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projet de loi de finances de finances pour 2026

Projet de loi · de finances · 15/12/2025 · 928 541 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (270)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 2 bis (nouveau)
  7. Article 2 ter (nouveau)
  8. Article 2 quater (nouveau)
  9. Article 2 quinquies (nouveau)
  10. Article 3
  11. Article 3 bis (nouveau)
  12. Article 3 ter (nouveau)
  13. Article 3 quater (nouveau)
  14. Article 3 quinquies (nouveau)
  15. Article 3 sexies (nouveau)
  16. Article 3 septies (nouveau)
  17. Article 3 octies (nouveau)
  18. Article 4
  19. Article 4 bis (nouveau)
  20. Article 4 ter (nouveau)
  21. Article 4 quater (nouveau)
  22. Article 4 quinquies (nouveau)
  23. Article 5
  24. Article 5 bis (nouveau)
  25. Article 6
  26. Article 7
  27. Article 7 bis (nouveau)
  28. Article 7 ter (nouveau)
  29. Article 7 quater (nouveau)
  30. Article 7 quinquies (nouveau)
  31. Article 8
  32. Article 8 bis (nouveau)
  33. Article 8 ter (nouveau)
  34. Article 8 quater (nouveau)
  35. Article 8 quinquies (nouveau)
  36. Article 8 sexies (nouveau)
  37. Article 9
  38. Article 9 bis (nouveau)
  39. Article 9 ter (nouveau)
  40. Article 9 quater (nouveau)
  41. Article 9 quinquies (nouveau)
  42. Article 9 sexies (nouveau)
  43. Article 9 septies (nouveau)
  44. Article 10
  45. Article 10 bis (nouveau)
  46. Article 10 ter (nouveau)
  47. Article 10 quater (nouveau)
  48. Article 10 quinquies (nouveau)
  49. Article 10 sexies (nouveau)
  50. Article 10 septies (nouveau)
  51. Article 10 octies (nouveau)
  52. Article 10 nonies (nouveau)
  53. Article 10 decies (nouveau)
  54. Article 11
  55. Article 11 bis (nouveau)
  56. Article 11 ter (nouveau)
  57. Article 11 quater (nouveau)
  58. Article 11 quinquies (nouveau)
  59. Article 11 sexies (nouveau)
  60. Article 11 septies (nouveau)
  61. Article 11 octies (nouveau)
  62. Article 12
  63. Article 12 bis (nouveau)
  64. Article 12 ter (nouveau)
  65. Article 12 quater (nouveau)
  66. Article 12 quinquies (nouveau)
  67. Article 12 sexies (nouveau)
  68. Article 12 septies (nouveau)
  69. Article 12 octies (nouveau)
  70. Article 12 nonies (nouveau)
  71. Article 12 decies (nouveau)
  72. Article 12 undecies (nouveau)
  73. Article 12 duodecies (nouveau)
  74. Article 12 terdecies (nouveau)
  75. Article 12 quaterdecies (nouveau)
  76. Article 12 quindecies (nouveau)
  77. Article 12 sexdecies (nouveau)
  78. Article 12 septdecies (nouveau)
  79. Article 12 octodecies (nouveau)
  80. Article 12 novodecies (nouveau)
  81. Article 12 vicies (nouveau)
  82. Article 12 unvicies (nouveau)
  83. Article 13
  84. Article 13 bis (nouveau)
  85. Article 14
  86. Article 15
  87. Article 15 bis (nouveau)
  88. Article 15 ter (nouveau)
  89. Article 15 quater (nouveau)
  90. Article 15 quinquies (nouveau)
  91. Article 15 sexies (nouveau)
  92. Article 16
  93. Article 16 bis (nouveau)
  94. Article 16 ter (nouveau)
  95. Article 16 quater (nouveau)
  96. Article 16 quinquies (nouveau)
  97. Article 16 sexies (nouveau)
  98. Article 16 septies (nouveau)
  99. Article 16 octies (nouveau)
  100. Article 17
  101. Article 17 bis (nouveau)
  102. Article 18
  103. Article 18 bis (nouveau)
  104. Article 18 ter (nouveau)
  105. Article 18 quater (nouveau)
  106. Article 18 quinquies (nouveau)
  107. Article 19
  108. Article 19 bis (nouveau)
  109. Article 19 ter (nouveau)
  110. Article 20
  111. Article 20 bis (nouveau)
  112. Article 21
  113. Article 21 bis (nouveau)
  114. Article 21 ter (nouveau)
  115. Article 22
  116. Article 23
  117. Article 24
  118. Article 24 bis (nouveau)
  119. Article 24 ter (nouveau)
  120. Article 24 quater (nouveau)
  121. Article 24 quinquies (nouveau)
  122. Article 24 sexies (nouveau)
  123. Article 24 septies (nouveau)
  124. Article 24 octies (nouveau)
  125. Article 25
  126. Article 25 bis (nouveau)
  127. Article 25 ter (nouveau)
  128. Article 25 quater (nouveau)
  129. Article 25 quinquies (nouveau)
  130. Article 25 sexies (nouveau)
  131. Article 25 septies (nouveau)
  132. Article 25 octies (nouveau)
  133. Article 25 nonies (nouveau)
  134. Article 25 decies (nouveau)
  135. Article 25 undecies (nouveau)
  136. Article 25 duodecies (nouveau)
  137. Article 25 terdecies (nouveau)
  138. Article 25 quaterdecies (nouveau)
  139. Article 25 quindecies (nouveau)
  140. Article 25 sexdecies (nouveau)
  141. Article 25 septdecies (nouveau)
  142. Article 25 octodecies (nouveau)
  143. Article 26
  144. Article 26 bis (nouveau)
  145. Article 27
  146. Article 27 bis (nouveau)
  147. Article 27 ter (nouveau)
  148. Article 27 quater (nouveau)
  149. Article 27 quinquies (nouveau)
  150. Article 27 sexies (nouveau)
  151. Article 27 septies (nouveau)
  152. Article 27 octies (nouveau)
  153. Article 27 nonies (nouveau)
  154. Article 27 decies (nouveau)
  155. Article 27 undecies (nouveau)
  156. Article 27 duodecies (nouveau)
  157. Article 27 terdecies (nouveau)
  158. Article 27 quaterdecies (nouveau)
  159. Article 27 quindecies (nouveau)
  160. Article 27 sexdecies (nouveau)
  161. Article 27 septdecies (nouveau)
  162. Article 27 octodecies (nouveau)
  163. Article 27 novodecies (nouveau)
  164. Article 27 vicies (nouveau)
  165. Article 28
  166. Article 28 bis (nouveau)
  167. Article 28 ter (nouveau)
  168. Article 29
  169. Article 29 bis (nouveau)
  170. Article 30
  171. Article 31
  172. Article 32
  173. Article 33
  174. Article 34
  175. Article 34 bis (nouveau)
  176. Article 34 ter (nouveau)
  177. Article 34 quater (nouveau)
  178. Article 34 quinquies (nouveau)
  179. Article 34 sexies (nouveau)
  180. Article 35
  181. Article 36
  182. Article 36 bis (nouveau)
  183. Article 36 ter (nouveau)
  184. Article 36 quater (nouveau)
  185. Article 37
  186. Article 38
  187. Article 39
  188. Article 40
  189. Articles 41 et 42
  190. Article 43
  191. Article 44
  192. Article 45
  193. Article 46
  194. Article 47
  195. Article 47 bis (nouveau)
  196. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À l’Équilibre des RESSOURCES ET DES CHARGES
  197. Article 48
  198. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  199. TITRE IER — DISPOSITIONS POUR 2026
  200. Article 49
  201. Article 50
  202. Article 51
  203. Article 52
  204. Article 53
  205. Article 54
  206. Article 55
  207. Article 56
  208. Article 57
  209. Article 58
  210. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  211. Article 59
  212. Article 60
  213. Article 60 bis (nouveau)
  214. Article 61
  215. Article 61 bis (nouveau)
  216. Article 61 ter (nouveau)
  217. Article 62
  218. Article 62 bis (nouveau)
  219. Article 63
  220. Article 64
  221. Article 65
  222. Article 65 bis (nouveau)
  223. Article 65 ter (nouveau)
  224. Article 65 quater (nouveau)
  225. Article 65 quinquies (nouveau)
  226. Article 65 sexies (nouveau)
  227. Article 65 septies (nouveau)
  228. Article 65 octies (nouveau)
  229. Article 65 nonies (nouveau)
  230. Article 65 decies (nouveau)
  231. Article 65 undecies (nouveau)
  232. Article 65 duodecies (nouveau)
  233. Article 66
  234. Article 67
  235. Article 67 bis (nouveau)
  236. Article 67 ter (nouveau)
  237. Article 68
  238. Article 69
  239. Article 69 bis (nouveau)
  240. Article 69 ter (nouveau)
  241. Article 70
  242. Article 71
  243. Article 71 bis A (nouveau)
  244. Article 71 bis
  245. Article 71 ter A (nouveau)
  246. Article 71 ter (nouveau)
  247. Article 72
  248. Article 73
  249. Article 73 bis (nouveau)
  250. Article 74
  251. Article 75
  252. Article 76
  253. Article 77
  254. Article 77 bis (nouveau)
  255. Article 77 ter (nouveau)
  256. Article 77 quater (nouveau)
  257. Article 77 quinquies (nouveau)
  258. Article 77 sexies (nouveau)
  259. Article 79
  260. Article 79 bis A (nouveau)
  261. Article 79 bis B (nouveau)
  262. Article 79 bis (nouveau)
  263. Article 80
  264. Article 81
  265. Article 81 bis (nouveau)
  266. Article 82 (nouveau)
  267. Article 83 (nouveau)
  268. Article 84 (nouveau)
  269. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
  270. État F — RÉPARTITION DES MOYENS GLOBAUX ALLOUÉS PAR MISSION (1)

N° 2247

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2026.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2026,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont il a été saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, dont la teneur suit

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063

et T.A. 180.

Sénat : 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 et T.A. 29 (2025-2026).

– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 selon ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En % de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances initiale pour 2026LPFP 2023-2027
2024202520262026
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,8-5,2-4,9-2,9
Solde conjoncturel (2)0,0-0,2-0,4-0,2
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,10,00,00,0
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,8-5,4-5,3-2,7
Dette au sens de Maastricht113,2116,0118,5109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)42,843,643,744,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,656,856,754,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 6521 6981 7361 705
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [1]2,11,80,90,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]26283435
Administrations publiques centrales
Solde-5,3-4,6-5,0-4,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)651664685678
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-0,81,31,91,5
Administrations publiques locales
Solde-0,6-0,5-0,40,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)330337342329
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3]3,21,20,4-1,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,0-0,30,00,9
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)778805821798
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [3]3,82,30,50,7
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2025 et 2026, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (LPFP) en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’INSEE sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 milliards d’euros en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 milliards d’euros environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le produit intérieur brut (PIB) de la dépense publique. Le scénario potentiel retenu dans la loi de finances pour 2026 a évolué depuis la LPFP précitée afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’INSEE depuis l’adoption de celle-ci. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.
[1] À champ constant.
[2] Au sens de la loi n° 2023-1195 de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, », sont insérés les mots : « sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies au I de l’article 163-0 A, » ;

b) (nouveau) Au 3°, les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès. » ;

2° (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– après le mot : « prévues », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu’il soit fait application du I de l’article 163-0 A ; »

– au premier alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés et, après la référence : « I, », sont insérés les mots : « à l’article 200 » ;

– au second alinéa du 2°, les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire. » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :

« 1° Il n’est pas fait application du 1 du II de l’article 223 sexies ;

« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;

« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;

3° (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – A. – Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.

« B. – Les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° du III sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »

II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.

« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur, de plus de 20 %, à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;

« b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue au même article 224 due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;

2° Le A du IV est ainsi rédigé :

« A. – L’article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026, et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026. »

III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte du mécénat pour le calcul de la contribution différentielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 bis (nouveau)

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ;

2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ;

B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 636 €0 %
Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 %» ;

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 877 €0 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 %» ;

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 2 010 €0 %
Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 %»

II. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 quater (nouveau)

L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 2 quinquies (nouveau)

À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », est insérée la référence : « , 235 ter C » ;

2° La section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement. Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote.

« B. – Pour l’application du A du présent I :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d’une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées des 2° du A et 1 du B du I du présent article ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C du présent code ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;

« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;

« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« 4° Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés d’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III ;

« 5° Les chevaux de course ou de concours ;

« 6° Les vins et les alcools ;

« 7° Les logements dont la personne physique mentionnée au 2° du A du I se réserve la jouissance, soit :

« – les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;

« – les logements loués fictivement.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent 7°, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 4° du même A, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° dudit A ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du même A justifient qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatrième alinéa et a à c du présent 7°.

« Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent III ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :

« – la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l’article 965 du présent code ;

« – une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« – une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant-dernier alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au III du présent article.

« En cas de démembrement, l’article 968 est applicable.

« La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

« V. – La taxe est calculée au taux de 20 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV du présent article, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au III du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.

« VI bis (nouveau). – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au III qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.

« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV du présent article.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« X (nouveau). – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I du même article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »

II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 bis (nouveau)

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « Impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « Contribution des hauts patrimoines » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution annuelle sur les actifs improductifs désignée sous le nom de contribution des hauts patrimoines. » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de la contribution des hauts patrimoines est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable justifie avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° L’article 967 est ainsi rédigé :

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à la contribution des hauts patrimoines. » ;

6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : « ;

– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de la contribution des hauts patrimoines :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2 de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

16° À l’article 981, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) À l’article 1679 ter, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences des mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° À l’intitulé du VII-0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

10° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

12° Au 1 de l’article 1730, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

13° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin du B du même II, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

3° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

4° À la fin de l’article L. 72 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

6° La section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

b) Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

c) À l’article L. 181-0 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

d) À l’intitulé du III, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

e) À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

7° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

8° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « la contribution des hauts patrimoines ».

Article 3 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ne peuvent être exonérés. »

Article 3 quater (nouveau)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération ne s’applique pas à la valeur des actifs suivants :

« a. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;

« b. Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;

« c. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« d. Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;

« e. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les chevaux de course ou de concours ;

« f. Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les vins et les alcools ;

« g. Les logements et résidences non exclusivement affectés à un usage professionnel. » ;

2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Article 3 quinquies (nouveau)

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »

II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.

Article 3 sexies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies du présent code » ;

3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 3 septies (nouveau)

I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 3 octies (nouveau)

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° À la seconde phrase du a, les mots : « de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » ;

3° Les deux premières phrases du onzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins cinq ans, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. » ;

4° Aux deuxième et avant-dernière phrases du douzième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Article 4

(Supprimé)

Article 4 bis (nouveau)

I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 212 du code général des impôts, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un de ses associés ou ».

Article 4 quater (nouveau)

I. – À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Article 4 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis, à partir de la date de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies. » ;

b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :

« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport mentionnée au I de l’article 210 E bis et attribués dans le délai d’un an prévu au V du même article 210 E bis, le prix ou la valeur d’acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :

« 1° Lorsque l’apport a porté sur l’intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies ;

« 2° Lorsque l’apport a porté sur une branche complète d’activité, en retenant la valeur correspondant au produit :

« a) De la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 ;

« b) Et du rapport existant, à la date de l’apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d’activité apportée et la valeur réelle nette de l’entreprise apporteuse.

« Pour l’application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l’entreprise au jour de l’exercice de l’option est minorée des valeurs d’acquisition, telles que définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d’activité effectués à compter de la date de l’option. » ;

2° Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 151 octies D ainsi rédigé :

« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II, bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l’objet d’un report jusqu’à la date de la cession de ces immobilisations par l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée ;

« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l’entreprise pour laquelle l’une des options prévues auxdits 1 ou 2 a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. Par dérogation, l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l’imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l’article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;

« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;

« 4° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise au titre de laquelle l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2 a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l’option ;

« 5° Le 5 de l’article 210 A est applicable en cas d’exercice de l’option mentionnée au II du présent article.

« II. – Le bénéfice du I est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies.

« III. – En cas d’apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l’article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :

« 1° Le report prévu au 1° du même I est maintenu jusqu’à la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure, par l’entrepreneur individuel ou par l’entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l’apport.

« La cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation ultérieure d’une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.

« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à laquelle l’un des événements prévus au premier alinéa dudit 1° se réalise ;

« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au même 1° ;

« 3° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au premier alinéa du 2° du I qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l’article 210 A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l’imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté.

« IV. – Pour l’application du I :

« 1° L’entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée en application du 1° du I du présent article ;

« 3° L’entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés à la suite de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A. » ;

3° Après l’article 210 D, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :

« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies, à l’occasion de l’apport de l’ensemble de son patrimoine ou d’une branche complète d’activité à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise apporteuse ;

« 2° L’imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A ;

« 3° Pour l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l’occasion de l’exercice de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies et imposées dans les conditions du 2° du I de l’article 151 octies D, la société bénéficiaire de l’apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté si la société bénéficiaire de l’apport inscrit ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise dont l’ensemble du patrimoine ou une branche complète d’activité est apporté ;

« 5° L’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l’apport et qui se rapportent à l’ensemble du patrimoine ou à une branche complète d’activité apportée par l’entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l’apport les reprenne à son passif et qu’elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l’apport si elles sont devenues sans objet à la date de l’apport ;

« 6° L’application des dispositions prévues aux 1° à 5° est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport s’engage, dans l’acte d’apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l’article 210 A ;

« 7° Les 5 de l’article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité et conservés à l’actif de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d’activité au jour de l’apport.

« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l’apport détenus par l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à la suite de l’une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l’administration, est joint à la déclaration, prévue à l’article 223, de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l’exercice en cours à la date de l’apport et des exercices suivants.

« III. – Le I s’applique sur option exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport.

« IV. – La société bénéficiaire de l’apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l’exercice de l’apport, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.

« V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l’apport d’une branche complète d’activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l’entreprise individuelle relevant de l’impôt sur les sociétés à l’entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise individuelle lorsque l’attribution intervient dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.

« VI. – L’attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, consécutive à l’apport par l’entreprise individuelle d’une branche complète d’activité ou de l’ensemble de son patrimoine n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l’impôt sur le revenu pour l’entrepreneur individuel. » ;

4° L’article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les options exprimées conformément aux 1 ou 2 du présent article entraînent cessation de l’entreprise individuelle ou de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée. À la suite des options exprimées conformément auxmêmes 1 ou 2, les actifs et passifs de l’entreprise cessée sont transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu’un apport en société, notamment pour l’application des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

5° Après le j du I de l’article 1763, sont insérés des k et l ainsi rédigés :

« k. Les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l’article 151 octies D ;

« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l’article 210 E bis. »

II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article, ainsi que le l du I de l’article 1763 du code général des impôts, s’appliquent aux apports réalisés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Les 2° et 4° du I du présent article, ainsi que le k du I de l’article 1763 du code général des impôts, s’appliquent aux options exercées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 5

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AH est abrogé ;

2° L’article 39 Aİ est abrogé ;

3° Après la référence : « article 81 », la fin de l’article 80 quinquies est ainsi rédigée : « . Les indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exonérées de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 156 à hauteur de 50 %. » ;

4° Les 7° et 35° de l’article 81 sont abrogés ;

5° (Supprimé)

6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;

8° Le 6° du I de l’article 157 est abrogé ;

9° L’article 160 A est abrogé ;

10° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ;

11° L’article 199 ter L est abrogé ;

12° L’article 199 quater F est abrogé ;

13° L’article 199 vicies A est abrogé ;

14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;

15° L’article 220 N est abrogé ;

16° L’article 220 quater est abrogé ;

17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;

18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;

19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

21° L’article 244 quater M est abrogé ;

22° L’article 261 A est abrogé ;

23° L’article 732 bis est abrogé ;

24° L’article 790 İ est abrogé ;

25° L’article 1395 B bis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2026. » ;

25° bis (nouveau) L’article 1757 est abrogé ;

26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 İ » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L’article L. 421-147 est abrogé.

III. – Sont abrogés :

1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«HVO (huile végétale hydrotraitée)L. 312-8812,91» ;

2° Il est ajouté un article L. 312-87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’huile végétale hydrotraitée autorisée à la carburation en application de l’article L. 641-4 du code de l’énergie pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 157 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;

B. – Le 5 de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° à 4° (Supprimés)

C. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 7

(Supprimé)

Article 7 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :

« 2° À La Réunion, pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.

« Le présent 2° s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »

2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »

3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».

Article 7 ter (nouveau)

L’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation aux 3 du I et X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition mentionnée au a du 3 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concoure, en complément d’une ou de plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au même 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue audit 1.

« 3. Par dérogation au III de l’article 244 quater W du code général des impôts, le taux du crédit d’impôt prévu au 1 du présent B est fixé à 35 %.

« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 du présent B est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.

« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1 du présent B. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « II. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. »

Article 7 quater (nouveau)

Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est complété par un İ ainsi rédigé :

« İ. – Par dérogation à l’article 1388 bis du code général des impôts, le contrat de ville et la convention qui lui est annexée peuvent être signés et la déclaration peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 31 mars 2026 pour l’application de l’abattement prévu au même article 1388 bis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion au titre de l’année 2026. »

Article 7 quinquies (nouveau)

L’article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – A. – Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :

« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : « ;

b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits… (le reste sans changement) ; »

c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles concourent… (le reste sans changement) ; »

d) Le début du 3° est ainsi rédigé : « c) Les travaux sont achevés… (le reste sans changement) ; »

e) Le 4° est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « d) Après la réalisation des travaux,… (le reste sans changement) ; »

– à la fin, les mots : « , par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale » sont remplacés par les mots : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts » ;

f) Le début du 5° est ainsi rédigé : « e) Il n’existe aucun lien d’intérêt… (le reste sans changement) ; »

g) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1. Pour l’application du 1° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées ou réhabilitées et des terrains… (le reste sans changement) ; »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, par dérogation au II de l’article 199 undecies B, au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement, aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies du même code, sont réputées satisfaites. » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « Le 1° du A et le 1 du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du A, le 2 du B et le C du I du présent article s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés préalablement à ce dépôt. »

Article 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° À la fin du 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;

2° Le A du VI est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois suivant » et, à la fin, les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

3° (Supprimé)

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;

5° Le deuxième alinéa du X est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui remplissent les conditions mentionnées » ;

B. – L’article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au 2° du C, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

c) (Supprimé)

C. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C est ainsi modifiée :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026 dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité prévues aux VI à VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis dudit code, le c du 2° du A et le B du I du présent article s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact ; »

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 % ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 8 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I ; »

B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. » ;

C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan » ;

D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G du présent code, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins. Cette durée de détention s’apprécie, en cas d’échange sans soulte de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de conversion, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, à la date de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. En cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis du présent code ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. » ;

c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La limite définie au premier alinéa du II du présent article est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II du présent article.

« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II du présent article, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du même II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.

« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.

« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou de l’échange ;

« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV, ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien, font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.

« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :

« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition maintenu en application du même premier alinéa entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 5. La moins-value constatée, le cas échéant, lors de l’opération ayant mis fin au report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est imputable sur cette même fraction. » ;

E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, » ;

F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H » ;

G. – L’article 204 D est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article 163 bis H » ;

2° Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »

III. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I du présent article ; ».

IV. – A. – Les D, E, F et G du I du présent article s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025, à l’exception du b du 1° du D qui s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. – Les A et B du I s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025.

Le 1° du II s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Le III s’applique aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts intervenant à compter du 15 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

C. – Le C du I et le 2° du II s’appliquent au gain net mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts réalisé à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 8 quater (nouveau)

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 du I est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « , au sens du deuxième » sont remplacés par les mots : « ou d’une sous-filiale, respectivement au sens du deuxième ou troisième » ;

– à la fin, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « émettrice ou d’une sous-filiale au sens susmentionné » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires mentionnés au troisième alinéa dudit II, il est tenu compte de la période d’activité éventuellement effectuée ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé au sein de la société filiale au sens du deuxième alinéa du même II ou de la société émettrice ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « détiennent », il est inséré le mot : « directement » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent des sociétés sous-filiales détenues directement par les sociétés filiales mentionnées au deuxième alinéa du présent II. Pour l’application de ces dispositions, le produit du pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés sous-filiales par ces sociétés filiales par le pourcentage de détention du capital ou des droits de vote de ces sociétés filiales par les sociétés émettrices doit au moins être égal à 85 %. » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– à la seconde phrase, les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « et sous-filiales respectivement mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° Le 4° du II bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;

b) Après le mot : « filiales », sont insérés les mots : « et sous-filiales ».

II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 quinquies (nouveau)

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 8 sexies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 5° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

Article 9

I. – À la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Article 9 bis (nouveau)

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter (nouveau)

I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du même II qui consistent à assurer, à la résidence, la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :

« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quinquies (nouveau)

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 sexies (nouveau)

I. – Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 septies (nouveau)

Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, en vue de la restauration du château de Chambord auprès de l’établissement public du domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 du II de l’article 73 est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « De » est supprimé ;

b) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;

3° Le b est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les aléas climatiques mentionnés » ;

b) Après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;

c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;

4° Le c est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’apparition » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;

5° (nouveau) Après le même c, sont insérés des d et e ainsi rédigés :

« d) D’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent d, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

« L’exonération partielle prévue au présent d est subordonnée à la double condition :

« – qu’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime couvrant les pertes de l’exercice ait été souscrit ;

« – et que le contribuable présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable au sens de l’article 371 bis A de l’annexe II du présent code ou d’un centre de gestion agréé au sens de l’article 371 A de la même annexe II, et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° et 2° du présent d ;

« e) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;

6° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant des sommes non imposées au titre du d du présent 2 ne peut excéder 40 % du même plafond. » ;

B. – Le III de l’article 73 A est ainsi modifié :

1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision prévue au même I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues au même premier alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

D. – Le II de la section 2 du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 208 octies ainsi rédigé :

« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.

« Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues au même premier alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après le mot : « transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».

IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.

B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du d du 5° ainsi que du 6° du A du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI (nouveau). – A. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du E du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis (nouveau)

Aux première et deuxième phrases du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.

Article 10 ter (nouveau)

I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa du présent article lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 quater (nouveau)

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » et la première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;

– au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;

2° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

3° Le XXXVI de la section 2 du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.

« II. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 du présent IV est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.

« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.

« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.

« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant identique. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.

« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

Article 10 quinquies (nouveau)

Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est fixé à 50 % au titre des dépenses engagées par un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de son mandat dans la limite de douze jours par an. »

Article 10 sexies (nouveau)

Le I de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies sur le territoire de l’Union européenne. »

Article 10 septies (nouveau)

I. – Après le XXXVI de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 10 quater de la présente loi, il est inséré un XXXVI bis ainsi rédigé :

« XXXVI bis : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K bis. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article L. 611-9.

« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment hors commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au même I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée audit I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au même I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au même I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1. Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3. Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« 4. Les entreprises agricoles bénéficiant du “bonus haies” à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 octies (nouveau)

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° bis du 2 du présent article. » ;

2° Après le 2° du 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La fraction de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent article est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause, sur les terrains concernés, de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 nonies (nouveau)

L’article 44 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La subvention d’investissement issue de la cession à titre gratuit, au titre du 5° du même article L. 5141-1, est imposée au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur au moment de la cession du bien concerné par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »

Article 10 decies (nouveau)

I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Le 1° du Q du I est ainsi modifié :

1° Le f bis est abrogé ;

2° Le début du g est ainsi rédigé : « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé… (le reste sans changement) ; »

B. – Le XXVII est ainsi modifié :

1° À la fin du G bis, aux H et I et à la fin du J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° À la fin du İ ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;

3° Aux İ quater et İ quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Le İ sexies est abrogé.

II. – À la fin des G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 11 bis (nouveau)

I. – À la fin du A du I de l’article 244 quater B bis du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le I s’applique aux contrats de collaboration de recherche conclus à compter du 1er janvier 2026.

Article 11 ter (nouveau)

Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 11 quater (nouveau)

I. – L’article 244 quater İ du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 44 duodecies ou 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « ou 44 duodecies » ;

2° Après les mots : « au sens de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la communication de la Commission européenne “Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers” (2014/C 249/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 31 juillet 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date d’octroi de l’aide ; »

3° Au 3°, les mots : « vers le territoire national » sont remplacés par les mots : « , vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant du crédit d’impôt, » ;

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au sens de », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d’impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt ; »

5° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Elles introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « associées », sont insérés les mots : « sur le même site » et sont ajoutés les mots : « d’une capacité équivalente » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « hybrides », la fin du a est ainsi rédigée : « d’une capacité équivalente et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »

– le b est ainsi rédigé :

« b) La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses, et des onduleurs ; »

c) Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des couronnes, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l’assemblage des nacelles ; »

d) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) La fabrication des vannes à quatre voies, des compresseurs à spirale ou rotatifs ; »

2° Au deuxième alinéa du B, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

C. – Le IV est abrogé ;

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° À 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° À 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après les mots : « définition de », la fin du 1° est ainsi rédigée : « la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2003 ; »

b) Après le mot : « même », la fin du 2° est ainsi rédigée : « recommandation. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est établie à la date d’octroi de l’aide. » ;

E. – Le VI est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet » ;

b) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « octroyées sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission européenne du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° À 200 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;

« 2° À 350 millions d’euros par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;

3° Il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. – Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;

F. – Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.

« Le cumul du crédit d’impôt avec toute autre aide d’État ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.

« Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;

G. – Le VIII est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme :

« 1° De l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;

« 2° Du ministre chargé de l’économie selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :

« a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

« b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;

« c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II. » ;

2° Au début du 1 du C, il est ajouté le mot : « Seules » ;

H. – Le cinquième alinéa du IX est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt avant imputation constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. » ;

İ. – À la fin du XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le H du I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter de l’entrée en vigueur prévue au III, y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

Article 11 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

Article 11 sexies (nouveau)

I. – Il est institué une contribution sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France, due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne au sens du présent article.

II. – Sont considérés comme services de réseaux sociaux en ligne les services de communication au public en ligne qui :

1° Permettent aux utilisateurs, au moyen d’un compte ou d’un profil, de créer, partager, publier ou diffuser des contenus pouvant être consultés par d’autres utilisateurs ;

2° Organisent des interactions sociales entre utilisateurs, notamment par la consultation, la réaction, la réponse, le commentaire, la mise en relation ou la diffusion en réseau ;

3° Tirent tout ou partie de leur modèle économique de la diffusion de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées, ou de la collecte, du traitement, de l’analyse ou de la valorisation des données générées par ces interactions ;

4° Ne relèvent pas de cette définition :

a) Les services d’intermédiation de vente de biens ou de services ;

b) Les moteurs de recherche ;

c) Les services pour lesquels les interactions entre utilisateurs constituent une fonctionnalité accessoire à l’activité principale.

III. – La contribution est assise :

1° Sur les revenus tirés de la diffusion en France de publicités personnalisées, ciblées ou contextualisées ;

2° Sur les recettes provenant de la collecte, du traitement, de l’analyse, de l’exploitation ou de la monétisation des données des utilisateurs situés en France, y compris lorsqu’elles sont réalisées à des fins publicitaires, commerciales ou d’optimisation algorithmique.

Sont réputés tirés de France, pour l’application du présent III, les revenus ou recettes pour lesquels les utilisateurs dont proviennent les données, interactions, consultations ou segments publicitaires sont situés en France, appréciés notamment au regard :

a) De l’adresse IP ;

b) De la localisation du terminal utilisé ;

c) Des informations associées au compte utilisateur ;

d) Du ciblage géographique des publicités ;

e) Ou des paramètres techniques de diffusion.

IV. – Sont soumises à la contribution les entreprises réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 millions d’euros et un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros en France au titre des activités mentionnées au III.

V. – Le taux de la contribution est fixé à 3 % du montant des recettes mentionnées au IV.

VI. – Un décret précise les modalités de déclaration, de liquidation, de contrôle et de recouvrement de la contribution ainsi que les règles permettant d’identifier les utilisateurs situés en France et les recettes afférentes.

Article 11 septies (nouveau)

La cinquième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est supprimée.

Article 11 octies (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2333-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-28-1. – La taxe de séjour est perçue au réel en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 ou de manière forfaitaire en application des articles L. 2333-40 à L. 2333-41.

« À la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article, s’ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux articles L. 2333-34 et suivants ou L. 2333-43 et suivants. » ;

B. – L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;

b) Après les mots : « L. 2333-31 et », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;

– après la référence : « L. 2333-31, », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « et le produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. » ;

b) Aux première, deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa, les mots : « de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;

3° À la seconde phrase du III, les mots : « le montant de la taxe perçue » sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 » ;

C. – L’article L. 2333-43 est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l’article L. 2333-40 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ; »

2° Le II est complété par les mots : « ainsi que le produit de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ».

II. – Le 10° du I de l’article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 du même code ; ».

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

2° Il est ajouté un article 44 octies B ainsi rédigé :

« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.

« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;

« 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

« V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;

B. – L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

C. – L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

D. – L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° À la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

E. – À la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

F. – Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater İ, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 octies B » ;

G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;

H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

H bis (nouveau). – Après le mot : « ville », la fin du cinquième alinéa du 2° du I de l’article 244 quater J est supprimée ;

İ. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;

J. – L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date » sont remplacés par les mots : « rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, » ;

b) Après la référence : « 1466 A », la fin est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « requises », la fin est supprimée ;

3° À la fin du sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

K. – L’article 1466 A est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « 31 décembre 2025 » ;

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

2° Le I septies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I septies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B. » ;

3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies » ;

L (nouveau). – Au 1° du IV de l’article 1599 quater C, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire » ;

b) Après la première occurrence du mot : « commune », la fin est supprimée ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.

V. – À la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».

VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 est supprimé ;

2° (nouveau) Le 8° de l’article L. 520-6 est abrogé.

VII. – L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;

2° Le B du 3 est abrogé.

VIII. – À l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en ».

VIII bis (nouveau). – La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi modifiée :

1° L’article 27 est abrogé ;

2° Le C du III de l’article 29 est abrogé.

IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 C ter ou du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu des mêmes articles 1383 C ter ou 1466 A, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026 ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de cent-vingt jours à compter de la promulgation de la présente loi.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Article 12 bis (nouveau)

La publication au fichier immobilier des transferts des biens et droits immobiliers de l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de La Défense et de l’établissement public d’aménagement de Seine-Arche au profit de l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche ne donne pas lieu à la perception de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 12 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1478 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’activité », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le I de l’article 1530 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

– les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 12 quater (nouveau)

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2026, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. »

Article 12 quinquies (nouveau)

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 sexies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 septies (nouveau)

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de la modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2026, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code, affectée au Fonds national des aides à la pierre, est fixée à 275 millions d’euros.

Article 12 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Le i est ainsi rétabli :

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements au sein d’un bâtiment d’habitation que le contribuable fait construire.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’un engagement des propriétaires de les louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3,5 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement.

« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories mentionnées à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« L’application du présent i est exclusive, pour un même logement, de celle des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i s’applique aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »

b) Le j est ainsi rétabli :

« j) Pour les logements que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code et qui ont été donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements relevant des classes D, E, F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent j, que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’un engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais et hors travaux.

« Le taux de l’amortissement est fixé à 3 % pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies du présent code. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale au sens du même IV.

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré, le cas échéant, du montant des travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale.

« Le présent j s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. La déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent j pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent j n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« L’application du présent j est exclusive, pour un même logement, de celle des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies. Le présent j n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent j s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 ; »

c) Après le h, il est inséré un j bis ainsi rédigé :

« j bis) La somme des déductions au titre des amortissements prévus aux i et j ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal ; »

2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h, i et j » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « des i et j du 1° du I de l’article 31 ou » ;

4° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue aux i ou j du 1° du I de l’article 31 du présent code » ;

– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement précités » ;

c) Au quatrième alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 12 nonies (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 decies (nouveau)

I. – À la deuxième phrase du a du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « sédentaire ou ».

II. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du A du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 undecies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations prévues au I s’appliquent toutefois aux activités sédentaires créées ou reprises sous le régime de l’article 44 quindecies pour la durée restant à courir à ce titre. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies au I du même article 44 quindecies ainsi qu’aux II et III du présent article, la condition d’implantation et d’exercice est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 duodecies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 12 terdecies (nouveau)

Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 12 quaterdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : « ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 quindecies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du 2 du IV de l’article 155 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 3° du présent 2, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes mentionnées au 2° du même 2 doivent excéder les revenus de même nature que ceux mentionnés au 3° dudit 2 et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence. » ;

2° Au second alinéa du 1° ter du I de l’article 156, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du 2 ».

Article 12 sexdecies (nouveau)

À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 12 septdecies (nouveau)

I. – Le 1° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324-3 et D. 324-13 et suivants du code du tourisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 octodecies (nouveau)

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux définis à l’article L. 324-6 du code du tourisme. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 novodecies (nouveau)

I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;

2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».

II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.

Article 12 vicies (nouveau)

I. – À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, à la fin du II de l’article 1384 C bis et à la fin du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 unvicies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 tervicies, il est inséré un article 199 tervicies A ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent en pleine propriété entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032 un local affecté, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l’habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à la condition qu’ils en conservent la propriété et l’occupent ou le louent nu à usage d’habitation principale pendant une durée de quinze ans prenant effet dans les douze mois qui suivent son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

« La réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux de mise en état définitif, qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2032.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé domicilié en France au sens du même article 4 B d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés satisfaisant les conditions prévues aux 1° à 3° du II de l’article 156 bis, et dont il détient les titres en pleine propriété, lorsque l’acquisition du local est réalisée par l’intermédiaire d’une telle société, et à la condition que le porteur de titres conserve la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration du délai de conservation du bien par la société.

« II. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est calculée sur le prix de revient retenu dans la double limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 400 000 euros par contribuable.

« Le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s’entend du prix d’acquisition du local augmenté, le cas échéant, du prix des travaux permettant sa mise en état définitif.

« B. – Lorsque le local est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au A du présent II correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque les locaux sont la propriété d’une société, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient mentionné au même A correspondant à ses droits sur les locaux concernés.

« III. – Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au I est fixé à 30 %.

« IV. – La réduction d’impôt mentionnée au I est répartie sur six années. Elle est accordée au titre de l’année de mise en état définitif du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq années suivantes à raison d’un sixième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« V. – A. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« 1° Le non-respect de l’une des conditions prévues au même I de conservation du local, d’affectation à la résidence principale ou de conservation des titres ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit respecte les conditions de conservation et d’affectation du local ou de conservation des titres selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« B. – Aucune reprise n’est effectuée en cas d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« VI. – A. – Un contribuable ne peut, pour les dépenses mentionnées au II du présent article, bénéficier des dispositions relatives aux monuments historiques prévues au premier alinéa du 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et des réductions d’impôts prévues au 5° du B du I de l’article 199 novovicies ou à l’article 199 tervicies.

« B. – Les dépenses d’acquisition ou de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers. » ;

2° Au b du 2 de l’article 200-0 A, après la référence : « 199 tervicies, », est insérée la référence : « 199 tervicies A, ».

Article 13

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est remplacé par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif (en €)
Inférieures à 980
9850
9975
100100
101125
102150
103170
104190
105210
106230
107240
108260
109280
110310
111330
112360
113400
114450
115540
116650
117740
118818
119898
120983
1211 074
1221 172
1231 276
1241 386
1251 504
1261 629
1271 761
1281 901
1292 049
1302 205
1312 370
1322 544
1332 726
1342 918
1353 119
1363 331
1373 552
1383 784
1394 026
1404 279
1414 543
1424 818
1435 105
1445 404
1455 715
1466 126
1476 637
1487 248
1497 959
1508 770
1519 681
15210 692
15311 803
15413 014
15514 325
15615 736
15717 247
15818 858
15920 569
16022 380
16124 291
16226 302
16328 413
16430 624
16532 935
16635 346
16737 857
16840 468
16943 179
17045 990
17148 901
17251 912
17355 023
17458 134
17561 245
17664 356
17767 467
17870 578
17973 689
18076 800
18179 911
18283 022
18386 133
18489 244
18592 355
18695 466
18798 577
Supérieures à 187100 000» ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2028
Puissance administrative (en CV)Tarif 2028 (en €)
Inférieure à 30
31 000
43 000
56 250
610 000
713 750
819 750
926 750
1035 500
1143 500
1252 500
1362 250
1473 000
15 et plus100 000» ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

5° L’article L. 421-66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«Date de première immatriculation du véhiculeAbattement (en g/km)Abattement (en CV)
Avant 202100
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025804
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025854
En 2026904
En 2027955
En 20281005

« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 421-77 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«Date de première immatriculation du véhiculeAbattement (en kg)
En 2022 et 2023400
En 2024 et 2025500
À partir du 1er janvier 2026600

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

7° bis Les articles L. 421-78 à L. 421-79-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-78. – Pour l’application de l’article L. 421-79-1 :

« 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;

« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.

« Pour l’application du 3°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.

« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et qui ne relève pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

«Date de première immatriculationMicro-hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeableÉlectriqueHydrogène
En 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonérationExonérationExonération
En 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*ExonérationExonération
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgExonération
En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgExonération
À compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgAbattement de 600 kg» ;
* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;

« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du code de l’environnement ; »

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401,2
De 41 à 482,4
De 49 à 803,6
De 81 à 1004,8
De 101 à 12012
De 121 à 14060
De 141 à 16072
À partir de 16178

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«Barème NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331,2
De 34 à 402,4
De 41 à 663,6
De 67 à 834,8
De 84 à 9912
De 100 à 11660
De 117 à 13272
À partir de 13378

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«Barème en puissance administrative
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 700
De 4 à 63 900
De 7 à 105 700
De 11 à 156 600
À partir de 168 100» ;

10° Au début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4, sont ajoutés les mots : « Pour l’application du présent article, » ;

11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est ainsi rédigé :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »

13° L’article L. 421-135 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

(En euros)
«Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1130
Véhicules les plus polluants650» ;

b) Au 1er janvier 2027, le même tableau est ainsi rédigé :

(En euros)
«Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1160
Véhicules les plus polluants800» ;

c) Au 1er janvier 2028, ledit tableau est ainsi rédigé :

(En euros)
«Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1190
Véhicules les plus polluants950»

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e et L7e » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 224-6-2, les mots : « ou N1 » sont remplacés par les mots : « , N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du présent code ».

IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

A. – L’article 27 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Au début du 1°, le nombre : “80” est remplacé par le nombre : “85” ; »

– le b est abrogé ;

b) Les 6° à 9° sont abrogés ;

2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;

B. – Le II de l’article 29 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° et le a du 4° » ;

2° À la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° » et le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent ».

V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Article 13 bis (nouveau)

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « en France, dans des conditions fixées par décret ».

Article 14

I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 421-215 sont ainsi rédigés :

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;

2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;

3° L’article L. 421-218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204.

« Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants “Euro”, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.

« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;

4° Au début du sous-paragraphe 2, il est ajouté un article L. 421-219-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants “Euro”, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-220, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;

6° L’article L. 421-221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218 et après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

8° Le second alinéa de l’article L. 421-233 est supprimé.

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À l’article L. 119-18, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-219-1, » ;

2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Article 15

I à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – L’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est abrogé ;

2° Le V est abrogé ;

3° Au D du XI, les mots : « , le 6° » et les mots : « et le V » sont supprimés.

Article 15 bis (nouveau)

I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée.

« En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 ter (nouveau)

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services est complétée par le mot : « bis ».

II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 6328-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 5 001 » est remplacé par le nombre : « 1 000 001 » ;

2° Après la même quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«3 bisDe 5 001 à 1 000 000»

III. – Le 2° du II de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« 2° Au b, après le nombre : “3”, il est inséré le mot : “bis”. »

Article 15 quater (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 quinquies (nouveau)

L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ;

2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ;

3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ».

Article 15 sexies (nouveau)

Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »

Article 16

I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

2° La dernière colonne du tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigée :

«Pourcentage cible
10,8 %
10,3 %» ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du C est ainsi rédigée :

«4. Graisses et huiles usagées1,2 %1,4 %» ;

b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :

«2 %1,2 %» ;

c) À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;

5° Le dernier alinéa du IX est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « jugées ».

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° et 5°, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

II. – A. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 265 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » et le mot : « subordonnés » est remplacé par le mot : « subordonnées ».

B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

C. – À l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.

D. – Le A du présent II entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les B et C entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé le 31 décembre 2025.

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le 1° du I de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et autres que le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, au sens des articles L. 722-2 ou L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, ou pour la construction de bâtiments ou le génie civil, au sens de la section F de la nomenclature d’activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 ter (nouveau)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent I. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au 3° du 1 du B, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446-1 à L. 446-55 du code de l’énergie. » ;

c) Au dernier alinéa du 1 du B, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :

«Biogaz carburant défini au 10°1aucunaucun» ;

3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 16 quater (nouveau)

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».

Article 16 quinquies (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;

2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L’article L. 423-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-8. – La puissance propulsive d’un engin flottant s’entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion. » ;

4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 du présent code ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »

b) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L’article L. 423-19 est abrogé ;

7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :

«Longueur de coque (en m)Tarif (en €)
Inférieure à 70
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 880
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9110
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10185
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11250
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12285
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15470
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24900
Supérieure ou égale à 241 200» ;

9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

«Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1593
De 160 à 2994
De 300 à 9995
Supérieure à 9996

« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423-6. » ;

10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«Date de constructionTerme mentionné à l’article L. 423-22Minoration
Avant le 1er janvier 19931°80 %
2°70 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 19971°55 %
2°50 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 20071°33 %
2°25 %

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après le même article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;

12° L’article L. 423-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, toutes les occurrences des mots : « nette maximale » sont supprimées ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacés par les mots : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;

13° L’article L. 423-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° Après le même article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«Date de constructionMinoration
Avant le 1er janvier 199370 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 199750 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 200725 %»

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 16 sexies (nouveau)

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le livre Ier, la section 1 du présent chapitre et la présente section.

« Art. L. 423-68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du même code et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre Ier du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre III du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la sous-section 2 de la présente section et la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par le titre VIII du livre Ier, la sous-section 5 de la présente section et la présente sous-section. »

Article 16 septies (nouveau)

Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° De 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° De 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe I. »

Article 16 octies (nouveau)

I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 17

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° À la fin de l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° À l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) À l’article L. 322-5, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « titre Ier du » sont supprimés ;

5° L’article L. 322-56, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

– les quatrième et avant-dernière lignes sont ainsi rédigées :

«Production d’énergie, recherchede 0,02 à 3,6de 0,002 à 1de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,02 à 1,3de 0,002 à 0,5de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3» ;

– à la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi rédigé :

(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,23 à 2,3de 0,17 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,22 à 2,5de 0,07 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,23 à 2,3de 0,18 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,02 à 0,2de 0,02 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,15 à 1,5de 0,09 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,09 à 0,9de 0,05 à 0,5» ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

8° À la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée :

a) À la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) À la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 262-0 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

– au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou dans un État membre de l’Union européenne, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »

– après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

– le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.

« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.

« D. – Le non-respect du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« IV. – Un décret détermine :

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration ; »

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. – Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le A du IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 13° du A du I est ainsi rédigé :

« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, les articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes sont applicables au contrôle de l’accise sur les énergies à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité.” ; »

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur, à l’exigibilité de l’impôt et aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, à des services ou à des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au 3°, la référence : « 265, » est supprimée ;

2° Les 4° et 5° sont abrogés.

II. – Le B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

1° Au début, après la mention : « B. – », est insérée la mention : « 1. » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, le 2° du I et le II s’appliquent à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028.

« À compter des dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget prévues au premier alinéa du présent 2 :

« a) Les comptables de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;

« b) Les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;

« c) Les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce ;

« d) Les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates mentionnées au premier alinéa du présent 2 relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable. »

Article 18

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont ainsi rédigées :

«Entreprises et assimiléesActivités non économiquesSupérieure à 250 kVA
Activités économiquesSupérieure à 36 kVA» ;

2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«Carburéacteurs et essences77,647» ;

3° L’article L. 312-36 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(En eurospar mégawattheure)
«Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2026
Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible15,13
Fiouls domestiques10,73
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,31» ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

4° L’article L. 312-37 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(En euros par mégawattheure)
«Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2026
Ménages et assimilés21,69
Entreprises et assimilées20,00» ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(En euros par mégawattheure)
«Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2027
Ménages et assimilés21,38
Entreprises et assimilées19,67» ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au 1er février 2026, à la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 16,24 € » ;

– au 1er février 2027, à la même première phrase, le montant : « 16,24 € » est remplacé par le montant : « 15,84 € » ;

– après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février de chaque année. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est supprimée ;

7° À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;

8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;

9° À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

10° L’article L. 312-65, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

(En euros par mégawattheure)
«Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industriellesConditions d’applicationTarif réduit
Activités grandes consommatrices d’électricitéL. 312-715,5
Activités électro-sensiblesL. 312-713
Activités électro-intensivesL. 312-710,5
Activités exposées à la concurrence internationaleL. 312-720,5» ;

11° L’article L. 312-72, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 précitée, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : « ;

b) Au début du 1° et du premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

12° La sous-section 1 de la section 6 est complétée par un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution.

« Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »

II. – Le A de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1727 A ainsi rétabli :

« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions définies à l’article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 du présent code s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »

III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure ».

IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2°, le dernier alinéa du d du 4° et les 6° à 11° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

2° Le c et le troisième alinéa du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

3° Le 5° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025 ;

4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-111 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux pouvant être partiellement pris en charge comprennent les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, tels qu’établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie conformément au second alinéa de l’article L. 134-10. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la troisième phrase, au début, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget » et, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros et » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, qui, avant la fin de l’exploitation, seront d’un niveau supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services, qui leur est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. » ;

2° La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-112 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-112. – Il est institué une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage utilisant le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.

« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquelles les équipements sont situés, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l’article L. 111-111.

« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa du présent article les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période de dix ans mentionnée au deuxième alinéa. » ;

3° Après le 1° de l’article L. 121-10, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111-111 ;

« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire instituée par l’article L. 111-112 ;

« Les montants mentionnés aux 1° bis et 1° ter sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111-111 et L. 111-112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et les charges compensables en application de ces articles qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »

II. – L’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : « ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312-37-1 du présent code :

« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111-111 du code de l’énergie ;

« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111-112 du même code ;

« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121-6 dudit code. »

Article 18 ter (nouveau)

L’article L. 311-3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas autoconsommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2.

« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité définie à l’article L. 111-52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des avant-dernier et présent alinéas du présent article, qui intervient au plus tard le 30 septembre 2026. »

Article 18 quater (nouveau)

I. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l’article L. 322-8 du même code. »

II. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337-10 du code de l’énergie ; ».

III. – Le I entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.

Article 18 quinquies (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61 » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 » ;

2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution mentionnés au I de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du même I.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel mentionné au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, les perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes ainsi que le développement des autres réseaux énergétiques locaux et leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 19

(Supprimé)

Article 19 bis (nouveau)

I. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , sur le territoire de la Ville de Paris, ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, » sont supprimés.

Article 19 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 decies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même des prestations servies au titre du pécule de reconversion des joueurs professionnels de rugby institué par la convention collective du rugby professionnel, à l’exclusion de la part de ces prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées par ces joueurs professionnels jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

2° Le premier alinéa du 2° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 2025, par les joueurs professionnels de rugby au titre du pécule de reconversion institué par la convention collective du rugby professionnel ».

Article 20

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;

2° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

a) Le II ter est abrogé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

c) (nouveau) Le IV bis est abrogé ;

2° bis (nouveau) Après le même article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° À raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette définie au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil mentionné au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.

« À défaut d’autosurveillance des rejets, la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette définie au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette définie au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° L’article L. 213-10-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 50 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune solution autre que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

c) (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – A. – Pour une entreprise abonnée au service d’eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d’eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittées par cette entreprise auprès des agences de l’eau au titre de l’année 2023, fait apparaître une augmentation d’au moins 66 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d’une exonération sur la redevance sur la consommation d’eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :

«2026202720282029 et après
Taux d’exonération75 %50 %25 %0 %

« B. – L’exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

« C. – Le A n’est pas applicable en cas de changement d’activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d’eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes. » ;

4° À la première phrase du 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou à un autre établissement public avec lequel a été conclu une convention en application de l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public en application de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) À la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû au titre du traitement de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

6° ter (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets mentionnée au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ;

7° À l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du a du 3° du I ainsi que de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Article 21

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

2° Le chapitre III du titre III du livre IV, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

« Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code.

« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

« Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ;

b) Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.

« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34.

« Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.

« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 433-37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33.

« Art. L. 433-38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-40 lorsque l’opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.

« Art. L. 433-40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.

« Art. L. 433-41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 433-42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.

« Art. L. 433-43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-46, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-47 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 433-46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-50. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;

« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 433-51. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 433-52. – Sont exemptés :

« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-45.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-58 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433-56, est le suivant :

(En euros par tonne)
«Dangerosité des déchetsTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
Non dangereux6973778185
Dangereux30,36indexationindexationindexationindexation

« Art. L. 433-58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 433-60. – Par dérogation à l’article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 433-56 n’est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 433-62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 433-64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-65. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433-45 du présent code.

« Art. L. 433-66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-59, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-59 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-75, les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-76 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.

« Art. L. 433-75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co-incinération.

« Art. L. 433-78-1 (nouveau). – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :

« 1° L’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

« 2° L’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co-incinération de déchets énumérées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-50.

« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;

« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 433-81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312-2.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-74.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-88 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433-85, est le suivant :

(En euros par tonne)
«Dangerosité des déchetsPerformance de l’installationTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
Non dangereuxDe 65 % à 100 %1923273135
Inférieure à 65 %3038475665
Dangereux-15,18indexationindexationindexationindexation

« Art. L. 433-87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;

« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

« Art. L. 433-90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

(En euros par tonne)
«Tarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
88,599,510

« Art. L. 433-91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 433-92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 433-93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à l’obligation fiscale

« Art. L. 433-95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-96. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433-74 du présent code ;

« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433-89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l’article L. 433-99.

« Art. L. 433-97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433-89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.

« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.

« Art. L. 433-100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433-86 et le tarif mentionné à l’article L. 433-88.

« Art. L. 433-101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.

« Art. L. 433-103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :

« 1° Le titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-91, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6

(Division supprimée)

« Sous-section 1

(Division supprimée)

« Art. L. 433-106 à L. 433-111. – (Supprimés)

« Sous-section 2

(Division supprimée)

« Art. L. 433-112 et L. 433-113. – (Supprimés)

« Sous-section 3

(Division supprimée)

« Art. L. 433-114 et L. 433-115. – (Supprimés)

« Paragraphe 1

(Division supprimée)

« Art. L. 433-116 à L. 433-118. – (Supprimés)

« Paragraphe 2

(Division supprimée)

« Art. L. 433-119 à L. 433-122. – (Supprimés)

« Sous-section 4

(Division supprimée)

« Art. L. 433-123 et L. 433-124. – (Supprimés)

« Sous-section 5

(Division supprimée)

« Art. L. 433-125 et L. 433-126. – (Supprimés)

« Sous-section 6

(Division supprimée)

« Art. L. 433-127 à L. 433-129. – (Supprimés)

« Sous-section 7

(Division supprimée)

« Art. L. 433-130. – (Supprimé)

« Sous-section 8

(Division supprimée)

« Art. L. 433-131. – (Supprimé) » ;

3° Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du b du 2° du présent I, est ainsi modifié :

a) À l’article L. 433-39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;

b) (Supprimé)

c) Au premier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;

d) Les articles L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés ;

e) Le dernier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93 sont supprimés ;

f) Au premier alinéa des articles L. 433-62 et L. 433-93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département-Région de Mayotte » ;

g) Les articles L. 433-62 et L. 433-93 sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l’article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

III. – L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 dudit code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161-1 dudit code. »

IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le b de l’article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est ainsi rédigé : « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° L’article L. 2333-92 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

5° L’article L. 2333-95 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-59 et L. 433-91 du même code » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

6° L’article L. 2333-96 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333-94 » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

V. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les A-0, A et A bis sont abrogés ;

– les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Le 1 bis est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

– le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

2° Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies sont abrogés ;

3° Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies sont abrogés ;

4° Le 1 de l’article 266 octies est abrogé ;

5° Le 4 de l’article 266 decies est abrogé.

VI. – L’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du vingt et unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Section 2 » ;

– au début du dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

– aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième et quarante-sixième alinéas et à la fin du soixantième alinéa, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

– aux quatorzième et dix-neuvième alinéas et à la fin du trente-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

– à la fin du seizième alinéa et au vingt-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

– au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;

– au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;

– au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;

– au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;

– au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

– au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;

– au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;

– au quarante et unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;

– au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;

– au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

– au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

– au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;

– au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;

– au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;

– au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;

– au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;

– au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;

– au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;

– au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;

– au soixante et onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;

– au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) À l’avant-dernier alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au second alinéa du 3° et au dernier alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

6° Le tableau du second alinéa du 2° du VI est ainsi modifié :

a) À la fin de la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

VII. – L’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII. – Après la quarante-quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

«Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par grammeTaxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32-
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchetsTaxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-59
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchetsTaxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-91
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territorialesTaxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44Majoration prévue à l’article L. 433-59
Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territorialesTaxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73Majoration prévue à l’article L. 433-91»

IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.

X. – Le I est applicable à Saint-Martin.

XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 3° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, des c et d du même 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2030, du e dudit 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2031, du f du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2032, du g du même 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2035 et du VI qui entre en vigueur le 31 décembre 2025.

B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Les proportions mentionnées aux articles L. 433-62 et L. 433-93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433-62 et L. 433-93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département-Région de Mayotte.

Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 dudit code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-42, L. 433-68 et L. 433-101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433-42, L. 433-68 et L. 433-101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’article L. 433-78-1 du code des impositions sur les biens et services est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Article 21 bis (nouveau)

I. – Après le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur

« Art. L. 434-1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du même code.

« La contribution d’office est due lors de la mise sur le marché.

« Art. L. 434-2. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439-1.

« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.

« Le taux de la contribution d’office est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, cette contribution est égale à 0,50 € par unité.

« La contribution d’office est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.

« Art. L. 434-3. – La contribution d’office est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.

« Les agents habilités en application du code des douanes, du code de l’environnement et du code de commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.

« Art. L. 434-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ainsi que, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine, à l’exclusion de ceux relevant d’une autre catégorie de produits soumise au principe de responsabilité élargie du producteur ; »

2° L’article L. 541-10-13 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’identifiant unique est obligatoirement mentionné sur les factures émises par le producteur, sur les conditions générales de vente, qu’elles soient communiquées par écrit ou mises en ligne, ainsi que sur tout autre document contractuel communiqué aux clients. L’autorité administrative tient à jour le registre des producteurs disposant d’un identifiant unique.

« Ce registre mentionne les identifiants uniques valides ainsi que ceux qui ont cessé de l’être.

« Il est accessible aux personnes mentionnées à l’article L. 541-10 et aux autorités de contrôle, afin de vérifier la conformité des producteurs à leurs obligations.

« En l’absence d’identifiant unique valide, le producteur est soumis à la contribution prévue au chapitre X du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 21 ter (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexiesUnité de vente mise sur le marché0,05» ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

Article 22

I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par le présent article.

II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :

1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Importation, la mise en libre pratique, au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union, réputée intervenir au lieu déterminé en application de l’article 87 du même code ;

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis et l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

III. – Est soumise à la taxe toute importation, effectuée sur le territoire de taxation mentionné au IV du présent article, d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur, à l’exception des importations en provenance de parties des territoires nationaux des États membres de l’Union européenne qui ne relèvent pas du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.

IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III du présent article.

VI. – Le montant de la taxe est égal à 5 euros.

Toutefois, sont exonérées les importations relevant du 2° du II de l’article 291 du code général des impôts.

VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII. – Le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation conformément au 2 de l’article 293 A du code général des impôts.

L’article 289 A du même code est applicable à la taxe.

IX. – A. – La taxe est déclarée et acquittée mensuellement par le redevable dans les conditions prévues à l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour la déclaration commune des taxes sur les biens et services.

B (nouveau). – Par dérogation au A, dans les cas mentionnés au I de l’article 1695 du code général des impôts, la taxe est déclarée sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union et acquittée selon les modalités prévues pour les droits et taxes déclarés dans les mêmes conditions.

X. – La taxe est régie par les règles mentionnées à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services dans le cas mentionné au A du IX et par le code des douanes dans le cas mentionné au B du même IX.

XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.

XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû en raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 23

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services » ;

3° Après le mot : « alcooliques », la fin des a bis, m et n de l’article 279 est ainsi rédigée : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ».

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – L’article L. 311-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;

B. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° Les articles L. 314-2 à L. 314-4-1 sont remplacés par des articles L. 314-2 à L. 314-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise :

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de l’article L. 314-6.

« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac au présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou par un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Catégories fiscales

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent.

« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;

« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;

« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :

« a) En l’état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou de produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif spécifique autre qu’une pipe à eau.

« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont à l’état liquide ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à 15 milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314-16-1 et L. 314-16-2. – (Supprimés)

« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5.

« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314-6. » ;

3° L’article L. 314-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314-20 ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314-15-1 ;

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide. » ;

4° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314-22-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 est complété par un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euros par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;

7° L’article L. 314-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

8° Après le même article L. 314-24, sont insérés des articles L. 314-24-1 à L. 314-24-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable en 2025Montant applicable en 2026
Cigares et cigarillosTaux (en %)36,3sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)55,7indexation
Minimum de perception (en €/1 000 unités)302,6indexation
CigarettesTaux (en %)55sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)72,7indexation
Minimum de perception (en €/1 000 unités)378,8indexation
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettesTaux (en %)49,1sans changement
Tarif (en €/1 000 grammes)104,2indexation
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)355,8indexation
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,4sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)41,150,9
Minimum de perception (en €/1 000 unités)303,8336

« Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 et L. 314-16 sont les suivants :

«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable en 2026
Taux (en %)51,4
Autres tabacs à chaufferTarif (en €/1 000 grammes)192,3
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)1 267,9
Produits du vapotage faiblement nicotinésTarif (en €/1 000 millilitres)0
Produits du vapotage fortement nicotinésTarif (en €/1 000 millilitres)0

« Art. L. 314-24-3. – (Supprimé)

« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l’année 2026, les suivants :

«Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant applicable en 2026
Tabac à mâcherTaux (en %)40,7
Tabacs à priserTaux (en %)58,1»

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

B. – Le chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi modifié :

1° Après la section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code.

« La présente section n’est pas applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513-18-2 et L. 3513-18-3. – (Supprimés) » ;

2° (Supprimé)

C. – Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 ;

2° et 3° (Supprimés)

D. – Le chapitre V dudit titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « et aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions définies au même article L. 3515-2. » ;

2° À l’article L. 3515-2-2, les mots : « à l’article L. 3512-14-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3512-14-10, L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 ;

c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 et des sections 2 bis du chapitre III et 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 3513-18-2 du présent code, à la suspension ou au retrait de l’agrément prévu.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des obligations définies aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et de la confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

« 4° (Supprimé)

« L’article 1795 du code général des impôts est également applicable lorsque les logiciels, les systèmes ou les interventions techniques mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé en application du présent article.

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

E. – L’article L. 3822-4 est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception des 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent A.

B. – Les 2° du B, 3° du C et c du 3° du D du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure mentionnée à l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des dispositifs sans nicotine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion du champ de l’accise des produits de vapotage est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 24

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;

2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;

3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

4° Après le même article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;

5° Au premier alinéa des articles L. 454-12 et L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.

III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.