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projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche

Projet de loi · 20/02/2026 · 670 793 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (95)
  1. TITRE IER — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Services financiers et marchÉs de capitaux
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 4 bis (nouveau)
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. TITRE II — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. TITRE III — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de MARCHE INTÉRIEUR, de CONSOMMATION ET de CONCURRENCE
  16. Article 12
  17. Article 13
  18. Article 14
  19. Article 15
  20. Article 16
  21. Article 17
  22. Article 17 bis (nouveau)
  23. Article 18
  24. Article 19
  25. Article 20
  26. Article 21
  27. Article 22
  28. Article 23
  29. TITRE IV — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de CYBERSÉCURITÉ, de SYSTÈMES D’INFORMATION ET de NUMÉRIQUE
  30. Article 24
  31. Article 24 bis (nouveau)
  32. Article 24 ter (nouveau)
  33. Article 24 quater (nouveau)
  34. Article 24 quinquies (nouveau)
  35. Article 24 sexies (nouveau)
  36. Article 24 septies (nouveau)
  37. Article 24 octies (nouveau)
  38. Article 24 nonies (nouveau)
  39. Article 24 decies (nouveau)
  40. Article 24 undecies (nouveau)
  41. Article 24 duodecies (nouveau)
  42. Article 24 terdecies (nouveau)
  43. Article 25
  44. Article 26
  45. Article 27
  46. Article 28
  47. Article 29
  48. Article 30
  49. Article 31
  50. Article 32
  51. Article 33
  52. Article 34
  53. Article 35
  54. TITRE V — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de TRANSITION ÉnergÉtique ET CLIMATIQUE
  55. Article 36
  56. Article 37
  57. Article 38
  58. Article 39
  59. Article 40
  60. Article 41
  61. Article 42
  62. Article 43
  63. Article 44
  64. Article 45
  65. TITRE VI — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Industrie, d’environnement et d’Économie circulaire
  66. Article 46
  67. Article 46 bis (nouveau)
  68. Article 47
  69. Article 48
  70. Article 49
  71. Article 49 bis (nouveau)
  72. Article 50
  73. Article 51
  74. Article 52
  75. Article 53
  76. TITRE VII — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Transport et d’infrastructures
  77. Article 54
  78. Article 55
  79. Article 56
  80. Article 57
  81. Article 58
  82. Article 59
  83. Article 60
  84. Article 61
  85. Article 62
  86. TITRE VIII — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de SantÉ, de sÉcuritÉ au travail et de produits techniques
  87. Article 63
  88. Article 64
  89. Article 65
  90. Article 66
  91. Article 67
  92. TITRE IX — Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE d’Agriculture, d’alimentation et de pÊche
  93. Article 68
  94. Article 69
  95. Article 70

N° 2518

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 février 2026.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 118, 347, 336, 337, 346, 335, 334, 300, 348, et T.A. 63 (2025-2026).

– 1 –

TITRE IER Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de Services financiers et marchÉs de capitaux

Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « immatriculés », sont insérés les mots : « sur le registre unique mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que ceux-ci ont effectué les formalités requises à » sont remplacés par les mots : « qu’il a reçu la notification mentionnée au premier alinéa de » ;

2° L’article L. 519-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout intermédiaire de crédit mentionné à l’article L. 519-7 du présent code immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en régime de libre établissement ou de libre prestation de services peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l’autorité de son État membre d’origine de la notification faite à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit le niveau minimal de connaissances et de compétences professionnelles requis pour les intermédiaires immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent exercer en France. À cet effet, il distingue selon que ces intermédiaires exercent en régime de libre prestation de services ou de libre établissement. » ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions suivantes sont seules applicables aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 519-7 du présent code immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant en France en régime de libre établissement :

« 1° Les articles L. 316-1, L. 519-1-1, L. 519-3-2, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 ;

« 2° Le titre Ier du livre VI, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-10, L. 313-3 à L. 313-7, L. 313-11 à L. 313-19, L. 313-34, L. 314-1 à L. 314-5, L. 314-22, L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation. » ;

3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-15, L. 774-15 et L. 775-14 est ainsi rédigée :

«Premier alinéa de l’article L. 519-3-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»
Article 2

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-30-3 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° En cinquième lieu, les créanciers subordonnés, y compris les titulaires de créances mentionnées à l’article L. 228-97 du code de commerce et de prêts ou de titres participatifs mentionnés respectivement à l’article L. 313-13 du présent code et à l’article L. 228-36 du code de commerce.

« Parmi ces créanciers subordonnés, ceux dont les titres, créances, instruments ou droits ne sont pas, à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, retenus en tout ou partie comme instruments de fonds propres au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, concourent aux répartitions, dans la proportion de leurs créances admises, avant les autres créanciers subordonnés, sans que puisse y faire obstacle un contrat établissant une hiérarchie de rangs entre créanciers subordonnés.

« La modification, résultant de l’application du deuxième alinéa du présent 5°, du rang d’une créance subordonnée, en particulier de titres ou prêts participatifs, n’affecte pas l’ordre, tel qu’il est stipulé par contrat, des autres créances subordonnées entre elles. » ;

b) Le 1° du I bis est ainsi rédigé :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6-1 ou 6-2 de l’article L. 321-1 ou qui sont habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; »

2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article L. 613-38, les mots : « au III de l’article L. 511-41-3 » sont remplacés par les mots : « au II bis de l’article L. 511-41-3 » ;

3° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne est ainsi rédigée :

«L. 613-30-3, à l’exception des 4° à 5° de son I bisla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) La vingt et unième ligne est ainsi rédigée :

«L. 613-38la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° De transposer la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° D’adapter le cadre de résolution applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, en cohérence avec les mesures prises en application du 1° du présent II ;

4° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des transpositions et adaptations prévues aux 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires des articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au présent II.

Article 3

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 54-11-3 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Une société de financement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 54-11-10, après les mots : « l’établissement de crédit », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 54-11-27 et au premier alinéa de l’article L. 54-11-29, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « , une société de financement » ;

4° L’article L. 54-11-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , la société de financement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gestionnaire de crédits », sont insérés les mots : « , d’une société de financement » ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 515-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – exercer des activités de gestion de crédits au sens du 6° de l’article L. 54-11-1 ; »

6° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-10, L. 774-10 et L. 775-9 est ainsi rédigée :

«L. 515-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 773-40-1, L. 774-40-1 et L. 775-34-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 54-11-1 et L. 54-11-2l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 54-11-4 et L. 54-11-5, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 54-11-5l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;

b) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 54-11-8 et L. 54-11-9l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-10la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 54-11-11 et L. 54-11-12l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023» ;

c) La dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 54-11-21, L. 54-11-25 et L. 54-11-26l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
L. 54-11-27 à L. 54-11-29la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 54-11-30 à L. 54-11-33l’ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023»
Article 4

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 420-1 est ainsi rédigé :

« Un système multilatéral est un système défini par le point 11) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Il fonctionne conformément aux chapitres Ier, IV ou V du présent titre. » ;

2° Le II de l’article L. 420-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « la négociation », sont insérés les mots : « dans les situations d’urgence ou » ;

– à la seconde phrase, après les mots : « paramètres de suspension », sont insérés les mots : « ou de limitation » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la négociation a été suspendue ou limitée, le gestionnaire d’une plate-forme de négociation rend publiques sur son site internet, d’une part, les informations sur les situations qui ont conduit à cette décision de suspension ou de limitation et, d’autre part, les principes selon lesquels ont été définis les paramètres techniques les plus importants ayant fondé cette décision.

« Lorsqu’un gestionnaire d’une plate-forme de négociation ne suspend pas ou ne limite pas la négociation alors qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier ou d’instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, le président de l’Autorité des marchés financiers peut prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 420-10 et aux I et II de l’article L. 621-13-6. » ;

3° Le I de l’article L. 420-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certains types d’actions définis par décret, les marchés réglementés peuvent appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur la plate-forme de négociation située dans un pays tiers et qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité. » ;

4° Le I de l’article L. 420-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire d’une plate-forme de négociation met en place des dispositifs afin de respecter les normes de qualité des données conformément à l’article 22 ter du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 420-14, les mots : « instruments dérivés sur matières premières » sont remplacés par les mots : « contrats financiers sur matières premières ou sur unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

6° L’article L. 420-16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Publient un rapport hebdomadaire présentant, d’une part, les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes mentionnées au IV, pour les différents contrats financiers sur matières premières ou les contrats financiers ayant pour sous-jacents les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement négociées sur leurs plates-formes de négociation, qui précise, le nombre de positions acheteuses et vendeuses que détiennent ces personnes ainsi que leurs variations depuis le précédent rapport, d’autre part, le pourcentage du total des positions ouvertes au sein de chaque catégorie et le nombre de personnes y détenant une position. Ils publient également un rapport hebdomadaire distinct, excluant les contrats d’option lorsque ces derniers sont négociés sur la plate-forme de négociation. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ce rapport » sont remplacés par les mots : « ces rapports » ;

– à la dernière phrase, les mots : « du rapport » sont remplacés par les mots : « de ces rapports » ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui détiennent des positions sur un contrat financier sur matières premières ou des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement sont classées par le gestionnaire de cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes : « ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de l’article L. 229-5 du même code. » ;

7° L’article L. 420-17 est abrogé ;

8° Le I de l’article L. 421-11 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. S’assurer que le marché réglementé qu’elle gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

9° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-1 est supprimé ;

10° Après le quatrième alinéa de l’article L. 424-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du système multilatéral de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

11° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 425-1 est supprimé ;

12° Après le quatrième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que le système qu’il gère dispose d’au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’entre eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. » ;

13° Le troisième alinéa du i du 2° de l’article L. 531-2 est ainsi rédigé :

« – les membres d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, à l’exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de leur liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à leur activité commerciale ou au financement de leur trésorerie ou à celle de leurs groupes au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce peut être objectivement mesurée ; »

14° L’article L. 533-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des contrats financiers économiquement équivalents à des contrats financiers sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, ils fournissent, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-13 du présent code, une ventilation complète : « ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur ces instruments ou unités ou » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces contrats financiers ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils fournissent la même ventilation selon les mêmes obligations à l’autorité compétente pour la supervision de la plate-forme de négociation au moyen de laquelle ces contrats financiers sont négociés. » ;

15° L’article L. 533-18-1 est abrogé ;

16° Les trois premiers alinéas de l’article L. 533-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l’efficacité de leur politique et de leurs dispositifs en matière d’exécution des ordres afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, ils vérifient régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans cette politique permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour les clients ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositifs en ce domaine. » ;

17° Le dernier alinéa du I de l’article L. 533-19 est ainsi rédigé :

« Après avoir exécuté une transaction pour le compte de leurs clients portant sur un instrument financier soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 ou 28 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, les prestataires communiquent aux clients le lieu où l’ordre a été exécuté. » ;

18° L’article L. 533-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-32. – Un internalisateur systématique est un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients sans être opérateur de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique. Le dispositif qu’il met en œuvre se conforme au titre III du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

« Lorsqu’un prestataire opte pour le statut d’internalisateur systématique, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers. » ;

19° L’article L. 533-33 est abrogé ;

20° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 762-3, L. 763-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

«L. 420-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 420-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 420-4 et L. 420-5l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017» ;

c) Les sixième et septième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 420-8 et L. 420-9la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

d) La dernière ligne est ainsi rédigée :

«L. 420-16 à l’exception des 3° et 5° de son IVla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

21° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :

«L. 421-11la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

22° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 424-1 et L. 424-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

23° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 425-1 à l’exception de son 5° et L. 425-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

24° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-28 et L. 774-28 est ainsi rédigée :

«L. 531-2 à l’exception des c, n et o de son 2°la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

25° Les articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– la treizième ligne est ainsi rédigée :

«L. 533-9la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– les trentième à trente-deuxième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 533-18-2 et L. 533-19la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– les deux dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 533-32la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 533-9 :

« a) Les références à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

– le 8° est abrogé.

Article 4 bis (nouveau)

Au j de l’article L. 632-12-1 du code monétaire et financier, les mots : « d’échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « sur crypto-actifs ».

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° D’une part, de transposer la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, d’autre part, d’apporter des ajustements rédactionnels aux dispositions issues de la transposition des directives 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

2° De tirer les conséquences de la directive (UE) 2024/927 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précitée, en ce qui concerne l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs, en modifiant à cet effet le champ de la dérogation au monopole des établissements de crédit établie au profit de ces fonds et en étendant le champ des bénéficiaires auxquels ils peuvent octroyer des prêts ;

3° De simplifier le cadre de gestion et de constitution des entités de titrisation fixé par le code monétaire et financier, pour l’adapter aux dispositions de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 et du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

4° D’une part, d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° à 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’autre part, de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 6

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2024/2810 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et de la directive (UE) 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE ;

2° Procéder aux adaptations des dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d’autres codes ou lois, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) n° 596/2014 et (UE) n° 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux ;

3° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 7

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 511-41-1-A est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des établissements d’importance systémique mondiale est établie sur base consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au regard de la taille du groupe, de son interconnexion avec le système financier, des possibilités de substitution des services ou de l’infrastructure financière qu’il fournit, de sa complexité et de ses activités transfrontières, y compris celles entre États membres et entre un État membre et un pays tiers.

« Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également évaluer les activités transfrontières sans prendre en compte les activités menées dans les États membres participants mentionnés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.

« La liste des établissements d’importance systémique mondiale mentionnant la sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° L’article L. 517-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures conservatoires mentionnées au premier alinéa du présent article et les actions mentionnées aux 1° à 4° sont prises en appréhendant leurs effets à l’échelle du conglomérat financier. » ;

3° La dernière phrase du IV de l’article L. 613-20-4 et de l’article L. 613-21-4 est complétée par les mots : « ou lui communique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte sensiblement de cette décision » ;

4° Le troisième alinéa des articles L. 613-20-6-1 et L. 613-21-6-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut saisir l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots : « saisit l’Autorité bancaire européenne avant l’adoption d’une décision commune » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « prennent », il est inséré le mot : « alors » ;

5° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est ainsi rédigée :

«L. 511-41-1-Ala loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»
Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale » ;

b) Au 7° du II, les mots : « chambres de compensation établies » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales agréées » ;

1° B (nouveau) L’article L. 421-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 précité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa du présent article » ;

1° C (nouveau) L’article L. 424-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de compensation » sont remplacés par les mots : « contrepartie centrale agréée en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 précité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « chambres de compensation » sont remplacés par les mots : « contreparties centrales mentionnées au premier alinéa du présent article » ;

1° D (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 440-1 est complété par les mots : « , établies en France » ;

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-41-1-B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe de direction met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables, respectant les exigences prévues à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511-55, après le mot : « exposés, », sont insérés les mots : « ainsi que du risque de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, » ;

2° bis (nouveau) Le III de l’article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les b et e du paragraphe 3 dudit article 4 ter » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est chargée » sont remplacés par les mots : « et, pour ce qui concerne les mêmes b et e, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont chargées » ;

3° Le 1° de l’article L. 533-29 est complété par les mots : « , y compris le risque de concentration résultant des expositions aux contreparties centrales, en tenant compte des conditions fixées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » ;

4° L’article L. 533-29-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les causes et effet significatifs des risques de concentration résultant de l’exposition aux contreparties centrales, notamment ceux ayant un impact significatif sur les fonds propres. À cette fin, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes met en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables respectant les exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et suit l’évolution des pratiques des entreprises d’investissement en matière de gestion de leurs risques de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément au 5° du I, ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d’entreprise aux exigences énoncées à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité. » ;

5° L’article L. 612-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions sur une contrepartie centrale, elle peut enjoindre aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises d’investissement de réduire leurs expositions sur celle-ci ou de les adapter entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7 bis du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;

5° bis (nouveau) Les articles L. 752-15 et L. 753-15 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; »

5° ter (nouveau) L’article L. 754-14 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«L. 330-1, à l’exception du 1° du Ila loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Le a du 2° du II est ainsi rédigé :

« a) Les références à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; »

5° quater (nouveau) La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 est ainsi rédigée :

«L. 424-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

5° quinquies (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-8, L. 763-8 et L. 764-8 est ainsi rédigée :

«L. 440-1, à l’exception des troisième et quatrième alinéasla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

6° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 511-41-1-Bla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 511-41-1-Cl’ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020» ;

7° La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 est ainsi rédigée :

«L. 511-55la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

7° bis (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-29, L. 774-29 et L. 775-23 est ainsi rédigée :

«L. 532-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

8° La quarante-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 533-29 et L. 533-29-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-5l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;

9° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 612-32l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 612-33, à l’exception des 13° et 14° du Ila loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»
Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 7° du II de l’article L. 232-1, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

1° B (nouveau) L’article L. 232-6-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « est une grande entreprise au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Peuvent être omises :

« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale de l’entreprise, à condition que :

« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;

« b) La société estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à sa position commerciale, notamment par une présentation agrégée ;

« c) La société indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« d) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :

« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :

« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :

« a) La société indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;

1° C (nouveau) Le III de l’article L. 232-6-4 est ainsi rédigé :

« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 232-6-3 peuvent être omises. » ;

1° La dernière phrase du 1° du I de l’article L. 232-23 est supprimée ;

1° bis (nouveau) L’article L. 233-28-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « qui dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Peuvent être omises :

« 1° Dans des cas exceptionnels, les informations dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que :

« a) Cette omission ne fait pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation du groupe, ainsi que de ses principaux risques et incidences en matière de durabilité ;

« b) La société consolidante estime qu’il est impossible de divulguer ces informations d’une manière permettant d’atteindre les objectifs des obligations d’information sans porter gravement atteinte à la position commerciale du groupe, notamment par une présentation agrégée ;

« c) La société consolidante indique expressément qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« d) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 2° Les informations relatives au capital intellectuel, à la propriété intellectuelle, au savoir-faire, aux informations technologiques ou aux résultats de l’innovation, lorsque ces informations sont susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1, à condition que :

« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 3° Les informations classifiées au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), à condition que :

« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises ;

« 4° Les informations dont la divulgation est interdite ou strictement encadrée par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou de l’Union européenne, ou dont la divulgation porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité d’une personne physique ou morale, à condition que :

« a) La société consolidante indique qu’elle a fait usage de cette faculté d’omission ;

« b) La société consolidante réévalue, à chaque exercice, si les informations peuvent continuer à être omises. » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 233-28-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « qui est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1 » sont remplacés par les mots : « dont le montant net de chiffre d’affaires excède, à la date de clôture de l’exercice, un seuil, fixé par décret, » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les informations mentionnées au II de l’article L. 233-28-4 peuvent être omises. » ;

1° quater (nouveau) L’article L. 22-10-36 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Au III, les mots : « est une grande entreprise, au sens de l’article L. 230-1, ou la société consolidante d’un grand groupe, au sens de l’article L. 230-2 » sont remplacés par les mots : « dépasse les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

1° quinquies (nouveau) Le I de l’article L. 820-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Elle concourt à l’organisation de l’épreuve portant sur la mission de certification d’informations en matière de durabilité mentionnée aux 3° du I de l’article L. 821-18 et 7° de l’article L. 822-4 du présent code, dans des conditions définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

2° Le vingt-troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-1, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-23, L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 22-10-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. »

II (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-20-12, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 relative au point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, il est inséré un article L. 621-20-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-13. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859. » ;

2° Les articles L. 783-10 et L. 784-10, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 précitée, sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

«L. 621-20-13la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 621-20-13, les références à l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en application du même article 30. » ;

3° L’article L. 785-9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 précitée, est ainsi modifié :

a) Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 621-20-13la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 621-20-13, les références à l’article 30 du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en application du même article 30. »

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 33 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 » ;

b) Au 2°, les mots : « sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas » sont remplacés par les mots : « dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice » ;

c) Le 3° est abrogé ;

d) Le second alinéa du 4° est supprimé ;

e) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les entités suivantes qui dépassent les seuils, fixés par décret, de montant net du chiffre d’affaires et de nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice :

« a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Les établissements de crédit, au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« c) Les entreprises soumises au contrôle de l’État en application de l’article L. 310-1 et du II de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Aux I et II de l’article 37, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

TITRE II Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIèRE de LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2024/1654 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive (UE) 2019/1153 en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du système d’interconnexion et les mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

3° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

4° Prendre les mesures de coordination et d’adaptation du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;

5° Simplifier les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en les harmonisant avec les dispositions relevant des 1° à 4° du présent article ;

6° Adapter les dispositions du code monétaire et financier afin :

a) D’assurer la cohérence entre les différentes définitions des crypto-actifs ;

b) De préciser la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en ce qui concerne la supervision des prestataires de services sur cryptoactifs ;

c) D’unifier le régime des sanctions applicables aux opérateurs de vente volontaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

d) De désigner les autorités de contrôle et définir le régime de sanctions applicables aux personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relevant, d’une part, du f du 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 précité et, d’autre part, des dispositions des 10° bis à 10° quater de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;

7° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 11

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° de l’article L. 561-46 est ainsi modifié :

a) Au e, les mots : « officiers habilités de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « agents » ;

b) Le h est complété par les mots : « , ou des mesures de gel des fonds et ressources économiques prévues au chapitre II du présent titre » ;

c) Au m, la référence : « q » est remplacée par la référence : « s » ;

d) Il est ajouté un s ainsi rédigé :

« s) L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; »

1° Après l’article L. 561-46-2, il est inséré un article L. 561-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-46-3. – Le bénéficiaire effectif peut demander qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 et à l’article L. 561-46-2 dans l’un des cas suivants :

« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;

« 2° Lorsqu’il est mineur ;

« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.

« Dans le cas prévu au 2° du présent article, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.

« La demande est adressée, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce, au greffier du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l’entité, dont le demandeur est bénéficiaire effectif, est immatriculée. Le greffier statue sur la demande de dérogation selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 123-50 du même code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, le greffier compétent met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 ou au I de l’article L. 561-46-2 du présent code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, après en avoir informé le bénéficiaire effectif concerné. Il signale sans délai les informations concernées par la levée de la dérogation au teneur du registre national des entreprises selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 123-50 du code de commerce. » ;

2° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La cinquante-troisième ligne est ainsi rédigée :

«L. 561-46, à l’exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Après la cinquante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 561-46-3la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-6, les mots : « de l’article L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 561-46-2 ou L. 561-46-3 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 123-52 et au dernier alinéa de l’article L. 123-53, les mots : « L. 561-46 et L. 561-46-2 » sont remplacés par les mots : « L. 561-46, L. 561-46-2 et L. 561-46-3 » ;

2° bis (nouveau) Au e du 2° de l’article L. 123-53, après les mots : « gendarmerie nationale, », sont insérés les mots : « , les agents de la police et de la gendarmerie nationale affectés dans un service judiciaire en charge de la lutte contre les infractions financières ou les infractions relevant de la criminalité organisée et les agents affectés dans une unité exclusivement en charge d’une mission de renseignement, » ;

3° Le troisième alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 123-6, L. 123-52 et L. 123-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ; ».

III. – L’article L. 167 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les registres mentionnés à l’article 1649 AB du code général des impôts et à l’article 2020 du code civil sont accessibles de manière immédiate et directe, sans restriction ni information du trust ou de la fiducie concernés, aux autorités compétentes mentionnées au 3° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d’une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code » sont remplacés par les mots : « au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie peuvent accéder aux données conservées dans les registres mentionnés au I pour les seules informations les concernant. » ;

4° Sont ajoutés des IV à VIII ainsi rédigés :

« IV. – Le I, à l’exception de ses deux derniers alinéas, et le II de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier s’appliquent aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I du présent article.

« La demande d’accès à ces informations est adressée à l’administration fiscale qui vérifie l’existence d’un intérêt légitime et statue sur cette demande.

« V. – Le bénéficiaire effectif peut demander à l’administration fiscale qu’il soit dérogé, pour tout ou partie des informations le concernant, à l’accès prévu au 4° de l’article L. 561-46 ou à l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier dans l’un des cas suivants :

« 1° En présence de circonstances exceptionnelles précisées par décret en Conseil d’État conduisant cet accès à l’exposer à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation ;

« 2° Lorsqu’il est mineur ;

« 3° Lorsqu’il bénéficie d’une mesure de protection juridique autre que la sauvegarde de justice sans mandataire spécial ou le mandat de protection future.

« Dans le cas prévu au 2°, la demande est formée par le représentant légal du mineur et dans le cas prévu au 3°, elle peut l’être par la personne chargée de la mesure de protection concernée.

« Lorsque les conditions ne lui apparaissent plus remplies, l’administration fiscale met fin, d’office ou sur demande d’une personne mentionnée au 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier ou au I de l’article L. 561-46-2 du même code, à la dérogation prévue au premier alinéa du présent V, après en avoir informé le bénéficiaire concerné.

« VI. – L’administration fiscale conserve l’historique des consultations des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au IV.

« Un bénéficiaire effectif peut demander à connaître l’identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du présent VI.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I de l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, l’administration ne communique au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du même article L. 561-46-2, cette autorité peut demander de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l’exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d’État.

« VII. – L’Institut national de la propriété industrielle reçoit de l’administration fiscale les seules données relatives aux bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie détenues par celle-ci en application de l’article 1649 AB du code général des impôts et de l’article 2020 du code civil nécessaires à la tenue d’un registre national des bénéficiaires effectifs destiné à faire l’objet d’une interconnexion par l’intermédiaire d’une plate-forme centrale européenne.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 10 juillet 2026.

TITRE III Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de MARCHE INTÉRIEUR, de CONSOMMATION ET de CONCURRENCE

Article 12

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour procéder aux coordinations et aux adaptations du code du tourisme et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives, rendues nécessaires par le règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

I. – Le chapitre VIII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 557-2, après les mots : « juin 2019 », sont insérés les mots : « et de l’article 3 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 » ;

2° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Procédures d’urgence applicables aux biens nécessaires en cas de crise

« Art. L. 557-8-2. – La présente section ne s’applique que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.

« Lorsque cet acte d’exécution le prévoit et pour sa durée d’application, les articles L. 557-8-3 et L. 557-8-4 s’appliquent.

« Art. L. 557-8-3. – Les organismes habilités mentionnés à l’article L. 557-31 :

« 1° Examinent en priorité les demandes d’évaluation de la conformité des produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 qui sont, en application de l’article L. 557-5, soumis à une telle procédure, sans considération de la date à laquelle elles ont été formulées. La priorité donnée à ces demandes est mise en œuvre sans surcoût ou pour un surcoût limité ;

« 2° Le cas échéant, accroissent, dans des conditions économiquement acceptables, leurs capacités d’essai pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2.

« Art. L. 557-8-4. – I. – Lorsque, pour les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2, les procédures d’évaluation de la conformité qui requièrent l’intervention obligatoire d’un organisme habilité n’ont pas été menées, l’autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser, sur le territoire national, leur mise sur le marché ou leur utilisation par le fabricant à ses propres fins.

« Cette autorisation peut être délivrée :

« 1° Soit lorsqu’il est démontré, selon une procédure prévue par décret en Conseil d’État, que le produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ;

« 2° Soit lorsqu’un autre État membre a pris, dans ces mêmes conditions, une telle autorisation.

« Cette autorisation fixe les conditions et les exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les produits mentionnés à l’article L. 557-8-2 pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins dans les conditions définies par cet acte.

« III. – Les fabricants et, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, les importateurs déclarent que les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte de la procédure d’autorisation prévue par le présent article sont conformes aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

« Ces produits ne portent pas le marquage mentionné au même article L. 557-4.

« IV. – Les autorisations mentionnées au présent article ne font pas obstacle à l’exercice des prérogatives en matière de surveillance de marché de l’autorité compétente ni à l’édiction par celle-ci de mesures correctives ou restrictives au niveau national.

« Art. L. 557-8-5. – Au terme des procédures d’urgence adoptées par un acte d’exécution de la Commission et de l’acte d’exécution pris par le Conseil mentionné à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire qu’ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, peuvent continuer à être exploités sans porter le marquage mentionné à l’article L. 557-4, les produits dont la mise sur le marché ou l’utilisation résulte :

« 1° D’une autorisation mentionnée à l’article L. 557-8-4 ;

« 2° D’une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 fondée sur des normes ou des spécifications communes adoptées par un acte d’exécution de la Commission. » ;

3° Le 4° de l’article L. 557-58 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, ne respectant pas les conditions de mise sur le marché ou d’utilisation prévues à la section 1 bis du présent chapitre ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.

Article 14

I. – Le titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Procédure d’urgence d’autorisation de mise sur le marché applicable aux machines et produits connexes

« Art. L. 4315-1. – Par dérogation aux articles L. 4311-3 et L. 4321-2, si un acte d’exécution de la Commission européenne, pris en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, et qualifiant des machines ou des produits connexes de biens nécessaires en cas de crise au sens de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) le prévoit, l’autorité de surveillance du marché peut octroyer une autorisation de mise sur le marché ou de mise en service sur le territoire national de ces biens. Cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;

« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;

« 3° La conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes a été démontrée conformément aux procédures mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026 et est abrogé le 20 janvier 2027.

Article 15

I. – L’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le présent III ne s’applique que si la Commission européenne a pris un acte d’exécution en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, pour les seuls produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et les seules procédures d’urgence qu’il énumère.

« Par dérogation aux I et II du présent article, lorsque l’acte d’exécution mentionné au premier alinéa du présent III permet de recourir à cette procédure, l’Agence nationale des fréquences peut délivrer une autorisation de mise sur le marché pour des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Cette autorisation ne peut être délivrée que dans les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Une demande dûment justifiée a été formulée par le fabricant ;

« 2° Les procédures d’évaluation de la conformité nécessitant l’intervention obligatoire d’un organisme d’évaluation de la conformité n’ont pas été menées ;

« 3° La conformité aux exigences essentielles pertinentes définies au 12° de l’article L. 32 a été démontrée conformément aux procédures mentionnées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Cette autorisation peut également être délivrée lorsqu’un autre État membre a accordé une telle autorisation, dans ces mêmes conditions.

« Cette autorisation fixe les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit.

« Les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels la Commission européenne a adopté un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre peuvent également être mis sur le marché dans les conditions définies par cet acte.

« Les fabricants déclarent que les produits dont la mise sur le marché résulte de la procédure d’autorisation prévue au présent article sont conformes aux exigences essentielles pertinentes définies au même 12°.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 30 mai 2026.

Article 16

I. – Après l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-1-3. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils octroient une aide relevant de la réglementation européenne applicable aux aides dites de minimis, renseignent dans le registre national sur les aides de minimis, dans les vingt jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide, les informations portant sur :

« 1° L’identification du bénéficiaire ;

« 2° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne ;

« 3° La date d’octroi de l’aide ;

« 4° L’instrument d’aide ;

« 5° Le montant de l’aide ;

« 6° L’autorité chargée de l’octroi de l’aide.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation, cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027 pour les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture régies par le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Article 17

Le premier alinéa du I de l’article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le ministre chargé de l’économie peut décider, après avis du Conseil national de l’information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu’elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées :

« 1° Pour les besoins liés au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes définis aux articles 17 ter et 17 quater du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ;

« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques obligatoires en application de l’article 1er bis de la présente loi. »

Article 17 bis (nouveau)

Le IV de l’article 1 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« IV. – Les membres de l’Autorité de la statistique publique sont nommés pour six ans. Le mandat du président n’est pas renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin à leur mandat qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave à leurs obligations.

« L’Autorité de la statistique publique peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et rendre publics ses avis et ses recommandations.

« Elle émet un avis préalable à la nomination du directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à celle des directeurs d’administration centrale responsables des services statistiques ministériels.

« Un décret en Conseil d’État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l’Autorité de la statistique publique. »

Article 18

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 112-1-1, après la première occurrence du mot : « prix », sont insérés les mots : « portant sur la vente d’un bien » ;

2° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est commise » sont remplacés par les mots : « conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, lorsqu’elle a lieu » ;

b) Au début du 1°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur, même si les informations présentées sont factuellement correctes, concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants : « ;

d) Au début du 3°, le mot : « Lorsque » est supprimé ;

e) Au début du 4°, le mot : « Lorsqu’ » est supprimé ;

3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et, par conséquent, dans l’un ou l’autre cas, conduit le consommateur ou est susceptible de le conduire à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations relatives aux communications commerciales, prévues par les dispositions du droit européen et reprises dans la liste non exhaustive figurant à l’annexe II de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, sont réputées substantielles. » ;

4° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions définies à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, en cas d’infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l’échelle de l’Union européenne, et à défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

6° L’article L. 221-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion du formulaire type de rétractation » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « , y compris le formulaire type de rétractation, » ;

7° L’article L. 242-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 242-14-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’information disponible pour calculer l’amende sur le fondement du chiffre d’affaires, son montant peut être porté à deux millions d’euros. » ;

9° Après le premier alinéa de l’article L. 512-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les allégations, indications ou présentations en cause sont considérées comme inexactes en l’absence de communication ou de mise à disposition des éléments propres à les justifier ou si ceux-ci se révèlent insuffisants. » ;

10° À la fin de l’article L. 512-22-1, les mots : « , dans les conditions prévues au 5 du même I » sont supprimés.

Article 19

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 521-12, les mots : « à l’article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « par le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

2° À l’article L. 521-14, les mots : « à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 7 de l’article 9 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 521-18, les mots : « article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « obligation générale de sécurité » ;

4° Il est ajouté un article L. 521-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. – Les agents habilités peuvent mettre en œuvre l’injonction prévue au paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, dans les conditions et selon les modalités définies aux paragraphes 4 et 5 du même article 22. »

Article 20

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par des 20° à 22° ainsi rédigés :

« 20° Allégation environnementale : tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;

« 21° Allégation environnementale générique : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;

« 22° Consommable : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement. » ;

2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , d’une part » et les mots : « , ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d’autre part, » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale de conformité et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;

« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. » ;

3° L’article L. 111-6 est abrogé ;

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Le b du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité ; »

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ;

« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. » ;

5° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour. » ;

6° L’article L. 121-4 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434-1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques ; »

b) Après le 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :

« 4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes :

« a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ;

« b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ;

« c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;

« 4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects ;

« 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ; »

c) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée ; »

d) Sont ajoutés des 29° à 35° ainsi rédigés :

« 29° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ;

« 30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités ;

« 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel ;

« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité ;

« 33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas ;

« 34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient ;

« 35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° ter » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 131-1-1, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 5° bis » ;

9° L’article L. 131-3-1 est abrogé ;

10° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-2 est ainsi rédigée : « Ce dernier taux est porté à 80 % dans le cas de pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des allégations en matière environnementale. » ;

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 217-23, les mots : « , supérieure à deux ans, » sont supprimés et, après les mots : « pendant la période indiquée dans l’offre de garantie de durabilité », sont insérés les mots : « , qui doit être supérieure à deux ans » ;

12° Le I de l’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment, d’une part, les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique et, d’autre part, l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; »

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. Les informations relatives à la garantie légale de conformité et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris en application de l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; »

c) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites ;

« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut, lorsque le producteur les met à disposition du professionnel, les informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation ; »

13° Le premier alinéa de l’article L. 221-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « qui imposent au consommateur une obligation de payer » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, il lui communique le label harmonisé mentionné au 5° de l’article L. 221-5. » ;

14° Le livre IV est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conformité, sécurité et valorisation des produits et services » ;

b) Le titre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Label de développement durable

« Art. L. 434-1. – Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

« Pour bénéficier d’un label de développement durable, un bien, un service, un processus ou une entreprise répondent aux exigences qui en conditionnent l’octroi, dont la vérification objective relève d’un système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.

« Le système de certification respecte les principes et garanties suivants :

« 1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer à ses exigences ;

« 2° Ses exigences sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;

« 3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non-conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.

Article 21

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II est abrogée ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 541-9-1 est ainsi rédigé :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 541-9-4-1, après la référence : « L. 541-9-1 », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue à son quatrième alinéa, ».

II. – Le 28° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est complété par les mots : « , à l’exception de son quatrième alinéa ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 27 septembre 2026.

Article 22

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 443-2 est supprimée ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’acheteur ne peut annuler une commande de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l’article L. 441-11 dans un délai trop bref. Un délai est réputé être trop bref lorsqu’il n’est raisonnablement pas possible pour le fournisseur de trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits. Un délai inférieur à trente jours est, en toute circonstance, réputé trop bref. » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 443-9 et L. 443-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 443-9 – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de produits agricoles et alimentaires accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge tout ou partie des frais liés à une remise accordée par ce dernier lors de la revente de ces produits dans le cadre d’opérations promotionnelles sont définies au préalable, en des termes clairs et dénués d’ambiguïté, par le contrat de fourniture ou tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent la durée de chaque opération promotionnelle ainsi que la quantité des produits concernés. L’acheteur communique par écrit au fournisseur, à sa demande, une estimation des remises dont il supporte la charge pour chacune des opérations promotionnelles ou pour l’ensemble de ces dernières.

« II. – Les conditions dans lesquelles un acheteur demande au fournisseur de contribuer aux dépenses de publicité réalisées pour des produits agricoles et alimentaires sont préalablement définies en des termes clairs et dénués d’ambiguïté par l’accord de fourniture ou tout accord ultérieur conclu entre le fournisseur et l’acheteur. À la demande du fournisseur, l’acheteur lui communique par écrit une estimation des dépenses mises à sa charge, calculées par unité ou globalement, ainsi qu’une estimation écrite des coûts correspondants et des éléments sur lesquels repose cette estimation.

« III. – Dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires, un acheteur ne peut modifier unilatéralement les conditions d’un accord de fourniture de ces produits portant notamment sur la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons, sur les normes de qualité, les conditions de paiement, les prix ou la fourniture de services par l’acheteur au fournisseur.

« IV. – En cas de non-respect du III, les conditions convenues antérieurement à la modification unilatérale opérée à l’initiative de l’acheteur demeurent applicables.

« V. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 443-10 (nouveau). – I. – Les modalités selon lesquelles le fournisseur de fruits et légumes frais accepte, à la demande de l’acheteur, de prendre en charge des dérogations au contrat de fourniture ou à ses conditions générales de vente concernant la palettisation et le conditionnement de ses produits, sont fixées au préalable, en des termes clairs et dénués d’ambiguïté, dans le contrat de fourniture ou la convention logistique lorsqu’elle existe, ou dans tout contrat ultérieur entre eux.

« Ces modalités comprennent la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces opérations.

« II. – L’omission des modalités mentionnées au I dans le contrat de fourniture ou dans tout contrat ultérieur conclu entre un fournisseur de fruits et légumes frais et son acheteur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le fait pour l’acheteur de ne pas verser à son fournisseur de fruits et légumes frais la rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût des dérogations mentionnées au même I est passible des mêmes sanctions. » ;

4° (nouveau) Les trente-neuvième et quarantième lignes du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :

«L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 443-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 443-3l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 443-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021
L. 443-5la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 443-6 et L. 443-7l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»

II (nouveau). – Après le 7° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions de contrat et d’accord-cadre, les contrats et les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du présent III portant sur la vente de fruits et légumes frais comportent également une clause relative aux modalités selon lesquelles le fournisseur accepte, à la demande de l’acheteur, de modifier ses conditions de palettisation et de conditionnement de ses produits ainsi qu’aux modalités de rémunération, distincte du prix de vente des produits, due au fournisseur pour compenser le coût de ces dérogations. Cette clause est rédigée en des termes clairs et dénués d’ambiguïté. »

Article 23

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle ; à cet effet, l’Institut est chargé :

« a) De réceptionner les dépôts des demandes de titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, de procéder à leur examen et à leur délivrance ou leur enregistrement et d’assurer la surveillance de leur maintien ;

« b) De connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques mentionnées au I de l’article L. 716-5 ainsi que des oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention ;

« c) D’assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ;

« d) D’exercer, en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, les missions de l’autorité compétente pour les procédures d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2 du présent code, de modification de leurs cahiers des charges et d’annulation de leurs enregistrements, ainsi que pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges ; »

2° Après la seconde occurrence du mot : « industrielle », la fin du premier alinéa de l’article L. 411-4 est ainsi rédigée : « ainsi qu’à l’occasion de la phase nationale de la procédure d’enregistrement des indications géographiques mentionnées à l’article L. 721-2, de la modification de leurs cahiers des charges, de l’annulation de leur enregistrement et lorsqu’il exerce les missions de l’autorité compétente chargée de la vérification de la conformité du produit aux cahiers des charges » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Généralités

« Section 1

« Appellations d’origine

« Art. L. 721-1. – Les appellations d’origine sont définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation.

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Bénéficie de la protection au titre d’une indication géographique, la dénomination d’un produit artisanal ou industriel ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement satisfaisant aux conditions définies par le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.

« Cette protection est accordée, sous réserve de la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par la décision d’enregistrement de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité ou, le cas échéant, de la Commission européenne en application de son article 30.

« Le rejet de la demande d’enregistrement par cet Office ou, le cas échéant, par la Commission européenne, annule la décision favorable du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Art. L. 721-3. – La demande d’enregistrement d’une indication géographique ou de modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un groupement de producteurs, un producteur unique ou toute autre entité désignée, dans les conditions définies à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.

« Parmi les autres entités prévues au même article 8 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité figurent les collectivités territoriales. Leur demande d’enregistrement est motivée.

« L’examen de la demande d’enregistrement prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, de la procédure nationale d’opposition prévue à son article 15 et de la demande de modification du cahier des charges prévue à son article 31 sont conduits par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

« La décision favorable du directeur général de l’Institut à la demande d’enregistrement ainsi que le cahier des charges sur lequel elle est fondée sont publiés au Bulletin officiel de la propriété industrielle et un avis relatif à cette publication est inséré au Journal officiel.

« Art. L. 721-4. – Le groupement de producteurs a pour mission la défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique. Il peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. Cette mission est exercée de manière indépendante de ses autres fonctions lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des producteurs de l’indication géographique. Ses règles de composition et de fonctionnement assurent la représentativité des producteurs, pour chacun des produits concernés. Lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’assure de la représentativité des producteurs au sein du groupement pour le produit concerné.

« La décision favorable mentionnée à l’article L. 721-3 emporte reconnaissance du groupement de producteurs qui a fait la demande d’enregistrement comme organisme chargé de la défense et de la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.

« Art. L. 721-5. – Le groupement de producteurs contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Il assure les missions définies au paragraphe 2 de l’article 45 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique, il est également chargé :

« 1° De s’assurer que les opérations de contrôle des producteurs par les organismes de certification et les personnes physiques mentionnés à l’article L. 721-9 du présent code sont effectuées dans les conditions déterminées par le cahier des charges ;

« 2° De s’assurer de la prise en compte de la représentativité des producteurs par ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 3° D’informer l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués ou de tout autre événement susceptible d’avoir une incidence sur la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6 ;

« 4° D’exclure tout producteur dont la certification n’a pas été octroyée par l’organisme de certification ou qui a été retiré par l’Institut national de la propriété industrielle de la liste des producteurs certifiés en application de l’article L. 721-9 ;

« 5° De participer aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire du secteur ainsi qu’à la connaissance qualitative et quantitative de ce dernier.

« Le groupement de producteurs peut demander à un producteur d’avoir recours, à ses frais, à un organisme de certification accrédité afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives définies au 1° du présent article.

« Dans le cas où le groupement de producteurs n’exerce pas ces missions et après une mise en demeure par l’Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l’Institut peut engager une procédure d’annulation de l’enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d’utiliser l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – Tout producteur qui en fait la demande est membre de droit du groupement de producteurs dès lors qu’il respecte le cahier des charges de l’indication géographique.

« Un producteur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il a obtenu une certification conformément à l’article L. 721-9.

« L’Institut national de la propriété intellectuelle tient à jour la liste des producteurs certifiés et la publie selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 721-7. – La demande en annulation de l’enregistrement d’une indication géographique prévue à l’article 32 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

« Art. L. 721-8. – Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les indications géographiques sont protégées contre les atteintes définies à l’article 40 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753.

« Art. L. 721-9. – I. – L’Institut national de la propriété industrielle peut déléguer sa mission de vérification de la conformité du produit au cahier des charges, mentionnée à l’article L. 411-1, à des organismes de certification ou des personnes physiques.

« Pour bénéficier de cette délégation, ils sont accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation défini à l’article 1er du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation couvrant la certification considérée.

« II. – Les organismes de certification effectuent les opérations de contrôle conformément au plan de contrôle annexé au cahier des charges. Ils transmettent leur rapport au producteur concerné et au groupement de producteurs.

« III. – Les organismes de certification décident de l’octroi, du maintien et de l’extension de la certification. En cas de manquements au cahier des charges, ils peuvent, après avoir mis le producteur concerné en état de produire des observations, prononcer le refus, la réduction, la suspension ou le retrait de la certification.

« En cas de suspension ou de retrait de la certification d’un producteur, ou en cas d’arrêt de la certification demandée par le producteur, l’Institut national de la propriété industrielle le retire de la liste des producteurs certifiés mentionnée à l’article L. 721-6.

« Art. L. 721-10. – Le montant des redevances perçues à l’occasion d’une opposition à l’enregistrement d’une indication géographique ou à la modification de son cahier des charges peut être réduit lorsque l’opposant est une entreprise individuelle ou une petite ou moyenne entreprise.

« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration.

« Est dispensé du versement de redevances le groupement de producteurs ou le producteur unique qui dépose une demande en annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion ou forme une opposition à une demande de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’indication géographique dont il assure la défense et la gestion.

« Est également dispensé d’un tel versement l’Institut national de la propriété industrielle lorsqu’il engage une procédure d’annulation de sa propre initiative.

« Art. L. 721-11. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 722-1 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « L. 115-1 » est remplacée par la référence : « L. 431-1 » ;

b) Le b est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « transbordement, », sont insérés les mots : « le transit, » ;

5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du 2° est ainsi modifié :

– la deuxième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 411-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Article L. 411-4Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Article L. 411-5Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020» ;

b) Le a du 5° est ainsi modifié :

– le tableau du deuxième alinéa est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«Articles L. 721-1 à L. 721-11Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
Article L. 722-1Loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles applicables en métropole en application du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 431-4 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-6 est supprimé ;

3° À l’article L. 431-7, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les articles L. 431-2 et L. 431-4 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 431-2 » ;

4° L’article L. 453-2 est abrogé ;

5° Au 1° de l’article L. 455-2, la référence : « L. 431-4, » est supprimée.

II bis (nouveau). – Au dix-septième alinéa du b du 3° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce, la référence : « L. 453-2 » est supprimée.

III. – Les indications géographiques ayant fait l’objet de la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 70 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 sont protégées au niveau national jusqu’à la décision devenue définitive de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne.

Les demandes d’homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement au 1er décembre 2025 sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

TITRE IV Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de CYBERSÉCURITÉ, de SYSTÈMES D’INFORMATION ET de NUMÉRIQUE

Article 24

Après le titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V bis

« DES SYSTÈMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

« Art. 55-1. – I. – Les systèmes d’intelligence artificielle ou “systèmes d’IA” sont soumis au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), dans les conditions et limites définies par ce même règlement.

« II. – Pour l’application du présent titre, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité s’appliquent.

« Art. 55-2 (nouveau). – Sous réserve de l’application du paragraphe 3 de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), les autorités compétentes au sens de l’article 70 du même règlement peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Dans ce cadre, afin de prévenir un cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits, les autorités compétentes s’informent mutuellement de leur intention d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction à un opérateur sur le fondement du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. 55-3 (nouveau). – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les autorités de surveillance du marché compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et les agents habilités pour effectuer les contrôles des systèmes d’IA peuvent notamment, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations de ce même règlement, recourir à l’expertise technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

« Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données détenus ou recueillis par les autorités ou agents mentionnés au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par eux.

« Le recours à cette expertise peut donner lieu à l’adoption d’une convention, laquelle précise notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.

« Le service mentionné au même premier alinéa veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées audit premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées au même premier alinéa.

« II. – Les autorités et agents mentionnés au I peuvent également, dans le cadre du contrôle de la conformité des systèmes d’IA avec les obligations relatives à la sécurité des systèmes d’information du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, recourir notamment à l’expertise technique de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. À cette seule fin, cette dernière peut être destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données traités par les autorités ou agents auxquels elle apporte son concours, dont elle préserve la confidentialité.

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins d’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa du présent II, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées au même premier alinéa.

« Art. 55-4 (nouveau). – Les autorités notifiantes au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) sont informées des constats des autorités de surveillance du marché au sens de l’article 70 du même règlement lorsqu’ils portent sur des manquements des organismes notifiés à leurs obligations.

« Art. 55-5 (nouveau). – Des agents de la direction générale de entreprises sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), lorsqu’ils sont mis en œuvre par les organismes notifiés dans le secteur du jouet défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.

« Entre 8 heures et 20 heures, les agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.

« Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Ils peuvent procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées. Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 55-6 (nouveau). – L’autorité notifiante pour le secteur des jouets défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés à l’aide des pouvoirs mentionnés à l’article 55-5 de la présente loi.

« Ces amendes administratives sont prononcées dans les conditions prévues au présent article et selon les plafonds des amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés à l’article 55-5 de la présente loi.

« Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’autorité notifiante informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’autorité notifiante peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »

Article 24 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour l’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), afin :

1° D’adapter aux chapitres Ier à VI et IX du même règlement, en ce qui concerne le domaine de compétence de l’État, les codes et lois relatifs à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° De définir les modalités de mise en œuvre des bacs à sable réglementaires et des essais en conditions réelles prévus aux articles 57 à 61 dudit règlement, en ce qui concerne les conditions d’accès, les garanties applicables, les procédures d’autorisation et les modalités d’encadrement des expérimentations.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 24 ter (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Contrôle des systèmes d’intelligence artificielle mis en service ou utilisés par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 116-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseil d’État est chargé du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle ou “systèmes d’IA” à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III dudit règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal du stationnement payant et le Tribunal des conflits, ou en leur nom.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue à l’article L. 115-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’IA soumis à son contrôle.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrôle des systèmes d’intelligence artificielle mis en service ou utilisés par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 454-1. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour de cassation est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché et met en œuvre le chapitre III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle ou “systèmes d’IA” à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III dudit règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ou en leur nom.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue à l’article L. 453-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’IA soumis à son contrôle.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 454-2. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief, ainsi que des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation, en application de l’article L. 453-2.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contrôle des systèmes d’intelligence artificielle mis en service ou utilisés par les juridictions financières régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 111-19. – I. – Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché et met en œuvre le chapitre III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle ou “systèmes d’IA” à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III dudit règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public, ou en leur nom.

« II. – Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue à l’article L. 111-18 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’IA soumis à son contrôle.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 24 quater (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 557-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les systèmes d’intelligence artificielle relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), destinés à être utilisés comme composants de sécurité d’un produit ou d’un équipement mentionné au présent article ou constituant eux-mêmes un tel produit ou un tel équipement, sont également soumis au présent chapitre et respectent le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi rédigé :

« Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et, pour les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1, celles mentionnées à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), ainsi que certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28, sont habilités par l’autorité administrative compétente. » ;

3° À la fin de l’article L. 557-46, les mots : « et des textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « , des textes pris pour son application et, pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 557-1, du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) » ;

4° L’article L. 557-53 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1 » et, après le mot : « fabrication », sont insérés les mots : « , ou, s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle, de la même version ou, le cas échéant, de toutes les versions desdits systèmes d’intelligence artificielle, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également porter sur la mise en conformité de la procédure d’évaluation des produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle mentionnés à l’article L. 557-1. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit, d’un équipement ou d’un système d’intelligence artificielle mentionné à l’article L. 557-1, il en informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits, équipements ou systèmes d’intelligence artificielle. » ;

5° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V est complétée par un article L. 557-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557-58-1. – I. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle relevant du présent chapitre, sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, des amendes mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« II. – Peut également être prononcé, dans les mêmes conditions, le paiement d’une amende pour tout manquement aux obligations :

« 1° De l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement ;

« 2° Des articles 72 et 73 dudit règlement, dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« III. – L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Article 24 quinquies (nouveau)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 33° de l’article L. 511-7, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° Des a, b et c du paragraphe 1 de l’article 5, des paragraphes 1 et 2 et du premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ainsi que du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du point 3 de l’annexe III dudit règlement pour ce qui concerne le domaine de la formation professionnelle. » ;

2° L’article L. 511-12 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les infractions et manquements au chapitre III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement, d’un produit, réglementé sur le fondement de l’article L. 412-1, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ;

« 8° Les infractions et manquements au chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement lorsqu’ils concernent des produits destinés aux consommateurs et au chapitre III, aux sections 1 et 2 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un équipement à risque, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;

3° Le 2° de l’article L. 511-13 est abrogé ;

4° Le I de l’article L. 511-22 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sont habilités à rechercher et à constater, dans l’exercice de leurs fonctions, les infractions et les manquements au livre IV et ceux mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre : « ;

b) Au 9°, les mots : « , les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes » sont supprimés ;

c) Au b du même 9°, la seconde occurrence des mots : « et de leurs pièces » est supprimée et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au titre des infractions et des manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit ; »

5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-22-3. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les manquements des organismes notifiés prévus au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et peuvent communiquer ces constatations à leurs autorités notifiantes au sens de l’article 28 du même règlement. » ;

6° Après l’article L. 522-9-1, sont insérés des articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-9-2. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives mentionnées à l’article 99, à l’exception de celles prévues au f du paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés au présent livre.

« Art. L. 522-9-3. – Sont prononcées dans les conditions prévues au présent chapitre les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés au présent livre.

« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. »

Article 24 sexies (nouveau)

La section 3 du chapitre VI du titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 186-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 186-9. – I. – L’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) constatés par les agents habilités mentionnés à l’article L. 186-4.

« II. – Tout manquement au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis à l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 24 septies (nouveau)

Le titre III du livre III de la première partie du code de la défense est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Surveillance du marché et contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque dans le domaine des infrastructures critiques

« Art. L. 1340-1. – I. – Le présent chapitre définit les modalités de surveillance du marché et de contrôle des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque, au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), destinés à être utilisés comme composants de sécurité dans la gestion et l’exploitation d’infrastructures critiques mentionnées au point 2 de l’annexe III du même règlement.

« II. – Pour l’application du présent chapitre, les infrastructures critiques mentionnées à l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité sont celles désignées en application de la section 1 du chapitre II du présent titre dans les domaines suivants :

« 1° La gestion et l’exploitation d’infrastructures numériques ;

« 2° La gestion et l’exploitation du trafic routier ;

« 3° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’eau ;

« 4° La gestion et l’exploitation de la fourniture de gaz ;

« 5° La gestion et l’exploitation de la fourniture de chauffage ;

« 6° La gestion et l’exploitation de la fourniture d’électricité.

« III. – Le présent chapitre est applicable aux fournisseurs, aux mandataires de fournisseurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux déployeurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés au présent article.

« Art. L. 1340-2. – Un décret en Conseil d’État désigne, pour chacun des domaines d’activité mentionnés à l’article L. 1340-1, l’autorité de surveillance du marché compétente pour assurer le respect des obligations mentionnées au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« Art. L. 1340-3. – I. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché, dûment habilités et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sont compétents pour rechercher et constater les manquements au chapitre III, aux sections 1 à 3 du chapitre IX et à l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle à haut risque mentionnés à l’article L. 1340-1.

« II. – Les agents mentionnés au I disposent des pouvoirs prévus au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. Ils établissent un procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Un exemplaire est remis à l’intéressé.

« III. – Les agents de l’autorité de surveillance du marché peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l’accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l’article L. 512-17 du code de la consommation et dans le respect de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. L. 1340-4. – I. – Lorsque les agents habilités et assermentés dans les conditions prévues au I de l’article L. 1340-3 constatent qu’un système d’intelligence artificielle à haut risque mentionné à l’article L. 1340-1 présente un risque au sens du paragraphe 1 de l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ou n’est pas conforme aux exigences de ce même règlement, ils peuvent, après avoir mis l’opérateur en mesure de présenter ses observations dans un délai qu’ils fixent et qui ne peut pas être inférieur à dix jours ouvrables :

« 1° Enjoindre à l’opérateur de prendre, dans un délai qu’elle détermine, toute mesure de nature à mettre fin au manquement constaté ;

« 2° Ordonner la suspension ou l’interdiction de la mise sur le marché, de la mise à disposition sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation du système d’intelligence artificielle concerné ;

« 3° Ordonner le rappel ou le retrait du système d’intelligence artificielle concerné ;

« 4° Ordonner la diffusion de mises en garde relatives au système d’intelligence artificielle concerné.

« Art. L. 1340-5. – I. – L’autorité de surveillance du marché mentionnée à l’article L. 1340-2 est compétente afin de sanctionner les manquements des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle à haut risque au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« II. – Avant toute décision, l’autorité de surveillance du marché informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant les motivations détaillées, la sanction envisagée et le fait qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« III. – Sont prononcées les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I de l’article L. 1340-3.

« IV. – Sont prononcées les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, fondées sur des constatations réalisées par les agents habilités et assermentés au sens du I de l’article L. 1340-3.

« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« V. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une mesure prise sur le fondement de l’article L. 1340-4, est passible d’une amende administrative prononcée dans les mêmes conditions.

« Cette amende ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure.

« Art. L. 1340-6. – I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements.

« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent chapitre, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements.

« III. – Le présent chapitre est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« IV. – Pour l’application du présent chapitre en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :

« 1° Les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application des mêmes règlements ;

« 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux juridictions compétentes en application des statuts respectifs de ces collectivités.

« Art. L. 1340-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 24 octies (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2214-1, il est inséré un article L. 2214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-1-1. – Les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés pour les installations à câbles transportant des personnes, ainsi que les opérateurs de ces systèmes, sont conformes au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle). » ;

2° L’article L. 2214-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents ont également compétence pour procéder aux contrôles de l’application du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un sous-système des installations à câbles transportant des personnes ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel sous-système. » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « à l’article L. 2214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2214-1 et L. 2214-1-1 » ;

3° Après l’article L. 2214-3, il est inséré un article L. 2214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-3-1. – I. – Le ministre chargé des transports peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« II. – Il peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Tout manquement à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;

4° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement

« Art. L. 5113-7. – I. – Sans préjudice de l’application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, l’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives prévues à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les manquements relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 précitée, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit.

« Elle peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« II. – Les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 5113-8. – I. – Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative est transmise à la personne mise en cause.

« II. – Avant toute décision, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.

« III. – La décision prononcée par l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction. »

Article 24 nonies (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5°, la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le champ de compétence défini au premier alinéa du présent II, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du présent II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

2° Le II de l’article L. 5211-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 59 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens du même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, conformément au paragraphe 7 de l’article 46 du même règlement. » ;

3° L’article L. 5221-2 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans le domaine de compétence déterminé au 5°, la surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également l’autorité responsable des organismes notifiés en application de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit et met ainsi en œuvre la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. » ;

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le champ de compétence défini au premier alinéa du présent II, elle agit également en qualité d’autorité compétente en matière de surveillance du marché, pour la mise en œuvre du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, concernant les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens dudit règlement d’un produit mentionné au premier alinéa du présent II ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

4° Le II de l’article L. 5221-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 54 du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut également autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire français d’un système d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), lorsqu’il est destiné à être utilisé comme composant de sécurité au sens du même règlement d’un produit mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité ou qu’il constitue lui-même un tel produit n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation préalable de la conformité prévue à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, conformément au paragraphe 7 de l’article 46 du même règlement. » ;

5° Le troisième alinéa de l’article L. 5312-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire. » ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5313-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que des règles applicables aux systèmes d’intelligence artificielle, dans les champs de compétences définis au 6° et au dernier alinéa du I des articles L. 5211-2 et L. 5221-2. » ;

7° Après le 6° de l’article L. 5414-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composants de sécurité au sens du même règlement d’un produit mentionné aux 1°, 2° ou 3° du présent article ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit. » ;

8° Le titre VI du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 5461-1, la référence : « L. 5461-9 » est remplacée par la référence : « L. 5461-10 » ;

b) La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5461-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5461-10. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ou pour un organisme notifié défini au 22 du même article 3 de ne pas respecter les obligations mentionnées aux a à f du paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l’article 99 du même règlement ;

« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 5462-1 est ainsi modifié :

– après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements » ;

– après le signe : « , », sont insérés les mots : « prévus aux articles L. 5462-2 à L. 5462-9, » ;

d) La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 5462-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5462-9. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

« 1° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ou pour un organisme notifié défini au 22 du même article 3 de ne pas respecter les obligations mentionnées aux a à f du paragraphe 4 et au paragraphe 5 de l’article 99 du même règlement ;

« 2° Le fait, pour un opérateur défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. » ;

9° Après l’article L. 5471-1, il est inséré un article L. 5471-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5471-1-1. – I. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière selon les modalités prévues à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle).

« II. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 dudit règlement est passible d’une sanction financière dont le montant est calculé selon les modalités définies aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« III. – L’agence peut, le cas échéant, mettre en demeure la personne physique ou morale, auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, de régulariser la situation.

« Elle met préalablement à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil. L’agence informe également la personne physique ou morale concernée du droit qu’elle a de se taire.

« Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il tient compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – L’agence publie sur son site internet les décisions de sanction financière prononcées en application du I. Ces décisions demeurent disponibles pendant une durée d’un an à compter de leur publication.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent IV peut être réduite par l’agence dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

10° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5473-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 23° » ;

b) La référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 19° » ;

c) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

11° Après le même article L. 5473-1, il est inséré un article L. 5473-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5473-1-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer, à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné aux articles L. 5461-10 et L. 5462-9, une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 522-9-2 et L. 522-9-3 du code de la consommation. » ;

12° La première phrase de l’article L. 5473-3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de l’article L. 5471-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5471-1 et L. 5471-1-1 » ;

b) Les mots : « de l’article L. 5473-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5473-1 et L. 5473-1-1 » ;

13° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5211-1, L. 5211-3 à L. 5211-3-2, L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5211-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 5221-1, L. 5221-3 à L. 5221-6, L. 5222-2 à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5521-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

14° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5523-1 est ainsi rédigé :

« L’article L. 5313-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE par la référence aux règles applicables en métropole en application du même règlement. » ;

15° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, l’article L. 5461-6-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l’article L. 5461-9, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, et l’article L. 5461-10 ; »

b) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1 et L. 5462-7-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 précitée, l’article L. 5462-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 précitée, et les articles L. 5462-9, L. 5471-1 et L. 5471-1-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ; »

16° Après le 3° de l’article L. 5524-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des articles L. 5461-10 et L. 5462-9, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application du même règlement. »

Article 24 decies (nouveau)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 40-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements au chapitre III et aux sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 du présent code ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;

b) À la seconde phrase, la seconde occurrence du mot : « prévus » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;

2° L’article L. 43 est ainsi modifié :

a) Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. – L’Agence nationale des fréquences assure le respect du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque définis au paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un équipement mentionné à l’article L. 34-9 du présent code ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel équipement. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « et des produits mentionnés aux I quinquies et I sexies du présent article » ;

– au 1°, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés aux I quinquies et I sexies du présent article » ;

– à la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « et des produits mentionnés aux I quinquies et I sexies du présent article » ;

– au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du présent II » et, après la référence : « L. 34-9-3 », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés aux I quinquies et I sexies du présent article » ;

c) Après le II bis, sont insérés des II quater à II septies ainsi rédigés :

« II quater. – Lorsqu’elle constate un manquement au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, l’opérateur au sens du 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque l’opérateur ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 79 du même règlement, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mise en demeure. Ce montant ne peut excéder ceux prévus aux II quinquies et II sexies du présent article.

« II quinquies. – Lorsqu’elle constate un manquement au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« II sexies. – Lorsqu’elle constate un manquement au I sexies, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.

« II septies. – Avant de prononcer l’une des amendes administratives mentionnées aux II quater à II sexies, l’Agence nationale des fréquences informe par écrit l’opérateur au sens du 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de l’opérateur sanctionné. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé ce dernier, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 35 millions d’euros ou 7 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des produits mentionnés au I sexies. » ;

d) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour leur application dans ces territoires, les références au règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience) et au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) sont remplacées par les références aux dispositions nationales applicables en application des mêmes règlements. »

Article 24 undecies (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) s’agissant des systèmes d’intelligence artificielle ou “systèmes d’IA” à haut risque définis au paragraphe 2 de l’article 6 et mentionnés aux b et c du point 5 de l’annexe III du même règlement lorsque ces systèmes sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par une personne mentionnée au I ainsi qu’aux 1° à 4° du II de l’article L. 612-2 du présent code. Dans l’accomplissement de ces missions, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, sans préjudice des dispositions applicables du présent titre, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce règlement. » ;

2° Après le 4° du II de l’article L. 612-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérateurs, au sens du 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), de systèmes d’IA à haut risque définis au paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement, qui ne relèvent pas déjà des 1° à 4° du présent II. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après la référence : « L. 612-39-1 », est insérée la référence : « , L. 612-39-2 » ;

4° Après l’article L. 612-39-1, il est inséré un article L. 612-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-39-2. – I. – Si l’une des personnes mentionnées aux I ou II de l’article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de cette personne les amendes administratives prévues à l’article 99 du même règlement, selon les modalités prévues au présent livre.

« II. – Sont prononcées dans les mêmes conditions par la commission des sanctions les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 dudit règlement.

« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;

5° Le livre VII est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéas du IV, du V au VIII, et L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B du I et du IIIla loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– la trente-septième ligne est ainsi rédigée :

«L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– après la même trente-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 612-39-2la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

b) Après le 2° du III des mêmes articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-39-2, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en application du même règlement ; »

c) Les articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 sont ainsi modifiés :

– la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«L. 631-1la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

– après le b du 1° du III, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Au dernier alinéa du II, les références au règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en application du même règlement ; ».

Article 24 duodecies (nouveau)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le I ter de l’article 8, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) dans les conditions prévues au titre IV quinquies de la présente loi. Elle agit, à ce titre, en tant qu’organisme notifié, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, en sa qualité d’autorité de surveillance du marché mentionnée au paragraphe 8 de l’article 74 du même règlement.

« Elle traite les réclamations introduites par une personne physique ou morale au titre de l’article 85 dudit règlement et les signalements de violation au titre de l’article 87 du même règlement. » ;

2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les exigences du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) conformément au titre IV quinquies de la présente loi. » ;

3° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle, au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), ou à la mise sur le marché, à la mise en service ou au déploiement d’un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou de tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 dudit règlement » ;

– au troisième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « , une pratique interdite en matière d’intelligence artificielle au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, un système d’intelligence artificielle à l’égard duquel la commission est autorité compétente au sens de l’article 70 du même règlement ou tout système d’intelligence artificielle relevant des obligations de transparence au sens de l’article 50 dudit règlement est mis sur le marché, mis en service, déployé ou » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « numériques) », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « ou dans un système d’intelligence artificielle » ;

– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « ou de système d’intelligence artificielle » ;

– à la première phrase du quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et de systèmes d’intelligence artificielle en application du j du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 » ;

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, d’autorité compétente à l’égard des pratiques interdites au titre de l’article 5 du même règlement et à l’égard des obligations de transparence de certains systèmes d’intelligence artificielle au sens de l’article 50 dudit règlement, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent, dans les conditions prévues aux paragraphes 12 à 14 de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, avoir un accès complet aux informations, aux données et à la documentation mentionnées au même article 74. Ils disposent également des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. Ils peuvent également organiser des tests d’un système d’intelligence artificielle à haut risque par des moyens techniques dans les cas mentionnés au paragraphe 3 de l’article 77 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité. » ;

4° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) » et, après les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 », sont insérés les mots : « ou un opérateur de système d’intelligence artificielle » ;

b) Après le V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :

« V bis. – Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui ne respectent pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, à l’égard de l’opérateur du système d’intelligence artificielle :

« 1° Le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe, de mettre le système d’intelligence artificielle en conformité avec les dispositions applicables ;

« 2° Prendre les mesures qui s’imposent en application du paragraphe 8 de l’article 73 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, dans un délai de sept jours ;

« 3° Prendre les mesures mentionnées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens du 19 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;

« 4° Prendre les mesures mentionnées à l’article 80 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application du paragraphe 3 de l’article 6 du même règlement, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant du paragraphe 7 de l’article 80 dudit règlement ;

« 5° Prendre les mesures mentionnées à l’article 83 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité en cas de non-conformité formelle du système d’intelligence artificielle ;

« 6° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ;

« 7° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément au g du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 8° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément au deuxième alinéa du k du même paragraphe 4 ;

« 9° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément au dernier alinéa du k du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 10° Prendre les mesures prévues au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens du paragraphe 1 du même article 16, et au titre du paragraphe 3 dudit article 16 lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, ou à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle qui présentent un risque au sens de l’article 82 du même règlement ;

« 11° Prendre une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou de rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément au h du paragraphe 4 de l’article 14 ou au paragraphe 5 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée en application du 6° du présent V bis.

« Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut demander au bureau de rendre publiques les mesures prises en application du présent V bis.

« V ter. – Lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues aux III et VI du présent article, saisir la formation restreinte en vue du prononcé, après une procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans les cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte ;

« 3° Une injonction de prendre les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément au g du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 4° Une injonction de retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou d’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément au deuxième alinéa du k du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 5° Lorsqu’une injonction prise en application du 4° de ce paragraphe est restée sans suite, une mesure de restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément au dernier alinéa du k du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 6° Une injonction au titre du paragraphe 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité s’il est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens du paragraphe 1 du même article 16 et au titre des b, c et d du paragraphe 3 dudit article 16 lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ;

« 7° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou de rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément au h du paragraphe 4 de l’article 14 ou au paragraphe 5 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, ou qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ;

« 8° À l’exception des systèmes d’intelligence artificielle mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3 à 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité pour les manquements aux articles qui y sont mentionnés, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 5 et 6 du même article 99 pour un manquement à l’article 21 du même règlement, et une amende ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 dudit règlement pour un manquement aux articles 27, 72, 73 et 86 du même règlement. » ;

5° Après l’article 21, sont insérés des articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. – Lorsque le non-respect des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ou de la présente loi entraîne un risque grave substantiel pour les droits fondamentaux, la santé ou la sécurité, et que le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés considère qu’il est urgent d’intervenir, il saisit le président de la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter l’une des mesures suivantes :

« 1° Les mesures mentionnées à l’article 79 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle présentant un risque, au sens du 19 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, dans la mesure où ils présentent des risques pour la santé ou la sécurité, ou pour les droits fondamentaux, des personnes ;

« 2° Les mesures mentionnées à l’article 80 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité à l’égard d’un système d’intelligence artificielle classé par le fournisseur comme n’étant pas à haut risque en application du paragraphe 3 de l’article 6 du même règlement, s’il est en réalité à haut risque, à l’exception des cas relevant du paragraphe 7 de l’article 80 dudit règlement ;

« 3° Suspendre ou retirer le certificat délivré en sa qualité d’organisme notifié ou l’assortir de restrictions, conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ;

« 4° Exiger d’un opérateur qu’il prenne les mesures appropriées pour éliminer un risque conformément au g du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 5° Exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits qui présentent un risque grave, ou l’affichage d’une mise en garde explicite des utilisateurs finaux lorsque ceux-ci accèdent à l’interface en ligne, conformément au deuxième alinéa du k du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 6° Lorsqu’une injonction prise en application du 5° de ce paragraphe est restée sans suite, exiger la restriction d’accès à l’interface en ligne concernée par le prestataire de services de la société de l’information, y compris en demandant à des tiers concernés d’appliquer de telles mesures, conformément au dernier alinéa du k du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité ;

« 7° Les mesures mentionnées au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, si le système d’intelligence artificielle est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou s’il n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union au sens du paragraphe 1 du même article 16 et au titre du paragraphe 3 dudit article 16 lorsqu’un système d’intelligence artificielle constitue une pratique interdite au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, ou à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle qui présentent un risque au sens de l’article 82 du même règlement ;

« 8° Une mesure d’interdiction ou de restriction de la mise à disposition d’un produit sur le marché ou l’ordre de retirer ou de rappeler le produit, dès lors que l’opérateur ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, conformément au h du paragraphe 4 de l’article 14 ou au paragraphe 5 de l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, dès lors qu’il ne prend pas la mesure corrective prononcée au titre du 6° ;

« 9° Une injonction de mettre en conformité le système d’intelligence artificielle avec les obligations résultant du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et de la présente loi. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie, sauf dans les cas où le système d’intelligence artificielle est mis en œuvre par l’État, d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte.

« Art. 21-2. – Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés envisage de prononcer l’une des mesures prévues au V bis de l’article 20, il notifie sans tarder son projet de décision au mis en cause, qui peut déposer des observations dans un délai qu’il fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité, et l’informe de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

« Dans les cas où le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’a pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 du même article 18, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure. » ;

6° Le premier alinéa de l’article 22 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés saisit la formation restreinte en vue du prononcé de l’une des mesures prévues aux IV, V ou V ter de l’article 20, au IV de l’article 20-1, aux 1° à 7° du I de l’article 21 et à l’article 21-1 de la présente loi, il informe le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;

b) Au début de la première phrase, les mots : « Les mesures prévues aux IV et V de l’article 20 et aux 1° à 7° du I de l’article 21 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Ces mesures » ;

c) À la deuxième phrase, les mots : « responsable de traitement ou à son sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;

d) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il assiste à la séance, le mis en cause est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations orales. » ;

e) À la dernière phrase, après le mot : « peut », il est inséré le mot : « également » et, après le mot : « toute », il est inséré le mot : « autre » ;

7° L’article 22-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il informe alors le mis en cause de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après les mots : « 1° et 2° du V », sont insérés les mots : « et 1°, 2° et 8° du VII » ;

– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après les mots : « au 3° du V », sont insérés les mots : « et au 8° du VII » ;

– la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– les mots : « IV et V » sont remplacés par les mots : « IV, V et VII » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « responsable de traitement ou au sous-traitant » sont remplacés par les mots : « mis en cause » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il est informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés. » ;

8° Après le titre IV ter, il est inséré un titre IV quinquies ainsi rédigé :

« TITRE IV quinquies

« Dispositions applicables aux systÈmes d’intelligence artificielle relevant du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement europÉen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des rÈgles harmonisÉes concernant l’intelligence artificielle et modifiant les rÈglements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (rÈglement sur l’intelligence artificielle)

« Art. 124-9. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124-10. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre II du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle au sens des c à h du paragraphe 1 de l’article 5 du même règlement.

« Art. 124-11. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant de l’annexe III du même règlement dans les cas suivants :

« 1° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés aux points 1, 4, 6, 7 et 8 de la même annexe III ;

« 2° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 3 de ladite annexe III qui n’entrent pas dans le champ de l’habilitation prévue au 35° de l’article L. 511-7 du code de la consommation ;

« 3° Les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au point 5 de la même annexe III, à l’exception de ceux relevant des b et c lorsqu’ils sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par les personnes mentionnées aux I et 1° à 4° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier.

« Art. 124-12. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le respect du chapitre IV du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application du paragraphe 3 de l’article 50 du même règlement.

« Art. 124-13. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle peut la saisir pour avis dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au b du point 8 de l’annexe III du même règlement, et la saisit lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou de la communication audiovisuelle, au pluralisme ou à la protection du discours civique, ou des processus électoraux.

« Art. 124-14. – Pour assurer ses missions prévues au I quinquies de l’article 8 et aux articles 124-7 à 124-11, la Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 21-1, 22 et 22-1.

« Art. 124-15. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’organisme notifié au titre du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) délivre les certificats de conformité conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 44 du même règlement et en assure la surveillance conformément à l’annexe VII dudit règlement. Elle peut également suspendre, retirer ou assortir de restrictions les certificats qu’elle a délivrés, conformément au paragraphe 3 de l’article 44 du même règlement.

« Art. 124-16. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour la surveillance de marché, examine les demandes de dérogation à l’évaluation de la conformité conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 46 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) et délivre, le cas échéant, les autorisations de mise sur le marché et de mise en service dérogatoires pour une durée limitée.

« Art. 124-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 24 terdecies (nouveau)

Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par des articles 20-12 et 20-13 ainsi rédigés :

« Art. 20-12. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), contrôle le respect du chapitre II du même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui constituent des pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle au sens des a et b du paragraphe 1 de l’article 5 dudit règlement.

« Elle contrôle le respect du chapitre IV du même règlement pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont soumis à des obligations de transparence en application des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 du même règlement.

« II. – Elle est consultée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, dans le cadre de ses missions de surveillance des systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au b du point 8 de l’annexe III du même règlement, lorsque le système d’intelligence artificielle en cause est directement lié à la régulation d’une plateforme en ligne ou d’un service de communication audiovisuelle, au pluralisme ou à la protection du discours civique, ou des processus électoraux. Tous les éléments nécessaires à sa consultation lui sont transmis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sans que le secret des affaires, le secret de l’instruction ou la protection des données personnelles y fassent obstacle.

« III. – Dans le cadre de ses missions mentionnées au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose, dans les conditions prévues à l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, des pouvoirs prévus aux paragraphes 3 et 6 de l’article 11 et au paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

« Conformément au paragraphe 5 de l’article 74 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité, l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux d et j du paragraphe 4 de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité à distance, le cas échéant.

« L’autorité peut procéder auprès des opérateurs de système d’intelligence artificielle tels que définis au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect des obligations mentionnées au I du présent article, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.

« Les enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces agents peuvent :

« 1° Obtenir des opérateurs mentionnés au troisième alinéa du présent III la communication de tout document ou tous supports d’information nécessaires à l’enquête ;

« 2° Procéder à des auditions de ces mêmes personnes, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;

« 3° Recueillir auprès de ces mêmes personnes les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.

« Dans le cadre de ces enquêtes, ils peuvent, sans être tenus pénalement responsables :

« a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;

« b) Extraire, acquérir ou conserver des éléments de preuve aux fins de caractérisation des faits ;

« c) Procéder à la simulation automatisée de comportements du système d’intelligence artificielle ainsi que, le cas échéant, des modèles sur lesquels il est fondé, y compris en ayant recours à des profils d’utilisateurs fictifs répondant à certains critères pertinents pour l’enquête ;

« d) Acquérir et étudier les systèmes d’intelligence artificielle mentionnés au I ainsi que des modèles, versions ou configurations de modèles sur lesquels les systèmes sont basés.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« IV. – A. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées au I, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de 6 heures à 21 heures, à des inspections dans tout lieu, tout local, toute enceinte, toute installation ou tout établissement utilisé par un opérateur tel que défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement à ces obligations sont conservées dans des lieux, des locaux, des enceintes, des installations ou des établissements partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au B du présent IV.

« B. – Le responsable de ces lieux, de ces locaux, de ces enceintes, de ces installations ou de ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable mentionné au présent B en ait été informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« C. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Le procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des injonctions et des sanctions prévues au VI du présent article et à l’article 20-13, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« V. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au I du présent article, lorsque l’opérateur du système d’intelligence artificielle tel que défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité ne respecte pas les obligations mentionnées au I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Enjoindre à l’opérateur concerné de mettre fin à la mise sur le marché, à la mise en service ou à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle dans un délai déterminé ;

« 2° Enjoindre à l’opérateur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser dans un délai déterminé celui-ci ;

« 3° Enjoindre à l’opérateur concerné de fournir les informations qu’elle demande dans le cadre d’une enquête conduite en application du III.

« Lorsque l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique envisage de prononcer l’une de ces mesures, elle notifie sans tarder son projet de décision à l’opérateur, qui peut déposer des observations dans un délai qu’elle fixe conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. Dans les cas où l’autorité n’a pas pu entendre l’opérateur avant de prendre la mesure, conformément au paragraphe 3 du même article 18, l’opérateur se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais après l’adoption de ladite mesure.

« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° du présent V peuvent être assorties d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard calculé à compter de la date fixée par la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, notamment pour faire cesser un manquement grave et répété. Le montant de l’astreinte prend en considération les critères précisés au paragraphe 7 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« L’astreinte est liquidée par l’Autorité de la communication audiovisuelle et numérique, qui en fixe le montant définitif. Elle est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions qu’elle prononce.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 20-13. – I. – Lorsque l’opérateur tel que défini au 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée en application du V de l’article 20-12 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative dont le montant est porté à celui de l’amende encourue pour le manquement ayant justifié la mesure d’injonction. Ce montant ne peut excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3 à 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article 99.

« II. – Lorsque l’opérateur ne respecte pas les obligations mentionnées au I de l’article 20-12, l’autorité peut également, sans avoir au préalable mis en œuvre la procédure prévue au V du même article 20-12, prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article 42-7, une amende administrative ne pouvant excéder les plafonds prévus aux paragraphes 3 à 6 de l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité et tenant compte des éléments mentionnés au paragraphe 7 du même article 99.

« III. – À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, l’amende qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

« Les amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 25

Après le chapitre IV du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données)

« Art. 35-1. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente chargée de l’application et de l’exécution du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données), à l’exception de son chapitre VII.

« Pour l’application du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée :

« 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations définies par le même règlement ;

« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions définies aux II à IV de l’article L. 32-4 et à l’article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, notamment par le ministre chargé du numérique, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, des manquements aux exigences du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité.

« En cas de manquements aux obligations prévues par le même règlement, elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions définies à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

« Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l’Autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales concernées une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères mentionnés au paragraphe 3 de l’article 40 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, sans pouvoir excéder, pour les personnes morales, 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, ce taux étant porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations introduites sur le fondement du a des paragraphes 3 et 9 de l’article 4 et du a du paragraphe 12 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de la certification, selon la procédure prévue au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, des organes de règlement des litiges qui lui adressent une demande. Un décret précise les conditions et les modalités de cette certification.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille par décision motivée les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation prévue au I du présent article auprès des personnes mentionnées aux a, c, f et g du paragraphe 3 de l’article 1er du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité, et peut les mettre à disposition du public dans le respect des secrets protégés par la loi.

« Art. 35-2. – Le règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 9 paragraphe 5, 10 paragraphe 6, 14 à 22, 32, 33, 35, 36 paragraphes 5 à 8 et 10 à 11, 41, 42 et 45 à 50. »

Article 26

L’article L. 442-12 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, aux 2° et 3°, deux fois, et au 4°, trois fois, du I, au premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II et au IV, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

2° Au 2° du I et au premier alinéa et au deuxième alinéa, deux fois, du II, après le mot : « avoir », sont insérés les mots : « de service » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa du même II, après le mot : « avoirs », sont insérés les mots : « de service ».

Article 27

I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 34° de l’article L. 32 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Au même second alinéa, le mot : « partagées » est supprimé ;

2° L’article L. 32-4 est ainsi modifié :

a) Au 2° ter du I, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 2° bis » sont remplacés par les mots : « , 2° bis et 2° ter » ;

3° Au 8° de l’article L. 36-6, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

4° L’article L. 36-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, aux premier et sixième alinéas du I et à la première phrase du II et du dixième alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Au premier alinéa du même III, après le mot : « griefs, », sont insérés les mots : « a été informée de son droit de se taire, ».

II (nouveau). – Au 3° du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « du traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle, les deux occurrences des mots : « en nuage » sont remplacées par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».

IV (nouveau). – Au 4° du I de l’article 242 nonies B du code général des impôts, les mots : « d’hébergement en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) ».

Article 28

I. – La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1° Les mots : « au second alinéa du III de l’article 30 et » sont supprimés ;

2° Après la référence : « 37 », sont insérés les mots : « et au II de l’article 35-1 ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 12 janvier 2027.

Article 29

I. – La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

2° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

b) Aux 2°, deux fois, et 3° du I, au VI et aux 1°, deux fois, et 2° du VIII, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

c) Les III, IV et VII sont abrogés ;

d) Les II, V et VIII sont abrogés ;

e) Au VI, les mots : « mentionnés au III » sont supprimés et, à la fin, les mots : « mentionnés au IV » sont remplacés par les mots : « lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

3° Les articles 28 et 29 sont abrogés ;

4° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » et, à la fin, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article 27 » ;

b) Au premier alinéa du II, à la fin du premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

c) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « aux II à IV et VII de l’article 27, au II de l’article 28 et aux II et III de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : « aux articles 27 à 29 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 27 » ;

e) À la fin de la première phrase du IV, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 précité » ;

f) Les I, II et III sont abrogés ;

5° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre III, les mots : « de l’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « des services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

6° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Aux II et III, les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

7° Au I et à la première phrase du II de l’article 35, les mots : « articles 27 à 30 et l’article 33 » sont remplacés par les mots : « articles 30 et 33 » et les mots : « d’informatique en nuage » sont remplacés par les mots : « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) » ;

8° Le IV de l’article 64 est abrogé.

II. – Le d du 2° et le f du 4° du I entrent en vigueur le 12 janvier 2027.

Article 30

Le chapitre V du titre III de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception de ses articles 5 paragraphes 11 à 13, 7 paragraphe 5, 8 paragraphe 4, 11 paragraphes 9 et 10, 14 paragraphe 4, 16, 17 paragraphes 2 et 3, 19, 22, 23 paragraphe 2, 24 paragraphe 5, 25, 26 paragraphe 6 et 29 à 31. »

Article 31

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Le 21° est ainsi modifié :

– après le mot : « accueil », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

– au troisième alinéa, au début, sont insérés les mots : « toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure », la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » et, à la fin, le mot : « ou » est supprimé ;

– au début du dernier alinéa, les mots : « destinée à » sont remplacés par les mots : « toute personne privée ou publique chargée de » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« – toute personne publique qui détient ou contrôle une infrastructure d’accueil qui ne fait pas partie d’un réseau. » ;

b) Le 22° est ainsi rédigé :

« 22° Infrastructure d’accueil.

« On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage ainsi que les arrêts d’autobus et de tramway, les stations de métro et les gares.

« Lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des personnes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage ainsi que les arrêts d’autobus et de tramway, les stations de métro et les gares.

« Les câbles, y compris la fibre noire ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article. » ;

2° L’article L. 34-8-2-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « ou de ressources associées » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des éléments mentionnés au paragraphe 4 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;

– les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’accès ne peut être refusée que pour l’un ou plusieurs des motifs mentionnés au paragraphe 5 du même article 3, à l’exception du f. En application du d du même paragraphe 5, l’exploitant d’une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil peut refuser l’accès à cette infrastructure. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , à l’exception des demandes relatives aux infrastructures critiques au sens du même paragraphe 4, » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les I et II à leurs infrastructures d’accueil ou à des catégories d’infrastructures d’accueil pour des motifs :

« – liés à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale de l’infrastructure concernée ;

« – de sécurité publique ;

« – de défense nationale ;

« – de sûreté ;

« – de santé publique. » ;

3° L’article L. 34-8-2-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseau », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « géoréférencés dans le respect de la réglementation » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou de ressources associées peut demander et » et sont ajoutés les mots : « , sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du point d’information unique ainsi que la procédure selon laquelle ces informations sont transmises. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et les personnes publiques » sont supprimés et après le mot : « public », sont insérés les mots : « à très haut débit ou de ressources associées » ;

– au même premier alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est faite par le biais du point d’information unique, de dix jours ouvrables, » et le mot : « écrite » est supprimé ;

– ledit premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de dix jours ouvrables peut être prorogé pour une période non renouvelable de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;

– les quatre derniers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour un ou plusieurs des motifs suivants :

« – la sécurité de certains bâtiments détenus ou contrôlés par des personnes publiques ;

« – la sécurité et l’intégrité des réseaux ;

« – la sécurité nationale ;

« – la sécurité d’infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, l’exploitant d’une telle infrastructure communiquant en fonction de son analyse de risques ;

« – la santé publique ;

« – la sûreté publique ;

« – la confidentialité ou la protection des secrets commerciaux et d’affaires. » ;

d) Sont ajoutés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Les infrastructures critiques au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ne sont pas soumises aux obligations de transparence prévues aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article ne s’applique pas lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« – les infrastructures d’accueil ne sont pas techniquement adaptées au déploiement de réseaux à très haut débit ou de ressources associées ;

« – l’obligation de fournir les informations demandées est disproportionnée, eu égard notamment au caractère dispendieux induit par la demande ;

« – les infrastructures d’accueil ne sont pas soumises à des obligations en matière d’accès pour l’un au moins des motifs prévus au V de l’article L. 34-8-2-1. » ;

4° Au 1° du I de l’article L. 34-8-4, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;

5° Le 2° ter du II de l’article L. 36-8 est ainsi rédigé :

« 2° ter Les possibilités et conditions d’accès :

« – aux infrastructures d’accueil mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 33-6 ;

« – aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

« – à la coordination des travaux de génie civil et aux informations relatives à ces derniers, mentionnées à l’article L. 49 ; »

6° L’article L. 49 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les cinquième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, il fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit). » ;

– au onzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;

– au douzième alinéa, après le mot : « débit », sont insérés les mots : « ou de ressources associées » et les mots : « deux semaines » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;

– au quatorzième alinéa, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information » ;

– après le même quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de dix jours mentionné au douzième alinéa du présent article peut être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant d’une infrastructure critique, au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil, qui entreprend une opération de travaux affectant cette infrastructure critique communique des informations relatives à ces travaux en fonction de son analyse de risques. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérateur de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit ou de ressources associées » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ne concerne pas une infrastructure critique au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ; »

7° L’article L. 50 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « guichet unique » sont remplacés par les mots : « point d’information unique, dénommée “guichet unique” dans le code de l’environnement, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « guichet » est remplacé par les mots : « point d’information ».

II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

III. – Les a à c du 3° du I entrent en vigueur le 12 mai 2026. Pour les gestionnaires d’infrastructures d’accueil qui sont des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ou leurs groupements, les mêmes a à c ne s’appliquent qu’à compter du 12 mai 2027.

Le a du 6° du I entre en vigueur le 12 mai 2026.

IV (nouveau). – Le Gouvernement met en place, en lien avec les associations d’élus, un plan d’accompagnement des collectivités territoriales pour faciliter l’application des mesures mentionnées au présent article et en garantir une mise en œuvre homogène, en cohérence avec les enjeux d’équité territoriale et d’innovation technologique.

Article 32

I. – L’article L. 2321-4-1 du code de la défense est abrogé.

II. – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le I quater, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – L’Agence nationale des fréquences assure le contrôle du respect du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur la cyberrésilience).

« Elle peut échanger avec les services de l’État compétents des informations, des documents et des données, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans que le secret des affaires soit opposable à l’agence ou à ces services de l’État. » ;

2° (Supprimé)

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions mentionnées au I quinquies, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se mettre en conformité avec ses obligations. Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de restriction ou d’interdiction prévues à l’article 54 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité, prononcer à son encontre une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement dans les conditions suivantes :

« 1° La méconnaissance des exigences mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité et des obligations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement est passible d’une amende administrative n’excédant pas 15 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 2,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;

« 2° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 18 à 23, à l’article 28, aux paragraphes 1 à 4 des articles 30 et 31, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 32, au paragraphe 5 de l’article 33 et à l’article 53 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 précité est passible d’une amende administrative n’excédant pas 10 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;

« 3° Le fait de fournir des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes notifiés et aux autorités de surveillance du marché en réponse à une demande est passible d’une amende administrative n’excédant pas 5 millions d’euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Avant toute décision, l’Agence nationale des fréquences informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai que l’agence fixe qui ne peut être inférieur à un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Au terme de ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa du présent II ter, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant total excède 15 millions d’euros ou 2,5 % de son chiffre d’affaires pour une entreprise, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine. L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements définis au I quinquies. Les modalités d’application du présent II ter sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le VII est ainsi modifié :

a) Le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;

b) Les mots : « l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » sont remplacés par les mots : « la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;

c) (Supprimé)

III. – Le I entre en vigueur le 11 septembre 2026.

Le II entre en vigueur le 11 décembre 2027.

Article 33

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 78-2-2, il est inséré un article 78-2-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2-1. – Dans le cadre d’un contrôle d’identité prévu au présent chapitre, lorsque l’identité déclarée par la personne contrôlée fait l’objet d’une concordance positive à la suite d’une recherche alphanumérique dans le système d’information Schengen et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies, les agents mentionnés au premier alinéa de l’article 78-2 peuvent procéder à la prise de ses empreintes ou de photographies destinées à permettre la confirmation de son identité conformément au paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.

« En cas de refus, la personne contrôlée peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article 78-3 du présent code aux fins de procéder, dans les conditions définies au même article 78-3, à la prise d’empreintes ou de photographies nécessaire aux opérations de consultation prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° (nouveau) L’article 804 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « de l’article 78-2-2-1, » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 52-1, », est insérée la référence : « 78-2-2-1, ».

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 142-1 à L. 142-5 ;

b) À la première phrase de l’article L. 142-5, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

c) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Systèmes d’information de l’Union européenne

« Art. L. 142-6. – Les personnels chargés de conduire les contrôles aux frontières peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues par :

« 1° Le paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies ;

« 2° Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2.

« Art. L. 142-7. – Les personnels chargés de conduire les contrôles prévus aux articles L. 812-1 et L. 812-2 peuvent, dans ce cadre, procéder au relevé d’empreintes digitales et, lorsqu’elle est prévue par la réglementation applicable, à la prise de photographies de la personne concernée aux seules fins de réaliser les opérations de consultation prévues :

« 1° Aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ;

« 2° Aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;

« 3° Aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 et du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 précités, pour les finalités mentionnées aux b et c du paragraphe 1 de leur article 2 ;

« 4° Au paragraphe 1 de l’article 33 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 et de l’article 43 du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, lorsque l’identité déclarée fait l’objet d’une concordance à la suite d’une recherche alphanumérique et que le signalement correspondant contient des empreintes digitales ou des photographies.

« En cas de refus par l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales ou à la prise de photographies mentionnés au premier alinéa du présent article, il peut faire l’objet de la retenue prévue à l’article L. 813-1 et, au cours de celle-ci, des opérations de relevé d’empreintes et de prise de photographies prévues à l’article L. 813-10. » ;

2° L’article L. 151-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-2. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : “ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile” sont supprimés ;

« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;

« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152-1 et L. 153-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 141-1 à L. 142-4
L. 142-5 à L. 142-7La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

4° L’article L. 152-2 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;

« 4° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;

5° L’article L. 153-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-2. – Pour l’application du présent livre à Saint-Martin :

« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-2, les mots : “ou de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile” sont supprimés ;

« 2° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;

« 3° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 154-1, L. 155-1 et L. 156-1 est ainsi rédigée :

«L. 142-5 à L. 142-7La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche» ;

7° Les articles L. 154-2, L. 155-2 et L. 156-2 sont complétés par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Le 1° de l’article L. 142-6 est abrogé ;

« 8° Les 2° et 4° de l’article L. 142-7 sont abrogés. » ;

7° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 813-10, les mots : « et faire l’objet d’un traitement automatisé » sont supprimés ;

8° L’article L. 821-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6. » ;

8° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 822-1, les mots : « dans le cas prévu au 3° de l’article L. 142-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus au 3° de l’article L. 142-1 et à l’article L. 813-10 » ;

9° Après le second alinéa du 3° des articles L. 831-2, L. 832-2 et L. 833-2 et du 6° des articles L. 834-2, L. 835-2 et L. 836-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Est puni des mêmes peines le refus de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie mentionnées à l’article L. 142-6.” ; »

10° Le tableau du second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 813-6 à L. 813-9
L. 813-10La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 813-11 et L. 813-12» ;

b) La treizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 820-1 et L. 821-1
L. 821-2La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche
L. 821-3 à L. 821-5» ;

c) (nouveau) La quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 821-8 à L. 821-13
L. 822-1La loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche»
Article 34

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 695-9-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la chambre de l’instruction l’estime justifié et si la personne y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 695-44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la chambre de l’instruction l’estime justifié et si la personne recherchée y consent, il est fait application de l’article 706-71. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 696-70 et au deuxième alinéa de l’article 696-80, après le mot : « utiliser », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 728-17 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, lorsqu’il est fait application de l’article 706-71 » ;

4° Le second alinéa de l’article 764-22 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « , si celle-ci y consent, » ;

b) (nouveau) Le mot : « intéressé » est remplacé par le mot : « intéressée » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 764-30, après la seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « , si cette dernière y consent, » ;

6° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 35

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le titre Ier est complété par des articles 20-9 à 20-11 ainsi rédigés :

« Art. 20-9. – I. – On entend par prestataire de services de publicité à caractère politique les personnes définies au 6 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique.

« On entend par parraineur les personnes définies au 10 du même article 3.

« Pour l’application du présent article et des articles 20-10 et 20-11, on entend par élection les élections mentionnées au considérant 31 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« II. – L’autorité compétente désignée en application du paragraphe 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« À ce titre, elle veille, dans les conditions prévues au présent article et aux articles 20-10 et 20-11, au respect :

« 1° Par les parraineurs des obligations prévues aux articles 7 et 10 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité ;

« 2° Par les prestataires de services de publicité à caractère politique des obligations prévues aux articles 5 à 17 et 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« Par dérogation au 2° du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des obligations du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité par les fournisseurs de services intermédiaires, au sens du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de tenir à jour des registres en ligne, accessibles au public et lisibles par machine, de tous les représentants légaux enregistrés sur le territoire, en application du paragraphe 4 de l’article 21 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité.

« III. – Pour l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Demander l’accès à des données, à des documents ou à toute information nécessaire au contrôle et à l’évaluation du respect des obligations mentionnées au même II ;

« 2° Adresser des avertissements aux prestataires de services de publicité à caractère politique concernant la méconnaissance des obligations mentionnées audit II ;

« 3° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de mettre fin à un ou à plusieurs manquements aux obligations mentionnées au même II dans un délai qu’elle détermine et de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer ;

« 4° Enjoindre au parraineur ou au prestataire de services de publicité à caractère politique de prendre une ou plusieurs mesures correctives proportionnées au manquement et nécessaires pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 5° Imposer une astreinte dans les conditions prévues au II de l’article 20-10, notamment pour mettre fin à un manquement grave et répété ;

« 6° Publier une déclaration désignant les personnes physiques ou morales responsables d’un manquement aux obligations mentionnées au II du présent article et précisant la nature de ce manquement.

« IV. – Pour la recherche et le constat des manquements aux obligations mentionnées au 2° du II, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout local utilisé par un prestataire de services de publicité à caractère politique pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée, sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations mentionnées au même 2° sont conservées dans des locaux partiellement ou entièrement affectés au domicile privé, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à inspecter, dans les conditions prévues au V.

« V. – Le responsable des locaux mentionnés au IV est informé de son droit d’opposition à l’inspection.

« Lorsqu’il exerce ce droit, l’inspection ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, l’inspection peut avoir lieu sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention sans que le responsable en soit informé. Dans ce cas, le responsable ne peut s’opposer à l’inspection. Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence du responsable des locaux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder à l’inspection.

« L’ordonnance ayant autorisé l’inspection est exécutoire au vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé l’inspection peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette inspection. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« VI. – Il est dressé un procès-verbal des vérifications et des visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et les visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du IV sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues au III du présent article et à l’article 20-10, dans un délai de six mois à compter de la décision rendue par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« VII. – Dans le cadre des pouvoirs d’enquête qui lui sont conférés en application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conduire des inspections dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse ainsi que dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences. Ces inspections ne peuvent être effectuées que dans le respect des règles garantissant le secret des sources des journalistes, au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias).

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 20-10. – I. – Lorsqu’un parraineur ou un prestataire de services de publicité à caractère politique ne se conforme pas à l’injonction prononcée en application du III de l’article 20-9, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que, le cas échéant, celui de l’astreinte prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité, la récurrence et la durée de la méconnaissance de l’injonction ;

« 2° Le fait que cette méconnaissance a été commise délibérément ou par négligence ;

« 3° Toute mesure prise pour atténuer le dommage subi ;

« 4° Tout manquement commis précédemment et toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné ;

« 5° Le degré de coopération avec l’autorité compétente ;

« 6° Le cas échéant, la taille et la capacité économique de l’entité sanctionnée.

« Les manquements aux obligations prévues aux articles 5, 7, 11 à 13, 15 et 16 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils concernent des publicités à caractère politique publiées ou diffusées pendant le mois précédant le premier jour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.

« II. – La sanction pécuniaire prononcée en application du I du présent article ne peut excéder 6 % du revenu ou du budget annuel du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique selon le cas, le montant le plus élevé étant retenu, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du parraineur ou du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l’exercice précédent.

« Le montant maximal de l’astreinte prévue au 5° du III de l’article 20-9 ne peut excéder, par jour, 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du prestataire de services de publicité à caractère politique au cours de l’exercice précédant l’astreinte, calculé à compter de la date mentionnée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les injonctions et les sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces injonctions et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des prestataires faisant l’objet de l’injonction ou de la sanction.

« Art. 20-11. – I. – Les autorités nationales compétentes désignées en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du règlement, sans que le secret des affaires y fasse obstacle.

« Lorsque, à l’occasion de l’exercice de ses compétences, une autorité nationale compétente constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre autorité, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent I sont précisées par voie de convention entre ces mêmes autorités.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée point de contact national au niveau de l’Union, en application du paragraphe 9 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° L’article 108 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application du même règlement.

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance. »

II. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 8-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, des obligations prévues aux articles 7 à 17 et 21 du même règlement. » ;

1° bis (nouveau) L’article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du II, les mots : « prévues par le même règlement » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 8-1 de la présente loi » ;

b) L’avant-dernier alinéa du A du V est supprimé ;

2° L’article 9-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du deuxième alinéa du II, est ajoutée la mention : « II bis. – » ;

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation aux II bis et III du présent article, lorsqu’une sanction ou une astreinte est prononcée pour un manquement à une obligation mentionnée au 4° de l’article 8-1, l’article 20-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’applique, à l’exception du premier alinéa du I. » ;

d) (nouveau) Au second alinéa du IV, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « et les astreintes » ;

3° L’article 57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application du même règlement. »

III. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Après le I ter de l’article 8, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Elle est l’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, dans les conditions définies au titre IV quater de la présente loi et à l’article 19 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation restreinte est compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des responsables de traitement et des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations résultant du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 20, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique » ;

4° Après le titre IV ter, il est inséré un titre IV quater ainsi rédigé :

« TITRE IV quAter

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2024/900 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 13 MARS 2024 RELATIF À LA TRANSPARENCE ET AU CIBLAGE DE LA PUBLICITÉ À CARACTÈRE POLITIQUE

« Art. 124-6. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres articles de la présente loi et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 124-7. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens du paragraphe 1 de l’article 22 du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 du même règlement, veille au respect par les responsables de traitement et les sous-traitants qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside ou est établi en France des obligations prévues :

« 1° Au paragraphe 1 de l’article 18 dudit règlement ;

« 2° Au paragraphe 2 du même article 18 ;

« 3° Au paragraphe 4 dudit article 18 ;

« 4° (nouveau) À l’article 19 du même règlement.

« Elle assure à ce titre les missions mentionnées au d du I de l’article 8 de la présente loi et dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1.

« Art. 124-8. – Pour veiller au respect des obligations qui incombent aux responsables de traitement au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés coopère avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les modalités mentionnées à l’article 22 du même règlement.

« Cette coopération est mise en œuvre selon les modalités mentionnées à l’article 20-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

5° À l’article 125, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, à l’exception de ses articles 8 et » sont remplacés par les mots : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, à l’exception du I bis de l’article 8 et de l’article » ;

6° Après le mot : « françaises, », la fin de l’article 126 est ainsi rédigée : « les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en application des mêmes règlements. »

IV. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 52-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de publicité à caractère politique, au sens du règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, tiennent à disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 14 du même règlement. » ;

2° L’article L. 112 est abrogé ;

3° L’article L. 163-1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 306, la référence : « , L. 163-1 » est supprimée ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 327, la référence : « L. 112 » est remplacée par la référence : « L. 113 » ;

5° Le I de l’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues » sont remplacés par les mots : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en application du même règlement. » ;

6° Aux articles L. 395 et L. 439, les mots : « n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche » ;

7° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 477-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 477-1 A. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en application du même règlement. » ;

8° Après l’article L. 531, il est inséré un article L. 531-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – Les références au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sont remplacées par les règles applicables en métropole en application du même règlement. » ;

9° Au début du 1° bis de l’article L. 558-46, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article ».

V. – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° À l’article 14-2, au début, les mots : « Les articles L. 163-1 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

2° À l’article 26, les mots : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » sont remplacés par les mots : « n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche ».

VI. – Le 9° du IV du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

TITRE V Dispositions D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE de TRANSITION ÉnergÉtique ET CLIMATIQUE

Article 36

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 11° du I de l’article L. 100-4 est ainsi rédigé :

« 11° De favoriser le développement des flexibilités non fossiles nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique. » ;

1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’effacement de consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « de flexibilité pour le système électrique » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin est ainsi rédigée : « contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 354-3. » ;

2° L’article L. 121-8-2 est abrogé ;

2° bis (nouveau) À la fin du a de l’article L. 121-28-1, les mots : « et L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 311-10 et L. 354-3 » ;

2° ter (nouveau) À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

2° quater (nouveau) Aux articles L. 123-2 et L. 123-3, la référence : « L. 271-4 » est remplacée par la référence : « L. 354-3 » ;

3° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle surveille les ventes directes d’électricité ou de gaz conclues par les producteurs avec des consommateurs finals, des fournisseurs ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle veille au respect, par les fournisseurs, des obligations prudentielles définies aux articles L. 332-9 et L. 442-6.

« Elle veille à ce que les offres de fourniture des acteurs ayant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché. En particulier, elle s’assure que ces offres sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie contrôle les offres de ces acteurs. » ;

c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle fixe la fréquence, la nature et l’horizon de temps de la publication par Électricité de France de ses estimations annuelles de production du parc électronucléaire pour favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité.

« Elle garantit le respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) pour les gestionnaires de réseaux et les opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens du même règlement. En particulier, la Commission de régulation de l’énergie contrôle le respect des articles 6, 7, 8 à 10, 16 et 17 dudit règlement par le gestionnaire de réseau public de transport et les opérateurs désignés du marché de l’électricité. » ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. – Si la Commission de régulation de l’énergie constate une liquidité insuffisante du marché de gros national de l’électricité, elle peut, après consultation des acteurs du marché et de l’Autorité de la concurrence, imposer aux places de marché existantes ou au gestionnaire du réseau public de transport de mandater un ou plusieurs acteurs de marché pour remplir le rôle de facilitateur de liquidité consistant à s’engager contre rémunération à proposer des offres de vente et d’achat des produits du marché de gros de l’électricité, à des termes pouvant aller jusqu’à cinq ans. La sélection des facilitateurs de liquidité est faite par appel d’offres ouvert à tous les acteurs intéressés. La Commission de régulation de l’énergie peut imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production d’électricité en France de répondre à cet appel d’offres.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;

5° Le 9° de l’article L. 134-1 est ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité mentionnées à l’article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement prévu à l’article L. 271-3. » ;

6° L’article L. 134-3 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le rapport mentionné à l’article L. 321-6-5, après l’avoir éventuellement modifié. » ;

6° bis (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-18-1. – Les acteurs du marché agissant sur les marchés de gros nationaux de l’énergie enregistrent les données sur les caractéristiques des transactions qu’ils ont conclues et les ordres, y compris internes, qu’ils ont passés sur les produits énergétiques de gros. Les enregistrements sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et fournis à la Commission de régulation de l’énergie à sa demande à des fins d’exercice de ses missions de surveillance et d’enquête portant sur les marchés de gros nationaux de l’énergie. Les données comprennent des informations pertinentes précisées par la Commission de régulation de l’énergie, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier la contrepartie concernée ainsi que les informations obligatoires pour tout produit énergétique de gros. » ;

7° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « aux obligations mentionnées » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « , aux obligations mentionnées aux articles 6 à 10, 16 et 17 » ;

7° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 142-1, les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

8° L’intitulé du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « La flexibilité de la consommation d’électricité » ;

9° Les articles L. 271-1 à L. 271-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 271-1. – La flexibilité de la consommation d’électricité désigne toute action du consommateur final visant à modifier à la hausse ou à la baisse le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’un ou plusieurs sites de consommation.

« Un effacement de consommation d’électricité correspond à une flexibilité de la consommation d’électricité à la baisse et se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur de flexibilité ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation. Le volume effacé est calculé par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« Art. L. 271-2. – Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser la flexibilité de leur consommation d’électricité, dont les effacements de consommation d’électricité :

« 1° Soit directement auprès de leur fournisseur d’électricité dans le cadre d’une offre de fourniture incitant à la flexibilité ;

« 2° Soit à travers des actions ponctuelles, par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité proposant un service dissociable d’une offre de fourniture. Ces flexibilités peuvent être valorisées sur les marchés de l’électricité ou, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, par les services de flexibilité.

« À la condition de disposer d’un agrément technique délivré dans les conditions définies au dernier alinéa du présent article, un agrégateur de flexibilité peut procéder à des actions ponctuelles de flexibilité de la consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’agrégateur de flexibilité mentionnée au 2° du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise les caractéristiques attendues des flexibilités de la consommation d’électricité valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité et les modalités utilisées pour certifier ces flexibilités. Il prévoit également les conditions et modalités de délivrance de l’agrément technique des agrégateurs de flexibilité et le régime de sanctions applicables pour imposer le respect de leurs conditions d’agrément. Certaines modalités d’application peuvent être déterminées par des règles approuvées par la Commission de régulation de l’énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

« Art. L. 271-3. – Pour la valorisation des flexibilités de la consommation d’électricité sur les marchés de l’électricité mentionnés à l’article L. 300-1 ou sur les services de flexibilité pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés à l’article L. 322-9, un régime de versement des agrégateurs de flexibilité vers les fournisseurs d’électricité des consommateurs concernés est établi sur la base d’un prix de référence en fonction des volumes de flexibilité de soutirage ou d’injections comptabilisés dans le périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs d’électricité des sites concernés. Ce prix de référence reflète la part des coûts d’approvisionnement dans le prix de fourniture des sites de consommation concernés.

« Le versement est assuré par l’agrégateur de flexibilité ou par le consommateur final pour le compte de l’agrégateur de flexibilité.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

10° L’article L. 271-4 est abrogé ;

11° Le chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 313-1 et L. 313-2 ;

b) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Complément de rémunération

« Art. L. 313-3. – Les dispositions nécessaires pour que les régimes de soutien direct des prix aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire respectent les exigences de l’article 19 quinquies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) sont prises par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

12° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 316-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi rédigé :

« Elles peuvent également prévoir des modalités spécifiques pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans la limite de l’objectif défini en application de l’article L. 354-2. » ;

13° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « de la flexibilité de la » ;

14° L’article L. 321-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il publie mensuellement des informations sur les capacités disponibles de raccordement au réseau de transport, en coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution, et des informations relatives aux conventions de raccordement flexible. » ;

15° Après l’article L. 321-6-2, il est inséré un article L. 321-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-6-3. – Au plus tard le 15 juillet 2026, puis tous les deux ans, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité établit et rend public un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, évaluant les besoins de flexibilité du système électrique français sur le réseau métropolitain continental à horizons de cinq à dix ans, et tenant compte des objectifs fixés à l’article L. 100-1 et des exigences de l’article 19 sexies du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires de réseaux de distribution coopèrent pour l’élaboration du rapport mentionné au premier alinéa du présent article et partagent les analyses et les données nécessaires à celle-ci.

« Le gestionnaire de réseau public de transport transmet concomitamment à l’autorité administrative et à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard quatre mois avant l’échéance de son approbation, le projet de rapport prévu au même premier alinéa. Dans ce délai, la Commission de régulation de l’énergie l’approuve ou y apporte les modifications qu’elle juge nécessaires.

« À cette occasion, la Commission de régulation de l’énergie évalue les obstacles à la flexibilité sur le marché et propose des mesures d’atténuation et d’incitation pertinentes, y compris la suppression d’obstacles réglementaires ou des possibles améliorations du fonctionnement des marchés et des services ou produits d’exploitation du réseau. » ;

15° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 321-11, les mots : « les opérateurs d’effacement, les agrégateurs » sont remplacés par les mots : « les agrégateurs de flexibilité » ;

16° À la première phrase de l’article L. 321-12, les mots : « d’effacement de » sont remplacés par les mots : « de flexibilité de la » ;

17° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la bonne utilisation des flexibilités de la consommation valorisables par l’intermédiaire d’un agrégateur de flexibilité sur les marchés de l’énergie, dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes d’ajustement et des services de réglage de la fréquence mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-11. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi du périmètre de flexibilité en lien avec les gestionnaires de réseau de distribution conformément à l’article L. 322-8, en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des flexibilités de la consommation, en particulier pour assurer le respect des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers mis en place au titre du régime de versement prévu à l’article L. 271-3. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu à l’article L. 271-2.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes proposées dans le cadre du mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les agrégateurs de flexibilité, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution transmettent au gestionnaire du réseau public de transport toute information nécessaire pour l’application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111-72. » ;

18° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Le 5° est complété par les mots : « et, lorsqu’ils desservent plus de 100 000 clients, en publiant au moins une fois par trimestre des informations sur les capacités de raccordement disponibles, en coopération avec le gestionnaire du réseau public de transport » ;

b) Au 9°, la première occurrence des mots : « d’effacement » est remplacée par les mots : « de flexibilité » et les mots : « opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « agrégateurs de flexibilité » ;

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° De coopérer avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour l’élaboration du rapport d’évaluation des besoins de flexibilité dans les délais et conditions mentionnés à l’article L. 321-6-3. » ;

19° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « l’effacement de » sont remplacés par les mots : « la flexibilité de la » ;

20° L’article L. 336-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques publie, selon une fréquence fixée par la Commission de régulation de l’énergie, les estimations annuelles de production de son parc électronucléaire. » ;

21° L’article L. 341-3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « électricité », sont insérés les mots : « l’optimisation du réseau ou les délais de raccordement, en ayant recours, le cas échéant, à des investissements anticipant les besoins de développement du réseau et des services de flexibilité, » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;

22° L’article L. 352-1-1 est abrogé ;

23° Le titre V du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Flexibilités du système électrique

« Art. L. 354-1. – Une source de flexibilité désigne toute action d’un producteur, consommateur ou stockeur visant à modifier volontairement à la hausse ou à la baisse une injection ou un soutirage sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou plusieurs sites. Pour l’application du présent chapitre, ces actions peuvent porter sur la consommation, au moyen de la flexibilité de la consommation d’électricité définie à l’article L. 271-1, sur la production ou sur le stockage d’énergie tel que défini à l’article L. 352-1.

« Art. L. 354-2. – Au plus tard six mois après la publication du rapport mentionné à l’article L. 361-6-5, un décret définit, en se fondant sur ce rapport, un objectif indicatif national en matière de sources de flexibilité non-fossiles, y compris les contributions respectives de la flexibilité de la consommation d’électricité et du stockage d’énergie. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit un objectif national indicatif provisoire dans l’attente de la première adoption du rapport mentionné au même article L. 321-6-5.

« Art. L. 354-3. – Lorsque le développement des sources de flexibilité est insuffisant pour atteindre l’objectif défini en application de l’article L. 354-2, l’autorité administrative met en œuvre l’article L. 316-6. Elle peut également engager une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et d’en proposer un classement à l’autorité administrative, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions déterminées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de flexibilités du ou des candidats retenus. »

II. – Les articles L. 121-8-1, L. 121-8-2, L. 123-2, L. 123-3 et L. 271-4 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux contrats issus des appels d’offres dont la date limite de réponse est antérieure à la promulgation de la présente loi et jusqu’à leur terme.

Article 37

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 224-1 est ainsi rédigé :

« II. – Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2 du code de l’énergie les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 332-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 332-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 332-1-1 dudit code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code.

« Sont seules applicables aux contrats mentionnés à l’article L. 442-2-1 du même code les dispositions de la présente section mentionnées au même article L. 442-2-1 ou, le cas échéant, à l’article L. 442-1-1 du même code. » ;

2° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et les coordonnées du service d’assistance du fournisseur aux consommateurs » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les prix de ces produits et services à la date de l’offre, dont le prix total, sa composition et les remises et promotions éventuelles ainsi que la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification, les conditions d’évolution de ces prix et les moyens par lesquels sont rendues disponibles les informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables. Les opportunités, les coûts, les risques ainsi que l’estimation de la facture annuelle liés à l’offre permettant aux consommateurs de comprendre leur exposition à la volatilité des prix sont également indiqués. Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent 4° ; »

c) Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, pour les offres mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, la nécessité de disposer d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 du même code » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° La durée du contrat, l’existence ou non d’une période d’engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et le cas échéant sa durée, et les conditions de renouvellement du contrat ; »

e) Le 9° est complété par les mots : « et, le cas échéant, des informations sur les paiements unitaires » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 224-4 est complétée par les mots : « , qui comporte au minimum les informations mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 224-3, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

3° bis (nouveau) Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-1 A. – Les données tarifaires du contrat de fourniture sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

4° L’article L. 224-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Tout projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur au moins deux mois avant la date d’application envisagée. Ce projet est accompagné de la présentation circonstanciée, transparente et compréhensible des raisons et de la portée du projet de modification, ainsi que de la différence entre les conditions contractuelles en vigueur et le projet de modification. Cette notification est faite par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique.

« Lorsque les modifications envisagées ont un impact sur le prix, cette communication est accompagnée d’une comparaison, présentée dans des termes clairs et compréhensibles, entre, d’une part, le montant de la facture annuelle estimée dans les conditions contractuelles en cours et, d’autre part, le montant de la facture annuelle estimée compte tenu de ces modifications.

« L’application du présent I ne fait pas obstacle à des modalités de modification du contrat plus favorables au consommateur.

« Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie précise les modalités d’application du présent I.

« II. – Les communications mentionnées aux deux premiers alinéas du I sont assorties d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité à tout moment, sauf dans le cas défini au quatrième alinéa de l’article L. 224-15 où le consommateur peut résilier le contrat, sans frais, dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° Après le même article L. 224-10, il est inséré un article L. 224-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf accord explicite du consommateur sur la modification contractuelle proposée.

« Lorsque le contrat prévoit une durée supérieure à un an pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, y compris pour les offres de fourniture à prix fixe et à durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 du code de l’énergie, la modification de ces dispositions contractuelles ou la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’une facture impayée ne peuvent intervenir qu’à ce terme, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. » ;

6° Après l’article L. 224-12, il est inséré un article L. 224-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-12-1. – Lorsque les données de consommation ou l’évolution des prix de marché conduisent à une évolution prévisible de la facture annuelle définie à l’article L. 224-11, dont l’ampleur excède l’un des seuils fixés par l’arrêté mentionné au second alinéa du présent article, le fournisseur est tenu de proposer une révision de l’échéancier de paiement pour qu’il reflète sa plus juste estimation de la facture annuelle à venir. Sauf objection du consommateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’échéancier révisé, ce dernier entre en vigueur à l’issue du même délai.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. » ;

7° L’article L. 224-15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu’il s’agit d’offres de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée prévoyant la fourniture et l’installation d’un équipement, des frais de résiliation anticipée peuvent être facturés lorsque les consommateurs résilient le contrat de leur plein gré avant l’échéance. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les caractéristiques des offres éligibles, sont précisées par décret.

« L’existence de frais de résiliation anticipée est communiquée, dans des termes clairs et compréhensibles, avant la résiliation du contrat en application du 14° de l’article L. 224-3, et leurs modalités de calcul sont explicitement mentionnées dans le contrat.

« À tout moment, le fournisseur communique gratuitement au consommateur à sa demande le montant des frais applicables si ce dernier décide de résilier le contrat. En cas de résiliation, la facturation de ces frais détaille le calcul de ce montant.

« Les frais de résiliation anticipée ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur en raison de la résiliation prématurée du contrat. La perte économique directe est déterminée en tenant compte des investissements et des services liés déjà fournis au consommateur dans le cadre du contrat. » ;

8° L’article L. 511-7 est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1, L. 442-2 et L. 442-2-1 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 111-93, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;

1° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre des mesures prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1. » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « , les offres à prix fixe et durée déterminée définies aux articles L. 332-8 et L. 442-5 et les offres à prix variable » ;

3° L’article L. 131-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, les négociants et les fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7 du présent code et des contrats à prix fixe et à durée déterminée et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l’impact et l’évolution de ces contrats, et évalue les risques que ces offres sont susceptibles d’entraîner. Elle peut préciser les modalités de détermination des frais de résiliation mentionnés à l’article L. 224-15 du code de la consommation et prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate des frais de résiliation excessifs. Elle surveille également la mise en œuvre des interventions publiques sur la fixation des prix de l’électricité prises en cas de crise en application de l’article L. 337-9-1 du présent code. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des travaux de l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie mentionnée à l’article L. 134-13, la Commission de régulation de l’énergie veille à ce que la plateforme d’allocation unique définie à l’article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de capacité à terme, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et l’entité des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité de l’Union européenne, respectent les obligations qui leur incombent au titre du droit de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne des enjeux transfrontaliers impliquant la France sur le marché européen de l’électricité. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie participe au recensement conjoint avec les autorités de régulation des autres États membres de l’Union européenne, des cas de non-respect par les acteurs précités de leurs obligations respectives. » ;

3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 134-25 est complété par les mots : « ou, de la part des titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333-3, dans la mise en œuvre des obligations définies aux articles L. 337-9-1 et L. 337-9-5 » ;

4° Le chapitre II du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 332-1, sont insérés des articles L. 332-1-1 et L. 332-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-1-1. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non professionnels, les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution ou les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux offres correspondantes. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.

« Art. L. 332-1-2. – (Supprimé) » ;

b) L’article L. 332-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-2. – I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article sont applicables aux contrats et aux offres correspondantes conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non professionnels, les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et les consommateurs professionnels appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 250 kilovoltampères (kVA). Pour bénéficier de ces dispositions, le consommateur final atteste sur l’honneur qu’il respecte ces critères.

« Ces dispositions sont d’ordre public.

« II. – Hors les cas mentionnés au I, l’article L. 224-2, l’article L. 224-3 à l’exception des 13° et 16°, l’article L. 224-4, l’article L. 224-6, l’article L. 224-7 à l’exception du 2°, les articles L. 224-8 à L. 224-10, le second alinéa de l’article L. 224-10-1, les articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables.

« Les 10° et 12° de l’article L. 224-3 et les 3° à 5° de l’article L. 224-7 du même code ne s’appliquent pas pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code.

« Pour l’application du II de l’article L. 224-10 du code de la consommation, la communication du projet de modification des conditions contractuelles, adressée par voie postale ou, à la demande du consommateur, par voie électronique, est assortie d’une information précisant au consommateur final qu’il peut résilier le contrat sans pénalité dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette information. » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 332-2-1 est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 332-1-1, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs non domestiques autres que ceux mentionnés au I de l’article L. 332-2 les dispositions du code de la consommation mentionnées au présent article. Elles sont d’ordre public.

« II. – L’article L. 224-3 du code de la consommation, à l’exception des 3° bis, 5°, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que des 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, l’article L. 224-7 du code de la consommation, à l’exception du 2°, ainsi que des 3°, 4° et 5° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code, l’article L. 224-9 du code de la consommation, le premier alinéa des I et III de l’article L. 224-10 du même code, le second alinéa de l’article L. 224-10-1 dudit code, la première phrase de l’article L. 224-11 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 du même code et l’article L. 224-14 du même code sont applicables.

« Par dérogation au 4° de l’article L. 224-3 du même code, la communication de l’estimation de la facture annuelle n’est pas requise. » ;

d) L’article L. 332-5-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder à l’interruption de la fourniture d’électricité d’un client ni résilier le contrat de fourniture, au motif que :

« 1° Le client a eu recours à la procédure de plaintes gérées par son fournisseur ;

« 2° Le client a eu recours à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, notamment auprès du médiateur national de l’énergie ou des médiateurs de la consommation, définie à l’article L. 612-1 du code de la consommation. Une telle procédure de plainte ou de règlement extrajudiciaire des litiges n’affecte pas les droits et obligations contractuels des parties. » ;

e) Au second alinéa de l’article L. 332-6, après les mots : « article L. 332-7 », sont insérés les mots : « et à prix fixe et à durée déterminée définies à l’article L. 332-8 » ;

f) Sont ajoutés des articles L. 332-8 et L. 332-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 332-8. – I. – Tout fournisseur d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client qui en fait la demande une offre de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée comportant un engagement d’un an minimum sur le prix.

« La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – (Supprimé)

« III. – Un client final ayant souscrit une offre à prix fixe et à durée déterminée peut valoriser la flexibilité de sa consommation d’électricité dans les conditions définies à l’article L. 271-2, ou participer à une opération d’autoconsommation individuelle ou collective mentionnée aux articles L. 315-1 et L. 315-2, au même titre et dans les mêmes conditions que tout client final ayant souscrit une offre de fourniture d’électricité et dans les mêmes conditions.

« Art. L. 332-9. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.

« II. – Un fournisseur d’électricité qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.

« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 333-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs d’électricité pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières et les exigences prudentielles en matière de gouvernance. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;

4° bis (nouveau) L’intitulé du chapitre III du même titre III est ainsi rédigé : « Le régime de la fourniture » ;

5° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « de fourniture d’électricité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;

– le 2° est complété par les mots : « et à l’article L. 332-9 » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation précise les catégories de clients auxquels son titulaire peut s’adresser.

« Elle peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume d’électricité vendue ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;

c) (nouveau) Au début du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les fournisseurs d’électricité exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. » ;

6° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier » sont remplacés par les mots : « de fourniture ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, lorsque le fournisseur » et, après la seconde occurrence de la référence : « L. 111-92 », sont insérés les mots : « , lorsqu’il ne s’acquitte plus de ses obligations en application du chapitre V du présent titre » ;

– après les mots : « article L. 321-15 », sont insérés les mots : « lorsqu’il ne s’acquitte pas de la sanction ou lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité mentionné au II de l’article L. 332-9, » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;

c) (nouveau) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;

6° bis (nouveau) À l’article L. 333-3-1, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » et les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

6° ter (nouveau) Au b de l’article L. 333-4, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;

6° quater (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 334-1, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 334-4, les mots : « d’achat d’électricité pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture d’électricité » ;

7° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 335-7, les mots : « d’achat pour revente » sont remplacés par les mots : « de fourniture » ;

8° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Interventions publiques dans la fixation des prix de l’électricité en cas de crise

« Art. L. 337-9-1. – Lorsque le Conseil de l’Union européenne a déclaré une crise des prix de l’électricité à l’échelle de l’Union ou à une échelle régionale incluant la France en application paragraphe 1 de l’article 66 bis de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de la Commission de régulation de l’énergie, impose aux titulaires d’une autorisation de fourniture au titre de l’article L. 333-3 du présent code une intervention temporaire dans la fixation des prix de fourniture d’électricité aux consommateurs finals domestiques et aux consommateurs non domestiques éligibles selon des modalités définies par le même décret.

« Art. L. 337-9-2. – Les consommateurs finals non-domestiques éligibles attestent préalablement auprès de leur fournisseur d’électricité qu’ils remplissent les critères d’éligibilité définis par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1.

« Les consommateurs finals non-domestiques sont redevables au fournisseur d’électricité des montants hors taxe octroyés indûment en application du même article L. 337-9-1, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % des montants hors taxe octroyés indûment, en cas de manquement délibéré.

« Les montants hors taxe, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, de la compensation indûment versés au fournisseur d’électricité sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées à ce fournisseur en application de l’article L. 121-8.

« Sous réserve qu’un fournisseur d’électricité ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent article correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants est effectué par l’État. Ces montants recouvrés par l’État sont majorés de 30 % des montants hors taxe octroyés indûment en cas de manquement délibéré.

« Art. L. 337-9-3. – Les gestionnaires de réseaux publics d’électricité transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs d’électricité, les données de consommation individuelle des consommateurs éligibles nécessaires pour l’application des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 337-9-4. – Les pertes de recettes supportées, le cas échéant, par les fournisseurs d’électricité en raison des mesures prises en application de l’article L. 337-9-1 ainsi que les frais de gestion supportés pour leur mise en œuvre constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6.

« Par dérogation aux modalités définies aux articles L. 121-9 à L. 121-28, le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-9-1 définit les conditions selon lesquelles les pertes sont déclarées par les fournisseurs d’électricité, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie et compensées à ces fournisseurs d’électricité par l’État.

« Art. L. 337-9-5. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient en application des mesures prises du fait de l’article L. 337-9-1.

« Art. L. 337-9-6. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des mesures prises en cas de crise des prix de l’électricité en application de l’article L. 337-9-1 dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail définies à l’article L. 131-2. Pour ce faire, elle peut exiger des fournisseurs qu’ils fassent attester par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public, de la bonne application des modalités qu’elle a définies. » ;

8° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° (nouveau) L’article L. 443-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend également en compte l’honorabilité du demandeur et des personnes qu’il contrôle ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-2 du code de commerce ainsi que des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de l’ensemble de ces personnes. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation peut fixer des prescriptions ou prévoir des limitations de l’activité, notamment en volume de gaz vendu ou en nombre de clients, en fonction du projet et des capacités du demandeur. » ;

10° (nouveau) À l’article L. 443-9-1, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

11° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 443-9-3, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou soumettre à des prescriptions ou limitations particulières cette autorisation, ».

III. – Les I et 1° à 5° du II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

IV. – (Supprimé)

Article 38

I. – Après le 5° de l’article L. 224-7 du code de la consommation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque la performance environnementale, notamment au regard des émissions de dioxyde de carbone, est mise en avant comme une caractéristique essentielle du contrat, les engagements objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel et, le cas échéant, les garanties d’origine de gaz renouvelable et du biogaz fournis conformément aux articles L. 445-3 et L. 446-18 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les secteurs de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène » ;

2° L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , d’exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel ainsi que d’exploitation des réseaux de transport d’hydrogène » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « III et IV » sont remplacés par les mots : « III, IV et VIII » ;

3° La sous-section 1 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes aux entreprises de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 111-2, les mots : « et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz » sont remplacés par les mots : « , les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d’hydrogène » ;

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-3, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 111-5, au premier alinéa de l’article L. 111-6 et à la fin de l’article L. 111-7, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

d) L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et de gaz créées après le 3 septembre 2009 et aux sociétés gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène » ;

e) L’article L. 111-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène mentionnées aux articles L. 111-9 et L. 111-50-4, toute société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène est soumise au présent paragraphe. » ;

f) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 111-8-1, les mots : « et du gaz » sont remplacés par les mots : « , du gaz et de l’hydrogène » ;

g) À l’article L. 111-8-4, après les mots : « ou de fourniture », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou d’hydrogène » ;

h) L’intitulé du paragraphe 4 est ainsi rédigé : « Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz ou d’électricité appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise verticalement intégrée et à certains cas particuliers de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène » ;

i) L’article L. 111-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’électricité ou de gaz naturel qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d’une entreprise d’électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l’article L. 111-10 et les entreprises d’hydrogène verticalement intégrées au 4 août 2024, désignées comme sociétés gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux articles L. 111-2 à L. 111-5, sont soumises à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12.

« Une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 ou sous le contrôle exclusif d’une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène au 4 août 2024 peut être désignée société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément à la procédure définie aux mêmes articles L. 111-2 à L. 111-5, selon des modalités encadrées par la Commission de régulation de l’énergie. Cette société est soumise à l’ensemble des règles d’organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12. » ;

j) Après le même article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-1. – Lorsqu’une entreprise inclut une société gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 et une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène mentionnée à l’article L. 111-9, cette entreprise peut être active dans le domaine de la production ou de la fourniture d’hydrogène, non dans la production ou la fourniture de gaz naturel ou d’électricité. Lorsqu’une telle entreprise prend part à la production ou à la fourniture d’hydrogène, la société gestionnaire de réseau de transport du gaz naturel respecte les exigences énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve de l’article L. 111-12, et l’entreprise ainsi que toute partie de celle-ci ne réserve pas et n’utilise pas de droits à capacité pour injecter de l’hydrogène dans un système de transport ou de distribution de gaz naturel qu’elle exploite. » ;

k) L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une société gestionnaire d’un réseau de transport d’hydrogène ou une société exploitant un stockage d’hydrogène ou un terminal d’hydrogène est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 dudit code et du III de l’article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d’hydrogène, l’ensemble de ces personnes est regardé, pour l’application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène. » ;

l) L’article L. 111-11 est ainsi modifié :

– à la fin des 1° et 2°, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

– au 4°, les mots : « ou au second alinéa » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au dernier alinéa » ;

m) À l’article L. 111-12, les mots : « premier ou du second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier, du deuxième ou du troisième alinéa » ;

n) À l’article L. 111-14, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;

o) Au second alinéa de l’article L. 111-17 et au premier alinéa de l’article L. 111-18, les mots : « ou gazier » sont remplacés par les mots : « , gazier ou d’hydrogène » ;

p) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 111-19, les mots : « L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « L. 341-2 à L. 341-5, L. 452-1 à L. 452-6 et L. 871-1 à L. 871-3 » ;

q) À l’article L. 111-22, aux 1° et 2° de l’article L. 111-26, à l’article L. 111-27, aux 1° à 3° du I de l’article L. 111-30, à l’article L. 111-31 et au deuxième alinéa de l’article L. 111-33, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

r) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-34, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou d’hydrogène » ;

s) À la première phrase de l’article L. 111-39, les mots : « ou gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

4° La même section 2 est complété par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions propres aux entreprises de transport d’hydrogène

« Paragraphe 1

« Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène

« Art. L. 111-50-1. – Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz ou d’électricité, il est doté d’une personnalité morale distincte et respecte les règles comptables définies à l’article L. 111-90-1.

« Art. L. 111-50-2. – La Commission de régulation de l’énergie peut octroyer à une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène une dérogation aux conditions définies à l’article L. 111-50-1 sur la base d’une analyse coûts-avantages rendue publique. Avant d’octroyer la dérogation, et au moins tous les sept ans par la suite, elle évalue l’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées entre les secteurs du gaz naturel, de l’électricité et de l’hydrogène, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Le contenu de l’évaluation est précisé par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 111-50-3. – La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation mentionnée à l’article L. 111-50-2 si elle conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation a un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève.

« Paragraphe 2

« Gestionnaires de réseau indépendants

« Art. L. 111-50-4. – Lorsqu’un réseau de transport d’hydrogène appartient à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène définie à l’article L. 111-10, la société propriétaire du réseau de transport peut en confier la gestion à un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant préalablement désigné, sur proposition de la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, par l’autorité administrative conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-6.

« Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission européenne.

« Sous réserve des articles L. 111-50-1 à L. 111-50-3, une société gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou de gaz naturel mentionnée à l’article L. 111-8 peut agir en tant que gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant, dans les conditions définies au présent article.

« Art. L. 111-50-5. – La désignation par l’autorité administrative d’un gestionnaire de réseau indépendant est conditionnée à la satisfaction des critères suivants :

« 1° Le candidat gestionnaire remplit les conditions fixées par l’article L. 111-8-3 ;

« 2° Le candidat gestionnaire dispose des ressources humaines, techniques, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de ses missions déterminées à l’article L. 111-50-6 ;

« 3° Le candidat gestionnaire s’engage à se conformer au plan décennal de développement du réseau établi en application de l’article L. 832-6 ;

« 4° Le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 111-50-7 et du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte).

« Art. L. 111-50-6. – Les missions du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène indépendant sont définies aux articles L. 832-1 à L. 832-5.

« Art. L. 111-50-7. – Le propriétaire de réseau de transport d’hydrogène ayant confié sa gestion à un gestionnaire de réseau indépendant :

« 1° Coopère et soutient le gestionnaire de réseau indépendant dans l’exercice de ses missions, y compris en lui fournissant les informations utiles ;

« 2° Assure la couverture de la responsabilité relative à ses actifs de réseau, à l’exception de la responsabilité liée aux missions du gestionnaire de réseau indépendant ;

« 3° Finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, ou donne son consentement pour que ces investissements soient financés par toute autre partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les mécanismes de financement correspondants sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, après consultation du propriétaire des actifs et des autres parties concernées ;

« 4° Fournit les garanties nécessaires pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels il a donné son consentement à un financement par une autre partie intéressée.

« Les engagements et les responsabilités de chacune des parties sont consignés dans un contrat conclu entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène, après approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 111-50-7-1 (nouveau). – La société gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant soumet à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie tous les accords commerciaux et financiers qu’elle conclut avec la société propriétaire du réseau de transport d’hydrogène. Ces accords sont conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 111-50-8. – La Commission de régulation de l’énergie et l’Autorité de la concurrence veillent, en application de leurs attributions respectives, au respect, par le propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et par le gestionnaire de réseau indépendant, des dispositions du présent paragraphe. À cette fin, elles peuvent demander toute information qu’elles jugent nécessaire à l’exercice de cette mission et procéder à des inspections des installations du propriétaire du réseau de transport d’hydrogène et du gestionnaire de réseau indépendant.

« Paragraphe 3

« Dispositions dérogatoires pour les réseaux d’hydrogène existants ou géographiquement limités

« Art. L. 111-50-9. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui appartenait à une entreprise verticalement intégrée d’hydrogène, au sens de l’article L. 111-10, à la date du 4 août 2024 une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2 et L. 111-3, L. 111-7, L. 111-50-1, L. 111-90-1, L. 111-110-1, L. 871-1 à L. 872-1 et aux articles 7 et 65 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte).

« La Commission de régulation de l’énergie retire cette dérogation :

« 1° À la demande de l’entreprise verticalement intégrée détenant le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ;

« 2° Lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène ;

« 3° Lorsque la longueur ou la capacité du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est étendue de plus de 5 % par rapport à la date du 4 août 2024 ;

« 4° Lorsque la poursuite de la mise en œuvre de la dérogation risque d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le déploiement d’infrastructures pour l’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène en France ou dans l’Union européenne.

« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.

« Art. L. 111-50-10. – La Commission de régulation de l’énergie peut accorder à un réseau de transport d’hydrogène qui transporte de l’hydrogène à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée une dérogation aux exigences définies aux articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-7, lorsque ce réseau remplit les conditions suivantes :

« 1° Il ne comprend pas d’interconnexion d’hydrogène ;

« 2° Il n’a pas de raccordement direct avec des installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène, sauf si ces installations de stockage ou ces terminaux sont raccordés à un réseau d’hydrogène qui ne bénéficie pas d’une dérogation accordée en application du présent article ou de l’article L. 111-50-9 ;

« 3° Il sert principalement à fournir de l’hydrogène aux clients directement raccordés à ce réseau ;

« 4° Il n’est raccordé à aucun autre réseau d’hydrogène, à l’exception des réseaux bénéficiant également d’une dérogation accordée en application du présent article et exploités par le même gestionnaire de réseau d’hydrogène.

« La Commission de régulation de l’énergie retire la dérogation lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie ou lorsqu’elle conclut que la poursuite de l’application de la dérogation risquerait d’entraver la concurrence ou d’affecter négativement le bon déploiement d’infrastructures d’hydrogène ou le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.

« Tous les sept ans à compter de la date à laquelle une dérogation est accordée, la Commission de régulation de l’énergie publie une évaluation de l’incidence de la dérogation sur la concurrence, sur les infrastructures d’hydrogène et sur le développement et le fonctionnement du marché de l’hydrogène dans l’Union européenne ou en France.

« Lors de l’octroi d’une dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l’article 7 du règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) n° 715/2009 (refonte) à ce réseau s’il n’est pas connecté à un autre réseau d’hydrogène. » ;

5° La section 5 est ainsi modifiée :

a) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 111-77, après la première occurrence du mot : « disposition, », sont insérés les mots : « la durée de mise à disposition des données, » ;

b) Après la sous-section 2, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Informations détenues par les exploitants d’ouvrages de transport d’hydrogène

« Art. L. 111-79-1. – Tout exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène et tout utilisateur de ces ouvrages et installations fournit aux autres exploitants de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.

« Art. L. 111-79-2. – Chaque exploitant d’un ouvrage de transport d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène préserve la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

« La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d’État.

« Les mesures prises par les exploitants pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) Après l’article L. 111-82, il est inséré un article L. 111-82-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-82-1. – I. – Est punie de 15 000 € d’amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l’exploitant des ouvrages de transport, d’installations de stockage d’hydrogène ou des terminaux d’hydrogène d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.

« II. – La peine prévue au I ne s’applique pas :

« 1° Lorsque la communication d’une des informations mentionnées à l’article L. 111-79-2 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport d’hydrogène, des terminaux d’hydrogène ou des stockages d’hydrogène ou au bon accomplissement des missions de leurs exploitants ;

« 2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l’énergie, en application du deuxième alinéa de l’article L. 111-110-1 ;

« 3° Lorsqu’elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l’État et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions définies aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d’enquête. » ;

6° La section 6 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Règles applicables aux entreprises d’hydrogène

« Art. L. 111-90-1. – Toute entreprise exerçant, dans le secteur de l’hydrogène, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport d’hydrogène, du stockage d’hydrogène, de l’exploitation des terminaux d’hydrogène ainsi que de l’ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur de l’hydrogène.

« Lorsque leur effectif atteint le seuil d’assujettissement mentionné à l’article L. 2323-68 du code du travail, les exploitants soumis aux obligations définies au premier alinéa du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l’objet d’un compte séparé.

« Les exploitants qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 111-90-2. – Les règles d’imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les exploitants concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable définie à l’article L. 111-90-1, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

« Les comptes séparés mentionnés à l’article L. 111-90-1 lui sont transmis annuellement.

« Art. L. 111-90-3. – L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36 une des sanctions mentionnées à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section. » ;

7° La section 7 est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 111-97-1, il est inséré un article L. 111-97-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-97-2. – Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d’un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement. » ;

b) L’article L. 111-102 est ainsi modifié :

– après la première occurrence des mots : « de gaz naturel », sont insérés les mots : « , à une infrastructure de stockage de gaz naturel » ;

– à la fin, les mots : « et à la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus d’accès à un ouvrage de transport de gaz naturel, à une infrastructure de stockage de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, ou à un ouvrage de distribution de gaz naturel situé en dehors d’une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25 est notifié à la Commission de régulation de l’énergie. » ;

c) Le I de l’article L. 111-103 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La localisation du réseau de distribution de gaz naturel dans une zone d’interdiction de raccordement mentionnée à l’article L. 432-25. » ;

d) Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène