ARTICLE 33 :
Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales
(1)
Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions contenues dans le présent B sous l’intitulé « Mesures fiscales » entrent en vigueur :
(2)
1° Le 1er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature autres que celles mentionnées au 2° ;
(3)
2° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable.
Exposé des motifs
Le présent projet d’article a pour objet de clarifier les modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au sein du B du titre premier de la première partie de la loi de finances, c’est-à-dire les mesures fiscales des dispositions relatives aux ressources.
À cette fin, il propose une définition précise de l’entrée en vigueur de ces dispositions, tout en :
- prenant en compte la spécificité des faits générateurs de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ;
- ménageant la possibilité de prévoir des modalités spécifiques d’entrée en vigueur lorsque cela est nécessaire.
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II – Ressources affectées
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 34 : :
Fixation pour 2027 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
(1)
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« En 2027, ce montant est égal à 27 543 261 857 €. »
(3)
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Le montant de la compensation à verser en 2027 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(5)
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(6)
1° Au 8 de l’article 77 :
(7)
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 342 198 778 €. » ;
(8)
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 3 905 192 €. » ;
(9)
2° A l’article 78 :
(10)
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11)
« Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.2 est égal à 1 176 992 860 €. Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2026. » ;
(12)
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« Au titre de 2027, le montant à verser est égal à 615 324 763 €. »
(14)
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant à verser est égal au montant versé en 2026. »
(15)
III. – Pour chacune des dotations minorées en 2027 en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2025. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2026, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.
(16)
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2025.
(18)
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 55,45 % lorsque la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
Exposé des motifs
Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2027.
Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le Gouvernement propose une nouvelle augmentation du montant de la DGF en 2027 à hauteur de 150 millions d’euros :
d’une part, les dotations de péréquation sont abondées d’un montant de 147,5 millions d’euros afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités locales les plus fragiles par le biais des dotations de péréquation communales ;
d’autre part, le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) est abondé d’un montant de 2,5 millions d’euros. Le niveau des crédits de ce fonds qui est annuellement abondé par prélèvement sur la DGF à hauteur de 2,5 millions d’euros (financé par un abondement initial de l’État) est doublé en 2027, pour atteindre un abondement de 5 millions d’euros, afin de faire face aux conséquences des incendies survenus durant l’été.
L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2026 résulte également de deux mesures de périmètre :
la première est liée à la minoration de la dotation de compensation de 24 départements, à hauteur de 13 247 533 euros, afin de tenir compte de la recentralisation prévue par l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 de leur compétence dérogatoire en matière de pilotage et de financement de la politique vaccinale, à compter du 1er janvier 2027 ;
la seconde est liée à la rétrocession, au sein de la DGF, d’un reliquat de 535 799 euros accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’action sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2026. 13 171 612 euros avaient déjà été rétrocédés au sein de la DGF en 2026. Toutefois, il a été constaté, postérieurement à la promulgation de la loi de finances pour 2026, l’existence d’un reliquat correspondant à des ordres de reversement. Ce reliquat abondera donc logiquement la DGF en 2027.
À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 137 millions d’euros par rapport à 2026.
S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2027 de contribuer à la maîtrise des concours financiers de l’État aux collectivités locales. En 2027, le montant de la minoration est ainsi de 24 millions d’euros.
En 2027, seule la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou dot²), dont bénéficient les départements et les régions, fait l’objet d’une minoration. En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement mobilité (VM), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2026. La DCRTP du bloc communal et la DCRTP des départements sont rehaussées, pour un coût total de 7 millions d’euros, pour prendre en compte des régularisations dans la dotation initiale de deux intercommunalités, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (décision du 18 octobre 2024 n° 466272 du Conseil d’État) et la communauté urbaine de Dunkerque (décisions du 15 octobre 2020 n° 420040 et 420092 du Conseil d’État), ainsi qu’une régularisation dans la minoration de la DCRTP départementale de la métropole de Lyon.
Le III du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2027. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.
ARTICLE 35 :
Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(1)
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« I. – Le taux de compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2027 est fixé à :
(3)
« 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ;
(4)
« 2° 5,6 % pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615-1 ;
(5)
« 3° 11,404 % pour les autres dépenses. »
Exposé des motifs
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation d’investissement librement accordée par l’État et attribuée sur la base des dépenses éligibles réalisées, dont le montant versé à chacune des collectivités locales, pour un total de 8,1 milliards d’euros exécutés en 2025, est indépendant de celui de la TVA acquittée.
Le FCTVA bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’investissement les plus importantes, et représente en conséquence un soutien naturellement anti-péréquateur. Il participe par ailleurs de la forte croissance des dotations d’investissement allouées par l’État aux collectivités, qui ont progressé de 20 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 13 milliards d’euros, tout en n’étant pas ciblé.
Par conséquent, il est proposé de recentrer ce dispositif vers le soutien aux dépenses d’investissement participant directement à la transition écologique, tout en maintenant un taux identique pour les dépenses de voirie.
L’article procède donc au maintien d’un taux bonifié à 16,404 % pour les dépenses éligibles dites « vertes » en matière de plantations d’arbres et d’arbustes, de voies navigables, des réseaux d’électrification et d’assainissement. Il prévoit un taux identique pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie se rapportant à l’entretien, aux réseaux, aux installations, au matériel et à l’outillage de voirie.
Pour les autres dépenses, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 11,404 % pour les attributions versées à partir du 1er janvier 2027, soit une baisse de 5 points par rapport à la situation actuelle.
Le taux de FCTVA pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage est par ailleurs maintenu à 5,6 %.
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ARTICLE 36 :
Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités territoriales
(1)
I. – Le sixième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(2)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
(3)
II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
(5)
III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
(6)
1° Le dernier alinéa du A du XXIV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(7)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ;
(8)
2° Le dernier alinéa du A du XXV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(9)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
Exposé des motifs
Le présent article définit, à compter de l’exercice 2027, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités territoriales.
Le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités territoriales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif.
Cette évolution est notamment justifiée par le dynamisme des recettes fiscales des collectivités locales. Celles-ci ont progressé de +25,7 % entre 2021 et 2025, soit un rythme significativement supérieur à l’inflation cumulée sur la période (+15,7 %).
Les fractions de TVA perçues par les régions en remplacement de leurs produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sont pas concernées au regard des mesures déjà prévues de rationalisation du soutien financier de l’État aux régions.
Le présent article rétablit par ailleurs la base de calcul de la fraction de TVA affectée aux régions en loi de finances pour 2021 en remplacement de leurs produits de CVAE.
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ARTICLE 37 : :
Contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB)
(1)
I. – Il est institué, au profit du budget général de l’État, pour l’année 2027, une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire.
(2)
Elle repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à V.
(3)
II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes.
(4)
B. – Les communes de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classées par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(5)
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
(6)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
(7)
C. – La contribution de chaque commune est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(8)
1° Pour les communes du premier décile : à 0,5 % ;
(9)
2° Pour les communes des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le premier taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique de la première commune du dixième décile et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile ;
(10)
3° Pour les communes du dixième décile : à 2 %, à l’exception des communes des deux derniers centiles, pour lesquelles le taux est de 3 %.
(11)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(12)
1° Les communes situées dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(13)
2° Les communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;
(14)
3° Les communes dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(15)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(16)
La population, le revenu et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.
(17)
Si le revenu fiscal de référence d’une commune n’est pas disponible, le revenu moyen par habitant de la commune est remplacé par le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
(18)
Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, les recettes réelles de fonctionnement ainsi déterminées sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
(19)
III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(20)
B. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classés par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(21)
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
(22)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
(23)
C. – La contribution de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(24)
1° Pour les établissements du premier décile : à 0,5 % ;
(25)
2° Pour les établissements des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique du premier établissement du dixième décile et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile ;
(26)
3° Pour les établissements du dixième décile : à 2 %.
(27)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(28)
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(29)
2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(30)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(31)
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.
(32)
Pour la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
(33)
IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du Département-Région de Mayotte.
(34)
B. – Pour le calcul de la contribution, les collectivités mentionnées au A sont classées par ordre croissant de l’indice de fragilité sociale calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(35)
C. – La contribution de chaque collectivité est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice de fragilité sociale mentionné au B et égal :
(36)
1° Pour les collectivités du premier décile : à 2 % ;
(37)
2° Pour les collectivités des deuxième à sixième déciles : à un taux égal au produit du taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et leur indice de fragilité sociale et, au dénominateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et l’indice de fragilité sociale de la dernière collectivité du premier décile ;
(38)
3° Pour les collectivités des septième à dixième décile : à 0 %.
(39)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(40)
1° Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(41)
2° Les collectivités dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(42)
E. – Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont respectivement affectées de coefficients de 29,13 %, 43,44 % et 55,45 %.
(43)
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
(44)
Le montant de la contribution de chaque collectivité ou groupement est imputé mensuellement, à compter de la date de notification, sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant de contribution non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(45)
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements au redressement des comptes publics en instituant, pour l’année 2027, une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. La dynamique prévisionnelle des recettes des collectivités territoriales en 2027 permettra notamment, après prise en compte de cette contribution, une progression de leurs dépenses de fonctionnement au rythme de l’inflation prévisionnelle.
Cette contribution a vocation à constituer le principal vecteur de participation des collectivités territoriales à l’effort budgétaire sur la section de fonctionnement. Elle se veut équitable, progressive, simple et lisible, de façon à permettre une contribution effective et transparente des collectivités territoriales au redressement des comptes publics.
Le dispositif s’applique à 40 % des communes, à 60 % des départements et à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer. Cette assiette large permet de répartir l’effort demandé entre un grand nombre de contributeurs, de sorte que le taux appliqué à chacun reste contenu, mais prévoit également des exonérations nombreuses destinées à garantir que l’effort demandé ne pèse pas sur les collectivités les plus fragiles. Sont ainsi exonérés de toute contribution :
l’ensemble des collectivités et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre d’outre-mer ;
les 40 % des départements dont l’indice de fragilité sociale est le plus élevé ;
les 250 premières communes de 10 000 habitants et plus et les 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées selon l’indice synthétique de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, qui identifie les communes urbaines confrontées aux charges les plus lourdes au regard de leurs ressources ;
les 2 500 premières communes classées selon l’indice synthétique d’éligibilité à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale, qui identifie les communes rurales les plus fragiles ;
les collectivités et groupements dont la contribution est inférieure à 5 000 euros.
Le dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité.
Cette contribution peut être calculée bien en amont avec un degré de précision élevé, répondant au souhait de prévisibilité des collectivités.
Pour chaque strate, les collectivités les plus riches, au sens des indices retenus, se voient appliquer le taux plafond et les collectivités les plus pauvres le taux plancher. Les autres collectivités se voient appliquer un taux individualisé compris entre le taux plancher et le taux plafond, en fonction de leur écart relatif aux collectivités les plus riches et aux collectivités les plus pauvres de la strate. Taux plancher Part des collectivités de la strate au taux plancher Taux plafond Part des collectivités de la strate au taux plafond Taux plafond majoré Part des collectivités de la strate au taux plafond majoré Communes 0,5 % 10 % 2 % 10 % 3 % 2 % EPCI à fiscalité propre 0,5 % 10 % 2 % 10 % Départements 0 % 40 % 2 % 10 %
Le montant de la contribution est égal au produit de ce taux par le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’antépénultième exercice. La contribution est prélevée sur les montants des avances de fiscalité versées par l’État aux collectivités locales.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la capacité contributive est mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier ou fiscal par habitant et sur le revenu par habitant de la collectivité, rapportés à la moyenne de leur strate. Le taux individualisé applicable à chaque commune ou établissement contributeur est compris entre le taux plancher de 0,5 % et le taux plafond de 2 %.
Une majoration d’un point est appliquée aux communes dont l’indice figure parmi les 2 % les plus élevés afin de demander un effort supplémentaire aux communes disposant des ressources financières les plus importantes.
Pour les départements, la capacité contributive est mesurée par l’indice de fragilité sociale défini à l’article 208 de la loi de finances initiale pour 2020. Le taux individualisé applicable à chaque département est compris entre le taux plancher de 0 % et le taux plafond de 2 %.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 38 :
Compensations financières dues aux régions dans le domaine des formations professionnelle et sanitaires et de la gestion des aides non-surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
(1)
I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 191 314 095 € » est remplacé par le montant : « 1 197 116 376 € » ;
(3)
2° Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(4)
(En euros)
| Collectivité territoriale | Montant de la part fixe d’accise sur les énergies |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 107 427 260 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 50 818 505 |
| Bretagne | 43 517 597 |
| Centre-Val de Loire | 42 552 580 |
| Corse | 5 474 109 |
| Grand Est | 91 081 729 |
| Hauts-de-France | 172 809 706 |
| Île-de-France | 160 029 294 |
| Normandie | 96 409 505 |
| Nouvelle-Aquitaine | 105 117 350 |
| Occitanie | 105 474 765 |
| Pays de la Loire | 45 285 995 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 93 386 110 |
| Guadeloupe | 12 719 153 |
| Guyane | 3 932 778 |
| La Réunion | 35 528 412 |
| Martinique | 14 065 453 |
| Mayotte | 11 486 075 |
».
(5)
II. – Au titre des années 2023 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 129 565 710 € réparti conformément au tableau suivant :
(6)
(En euros)
| Collectivité territoriale | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 827 535 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 593 391 |
| Bretagne | 3 628 252 |
| Centre-Val de Loire | 6 305 685 |
| Corse | 381 063 |
| Grand Est | 6 344 858 |
| Hauts-de-France | 29 525 606 |
| Île-de-France | 18 862 623 |
| Normandie | 16 174 745 |
| Nouvelle-Aquitaine | 11 904 950 |
| Occitanie | 9 601 967 |
| Pays de la Loire | 4 283 589 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4 129 116 |
| Guadeloupe | 1 666 177 |
| Guyane | 417 250 |
| La Réunion | 1 606 790 |
| Martinique | 1 157 572 |
| Mayotte | 2 154 541 |
(7)
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
«
(8)
| Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,99 | 7,06 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5,11 | 7,25 |
| Bretagne | 5,24 | 7,41 |
| Centre-Val de Loire | 4,78 | 6,75 |
| Corse | 9,97 | 14,09 |
| Grand Est | 6,33 | 8,96 |
| Hauts-de-France | 7,01 | 9,91 |
| Île-de-France | 12,85 | 18,17 |
| Normandie | 5,62 | 7,96 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5,39 | 7,63 |
| Occitanie | 5,07 | 7,18 |
| Pays de la Loire | 4,40 | 6,25 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 4,50 | 6,38 |
».
(9)
IV. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation des régions et de la collectivité de Corse résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 23 459 088 € réparti conformément au tableau suivant :
(10)
(En euros)
| Collectivité territoriale | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 772 220 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 995 800 |
| Bretagne | 769 164 |
| Centre-Val de Loire | 1 157 992 |
| Corse | 104 604 |
| Grand Est | 1 864 040 |
| Hauts-de-France | 3 360 408 |
| Île-de-France | 4 399 864 |
| Normandie | 1 093 632 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 807 744 |
| Occitanie | 1 667 676 |
| Pays de la Loire | 806 040 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 659 904 |
(11)
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(12)
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(13)
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,209 € » est remplacé par le montant : « 0,229 € » ;
(14)
3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,157 € » est remplacé par le montant : « 0,172 € » ;
(15)
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(16)
5° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(17)
| Collectivité territoriale | Pourcentage |
| Région Auvergne-Rhône-Alpes | 10,684522 |
| Région Bourgogne-Franche-Comté | 6,240665 |
| Région Bretagne | 3,975803 |
| Région Centre-Val de Loire | 3,239555 |
| Collectivité de Corse | 0,897648 |
| Région Grand Est | 10,382327 |
| Région Hauts-de-France | 6,282588 |
| Région Île-de-France | 5,983823 |
| Région Normandie | 4,48534 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 12,129153 |
| Région Occitanie | 13,407109 |
| Région Pays de la Loire | 4,789962 |
| Région Provence-Alpes Côte d’Azur | 8,013295 |
| Région de Guadeloupe | 2,936704 |
| Collectivité territoriale de Guyane | 1,311962 |
| Collectivité territoriale de Martinique | 1,565944 |
| Région de La Réunion | 2,776942 |
| Département de La Réunion | 0,687815 |
| Département de Mayotte | 0,144492 |
| Collectivité de Saint-Martin | 0,058359 |
| Collectivité de Saint-Barthélemy | 0,004174 |
| Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,001818 |
».
(18)
VI. – Au titre de l’année 2027, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté d’un montant de 1 010 507 €, réparti selon le tableau suivant :
(19)
(En euros)
| Collectivité territoriale | Montant |
| Région Auvergne-Rhône-Alpes | 74 447 |
| Région Bourgogne-Franche-Comté | 0 |
| Région Bretagne | 0 |
| Région Centre-Val de Loire | 44 668 |
| Collectivité de Corse | 0 |
| Région Grand Est | 265 037 |
| Région Hauts-de-France | 0 |
| Région Île-de-France | 0 |
| Région Normandie | 111 671 |
| Région Nouvelle-Aquitaine | 149 200 |
| Région Occitanie | 96 785 |
| Région Pays de la Loire | 44 668 |
| Région Provence-Alpes Côte d’Azur | 145 999 |
| Région de Guadeloupe | 78 032 |
| Collectivité territoriale de Guyane | 0 |
| Collectivité territoriale de Martinique | 0 |
| Département de La Réunion | 0 |
| Département de Mayotte | 0 |
(20)
VII. – Au j du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 200 220 € » est remplacé par le montant : « 207 822 € ».
(21)
VIII. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, par les arrêtés du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 et du 9 juin 2025 modifiant l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025-2026 et par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2026 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace pour l’année universitaire 2026-2027 est augmenté à titre non pérenne de 74 328 €.
(22)
IX. – Les montants prévus aux II, IV, VI et VIII du présent article font l’objet d’un versement unique aux régions et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.
Exposé des motifs
Le présent article comprend différentes dispositions financières relatives à la compensation financière par l’État aux collectivités territoriales de transferts de compétences, tels que prévus par les articles 72-2 de la Constitution et L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de diverses modifications par voie réglementaire de compétences transférées, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1614-2 du même code.
Ces compensations nouvelles et ajustements de compensations sont ainsi dus par l’État aux régions et collectivités d’outre-mer dans les domaines des formations professionnelle et sanitaires ainsi que dans le cadre du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
En premier lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle.
Il procède à l’actualisation du droit à compensation dont bénéficient les régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle, intervenu par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
Le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) a prévu, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations. Le barème de rémunération a progressé de +0,80 % au 1er avril 2026, affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État à des collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence. En conséquence, cette dernière revalorisation annuelle ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Cette compensation est notamment réalisée via une augmentation de la part du produit de l’accise sur les énergies qui est versée aux régions.
Toutefois, cette compensation n’ayant été inscrite qu’à compter de 2026, le présent article procède également au rattrapage de compensations dues au titre de l’absence de versements de 2023 à 2025. À cet effet est donc prévu un versement non pérenne aux régions et collectivités concernées d’une part d’accises sur les énergies.
En deuxième lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires.
Il procède à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfert de la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales intervenu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En effet, le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé a modifié les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires. Postérieurement, les seuils d’éligibilité aux différents échelons de bourses ont été modifiés et rehaussés par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, élargissant l’accès aux bourses à davantage d’étudiants et permettant à des étudiants déjà boursiers de passer à un échelon supérieur et de bénéficier d’un taux de bourse plus élevé.
En raison de l’adossement du régime des bourses des formations sanitaires délivrées sur celles des formations universitaires prévu par le décret du 28 décembre 2016, cet élargissement affecte l’exercice de la compétence transférée par l’État aux collectivités territoriales de gestion et de financement des formations paramédicales. Dans la mesure où l’arrêté du 13 avril 2023 entraîne également une augmentation des charges supportées par celles-ci, il ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT.
Pour les régions métropolitaines, cette compensation est assurée via la fraction de l’accise sur les énergies qui est rehaussée à hauteur de 5,86 millions d’euros.
Afin de procéder aux rattrapages financiers rendus nécessaires en raison de l’absence de compensation pour les années 2023 à 2026 incluses, le présent article procède également à un versement unique et non pérenne d’une part d’accise sur les énergies.
Cette double compensation sera également applicable pour les mêmes raisons au département-région de Mayotte pour des montants toutefois différents en raison de l’application d’un niveau de bourse distinct sur ce territoire.
En troisième et dernier lieu, le présent article ajuste la compensation versée aux régions et au département de La Réunion pour le transfert des services assurant la compétence de gestion des aides non surfaciques du FEADER.
La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1er janvier 2023 et bénéficie donc à ce titre et par dérogation d’une compensation.
Le présent article vient compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement pérenne de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales, à hauteur de 7,98 millions d’euros, et en procédant à un versement non pérenne s’établissant à 1,01 million d’euros.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 39 : :
Suppression de l’affectation aux régions de la fraction d’accises sur les énergies allouée au titre de la neutralisation de l’impact financier des transferts de compétences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(1)
Le I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(2)
1° Les deux premiers alinéas sont fusionnés en un alinéa unique ;
(3)
2° A cet alinéa unique, la première occurrence du signe : « : » et le chiffre : « 1° » sont supprimés ;
(4)
3° Le 2° est abrogé.
Exposé des motifs
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recentralisé le modèle de financement de l’apprentissage en confiant aux branches professionnelles, depuis le 1er janvier 2020, la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage via les opérateurs de compétences.
Afin de tenir compte du fait que certaines régions avaient, avant cette réforme, des charges en matière d’apprentissage inférieures aux ressources compensatrices qui leurs étaient allouées et qui se sont vues supprimées, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 leur a notamment attribué une fraction fixe d’accises sur les énergies d’un montant de 156,9 millions d’euros pour neutraliser l’effet financier de la réforme. Cette dotation ne participe pas au financement de l’apprentissage, désormais assuré selon un modèle national distinct.
Dans une logique de rationalisation des soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales, et au titre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des comptes publics, le présent article supprime l’affectation aux régions de cette fraction d’accises sur les énergies, qui ne constitue pas une compensation au titre d’un transfert de compétence.
Cette mesure est neutre sur le financement de l’apprentissage, qui demeure intégralement assuré dans le cadre du dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle est également sans effet sur les ressources des régions consacrées à leurs compétences en matière de formation professionnelle, dont le droit à compensation demeure garanti par la fraction d’accises sur les énergies définie à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, à hauteur de 1 191 millions d’euros.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 40 :
Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris
(1)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° A la première phrase, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(3)
2° A la deuxième phrase, chacune des deux occurrences de l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(4)
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(5)
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(6)
2° Au B, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(7)
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
(8)
1° Au 1° du A, au A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, aux K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(9)
2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
(10)
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(11)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2027 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2027. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
(13)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2028 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(14)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2028. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
(15)
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(16)
1° A la fin du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(17)
2° Au B, à chacune de ses deux occurrences, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
Exposé des motifs
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 a institué un schéma de financement transitoire de la métropole du Grand Paris (MGP). Ce schéma a été reconduit à plusieurs reprises en loi de finances dans l’attente d’une évolution institutionnelle de la métropole. Le schéma financier définitif initialement envisagé conduisant à des déséquilibres structurels dans l’exercice des compétences des collectivités sur le territoire de la MGP, il apparaît nécessaire de prolonger le schéma transitoire, notamment en maintenant la dotation d’équilibre et la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par les établissements publics territoriaux (EPT), afin de préserver l’équilibre financier actuel. Le schéma transitoire prend fin au 31 décembre 2026.
