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projet de loi de finances de finances pour 2026

Projet de loi · de finances · 15/12/2025 · 928 541 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (270)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 2 bis (nouveau)
  7. Article 2 ter (nouveau)
  8. Article 2 quater (nouveau)
  9. Article 2 quinquies (nouveau)
  10. Article 3
  11. Article 3 bis (nouveau)
  12. Article 3 ter (nouveau)
  13. Article 3 quater (nouveau)
  14. Article 3 quinquies (nouveau)
  15. Article 3 sexies (nouveau)
  16. Article 3 septies (nouveau)
  17. Article 3 octies (nouveau)
  18. Article 4
  19. Article 4 bis (nouveau)
  20. Article 4 ter (nouveau)
  21. Article 4 quater (nouveau)
  22. Article 4 quinquies (nouveau)
  23. Article 5
  24. Article 5 bis (nouveau)
  25. Article 6
  26. Article 7
  27. Article 7 bis (nouveau)
  28. Article 7 ter (nouveau)
  29. Article 7 quater (nouveau)
  30. Article 7 quinquies (nouveau)
  31. Article 8
  32. Article 8 bis (nouveau)
  33. Article 8 ter (nouveau)
  34. Article 8 quater (nouveau)
  35. Article 8 quinquies (nouveau)
  36. Article 8 sexies (nouveau)
  37. Article 9
  38. Article 9 bis (nouveau)
  39. Article 9 ter (nouveau)
  40. Article 9 quater (nouveau)
  41. Article 9 quinquies (nouveau)
  42. Article 9 sexies (nouveau)
  43. Article 9 septies (nouveau)
  44. Article 10
  45. Article 10 bis (nouveau)
  46. Article 10 ter (nouveau)
  47. Article 10 quater (nouveau)
  48. Article 10 quinquies (nouveau)
  49. Article 10 sexies (nouveau)
  50. Article 10 septies (nouveau)
  51. Article 10 octies (nouveau)
  52. Article 10 nonies (nouveau)
  53. Article 10 decies (nouveau)
  54. Article 11
  55. Article 11 bis (nouveau)
  56. Article 11 ter (nouveau)
  57. Article 11 quater (nouveau)
  58. Article 11 quinquies (nouveau)
  59. Article 11 sexies (nouveau)
  60. Article 11 septies (nouveau)
  61. Article 11 octies (nouveau)
  62. Article 12
  63. Article 12 bis (nouveau)
  64. Article 12 ter (nouveau)
  65. Article 12 quater (nouveau)
  66. Article 12 quinquies (nouveau)
  67. Article 12 sexies (nouveau)
  68. Article 12 septies (nouveau)
  69. Article 12 octies (nouveau)
  70. Article 12 nonies (nouveau)
  71. Article 12 decies (nouveau)
  72. Article 12 undecies (nouveau)
  73. Article 12 duodecies (nouveau)
  74. Article 12 terdecies (nouveau)
  75. Article 12 quaterdecies (nouveau)
  76. Article 12 quindecies (nouveau)
  77. Article 12 sexdecies (nouveau)
  78. Article 12 septdecies (nouveau)
  79. Article 12 octodecies (nouveau)
  80. Article 12 novodecies (nouveau)
  81. Article 12 vicies (nouveau)
  82. Article 12 unvicies (nouveau)
  83. Article 13
  84. Article 13 bis (nouveau)
  85. Article 14
  86. Article 15
  87. Article 15 bis (nouveau)
  88. Article 15 ter (nouveau)
  89. Article 15 quater (nouveau)
  90. Article 15 quinquies (nouveau)
  91. Article 15 sexies (nouveau)
  92. Article 16
  93. Article 16 bis (nouveau)
  94. Article 16 ter (nouveau)
  95. Article 16 quater (nouveau)
  96. Article 16 quinquies (nouveau)
  97. Article 16 sexies (nouveau)
  98. Article 16 septies (nouveau)
  99. Article 16 octies (nouveau)
  100. Article 17
  101. Article 17 bis (nouveau)
  102. Article 18
  103. Article 18 bis (nouveau)
  104. Article 18 ter (nouveau)
  105. Article 18 quater (nouveau)
  106. Article 18 quinquies (nouveau)
  107. Article 19
  108. Article 19 bis (nouveau)
  109. Article 19 ter (nouveau)
  110. Article 20
  111. Article 20 bis (nouveau)
  112. Article 21
  113. Article 21 bis (nouveau)
  114. Article 21 ter (nouveau)
  115. Article 22
  116. Article 23
  117. Article 24
  118. Article 24 bis (nouveau)
  119. Article 24 ter (nouveau)
  120. Article 24 quater (nouveau)
  121. Article 24 quinquies (nouveau)
  122. Article 24 sexies (nouveau)
  123. Article 24 septies (nouveau)
  124. Article 24 octies (nouveau)
  125. Article 25
  126. Article 25 bis (nouveau)
  127. Article 25 ter (nouveau)
  128. Article 25 quater (nouveau)
  129. Article 25 quinquies (nouveau)
  130. Article 25 sexies (nouveau)
  131. Article 25 septies (nouveau)
  132. Article 25 octies (nouveau)
  133. Article 25 nonies (nouveau)
  134. Article 25 decies (nouveau)
  135. Article 25 undecies (nouveau)
  136. Article 25 duodecies (nouveau)
  137. Article 25 terdecies (nouveau)
  138. Article 25 quaterdecies (nouveau)
  139. Article 25 quindecies (nouveau)
  140. Article 25 sexdecies (nouveau)
  141. Article 25 septdecies (nouveau)
  142. Article 25 octodecies (nouveau)
  143. Article 26
  144. Article 26 bis (nouveau)
  145. Article 27
  146. Article 27 bis (nouveau)
  147. Article 27 ter (nouveau)
  148. Article 27 quater (nouveau)
  149. Article 27 quinquies (nouveau)
  150. Article 27 sexies (nouveau)
  151. Article 27 septies (nouveau)
  152. Article 27 octies (nouveau)
  153. Article 27 nonies (nouveau)
  154. Article 27 decies (nouveau)
  155. Article 27 undecies (nouveau)
  156. Article 27 duodecies (nouveau)
  157. Article 27 terdecies (nouveau)
  158. Article 27 quaterdecies (nouveau)
  159. Article 27 quindecies (nouveau)
  160. Article 27 sexdecies (nouveau)
  161. Article 27 septdecies (nouveau)
  162. Article 27 octodecies (nouveau)
  163. Article 27 novodecies (nouveau)
  164. Article 27 vicies (nouveau)
  165. Article 28
  166. Article 28 bis (nouveau)
  167. Article 28 ter (nouveau)
  168. Article 29
  169. Article 29 bis (nouveau)
  170. Article 30
  171. Article 31
  172. Article 32
  173. Article 33
  174. Article 34
  175. Article 34 bis (nouveau)
  176. Article 34 ter (nouveau)
  177. Article 34 quater (nouveau)
  178. Article 34 quinquies (nouveau)
  179. Article 34 sexies (nouveau)
  180. Article 35
  181. Article 36
  182. Article 36 bis (nouveau)
  183. Article 36 ter (nouveau)
  184. Article 36 quater (nouveau)
  185. Article 37
  186. Article 38
  187. Article 39
  188. Article 40
  189. Articles 41 et 42
  190. Article 43
  191. Article 44
  192. Article 45
  193. Article 46
  194. Article 47
  195. Article 47 bis (nouveau)
  196. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
  197. Article 48
  198. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  199. TITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2026
  200. Article 49
  201. Article 50
  202. Article 51
  203. Article 52
  204. Article 53
  205. Article 54
  206. Article 55
  207. Article 56
  208. Article 57
  209. Article 58
  210. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  211. Article 59
  212. Article 60
  213. Article 60 bis (nouveau)
  214. Article 61
  215. Article 61 bis (nouveau)
  216. Article 61 ter (nouveau)
  217. Article 62
  218. Article 62 bis (nouveau)
  219. Article 63
  220. Article 64
  221. Article 65
  222. Article 65 bis (nouveau)
  223. Article 65 ter (nouveau)
  224. Article 65 quater (nouveau)
  225. Article 65 quinquies (nouveau)
  226. Article 65 sexies (nouveau)
  227. Article 65 septies (nouveau)
  228. Article 65 octies (nouveau)
  229. Article 65 nonies (nouveau)
  230. Article 65 decies (nouveau)
  231. Article 65 undecies (nouveau)
  232. Article 65 duodecies (nouveau)
  233. Article 66
  234. Article 67
  235. Article 67 bis (nouveau)
  236. Article 67 ter (nouveau)
  237. Article 68
  238. Article 69
  239. Article 69 bis (nouveau)
  240. Article 69 ter (nouveau)
  241. Article 70
  242. Article 71
  243. Article 71 bis A (nouveau)
  244. Article 71 bis
  245. Article 71 ter A (nouveau)
  246. Article 71 ter (nouveau)
  247. Article 72
  248. Article 73
  249. Article 73 bis (nouveau)
  250. Article 74
  251. Article 75
  252. Article 76
  253. Article 77
  254. Article 77 bis (nouveau)
  255. Article 77 ter (nouveau)
  256. Article 77 quater (nouveau)
  257. Article 77 quinquies (nouveau)
  258. Article 77 sexies (nouveau)
  259. Article 79
  260. Article 79 bis A (nouveau)
  261. Article 79 bis B (nouveau)
  262. Article 79 bis (nouveau)
  263. Article 80
  264. Article 81
  265. Article 81 bis (nouveau)
  266. Article 82 (nouveau)
  267. Article 83 (nouveau)
  268. Article 84 (nouveau)
  269. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
  270. État F — RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)
Article 24 bis (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 454-7, après la référence : « L. 454-2, », sont insérés les mots : « à l’exception des frais de régie » ;

2° Le 2° de l’article L. 454-8 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24 ter (nouveau)

I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24 quater (nouveau)

À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 24 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire mentionné au IV du présent article a été délivré avant la date mentionnée au présent alinéa ».

Article 24 sexies (nouveau)

I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chacun d’eux » sont remplacés par les mots : « , pour ceux ayant la nationalité française ou qui sont ressortissants d’un État mentionné au 2 du présent III, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces rémunérations et charges sociales est retenu dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre. » ;

2° À la première phrase du 2, les mots : « , les artistes-interprètes » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24 septies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 24 octies (nouveau)

I. – Au 2° de l’article 998 du code général des impôts, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots : « , de la fonction publique hospitalière ».

II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.

Article 25

(Supprimé)

Article 25 bis (nouveau)

Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies E ainsi rédigé :

« Art. 273 septies E. – Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. »

Article 25 ter (nouveau)

Le 3° du I de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. »

Article 25 quater (nouveau)

Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; ».

Article 25 quinquies (nouveau)

Le P de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Article 25 sexies (nouveau)

I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du I du présent article, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analyse, dans son rapport annuel remis au Parlement, l’évolution effective des prix des margarines et des huiles végétales et les effets de cette évolution au bénéfice du consommateur final.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25 septies (nouveau)

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un R ainsi rédigé :

« R. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25 octies (nouveau)

L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « logement, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement ; »

2° Au premier alinéa du 2° du III, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « destiné à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus pour les titulaires des contrats mentionnés au 1° du présent III et ».

Article 25 nonies (nouveau)

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit prévu au premier alinéa du présent b quater s’applique également aux vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports et des dispositions du code de l’aviation civile relatives au transport aérien public de passagers ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25 decies (nouveau)

Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 25 undecies (nouveau)

I. – A. – Par dérogation aux dispositions combinées du I de l’article 279-0 bis A et du II bis de l’article 284 du code général des impôts, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie et mis à disposition du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non-respect des conditions prévues aux 1° et 4° du I de l’article 279-0 bis A du même code au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au même article 279-0 bis A et le complément d’impôt mentionné au II bis de l’article 284 du même code n’est pas dû.

B. – Les délais mentionnés au II bis de l’article 284 dudit code sont suspendus au cours de la période mentionnée au A du présent I.

II. – La mise à disposition des logements mentionnés au I dans les conditions fixées au même I est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du code général des impôts ni sur celui de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384-0 A du même code.

Article 25 duodecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du II de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;

2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 25 terdecies (nouveau)

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294-1 ainsi rédigé :

« Art. 294-1. – À La Réunion, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer après avis des observatoires des prix, des marges et des revenus. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 25 quaterdecies (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – L’administration des douanes et droits indirects communique aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, ainsi qu’au conseil départemental de Mayotte sur leur demande :

« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

« 2° Par redevable, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Par redevable, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, les modalités de transmission et d’utilisation de ces données sont précisées par décret. »

II. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « corporels, », la fin du deuxième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « les activités extractives et les activités réputées agricoles en application de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Les dispositions de l’article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional.

« Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d’une autre partie du territoire douanier de l’Union européenne. Un décret précise les modalités d’application. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans les conditions déterminées par décret ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le champ des biens concernés est défini par secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 précité, dans les conditions déterminées par décret ; »

4° Le premier alinéa de l’article 27 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles les délibérations des conseils régionaux et des assemblées délibérantes des collectivités territoriales compétentes en matière d’octroi de mer sont communiquées à l’administration des douanes et droits indirects, ainsi que les dates auxquelles elles entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour du troisième mois suivant leur communication. » ;

5° Le second alinéa de l’article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les administrations de l’État transmettent aux assemblées délibérantes, avant le 1er juin de chaque année, les informations qui relèvent de leur compétence, dans les conditions déterminées par décret. » ;

6° Après le I de l’article 37, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le fait générateur et l’exigibilité de l’octroi de mer régional sont ceux prévus au chapitre III du titre Ier. » ;

7° L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun frais n’est perçu sur le produit de l’octroi de mer régional. »

III. – Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 25 quindecies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du V de l’article 271 est complété par les mots : « , et du 1° du 1 de l’article 295 » ;

2° Au 1° du 1 de l’article 295, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aériens et ».

Article 25 sexdecies (nouveau)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-1. – Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30.

« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur.

« Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313-28 et ceux mentionnés à l’article L. 313-30. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 313-45 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l’article L. 313-30, l’article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° Par dérogation aux 1° à 3° du présent article, s’agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l’article L. 313-30-1, l’article L. 3443-3-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3443-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-3-2. – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de La Réunion. »

Article 25 septdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au second alinéa de l’article 880, après le mot : « actes », il est inséré le mot : « , bordereaux » ;

B. – À la première phrase du second alinéa de l’article 881 A, les mots : « ou bordereaux à publier » sont remplacés par les mots : « , bordereaux à publier au fichier immobilier ou à inscrire au livre foncier de Mayotte et requêtes en immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte » ;

C. – L’article 881 B est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rectificatif », et après la seconde occurrence du mot : « bordereau », sont insérés les mots : « d’inscription d’hypothèque » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, à Mayotte, pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire » ;

D. – L’article 881 C est ainsi modifié :

1° Aux 2°, 9° à 11°, 15° et 16°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Au 4°, après le mot : « publier », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou d’inscrire au livre foncier de Mayotte » ;

3° Au 7°, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou de l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

4° Sont ajoutés des 18° à 21° ainsi rédigés :

« 18° Pour les inscriptions rectificatives portées au livre foncier de Mayotte pour régulariser une cause de refus avec inscription provisoire conservatoire, autres que celles mentionnées à l’article 881 B du présent code ;

« 19° Pour l’inscription au livre foncier de Mayotte des demandes en justice mentionnées à l’article 2522 du code civil ;

« 20° Pour les oppositions à l’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble ;

« 21° Pour les demandes d’inscription au livre foncier de Mayotte, en cas de prétentions élevées relativement à l’exercice d’un droit mentionné à l’article 2521 du même code, susceptible de figurer au titre de propriété à établir. » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 881 H, les mots : « ou privilège » sont supprimés ;

F. – Le second alinéa de l’article 881 İ est complété par les mots : « au fichier immobilier ou à l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

G. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 881 J, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque ou de privilège » ;

H. – L’article 881 K est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la première occurrence du mot : « publication », sont insérés les mots : « au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de Mayotte » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique à l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte. » ;

İ. – Au premier alinéa du I et au II de l’article 881 L, le mot : « hypothécaires » est supprimé ;

J. – L’article 881 M est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « inscription », sont insérés les mots : « d’hypothèque » ;

2° Au b, les mots : « acte pour les publications visées » sont remplacés par les mots : « formalité mentionnée » ;

K. – Le début de l’article 881 O est ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2028, la contribution prévue… (le reste sans changement). » ;

L. – Le même article 881 O est abrogé ;

M. – L’article 1043 B est ainsi rédigé :

« Art. 1043 B. – I. – Dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2028, les cessions de biens immeubles effectuées par une personne publique sont exonérées de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’elles sont réalisées au profit de propriétaires irréguliers.

« II. – Jusqu’au 31 décembre 2038, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor l’inscription au livre foncier de Mayotte :

« 1° Des actes de notoriété mentionnés à l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

« 2° Des décisions judiciaires reconnaissant un droit de propriété acquis sur un bien immeuble à Mayotte, par l’effet de la prescription acquisitive ou par l’effet d’un contrat formé par acte sous signature privée ou par acte enregistré chez le cadi, non inscrit au livre foncier de Mayotte avant le 1er janvier 2008. »

II. – Le I, à l’exception des E, İ, K et M, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Article 25 octodecies (nouveau)

I. – À la fin de l’article 1135 ter, au deuxième alinéa du I de l’article 1388 sexies et au premier alinéa du I de l’article 1396 bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 26

I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :

1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »

2° Le 22° est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

« a) Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

« b) Les créances et dettes envers les parties liées ;

« c) Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »

2° Au 2°, après la première occurrence du mot : « différé », sont insérés les mots : « ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « présent » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivant celui de leur comptabilisation. » ;

D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. » ;

E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :

« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :

« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.

« Sous réserve du B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.

« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :

« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

« L’exercice de l’option prévue au présent b est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;

« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.

« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.

« III. – La régularisation mentionnée au II du présent article est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. » ;

F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;

2° bis (nouveau) Au 9°, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. » ;

G. – L’article 223 WF est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. » ;

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV du présent article, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, ainsi que les véhicules de titrisation, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, ni un véhicule de titrisation.

« À défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France, autre qu’une entité d’investissement, une entité d’investissement d’assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, ainsi que les véhicules de titrisation, sont exonérés de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu’une entité d’investissement, qu’une entité d’investissement d’assurance ou qu’un véhicule de titrisation n’est située en France. » ;

H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. » ;

İ. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :

« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendue par solde d’ouverture la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :

« 1° Soit de l’exercice de transition et déterminés en application de l’article 223 WX bis ;

« 2° Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l’article 223 VU.

« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.

« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option mentionnée au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.

« B. – Par dérogation au 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.

« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option mentionnée au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.

« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »

II. – Les A et B et le b du 1° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Les C à F, les 1° et 2° du G et le İ du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Article 26 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 223 VK est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Accord de titrisation : l’opération financière qui a pour objet :

« a) De regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;

« b) De les répartir en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation, tel que défini au 49°, qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise dudit véhicule ;

« c) De limiter l’exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs mentionnés au a du présent 1° A ; »

2° Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité.

« Une telle entité n’est toutefois pas une entité interposée si elle est résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire que celui dans lequel elle est située.

« Aux fins de la présente définition, le détenteur d’une entité interposée s’entend de la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Si toutes les entités détenant, directement ou indirectement, une telle participation sont des entités interposées, le détenteur d’une entité interposée est l’entité mère ultime du groupe.

« Une entité interposée est qualifiée de :

« – entité transparente lorsque la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité et, le cas échéant, des entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par celui-ci, proportionnellement à sa participation dans ces entités.

« Est également une entité transparente l’entité mentionnée au b du présent 14° ;

« – entité hybride inversée lorsque la législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur ne traite pas les produits et charges, ou les bénéfices et pertes, de l’entité ni, le cas échéant, les entités constitutives par l’intermédiaire desquelles ce détenteur détient sa participation dans ladite entité, comme des entités transparentes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent a ;

« b) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; »

3° Après le même 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Entité hybride : une entité constitutive qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) La législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située considère l’entité comme imposable.

« Cette condition est présumée remplie même lorsque la législation de l’État ou du territoire ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dès lors que l’entité n’est pas considérée comme une entité transparente conformément au sixième alinéa du a du 14° ;

« b) La législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur, direct ou indirect, prévoit de traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité ; »

4° Après le 40°, il est inséré un 40° bis ainsi rédigé :

« 40° bis Régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées : un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu’ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé ; »

5° Il est ajouté un 49° ainsi rédigé :

« 49° Véhicule de titrisation : une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions suivantes :

« a) L’entité exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;

« b) L’entité octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ;

« c) L’entité reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de :

« – la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital ;

« – la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité. » ;

B. – Les 1° et 2° de l’article 223 VR sont ainsi rédigés :

« 1° Au résultat net comptable d’une entité interposée qui est une entité mère ultime ;

« 2° À la quote-part du résultat net comptable d’une entité interposée revenant à l’entité mère ultime, qui est elle-même une entité interposée, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes. » ;

C. – L’article 223 VR quater est complété par les mots : « qui répondent à la définition du détenteur direct ou indirect prévue au troisième alinéa du a du 14° de l’article 223 VK » ;

D. – L’article 223 VU quater est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° La charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l’article 223 VW nonies ;

« 7° La charge d’impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées. » ;

E. – Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après les mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « et des impôts différés » ;

2° Le second alinéa de l’article 223 VW est supprimé ;

3° L’article 223 VW bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant affecté en application du premier alinéa du présent article comporte, le cas échéant, le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées affecté à l’entité transparente mentionnée au même premier alinéa en application de l’article 223 VW ter. » ;

4° Le second alinéa de l’article 223 VW ter est supprimé ;

5° L’article 223 VW quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « détenant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

6° Après le même article 223 VW quater, il est inséré un article 223 VW quater A ainsi rédigé :

« Art. 223 VW quater A. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière. » ;

7° Le second alinéa de l’article 223 VW quinquies est supprimé ;

8° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au premier alinéa des articles 223VW ter et 223 VW quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 223 VW ter, 223 VW quater, 223 VW quater A et 223 VW nonies » ;

– après la première occurrence des mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « , ou une charge d’impôt différé, » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « impôts couverts », sont insérés les mots : « et la charge d’impôt différé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas à la charge d’impôt différé affectée à un établissement stable conformément à l’article 223 VW nonies. » ;

9° Il est ajouté un article 223 VW nonies ainsi rédigé :

« Art. 223 VW nonies. – I. – La charge d’impôt différé afférente à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable, d’une entité hybride, d’une entité hybride inversée ou à une distribution d’une entité constitutive, est affectée à l’une de ces entités constitutives pour un montant déterminé au II.

« II. – La charge d’impôt différé mentionnée au I est diminuée, le cas échéant, du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une société étrangère contrôlée, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice mentionnés au I.

« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé mentionnée au I est supérieur au taux minimum d’imposition, la charge d’impôt différé est déterminée en application de ce taux minimum d’imposition.

« La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt accordé se rapportant à des éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ne sont toutefois pas pris en compte.

« Le montant de crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé ainsi déterminé. L’éventuel excédent est exclu de la correction pour impôt différé de cet exercice.

« III. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la charge d’impôt différé mentionnée au I est exclue du montant corrigé des impôts couverts ajustés de l’entité l’ayant comptabilisée, ainsi que des entités affectataires mentionnées au même I.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à toutes les entités constitutives ayant comptabilisé une charge d’impôts différés mentionnée au I et qui sont situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;

F. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 WF bis ainsi rédigé :

« Art. 223 WF bis. – I. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l’impôt national complémentaire :

« 1° Les montants d’impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l’entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;

« 2° La charge d’impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l’entité, qui est réaffectée en application du I de l’article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.

« II. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d’impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l’entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l’impôt national complémentaire. » ;

G. – Au premier alinéa de l’article 223 WJ, après les mots : « d’investissement », sont insérés les mots : « et des véhicules de titrisation » ;

H. – L’article 223 WK bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 WK bis. – Pour l’application du III de l’article 223 WK et de l’article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :

« 1° Dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 3.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte ;

« 2° Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée ;

« 3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ou d’un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte. » ;

İ. – L’article 223 WW est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La coentreprise ou la filiale de coentreprise, telles que définies à l’article 223 WO, située en France indique également son appartenance à un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL. Elle renseigne l’identité de la ou des entités mères ultimes du ou des groupes auquel elle appartient, ainsi que, le cas échéant, de la coentreprise dont elle est la filiale au sens de l’article 223 WO ter. » ;

2° Au début du premier alinéa du III, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’entité constitutive, la coentreprise ou la filiale de coentreprise » ;

J. – Le II de l’article 223 WX bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actifs et passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou un territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs. » ;

K. – L’article 1679 decies est ainsi modifié :

1° Au 3° du I, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » ;

2° Le I bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « , ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;

b) Au second alinéa, le mot : « constitutive » est supprimé.

II. – A. – Le 4° du A, le D, les 2° et 4°, le b du 5° et les 6° à 9° du E ainsi que les F à H et le J du I s’appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Les 1° à 3° et 5° du A, les B et C ainsi que le 3° et le a du 5° du E du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;

B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2026 » ;

C. – À la fin du 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;

D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;

E. – L’article 1518 A quinquies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :

« a) D’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III du présent article et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ;

« b) Et d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « locatives », la fin du 2 est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

c) Le 3 est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° Les III à V sont abrogés ;

F. – Après le même article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :

« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;

« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.

« II. – Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.

« Lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.

« Toutefois, lorsque le bâtiment ou le terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I du présent article continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.

« III. – Le présent article ne s’applique pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;

G. – Le III de l’article 1518 A sexies est ainsi rédigé :

« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application du A du III de l’article 1518 ter. » ;

H. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée.

İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « , du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés ;

J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.

II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II ainsi qu’au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° À la fin du E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

3° À la fin du dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

5° À la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

6° À la fin du A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

IV et V. – (Supprimés)

VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.

C. – (Supprimé)

Article 27 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article 231 quater du code général des impôts, la dernière occurrence du mot : « la » est remplacée par les mots : « le projet de ».

Article 27 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 232 est abrogé ;

2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est également due, pour la part communale, la part intercommunale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pour les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition :

« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« Un décret fixe la liste des communes remplissant ces conditions.

« II. – Pour l’application du I, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa du même I.

« La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« III. – Les communes autres que celles mentionnées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus d’une année au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent III » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » et à la fin, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » et le mot : « Toutefois » est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– après le mot : « vacance », sont insérés les mots : « pour les locaux soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application du III » ;

3° L’article 1407 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis » ;

– sont ajoutés les mots : « et des logements vacants au sens du II de l’article 1407 bis » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas d’imposition erronée sur le fondement du I de l’article 1407 bis, les contribuables bénéficient d’un dégrèvement de la majoration. Ces dégrèvements sont à la charge de la commune et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un V ainsi rédigé :

« V : Obligations déclaratives

« Art. 1414 C. – I. – À des fins de gestion des impositions prévues aux articles 1407, 1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils en réservent la jouissance ou s’ils sont occupés par des tiers.

« Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d’occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d’occupation, à l’identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d’identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

« Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

« Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement relatif aux informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

« II. – La déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

« Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« III. – Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur la déclaration prévue à l’article 170, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire. » ;

5° L’article 1418 est abrogé ;

6° À la première phrase de l’article 1770 terdecies, la référence : « 1418 » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

7° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, ainsi que des articles » ;

8° Au b du 1° du II de l’article 1640, les références : « 1407, 1407 bis, » sont remplacées par les mots : « et 1407, du III de l’article 1407 bis, de l’article ».

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1, au b du 3° de l’article L. 421-4, au trente et unième alinéa de l’article L. 422-3 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441-2-8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1407 bis ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 151-14-1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est applicable de plein droit aux logements vacants en application du I de l’article 1407 bis du code général des impôts » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1407 bis ».

IV. – Au dernier alinéa des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « telle que définie à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste prévue au I de l’article 1407 bis ».

V. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux » sont supprimés.

VI. – Les délibérations prises en application du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent également, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, à la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements vacants en application du I de l’article 1407 bis du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement antérieurement au 1er janvier 2027.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 quater (nouveau)

Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de l’année 2026, les communes nouvelles ayant pris fiscalement effet au 1er janvier 2025 et les communes entrant ou sortant du champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants défini au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants ou la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévues respectivement aux articles 1407 bis et 1407 ter dudit code.

Article 27 quinquies (nouveau)

I. – Après l’année : « 2021 », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1501 bis du code général des impôts est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 27 sexies (nouveau)

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 septies (nouveau)

I. – Le B du I de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments mentionnés au a du 6° de l’article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. »

II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026, pour instituer l’exonération mentionnée à l’article 1382 J du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 27 octies (nouveau)

Le I de l’article 1414 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, pour la part qui leur revient, les catégories de locaux suivantes ou l’une de ces deux catégories seulement : « ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 27 nonies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et, après les mots : « l’extraction, », sont insérés les mots : « l’injection, » ;

2° L’article 1519 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

– après le mot : « applicable », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

«Substances imposablesUnitéTarif
Minerais aurifèresKilogramme d’or contenu1 000 €
Minerais d’uraniumQuintal d’uranium contenu460 €
Minerais de tungstèneTonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu300 €
Minerais argentifèresQuintal d’argent contenu1 000 €
BauxiteMillier de tonnes nettes livrées901,70 €
FluorineMillier de tonnes nettes livrées2 580 €
Chlorure de sodium :
Sel extrait par abattage…Millier de tonnes nettes livrées1 144 €
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné…………………………….Millier de tonnes nettes livrées812,30 €
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution………………Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu270,60 €
Gisements de pétrole brutCentaine de tonnes nettes extraites1 650 €
Propane et butaneTonne nette livrée11,20 €
Essence de dégazolinageTonne nette livrée10,40 €
Minerais de soufre autres que les pyrites de ferTonne de soufre contenu6,40 €
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kgMillier de tonnes nettes livrées1 172,40 €
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kgMillier de tonnes nettes livrées284,80 €
Gaz carbonique100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C429,24 €
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences)Millier de tonnes nettes livrées2 315,20 €
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences)Millier de tonnes nettes livrées79 €
Pyrite de ferMillier de tonnes nettes livrées3 972 €
Minerais de ferMillier de tonnes nettes livrées660 €
Minerais d’antimoineTonne d’antimoine contenu300 €
Minerais de plombCentaine de tonnes de plomb contenu2 100 €
Minerais de zincCentaine de tonnes de zinc contenu3 100 €
Minerais d’étainTonne d’étain contenu330 €
Minerais de cuivreTonne de cuivre contenu184 €
Minerais de nickelTonne de nickel contenu170 €
Minerais de cobaltTonne de cobalt contenu240 €
Minerais d’arsenicMillier de tonnes d’arsenic contenu25 780 €
Minerais de bismuthTonne de bismuth contenu90,90 €
Minerais de manganèseCentaine de tonnes de manganèse contenu576,70 €
Minerais de molybdèneTonne de molybdène contenu390 €
Minerais de lithiumTonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu77,50 €
Lithium des eaux géothermalesTonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution144 €
Sels de potassiumCentaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu405,90 €
Gisements de gaz naturel100 000 mètres cubes extraits423,40 €
Dioxyde de carbone injectéTonne1 €
Hydrogène naturel100 mètres cubes extraits220 €
Hélium naturel100 mètres cubes extraits14 €» ;

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « prévus au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :

« 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.

« B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les pourcentages suivants :

« 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.

« Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ;

« 2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;

« 3° 27,5 % sont affectés pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ;

« 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.

« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;

« 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.

« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du 3° du présent B. » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

3° L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

«Substances imposablesUnitéTarif
Gisements de pétrole brutCentaine de tonnes nettes extraites1 930 €
Propane et butaneTonne nette livrée8,70 €
Essence de dégazolinageTonne nette livrée7,80 €
Minerais de soufre autres que les pyrites de ferTonne de soufre contenu2,10 €
Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kgMillier de tonnes nettes livrées230 €
Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kgMillier de tonnes nettes livrées62,50 €
Gaz carbonique100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C87 €
Gisements de gaz naturel100 000 mètres cubes extraits614 €» ;

– le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ;

4° L’article 1588 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 1587 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles et due au titre de 2026.

Article 27 decies (nouveau)

I. – Le I de l’article 1498 du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé :

« Les locaux considérés comme des magasins de très grandes surfaces, en application du présent I, dont les surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole, correspondant à l’affectation principale de ce local, constituent la part majoritaire de leur surface totale, sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel au sens du présent I. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 27 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, après la première occurrence du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités » ;

2° Au 7° du I de l’article 1635 quater D, les mots : « et aménagements » sont remplacés par les mots : « , aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

3° Le I de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , ainsi que leurs annexes, » ;

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les magasins et boutiques mentionnés à l’article 1388 quinquies C ; »

c) Au 6°, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « soumis à déclaration préalable » sont supprimés ;

4° Au 4° du I de l’article 1635 quater F, les mots : « ou d’aménagements » sont remplacés par les mots : « , d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation » ;

5° Au c du 1 de l’article 1728, les mots : « ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « , d’aménagement ou d’opération de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « souscrire », la fin du 6° de l’article L. 66 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 68, les références : « , 5° et 6° » sont remplacées par les mots : « et 5° » ;

3° Au premier alinéa du 13° de l’article L. 80 B, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la demande tendant à obtenir l’autorisation » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 80 CB, les mots : « ou du 8° » sont remplacés par les mots : « , du 8° ou du 13° ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

Article 27 duodecies (nouveau)

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4, les mots : « à 75 % de la moyenne constatée » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 6, les mots : « à 75 % de la moyenne » sont remplacés par les mots : « au taux moyen constaté » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Article 27 terdecies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 3 000 ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du 1er janvier 2026.

Article 27 quaterdecies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 70 € ».

Article 27 quindecies (nouveau)

L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , au profit de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social et des associations intermédiaires, qui emploient au moins onze salariés. Cette condition d’effectifs est appréciée à l’échelle du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. Pour l’application du présent alinéa, les modalités de calcul de l’effectif employé dans chacune des régions où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« L’assiette du versement est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.

« Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l’article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. » ;

3° Après les mots : « 0,15 % des », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « revenus d’activité définis au quatrième alinéa du présent article. »

Article 27 sexdecies (nouveau)

L’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sur le territoire de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la collectivité de Corse, ou sur le territoire des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas et à la fin du sixième alinéa, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

Article 27 septdecies (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».

Article 27 octodecies (nouveau)

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;

b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)
«RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes19 601 182
Bourgogne-Franche-Comté8 832 856
Bretagne9 242 545
Centre-Val de Loire14 462 560
Corse426 899
Grand Est24 370 253
Hauts-de-France13 343 308
Île-de-France37 833 657
Normandie10 138 437
Nouvelle-Aquitaine22 659 579
Occitanie18 623 974
Pays de la Loire12 301 704
Provence-Alpes-Côte d’Azur19 378 071
Guadeloupe1 030 595
Guyane239 377
Martinique671 096
Mayotte520 826
La Réunion1 106 398»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 27 novodecies (nouveau)

Au 1° du III de l’article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après la date : « 15 avril 2026 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ».

Article 27 vicies (nouveau)

I. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-115 du 7 février 2025 visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété est abrogé.

II. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Le V de l’article 10 est abrogé ;

2° Le III de l’article 12 est abrogé ;

3° Le XI de l’article 18 est abrogé ;

4° Le XIII de l’article 20 est abrogé ;

5° Le III de l’article 24 est abrogé ;

6° Le V de l’article 30 est abrogé ;

7° Le III de l’article 32 est abrogé ;

8° Le III de l’article 33 est abrogé ;

9° Le III de l’article 35 est abrogé ;

10° Le III de l’article 36 est abrogé ;

11° Le III de l’article 37 est abrogé ;

12° Le II de l’article 39 est abrogé ;

13° Le III de l’article 42 est abrogé ;

14° Les II et III de l’article 52 sont abrogés ;

15° Le IV de l’article 66 est abrogé ;

16° Le III de l’article 68 est abrogé ;

17° Le IV de l’article 70 est abrogé ;

18° Le III de l’article 71 est abrogé ;

19° Le IV de l’article 72 est abrogé ;

20° Le II de l’article 74 est abrogé ;

21° Le XVIII de l’article 75 est abrogé ;

22° Le II de l’article 78 est abrogé ;

23° Le IV de l’article 79 est abrogé ;

24° Les II et III de l’article 90 sont abrogés ;

25° Le V de l’article 93 est abrogé ;

26° Le VIII de l’article 99 est abrogé ;

27° Les III à V de l’article 100 sont abrogés ;

28° Le IV de l’article 107 est abrogé ;

29° Le IX de l’article 110 est abrogé ;

30° Le II de l’article 120 est abrogé ;

31° Le IV de l’article 122 est abrogé ;

32° Le II de l’article 124 est abrogé ;

33° Les XXVI à XXVIII de l’article 125 sont abrogés ;

34° Le III de l’article 134 est abrogé ;

35° L’article 136 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « les II et III de l’article 58 » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les II et III de l’article 58 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont abrogés.

« III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023. » ;

36° Les III et IV de l’article 185 sont abrogés.

III. – Le II de l’article 24, les II à IV des articles 25 et 27 et le V de l’article 29 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte sont abrogés.

IV. – L’article 6 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est abrogé.

V. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » est abrogé.

VI. – L’article 3 de la loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre-mer est abrogé.

VII. – L’article 5 de la loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation est abrogé.

VIII. – Le III de l’article unique de la loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est abrogé.

IX. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte est abrogé.

X. – A. – Le I entre en vigueur le 9 février 2025.

B. – Le II entre en vigueur le 16 février 2025.

C. – Le III entre en vigueur le 26 février 2025.

D. – Le IV entre en vigueur le 29 février 2025.

E. – Le V entre en vigueur le 13 avril 2025.

F. – Le VI entre en vigueur le 15 juin 2025.

G. – Le VII entre en vigueur le 29 juin 2025.

Article 28

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 289 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « s’effectuent », la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après les mots : « d’identifier », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à douze mois, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;

B. – Au début du II de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 290-0 ainsi rédigé :

« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.

« Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

C. – L’article 290 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Les 1° à 4° sont ainsi rédigés :

« 1° Les opérations réalisées au profit d’une personne assujettie suivantes :

« a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des mêmes articles 259 et 259 A ;

« 2° Les opérations réalisées au profit d’une personne non assujettie suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 ;

« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France en application de l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations situées en France en application du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A et acquises auprès d’une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les autres opérations suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;

c) Les 5° à 11° sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;

c) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par la personne assujettie. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

D. – Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

2° Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;

E. – L’intitulé du II bis de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Plateformes agréées » ;

F. – L’article 290 B est ainsi rédigé :

« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 2192-5.

« Afin de leur permettre d’assurer la transmission mentionnée au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale attribue aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette attribution peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’attribution et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

G. – L’article 1737 est ainsi modifié :

1° Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

b) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290-0 » ;

c) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent IV bis à l’expiration du délai prévu au même premier alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée audit premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.

« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;

H. – L’article 1788 D est ainsi rédigé :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes si l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

İ – L’article 1788 E est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D… (le reste sans changement) ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « l’opérateur d’une plateforme » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

– le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;

– les mots : « cet opérateur » sont remplacés par les mots : « cette plateforme » ;

– les mots : « qu’il s’est conformé à ses obligations ou qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures ainsi qu’aux services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;

3° Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290-0 ».

III. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

V. – A. – Les A, B, G et İ du I, à l’exception du e du A, le II et le III s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

B. – Les C, D et H du I, à l’exception du b du 2° du C, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase des premier ou second alinéas du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

C. – Le b du 2° du C du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase du même alinéa.

D. – 1. À la fin du V de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.

2. Le 1 du présent D entre en vigueur le 1er juillet 2030.

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du 5 de l’article 38, au b du 2° du 5 de l’article 39 terdecies, à la fin des a et b et à la première phrase du c du II de l’article 155 B et au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 1 du II de l’article 39 C, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, au b du 1 du III de l’article 117 quater, au a du 2 et à la fin du 2 bis de l’article 119 ter, à la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, à l’avant-dernier alinéa du I quater, au premier et à l’antépénultième alinéas du 1 du I quinquies et à la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 125-0 A, au premier alinéa du IV de l’article 125 D, au dernier alinéa du a du 1 de l’article 145, au dernier alinéa du 8 et à la fin du 4° du 9 du II de l’article 150-0 A, à la fin du e du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D, à la fin du c du 3° du II de l’article 150-0 D ter, au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, au 2° de l’article 163 quinquies C bis, au I bis de l’article 182 B, au troisième alinéa du 1° du 1 de l’article 187, au 3° du I quater de l’article 199 undecies B, au 6° du C du I et au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis, au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la première phrase de l’article 199 quindecies, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 6 de l’article 200, au VIII de l’article 200 quaterdecies, au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, au 2° du I de l’article 216, au premier alinéa du 3° du I et au 1° du II de l’article 217 octies, au a du II et au premier alinéa du III de l’article 220 octies, au 3° du 1 du III et au premier alinéa du 1 du IV de l’article 220 terdecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, au 1° du II et au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies, au deuxième alinéa du I et à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 223 A, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 223 B, aux premier et deuxième alinéas du 4 bis et au 5 de l’article 238 bis, au premier alinéa du d bis et au dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, au D du I de l’article 244 quater B bis, au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, au A du I de l’article 244 quater T, au 1 du I de l’article 244 quater U, au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, à la première phrase du I et au II de l’article 795-0 A, au second alinéa de l’article 970, aux douzième et treizième alinéas du I de l’article 978, aux c et d du 1 et aux a et cinquième alinéa du 2° du 2 du I bis de l’article 990 İ, au II de l’article 990 J, au 2 du IV de l’article 1736 et à la seconde phrase de l’article 1766, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Le 2 de l’article 119 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

4° Au 1° de l’article 119 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « accords mentionnés » ;

5° L’article 123 bis est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 3, les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 150-0 B, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

7° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du d du 2° du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) À la fin du 1° du III, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

8° Au II de l’article 210-0 A, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

9° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 150 U, à la fin du 1° du 2 du II de l’article 163 quinquies C, au premier alinéa du 3° de l’article 990 E et au a du 3 de l’article 1672, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

10° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) À la fin des b et c et du premier alinéa du d du 4°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

11° L’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du 2 du II, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

b) À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

12° Le II de l’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Aux 1° quater et 1° quinquies, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière » ;

13° Au second alinéa des articles 164 D, 223 quinquies A et 983 et au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

14° Au IV de l’article 167 bis et au a du 2° du B de l’article 204 C, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

15° Au premier alinéa de la dix-neuvième ligne et au second alinéa de la vingt-troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

16° À la seconde phrase du a de l’article 197 A, les mots : « une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ou un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

17° L’article 220 septdecies est ainsi modifié :

a) Au 1° du II et au dernier alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

18° Aux premier et troisième alinéas du 2 de l’article 221, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

19° Au 1° du I de l’article 235 quater, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » et les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les accords mentionnés » ;

20° Au 1° du I de l’article 235 quinquies, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord mentionné » ;

21° L’article 238-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au a, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

– au b, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale », les mots : « de convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

– au c, les mots : « une convention d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et, à la fin, les mots : « une telle convention » sont remplacés par les mots : « un tel accord » ;

22° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

23° L’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

b) À la fin du premier alinéa du 2° du II et au second alinéa du III, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

c) Le même premier alinéa du 2° du II et la première phrase du second alinéa du 2° du IV bis sont complétés par les mots : « et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

d) Au dernier alinéa du IV bis, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

e) Au second alinéa du V, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

24° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa et au a, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

b) Au dixième alinéa, les mots : « la convention d’assistance administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale mentionné » ;

c) Au b, les mots : « une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

25° Au second alinéa du 2 du I de l’article 289, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

26° Au 1° du I de l’article 289 A et au dernier alinéa du 1 de l’article 1671, les mots : « un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

27° Au 3° du A et au second alinéa du 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H, les mots : « en matière d’assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale » ;

28° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du II de l’article 792-0 bis, les mots : « une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 102 C, les mots : « une convention prévoyant une assistance mutuelle » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

2° À la fin de l’article L. 114, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 274, les mots : « instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement » sont remplacés par les mots : « accord relatif à l’échange de renseignements et à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».

Article 28 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après les mots : « la production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Article 29

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;

2° Au début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter, les mots : « Lorsqu’il est tenu par un contribuable non adhérent d’une association de gestion agréée, » sont supprimés ;

3° À la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

4° L’article 658 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

b) Le II est abrogé ;

5° L’article 802 bis est ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, les légataires ou les donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 si elle comporte les éléments suivants :

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au deuxième alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;

« 2° La signature du notaire mandaté.

« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.

« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

6° Le I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires ou lui délègue la mise à jour de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

8° À la fin du 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés en raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

10° À l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;

11° L’article 1728 est ainsi modifié :

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du 2, les mots : « , notifiée par pli recommandé d’avoir, » sont remplacés par les mots : « d’avoir » ;

12° L’article 1729 H est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « L. 47 A », sont insérés les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;

13° L’article 1755 est abrogé ;

14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 İ ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;

15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code et des formulaires annexés à ladite déclaration.

« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique ou à un mandataire désigné à cet effet les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous une forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.

« À la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à la disposition de celle-ci, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 du présent livre ;

« 2° Mettre à la disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée au même article L. 57.

« III. – Les noms et les adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II du présent article sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.

« IV. – Avant la mise en recouvrement ou l’information du représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

3° Le 4° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

4° L’article L. 253 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le » sont remplacés par les mots : « décision du ».

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

III bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, les mots : « lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « décision du comptable ».

IV. – Au 12° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.

V. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;

2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».

VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.

B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VII. – L’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.

Article 29 bis (nouveau)

L’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État en Nouvelle-Calédonie, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, leurs groupements et leurs établissements publics.

« En Nouvelle-Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

« Par dérogation au C du I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A du même I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : “226-14 du code pénal” sont remplacés par les mots : “226-14 dans sa rédaction résultant de l’article 713-3-1 du code pénal”.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sont ajoutés les mots : “Sous réserve de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,” » ;

3° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».

Article 30

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 436-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.

« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° À la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;

« 2° À la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.

« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.

« Cette taxe n’est pas applicable :

« 1° À la délivrance ni au renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;

« 2° À la première délivrance ni au premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3.

« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;

3° À la fin de l’article L. 436-7, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 958, les mots : « de 55 € perçu dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;

2° L’article 1635 bis Q est ainsi rétabli :

« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;

« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.

« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.

« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

2° À l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;

3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;

« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif est égal aux montants suivants :

« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;

« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169. » ;

5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;

6° À l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « 2° du I ».

IV. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un article 21-3 ainsi rédigé :

« Art. 21-3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27 à 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 29 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».

VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange ».

VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 31

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1613-1 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €. » ;

B. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 278 463 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts et du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. À compter de 2026, il est appliqué au montant de la compensation prévue au A du III, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un coefficient égal à 0,807.

« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration, par rapport à la compensation versée l’année précédente, résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du b du 2° du B du III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 32

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 1615-1 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;

c) Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;

d) Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, » ;

e) Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11, ni aux dépenses » ;

f) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le I s’applique pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. » ;

B. – L’article L. 1615-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, de la reconstruction, de la réhabilitation et de la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;

C. – (Supprimé)

D. – L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;

– à la fin, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

c) À la fin du dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

2° Au III, les mots : « reconnues par décret » sont supprimés ;

E. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1615-11. – Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du f du 2° du A du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 33

I à III. – (Supprimés)

IV. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.

V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

VI. – (Supprimé)

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, elle est majorée d’un coefficient de 2. »

II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

III. – Le III de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) est abrogé.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application dès 2025 de la compensation pour les collectivités territoriales des pertes de recettes induites par l’augmentation de 10 % de l’exonération applicable aux terres agricoles au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la compensation des pertes de recettes induites par l’augmentation de 10 % de l’exonération applicable aux terres agricoles au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34 bis (nouveau)

I. – A. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.

B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2025, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B du présent I, le montant de l’avance mentionnée au A est égal au tiers de la perte mentionnée au même B.

D. – Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – En 2027, l’avance versée en 2026 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au B du même I, des douzièmes définis à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34 ter (nouveau)

I. – Le A du VIII du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes qui réunissent les conditions suivantes :

« 1° Avoir constaté, entre 2016 et 2020, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 40 % ;

« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34 quater (nouveau)

I. – À la fin du B du VIII du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2020 » est remplacée par les mots : « l’année précédente ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34 quinquies (nouveau)

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 34 sexies (nouveau)

I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » et le montant : « 1 113 666 148 € » est remplacé par le montant : « 1 191 314 095 € » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)
«Collectivité territorialeMontant de la part fixe d’accise sur les énergies
Auvergne-Rhône-Alpes107 122 085
Bourgogne-Franche-Comté50 612 638
Bretagne43 355 380
Centre-Val de Loire42 270 376
Corse5 457 023
Grand Est90 798 012
Hauts-de-France171 486 360
Île-de-France159 183 920
Normandie95 685 297
Nouvelle-Aquitaine104 583 755
Occitanie105 044 413
Pays de la Loire45 094 628
Provence-Alpes-Côte d’Azur93 201 861
Guadeloupe12 644 620
Guyane3 914 085
La Réunion35 456 493
Martinique14 013 564
Mayotte11 389 585»

II. – Au titre des années 2022 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du Département de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle est diminué à titre non pérenne de 8 149 208 € répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes-2 325 664
Bourgogne-Franche-Comté-246 452
Bretagne-99 948
Centre-Val de Loire-1 086 596
Corse-297 756
Grand Est-363 552
Hauts-de-France6 611 760
Île-de-France0
Normandie-4 897 468
Nouvelle-Aquitaine1 998 280
Occitanie-3 895 224
Pays de la Loire-4 174 424
Provence-Alpes-Côte d’Azur-2 486 764
Guadeloupe64 944
Guyane0
La Réunion12 952 616
Martinique-12 664 520
Mayotte2 761 560

III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«RégionGazoleSupercarburant sans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes4,987,05
Bourgogne-Franche-Comté5,117,22
Bretagne5,237,41
Centre-Val de Loire4,776,73
Corse9,9614,09
Grand Est6,328,95
Hauts-de-France6,999,89
Île-de-France12,8318,15
Normandie5,617,95
Nouvelle-Aquitaine5,387,63
Occitanie5,067,18
Pays de la Loire4,406,22
Provence-Alpes-Côte d’Azur4,496,35»

IV. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation des régions résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022 et du 13 avril 2023 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 167 550 085 € répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes15 056 057
Bourgogne-Franche-Comté6 656 800
Bretagne2 628 717
Centre-Val de Loire9 976 622
Corse1 430 657
Grand Est7 430 654
Hauts-de-France24 165 278
Île-de-France26 176 807
Normandie4 212 699
Nouvelle-Aquitaine10 718 884
Occitanie13 367 171
Pays de la Loire985 077
Provence-Alpes-Côte d’Azur44 744 662

V. – Les montants des droits à compensation inscrits au V de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 résultant du versement par les régions aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l’aide accordée sous forme de bourse d’études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes16 650
Bourgogne-Franche-Comté-5 100
Bretagne-16 800
Centre-Val de Loire-22 050
Corse2 700
Grand Est-8 250
Hauts-de-France-269 550
Île-de-France436 500
Normandie28 800
Nouvelle-Aquitaine-16 500
Occitanie-18 150
Pays de la Loire2 250
Provence-Alpes-Côte d’Azur-44 400
Guadeloupe10 200
Guyane-9 150
La Réunion-14 850
Martinique-12 300
Mayotte25 350

VI. – Les montants des droits à compensation inscrits au XI de l’article 42 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 résultant du versement par les régions aux stagiaires de la formation professionnelle et aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales de l’aide exceptionnelle prévue par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont définitivement ajustés conformément au tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Auvergne-Rhône-Alpes56 200
Bourgogne-Franche-Comté-50 500
Bretagne-88 200
Centre-Val de Loire-35 800
Corse4 000
Grand Est-4 500
Hauts-de-France-688 100
Île-de-France159 600
Normandie-85 400
Nouvelle-Aquitaine303 200
Occitanie-4 800
Pays de la Loire-92 100
Provence-Alpes-Côte d’Azur178 800
Guadeloupe-212 100
Guyane2 100
La Réunion15 100
Martinique-17 300
Mayotte83 700

VII. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au j, le montant : « 27 396 € » est remplacé par le montant : « 200 220 € » ;

2° Au début du treizième alinéa, les mots : « Pour 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 ».

VIII. – Au titre des années 2017 à 2025, le montant du droit à compensation du Département de Mayotte résultant conjointement des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et les arrêtés du 22 juillet 2016, du 21 juillet 2017, du 15 juillet 2019, du 22 juillet 2020, du 27 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 13 avril 2023 et du 23 août 2023 modifiant l’arrêté du 13 avril 2023 précité portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est augmenté à titre non pérenne de 1 358 412 €.

IX. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, le montant : « 0,126 € » est remplacé par le montant : « 0,130 € » ;

b) Au b, le montant : « 0,117 € » est remplacé par le montant : « 0,121 € » ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

d) Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :

«DépartementPourcentage
Aveyron5,583649
Côte-d’Or4,893028
Haute-Garonne3,219022
Gers21,891544
Isère4,175583
Lot1,387824
Maine-et-Loire0,998519
Haute-Marne8,731832
Mayenne7,452691
Moselle9,938105
Pyrénées-Orientales13,089291
Rhône2,996943
Seine-et-Marne10,734019
Vaucluse4,907950»

X. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État aux départements est augmenté de 1 170 639 €.

Ce montant est réparti entre les départements selon le tableau suivant :

(En euros)
DépartementMontant
Aveyron77 494
Côte-d’Or73 817
Haute-Garonne5 280
Gers223 986
Isère73 101
Lot0
Maine-et-Loire0
Haute-Marne144 668
Mayenne760
Moselle153 615
Pyrénées-Orientales127 474
Rhône435
Seine-et-Marne207 491
Vaucluse82 518

XI. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « En 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2026 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,201 € » est remplacé par le montant : « 0,209 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,151 € » est remplacé par le montant : « 0,157 € » ;

4° Au huitième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«Collectivité territorialePourcentage
Région Auvergne-Rhône-Alpes9,820646
Région Bourgogne-Franche-Comté6,505114
Région Bretagne3,631055
Région Centre-Val de Loire3,419063
Collectivité de Corse0,983221
Région Grand Est10,041738
Région Hauts-de-France6,57434
Région Île-de-France6,554263
Région Normandie4,805545
Région Nouvelle-Aquitaine11,468808
Région Occitanie13,173263
Région Pays de la Loire4,387443
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur8,602111
Région de Guadeloupe3,123101
Collectivité territoriale de Guyane1,437032
Collectivité territoriale de Martinique1,588136
Région de La Réunion3,041668
Département de La Réunion0,614704
Département de Mayotte0,158266
Collectivité de Saint-Martin0,063922
Collectivité de Saint-Barthélemy0,004572
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon0,001991»

XII. – Au titre de l’année 2026, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté de 1 238 410 €.

Ce montant est réparti entre les collectivités territoriales selon le tableau suivant :

(En euros)
Collectivité territorialeMontant
Région Auvergne-Rhône-Alpes86 141
Région Bourgogne-Franche-Comté143 023
Région Bretagne113 685
Région Centre-Val de Loire96 621
Collectivité de Corse0
Région Grand Est40 340
Région Hauts-de-France49 894
Région Île-de-France0
Région Normandie49 468
Région Nouvelle-Aquitaine58 676
Région Occitanie270 388
Région Pays de la Loire330 174
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur0
Région de Guadeloupe0
Collectivité territoriale de Guyane0
Collectivité territoriale de Martinique0
Département de La Réunion0
Département de Mayotte0

XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux II, IV à VI, VIII, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions, aux départements et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnées à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux collectivités concernées.

XIV. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « un produit de » sont remplacés par les mots : « une part du produit de l’ » ;

b) À la fin de la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au début du onzième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;

3° Au IV, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XV. – Aux VII de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, VIII de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et VII de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XVI. – Au II de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l’accise sur les énergies ».

XVII. – Le deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le B du II de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le VI de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont supprimés.

Article 35

I. – Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 117 651 404 €, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 405 973 591
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs3 575 438
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements15 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 866 719 297
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale946 979 349
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale370 103 970
Dotation élu local183 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion431 738 376
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants3 308 187
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)137 455
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale)610 772 436
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 174 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)278 463 769
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle164 278 401
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 649
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française90 552 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels3 983 647 589
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 800 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants33 366 000
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles33 201 983
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties17 393 977
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires94 786 610
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les retards de versement de la taxe d’aménagement (ligne nouvelle)0
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale (ligne nouvelle)62 000 000
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales45 117 651 404

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant du prélèvement sur recettes au titre de la dotation élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 36

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :

(En euros)
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques)B. - Intitulé de la ressourceC. - Bénéficiaire actuelD. – Nouveau bénéficiaire éventuelE. - Rendement prévisionnel en 2026 (*)F. - Plafond d’affectation 2026
1Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitationParticipation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services-1 998 000 000Non plafonnée
2Art. L. 422-13 et L. 422-20 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (1° ) du code des transports (affectation)Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)-1 447 000 000271 000 000
3Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (3° ) du code des transports (affectation)Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricitéAFITF-1 619 455 9251 619 455 925
4Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20 (2° ) du code des transports (affectation)Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédéAFITF-776 000 000566 667 000
5Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20 (4° ) du code des transports (affectation)Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD)AFITF-500 000 000550 000 000
6Art. L. 421-29 et L. 421-30 (3° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation)Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT)Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)-62 000 000Non plafonnée
7Art. 1609 C du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe-1 377 0001 377 000
8Art. 1609 D du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique-1 353 0001 353 000
9Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnementRedevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eauAgences de l’eau-2 485 659 1202 522 620 000
10Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travailContribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)-123 656 000Non plafonnée
11Art. 706-163 du code de procédure pénaleFraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)-150 600 0009 900 000
12Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travailContribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariésAssociation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)-1 747 000 000Non plafonnée
13Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financierDroits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)-140 382 179126 000 000
14Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”Agence nationale de l’habitat (ANAH)-1 460 080 000700 000 000
15Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342-21 (1° ) du code de la construction et de l’habitation (affectation)Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)-6 450 0006 450 000
16Art. L. 342-21 (2° ) du code de la construction et de l’habitationCotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéréANCOLS-11 334 00011 334 000
17Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 43 (V) du code des postes et des communications électroniques (affectation)Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectriqueAgence nationale des fréquences (ANFr)-380 000Non plafonnée
18Art. L. 322-39 et L. 322-50 (a du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)-63 237 40055 000 000
19Art. L. 322-39 et L. 322-50 (c du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC)ANDRA-133 290 000Non plafonnée
20Art. 1609 sexvicies (I) du code général des impôtsTaxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)-28 812 000Non plafonnée
21Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1 (2° ) du code du sport (affectation)Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésAgence nationale du sport (ANS)-208 363 994230 444 000
22Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1 (3° ) du code du sport (affectation)Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportivesANS-44 288 95359 665 000
23Art. L. 5141-8 (I) du code de la santé publiqueTaxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)-8 154 3295 362 350
24Art. L. 5141-8 (II) du code de santé publiqueTaxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesANSES-4 400 0004 620 000
25Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSES-9 500 00010 500 000
26Art. L. 253-8-2 (VI) du code rural et de la pêche maritimeTaxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSES-4 179 0004 200 000
27Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnementRedevance sur les produits biocidesANSES-2 973 900Non plafonnée
28Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation)Fraction des prélèvements sociaux sur les jeuxAgence nationale de santé publique (ANSP)-5 000 000400 000
29Art. 953 (IV et V) du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileFraction des droits de timbre relative aux titres de séjoursAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)-21 090 00014 490 000
30Art. L. 421-29 et L. 421-30 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (1° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation)Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV)ANTS-44 000 00036 200 000
31Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1 (2° du I) de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée (affectation)Taxe sur le renouvellement du permis de conduireANTS-15 000 0007 000 000
32Art. 953 (I) du code général des impôtsFraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS-392 710 000217 043 000
33Art. 1628 bis du code général des impôtsFraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS-25 250 00012 000 000
34Art. L. 453-35 à L. 453-44 du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travailTaxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)-1 500 0001 500 000
35Art. 1605 nonies du code général des impôtsTaxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementAgence de services et de paiement (ASP)-17 000 00017 000 000
36Art. L. 341-6 du code forestierIndemnité de défrichementASP-2 000 0002 000 000
37Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travailContribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)-507 000 000Non plafonnée
38Art L. 452-14 et L. 452-15 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation)Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC)Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP)-10 267 6588 500 000
39Art. L. 612-20 du code monétaire et financierContributions pour frais de contrôleBanque de France-ACPR-246 120 000220 000 000
40Art. L. 6241-2 (II) du code du travailSolde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travailCaisse des dépôts et consignations-513 133 507Non plafonné
41Art. 1600 (III) du code général des impôtsTaxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)CCI France-326 339 124245 117 000
42Art. 1600 (I et II) du code général des impôtsFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)CCI France-280 712 986280 000 000
43Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritimeContributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceCaisse centrale de réassurance (CCR)-120 000 000120 000 000
44Art L. 426-1 du code des assurancesContribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santéCCR-8 300 000Non plafonnée
45Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et XIII du présent article (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA)Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-793 183 000175 000 000
45 bis (ligne nouvelle)Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)Fraction d’accise sur l’électricitéCEA-5 546 000 00060 700 000
45 ter (ligne nouvelle)Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation)Fraction d’accise sur le gazCEA-2 287 000 00060 700 000
46Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)-42 500 00042 500 000
47Art. L. 451-17 du code général de la fonction publiqueCotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)-413 018 054Non plafonnée
48Art. L. 471-1 et L. 471-2 (9° ) du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1 (4° ) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP)Centre technique du papier (CTP)-2 800 000Non plafonnée
49Art. L. 471-1 et L. 471-2 (10° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (5° ) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC)Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC)-7 450 000Non plafonnée
50Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitationCotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)-590 200 000Non plafonnée
51Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitationCotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM)CGLLS-38 000 000Non plafonnée
52Art. 1604 du code général des impôtsTaxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture-334 720 915338 402 845
53Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (1° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les spectacles cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)-147 781 000Non plafonnée
54Art. L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (5° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévisionCNC-241 516 000Non plafonnée
55Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (3° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les services de télévisionCNC-251 946 000Non plafonnée
56Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1 (2° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les vidéogrammesCNC-2 970 000Non plafonnée
57Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (4° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demandeCNC-151 368 000Non plafonnée
58Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (6° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demandeCNC-43 148 000Non plafonnée
59Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (7° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur le visa d’exploitation cinématographiqueCNC-90 000Non plafonnée
60Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (8° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiquesCNC-10 000Non plafonnée
61Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1 (9° ) du code du cinéma et de l’image animée (affectation)Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiquesCNC-7 728 000Non plafonnée
62Art L. 452-14 et L. 452-15 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4 (II) de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation)Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV)Centre national de la musique (CNM)-59 880 00058 000 000
63Art. 1609 sexdecies C du code général des impôtsTaxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligneCNM-21 330 00021 000 000
64Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travailContribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (3CABTP)-130 983 111Non plafonnée
65Art. L. 471-1 et L. 471-2 (3° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (11° ) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (3° ) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE)Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH)Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) (IV du présent article)9 800 000Non plafonnée
66Art. L. 733-2 du code général de la fonction publiqueCotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)-498 330 000Non plafonnée
67Art. L. 471-1 et L. 471-2 (1° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (1° ) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT)Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table-20 000 000Non plafonnée
68Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marins-5 400 000Non plafonnée
69Art. L. 642-6 du code de l’énergieRémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers-591 000 000Non plafonnée
70Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins-7 200 000Non plafonnée
71Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleFraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)-264 464 412156 399 000
72Art. L. 471-1 et L. 471-2 (11° à 15° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9° (b à d) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC)Centres techniques industriels de l’industrie (CTI) : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT)-109 850 000Non plafonnée
73Art. L. 471-1 et L. 471-2 (2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1 (2° ) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation)Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM)Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CTC)-18 110 000Non plafonnée
74Art. 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)-2 900 0002 900 000
75Art. L. 471-1 et L. 471-2 (4° et 5° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (1° et a du 9° ) du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1 (4° ) de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée (affectation CPDE)Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB)CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)-14 212 000Non plafonnée
76Art. L. 471-1 et L. 471-2 (6° à 8° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (2° et 3° ) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC)CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)-13 200 000Non plafonnée
77Art. 1609 B du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane-4 842 0004 842 000
78Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne-8 500 5008 500 500
79Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est-14 709 50014 709 500
80Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France-139 136 000139 136 000
81Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes-20 469 50020 469 500
82Art. 1609 B du code général des impôtsTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte-3 829 0003 829 000
83Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie-10 813 50010 813 500
84Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine-23 904 50023 904 500
85Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur-45 421 50045 421 500
86Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée-9 532 5009 532 500
87Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-France-16 814 00016 814 000
88Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanismeTaxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie-32 258 50032 258 500
89Art. L. 841-5 du code de l’éducationContribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires-194 000 000194 000 000
90Art. L. 421-1 à L. 421-7 du code des assurancesContribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)-109 506 698Non plafonnée
91Art. L. 422-1 du code des assurancesPrélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)-672 336 479Non plafonné
92Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)-900 000Non plafonnée
93Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation)Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine-26 466 381Non plafonnée
94Art. 1635 bis P du code général des impôtsDroit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel-24 891 090Non plafonné
95Art. L. 6331-69 du code du travailContribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire-68 500 000Non plafonnée
96Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiqueContribution annuelle au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiqueFonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)-120 000 000Non plafonnée
97Art. L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritimeParticipation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture)France compétences-60 670 319Non plafonnée
98Art L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4 (I) du code du travailContribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences-190 917 674Non plafonnée
99Art. L. 6331-48 (1° ) et L. 6331-50 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles)France compétences-204 009 023Non plafonnée
100Art. L. 6331-48 (2° ) et L. 6331-50 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans)France compétences-95 013 71699 260 726
101Art. L. 6331-53 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture)France compétences-488 466Non plafonnée
102Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des titulaires d’un contrat à durée déterminéeFrance compétences-322 864 714Non plafonnée
103Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs)France compétences-19 140 081Non plafonnée
104Art. L. 6331-65 (2° ) et L. 6331-68 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs)France compétences-13 135 319Non plafonnée
105Art. L. 6331-55 du code du travailPEFPC : Participation au financement de la formation des intermittentsFrance compétences-69 095 039Non plafonnée
106Art. L. 6131-2, L. 6131-4 (I), L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travailContribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences-10 811 758 27611 031 758 276
107Art. L. 6523-1-5 du code du travailContribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance Compétences-344 906Non plafonnée
108Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeRedevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMer-840 000882 000
109Art. L. 322-39 et L. 322-50 (b du 2° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées-57 895 489Non plafonnée
110Art. L. 820-10 du code de commerceContribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaute autorité de l’audit (H2A)-18 060 00018 060 000
111Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeDroit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)-7 330 0007 140 000
112Art. L. 411-2 (premier alinéa) du code de la propriété intellectuelleRedevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesInstitut national de la propriété industrielle (INPI)-186 900 00094 000 000
113Art. L. 471-1 et L. 471-2 (16° ) du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1 (10° ) du code de la recherche (affectation)Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG)Institut des corps gras (ITERG)-763 000Non plafonnée
114Art. 1609 tertricies du code général des impôtsRedevance sur les paris hippiquesSociétés mères de courses de chevaux-70 261 915Non plafonnée
115Art. L. 423-6 du code de l’environnementDroit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)-700 000Non plafonné
116Art. R. 423-11 du code de l’environnementRedevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB-1 100 000Non plafonnée
117Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFB3 600 000Non plafonnée
117 bis (ligne nouvelle)Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation)Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversitéOFB-8 000 000Non plafonnée
118 (ligne supprimée)
119 (ligne supprimée)
120Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileRedevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)-800 000Non plafonnée
121Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation)Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaireOpérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’article L. 121-6 du code de l’énergie-3 249 484 246Non plafonnée
122Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-4 000 0004 000 000
123Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation)Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) -fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-160 000168 000
124Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôtsTaxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)-1 800 000Non plafonnée
125Art. L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 321-12 du code de l’environnement (affectation)Taxe sur le transport maritime de passagers embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé-4 500 000Non plafonnée
126Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation)Taxe sur les nuisances sonores aériennesPersonnes publiques ou privées exploitant des aérodromes-48 800 00050 000 000
127Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 (XI) de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSociété des grands projets (SGP)-792 847 053782 000 000
128Art. 1599 quater A bis du code général des impôtsImposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP)SGP-86 198 11289 626 608
129Art. 1609 G du code général des impôtsTaxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projetsSGP-67 100 00067 100 000
130Art. 1599 quater C du code général des impôtsTaxe sur les surfaces de stationnementSGP-18 472 97618 926 712
131Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesTaxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGP-20 280 00020 000 000
132Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à R. 4643-42 dont R. 4643-40 du code du travail (affectation)Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France - congés intempéries BTP (UCF CIBTP)-128 325 577Non plafonnée
133Art. 1635 bis Q du code général des impôtsDroit de timbre sur les procédures civiles et prud’homales en première instanceUnion nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA)-45 000 00045 000 000
134Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0 C et 1600-0 D du code général des impôtsContribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC-17 100 000 000Non plafonnée
135Art. L. 4316-1 (1° ) et R. 4316-1 du code des transportsRedevance hydrauliqueVoies navigables de France (VNF)-150 800 000Non plafonnée
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

I bis (nouveau). – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

I ter (nouveau). – Au début du II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 023, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».

II. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté » sont remplacés par les mots : « La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée ».

III. – (Supprimé)

IV. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».

B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’Institut français du textile et de l’habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code. »

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée est compétent. »

D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au début du c du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article, » ;

2° Le 2° est complété par un n ainsi rédigé :

« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6. »

V. – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

B. – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

V bis (nouveau). – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »

VII. – A. – La trente et unième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigée : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».

B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « potable, », sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;

2° À la fin, les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».

C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.

VIII. – Le tableau du dernier alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :

«A. - Personne affectataireB. - Part du plafond global
Agence de l’eau Adour-Garonne15,2 %
Agence de l’eau Artois-Picardie6,7 %
Agence de l’eau Loire-Bretagne17,5 %
Agence de l’eau Rhin-Meuse7,6 %
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse25,2 %
Agence de l’eau Seine-Normandie27,8 %»

IX. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».

X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

XI. – A. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 du même article R. 321-1 » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-6, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026 ».

B. – Le présent XI entre en vigueur le 1er janvier 2027.

XII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont également redevables les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 dudit code et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;

2° Le 4° du III est abrogé.

XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.

XIV (nouveau). – Le II de l’article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – À compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe est affectée annuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Cette fraction est dédiée à la conduite d’un programme de cofinancement d’études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5 du même code.

« Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d’art et ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d’investissement d’une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l’Agence mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports aux termes de l’article R. 1512-12 du même code. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XV (nouveau). – L’article L. 332-4 du code de la recherche est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-4. – Sont affectées au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :

« 1° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité ;

« 2° Une fraction du produit de l’accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 et perçue sur le gaz. »

XVI (nouveau). – L’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L’article L. 332-4 du code de la recherche. » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’agissant de l’accise perçue sur le gaz, l’article L. 332-4 du code de la recherche. »

XVII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le montant : « 74,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 79,7 millions d’euros ».

XVIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond d’affectation de la taxe sur les paris sportifs à l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseaux physiques et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

XIX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de l’affectation de la redevance hydraulique à Voies navigables de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 40 à 50 millions d’euros du plafond d’affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes aux personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond d’affectation de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XXIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la revalorisation annuelle du plafond de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XXV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du XXIV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 36 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du f du 1 de l’article 200 est ainsi modifiée :

a) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires » ;

2° La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis est ainsi modifiée :

a) La sixième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 36 ter (nouveau)

I. – Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1531-2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France. »

II. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 36 quater (nouveau)

I. – Le C du I de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1519 CA ainsi rédigé :

« Art. 1519 CA. – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés à l’État ;

« 2° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes

et aux comptes spéciaux

Article 37

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.

Article 38

Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».

Article 39

Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 n° 60-1356 du 17 décembre 1960 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »

D. – Autres dispositions

Article 40

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,42 % » est remplacé par le taux : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;

2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;

3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et, à la fin, les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.

Articles 41 et 42

(Supprimés)

Article 43

I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros.

II. – Le montant total du prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder trente-cinq millions d’euros.

III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 44

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;

2° L’article L. 422-24 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;

b) (Supprimé)

II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile ».

Article 45

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 439 880 549 €.

Article 46

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 88-2, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

B. – L’article 800-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.

« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

« Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.

« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.

« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début de la première phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – En tant qu’il concerne les personnes physiques, le 1° du I du présent article est applicable aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.

Article 47

Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.

Les conditions et les modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont déterminées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité et, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.

Article 47 bis (nouveau)

L’article 20 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Jusqu’au 31 décembre 2026, l’article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 48

I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1) dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***362 025362 025451 879421 86930 010
Recettes non fiscales28 73015 69113 039
Recettes totales / dépenses totales390 755377 71613 039451 879421 86930 010
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne73 55873 558
Montants nets pour le budget général317 198304 15913 039451 879421 86930 010-134 682
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits6 1434 8731 2696 1434 8731 269
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours323 341309 03214 308458 022426 74331 280
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 7742 7742 4262 149277+349
Publications officielles et information administrative17517514713017+28
Totaux pour les budgets annexes2 9492 9492 5732 279293+376
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
- Contrôle et exploitation aériens453313453313
- Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours2 9952 982132 6182 312306
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale77 47672 0925 38478 10072 3995 700-624
Comptes de concours financiers149 718149 718150 6404 378146 262-922
Comptes de commerce (solde)+1
Comptes d’opérations monétaires (solde)+110
Solde pour les comptes spéciaux-1 435
Solde général-135 740
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).

II. – Pour 2026 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes169,9
Dont remboursement du nominal à valeur faciale167,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)2,4
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,5
Amortissement des autres dettes reprises0,0
Déficit à financer135,7
Autres besoins de trésorerie3,0
Total311,1
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats310,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme3,1
Variation des dépôts des correspondants0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État0,0
Autres ressources de trésorerie-2,0
Total311,1;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliard d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 088.

IV. – Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et des dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

– 1 –

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER DISPOSITIONS POUR 2026

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 49

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 616 552 170 803 € et de 590 794 509 297 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 51

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 988 293 936 € et de 78 099 793 936 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 150 161 603 151 € et de 150 640 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Article 52

Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 53

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 54

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Désignation du ministère ou du budget annexePlafond
I. - Budget général2 005 040
Action et comptes publics114 158
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire30 200
Aménagement du territoire et décentralisation100
Armées et anciens combattants272 279
Culture8 926
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique12 860
Éducation nationale1 084 758
Enseignement supérieur, recherche et espace5 076
Europe et affaires étrangères13 941
Intérieur299 807
Justice98 248
Outre-mer5 589
Services du Premier ministre10 494
Sports, jeunesse et vie associative1 429
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature34 194
Travail et solidarités12 690
Ville et logement291
II. - Budgets annexes11 048
Contrôle et exploitation aériens10 561
Publications officielles et information administrative487
Total général2 016 088
Article 55

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 321 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Action extérieure de l’État5 947
Diplomatie culturelle et d’influence5 947
Administration générale et territoriale de l’État478
Administration territoriale de l’État163
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur315
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 219
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt11 929
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation1 285
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture5
Cohésion des territoires769
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat431
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire338
Culture17 198
Patrimoines9 898
Création3 939
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 225
Soutien aux politiques du ministère de la culture136
Défense12 320
Environnement et prospective de la politique de défense5 321
Préparation et emploi des forces672
Soutien de la politique de la défense1 154
Équipement des forces5 173
Direction de l’action du Gouvernement898
Coordination du travail gouvernemental898
Écologie, développement et mobilité durables19 474
Infrastructures et services de transports5 051
Affaires maritimes, pêche et aquaculture239
Paysages, eau et biodiversité5 312
Expertise, information géographique et météorologie6 490
Prévention des risques1 524
Énergie, climat et après-mines370
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables488
Économie2 655
Développement des entreprises et régulations2 655
Enseignement scolaire2 707
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 707
Immigration, asile et intégration2 308
Immigration et asile1 113
Intégration et accès à la nationalité française1 195
Justice796
Justice judiciaire283
Administration pénitentiaire275
Conduite et pilotage de la politique de la justice238
Médias, livre et industries culturelles3 109
Livre et industries culturelles3 109
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
Outre-mer134
Emploi outre-mer134
Recherche et enseignement supérieur251 884
Formations supérieures et recherche universitaire167 604
Vie étudiante12 833
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires62 913
Recherche spatiale2 394
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 666
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 347
Enseignement supérieur et recherche agricoles1 127
Régimes sociaux et de retraite283
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins283
Santé132
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins132
Sécurités313
Police nationale286
Sécurité civile27
Sport, jeunesse et vie associative690
Sport559
Jeunesse et vie associative69
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 203062
Transformation et fonction publiques749
Fonction publique749
Travail, emploi et administration des ministères sociaux63 210
Accès et retour à l’emploi50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi4 931
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail265
Soutien des ministères sociaux7 690
Contrôle et exploitation aériens782
Soutien aux prestations de l’aviation civile782
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers61
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers61
Total401 321
Article 56

I. – Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Mission / ProgrammePlafond
Diplomatie culturelle et d’influence3 411
Total3 411

II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 57

Pour 2026, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)
Plafond
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)50
Autorité de régulation des transports (ART)102
Autorité des marchés financiers (AMF)545
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)378
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)128
Haute autorité de l’audit (H2A)78
Haute Autorité de santé (HAS)459
Médiateur national de l’énergie (MNE)46
Total1 786

IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2025 SUR 2026

Article 58

Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2025 peuvent être reportés en 2026 dans la limite du plafond prévu dans la dernière colonne. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

(En millions d’euros)
Numéro du programme 2025Intitulé du programme 2025Intitulé de la mission de rattachement 2025Numéro du programme 2026Intitulé du programme 2026Intitulé de la mission de rattachement 2026Plafond de report des crédits
122Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales122Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales249
123Conditions de vie outre-merOutre-mer123Conditions de vie outre-merOutre-mer176
220Statistiques et études économiquesÉconomie220Statistiques et études économiquesÉconomie21
232Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État232Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État21
343Plan France très haut débitÉconomie343Plan France très haut débitÉconomie138
362Écologie - mise en extinction du plan de relancePlan de relance362Écologie - mise en extinction du plan de relanceÉcologie, développement et mobilité durables1 770
367Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »Économie367Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »Économie1 326
370Restitution des « biens mal acquis »Aide publique au développement370Restitution des « biens mal acquis »Aide publique au développement7
112 (ligne nouvelle)Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoireCohésion des territoires112Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoireCohésion des territoires
148 (ligne nouvelle)Fonction publiqueTransformation et fonction publiques148Fonction publiqueTransformation et fonction publiques
137 (ligne nouvelle)Égalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chances137Égalité entre les femmes et les hommesSolidarité, insertion et égalité des chances
161 (ligne nouvelle)Sécurité civileSécurités161Sécurité civileSécurités
149 (ligne nouvelle)Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales149Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
174 (ligne nouvelle)Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables174Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables
206 (ligne nouvelle)Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales206Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentationAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
345 (ligne nouvelle)Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables345Service public de l’énergieÉcologie, développement et mobilité durables
348 (ligne nouvelle)Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateursTransformation et fonction publiques348Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateursTransformation et fonction publiques
349 (ligne nouvelle)Transformation publiqueTransformation et fonction publiques349Transformation publiqueTransformation et fonction publiques
363 (ligne nouvelle)CompétitivitéPlan de relance216 / 354 / 152 / 176 / 161 / 131 / 175 / 180 / 349 / 129 / 218 / 134 / 110 / 362Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur / Administration territoriale de l’État / Gendarmerie nationale / Police nationale / Sécurité civile / Création / Patrimoines / Presse et médias / Transformation publique / Coordination du travail gouvernemental / Conduite et pilotage des politiques économiques et financières / Développement des entreprises et régulations / Aide économique et financière au développement / Écologie - mise en extinction du plan de relanceAdministration générale et territoriale de l’État / Sécurités / Culture / Médias, livre et industries culturelles / Transformation et fonction publiques / Direction de l’action du Gouvernement / Gestion des finances publiques / Économie / Aide publique au développement / Écologie, développement et mobilités durables
424 (ligne nouvelle)Financement des investissements stratégiquesInvestir pour la France de 2030424Financement des investissements stratégiquesInvestir pour la France de 2030

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 59

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.

Article 60

L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.

« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également en cas de réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.

« Cette garantie, limitée à 515 millions d’euros, est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire quand celui-ci n’excède pas 300 millions d’euros et pour l’intégralité de la fraction du solde déficitaire excédant 300 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que si la liquidation du comité intervient avant le 31 décembre 2031.

« A bis. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite de 75 millions d’euros chacune. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2031.

« A ter (nouveau). – L’octroi de la garantie mentionnée au A est conditionné à celui des garanties mentionnées au A bis. L’octroi des garanties mentionnées au même A bis ne peut intervenir avant la signature de la convention mentionnée au C.

« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre du II et du présent III.

« C. – Une convention conclue entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application des garanties mentionnées aux A et A bis et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »

Article 60 bis (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les modalités d’affectation de la redevance sont définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur à la publication du décret mentionné au I.

III. – Le dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est supprimé.

Article 61

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.

Article 61 bis (nouveau)

À la fin de la première phrase du II de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 ».

Article 61 ter (nouveau)

L’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture, » ;

b) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 518 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le montant : « 740 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

b) À la fin de la dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 62

L’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au 3°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « et 2026 » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « un milliard d’euros » sont remplacés par les mots : « un milliard cent millions d’euros ».

Article 62 bis (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et intérêts, aux emprunts contractés par l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement auprès de la Banque européenne d’investissement et de la Caisse des dépôts et consignations en 2020 et 2021 au titre du financement du projet de regroupement de ses sites franciliens et des laboratoires associés de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le campus Agro Paris-Saclay à Palaiseau. Cette garantie est accordée, en principal, dans la limite d’un montant de 46,21 millions d’euros et jusqu’au 31 décembre 2047.

Une convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement précise les conditions d’appel de la garantie et les modalités d’échange d’informations entre les parties.

Article 63

(Supprimé)

Article 64

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.

Article 65

L’article L. 6227-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »

Article 65 bis (nouveau)

I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I ter, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » et, après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « et aux communes continuant à organiser un service de transport public en application du II du même article L. 1231-1. » ;

2° Le I ter est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque autorité organisatrice de la mobilité affectataire en application du premier alinéa du présent I ter, il est calculé un indice synthétique à partir des rapports suivants :

« – le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des autorités affectataires et le revenu par habitant de l’affectataire ;

« – le rapport entre la densité de la population de l’ensemble des autorités affectataires et la densité de population de l’affectataire, dans la limite de 30.

« L’indice synthétique est obtenu par l’addition de ces rapports, en affectant chacun d’un coefficient de 50 %. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. Le revenu par habitant et la densité de population sont calculés en prenant en compte la population qui résulte du recensement.

« La fraction mentionnée au même premier alinéa est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées audit premier alinéa pour lesquelles l’indice synthétique calculé en application du présent I ter est supérieur à 60 % de l’indice moyen. Cette fraction est répartie entre les autorités affectataires en fonction de leur population, telle qu’elle résulte du recensement, multipliée par leur indice synthétique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 65 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 9° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2026 ; »

2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

3° Après le I de l’article 1519 F, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En cas de renouvellement d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code », après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et, à la fin, les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

– le b du même 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 65 quater (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Relatifs, pour les impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services, aux prises de position formelles de l’administration mentionnées à l’article L. 80 B du présent livre, aux réclamations instruites ou jugées dans les conditions prévues par le titre III, au sens de la réponse qui y est apportée par l’administration ainsi qu’aux dégrèvements ou restitutions d’office effectués. »

Article 65 quinquies (nouveau)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « contraire », sont insérés les mots : « et sans préjudice de l’article L. 12-11-1 » et, à la fin, les mots : « ou par des mouvements populaires » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « , d’émeutes ou de mouvements populaires » sont remplacés par les mots : « ou d’émeutes » ;

2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« L’assurance des dommages résultant d’émeutes

« Art. L. 12-11-1. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’État et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.

« Si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux pertes d’exploitation causées par les effets des émeutes, dans les conditions définies par le contrat correspondant.

« L’émeute est une action collective occasionnant des violences, dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social. Elle est constatée par une commission de qualification, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle fait l’objet.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission de qualification des émeutes mentionnée au troisième alinéa sont précisés par un décret en Conseil d’État.

« Sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l’assuré pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être mises en œuvre.

« Ne sont pas considérées comme des émeutes les actions relevant de la guerre étrangère ou de la guerre civile mentionnées à l’article L. 121-8, les attentats ou les actes de terrorisme mentionnés à l’article L. 126-2 ainsi que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données mentionnées aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal.

« Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’intérieur et du budget, des études portant sur la prise en charge par le présent régime de garantie des conséquences financières des émeutes ainsi que sur son équilibre financier.

« Art. L. 12-11-2. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12-11-1 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au cinquième alinéa du même article L. 12-11-1. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat d’assurance ni opérer d’autre abattement que ceux fixés dans les clauses types mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.

« Art. L. 12-11-3. – La garantie mentionnée à l’article L. 12-11-2 est couverte par une prime additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance des contrats d’assurance mentionnés au premier alinéa de l’article L. 12-11-1 et calculée à partir d’un taux appliqué au montant de la prime principale ou au montant des capitaux assurés, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pour chaque catégorie de contrat.

« Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise. En cas de succession d’événements garantis sur une période courte, la franchise est réduite à partir du deuxième événement, dans des conditions définies par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette franchise est mentionnée dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.

« Un décret définit les caractéristiques de la franchise et ses modalités d’application.

« Art. L. 12-11-4. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies.

« Art. L. 12-11-5. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application du présent chapitre en raison de l’importance du risque d’émeutes auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des émeutes. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré qu’il lui présente une ou plusieurs autres entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions, afin de répartir le risque entre elles.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne respectant plus la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-7, soit les sanctions mentionnées à l’article L. 363-4.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 12-11-6. – L’État n’est pas civilement responsable au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure des dommages couverts par les garanties instituées à l’article L. 12-11-2 du présent code, pour les dommages indemnisés au titre de ces garanties.

« Art. L. 12-11-7. – Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance garantissant les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d’énergies marines renouvelables ainsi que les marchandises transportées, au sens de l’article L. 111-6.

« Sont également exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats d’assurance mentionnés aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 112-10. » ;

3° L’article L. 194-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 126-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-8 et L. 12-11-1 à L. 12-11-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. » ;

4° Après le sixième alinéa de l’article L. 390-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 321-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. » ;

5° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes

« Art. L. 427-1. – Un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes couvre une partie des risques souscrits par les entreprises d’assurance selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-7. Pour chaque année, le montant des indemnisations versées par le fonds ne peut excéder un plafond exprimé comme une proportion du montant prévisionnel des primes additionnelles à percevoir cette même année par les entreprises d’assurance au titre de l’article L. 12-11-3 et ne pouvant lui-même excéder ni le double de ce montant prévisionnel, ni un montant de 1,3 milliard d’euros revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation.

« Les entreprises d’assurance mentionnées au I de l’article L. 310-2 commercialisant les garanties mentionnées à l’article L. 12-11-2 concluent chacune une convention de mutualisation avec le fonds selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. La fraction du risque couvert à ce titre cédé au fonds par une entreprise d’assurance ne peut excéder 90 %. La convention prévoit le versement au fonds d’un abondement correspondant à une fraction de la prime additionnelle individualisée mentionnée à l’article L. 12-11-3.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget fixe chaque année le plafond des indemnisations que peut verser le fonds conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi que la fraction de la prime additionnelle individualisée que les entreprises d’assurance versent au fonds, conformément au deuxième alinéa.

« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux engagements du fonds pris au titre de ces conventions. Cette garantie est accordée à titre onéreux, dans la limite du plafond annuel d’indemnisation du fonds mentionnée au premier alinéa.

« Les ressources du fonds sont constituées des abondements mentionnés au deuxième alinéa, des récupérations après sinistre reversées par les bénéficiaires et des produits nets des placements du fonds. Elles peuvent également comporter des avances de l’État dont le montant cumulé ne peut excéder le plafond d’indemnisation défini au premier alinéa.

« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais exposés pour cette gestion sont imputés sur le fonds. Le fonds est géré selon les règles de la comptabilité de droit privé.

« Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l’État une convention permettant aux entreprises d’assurance mentionnées au deuxième alinéa et exerçant sur leur territoire, de bénéficier de ce dispositif. Le cas échéant, une fraction de la capacité du fonds, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget et ne pouvant dépasser un tiers du plafond d’indemnisation annuel du fonds mentionné au premier alinéa, est dédiée à l’indemnisation complémentaire des dommages causés par des émeutes en Nouvelle-Calédonie, selon des conditions précisées dans les conventions mentionnées au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État. » ;

6° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Risques d’émeutes

« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer avec la garantie de l’État les opérations de réassurance des risques résultant d’émeutes couverts selon les modalités définies aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-7 après épuisement des capacités du fonds mentionné à l’article L. 427-1.

« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée à titre onéreux. Elle s’exerce dans la limite d’un montant de 3,25 milliards d’euros par année, revalorisé chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la rémunération de la garantie de l’État et les conditions dans lesquelles sont établis les contrats relatifs aux opérations mentionnées. » ;

7° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – Au premier alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts, après le mot : « terrorisme », sont ajoutés les mots : « , les risques liés aux émeutes ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de regarder le I lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 65 sexies (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. » ;

b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l’exercice de ses fonctions » ;

2° L’article L. 131-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ne pouvant excéder six mois du traitement indiciaire brut de référence mentionné au premier alinéa de l’article L. 131-16. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « matérielle » est remplacé par le mot : « financière » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 142-1-3, les mots : « de mise en cause » sont remplacés par les mots : « d’ouverture d’instruction ».

Article 65 septies (nouveau)

I. – Le livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 9, la référence : « L. 552-1 » est remplacée par la référence : « L. 552-5 » ;

2° Après le 8° de l’article L. 550-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° De la rupture conventionnelle. » ;

3° Le chapitre II du titre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 552-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-1. – L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 552-2 à L. 552-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 552-2. – La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

« 1° Au fonctionnaire stagiaire ;

« 2° Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et réunissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;

« 3° Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.

« Art. L. 552-3. – Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

« Art. L. 552-4. – La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’État et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’État, est tenue de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial, est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« Art. L. 552-5. – Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. » ;

4° Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 562-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2. – Pour l’application de l’article L. 552-2 aux agents de l’État mentionnés aux deuxième, quatrième et deux derniers alinéas de l’article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est applicable de plein droit. »

II. – L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Les I et II sont abrogés ;

2° Au 2° du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ».

III. – L’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ainsi qu’au corps des administrateurs des postes et télécommunications.

« Le fonctionnaire mentionné au septième alinéa du présent article qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle conclue en application des articles L. 552-1 et L. 552-2 du code général de la fonction publique, est recruté pour occuper un emploi au sein de La Poste, d’Orange SA, des filiales de ces entreprises ou de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’employeur lui ayant versé l’indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

« Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de son entreprise, qu’il s’agisse d’un titulaire d’un mandat syndical ou d’un membre d’une institution représentative du personnel ou toute autre personne. »

IV. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 65 octies (nouveau)

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. » ;

2° Au 4° de l’article L. 652-1, la référence : « L. 1225-21 » est remplacée par la référence : « L. 1225-20 ».

II. – L’article L. 631-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2026.

Article 65 nonies (nouveau)

Le V de l’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

Article 65 decies (nouveau)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Air France-KLM ou sur la société Air France, au titre des titres super subordonnés souscrits par l’État en 2023 et imputés sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 727,8 millions d’euros en capital.

Il est autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts courus et échus et tous autres accessoires au titre des obligations mentionnées au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créances mentionnées au présent article sont prises par arrêté.

Article 65 undecies (nouveau)

Le 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 25° Des données sur les agences et opérateurs de l’État, rendues publiques sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, accompagnées d’un rapport de présentation. Ces données et ce rapport recouvrent l’ensemble des opérateurs de l’État et des organismes publics nationaux, hors organismes relevant de la sécurité sociale.

« Les données portent sur chacun de ces organismes, tout en permettant des regroupements par catégories, et incluent pour le plus récent budget initial et le plus récent budget exécuté, sous réserve des règles budgétaires et comptables applicables à chaque organisme :

« a) Les informations identifiant l’organisme, y compris sa nature juridique, ses ministères de tutelle, la mission et le programme budgétaire auxquels il est rattaché, l’existence d’une comptabilité budgétaire, les modalités de contrôle budgétaire ou comptable, les textes légaux ou réglementaires qui l’ont institué, ses identifiants au titre du système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIREN) ou au titre de l’information financière des organismes de l’État (Infinoé) ;

« b) Les charges ou les dépenses budgétaires directes de personnel ;

« c) Les charges ou les dépenses budgétaires de fonctionnement, en isolant les charges correspondant au remboursement aux autres administrations de charges de personnel mis à la disposition de l’opérateur ;

« d) Les autres charges ou dépenses, ainsi que les crédits consacrés à des opérations pour chacun des comptes de tiers géré par l’organisme ;

« e) Les ressources et les recettes, en distinguant notamment, pour chaque organisme, la subvention pour charge de service public, les dotations en fonds propres, les subventions pour charges d’investissement, les transferts et les impositions affectées ;

« f) Le montant des dettes de l’organisme, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan ;

« g) Le nombre des emplois rémunérés par l’organisme, sous plafond et hors plafond ;

« h) Le niveau de sa trésorerie ;

« i) La surface utile de son parc immobilier ainsi que le rapport entre le nombre des postes de travail et la surface utile du parc.

« Le rapport de présentation :

« – contient des informations générales sur les organismes publics nationaux et les opérateurs de l’État, en explicitant les définitions retenues et les données disponibles, en lien notamment avec leur type de comptabilité et leur mode de financement ;

« – donne la liste des organismes et opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;

« – comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;

« – dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;

« – présente les principales données agrégées relatives à ces organismes, notamment celles relevant des a à i du présent 25° ; ».

Article 65 duodecies (nouveau)

Le 26° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Comporte, pour chaque autorité administrative indépendante et autorité publique indépendante, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; ».

II. – AUTRES MESURES

Cohésion des territoires

Article 66

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les années : « 2014-2026 » sont remplacées par les années : « 2014-2027 ».

Article 67

I. – Le I de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « par les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l’exception des ressortissants étrangers, titulaires d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »

II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation n’est pas appliquée en 2026.

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 67 bis (nouveau)

L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond » sont remplacés par les mots : « aux locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en application des articles L. 831-1 et suivants du présent code et dont les ressources sont inférieures à un plafond » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 67 ter (nouveau)

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 juillet 2026, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre, en l’absence de contrat de ville, dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Défense

Article 68

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 relatif à l’attribution d’une allocation spéciale aux ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité de fonctions techniques aux techniciens supérieurs d’études et de fabrications et à certains contractuels de l’ordre technique du ministère de la défense pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions concernées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 69

I. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative sont modifiés en application du présent I.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après un avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 dudit code au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature des procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.

Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :

1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;

2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :

a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;

b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.

II. – Le premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 9 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »

Article 69 bis (nouveau)

I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II, sont modifiés comme suit :

1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;

2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché mentionnées au 1°.

II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur du I du présent article.

Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’électricité d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.

La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.

Cet arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.

Article 69 ter (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » ;

2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt et 1 mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt-crête ».

Économie

Article 70

I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.

II. – Le I du présent article s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.

Article 71

I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV, et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.

II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.

La Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Le premier alinéa du II de l’article 27 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est applicable.

La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.

III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Commission des clauses abusives » ;

2° La section 1 est abrogée ;

3° La division : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimée ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au même II.

V. – Le III entre en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.

Immigration, asile et intégration

Article 71 bis A (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État. »

Justice

Article 71 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ou », la fin du neuvième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigée : « selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

Article 71 ter A (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

2° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les îles Wallis et Futuna, l’aide juridictionnelle en matière civile et administrative est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. » ;

3° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’article 2, les mots : « ou dans les îles Wallis et Futuna, » et les mots : « aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou » sont supprimés ;

c) Après le même article 2, sont insérés des articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. – Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction ainsi qu’à l’occasion de la procédure d’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

« L’aide juridictionnelle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir, avant l’introduction de l’instance, à une transaction.

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Elle peut également être accordée à l’occasion de l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire, y compris s’ils émanent d’un autre État membre de l’Union européenne à l’exception du Danemark.

« L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

« L’aide juridictionnelle est totale ou partielle.

« Art. 2-2. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

« Aux mêmes conditions, ce bénéfice peut être accordé aux syndicats des copropriétaires d’immeubles relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsqu’un administrateur provisoire est désigné en application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l’exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu’en défense.

« Art. 2-3. – L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d’admission. » ;

d) Sont ajoutés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – Si la juridiction saisie d’un litige pour lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle admission.

« Art. 6-2. – Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l’article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle s’il choisit d’être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d’un avocat. » ;

4° À l’intitulé du titre II, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

5° Le titre III est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

b) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Le concours des auxiliaires de justice » et comprenant les articles 13 à 21-4 ;

c) L’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l’article 6-1, il est tenu compte de l’ensemble des diligences effectivement exercées par l’auxiliaire de justice. » ;

d) Sont ajoutés des articles 21-1 à 21-4 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le président du tribunal de première instance a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.

« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le président du tribunal de première instance ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.

« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.

« Art. 21-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

« Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.

« Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« Art. 21-3. – Dans les îles Wallis et Futuna, pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l’avocat, avant ou pendant l’instance, il est alloué à l’auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle lorsque l’instance s’éteint par l’effet d’un jugement.

« Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à poursuivre l’instance engagée, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance et qu’une transaction n’a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois qui suit la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 21-4. – Dans les îles Wallis et Futuna, dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » ;

6° Le même titre III est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les frais couverts par l’aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna

« Art. 21-5. – L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.

« Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.

« Art. 21-6. – Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d’exécution.

« Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont recouvrés par l’État après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.

« Art. 21-7. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

« Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État.

« Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’État autres que la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

« Art. 21-8. – Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d’une somme au titre des frais qu’il a exposés.

« Art. 21-9. – Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.

« Art. 21-10. – Le présent chapitre n’est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu’il fait l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« Art. 21-11. – Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » ;

7° À l’intitulé du titre IV, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;

8° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités de rétribution des avocats et des médiateurs dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge dans les îles Wallis et Futuna. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en matière pénale » sont supprimés et les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».

II. – L’article 70 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du treizième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° À la fin du seizième alinéa, les mots : « ou aux audiences des sections détachées » sont remplacés par les mots : « , aux audiences des sections détachées ou aux audiences du tribunal de première instance de Mata’Utu ».

Médias, livre et industries culturelles

Article 71 ter (nouveau)

I. – Il est institué un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi, au profit des salariés en contrat à durée indéterminée, âgés de plus de cinquante-neuf ans, à la date d’homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l’emploi ou de l’accord portant rupture conventionnelle collective mentionné au II, qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au plus tard à l’issue du dispositif, et occupant un emploi, dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture, au sein d’une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne signataire, directement ou par le biais de son organisation représentative, d’un accord avec l’État.

II. – Toute entreprise mentionnée au I peut être autorisée à faire bénéficier les salariés mentionnés au même I de ce dispositif sous réserve de proposer soit :

1° Un congé de reclassement, défini à l’article L. 1233-71 du code du travail, d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail des salariés concernés dans le cadre d’un départ, pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 1233-3 du même code, ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi, défini à l’article L. 1233-61 dudit code. Ce plan doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation ou d’homologation dans les conditions définies à l’article L. 1233-57-1 du code du travail dont il constitue un élément de contrôle ;

2° Un congé de mobilité dans les conditions définies au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code d’une durée de douze mois et d’envisager de rompre le contrat de travail dans les conditions définies à l’article L. 1237-18-4 dudit code. L’accord portant rupture conventionnelle collective doit faire l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture, qui tient compte des conditions d’éligibilité définies au I du présent article, préalablement à la demande de validation mentionnée à l’article L. 1237-19-3 du code du code du travail dont il constitue un élément de contrôle.

Par dérogation aux 1° et 2° du présent II, lorsque le salarié n’appartient pas à une entreprise ou à un groupe d’entreprises mentionné à l’article L. 2331-1 du code du travail d’au moins mille salariés, ou à une entreprise ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins mille salariés, la durée peut être inférieure à douze mois.

III. – Dans le cadre du dispositif mentionné au 2° du II du présent article, l’employeur s’engage à maintenir en emploi les salariés non volontaires au départ pendant une durée conventionnelle définie et qui ne peut être inférieure à six mois.

IV. – Les salariés mentionnés au I qui n’ont pas retrouvé d’emploi à l’expiration du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité défini au 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein bénéficient, à compter de cette date, du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi dans les conditions définies au présent article.

Dans ce cas, le terme du préavis reporté en application du deuxième alinéa de l’article L. 1233-72 du code du travail ou la date de rupture du contrat de travail fait l’objet d’un report jusqu’à la fin du congé d’accompagnement spécifique et le contrat de travail demeure suspendu pendant la durée de ce congé.

V. – La durée maximale du congé d’accompagnement spécifique est égale à trente-six mois.

Le salarié bénéficiaire du congé d’accompagnement spécifique à l’issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II du présent article peut suivre les actions de formation et de validation des acquis de l’expérience définies conjointement avec l’employeur selon des modalités fixées par décret. Il bénéficie, dans ce cadre, des prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 1233-71 du code du travail, qui est maintenue pour la durée des congés d’accompagnement spécifique octroyés en application du présent article.

VI. – Pendant la durée du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle, versée par l’employeur et prise en charge, en cas d’agrément, par l’État, égale à un pourcentage de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le congé de reclassement ou de mobilité. Ce pourcentage est fixé par décret.

La prise en charge par l’État est limitée à une durée maximale de trente-six mois et à un montant maximal fixé par décret par an et par salarié pouvant bénéficier du congé au titre de chaque employeur. Au-delà de cette durée et du montant maximal fixé, l’employeur poursuit la prise en charge des mesures prévues au présent article pour la durée du congé restant à courir.

VII. – Le montant de l’allocation mentionnée au VI est revalorisé en fonction de l’évolution annuelle moyenne des salaires de l’entreprise, selon des modalités fixées par décret.

L’allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

L’allocation n’est pas assujettie à la taxe sur les salaires, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

VIII. – Le congé d’accompagnement spécifique peut comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, renouvelables une fois par dérogation aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du même code, ou de contrats de travail temporaire mentionnés à l’article L. 1251-7 dudit code.

IX. – Le congé d’accompagnement spécifique ne crée pas de droit à congés payés. Il n’est pas pris en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de rupture de contrat de travail.

Durant la période du congé d’accompagnement spécifique, le salarié bénéficie des dispositifs d’intéressement et de participation selon les conditions applicables à l’entreprise.

Le congé d’accompagnement spécifique est suspendu en cas de congé maternité, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou de congé d’adoption.

En cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé d’accompagnement spécifique restant à courir.

Un décret prévoit :

1° Les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s’absenter au cours du congé d’accompagnement spécifique ;

2° Les dates et modalités de versement des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris.

X. – L’employeur met fin au congé d’accompagnement spécifique :

1° À la demande du bénéficiaire ;

2° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein ;

3° Lorsque le bénéficiaire trouve un emploi ;

4° Dans le cadre d’un congé de reclassement prévu au 1° du II et en cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au second alinéa du VI.

XI. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture des droits à pension, dans les conditions fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi.

Cette prise en compte fait l’objet d’une compensation sur le budget de l’État.

XII. – Les mesures définies au présent article s’inscrivent en complément et sans préjudice de celles mises en œuvre par l’employeur en application des dispositions législatives ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72

I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »

I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1614-3, à l’article L. 1614-5-1 et au septième alinéa de l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales » et à l’article L. 1614-5-1, les mots : « de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales ».

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La troisième phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 est ainsi rédigée : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 2334-1, les mots : « aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3334-1 » ;

3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le 4° du I est ainsi modifié :

– les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;

– les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

b) Au 4° bis du même I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;

c) À la fin du 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont ainsi rédigés :

« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12 ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334-20 sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible, l’année précédant cette division, aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.

« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux premiers alinéas du présent article, le même présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;

5° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du 2° du I, le nombre : « 5,37 » est remplacé par le nombre : « 6,44 » ;

b) Les troisième, quatrième et avant-dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du III sont supprimées ;

6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;

7° L’article L. 2334-12 est abrogé ;

8° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À l’avant-dernière phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;

11° À la fin du huitième alinéa du 4° de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

12° L’article L. 2334-18-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20. Pour l’application de cette diminution, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population mentionnée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le dispositif le plus favorable lui est appliqué. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux ans auparavant » sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;

13° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

14° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :

« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution égale respectivement à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au-dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçu au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;

b) (nouveau) Le dix-septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent désormais au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. Par dérogation, pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient extérieures à la communauté urbaine de Lyon tout en appartenant à des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;

14° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 2334-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, la longueur de voirie prise en compte dans les communes situées en zone de montagne ne peut être inférieure à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. » ;

15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;

b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution égale respectivement à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité.

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au-dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçu au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçu en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;

18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;

19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° du I est ainsi rédigé :

« “6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente.” » ;

20° À la fin de la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année ».

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « de métropole » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental. » ;

5° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3° » ;

– après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « dans la rédaction des a et b dudit 3° en vigueur au titre de cette même pénultième année, » ;

b) À la fin du deuxième alinéa du b, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;

6° L’article L. 3335-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les mots : « à l’article L. 3332-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3332-1-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est 0,75 fois supérieur à celui constaté pour l’ensemble des départements.

« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :

« 1° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et 0,75 fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et 0,75 fois ce montant constaté pour l’ensemble des départements ;

« 2° De sa population, multipliée par la différence entre deux fois le montant par habitant de l’assiette constaté pour l’ensemble des départements et une fois ce montant, sans que cette différence puisse excéder la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et ce montant constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, sa population est multipliée par zéro ;

« 3° De sa population, multipliée par la différence entre le montant par habitant de l’assiette du département et deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements. Si cette dernière différence est négative, la population est multipliée par zéro.

« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux 1° à 3° du présent III et pondérés respectivement par :

« a) Le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 1° ;

« b) Le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 2° ;

« c) Le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au 3°. » ;

c) (nouveau) Le b du 1° du VII est ainsi modifié :

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale » ;

– les mots : « des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code » sont remplacés par les mots : « du b du même 3° » ;

– après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « , dans la rédaction des a et b dudit 3° en vigueur au titre de cette même pénultième année, » ;

7° L’article L. 3335-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du 2° du II, le mot : « connu » est remplacé par les mots : « correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;