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projet de loi de finances pour 2027

Projet de loi · de finances · 01/10/2026 · 1 059 559 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (290)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027
  3. I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux
  4. 1. L’économie française est soumise à des tensions fortes.
  5. 2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique.
  6. II/ Le PLF pour 2027 : une priorité donnée à la stabilité fiscale ainsi qu’à des économies ciblées et des efforts justes pour maîtriser...
  7. 1. Une stabilité du périmètre des dépenses de l’État, hors effort en faveur des armées et prélèvements sur recettes (PSR)
  8. Par rapport à la LFI pour 2026, le solde budgétaire 2026 se dégraderait de -2,6 Md€, pour s’établir à -137,2 Md€. Cette évolution...
  9. 2. Un budget qui protège et répond aux besoins urgents.
  10. 3. Un budget qui investit pour l’avenir.
  11. 4. Un État qui a vocation à être exemplaire et à améliorer son fonctionnement.
  12. Les services de l’État continueront de se réformer avec l’amplification des efforts de sobriété, par exemple sur la fonction...
  13. 5. Une maîtrise globale de la dépense des ministères permise par des réformes.
  14. 6. Le dynamisme spontané des recettes en 2027 s’accompagne d’un effort de mise en cohérence et de lutte contre les rentes.
  15. En 2026, les recettes non fiscales s’élèveraient à 33,6 Md€, en hausse de +4,7 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette évolution...
  16. En 2026, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux s’établirait à 0,7 Md€, en amélioration de 1,8 Md€ par rapport à la LFI pour...
  17. 7. Un partage des efforts avec les collectivités territoriales.
  18. Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de...
  19. Évaluation des recettes du budget général
  20. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  21. ARTICLE liminaire : :
  22. Exposé des motifs
  23. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  24. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  25. I – Impôts et ressources autorisées
  26. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  27. ARTICLE 1 :
  28. Exposé des motifs
  29. B – Mesures fiscales
  30. ARTICLE 2 :
  31. Exposé des motifs
  32. ARTICLE 3 :
  33. Exposé des motifs
  34. ARTICLE 4 :
  35. Exposé des motifs
  36. ARTICLE 5 :
  37. Exposé des motifs
  38. ARTICLE 6 :
  39. Exposé des motifs
  40. ARTICLE 7 :
  41. Exposé des motifs
  42. ARTICLE 8 :
  43. Exposé des motifs
  44. ARTICLE 9 :
  45. Exposé des motifs
  46. ARTICLE 10 :
  47. Exposé des motifs
  48. ARTICLE 11 :
  49. Exposé des motifs
  50. ARTICLE 12 :
  51. Exposé des motifs
  52. ARTICLE 13 :
  53. Exposé des motifs
  54. ARTICLE 14 :
  55. Exposé des motifs
  56. ARTICLE 15 :
  57. Exposé des motifs
  58. ARTICLE 16 :
  59. Exposé des motifs
  60. ARTICLE 17 :
  61. Exposé des motifs
  62. ARTICLE 18 :
  63. Exposé des motifs
  64. ARTICLE 19 :
  65. Exposé des motifs
  66. ARTICLE 20 :
  67. Exposé des motifs
  68. ARTICLE 21 :
  69. Exposé des motifs
  70. ARTICLE 22 : :
  71. Exposé des motifs
  72. ARTICLE 23
  73. Exposé des motifs
  74. ARTICLE 24 : :
  75. Exposé des motifs
  76. ARTICLE 25 :
  77. Exposé des motifs
  78. ARTICLE 26 :
  79. Exposé des motifs
  80. ARTICLE 27 :
  81. Exposé des motifs
  82. ARTICLE 28 :
  83. Exposé des motifs
  84. ARTICLE 29 :
  85. Exposé des motifs
  86. ARTICLE 30 :
  87. Exposé des motifs
  88. ARTICLE 31 :
  89. Exposé des motifs
  90. ARTICLE 32 : :
  91. Exposé des motifs
  92. ARTICLE 33 :
  93. Exposé des motifs
  94. II – Ressources affectées
  95. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  96. ARTICLE 34 : :
  97. Exposé des motifs
  98. ARTICLE 35 :
  99. Exposé des motifs
  100. ARTICLE 36 :
  101. Exposé des motifs
  102. ARTICLE 37 : :
  103. Exposé des motifs
  104. ARTICLE 38 :
  105. Exposé des motifs
  106. ARTICLE 39 : :
  107. Exposé des motifs
  108. ARTICLE 40 :
  109. Exposé des motifs
  110. ARTICLE 41 :
  111. Exposé des motifs
  112. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  113. ARTICLE 42 :
  114. Exposé des motifs
  115. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  116. ARTICLE 43 : :
  117. Exposé des motifs
  118. ARTICLE 44 : :
  119. Exposé des motifs
  120. ARTICLE 45 :
  121. Exposé des motifs
  122. ARTICLE 46 : :
  123. Exposé des motifs
  124. ARTICLE 47 :
  125. Exposé des motifs
  126. ARTICLE 48 : :
  127. Exposé des motifs
  128. D - Autres dispositions
  129. ARTICLE 49 :
  130. Exposé des motifs
  131. ARTICLE 50 : :
  132. Exposé des motifs
  133. ARTICLE 51 : :
  134. Exposé des motifs
  135. ARTICLE 52 :
  136. Exposé des motifs
  137. ARTICLE 53 :
  138. Exposé des motifs
  139. ARTICLE 54 : :
  140. Exposé des motifs
  141. ARTICLE 55 : :
  142. Exposé des motifs
  143. ARTICLE 56 :
  144. Exposé des motifs
  145. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  146. ARTICLE 57 :
  147. Exposé des motifs
  148. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  149. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2027
  150. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  151. A. - Crédits des missions
  152. ARTICLE 58 :
  153. Exposé des motifs
  154. ARTICLE 59 :
  155. Exposé des motifs
  156. ARTICLE 60 :
  157. Exposé des motifs
  158. B. - Données de la performance
  159. ARTICLE 61 :
  160. Exposé des motifs
  161. II – Autorisations de découvert
  162. ARTICLE 62 :
  163. Exposé des motifs
  164. III. – Plafonds des autorisations d’emplois
  165. ARTICLE 63 :
  166. Exposé des motifs
  167. ARTICLE 64 :
  168. Exposé des motifs
  169. ARTICLE 65 :
  170. Exposé des motifs
  171. ARTICLE 66 :
  172. Exposé des motifs
  173. IV. - Reports de crédits de 2026 sur 2027
  174. ARTICLE 67 :
  175. Exposé des motifs
  176. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  177. I – Mesures budgétaires non rattachées
  178. ARTICLE 68 :
  179. Exposé des motifs
  180. ARTICLE 69 :
  181. Exposé des motifs
  182. ARTICLE 70 : :
  183. Exposé des motifs
  184. ARTICLE 71 ::
  185. Exposé des motifs
  186. ARTICLE 72 :
  187. Exposé des motifs
  188. ARTICLE 73 :
  189. Exposé des motifs
  190. ARTICLE 74 :
  191. Exposé des motifs
  192. ARTICLE 75 : :
  193. Exposé des motifs
  194. II – Autres Mesures
  195. Administration générale et territoriale de l’Etat
  196. ARTICLE 76 : :
  197. Exposé des motifs
  198. Agriculture et alimentation
  199. ARTICLE 77 : :
  200. Exposé des motifs
  201. Cohésion des territoires
  202. ARTICLE 78 ::
  203. Exposé des motifs
  204. Défense
  205. ARTICLE 79 : :
  206. Exposé des motifs
  207. ARTICLE 80 : :
  208. Exposé des motifs
  209. Ecologie, développement et mobilité durables
  210. ARTICLE 81 :
  211. Exposé des motifs
  212. ARTICLE 82 :
  213. Exposé des motifs
  214. Relations avec les collectivités territoriales
  215. ARTICLE 83 :
  216. Exposé des motifs
  217. ARTICLE 84 : :
  218. Exposé des motifs
  219. ARTICLE 85 :
  220. Exposé des motifs
  221. ARTICLE 86 :
  222. Exposé des motifs
  223. ARTICLE 87 :
  224. Exposé des motifs
  225. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  226. ARTICLE 88 :
  227. Exposé des motifs
  228. ARTICLE 89 :
  229. Exposé des motifs
  230. États législatifs annexés
  231. Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens
  232. Etat B - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre du budget général (Article 58 du projet de loi) :...
  233. Etat C - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 59 du projet de loi) :...
  234. Etat D - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 60 du projet de loi) :...
  235. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 62 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  236. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  237. Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 61 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
  238. Action extérieure de l’État
  239. Administration générale et territoriale de l’État
  240. Agriculture et alimentation
  241. Aide publique au développement
  242. Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
  243. Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (Compte de concours...
  244. Cohésion des territoires
  245. Conseil et contrôle de l’État
  246. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
  247. Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
  248. Culture
  249. Défense
  250. Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
  251. Direction de l’action du Gouvernement
  252. Écologie, développement et mobilité durables
  253. Économie
  254. Engagements financiers de l’État
  255. Enseignement scolaire
  256. Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
  257. Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
  258. Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
  259. Immigration, asile et intégration
  260. Investir pour la France de 2030
  261. Justice
  262. Médias, livre et industries culturelles
  263. Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
  264. Outre-mer
  265. Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
  266. Pensions (Compte d’affectation spéciale)
  267. Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
  268. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
  269. Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
  270. Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
  271. Recherche et enseignement supérieur
  272. Régimes sociaux et de retraite
  273. Relations avec les collectivités territoriales
  274. Remboursements et dégrèvements
  275. Santé
  276. Sécurités
  277. Solidarité, insertion et égalité des chances
  278. Sport, jeunesse et vie associative
  279. Transformation et fonction publiques
  280. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  281. Informations annexes
  282. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2027 en une section de fonctionnement et une section d’investissement
  283. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  284. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds...
  285. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026...
  286. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (budget général ; hors fonds de...
  287. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  288. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2027 à celles de 2026
  289. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2027 par programme du budget général
  290. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Projet de loi de finances pour 2027

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Dix-septième législature

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 1er octobre 2026

N° 3210

2027

Projet de loi de finances pour 2027

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU

Premier ministre

par

M. Roland LESCURE

Ministre de l’Économie, des Finances et de la

Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

et par

M. David AMIEL

Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sommaire

  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027
  3. Évaluation des recettes du budget général
  4. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  5. ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2027, prévisions d’exécution 2026 et exécution 2025
  6. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  7. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  8. I – Impôts et ressources autorisées
  9. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  10. ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
  11. B – Mesures fiscales
  12. ARTICLE 2 : Soutenir le travail en revalorisant le barème de l’impôt sur le revenu grâce à un traitement fiscal équivalent des différents types de revenus
  13. ARTICLE 3 : Réduction à 3 000 € du plafond de l’abattement d’impôt sur le revenu en faveur des bénéficiaires de pensions de retraite
  14. ARTICLE 4 : Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles
  15. ARTICLE 5 : Recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement
  16. ARTICLE 6 : Protection du modèle de l’assurance-vie
  17. ARTICLE 7 : Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée
  18. ARTICLE 8 : Soutien au logement social
  19. ARTICLE 9 : Soutien à l’industrie
  20. ARTICLE 10 : Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin »)
  21. ARTICLE 11 : Prorogation d’un an de l’application du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte
  22. ARTICLE 12 : Soutien au secteur culturel
  23. ARTICLE 13 : Soutien au secteur agricole
  24. ARTICLE 14 : Soutien aux entreprises touchées par les incendies de l’été 2026
  25. ARTICLE 15 : Mise à contribution des grandes entreprises
  26. ARTICLE 16 : Rationalisation des taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux services de télévision
  27. ARTICLE 17 : Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital
  28. ARTICLE 18 : Aménagement du régime des provisions assurantielles
  29. ARTICLE 19 : Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sur les biens et services
  30. ARTICLE 20 : Création de tarifs réduits de taxes sur les installations nucléaires de base applicables pendant la phase de construction
  31. ARTICLE 21 : Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien à la continuité territoriale
  32. ARTICLE 22 : Renforcement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance pour les exploitants les plus rentables
  33. ARTICLE 23 : Instauration d’un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations
  34. ARTICLE 24 : Soutien à l’électrification et renforcement des incitations environnementales dans le secteur des transports
  35. ARTICLE 25 : Mesures relatives à la fiscalité des véhicules
  36. ARTICLE 26 : Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale
  37. ARTICLE 27 : Mesures relatives au financement du service public de la justice
  38. ARTICLE 28 : Mise à jour de références au droit de l’Union européenne dans des dispositifs fiscaux
  39. ARTICLE 29 : Nouvelle étape de la relation de confiance
  40. ARTICLE 30 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti-contournement
  41. ARTICLE 31 : Modernisation et simplification des procédures fiscales
  42. ARTICLE 32 : Sécurisation et amélioration de la lisibilité de dispositifs fiscaux mis en œuvre par la douane
  43. ARTICLE 33 : Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales
  44. II – Ressources affectées
  45. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  46. ARTICLE 34 : Fixation pour 2027 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement
  47. ARTICLE 35 : Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  48. ARTICLE 36 : Maîtrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités territoriales
  49. ARTICLE 37 : Contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB)
  50. ARTICLE 38 : Compensations financières dues aux régions dans le domaine des formations professionnelle et sanitaires et de la gestion des aides non-surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
  51. ARTICLE 39 : Suppression de l’affectation aux régions de la fraction d’accises sur les énergies allouée au titre de la neutralisation de l’impact financier des transferts de compétences de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
  52. ARTICLE 40 : Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris
  53. ARTICLE 41 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  54. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  55. ARTICLE 42 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  56. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  57. ARTICLE 43 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  58. ARTICLE 44 : Plafonnement en 2027 de l’affectation du tarif de l’aviation civile (TAC) au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA)
  59. ARTICLE 45 : Abaissement en 2027 du plafond de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
  60. ARTICLE 46 : Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »
  61. ARTICLE 47 : Modification des dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » en lien avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation »
  62. ARTICLE 48 : Création d’un compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français »
  63. D - Autres dispositions
  64. ARTICLE 49 : Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale
  65. ARTICLE 50 : Prélèvement sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) et du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC)
  66. ARTICLE 51 : Modification de l’affectation des astreintes prononcées au titre du droit au logement opposable (DALO)
  67. ARTICLE 52 : Maintien du niveau de contribution des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
  68. ARTICLE 53 : Affectation d’une part du produit des forfaits de post-stationnement au budget général de l’Etat
  69. ARTICLE 54 : Instauration de droits d’inscription en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et dans les sections de techniciens supérieurs (STS)
  70. ARTICLE 55 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)
  71. ARTICLE 56 : Recours à une chambre de compensation pour les opérations de pensions de titres financiers
  72. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  73. ARTICLE 57 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  74. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  75. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2027
  76. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  77. A. - Crédits des missions
  78. ARTICLE 58 : Crédits du budget général
  79. ARTICLE 59 : Crédits des budgets annexes
  80. ARTICLE 60 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  81. B. - Données de la performance
  82. ARTICLE 61 : Objectifs et indicateurs de performance
  83. II – Autorisations de découvert
  84. ARTICLE 62 : Autorisations de découvert
  85. III. – Plafonds des autorisations d’emplois
  86. ARTICLE 63 : Plafond d’autorisation des emplois de l’État
  87. ARTICLE 64 : Plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État
  88. ARTICLE 65 : Plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière
  89. ARTICLE 66 : Plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes
  90. IV. - Reports de crédits de 2026 sur 2027
  91. ARTICLE 67 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement
  92. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  93. I – Mesures budgétaires non rattachées
  94. ARTICLE 68 : Garantie de l’Etat à l’Unédic
  95. ARTICLE 69 : Garantie de l’Etat pour le financement du programme du Nouveau Nucléaire Français (NNF)
  96. ARTICLE 70 : Garantie de l’Etat aux emprunts accordés par la Banque européenne d’investissement à la Société des Grands Projets dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express
  97. ARTICLE 71 : Prorogation pour 2027 de la garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA)
  98. ARTICLE 72 : Réforme du régime de l’invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l’État
  99. ARTICLE 73 : Adaptations du régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics
  100. ARTICLE 74 : Maîtrise de l’évolution des aides personnelles au logement et de la prime d’activité
  101. ARTICLE 75 : Évolution de la documentation budgétaire annexée aux projets de lois de finances
  102. II – Autres Mesures
  103. Administration générale et territoriale de l’Etat
  104. ARTICLE 76 : Révision des modalités d’envoi de la propagande électorale et de vote pour les élections législatives
  105. Agriculture et alimentation
  106. ARTICLE 77 : Suppression de la dotation annuelle versée aux régions au titre de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
  107. Cohésion des territoires
  108. ARTICLE 78 : Droit d’option entre le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants et les avantages en matière d’impôt sur le revenu pour les foyers les plus aisés
  109. Défense
  110. ARTICLE 79 : Création d’un complément de pension de retraite des militaires relevant du ministre de la défense
  111. ARTICLE 80 : Extinction de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et fixation d’une date limite du droit à demander une réparation
  112. Ecologie, développement et mobilité durables
  113. ARTICLE 81 : Amélioration des conditions de délivrance et de versement du chèque énergie
  114. ARTICLE 82 : Adaptation des dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable et maîtrise des charges de service public de l’énergie
  115. Relations avec les collectivités territoriales
  116. ARTICLE 83 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  117. ARTICLE 84 : Aménagement du calendrier de reversement des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales
  118. ARTICLE 85 : Institution d’une dotation pour les communes rurales de faible densité
  119. ARTICLE 86 : Éligibilité en 2027 des départements et des collectivités territoriales à statut particulier au dispositif d’aides exceptionnelles
  120. ARTICLE 87 : Fonds de soutien exceptionnel aux communes contribuant à la contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire (CPEB)
  121. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  122. ARTICLE 88 : Évolution des missions de France compétences et création d’une plateforme numérique pour la gestion des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation
  123. ARTICLE 89 : Renforcement de la participation des titulaires au financement de leur formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et modification des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE)
  124. États législatifs annexés
  125. Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens
  126. Etat B - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre du budget général (Article 58 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  127. Etat C - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 59 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  128. Etat D - Répartition des crédits pour 2027, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 60 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  129. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 62 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  130. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  131. Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 61 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
  132. Informations annexes
  133. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2027 en une section de fonctionnement et une section d’investissement
  134. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  135. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours)
  136. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (hors fonds de concours)
  137. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2027 à ceux votés pour 2026 (budget général ; hors fonds de concours)
  138. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  139. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2027 à celles de 2026
  140. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2027 par programme du budget général
  141. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Exposé général des motifs

Projet de loi de finances1
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 est déposé avant le premier mardi d’octobre, conformément à notre cadre organique. Ce retour à un calendrier usuel marque la volonté du Gouvernement de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Car la loi spéciale n’est pas une alternative : l’absence de budget, c’est l’absence de choix.

Ce budget est nécessaire pour répondre aux attentes et aux besoins des Français. En effet, le cadre constitutionnel et organique actuel, comme l’a exposé le Conseil d’État dans un avis rendu au Gouvernement en juillet dernier, n’offrirait, en l’absence de loi de finances, aucune possibilité d’action ou d’inflexion sur les politiques publiques. Il serait impossible de réallouer les dépenses de l’État sur des politiques prioritaires, au service des Français, qu’il s’agisse de renforcer les moyens des ministères régaliens pour assurer la sécurité de tous ou répondre de manière efficace aux crises, ou encore de poursuivre notre politique d’investissement dans l’avenir, par le recrutement de professeurs ou les appels à projet dans la Recherche.

Ce budget est aussi nécessaire pour redresser nos comptes publics : sans budget, aucun ajustement de la trajectoire de finances publiques ne serait possible. L’évolution spontanée des dépenses, sous l’effet notamment de la dynamique de la charge de la dette et du contexte démographique qui engendre une forte hausse des dépenses de santé et de retraites, conduirait à une nette dégradation de la situation de nos finances publiques par rapport à nos engagements et à nos partenaires européens, avec une aggravation de l’endettement du pays.

Ce budget est enfin nécessaire pour préserver les marges de manœuvre du prochain Gouvernement. Il met l’accent sur la maîtrise de nos dépenses, avec des réformes ciblées, en commençant par l’État, et fait de la stabilité fiscale une priorité. Par le maintien de notre crédibilité financière, par la réversibilité autorisée par certaines dispositions, par la capacité à s’appuyer sur un budget pour le modifier, ce projet de budget, tout en fixant un cadre clair pour engager l’année 2027, préserve la pleine capacité du prochain Gouvernement à mettre en œuvre ses priorités.

I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux

1. L’économie française est soumise à des tensions fortes.

En 2026, l’activité progresserait de +0,5 %, affectée par le conflit au Proche et Moyen-Orient et par la sécheresse estivale exceptionnelle, qui a fortement pénalisé la production agricole et dont l’impact sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à -0,1 pt.

La croissance a également été affectée par le climat persistant d’incertitude, alimentant les comportements attentistes de la part des agents économiques. La croissance a ainsi baissé au 1er trimestre (-0,2 %) et l’activité a été stable au 2e trimestre (+0,0 %), portant l’acquis de croissance pour l’année à +0,3 %. En particulier, l’investissement des ménages et des entreprises a pâti de l’incertitude nationale comme internationale au 1er semestre. L’investissement public a pour sa part connu un recul prévisible en période d’élections municipales. Par ailleurs, la consommation des ménages a été pénalisée par la baisse des dépenses d’énergie, particulièrement marquée au 1er trimestre, en raison de températures plus douces que les normales de saison, et qui s’est poursuivie plus modérément au 2e trimestre.

Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels confortent la perspective d’un rebond de la croissance au 3e trimestre. Les enquêtes auprès des entreprises se sont nettement redressées depuis le printemps. L’indice synthétique du climat des affaires de l’Insee s’établit à 96 en septembre, tandis que le PMI composite de S&P Global a atteint 51,2 en septembre, selon l’estimation flash, nettement au-dessus de son seuil empirique d’expansion pour la France, estimé autour de 45. En particulier, la consommation des ménages serait de nouveau dynamique, soutenue par les dépenses en biens, dont l’acquis de croissance est déjà élevé à fin juillet. Celles-ci bénéficient du net rebond de la consommation d’énergie, amplifié par les besoins accrus en électricité pour la climatisation durant les vagues de chaleur, ainsi que de la bonne orientation des achats de biens fabriqués, en particulier de véhicules.

Sur l’ensemble de l’année 2026, la consommation des ménages s’inscrirait dans un contexte de hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat, conduisant à une baisse du taux d’épargne, comme observé au 2e trimestre. L’investissement privé initierait un redémarrage au 2d semestre, tant pour les ménages que pour les entreprises. Pour les ménages, la reprise progressive ne suffirait toutefois pas à éviter une baisse en moyenne sur l’année (−0,7 %), pénalisée notamment par l’absence de budget adopté en début d’année. Du côté des entreprises, l’investissement serait quasi stable (+0,1 %) et proche de son acquis, tiré par le rebond de l’activité et la stabilisation des incertitudes. La contribution de la demande publique à la croissance s’élèverait à +0,2 pt de PIB en 2026, légèrement inférieure à sa moyenne historique, reflétant les efforts de maîtrise des dépenses publiques.

La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,6 % en 2026. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (–0,3 %), en lien avec la faible dynamique récente de l’emploi, le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires progresseraient de +2,0 % en 2026, comme en 2025, malgré l’augmentation de l’inflation et la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 de +2,41 %, portant le total sur l’année à 3,6 %. Les salaires s’ajusteraient avec retard aux hausses de prix liées au choc énergétique, les négociations salariales ayant majoritairement été conclues avant le déclenchement des hostilités, mais seraient par ailleurs soutenus par la diffusion des gains de productivité.

L’inflation (au sens de l’IPC) augmenterait en 2026 pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle. En glissement annuel, elle s’est établie à +2,4 % en août. Cette hausse en 2026 s’explique essentiellement par les conséquences de la guerre en Iran et la poursuite de la guerre d’agression russe en Ukraine sur les prix de l’énergie. Dans une moindre mesure, la sécheresse estivale affecterait les prix des produits frais. Inversement, l’inflation des services poursuivrait sa baisse. Le repli des prix des produits manufacturés s’accentuerait légèrement, répercutant avec retard l’appréciation de l’euro par rapport au dollar en 2025. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut de son calcul les prix de l’énergie et des produits frais, resterait stable à +1,2 % en 2026.

L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2026, après +3,4 % en 2025, pénalisée par le conflit au Proche et Moyen-Orient. Le commerce mondial en biens resterait néanmoins dynamique, progressant de +4,7 % en 2026, après +4,7 % en 2025, porté notamment par les échanges liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale adressée à la France progresserait plus modérément, à +3,5 % en 2026, après +4,6 % en 2025, la France étant moins exposée aux États-Unis et aux économies asiatiques, qui bénéficieraient davantage de cette dynamique, mais resterait supérieure à sa moyenne pré-pandémique (+3,3 % entre 2015 et 2019). Le commerce extérieur soutiendrait l’activité, à la faveur des gains de compétitivité passés de la France et de la bonne tenue des livraisons aéronautiques. La contribution à la croissance du commerce extérieur net des variations de stocks serait ainsi de +0,1 pt.

La croissance s’élèverait à +1,0 % en 2027, portée par la dissipation progressive des effets du choc énergétique, sous l’hypothèse d’une désescalade du conflit au Proche et Moyen-Orient à l’automne et d’une réouverture progressive du détroit d’Ormuz. La normalisation de la production agricole constituerait également un facteur de rebond de l’activité. L’économie mondiale rebondirait à +3,2 % en 2027. Toutefois, le commerce mondial en biens ralentirait à +3,1 %, sous l’effet d’un ralentissement attendu des échanges de biens liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait également, à +2,5 %. La croissance française en 2027 serait principalement portée par la demande intérieure, dans un scénario de maintien de l’incertitude à ses niveaux actuels, tant sur le plan international que national. La consommation des ménages accélérerait un peu (+0,8 %), grâce au rebond du revenu disponible des ménages et au reflux de l’inflation. Le taux d’épargne poursuivrait son reflux, mais resterait, à 17,3 %, nettement supérieur à sa moyenne historique et à nos voisins européens (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’investissement privé rebondirait tant pour les ménages (+2,5 %) que pour les entreprises (+1,6 %), porté par la hausse passée des mises en chantier dans le résidentiel et le non-résidentiel. L’investissement des entreprises bénéficierait également du rebond de l’activité et des besoins liés aux transitions numérique et écologique. La poursuite des indispensables efforts de maîtrise de la dépense publique, renforcée dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, porterait la contribution de la demande publique à la croissance à +0,1 pt. Le commerce extérieur continuerait de soutenir la croissance grâce au dynamisme des exportations.

L’emploi salarié marchand non agricole serait toujours en recul en moyenne annuelle (–0,3 %), pénalisé par les effets persistants de la dégradation de l’activité en 2026 et les effets négatifs sur l’emploi de la suspension de la réforme des retraites. Soutenus par la poursuite de la diffusion des gains de productivité passés et par la diffusion progressive de la hausse de l’inflation, les salaires accéléreraient (+2,7 %), tout comme la masse salariale (+2,4 %).

L’inflation refluerait légèrement à +1,8 % en moyenne annuelle 2027. Les prix de l’énergie connaîtraient un contre-coup du fait de la trajectoire retenue pour les prix du pétrole et du gaz. Celui-ci serait toutefois partiellement compensé par la diffusion du choc énergétique aux autres composantes de l’inflation en 2027. Les prix des produits manufacturés et agricoles augmenteraient dans le sillage des prix de production, tandis que ceux des services répercuteraient la reprise de la dynamique salariale. Par conséquent, l’inflation sous-jacente augmenterait pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle 2027.

L’instabilité de l’environnement international et les incertitudes nationales font peser de forts aléas sur ce scénario. Les développements du conflit au Proche et Moyen-Orient font peser un aléa toujours important sur le prix des hydrocarbures. Une réouverture complète et permanente du détroit d’Ormuz permettrait une détente des cours et réduirait l’incertitude géopolitique, ce qui pourrait atténuer les comportements attentistes des ménages et des entreprises. À l’inverse, si le détroit d’Ormuz restait durablement fermé ou si le conflit venait à s’étendre, les prix des hydrocarbures pourraient connaître une hausse plus marquée ou plus durable qu’anticipé. Par ailleurs, la relance budgétaire allemande pourrait soutenir davantage les exportations françaises selon sa composition et son orientation géographique. Le comportement d’attentisme des entreprises et des ménages demeure le principal aléa national, qu’une adoption rapide d’un budget et la levée des incertitudes aurait pour effet de réduire, soutenant davantage consommation et investissement privés. Inversement, un regain d’incertitude, en particulier sur l’issue des débats budgétaires pourrait en revanche favoriser le maintien de comportements d’épargne de précaution et le report de projets d’investissement. Par ailleurs, de nouveaux évènements climatiques extrêmes ou défavorables en 2026 ou en 2027 pourraient à nouveau peser sur l’activité économique. Enfin, si l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle pourrait générer des gains de productivité plus rapides qu’actuellement anticipé, il fait également peser le risque d’une correction des valorisations boursières des entreprises technologiques.

2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique.

Pour faire face à une conjoncture dégradée en 2026, pesant mécaniquement sur le solde public, le Gouvernement a réalisé d’importants efforts en gestion.

Les conséquences doublement négatives du conflit au Moyen-Orient et des événements climatiques de l’été conduisent à réviser la cible de solde public 2026 de -5,0 % en loi de finances initiale (LFI) pour 2026 à -5,4 %, dont -0,3 pt au titre de la dégradation du cadre macroéconomique et -0,1 pt au titre de la charge de la dette. D’une part, la croissance de l’activité a été fortement révisée à la baisse (de +1,0 % à +0,5 %), conduisant à une forte dégradation du solde conjoncturel entre 2025 et 2026 (-0,4 pt), ainsi qu’à une baisse de certaines recettes particulièrement affectées par la crise énergétique (accises sur les carburants, notamment). D’autre part, ces chocs adverses ont contribué à une augmentation des dépenses, soit mécaniquement (notamment la charge de la dette, du fait de son indexation partielle), soit du fait des mesures de soutien mises en place pour soutenir l’activité économique en protégeant les ménages et entreprises les plus affectés.

La tenue de la dépense a toutefois contribué à contenir cette dégradation. Face aux chocs climatique et énergétique, le Gouvernement est intervenu en soutien aux ménages et entreprises les plus affectés en privilégiant des mesures ciblées, pour limiter l’ampleur du surcoût, notamment par rapport à certains de nos voisins européens. En parallèle, d’importantes mesures d’économies ont été mises en œuvre au cours de l’année, concernant à la fois les dépenses de l’État et la sécurité sociale.

Un premier comité d’alerte des finances publiques s’est tenu le 21 avril 2026. À l’issue de ce comité, des mesures de régulation de la dépense ont été prises sur le périmètre de l’État, à hauteur de 4,0 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,9 Md€ en crédits de paiement (CP).

Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte s’est tenu le 7 juillet 2026 : il a été l’occasion d’un bilan de la situation à mi-année, faisant état de la révision à la baisse de la croissance au second trimestre par l’INSEE (-0,2 %), ainsi que l’impact sur l’activité des épisodes de canicule, d’incendie et de sècheresse, ainsi que de nouveaux risques de dépassement en dépense sur l’année. Aussi, des mesures de régulation ont été décidées sur le périmètre de l’État : elles ont notamment pris la forme d’une notification à chaque ministère d’un plafond de dépense intégrant des mesures effectives d’économies (1,9 Md€) afin de renforcer le pilotage de la fin de gestion. En outre, un décret d’annulation à hauteur de 0,5 Md€ en AE et en CP a été pris le 10 septembre 2026, qui concerne quasi-exclusivement les crédits hors masse salariale mis en réserve, assorti d’un surgel à hauteur de 0,4 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP, afin de conserver un niveau de mise en réserve suffisant pour sécuriser l’atterrissage de la gestion 2026 conforme à l’autorisation donnée initialement par le Parlement. En parallèle, des mesures importantes ont été prises pour limiter la dégradation des comptes sociaux en cours d’année : en particulier, le gel des allègements généraux en juin, la hausse du plafond des franchises et des participations forfaitaires qui devraient produire des effets dès 2026.

La poursuite de l’effort en 2027 est nécessaire pour contenir la hausse de l’endettement et pour respecter nos engagements européens.

L’effort de redressement sera poursuivi en 2027 : le déficit public atteindrait −5,0 % du PIB en 2027, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette amélioration du solde nominal interviendrait malgré un creusement du déficit conjoncturel de 0,1 pt de PIB potentiel, et traduirait donc un ajustement structurel de 0,5 pt de PIB potentiel. Elle se réaliserait également malgré l’évolution défavorable des facteurs non pilotables, notamment une hausse toujours marquée de la charge de la dette (+0,3 pt de PIB) et une élasticité des prélèvements obligatoires encore infra unitaire en 2027 (0,8). L’ajustement structurel primaire serait de 0,8 pt et l’effort structurel primaire de +1,2 pt. La dette publique atteindrait 121,7 % du PIB.

Ces efforts de redressement permettront de faire plus que compenser la hausse tendancielle de certaines dépenses publiques, notamment la charge de la dette, sous l’effet de la hausse des taux et de l’inflation, ainsi que les dépenses de santé et de retraite sous l’effet du vieillissement de la population, comme l’a documenté la mission des économistes sur la transparence des finances publiques et la situation tendancielle des finances publiques à horizon 2030. Ainsi, « à politique inchangée » et en l’absence de mesures de redressement, le déficit public se dégraderait d’environ 1 point de PIB en 2027. Ce chiffre diffère du déficit anticipé à 5,9 % en 2027 à politique inchangée par la mission des économistes, principalement du fait d’une situation pour 2026 qui s’est dégradée depuis l’été (5,4 % au lieu de 5,0 % retenu par la mission).

Cette dégradation tendancielle du déficit rend nécessaire un certain nombre de choix pour éviter une hausse incontrôlée de l’endettement qui nous mettrait à la merci de décisions brutales et ainsi respecter nos engagements européens.

L’ajustement prévu par le PLF mettra l’accent sur les dépenses et associera l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques.

L’atteinte d’une cible de −5,0 % sera permise par la mise en œuvre de 43 Md€ de mesures de redressement, contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Le solde 2027 bénéficiera aussi de la montée en charge de mesures de redressement prises en 2026 (notamment montée en charge des décrets santé, gel des allègements généraux, réforme de l’assurance chômage) et antérieurement. Au total, l’ensemble des efforts s’élèvent à 54 Md€.

Ces mesures de redressement reposent sur un partage équilibré et juste de l’effort de consolidation, en faisant de la stabilité fiscale une priorité et en finançant l’effort en matière de réarmement.

L’effort de maîtrise des dépenses publiques sera partagé par tous les secteurs des administrations publiques :

Concernant l’État, les crédits des ministères sur le périmètre des dépenses de l’État seront gelés en euros courants par rapport à 2026, hors défense, prélèvements sur recettes ;

Sur le champ de la sécurité sociale, la progression de la dépense sera ramenée de plus de 3 % avant mesures à environ 2 %, soit une hausse d’un peu plus de 13 Md€ ; la progression de l’Ondam sera, en particulier, limitée à +2,0 % grâce notamment à des mesures sur les arrêts maladie, la montée en charge des mesures de partage de la dépense et de régulation mises en œuvre en cours d’année 2026, la poursuite des actions d’efficience engagées avec des professionnels de santé et les établissements et des baisses de prix des produits de santé. La progression des dépenses de retraites et des autres prestations sera freinée ;

Les collectivités territoriales seront mises à contribution de manière juste afin que leurs dépenses de fonctionnement progressent au niveau de l’inflation.

Les textes financiers pour 2027 reposent sur l’enclenchement de réformes ciblées, plutôt qu’un rabot indiscriminé, propre à produire un effet cumulé important sur notre dépense publique.

Dans le même temps, plusieurs mesures permettront de poursuivre la transformation de notre modèle économique et social et lutter contre les rentes, notamment en rapprochant ou en alignant la fiscalité des indemnités journalières sur celle des revenus d’activité, en élargissant l’assiette de calcul des allègements généraux ou en réorientant des régimes fiscaux devenus incohérents avec les priorités politiques, comme en matière d’accès au logement.

La trajectoire de finances publiques respecte les règles européennes.

Les règles budgétaires européennes adoptées en 2024 placent au centre de la gouvernance l’indicateur de dépense primaire nette (DPN). Les efforts réalisés dans les textes financiers pour 2026 puis en cours d’année permettent de maintenir la croissance de la dépense primaire nette (DPN) à un niveau proche de la recommandation du Conseil adressée à la France pour 2026. Les mesures de redressement présentées dans le PLF et le PLFSS pour 2027 permettent d’atteindre une croissance de la DPN respectant la recommandation pour 2027. En cumul sur 2023-2027, la croissance de DPN resterait donc alignée avec la recommandation du Conseil. La France respecte ainsi ses engagements au titre des règles budgétaires européennes. Les efforts engagés permettront également de préserver des marges de manœuvre budgétaire en cas de choc exceptionnel et d’assurer le financement d’investissements d’avenir ainsi que les choix du prochain Gouvernement.

II/ Le PLF pour 2027 : une priorité donnée à la stabilité fiscale ainsi qu’à des économies ciblées et des efforts justes pour maîtriser la dynamique de dépense, sans renoncer à nos priorités.

1. Une stabilité du périmètre des dépenses de l’État, hors effort en faveur des armées et prélèvements sur recettes (PSR)

Le PLF pour 2027 prévoit une dépense totale sous norme (périmètre des dépenses de l’État, PDE) de 511 Md€. Pour rappel, cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage à piloter leur évolution : elle inclut notamment les dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, dont les dépenses de pensions des agents publics, mais aussi les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne ; à l’inverse, elle n’inclut pas la charge de la dette.

En neutralisant le renforcement de l’effort de défense, les soutiens directs à l’Union européenne (PSR UE) et aux collectivités locales (PSR CT), l’évolution des dépenses de l’État sous PDE est stable en 2027 par rapport à la loi de finances pour 2026.

L’État participe ainsi pleinement à l’effort de maîtrise des dépenses publiques sans toutefois renoncer au financement de priorités clairement identifiées : apporter les protections urgentes nécessaires et continuer à préparer l’avenir.

Dans un contexte international incertain, la protection des Français demeurera la priorité du Gouvernement. Ainsi, au-delà de l’effort en faveur de nos Armées (+6,4 Md€), un rehaussement des moyens dédiés aux politiques régaliennes est prévu dans le budget 2027. La sécurité intérieure et la sécurité civile bénéficieront d’une hausse de financement de +1 Md€, dans la continuité des efforts significatifs réalisés depuis plusieurs années dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Concernant la justice, avec une hausse de +0,4 Md€ en 2027, ses crédits augmenteront plus que prévu par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale et un investissement renforcé dans les dépenses de prévention à l’école. Les subventions aux universités, qui représentent près de 16 Md€, seront préservées. L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu avec une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche.

Pour financer les priorités qui s’imposent, tout en tenant compte de la nécessaire maîtrise des finances publiques, le Gouvernement présente des mesures d’économies d’ampleur sur les moyens des ministères et de leurs opérateurs.

Le PLF pour 2027 prévoit, tout d’abord, des efforts concernant la masse salariale de l’État et de ses opérateurs : le point d’indice sera gelé, et les mesures catégorielles seront extrêmement limitées. Les emplois de l’État et de ses opérateurs seront en baisse, hors réforme de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP) et hors créations de postes liée à la loi de programmation militaire (LPM ; +2 150 ETP).

Au-delà de la maîtrise des emplois, ce PLF pour 2027 prévoit également des mesures spécifiques sur les opérateurs de l’État. C’est notamment le cas pour France compétences, avec une baisse des taxes qui lui sont affectées de l’ordre de 1 Md€ et une absence de versement de subvention d’équilibre, associée à un recentrage des dispositifs d’intervention qu’il met en œuvre. France Travail sera également concerné par des mesures d’économies, notamment liées à une baisse des emplois et à une réduction du recours aux prestations externalisées. En matière de rénovation énergétique, les soutiens budgétaires de l’État seront orientés en priorité sur les rénovations les plus complexes, les rénovations globales ou encore les copropriétés

Un besoin de financement accru par la dynamique de la charge de la dette et le repli de recettes non fiscales exceptionnelles.

Par rapport à la LFI pour 2026, le solde budgétaire 2026 se dégraderait de -2,6 Md€, pour s’établir à -137,2 Md€. Cette évolution résulte principalement de la hausse des dépenses du budget général (+3,9 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la charge de la dette (+4,1 Md€), et de la baisse des recettes fiscales nettes (-5,9 Md€), notamment au titre de l’impôt sur le revenu (-3,1 Md€), de la TVA (-1,9 Md€) et de l’impôt sur les sociétés (-1,4 Md€).

Cette dégradation est partiellement compensée par la hausse des recettes non fiscales (+4,7 Md€), notamment liée à la contribution de plusieurs organismes (Caisse nationale des industries électriques et gazières, Caisse de dépôts et consignations, Caisse de réserve des employés de la Banque de France), par l’amélioration du solde des comptes spéciaux (+1,7 Md€), principalement du fait du remboursement anticipé par la Grèce d’une partie des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que par une maîtrise des prélèvements sur recettes (-0,7 Md€) au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

En 2027, le solde budgétaire s’établit à -156,4 Md€, en dégradation de -19,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des dépenses du budget général (+18,4 Md€), portée notamment par l’augmentation de la charge de la dette (+9,6 Md€), la progression des crédits ministériels (+8,0 Md€), en particulier au titre de la mission « Défense », et la hausse des contributions employeur au CAS « Pensions » (+0,8 Md€ ; +1,4 Md€ en tenant compte du programme 196 de « Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS Pensions »). Elle résulte également de la hausse des prélèvements sur recettes (+1,4 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la contribution française au budget de l’Union européenne (+2,8 Md€), partiellement compensée par une maîtrise des prélèvements au profit des collectivités territoriales (-1,4 Md€), ainsi que de la dégradation du solde des comptes spéciaux et des budgets annexes (-0,5 Md€ au total).

Par ailleurs, les recettes non fiscales connaîtraient une baisse importante et atypique (-16,9 Md€), liée en particulier à la non-reconduction de recettes exceptionnelles encaissées en 2026 pour 13,0 Md€.

Ces évolutions sont en partie compensées par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+18,0 Md€), portée notamment par l’impôt sur le revenu (+5,7 Md€), la part État de la TVA (+7,3 Md€) ou encore les autres recettes fiscales nettes (+4,9 Md€).

La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.

La réserve de précaution constitue un instrument de régulation budgétaire visant à assurer, en exécution, le respect de l’autorisation parlementaire et à faire face aux aléas de gestion. Ainsi, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), une part des crédits ouverts en LFI est mise en réserve en début de gestion. Cette mise en réserve peut être modulée en cours d’année et mobilisée en fonction des besoins. Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle, tout en préservant des marges nécessaires au pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la LFI. Pour 2027, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est de 4 % globalement sur les crédits (hors masse salariale), et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale. La circulaire de lancement de la gestion 2027 et la mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les modalités exactes. Ces règles prudentielles permettraient un gel de précaution d’environ 9,1 Md€ en crédits de paiement (CP), dont 8,3 Md€ portant sur les crédits hors masse salariale et 0,8 Md€ sur les crédits de masse salariale.

2. Un budget qui protège et répond aux besoins urgents.

La sécurité des Français demeurera en 2027 une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, le PLF pour 2027 consacre des investissements supplémentaires à leur protection. Il porte notamment une hausse de +1,0 Md€ pour le ministère de l’Intérieur permettant le recrutement de 235 gendarmes et 970 policiers, ainsi que le renforcement des moyens pour la sécurité civile. La hausse du budget du ministère de la justice de +0,4 Md€ financera les projets immobiliers de l’administration pénitentiaire et le recrutement de près de 300 magistrats et 300 greffiers des services judiciaires pour améliorer l’efficience des procédures. Le Gouvernement renforcera la lutte contre le narcotrafic avec la montée en puissance du Plan Douane 2030.

La protection des individus les plus vulnérables sera renforcée. S’agissant spécifiquement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), en écho à l’ambition portée par la proposition de loi dite « intégrale » et discutée en parallèle du PLF, des moyens humains seront déployés. Ainsi, près de 2 000 créations d’emploi concourront à la protection des victimes, dans les services d’enquête, les écoles (dont des psychologues et des infirmiers scolaires) et les structures spécialisées. Le renforcement des effectifs dans les tribunaux et près de 40 M€ de nouveaux investissements numériques seront déployés pour faciliter le croisement de données et accélérer les délais de jugement. Par ailleurs, le soutien aux associations luttant contre les VSS sera conforté et la montée en charge de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales se poursuivra en 2027.

S’agissant de la protection de l’enfance, l’État poursuivra l’amélioration de la prise en charge dans les structures de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à travers une nouvelle enveloppe de prêts bonifiés assurés par la Caisse des Dépôts permettant la rénovation des bâtiments. Les crédits dédiés au développement des systèmes d’informations de la protection de l’enfance augmenteront également, ainsi que les crédits dédiés aux dispositifs de contrôles d’honorabilité. Les effectifs dédiés au signalement dans le monde du sport et au sein des établissements accueillant des mineurs seront enfin renforcés. Un accent particulier est porté à la prise en charge des soins des enfants protégés, avec la montée en charge du parcours de soin renforcé « enfants protégés » et la création, d’ici 2028, de 7 centres d’appui à l’enfance, afin de proposer des bilans de santé complets aux enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’un parcours de soins pluridisciplinaire adapté à leurs besoins (pédopsychiatres, orthophonistes, pédiatres, généralistes, psychomotriciens, etc.)

Le Gouvernement poursuivra également en 2027 ses efforts visant à modérer le rythme des dépenses sociales sans affecter les populations les plus modestes afin de garantir la pérennité de notre modèle social. En particulier, le PLF pour 2027 prévoit la non revalorisation des prestations sociales (APL et prime d’activité) et de certaines pensions, qui ont connu une progression particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, en raison de facteurs structurels (vieillissement de la population) et conjoncturels (inflation récente). En revanche, les populations les plus vulnérables seront préservées, en particulier les retraités aux revenus les plus modestes, les personnes en situation de handicap et celles bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA et le minimum vieillesse. Ces prestations seront revalorisées à l’inflation.

Alors que les menaces climatiques, internationales et cyber se renforcent, le budget 2027 intègre de nombreuses mesures afin de faire face et de prévenir les crises futures. Les moyens de la sécurité civile augmenteront par exemple de +25 % afin de renforcer la disponibilité de la flotte aérienne et d’améliorer la maintenance des équipements assurant la lutte contre les feux de forêt. De plus, afin d’améliorer la réponse de l’État dans tous les territoires touchés par des crises, l’administration territoriale de l’État verra ses investissements sur les infrastructures des services territoriaux renforcés, afin de soutenir les préfets et leurs équipes dans la gestion de crises.

Concernant le soutien à l’outre-mer, le projet de loi de finances pour 2027 confirme l’effort consenti en faveur de la reconstruction et de la relance des territoires ultramarins confrontés aux crises sociales et climatiques (Nouvelle-Calédonie et cyclone Chido à Mayotte en 2024). Au total, ce sont plus d’1 Md€ (hors soutien au secteur du nickel calédonien) qui seront consacrés à la reconstruction de Mayotte, au soutien à la Nouvelle-Calédonie et à la relance de l’économie calédonienne. Une part substantielle de ces crédits finance des mesures nouvelles par rapport à la LFI pour 2026, dont la mise en œuvre ne serait pas permise dans le cadre d’une loi spéciale.

Au-delà de ces mesures, non exhaustives, l’adoption d’un budget est nécessaire afin de permettre une réponse rapide et proportionnée de l’État aux crises. L’État serait en mesure de répondre à des crises exceptionnelles et circonscrites, à l’inverse l’absence de budget ne lui permettrait pas de faire face à des crises qui durent, ou d’ampleur forte, nécessitant un accompagnement prolongé et appuyé des Français.

En effet, comme rappelé dans le rapport de l’Inspection générale des finances sur les effets d’une application prolongée de la loi spéciale en 2027, seules les dépenses nécessaires à la continuité de la vie nationale pourraient être engagées, dans la limite des crédits ouverts en LFI pour 2026. Ainsi, en cas de nouvelle crise agricole, l’absence de budget permettrait de financer des mesures sur le plan sanitaire, mais empêcherait de verser des aides économiques aux agriculteurs. Dans le cas d’une crise énergétique, les aides aux particuliers et aux professionnels, comme celles mises en place en 2026 face à la hausse du prix des carburants, ne pourraient être versées.

3. Un budget qui investit pour l’avenir.

Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, le budget 2027 consacre les investissements nécessaires pour préparer l’avenir. Afin de garantir notre souveraineté, le Gouvernement prévoit le renforcement de la puissance militaire avec des commandes supplémentaires pour les équipements majeurs (systèmes de défense sol-air, lutte anti-drone, intelligence artificielle, etc.) La France aura doublé le budget consacré à la Défense depuis 2017.

Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse, notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale. La réforme de la formation des enseignants sera poursuivie, pour des professeurs mieux formés et mieux rémunérés pendant leur formation, et des moyens supplémentaires permettront de pérenniser les 600 assistants d’éducation recrutés en 2026, et de recruter 855 agents pour la protection des enfants et 1 300 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche. Ces moyens financeront notamment l’immobilier universitaire et permettront le financement de différents projets de recherche.

Investir dans l’avenir passe par la préservation d’outils reconnus, comme le crédit d’impôt recherche (CIR), et la création d’outils nouveaux, avec la proposition de suramortissement « Industrie 4.0 » pour les investissements réalisés par les entreprises industrielles. C’est aussi apporter une réponse aux plusieurs centaines de milliers de transmissions d’entreprises attendues au cours des prochaines années. Outre l’engagement du Gouvernement à préserver le pacte Dutreil pour soutenir les transmissions familiales, un dispositif nouveau sera proposé pour soutenir les reprises par les salariés avec la création du pacte Papin. En réduisant la fiscalité applicable lors de la reprise, en soutenant les investissements effectués par le repreneur, et en l’assortissant d’engagement de durée de conservation par le repreneur, ce dispositif offre une capacité nouvelle pour faire face au « mur » des transmissions et préserver le tissu économique de nombres très petites et moyennes entreprises partout en France.

Le budget sera l’occasion de concrétiser la priorité donnée à la relance de l’agriculture. Les investissements agricoles dans le cadre des projets et contrats d’avenir, créés par la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (UPSA) du 18 août dernier, pourront ainsi faire l’objet d’un suramortissement temporaire pendant trois ans. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’investissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, notamment pour s’adapter au changement climatique et aux épisodes caniculaires.

Enfin, le financement de la transition écologique sera renforcé avec, à titre d’exemple, une augmentation des engagements du « fonds vert » de +0,2 Md€ par rapport à 2026, associée à une meilleure cible sur les projets d’adaptation au changement climatique portés par les collectivités les plus vulnérables. Des crédits supplémentaires sont prévus pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique. Les moyens dédiés à l’eau, au littoral, à la biodiversité et à la prévention des risques sont préservés, montrant l’engagement du Gouvernement pour ces politiques de long terme.

4. Un État qui a vocation à être exemplaire et à améliorer son fonctionnement.

La progression de la masse salariale de l’État sera contenue en 2027. Le point d’indice ne sera pas revalorisé en 2027. Les mesures catégorielles seront extrêmement limitées : l’enveloppe totale pour 2027 est de 166 M€, dont 70 M€ d’effets extension année pleine et 96 M€ de mesures nouvelles. Les mesures catégorielles concernent principalement le ministère de l’Intérieur (95 M€ dont 52 M€ d’effets extension année pleine), la mission du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (30 M€ de mesures nouvelles), le ministère des Armées et des anciens combattants (18 M€ dont 13 M€ d’effets extension année pleine) et le ministère de la Justice (10 M€ dont 1 M€ d’effets extension année pleine).

Pour 2027, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État et de ses opérateurs s’établit à +6 816 ETP et à -1 076 ETP, y compris caisses de sécurité sociale et hors réforme de la formation initiale des enseignants et hors marche LPM. Cette trajectoire s’inscrit dans une logique de poursuite des recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale, ainsi qu’au titre du renforcement de la souveraineté numérique, tout en rationalisant les effectifs dans les administrations centrales de l’État et de ses opérateurs.

Les créations de postes au sein des services de l’État concernent principalement le ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), le ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), le ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que le ministère de la Justice (+1 301 ETP). Cette trajectoire inclut le recrutement de plus de 400 agents au titre de la réinternalisation des compétences numériques au sein des ministères ainsi que la suppression d’emplois dans les administrations centrales à hauteur de -800 ETP.

Les opérateurs prendront leur part à l’effort recherché sur les emplois (-2 209 ETP), porté principalement par le ministère du Travail et des solidarités (-689 ETP), le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (-156 ETP), le ministère de l’Éducation nationale (-150 ETP), le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (-119 ETP), ainsi que les caisses de sécurité sociale (-1 000 ETP).

Les services de l’État continueront de se réformer avec l’amplification des efforts de sobriété, par exemple sur la fonction communication, le recours à des prestations externes et la limitation des frais de déplacement ou de représentation.

La transformation numérique de l’État sera accélérée autour d’objectifs de souveraineté, de cybersécurité et d’efficacité administrative. La création le 1er janvier 2027 de l’Autorité de référence de l’intelligence artificielle et du numérique de l’État (ARIANE), qui succédera à la direction interministérielle du numérique (DINUM), vise à faire du numérique un secteur stratégique au service de la souveraineté, de la sécurité et de l’efficacité de l’action publique. Renforçant la gouvernance du numérique de l’État, l’ARIANE sera chargée de mutualiser les ressources, de standardiser les architectures et de maîtriser les usages de l’intelligence artificielle (IA), et permettre ainsi une meilleure sécurisation des sites de l’État et des données les plus sensibles.

Le déploiement de l’intelligence artificielle se fera ainsi à une nouvelle échelle, notamment au travers du programme interministériel « notre IA », avec l’objectif de parvenir à une diffusion maîtrisée des usages de l’intelligence artificielle dans les administrations.

Le déploiement de l’IA au sein de l’État sera parallèlement amplifié afin d’accompagner le développement de nouveaux usages dans les services publics. Cette transformation devra également permettre à l’État de bénéficier des gains de productivité permis par l’IA, notamment grâce au recours aux solutions mutualisées, à une ré-internalisation de compétences numériques stratégiques et à une meilleure maîtrise du coût des prestations numériques. Les dépenses de l’État en prestations de développement informatique auprès d’entreprises de services numériques ont ainsi diminué de 9 % entre 2024 et 2025 (720 M€ en 2025 contre 790 M€ en 2024).

Le ministère de l’Intérieur et le ministère des affaires étrangères ont engagé les travaux nécessaires pour ouvrir la possibilité d’une dématérialisation de la propagande électorale pour les Français de l’étranger qui sera accompagnée de mesures de simplification de ses modalités d’acheminement. Pour les Français installés sur le territoire national, la dématérialisation partielle de la propagande électorale sera engagée afin d’en réduire les coûts financiers et écologiques.

Par ailleurs, le PLF engage un travail de transparence sur le financement des retraites des fonctionnaires de l’État (transitant par le compte d’affectation spéciale « Pensions ») et le poids de l’effort de financement dans le budget de chaque ministère. Ainsi, les projets annuels de performances (PAP) de chaque mission, annexés au PLF, présentent la part de dépenses consacrées au paiement des pensions. Par ailleurs, le rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au PLF est enrichi d’une présentation de la contribution des ministères au paiement des pensions et des enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État.

5. Une maîtrise globale de la dépense des ministères permise par des réformes.

La maîtrise de la dépense des ministères repose sur la poursuite de réformes visant à recentrer les moyens sur les dispositifs les plus efficaces et à dégager des gains d’efficience, sans renoncer aux objectifs des politiques publiques. Cela concerne notamment le compte professionnel de formation (CPF), que l’État entend recentrer sur les formations débouchant sur les métiers en tension ou des secteurs considérés prioritaires. Il est également prévu de renforcer les conditions de mobilisation du CPF, par le biais notamment d’une meilleure appréciation de la cohérence entre la formation envisagée et le projet professionnel. Ce recentrage concerne également France Travail, dont les gains d’efficience réalisés dans le cadre de l’effort de rationalisation des organismes publics permettront une réduction de 400 ETPT et une diminution de la subvention pour charges de service public, tout en préservant les acquis de la loi pour le plein emploi. Ces efforts s’appuieront en particulier sur l’optimisation du recours aux prestations externalisées.

Des réformes structurelles sont engagées dans le PLF pour 2027 pour améliorer l’efficacité des principaux dispositifs de la transition énergétique et mieux en maîtriser le coût. En application des recommandations du rapport Tuot-Lévy d’avril 2026, les tarifs devenus excessifs de certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables seront ramenés à un niveau plus juste, les conditions de résiliation des contrats assouplies au bénéfice de l’État et des producteurs, et des mesures prises pour limiter l’impact de la volatilité des prix sur les charges de service public de l’énergie.

Le PLF porte également des mesures visant à renforcer le ciblage de certaines aides. La DREES a montré dans un récent rapport1 que près d’un tiers des étudiants bénéficiaires d’aide au logement avaient des parents dans les 20 % les plus aisés. Un même étudiant peut bénéficier d’aides au logement (2 200 € par an en moyenne) et ses parents d’un avantage fiscal (une demie-part supplémentaire, dont l’avantage fiscal est plafonné à 1 807 € ; ou s’il est détaché du foyer fiscal de ses parents, d’une pension alimentaire qu’ils peuvent déduire de leur revenu imposable). Avec la réforme du « droit d’option » prévue en PLF pour 2027, un étudiant renseignera, lors de sa demande d’APL, son revenu fiscal de référence. Au-delà d’un certain seuil, l’étudiant devra choisir entre le bénéfice de l’aide au logement et les bénéfices fiscaux associés au rattachement de l’étudiant au foyer fiscal ou au versement d’une pension alimentaire.

Les capacités de lutte contre la fraude seront de nouveau renforcées par le PLF pour 2027. Le Gouvernement propose ainsi de pérenniser le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne (webscrapping), mis en œuvre depuis 2020 sous forme expérimentale par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il propose également de renforcer la capacité de l’administration fiscale à lutter contre les monteurs en défiscalisation mettant en œuvre des schémas frauduleux d’investissement productifs en outre-mer, à travers plusieurs mesures (visites domiciliaires, name and shame et solidarité de paiement des amendes) de nature à limiter la capacité de nuisance des acteurs ciblés. D’autres dispositions luttant contre les schémas de fraude de type « carrousel » identifiés en matière de taxe sur les boissons non alcooliques, ou limitant les risques de domiciliation à des fins de contournement en matière de taxes sur les engins maritimes sont également prévues par le projet porté par le Gouvernement. La suppression de la franchise de droits de douanes sur les colis d’une valeur inférieure à 150 € entrée en vigueur le 1er juillet dans l’Union européenne et la nouvelle redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis dont l’entrée en vigueur doit intervenir le 1er novembre contribueront par ailleurs à lutter contre le contournement des obligations déclaratives au titre de la TVA, au même titre que la montée en charge de la facturation électronique. Par ailleurs, le plan Douanes 2030 permettra également d’allouer de nouveaux moyens à la lutte contre la fraude douanière.

Enfin, pour renforcer la relation de confiance entre l’administration fiscale et les contribuables, le PLF propose d’expérimenter une procédure de « silence vaut accord » en matière de demande de rescrits émanant des entreprises partenaires de la DGFiP dans le cadre du service partenaire des entreprises et de l’accompagnement fiscal des PME.

6. Le dynamisme spontané des recettes en 2027 s’accompagne d’un effort de mise en cohérence et de lutte contre les rentes.

Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État

a) Les recettes fiscales nettes

Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2026 sont, par rapport à la prévision de la LFI, révisées à la baisse, à hauteur de -5,9 Md€, pour atteindre 357,7 Md€. Cette diminution, qui reflète les conséquences économiques de la guerre en Iran, se traduit par les mises à jour suivantes :

Les recettes d’impôt sur le revenu seraient inférieures de -3,1 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 96,8 Md€, en raison de moindres encaissements qu’escompté au titre du solde d’IR 2026 sur les revenus de 2025 ;

Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient inférieures de -1,4 Md€ à la prévision de la LFI, principalement en raison d’une progression du bénéfice fiscal entre 2025 et 2026 moins dynamique qu’anticipé ;

Les accises sur les énergies diminueraient de -1,9 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour atteindre 21,6 Md€, en lien notamment avec la contraction de la demande de produits énergétiques dans un contexte de hausse des prix de l’énergie depuis le début de l’année 2026 et de crise au Moyen-Orient ;

La part État des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait légèrement inférieure à la prévision initiale (-0,1 Md€) pour atteindre 99,7 Md€ ;

Les autres recettes fiscales nettes progresseraient de +0,4 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour atteindre 79,3 Md€, en raison notamment de la progression des droits de mutation à titre gratuit (+1,6 Md€), liée à des opérations exceptionnelles, et des retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et revenus de capitaux mobiliers (+0,4 Md€). Ces hausses seraient en partie compensées par de moindres recettes au titre du prélèvement de solidarité (-0,7 Md€), ou de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (-0,3 Md€).

En 2027, les recettes fiscales nettes progresseraient de +18,0 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026 pour atteindre 375,7 Md€ :

Les recettes d’impôt sur le revenu progresseraient de +5,7 Md€, pour atteindre 102,5 Md€, en raison de la progression des revenus réels en 2025 et 2026 et de la démarche de mise en cohérence de certaines dépenses fiscales, notamment pour assurer un traitement équivalent des différentes sources de revenus avec ceux tirés du travail ;

Les recettes d’impôt sur les sociétés diminueraient de -1,8 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026, principalement en raison d’une progression plus modérée du bénéfice fiscal ;

Les accises sur les énergies progresseraient de +1,8 Md€ pour atteindre 23,5 Md€, en lien principalement avec le rebond attendu de la consommation de produits énergétiques en cohérence avec le cadre macroéconomique global présenté en amont, complété notamment par l’effet de transferts ;

La part État des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) progresserait de +7,3 Md€ pour atteindre 107,0 Md€, sous l’effet essentiellement de l’évolution spontanée de la TVA et de moindres transferts de recettes de TVA ;

Les autres recettes fiscales nettes progresseraient de +4,9 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026, sous l’effet notamment de la baisse des remboursements et dégrèvements (+1,2 Md€) et de différentes mesures nouvelles répertoriées dans cette catégorie, dont la contribution progressive à l’effort budgétaire (+2,5 Md€), le prélèvement exceptionnel sur les actifs en déshérence (+1,4 Md€), la baisse du plafond de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (+1,1 Md€) et la hausse de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (+0,8 Md€). La prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises représenterait par ailleurs un rendement de 5,0 Md€, en diminution de 2,0 Md€ par rapport à 2026.

b) Les recettes non fiscales

En 2026, les recettes non fiscales s’élèveraient à 33,6 Md€, en hausse de +4,7 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette évolution tiendrait essentiellement à l’amélioration :

des recettes diverses (+3,1 Md€), du fait d’un transfert des réserves de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG ; 1,9 Md€) ainsi que de la hausse des prévisions d’encaissements sur les prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations (+0,9 Md€) ;

des dividendes et recettes assimilées (+1,4 Md€), en raison d’un reversement à l’État de la sur-couverture de la Caisse de réserve des employés de la Banque de France (+0,6 Md€) ainsi que de l’augmentation de la prévision de dividendes (+0,6 Md€).

En 2027, les recettes non fiscales diminueraient de -16,9 Md€ par rapport à la prévision actualisée pour 2026 pour s’établir à 16,7 Md€. Cette diminution résulterait principalement des évolutions suivantes :

les recettes diverses diminueraient de -8,2 Md€, principalement en raison de la fin des versements de l’Union européenne au titre du Plan national de relance et de résilience (6,1 Md€ en 2026), conformément à l’échéancier prévu, ainsi que de moindres transferts des réserves de la CNIEG (-1,5 Md€) et de moindres prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations (-0,6 Md€) ;

les remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières diminueraient de -6,9 Md€, principalement en raison de la non-reconduction de la recette exceptionnelle enregistrée en 2026 au titre de la restitution, par l’Agence nationale de la recherche, de dotations non consommables non dévolues (6,9 Md€), sans impact sur le solde public ;

les dividendes et recettes assimilées diminueraient de -2,3 Md€, notamment du fait de la baisse des dividendes (-1,8 Md€) et des reversements à l’État de la sur-couverture de la Caisse de réserve des employés de la Banque de France (-0,5 Md€).

c) Le solde des budgets annexes et comptes spéciaux

En 2026, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux s’établirait à 0,7 Md€, en amélioration de 1,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette amélioration s’expliquerait principalement par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+2,0 Md€), sous l’effet du remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 et 2041 au titre des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que de remboursements en capital plus élevés sur les prêts du Trésor (+0,5 Md€). Elle serait toutefois partiellement compensée par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (-0,4 Md€), liée à une révision à la baisse des contributions employeurs.

En 2027, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux atteindrait 0,2 Md€, en baisse de 0,5 Md€ par rapport à 2026. Cette dégradation résulterait principalement du recul du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (-1,6 Md€), les remboursements anticipés de la Grèce intervenus en 2026 réduisant les encaissements attendus en 2027. Le solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » diminuerait également (-0,4 Md€), en raison de reversements plus importants au budget général. À l’inverse, l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,1 Md€) viendrait atténuer cette baisse. Elle serait portée par une hausse équivalente des recettes, résultant notamment de la création d’une nouvelle compensation au CAS « Pensions » (+0,6 Md€) et de la progression des contributions employeurs, associée à une mesure de maîtrise des dépenses.

7. Un partage des efforts avec les collectivités territoriales.

Le PLF pour 2027 prévoit une mise à contribution proportionnée et équilibrée des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. En 2027, sans mesures d’économies, les collectivités territoriales verraient leurs dépenses de fonctionnement augmenter spontanément de façon très dynamique, à un niveau très largement supérieure au niveau de l’inflation prévisionnelle. Or, une telle évolution spontanée des dépenses n’apparaît pas compatible avec la trajectoire de redressement des finances publiques inscrite dans le plan structurel à moyen terme (PSMT) qui prévoit une hausse des dépenses publiques nettes contenue à +1,2 % en 2027 sur un périmètre toutes administrations publiques. Dès lors que les collectivités territoriales représentent 18 % de la dépense publique totale, leur contribution à l’effort collectif apparaît indispensable.

En 2027, après mise à contribution, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales demeureront dynamiques et évolueront au même rythme que l’inflation hors tabac. Les collectivités disposeront en 2027 de +5 Md€ de ressources supplémentaires par rapport à 2026 (+1,7 %).

L’effort demandé sera équilibré entre les différentes strates de collectivités locales et adapté aux marges de manœuvre de chacune d’entre elles. Ainsi les départements supporteront une part de l’effort (22 %) nettement moindre que leur part dans les recettes réelles de fonctionnement totales (31 %), au regard de leur situation financière moins solide et de la part importante de leurs dépenses en faveur des publics économiquement les plus fragiles.

La contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques en 2027 sera articulée autour d’une triple logique.

Les collectivités seront mises à contribution à travers un nombre réduit de leviers, adaptés à chaque strate.

Une contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB) sera instituée en 2027. Elle concernera 40 % des communes, l’ensemble des établissements publics de coopération à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer et 60 % des départements. Cette contribution s’effectuera par un prélèvement sur les avances de fiscalité versées aux collectivités territoriales. Elle prendra la forme d’un taux de contribution individualisé, fixé entre un taux plancher et un taux plafond, déterminé en fonction de la capacité contributive de chaque collectivité. Le dispositif reposera sur les principes de prévisibilité, d’individualisation et de progressivité. Son rendement prévisionnel est de 2,5 Md€.

Les modalités de calcul des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées au bloc communal et aux départements seront modifiées de façon à contenir le dynamisme des recettes fiscales totales. L’évolution de la fraction affectée sera calculée, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation, sans que la fraction versée ainsi calculée ne puisse être inférieure à celle de l’année précédente.

Le PLF pour 2027 amorce par ailleurs un « décroisement » des compétences entre l’État et les régions, lequel se traduit par une clarification des financements. Le Gouvernement propose de concentrer les financements de l’État sur les compensations dues au titre des compétences transférées au bloc régional. Les régions bénéficieront d’une hausse des compensations dues (+174 M€) liées à l’exercice de leurs compétences obligatoires dans le domaine de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales et du transfert de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). En parallèle, il réduira son accompagnement les contractualisations ad hoc optionnelles sur certaines politiques publiques

Les modalités de soutien de l’État à l’investissement local seront transformées.

Le soutien direct de l’État aux collectivités via le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sera réformé afin de privilégier le financement des dépenses vertes et d’aménagement du quotidien, ce qui permettra de contenir la forte dynamique d’un soutien indiscriminé et qui profite mécaniquement davantage aux collectivités les plus riches (hausse de +2,1 Md€ depuis 2019). Le PLF pour 2027 prévoit ainsi de diminuer le taux du FCTVA de 5 points, soit un abaissement de son taux forfaitaire à 11,404 % conduisant à une diminution du montant global du dispositif de 2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Parallèlement, dans un objectif de verdissement du soutien à l’investissement des collectivités locales et d’accompagnement à l’aménagement du territoire, les dépenses concourant à la transition écologique et les dépenses de voirie bénéficieront d’un taux bonifié à 16,404 %.

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sera quant à elle rehaussée de 200 M€ en AE et 20 M€ en CP afin de renforcer l’accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets d’investissement.

L’État renforcera son soutien aux territoires les plus fragiles.

Le PLF pour 2027 prévoit un accroissement de la péréquation verticale à travers une hausse de 150 M€ de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les composantes de péréquation de la DGF augmenteront au total de 290 M€ (+150 M€ pour la dotation de solidarité urbaine et +140 M€ pour la dotation de solidarité rurale). Ces hausses seront financées notamment par une réallocation de moyens (écrêtement de la part forfaitaire de DGF) vers les collectivités qui en ont le plus besoin.

Par ailleurs, une dotation pour les communes rurales de faible densité, dotée de 50 M€ en 2027, sera créée. Elle bénéficiera aux communes très rurales à faible densité ayant fait le choix de préserver leurs espaces naturels de l’artificialisation, en complément de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales qui est maintenue au haut niveau de 2026 (110 M€). De même, les communes contributrices à la CPEB et confrontées à une dégradation de leur situation financière pourront bénéficier d’une aide via un fonds de soutien exceptionnel dédié, rattaché au programme 122 « Concours spécifiques et administration », à hauteur de 50 M€ lorsqu’elles sont soumises à des aléas affectant leur gestion.

Le PLF pour 2027 prévoit enfin de poursuivre le soutien spécifique de l’État aux départements. Une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 M€ pourra être allouée aux départements en difficulté ayant déjà engagé des efforts significatifs et mis en place des mesures de redressement. L’augmentation de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) permettra également de soutenir l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) fortement sollicités en matière de lutte contre les incendies, grâce à un nouveau pacte capacitaire (mission « Sécurités »).

Parallèlement, afin de soutenir les dépenses en matière d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH), le PLFSS pour 2027 octroie aux départements une part dynamique de contribution sociale généralisée (CSG) d’un montant de 300 M€.

1 DREES, DREES Méthodes n° 19, janvier 2025, graphique 1 – Répartition des étudiants âgés de 18 à 24 ans, des bénéficiaires de bourses sur critères sociaux et des bénéficiaires d’aides au logement étudiant par dixième de niveau de vie parental

Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances (PLF) pour 2027

La définition du périmètre des dépenses de l’État

Le périmètre des dépenses de l’État, au sens de l’article 10 de la LPFP 2023-2027, est composé :

Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements d’impôts ;

Des impositions de toutes natures plafonnées par la loi de finances de l’année ;

Des budgets annexes ;

Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;

Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Les changements de périmètre affectant le PLF pour 2027

Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL), administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que des plafonnements et des changements d’affectation de taxes. Conformément à la charte de budgétisation définie dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.

Typologie des changements de périmètre

Les transferts inscrits en PLF pour 2027 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +0,1 Md€ sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE).

a) Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État

Tout d’abord, sont intégrées au sein du PDE les mesures de périmètre entrantes suivantes :

le transfert d’une partie des moyens des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) depuis les ASSO vers l’État (+6 M€) ;

l’intégration des effectifs de la direction de l’aviation civile (DAC) de Nouvelle Calédonie au sein du budget de l’État (+4,6 M€).

De plus, sont enregistrées au sein du PDE les mesures de périmètre sortantes suivantes :

le financement du transfert aux régions de l’instruction des demandes d’aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) en contrepartie d’une fraction de l’ex-taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ex-TICPE) pour -9 M€ ;

le transfert de certains crédits liés à la politique de vaccination nationale au Fonds d’Intervention Régional (FIR) de 12 M€ depuis la dotation globale de fonctionnement des départements.

b) Plafonnement et changement d’affectataire de taxe

Sont comptabilisées au sein du PDE les mesures de périmètre suivantes :

une mesure de périmètre entrante de 90,2 M€ au titre du rehaussement du plafond de taxes d’opérateurs des ministères de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire et de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, cette hausse étant compensée par une hausse symétrique des recettes et une mesure de périmètre sortante de 63,2 M€ sur un des opérateurs du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique au titre d’un déplafonnement de la taxe affectée ;

une mesure de périmètre entrante de 39,2 M€ au titre d’une correction technique sur le rendement des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres de métiers et de l’artisanat (CCI-CMA) ;

une mesure de périmètre entrante de 43,1 M€ au titre de la création d’un droit de timbre en appel et de la création d’une contribution pour la justice économique pour le ministère de la justice.

Projet de loi de finances1
Évaluation des recettes du budget général
(en millions d’euros)
Désignation des recettesÉvaluations initiales (LFI) pour 2026Évaluations révisées pour 2026Évaluations pour 2027
A. Recettes fiscales504 777497 469515 882
1. Impôt sur le revenu125 278122 082127 616
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 4142 4112 420
3. Impôt sur les sociétés86 82785 02983 890
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices1 4111 5101 538
3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2500500
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés374635435
4. Autres impôts directs et taxes assimilées40 06039 21945 017
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques25 29023 47925 249
6. Taxe sur la valeur ajoutée179 710178 551187 068
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes42 91444 05342 648
À déduire : Remboursements et dégrèvements141 174139 787140 193
A’. Recettes fiscales nettes363 603357 682375 688
B. Recettes non fiscales28 90033 61716 678
C. Prélèvements sur les recettes de l’État73 26472 58074 002
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales44 82444 46243 096
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne28 44028 11830 906
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)319 239318 719318 365
D. Fonds de concours et attributions de produits6 1436 1436 104
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A’ + B – C + D)325 382324 862324 469

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

Projet de loi de finances1

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE liminaire : :

(1)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2027, les prévisions pour 2027 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2025 et les prévisions d’exécution pour l’année 2026 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(2)

En % du produit intérieur brut (PIB) sauf mention contraire2025202620272027
Loi de finances initiale pour 2027LPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,2-5,1-4,6-2,7
Solde conjoncturel (2)0,1-0,3-0,40,0
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)0,00,00,00,0
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,1-5,4-5,0-2,7
Dette au sens de Maastricht115,7119,3121,7108,1
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)43,643,944,244,4
Dépense publique (hors CI)56,657,156,953,8
Dépense publique (hors CI, en Md€)1 6941 7421 7821 744
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 11,60,70,60,5
Principales dépenses d’investissement (en Md€) 226343836
Administrations publiques centrales
Solde-4,4-4,8-5,0-4,1
Dépense publique (hors CI, en Md€)661689710696
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 30,92,62,01,2
Administrations publiques locales
Solde-0,5-0,4-0,30,4
Dépense publique (hors CI, en Md€)335337338331
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 31,0-1,6-1,5-1,0
Administrations de sécurité sociale
Solde-0,2-0,10,21,0
Dépense publique (hors CI, en Md€)803822840817
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 32,40,30,40,6

Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde.

Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française sur la suite de la période a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025, et 2026 et 2027, contre 1,35 % chaque année dans la LPFP.

1A champ constant.

2Au sens du rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs

En isolant les dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et en ne prenant pas en compte l’effort supplémentaire et indispensable de réarmement et les prélèvements sur recettes, les dépenses de l’État seront stables en euros courants en 2027. Cela traduit, à nouveau, un effort majeur de maîtrise des crédits des ministères, dont ceux affectés au financement des opérateurs. Cet effort requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État, une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement, y compris au sein des opérateurs, ainsi qu’un recentrage des dépenses de guichet en tenant compte de l’efficacité des dispositifs d’aide. Cet effort exemplaire permettra d’assurer le financement des priorités du Gouvernement, dont en premier lieu la surmarche militaire.

Les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales évolueraient au rythme de l’inflation en 2027, en cohérence avec leurs recettes. Cette progression serait modérée par les mesures d’association à l’effort budgétaire. Les dépenses d’investissement seraient en repli, en cohérence avec ce qui est observé habituellement en année post-électorale et seront mieux orientées grâce à une réforme structurelle de verdissement des soutiens à l’investissement local. Des mesures favorables permettraient de renforcer la logique péréquatrice des transferts de l’État aux collectivités, en faveur des collectivités les moins favorisées.

Sur la sphère sociale, les dépenses de santé continueraient de progresser mais cette dynamique serait maîtrisée (progression de l’Ondam à +2,0 %) grâce à la montée en puissance des réformes mises en œuvre dès 2026 sur les arrêts maladie ou encore en matière de responsabilisation des patients et des professionnels de santé. Un effort des industriels sera également recherché via la baisse des prix des produits de santé. S’agissant des dépenses de retraite, leur progression serait contenue par une désindexation partielle des pensions. Des mesures d’économies ciblées sur la politique familiale (allocation de rentrée scolaire, gel des allocations familiales) permettraient également de contenir la progression des dépenses.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :

(1)

La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – L’article 72 A bis est abrogé.

(3)

B. – L’article 80 duodecies est ainsi modifié :

(4)

1° Au 1 :

(5)

a) Après le mot : « imposable », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(6)

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7)

« Par dérogation au précédent alinéa, constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités : » ;

(8)

c) Au 3° :

(9)

i) Au premier alinéa, les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »

(10)

ii) Les a et b sont abrogés ;

(11)

d) Au 4° :

(12)

i) Les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »

(13)

ii) Les a et b sont abrogés ;

(14)

e) Au 6° :

(15)

i) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « la fraction des » sont remplacées par les mots : « les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »

(16)

ii) Les a et b sont abrogés ;

(17)

iii) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des articles L. 552-1 et L. 552-5 du code général de la fonction publique et du IV de l’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;

(18)

2° À la seconde phrase du 2, les mots : « trois fois » sont supprimés.

(19)

C. – L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :

(20)

« Art. 80 quinquies. - Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Toutefois, les indemnités versées à des personnes qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »

(21)

D. – Au 8° de l’article 81, les mots : « indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » et la troisième occurrence du signe « , » sont supprimés.

(22)

E. – Au second alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire à hauteur de 50 % de leur montant ».

F. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 156 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « dans la même proportion ».

(24)

G. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 855 € » est remplacé par le montant : « 6 999 € ».

(25)

H. – Au I de l’article 197 :

(26)

1° Au 1 :

(27)

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 844 € » ;

(28)

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 579 € » est remplacé par le montant : « 30 200 € » ;

(29)

c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 84 577 € » est remplacé par le montant : « 86 353 € » ;

(30)

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 181 917 € » est remplacé par le montant : « 185 737 € » ;

(31)

2° Au 2 :

(32)

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 1 845 € » ;

(33)

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 262 € » est remplacé par le montant : « 4 352 € » ;

(34)

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 079 € » est remplacé par le montant : « 1 102 € » ;

(35)

d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 801 € » est remplacé par le montant : « 1 839 € » ;

(36)

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 2 011 € » est remplacé par le montant : « 2 053 € » ;

(37)

3° Au a du 4, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 915 € » et le montant : « 1 483 € » est remplacé par le montant : « 1 513 € ».

(38)

I. – À l’article 204 H :

(39)

1° Au dernier alinéa du II, le mot : « indexé » est remplacé par le mot : « révisé » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que » ;

(40)

2° Au 1 du III :

(41)

a) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

«

(42)

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 669 €0 %
Supérieure ou égale à 1 669 € et inférieure à 1 734 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 734 € et inférieure à 1 845 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 845 € et inférieure à 1 968 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 968 € et inférieure à 2 103 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 103 € et inférieure à 2 216 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 364 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 364 € et inférieure à 2 795 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 795 € et inférieure à 3 201 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 201 € et inférieure à 3 646 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 646 € et inférieure à 4 103 €11,9 %
Supérieure ou égale à 4 103 € et inférieure à 4 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 788 € et inférieure à 5 742 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 742 € et inférieure à 7 185 €17,9 %
Supérieure ou égale à 7 185 € et inférieure à 8 974 €20 %
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 12 456 €24 %
Supérieure ou égale à 12 456 € et inférieure à 16 870 €28 %
Supérieure ou égale à 16 870 € et inférieure à 26 482 €33 %
Supérieure ou égale à 26 482 € et inférieure à 56 725 €38 %
Supérieure ou égale à 56 725 €43 %

(43)

b) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :

«

(44)

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 914 €0 %
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 031 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 031 € et inférieure à 2 237 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 237 € et inférieure à 2 442 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 442 € et inférieure à 2 697 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 697 € et inférieure à 2 845 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 845 € et inférieure à 2 942 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 942 € et inférieure à 3 237 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 237 € et inférieure à 4 002 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 002 € et inférieure à 5 121 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 817 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 817 € et inférieure à 6 738 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 738 € et inférieure à 8 073 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 073 € et inférieure à 8 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 10 199 €20 %
Supérieure ou égale à 10 199 € et inférieure à 14 026 €24 %
Supérieure ou égale à 14 026 € et inférieure à 18 636 €28 %
Supérieure ou égale à 18 636 € et inférieure à 28 443 €33 %
Supérieure ou égale à 28 443 € et inférieure à 62 172 €38 %
Supérieure ou égale à 62 172 €43 %

» ;

(45)

c) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :

«

(46)

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 050 €0 %
Supérieure ou égale à 2 050 € et inférieure à 2 216 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 471 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 471 € et inférieure à 2 785 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 785 € et inférieure à 2 892 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 892 € et inférieure à 2 992 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 992 € et inférieure à 3 090 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 090 € et inférieure à 3 433 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 433 € et inférieure à 4 736 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 736 € et inférieure à 6 131 €9,9 %
Supérieure ou égale à 6 131 € et inférieure à 6 914 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 914 € et inférieure à 8 023 €13,8 %
Supérieure ou égale à 8 023 € et inférieure à 8 826 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 826 € et inférieure à 9 778 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 778 € et inférieure à 11 348 €20 %
Supérieure ou égale à 11 348 € et inférieure à 15 267 €24 %
Supérieure ou égale à 15 267 € et inférieure à 19 419 €28 %
Supérieure ou égale à 19 419 € et inférieure à 31 122 €33 %
Supérieure ou égale à 31 122 € et inférieure à 65 692 €38 %
Supérieure ou égale à 65 692 €43 %

».

(47)

J. – Au premier alinéa du III de l’article 1417, le mot : « indexés » est remplacé par le mot : « révisés » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que ».

(48)

II. – Au b du 1° du II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la maladie, » et les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.

(49)

III. – A. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue à l’article L. 3261-3 du code du travail et au II du présent article, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 600 euros pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et les frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, et de 1 000 euros pour les frais de carburant.

(50)

B. – Pour l’année 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3261-3 du code du travail ne sont pas applicables à la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au premier alinéa du même article.

(51)

IV. – A. – Le 2° du I du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.

(52)

B. – Le II s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

ARTICLE 3 :

(1)

Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ;

(3)

2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;

(4)

3° A la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 4 :

(1)

I. – A. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire.

(2)

B. – Le taux prévu au A est réduit à 5 % lorsque le donataire effectue, entre la date du don mentionné au même A et l’enregistrement ou la déclaration mentionnés au II, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues en application du A.

(3)

Ce versement n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200.

(4)

II. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.

(5)

III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts.

(6)

IV. – Par dérogation aux dispositions des premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, la limite mentionnée à ces alinéas est portée à 50 000 euros pour les dons mentionnés à ce même I consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 5 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article 150-0 B ter :

(3)

a) Aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot : « transmission » ;

(4)

b) Le II est abrogé ;

(5)

2° Au second alinéa du I de l’article 163 bis H, les mots : « , sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, » sont supprimés ;

(6)

3° Au VII de l’article 167 bis :

(7)

a) Au 1° du b du 1, après les mots : « dans les conditions du I », sont ajoutés les mots : « , autres que ceux mentionnés au f bis, » ;

(8)

b) Le f du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)

« f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article ; » ;

(10)

c) Il est ajouté un f bis ainsi rédigé :

(11)

« f bis) La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ter » ;

(12)

d) Au début du deuxième alinéa du 2, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés au f bis du 1, » ;

(13)

e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » sont supprimés ;

(14)

4° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(15)

« 2 ter

(16)

« Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres mentionnées à l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire en cas de transmission à titre gratuit.

(17)

« Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.

(18)

« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.

(19)

« III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

(20)

« 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

(21)

« 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

(22)

« IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.

(23)

« V. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

(24)

« VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.

(25)

« VII. – Les dispositions des I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du 4° du I de l’article 150-0 B ter ou en application du VII de l’article 167 bis s’agissant des plus-values constatées dans les conditions du I du même article, lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150-0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. »

(26)

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 6 :

(1)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)

1° Après l’article L. 131-1-2, il est inséré un article L. 131-1-3 ainsi rédigé :

(3)

« Art. L. 131-1-3. – Lorsque le contrat comporte des engagements exprimés en unités de compte, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1, et constituées d’actifs servant de support soit à ce seul contrat, soit à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs ou adhérents existants de ces contrats, alors ces unités de compte ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes suivantes :

(4)

« 1° Le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ;

(5)

« 2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs de l’une des personnes mentionnées au 1° ;

(6)

« 3° Toute personne morale ou entité contrôlée, seule ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ;

(7)

« 4° Toute personne morale ou entité dont l’actif est composé, directement ou indirectement, et au-delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

(8)

« Les actifs mentionnés au premier alinéa ne comprennent pas non plus d’actifs dont la valeur ou le rendement dépend directement ou indirectement, à titre principal, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°.

(9)

« Lorsque l’interdiction prévue aux alinéas précédents cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’entreprise d’assurance et du souscripteur ou de l’adhérent, l’entreprise d’assurance régularise cette situation dans un délai fixé par décret.

(10)

« Le souscripteur ou l’adhérent communique à l’entreprise d’assurance les informations nécessaires à l’application du présent article. » ;

(11)

2° Après le treizième alinéa de l’article L. 194-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12)

« L’article L. 131-1-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-XX du YY de finances pour 2027. »

(13)

II. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2-1 du code de la mutualité, après la référence : « L. 131-1-2, », est insérée la référence : « L. 131-1-3, ».

(14)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(15)

1° L’article 122 est complété par un 3 ainsi rédigé :

(16)

« 3. Le deuxième alinéa du 2 s’applique sous réserve que le contrat remplisse les conditions suivantes :

(17)

« a) Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 le sont en numéraire conformément au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances ;

(18)

« b) Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs qui figurent dans la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

(19)

« c) Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131-1-3 du code des assurances, ces engagements ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes mentionnées au même article. » ;

(20)

2° Le b du 2 du II de l’article 125-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés au 6° de l’article 120, ce taux s’applique sous réserve du respect des conditions mentionnées au 3 de l’article 122. » ;

(21)

3° Le II bis de l’article 757 B est ainsi rétabli :

(22)

« II bis. – Lorsque le contrat d’assurance ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives mentionnées au 3 de l’article 122, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. »

IV. – A. – Le I et le II s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, ils s’appliquent à compter du 1er juillet 2027.

(24)

B. – Le 1° et le 2° du III s’appliquent, en matière d’impôt sur le revenu, aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026. Le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 7 :

(1)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(2)

A. - Le I de l’article L. 31-10-3 est complété par un d ainsi rédigé :

(3)

« d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de trois ans.

(4)

« La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;

(5)

B. – Au a de l’article L 31-10-7, après les mots : « imputable à l’emprunteur » sont ajoutés les mots : « sous réserve toutefois que ce dernier ne soit pas tenu, au titre de l’article L. 199 ter T du code général des impôts, de rembourser directement le crédit d’impôt indûment perçu ».

(6)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(7)

A. – A l’article 39 C :

(8)

1° Au I :

(9)

a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. », est insérée la mention : « 1. » ;

(10)

b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(11)

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2,5 %, sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce taux est abaissé à 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal.

(12)

« Le premier alinéa du présent 2 n’est pas applicable à l’amortissement des biens situés dans :

(13)

« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;

(14)

« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

(15)

« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. » ;

(16)

c) Au début du deuxième alinéa, devenu le septième, est insérée la mention : « 3. » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1 du présent I » ;

(17)

d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

(18)

2° Au II :

(19)

a) Au 2, après les mots : « parts de copropriété », sont insérés les mots : « déterminé, le cas échéant, après application du 2 du I, » ;

(20)

b) Après le premier alinéa du 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(21)

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3 :

« a) Le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1er janvier 2027, rattachés à l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, et non déduits du résultat de ces exercices en application du 2 du présent II, peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2036 dans la limite de la moitié du résultat imposable après application des dispositions du 2 du I et du 2 du présent II.

(23)

« b) Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, les amortissements qui n’ont pu être déduits du résultat d’un exercice en application du 2 du I et du 2 du présent II ne sont pas déductibles du résultat des exercices suivants. » ;

(24)

B. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

(25)

C. – Le II de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(26)

« Par exception, lorsque le prêt a été accordé en violation de la condition prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, le bénéficiaire du prêt est tenu au remboursement de l’avantage indûment perçu majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ;

(27)

D. – Les deux dernières phrases du second alinéa du I de l’article 244 quater V sont supprimées.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 8 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° La section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF ter ainsi rédigé :

(3)

« Art. 223 WF ter. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du résultat qualifié pour la détermination de l’impôt national complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe national :

(4)

« 1° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du même 1 ;

(5)

« 2° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service défini aux neuvième à onzième alinéas du même article L. 411-2 par les unions d’économie sociale mentionnées au 4° quater du 1 du même article 207. » ;

(6)

2° A la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».

(7)

II. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».

(8)

III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 9 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

(3)

« Art. 39 decies H. – I. – A. – Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

(4)

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

(5)

« 2° Équipements de fabrication additive ;

(6)

« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;

(7)

« 4° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

(8)

« 5° Équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;

(9)

« 6° Équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;

(10)

« 7° Machines de production à commande programmable ou numérique ;

(11)

« 8° Équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.

(12)

« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres.

(13)

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8 ° du A acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2030, lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes :

(14)

« 1° Ils ont fait l’objet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande ;

(15)

« 2° L’acquisition est intervenue dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.

(16)

« C. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis.

(17)

« II. – A. – Le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :

(18)

« 1° 40 % pour les moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;

(19)

« 2° 80 % pour les petites entreprises.

(20)

« B. – Pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :

(21)

« 1° 80 % pour les moyennes entreprises ;

(22)

« 2° 120 % pour les petites entreprises.

(23)

« III. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

(24)

« IV. – L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien mentionné au I du présent article, pris en location à l’état neuf dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie dans les conditions prévues par le C du même I. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.

(25)

« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

(26)

« V. – Le présent article est applicable :

(27)

« 1° Aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(28)

« 2° Aux entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

(29)

« Pour l’application du présent article, la catégorie d’entreprises prise en compte est celle à laquelle appartient l’entreprise à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien a été acquis.

(30)

« VI. – Pour les petites et moyennes entreprises, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(31)

« Pour les entreprises de taille intermédiaire, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des articles 2 et 7 et des paragraphes 2 à 5 et du b du paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(32)

« Pour les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(33)

B. – A l’article 244 quater I :

(34)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : « , de pompes à chaleur, de produits relevant de technologies des réseaux électriques ou d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport » ;

(35)

2° Au II :

(36)

a) Au A :

(37)

i) Au 1°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(38)

« a) La fabrication de cellules de batteries, de modules de batteries lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules de batteries sur le même site de fabrication, ainsi que l’assemblage de groupes de batteries, réalisé sur un site de montage de véhicules électriques qui ne disposait pas de chaînes d’assemblage de groupes de batteries auparavant, lorsque la capacité d’assemblage de groupes de batteries n’excède pas celle de montage de véhicules électriques sur le même site ;

(39)

ii) Au 2° :

(40)

- Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

(41)

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules photovoltaïques sur le même site de fabrication, ainsi que de capteurs solaires thermiques et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »

(42)

- Au b, après le mot : « solaire », sont insérés les mots : « , des absorbeurs solaires thermiques » ;

(43)

iii) Au b du 3°, les mots : « , des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens » sont supprimés ;

(44)

b) Le A est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

(45)

« 5° Pour la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques :

(46)

« a) La fabrication de sous-stations électriques à terre ou en mer, de câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, y compris les câbles dynamiques et électriques de raccordement éoliens et inter-éoliens, de transformateurs, d’équipements et composants électroniques haute et moyenne tension ainsi que de compteurs intelligents ;

(47)

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

(48)

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés respectivement au a et au b ;

(49)

« 6° Pour la production d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport :

(50)

« a) La fabrication d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport ;

(51)

« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des principaux composants spécifiques mentionnés au a. » ;

(52)

c) Au second alinéa du B :

(53)

i) Les références : « , 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « à 5° ainsi qu’au b du 6° »

(54)

ii) Les mots : « mentionnées aux a et b des 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnées respectivement au a ou au b des 1° à 5° ainsi qu’au a du 6° ».

(55)

II. – Le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(56)

Dans l’attente de cette entrée en vigueur, les demandes d’agrément déposées après le 1er octobre 2026 qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 244 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable sont instruites au regard des règles posées par le B du I et le présent II. Leur délai d’examen court à compter de cette entrée en vigueur.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
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ARTICLE 10 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies J ainsi rédigé :

(3)

« Art. 39 decies J. – I. – A. – Les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession.

(4)

« B. – A l’exception des entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au A du présent I, celles qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes et, s’agissant de ceux mentionnés aux 1° à 5°, qu’ils peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A :

(5)

« 1° Les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;

(6)

« 2° Les matériels de manutention ;

(7)

« 3° Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

(8)

« 4° Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

(9)

« 5° Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

(10)

« 6° Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;

(11)

« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du B du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 30 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique ;

(12)

« 8° Les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations mentionnées au 1° ;

(13)

« 9° Les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.

(14)

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent B ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.

(15)

« C. – La déduction s’applique aux entreprises mentionnées aux A et B du présent I, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dont l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Cette cession remplit l’ensemble des conditions suivantes :

(16)

« 1° La cession a été réalisée à titre onéreux et a porté :

(17)

« a) Pour les sociétés, sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(18)

« b) Pour les entreprises individuelles, sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ;

(19)

« 2° Le cédant a cessé toute fonction dans l’entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession ;

(20)

« 3° Si la cession s’est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des dix années précédant la date de la cession ;

(21)

« 4° Le capital ou les droits de vote de la société dont les actions, parts ou droits ont été cédés n’ont pas été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au B du présent I, au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession.

(22)

« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre l’entreprise individuelle ou la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession ;

(23)

« 5° L’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les cinq années qui suivent la date de la cession.

(24)

« Pour l’application du présent article, la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises est appréciée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(25)

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de sortie du bien de l’actif ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif ou du changement d’activité de l’entreprise, qui sont calculés prorata temporis.

(26)

« L’entreprise cédée dans les conditions prévues au C du I et qui, postérieurement à cette cession, prend en location un bien mentionné aux A et B du même I dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au I à compter de la conclusion de ce contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit-preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.

(27)

« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

(28)

« III. – L’application de la déduction prévue au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice des autres déductions prévues aux articles 39 decies à 39 decies I.

(29)

« IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

(30)

2° A l’article 150-0 D ter :

(31)

a) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

(32)

« II ter. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :

(33)

« 1° D’un ou de plusieurs salariés de la société mentionnée au 3° du II ;

(34)

« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société mentionnée au 3° du II.

(35)

« B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II ter est applicable lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et qu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la cession :

(36)

« 1° Il est salarié de la société dont les titres ou droits sont cédés et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ;

(37)

« 2° Il s’engage à exercer au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction telle que définie au a du 2° du II et à conserver les titres objets de la cession pendant cette même durée . » ;

(38)

b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ter » ;

(39)

c) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)

« L’abattement prévu au II ter est remis en cause dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.

(41)

« L’abattement prévu au II ter est également remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition d’exercice des fonctions de dirigeant ou de conservation des titres acquis, mentionnées au 2° du B du même II ter, cesse d’être respectée. » ;

(42)

« Lorsqu’il est fait application du deuxième, troisième ou cinquième alinéa du présent IV, la plus-value peut être réduite de l’abattement mentionné I ou au II bis ou de celui mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, sous réserve du respect des conditions prévues par ces dispositions. » ;

(43)

3° L’article 721 est ainsi rétabli :

(44)

« Art. 721. – Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 est réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, lorsqu’elles sont réalisées par un salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté, à l’exception de la fraction de valeur taxable n’excédant pas 23 000 €.

(45)

« Pour bénéficier du taux réduit, l’acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l’engagement d’exploiter le fonds de commerce ou de clientèles pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la vente et d’en conserver la propriété pendant la même durée.

(46)

« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au tarif prévu à l’article 719, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.

(47)

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

(48)

4° A l’article 726 :

(49)

a) Au 1° du I :

(50)

i) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(51)

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exclusion de celles dont l’activité est exclusivement la gestion de leur propre patrimoine mobilier, et constituant des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, lorsque l’acquéreur est salarié de la société cédée et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession, ou lorsque l’acquéreur est une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté. » ;

(52)

ii) Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième » ;

(53)

b) Le III est complété par un C ainsi rédigé :

(54)

« C. – Le taux de 0,1 % mentionné au 1° du I s’applique aux cessions mentionnées au quatrième alinéa du même 1° lorsque l’acquéreur prend, lors de la mutation, le double engagement :

(55)

« 1° De conserver la propriété des parts de la société reprise pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation ;

(56)

« 2° Que le repreneur ou l’un des détenteurs de parts de la société repreneuse assure les fonctions de direction effective pendant la même période minimale de cinq ans.

(57)

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux prévu au 1° bis du I, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.

(58)

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

(59)

5° L’article 1584 est complété par un 3 ainsi rédigé :

(60)

« 3. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s’applique pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. » ;

(61)

6° A l’article 1595 ter :

(62)

a) Le mot : « pas » est remplacé par le mot : « ni » ;

(63)

b) Après les mots : « de l’article 1584 », sont ajoutés les mots : « ni aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. »

(64)

II. – Les dispositions des 2° à 6° du I s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.

Exposé des motifs

ARTICLE 11 :

(1)

I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

(2)

« VIII. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027. »

(3)

II. – Le I et le A du V de l’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés.

Exposé des motifs

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ARTICLE 12 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, 39 bis B et 199 unvicies et au VIII de l’article 244 quater O, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

(3)

2° Au premier alinéa du III des articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

(4)

II. – A l’article L. 454-22 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 67 % ».

(5)

III. – Le II s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 454-19 du code des impositions sur les biens et services.

Exposé des motifs

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ARTICLE 13 :

(1)

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

(2)

A. - Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)

« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »

(4)

B. - Le début du 2° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : « 2° Les contributions obligatoires prévues par l’article L. 224-1 et versées par… (le reste sans changement). » ;

(5)

C. - Au chapitre IV du titre II du livre II :

(6)

1° L’intitulé « Frais de garderie et d’administration » est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ;

(7)

2° Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(8)

« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 versent à l’Office national des forêts :

(9)

« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ;

(10)

« 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224-4.

(11)

« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;

(12)

3° Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ;

(13)

4° Il est complété par trois articles L. 224-3, L. 224-4 et L. 224-5 ainsi rédigés :

(14)

« Art. L. 224-3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions.

(15)

« Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.

(16)

« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle la contribution est due.

(17)

« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.

(18)

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.

(19)

« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.

(20)

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.

(21)

« IV. – Les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent au plus tard le 1er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I du présent article, selon un modèle établi par l’Office national des forêts.

(22)

« Art. L. 224-4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel de 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122-3 ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.

(23)

« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.

(24)

« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due d’une parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.

(25)

« Art. L. 224-5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater, liquider et recouvrer les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

(26)

« Pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts.

(27)

« II. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au IV de l’article L. 224-3 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.

(28)

« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 du présent code sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.

(29)

« Lorsque l’Office national des forêts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.

(30)

« III. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

(31)

« IV. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4.

(32)

« Ces contributions sont acquittées au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit celui de l’émission du titre de recettes.

(33)

« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.

(34)

« V. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 et des majorations et amendes prévues aux III et IV, les procédures prévues par les chapitres Ier à III du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales.

(35)

« VI. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 sont traitées et jugées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. » ;

(36)

D. - Au dernier alinéa de l’article L. 315-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

(37)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(38)

A. - Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies I ainsi rédigé :

(39)

« Art. 39 decies I. – I. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent ou fabriquent lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole reconnu en application des dispositions du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime et que les biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

(40)

« 1° Bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes ;

(41)

« 2° Bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage ;

(42)

« 3° Bâtiments et installations d’abattoirs ;

(43)

« 4° Bâtiments et installations de transformation agro-alimentaire.

(44)

« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 4° du A construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole en application du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(45)

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement de l’affectation prévue au I ou de la perte de la reconnaissance prévue au même I avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, et qui sont calculés pro rata temporis.

(46)

« III. – L’entreprise qui affecte à son activité un bien mentionné au I, pris en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier conclue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, peut appliquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.

(47)

« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

(48)

« IV. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies H.

(49)

« V. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné :

(50)

« 1° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises ayant une activité dans le secteur de l’accouvage et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, au respect du régime cadre n° SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire ;

(51)

« 2° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission Européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

(52)

« 3° Pour les petites et moyennes entreprises non mentionnées au 1° ou au 2°, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(53)

« 4° Pour les autres entreprises, selon la nature de leurs activités, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(54)

« Pour l’application du présent article, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’article 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

(55)

B. – A l’article 200 undecies :

(56)

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(57)

« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

(58)

« a) 60 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, y compris lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an.

« Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ;

(60)

« b) Au-delà de la limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a, 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, dans la limite de douze jours supplémentaires par an.

(61)

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.

(62)

« 3. Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun :

(63)

« a) La limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a du 1 est multipliée par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre ;

(64)

« b) Le bénéfice des dispositions du b du 1 ne s’applique qu’aux associés du groupement exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants. En présence de plusieurs associés remplacés pour l’exercice de ces fonctions, le plafond est multiplié par le nombre des associés concernés.

(65)

« Les montants de crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun dans les conditions mentionnées au présent 3 ne peuvent excéder les montants bénéficiant à un exploitant individuel. » ;

(66)

2° Au III :

(67)

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(68)

« Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. » ;

(69)

b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(70)

C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

(71)

III. – L’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.

(72)

IV. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

(73)

A. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(74)

« Le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois, au titre de l’obtention de la première certification, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Les reconductions de la certification n’y ouvrent pas droit. » ;

(75)

B. – Au I et à la première phrase du 1 du IV, les mots : « , 2023, 2024, 2025 ou 2026 » sont remplacés par les mots : « à 2027 ».

(76)

V. – A. – Le B du II s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

(77)

B. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur :

(78)

1° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives à la contribution aux frais de garderie et d’administration ;

(79)

2° Le 1er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives à la contribution additionnelle.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 14 :

(1)

I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % » ;

(3)

2° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

(4)

« d) D’une fraction égale à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis du I, qui est affectée au budget général de l’État. »

(5)

A. – Les entreprises dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés bénéficient sur réclamation d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de l’année 2026 afférentes aux établissements et aux biens situés dans l’une des communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

(6)

Le bénéfice des dégrèvements prévus à l’alinéa précédent est subordonné à la condition que l’entreprise constate une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er juillet 2026 et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon des modalités de calcul fixées par un décret qui précise également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025.

(7)

Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est comprise entre 20 % et 50 %, le taux de dégrèvement est égal au taux de baisse du chiffre d’affaires. Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est supérieure à 50 %, le dégrèvement est total.

(8)

B. – Lorsque le propriétaire n’est pas l’exploitant du bien mentionné au A, l’un et l’autre peuvent, ensemble ou séparément, présenter une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du même A. Le montant du dégrèvement prononcé par l’administration est intégralement rétrocédé à l’exploitant du bien.

(9)

C. – Pour bénéficier du dégrèvement prévu au A, l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou l’exploitant du bien présente au service des impôts du lieu de situation des établissements et des biens, selon le cas, soit une attestation de souscription d’une assurance garantissant les pertes d’exploitation, soit une déclaration sur l’honneur de non-souscription d’une telle assurance.

(10)

L’attestation de souscription indique le montant perçu au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation constatée au cours des mois de juillet, août et septembre 2026. Ce montant est déduit du montant du dégrèvement prononcé par l’administration. Cette déduction est opérée d’abord sur le montant du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés bâties, puis sur celui de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

(11)

D. – Le bénéfice des dégrèvements prévus au A du présent II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(12)

E. - Un décret fixe les conditions d’application du présent II.

(13)

III. – Le 1° du I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 15 :

(1)

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

(2)

I. – A l’article 48 :

(3)

A. – Au I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(4)

B. – Le premier alinéa du II est remplacé par les quatre alinéas suivants :

(5)

« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à :

(6)

« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ;

(7)

« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice au titre duquel la contribution est due ;

(8)

« 3° 1,5 milliard d’euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. » ;

(9)

C. – Au IV :

(10)

1° Au A :

(11)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 15,7 % pour l’exercice suivant » ;

(12)

b) A l’avant-dernier alinéa :

(13)

i) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(14)

ii) Les mots : « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable » sont remplacés par les mots : « le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due » ;

(15)

c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :

(16)

« Pour le troisième exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;

(17)

d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas » ;

(18)

2° Au B :

(19)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 31,4 % pour l’exercice suivant » ;

(20)

b) Au deuxième alinéa, après le montant : « 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».

(21)

II. – A l’article 50 :

(22)

A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

(23)

B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « au titre duquel la contribution est due. » ;

(24)

C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

(25)

1° Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice et de celui réalisé … (le reste sans changement). » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice, déterminé dans les mêmes conditions. » ;

(27)

D. – Le IV est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 8 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. » ;

(28)

E. – Le deuxième alinéa du VIII est ainsi modifié :

(29)

1° A la première phrase, après le mot : « exceptionnelle », sont insérés les mots : « due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » ;

(30)

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne donne lieu à aucun versement anticipé. »

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 16 :

(1)

Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Les neuvième et dixième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213-230 sont supprimées ;

(3)

2° L’article L. 213-235 est abrogé.

Exposé des motifs

ARTICLE 17 :

(1)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article 210-0 A :

(3)

a) Au premier alinéa du I, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;

(4)

b) Au II, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 220 quinquies », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;

(5)

c) Au premier alinéa du III, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;

(6)

2° Au b du 1° du II de l’article 235 ter XB :

(7)

a) Au troisième alinéa :

(8)

- après la référence : « L. 214-164 » sont insérés les mots : « ou L. 214-165 » ;

(9)

- les mots : « , en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente » sont supprimés ;

(10)

b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’une société ayant racheté des titres en application de l’engagement mentionné au 2° du même article ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 18 :

(1)

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au I :

(3)

a) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

(4)

b) Au troisième alinéa :

(5)

i) A la deuxième phrase, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou à celui prévu à l’alinéa suivant » ;

(6)

ii) A la troisième phrase, les mots : « cet objet » sont remplacés par les mots : « l’un des deux objets mentionnés à la phrase précédente » ;

(7)

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8)

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque, après l’affectation mentionnée à la première phrase de cet alinéa, le résultat technique d’un exercice, pour une catégorie de risques, demeure déficitaire, les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, au titre de ce même exercice, procéder à la compensation de ce résultat par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques mentionnée au même premier alinéa. L’affectation de cette provision à la compensation est effectuée dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles réalisées. » ;

(9)

2° Au II :

(10)

a) Au premier alinéa :

(11)

i) Les mots : « détenues par une entreprise autre qu’une » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce par une » ;

(12)

ii) Les mots : « même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ;

(13)

iii) Après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « , mentionnées à l’article A. 344-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. La provision ainsi constituée ne peut couvrir les risques d’entreprises financières au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code. » ;

(14)

b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

(15)

II. – Le b et le c du 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 19 :

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :

(2)

1° Au premier alinéa de l’article L. 213-52, les mots : « du régime d’exonération mentionné au 1° de » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes d’exonération mentionnés à » ;

(3)

2° Le 2° de l’article L. 216-31 est complété par un d et un e ainsi rédigés :

(4)

« d) Les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse mentionnés à l’article L. 213-217 ;

(5)

« e) Les travaux portant sur les monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs mentionnés à l’article L. 213-224. » ;

(6)

3° Au premier alinéa de l’article L. 217-6, après le mot : « montant », est inséré le mot : « de » ;

(7)

4° Au premier alinéa de l’article L. 226-6, la référence : « L. 223-35 » est remplacée par la référence : « L. 224-9 » ;

(8)

5° A l’article L. 231-28, les deux derniers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

(9)

« Lorsque le destinataire n’est pas un assujetti, l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut être écartée sur option en application de l’article L. 231-27 qu’avec son accord, révélé par une stipulation expresse dans le contrat. » ;

(10)

6° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du Titre III du livre II est complétée par un paragraphe 7 ainsi rédigé :

(11)

« Paragraphe 7

(12)

« Locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel

(13)

« Art. L. 231-35-1. – Relèvent d’une exonération dérogatoire les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel.

(14)

« Sur option exercée auprès de l’administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération mentionnée au premier alinéa, écarter cette exonération. » ;

(15)

7° Après l’article L. 231-36, il est inséré un article L. 231-36-1 ainsi rédigé :

(16)

« Art. L. 231-36-1. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 214-2, la taxe à laquelle est soumise la livraison d’un immeuble à construire mentionnée à l’article 1601-1 du code civil devient exigible par le fournisseur au moment de chaque perception d’une contrepartie de l’opération. » ;

(17)

8° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-15-1 ainsi rédigé :

(18)

« Art. L. 312-15-1. – Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, les éléments nécessaires à l’établissement de l’accise sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 120-2. » ;

(19)

9° Au b du 2° de l’article L. 312-57-1, les mots : « n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE » sont remplacés par les mots : « n° 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 » ;

(20)

10° Au premier alinéa de l’article L. 312-58-1, après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire du réseau électrique » » ;

(21)

11° Au second alinéa de l’article L. 312-61, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « le règlement général de minimis, » ;

(22)

12° A l’article L. 312-69 :

(23)

a) Les mots : « par les moteurs des aéronefs et des navires » sont supprimés ;

(24)

b) Les mots : « de ces engins » sont remplacés par les mots : « des aéronefs et des engins flottants destinés à la navigation maritime ou intérieure » ;

(25)

13° Au 4° de l’article L. 312-70, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

(26)

14° A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III :

(27)

a) Dans l’intitulé, les mots : « et électricité » sont remplacés par les mots « , électricité et produits assimilés à des produits énergétiques » ;

(28)

b) Après le mot : « mentionné », la fin du 1° de l’article L. 312-89 est ainsi rédigée : « à l’article L. 312-13 ou à l’article L. 312-15 ; »

(29)

15° Au premier alinéa de l’article L. 313-29, les mots : « eaux de vies » sont remplacés par les mots : « eaux-de-vie » ;

(30)

16° A l’article L. 313-30-1 :

(31)

a) Au deuxième alinéa, les mots : « minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur » sont remplacés par les mots : « plus petit montant déterminé pour la majoration prévue au premier alinéa, sans pouvoir être supérieur à 200 € par hectolitre d’alcool pur » ;

(32)

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313-30 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ;

(33)

17° L’article L. 433-36 est abrogé ;

(34)

18° Au 2° de l’article L. 433-52, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-73 » ;

(35)

19° A l’article L. 433-57 :

(36)

a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;

(37)

b) La première colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«

(38)

» ;

(39)

20° Au premier alinéa de l’article L. 433-60, les mots : « non dangereux » sont supprimés, et après le mot : « installation », sont insérés les mots : « de stockage de déchets non dangereux » ;

(40)

21° A l’article L. 433-61 et au premier alinéa de l’article L. 433-62, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage de déchets » ;

(41)

22° L’article L. 433-86 est ainsi modifié :

(42)

a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;

(43)

b) Les deux premières colonnes du tableau du second alinéa sont ainsi rédigées :

«

(44)

NATURE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE DES DECHETSPERFORMANCE DE L’INSTALLATION
Installation de traitement thermique de déchets non dangereuxÉgale ou supérieure à 65 %
Inférieure à 65 %
Installation de traitement thermique de déchets dangereux-

» ;

(45)

23° Au premier alinéa de l’article L. 433-89, la seconde occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée ;

(46)

24° A l’article L. 433-92, et au premier alinéa de l’article L. 433-93, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets » ;

(47)

25° A l’article L. 453-29-1, la référence : « L. 435-29 » est remplacée par la référence : « L. 453-29 ».

(48)

II. – L’article L. 611-5 du code de l’aviation civile est abrogé à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2028.

(49)

III. – La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

(50)

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(51)

« Le paiement de la taxe est effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, dans le respect de la date de son exigibilité. » ;

(52)

2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(53)

« Art. 7 – Les règles relatives au recouvrement, au contrôle et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. »

(54)

IV. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

(55)

1° Le H est abrogé ;

(56)

2° Le P est remplacé par les dispositions suivantes :

(57)

« P. – L’article L. 312-78 est abrogé le 1er janvier 2027. »

(58)

V. – Le XVI de l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est abrogé.

(59)

VI. – L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifiée :

(60)

1° Au a du 19° de l’article 10, les mots : « L. 223-3 ou de l’article L. 223-4 » sont remplacés par les mots : « L. 233-3 ou de l’article L. 233-4 » ;

(61)

2° Au 18° bis du I de l’article 11, après la date : « 1er janvier 2029, », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article 1804 C » ;

(62)

3° Au 4°, au a du 5° et au b du 24° de l’article 12, les mots : « 1° du VII » sont remplacés par les mots : « au 1° du VII », et les mots : « I bis de l’article L. 102 B » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 102 B bis » ;

(63)

4° Au I de l’article 20 :

(64)

a) Au 1°, le début est ainsi rédigé : « 1° Au second alinéa de l’article L. 216-12… (le reste sans changement). » ;

(65)

b) Le 2° est abrogé.

(66)

5° Au 1° de l’article 31, la seconde occurrence du mot : « compétent » est supprimée ;

(67)

6° A l’article 33 :

(68)

a) Après la référence : « L. 3351-9 », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « et à l’article L. 3352-12, les mots : « livre II du code général des impôts… (le reste sans changement) » » ;

(69)

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(70)

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1, les mots : « livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; » ;

(71)

7° Au 8° de l’article 35, la référence : « L. 664-12 » est remplacée par la référence : « L. 644-12 ».

(72)

VII. – L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

(73)

1° Le g du 7° et le 19° de l’article 2 sont abrogés ;

(74)

2° A l’article 3, la référence : « A » est supprimée ;

(75)

3° Au premier alinéa du b du 6° de l’article 10, la référence : « L. 762-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-3 ».

(76)

VIII. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ;

(78)

2° L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 20 :

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° Au 2° des articles L. 322-41 et L. 433-8, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;

(3)

2° Aux articles L. 322-46 et L. 433-11 :

(4)

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)

« L’installation est réputée être en construction à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de la publication de l’autorisation de mise en service prévue à l’article L. 593-11 du même code. Reste réputée en construction l’installation qui a reçu une autorisation de mise en service partielle au sens du même article L. 593-11. » ;

(6)

b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « mise en service » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’environnement » ;

(7)

3° Aux articles L. 322-48 et L. 433-13 :

(8)

a) Au 1°, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « la construction » ;

(9)

b) Au 2°, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;

(10)

4° Aux articles L. 322-52 et L. 433-17, après la seconde occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « en construction ou » ;

(11)

5° Aux articles L. 322-54 et L. 433-19, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;

(12)

6° A la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 322-56, après les mots : « Tarif de base, », sont insérés les mots : « en construction ou » ;

(13)

7° Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 322-57 et L. 433-21, sont insérés les mots : « En construction ou » ;

(14)

8° Aux articles L. 322-60 et L. 433-25, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots « de création » ;

(15)

9° Au 2° de l’article L. 433-15, après les mots : « déchets radioactifs », sont insérés les mots : « en construction et ».

(16)

II. – Pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le lendemain de la date de publication de la loi n° XXX du x/x/x de finances pour 2027, les tarifs applicables aux installations en construction sur le fondement des articles L. 322-54 et L. 433-19 du code des impositions sur les biens et services sont fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’énergie dans les limites prévues aux articles L. 322-56, L. 322-57 et L. 433-21 du même code dans leur rédaction issue du I.

(17)

III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 21 :

(1)

I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article L. 422-23 :

(3)

a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;

(4)

b) Au tableau du deuxième alinéa :

(5)

i) A la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 11,8 » est remplacé par le nombre : « 12,8 » ;

(6)

ii) Après la dernière ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

(7)

3 bis2,622

» ;

(8)

2° L’article L. 422-25-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9)

« Art. L. 422-25-1. – Par dérogation à l’article L. 422-22, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’un service aérien régulier qui est soumis à une obligation de service public dans les conditions prévues aux 9 et 10 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, ou qui est opéré dans le cadre d’une délégation de service public justifiée par la politique nationale de continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-1 du code des transports, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1, le suivant :

(10)

« (En euros)

Catégorie de serviceTarif
Normale2,63

(11)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre-mer, du budget et de l’aviation civile constate la liste des services aériens réguliers concernés par ces dispositions. » ;

(12)

3° Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422-25-2 ainsi rédigé :

(13)

« Art. L. 422-25-2. – Par dérogation à l’article L. 422-22, pour tout embarquement, ne relevant pas des cas prévus à l’article L.422-25-1, d’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.1803-2 du code des transports, au départ de services aériens reliant, d’une part, le territoire dans lequel cette personne a sa résidence habituelle et, d’autre part, le territoire métropolitain ou le territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1, le suivant :

(14)

« (En euros)

Catégorie de serviceTarif
Normale2,63

(15)

« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au premier alinéa informe le redevable de sa résidence habituelle mentionnée au même alinéa sont déterminées par décret. En l’absence d’une telle information, le présent article n’est pas applicable. » ;

(16)

4° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422-26-2 ainsi rédigé :

(17)

« Art. L. 422-26-2. – Par dérogation aux articles L. 422-22, L. 422-25-1 et L. 422-25-2, pour tout embarquement au départ de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1. » ;

(18)

5° A l’article L. 422-28, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et » ;

(19)

6° Au 2° de l’article L. 422-45, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ».

(20)

II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(21)

1° A l’article L. 6328-2 :

(22)

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(23)

b) Les quatrième et cinquième lignes du tableau du deuxième alinéa sont remplacées par les deux lignes suivantes :

«

(24)

3De 700 001 à 5 000 000
3 bisDe 5 001 à 700 000

» ;

(25)

c) Au dernier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;

(26)

2° A l’article L. 6328-3 :

(27)

a) Au 1°, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;

(28)

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(29)

« Les modalités d’appréciation du seuil de coût par passager mentionné au 1° sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. » ;

(30)

3° A l’article L. 6328-4 :

(31)

a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;

(32)

b) Au 2°, les mots : « 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « 3 à 4 » ;

(33)

4° L’article L. 6763-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34)

« Art. L. 6763-11. – L’article L. 6328-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

(35)

« Les articles L. 6328-2, L. 6328-3 et L. 6328-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XXX de finances pour 2027.

(36)

« Les articles L. 6328-5, L. 6333-2 et L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

(37)

« L’article L. 6328-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

(38)

« L’article L. 6328-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

(39)

« Les articles L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » ;

(40)

5° L’article L. 6773-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41)

« Art. L. 6773-12. – L’article L. 6328-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

(42)

« Les articles L. 6328-2, L. 6328-3 et L. 6328-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de loi n° XX du XXX de finances pour 2027.

(43)

« Les articles L. 6328-5, L. 6333-2 et L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

(44)

« L’article L. 6328-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

(45)

« L’article L. 6328-7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

(46)

« Les articles L. 6333-1, L. 6333-3 et L. 6333-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »

(47)

III. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

(48)

IV. – Le I s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

(49)

V. – Le 4° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 22 : :

(1)

Le 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)

« 2° Le taux, déterminé selon le barème suivant en fonction du niveau de rentabilité, défini à l’article L. 425-7, de l’année civile précédant celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe :

«

(3)

Niveau de rentabilité (R)Taux
Inférieur à 20 %4,6 %
Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 %4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 %
Égal ou supérieur à 30 %12,2 %

»

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 23

(1)

I. – Il est institué, au titre de l’année 2027, un prélèvement exceptionnel assis sur le solde, arrêté à la date du 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

(2)

Le prélèvement exceptionnel est dû par les titulaires des avoirs en déshérence ou leurs ayants droit.

(3)

II. – Les avoirs en déshérence mentionnés au I sont constitués de l’ensemble des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application :

(4)

1° De l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, s’agissant des comptes considérés comme inactifs au sens de l’article L. 312-19 du même code ;

(5)

2° De l’article L. 132-27-2 du code des assurances et de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, s’agissant des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation ;

(6)

3° De l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.

(7)

III. – Le taux du prélèvement exceptionnel est fixé à 17 %.

(8)

IV. – Le prélèvement exceptionnel est exigible au 1er janvier 2027.

(9)

V. – La Caisse des dépôts et consignations liquide et acquitte le prélèvement exceptionnel au nom et pour le compte des titulaires ou ayants droit mentionnés au I, à charge pour elle d’en retenir le montant sur les avoirs en déshérence.

(10)

VI. – La Caisse des dépôts et consignations dépose auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée, un relevé de liquidation du prélèvement exceptionnel dû, accompagné du paiement correspondant avant le 25 du mois suivant la date de l’arrêté du solde mentionné au I. Le relevé de liquidation mentionne le montant de l’assiette, le taux applicable et le montant de prélèvement exceptionnel dû.

(11)

VII. – Le prélèvement exceptionnel est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.

(12)

VIII. – En cas de restitution aux titulaires ou ayants droit des sommes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II, le montant du prélèvement exceptionnel, augmenté des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, est dû par l’État à ces mêmes titulaires ou ayants droit. Ce montant est versé par l’État à la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la restitution des sommes aux titulaires ou ayants droit, à charge pour la Caisse des dépôts et consignations d’en assurer le reversement à ces derniers.

(13)

IX. – A défaut de demande de restitution, les sommes atteintes par la déchéance dues par la Caisse des dépôts et consignations à l’État au titre des dispositions du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, du III de l’article L 132-27-2 du code des assurances et du III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité sont réduites du montant du prélèvement exceptionnel versé par la Caisse des dépôts et consignations à l’État et des intérêts mentionnés au VIII.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 24 : :

(1)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(2)

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est remplacée par la ligne suivante :

«

(3)

Transport routier de marchandisesGazolesL. 312-5345,19
ÉlectricitéL. 312-530,5

» ;

(4)

2° L’article L. 312-53 est ainsi modifié :

(5)

a) Au premier alinéa, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit de la source d’énergie exclusive du véhicule, l’électricité » ;

(6)

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7)

« Le tarif réduit dont relèvent les consommations d’électricité définies par le présent article est applicable à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à pratiquer ce tarif, et jusqu’à la première des échéances fixées par cette même décision. » ;

(8)

3° Au second alinéa de l’article L. 312-56, les mots : « à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « par la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne » ;

(9)

4° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(10)

« Section 4

(11)

« Contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation

(12)

« Art. L. 322-83. – Les règles relatives à la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

(13)

« Art. L. 322-84. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

(14)

« Art. L. 322-85. – Est soumise à la contribution la mise à la consommation, au sens de l’article L. 311-15, des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22.

(15)

« Art. L. 322-86. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain.

(16)

« Art. L. 322-87. – Le fait générateur intervient lors de la réalisation de l’un des évènements mentionnés à l’article L. 311-12.

(17)

« Art. L. 322-88. – Le montant de la contribution s’entend du produit des facteurs suivants :

(18)

« 1° Les volumes des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22, à l’exception des carburants d’aviation durables et des carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone définis respectivement aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, mis à la consommation au cours de la dernière année civile close ;

(19)

« 2° Le quotient entre :

(20)

« a) Au numérateur, le montant de la charge de service public mentionnée au I de l’article L. 286-6 du code de l’énergie, après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du II du même article ;

(21)

« b) Au dénominateur, les volumes totaux des produits mentionnés au 1° mis à la consommation sur la même période.

(22)

« Art. L. 322-89. – Sont soumis à la contribution les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 et perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312-22.

(23)

« Art. L. 322-90. - Par dérogation à l’article L. 322-83, pour les éléments mentionnés à l’article L.180-1, la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est régie par les mêmes dispositions que l’accise sur les énergies autres que l’électricité, le charbon et le gaz naturel.

(24)

« Art. L. 322-91. – L’affectation de la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est déterminée par l’article L. 286-6 du code de l’énergie. »

(25)

II. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(26)

1° Après les mots : « au cours de », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « la période allant du 1er janvier 2027 à la veille de la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction issue de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027. » ;

(27)

2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :

(28)

a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % » ;

(29)

b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

(30)

3° Au V :

(31)

a) A la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du C :

(32)

i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

(33)

ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;

(34)

b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :

(35)

i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;

(36)

ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

(37)

c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

(38)

4° Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « aux a ou c » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(39)

5° Au IX :

(40)

a) Après les mots : « en une fois, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une date fixée par décret. » ;

(41)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(42)

« La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, régie par les dispositions du code des douanes. »

(43)

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(44)

1° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :

(45)

a) Après le chapitre V, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

(46)

« Chapitre VI

(47)

« Soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation

(48)

« Art. L. 286-1. – Pour l’application du présent chapitre :

(49)

« 1° Les carburants de synthèse pour l’aviation s’entendent des carburants mentionnés aux paragraphes 12 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable ;

(50)

« 2° Les fournisseurs de carburant d’aviation s’entendent des fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés au paragraphe 19 de l’article 3 du même règlement ;

(51)

« 3° Les producteurs s’entendent des personnes qui exploitent ou développent une installation de production de carburants de synthèse pour l’aviation ;

(52)

« 4° L’organisme s’entend de la personne morale chargée par l’État de la mission de service public prévue à l’article L. 286-2.

(53)

« Art. L. 286-2. – Afin de favoriser le développement de la production de carburants de synthèse pour l’aviation, l’organisme procède, dans les conditions prévues au présent chapitre, à l’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation auprès de producteurs, puis à leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation.

« Pour l’exercice de la mission prévue au présent chapitre, l’organisme peut s’appuyer sur l’expertise d’opérateurs publics ou privés.

(55)

« Art. L. 286-3. – I. – L’organisme conclut des contrats d’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les différents producteurs définis au 3° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les producteurs retenus, les volumes et les prix d’achat.

(56)

« La sélection des producteurs repose sur un examen individuel des projets qui tient compte du prix d’achat et de la durée d’achat proposés, de la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la production, des capacités techniques et industrielles des projets, des caractéristiques environnementales des carburants produits, ainsi que des capacités financières des producteurs.

(57)

« II. – La durée d’un contrat d’achat ne peut excéder quinze ans. Ce contrat peut prévoir des modalités d’indexation du prix d’achat, notamment en fonction du prix de l’électricité.

(58)

« III. – Les volumes sur lesquels portent l’ensemble des contrats d’acquisition en cours d’exécution au titre d’une même année civile ne peuvent excéder 160 000 tonnes.

(59)

« Art. L. 286-4. – L’organisme conclut des contrats de cession des carburants de synthèse pour l’aviation, acquis selon les modalités détaillées à l’article L. 286-3, à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les fournisseurs de carburant d’aviation définis au 2° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les fournisseurs retenus, les volumes et les prix de cession.

(60)

« La sélection des fournisseurs repose sur un examen individuel des offres tenant compte du prix de cession et de la durée de cession proposés.

(61)

« Art. L. 286-5. – I. – L’organisme assure la gestion du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation selon des modalités définies par une convention avec l’État.

(62)

« II. – 1° Un compte spécifique tenu par l’organisme retrace l’ensemble des opérations réalisées au titre du présent chapitre, notamment :

(63)

« a) Les produits résultant du montant des cessions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-4, du produit des sanctions, tel qu’il résulte du 2° et du montant de la contribution mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II de l’article L. 286-6 ;

(64)

« b) Les charges correspondant au montant des acquisitions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-3.

(65)

« 2° Les frais de gestion que l’organisme expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’énergie et du budget et sont intégralement compensés par l’État par l’affectation :

(66)

« a) Du produit des sanctions mentionné au 2° du II de l’article L. 286-6 ;

(67)

« b) D’une subvention égale à la différence entre le montant des frais de gestion et celui du produit mentionné au a, lorsqu’elle est positive.

(68)

« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine les modalités de compensation des frais de gestion.

(69)

« Art. L. 286-6. – I. – Lorsque la différence entre les coûts supportés par l’organisme au titre de l’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation et les recettes résultant de leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation est positive, l’écart en résultant constitue une charge de service public.

(70)

« II. – La charge de service public est intégralement compensée par l’État à l’organisme par l’affectation, dans l’ordre d’énonciation, des éléments suivants :

(71)

« 1° Le cas échéant, l’excédent résultant de la différence entre les recettes de cession et les coûts d’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation au titre des années précédentes ;

(72)

« 2° Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, diminué du montant affecté pour compensation des frais de gestion, en application du a du 2° du II de l’article L. 286-5 ;

(73)

« 3° La contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(74)

« Au plus tard avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la procédure mentionnée à l’article L. 286-4 est mise en œuvre, un arrêté conjoint du ministre chargé l’énergie et du ministre chargé du budget constate le montant de la charge de service public après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II .

(75)

« Art. L. 286-7. – I. – Chaque année, l’organisme publie les informations relatives à la mise en œuvre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation prévu au présent chapitre, ainsi que les résultats agrégés des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 286-3 et L. 286-4.

(76)

« Cette publication ne doit pas permettre d’identifier les offres présentées par chacun des candidats. Les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ne sont pas publiées.

(77)

« II. – Les fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés à l’article L. 286-4 portent à la connaissance de leurs clients le prix unitaire moyen auquel ces carburants ont été acquis en application des contrats de cession.

(78)

« Art. L.286-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

(79)

« 1° Les modalités d’organisation des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 286-3 et L. 286-4 ainsi que les conditions d’éligibilité des producteurs et des fournisseurs de carburant d’aviation ;

(80)

« 2° Les caractéristiques des contrats d’achat et des contrats de cession, notamment leur durée, les conditions d’indexation du prix et l’éventuelle prise en compte des variations du trafic aérien ;

(81)

« 3° Le contenu et les modalités de communication des informations mentionnées à l’article L. 286-7. » ;

(82)

b) Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(83)

« CHAPITRE VII

(84)

« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes

(85)

« Section 1

(86)

« Définitions

(87)

« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(88)

« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :

(89)

« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ;

(90)

« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;

(91)

« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.

(92)

« Art. L. 287-2. – Pour l’application du présent chapitre :

(93)

« 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :

(94)

« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;

(95)

« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :

(96)

« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(97)

« – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ;

(98)

« c) Du carburant alkylate, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;

(99)

« 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ;

(100)

« 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;

(101)

« 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 dudit code ;

(102)

« 5° Les essences s’entendent :

(103)

« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;

(104)

« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ;

« 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;

(106)

« 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Ses modalités de calcul sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;

(107)

« 8° La valeur de référence s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

(108)

« 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;

(109)

« 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1, dès lors qu’il est non fossile ;

(110)

« 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes ;

(111)

« 12° Les biocarburants d’origine viticole s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification mentionnés à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes.

(112)

« Section 2

(113)

« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables

(114)

« Sous-section 1

(115)

« Dispositions générales

(116)

« Art. L. 287-3. – Les obligés :

(117)

« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :

(118)

«202720282029203020312032203320342035
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone7,3 %8,5 %9,6 %10,7 %12,2 %13,7 %15,2 %16,6 %18,1 %

(119)

« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;

(120)

« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;

(121)

« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.

(122)

« Art. L. 287-4. – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte :

(123)

« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.

(124)

« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres.

(125)

« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ;

(126)

« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, de poids lourds ou de bus électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.

(127)

« Les modalités de calcul de la part renouvelable et d’éligibilité de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;

(128)

« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :

(129)

« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;

(130)

« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;

(131)

« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446 31, ni d’un dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;

(132)

« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;

(133)

« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

(134)

« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.

(135)

« Sous-section 2

(136)

« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone

(137)

« Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :

(138)

« 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ;

(139)

« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;

(140)

« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(141)

« Art. L. 287-6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont calculées selon les modalités suivantes :

(142)

« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

(143)

« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 ;

(144)

« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par une valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.

(145)

« Art. L. 287-7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone définie au 1° de l’article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe :

(146)

« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;

(147)

« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;

(148)

« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.

(149)

« Art. L. 287-8. – Par décision conjointe, les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(150)

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou de plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(151)

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

(152)

« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

(153)

« Section 3

(154)

« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports

(155)

« Sous-section 1

(156)

« Obligations déclaratives

(157)

« Art. L. 287-9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 287-3 au moyen de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, définis à l’article L. 287-2.

(158)

« Ces certificats ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.

(159)

« La création et l’utilisation des certificats sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes.

(160)

« Art. L. 287-10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :

(161)

« 1° Les autres obligés ;

(162)

« 2° Les opérateurs qui incorporent des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou qui produisent des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;

(163)

« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;

(164)

« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;

(165)

« 5° Les personnes qui exploitent des infrastructures privées de recharge destinées à l’alimentation de poids lourds électriques ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.

(166)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.

(167)

« Art. L. 287-11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(168)

« Les personnes mentionnées à l’article L. 287-10 saisissent dans la base de données nationale :

(169)

« 1° Les informations relatives aux cessions réalisées, mentionnées au même article L. 287-10, ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces cessions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne ;

(170)

« 2° Le prix des cessions mentionnées au même article ;

(171)

« Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. A l’issue de la période de déclaration annuelle, un solde négatif donne lieu à une obligation de restitution des quantités d’énergie renouvelable ou bas carbone appliquée dans les mêmes conditions que l’obligation de l’article L. 287-3.

(172)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.

(173)

« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’article L. 287-3 s’applique, l’administration établit un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l’article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.

(174)

« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de quinze jours pour le valider.

(175)

« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 et L. 311-6 à L. 311-8 du code des douanes.

(176)

« À défaut de validation à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa, le rapport est réputé validé.

(177)

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport mentionné au premier alinéa est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. À défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.

(178)

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.

(179)

« Sous-section 2

(180)

« Sanction

(181)

« Art. L. 287-13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.

(182)

« Art. L. 287-14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :

(183)

« 1° En cas de non-respect de l’objectif défini au 1° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :

(184)

« a) La différence entre l’objectif de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;

(185)

« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;

(186)

« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :

(187)

« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;

(188)

« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.

(189)

« Art. L. 287-15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :

«

(190)

ObligationsUnitéMontant en euros
Réduction de l’intensité carboneArticle L. 287-5Euro par tonne de CO2 équivalent non évitée950
Part de carburants renouvelables ou bas-carbone dans les filières soumises à sous-objectifs2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoule d’énergie manquant55
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas-carbone2° de l’article L. 287-3Euro par gigajoule d’énergie manquant110

(191)

« Art. L. 287-16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287-12.

(192)

« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287-12.

(193)

« Art. L. 287-17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

(194)

« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.

(195)

« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.

(196)

« Art. L. 287-18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-9 est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

(197)

« La tentative de commission de l’infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.

(198)

« Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.

(199)

« Section 4

(200)

« Contrôles

(201)

« Art. L. 287-19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droits de douane régissent l’exercice des missions suivantes :

(202)

« 1° Le contrôle du respect des obligations ;

(203)

« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;

(204)

« 3° L’application des sanctions et les contentieux.

(205)

« Art. L. 287-20. – Les agents de l’administration chargée des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287-19.

(206)

« Art. L. 287-21. – Sans préjudice des pouvoirs des agents de l’administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3.

(207)

« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.

(208)

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

(209)

« Art. L. 287-22. – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures.

(210)

« Art. L. 287-23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.

(211)

« Art. L. 287-24. – Les agents des administrations mentionnés à l’article L. 287-23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

(212)

« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

(213)

« Section 5

(214)

« Application dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

(215)

« Art. L. 287-25. – Le présent chapitre n’est pas applicable dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution. » ;

(216)

2° L’article L. 641-6 est abrogé.

(217)

IV. – Après les mots : « affecté à », la fin de l’article L. 229-92 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’organisme, au titre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation mentionné au chapitre VI du titre VIII du livre II du code de l’énergie. »

(218)

V. – Au 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».

(219)

VI. – Le II de l’article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifié :

(220)

1° Les B et C sont abrogés ;

(221)

2° La seconde phrase du D est supprimée.

(222)

VII. – L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

(223)

1° Le début du 1° de l’article 7 est ainsi rédigé : « A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028, le chapitre III… (le reste sans changement.) » ;

(224)

2° Au II de l’article 19, après la référence : « article 4, », sont insérés les mots : « le 1° de l’article 7, ».

(225)

VIII. – Si la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du VII du présent article, n’est ni le 1er janvier 2027 ni le 1er janvier 2028, alors :

(226)

A. – Pour l’application du b du 1° du III, au titre de l’année 2027, l’année civile s’entend de la période comprise entre la première des dates mentionnées au premier alinéa du présent VIII et le 31 décembre 2027 ;

(227)

B. – Sont pris en compte, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 287-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du même b du 1° du III du présent article, au titre de la période mentionnée au A, les volumes de biocarburants et les quantités d’électricité et d’hydrogène qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

(228)

1° Leur mise à la consommation, ou leur utilisation dans les cas mentionnés au 2° et aux a et c du 3° du 1 du B du V de l’article 300 bis du code général des impôts, intervient entre le 1er janvier 2027 et la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée ;

(229)

2° Au titre de la taxe prévue au I du même article 300 bis due pour la période mentionnée au 1° du B du présent VIII :

(230)

a) Les cibles d’incorporation prévues au III du même article 300 bis applicables au redevable au titre de la même taxe sont atteintes ;

(231)

b) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la proportion d’énergie renouvelable prévue au V de l’article précité ;

(232)

c) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas fait l’objet d’une cession de droits de comptabilisation dans les conditions prévues au VI du même article.

(233)

Pour l’application du présent VIII, les dispositions de l’article 300 bis du code général des impôts sont celles en vigueur la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée.

(234)

Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont établis des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l’article L. 287-3 du code de l’énergie pour l’application du présent VIII.

(235)

IX. - Le I, à l’exception du 4°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

(236)

X. – A. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre en charge du budget, qui ne peuvent être postérieures de plus de six mois à l’entrée en vigueur des décisions d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant ces dispositions, en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

(237)

B. – Le II et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

C. – Le 4° du I, le a du 1° du III et le IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer les dispositions lui ayant été notifiées comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(239)

D. – Le b du 1° et le 2° du III, le V et le VIII entrent en vigueur à la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue du VII.

(240)

E. – Le VI et le VII entrent en vigueur le 31 décembre 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 25 :

(1)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° Au 2 du I, l’année : « 2030 » est, à chacune de ses occurrences, remplacée par l’année : « 2026 » ;

(3)

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

(4)

« I quater. – A. – Les entreprises soumises à l ‘impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux a, a bis, b et e du 1 du I.

(5)

« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :

(6)

« a) 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes ;

(7)

« b) 60 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;

(8)

« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.

(9)

« B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées au 1 du I.

(10)

« C. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;

(11)

3° A la première phrase du II, la référence : « I ter » est remplacée par la référence : « I quater » ;

(12)

4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, l’année : « 2030 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

(13)

5° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

(14)

« IV ter. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I quater dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I quater, à 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I quater.

(15)

« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

(16)

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I quater. » ;

(17)

6° Au A du VI, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , I quater, III et IV ter ».

(18)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(19)

1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 213-58-1 ainsi rédigé :

(20)

« Art. L. 213-58-1. – La base d’imposition établie dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-56 et inférieure à la valeur normale est ramenée à cette valeur lorsque l’opération remplit l’ensemble des conditions suivantes :

(21)

« 1° Elle consiste en une prestation de services ayant pour objet la mise à disposition d’un moyen de transport ;

(22)

« 2° Son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l’assujetti qui la réalise ;

(23)

« 3° Elle ne constitue pas, pour son destinataire, l’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval ouvrant droit à déduction.

(24)

« La valeur normale mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de la contre-valeur que le dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation sur le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation. » ;

(25)

2° A l’article L. 421-78 :

(26)

a) Après le mot : « dont », la fin du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 125 grammes par kilomètre ; »

(27)

b) Après le mot : « dont », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 125 grammes par kilomètre ; »

(28)

3° Au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-79-1 :

(29)

a) La sixième ligne est supprimée ;

(30)

b) A la première colonne de la septième ligne, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

(31)

4° A l’article L. 421-90 :

(32)

a) Les mots : « , au recouvrement et au contentieux », sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;

(33)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les règles relatives au contentieux de ces taxes sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

(34)

5° A l’article L. 421-91 :

(35)

a) Au premier alinéa, les mots : « , au recouvrement et au contentieux » sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;

(36)

b) Au 2° :

(37)

i) A la fin du premier alinéa, les mots : « et du contentieux » sont supprimés ;

(38)

ii) Au a, les mots : « et des titres III et » sont remplacés par les mots : « et du titre » ;

(39)

6° Au 2° de l’article L. 421-95, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui ne le détient pas » ;

(40)

7° Le b ter du 1° de l’article L. 421-99-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

(41)

« b ter) Il s’agit d’un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative et dont la carrosserie et les autres caractéristiques techniques sont déterminées par décret ; » ;

(42)

8° L’article L. 421-170 est abrogé ;

(43)

9° Au premier alinéa de l’article L. 421-201, les mots : « , pour chaque section de tarification, » sont supprimés ;

(44)

10° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-202, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;

(45)

11° A l’article L. 421-242 :

(46)

a) Au premier alinéa, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;

(47)

b) Au 2°, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminée » ;

(48)

12° Après l’article L. 421-250, il est inséré un article L. 421-250-1 ainsi rédigé :

(49)

« Art. L. 421-250-1. – Par dérogation à l’article L. 161-5, le montant constaté est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centimes étant comptabilisée pour un centime. »

(50)

III. – Le 1° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , lorsque l’absence ou l’insuffisance de paiement n’est pas constatée à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office ».

(51)

IV. – La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifiée :

(52)

1° A l’article 58 :

(53)

a) Le 4° du I est abrogé ;

(54)

b) Le IV est ainsi modifié :

(55)

i) Les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° » ;

(56)

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(57)

« Le 3° du I s’applique aux véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2027. » ;

(58)

2° Le début du second alinéa du V de l’article 59 est ainsi rédigé : « Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions, à l’exception de celles prévues au b du 6 du I, est reportée… (le reste sans changement). »

(59)

V. – Au 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 27 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , L. 421-214 et le 1° de l’article L. 421-215 » sont remplacés par les mots : « et L. 421-214 ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 26 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° A l’article 44 sexdecies :

(3)

a) Au premier alinéa du I, les deux références à l’année : « 2026 » sont remplacées par les références à l’année : « 2027 » ;

(4)

b) Au II :

(5)

i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;

(6)

ii) Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(7)

2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;

(8)

3° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A et au premier alinéa du I de l’article 1463 B, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 » ;

(9)

4° Le dernier alinéa du II de l’article 1521 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10)

« Les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. » ;

(11)

5° Au II de l’article 1599 quater B, les mots : « le propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».

(12)

II. – A la fin du II de l’article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 ».

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 27 :

(1)

I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° La section XIII est abrogée et la section XII comprend les articles 1635 bis P, 1635 bis Q et 1635 bis R dans leur rédaction résultant des 3° à 5° du présent I ;

(3)

2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions affectées au service public de l’aide juridictionnelle » ;

(4)

3° L’article 1635 bis P est remplacé par les dispositions suivantes :

(5)

« Art. 1635 bis P. – I. – Une contribution pour l’aide juridique en appel de 225 € est perçue lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.

(6)

« II. – La contribution pour l’aide juridique en appel est due par chacune des parties à l’instance d’appel.

(7)

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique en appel n’est pas due :

(8)

« 1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

(9)

« 2° Par l’État.

(10)

« IV. – La contribution est due lors de la remise de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution ou de la requête conjointe. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.

(11)

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour l’aide juridique en appel, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

(12)

« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.

(13)

« V. – La contribution pour l’aide juridique en appel est affectée dans les conditions prévues à article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

(14)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(15)

4° Le IV de l’article 1635 bis Q est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)

« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. » ;

(17)

5° Après l’article 1635 bis Q, il est ajouté un article 1635 bis R ainsi rédigé :

(18)

« Art. 1635 bis R. – I. – Une contribution pour la justice économique est perçue par instance introduite devant le tribunal des activités économiques, la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.

(19)

« II. – Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé à :

(20)

« 1° 100 euros pour les instances introduites pour injonction de payer, injonction de dépôts des comptes, injonction de dépôt des bénéficiaires effectifs, recours gracieux, injonction de faire, pour demande en référé ou pour obtenir une ordonnance du juge commis au registre du commerce et des sociétés ;

(21)

« 2° 200 euros pour les autres instances.

(22)

« III. – La contribution pour la justice économique est due par la partie qui introduit l’instance.

(23)

« IV. – Toutefois, la contribution n’est pas due :

(24)

« 1° Par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

(25)

« 2° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

(26)

« 3° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.

(27)

« V. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.

(28)

« Lorsqu’une même demande donne lieu à plusieurs instances successives liées à un même litige devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des instances.

(29)

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour la justice économique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

(30)

« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.

(31)

« VI. – La contribution pour la justice économique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

(32)

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(33)

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(34)

1° Au premier alinéa de l’article 27-1, après le mot : « perçoit », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « , dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit des contributions prévues à la section XII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances. » ;

(35)

2° A l’article 28 :

(36)

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 » ;

(37)

b) Au début du dernier alinéa, les mots « La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 sont affectées » ;

(38)

3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27-1 ».

(39)

III. – L’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est abrogé.

(40)

IV. – Le I, à l’exception de son 4°, les II et III sont applicables aux instances introduites à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er août 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 28 :

(1)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(2)

A. – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Véhicules durables et résilients » ;

(3)

B. – A l’article L. 224-6-5 :

(4)

1° Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;

(5)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

(6)

« 2° Son score environnemental est égal ou supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Ce score est déterminé en fonction de la contribution du véhicule à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Cette contribution s’apprécie au regard de :

(7)

« a) La durabilité environnementale du véhicule, définie au a du paragraphe 4 du même article 28, notamment son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 ;

(8)

« b) La contribution du véhicule à la résilience, définie au premier alinéa du paragraphe 4 dudit article 28.

(9)

« Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score environnemental est attestée. » ;

(10)

C. – A l’article L. 224-6-8 :

(11)

1° Le 1° est ainsi rédigé :

(12)

« 1° Les minima mentionnés au 2° de l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule ; »

(13)

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(14)

« 1° bis Les modalités d’appréciation de la contribution à la résilience et à la durabilité et de détermination du score environnemental mentionnés au même 2° de l’article L. 224-6-5 ; ».

(15)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(16)

A. – Après le 5° du I de l’article 39 decies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17)

« Lorsque l’équipement est une technologie relevant du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les 1°, 2°, 4° et 5° du présent I s’appliquent sous réserve d’assurer la contribution à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 de ce règlement. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de cette contribution définie au paragraphe 4 du même article. » ;

(18)

B. – Le I de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :

(19)

1° Les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du » ;

(20)

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21)

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ;

(22)

C. – Au X de l’article 199 undecies C et au IX de l’article 244 quater X, les mots : « 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;

(23)

D. – A l’article 199 terdecies-0 AB :

(24)

1° Au 4° du 1 du II :

(25)

a) Au premier alinéa, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;

(26)

b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2012/21/UE » est remplacée par la référence : « (UE) 2025/2630 » ;

(27)

2° Au IV, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;

(28)

E. – Au second alinéa du IX de l’article 244 quater Y, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;

(29)

F. – A l’article 1395 G :

(30)

1° Après les mots : « prévu au », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » ;

(31)

2° Après les mots : « conformément à », la fin du III est ainsi rédigée : « l’article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité. » ;

(32)

G. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis C, les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du ».

(33)

III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(34)

A. - Après le 2° de l’article L. 213-249, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(35)

« 3° Il assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de la contribution à la résilience définie au paragraphe 4 de l’article 28 du règlement ainsi que les conditions dans lesquelles les exigences mentionnées au 2° du présent article assurent la contribution à la durabilité définie au même paragraphe 4 » ;

(36)

B. – A l’article L. 421-3-1, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durables et résilients » ;

(37)

C. – Au 1° de l’article L. 421-79, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;

(38)

D. – A l’article L. 421-132-5 :

(39)

1° Aux deuxième et dernière lignes de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « Durable et résilient » ;

(40)

2° Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient ».

(41)

IV. – A. – Le B et le G du II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.

(42)

B. – Les C et E du II s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 9 janvier 2028.

(43)

C. – Le D du II s’applique à compter du 8 janvier 2026. Par dérogation, pour les services d’intérêt économique général de nature sociale ayant pris effet avant cette date et qui étaient compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l’obligation de notification en vertu de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, celle-ci continue de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du mandat.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 29 :

(1)

I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat prévu par le 2° de l’article 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, conclu avec la direction mentionnée à l’article 1er du décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises qui ont adressé au service compétent une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et de bonne foi.

(2)

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.

(3)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation prévue à l’alinéa précédent. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes pourront faire l’objet de la garantie prévue au premier alinéa.

(4)

II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette évaluation.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 30 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

1° L’article 635-0 A est remplacé par les dispositions suivantes :

(3)

« Art. 635-0 A. – La formalité de l’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est donnée sur l’acte authentique ou l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable.

(4)

« Toutefois, la formalité peut être donnée :

(5)

« 1° Sur une expédition intégrale de l’acte notarié ;

(6)

« 2° Sur une copie de l’acte sous seing privé, contresigné par avocat ou rédigé par un expert-comptable, signé électroniquement. » ;

(7)

2° A l’article 639, après les mots : « article 726 », sont insérés les mots : « ne relevant pas du I de l’article 1865-1 du code civil » ;

(8)

3° Après l’article 1613 quater, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :

(9)

« Art. 1613 quinquies. – La personne suivante est solidairement tenue au paiement des contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater auxquelles une première livraison en France des produits en cause ou une opération assimilée est soumise, lorsqu’il est établi qu’elle savait ou ne pouvait ignorer les manquements de nature à affecter le montant de ces contributions perçues par le Trésor public :

(10)

« 1° Le destinataire de l’opération mentionnée au premier alinéa agissant dans le cadre d’une activité économique ;

(11)

« 2° Tout destinataire des produits mentionnés au premier alinéa, agissant dans le cadre d’une activité économique, dans une chaîne d’opérations consécutives à l’opération mentionnée au même alinéa. » ;

(12)

4° L’article 1689 est ainsi rétabli :

(13)

« Art. 1689. – La personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies qui a mis en œuvre ou participé à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa est solidairement responsable du paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficié de l’un de ces avantages. » ;

(14)

5° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C quater ainsi rédigé :

(15)

« Art. 1729 C quater. – Le refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents de l’administration fiscale dans l’exercice du contrôle prévu par l’article L. 80 R du livre des procédures fiscales ou tout comportement faisant obstacle à ce contrôle entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des renseignements ou des documents sollicités ne sont pas communiqués. » ;

(16)

6° A l’article 1735 quater :

(17)

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : « , aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 et à l’article L. 45 E » ;

(18)

b) Au 1° :

(19)

i) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

(20)

ii) Il est complété par les mots : « ou par la personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée à l’article L. 45 E du même livre ; »

(21)

7° Au XI de l’article 1736, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

(22)

8° A l’article 1740-00 AB :

(23)

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

(24)

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

(25)

« II. – 1. Lorsque l’administration constate qu’une personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa, elle peut porter ces agissements à la connaissance du public par la publication de la dénomination commerciale de cette personne, de la description des manœuvres frauduleuses opérées et du montant global des avantages obtenus indûment.

(26)

« 2. La décision de publication prévue au 1 est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies, qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. La décision de publication lui est notifiée. La notification mentionne la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose la personne concernée de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. La publication ne peut être effectuée avant l’expiration de ce délai. La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

(27)

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

(28)

1° L’article L. 423-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29)

« Art. L. 423-10. – Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

(30)

« 1° Il bat pavillon français ;

(31)

« 2° Il n’est pas immatriculé en dehors du territoire de taxation. » ;

(32)

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « ne bat pas pavillon français et dont le » sont remplacés par les mots : « ne remplit pas l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-10 lorsque son ».

(33)

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(34)

1° A l’article L. 10-0 AA, les mots : « et L. 38 » sont remplacés par les mots : « , L. 38 et L. 45 E » ;

(35)

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 10-0 AC, les mots : « celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 45 E » ;

(36)

3° L’article L. 45 E est ainsi rétabli :

(37)

« Art. L. 45 E. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’une personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts met en œuvre ou participe à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment à des investisseurs le bénéfice de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa et qui consistent en une utilisation des fonds pour des projets totalement ou partiellement inéligibles à l’un des avantages fiscaux précités ou en une absence de réalité des investissements, elle peut, dans les conditions prévues aux II à V de l’article L.16 B, autoriser les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » ;

(38)

4° Après le chapitre Ier nonies du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre Ier decies qui comprend un article L. 80 S ainsi rédigé :

(39)

« Chapitre Ier decies

(40)

« Le droit de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne

(41)

« Art. L. 80 S. – I. – Pour les besoins de la recherche des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, à l’article 1729 du même code découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou aux règles de domiciliation fiscale fixées à l’article 4 B du même code, l’administration fiscale peut collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.

(42)

« II. – Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’État, l’administration fiscale transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées en application du I afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(43)

« III. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.

(44)

« IV. – Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

(45)

« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements mentionnés au I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(46)

« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(47)

« V. – Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au I, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale pour corroboration et enrichissement.

(48)

« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au chapitre premier du présent titre.

(49)

« VI. – Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(50)

« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I.

(51)

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles l’administration fiscale met à la disposition du public une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

(52)

5° Au dernier alinéa du II de l’article L. 228, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « prévue à l’article 1740-00 AB de ce code ou celle » ;

(53)

6° A l’article L. 262 :

(54)

a) Après le 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

(55)

« 2 ter. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un compte-titres prévu au livre II du code monétaire et financier, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des titres financiers du compte-titres, détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

(56)

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le défaut de vente des titres financiers par le redevable entraîne leur vente forcée par le tiers détenteur.

(57)

« La vente des titres financiers emporte effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, dans la limite du montant de cette dernière. » ;

(58)

b) Le dernier alinéa du 3 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(59)

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, d’accomplir son obligation de déclaration est tenu, par décision du juge de l’exécution et dans des conditions prévues par décret, au paiement des sommes dues au créancier.

(60)

« Lorsque la déclaration prévue au présent 3 bis est inexacte ou mensongère, le tiers saisi peut être condamné par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts.

(61)

« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice d’une action récursoire du tiers saisi à l’encontre du débiteur. » ;

(62)

c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63)

« Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur prévue aux 2 bis et 2 ter, perçu par le tiers détenteur, est limité dans les conditions de l’alinéa précédent. » ;

(64)

d) Le 6 est abrogé.

(65)

IV. – Le second alinéa du IV de l’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les besoins de l’administration fiscale, cette expérimentation est également prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2027. »

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 31 :

(1)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)

A. – Après le II de l’article 182 B, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

(3)

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque les produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 sont payés par un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France à une entité ou un organisme étranger défini au I de l’article 182 C, le taux de la retenue est celui prévu pour le paiement de ces produits par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions applicable entre la France et l’État ou le territoire étranger dans lequel cette entité ou organisme est établi. Lorsque la convention ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, le taux de la retenue est nul.

(4)

« II ter. – Le II bis ne s’applique pas aux produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 qui sont reversés par une entité ou un organisme étranger mentionné au même II bis à l’un de ses membres lorsque ce dernier est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer. » ;

(5)

B. – L’article 182 C est ainsi rétabli :

(6)

« Art. 182 C. – I. – Les dispositions du II bis de l’article 182 B s’appliquent aux entités ou organismes étrangers qui exercent pour le compte de leurs membres une activité de collecte et de gestion des produits de droits d’auteurs mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

(7)

« a) Ils sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et qui a signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits ou prévoit un taux de retenue à la source inférieur à celui prévu au II de l’article 182 B, et y sont assujettis à l’impôt ;

(8)

« b) Ils ont conclu avec un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France un accord de représentation en vertu duquel cet organisme collecte et leur reverse les produits ;

(9)

« c) Leurs membres sont, au 1er janvier de l’année de perception des produits, domiciliés ou établis dans le même État qu’eux, dans une proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à 80 %.

(10)

« II. – Les entités ou organismes étrangers définis au I fournissent au 1er janvier de chaque année aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation, mentionnés au b du même I, un document attestant qu’ils remplissent les conditions prévues aux a à c de ce I et par lequel ils s’engagent à leur communiquer, préalablement à chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à chacun de leurs membres mentionnés au II ter de l’article 182 B.

(11)

« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect, par une entité ou un organisme étranger défini au I, des obligations prévues au II ou le caractère inexact ou incomplet des informations transmises, elle le met en demeure de transmettre aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation mentionnés au b du I les informations nécessaires à l’identification de la domiciliation fiscale ou de l’établissement de l’ensemble de ses membres dans un délai de deux mois à compter de ce constat, et de justifier auprès d’elle de la transmission de ces éléments.

(12)

« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent III, l’entité ou l’organisme étranger ne s’est pas conformé à cette demande, l’administration fiscale lui adresse une nouvelle mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

(13)

« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent III, l’administration fiscale constate la persistance du manquement, l’application du II bis de l’article 182 B à l’entité ou organisme étranger est suspendue pour une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l’administration fiscale procède au constat mentionné au premier alinéa du présent III.

(14)

« IV. – La liste des entités ou organismes étrangers ne bénéficiant plus des dispositions du II bis de l’article 182 B en application du III du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

(15)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(16)

A. – A l’article L. 47 A :

(17)

1° Au premier alinéa du I, les mots : « définies aux articles 420-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « enregistrées conformément aux dispositions » ;

(18)

2° Au II :

(19)

a) Au b :

(20)

i) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;

(21)

ii) Les trois dernières phrases du second alinéa du b sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle-ci peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, elle communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »

(22)

b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle-ci communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. » ;

(23)

3° A la première phrase du d du III, les mots : « ou non, au choix de ce dernier, » sont supprimés ;

(24)

B. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 1° et de l’alinéa unique du 2° du II de l’article L. 47 AB sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle-ci peut… (le reste sans changement) »

(25)

C. – A la section II du chapitre III du titre II :

(26)

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZH, », sont ajoutées les références : « L. 135 ZN, L. 135 ZU, » ;

(27)

2° Au premier alinéa de l’article L. 135 ZN :

(28)

a) Le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « débiteurs » ;

(29)

b) La seconde occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « ces » ;

(30)

3° Est ajouté un article L. 135 ZU ainsi rédigé :

(31)

« Art. L. 135 ZU. – Aux fins d’assurer la correcte identification des débiteurs et de permettre à ceux-ci d’avoir connaissance, par voie électronique, des sommes mises à leur charge par les ordonnateurs des titres de perception, l’Agence pour l’informatique financière de l’État peut obtenir de l’administration fiscale communication des éléments d’identification de ces débiteurs et les transférer dans l’application Chorus.

(32)

« Un décret précise les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. » ;

(33)

D. – Le troisième alinéa de l’article L. 253 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des autres impositions directes locales, de leurs taxes annexes ou additionnelles et des taxes assimilées, déterminées par décret. »

(34)

III. – Les dispositions du A du II s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 32 : :

(1)

I. – A l’article L. 311-41 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».

(2)

II. – L’article 1788 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :

(3)

1° Au I, après les mots : « prévu pour », est inséré le mot : « les » ;

(4)

2° Au II, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;

(5)

3° Le début de la première phrase du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un intermédiaire agit ou tente d’agir sans disposer d’un agrément… (le reste sans changement). » ;

(6)

4° Au V, la première occurrence du mot : « opérateur » est remplacée par le mot : « intermédiaire », les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » et les mots : « opérateur de détaxe » sont remplacés par le mot : « intermédiaire » ;

(7)

5° Il est complété par des VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :

(8)

« VI. – Lorsqu’un intermédiaire agréé facilite ou concourt à la réalisation d’opérations pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services par un intermédiaire non agréé, l’administration peut retirer son agrément et prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 500 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration. Un décret définit les modalités d’application du présent VI.

(9)

« VII. – En cas de non-respect par un assujetti des conditions prévues au 4° de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services, l’administration peut prononcer une amende dont le montant fixé par décret en Conseil d’État ne peut pas excéder 60 € par document émis à titre de preuve à l’exportation, dans la limite d’un plafond total d’un million d’euros par an et par assujetti.

(10)

« VIII. – Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent code et du code des douanes, l’administration peut prononcer une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment exonérée, remboursée ou dont le remboursement a été sollicité, à l’égard de toute personne assujettie qui intervient frauduleusement dans la production ou la transmission de documents nécessaires pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services.

(11)

« IX. – Toute personne non assujettie qui effectue des manœuvres frauduleuses ayant pour objet d’obtenir indûment le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services est soumise à une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursée ou dont le remboursement a été sollicité.

(12)

« L’amende est applicable indépendamment de la restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être encourues ».

(13)

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(14)

1° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-8 ainsi rédigé :

(15)

« Art. L. 621-8. – L’administration n’est pas tenue d’accorder mainlevée des garanties prises en application de l’article 45 du code des douanes de l’Union ou de l’article L. 331-2 jusqu’à ce qu’une décision qui n’est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance. » ;

(16)

2° Au tableau du second alinéa de l’article L. 756-2 :

(17)

a) A la dernière ligne de la première colonne, les mots : « à L. 624-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-7 » ;

(18)

b) Il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :

«

(19)

L. 621-8Loi n° [PLF 2027] du…
L. 622-1 à L. 624-6Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

».

(20)

IV. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

(21)

1° Le b du 1° de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22)

« - en Guyane et à Mayotte, sous le régime d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionné à l’article 3-2. » ;

(23)

2° A l’article 3-2 :

(24)

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(25)

« Les dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services relatives au régime fiscal autorisé au sens de l’article L. 211-59 de ce code et celles relatives à l’admission temporaire interne à l’Union européenne prévues à l’article L. 211-117 du même code sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional. » ;

(26)

b) Le début de la première phrase du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces régimes sont applicables aux marchandises… (le reste sans changement). » ;

(27)

3° L’article 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(28)

« 4° Les importations en Guyane et à Mayotte de biens placés à leur entrée sur le territoire de ces collectivités sous l’un des régimes d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionnés à l’article 3-2 » ;

(29)

4° Au premier alinéa des articles 6, 7-1, 7 et 30, au second alinéa de l’article 31 et aux premier et troisième alinéas du I de l’article 37, les mots : « le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « l’assemblée » ;

(30)

5° L’article 8, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, est remplacé par les dispositions suivantes :

(31)

« Art. 8. – 1° Les biens importés en franchise de droits de douane bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.

(32)

« 2° Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévues par les articles L. 213-33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services.

(33)

« 3° Les biens compris dans un envoi d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 22 € sont importés en franchise d’octroi de mer, quelle que soit leur provenance. » ;

(34)

6° Au premier alinéa de l’article 27, à l’article 48 et au premier alinéa du 2° de l’article 49, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;

(35)

7° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36)

« Lorsque les organes délibérants mentionnés à l’article 27 fixent des taux particuliers aux produits importés dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, seuls les produits importés par des personnes titulaires du certificat prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, délivré par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, peuvent bénéficier de ces taux, dans la stricte limite du quota annuel qui leur est fixé. » ;

(37)

8° A l’article 36 :

(38)

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;

(39)

b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 65 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;

(40)

9° Au dernier alinéa de l’article 49, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

(41)

10° L’article 51 est abrogé.

(42)

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

(43)

VI. – Le 3° de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, dans sa rédaction issue du 5° du IV de la présente loi, s’applique aux envois réalisés à compter du 1er juillet 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1