En conséquence, le présent article propose de proroger de nouveau le schéma transitoire prévu par la loi NOTRé pour deux années, jusqu’à fin 2028, afin de permettre la concertation utile à la réforme institutionnelle.
Ainsi, le transfert de la CFE des EPT vers la MGP est reporté de deux ans.
Il proroge également :
le versement de la dotation d’équilibre par les EPT à la MGP, qui restera minorée d’un montant égal à la fraction d’intercommunalité perçue antérieurement par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants ;
le versement exceptionnel à la MGP de la moitié de la dynamique de CFE, à hauteur de deux tiers de 2021 à 2023 et, depuis 2024, à hauteur de la moitié.
Il est tenu compte de ce report dans les dispositions de compensation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources mis en œuvre à l’égard des EPT.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 41 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
(1)
Pour 2027, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 096 363 228 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
(2)
| Intitulé du prélèvement | Montant (en €) |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 27 543 261 857 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 3 075 438 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 15 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 866 780 493 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 998 300 636 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 346 103 970 |
| Dotation élu local | 183 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (bloc communal) | 615 324 763 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 176 992 860 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 97 697 769 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 164 278 401 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 649 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 129 759 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 4 064 136 619 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles | 33 201 983 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 393 977 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires | 94 786 610 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 43 096 363 228 |
Exposé des motifs
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2027 à un montant de 43 096 363 228 euros.
Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale pour 2026 sont les suivantes :
Une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à hauteur de 150 millions d’euros afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités territoriales les plus fragiles par le biais d’une hausse de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et d’une hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR). À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2027 s’élève à 27 543 millions d’euros en raison de plusieurs mesures de périmètre :
D’une part, la minoration de la dotation de compensation de 24 départements, à hauteur de 13,2 millions d’euros, afin de tenir compte de la recentralisation de leur compétence dérogatoire en matière de pilotage et de financement de la politique vaccinale à compter du 1er janvier 2027, prévue par l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
D’autre part, la rétrocession au sein de la DGF d’un reliquat de 535 799 € accumulé sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’action sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances initiale pour 2026.
La maîtrise de la dynamique du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par l’ajout de deux nouvelles mesures : la baisse de 5 points du taux de compensation forfaitaire et le maintien du taux bonifié de 16,404 % pour certaines dépenses éligibles liées à la transition écologique et à l’aménagement du territoire concernant la voirie, pour un rendement de 2,092 milliards d’euros ;
Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -24 millions d’euros, en parallèle d’un rehaussement à titre exceptionnel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) de la communauté urbaine de Dunkerque et de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et de la DCRTP départementale de la métropole de Lyon, visant à tirer les conséquences de plusieurs décisions de justice récentes, pour un total de 7 millions d’euros ;
Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +101 millions d’euros ;
Une évolution dynamique du PSR au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de +80 millions d’euros ;
En cohérence avec l’entrée en vigueur de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) au 1er janvier 2027, dont le rendement revient entièrement aux communes, les deux PSR qui compensaient les évolutions du périmètre d’application de l’ancienne taxe sur les logements vacants (pour un total de 36,7 millions d’euros) sont supprimés ;
Le versement du solde du PSR formation professionnelle prévu à l’article 13 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, à hauteur de 7,2 millions d’euros.
| Projet de loi de finances | 1 |
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 42 :
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
(1)
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2027 prévu à la colonne F :
(2)
(En euros)
| Ligne | A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) | B. Intitulé de la ressource | C. Bénéficiaire actuel | D. Nouveau bénéficiaire éventuel | E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) | F. Plafond d’affectation 2027 |
| 2 | Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation | Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | - | 2 025 000 000 | Non plafonnée |
| 3 | Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) | Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 779 000 000 | 566 667 000 |
| 4 | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 478 834 000 | 271 000 000 |
| 5 | Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) | Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 284 022 748 | 1 284 022 748 |
| 6 | Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) | Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 443 000 000 | 550 000 000 |
| 7 | Art. 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (affectation) | Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime | - | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 8 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) | Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) | AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports | - | 62 000 000 | Non plafonnée |
| 9 | Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) | Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique | ANFr - Agence nationale des fréquences | - | 340 000 | Non plafonnée |
| 10 | Art. 1609 C du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe | - | 1 377 000 | 1 377 000 |
| 11 | Art. 1609 D du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique | - | 1 353 000 | 1 353 000 |
| 12 | Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement | Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau | Agences de l’eau | - | 2 535 217 044 | 2 482 620 000 |
| 13 | Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail | Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) | AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National | - | 123 656 000 | Non plafonnée |
| 14 | Art. 706-163 du code de la procédure pénale | Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués | AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | - | 150 600 000 | 9 900 000 |
| 15 | Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail | Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) | AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés | - | 1 747 000 000 | Non plafonnée |
| 16 | Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier | Droits et contributions pour frais de contrôle | AMF - Autorité des marchés financiers | - | 141 200 000 | 129 000 000 |
| 17 | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | ANAH - Agence nationale de l’habitat | - | 1 879 163 908 | 600 000 000 |
| 18 | Art. L. 342-21, 2° du code de la construction et de l’habitation | Cotisation versée par les organismes HLM | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 11 334 000 | 11 334 000 |
| 19 | Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et art. L. 342-21, 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) | Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 6 450 000 | 6 450 000 |
| 20 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 63 237 400 | Non plafonnée |
| 21 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 133 290 000 | Non plafonnée |
| 22 | Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts | Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle | ANFA - Association nationale pour la formation automobile | - | 39 689 784 | 28 000 000 |
| 23 | Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation) | Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés | ANS - Agence nationale du sport | - | 208 363 994 | 180 444 000 |
| 24 | Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 112-11-1 du code du sport (affectation) | Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (TCSDEAMS) | ANS - Agence nationale du sport | - | 44 288 953 | 59 665 000 |
| 25 | Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement | Redevance sur les produits biocides | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 3 611 000 | Non plafonnée |
| 26 | Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 23 260 000 | 17 500 000 |
| 27 | Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique | Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 5 700 000 | 5 362 350 |
| 28 | Art. L. 253-8-2, VI du code rural et de la pêche maritime | Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 4 179 000 | 4 200 000 |
| 29 | Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique | Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 4 600 000 | 4 620 000 |
| 30 | Art. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale (création) et art. L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) | Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux | ANSP - Agence nationale de santé publique | - | 400 000 | 400 000 |
| 31 | Art. 953, I du code général des impôts (création) et art. 46-1, 3° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 354 850 000 | 217 043 000 |
| 32 | Art. 1628 bis du code général des impôts (création) et art. 46-1, 5° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 24 690 000 | 12 000 000 |
| 33 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 44 000 000 | 36 200 000 |
| 34 | Art. 953, IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 23 750 000 | 14 490 000 |
| 35 | Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 9 000 000 | 7 000 000 |
| 36 | Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 7345-4 du code du travail (affectation) | Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 37 | Art. 1605 nonies du code général des impôts | Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP - Agence de services et de paiement | - | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 38 | Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail | Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés | - | 507 000 000 | Non plafonnée |
| 39 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) | ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé | - | 11 100 000 | 10 500 000 |
| 40 | Art. L. 612-20 du code monétaire et financier | Contributions pour frais de contrôle | Banque de France - ACPR | - | 262 300 000 | 224 000 000 |
| 41 | Art. L. 6241-2 II du code du travail | Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 | Caisse des dépôts et des consignations | - | 545 585 405 | 515 852 092 |
| 42 | Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs | CCI France | - | 299 719 901 | 271 539 015 |
| 43 | Art. 1600 (III) du code général des impôts | TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | CCI France | - | 333 714 935 | 110 112 382 |
| 44 | Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime | Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 170 000 000 | 170 000 000 |
| 45 | Art. L. 426-1 du code des assurances | Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 8 300 000 | Non plafonnée |
| 46 | Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) | Accise sur les énergies, perçue sur le gaz (accise sur le gaz) | CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | - | 2 039 509 561 | 60 700 000 |
| 47 | Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) | Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité (accise sur l’électricité) | CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | - | 5 131 471 654 | 60 700 000 |
| 48 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 135, XIV de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) | CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | - | 817 963 000 | 215 000 000 |
| 49 | Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres | - | 42 500 000 | 42 500 000 |
| 50 | Art. L. 451-17 du code de la fonction publique | Cotisation obligatoire | CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale | - | 445 470 000 | 430 000 000 |
| 51 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) | CTP - Centre technique du papier | - | 2 500 000 | Non plafonnée |
| 52 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) | CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des composites | - | 7 225 000 | Non plafonnée |
| 53 | Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation | Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - | 505 400 000 | Non plafonnée |
| 54 | Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation | Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - | 65 100 000 | Non plafonnée |
| 55 | Art. 1604 du code général des impôts | Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d’agriculture | - | 334 720 915 | 334 720 915 |
| 56 | Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | - | 318 558 556 | 163 036 343 |
| 57 | Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 86 053 000 | Non plafonnée |
| 58 | Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 90 000 | Non plafonnée |
| 59 | Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 177 990 000 | Non plafonnée |
| 60 | Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les vidéogrammes | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 2 447 000 | Non plafonnée |
| 61 | Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 9° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 7 425 000 | Non plafonnée |
| 62 | Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 238 493 000 | Non plafonnée |
| 63 | Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l’image animée | Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 187 129 000 | Non plafonnée |
| 64 | Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 10 000 | Non plafonnée |
| 65 | Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 147 378 000 | Non plafonnée |
| 66 | Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts | Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne | CNM - Centre national de la musique | - | 24 558 074 | 21 000 000 |
| 67 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) | CNM - Centre national de la musique | - | 75 400 920 | 69 000 000 |
| 68 | Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail | Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. | 3CABTP - Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics | - | 130 983 111 | Non plafonnée |
| 69 | Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique | Cotisation obligatoire | CGOS - Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers | - | 498 330 000 | Non plafonnée |
| 70 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) | Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table | - | 20 790 000 | Non plafonnée |
| 71 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comité national des pêches maritimes et des élevages marins | - | 6 234 000 | 5 402 832 |
| 72 | Art. L. 642-6 du code de l’énergie | Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | - | 556 650 000 | Non plafonnée |
| 73 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | - | 8 312 000 | Non plafonnée |
| 74 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) | CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie | - | 17 920 000 | Non plafonnée |
| 75 | Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 | Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles | - | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 76 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB) | CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) | - | 14 970 000 | Non plafonnée |
| 77 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) | CTI de l’Industrie - Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ; Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ; Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) | - | 113 868 414 | Non plafonnée |
| 78 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC) | CTI des matériaux de construction - Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | - | 13 463 000 | Non plafonnée |
| 79 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) | DEFI - Comité de développement et de promotion de l’habillement, IFTH - Institut Français du Textile et de l’Habillement | - | 9 600 000 | Non plafonnée |
| 80 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public d’aménagement en Guyane | - | 3 938 000 | 3 938 000 |
| 81 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Bretagne | - | 8 338 000 | 8 338 000 |
| 82 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Grand-Est | - | 12 031 000 | 12 031 000 |
| 83 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de la région Île-de-France | - | 139 136 000 | 139 136 000 |
| 84 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | - | 19 807 000 | 19 807 000 |
| 85 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Mayotte | - | 2 807 000 | 2 807 000 |
| 86 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Normandie | - | 10 651 000 | 10 651 000 |
| 87 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | - | 23 742 000 | 23 742 000 |
| 88 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | - | 45 459 000 | 45 459 000 |
| 89 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier de Vendée | - | 7 870 000 | 7 870 000 |
| 90 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier des Hauts-de-France | - | 14 614 000 | 14 614 000 |
| 91 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxe spéciale d’équipement | Établissement public foncier d’Occitanie | - | 32 096 000 | 32 096 000 |
| 92 | Art. L. 841-5 du code de l’éducation | Contribution vie étudiante et campus | Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | - | 212 000 000 | 194 000 000 |
| 93 | Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances | Contribution des assurés | FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages | - | 126 300 000 | Non plafonnée |
| 94 | Art. L. 422-1 du code des assurances | Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens | FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions | - | 936 400 000 | Non plafonné |
| 95 | Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | - | 900 000 | Non plafonnée |
| 96 | Art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (création et affectation) | Majoration de prélèvement au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain | FNAP - Fonds national des aides à la pierre | - | 65 000 000 | Non plafonnée |
| 97 | Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation) | Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | - | 26 466 381 | Non plafonnée |
| 98 | Art. L. 6331-69 du code du travail | Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire | Fonds pour l’emploi du travail temporaire | - | 68 500 000 | Non plafonnée |
| 99 | Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | - | 105 000 000 | Non plafonnée |
| 100 | Art. L. 6523-1-5 du code du travail | Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon | France compétences | - | 273 792 | Non plafonnée |
| 101 | Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail | PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche | France compétences | - | 317 269 124 | Non plafonnée |
| 102 | Art. L. 6131-2, L. 6131-4 I, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail | Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance | France compétences | - | 11 383 153 768 | 10 278 758 276 |
| 103 | Art. L. 6331-65, 2° et L. 6331-68 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 12 112 901 | Non plafonnée |
| 104 | Art. L. 6331-48, 1° (création) et L. 6331-50 (affectation) du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 214 167 046 | Non plafonnée |
| 105 | Art. L. 6331-55 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées | France compétences | - | 66 578 631 | Non plafonnée |
| 106 | Art. L. 6331-48, 2° et L. 6331-50 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs | France compétences | - | 100 830 159 | 99 260 726 |
| 107 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 585 444 | Non plafonnée |
| 108 | Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 19 463 579 | Non plafonnée |
| 109 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime | France compétences | - | 66 526 520 | Non plafonnée |
| 110 | Art. L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4, I du code du travail | Contribution supplémentaire à l’apprentissage | France compétences | - | 150 200 795 | Non plafonnée |
| 111 | Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime | Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | - | 840 000 | 882 000 |
| 112 | Art. L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 2111-3-2 du code des transports (affectation) | Contribution spéciale CDG-Express, majoration de TTAP | GI CDG Express | - | 20 000 000 | Non plafonnée |
| 113 | Art. L. 322-39, L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA) | Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées | - | 57 895 489 | Non plafonnée |
| 114 | Art. L. 820-10 du code de commerce | Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | H2A - Haute autorité de l’audit | - | 19 400 000 | 18 060 000 |
| 115 | Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime | Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) | INAO - Institut national de l’origine et de la qualité | - | 6 696 000 | 8 000 000 |
| 116 | Art. L. 411-2 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle | Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes | INPI - Institut national de la propriété industrielle | - | 188 700 000 | 139 000 000 |
| 117 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG) | ITERG - Institut des corps gras | - | 771 141 | Non plafonnée |
| 118 | Art. 1609 tertricies du code général des impôts | Redevances sur les paris hippiques | Les sociétés-mères de courses de chevaux | - | 71 949 447 | Non plafonnée |
| 119 | Art. L. 423-6 du code de l’environnement | Droit d’examen du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 700 000 | 600 000 |
| 120 | Art. R. 423-11 du code de l’environnement | Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 1 200 000 | Non plafonnée |
| 121 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | OFB - Office français de la biodiversité | - | 4 156 000 | 2 735 000 |
| 122 | Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation) | Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité | OFB - Office français de la biodiversité | - | 8 000 000 | Non plafonnée |
| 123 | Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France | OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration | - | 1 200 000 | Non plafonnée |
| 124 | Art. L. 224-4 du code forestier | Contribution additionnelle des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier | ONF - Office national des forêts | - | 5 000 000 | Non plafonnée |
| 125 | Art. L. 224-3 du code forestier | Contribution aux frais de garderie et d’administration des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier | ONF - Office national des forêts | - | 28 000 000 | Non plafonnée |
| 126 | Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation) | Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire | Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie | - | 3 459 639 631 | Non plafonnée |
| 127 | Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 128 | Art. L. 423-4 et L. 423-11 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés | - | 160 000 | 168 000 |
| 129 | Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés | - | 2 078 000 | Non plafonnée |
| 130 | Art. L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 321-12 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (TTMPDENP) | Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé | - | 5 000 000 | Non plafonnée |
| 131 | Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation) | Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | - | 48 000 000 | 40 000 000 |
| 132 | Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | Taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans la région Île-de-France – fraction SGP | SGP - Société des grands projets | - | 114 813 750 | 115 794 000 |
| 133 | Art. 1609 G du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets | SGP - Société des grands projets | - | 67 100 000 | 67 100 000 |
| 134 | Art. 1599 quater A bis du code général des impôts | Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP | SGP - Société des grands projets | - | 89 819 056 | 93 908 018 |
| 135 | Art. 231 ter du code général des impôts (création) et art. 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) | Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France | SGP - Société des grands projets | - | 824 341 686 | 861 389 406 |
| 136 | Art. 1599 quater C du code général des impôts | Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP - Société des grands projets | - | 20 433 956 | 19 396 626 |
| 137 | Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et art. R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation) | Cotisation BTP intempéries | UCF CIBTP - Union des caisses de France | - | 128 325 577 | Non plafonnée |
| 138 | Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation) | Contribution pour la justice économique | - | UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats | 25 937 500 | 25 937 500 |
| 139 | Art. 1635 bis Q du code général des impôts (création) et art. 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (affectation) | Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales | UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats | - | 53 300 000 | 53 300 000 |
| 140 | Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation) | Contribution pour l’aide juridique en appel | - | UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats | 17 175 000 | 17 175 000 |
| 141 | Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600-0-D du code général des impôts | Contribution sociale généralisée (CSG) | Unédic | - | 18 000 000 000 | Non plafonnée |
| 142 | Art. L. 4316-1, 1° et R. 4316-1 du code des transports | Redevance hydraulique | VNF - Voies navigables de France | - | 160 000 000 | Non plafonnée |
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
(3)
II. – A. – Le 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est remplacé par les dispositions suivantes :
(4)
« 3° Au comité professionnel de développement économique du textile et de l’habillement à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ».
(5)
B. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
(6)
1° Le 11° de l’article L. 521-8-1 est abrogé ;
(7)
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 est supprimée.
(8)
C. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(9)
1° Au c du 1°, les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article » sont supprimés ;
(10)
2° Le n du 2° est abrogé.
(11)
D. – Les dispositions du présent II entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2027.
(12)
III. – A. – Le II de l’article L. 6241-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(13)
« 3° A France compétences, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, dans la limite d’un plafond fixé chaque année en loi de finances ;
(14)
« 4° A l’État, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, supérieure au plafond mentionné au 3°. »
(15)
B. – Le plafond prévu au 3° du II de l’article L. 6241-2 du code du travail est fixé à 129 000 000 euros pour 2027.
(16)
IV. – A. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(17)
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
(18)
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
(19)
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
(20)
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
(21)
5° Au septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
(22)
6° Au huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(23)
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
(24)
8° Au dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(25)
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(26)
« Les limites des droits sont indexées chaque année sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services. Leur évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
(27)
B. – Le 9° du A entre en application à compter du 1er janvier 2028.
(28)
V. – Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(29)
1° Au 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
(30)
2° Au 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(31)
3° Au 3°, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
(32)
4° Au 4°, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
(33)
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« Les tarifs fixés par arrêté sont revalorisés au 1er février de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
(35)
VI. – A. – Au 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la deuxième phrase est supprimée.
(36)
B. – En 2027, la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public » s’élève à 3 816 514 211 euros.
(37)
VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(38)
1° A l’article L. 2531-17, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
(39)
2° A l’article L. 2531-18, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 145 % ».
(40)
VIII. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
(41)
IX. – Pour 2027, la taxe exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime prévue à l’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Pour ce faire, le présent article :
présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
fixe le plafond annuel des ressources affectées afin de contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.
Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2027 à 21,9 milliards d’euros.
Dans le cadre du budget 2027, les ressources affectées et plafonnées diminuent de 752 millions d’euros au titre des plafonds existants. Cette modulation découle :
de 313 millions d’euros d’augmentations de plafonds afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement, étant précisé que l’évolution sous-jacente des rendements correspondant à ces plafonds représente une hausse de 465 millions d’euros ;
de 1 066 millions d’euros de diminutions de plafonds des taxes affectées, afin notamment de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics.
Par ailleurs, l’article propose également des nouveaux plafonnements et déplafonnements :
la création de nouveaux plafonds, à hauteur de 343 millions d’euros pour les nouvelles taxes affectées ;
le déplafonnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées (tarif de recherche) affectée à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), auparavant plafonnée à 55 millions d’euros pour un rendement prévisionnel en 2026 de 63 millions d’euros.
Enfin, le présent article détermine le montant du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecté au titre de l’année 2027 au compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ».
| Projet de loi de finances | 1 |
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 43 : :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027.
Exposé des motifs
L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. »
Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».
En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2027 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
ARTICLE 44 : :
Plafonnement en 2027 de l’affectation du tarif de l’aviation civile (TAC) au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA)
(1)
Pour l’année 2027, le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services affecté, conformément au III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », est plafonné à 568 119 145 euros.
Exposé des motifs
Le présent article vise à plafonner au titre de l’année 2027, les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) issues du tarif de l’aviation civile (TAC) au niveau de ses dépenses estimées. Le solde de la taxe sera reversé au budget général de l’État.
Le TAC constitue une composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Il est indexé sur le volume de passagers au départ de la France et sur l’inflation, et est affecté intégralement au BACEA depuis 2016 pour financer ses missions non compensées par des redevances. Son rendement prévisionnel est estimé pour 2027 à 568,1 millions d’euros.
Le TAC contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et la certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du contrôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances. Aussi, le rendement du TAC excédant le niveau des dépenses du BACEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie.
Le plafonnement des recettes de TAC affectées en 2027 est ainsi ajusté en fonction de la prévision d’exécution des dépenses. Toutefois, en cas de constatation de recettes pour 2027 plus élevées que la prévision initiale en raison seulement d’un trafic aérien ou d’une inflation plus dynamique que prévu, l’écrêtement au-delà du plafond irait abonder le budget général de l’État afin de contribuer au redressement des finances publiques. Cette limitation permet de conserver la trajectoire de désendettement du BACEA définie par le présent projet loi de finances, tout en finançant le cas échéant d’autres mesures du budget général.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 45 :
Abaissement en 2027 du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
(1)
Pour l’année 2027, par dérogation à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants de 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros mentionnés au premier alinéa du II de cet article sont ramenés respectivement à 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros.
(2)
Pour la même année 2027, le solde du produit mentionné au second alinéa du II de ce même article est diminué de 40,8 millions d’euros avant son affectation aux organismes mentionnés à cet alinéa.
Exposé des motifs
Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’euros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont intégralement retracées au sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ».
La première section susmentionnée finance notamment l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par le biais du versement d’une subvention pour charges de service public et d’une subvention pour charge d’investissement relevant du programme 751. La diminution de son plafond doit permettre de réaliser en 2027 une économie de 40,8 millions d’euros au titre de la subvention pour charges de service public attribuée à l’ANTAI, afin de ramener la trésorerie de l’Agence au niveau prudentiel prévu par son contrat pluriannuel d’objectifs et de performance. Ce montant reviendra au budget général de l’État.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 46 : :
Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »
(1)
I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
(3)
2° Les sixième à douzième alinéas ainsi que le quinzième alinéa sont abrogés à compter du 1er janvier 2028 ;
(4)
3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
(5)
« La quatrième section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes :
(6)
« 1° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux départements ;
(7)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(8)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(9)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
(10)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
(11)
« d) De la part d’accises sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b, c et d sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ou de la collectivité concernés. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(13)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 1° est retracée par la seconde section du présent II.
(14)
« 2° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux régions ;
(15)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(16)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et du quatrième alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
(17)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, au département de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités de Corse, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
(18)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du 1° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
(19)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b et c sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de la région ou de la collectivité concernée. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(20)
« 3° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts fixes d’accises sur l’énergie affectées aux régions ;
(21)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(22)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
(23)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du VIII de l’article 74 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(24)
« Les parts fixes d’accises sur les énergies mentionnées aux a et b du 3° sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités territoriales.
(25)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 3° est retracée par la seconde section du présent II.
(26)
« 4° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur l’énergie affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et à d’autres établissements publics nationaux.
(27)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement de la part d’accises sur les énergies affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du 3° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
(28)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(29)
1° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30)
« Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux communes et aux établissements publics locaux en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ;
(31)
2° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(32)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux départements et collectivités régis par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(33)
3° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(34)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(35)
4° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé :
(36)
« E. – Le conseil régional transmet aux services fiscaux, avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. A défaut, l’administration fiscale applique la répartition de l’année antérieure. » ;
(37)
5° A l’article L. 4434-4 :
(38)
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(39)
b) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à renforcer la lisibilité du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ».
D’une part, l’article vise à créer un programme budgétaire permettant d’assurer une meilleure lisibilité des compensations financières dues aux régions et aux départements au titre des divers transferts de compétences via les fractions d’accises sur les énergies, sans incidence sur leur montant. En effet, chaque fraction d’accises sur les énergies aux différentes collectivités territoriales et autres établissements publics bénéficiaires sera désormais inscrite au sein du programme 835 intitulé « Avances sur le montant des produits d’accises sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes » intégré au compte de concours financiers précité.
D’autre part, cet article vise à préciser les modalités de reversement du produit de la fraction perçue en outre-mer (collectivités régies par l’article 73 de la Constitution) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Ce reversement sera effectué à partir de 2027 via le programme 833 du compte de concours financiers précité.
ARTICLE 47 :
Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » en lien avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation »
(1)
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
I. – Au 1 :
(3)
1° Au 1°, les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ; » sont supprimés ;
(4)
2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée ;
(5)
II. – La deuxième phrase du 2 est supprimée.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (CCF AVP) avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » qui tire les conséquences des projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2026-2028.
Le programme de transformation a été instauré par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en cohérence avec les projets de COM pour les années 2024 à 2028 alors en cours d’élaboration qui prévoyaient le financement d’actions de transformation au sein des sociétés via un programme incitatif. Dans le même temps, la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 a créé le programme budgétaire 848 sur le CCF AVP pour accueillir les crédits destinés à ces actions. Ces projets de COM ont toutefois été abandonnés à la suite des avis défavorables émis par les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et par la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les projets de COM pour la période 2026-2028 ne prévoient plus le financement d’un tel programme de transformation. La suppression du programme 848 dans la maquette du budget de l’État rend en conséquence nécessaire la suppression de la mention de ce programme dans les dispositions de la LFI pour 2006 relatives au CCF AVP.
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ARTICLE 48 : :
Création d’un compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français »
(1)
Il est ouvert un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.
(2)
Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations afférentes à la bonification et à la stabilisation par l’État du taux d’intérêt des emprunts qui pourront être contractés auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, afin de financer le programme de construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey :
(3)
1° En recettes :
(4)
a) Les sommes versées à l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(5)
b) Les versements du budget général ;
(6)
2° En dépenses :
(7)
a) Les sommes versées par l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(8)
b) Les versements au budget général.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de créer un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français ».
Ce compte de commerce aura vocation à porter les opérations de bonification et de stabilisation de taux réalisées par l’État en soutien du programme du nouveau nucléaire français (NNF). Porté par Électricité de France (EDF), ce projet industriel vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le projet est mis en œuvre par une société de projet détenue par EDF.
Le soutien public au programme NNF comprendra notamment un prêt du Fonds d’épargne (FE) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Le principal est amorti sur une durée de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Ce prêt est garanti par l’État.
La société de projet bénéficiera pour ce prêt d’un taux d’intérêt fixe et bonifié, de 0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation. Annuellement, l’État paiera une bonification ou recevra une recette correspondant au différentiel entre le taux fixe garanti à la société de projet et le taux variable applicable du prêt de la CDC. Le taux variable de référence applicable du prêt est égal au taux du livret A majoré d’un point de pourcentage. La garantie du prêt accordé par la CDC, couplée à la bonification, a pour objectif de garantir la réalisation du programme NNF qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés.
En recettes, ce compte de commerce sera ainsi alimenté par :
des versements tout au long du projet issus du programme 387 du budget général « Soutien financier au nouveau nucléaire français » de la mission « Engagements financiers de l’État », dont la création est prévue en projet de loi de finances pour 2027 ;
en phase d’exploitation, il est susceptible de recevoir des recettes en provenance de la société de projet dès lors que le taux fixe qui lui est applicable (3 %) est supérieur au taux variable applicable du prêt de la CDC.
En dépenses, ce compte de commerce assurera le versement de l’État au titre de la bonification et de la stabilisation du taux du prêt octroyé par le fonds d’épargne à la société de projet, filiale d’EDF. Ce flux est calculé annuellement, en tenant compte de l’encours de prêt, de l’avancement du projet et des prévisions d’évolution du taux du livret A.
Le compte de commerce pourra également, le cas échéant, procéder à des reversements au budget général de l’État.
Chaque année, le Parlement sera amené à voter un découvert autorisé pour ce compte de commerce. Ce dernier permettra de se prémunir de variations infra-annuelles susceptibles de faire varier les prévisions budgétaires relatives au flux de bonification de l’année (modification du taux du livret A, évolution non prévue concernant les tirages et l’encours du prêt), afin de permettre à l’État d’honorer ses engagements au titre de la convention de bonification et de garantir le bon déroulement du projet.
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D - Autres dispositions
ARTICLE 49 :
Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale
(1)
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 » ;
(3)
2° Au a, le nombre : « 20,77 » est remplacé par le nombre : « 18,97 » ;
(4)
3° Au b, le nombre : « 8,28 » est remplacé par le nombre : « 7,65 » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 ».
(5)
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2027.
Exposé des motifs
Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de réaliser plusieurs mouvements de réaffectation entre l’État et la sécurité sociale en 2027. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 26,62 % pour 2027 contre 29,05 % en l’état du droit.
Cette fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu du gel des allègements généraux de cotisations patronales, mis en œuvre par le décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d’application de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation. Le maintien à sa valeur du 1er janvier 2026 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) neutralise l’effet sur cette réduction de la revalorisation intervenue au 1er juin 2026 et de celles à venir en 2027. Le présent article procède ainsi à une minoration, à due concurrence de 5,6 milliards d’euros en 2027, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre de la reprise de ce gain par l’État. La rétrocession de ce gain est obtenue par l’ajustement des fractions de TVA affectées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la compensation des allègements généraux à l’Agirc-Arrco et à l’Unédic, et à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la compensation des allègements généraux du régime général. À ce titre, la fraction de TVA affectée à l’ACOSS est réduite de 1,4 milliard d’euros et la fraction de TVA affectée à la CNAM est réduite de 4,2 milliards d’euros. La répartition de cet effet entre les branches de la sécurité sociale est effectuée dans le cadre du PLFSS pour 2027.
La fraction intègre à rebours une majoration de 963 millions d’euros au titre d’une mesure inscrite en projet loi de finances (PLF) pour 2027 visant à rationaliser le traitement fiscal des indemnités journalières perçues au titre des affections de longue durée (ALD) et des indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Il est également prévu à ce titre de réaffecter à l’État le montant versé à compter de 2026 à la sécurité sociale au titre de la suppression prévue dans le texte initial du PLF pour 2026 mais finalement retirée à l’issue des débats de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes en ALD pour 739 millions d’euros, celle-ci étant désormais dépourvue d’objet.
La fraction intègre par ailleurs deux mesures de périmètre pour un montant de 12 millions d’euros :
un abondement de 18,0 millions d’euros au titre du transfert des centres de vaccination gérés par les collectivités territoriales de la dotation globale de fonctionnement des départements vers le fonds d’intervention régional (FIR) ;
une reprise de 6,0 millions d’euros au titre de la rebudgétisation par l’État du financement des injonctions de soins. Jusqu’ici financées par les agences régionales de santé (ARS) à travers le FIR, ces prises en charge seront désormais financées par le programme 155 « Soutien des ministères sociaux » du budget de l’État.
Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 2,0 milliards d’euros afin de traduire, pour 2027, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic. Cette reprise, en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2026, est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en œuvre depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 56,8 milliards d’euros en intégrant cette minoration.
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ARTICLE 50 : :
Prélèvement sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC)
(1)
Il est opéré en 2027 un prélèvement de :
(2)
- 125 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme ;
(3)
- 3 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(4)
En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2027, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’opérer, au titre de l’année 2027, deux prélèvements sur les ressources, d’une part, de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) à hauteur de 125 millions d’euros et, d’autre part, du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), à hauteur de 3 millions d’euros. Le produit de ces prélèvements sera affecté au budget général de l’État.
L’ANCV est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui dispose du monopole sur l’émission de la marque « chèques-vacances », dont le fonctionnement est similaire aux tickets-restaurants mais pour des dépenses de vacances, de transport, d’hébergement, de repas ou d’activités de loisirs. L’ANCV est financée par les commissions qu’elle prélève à l’émission et au remboursement des chèques-vacances. Le marché sur lequel sont positionnés l’ANCV et ses concurrents repose sur des dépenses fiscales et sociales qui renforcent leur attractivité : exonération d’impôt sur le revenu pour le salarié et, sous conditions, exonération de cotisations patronales concernant cette forme de rémunération.
La dynamique des chèques-vacances a permis la constitution de réserves significatives au sein de l’établissement (183,8 millions d’euros fin 2025). Le volume d’émission commerciale nette de chèque-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières années face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés (-1,6 % d’émission en 2024 et -1,7 % en 2025).
Compte tenu de ces éléments et en cohérence avec les efforts transversaux de redressement des comptes publics, qui conduisent à rester attentif au niveau de trésorerie et de réserve des opérateurs, le présent article propose d’opérer à titre exceptionnel un prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’établissement au budget général. À l’issue de ce prélèvement, l’agence conserverait des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique dans un contexte concurrentiel accru, garantir le respect de ses engagements, notamment en qualité d’actionnaire du fonds Tourisme social investissement (TSI) et assurer le financement de dépenses d’action sociale.
S’agissant du FCAC, en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, 3 millions d’euros sont aujourd’hui libres d’emploi sur le fonds. Dès lors, ces ressources ne sont plus mobilisées pour l’objet du fonds et peuvent, sans remettre en cause sa capacité d’indemnisation, être reversées au budget général de l’État.
ARTICLE 51 : :
Modification de l’affectation des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO)
(1)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2)
I. – A l’article L. 435-1 :
(3)
1° Au I :
(4)
a) Au premier alinéa, les mots : « , sur le territoire de la France métropolitaine, » sont supprimés ;
(5)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La somme des financements accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ne peut excéder le montant des ressources mentionnées au 5° du II. » ;
(7)
2° Avant le 5° du II, qui devient le 6°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(8)
« 5° La fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1. »
(9)
II. – A l’article L. 441-2-3-1 :
(10)
1° La deuxième phrase du dernier alinéa du I et du II est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du IV » ;
(11)
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12)
« IV. – A compter de 2027, au 31 décembre de chaque année, la fraction du produit des astreintes mentionnées aux I et II versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, mentionné à l’article L. 300-2, qui excède un montant défini par décret, est reversée au fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à affecter une fraction du produit des astreintes prononcées au titre du contentieux de l’habitat (pour le droit au logement opposable – DALO – et le droit à l’hébergement opposable – DAHO) au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en complément de leur affectation actuelle au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Par cette mesure, l’État réinvestira concrètement une partie des astreintes pour défaut de relogement des ménages prioritaires vers la construction de logements sociaux. Cet article constitue une réponse structurelle susceptible de faciliter le logement de ces ménages modestes, complémentaire aux actions d’accompagnement social déjà financées grâce à ces astreintes.
Au cours des dernières années, les dépenses liées au contentieux de l’habitat (principalement composées des astreintes DALO) exécutées par l’État via le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des territoires » ont fortement progressé, passant de 23 millions d’euros en 2020 à 53,6 millions d’euros en 2025, sous l’effet de la croissance du contentieux relatif au DALO et au DAHO et de la hausse du nombre de décisions de justice constatant un défaut de relogement des ménages reconnus prioritaires.
En 2027, il est prévu d’allouer 80,4 millions d’euros sur le programme 135 au contentieux de l’habitat. Sur ce montant, environ 50 millions d’euros (correspondant au montant estimatif du produit des astreintes DALO et DAHO perçu par le FNAVDL en 2026) devraient à nouveau être versés au FNAVDL en 2027 via le programme 135. Le reste de cette dotation inscrite sur le programme 135 (soit 30,4 millions d’euros en 2027) permettrait à la fois d’exécuter les dépenses de contentieux de l’habitat relevant du contentieux indemnitaire, et de financer le FNAP (au titre du reste de la dotation exécutée pour les astreintes DALO et DAHO).
Le montant des astreintes liquidées par le programme 135 pour le contentieux DALO et DAHO et perçues par le FNAVDL sera défini par voie réglementaire afin d’assurer au fonds une stabilité de la ressource en 2027 par rapport à 2026. Cette évolution n’aura pas d’incidence sur les missions d’accompagnement social assurées par le FNAVDL, au regard du maintien du principe d’affectation des astreintes et de son niveau élevé de trésorerie.
En complément, cette réaffectation d’une partie des astreintes du FNAVDL au FNAP, effectuée via un reversement en fin d’année, permettra d’orienter le surplus de recettes dégagé à compter de 2027 vers le financement de la construction de logements dans les territoires prioritaires, en particulier l’outre-mer, afin d’assurer l’effectivité du droit au logement opposable. Les financements du FNAP au profit de l’outre-mer seront plafonnés à hauteur de cette nouvelle recette.
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ARTICLE 52 :
Maintien du niveau de contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
(1)
I. – Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.
(2)
II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 275 millions d’euros.
Exposé des motifs
Dans le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et à la suite des conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023, les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. En contrepartie, l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux.
Cette stabilisation des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS, en vigueur depuis la loi de finances initiale pour 2020 (par dérogation à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une cotisation d’un montant de 375 millions d’euros), a constitué un des piliers de l’équilibre financier du secteur, dans un contexte de hausse des coûts de financement et d’accroissement des besoins d’investissement notamment pour la rénovation énergétique du parc social.
Toutefois, à l’issue d’une réflexion structurelle engagée sur le financement du logement social et une éventuelle évolution du fonctionnement du FNAP, il a été établi qu’à compter de 2026, en conservant une contribution de la CGLLS au FNAP de 75 millions d’euros par dérogation au code de la construction et de l’habitation, le FNAP ferait face à un besoin de ressources financières supplémentaires.
Au regard de ce besoin de financement, le montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectées au FNAP a été relevé à 275 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2026, soit une hausse de 200 millions d’euros par rapport à la dérogation accordée depuis 2020 et 100 millions d’euros de moins que prévu par la loi. Ce montant a permis de garantir le financement du FNAP en 2026, en complément de la mobilisation de ses autres ressources (majoration aux « prélèvements SRU » et trésorerie). Le présent article vise donc à maintenir en 2027 le niveau des recettes affectées au FNAP afin de soutenir l’effort de construction de logements sociaux.
ARTICLE 53 :
Affectation d’une part du produit des forfaits de post-stationnement au budget général de l’Etat
(1)
I. – Au début du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« Le produit des forfaits de post-stationnement est reversé aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents mentionnés au I, sous déduction d’une fraction de 1,9 % reversée au budget général de l’État s’agissant des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. »
(3)
II. – Le présent article s’applique aux sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Le présent article introduit une affectation partielle, au budget général de l’État, du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales. Cette affectation permet de rééquilibrer le partage des recettes liées au stationnement payant afin de tenir compte de la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant à la suite de la réforme de 2014 de la politique du stationnement.
En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion du stationnement payant a été confiée aux collectivités territoriales. L’usager est alors soumis au paiement d’une redevance d’occupation domaniale. En l’absence de paiement, l’usager est redevable d’un forfait de post-stationnement.
Cette réforme a induit une forte croissance du zonage soumis à stationnement payant. Couplée à une automatisation des contrôles, cette croissance a engendré une augmentation des forfaits de post-stationnement et, corrélativement, du nombre de recours contentieux devant le tribunal du stationnement payant.
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ARTICLE 54 : :
Instauration de droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et dans les sections de techniciens supérieurs (STS)
(1)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 132-2, les mots : « , ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré » sont supprimés ;
(3)
2° A l’article L. 612-3 :
(4)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du XIII est supprimée ;
(5)
b) Il est complété par un XIV ainsi rédigé :
(6)
« XIV. – Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public ou privé sous contrat du second degré ainsi que ceux suivant des formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les mêmes établissements acquittent des droits d’inscription. Ces droits sont dus, sans préjudice de la contribution éventuellement demandée par les établissements d’enseignement privé sous contrat, chaque année par les élèves lors de leur inscription auprès de l’établissement.
(7)
« Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public du second degré doivent également s’acquitter des droits prévus à l’article L. 719-4 au titre de leur inscription dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
(8)
« Le montant annuel des droits d’inscription mentionnés au premier alinéa est fixé à 270 euros pour les élèves en classe préparatoires aux grandes écoles et à 178 euros pour les élèves des autres enseignements. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(9)
« Sont exonérés du paiement de ces droits :
(10)
« 1° Les étudiants bénéficiant, au titre de l’année universitaire pour laquelle les droits sont dus, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée en application de l’article L. 821-1 ainsi que les pupilles de la Nation et les pupilles de la République ;
(11)
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ou enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(12)
« Ces droits sont acquittés lors de l’inscription par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ».
Exposé des motifs
Cet article introduit des droits d’inscription modiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi que dans les sections de techniciens supérieurs (STS) qui accueillent également des étudiants de l’enseignement supérieur en lycée des établissements publics et privés sous contrat. Il exonère en revanche les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation et de la République ainsi que les étudiants bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile.
Pour ce faire, il supprime à l’article L. 132-2 du code de l’éducation l’extension du principe de la gratuité de l’enseignement public aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré et complète l’article L. 612-3 du même code.
Dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur (le nombre d’étudiants en CPGE est passé de quelques milliers à la fin des années 1940 à 87 000 en 2024 et le nombre d’étudiants en STS atteint 217 000 depuis leur création en 1962), les étudiants en CPGE et STS représentent un coût annuel moyen plus élevé que dans les autres filières de l’enseignement supérieur (respectivement 19 000 et 17 000 euros contre 12 500 euros à l’université), alors qu’ils ne s’acquittent pas à ce titre d’un droit d’inscription, même modique, contrairement à ce qui prévaut à l’université. Cette gratuité, héritée de l’ancrage historique de ces formations dans les lycées, constitue une singularité au sein de l’enseignement supérieur.
La gratuité actuelle s’applique uniformément, sans considération des ressources des étudiants, alors que le régime des droits d’inscription à l’université tient compte de la situation de chacun par l’exonération des boursiers. La mesure étend ce régime aux CPGE et aux STS : elle fait contribuer les étudiants non boursiers à leur scolarité, au même titre que ceux des autres formations de l’enseignement supérieur, et en dispense ceux dont les ressources le justifient, soit plus d’un étudiant de STS sur deux et un étudiant de CPGE sur quatre. Le montant retenu en STS (178 euros) est identique aux droits d’inscription en licence et représente 1,04 % du coût annuel d’un étudiant ; celui retenu en CPGE (270 euros) représente moins de 1,5 % du coût annuel d’un étudiant. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019), ces droits demeurent modiques et tiennent compte des capacités financières des étudiants.
La part la plus substantielle de la dépense publique consacrée aux CPGE et STS correspond à la masse salariale des enseignants financée directement par l’État. Ces droits ont donc vocation à constituer une ressource pour l’État, sans charge nouvelle pour les établissements.
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ARTICLE 55 : :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)
(1)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2027 à 30 905 520 986 €.
Exposé des motifs
Pour 2027, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 30 906 millions d’euros.
Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).
Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources :
les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, qui ne sont pas intégrées dans le PSR-UE ;
une ressource assise sur une assiette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) harmonisée ;
une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ;
et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.
Le budget européen pour 2027 est le septième et dernier du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027, adopté à l’unanimité des États membres le 17 décembre 2020. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 226 milliards d’euros courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2027. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2027 présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026. Ce niveau s’élève à 212,0 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’euros inscrits au budget initial pour 2026, ce qui s’explique notamment par la poursuite du rattrapage des fonds en gestion partagée, après une première accélération constatée en 2026. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2026. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre également une prévision de recettes diverses de l’Union européenne, fondée notamment sur l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs.
Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur les relations financières avec l’Union européenne, annexé au projet de loi de finances (« Jaune – Relations financières avec l’Union européenne »).
Le contenu de la documentation budgétaire annexé au présent projet de loi de finances sera en outre enrichi afin de faire apparaître plus clairement, pour chaque mission budgétaire, la part française des crédits européens concourant aux politiques concernées. Chaque projet annuel de performances fera désormais figurer la liste des programmes européens pouvant être rattachés à la mission budgétaire concernée, le taux de retour estimé, les niveaux de crédits d’engagement et crédits de paiement du dernier budget exécuté et les niveaux prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir.
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ARTICLE 56 :
Recours à une chambre de compensation pour les opérations de pensions de titres financiers
(1)
I. – Pour assurer l’exécution de ses opérations d’émission et de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut recourir à un dépositaire central de titres tel que défini à l’article L. 441-1 du code monétaire et financier. Le dépositaire est autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État.
(2)
II. – Pour l’exécution de tout ou partie de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut adhérer à une chambre de compensation telle que définie à l’article L. 440-1 du même code. La chambre de compensation est autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à :
(3)
1° Prélever ou verser les appels de marge liés aux opérations de pension sur titres d’État, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ;
(4)
2° Prélever ou restituer un dépôt de garantie, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France.
(5)
La convention mentionnée au premier alinéa du présent II prévoit des dispositifs de contrôle et de suivi afin d’assurer la traçabilité et la conformité des flux exécutés.
Exposé des motifs
Définie à l’article L. 211-27 du code monétaire et financier (CMF), la pension livrée est l’opération par laquelle une entité cède en pleine propriété à une autre, moyennant un prix convenu, des titres financiers et dans le cadre de laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder, à un prix et à une date convenus.
Aujourd’hui, l’Agence France Trésor (AFT) réalise des opérations de pensions livrées (prises en pension) pour placer ses excédents de trésorerie. Ces opérations consistent à placer des liquidités par le biais de prêts à court terme en contrepartie de titres, que l’État reçoit en nantissement. L’AFT n’accepte à cet égard que des titres de l’État français comme collatéral. Par ailleurs, chaque jour, des appels de marge sont calculés (et versés ou reçus) pour couvrir financièrement les fluctuations de la valeur des titres pris en pension et assurer la sécurité de l’opération.
Dans l’autre sens, l’AFT peut également se financer à court terme par des opérations de pensions livrées, en mobilisant le mécanisme dit de la « réserve de titres » (constituée de titres créés par l’AFT et placés auprès de la Caisse de la dette publique). En cas de besoin, ces titres peuvent être prêtés contre liquidité sur le marché de la pension livrée (mises en pension).
Ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées par l’AFT par voie contractuelle en bilatéral avec des banques. Le recours à une chambre de compensation permettrait d’améliorer les conditions d’exécution des opérations de pensions livrées.
Les chambres de compensation, également désignées sous le terme de contreparties centrales (ou « central counterparties », CCP), sont des infrastructures privées soumises à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne), et qui interviennent postérieurement à la conclusion d’une transaction sur un instrument financier. Leur rôle principal est de sécuriser les échanges en se substituant aux acheteurs et aux vendeurs Cette substitution présente deux avantages : (i) elle limite le risque de défaillance, la chambre de compensation étant perçue comme un risque de crédit de meilleure qualité ; (ii) les opérations sont « compensées » par la CCP (les opérations créditrices et débitrices sur le même titre sont neutralisées) et ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques (qui peuvent proposer des conditions plus favorables).
Les opérations de pensions livrées « compensées » permettraient à l’État de disposer d’un nouvel instrument de financement de court terme plus ciblé (sur une période comprise entre un jour et un mois) en complément des autres outils à disposition (en premier lieu les bons du Trésor). En limitant l’emprunt à quelques jours plutôt qu’à trois mois minimum pour les bons du Trésor, le recours à des pensions livrées compensées aurait pour conséquence de diminuer les charges d’intérêt sur les instruments de financement à court terme car les intérêts porteraient sur une période plus courte.
Avec ce nouvel outil, la France s’alignerait sur la pratique de ses principaux homologues européens (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Commission Européenne notamment) qui utilisent déjà les pensions compensées.
Une fois sélectionnée par appel d’offres, la chambre de compensation serait autorisée à initier de manière automatique les mouvements suivants pour le compte de l’État : (i) prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ; (ii) prélever ou verser les appels de marge liés aux pensions livrées. Ces opérations seront strictement encadrées par une convention signée entre l’État et la chambre de compensation.
Enfin, pour réaliser ses opérations liées à ses émissions et à ses pensions de titres financiers, l’État utilise les infrastructures d’un dépositaire central de titres, responsable de l’enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que de la livraison des titres contre paiement. À l’échéance de ces opérations, le dépositaire central de titres débite ou crédite la position de l’État dans ses comptes. Le dépositaire central de titres procède quotidiennement au déversement des soldes de cette position en espèces, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France.
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 57 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
(1)
I. – Pour 2027, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
| (en millions d’euros*) | RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement | CHARGES dont fonctionnement dont investissement | SOLDE | ||||
| Budget général | |||||||
| Recettes fiscales** / dépenses*** | 375 688 | 375 688 | 474 946 | 440 608 | 34 338 | ||
| Recettes non fiscales | 16 678 | 11 575 | 5 103 | ||||
| Recettes totales / dépenses totales | 392 367 | 387 264 | 5 103 | 474 946 | 440 608 | 34 338 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 74 002 | 74 002 | |||||
| Montants nets pour le budget général | 318 365 | 313 262 | 5 103 | 474 946 | 440 608 | 34 338 | -156 582 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits | 6 104 | 4 824 | 1 280 | 6 104 | 4 824 | 1 280 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 324 469 | 318 086 | 6 383 | 481 050 | 445 432 | 35 618 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 808 | 2 808 | 2 623 | 2 263 | 361 | +184 | |
| Publications officielles et information administrative | 185 | 185 | 148 | 130 | 18 | +37 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 992 | 2 992 | 2 771 | 2 393 | 379 | +221 | |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : | |||||||
| - Contrôle et exploitation aériens | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | |
| - Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | 3 015 | 3 006 | 9 | 2 794 | 2 406 | 388 | |
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d’affectation spéciale | 76 575 | 73 658 | 2 917 | 75 470 | 72 327 | 3 143 | +1 105 |
| Comptes de concours financiers | 160 930 | 0 | 160 930 | 161 857 | 0 | 161 857 | -927 |
| Comptes de commerce (solde) | -320 | ||||||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | +110 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -33 | ||||||
| Solde général | -156 394 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
(3)
II. – Pour 2027 :
(4)
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(en milliards d’euros)
Besoin de financement
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 189,2 |
| dont remboursement du nominal à valeur faciale | 179,5 |
| dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 9,7 |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 0,6 |
| Amortissement des autres dettes | 0,0 |
| Déficit à financer | 156,4 |
| Autres besoins de trésorerie | -6,5 |
| Total | 339,7 |
Ressources de financement
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 340,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 2,2 |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 |
| Prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne | 2,5 |
| Autres ressources de trésorerie | -5,0 |
| Total | 339,7 |
(6)
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2027, dans des conditions fixées par décret :
(7)
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8)
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9)
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État qui peuvent être exécutées par le recours à une chambre de compensation ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
(11)
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12)
3° Le ministre chargé des finances est autorisé, en 2027, à recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution de l’ensemble des opérations mentionnées au 2°.
(13)
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 160,5 milliards d’euros.
(14)
5° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2027 est fixé à 1,04 milliard d’euros.
(15)
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2027 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
(16)
III. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 032 750.
(17)
IV. – Pour 2027, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(18)
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2027, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2027 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2028 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.
Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -156,4 milliards d’euros.
Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Enfin, le ministre chargé des finances est autorisé à recourir à une chambre de compensation pour exécuter des opérations de pension sur titres d’État, conformément à l’article 56 du présent projet de loi de finances.
Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.
En 2027, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 339,7 milliards d’euros. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 179,5 milliards d’euros en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (9,7 milliards d’euros). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de -156,4 milliards d’euros. L’amortissement des dettes reprises représente 0,6 milliards d’euros. Les autres besoins de trésorerie (-6,5 milliards d’euros) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-8,5 milliards d’euros). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (-8,5 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie.
Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (340,0 milliards d’euros), alors que l’encours des emprunts de court terme augmente de 2,2 milliards d’euros. Les autres ressources de financement s’établissent à -5,0 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à -8,0 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 milliards d’euros).
Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 160,5 milliards d’euros. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).
Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2027
I – Autorisation des crédits des missions et performance
A. - Crédits des missions
ARTICLE 58 :
Crédits du budget général
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 632 868 821 128 € et de 615 139 875 333 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2026 et de ceux prévus pour 2027, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
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ARTICLE 59 :
Crédits des budgets annexes
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 825 010 749 € et de 2 771 313 326 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
ARTICLE 60 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
(1)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 512 808 290 € et de 75 469 808 290 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2)
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 161 554 901 070 € et de 161 856 585 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
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B. - Données de la performance
ARTICLE 61 :
Objectifs et indicateurs de performance
(1)
Il est défini pour l’année 2027 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ».
En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2027 annexés à la présente loi.
II – Autorisations de découvert
ARTICLE 62 :
Autorisations de découvert
(1)
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 23 833 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2)
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2027, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
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III. – Plafonds des autorisations d’emplois
ARTICLE 63 :
Plafond d’autorisation des emplois de l’État
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT |
| Budget général | 2 021 592 |
| Action et comptes publics | 113 034 |
| Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | 30 095 |
| Aménagement du territoire et de la décentralisation | 150 |
| Armées et anciens combattants | 277 877 |
| Culture | 8 867 |
| Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 12 769 |
| Éducation nationale | 1 092 923 |
| Enseignement supérieur, recherche et espace | 5 075 |
| Europe et affaires étrangères | 13 909 |
| Intérieur | 302 483 |
| Justice | 99 702 |
| Outre-Mer | 5 588 |
| Services du Premier ministre | 10 498 |
| Sports, jeunesse et vie associative | 1 412 |
| Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | 34 249 |
| Travail et solidarités | 12 672 |
| Ville et logement | 291 |
| Budgets annexes | 11 158 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 669 |
| Publications officielles et information administrative | 489 |
| Total général | 2 032 750 |
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +16 162 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2026, du fait :
de l’impact des schémas d’emplois 2027, à hauteur de +3 987 ETPT ;
de l’effet en année pleine sur 2027 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2026, à hauteur de +5 575 ETPT ;
des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 929 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ;
des corrections techniques nettes à hauteur de +3 671 ETPT, résultant principalement de la mise en place du nouveau service militaire national (première promotion de 4 000 appelés) ainsi que de l’application de l’abattement de la vacance structurelle des emplois sous plafond, prévu à l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, à hauteur de 2 627 ETPT.
Pour 2027, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 025 équivalents temps plein (ETP), dont +3 283 ETP hors réforme de la formation initiale des enseignants.
Il résulte principalement des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que du ministère de la Justice (+1 301 ETP). Des mesures de rationalisation portent notamment sur les ministères de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (-84 ETP), de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (-81 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (-73 ETP). Au total, le schéma d’emplois permet une baisse des effectifs en administration centrale (-800 ETP) permettant d’augmenter les effectifs sur le terrain (enseignants, policiers, gendarmes, magistrats, greffiers, douaniers notamment).
Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique.
| Projet de loi de finances | 1 |
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 64 :
Plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 282 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Mission / Programme | Plafond exprimé en ETPT |
| Action extérieure de l’État | 5 813 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 5 813 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 484 |
| Administration territoriale de l’État | 167 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 317 |
| Agriculture et alimentation | 4 888 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire | 3 572 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 311 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 5 |
| Cohésion des territoires | 782 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 449 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 333 |
| Culture | 17 139 |
| Patrimoines | 9 877 |
| Création | 3 937 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 190 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 135 |
| Défense | 12 432 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 317 |
| Préparation et emploi des forces | 672 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 154 |
| Équipement des forces | 5 289 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 883 |
| Coordination du travail gouvernemental | 883 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 27 697 |
| Infrastructures et services de transports | 5 078 |
| Mer, pêche et aquaculture | 241 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 264 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 405 |
| Prévention des risques | 1 541 |
| Énergie, climat et après-mines | 362 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 488 |
| Forêt | 8 318 |
| Économie | 2 554 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 554 |
| Enseignement scolaire | 2 518 |
| Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports | 2 518 |
| Immigration, asile et intégration | 2 316 |
| Immigration et asile | 1 113 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 203 |
| Justice | 798 |
| Justice judiciaire | 283 |
| Administration pénitentiaire | 275 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 240 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 092 |
| Livre et industries culturelles | 3 092 |
| Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 173 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 173 |
| Outre-mer | 124 |
| Emploi outre-mer | 124 |
| Recherche et enseignement supérieur | 249 089 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 166 142 |
| Vie étudiante | 13 037 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 61 405 |
| Recherche spatiale | 2 394 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 611 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 347 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 153 |
| Régimes sociaux et de retraite | 283 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 283 |
| Santé | 137 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 137 |
| Sécurités | 318 |
| Police nationale | 291 |
| Sécurité civile | 27 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 679 |
| Sport | 539 |
| Jeunesse et vie associative | 67 |
| Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 | 73 |
| Transformation et fonction publiques | 749 |
| Fonction publique | 749 |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 62 485 |
| Accès et retour à l’emploi | 49 383 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 4 787 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 265 |
| Soutien des ministères sociaux | 8 050 |
| Contrôle et exploitation aériens | 787 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 787 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 62 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 62 |
| Total | 397 282 |
Exposé des motifs
Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2027, en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Pour 2027, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à -1 209 équivalents temps plein (ETP).
Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État entre la loi de finances initiale pour 2026 et le projet de loi de finances pour 2027 diminue de -4 107 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Cette évolution intègre :
l’impact du schéma d’emplois 2027 sur les plafonds d’emplois, pour -998 ETPT ;
l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2026, pour -235 ETPT ;
des abattements de vacance structurelle pour -3 248 ETPT, notamment dans le cadre de l’application de l’article 12 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 qui prévoit que « le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État prévu en loi de finances de l’année, spécialisé par mission, ne peut excéder de plus de 5 % en 2024, de 4 % en 2025 et 2026 et de 3 % en 2027 la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ». Les abattements de vacance pris en compte portent sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » (-3 040 ETPT), la mission « Enseignement scolaire » (-80 ETPT), la mission « Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » (-23 ETPT), la mission « Action extérieure de l’État » (-85 ETPT) et la mission « Économie » (-20 ETPT) ;
des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et mesures de périmètre pour +374 ETPT.
ARTICLE 65 :
Plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière
(1)
I. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 140. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Programme | Plafond exprimé en ETP |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3 140 |
| TOTAL | 3 140 |
(3)
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
Le présent article fixe, pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.
Ce plafond d’autorisation, qui définit le nombre des emplois à vocation pérenne, est défini au niveau de l’exécution réelle de 2025 de ce plafond d’emplois.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 66 :
Plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes
(1)
Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 810 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Plafond exprimé en ETPT | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 50 |
| Autorité de régulation des transports (ART) | 102 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 555 |
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) | 380 |
| Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) | 128 |
| Haute autorité de l’audit (H2A) | 78 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 471 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 46 |
| TOTAL | 1 810 |
Exposé des motifs
En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2027 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition.
Pour 2027, ce plafond s’établit à 1 810 ETPT, ce qui représente une hausse de +24 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances initiale pour 2026. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes :
+2 ETPT pour l’ARCOM afin de renforcer la protection des mineurs en ligne ;
+10 ETPT pour l’AMF qui permettront de mieux lutter contre les arnaques financières et d’accroître les contrôles de cybersécurité auprès de la place ;
+12 ETPT en faveur de la HAS afin d’évaluer la qualité des établissements ou services médico-sociaux, de prendre en compte, dans un contexte d’évolution de la réglementation européenne, les travaux relatifs au numérique en santé et aux dispositifs médicaux, et de renforcer les capacités d’évaluation des produits de santé, notamment dans le cadre du référentiel des actes innovants hors nomenclature et des évaluations médico-économiques.
| Projet de loi de finances | 1 |
IV. - Reports de crédits de 2026 sur 2027
ARTICLE 67 :
Majoration des plafonds de report de crédits de paiement
(1)
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2026 peuvent être reportés en 2027, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2027 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(2)
| NUMERO DU PROGRAMME 2026 | INTITULE DU PROGRAMME 2026 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 | NUMERO DU PROGRAMME 2027 | INTITULE DU PROGRAMME 2027 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2027 |
| 112 | Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | Cohésion des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | Cohésion des territoires |
| 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| 134 | Développement des entreprises et régulations | Économie | 134 | Développement des entreprises et régulations | Économie |
| 149 | Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 149 | Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire | Agriculture et alimentation |
| 162 | Interventions territoriales de l’État | Cohésion des territoires | 162 | Interventions territoriales de l’État | Outre-mer |
| 220 | Statistiques et études économiques | Économie | 220 | Statistiques et études économiques | Économie |
| 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État |
| 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques | 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
| 343 | Plan France Très haut débit | Économie | 343 | Plan France Très haut débit | Économie |
| 362 | Écologie – mise en extinction du plan de relance | Écologie, développement et mobilité durables | 362 | Écologie – mise en extinction du plan de relance | Écologie, développement et mobilité durables |
| 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie | 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie |
| 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement | 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement |
Exposé des motifs
L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2027. Il est ainsi proposé de majorer le plafond de l’article 15 de la LOLF pour les douze programmes suivants :
Programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » de la mission « Cohésion des territoires » au titre des crédits de la relance qui ne seront pas consommés en 2026, mais devront être mobilisés en 2027 afin d’honorer les engagements pris ;
Programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre des fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépenses présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ;
Programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie » au titre des décaissements pluriannuels portant sur les dispositifs de l’ancienne mission « Relance », ainsi qu’au titre du versement du guichet d’aide à la compensation des coûts indirects du carbone (CCO2) ;
Programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire » de la mission « Agriculture et alimentation » au titre des dispositifs exceptionnels mis en place en 2026 pour répondre aux crises agricoles, dont notamment les mesures d’arrachage viticole engagées en 2026, l’indemnisation économique des exploitations touchées par l’influenza aviaire hautement pathogène, les aides destinées à faire face à la hausse des prix des carburants et des engrais et les mesures de soutien aux exploitations touchées par la canicule, la sécheresse et les incendies ;
Programme 162 « Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du report en 2027 des crédits de la loi de programmation Mayotte (PITE Mayotte) qui ne seront pas consommés en 2026, compte tenu de l’engagement gouvernemental sur le sujet ;
Programme 220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » au titre du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’INSEE et du déménagement de la direction régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) à Marseille ;
Programme 232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre de la reconstitution du stock national d’enveloppes de propagande, ainsi que du remboursement forfaitaire des comptes de campagne des candidats aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 ;
Programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes », du fait de décalages de paiements dans la mise en œuvre de la stratégie « Douane 2030 » ;
Programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « Accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ;
Programme 362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels ;
Programme 367 « Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ;
Programme 370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées.
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
I – Mesures budgétaires non rattachées
ARTICLE 68 :
Garantie de l’Etat à l’Unédic
(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires de l’Unédic au cours de l’année 2027, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2027 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2027.
Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10,0 milliards d’euros en principal pour l’année 2027.
Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 5,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long termes arrivant à échéance en 2027, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (-4,85 milliards d’euros) et en tenant compte du solde financier de l’assurance chômage (+0,1 milliard d’euros). Ce solde financier positif est notamment le fait d’un moindre prélèvement de l’État en 2027 (2 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2026) conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux administrateurs du régime, pour assurer son équilibre et engager son désendettement.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 69 :
Garantie de l’Etat pour le financement du programme du Nouveau Nucléaire Français (NNF)
(1)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, pour la réalisation de trois paires de réacteurs électronucléaires de type EPR2 sur les sites des centres nucléaires de production d’électricité de Penly, de Gravelines et du Bugey.
(2)
Cette garantie peut être accordée dans la limite d’un montant de 60 milliards d’euros en principal. Elle est octroyée, jusqu’au 31 décembre 2090, aux emprunts contractés dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 décembre 2028.
(3)
II. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, définit notamment les modalités selon lesquelles la société de projet transmet aux ministres chargés de l’économie et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ainsi que, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’avancement du programme mentionné au I et sa situation financière, comportant une actualisation de ce plan financier pluriannuel.
(4)
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de mise en œuvre de la garantie visée au I, notamment les cas d’appel, les voies de notification, les délais et modalités de paiement, les conditions encadrant la déchéance du terme du crédit et les périodes de suspension.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie d’accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par la société de projet qui sera chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), filiale de la société Électricité de France (EDF).
Porté par EDF, le programme NNF vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à l’horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le programme NNF est porté par une société de projet détenue par EDF.
Lors du discours de Belfort de février 2022, le président de la République a annoncé une relance du nucléaire civil dans notre stratégie énergétique, confirmée dans la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en février 2026. Elle s’appuie notamment sur le lancement d’un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 supplémentaires.
Le programme NNF est notamment financé par un prêt octroyé sur le Fonds d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Ce prêt est constitué de six tranches (« emprunts »), chacune correspondant à un réacteur. Le principal de chaque emprunt est amorti sur une durée maximale de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans maximum qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l’économie d’accorder à ces emprunts la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires.
Le prêt consenti par le Fonds d’épargne est libellé au taux variable applicable, à savoir le taux du livret A augmenté de 100 points de base. L’intégralité des intérêts dus par la société de projet est couverte par la présente garantie. Chaque année, l’État bonifie le prêt auprès de la société de projet en versant un flux correspondant à l’écart entre le taux fixe dont bénéficie le programme (0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation) et le taux variable de référence applicable au prêt du Fonds d’épargne afin que le taux final payé par la société de projet soit celui bonifié.
Les opérations de bonification de l’État seront retracées sur le compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont la création est prévue dans le présent projet de loi de finances.
L’octroi d’une garantie par l’État à 100 % sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt du Fonds d’épargne est nécessaire, conformément à sa doctrine d’emploi, afin de protéger l’épargne réglementée des Français (livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) qui constitue la ressource quasi-exclusive du Fonds d’épargne. En neutralisant le risque pour le Fonds d’épargne, la garantie de l’État permet en outre de préserver sa capacité à jouer pleinement son rôle de financeur de très long terme de l’économie française, notamment dans le cadre de sa mission de financement du logement social consacrée par la loi.
La garantie de l’État permet également de sécuriser le financement et la réalisation du programme NNF, qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés.
Compte tenu de l’ampleur financière du programme et dans un souci de maîtrise du montant de la garantie susceptible d’être appelée, le principal du prêt garanti est plafonné à 60 milliards d’euros.
Le montant des intérêts et accessoires du prêt couvert par la présente garantie dépend notamment de l’évolution du taux du livret A, qui évolue en lien avec l’inflation et les taux interbancaires de court terme, et du rythme d’avancement du programme et ne peut en conséquence, compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État.
À date, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts est évalué à 53,6 milliards d’euros courants sur l’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’hypothèse centrale d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que sur un calendrier nominal de mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043.
À titre d’information, en retenant une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inverse, avec une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait évalué à 70,7 milliards d’euros. Enfin, dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 %, et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total des intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme.
Pour garantir le suivi par le Parlement de cette garantie, le ministre chargé de l’économie informera les présidents des commissions compétentes en matière de finances, d’affaires économiques et de développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’actualisation de l’évaluation du montant total des intérêts dus par la société de projet sur l’ensemble de la durée du programme chaque année, dans le cadre de la présentation du compte général de l’État à l’occasion du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG).
Cette garantie est octroyée jusqu’au 31 décembre 2090.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 70 : :
Garantie de l’Etat aux emprunts accordés par la Banque européenne d’investissement à la Société des Grands Projets dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express
(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société des Grands Projets auprès de la Banque européenne d’investissement jusqu’au 31 décembre 2030 et affectés au financement de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express telle qu’inscrite dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
(2)
La garantie est accordée en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de deux milliards d’euros en principal, pour la durée des emprunts, dont la période d’amortissement ne peut excéder quarante ans.
(3)
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque européenne d’investissement et la Société des Grands Projets.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné au financement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (GPE), telle que définie par le schéma d’ensemble annexé au décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Cette opération permet de mobiliser un financement de long terme auprès de la BEI dans des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés financiers, en particulier en matière de structuration (emprunt amortissable ou in fine) et de taux. Le taux proposé par la BEI pour ce prêt n’est pas arrêté à ce stade et dépendra des conditions de marché au moment du tirage et de l’évolution des conditions de financement de la BEI. À structuration de financement équivalente, le différentiel de taux estimé entre un prêt BEI et une émission obligataire de la Société des Grands Projets (SGP) est compris entre 30 et 45 points de base pour une maturité de vingt ans.
Ce différentiel représente une économie de charges financières estimée entre 120 et 180 millions d’euros sur une période de vingt ans pour l’État.
Le financement accordé par la BEI s’élève à 3 milliards d’euros. Le montant garanti après quotité assurée s’élève à deux milliards d’euros. La Banque conserve ainsi une exposition non garantie d’un milliard d’euros, ce qui limite l’engagement de l’État au montant strictement nécessaire à la réalisation de l’opération.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des interventions déjà réalisées par la BEI sur le programme du GPE, la ligne 15 Ouest n’ayant pas encore bénéficié de tels concours, contrairement à la ligne 15 Sud.
La BEI intervient en financement primaire sur ce type d’opération de construction d’infrastructure, ce qui implique que la SGP doive mobiliser ce financement dès l’origine de l’opération.
La garantie de l’État peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de deux milliards d’euros en principal pour une période allant jusqu’à la date de maturité du financement accordé par la BEI. Elle porte sur le principal, les intérêts et frais annexes (éventuels frais d’instruction et pénalités de retard) selon les modalités à définir dans une convention entre l’État, la BEI et la SGP qui précisera les opérations financées et les modalités de suivi de leur mise en œuvre.
ARTICLE 71 ::
Prorogation pour 2027 de la garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA)
(1)
Au II de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
Le dispositif de garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA) a été institué par la loi de finances pour 2025. Cette garantie est octroyée par l’État à titre onéreux, dans la limite de 350 millions d’euros, à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture françaises, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Les prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2026.
Les exploitations agricoles françaises ont été lourdement affectées par les canicules et la sécheresse de l’année 2026. Elles ont subi des pertes de production, à la fois en quantité et en qualité. En dépit des soutiens apportés aux filières, pour les exploitations les plus fragiles, ce nouveau choc a pu déstabiliser de nouvelles entreprises agricoles et entraîner un besoin supplémentaire de restructuration de leur endettement.
Le présent article propose donc de prolonger le dispositif GRETEA pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027. Les coopératives agricoles sont également affectées en cascade par les pertes de production constatées dans de nombreuses filières du fait de la sécheresse et un besoin de structuration sera nécessaire pour certaines d’entre elles.
Par ailleurs, les mouvements de restructuration attendus en 2026, notamment dans le secteur viticole, se concrétisent lentement compte tenu de la complexité des discussions nécessaires. Ainsi, indépendamment de la sécheresse, il paraît utile de conserver l’accessibilité du dispositif aux coopératives et, plus globalement, de conserver, en 2027, des règles identiques pour GRETEA à celles adoptées en 2026.
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ARTICLE 72 :
Réforme du régime de l’invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l’État
(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Au 3° de l’article L. 351-5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de la section 1 » ;
(3)
2° L’article L. 513-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant son corps ou cadre d’emplois d’origine en cas d’invalidité non imputable au service. » ;
(5)
3° Après le premier alinéa de l’article L. 514-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La disponibilité d’office d’un fonctionnaire de l’État est également prononcée, sans limitation de durée, lorsque l’intéressé relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5. » ;
(7)
4° Après l’article L. 514-4, il est inséré un article L. 514-4-1 ainsi rédigé :
(8)
« Art. L. 514-4-1. – Par dérogation à l’article L. 514-1, le fonctionnaire de l’État placé d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514-4 conserve ses droits à la retraite dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de ces périodes. » ;
(9)
5° Après l’article L. 556-10, il est inséré un article L. 556-10-1 ainsi rédigé :
(10)
« Art. L. 556-10-1. – Les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 556-1, ainsi qu’aux articles L. 556-2 à L. 556-5 et L. 556-7 ne sont pas applicables au fonctionnaire de l’État bénéficiaire de la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824-3 et qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5. » ;
(11)
6° Le premier alinéa de l’article L. 821-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
(12)
« Un conseil médical est saisi pour avis, dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État, à l’occasion de décisions individuelles prises en considération de l’état de santé du fonctionnaire. » ;
(13)
7° Au chapitre IV du titre II du livre VIII :
(14)
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Allocations et prestations versées à l’agent atteint d’une invalidité » ;
(15)
b) Au début de ce chapitre, les articles L. 824-1 et L. 824-2 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Allocation temporaire d’invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle » ;
(16)
c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
(17)
« Section 2
(18)
« Prestation d’invalidité versée au fonctionnaire de l’État atteint d’une invalidité non imputable au service
(19)
« Sous-section 1
(20)
« Droit à la prestation d’invalidité
(21)
« Art. L. 824-3. – Le fonctionnaire titulaire de l’État a droit à une prestation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une altération durable de son état de santé, non imputable au service, réduisant sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, par l’exercice de toute activité professionnelle, une rémunération supérieure à une fraction fixée par décret de la rémunération qu’il percevait avant ses congés pour raison de santé ou à la date de constatation de son invalidité.
(22)
« Art. L. 824-4. – L’état d’invalidité est apprécié au regard de la capacité de travail ou de gain restante, compte tenu de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du fonctionnaire, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
(23)
« Il est apprécié soit :
(24)
« 1° A la date de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé ;
(25)
« 2° A la date de constatation médicale de l’invalidité ;
(26)
« 3° A défaut, à la date d’expiration des droits statutaires à congés pour raisons de santé.
(27)
« Art. L. 824-5. – Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 824-3 varie selon que le fonctionnaire est classé dans l’une des catégories suivantes :
(28)
« 1° Invalide capable d’exercer une activité rémunérée ;
(29)
« 2° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée ;
(30)
« 3° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
(31)
« Art. L. 824-6. – Le montant de la prestation d’invalidité est calculé en appliquant à une assiette composée d’éléments de la rémunération du fonctionnaire mentionnés à l’article L. 712-1 des pourcentages déterminés en fonction de la catégorie prévue à l’article L. 824-5 dont relève le bénéficiaire.
(32)
« Cette assiette et ces pourcentages, ainsi que le montant maximal de la prestation, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
(33)
« Art. L. 824-7. – Une majoration de la prestation d’invalidité pour assistance constante d’une tierce personne est accordée au fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824-5, dans des conditions déterminées par décret.
(34)
« Art. L. 824-8. – Les éléments composant l’assiette de rémunération servant de référence au calcul de la prestation et les prestations déjà liquidées sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
(35)
« Art. L. 824-9. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité ou de remplacement dans la limite d’un plafond déterminé par décret en fonction de l’assiette de rémunération mentionnée à l’article L. 824-6 servant de base au calcul de la prestation. En cas de dépassement de ce plafond, la prestation d’invalidité est réduite du montant correspondant à la part excédant ce plafond.
(36)
« Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 ne peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité, sous peine de la suspension du droit à la prestation. Il peut cumuler la prestation avec des revenus de remplacement dans la limite du plafond et sous les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
(37)
« Art. L. 824-10. – Par dérogation à l’article L. 824-9, le bénéfice de la prestation d’invalidité ne peut être cumulé avec un avantage personnel de retraite, de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
(38)
« Art. L. 824-11. – La demande de prestation est présentée par le fonctionnaire à tout moment ou par l’employeur mentionné à l’article L. 3 dont il relève à l’expiration de ses droits à congés.
(39)
« Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d’invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du bénéficiaire font l’objet d’un nouvel examen.
(40)
« En cas de renouvellement du droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive sous réserve que le fonctionnaire respecte les conditions d’attribution.
(41)
« Le bénéficiaire peut demander à tout moment un réexamen de la catégorie dont il relève au sens de l’article L. 824-5.
(42)
« Sous-section 2
(43)
« Service de la prestation d’invalidité
(44)
« Art. L. 824-13. – La prestation d’invalidité est servie dès lors que le fonctionnaire est reconnu invalide.
(45)
« Art. L. 824-14. – Le service de la prestation est suspendu lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à son obligation de présentation aux contrôles médicaux.
(46)
« Art. L. 824-15. – La prestation d’invalidité est cessible et saisissable dans les conditions et limites prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
(47)
« Art. L. 824-16. – Les dispositions des articles L. 55 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à la prestation d’invalidité.
(48)
« Sous-section 3
(49)
« Fin du droit à la prestation d’invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
(50)
« Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à son emploi.
(51)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(52)
« Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(53)
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné au premier alinéa du présent article.
(54)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(55)
« Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 lorsqu’il ne bénéficie d’aucun revenu d’activité.
(56)
« Lorsque la décision de classement dans les catégories d’invalidité mentionnées à l’article L. 824-5 intervient après que le fonctionnaire a atteint l’âge prévu aux articles L. 824-17 et L. 824-18, applicable à sa situation, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. »
(57)
8° Au 3° de l’article L. 825-4, après les mots : « rentes viagères d’invalidité », sont insérés les mots : « , la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824-3, ».
(58)
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
(59)
1° Au 2° de l’article L. 4, les mots : « ou non » sont supprimés et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 824-3 du code général de la fonction publique » ;
(60)
2° A l’article L. 9 :
(61)
a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(62)
« 6° Dans le cas où le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 du même code est placé en disponibilité d’office en application du deuxième alinéa de l’article L. 514-4 du même code. » ;
(63)
b) A l’avant-dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
(64)
3° Au 1° de l’article L. 11, après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
(65)
« f) Le temps partiel exercé dans le cadre de son activité par le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique ; » ;
(66)
4° Au septième alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l’article L. 24, » ;
(67)
5° L’article L. 15 est complété par un III ainsi rédigé :
(68)
« III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique avant son placement d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514-4 du même code. » ;
(69)
6° Au I de l’article L. 24 :
(70)
a) Au 2°, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « imputable au service » ;
(71)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
(72)
« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d’une des catégories mentionnées à l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(73)
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2° bis, lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire relevant des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique était classé en catégorie active ou super-active, la liquidation intervient à l’atteinte de la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. » ;
(74)
c) Au 4°, les mots : « fonctionnaire ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « conjoint du fonctionnaire » ;
(75)
7° Au 1° de l’article L. 25, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au 2° bis » ;
(76)
8° La première phrase de l’article L. 29 est remplacée par la phrase suivante :
(77)
« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application des articles L. 826-3 à L. 826-6 du code général de la fonction publique peut être radié des cadres par anticipation sur sa demande. » ;
(78)
9° L’article L. 29 est abrogé ;
(79)
10° A l’article L. 30, après les mots : « atteint d’une invalidité », sont insérés les mots : « d’origine professionnelle » et les mots : « aux articles L. 28 et L. 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 28 » ;
(80)
11° L’article L. 30 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’au fonctionnaire qui, au moment de la liquidation de la pension prévue au 2° bis du I de l’article L. 24, relevait de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique. » ;
(81)
12° Au 1° de l’article L. 38 et à l’article L. 40, les mots : « rente d’invalidité » sont remplacés par les mots : « rente viagère d’invalidité ».
(82)
III. – Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après la seconde occurrence de la référence : « L. 712-3 », sont insérés les mots : « à l’exception des prestations servies à l’occasion de l’invalidité non imputable au service, ».
(83)
IV. – Après le III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(84)
« III bis. – Par dérogation à la condition d’âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l’ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L’option ainsi exercée est irrévocable. »
(85)
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027, à l’exception du 8° du II qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
(86)
VI. – Les fonctionnaires de l’État et les magistrats qui, au 1er juillet 2027, ont été reconnus invalides par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’allocation d’invalidité temporaire sont classés, pour le bénéfice de la prestation d’invalidité, dans la catégorie équivalente mentionnée à l’article L. 824-5 du code général de la fonction publique dans sa rédaction issue de la présente loi.
Exposé des motifs
L’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État (signé par la majorité des organisations syndicales représentatives dans cette fonction publique), prévoit de substituer au régime actuel d’invalidité d’origine non-professionnelle dans la fonction publique de l’État, consistant à mettre à la retraite des agents reconnus invalides, un nouveau régime de prestation compensant la perte de capacité de travail liée à l’invalidité non-professionnelle, à l’instar du dispositif existant au régime général.
En effet, dans l’état actuel du droit, contrairement aux assurés du régime général reconnus invalides, les fonctionnaires dans cette situation ne peuvent pas continuer à exercer une activité rémunérée, même lorsqu’ils en sont aptes. Ils sont alors mis à la retraite à leur demande ou à l’initiative de leur employeur à l’expiration de leurs congés statutaires s’ils n’ont pas pu être reclassés sur un autre poste. Ce dispositif éloigne ainsi durablement les fonctionnaires reconnus invalides de l’emploi et les conduit, bien souvent, à connaître une situation de précarité économique du fait de leur mise à la retraite d’office : le maintien du régime actuel de retraite continuerait, de ce point de vue, de transformer des agents durablement malades en retraités précoces, souvent précaires, en figeant leurs droits à pension.
Le nouveau régime d’invalidité non-professionnelle prévoit ainsi le classement des agents reconnus invalides en trois catégories, identiques à celles existant dans le cadre du régime général : agents invalides en capacité d’exercer une activité professionnelle (catégorie 1), agents invalides dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle (catégorie 2) et agents invalides de catégorie 2 nécessitant l’assistance d’une tierce personne (catégorie 3).
Le dispositif de mise à la retraite d’office sera ainsi supprimé. Les agents invalides de catégories 2 et 3 seront placés en disponibilité pour invalidité sans limitation de durée et percevront une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de leur mise à la retraite. Les agents reconnus invalides de catégorie 1 pourront poursuivre ou reprendre une activité et cumuler les revenus issus de celle-ci avec le bénéfice de la nouvelle prestation d’invalidité, sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d’activité antérieurement perçue. En cas de dépassement, le montant de la prestation d’invalidité sera réduit à due concurrence de ce dépassement.
Le montant de la prestation des agents invalides de catégorie 1 sera fixé à 40 % du montant de la rémunération perçue avant l’entrée en invalidité (définie par référence à une assiette fixe, celle du congé de longue maladie), dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce montant sera porté à 70 % de l’ancienne rémunération pour les agents invalides de catégories 2 et 3. Ces derniers bénéficieront par ailleurs d’une majoration du montant de leur prestation pour l’assistance d’une tierce personne.
Cette réforme permettra en outre une amélioration des droits à pension des agents concernés. En effet, les périodes durant lesquelles les agents percevront cette prestation d’invalidité seront validées pour le calcul des droits à retraite et les agents reconnus invalides de catégories 2 et 3 seront radiés des cadres et mis à la retraite pour invalidité à l’âge d’ouverture des droits minoré de deux ans. Les agents de catégorie 1 en activité pourront quant à eux continuer leur activité au-delà de cette date jusqu’à la limite d’âge.
Ce nouveau régime d’invalidité non-professionnelle sera applicable aux fonctionnaires de l’État (dont les fonctionnaires de La Poste et d’Orange), ainsi qu’aux ouvriers d’État et, par principe de parité, aux enseignants du privé. Les agents contractuels ne sont pas inclus car ils relèvent du régime d’invalidité du régime général. Les fonctionnaires détachés hors de la fonction publique de l’État demeureront régis par les conditions d’emploi de leur corps ou cadre d’emplois d’origine et continueront donc à bénéficier des régimes d’invalidité afférents.
Le nouveau régime entrera pleinement en vigueur au 1er juillet 2027. Ce délai permettra l’adaptation des procédures et des systèmes d’information des employeurs et du service des retraites de l’État (SRE), chargé de liquider et de verser la prestation, pour permettre l’étude des dossiers de demande de prestation d’invalidité déposés à compter du 1er juillet 2027. Toutefois, afin de permettre aux agents en situation d’invalidité non-professionnelle de bénéficier des avancées prévues par l’accord du 20 octobre 2023 précité dès le 1er janvier 2027 et conformément aux termes de cet accord, certaines dispositions transitoires entreront en vigueur dès le 1er janvier 2027. Ainsi, la mise à la retraite d’office par les employeurs des agents reconnus invalides sera supprimée à compter de cette date.
En outre, le niveau de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) sera porté par voie réglementaire au niveau de la future prestation d’invalidité, et la prolongation de la durée de la position de disponibilité pour raison de santé, dans laquelle se trouvent actuellement les agents concernés, sera maintenue dans l’attente du déploiement du nouveau régime d’invalidité.
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ARTICLE 73 :
Adaptations du régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics
(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(4)
2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».
(5)
II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
(6)
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(8)
2° Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
(9)
3° Au dixième alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;
(10)
4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».
(11)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(12)
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(14)
2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15)
« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(16)
3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(18)
4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19)
« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(20)
5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. »
(22)
IV. – Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, les mots : « mise en cause » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une ouverture d’instruction ».
(23)
V. – Lorsque l’instruction a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, la protection est accordée à compter de l’étape de la procédure en cours à cette date.
Exposé des motifs
Le présent article définit le régime de la protection fonctionnelle accordée aux gestionnaires publics, qu’ils soient agents publics ou élus locaux, notamment en cas d’engagement de leur responsabilité devant les juridictions financières dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics.
En l’état actuel du droit, en l’absence d’une mention législative expresse le prévoyant, les gestionnaires publics n’ont pas droit à l’octroi de la protection fonctionnelle lorsque leur responsabilité est engagée devant une juridiction financière.
Cela signifie que même lorsqu’ils n’ont commis aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, ces agents publics doivent assurer leur défense sur leurs deniers propres, alors que devant les juridictions pénales et civiles, en l’absence d’une telle faute, ils ont droit à la protection de leur administration.
Cette situation suscite des inquiétudes de la part des agents publics justiciables au titre de la responsabilité des gestionnaires publics au sein des services de l’État, des collectivités territoriales ou du secteur hospitalier. Dans ce contexte, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a invité les administrations à mobiliser leurs ressources internes pour fournir un appui juridique et métier aux agents poursuivis au titre des infractions à la gestion publique.
En complément de cet accompagnement interne proposé aux agents, il est proposé par le présent article d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée en matière civile et pénale aux agents publics dont la responsabilité de gestionnaire public est engagée devant une juridiction financière.
Le droit commun à la protection fonctionnelle serait étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux.
L’ouverture d’une instruction devant les juridictions financières n’emportera pas, à elle seule, l’octroi automatique de la protection fonctionnelle. L’administration compétente ou, s’agissant des élus locaux, l’organe délibérant appréciera, au cas par cas et au regard des éléments dont il dispose, si les faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Le dispositif institue ainsi un droit conditionné par la nature des faits, et non une prise en charge systématique attachée à la seule ouverture de l’instruction.
Cette protection fonctionnelle, octroyée par l’administration qui employait le gestionnaire concerné au moment des faits, se traduirait par la mise en place de l’ensemble des mesures de protection prévues actuellement en matière civile et pénale. Elle conduirait notamment à la prise en charge de tout ou partie des frais d’avocat de l’agent permettant de l’accompagner pendant la procédure, dès lors que le manquement n’est pas constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Si une amende devait être prononcée à son encontre, elle ne serait en revanche pas couverte par son administration.
La mesure proposée permettrait en outre d’accroître l’acceptabilité du nouveau régime par les gestionnaires publics, tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique de la réforme. Elle pourrait par ailleurs faciliter les recours en appel et les pourvois en cassation par les agents publics concernés, le coût de ces procédures étant actuellement considéré comme dissuasif.
ARTICLE 74 :
Maîtrise de l’évolution des aides personnelles au logement et de la prime d’activité
(1)
La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et la revalorisation prévue au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas appliquées en 2027.
(2)
Un décret peut toutefois rétablir leur application.
Exposé des motifs
Le présent article vise à maîtriser l’évolution des aides personnelles au logement (APL) et de la prime d’activité, en ne revalorisant pas, exceptionnellement en 2027, la prime d’activité et les paramètres logement des APL tout en accordant la faculté au pouvoir réglementaire de ne pas appliquer cette mesure. Cette mesure étant circonscrite à ces deux prestations, l’ensemble des minima sociaux indexés, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) seront revalorisés sur l’inflation en 2027.
Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoire qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources, revalorisés au 1er janvier de chaque année, et d’autre part, les paramètres de dépenses de logement, revalorisés au 1er octobre de chaque année en application de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Cet article liste les paramètres de dépenses qui sont pris en compte dans l’évolution du barème des APL et prévoit leur indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL). Le présent article permettra de limiter de 101 millions d’euros la progression des dépenses pour l’État en 2027.
La prime d’activité a fait l’objet, depuis sa création, de multiples revalorisations : le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 euros en 2018, le montant maximum de la bonification a fait l’objet d’une revalorisation de 90 euros en 2019. Ces trois dernières années, les taux de revalorisation se sont élevés à 4,6 % en 2024, 1,7 % en 2025 et 0,8 % en 2026. Le présent article permettra donc de contenir la progression des dépenses de prime d’activité à hauteur de 332 millions d’euros pour l’État en 2027.
Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit également être rapportée aux importantes réformes qui ont été mises en œuvre récemment :
pour faciliter les démarches des allocataires et lutter contre le non-recours, avec la mise en œuvre de la solidarité à la source, le pré-remplissage automatique des déclarations trimestrielles de ressources a été déployé au cours de l’année 2025 ;
pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, avec l’augmentation de la prime d’activité de 50 euros par mois en moyenne qui a été adoptée dans le cadre de la loi de finances initiale (LFI) pour 2026.
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ARTICLE 75 : :
Évolution de la documentation budgétaire annexée aux projets de lois de finances
(1)
I. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est rétabli un 1° ainsi rédigé :
(2)
« 1° Politique de l’économie sociale et solidaire ; ».
(3)
II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(4)
1° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
(5)
« 4° Un rapport relatif aux aides publiques aux entreprises ; »
(6)
2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Il présente la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et les enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. » ;
(8)
3° Les 19°, 21° et 22° sont abrogés ;
(9)
4° Le 31° est complété par les dispositions ainsi rédigées : « , dont ceux dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à améliorer la pertinence, la qualité et la lisibilité de la documentation budgétaire adressée aux parlementaires en annexe du projet de loi de finances (PLF) de l’année.
En premier lieu, le présent article propose d’enrichir la documentation budgétaire afin d’informer le Parlement et les citoyens sur des politiques publiques ayant fait l’objet de demandes de transparence. Il est prévu de :
- compléter le jaune « Politiques de l’enfance », qui présente les moyens consacrés à ces politiques par l’État, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, par des informations sur les financements dédiés à la protection de l’enfance et leur articulation, afin d’améliorer la lisibilité des moyens publics mobilisés en faveur de cette priorité et de leur répartition entre les différents acteurs publics ;
- enrichir le jaune « Pensions » afin de mieux visualiser la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et améliorer la transparence sur les implications financières de la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État.
Le régime des pensions civiles et militaires de l’État est aujourd’hui principalement financé par des contributions des employeurs, dont les taux, qui reflètent le besoin d’équilibre du régime, atteignent 82,28 % pour les agents civils (126,07 % pour les agents militaires), contre 37,65 % pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière et 16,67 % pour le secteur privé. Ces taux élevés ne permettent pas de distinguer l’effort contributif des employeurs de la subvention d’équilibre versée par l’État.
- créer un jaune relatif aux aides publiques aux entreprises afin de répondre aux demandes des parlementaires et dans le sillage de la commission d’enquête relative à la transparence et à l’évaluation des aides publiques aux entreprises.
Ce jaune est annexé, pour sa première édition, au PLF pour 2027. Il identifie les dispositifs d’aides publiques aux entreprises à partir d’un recensement des transferts aux entreprises. Le périmètre des aides aux entreprises a été défini sur le fondement de la concertation organisée à la demande du Premier ministre par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan au printemps 2026. Pour cette première publication, le rapport porte sur les aides de l’État et de ses opérateurs et les présente selon la nature des outils d’intervention. Sa production annuelle sur la base d’une définition stabilisée des aides aux entreprises permettra utilement d’apprécier leur évolution et offrira ainsi un outil facilitant leur évaluation.
- créer un document de politique transversale consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’apporter une vision consolidée de l’ensemble des moyens mobilisés au titre de cette politique publique, d’en améliorer la lisibilité, d’assurer une information plus complète du Parlement et de renforcer le pilotage interministériel de cette politique.
Le rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS de septembre 2025 estime que les financements de l’État en faveur de l’ESS, y compris les dépenses fiscales, aides aux postes et contrats aidés, se sont élevés à 16 milliards d’euros en 2024, auxquels s’ajoutent les financements des collectivités territoriales (estimés à 6,7 milliards d’euros en 2023). Le rapport d’information sur les dépenses des personnes publiques en faveur de l’ESS, remis au Parlement par le Secrétariat général du Gouvernement le 13 octobre 2023 en application de l’article 185 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, mettait ainsi en évidence le caractère par nature transversal de cette politique publique concernant 105 programmes budgétaires qui concourent à son financement. En réponse à la demande des acteurs de l’écosystème, la création de ce document a été inscrite dans la stratégie nationale de l’ESS pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’intervention publique au niveau national en faveur de cet écosystème.
En second lieu, il propose de supprimer trois jaunes budgétaires, dont la pertinence est jugée plus faible et dont les informations sont redondantes avec d’autres documents ou pourraient y être intégrées.
Pour accompagner le dépôt du PLF pour 2026, 96 annexes de 15 500 pages ont été rédigées et publiées, parmi lesquelles 28 jaunes et 15 documents de politique transversale (DPT) pour près de 7 300 pages. La volumétrie de la documentation budgétaire conduit à des redondances entre les informations disponibles, ne permettant pas une bonne information des parlementaires et des citoyens.
En outre, la contribution effective de ces annexes à l’information du Parlement sur les politiques publiques qu’elles couvrent peut être appréciée au regard du nombre de téléchargements de ces documents. Ainsi, au 23 juin 2026, les jaunes annexés au PLF pour 2025 n’avaient été téléchargés en ligne, en moyenne, que 3 830 fois, et les documents de politique transversale 1 205 fois, contre près de 40 000 téléchargements pour le rapport sur la dette des administrations publiques, 20 000 pour le projet de loi de finances lui-même et près de 10 000 pour le dossier contenant les projets annuels de performances (PAP).
Les suppressions portent sur des jaunes qui se caractérisent par un niveau de téléchargement en ligne inférieur à la moyenne et un contenu redondant avec d’autres documents annexés au PLF :
- le jaune « Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » », conformément à une recommandation récurrente de la Cour des comptes, réitérée dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) 2025 du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (avril 2026). Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 452 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Ces informations sont susceptibles d’être consultées plutôt dans le DPT « Sécurité routière » ;
- le jaune « Rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements », dont les informations pourraient être rassemblées dans le DPT « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales », ces documents concourant à des politiques publiques proches. Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 1 068 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes ;
- le jaune « Rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat », dont les informations sont redondantes avec celles comprises dans le rapport annuel statistique et financier de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Par ailleurs, la version annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 701 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes.
Dans le même objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des données budgétaires, les PAP sont enrichis dès le PLF pour 2027, pour les missions concernées, d’une présentation des crédits européens bénéficiant à la France, afin d’offrir une vision consolidée des financements publics (crédits, taxes affectées, dépenses fiscales et fonds européens).
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II – Autres Mesures
Administration générale et territoriale de l’Etat
ARTICLE 76 : :
Révision des modalités d’envoi de la propagande électorale et de vote pour les élections législatives
(1)
Le code électoral est ainsi modifié :
(2)
I. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission mentionnée à l’article L. 166 » ;
(3)
II. – A l’article L. 166 :
(4)
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des circulaires aux électeurs et des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
(5)
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La commission publie en ligne le bulletin de vote de chaque candidat sur un site internet dédié. » ;
(7)
III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8)
« Le ministère chargé des affaires étrangères, les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition des électeurs sous forme dématérialisée les circulaires des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(9)
« Les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition dans leurs locaux les circulaires imprimées pour les électeurs qui en font la demande. » ;
(10)
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 330-13, les mots : « par correspondance, soit sous pli fermé, soit » sont supprimés ;
(11)
V. – A l’article L. 395, les mots : « loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 ».
Exposé des motifs
Premièrement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le présent article vise à supprimer l’envoi des bulletins de vote à domicile pour les élections législatives dans les circonscriptions du territoire national, en mettant les bulletins de vote des candidats à la disposition des électeurs, de manière dématérialisée et en mairie après envoi par la commission prévue à l’article L. 166 du code électoral.
L’envoi des bulletins de vote présente une faible valeur ajoutée au regard du coût financier, logistique et environnemental qu’il représente. Le niveau d’information apporté à l’électeur par l’envoi d’un bulletin de vote est relativement faible étant donné qu’il reçoit les professions de foi qui comprennent le nom du candidat. À titre de comparaison, les pays voisins de la France n’envoient d’ailleurs pas les bulletins de vote au domicile des électeurs (Allemagne, Royaume-Uni, Italie).
Le présent article ne vise à dématérialiser que les bulletins de vote habituellement adressés au domicile des électeurs pour les élections législatives mais ne remet pas en cause leur distribution physique dans les bureaux de vote pour le jour du scrutin. Les professions de foi seront également toujours envoyées au domicile des électeurs dans les circonscriptions du territoire national.
Deuxièmement, pour l’élection des députés des Français établis hors de France, le présent article vise à supprimer l’envoi postal de la propagande électorale des candidats (circulaires et bulletins de vote) et prévoit la mise à disposition des circulaires sous une forme dématérialisée. Il prévoit également la mise à disposition dans les locaux des postes diplomatiques et consulaires des circulaires imprimées pour les électeurs qui le souhaitent.
Troisièmement, le présent article supprime le vote par correspondance sous pli fermé pour les Français de l’étranger dans le cadre des élections législatives. Déjà supprimé sur le territoire national depuis 1975, le vote par correspondance sous pli fermé n’est utilisé pour aucun autre scrutin organisé pour les Français de l’étranger.
Lors des renouvellements généraux de l’Assemblée nationale de 2012, 2017 et 2022, le vote par correspondance sous pli fermé a pu ainsi être ouvert aux 110 000 électeurs inscrits pour recevoir le matériel de vote correspondant. Les électeurs concernés par les élections législatives partielles de 2013, 2018, 2023 et 2025 ont pu également utiliser cette modalité de vote.
Compte tenu des inconvénients de cette modalité de vote et du faible nombre d’électeurs qui y ont recours (moins de 1 % des votes lors des élections de 2022 et 0,02 % de participation au deuxième tour de l’élection législative partielle du 12 octobre 2025 dans la cinquième circonscription), il apparaît opportun de la supprimer.
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Agriculture et alimentation
ARTICLE 77 : :
Suppression de la dotation annuelle versée aux régions au titre de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
(1)
Le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
Exposé des motifs
À la suite de l’accord conclu entre l’État et Régions de France en octobre 2020, les régions se sont vu confier, à compter du 1er janvier 2023, la pleine responsabilité de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER.
Cet aménagement de compétence a donné lieu à deux mouvements distincts. D’une part, les services et emplois de l’État consacrés à cette gestion ont été transférés aux régions et font l’objet d’une compensation financière par l’État, fixée en loi de finances pour 2024, conformément aux règles applicables aux transferts de compétences. D’autre part, en application du relevé de conclusions du Comité État-Régions du 10 novembre 2021, le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, pour la seule durée de la programmation 2023-2027, une dotation annuelle de 100 millions d’euros de crédits d’intervention au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements et régions d’outre-mer compétents, afin de les accompagner dans la gestion des aides non surfaciques du FEADER. Son montant correspond à la moyenne annuelle des contreparties nationales que l’État engageait sur les mesures correspondantes au cours de la programmation 2014-2020 (94,4 millions d’euros), majorée d’une enveloppe de 5,6 millions d’euros.
Cette dotation, additionnelle à la compensation du transfert de services, n’a jamais constitué une compensation de charges : elle correspond à un accompagnement financier de l’État, limité par la loi à la durée de la programmation et appelé à s’éteindre à son terme, destiné à accompagner les régions dans l’exercice d’une compétence nouvelle. Après quatre exercices de gestion (2023-2026), les régions exercent cette compétence en pleine autonomie : elles décident seules de l’attribution des aides, sans que l’État dispose d’un pouvoir de décision ni d’un mécanisme lui permettant de retracer l’emploi de la dotation. Sans remettre en cause la compensation financière du transfert de services prévue en loi de finances pour 2024, le présent article met donc un terme à cet accompagnement transitoire en supprimant la dotation de 100 millions d’euros à compter de 2027. Cette dotation représentait en 2025 environ 10 % des dépenses effectives des régions dans le cadre du FEADER et environ 1,7 % de leurs dépenses d’intervention au global.
Cette disposition n’emporte aucune remise en cause du niveau des enveloppes européennes du FEADER, qui s’élèveront à 2,7 milliards d’euros en 2027, ni du niveau des aides déjà engagées. Le montant total des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) atteindra 10,1 milliards d’euros en 2027, en hausse de +0,3 milliards d’euros par rapport à 2026, selon la trajectoire prévue dans le plan stratégique national (PSN) de la France. Il appartient aux régions, en leur qualité d’autorités de gestion, de déterminer les ressources nationales qu’elles mobilisent en contrepartie des crédits européens.
Cohésion des territoires
ARTICLE 78 ::
Droit d’option entre le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants et les avantages en matière d’impôt sur le revenu pour les foyers les plus aisés
(1)
I. – Après l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 822-8-1 ainsi rédigé :
(2)
« Art. L. 822-8-1. – Ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes qui poursuivent des études et qui, au titre de l’imposition des revenus de l’avant-dernière année, soit ont été prises en compte pour la détermination du quotient familial, soit ont perçu une pension alimentaire ayant été admise en déduction du revenu imposable, dans l’un et l’autre cas, d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194, 195 et au premier alinéa de l’article 196 B du même code, excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(3)
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment en présence de foyers fiscaux situés dans un pays autre que la France. »
(4)
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2027.
(5)
Pour l’application du I en 2027, l’imposition prise en compte est celle des revenus de l’année 2026.
Exposé des motifs
Le présent article instaure un droit d’option pour les foyers les plus aisés, en laissant aux étudiants la possibilité de choisir entre, d’une part, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) et, d’autre part, le gain en impôt pour leurs parents résultant de la majoration de quotient familial associée au rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal ou, le cas échéant, du versement de pensions alimentaires admises en déduction de leur revenu imposable.
Cette mesure vise à mieux cibler les soutiens apportés aux ménages aisés, qui peuvent actuellement bénéficier à la fois du versement des APL au profit de leurs enfants étudiants et du gain en impôt tiré de la majoration de quotient familial associée à l’enfant rattaché ou de la déduction du revenu imposable d’une pension alimentaire versée à l’enfant détaché, et à recentrer les APL étudiants sur les publics qui en ont le plus besoin. Si le montant des APL pour les enfants étudiants est en moyenne de 2 160 euros par an, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 807 euros au titre de l’imposition des revenus de 2025 pour chaque demi-part supplémentaire (hors plafonnements spécifiques) et les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global de leur débiteur dans la limite de 6 855 euros par enfant.
Les modalités de calcul actuelles des APL versées aux étudiants sont peu redistributives, les étudiants issus de familles aisées pouvant prétendre à un montant d’APL quasi équivalent ou presque à ceux des familles modestes. Parmi les étudiants bénéficiaires des APL, il est ainsi estimé qu’environ un tiers sont rattachés à un foyer fiscal appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés.
En effet, contrairement aux autres APL, qui sont calculées de manière progressive selon les ressources, les aides au logement versées aux étudiants (2 milliards d’euros sur une dépense totale d’APL de 16 milliards d’euros) ne les prennent pas en compte et sont calculées à partir d’un « forfait ressources » qui se substitue aux ressources réelles de l’étudiant (8 600 euros par an pour les non boursiers et 6 900 euros par an pour les boursiers), sans considération des ressources du foyer fiscal auquel ils peuvent être rattachés. Ces modalités de calcul rendent l’aide quasi-forfaitaire : les APL des boursiers s’établissent à 215 euros par mois en moyenne contre 180 euros par mois pour des non boursiers, ces derniers représentant plus de deux tiers des étudiants bénéficiant des APL.
Pour 2027, le droit d’option laissé aux ménages les plus aisés génèrerait une économie de 72 millions d’euros sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », l’entrée en vigueur de la mesure étant prévue au 1er septembre 2027 au regard des délais opérationnels de mise en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
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Défense
ARTICLE 79 : :
Création d’un complément de pension de retraite des militaires relevant du ministre de la défense
(1)
I. – A compter du 1er décembre 2027, l’indemnité de sujétions spéciales de défense est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(2)
Les militaires dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er décembre 2027, titulaires d’une pension ou d’une solde de réserve servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense mentionnée au premier alinéa ont droit à un complément de pension de retraite, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de services militaires fixée par décret.
(3)
Le complément de pension de retraite mentionné au deuxième alinéa s’ajoute à la pension principale liquidée. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles qui régissent la pension principale.
(4)
L’indemnité de sujétions spéciales de défense est soumise à la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
(5)
Les services militaires au cours desquels l’indemnité de sujétions spéciales de défense n’a pas été perçue sont pris en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension et pour le calcul de son montant.
(6)
II. – Le droit à l’indemnité mentionnée au I est ouvert aux militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer, à l’exception de ceux qui sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(7)
III. – Les services réalisés en qualité de personnel militaire de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que ceux ayant ouvert droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus de la durée des services militaires prise en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension prévu au I et pour le calcul de son montant.
(8)
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, les militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer dont la pension prend effet au 1er décembre 2027 sont réputés avoir perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense. Le présent IV ne s’applique pas aux militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(9)
V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Exposé des motifs
Le présent projet d’article vise à créer un complément de pension de retraite au bénéfice des militaires relevant ou ayant relevé du ministre de la défense. Il répond à la recommandation du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, qui, dans son 17e rapport du 13 juillet 2023, préconise de mieux compenser dans la retraite des militaires les sujétions inhérentes à leur situation.
Les sujétions propres à la condition militaire font déjà l’objet, pendant la période d’activité, de différentes formes de reconnaissance au sein du régime indemnitaire, notamment au titre de l’indemnité d’état militaire et d’indemnités liées aux conditions particulières d’exercice du service. Cependant, lorsque les sujétions propres à la condition militaire sont supportées pendant une durée suffisamment longue, leurs conséquences sont susceptibles de se prolonger au-delà de la cessation du service actif et de continuer à produire durablement leurs effets sur la situation personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale des anciens militaires.
Toutefois, en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est assise sur la seule partie indiciaire de la solde et ces indemnités reconnaissant les sujétions propres à la condition militaire ne peuvent donc pas être prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Les effets durables de ces sujétions, après la cessation du service, ne sont donc actuellement pas compensés.
L’objet de la mesure présentée est de surmonter cette difficulté en créant un complément de pension de retraite du militaire afin de reconnaître, dans les droits à pension, les conséquences durables de ces sujétions.
Il est proposé de retenir la durée minimale de services comme critère objectif pour identifier les militaires dont l’exposition aux sujétions propres à la condition militaire peut être regardée comme suffisamment prolongée pour justifier leur reconnaissance dans les droits à pension. Cette durée minimale est déterminée en tenant compte des caractéristiques propres des différentes catégories de militaires et des carrières qui leur sont associées.
Toutes catégories de grade et de statut confondues, près de 40 % des militaires bénéficiant d’une pension de retraite pourraient également bénéficier du complément de pension. Toutefois, si toutes les catégories de militaires sont susceptibles d’en bénéficier, les durées minimales seront différenciées afin de tenir compte des caractéristiques propres à chacune d’elles, notamment la durée des carrières ainsi que l’intensité et la combinaison des sujétions auxquelles elles sont exposées. Ainsi, malgré une durée moyenne de service sensiblement inférieure à celle des autres catégories, 40 % des militaires du rang bénéficiant d’une pension (c’est-à-dire ceux servant plus de deux ans au sein des armées) pourraient ouvrir droit au complément de pension.
La reconnaissance de ces conséquences dans les droits à pension suppose de prévoir un mécanisme permettant leur intégration dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sans remettre en cause les principes qui gouvernent l’assiette, le financement et la liquidation des droits à pension. À cette fin, le projet retient la création d’une indemnité de sujétions spéciales de défense (ISSD) soumise à cotisations dont une cotisation supplémentaire. Cette indemnité, qui sera créée par voie réglementaire, constitue le support contributif du dispositif et permet son intégration dans le mécanisme de financement et de liquidation des pensions militaires de retraite.
Le choix de créer une indemnité nouvelle répond à la nécessité de ne pas détourner de leur objet les dispositifs indemnitaires existants, qui demeurent destinés à reconnaître, pendant la période d’activité, les sujétions propres à la condition militaire ou les conditions particulières d’exercice du service. L’économie générale du régime indemnitaire applicable aux militaires est ainsi préservée.
La cotisation ne permettra pas l’achat d’un droit au complément car l’ouverture de ce dernier restera conditionnée à une durée minimale de service, seul critère objectif permettant d’apprécier l’exposition suffisamment prolongée aux sujétions propres aux militaires. Ainsi, les militaires qui quitteront le service sans avoir accompli la durée minimale requise ne pourront bénéficier du complément de pension alors même qu’ils ont acquitté des cotisations au titre de l’ISSD. À l’inverse, les militaires qui satisfont à cette condition de durée pourront bénéficier du complément alors même qu’une partie des services pris en compte pour l’ouverture du droit et son calcul a été accomplie sans verser de cotisations au titre l’ISSD.
Enfin, l’indemnité versée n’a pas vocation à procurer au militaire en activité une augmentation de sa rémunération nette, mais à constituer le support contributif du complément de pension. Son montant est calculé de manière à neutraliser, autant que possible, l’incidence sur la rémunération nette des prélèvements résultant de son assujettissement à la retenue pour pension, à la cotisation complémentaire ainsi qu’aux contributions sociales et fiscales applicables.
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ARTICLE 80 : :
Extinction de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et fixation d’une date limite du droit à demander une réparation
(1)
I. – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sont abrogés.
(2)
II. – L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
(3)
1° Le 1° bis est abrogé ;
(4)
2° Au 2°, les mots : « des 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
(5)
III. – La demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est présentée avant le 1er juillet 2027.
(6)
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
(7)
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français demeurent applicables aux recours administratifs et contentieux formés contre les décisions, prises sur les demandes d’indemnisation présentées avant le 1er juillet 2027, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
(8)
L’Office national des combattants et des victimes de guerre statue, à compter du 1er janvier 2028, sur les recours administratifs mentionnés au précédent alinéa.
Exposé des motifs
Le présent article procède à l’extinction de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et au droit à réparation financière pour les harkis et leurs familles en raison des conditions de vie indignes subies dans certaines structures.
Instituée auprès du Premier ministre et assistée dans la mise en œuvre de ses missions par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), la CNIH est notamment chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et de proposer des évolutions de la liste (fixée par décret) des structures relevant de ce dispositif d’indemnisation. Elle est également chargée d’autres missions, notamment d’accompagnement des personnes concernées, à dimension mémorielle et de prospective.
Les objectifs d’indemnisation poursuivis par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français étant en passe d’être atteints d’ici au 31 décembre 2027, la CNIH sera éteinte au 1er janvier 2028. Toutefois, afin de sécuriser le dispositif et de donner de la lisibilité aux usagers, cette extinction s’accompagne de la fixation d’un délai de prescription au plus tard le 30 juin des demandes de réparation, destiné à permettre le traitement des dernières demandes avant extinction du dispositif. L’article prévoit ainsi un délai suffisant aux personnes éligibles pour présenter une demande d’indemnisation, y compris celles ayant séjourné dans les structures récemment ajoutées sur la liste réglementaire par le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles.
Compte tenu, d’une part, des crédits déjà alloués au dispositif et ceux qu’il est prévu d’allouer pour l’année 2027 et, d’autre part, du stock des demandes restant à instruire comme du flux prévisible des nouvelles demandes, tout demandeur ayant séjourné dans une des structures concernées sera indemnisé au 31 décembre 2027. À compter de cette date, les recours administratifs formés contre les décisions de la Commission relèveront de la compétence de l’ONaCVG.
Enfin, par cohérence avec l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi du 23 février 2022 précitée, l’article procède à l’abrogation ou à la modification des dispositions codifiées par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 aux 1° bis et 2° de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatives aux missions de l’ONaCVG.
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Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 81 :
Amélioration des conditions de délivrance et de versement du chèque énergie
(1)
Le A du I de l’article L. 124-1-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2)
I. – Au deuxième alinéa :
(3)
1° Après les mots : « et adresse », sont insérés les mots : « du logement » ;
(4)
2° Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils transmettent également, lorsqu’ils en ont connaissance, et à la demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ;
(5)
II. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie. Ils transmettent pour chacun de ces clients le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du logement du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Pour ces clients, ils transmettent également, lorsqu’ils les connaissent et sur demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à favoriser le recours au chèque énergie. Il prévoit une amélioration de la détection des foyers éligibles en collectant un plus grand nombre de données afin d’effectuer des croisements de bases de données complémentaires. La mesure implique les évolutions suivantes de la méthode de détection :
un nouveau croisement des données des adresses électroniques de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité ;
un nouveau croisement des données avec les numéros de téléphone de la base des gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d’électricité.
L’élargissement des bases de données pour la détection automatique des foyers éligibles au chèque énergie permettra d’identifier environ 100 000 bénéficiaires supplémentaires.
La mise en œuvre de la réforme du chèque énergie en 2025, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, a induit une baisse du nombre de bénéficiaires, du fait d’une dégradation de la détection automatique. Ainsi le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025. La prévision de dépenses de chèque énergie s’élève à 4,8 millions pour 2026, en raison d’une première amélioration technique au cours de la campagne 2026. L’amélioration de la détection automatique permise par la mise en œuvre du présent article améliorerait l’accès au chèque énergie pour les ayants droit et permettrait de se rapprocher du nombre de bénéficiaires pré-réforme.
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ARTICLE 82 :
Adaptation des dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable et maîtrise des charges de service public de l’énergie
(1)
I. – L’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(2)
A. – Au premier alinéa :
(3)
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les contrats d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, sont résiliés à compter des dates déterminées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. » ;
(4)
2° A la quatrième phrase :
(5)
a) Au début, les mots : « La réduction du tarif » sont remplacés par les mots : « La date de résiliation du contrat » ;
(6)
b) A la fin, les mots : « des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « et, notamment, de sa localisation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance crête, de son implantation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti » ;
(7)
3° La dernière phrase est supprimée ;
(8)
B. – Au deuxième alinéa :
(9)
1° A la première phrase :
(10)
a) Les mots : « un niveau de tarif ou » sont supprimés ;
(11)
b) Les mots : « différents de ceux » sont remplacés par les mots : « différente de celle » ;
(12)
c) Les mots : « ceux-ci sont » sont remplacés par les mots : « celle-ci est » ;
(13)
2° La deuxième phrase est supprimée.
(14)
II. – A. – Les clauses des contrats conclus en application de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale sont modifiées selon les dispositions du présent II.
(15)
B. – Les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat mentionné au A du présent II et dont la puissance installée est supérieure ou égale à 300 kilowatts-crête sont réduits à des niveaux et à compter de dates fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
(16)
Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public.
(17)
La réduction du tarif est déterminée en tenant compte, notamment, de la localisation de l’installation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance installée et de son intégration ou non au bâti. Elle tient également compte des conclusions d’un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie permettant d’éclairer les coûts et niveaux de rémunération des capitaux immobilisés des installations concernées au regard des paramètres du B du présent II.
(18)
C. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du B du présent II, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur. Cet arrêté intervient sous réserve que le producteur ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition, et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition. Le tarif mentionné à la première phrase du présent C est établi à un niveau strictement nécessaire à la préservation de la viabilité économique du producteur. Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 1er octobre 2026, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
(19)
D. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent II.
(20)
III. – A. – Pour tous les actes de valorisation de garanties d’origine de biogaz réalisés entre le 25 juin 2026 et le 1er janvier 2027 et notamment les contrats de vente conclus ou ayant fait l’objet d’un avenant modifiant le prix de vente de la garantie d’origine de biogaz, le volume ou la durée de contractualisation entre ces deux dates, la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie venant en réduction des charges de service public résultant de l’obligation d’achat de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, mentionnées au 3° de l’article L. 121-36 du même code, est fixée à 90 %.
(21)
B. – Le présent III s’applique aux garanties d’origine de biogaz émises en exécution d’un contrat d’obligation d’achat conclu avant le 9 novembre 2020 en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie.
(22)
IV. – A. –L’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(23)
1° Au II :
(24)
a) Au premier alinéa, après le mot : « installations », sont ajoutés les mots : « utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière et aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre et en mer » ;
(25)
b) Au deuxième alinéa :
(26)
i) A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(27)
ii) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
(28)
« Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les caractéristiques des installations soumises à cette obligation. Il prend notamment en compte les caractéristiques de leur filière, leur puissance installée, les répercussions de leur arrêt sur le système électrique, la date de référence définie aux deux alinéas suivants ainsi que les enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation. La puissance des installations soumises à cette obligation ne peut être inférieure à 0,1 mégawatt ou à 0,1 mégawatt-crête selon l’unité dans laquelle elle est définie. La puissance installée et la date de référence sont respectivement :
(29)
« 1° Pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la puissance installée définie dans le cahier des charges de l’appel d’offres et la date limite de dépôt des dossiers de candidature de la période d’appel d’offres concernée ;
(30)
« 2° Pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la puissance installée définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du même code et la date de publication de ces arrêtés.
(31)
« Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus. » ;
(32)
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées un alinéa ainsi rédigé :
« Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de cette compensation est fixé par arrêté en prenant en compte le volume de l’électricité qui n’a pas été produit de fait de l’arrêt ou de la limitation. Il ne peut excéder le montant que le producteur aurait perçu en l’absence de consigne de l’acheteur obligé et ne peut être inférieur à 90 % de ce même montant.
(34)
d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(35)
« Le présent II s’applique à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. Cet arrêté peut prévoir des dates d’application différenciées en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent II et des délais nécessaires pour adapter les installations. ».
(36)
2° Au A du IV :
(37)
a) A la première phrase, le mot : « heures » est remplacé par les mots : « unités de temps applicables sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain » ;
(38)
b) Au 1°, après les mots : « le cours au comptant », sont insérés les mots : « pour cette unité de temps » ;
(39)
c) Au 2°, après les mots : « couplage infra-journalier unique », sont insérés les mots : « pour livraison sur cette unité de temps ».
(40)
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(41)
« Pour les contrats des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ainsi que ceux des installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie dans le cadre d’un appel d’offres dont le terme de la période de dépôt des offres est antérieur au 1er octobre 2026 et pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie dont la demande complète de contrat a été déposée auprès du cocontractant avant le 1er octobre 2026, le montant de la prime mentionnée au premier alinéa du présent A est minoré d’un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, dans la limite de 10 %. »
(42)
B. – Le d) du 2° du A du IV entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. ».
(43)
V. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(44)
1° Après la deuxième phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité, ces coûts évités reflètent la valorisation réalisée sur ces marchés, y compris sur les marchés à terme, de volumes d’électricité induits par les contrats mentionnés dans la première phrase, après déduction des coûts exposés au titre de cette valorisation. » ;
(45)
2° Le 4° est complété par les mots : « , dont ceux exposés par Électricité de France au titre de la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité de volumes d’électricité à concurrence de ceux induits par ces contrats » ;
(46)
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(47)
« Électricité de France assure la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée au 4°.
(48)
« La Commission de régulation de l’énergie définit les modalités selon lesquelles il est procédé à la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée aux 1° et 4°. Les coûts exposés au titre de cette valorisation s’entendent des dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondantes dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges mentionnées aux 1° et 4°.
(49)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les caractéristiques et la puissance minimale des produits qu’Électricité de France met en vente, au titre des volumes mentionnés aux 1° et 4°, dont la durée ou l’échéance de livraison dépasse trois ans ou dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée.
(50)
« Ces produits sont vendus par enchères concurrentielles, ouvertes, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. Ces modalités définissent notamment le nombre et le calendrier des enchères, la répartition entre enchères de la puissance minimale fixée par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, les conditions d’accès aux enchères, le délai de formulation des offres ainsi que la méthode de définition et les modalités de communication du prix de réserve. »
(51)
VI. – A. – Les clauses prévoyant le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée des contrats conclus en application de l’article L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi que des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiées conformément aux dispositions du présent VI.
(52)
B. – 1° En cas de demande du producteur de résilier le contrat de manière anticipée, aucune indemnité de résiliation n’est due si, durant la période pendant laquelle cette demande est déposée, le contrat constitue un contrat onéreux pour l’État au sens du C du présent VI.
(53)
2° Pour les contrats relatifs aux installations de production d’électricité renouvelable à partir d’énergie solaire photovoltaïque dont la puissance inscrite au contrat est inférieure ou égale à 36 kilowatts-crête, les indemnités de résiliation sont fixées selon les modalités suivantes :
(54)
a) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, déterminée dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, est inférieure ou égale à un seuil défini par ce même arrêté, qui ne peut être inférieur à 100 euros par MWh, aucune indemnité de résiliation n’est due ;
(55)
b) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, mentionnée au a du présent 2°, est supérieure au seuil mentionné au même a, les indemnités de résiliation sont égales à une valeur forfaitaire de 100 euros multipliée par la puissance inscrite au contrat exprimée en kilowatts-crête.
(56)
C. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit, pour une période donnée, déterminée notamment selon les critères mentionnés au 2° du présent C, les contrats considérés comme onéreux pour l’État, au regard, notamment, des critères suivants :
(57)
1° Les caractéristiques du contrat :
(58)
a) Le tarif d’achat ou le tarif de référence prévu par le contrat et son évolution ;
(59)
b) La filière technologique ;
(60)
c) La puissance inscrite au contrat telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ;
(61)
d) La date de demande complète de contrat pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ou la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal Officiel de l’Union Européenne pour les contrats conclus en application du 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ;
(62)
2° Pour la période considérée :
(63)
a) Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ;
(64)
b) Les prix sur les marchés français de l’électricité à terme ou pour une livraison le lendemain, les prix issus des enchères du couplage infra-journalier, les prix des écarts mentionnés à l’article L. 321-15 du code de l’énergie ;
(65)
c) Les prix sur les marchés des garanties d’origine, les prix de la garantie de capacité ;
(66)
d) La valorisation à terme de la production pour le compte de l’État réalisée en amont de la résiliation anticipée.
(67)
D. – Le 1° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au C du présent VI :
(68)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1er octobre 2027 ;
(69)
2° Aux contrats conclus en application de l’article L. 311-12 dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1er avril 2027 ;
(70)
3° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
(71)
E. – Le 2° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au a du 2° du B du présent VI :
(72)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1er octobre 2027 ;
2° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Exposé des motifs
Le soutien public à la production d’énergie renouvelable constitue l’un des principaux postes de dépense de l’État : le programme 345 « Service public de l’énergie » qui porte ces dépenses représente 9,5 milliards d’euros en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances (PLF). Le cadre de ce soutien public a été défini à un moment où les filières renouvelables étaient encore naissantes et où il était important d’en garantir le décollage par des tarifs incitatifs et une stabilité à long terme. La situation a depuis évolué : les coûts de production ont baissé, les filières photovoltaïque et éolienne ont atteint leur maturité et leur montée en puissance expose désormais le budget de l’État à la volatilité des marchés de l’électricité, comme en témoigne la multiplication des périodes de prix négatifs.
Cet article s’attache à adapter le cadre de soutien de l’État à l’amélioration de la maturité des filières et à la réalité des marchés de l’électricité, pour le rendre plus soutenable et efficient, tout en préservant la viabilité économique des producteurs et la trajectoire ambitieuse de développement des énergies renouvelables prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le montant total d’économies envisagé en 2027 est estimé à environ 120 millions d’euros en 2027. Les mesures présentées sont cohérentes avec les conclusions de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables dont les conclusions ont été rendues en avril 2026 et s’inscrivant dans la continuité de l’action engagée depuis la loi de finances initiale (LFI) pour 2021.
En premier lieu, trois mesures visent à mettre fin aux rémunérations excessives et aux rentes potentielles héritées des dispositifs de soutien au photovoltaïque. C’est notamment le cas pour certains contrats historiques (S6–S10) dont la rentabilité s’est révélée très supérieure à celle initialement prévue, du fait de la conjonction de tarifs élevés fixés lorsque les filières étaient naissantes et de la division par quatre des coûts d’installation sur une très courte période de temps. Les mesures relatives à la résiliation anticipée des contrats photovoltaïques dits « S6-S10 » et à la révision des tarifs s’agissant des contrats dits « S21 » concourent à ramener ces rémunérations à un niveau raisonnable. La mesure relative au taux de réversion des garanties d’origine a été annoncée à la filière le 25 juin 2026 et vise à mettre fin à l’avantage que certains fournisseurs de biogaz continuent de tirer des garanties d’origine associées à des contrats anciens, sans effet sur les producteurs de biogaz et notamment les producteurs agricoles.
En deuxième lieu, deux mesures ont pour objectif de limiter l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs, devenus plus forts et fréquents. Le renforcement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production des installations en obligation d’achat lors de ces épisodes et la réduction, strictement encadrée, de la compensation et de la prime versées au titre des périodes à prix négatifs limitent les effets d’aubaine pouvant en découler. La mise en place d’une couverture à terme des volumes soutenus par complément de rémunération réduira l’exposition du budget de l’État aux prix de court terme et améliore la prévisibilité des charges de service public de l’énergie (CSPE). Le développement de produits de couverture aujourd’hui absents des marchés organisés de l’électricité (échéances longues, produits mimant la cloche solaire ou sunpeaks) favorisera l’émergence de signaux de prix de long terme et l’intégration des énergies bas-carbone dans le système électrique.
Enfin, une mesure entend faciliter la résiliation des contrats fondés sur des tarifs de soutien très élevés, à l’initiative des producteurs qui le souhaiteraient, dans leur intérêt comme celui de l’État. Cette mesure lève un frein à la résiliation par les producteurs des contrats onéreux pour les finances publiques et simplifie la gestion, pour les producteurs, des résiliations des plus petites installations.
Rendre le financement des énergies renouvelables plus efficient en mettant notamment fin aux rémunérations excessives des dispositifs de soutien et aux rentes potentielles héritées des dispositifs historiques
Dans la lignée de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation des soutiens aux énergies renouvelables et dans la continuité de l’action du Gouvernement depuis la LFI pour 2021, deux mesures présentées dans le présent article permettent de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de certains contrats d’achat de production photovoltaïque, soit par leur résiliation anticipée, soit par la révision de leur tarif, à l’initiative de l’État. La dernière vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz en transférant davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz que l’État soutient par l’intermédiaire de son budget, à l’instar des énergies renouvelables électriques.
Résiliation anticipée de certains contrats « S6-S10 »
À travers plusieurs arrêtés tarifaires publiés en 2006 et 2010, l’État a soutenu le développement des installations photovoltaïques. Les producteurs visés bénéficient, dans ce cadre, de tarifs allant jusqu’à 600 euros par mégawattheure (MWh), et qui étaient justifiés au début de cette période pour soutenir une filière encore naissante. Or, sur la même période, les coûts d’installation des nouvelles installations photovoltaïques ont été divisés par quatre. La conjonction de ces niveaux de tarifs de soutien, fixés dans les années 2006 à 2010, et de cette baisse drastique du coût d’installation conduit ainsi à d’importantes sur-rémunérations qui procurent à ces contrats une rentabilité très supérieure à celle initialement prévue. À titre de comparaison, les tarifs de soutien aux nouvelles installations photovoltaïques développées, soutenues et mises en service aujourd’hui sont inférieurs à 100 euros par MWh.
Les tarifs retenus pour les contrats en cause n’ont ainsi pas permis, sur leur durée d’application, de respecter l’intention du législateur : la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dispose en effet que le soutien ne peut conduire à rémunérer les capitaux investis au-delà d’une « rémunération normale ». Cette rentabilité excessive des contrats d’achat garantie sur vingt ans nuit également à l’efficience du financement public des énergies renouvelables.
Face à ce constat, le législateur a introduit, via l’article 225 de la loi de finances initiale pour 2021, un mécanisme permettant de ramener ces tarifs d’achat à un niveau de rémunération raisonnable des capitaux investis. La résiliation anticipée est désormais privilégiée afin de mettre fin à une surrentabilité manifeste pour les producteurs et de garantir le bon usage des deniers publics, sans contrarier l’atteinte des objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par le Gouvernement.
Révision des tarifs d’achat de certains contrats « S21 »
Dans la même logique que la mesure relative aux contrats photovoltaïques « S6-S10 », la mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir l’absence de rentes dans les dispositifs de soutien au photovoltaïque sur bâtiment, hangars et ombrières au titre des contrats « S21 ».
Elle prévoit une révision des tarifs à l’initiative de l’État de certains contrats d’achat de production photovoltaïque pour les installations d’une puissance comprise entre 300 et 500 kilowatt-crête (kWc) soutenues au titre des contrats « S21 », lorsque la rémunération des capitaux immobilisés par ces installations excède une rémunération raisonnable.
En effet, il a été constaté en 2025 que les projets photovoltaïques sur bâtiment d’une puissance inférieure à 500 kWc continuaient à se développer à un rythme supérieur à l’objectif trimestriel adossé à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à des tarifs de soutien bien inférieurs à ceux pratiqués en 2023 et 2024. Les tarifs pratiqués sont passés de 131,2 euros par MWh à 114,1 euros par MWh entre ces deux années, puis le Gouvernement a adopté le 26 mars 2025 un arrêté modificatif abaissant le niveau de tarif sur le segment 100-500 kWc à 95 euros par MWh et prévoyant un mécanisme de dégressivité, ramenant le tarif à 88 euros par MWh à l’été 2025 du fait d’une souscription toujours plus importante que l’objectif fixé par cet arrêté. En outre, afin d’optimiser les tarifs attribués aux installations, le Gouvernement a substitué à partir de 2025 le recours à des arrêtés tarifaires pour le soutien au segment 100-500 kWc par la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres. Le prix moyen pondéré sur cette première période du petit photovoltaïque sur bâtiment portant sur les installations de même puissance s’est établi à 88,38 euros par MWh. Depuis septembre 2025, l’arrêté tarifaire « S21 » ne concerne ainsi plus que les installations de puissance entre 0 et 100 kWc.
Ces éléments d’évolution de tarif et de niveau de souscription illustrent des surrentabilités pour ces installations et un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permettra de caractériser les niveaux précis de coûts et de rémunérations des installations concernées par la mesure, afin de déterminer le niveau de leur surrémunération. Sur la base des conclusions de cet audit, un arrêté fixera le niveau de la réduction tarifaire nécessaire pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux.
La mesure se limite aux installations les plus importantes, de plus de 300 kWc, dont la rentabilité est supérieure à celle des installations de plus petite taille du fait des économies d’échelle et qui présentent le plus gros potentiel en valeur absolue de surrentabilité et d’économie pour l’État, tout en limitant le nombre de contrats concernés.
La portée de cette mesure reste proportionnée puisque le présent article prévoit pour tous les contrats concernés un mécanisme de clause de sauvegarde, permettant de ne pas compromettre la viabilité économique des producteurs les plus affectés.
Taux de réversion des garanties d’origine associées à la production de biogaz
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan d’électrification des usages présenté par le Gouvernement et notamment sur son volet mobilité et vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz. Elle transfère davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz. Elle sera neutre pour les producteurs de biogaz, notamment les producteurs agricoles.
Depuis sa mise en place en 2011, le dispositif d’obligation d’achat de biogaz à tarif réglementé fonctionne en guichet ouvert : il offre la possibilité à tout producteur de biométhane de signer avec le fournisseur de gaz de son choix un contrat d’achat qui lui garantit un tarif d’achat sur 15 ans, l’État compensant le fournisseur via les CSPE. Le tarif d’achat réglementé est dimensionné pour rémunérer au plus juste le producteur de biométhane sur la base de la seule valorisation de sa production de biométhane.
Lors de la production de biométhane, des garanties d’origines (GO), attestant qu’une certaine quantité d’énergie renouvelable a été produite, peuvent être émises. Pour les contrats d’obligation d’achat conclus avant le 9 novembre 2020, ces GO dites « pré-2020 » sont émises au bénéfice du fournisseur cocontractant. Celui-ci les valorise et restitue une partie de leur valorisation financière à l’État au travers d’une réduction des CSPE à compenser. Ce mécanisme présente des difficultés à plusieurs titres :
jusqu’en 2025, le mécanisme de réversion sur les GO pré-2020 reposait sur de simples déclarations de valorisation des fournisseurs cocontractants, en pratique non vérifiables par l’État, et donnant donc lieu à des sous-valorisations manifestes de la part des fournisseurs. Il a résulté de cette situation i) un manque à gagner pour l’État et ii) un avantage indu pour les fournisseurs cocontractants vis-à-vis de leurs concurrents puisqu’ils accèdent alors à un gisement de GO à faible coût sans financer le biométhane produit ;
le taux de réversion applicable aux GO pré-2020 est aujourd’hui fixé réglementairement à 75 % dans le cas général mais présente un taux dérogatoire réduit à 0 % pour les GO valorisées dans la mobilité. Dans la continuité du plan d’électrification et des mesures d’électrification de la mobilité mises en œuvre depuis plusieurs années, cette dérogation qui encourage la mobilité au gaz utilisant du gaz méthane apparaît incohérente avec la trajectoire de neutralité climatique poursuivie.
Pour corriger cette situation, plusieurs mesures ont déjà été prises par le Gouvernement.
D’une part, depuis le 9 novembre 2020, les GO émises en exécution des nouveaux contrats d’obligation d’achat de biométhane sont désormais la propriété de l’État qui les met aux enchères depuis fin 2024. Les prix constatés lors des ventes aux enchères démontrent l’avantage accordé aux fournisseurs titulaires d’une GO au titre des contrats d’achat de biométhane conclus avant le 9 novembre 2020.
D’autre part, afin de remédier au décalage entre la valeur des GO déclarée et leur prix constaté aux enchères, la CRE a modifié sa méthodologie de calcul des CSPE en 2025.
Dans la continuité, la présente mesure tend à mettre fin à cette rente injustifiée accordée aux fournisseurs titulaires de GO « pré-2020 » en transférant à l’État, qui supporte intégralement le coût du biométhane produit sous obligation d’achat, le bénéfice effectif qui peut être tiré de la valorisation de ces GO.
Durant l’été 2026, une consultation sur le rehaussement du taux de réversion a été conduite auprès des acteurs de la filière et a permis de conclure que le taux de 90 % ne remet pas en cause la capacité des fournisseurs à valoriser ces GO à un prix qui assure l’équilibre économique de leur activité de vente de GO. Ce taux retenu dans le présent article permettra donc de réduire fortement l’effet d’aubaine actuel au profit des fournisseurs cocontractants.
La rétroactivité de la mesure se justifie par la nécessité de rétablir l’équité entre les fournisseurs de gaz naturel qui, pour la plupart, proposent à leurs clients des « offres vertes » adossées à des GO, mais sans bénéficier d’un égal accès auxdites GO, et par le fait que les contrats de vente de GO visés sont généralement conclus sur plusieurs années. Elle est par ailleurs nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure et l’absence d’effets d’aubaine, la modification du taux de réversion envisagée ayant été annoncée aux fournisseurs le 25 juin 2026 pour leur donner de la visibilité.
Mieux protéger le budget de l’État face à la volatilité des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs
Deux mesures visent à adapter les modalités de soutien public à la production d’électricité renouvelable face à la volatilité accrue des prix de l’électricité et notamment à la multiplication des périodes de prix de marché négatifs.
Extension aux installations de plus de 100 kWc de l’obligation d’arrêt en période de prix négatifs
La première mesure vise spécifiquement les épisodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité pour une livraison le lendemain (marché spot). Le phénomène des prix de marché de l’électricité négatifs, qui traduisent une offre d’électricité excédant la demande sur un pas de temps donné, s’accentue ces dernières années. Selon la CRE, alors qu’ils n’avaient jamais dépassé 102 heures par an jusqu’en 2022 (environ 1,2 % du temps), les épisodes de prix négatifs sur le marché spot ont atteint 513 heures en 2025 et 300 heures sur le seul premier semestre de 2026.
Or, afin de garantir un revenu prévisible aux producteurs d’énergie renouvelable (relevant du régime de complément de rémunération ou d’obligation d’achat), l’État rémunère les producteurs y compris pendant ces épisodes de prix négatifs, permettant ainsi de réduire les coûts de financement des installations. De plus, dans le cas des installations en obligation d’achat, les acheteurs obligés (Électricité de France Obligation d’achat - EDFOA, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés) se retrouvent contraints de vendre à prix négatifs les volumes produits par ces installations pendant ces épisodes de prix négatifs.
Aussi, en réponse à l’augmentation des épisodes de prix négatifs, le II de l’article 175 de la LFI pour 2025 a offert la possibilité aux acheteurs obligés de demander aux producteurs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat d’arrêter tout ou partie de leurs installations afin de diminuer les volumes offerts à prix négatifs sur le marché spot. Lorsque les producteurs respectent la consigne d’arrêt, ils perçoivent actuellement une compensation calculée pour être représentative des revenus que le producteur aurait perçus s’il avait produit pendant la période d’arrêt.
Cette possibilité de demander l’arrêt des installations était ouverte par la LFI pour 2025 sous réserve que les installations aient une puissance installée de plus de 10 mégawatts (MW). L’article 185 de la LFI pour 2026 a abaissé ce seuil de 10 à 1 MW(c) afin de maîtriser davantage la dépense de l’État.
Le dispositif d’arrêt des installations sous obligation d’achat est entré en vigueur à la mi-avril 2026 pour les installations de plus de 10 MW(c). Un arrêté abaissant ce seuil à 5MW(c) en décembre 2026 et à 1 MW(c) en février 2027 a été publié à l’été 2026 en application de l’article 185 de la LFI pour 2026. Les premiers retours démontrent un bon respect des consignes d’arrêt par les installations, permettant d’une part d’optimiser le fonctionnement des marchés en limitant la profondeur et la fréquence des prix négatifs sur les marchés de l’électricité, et d’autre part des économies qui concourent à la préservation des deniers publics.
Au vu des effets positifs engendrés par le mécanisme d’arrêt ou de limitation de la production pour le système électrique et les deniers publics, la présente mesure vise à permettre l’élargissement du dispositif aux installations dont la puissance installée est supérieure à 100 kilowatts (kW) ou 100 kWc afin de renforcer l’insertion des énergies renouvelables dans le système électrique et réduire la dépense de l’État portée par le programme 345 « Service public de l’énergie » du budget général.
Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’aux filières photovoltaïque, éolienne en mer et terrestre, au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations des autres filières, notamment l’hydroélectricité (notamment au regard du risque de variations brutales de débit avec de potentiels impacts sur les milieux) et la cogénération (dont la production d’électricité ne peut être arrêtée sans la production de chaleur).
La présente mesure induit un coût raisonnable pour les producteurs en séquençant dans le temps et par voie réglementaire l’élargissement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production d’électricité, en tenant compte des répercussions de l’arrêt des nouvelles installations concernées sur le système électrique, et des enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation.
Elle prévoit par ailleurs une réduction de la compensation forfaitaire versée en cas de demande d’arrêt de l’acheteur obligé dans le cas des contrats d’obligation d’achat, et prévoit une baisse de la prime forfaitaire des contrats de complément de rémunération versée au titre des seules heures durant lesquelles le prix de marché de référence est strictement négatif. Cette réduction, volontairement limitée à un maximum de 10 % pour tous les types de contrat concernés, est suffisamment limitée pour n’affecter que marginalement les revenus des producteurs et permet d’optimiser le montant de la prime versée. L’objectif étant de demander aux acteurs de prendre à leur charge une part limitée du coût spécifique de ces heures, tout en dégageant une économie pour les finances publiques. Le montant exact de la réduction sera défini par arrêté.
La mesure s’applique de manière uniforme à l’ensemble des contrats déjà conclus pour les installations photovoltaïques et éoliennes terrestres, dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1er octobre 2026 ou dont la demande de contrat a été déposée avant cette même date. Elle ne s’applique pas aux autres filières au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations, notamment pour l’hydroélectricité et la cogénération, pour les raisons évoquées supra et également pour l’éolien en mer pour lequel les compensations sont calibrées au plus près de la réalité de la production réelle des installations.
Mesure de couverture à terme des volumes soutenus par l’État
La seconde mesure de cette partie vise plus généralement à lisser l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des marchés de l’électricité. Actuellement, le montant des CSPE relatives aux contrats de complément de rémunération dépend entièrement de l’évolution des prix de l’électricité de court terme (prix spot), exposant le budget de l’État à la volatilité des marchés de court terme et diminuant la prévisibilité des CSPE. Ces installations sont appelées à remplacer progressivement celles soutenues par obligation d’achat, de sorte que cette exposition s’accroit. La mise en place d’une couverture sur les marchés à terme des volumes soutenus par le régime du complément de rémunération, déjà mise en œuvre pour les volumes soutenus via l’obligation d’achat, représente donc un enjeu important pour les finances publiques.
La mesure poursuit trois objectifs, qui forment ensemble la stratégie de couverture à terme des CSPE.
En premier lieu, elle sécurise le cadre applicable à la valorisation à terme des volumes soutenus par obligation d’achat, déjà mise en œuvre par EDF OA selon des modalités définies par la CRE. Elle précise que les coûts évités, qui déterminent le montant de la charge compensée par l’État, reflètent la valorisation effectivement réalisée sur les marchés, y compris à terme.
En deuxième lieu, elle attribue à EDF OA la mission de couverture sur les marchés à terme de l’électricité des volumes soutenus par le complément de rémunération, réalisée selon des modalités définies par la CRE. Les coûts supportés par EDF OA pour la mise en œuvre de cette couverture à terme font l’objet d’une compensation intégrale par l’État, conformément à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges, dans les deux sens : le risque de prix n’est pas transféré à EDF OA et demeure porté par le budget de l’État.
En troisième lieu, elle ouvre au Gouvernement la faculté de prévoir, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris après avis de la CRE, la mise en vente par EDF OA de produits encore non disponibles à ce jour sur les marchés organisés de l’électricité, au titre des volumes soutenus par obligation d’achat comme par complément de rémunération. Sont visés les produits dont l’échéance excède l’horizon de liquidité des marchés organisés et ceux dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée. Ces produits permettent de couvrir des volumes qui, faute de produit adapté, demeurent aujourd’hui valorisés au prix spot. Ils favorisent par ailleurs l’intégration des énergies bas-carbone dans le mix électrique et d’autre part l’émergence de signaux de prix de long terme.
Faciliter la sortie des contrats devenus trop onéreux pour les finances publiques et simplifier leur gestion, dans l’intérêt commun de l’État et des producteurs
La mesure vise à lever un obstacle qui empêche aujourd’hui certains producteurs d’énergie renouvelable de résilier leur contrat de soutien lorsqu’ils y auraient intérêt, en allégeant les frais de résiliation qu’ils supportent. Cette évolution, restreinte aux contrats onéreux pour l’État, sert dans le même temps la préservation des deniers publics : producteurs et finances publiques y trouvent ainsi un intérêt commun. Il s’agit également d’une mesure de simplification pour les petits contrats photovoltaïques.
En effet, l’État rémunère les producteurs d’énergies renouvelables via des contrats d’obligation d’achat et de complément de rémunération sur la base de tarifs cibles inscrits au contrat et déterminés lors de la demande complète de raccordement ou de la candidature à l’appel d’offres de l’installation. Aujourd’hui, un producteur qui souhaite quitter ce contrat par anticipation, par exemple pour partir en contrat de gré-à-gré (Power Purchase Agreement - PPA) ou pour vendre son électricité directement sur les marchés en cas de conditions de marché favorables, doit acquitter une indemnité de résiliation, généralement égale à la somme des montants qu’il a perçus diminuée des montants qu’il a versés à l’État (ou des montants perçus par le producteur diminués des revenus que l’État a tiré de l’électricité vendue dans le cadre de l’obligation d’achat). Cette indemnité peut le dissuader de quitter le contrat même dans les cas où il aurait une offre pour une vente de gré à gré PPA en parallèle. Ce cas peut se présenter pour les contrats jugés onéreux pour l’État et pour lesquels chaque année de soutien restant à couvrir représente une dépense publique importante, qui peut être plus grande que le gain perçu des indemnités de résiliation dans le système actuel.
La mesure vise donc dans un premier temps à permettre aux producteurs bénéficiant de ces contrats jugés onéreux pour l’État de les résilier plus facilement.
Le caractère onéreux de ces contrats sur une période donnée sera déterminé par arrêté du ministre de l’énergie en fonction de critères qui pourront comprendre notamment la puissance installée, le tarif cible, la filière technologique, la date de la demande complète de contrat, et des indicateurs de prix sur les marchés de l’électricité, dans l’objectif d’écarter tout effet d’aubaine en période de prix de marchés élevés durant lesquelles ces contrats seraient une source de revenus pour l’État.
Dans un second temps, la mesure propose un dispositif de simplification administrative pour gérer la sortie de contrat des petits producteurs. Pour les installations photovoltaïques de moins de 36 kWc, 95 % des demandes de résiliation traitées par EDF OA sont sollicitées pour des motifs indépendants de calculs économiques. C’est par exemple le cas si un sinistre a lieu sur l’installation photovoltaïque, s’il est constaté un dysfonctionnement de l’installation, si le producteur s’équipe d’une batterie pour autoconsommer son énergie au lieu de la vendre ou plus simplement si le producteur est un particulier, décide de déménager et doit donc rompre son contrat avant de vendre le bien sur lequel le panneau solaire est installé. Or, la formule de calcul des indemnités de résiliation prévue dans les dispositifs de soutien est complexe et engendre de nombreux contentieux envers EDF OA. Ce dispositif de gestion des résiliations est coûteux pour EDF OA au regard du montant d’indemnité moyen effectivement perçu.
La mesure propose donc de simplifier ces indemnités en les remplaçant par une règle claire et prévisible :
l’indemnité est nulle lorsque les prix de marché sont bas, le contrat pesant alors sur les finances publiques, dès lors que l’État a intérêt à simplifier leur sortie ;
dans le cas contraire, elle est égale à une valeur forfaitaire de 100 euros multipliée par la puissance inscrite au contrat, ce qui permet d’éviter les résiliations opportunistes qui feraient perdre des recettes à l’État en période de prix de marché élevé.
| Projet de loi de finances | 1 |
Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 83 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
(1)
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
(3)
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est supprimé ;
(4)
3° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(5)
4° A l’article L. 2334-21 :
(6)
a) La seconde phrase de l’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises » est supprimée ;
(7)
b) L’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 » est supprimé ;
(8)
5° A l’article L. 2334-40 :
(9)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
(10)
b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
(11)
6° Au B de l’article L. 2334-42 :
(12)
a) Les mots : « , appréciée au 1er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département-Région de Mayotte, » sont supprimés ;
(13)
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les régions, la population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu’elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département-Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. » ;
(14)
7° Au I de l’article L. 2336-2 :
(15)
a) Au 4° :
(16)
i) Les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;
(17)
ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
(18)
b) Au 4° bis, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du même code » ;
(19)
8° Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».
(20)
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
(21)
1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334-1, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
(22)
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(23)
3° Au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 3334-10, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de ces collectivités ».
(24)
III. – Au 4° du II de l’article L. 4332-9 du même code, les mots : « à l’article 1599 quindecies du même code » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services ».
(25)
IV. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(26)
V. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(27)
1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2027 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 40 %. » ;
(28)
2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par l’alinéa suivant :
(29)
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent IV sont applicables de 2021 à 2026. Celles de l’avant-dernier alinéa relatives au calcul des populations par âge sont applicables de 2021 à 2027. » ;
(30)
3° A la dernière phrase du IV bis, après les mots : « Le cas échéant, » sont insérés les mots : « l’ajustement de la dotation forfaitaire est opéré dans les conditions prévues au I de l’article L. 2334-7-1 et ».
(31)
VI. – A la seconde phrase du A du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les mots : « , entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le » sont remplacés par le mot : « au ».
(32)
VII. – En 2027, le reliquat des ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, abonde la dotation globale de fonctionnement.
(33)
VIII. – En 2027, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
(34)
IX. – En 2027 et en 2028, pour chacun des départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et par dérogation :
(35)
1° Pour l’application du a du 2° du II de l’article L. 3334-16-3 et du 1° du VII de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :
(36)
a) Pour la répartition de 2027, les dépenses exposées sont majorées de 50 % du montant des dépenses exposées en 2024 par le département au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, pour sa part prévue à l’article L. 232-8 du même code, relatives à la prise en charge dans les établissements et telles que recensées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Pour la répartition de 2028, les dépenses exposées sont majorées de 100 % du même montant ;
(37)
b) Les montants de compensation sont majorés des montants définitifs des parts de reversement imputées, respectivement au titre de 2025 et de 2026, sur le concours prévu au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au troisième alinéa du III de l’article 79 de la loi précitée ;
(38)
2° Il n’est pas fait application du 1° du présent IX aux départements mentionnés aux trois dernières phrases du a du 2° du II de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales pour l’application de ce même article ;
(39)
3° Pour l’application du b du 2° du II de l’article L. 3334-16-3, le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est majoré du nombre de bénéficiaires de la part de l’allocation prévue à l’article L. 232-8 du même code hébergés dans les établissements mentionnés à cet article et tel que constaté au 31 décembre 2024 par le ministre chargé des affaires sociales.
(40)
X. – Lorsque, à compter de 2027, pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est d’un montant insuffisant au regard de la minoration à réaliser en application du troisième alinéa de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le solde de la minoration est prélevé sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 3332-1-1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Exposé des motifs
Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale.
1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF
Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le montant de la DGF connaît une nouvelle augmentation en 2027, à hauteur de 150 millions d’euros (pour financer la péréquation à hauteur de 147,5 millions d’euros et pour une hausse du fonds d’aide au relogement d’urgence - FARU - à hauteur de 2,5 millions d’euros).
Au total, depuis 2023, la DGF aura été abondée par le Gouvernement à hauteur de 940 millions d’euros.
Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 millions d’euros les dotations de péréquation des communes. Comme en 2026, cette augmentation sera affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP).
Cette augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homogènes. Spécifiquement, l’augmentation de la DSU et de la DSR permet l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines et rurales confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges spécifiques importantes. Le Gouvernement souhaite ainsi poursuivre cet objectif de péréquation, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel.
Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes « péréquatrices » de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2027 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont bénéficie la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants.
Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. La dotation de compensation des départements est, en parallèle, minorée pour tenir compte du dernier acte de recentralisation, au 1er janvier 2027, de la compétence vaccination exercée par les départements.
2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales
Le présent article prévoit également diverses mesures d’ordre technique.
Il précise les millésimes de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation, en particulier, la taxe sur les pylônes électriques et la contribution sur les eaux minérales (alignement des millésimes entre potentiel financier des communes et le potentiel financier agrégé du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales - FPIC).
Il précise aussi les modalités de financement de la garantie de non-baisse des attributions de dotation forfaitaire dont bénéficieront les communes mahoraises dont la population DGF diminuera consécutivement à la publication des résultats du dernier recensement général réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Il reporte d’une année supplémentaire la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes, afin de renforcer la fiabilité de cette donnée. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population par tranche d’âge de Mayotte, dans l’attente de la publication par l’INSEE de données contemporaines pour ce département.
Comme chaque année depuis 2024, il propose une dégressivité raisonnable de 20 % de la fraction de correction de l’effort fiscal des communes, le droit commun prévoyant, sans intervention, une dégressivité de 40 %.
Le FARU est abondé à hauteur de 5 millions d’euros, soit un doublement du montant du fonds (+2,5 millions d’euros) par rapport à 2026 visant à accompagner financièrement les collectivités locales touchées par les incendies survenus dans le courant de l’été 2026. Cette hausse est financée par une augmentation, par l’État, à due concurrence du montant de la DGF, qui est le vecteur financier sur lequel sont traditionnellement prélevés les crédits du FARU.
Il prévoit la rétrocession dans la DGF du reliquat des ressources accumulées au titre du prélèvement consécutif à la suppression des contingents communaux d’action sociale (CCAS) des communes. Supprimé par la loi de finances pour 2026, les prélèvements opérés au titre de ce dernier depuis sa création sont venus abonder la DGF à hauteur de 13 171 612 euros en 2026. Or, il demeure un reliquat de 535 798,94 euros, qui viendra abonder le montant de la DGF en 2027.
En outre, cet article procède à divers ajustements légistiques visant à supprimer certains renvois erronés (taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules intervenant dans la répartition du fonds de solidarité régional, renvoi au coefficient d’intégration fiscale pour le calcul de la répartition interne du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) ou des dispositions obsolètes (garanties de sortie antérieures à 2018 de la DSU et la DSR, éligibilité dérogatoire à la dotation politique de la ville en 2017).
3. Modalités financières de mise en œuvre de la recentralisation de la compétence des départements en matière de vaccination
L’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu la recentralisation du pilotage et du financement de la politique de vaccination à compter du 1er janvier 2027, compétence pouvant être exercée jusqu’à cette date par certains départements ou communes.
Cet article met fin au régime dérogatoire de conventionnement volontaire entre les départements et les agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la prévention vaccinale prévu par la loi libertés et responsabilités locales (LRL) de 2004 en rendant automatiquement caduques au 1er janvier 2027 les conventions encore en vigueur. En lieu et place, il prévoit un régime d’habilitation des départements auprès des ARS qui assureront désormais le financement de ces centres.
Plusieurs recentralisations de l’activité de vaccination ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi LRL qui a prévu en son article 199-1 un mécanisme de reprise de ressources régulièrement mis en œuvre en loi de finances. Celui-ci prévoit qu’un montant, équivalent à celui de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribué lors du transfert initial de la compétence aux départements et indexé sur le taux annuel d’évolution de ce concours, est repris sur la dotation de compensation, composante de DGF des départements.
Le présent article complète ce dispositif de reprise de ressources en indiquant qu’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité peut être institué pour les départements dont la dotation de compensation serait, en tout ou partie, insuffisante pour procéder à l’intégralité de cette reprise.
Au 31 décembre 2026, 28 départements exerceront encore la compétence vaccinale pour un montant à reprendre égal à 18 342 496 euros. Conformément à l’article 199-1 précité, l’essentiel sera repris par minoration de la dotation de compensation de la DGF des départements concernés, à hauteur de -13 247 533 euros, comme le prévoit l’article fixant le montant de la DGF en 2027. Pour les départements ne disposant plus de dotation de compensation ou d’une dotation insuffisante, un prélèvement sur fiscalité à hauteur du solde à reprendre sera mis en œuvre.
Concomitamment, les crédits ainsi repris, tant via la DGF des départements que par prélèvement sur fiscalité, abonderont la sous-enveloppe de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie dédiée au fonds d’intervention régional (FIR) géré par les ARS afin d’assurer la neutralité financière de la recentralisation et la continuité de la politique de vaccination nationale.
4. Adaptation des modalités de répartition de certains fonds départementaux aux conséquences de l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des unités de soins de longue durée (USLD) et petites unités de vie (PUV).
Depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans les 23 départements volontaires retenus pour mener cette expérimentation, les EHPAD, PUV et USLD perçoivent un forfait global unique relatif aux soins et à l’autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’ARS et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département. Cette expérimentation entraîne la recentralisation vers l’État de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en établissement (APA-E) pour ces 23 départements.
Cette recentralisation de l’APA-E conduit à la disparition ou à la minoration d’un certain nombre de données financières (dépenses d’APA, montant du concours dédié versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ou démographiques (nombre de bénéficiaires de l’APA) qui participent de la répartition de fonds départementaux tels que le dispositif de compensation péréquée (DCP) ou la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) à compter de l’exercice « N+2 », soit, en l’espèce, en 2027 et en 2028.
En conséquence, le présent article entend adapter les modalités de répartition de ces deux fonds en proposant des mesures correctives visant à neutraliser les effets de la recentralisation de l’APA-E sur les trois critères dont le périmètre est affecté par celle-ci fondée sur le rétablissement de la possibilité de comparer les départements entre eux.
ARTICLE 84 : :
Aménagement du calendrier de reversement des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
(1)
I. – Le VII de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(2)
1° Aux A, B et C, les mots : « , les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, » sont supprimés ;
(3)
2° Après la première phrase des A, B et C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après reversement en 2026 du tiers du produit mentionné à l’alinéa précédent, les deux tiers restants sont reversés, à compter de 2027 et jusqu’en 2031, à hauteur d’un cinquième par année. »
(4)
II. – Aux A, B et C du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Exposé des motifs
Afin de faire contribuer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, le présent article tend à aménager le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institués par l’article 186 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 (DILICO 1) et par l’article 196 de la LFI pour 2026 (DILICO 2), sans modifier le montant total des sommes restituées.
Ces deux dispositifs prévoient actuellement un reversement sur les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. En l’état du droit, les reversements au titre du DILICO 1 et DILICO 2 seraient concentrés sur 2027 et 2028 à hauteur de 580 millions d’euros par an.
Pour le DILICO 1, une première tranche, correspondant à un tiers des sommes mises en réserve, a déjà été notifiée et reversée aux collectivités contributrices, au titre du reversement pour l’année 2026. Le solde restant, correspondant aux deux tiers des sommes mises en réserve, sera réparti sur cinq exercices de 2027 à 2031, à hauteur d’un cinquième par année.
Pour le DILICO 2, aucun reversement n’est encore intervenu. Le présent article porte de trois à cinq ans la durée de reversement, à hauteur d’un cinquième par année.
L’étalement du reversement contribue à la modération de la hausse des dépenses locales, tout en préservant l’intégralité des sommes dues aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La mesure porte exclusivement sur le calendrier de reversement des deux dispositifs. Elle ne concerne que les collectivités territoriales ayant été contributrices aux DILICO 1 et DILICO 2, soit environ 2 000 collectivités, et ne concerne ainsi aucune collectivité d’outre-mer.
Par simplicité, les reversements ainsi effectués seront notifiés aux collectivités par un seul arrêté.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 85 :
Institution d’une dotation pour les communes rurales de faible densité
(1)
Au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 8 ainsi rédigée :
(2)
« Section 8
(3)
« Dotation pour les communes rurales de faible densité
(4)
« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué une dotation pour les communes rurales de faible densité dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En 2027, ce montant est égal à 50 millions d’euros.
(5)
« Est éligible à la dotation toute commune répondant aux deux conditions suivantes :
(6)
« 1° Elle figure, au 1er janvier de l’année de répartition, au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
(7)
« 2° Le nombre d’habitants par hectare sur son territoire est inférieur au nombre moyen d’habitants par hectare des communes mentionnées au 1° n’ayant pas perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17.
(8)
« Ne sont toutefois pas éligibles à cette dotation les communes ayant perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17.
(9)
« II. – Cette dotation de fonctionnement est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur superficie et peut prendre en compte la surface de leurs espaces naturels dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement souhaite soutenir les communes très rurales, caractérisées par une très faible densité de population, et dès lors, confrontées à des charges spécifiques en raison de la superficie de leur territoire et de la dispersion de l’habitat sur ce territoire.
A cette fin, il est institué, à compter de 2027, une dotation de soutien aux communes rurales de faible densité à hauteur de 50 millions d’euros.
Y seront éligibles les communes à habitat dispersé ou très dispersé au sens de la grille de densité de l’INSEE (niveau de densité 6 et 7), et dont le nombre d’habitants par hectare est inférieur à la moyenne du nombre d’habitants par hectare de l’ensemble des communes de niveau de densité 6 ou 7 au sens de l’INSEE et non éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
Environ 9 000 communes seront éligibles à cette nouvelle dotation.
La dotation de soutien aux communes rurales de faible densité sera répartie entre les communes éligibles, à hauteur de l’enveloppe de 50 millions d’euros, en fonction de leur superficie et pourra prendre en compte la surface des espaces naturels sur le territoire des communes éligibles. Les conditions de prises en compte de ces critères de répartition seront définies par un décret en Conseil d’État.
De manière inédite, et dans la droite ligne d’une demande historique des communes rurales, ce nouvel outil sera donc la première dotation de l’État répartie aux communes sans tenir compte de leur population, mais uniquement, au moment de son attribution, de la superficie des communes et, le cas échéant, de critères de préservation de leurs espaces naturels définis par décret.
ARTICLE 86 :
Éligibilité en 2027 des départements et des collectivités territoriales à statut particulier au dispositif d’aides exceptionnelles
(1)
En 2027, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences des départements.
Exposé des motifs
L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État, par arrêté des ministres chargés des collectivités et du budget, à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales.