« Art. L. 111-110-1. – Les exploitants des réseaux de transport publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux ouvrages de transport d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de transport d’hydrogène, les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent aux utilisateurs du réseau un droit d’accès à ces ouvrages dans des conditions définies par contrat, qui respecte les conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-110-2. – Les exploitants des réseaux de transport d’hydrogène garantissent un droit d’accès aux ouvrages définis à l’article L. 111-110-1 pour assurer l’exécution des contrats de transit d’hydrogène entre les réseaux de transport d’hydrogène à haute pression au sein de l’Espace économique européen.
« Art. L. 111-110-3. – Tout refus d’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 111-110-4. – Un refus de conclure un contrat d’accès en application des articles L. 111-110-1 et L. 111-110-2 ne peut être fondé que sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et à la sécurité des réseaux.
« Si un exploitant refuse l’accès à un ouvrage de transport d’hydrogène, la Commission de régulation de l’énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les prendre en charge.
« Art. L. 111-110-5. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène publient leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport d’hydrogène qui sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène ne peuvent refuser le raccordement d’une nouvelle installation ou d’un nouveau client mentionnés au premier alinéa en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
« Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret. » ;
B. – Le titre III du même livre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , aux réseaux de transport d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « et de réseaux de transport d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
– les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
– à la fin, les mots : « et IV » sont remplacés par les mots : « , IV et VIII » ;
2° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pour le gaz naturel » sont remplacés par les mots : « le gaz naturel et l’hydrogène » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » et, après les mots : « sous-section 1 », sont insérés les mots : « et au paragraphe 2 de la sous-section 4 » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « pour le gaz et l’hydrogène, par le règlement (UE) n° 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2004 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie surveille les relations et les communications entre le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant mentionné à l’article L. 111-50-4 du présent code de manière à garantir que ce dernier se conforme à ses obligations. » ;
3° À l’article L. 131-3, les deux occurrences des mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel et d’hydrogène » ;
4° Après l’article L. 134-2, il est inséré un article L. 134-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène en matière d’exploitation et de développement de ces réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires de terminaux d’hydrogène et celles des exploitants d’installations de stockage d’hydrogène ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport d’hydrogène ;
« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage souterrain d’hydrogène, y compris les tarifs de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
« 5° Les périmètres de chacune des activités faisant l’objet d’une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d’imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. » ;
5° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « de l’article L. 321-6 et de l’article L. 431-6, ainsi qu’à l’article L. 421-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-6, L. 431-6 et L. 832-6, ainsi qu’aux articles L. 421-7-1 et L. 841-4 » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les montages financiers correspondant à l’investissement mentionné au dernier alinéa des articles L. 431-6 et L. 832-6 ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les règles techniques et financières élaborées par les exploitants et relatives à l’équilibrage des réseaux d’hydrogène et la couverture des besoins mentionnées à l’article L. 832-4 ; »
d) Après le 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport d’hydrogène mentionnées à l’article L. 111-110-5 ;
« 5° ter La répartition dans le temps des coûts du réseau de transport d’hydrogène et sa méthodologie mentionnées à l’article L. 111-110-6 ; »
e) Sont ajoutés des 10° à 12° ainsi rédigés :
« 10° Le contrat conclu entre un propriétaire de réseau de transport d’hydrogène et le gestionnaire de réseau indépendant mentionné à l’article L. 111-50-7 ;
« 11° Le système tarifaire du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène incluant le coût des projets d’interconnexion mentionné à l’article L. 833-1 ;
« 12° Le scénario commun mentionné aux articles L. 431-6 et L. 832-6. »
6° À l’article L. 134-7, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « , d’hydrogène » ;
7° À l’article L. 134-8, les mots : « et L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 431-6 et L. 832-6 » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 134-10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel et d’hydrogène et de distribution de gaz naturel, aux terminaux d’hydrogène » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et d’hydrogène » ;
9° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-12, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
10° À l’article L. 134-15, les mots : « et de distribution d’électricité et de gaz, » sont remplacés par les mots : « d’électricité, de gaz et d’hydrogène et de distribution d’électricité et de gaz, » ;
11° L’article L. 134-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
b) À la troisième phrase du même second alinéa, les mots : « ou du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
12° Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 134-16-1, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou de l’hydrogène » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants des ouvrages de transport d’hydrogène, » ;
b) Après la troisième occurrence du mot : « naturel, », sont insérés les mots : « des exploitants de stockage d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène » ;
14° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des ouvrages de transport d’hydrogène ; »
b) Après le 3°, sont ajoutés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage souterrain d’hydrogène ;
« 3° ter Entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène ; »
c) Au sixième alinéa, les mots : « L. 321-11 et L. 321-12 » sont remplacés par les mots : « L. 111-110-1, L. 321-11, L. 321-12, L. 841-2 et L. 861-1 » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
15° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « , des exploitants de réseaux de transport d’hydrogène » ;
– après la seconde occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;
– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
– les mots : « ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 431-6 » sont remplacés par les mots : « ou à l’obligation bisannuelle d’actualisation des plans décennaux de développement du réseau mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 832-6 » ;
– les mots : « ce plan » sont remplacés par les mots : « ces plans » ;
16° À l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel ou d’hydrogène » ;
18° L’article L. 134-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel ou du titre III du livre VIII pour le transport d’hydrogène » ;
19° À l’article L. 135-1, les mots : « au secteur de l’électricité et au secteur du gaz » sont remplacés par les mots : « aux secteurs de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène » et les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène » ;
20° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 135-4 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;
c) (nouveau) Après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou une activité d’exploitation d’un terminal d’hydrogène » ;
21° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 135-13, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « et au marché de l’hydrogène » ;
C. – Le chapitre II du titre IV dudit livre Ier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 142-30, les mots : « et V » sont remplacés par les mots : « , V et VIII » et les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;
2° Au 2° de l’article L. 142-31, les mots : « l’article L. 311-1 ou à l’article L. 431-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 311-1, à l’article L. 431-1 ou à l’article L. 834-1 » ;
3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigé : « Sanctions applicables aux secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;
4° L’article L. 142-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VIII » ;
– après la première occurrence du mot : « gaz, », sont insérés les mots : « de l’hydrogène » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;
D. – Le livre IV est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Approvisionnement en gaz naturel » ;
b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La recherche et l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel » ;
c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Importations de gaz naturel
« Art. L. 412-1. – Les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1 ne peuvent pas conclure de contrat d’approvisionnement en gaz naturel d’origine fossile prévoyant une livraison sur le territoire national dont l’échéance intervient au-delà du 31 décembre 2049.
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 5 août 2026. » ;
2° Le titre III est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 431-6 est ainsi modifié :
– à la première phrase des premier et troisième alinéas, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans » ;
– la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur, et avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
– à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) » ;
– à la fin du même dernier alinéa, les mots : « l’Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-6. – Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel mettent en place une plateforme électronique permettant, lorsqu’elle est activée, à des consommateurs de revendre du gaz naturel.
« Les consommateurs de gaz naturel concernés et les conditions d’activation de la plateforme électronique sont déterminés par décret. » ;
c) Au 1° de l’article L. 432-8, les mots : « de développement » sont remplacés par les mots : « d’optimisation » ;
d) Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Optimisation des réseaux de distribution de gaz naturel
« Art. L. 432-23. – Chaque gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de plus de 45 000 consommateurs finals réalise une étude de l’optimisation des réseaux qu’il exploite dans un contexte de transition énergétique. Un décret précise le contenu, les modalités de réalisation et la fréquence d’actualisation de cette étude.
« Cette étude est transmise pour information au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. Ces derniers peuvent demander au gestionnaire de réseaux publics de distribution de gaz naturel d’y apporter des modifications.
« Art. L. 432-24. – Lorsque le réseau de distribution de gaz naturel est exploité par un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel desservant un total de moins de 45 000 consommateurs finals, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut demander au gestionnaire la réalisation de l’étude d’optimisation de ce réseau mentionnée à l’article L. 432-23.
« Art. L. 432-25. – La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits, après consultation des communes sur le territoire desquelles sont situées ces zones.
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet à l’autorité organisatrice, à sa demande et dans un délai raisonnable, les informations nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les modalités de transmission et d’utilisation de ces informations sont déterminées par décret.
« Les décisions relatives aux zones d’interdiction de raccordement sont transmises par la collectivité locale ou l’établissement public de coopération compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, le cas échéant.
« Il peut être dérogé à l’interdiction de nouveau raccordement par une décision de la commune après avis conforme de l’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 441-1 est complété par les mots : « et d’avoir plus d’un contrat de fourniture de gaz à la fois, dès lors que la connexion requise et les points de mesure sont établis » ;
b) L’article L. 441-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
c) Après l’article L. 442-1, sont insérés des articles L. 442-1-1 et L. 442-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs non professionnels, les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
« Ces dispositions sont d’ordre public.
« Art. L. 442-1-2. – (Supprimé) » ;
d) L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception des 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1 et des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les catégories suivantes de consommateurs finals :
« 1° Les consommateurs finals non domestiques dont la consommation est inférieure à 30 000 kilowattheures par an ;
« 2° Les consommateurs non professionnels, les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Pour bénéficier du présent 2°, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.
« Toutefois, les dispositions des 10° et 12° de l’article L. 224-3 et des 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du présent code.
« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du même code, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information.
« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
e) Après le même article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2-1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs mentionnés à l’article L. 442-1-1, l’article L. 224-3 à l’exception des 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, l’article L. 224-9, le premier alinéa des I et III de l’article L. 224-10, le second alinéa de l’article L. 224-10-1, la première phrase de l’article L. 224-11, la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 et l’article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 442-2 du présent code, ainsi qu’aux offres correspondantes.
« Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224-3 et les 3° à 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-97 du présent code.
« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise.
« Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
f) Le chapitre II est complété par des articles L. 442-4 à L. 442-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-4. – Les fournisseurs de gaz naturel assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
« Les fournisseurs ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture de gaz naturel d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :
« 1° Le client a eu recours à la procédure de plainte gérée par son fournisseur ;
« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation mentionnés à l’article L. 122-1 et à l’article L. 612-1 du code de la consommation, et ce jusqu’au terme de celle-ci. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties.
« Art. L. 442-5. – I. – Tout fournisseur de gaz naturel assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture de gaz à prix fixe et durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix. Cette offre respecte des conditions définies par décret.
« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 442-6. (nouveau) – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.
« II. – Un fournisseur de gaz naturel qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 443-9-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs de gaz naturel pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;
f bis) (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 443-2 est complété par les mots : « ainsi que les obligations définies à l’article L. 442-6 » ;
g) L’article L. 443-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Consommateurs de gaz naturel lorsqu’ils revendent du gaz naturel par le biais de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
h) (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 443-9-3, après la référence : « L. 111-97-1, », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au second alinéa du II de l’article L. 442-6, » ;
4° Le titre V est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport :
« 1° Les dépenses d’exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ;
« 2° La partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport ;
« 3° Les coûts de mise en place de la plateforme électronique mentionnée à l’article L. 431-6-6. » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article L. 453-6, après le mot : « liquéfié, », sont insérés les mots : « des installations de production de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, » ;
c) L’article L. 453-7 est ainsi modifié :
– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un consommateur est raccordé à un réseau pour lequel le projet de mise en œuvre de dispositifs de comptage interopérables a été rejeté, il peut demander l’installation d’un dispositif de comptage interopérable. Le consommateur supporte le coût de cette installation. » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « mettent à la disposition des consommateurs » sont remplacés par les mots : « informent les consommateurs des fonctionnalités offertes par ces dispositifs et mettent à leur disposition » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième » ;
E. – Le livre VIII est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par les mots : « et tient compte du seuil défini par décret en application de l’article L. 282-2 » ;
2° Après le chapitre V du titre II, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Suivi et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone
« Art. L. 825-14. – Les dispositions relatives au suivi et à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone sont définies au chapitre III du titre VIII du livre II. » ;
3° À la fin de l’article L. 826-1, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;
4° Le titre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Le transport » ;
b) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
– à l’article L. 831-1, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
– il est ajouté un article L. 831-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-3. – Les canalisations de transport d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
c) Le chapitre II est remplacé par des chapitres II à V ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Missions des gestionnaires de réseaux de transport
« Section 1
« Tâches des gestionnaires de réseau
« Art. L. 832-1. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de transport d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
« Il assure une capacité transfrontalière suffisante pour intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en prenant en compte la sécurité d’approvisionnement en hydrogène. Il est en mesure de répondre aux demandes de capacité techniquement réalisables et économiquement raisonnables identifiées dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne pour l’hydrogène mentionné à l’article 60 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) 715/2009 (refonte). Lors de la désignation des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 du présent code, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de confier à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à un nombre limité de gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène la responsabilité d’assurer la capacité transfrontalière.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fournit aux autres gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour assurer une exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace au réseau.
« Art. L. 832-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène de garantir une qualité stable de l’hydrogène dans son réseau conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables.
« Art. L. 832-3. – Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport d’hydrogène, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements d’hydrogène établis par les utilisateurs du réseau.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène assure, à tout instant, la sécurité et l’efficacité de son réseau et l’équilibre des flux d’hydrogène en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l’interconnexion des réseaux de transport d’hydrogène. Il procède aux comptages nécessaires à l’exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d’efficacité énergétique.
« Les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène préserve la confidentialité des informations recueillies.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène négocie, avec les utilisateurs du réseau, les exploitants d’installations de stockage d’hydrogène et les exploitants de terminaux d’importation d’hydrogène, les contrats nécessaires à l’exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
« Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d’urgence au regard de sa capacité à assurer l’équilibrage du réseau et la continuité de l’acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène informe le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie et rend public leur objet.
« Art. L. 832-4. – Les règles adoptées par les exploitants pour assurer l’équilibrage des réseaux de transport d’hydrogène sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d’allocation des coûts associés entre les différents utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
« Art. L. 832-5. – Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.
« Section 2
« Plan décennal de développement du réseau d’hydrogène
« Art. L. 832-6. – I. – Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène, issus de la séparation juridique mentionnée à l’article L. 111-7, élaborent tous les deux ans, après consultation, selon des modalités qu’ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l’offre et la demande existantes, sur les prévisions d’injection d’hydrogène sur le territoire national ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures d’hydrogène, de consommation d’hydrogène et des échanges internationaux. Ces prévisions se fondent sur un scénario commun élaboré tous les deux ans par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, d’hydrogène et d’électricité, en concertation avec les autres opérateurs d’infrastructures, notamment les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, de distribution d’électricité et de réseaux de chaleur. Le plan décennal de développement du réseau tient compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
« Le plan décennal de développement mentionne les principales infrastructures de transport d’hydrogène qui doivent être construites ou modernisées dans les dix ans en tenant compte des renforcements d’infrastructure nécessaires pour connecter les installations de gaz renouvelable et bas-carbone et en incluant les infrastructures développées pour permettre des flux inversés vers le réseau de transport. Le plan décennal répertorie les investissements déjà décidés et les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans. Le plan décennal mentionne les caractéristiques des infrastructures qui peuvent ou doivent être réaffectées au transport d’hydrogène. Pour chaque projet d’investissement ou de réaffectation, un calendrier prévisionnel de réalisation est fourni.
« Le plan décennal de développement est soumis à l’examen de la Commission de régulation de l’énergie. Elle consulte, selon des modalités qu’elle détermine, les utilisateurs du réseau et rend publique la synthèse de cette consultation.
« Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.
« II. – Pour l’application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l’énergie, sans préjudice des sanctions définies à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l’investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l’investissement :
« 1° Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène de se conformer à ses obligations ;
« 2° Organiser, au terme d’un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d’offres ouvert à des investisseurs tiers.
« La Commission de régulation de l’énergie élabore le cahier des charges de l’appel d’offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel.
« Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l’exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions du chapitre IV du présent titre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Section 3
« Systèmes interopérables de mesure
« Art. L. 832-7. – Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place des systèmes interopérables capables de mesurer, suivre et enregistrer la consommation d’énergie au cours du temps et de transmettre et recevoir ces données, de manière électronique, à des fins d’information, de surveillance et de contrôle.
« Le déploiement de tels systèmes est toutefois subordonné à une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs, réalisée dans le respect des principes fixés à l’annexe II de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte).
« Les modalités de mise en place de ces systèmes sont définies par décret.
« Chapitre III
« Transports transfrontaliers
« Art. L. 833-1. – Le coût des projets d’interconnexion transfrontaliers ne figurant pas sur la liste des projets d’intérêt commun au sens du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013, est supporté conjointement par les deux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, français et de l’État membre limitrophe. Le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène français peut inclure ce coût dans son système tarifaire en application de l’article L. 871-1 du présent code, sous réserve d’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
« Lorsqu’un écart important est constaté entre les avantages et les coûts du projet d’infrastructure d’hydrogène transfrontalière, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés soumettent à la Commission de régulation de l’énergie, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, un plan de projet accompagné d’une demande de répartition transfrontalière des coûts.
« Le plan de projet et la demande de répartition transfrontalière des coûts s’accompagnent d’une analyse coût-avantages spécifique au projet, prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée de répartition transfrontalière des coûts.
« Après avoir consulté les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène concernés, la Commission de régulation de l’énergie prend, conjointement avec les autorités de régulation des États membres concernés, une décision sur la répartition des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène pour le projet.
« Chapitre IV
« Procédures applicables
« Art. L. 834-1. – Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport d’hydrogène sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« Art. L. 834-2. – Les dispositions relatives à la déclaration d’utilité publique d’une canalisation de transport d’hydrogène et à l’établissement de servitudes sont énumérées à la section 4 du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« Art. L. 834-3. – Le régime des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport d’hydrogène est fixé par décret en Conseil d’État, conformément au 5° de l’article L. 555-30 du code de l’environnement, et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 834-4. – Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu’au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.
« Chapitre V
« Sanctions
« Art. L. 835-1. – L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
« 1° À l’autorisation de transport mentionnée au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
« 2° À l’organisation des entreprises de transport d’hydrogène mentionnée à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code ;
« 3° À l’obligation de communication des données ou des informations mentionnée aux articles L. 111-79-1 et L. 111-79-2 ;
« 4° À l’exercice du droit d’accès aux ouvrages de transport mentionné aux articles L. 111-110-1 à L. 111-110-6 ;
« 5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène définies au chapitre II du présent titre. » ;
5° Le titre IV est complété par des articles L. 841-2 à L. 841-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 841-2. – Les exploitants de stockage d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’utilisation de ces installations. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Les exploitants de stockage d’hydrogène garantissent aux utilisateurs un droit d’accès à ces installations selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 841-2-1 (nouveau). – Les exploitants de stockage d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage au moyen de tarifs d’utilisation des installations. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 841-3. – Les infrastructures de stockage souterrain d’hydrogène structurantes pour le développement du système hydrogène français sont définies par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1.
« Art. L. 841-4. – La direction générale ou le directoire de l’exploitant d’une infrastructure de stockage souterrain d’hydrogène mentionnée à l’article L. 841-3 établit un programme annuel d’investissements qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« Art. L. 841-5. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Il garantit la capacité à long terme du système d’hydrogène à répondre aux demandes de stockage d’hydrogène identifiées dans le plan décennal de développement du réseau.
« Il fournit aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
« Art. L. 841-6. – L’exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année. » ;
6° Le titre V est ainsi modifié :
a) Aux articles L. 851-1 et L. 851-2, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
b) Après le même article L. 851-1, sont insérés des articles L. 851-1-1 et L. 851-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-1-1. – Est considérée comme un fournisseur d’hydrogène au sens du présent code, toute personne physique ou morale qui vend ou revend à des clients de l’hydrogène.
« Art. L. 851-1-2. – Tout client grossiste ou qui consomme l’hydrogène qu’il achète a le droit, le cas échéant, par l’intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur d’hydrogène et d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’hydrogène à la fois. » ;
7° Sont ajoutés des titres VI et VII ainsi rédigés :
« TITRE VI
« TERMINAUX D’HYDROGÈNE
« Art. L. 861-1. – Les exploitants de terminaux d’hydrogène publient les conditions commerciales générales encadrant l’accès aux capacités de ces terminaux d’hydrogène. Ces conditions sont transparentes et non discriminatoires.
« Les exploitants de terminaux d’hydrogène garantissent à leurs clients, aux fournisseurs d’hydrogène et à leurs mandataires un droit d’accès aux capacités de ces terminaux selon des modalités définies par contrat et dans le respect des conditions définies au premier alinéa.
« Ce contrat est transmis à l’autorité administrative et, à sa demande, à la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 861-2. – Les modalités de l’accès aux capacités des terminaux d’hydrogène et en particulier son prix sont négociés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Art. L. 861-3. – L’exploitant de terminal d’hydrogène exploite, entretient et développe une infrastructure sûre, fiable et efficace économiquement, en coopération avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène raccordés et voisins pour optimiser la production et l’utilisation d’hydrogène, conformément au plan décennal de développement du réseau mentionné à l’article L. 832-6.
« Il fournit au gestionnaire des réseaux d’hydrogène avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires, notamment sur la qualité de l’hydrogène, pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du système interconnecté.
« Il fournit à ses utilisateurs toute information nécessaire à un accès efficace à l’infrastructure.
« Art. L. 861-4. – L’exploitant de terminal d’hydrogène prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités.
« Il effectue à cette fin, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection des fuites d’hydrogène et rédige sur la base des résultats un rapport de détection qu’il soumet à l’autorité compétente.
« Il procède à la réparation des fuites d’hydrogène en suivant le programme de réparation ou de remplacement des composants concernés qu’il a préalablement soumis à l’autorité compétente.
« Les informations statistiques sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène sont mises à la disposition du public chaque année.
« TITRE VII
« ACCÈS ET RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
« Chapitre Ier
« Tarifs d’utilisation
« Art. L. 871-1. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’exploitants efficaces.
« Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène les dépenses d’exploitation et une rémunération normale des capitaux investis.
« Les gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions commerciales générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
« Art. L. 871-2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et les tarifs d’utilisation des installations de stockage d’hydrogène sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène et les exploitants des installations de stockage d’hydrogène adressent à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène.
« Art. L. 871-3. – La Commission de régulation de l’énergie délibère sur les évolutions tarifaires des réseaux de transport d’hydrogène ou des installations de stockage d’hydrogène avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des exploitants et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement. Ces délibérations peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l’évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les exploitants à améliorer leurs performances.
« Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d’élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d’utilisation des réseaux de transport d’hydrogène et des installations de stockage d’hydrogène et leur date d’entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel.
« Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n’a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.
« Chapitre II
« Prescriptions techniques
« Art. L. 872-1. – Tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L’autorité administrative peut, tant lors de l’élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, tout exploitant de terminaux d’hydrogène et tout exploitant d’une installation de stockage d’hydrogène de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les utilisateurs des infrastructures d’hydrogène respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
« Le cadre et les procédures d’élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d’État. »
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 555-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé appartenant à un réseau de transport dont le déclassement, total ou partiel, est prévu par le plan de développement du réseau établi en application de l’article L. 431-6 du code de l’énergie. » ;
2° Après l’article L. 555-15, il est inséré un article L. 555-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555-15-1. – Par exception à l’article L. 555-15, les autorisations délivrées pour la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sont valables pour le transport d’hydrogène sans qu’il soit besoin de délivrer une nouvelle autorisation.
« Ce changement de la nature du produit transporté constitue une modification de l’autorisation dont les modalités sont encadrées par le 5° de l’article L. 555-10.
« La mise en exploitation de la canalisation pour le transport d’hydrogène ne peut intervenir qu’après la mise à jour du dossier mentionné à l’article L. 555-7, et la fourniture à l’autorité compétente d’une note d’intégrité détaillant les études, contrôles, essais réalisés ou prévus pour justifier de la compatibilité du nouveau produit avec l’ouvrage existant, compte tenu notamment de son état et de la pression maximale en service envisagée.
« Sur la base de ce dossier et de cette note d’intégrité, l’autorité compétente fixe, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires en application de l’article L. 555-12.
« Si la canalisation de transport ne respecte par les prescriptions techniques relatives au transport d’hydrogène prévues à l’article L. 554-8, l’autorité compétente retire l’autorisation de transporter de l’hydrogène.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 555-25 est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot « assimilé », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie » ;
b) Au III, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les canalisations d’hydrogène mentionnées à l’article L. 831-3 du code de l’énergie ».
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition, pour l’hydrogène, des articles 11 et 12 de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte) n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
V. – L’article L. 442-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et les articles L. 442-1-1, L. 442-2-1, L. 442-4 et L. 442-5 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 39
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 141-5-4, il est inséré un article L. 141-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-5. – I. – À l’occasion de leur adoption ou de leur mise à jour, les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du même code ainsi que, le cas échéant, les documents d’urbanisme applicables, notamment les plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, peuvent identifier, comme un sous-ensemble des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141-5-3 du présent code et de la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, des zones dites “d’accélération renforcée pour le développement des énergies renouvelables” s’appliquant à un ou à plusieurs types de sources d’énergie renouvelable, en donnant la priorité aux surfaces artificialisées et construites. Les collectivités territoriales concernées et le comité régional de l’énergie sont consultés pour avis sur l’identification de ces zones.
« Les installations de combustion de biomasse en sont exclues.
« En sont exclues les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable seraient susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement, notamment les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité. Sont définies, pour chaque technologie concernée, les règles appropriées concernant les mesures d’évitement et de réduction mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable.
« II. – Au sein des zones d’accélération renforcée définies au I, les projets d’installations de production d’énergie renouvelable respectant les mesures d’évitement et de réduction appropriées mentionnées au même I sont dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 définie à l’article L. 414-4 du même code. Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« Tout projet d’installation fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, au regard d’un dossier établi par le maître d’ouvrage présentant le projet et les mesures envisagées, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, appréciée au regard d’éléments nouveaux, spécifiques au projet et ne pouvant raisonnablement être identifiés lors de l’évaluation environnementale du plan, qui n’aurait pas été recensée lors de cette évaluation définissant la zone d’accélération renforcée dans laquelle il est envisagé de l’implanter.
« L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées. Toutefois, s’agissant des demandes concernant les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowattheures et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. À l’issue de l’examen préalable, les demandes sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente soit requise.
« Si l’examen préalable conclut à l’existence d’un risque défini au deuxième alinéa du présent II, le projet ne peut bénéficier de la dispense mentionnée au premier alinéa. Les projets éoliens et photovoltaïques solaires peuvent néanmoins, dans des circonstances justifiées, bénéficier de cette dispense, à condition que des mesures d’évitement et de réduction proportionnées ou, si de telles mesures ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires adéquates ou, en l’absence de mesures compensatoires disponibles, des mesures de compensation financière afin de remédier à toute incidence négative, soient proposées par le maître d’ouvrage.
« II bis (nouveau). – Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2, situés dans des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-4 et du présent article, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée précisant les circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II bis, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du présent code, situés à l’extérieur des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-4 et du présent article, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée précisant les circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« II ter (nouveau). – Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées dans des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 et du présent article, la durée maximale d’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration de ce délai vaut décision implicite favorable.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 et du présent article, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration de ce délai vaut décision implicite favorable.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le I de l’article L. 321-6 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. Ces zones et ces règles sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité administrative compétente, qui peut demander des modifications ou des compléments. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la définition des zones d’infrastructure de réseau et des règles appropriées destinées aux projets nationaux et interrégionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique prévues au même article L. 342-5-1, » ;
3° L’article L. 342-3 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également définir les zones d’infrastructure de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues à l’article L. 342-5-1. » ;
b) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées destinées aux projets régionaux de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, prévues au même article L. 342-5-1 » ;
4° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Zones d’infrastructures de réseau
« Art. L. 342-5-1. – Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement peuvent prévoir, après consultation des exploitants de systèmes d’infrastructures pertinents, des zones d’infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d’ouvrages nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
« Les zones d’infrastructures de réseau respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles sont identifiées en appui et en complément des zones d’accélération renforcée définies à l’article L. 141-5-5 du présent code et permettent l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique ;
« 2° Elles évitent les sites Natura 2000 et les zones de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets ;
« 3° Elles tiennent compte de l’implantation des infrastructures déjà existantes et privilégient le regroupement d’infrastructures.
« Le schéma décennal de développement du réseau prévu à l’article L. 321-6, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus à l’article L. 342-3 et les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219-3 du code de l’environnement définissent des règles appropriées et proportionnées concernant les mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences négatives notables mentionnées à l’article L. 122-6 du même code à adopter pour le développement des projets d’infrastructures de réseau.
« Les modalités d’identification et de délimitation des zones d’infrastructures de réseau sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 342-5-2. – I. – Les projets d’infrastructures de réseau nécessaires à l’intégration des installations d’énergie renouvelable dans le système électrique prévus dans le périmètre des zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1 peuvent, dans des circonstances justifiées, être dispensés de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement et de l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue à l’article L. 414-4 du même code lorsqu’ils répondent aux conditions suivantes :
« 1° L’ensemble des ouvrages constitutifs du projet de réseau s’inscrit dans le périmètre d’une ou de plusieurs zones d’infrastructures de réseau ;
« 2° Les caractéristiques du projet sont conformes aux règles d’évitement et de réduction définies par la zone d’infrastructures de réseau dans le périmètre de laquelle il s’insère.
« Cette dispense ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu’un État susceptible d’être touché de manière notable le demande.
« II. – Lorsqu’il est dispensé d’évaluation environnementale en application du I du présent article, le projet de réseau fait l’objet d’un examen préalable par l’autorité administrative, afin de déterminer s’il est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est envisagé de l’implanter, qui n’aurait pas été recensée lors de l’évaluation environnementale et de l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisées pour l’adoption des plans désignant les zones d’infrastructures de réseau définies à l’article L. 342-5-1.
« Si l’examen préalable conclut que le projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente, pour autoriser le projet, prescrit des mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables proportionnées et adéquates pour y remédier. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer ces mesures, cette même autorité prescrit des mesures compensatoires adéquates à mettre en œuvre par l’exploitant. En l’absence d’autres mesures compensatoires disponibles, celles-ci peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces et des habitats visant à maintenir ou à améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
« III. – Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet dont l’objet est de modifier ou de renforcer des ouvrages existants dans une zone d’infrastructures de réseau définie à l’article L. 342-5-1 et qu’il répond aux conditions définies au I du présent article, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« Lorsque l’intégration des énergies renouvelables dans le système électrique rend nécessaire un projet de modification ou de renforcement d’une infrastructure de réseau existant en dehors des zones d’infrastructures de réseau, l’examen au cas par cas ou l’évaluation environnementale du projet mentionnés à l’article L. 122-1 du code de l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension envisagées par rapport à l’infrastructure de réseau initiale.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, tel que défini par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), est soumis à l’examen préalable prévu au II de l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, à l’analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prévue au même article L. 141-5-5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement au sens du présent chapitre, ces procédures se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
1° B (nouveau) L’article L. 181-9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente constate le caractère complet de la demande d’autorisation environnementale au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d’accusé de réception du dossier pour les projets situés dans des zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours calendaires à compter de la même date pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. La demande de complément est limitée à une seule demande.
« L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au septième alinéa du présent article vaut décision implicite déclarant le dossier complet et régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 219-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document stratégique de façade peut également définir les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie, ainsi que les zones d’infrastructures de réseau et les règles appropriées prévues à l’article L. 342-5-1 du même code. » ;
2° Après le 2° bis du II de l’article L. 229-26, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les zones d’accélération renforcée et les règles appropriées prévues à l’article L. 141-5-5 du même code ; ».
III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données relatives aux zones d’accélération renforcée prévues à l’article L. 141-5-5 du code de l’énergie sont partagées entre les membres de la commission. »
Article 40
Le titre V du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Données utiles à l’utilisation de l’électricité
« Art. L. 355-1. – Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans la zone de dépôt des offres du marché de l’électricité français, aussi précisément que possible à des intervalles de temps équivalant à la fréquence de règlement du marché et, lorsque cela est économiquement et techniquement possible, en temps réel. À cette fin, les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent, s’ils en disposent, les données nécessaires au gestionnaire de réseau de transport.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent également à disposition, si elles sont techniquement disponibles, des données anonymes et agrégées sur le potentiel de flexibilité de la consommation et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par une opération d’autoconsommation individuelle ou collective et par les communautés d’énergie renouvelable définies respectivement aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 291-1.
« Ces données sont rendues publiques sous format numérique en cohérence avec les standards de gestion des données afin notamment qu’elles puissent être accessibles et utilisées de manière non discriminatoire par l’ensemble des acteurs du marché de l’électricité ainsi que par les systèmes de comptage intelligents mentionnés à l’article L. 341-4, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments. »
Article 41
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100-2 est complété par les mots : « , et en assurant la compatibilité de la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale avec les engagements et les objectifs des États membres mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 » ;
2° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Les biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants renouvelables d’origine non biologique et carburants bas-carbone » ;
b) L’article L. 281-1 est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :
« 6° Biomasse agricole : la biomasse issue de l’agriculture ;
« 7° Biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ;
« 8° Déchet : tout déchet défini à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;
« 9° Déchets solides municipaux : tout déchet de nature solide :
« a) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’un ménage ;
« b) Collecté séparément ou en mélange, en provenance d’autres sources, lorsque ce déchet est similaire, par sa nature et sa composition, aux déchets provenant d’un ménage.
« Ces déchets n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition ;
« 10° Principe d’utilisation en cascade de la biomasse : principe qui consiste à viser une utilisation efficace des ressources en biomasse en donnant la priorité, chaque fois que possible, à l’usage matière de la biomasse par rapport à son usage énergétique ;
« 11° Bois rond de qualité industrielle : les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte ronds ou fendus, ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’état général de dégradation, l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel, conformément aux conditions, forestières et de marché, pertinentes. » ;
c) Le I de l’article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les combustibles ou carburants issus de la biomasse, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 s’appliquent :
« 1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s’ils sont utilisés dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 7,5 mégawatts (MW) produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;
« 2° Au biogaz s’il est utilisé dans des installations d’une puissance thermique nominale supérieure à 2 MW produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid ;
« 3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est supérieure à 19,5 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an. » ;
d) Le premier alinéa de l’article L. 281-5 est ainsi rédigé :
« L’usage des biocarburants, de biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que des bioliquides, lorsqu’ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, présente une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile. » ;
e) L’article L. 281-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-6. – La production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou de carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports présentent une réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles d’origine fossile d’au moins :
« 1° 80 % pour les installations mises en service après le 20 novembre 2023 ;
« 2° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 mégawattheures (MWh) mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 3° 70 % jusqu’au 31 décembre 2029 et 80 % à partir du 1er janvier 2030, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 gigawattheures (GWh) de pouvoir calorifique supérieur par an, mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 4° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 5° 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et 80 % après avoir été en service pendant quinze ans pour les installations de production de biogaz de capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023 ;
« 6° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 7° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production supérieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 8° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de biogaz d’une puissance thermique nominale inférieure à 10 MWh mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
« 9° 80 % après avoir été en service pendant quinze ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026, pour les installations de production de biogaz d’une capacité de production inférieure ou égale à 97,2 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an mises en service avant le 1er janvier 2021. » ;
f) L’article L. 281-9 est ainsi modifié :
– à la fin du 3°, les mots : « ou les tourbières » sont remplacés par les mots : « , les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature » ;
– le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter :
« a) La récolte des souches et des racines ;
« b) La dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles, ou leur conversion en forêt de plantation ;
« c) La récolte sur les sols sensibles ;
– après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :
« 4° bis La réalisation des récoltes conformément à des seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur ;
« 4° ter La réalisation des récoltes conformément à des seuils de rétention de bois mort, appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique ;
« 4° quater La réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; »
g) Après le même article L. 281-9, il est inséré un article L. 281-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-9-1. – Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou les carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière proviennent d’un pays qui dispose d’une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d’exploitation et de systèmes de suivi et d’application de cette législation, afin de garantir que :
« 1° Les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas :
« a) De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
« b) De terres présentant un important stock de carbone ;
« c) De terres ayant le caractère de tourbières ;
« 2° Les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou des carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une attestation garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres mentionnées au 1°.
« Dans le cas contraire, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou les carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse forestière ne sont pas produits à partir de matières premières qui proviennent des catégories de terres définies au 1°.
« La qualification des terres mentionnées au 1° du présent article s’apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
h) L’article L. 281-11 est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, le mot : « totale » est supprimé ;
– au même 2°, les mots : « de la décision d’exécution prévue » sont remplacés par les mots : « des décisions d’exécution prévues » et sont ajoutés les mots : « et pour l’incinération des déchets » ;
– au début du septième alinéa, sont ajoutés les mots : « Aux fins prévues à l’article L. 281-3, » ;
i) L’article L. 281-12 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « biomasse », sont insérés les mots : « ou de bioliquides, ou produisant des biocarburants, » et les mots : « utilisés dans ces installations » sont remplacés par les mots : « , les bioliquides utilisés dans ces installations, ainsi que les biocarburants produits dans ces installations » ;
– au second alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l’accès à une énergie sûre et sécurisée et » et sont ajoutés les mots : « , bioliquides ou biocarburants durables » ;
j) Après le même article L. 281-12, il est inséré un article L. 281-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-12-1. – Dans des cas précisés par décret, des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse ainsi que pour la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports, pour une période n’excédant pas le 31 décembre 2030 et si un soutien de long terme a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre applicables à cette dernière date. » ;
k) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et des carburants bas-carbone » ;
l) L’article L. 282-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;
– au 1°, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, » sont remplacés par les mots : « et combustibles liquides et gazeux » :
– le début du 2° est ainsi rédigé : « Combustibles ou carburants à base de carbone recyclé : les combustibles ou les carburants liquides et gazeux… (le reste sans changement) ; »
– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Carburants bas-carbone : les combustibles ou les carburants à base de carbone recyclé, l’hydrogène bas-carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code ainsi que les carburants et les combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de l’hydrogène bas-carbone. » ;
m) L’article L. 282-2 est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mesurer les résultats en matière d’énergie renouvelable, produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, dont la France rend compte auprès de la Commission européenne, seuls sont pris en considération les carburants respectant les émissions de gaz à effet de serre suivantes : « ;
– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « 1° » et les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;
– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants bas-carbone sont définies par décret ; »
– au dernier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
n) Au deuxième alinéa de l’article L. 283-1, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés et les mots : « à base de carbone recyclé » sont remplacés par les mots : « bas-carbone » ;
o) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 283-2, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « obligatoire, transparent, » ;
p) Au premier alinéa de l’article L. 283-3, les mots : « liquides et gazeux » et les mots : « destinés au secteur des transports » sont supprimés ;
q) Après le même article L. 283-3, il est inséré un article L. 283-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 283-3-1. – Aux fins prévues aux articles L. 283-1 et L. 283-2, les informations requises pour justifier du respect des conditions fixées au 1° de l’article L. 281-9-1 pour la biomasse forestière sont vérifiées au moyen de l’attestation prévue au 2° du même article. » ;
r) L’article L. 283-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « le respect des obligations déclaratives des opérateurs économiques, ainsi que » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « leur » ;
s) À l’article L. 284-1, les mots : « le département exerce » sont remplacés par les mots : « la région et le ministre chargé de l’énergie exercent » et la référence : « L. 282-3 » est remplacée par la référence : « L. 282-2 » ;
t) Au second alinéa de l’article L. 284-7, le mot : « sciemment » est supprimé ;
u) À l’article L. 284-10, les mots : « , la suspension ou la demande » sont remplacés par les mots : « ou la résiliation d’un contrat prévoyant une aide publique, cette suspension, cette résiliation ou cette demande » ;
v) Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Principe d’utilisation en cascade de la biomasse et autres dispositions relatives aux aides publiques à la production d’énergie à partir de biomasse
« Section 1
« Règles relatives à l’utilisation en cascade de la biomasse
« Art. L. 286-1. – L’énergie issue de la biomasse est produite de manière à ramener à un minimum les effets de distorsion sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les incidences négatives sur la biodiversité, l’environnement et le climat.
« À cette fin, les usages énergétiques de la biomasse tiennent compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1 du présent code.
« Art. L. 286-2. – Les avantages fiscaux et les aides publiques en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse sont élaborés de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant :
« 1° Produits à base de bois ;
« 2° Allongement de la durée de vie des produits à base de bois ;
« 3° Réutilisation ;
« 4° Recyclage ;
« 5° Bioénergie ;
« 6° Élimination.
« Art. L. 286-3. – Il peut être dérogé au principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité d’approvisionnement énergétique, notamment dans les zones non interconnectées.
« Il peut également être dérogé au principe d’utilisation en cascade de la biomasse lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues :
« 1° D’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque ;
« 2° De coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées ;
« 3° De la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement du bois.
« Certaines typologies de biomasse ligneuse non forestière pour lesquelles la production de bioénergie peut correspondre à la valorisation économique et environnementale la plus élevée peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse et à l’ordre de priorité énoncés aux articles L. 286-1 et L. 286-2.
« Art. L. 286-4. – Le représentant de l’État dans la région assure une évaluation et un suivi de la disponibilité des ressources en biomasse et des usages énergétiques et non énergétiques et la prévention des conflits d’usage sur le territoire régional, en prenant en compte les flux interrégionaux. Dans ce cadre, il évalue la faisabilité, les incidences sur les filières locales et le respect du principe d’utilisation en cascade de la biomasse défini au 10° de l’article L. 281-1, des plans d’approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant ou non une aide publique ainsi que des modifications substantielles de l’approvisionnement d’installations existantes consommatrices de biomasse ligneuse percevant ou non une aide publique. En cas d’avis défavorable du représentant de l’État dans la région, une aide publique ne peut être accordée à un nouveau projet. Pour les installations existantes, l’aide peut être suspendue au regard des seules modifications substantielles apportées à leur approvisionnement.
« Art. L. 286-5. – Le représentant de l’État dans la région, par l’intermédiaire de la cellule biomasse, assure un suivi annuel des motifs des dérogations prévues à l’article L. 286-3 accordées sur le territoire régional.
« Art. L. 286-6. – Pour évaluer les potentielles distorsions du marché des matières premières issues de la biomasse mentionnées à l’article L. 286-1, des études et des enquêtes complémentaires au suivi mentionné à l’article L. 286-5 peuvent être mises en place par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’agriculture, de l’énergie, de l’environnement et de l’industrie. Des études et des enquêtes complémentaires peuvent également être mises en place par arrêté du représentant de l’État dans la région afin d’assurer le respect des missions définies à l’article L. 286-4.
« Ces arrêtés définissent les modalités de collecte et la nature des données demandées. Elles peuvent, notamment, comprendre les typologies de biomasses consommées, leur provenance ainsi que des données économiques sur les chaînes de valeur concernées.
« Le périmètre de ces études et de ces enquêtes complémentaires peut concerner les installations consommatrices de biomasse, ainsi que leurs fournisseurs directs et indirects jusqu’aux producteurs de biomasse sur l’ensemble du territoire national.
« Section 2
« Dispositions relatives aux aides financières en faveur de l’énergie produite à partir de biomasse
« Art. L. 286-7. – Sans préjudice de l’article L. 286-1, est interdite toute nouvelle aide publique, hors avantage fiscal, ou tout renouvellement d’aide publique, hors avantage fiscal, à partir du 1er juin 2026 :
« 1° À l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie ;
« 2° À la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, sauf si les obligations de collecte séparée mentionnées aux articles L. 541-21-1, L. 541-21-2 et au 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, ainsi qu’à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, sont satisfaites.
« Art. L. 286-8. – Sans préjudice de l’article L. 286-1, est interdite toute nouvelle aide publique, tout nouvel avantage fiscal ou tout renouvellement d’aide publique ou d’avantage fiscal en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si l’électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes :
« 1° Elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste, en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences mentionnées à l’article L. 281-11 du présent code ;
« 2° Elle est produite par captage et stockage du dioxyde de carbone issu de la biomasse et elle répond aux exigences définies au septième alinéa du même article L. 281-11 ;
« 3° Elle est produite sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 286-9. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment le champ d’application des installations concernées tenant compte de leur consommation annuelle de biomasse et de leur puissance thermique nominale, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° bis (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 446-42, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant les quinze années suivant la publication de ce décret en Conseil d’État, le niveau annuel de l’obligation de restitution ne peut être fixé à un niveau inférieur au niveau de l’année civile précédente. » ;
3° À l’article L. 715-2, la référence : « L. 713-3 » est remplacée par la référence : « L. 715-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 715-3, la référence : « L. 282-4 » est remplacée par la référence : « L. 284-1 ».
II. – Le II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étude d’impact analyse également, pour les installations consommatrices de biomasse ligneuse, la cohérence entre l’approvisionnement en biomasse du projet et les obligations et les dérogations définies aux articles L. 281-1, L. 286-2 et L. 286-3 du code de l’énergie ; »
2° (nouveau) Au 4°, après la référence : « L. 122-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 42
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le titre VIII du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :
« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ;
« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;
« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
« Art. L. 287-2. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les “carburants” s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :
« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;
« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :
« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ;
« c) (nouveau) Du carburant alkylate utilisé pour les besoins :
– des travaux de jardinage, des travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– de la construction de bâtiments ou du génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° La “mise à la consommation d’un carburant” s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ;
« 3° Les “obligés” s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;
« 4° Les “carburants gazeux” s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 dudit code ;
« 5° Les “essences” s’entendent :
« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;
« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ;
« 6° Les “gazoles” s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;
« 7° L’“intensité carbone” s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
« 8° La “valeur de référence” s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
« 9° Les “biocarburants et biogaz avancés” s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;
« 10° L’“hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone” s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1 du présent code, dès lors qu’il est non fossile ;
« 11° Un “poids lourd” s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes ;
« 12° (nouveau) Les “biocarburants d’origine viticole” s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification mentionnés à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes.
« Section 2
« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 287-3. – Les obligés :
« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :
| « | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||
| Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone | 7,3 % | 8,5 % | 9,6 % | 10,7 % | 12,2 % | 13,7 % | 15,2 % | 16,6 % | 18,1 % | ; » |
« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;
« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
« 4° (nouveau) Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
« Art. L. 287-4. – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte :
« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ;
« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.
« Pour la comptabilisation des quantités d’électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe des valeurs des quantités d’électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.
« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes. Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d’électricité renouvelable comptabilisées au titre de l’atteinte des objectifs dudit article L. 287-3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d’usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie des véhicules électriques alimentés ou du type de borne concerné, et en préciser les conditions d’éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d’énergie ou d’équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;
« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :
« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;
« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446-31, ni de dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;
« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas-carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;
« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone
« Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :
« 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ;
« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;
« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).
« Art. L. 287-6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont ainsi calculées :
« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 ;
« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
« Art. L. 287-7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone définie au 1° de l’article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe :
« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
« Art. L. 287-8. – Par décision conjointe, les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou de plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
« Section 3
« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
« Sous-section 1
« Obligations déclaratives
« Art. L. 287-9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 287-3 par le biais de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, définis à l’article L. 287-2.
« Les certificats de réduction de l’intensité carbone ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.
« La création et l’utilisation des certificats de réduction de l’intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
« Art. L. 287-10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :
« 1° Les autres obligés ;
« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;
« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;
« 5° Les titulaires principaux de l’immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d’une infrastructure privée de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.
« Art. L. 287-11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). Tout opérateur de la chaîne d’approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 287-10 du présent code saisissent, dans la base de données nationale, les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l’Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats de réduction de l’intensité carbone mentionnés au même article L. 287-10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.
« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’article L. 287-3 s’applique, un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l’article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.
« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de trente jours pour le valider.
« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes.
« À défaut de validation à l’issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. À défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.
« Sous-section 2
« Sanction
« Art. L. 287-13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.
« Art. L. 287-14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :
« 1° En cas de non-respect de l’objectif défini au 1° de l’article L. 287-3, le produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’objectif de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;
« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.
« Art. L. 287-15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :
| « | Obligations | Unité | Montant en euros | |
| Réduction de l’intensité carbone | Article L. 287-5 | Euro par tonne de CO2 équivalent non évitée | 950 | |
| Part de carburants renouvelables ou bas-carbone dans les filières soumises à sous-objectifs | 2° de l’article L. 287-3 | Euro par gigajoule d’énergie manquant | 55 | |
| Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas-carbone | 2° de l’article L. 287-3 | Euro par gigajoule d’énergie manquant | 110 |
« Art. L. 287-16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287-12.
« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287-12.
« Art. L. 287-17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.
« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.
« Art. L. 287-18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l’intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.
« Section 4
« Contrôles
« Art. L. 287-19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l’exercice des missions suivantes :
« 1° Le contrôle du respect des obligations ;
« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;
« 3° L’application des sanctions et les contentieux.
« Art. L. 287-20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287-19.
« Art. L. 287-21. – Sans préjudice des pouvoirs de l’administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent également, à leur initiative, contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.
« Art. L. 287-22. – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :
« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;
« 2° L’usurpation d’identifiants ou l’accès frauduleux aux comptes applicatifs ;
« 3° L’altération des dispositifs de mesure ou des données ;
« 4° La double valorisation d’une même quantité d’énergie au titre d’un même véhicule ou d’une même période.
« Art. L. 287-23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.
« Art. L. 287-24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l’article L. 287-23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
« Section 5
« Application dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
« Art. L. 287-25. – Le présent chapitre n’est applicable ni dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. » ;
2° L’article L. 641-6 est abrogé.
II. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n’ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l’article L. 287-3 du code de l’énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.
Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l’application du présent article.
III. – Au 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 43
Le code minier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par des articles L. 173-9 et L. 173-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 173-9. – En cas de manquement au paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, le titulaire de la concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux est passible d’une amende administrative d’un montant de 50 euros par tonne d’équivalent de dioxyde de carbone de capacité d’injection non atteinte.
« Art. L. 173-10. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative sont prises dans les conditions définies au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Les agents mentionnés à l’article L. 175-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements mentionnés à l’article L. 173-9 du présent code. » ;
1° L’article L. 412-3 est abrogé ;
2° L’article L. 412-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4. – Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l’occasion de travaux exécutés en mer sont communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre, sans délai, les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin. » ;
3° Les articles L. 413-1 et L. 413-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 413-1. – I. – Tombent immédiatement dans le domaine public :
« 1° Les échantillons, documents et renseignements mentionnés à l’article L. 211-10 du code de l’environnement, quel que soit l’objet des travaux à l’occasion desquels ils sont recueillis ;
« 2° Les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes, quel que soit l’objet des travaux exécutés en mer à l’occasion desquels ils sont recueillis.
« II. – Le titulaire d’un titre d’hydrocarbures liquides ou gazeux en cours de validité ou dont la validité a cessé rend publiques les données d’ordre géologique et géophysique, y compris les données traitées, relatives au puits faisant l’objet de la procédure d’arrêt des travaux miniers prévue par l’article L. 163-1, ainsi que, si elle existe, l’évaluation économique des coûts d’injection de dioxyde de carbone dans ce site, sauf s’il a sollicité un permis exclusif de recherches à cette fin.
« Le délai dans lequel s’effectue cette publication ainsi que le contenu de l’évaluation sont précisés par décret.
« III. – L’administration rend publics ou communique à des tiers les renseignements d’ordre géologique issus des travaux mentionnés à l’article L. 411-1 ainsi que les résultats des levés et campagnes de prospection ou d’études mentionnés à l’article L. 411-3, non traités et non interprétés, et les documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 412-1, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les données ont été acquises par l’explorateur ou l’exploitant.
« Ce délai est réduit à un an lorsque ces renseignements, résultats et documents portent sur des données relatives à des travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits sous forme liquide ou gazeuse de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 ainsi qu’à des travaux de stockage souterrain mentionnés à l’article L. 211-2.
« La publicité ou la communication peut être faite sans délai, si l’auteur des travaux les autorise.
« Les deux premiers alinéas du présent III ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement définis au sixième alinéa du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 413-2. – I. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues l’article L. 413-1 pour les substances utiles à l’énergie atomique et aux activités mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que pour les matières premières énumérées à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.
« II. – Des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux obligations prévues à l’article L. 413-1 pour certains échantillons, documents et renseignements produits par l’État et le service géologique national, ou pour leur compte, lorsque ces restrictions sont nécessaires pour en assurer la valorisation. »
Article 44
I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie
« Art. L. 229-93. – En cas de manquement aux obligations prévues au paragraphe 5 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, il peut être fait application des sanctions et des mesures prévues à l’article L. 171-8 du présent code, sous réserve des cas prévus à l’article L. 229-94.
« Le montant de l’amende administrative ne peut excéder, pour les personnes morales, 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente.
« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
« Art. L. 229-94. – En cas de manquement des importateurs aux obligations de fournir des informations prévues aux articles 27 à 29 du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942, l’autorité administrative peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation de les respecter, dans un délai qu’elle détermine. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à l’exécution de la mise en demeure ;
« 2° Ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal d’un euro par mégawattheure d’énergie concernée dans la limite, pour les personnes morales, de 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année précédant son prononcé, ou, pour les personnes physiques, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
« L’autorité administrative s’assure que les amendes et les astreintes prononcées ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement énergétique.
« Les amendes et les astreintes sont recouvrées comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Elles sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder ces sanctions et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« L’autorité administrative peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet du ministère chargé de l’environnement, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
« Art. L. 229-95. – Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prononcées dans les conditions fixées au titre VII du livre Ier.
« Les fonctionnaires et les agents mentionnés aux articles L. 142-21 du code de l’énergie, L. 175-1 du code minier et L. 172-1 du présent code disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements mentionnés dans la présente section. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° À l’article L. 142-20, les mots : « des livres Ier, III et IV » et les mots : « relatives au marché de l’électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » sont supprimés ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-21, les mots : « relatives aux secteurs de l’électricité et du gaz » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 142-22, les mots : « du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant une activité de production, de traitement, de transformation, de stockage, de transport, de distribution, de négoce ou de fourniture d’énergie » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 825-2, les deux premières phrases sont ainsi rédigées : « Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues au présent livre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 142-21. Ceux-ci peuvent être assistés dans les conditions prévues à ce même article. »
III. – À la fin de l’article 59 nonies du code des douanes, le mot : « pétroliers » est remplacé par le mot : « énergétiques ».
Article 45
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 17° bis de l’article L. 111-1, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Rénovation importante : la rénovation d’un bâtiment est dite importante lorsque le coût des travaux portant sur l’enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors valeur du terrain sur lequel il se trouve ; »
2° Les articles L. 113-11 à L. 113-13 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 113-11. – Pour l’application des articles L. 113-12 à L. 113-15, on entend par :
« 1° Pré-équipement : la mise en place du cheminement de câbles électriques ainsi que des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pilotables pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables ;
« 2° Précâblage : les mesures nécessaires pour permettre l’installation ultérieure de points de recharge pilotables, y compris la transmission de données, les câbles, les cheminements de câbles et, le cas échéant, les compteurs électriques ;
« 3° Point de recharge : un point de recharge défini au 48 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
« Art. L. 113-12. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement, ou qui procède à une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment, y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ainsi que des infrastructures permettant leur mise en place.
« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les conditions d’adaptation en fonction de l’usage du bâtiment, ainsi que le nombre ou la part d’emplacements concernés dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 113-13. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel équipé d’un parc de stationnement y installe des points de recharge pilotables pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ou d’infrastructures permettant leur mise en place.
« Ces points de recharge et ces infrastructures peuvent être réalisés dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.
« Lorsque plusieurs parcs de stationnement ouverts au public sont adjacents, l’obligation peut être mutualisée.
« Cette obligation est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les seuils à partir desquels l’obligation s’applique et les taux d’équipement à respecter en fonction de l’usage du bâtiment ainsi qu’en fonction des caractéristiques des équipements telles que la puissance délivrable par point de recharge ou leur dimensionnement permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite et en fonction du taux d’utilisation des points de recharge déjà existants. Il précise également les exemptions en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à des dispositions relatives à la sécurité incendie. Il définit les exigences particulières s’appliquant aux bâtiments appartenant à des organismes publics ou occupés par des organismes publics définis à l’article L. 235-1 du code de l’énergie. » ;
3° Au 1° de l’article L. 113-14, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
3° bis À l’article L. 113-15, les mots : « b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 » sont remplacés par les mots : « de l’article 14 de la directive 2024/1275/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;
4° Les articles L. 113-18 à L. 113-20 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 113-18. – Toute personne qui construit un bâtiment neuf équipé d’un parc de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal d’emplacements que doivent comporter les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, selon les caractéristiques d’occupation des bâtiments.
« Art. L. 113-19. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe d’un bâtiment existant ou à une rénovation importante de ce bâtiment incluant le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos :
« 1° Pour un bâtiment résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures ;
« 2° Pour un bâtiment non résidentiel, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de cinq emplacements de stationnement pour voitures ;
« 3° Pour un bâtiment d’usage mixte, dès lors que le parc de stationnement comporte plus de trois emplacements de stationnement pour voitures.
« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière ou à proximité immédiate du bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en fonction du coût des travaux et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique.
« Art. L. 113-20. – Tout propriétaire d’un bâtiment non résidentiel doté d’un parc de stationnement comportant au moins dix emplacements de stationnement pour voitures le dote d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« Ces infrastructures peuvent être réalisées dans le bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
« Elle est satisfaite au 1er janvier 2027, ou au 1er janvier 2029 pour les bâtiments qui, afin de se conformer aux exigences nationales établies conformément au paragraphe 3 de l’article 8 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), ont fait l’objet d’une rénovation importante achevée entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les adaptations des exigences en fonction des caractéristiques d’occupation ou des activités accueillies par le bâtiment, et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique. » ;
4° bis (nouveau)(Supprimé)
5° L’article L. 126-27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de bâtiment, », sont insérés les mots : « ou lors d’une rénovation importante d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « du bâtiment », sont insérés les mots : « ou de la partie de bâtiment » et sont ajoutés les mots : « ou des travaux de rénovation » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 126-29, après les mots : « lors de sa conclusion », sont insérés les mots : « et de son renouvellement » ;
7° L’article L. 171-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.
« II. – Les obligations prévues au I s’appliquent aux constructions de bâtiments non-résidentiels lorsqu’elles créent plus de 130 mètres carrés d’emprise au sol.
« Ces obligations s’appliquent également, à compter du 1er janvier 2028, aux rénovations importantes des bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au premier alinéa du présent II ayant une emprise au sol de plus de 270 mètres carrés.
« À compter du 1er janvier 2030, ces obligations s’appliquent également aux constructions de bâtiments résidentiels ainsi qu’aux constructions de parcs de stationnement couverts de plus de trois places qui jouxtent un bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du même présent II.
« III. – Les obligations prévues au I sont réalisées en toiture du bâtiment, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou faisant l’objet d’une rénovation importante, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cette proportion est au moins de 30 %.
« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations prévues au I ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation d’un procédé de production d’énergie renouvelable, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations importantes de bâtiments ou de parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire ces obligations ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères encadrant ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
« V. – Un arrêté des ministres chargés des installations classées et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, définit également les cas dans lesquels tout ou partie des obligations prévues au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« V bis (nouveau). – L’obligation prévue au I ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement.
« VI. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent pas aux bâtiments ou aux parties de bâtiments équipés, avant une rénovation importante, d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction, sous réserve que ce système soit conservé. »
II. – Le 1° du I de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 171-5. – I. – Doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables les bâtiments ou parties de bâtiments publics non-résidentiels dont l’emprise au sol est supérieure à :
« “1° 1 100 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2028 ;
« “2° 410 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2029 ;
« “3° 130 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2031. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« “3° Aux bâtiments ou parties de bâtiment déjà équipés d’un système de végétalisation en toiture qui respecte les caractéristiques minimales fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction ;
« “4° (nouveau) Aux bâtiments ou parties de bâtiments situés dans le périmètre des installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement. »
III. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent aux parcs de stationnement non couverts :
« 1° Associés aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;
« 2° Associés aux bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au 1° lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces parcs. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé.
IV. – Le 5° du II de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 5° Le plan national de rénovation des bâtiments, mentionné à l’article 3 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). »
V. – Le 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et les systèmes de climatisation » sont remplacés par les mots : « , les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation » ;
b) Après le mot : « puissance », sont insérés les mots : « ou la combinaison de puissance » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
VI. – Le 7° du I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
VII. – (Supprimé)
TITRE VI Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Industrie, d’environnement et d’Économie circulaire
Article 46
Au 1° de l’article L. 572-2 du code de l’environnement, après le mot : « autoroutières », il est inséré le mot : « , aéroportuaires ».
Article 46 bis (nouveau)
L’article L. 572-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une infrastructure de transport mentionnée au 1° est située intégralement sur le territoire d’une agglomération mentionnée au 2°, une seule carte de bruit et un seul plan de prévention du bruit dans l’environnement communs à l’infrastructure de transport et à l’agglomération sont établis par la personne chargée d’établir ces documents pour l’agglomération. »
Article 47
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1, les mots : « , ou plus généralement tout bien meuble, » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après le même article L. 541-1-1, il est inséré un article L. 541-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-2. – La stratégie industrielle pluriannuelle de l’économie circulaire, fixée par décret, détermine les objectifs de la politique d’économie circulaire et précise les leviers à mobiliser en identifiant ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur mentionné à l’article L. 541-10. La déclinaison territoriale de cette stratégie nationale est confiée aux conseils régionaux. » ;
2° L’article L. 541-4-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
« 2° La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
« 3° La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
« 4° La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
« 5° La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une substance ou un objet qui est produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515-48, dont la production n’était pas le but premier du processus de production et dont l’utilisation au sein de cette même plateforme industrielle est certaine, est présumé satisfaire les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article. » ;
3° L’article L. 541-4-5 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Un comité des parties prenantes est créé dans chaque filière soumise à la responsabilité élargie du producteur par l’organisme coordonnateur agréé ou, à défaut, par les éco-organismes agréés. Il peut notamment être composé de producteurs… (le reste sans changement). » ;
– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de la filière, dès lors qu’elles n’emportent pas de conséquence sur l’exercice d’une concurrence saine ente les éco-organismes de la filière, ou entre les éco-organismes et leurs opérateurs. Par exception, il ne se prononce pas sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. » ;
– au sixième alinéa, les mots : « de l’éco-organisme » sont remplacés par les mots : « des éco-organismes » ;
– au septième alinéa, les mots : « l’éco-organisme » sont remplacés par les mots : « les éco-organismes » ;
– au huitième alinéa, après les mots : « devant lui, », sont insérés les mots : « les modalités de fonctionnement, les missions » ;
b) Au IV, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés ;
4° L’article L. 541-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 20° est abrogé ;
b) Au 21°, les mots : « textiles sanitaires à usage unique » sont remplacés par le mot : « lingettes » ;
5° L’article L. 541-10-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie du producteur le justifie, ces coûts sont partagés avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs, dans les limites prévues au paragraphe 4 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. » ;
b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code définit les contributions financières versées aux collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets intervenant dans la gestion des déchets visés à l’article L. 541-10-1, afin d’assurer une couverture de ces coûts conformément aux principes définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée. » ;
c) (nouveau)(Supprimé)
5° bis (nouveau) L’article L. 541-10-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l’obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ces fonds sont mutualisés au sein d’un fonds créé par l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes concernés. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre filières sur décision des éco-organismes, des organismes coordonnateurs et des producteurs en système individuels concernés. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout ou partie des ressources du fonds dédié au financement de la réparation peut également être mobilisé pour doter le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation en complément des ressources mentionnées à l’article L. 541-10-5, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit. » ;
5° ter (nouveau L’article L. 541-10-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l’obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ces fonds sont mutualisés au sein d’un fonds créé par l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes concernés. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre filières sur décision des éco-organismes, des organismes coordonnateurs et des producteurs en système individuels concernés. » ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-10-13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La transmission des données est réalisée par les producteurs disposant d’un agrément en tant que système individuel, ou par l’éco-organisme agréé pour ses producteurs adhérents.
« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, pour les produits mentionnés à l’article L. 541-10-1, la transmission des données définies aux 3° et 4° du présent article peut être réalisée par les titulaires d’un contrat passé avec un éco-organisme ou un système individuel agréé en application de l’article L. 541-10-26. » ;
7° Après le même article L. 541-10-13, il est inséré un article L. 541-10-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-13-1. – Dans le cadre des missions de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur définies au V de l’article L. 131-3, lorsque cela est nécessaire à la définition des objectifs et des modalités de mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur, à l’évaluation des performances des filières à responsabilité élargie du producteur, à la connaissance des coûts liés à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets ou à la vérification des informations et données communiquées par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés ou ayant sollicité un agrément, ces derniers ainsi que les opérateurs de prévention et de gestion de déchets issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 transmettent à l’agence mentionnée à l’article L. 131-3, à sa demande, les données, y compris économiques, relatives aux produits ou aux déchets dont ils assurent la prévention et la gestion.
« Lorsque ces données sont mises à la disposition de tiers dans le cadre des missions définies au V du même article L. 131-3, l’agence instituée audit article L. 131-3 veille à ce que cette mise à disposition ne soit pas susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par la loi, notamment au secret des affaires en excluant une transmission directe de données économiques sensibles des opérateurs de gestion de déchets aux éco-organismes ou aux systèmes individuels et en traitant ces données au préalable.
« Les opérateurs assujettis, les données transmises, les modalités de leur transmission et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
7° bis (nouveau) Au début de l’article L. 541-10-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met en place un téléservice qui permet la transmission des données mentionnées aux articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15. » ;
7° ter (nouveau) La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 541-10-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 16° de l’article L. 541-10-1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » ;
8° Au 4° du II de l’article L. 541-11, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « en ciblant, en particulier, les produits contenant des matières premières critiques » ;
9° Le second alinéa de l’article L. 541-25-2 est supprimé.
Article 48
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1, au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17 et à l’article L. 521-24, les mots : « et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;
2° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
3° À la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 521-18, les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « des règlements (UE) 2023/1542 et (UE) 2025/40 » ;
4° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances présentes dans les emballages définies à l’article 5 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
5° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi modifié :
– à la quatrième phrase, les trois occurrences du mot : « réemployés » sont remplacées par les mots : « réutilisables relevant d’un système de réemploi » ;
– la cinquième phrase est supprimée ;
b) Le III est abrogé ;
6° L’article L. 541-9 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541-9-7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que l’article 11 du code de procédure pénale fasse obstacle à une telle communication. » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;
7° L’article L. 541-9-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de boissons en verre » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou celle prévue à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4, après la référence : « L. 541-9-3 », sont insérés les mots : « et à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE » ;
8° bis (nouveau) L’article L. 541-9-5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la décision motivée est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « décision », il est inséré le mot : « motivée » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement peut mettre en demeure la personne intéressée de régulariser sa situation dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et les délais de recours, ordonner le paiement d’une astreinte journalière et une amende, selon les modalités prévues au I du présent article. Le ministre peut également exiger de la personne intéressée le paiement des contributions financières dont elle aurait dû s’acquitter en application de l’article L. 541-10, dans la limite des trois années précédant la constatation du manquement. » ;
d) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– les mots : « le montant mentionné au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les montants mentionnés aux I et II » ;
e) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée. » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
8° ter (nouveau) L’article L. 541-9-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « un éco-organisme », sont insérés les mots : « , un organisme coordonnateur » et les mots : « avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, » sont supprimés ;
– au début du deuxième alinéa, les mots : « Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, » sont remplacés par les mots : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, » ;
– à la première phrase du 1°, la première occurrence du taux : « 10 % » est remplacée par le taux : « 20 % » et la seconde occurrence du taux : « 10 % » est remplacée par le taux : « 20 % » ;
– au 4°, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
– au 5°, après les mots : « l’éco-organisme », sont insérés les mots : « , l’organisme coordonnateur » ;
– après le même 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’inobservation d’une prescription par un organisme coordonnateur, la décision de sanction est infligée aux éco-organismes ayant mis en place l’organisme coordonnateur au prorata du montant des contributions perçues l’année précédente ou à défaut de la dernière valeur connue.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 5° du présent I sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « l’éco-organisme », sont insérés les mots : « , l’organisme coordonnateur » et, à la fin, les mots : « il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au moins les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé » ;
– les 1° et 2° sont abrogés ;
– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;
– le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut prendre les mesures… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende mentionnée au 1° du I correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 %. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La moitié du produit des amendes administratives établies en application du présent article fait l’objet d’un reversement aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
9° À la troisième phrase de l’article L. 541-9-10, les mots : « réutilisés et réemployés » sont remplacés par les mots : « réutilisables relevant d’un système de réemploi » ;
10° L’article L. 541-10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les producteurs ou, le cas échéant, leurs mandataires, qui disposent de l’identifiant unique délivré en application de l’article L. 541-10-13 peuvent mettre sur le marché des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. » ;
b) Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les missions des éco-organismes pouvant être confiées à l’organisme coordonnateur agréé. » ;
11° L’article L. 541-10-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « primes et » et, à la fin, les mots : « ou négative » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° L’article L. 541-10-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après les mots : « cette personne », la fin est ainsi rédigée : « obtient du tiers, annuellement et avant de l’autoriser à utiliser ou à poursuivre l’utilisation de ses services, les informations suivantes : « ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’attestation de détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur ;
« 2° Une autocertification du tiers confirmant qu’il ne propose que des produits pour lesquels les exigences de responsabilité élargie du producteur sont respectées en France ;
« 3° (nouveau) Une autocertification du tiers démontrant le paiement de la contribution financière due au titre de la responsabilité élargie du producteur ou, à défaut, la preuve du versement d’un acompte au titre de ces obligations.
« La personne physique ou morale est tenue de mettre tout en œuvre pour évaluer si les informations reçues en application des 1° et 2° du présent I sont complètes et fiables, notamment en s’assurant, en lien avec l’éco-organisme, que la contribution financière versée en application de l’article L. 541-10 est cohérente avec les quantités mises en marché par l’intermédiaire de sa plateforme, et de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En l’absence de ces éléments, la personne physique ou morale est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux articles L. 541-10 et L. 541-10-8. » ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des autocertifications prévues aux 2° et 3° du présent I.
« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
13° (nouveau)(Supprimé)
14° L’article L. 541-10-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les distributeurs finaux sont autorisés à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, à condition de respecter les dispositions du paragraphe 12 du même article 29. » ;
15° À la seconde phrase du second alinéa du V de l’article L. 541-10-18, les deux occurrences du mot : « réemployés » sont remplacées par les mots : « réutilisables relevant d’un système de réemploi » ;
16° L’article L. 541-15-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Au 2° du II, le mot : « domestique » est remplacé par le mot : « industriel » ;
c) À la fin du même 2°, les mots : « et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées » sont supprimés ;
d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa du même II sont supprimées ;
e) Au 2° du III, les mots : « , contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boisson » sont supprimés ;
f) Les neuvième et seizième alinéas du même III sont supprimés ;
g) (Supprimé)
g bis) (nouveau) Après le dix-septième alinéa dudit III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, de dosettes non perméables en plastique à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinées à être utilisées dans une machine et qui sont utilisées et éliminées avec le produit, à l’exception de celles qui sont compostables en compostage industriel et constituées pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des sacs en plastique légers d’une épaisseur inférieure à 50 microns, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des emballages complexes et composites associant papier et plastique destinés à contenir des aliments, non adaptés au recyclage conventionnel, dont la liste est précisée par décret, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Il est mis fin à l’utilisation, lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ouvertes au public, des films étirables alimentaires en plastique, à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage industriel et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées. » ;
h) Au début du dernier alinéa du même III, les mots : « À compter du 1er janvier 2025 » sont supprimés ;
i) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « ou composé de matières recyclables » sont remplacés par les mots : « relevant d’un système de réemploi » ;
j) Ledit dernier alinéa est complété par les mots : « et recyclable » ;
k) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est mis fin à l’apposition d’étiquettes directement sur les fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique. » ;
l) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 12 février 2029, la mise à disposition des produits en plastique à usage unique définis par le paragraphe 5 de l’article 67 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE est interdite. »
II. – La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi modifiée :
1° L’article 80 est abrogé ;
2° (nouveau) Les I et II de l’article 112 sont ainsi rédigés :
« I. – Sur les emballages, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d’emballages ou limitant l’utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques.
« II. – Pour les impressions à destination du public et pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, il est interdit d’utiliser des huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets de papier ou limitant l’utilisation des matériaux recyclés à partir des déchets collectés avec les déchets de papier en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine, à savoir les hydrocarbures aromatiques d’huile minérale comprenant de 1 à 7 cycles aromatiques. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 12 août 2026, à l’exception :
1° Du a du 7° du I, qui entre en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en application des paragraphes 6 ou 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure ;
2° Du a du 16° du I, qui entre en vigueur le 12 août 2028 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en application des paragraphes 6 ou 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure ;
3° Des c, h et i du 16° du I, qui entrent en vigueur le 12 février 2028 ;
4° Des e et l du même 16°, qui entrent en vigueur le 12 février 2029 ;
5° Du j dudit 16°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 6 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, si cette seconde date est postérieure ;
6° (nouveau) Du b du II, qui entre en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
Article 49
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 541-4-3, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
2° L’article L. 541-40 est ainsi modifié :
a) À la fin du I, les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 18 », les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et les mots : « du 2 et du 4 de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 » ;
– après le deuxième alinéa, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les informations et documents mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité sont présentés et échangés par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Les conditions d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le notifiant est défini au 6 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité et la personne qui organise le transfert dispensé de notification au 7 de l’article 3 du même règlement. » ;
– au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
3° L’article L. 541-41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « (CE) n° 1013/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
– les mots : « le transfert » sont remplacés par les mots : « un transfert auquel il a été consenti » ;
– les mots : « à l’article 2.15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à la personne considérée comme tel conformément aux paragraphes 11 ou 12 de l’article 22 dudit règlement » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cas, prévu à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, où un transfert soumis aux exigences générales en matière d’information ne peut être mené à son terme, et où les obligations de reprise ou de valorisation n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prescrit la reprise ou la valorisation des déchets à la personne qui a organisé le transfert, ou, à défaut, à la personne considérée comme telle conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 du même article 23. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 24 » sont remplacés par les mots : « article 25 » ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d’exportation, dans l’hypothèse où une notification a été effectuée et où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant ou, à défaut, à une personne considérée comme notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, ou dans l’hypothèse où une notification n’a pas été effectuée, à une personne considérée comme notifiant conformément au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement ou, à défaut, à une personne considérée comme le notifiant conformément aux paragraphes 6 ou 7 de l’article 25 dudit règlement ; »
d) Au III, les mots : « l’organisateur du » sont remplacés par les mots : « la personne qui organise le » et les mots : « 35 g de l’article 2 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 26 g de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
e) Au IV, les mots : « 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25 ou au 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
f) Au V, les mots : « 5 de l’article 24 du règlement, prescrire, selon les cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au 2 de l’article 22, au 2 de l’article 24, au 3 de l’article 24 ou au 1 de l’article 18 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 10 de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, prescrire, selon le cas, au notifiant, au destinataire ou à l’organisateur désignés au paragraphe 2 de l’article 22, au paragraphe 2 de l’article 25, ou au 7 de l’article 3 du même règlement » ;
4° L’article L. 541-42 est ainsi modifié :
a) Au I, les deux occurrences des mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacées par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006, » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
– au second alinéa, les mots : « à l’article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 6 de l’article 3 du même règlement » ;
c) Au III, les mots : « article 6 du règlement mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-42-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 7 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
b) Les mots : « de fait ou, à défaut, de droit » sont supprimés ;
6° L’article L. 541-42-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de fait ou, à défaut, du notifiant de droit » sont supprimés ;
b) À la fin du 1°, les mots : « article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » sont remplacés par les mots : « article 5 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006 » ;
c) Aux 2° et 3°, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 5 » ;
d) Au 5°, les mots : « exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « procédé ou a fait procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4, ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 » ;
e) Le 6° est abrogé ;
7° Le 11° du I de l’article L. 541-46 est ainsi modifié :
a) Le c est supprimé ;
a bis) (nouveau) À la fin du d, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et UE 2020/1056 et abrogeant le règlement (UE) n° 1013/2006 » ;
a ter) (nouveau) Au e, les mots : « mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité » ;
b) Les g et h sont ainsi rédigés :
« g) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchet en violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 4 ou des articles 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 et 52 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité ;
« h) De procéder ou de faire procéder à un transfert de déchets, d’une manière qui, pour ce qui est des transferts de déchets soumis, en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 précité, à une procédure d’information, ne respecte pas les exigences visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de l’article 18 du même règlement, ou ne correspond pas aux informations contenues ou devant être fournies dans le document d’information, sauf en cas d’erreurs matérielles mineures dans le document d’information ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 21 mai 2026.
Article 49 bis (nouveau)
L’avant-dernière phrase du seizième alinéa du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée.
Article 50
I. – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les infractions et les manquements au règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ou de ses actes délégués. »
II. – L’article L. 329-1 du code de la route est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des exigences d’écoconception des pneumatiques, en application du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE ou de ses actes délégués. »
III. – Après le I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au 19 juillet 2026, pour les micro et petites entreprises définies aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, le I cesse de s’appliquer aux produits énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE.
« Pour les autres entreprises, le même I cesse de s’appliquer aux dates d’entrée en vigueur de l’article 25 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. »
Article 51
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 171-7 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;
a bis) (nouveau)(Supprimé)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende administrative est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle l’amende est infligée. » ;
2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations mentionnées aux annexes I et I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), le montant maximal de l’amende est porté à 3 % du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne de la personne morale sanctionnée au cours de l’exercice précédant l’année au cours de laquelle cette amende est infligée. » ;
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, aux avantages retirés » ;
3° La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Installations relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;
b) Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Installations mentionnées à l’annexe I à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » et comprenant les articles L. 515-28 à L. 515-30 ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 515-28, les mots : « mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » et, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
d) Le I de l’article L. 515-29 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – L’exploitant fournit à l’autorité administrative les informations nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation. Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’autorité administrative met ces informations à disposition du public, dans les conditions définies au II. L’autorité administrative met également à disposition du public, dans les conditions définies au même II, la demande de dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission ou des valeurs limites de performances environnementales qui excèdent les niveaux d’émission ou de performances environnementales associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles, lorsqu’une telle dérogation est sollicitée par l’exploitant. » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
e) L’article L. 515-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 515-31 définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. » ;
f) Après le même article L. 515-30, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 515-31 ;
g) La seconde phrase de l’article L. 515-31 est supprimée ;
4° L’article L. 593-32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;
b) (nouveau) Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle estime que les conditions d’autorisation doivent être actualisées, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1-1. Les pièces mises à disposition du public sont le rapport de réexamen fourni par l’exploitant et les projets de modification des conditions définies au II. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 262-2 est supprimée ;
2° L’article L. 262-3 est abrogé ;
3° Au 2° de l’article L. 281-11, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage ».
III. – Les articles L. 162-4 et L. 162-5 du code minier sont ainsi rétablis :
« Art. L. 162-4. – Les articles L. 515-28 et L. 515-29 du code de l’environnement sont applicables aux travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1.
« Art. L. 162-5. – Pour les travaux d’extraction mentionnés au 3.6 de l’annexe I à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dont la définition est précisée dans le décret mentionné à l’article L. 162-1 :
« 1° L’état de la zone concernée par les travaux d’extraction est décrit avant leur démarrage ou, pour les travaux autorisés avant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 162-4 du présent code, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum précisé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 162-12 ;
« 2° Les arrêtés pris en application des articles L. 181-12 et L. 181-14 du code de l’environnement précisent les conditions de remise en état de la zone concernée lors de l’arrêt des travaux.
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 162-12 du présent code définit les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
1° Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets ;
2° Les mêmes articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, qui ne relevaient pas de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, à compter de la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée ;
3° Les articles L. 515-28 à L. 515-31 du code de l’environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, restent applicables aux installations mentionnées à l’annexe I bis à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, qui relevaient de son annexe I avant l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, jusqu’à la date d’application mentionnée au paragraphe 5 de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
Article 52
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets relatives aux élevages d’animaux.
Ces mesures définissent :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;
3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 53
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 123-19, les mots : « , les plans de gestion des risques inondations et les plans d’action pour le milieu marin » sont remplacés par les mots : « et les plans de gestion des risques inondations » ;
2° Au II de l’article L. 219-10, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminés et, en tant que de besoin, » ;
3° L’article L. 219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219-11. – Des résumés des projets d’éléments du plan d’action pour le milieu marin, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »
TITRE VII Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Transport et d’infrastructures
Article 54
I. – L’article L. 353-1 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 132-29, les mots : « et au c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , au c du 1 de l’article 19 et aux 2 à 4 de l’article 20 » ;
2° Au 33° de l’article L. 511-7, les mots : « et du c du 1 de l’article 19 » sont remplacés par les mots : « , du c du 1 de l’article 19 et du 2 à 4 de l’article 20 ».
Article 55
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 6342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont habilitées par l’autorité administrative compétente les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et les personnes désignées aux 11.1.1 et 11.1.2 de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.
« Par exception au premier alinéa du présent article, font seulement l’objet d’une vérification ordinaire de leurs antécédents, mentionnée au 11.1.4 de l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, les personnes qui appartiennent aux catégories suivantes :
« 1° Les personnes disposant d’un accès non accompagné au courrier des transporteurs aériens, au matériel des transporteurs aériens ou aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis ;
« 2° Les personnes autres que celles mentionnées au b du 11.1.1 de l’annexe 1 du même règlement, recrutées pour être responsables de la mise en œuvre de l’inspection-filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, à condition qu’elles ne les mettent pas elles-mêmes en œuvre. » ;
2° Le II de l’article L. 6733-3 est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
3° Le II de l’article L. 6753-2 est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
4° L’article L. 6763-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
5° L’article L. 6763-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” » sont supprimés ;
6° L’article L. 6773-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
7° L’article L. 6773-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” » sont supprimés ;
8° L’article L. 6783-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, les mots : « loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6342-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. » ;
9° L’article L. 6783-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 6342-3, les références au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application de ce règlement. » ;
b) À la fin du III, les mots : « et les mots : “dans le département” sont remplacés par les mots : “à Wallis-et-Futuna” » sont supprimés.
Article 56
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI de la première partie est complété par un article L. 1262-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-7. – L’Autorité de régulation des transports contribue à l’amélioration de la qualité de service des infrastructures et des services de transports dans les secteurs ferroviaire, aéroportuaire, pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, et des autocars librement organisés, notamment au travers de ses actions concourant au suivi des secteurs régulés et à la performance opérationnelle des entreprises. À ce titre, elle consulte et réunit annuellement les représentants des gestionnaires d’infrastructure de transports, des exploitants d’infrastructure de services, des opérateurs de services de transports, des usagers et des clients des services de transports et des autorités organisatrices afin de présenter ses travaux, de connaître et de prendre en considération leur appréciation de la qualité de service. Elle les consulte sur le contenu de la qualité de service et les modalités à mettre en œuvre pour le recueil des données permettant l’appréciation et le suivi de la qualité de service, notamment au travers d’indicateurs. Elle rend publiques ces informations dans le respect des secrets protégés par la loi. L’Autorité de régulation des transports publie une fois par an un état des lieux de la qualité de service des secteurs ferroviaire, aéroportuaire, pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, et des autocars librement organisés. » ;
2° L’article L. 2131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité de régulation des transports est compétente en matière de qualité de service des infrastructures et services de transport ferroviaire, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité. » ;
3° L’article L. 2132-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;
b) (Supprimé)
c) Au second alinéa, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-23, après le mot : « autorité, », sont insérés les mots : « de la qualité du service assuré par les entreprises de transport, » ;
5° L’article L. 3111-24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment concernant la qualité de service » ;
b) (Supprimé)
c) Au second alinéa, après le mot : « fréquentation, », sont insérés les mots : « la qualité de service, » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 3114-11, après le mot : « fréquentation », sont insérés les mots : « la qualité de service » ;
6° bis (nouveau) L’article L. 6327-3-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité de régulation des transports est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.
« Dans le cadre de sa compétence en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, l’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés au même article L. 6327-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Article 57
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6221-1 et au premier alinéa des articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2, les mots : « , ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen » sont supprimés ;
2° (nouveau) À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6772-1, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6782-1 et à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 6792-1, les mots : « l’ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 611-5 du code de l’aviation civile, les mots : « du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre par la réalisation » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre ».
Article 58
I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 119-7 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces modulations sont également applicables lorsque la modulation prévue au premier alinéa de l’article L. 119-11 du présent code n’est pas mise en œuvre. » ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les péages comprennent une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 119-11, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
II. (nouveau) – Le a du 1° et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Article 59
Le chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5334-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-6. – Pour l’application de la présente section, une plateforme numérique technique nationale, appelée “guichet unique maritime et portuaire”, est créée pour assurer la réception, l’échange et la transmission par voie électronique des informations et données, fournies lors de toute escale dans un port maritime par le capitaine du navire, l’armateur ou, à défaut, le représentant du navire, en leur qualité de déclarant, afin de satisfaire aux obligations de déclaration figurant à l’annexe I du règlement délégué 2023/205 de la Commission du 7 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de l’ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.
« Les modalités d’application de la présente section, et notamment les modalités de saisie et de transmission des données dans le guichet unique maritime et portuaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5334-6-1. – Afin de garantir le traitement effectif des escales et d’assurer la communication continue des données aux autorités compétentes, l’autorité portuaire :
« 1° Procède à l’ouverture du dossier d’escale dans le guichet unique maritime et portuaire dès la demande d’escale, puis valide la complétude des déclarations avant de clore le dossier d’escale au départ du navire. Ces démarches d’ouverture, de validation et de clôture du dossier d’escale, incombant aux autorités portuaires, ne sont réputées satisfaites que lorsque les données requises ont été régulièrement renseignées dans le guichet unique maritime et portuaire ;
« 2° Met en permanence à la disposition du représentant de l’État dans le département et de l’autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu’au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
« Art. L. 5334-6-2. – Les données mentionnées à l’article L. 5334-6 et les renseignements nécessaires à l’organisation de l’escale sont transmis par les déclarants dans le guichet unique maritime et portuaire, dont l’adresse du site internet est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
« Les déclarants peuvent accomplir ces formalités de déclaration par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d’information portuaires.
« Dès leur intégration dans le guichet unique maritime et portuaire, les données sont mises à disposition du port d’escale et des administrations ayant à en connaître, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5334-6-3. – Les dépenses liées au développement et au fonctionnement du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l’État. »
Article 60
L’article L. 5334-8-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-8-1. – Sans préjudice de l’article L. 5334-8, le déclarant, au sens de l’article L. 5334-6, dont le navire relève du champ d’application de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, transmet au port d’escale, avant l’arrivée, les informations sur les déchets de son navire au guichet unique maritime et portuaire. Les délais dans lesquels cette notification préalable des informations sur les déchets doit être transmise sont fixés par décret en Conseil d’État et ses conditions par voie réglementaire. »
Article 61
La section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Sanctions administratives des manquements aux mesures de police des ports maritimes » et comprenant les articles L. 5336-1 à L. 5336-1-4 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Sanctions administratives spécifiques à la méconnaissance des obligations de suivi du trafic et de formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes
« Art. L. 5336-1-5. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 5334-6-1, le représentant de l’État dans le département peut, à l’encontre de l’autorité portuaire, ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 3 500 euros, qui peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 350 euros.
« II. – En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.
« Art. L. 5336-1-6. – I. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues dans le cadre d’une escale, l’autorité compétente peut mettre en demeure toute personne considérée comme déclarant d’un navire, au sens de l’article L. 5334-6, de satisfaire aux obligations déclaratives qui lui incombent, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, en cas de :
« 1° Défaut de transmission de l’ensemble des informations requises conformément aux articles L. 5334-6 et L. 5334-6-2 ;
« 2° Défaut de transmission de l’intégralité des informations attendues dans chacune des formalités déclaratives, si celles-ci sont connues ;
« 3° Transmission d’informations erronées, y compris par négligence.
« II. – Lorsqu’à l’expiration du délai mentionné au I, le déclarant du navire n’a pas donné suite utile à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant ne peut excéder :
« 1° 150 000 euros pour le manquement mentionné au 1° du même I ;
« 2° 100 000 euros pour le manquement mentionné au 2° dudit I ;
« 3° 80 000 euros pour le manquement mentionné au 3° du même I.
« En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé. »
Article 62
Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 3° des articles L. 5733-1 et L. 5743-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 5331-16, », sont insérés les mots : « L. 5334-6 à L. 5334-6-3, L. 5334-8-1, » ;
b) Après la référence : « L. 5335-4, », sont insérés les mots : « L. 5336-1-5 et L. 5336-1-6 » ;
2° L’article L. 5753-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5753-2. – Les articles L. 5334-6, L. 5334-6-1, L. 5334-6-2, L. 5334-6-3, L. 5336-1-5, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
TITRE VIII Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de SantÉ, de sÉcuritÉ au travail et de produits techniques
Article 63
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4311-3, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4311-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil et aux articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » ;
b) La onzième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 305/2011 », sont insérés les mots : « et aux dispositions du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil » ;
c) La dix-septième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après les mots : « 73/361/CEE du Conseil, », sont insérés les mots : « et au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ; »
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sérieux sur la conformité d’un élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection susceptible d’entraîner un risque grave ou mortel, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier, par un organisme accrédité, que cet élément d’un équipement de travail ou d’un moyen de protection respecte les obligations de sécurité ou les règles techniques qui lui sont applicables. Cette demande, motivée, précise les éléments matériels et les constats la justifiant, ainsi que l’élément de l’équipement de travail ou du moyen de protection concerné et les obligations ou règles dont le respect doit être vérifié. Lorsque la non-conformité est établie, les frais occasionnés par la vérification sont supportés par le fabricant ou son mandataire. » ;
4° Au 1° de l’article L. 4314-2, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4746-1 est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. » ;
6° L’article L. 4755-3 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Est puni d’une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique de ne pas donner suite à une demande de vérification mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 4314-1 du présent code ou à une demande de transmission de documents, d’informations ou de données formulée en application du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou de fournir intentionnellement de fausses informations en réponse à de telles demandes. » ;
b) Au II, les mots : « de l’amende prévue au I » sont remplacés par les mots : « des amendes prévues aux I et I bis » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le présent article s’applique à l’opérateur économique qui fabrique une machine ou un produit connexe qu’il met en service pour son propre usage au sens du b du 18 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil. » ;
7° (nouveau) Après l’article L. 4755-3, il est inséré un article L. 4755-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4755-4. – I. – Sont prononcées et recouvrées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
« II. – Peuvent également être prononcées et recouvrées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.
« Tout manquement par un opérateur défini au 8 de l’article 3 du même règlement aux obligations mentionnées à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement par un opérateur défini au 8 de l’article 3 du même règlement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »
II. – Le b du 2°, le 5° et le c du 6° du I entrent en vigueur le 20 janvier 2027.
Le c du 2° et le 7° du même I entrent en vigueur dans les conditions définies à l’article 113 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).
Article 64
(Supprimé)
Article 65
La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Les II à IV de l’article L. 5521-1 sont ainsi rédigés :
« II. – Le contrôle de l’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est gratuit pour le marin. Aucun frais en résultant ne peut être mis à sa charge.
« III. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée par :
« 1° Des médecins du service de santé des gens de mer ;
« 2° Des médecins habilités n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au 1°.
« Outre les médecins habilités mentionnés au 2°, des médecins peuvent être spécifiquement habilités à établir le certificat requis pour l’obtention du titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l’article L. 5271-1, attestant de l’aptitude médicale à exercer à bord d’un navire, autre que de transport de passagers au sens de l’article L. 5421-1, pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° L’organisation du service de santé des gens de mer ;
« 2° Les conditions d’habilitation des médecins mentionnés aux 2° et dernier alinéa du III, qui portent notamment sur la détention de diplômes ou de qualifications requises, et les cas dans lesquels les frais de la visite médicale effectuée par un médecin habilité sont pris en charge par l’employeur ;
« 3° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;
2° Les I et II de l’article L. 5521-1-2 sont ainsi rédigés :
« I. – Tout Français résidant hors de France peut demander, en vue d’exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français, à bénéficier de la délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 5521-1. La première visite est effectuée à l’occasion d’un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être réalisé par un médecin du service de santé des gens de mer ou par un médecin habilité ou, si le gens de mer réside dans un État faisant application d’une convention de l’Organisation internationale du travail ou de l’Organisation maritime internationale mentionnée au 1° de l’article L. 5521-1-1, par tout médecin répondant aux conditions définies au I du même article L. 5521-1-1.
« II. – Les gens de mer mentionnés au I effectuent au moins tous les six ans une visite d’aptitude auprès d’un médecin du service de santé des gens de mer ou d’un médecin habilité à l’occasion du renouvellement de leur certificat. Ils communiquent à ce médecin le ou les certificats d’aptitude médicale en leur possession établis par tout médecin agréé. » ;
3° L’article L. 5545-3 est complété par les mots : « ou du médecin habilité, mentionnés à l’article L. 5521-1 » ;
4° L’article L. 5545-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « ou les médecins habilités » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou les médecins habilités » ;
5° Les trois derniers alinéas du II de l’article L. 5549-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les II à V de l’article L. 5521-1 et les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
6° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| « | L. 5521-1, à l’exception du dernier alinéa du III et du IV | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | |
| L. 5521-2 | Résultant de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 | » ; |
b) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
| « | Les II et III de l’article L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
7° (nouveau) Le chapitre V du titre VI du livre VII est complété par un article L. 5765-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-12. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autres que marins.” » ;
8° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775-1 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
| « | L. 5521-1, à l’exception du dernier alinéa du III et du IV | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
| « | Les II et III de l’article L. 5549-1 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
9° (nouveau) Le chapitre V du titre VII du livre VII est complété par un article L. 5775-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-11. – Pour son application en Polynésie française, le second alinéa du II de l’article L. 5549-1 est ainsi rédigé :
« “Le II et les trois premiers alinéas du III de l’article L. 5521-1 sont applicables aux gens de mer autres que marins.” » ;
10° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
| « | L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | |
| L. 5521-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 | ||
| L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
b) La soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
| « | L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
c) La soixante-seizième ligne est ainsi rédigée :
| « | L. 5549-1, à l’exception du I | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
11° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795-1 est ainsi modifié :
a) Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
| « | L. 5521-1 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | |
| L. 5521-1-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 | ||
| L. 5521-1-2 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
b) La soixante-quatrième ligne est ainsi rédigée :
| « | L. 5545-13 | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | » ; |
c) La soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
| « | L. 5549-1, à l’exception du I | Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche | ». |
Article 66
I. – Après l’article L. 5544-23-1 du code des transports, sont insérés des articles L. 5544-23-2 à L. 5544-23-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5544-23-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires autres que de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,5 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de trente jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code.
« Art. L. 5544-23-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5544-23, la durée du congé auquel les gens de mer à bord des navires de pêche ont droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail est de 2,4 jours calendaires par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-huit jours calendaires par période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du même code ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 dudit code.
« Art. L. 5544-23-4. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1 du code du travail, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, les gens de mer ont droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report puisse leur permettre de bénéficier, par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du même code, de plus de :
« 1° Trente jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-2 du présent code ;
« 2° Vingt-huit jours calendaires de congé payé pour les gens de mer mentionnés à l’article L. 5544-23-3. »
I bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141-19-1, il est inséré un article L. 3141-19-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-19-1-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-19-1, en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie survenant pendant une période de congé payé, le salarié a droit au report des congés non pris en raison de cet arrêt, sans que ce report puisse lui permettre de bénéficier de plus de vingt-quatre jours ouvrables de congé payé par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3141-23, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-21 ».
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les articles L. 5544-23-2 et L. 5544-23-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application du premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée au 1° de l’article L. 3141-10 du code du travail ou, à défaut, celle mentionnée à l’article L. 3141-11 du même code, excéder le nombre de jours permettant selon le cas aux gens de mer à bord des navires autres que de pêche de bénéficier de trente jours calendaires de congés ou aux gens de mer à bord des navires de pêche de bénéficier de vingt-huit jours calendaires, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du code des transports dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 67
I. – L’article 689-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « route », sont insérés les mots : « ainsi que du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route » ;
2° Les mots : « d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises » sont remplacés par les mots : « d’une infraction aux dispositions de ces règlements commise » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou dans un pays tiers ».
II. – Le troisième alinéa de l’article 113-6 du code pénal est supprimé.
III. – À l’article L. 3451-2 du code des transports, les mots : « l’article L. 3452-7 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3452-7 à L. 3452-7-2 ».
TITRE IX Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Agriculture, d’alimentation et de pÊche
Article 68
Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 641-5, les mots : « agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, » sont remplacés par les mots : « entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° À l’article L. 641-8, les mots : « L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 » sont remplacés par les mots : « L. 431-6 et L. 431-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 641-10, les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés et les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 641-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agricoles ou alimentaires » sont supprimés ;
b) Les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « qualité », sont insérés les mots : « , après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en tant qu’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17 du présent code » ;
5° L’article L. 641-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11-1. – Doivent solliciter l’enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 et qui font l’objet, pour l’application de ce règlement, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis du groupement d’opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d’organisme de défense et de gestion en application de l’article L. 642-17 du présent code, et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l’indication géographique, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
6° L’article L. 641-11-2 est abrogé ;
7° L’article L. 641-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si le produit ne satisfait pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et se voit refuser ou annuler le bénéfice de la spécialité traditionnelle garantie, il perd le bénéfice de l’homologation de son cahier des charges. » ;
8° L’article L. 641-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « à l’article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 83 » ;
9° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 641-6 » est remplacée par la référence : « L. 641-5 » ;
b) Les références : « L. 641-11, L. 641-11-1, L. 641-11-2 » sont remplacées par les mots : « L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
10° À l’article L. 642-2, les mots : « , un produit vinicole aromatisé » sont supprimés ;
11° À l’article L. 642-4, les mots : « pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l’autorité administrative ou d’application de mesures sanitaires ou phytosanitaires » sont remplacés par les mots : « pour répondre à des mesures sanitaires et phytosanitaires ou pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques ou de perturbations importantes du marché dues à des circonstances exceptionnelles, y compris des événements géopolitiques, affectant l’approvisionnement en matières premières, à condition que la catastrophe naturelle, les mauvaises conditions météorologiques ou les perturbations importantes du marché soient formellement reconnues » ;
12° À l’article L. 642-4-1, les mots : « L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 » sont remplacés par les mots : « L. 641-5, L. 641-10 à L. 641-11-1 » ;
13° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « prévu à l’article L. 641-11 » sont supprimés et, à la fin, les mots : « n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, précité » sont remplacés par les mots : « 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 » ;
13° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 642-13, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, le mot : « régi » est remplacé par le mot : « régis » ;
14° L’article L. 642-17 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « d’attribution » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique constitue un groupement de producteurs reconnu, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012. » ;
15° Après le premier alinéa de l’article L. 642-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d’organisme de défense et de gestion d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine que si elle satisfait à l’une des conditions prévues aux i et ii du b du paragraphe 2 de l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012. » ;
16° Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 692-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 641-5. – Peuvent bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 431-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.” ».
Article 69
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 412-1, les mots : « la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement » ;
1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 623-2, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « ou découverte et développée » ;
1° C (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 623-12, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Cet organisme » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 623-13 est ainsi rédigé :
« Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, pour la vigne, pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, pour les pommes de terre, pour les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, la durée de la protection est fixée à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 811-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales. » ;
3° Après le premier alinéa du b du 4° de l’article L. 811-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 623-13 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »
II. – La durée de la protection, mentionnée à l’article L. 623-13 du code de la propriété intellectuelle, des certificats d’obtention végétale, délivrés avant la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche, pour l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales est prorogée de cinq ans.
Le présent II est applicable aux îles Wallis et Futuna.
Article 70
I. – Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 942-1, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents publics » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 942-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » ;
3° L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 peuvent, avec l’accord du capitaine, faire procéder au déroutement vers un port du navire ou de l’engin flottant utilisé pour les pêches en infraction à la réglementation prévue au présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche ou par les textes pris pour leur application. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 943-8, après la référence : « L. 941-1 », sont insérés les mots : « peut restreindre ou interdire leur vente et » ;
5° Le I de l’article L. 945-4 est complété par des 23° et 24° ainsi rédigés :
« 23° De ne pas se conformer aux obligations de collecte, de contrôle ou de suivi scientifiques définies au présent livre, par les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et par les textes pris pour leur application ;
« 24° De ne pas se conformer aux obligations d’équipement d’un système de surveillance électronique à distance ou de dispositifs de contrôle de la puissance du moteur ou de dissuasion acoustique. » ;
6° Le I de l’article L. 945-5 est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° L’exclusion du droit à obtenir de nouveaux droits de pêche ;
« 8° La suspension ou le retrait du statut d’opérateur économique habilité accordé en application du règlement (UE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ;
« 9° Le retrait de l’enregistrement du navire de pêche du registre national mentionné à l’article L. 921-7 du présent code » ;
7° À la fin du a du 1° de l’article L. 946-1, les mots : « , les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Le 2° de l’article L. 951-9 est ainsi rédigé :
« 2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : “L. 943-6”, sont insérés les mots : “et du premier alinéa de l’article L. 951-10” et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : “et L. 943-6” sont remplacés par les mots : “, L. 943-6 et L. 951-10” » ;
9° L’article L. 951-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention constate que ni le propriétaire de l’embarcation ni une personne ayant des droits sur celle-ci ne sont connus et qu’il n’est pas possible de procéder à sa destruction à terre sur un lieu situé à proximité, il peut ordonner que sa destruction ait lieu en mer sous condition de dépollution préalable. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’effectivité de la politique de contrôle des pêches en appliquant la procédure d’amende forfaitaire, prévue par le code de procédure pénale, à certains délits prévus au livre IX du code rural et de la pêche maritime et en instituant un régime de transaction pénale pour certains de ces délits.
Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER