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projet de loi de finances pour 2026

Projet de loi · de finances · 14/10/2025 · 1 013 758 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (262)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026
  3. I/ Le PLF pour 2026 s’inscrit dans une trajectoire nécessaire de redressement des comptes publics, avec un effort juste de chacun
  4. II/ Sur l’État, le PLF pour 2026 se caractérise par des mesures en recettes et des économies ciblées, qui permettent de préserver des...
  5. Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de...
  6. Évaluation des recettes du budget général
  7. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  8. ARTICLE liminaire :
  9. Exposé des motifs
  10. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  11. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  12. I – Impôts et ressources autorisées
  13. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  14. ARTICLE 1 :
  15. Exposé des motifs
  16. B – Mesures fiscales
  17. ARTICLE 2 :
  18. Exposé des motifs
  19. ARTICLE 3 :
  20. Exposé des motifs
  21. ARTICLE 4 :
  22. Exposé des motifs
  23. ARTICLE 5 :
  24. Exposé des motifs
  25. ARTICLE 6 :
  26. Exposé des motifs
  27. ARTICLE 7 :
  28. Exposé des motifs
  29. ARTICLE 8 :
  30. Exposé des motifs
  31. ARTICLE 9 :
  32. Exposé des motifs
  33. ARTICLE 10 :
  34. Exposé des motifs
  35. ARTICLE 11 :
  36. Exposé des motifs
  37. ARTICLE 12 :
  38. Exposé des motifs
  39. ARTICLE 13 :
  40. Exposé des motifs
  41. ARTICLE 14 :
  42. Exposé des motifs
  43. ARTICLE 15 :
  44. Exposé des motifs
  45. ARTICLE 16 :
  46. Exposé des motifs
  47. ARTICLE 17 :
  48. Exposé des motifs
  49. ARTICLE 18 :
  50. Exposé des motifs
  51. ARTICLE 19 :
  52. Exposé des motifs
  53. ARTICLE 20 :
  54. Exposé des motifs
  55. ARTICLE 21 :
  56. Exposé des motifs
  57. ARTICLE 22 :
  58. Exposé des motifs
  59. ARTICLE 23 :
  60. Exposé des motifs
  61. ARTICLE 24 :
  62. Exposé des motifs
  63. ARTICLE 25 :
  64. Exposé des motifs
  65. ARTICLE 26 :
  66. Exposé des motifs
  67. ARTICLE 27 :
  68. Exposé des motifs
  69. ARTICLE 28 :
  70. Exposé des motifs
  71. ARTICLE 29 :
  72. Exposé des motifs
  73. ARTICLE 30 :
  74. Exposé des motifs
  75. II – Ressources affectées
  76. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  77. ARTICLE 31 :
  78. Exposé des motifs
  79. ARTICLE 32 :
  80. Exposé des motifs
  81. ARTICLE 33 :
  82. Exposé des motifs
  83. ARTICLE 34 :
  84. Exposé des motifs
  85. ARTICLE 35 :
  86. Exposé des motifs
  87. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  88. ARTICLE 36 :
  89. Exposé des motifs
  90. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  91. ARTICLE 37 :
  92. Exposé des motifs
  93. ARTICLE 38 :
  94. Exposé des motifs
  95. ARTICLE 39 :
  96. Exposé des motifs
  97. D - Autres dispositions
  98. ARTICLE 40 :
  99. Exposé des motifs
  100. ARTICLE 41 :
  101. Exposé des motifs
  102. ARTICLE 42 :
  103. Exposé des motifs
  104. ARTICLE 43 :
  105. Exposé des motifs
  106. ARTICLE 44 :
  107. Exposé des motifs
  108. ARTICLE 45 :
  109. Exposé des motifs
  110. ARTICLE 46 :
  111. Exposé des motifs
  112. ARTICLE 47 :
  113. Exposé des motifs
  114. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  115. ARTICLE 48 :
  116. Exposé des motifs
  117. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  118. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026
  119. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  120. A. - Crédits des missions
  121. ARTICLE 49 :
  122. Exposé des motifs
  123. ARTICLE 50 :
  124. Exposé des motifs
  125. ARTICLE 51 :
  126. Exposé des motifs
  127. B. - Données de la performance
  128. ARTICLE 52 :
  129. Exposé des motifs
  130. II – Autorisations de découvert
  131. ARTICLE 53 :
  132. Exposé des motifs
  133. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  134. ARTICLE 54 :
  135. Exposé des motifs
  136. ARTICLE 55 :
  137. Exposé des motifs
  138. ARTICLE 56 :
  139. Exposé des motifs
  140. ARTICLE 57 :
  141. Exposé des motifs
  142. IV. - Reports de crédits de 2025 sur 2026
  143. ARTICLE 58 :
  144. Exposé des motifs
  145. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  146. I – Mesures budgétaires non rattachées
  147. ARTICLE 59 :
  148. Exposé des motifs
  149. ARTICLE 60 :
  150. Exposé des motifs
  151. ARTICLE 61 :
  152. Exposé des motifs
  153. ARTICLE 62 :
  154. Exposé des motifs
  155. ARTICLE 63 :
  156. Exposé des motifs
  157. ARTICLE 64 :
  158. Exposé des motifs
  159. ARTICLE 65 :
  160. Exposé des motifs
  161. II – Autres Mesures
  162. Cohésion des territoires
  163. ARTICLE 66 :
  164. Exposé des motifs
  165. ARTICLE 67 :
  166. Exposé des motifs
  167. Défense
  168. ARTICLE 68 :
  169. Exposé des motifs
  170. Ecologie, développement et mobilité durables
  171. ARTICLE 69 :
  172. Exposé des motifs
  173. Économie
  174. ARTICLE 70 :
  175. Exposé des motifs
  176. ARTICLE 71 :
  177. Exposé des motifs
  178. Relations avec les collectivités territoriales
  179. ARTICLE 72 :
  180. Exposé des motifs
  181. ARTICLE 73 :
  182. Exposé des motifs
  183. ARTICLE 74 :
  184. Exposé des motifs
  185. ARTICLE 75 :
  186. Exposé des motifs
  187. ARTICLE 76 :
  188. Exposé des motifs
  189. ARTICLE 77 :
  190. Exposé des motifs
  191. Justice
  192. ARTICLE 78 :
  193. Exposé des motifs
  194. Solidarité, insertion et égalité des chances
  195. ARTICLE 79 :
  196. Exposé des motifs
  197. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  198. ARTICLE 80 :
  199. Exposé des motifs
  200. ARTICLE 81 :
  201. Exposé des motifs
  202. États législatifs annexés
  203. Etat A - Voies et moyens pour 2026 (Article 48 du projet de loi) : Voies et moyens
  204. Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général (Article 49 du projet de loi) :...
  205. Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 50 du projet de loi) :...
  206. Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 51 du projet de loi) :...
  207. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 53 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  208. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  209. Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 52 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
  210. Action extérieure de l'État
  211. Administration générale et territoriale de l'État
  212. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  213. Aide publique au développement
  214. Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)
  215. Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
  216. Cohésion des territoires
  217. Conseil et contrôle de l'État
  218. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
  219. Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
  220. Culture
  221. Défense
  222. Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
  223. Direction de l'action du Gouvernement
  224. Écologie, développement et mobilité durables
  225. Économie
  226. Engagements financiers de l'État
  227. Enseignement scolaire
  228. Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)
  229. Gestion des finances publiques
  230. Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  231. Immigration, asile et intégration
  232. Investir pour la France de 2030
  233. Justice
  234. Médias, livre et industries culturelles
  235. Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
  236. Outre-mer
  237. Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  238. Pensions (Compte d'affectation spéciale)
  239. Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
  240. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
  241. Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
  242. Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
  243. Recherche et enseignement supérieur
  244. Régimes sociaux et de retraite
  245. Relations avec les collectivités territoriales
  246. Remboursements et dégrèvements
  247. Santé
  248. Sécurités
  249. Solidarité, insertion et égalité des chances
  250. Sport, jeunesse et vie associative
  251. Transformation et fonction publiques
  252. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  253. Informations annexes
  254. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  255. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  256. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds...
  257. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025...
  258. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (budget général ; hors fonds de...
  259. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  260. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2026 à celles de 2025
  261. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget général
  262. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Projet de loi de finances pour 2026

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Dix-septième législature

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 14 octobre 2025

N° 1906

2026

Projet de loi de finances pour 2026

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU

Premier ministre

par

M. Roland LESCURE

Ministre de l’Économie, des Finances et de la

Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

et par

Mme Amélie de MONTCHALIN

Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sommaire

  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026
  3. Évaluation des recettes du budget général
  4. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  5. ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2026, prévisions d’exécution 2025 et exécution 2024
  6. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  7. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  8. I – Impôts et ressources autorisées
  9. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  10. ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
  11. B – Mesures fiscales
  12. ARTICLE 2 : Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus
  13. ARTICLE 3 : Instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales
  14. ARTICLE 4 : Prorogation en 2026 avec division par deux des taux de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
  15. ARTICLE 5 : Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales
  16. ARTICLE 6 : Création d'un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées
  17. ARTICLE 7 : Réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer
  18. ARTICLE 8 : Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »
  19. ARTICLE 9 : Doublement de l'incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d'aide aux plus démunis
  20. ARTICLE 10 : Ajustement de certains dispositifs de soutien au secteur agricole (prorogation de la dotation pour épargne de précaution et du CI en faveur de l'agriculture biologique, régime fiscal des indemnités d'abattage et régularisations diverses)
  21. ARTICLE 11 : Anticipation de la suppression progressive de la CVAE
  22. ARTICLE 12 : Renforcement des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville
  23. ARTICLE 13 : Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
  24. ARTICLE 14 : Ajustements de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
  25. ARTICLE 15 : Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
  26. ARTICLE 16 : Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  27. ARTICLE 17 : Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
  28. ARTICLE 18 : Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
  29. ARTICLE 19 : Majoration du tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque installées avant 2021
  30. ARTICLE 20 : Aménagement des redevances des agences de l'eau
  31. ARTICLE 21 : Verdissement de la fiscalité sur les déchets
  32. ARTICLE 22 : Instauration d'une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
  33. ARTICLE 23 : Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
  34. ARTICLE 24 : Évolution de la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
  35. ARTICLE 25 : Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
  36. ARTICLE 26 : Précisions apportées à l'imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
  37. ARTICLE 27 : Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  38. ARTICLE 28 : Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
  39. ARTICLE 29 : Modernisation et simplification de la gestion fiscale
  40. ARTICLE 30 : Diverses majorations de droits de timbre
  41. II – Ressources affectées
  42. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  43. ARTICLE 31 : Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes
  44. ARTICLE 32 : Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  45. ARTICLE 33 : Maitrise de la dynamique de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux collectivités locales et abondement du fonds de sauvegarde des départements
  46. ARTICLE 34 : Ajustement de divers dispositifs de compensations d’exonérations fiscales au profit des collectivités locales
  47. ARTICLE 35 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
  48. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  49. ARTICLE 36 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  50. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  51. ARTICLE 37 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  52. ARTICLE 38 : Relèvement du plafond de la première section du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
  53. ARTICLE 39 : Mise en conformité du texte constitutif du compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques »
  54. D - Autres dispositions
  55. ARTICLE 40 : Relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale
  56. ARTICLE 41 : Affectation du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
  57. ARTICLE 42 : Affectation d’une fraction des recettes de l’accise sur les carburants au financement des charges de service public de l’énergie, pour leur part liée à la cogénération et au biométhane
  58. ARTICLE 43 : Prélèvement exceptionnel des soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes
  59. ARTICLE 44 : Mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité des aéroports
  60. ARTICLE 45 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
  61. ARTICLE 46 : Mise de tout ou partie des frais d’enquête pénale à la charge de la personne condamnée prévue à l’article 800-1 du code de procédure pénale
  62. ARTICLE 47 : Répartition entre les autorités de gestion de la prise en charge du coût des refus d’apurement de certaines dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) par la Commission européenne
  63. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  64. ARTICLE 48 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  65. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  66. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026
  67. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  68. A. - Crédits des missions
  69. ARTICLE 49 : Crédits du budget général
  70. ARTICLE 50 : Crédits des budgets annexes
  71. ARTICLE 51 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  72. B. - Données de la performance
  73. ARTICLE 52 : Objectifs et indicateurs de performance
  74. II – Autorisations de découvert
  75. ARTICLE 53 : Autorisations de découvert
  76. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  77. ARTICLE 54 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
  78. ARTICLE 55 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
  79. ARTICLE 56 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  80. ARTICLE 57 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  81. IV. - Reports de crédits de 2025 sur 2026
  82. ARTICLE 58 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement
  83. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  84. I – Mesures budgétaires non rattachées
  85. ARTICLE 59 : Garantie de l'Etat à l'Unédic
  86. ARTICLE 60 : Garantie de l’Etat au bénéfice du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des Alpes 2030
  87. ARTICLE 61 : Garantie de l'Etat au bénéfice de l'Agence française de développement (AFD) pour l'initiative "Farm-secteur privé"
  88. ARTICLE 62 : Sécurisation des prêts et dispositions relatives au financement de la collectivité de Nouvelle-Calédonie
  89. ARTICLE 63 : Souscription et augmentation de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité (MES)
  90. ARTICLE 64 : Souscription à l’augmentation de capital de la Société interaméricaine d’investissement
  91. ARTICLE 65 : Suppression de la prise en charge par l’État des cotisations salariales des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial
  92. II – Autres Mesures
  93. Cohésion des territoires
  94. ARTICLE 66 : Report de la date limite d’engagement du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU)
  95. ARTICLE 67 : Stabilisation du montant des aides personnelles au logement (APL) et recentrage de celles versées aux étudiants extracommunautaires
  96. Défense
  97. ARTICLE 68 : Validation législative de certaines décisions de rejet relatives à l’allocation spéciale des ingénieurs civils de la défense et à l’indemnité de fonctions techniques des techniciens supérieurs d'études et de fabrications
  98. Ecologie, développement et mobilité durables
  99. ARTICLE 69 : Déplafonnement des primes négatives des contrats d’énergie renouvelable et révision des tarifs de certains contrats de production photovoltaïque
  100. Économie
  101. ARTICLE 70 : Suppression du versement de l’avance de la compensation des coûts indirects du carbone
  102. ARTICLE 71 : Dissolution de l'Institut national de la consommation (INC)
  103. Relations avec les collectivités territoriales
  104. ARTICLE 72 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
  105. ARTICLE 73 : Réforme de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)
  106. ARTICLE 74 : Création d’un fonds d’investissement pour les territoires
  107. ARTICLE 75 : Ajustement du fonctionnement du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 1)
  108. ARTICLE 76 : Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (DILICO 2)
  109. ARTICLE 77 : Mise en œuvre du fonds de sauvegarde pour les départements en 2026
  110. Justice
  111. ARTICLE 78 : Réduction du périmètre d’application de l’obligation de recours à certaines expertises judiciaires
  112. Solidarité, insertion et égalité des chances
  113. ARTICLE 79 : Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité
  114. Travail, emploi et administration des ministères sociaux
  115. ARTICLE 80 : Suppression de l'aide au permis de conduire apprentis
  116. ARTICLE 81 : Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)
  117. États législatifs annexés
  118. Etat A - Voies et moyens pour 2026 (Article 48 du projet de loi) : Voies et moyens
  119. Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général (Article 49 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  120. Etat C - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des budgets annexes (Article 50 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  121. Etat D - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux (Article 51 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  122. Etat E - Répartition des autorisations de découvert (Article 53 du projet de loi) : Répartition des autorisations de découvert
  123. Etat F - Répartition des moyens globaux alloués par mission : Répartition des moyens globaux alloués par mission
  124. Etat G - Liste des objectifs et des indicateurs de performance (Article 52 du projet de loi) : Liste des objectifs et des indicateurs
  125. Informations annexes
  126. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2026 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  127. Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
  128. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)
  129. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (hors fonds de concours)
  130. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2026 à ceux votés pour 2025 (budget général ; hors fonds de concours)
  131. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  132. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2026 à celles de 2025
  133. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2026 par programme du budget général
  134. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2026

Le présent projet de loi de finances (PLF) pour 2026 est présenté dans un contexte politique particulier, qui a conduit le Gouvernement à adapter le calendrier de dépôt du texte.

Dès sa première nomination le 9 septembre dernier, le Premier ministre a mené toutes les consultations nécessaires tout en veillant à préserver les droits du Parlement, en ménageant, pour la tenue des débats, des délais compatibles avec l’article 47 de la Constitution, en vue de doter la France d’un budget au 1er janvier 2026. Il a confirmé cette volonté à l’occasion de sa deuxième nomination le 10 octobre. Au surplus, le débat au Parlement demeure respecté dans le cadre de ce calendrier : la transmission du projet de loi de finances et de ses documents annexés respecte le délai de 70 jours réservé au Parlement pour se prononcer.

Projet de loi de finances1

I/ Le PLF pour 2026 s’inscrit dans une trajectoire nécessaire de redressement des comptes publics, avec un effort juste de chacun

1. Le contexte macroéconomique est marqué par un climat d’incertitude économique élevée, mais la croissance résisterait en 2025 (+0,7 % en 2025) et croîtrait (+1,0 % en 2026)

L’année 2024 a été marquée par un environnement international peu porteur et une montée des incertitudes qui a pesé sur l’investissement. La croissance de l’économie française (+1,1 %) a néanmoins résisté et a été supérieure à la moyenne de l’Union européenne. L’activité a été essentiellement soutenue par le commerce extérieur et la demande publique, tandis que la consommation est restée modérée. Dans un contexte d’amélioration du pouvoir d’achat sous l’effet, notamment, de la revalorisation des prestations sociales, le taux d’épargne des ménages a fortement augmenté.

La croissance atteindrait +0,7 % en 2025, freinée par les mesures commerciales américaines et le climat d’incertitude prolongée ; l’inflation poursuivrait son reflux et s’établirait à +1,1 %.

La menace puis la mise en œuvre de hausses de droits de douane à des niveaux inédits depuis la Seconde Guerre mondiale ont plongé l’économie mondiale dans un climat d’incertitude économique élevée, tandis que l’incertitude politique ne s’est que partiellement levée au plan domestique. Cela a pu alimenter des comportements attentistes de la part des agents économiques, dans leurs décisions à la fois d’investissement et de consommation, déjà pénalisées par l’incertitude engendrée en France par les difficultés rencontrées pour adopter un budget pour 2025. L’investissement des entreprises poursuivrait son repli (−0,9 %) alors que le desserrement monétaire observé depuis mi-2024 mettrait du temps à pleinement se transmettre. Malgré ce contexte peu porteur, l’activité a légèrement augmenté au 1er trimestre 2025 (+0,1 %) puis accéléré au 2e trimestre (+0,3 %), portant l’acquis pour 2025 à +0,6 %. Le marché du travail a résisté au 1er semestre 2025 (+52 000 emplois salariés créés au 2e trimestre, après 19 000 destructions d’emploi au 1er trimestre) tandis que le taux de chômage a été stable par rapport au trimestre précédent à 7,5 %, soit 0,7 point sous son niveau de la fin de 2019.

Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une poursuite modérée de la croissance à court terme. Le climat des affaires de l’Insee est stable depuis plusieurs mois (à 96 depuis mai). Sur la base de ses enquêtes de début septembre, la Banque de France prévoit une croissance de 0,3 % au 3e trimestre, tout comme l’Insee dans sa note de conjoncture de septembre. Côté demande, la confiance des ménages reste en-deçà de sa moyenne sur longue période en septembre (à 87).

La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,8 % en 2025. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (−0,4 %), en lien avec le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires ralentiraient légèrement dans le sillage de l’inflation, mais progresseraient à un rythme supérieur à celle-ci grâce à des gains de productivité conséquents (+2,2 %).

L’inflation (au sens de l’IPC) s’établirait en 2025 à +1,1 % en moyenne annuelle (après +2,0 % en 2024). En glissement annuel, l’inflation s’est établie à +1,2 % en septembre. Ce net ralentissement s’explique essentiellement par le repli des prix de l’énergie. Les prix de l’électricité ont fortement reculé en février, tandis que le cours du pétrole a chuté en avril. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut notamment les prix de l’énergie, baisserait de manière plus modérée, à +1,4 % en 2025, après +1,8 %. Les prix des services, principale contribution à l’inflation, poursuivent leur ralentissement dans le sillage de celui des salaires. Les prix des produits manufacturés se replient dans un contexte d’appréciation de l’euro par rapport au dollar.

L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2025 (après +3,3 % en 2024), freinée par les mesures commerciales américaines, en particulier aux États-Unis eux-mêmes. La demande mondiale en biens adressée à la France croîtrait de +2,5 %, portée par le regain relatif de dynamisme des pays de la zone euro (dont la croissance augmente à +1,3 %, après +0,9 % en 2024). La contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB serait négative (−0,8 pt), pénalisée par une nette augmentation des importations (+2,7 %) en miroir de mouvements importants de restockage (+0,9 pt).

La croissance s’établirait à +1,0 % en 2026 ; l’inflation augmenterait et s’élèverait à +1,3 %.

L’économie mondiale continuerait de ralentir en 2026 (+2,9 %), reflétant la dégradation des perspectives de croissance dans les pays les plus exposés aux mesures commerciales américaines. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait (+2,1 %, après +2,5 %). Dans ce contexte international moins porteur, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait négative (−0,1 pt).

L’activité en 2026 serait majoritairement portée par la demande interne, dans un scénario de dissipation progressive des incertitudes domestiques. La consommation des ménages accélérerait, grâce aux gains de pouvoir d’achat enregistrés depuis 2023 et qui n’ont été que partiellement consommés jusqu’alors, et à une composition du revenu disponible brut plus favorable. La consommation progresserait (+0,9 %) en miroir d’une baisse modérée du taux d’épargne. Celui-ci, à 17,8 % en 2026 après 18,4 % en 2025, resterait toutefois nettement supérieur à sa moyenne historique (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Après une baisse en 2024 et en 2025, l’investissement privé augmenterait tant pour les ménages (+3,3 %) que pour les entreprises (+2,6 %), profitant notamment de la détente des conditions de financement. En particulier, l’investissement en construction poursuivrait sa reprise, après deux années de repli, comme l’indiquent la reprise des mises en chantier et l’amélioration du climat des affaires dans le bâtiment. L’investissement des entreprises bénéficierait également de la bonne dynamique de la valeur ajoutée et des besoins liés à la transition numérique et écologique. Compte tenu de l’effort de réduction du déficit public, la contribution de la demande publique à la croissance serait nulle.

L’emploi salarié marchand non agricole reprendrait progressivement et serait stable en moyenne annuelle. Toujours soutenus par les gains de productivité, les salaires accélèreraient (+2,4 %) avec l’inflation. En conséquence, la masse salariale accélèrerait également (+2,3 %).

L’inflation augmenterait légèrement à +1,3 % en moyenne annuelle 2026. Cette hausse s’expliquerait essentiellement par une moindre baisse des prix de l’énergie, après les fortes baisses des prix de l’électricité et du pétrole intervenues en 2025. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’énergie de son calcul, se stabiliserait à +1,4 %. Les prix de l’alimentation accélèreraient légèrement, répercutant avec retard la hausse des prix de production alimentaires et industriels. Inversement, les prix des services poursuivraient leur ralentissement. Les prix des produits manufacturés évolueraient au même rythme que l’année précédente.

2. Les textes financiers présentent un déficit public de 4,7 % du PIB en 2026, et proposent une réduction du déficit compatible avec la trajectoire de retour sous les 3 % en 2029

Première étape du redressement des comptes publics engagé conformément à la trajectoire du plan structurel de moyen terme (PSMT), l’année 2025 a été marquée par l’engagement d’un effort budgétaire significatif, dont témoignent la loi de finances (LFI) pour 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2025, afin de ramener le déficit à 5,4 % du PIB, après un déficit de 5,8 % du PIB en 2024.

Encore soumise à de nombreux aléas à la hausse comme à la baisse, la prévision d’exécution du solde public pour l’année 2025 demeure, à ce stade de l’année, en ligne avec la prévision sous-jacente à la LFI 2025. Cette exécution résulte de l’effort, déjà engagé en 2024, de mise en extinction de dispositifs de crise et de réduction pérenne de la dépense par un meilleur ciblage de certaines politiques publiques. Les recentrages engagés en 2024 sur les aides à la rénovation énergétique des logements, sur l’aide publique au développement ou encore la politique de soutien à l’emploi, ont ainsi été consolidés et prolongés par le budget voté en 2025.

En complément des efforts inscrits dans les textes financiers, plusieurs instruments et leviers destinés à renforcer le pilotage de l’exécution budgétaire ont été mis en œuvre au cours de l’année 2025, afin de sécuriser la tenue de la cible de déficit public pour l’année.

Dès le mois de mars 2025, un plan d’action pour améliorer le pilotage des finances publiques a été mis en œuvre, visant à améliorer le suivi de l’évolution des dépenses publiques, à identifier le plus en amont possible les risques d’écart, tout en renforçant la transparence vis-à-vis du Parlement et des citoyens et la communication autour de l’incertitude inhérente aux prévisions de finances publiques. Dans ce cadre, un comité d’alerte des finances publiques réunissant des parlementaires, des représentants des collectivités locales, de la Sécurité sociale et des partenaires sociaux a été créé, en vue de partager régulièrement un diagnostic de l’exécution en cours d’année et d’alerter sur tout risque d’écart à la trajectoire votée.

Lors de la première réunion du comité, tenue le 26 avril 2025, des mesures de régulation de la dépense ont été présentées, à hauteur de 5 Md€. Sur le périmètre de l’État, cela s’est traduit par une annulation de 3,1 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,7 Md€ en crédits de paiement (CP), majoritairement sur des crédits mis en réserve (décret n° 2025-374 du 25 avril 2025 portant annulation de crédits). Pour préserver des marges d’action sur le reste de l’année, la réserve de précaution a été renforcée à hauteur de montants équivalents, avec des surgels additionnels de crédits. Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte réuni le 26 juin 2025 a confirmé la nécessité de maintenir une surveillance rapprochée et continue de l’exécution budgétaire. Des mesures de rehaussement de la mise en réserve ont par la suite été décidées et mises en œuvre avec de nouveaux surgels de 1,1 Md€ en AE et 1,5 Md€ en CP sur le budget de l’État, assorties de mesures de réduction de la dépense sur différents périmètres ministériels.

Le PLF pour 2026 a pour ambition de poursuivre ce nécessaire effort de consolidation des comptes publics, conformément aux engagements européens de la France. En 2026, le solde public s’établirait ainsi -4,7 % du PIB, après un déficit de -5,4 % du PIB en 2025.

Cette réduction du déficit, qui sera poursuivie les années suivantes, est nécessaire pour stabiliser le ratio de dette. Celui-ci est en augmentation depuis 2019, en raison notamment des mesures de soutien prises en réponse aux crises sanitaire et énergétique et de l’augmentation de la charge de la dette due à la remontée de l’inflation à partir de 2021. En 2025, grâce aux mesures prises pour redresser les comptes publics, le ratio de dette augmenterait plus modérément que l’année précédente, pour atteindre 115,9 % du PIB en fin d’année (soit +2,7 points de PIB par rapport à 2024, contre +3,4 points de PIB en 2024 par rapport à 2023). En 2026, le ratio de dette atteindrait 117,9 % du PIB, soit une hausse de 2,0 points de PIB par rapport à 2025.

La poursuite des efforts de réduction du déficit public est nécessaire pour garantir la stabilisation puis la réduction de notre niveau d’endettement public à moyen terme, afin d’assurer la soutenabilité de nos finances publiques et de contenir le poids de la charge de la dette dans les dépenses publiques. Le retour sous les 3 % de déficit en 2029 permettra de repasser sous le solde stabilisant la dette, et ainsi d’amorcer une réduction du ratio de dette à partir de 2028.

Par ailleurs, la France demeure sous le coup d’une procédure pour déficit excessif depuis juillet 2024, dans le cadre des nouvelles règles budgétaires européennes entrées en vigueur le 30 avril 2024, du fait d’un déficit public supérieur au seuil de 3 % du PIB.

Dans ce cadre, la France est tenue par la trajectoire de correction recommandée par le Conseil de l’Union européenne le 21 janvier 2025, qui comporte en particulier une trajectoire de croissance annuelle maximale de la dépense primaire nette (DPN, indicateur opérationnel unique des nouvelles règles budgétaires) ainsi qu’un horizon du retour sous les 3 % de déficit fixé à 2029. Cette trajectoire est traduite dans le plan structurel de moyen terme présenté par la France en octobre 2024 et a été actualisée dans le rapport d’avancement annuel d’avril 2025. Le respect de cette trajectoire et le retour durable à un déficit public soutenable conditionneront la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif. La trajectoire présentée dans le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 est pleinement conforme à ces recommandations.

Par ailleurs, à la suite du déclenchement par le Haut conseil des finances publiques (HCFP) du mécanisme de correction prévu à l’article 62 de la loi organique relative aux lois de finances, la loi organique prévoit que des mesures correctives soient prises, afin de rétablir la trajectoire des finances publiques. En conséquence, est présenté en annexe du présent projet de loi un rapport relatif aux mesures prises dans le cadre du mécanisme de correction. Ce rapport rappelle les raisons de l’écart important constaté sur le solde structurel 2024 ayant conduit au déclenchement du mécanisme de correction, présente les mesures de correction engagées dès 2025 ainsi que celles proposées dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026 et, enfin, décrit l’ancrage de la trajectoire pluriannuelle de finances publiques sur les nouvelles règles européennes entrées en vigueur en 2024.

L’effort de consolidation des comptes publics est réparti entre recettes et dépenses et concerne tous les sous-secteurs des administrations publiques.

Côté dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités :

En isolant les dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et hors effort supplémentaire en faveur de la défense (+6,7 Md€ par rapport à 2025), les dépenses de l’État baisseront en 2026. Cela correspond à un effort substantiel de maîtrise des dépenses du budget de l’État qui se traduit par une baisse en valeur des crédits ministériels, dont ceux affectés au financement des opérateurs et des agences. Cet effort exemplaire requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État et une maîtrise de son « train de vie », une rationalisation et un recentrage des dépenses des opérateurs ainsi que de certaines aides ;

Concernant la sphère sociale, les dépenses de santé et d’autonomie augmenteraient de 5 Md€ en 2026. En particulier, la progression des dépenses de santé serait plus rapide que les prix à la consommation hors tabac (+1,3 %) mais resterait maîtrisée grâce à des mesures d’efficience, de responsabilisation des patients et des professionnels de santé, ainsi que de participation des industriels de produits de santé à la maîtrise des dépenses de la protection sociale. S’agissant des dépenses de retraite, la progression des prestations serait de 6 Md€, soutenue par des effets démographiques même en l’absence d’indexation sur l’inflation ;

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de +2,4 Md€ par rapport à 2025, soit une évolution cohérente avec leurs recettes et tenant compte de la reconduction du mécanisme du dispositif de lissage conjoncturel des dépenses (DILICO) en 2026. Dans le même temps, les dépenses d’investissement local se replieraient modérément, en cohérence avec le cycle électoral local.

Au global, le ratio de dépense publique (hors crédits d’impôts) reculerait à 56,4 % de PIB en 2026.

Côté recettes, l’effort en 2026 reposerait en priorité sur un effort supplémentaire des contribuables disposant des moyens les plus importants, à hauteur de 6,5 Md€. Ainsi, quelques milliers de contribuables les plus fortunés seraient concernés, notamment via une taxe sur le patrimoine financier (holdings) doublée d’un impôt supplémentaire sur les revenus les plus élevés, pour un total de 2,5 Md€. De même, pour faire contribuer les plus grands groupes, la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des plus grandes entreprises serait partiellement prolongée d’un an, pour un rendement inférieur à celui de 2025. Ces mesures seraient complétées par la poursuite de la rationalisation des niches fiscales et sociales de l’ordre de 5 Md€ pour assurer une juste contribution de chacun et par une stabilisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la CSG pour 2,2 Md€.

Ces mesures dégageraient les marges de manœuvres nécessaires pour soutenir la compétitivité des PME notamment industrielles à hauteur de -1,3 Md€ (baisse de la CVAE).

La combinaison de ces deux orientations contribuerait à une évolution des prélèvements obligatoires reflétant un ciblage tout particulier des plus grandes entreprises (environ 400) et de quelques milliers de ménages les plus fortunés, ainsi qu’un effort de lutte contre la fraude fiscale et sociale.

La trajectoire pluriannuelle vise un retour sous les 3 % de déficit en 2029 et une baisse du ratio de dette à cet horizon.

Conformément à l’ambition du plan structurel à moyen terme (PSMT) 2025-2029 et à son rapport d’actualisation d’avril 2025 (RAA), la trajectoire de consolidation progressive des finances publiques permettra de concilier assainissement des finances publiques et préservation de l’activité et de l’emploi tout en maintenant des marges de manœuvre budgétaires pour financer les priorités nationales, en particulier la défense. Ainsi la France continuera de réaliser les investissements indispensables pour soutenir l’activité et le potentiel de croissance, atteindre le plein emploi et rehausser le capital humain, s’assurer de la compétitivité de nos entreprises et accélérer les transitions écologique et numérique.

Le ratio de dette serait graduellement stabilisé, puis entamerait une décroissance à partir de 2028, horizon auquel le solde public passerait au-dessus du solde stabilisant la dette.

Projet de loi de finances1

II/ Sur l’État, le PLF pour 2026 se caractérise par des mesures en recettes et des économies ciblées, qui permettent de préserver des marges de manœuvre pour les priorités de la Nation

1. Une amélioration du solde budgétaire de l’État nécessaire pour contenir la trajectoire d’endettement

Les chiffres présentés ci-dessus sont en format courant.

Par rapport à la LFI pour 2025, le solde budgétaire 2025 serait en amélioration de +8,5 Md€ pour s’établir à -130,5 Md€. Cette amélioration s’explique principalement par la baisse des dépenses du budget général (-4,9 Md€), en lien avec les diminutions de la charge de la dette (-2,9 Md€), de la prévision des contributions employeurs au compte d’affectation spéciale « Pensions » (-1 Md€) et des crédits budgétaires des ministères (-1,1 Md€). La hausse des recettes fiscales (+4,2 Md€) et des recettes non fiscales (+2,2 Md€) participe également à cette amélioration.

Cette amélioration nette est atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales (+0,9 Md€), en raison essentiellement de la dynamique des prélèvements sur recettes de compensation d’exonérations fiscales et du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est, lui, en légère baisse (-0,1 Md€).

Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux (-2,1 Md€) connait une dégradation, qui s’explique principalement par la diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (-2,4 Md€), en raison du financement d’opérations par le biais du solde comptable excédentaire.

En 2026, le solde budgétaire s’établirait à -124,4 Md€, soit une amélioration de +6,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025. Cette amélioration est liée à la hausse des recettes fiscales nettes (+19,1 Md€), portée principalement par la progression des recettes de la TVA (+12,2 Md€), de l’impôt sur le revenu (+9,1 Md€) et de l’impôt sur les sociétés (+0,8 Md€), et la hausse des recettes non fiscales (+5,5 Md€), essentiellement en raison de la restitution par l’Agence nationale de la recherche de dotations non consommables non dévolues (+6,9 Md€). De surcroît, le solde des comptes spéciaux serait en amélioration (+4,3 Md€), en raison de l’évolution du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions », en lien avec l’augmentation du taux de contribution employeur au titre des personnels civils de +4 points (+2,5 Md€).

Cette amélioration du solde budgétaire est partiellement atténuée par l’augmentation des dépenses du budget général (+13,5 Md€), en raison de la hausse de la charge de la dette (+7,3 Md€), des crédits budgétaires des ministères (+3,7 Md€), sous l’effet de l’effort significatif en faveur de la Défense (+6,7 Md€), et des contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,7 Md€).

Elle est également atténuée par la hausse des prélèvements sur recettes (+9,2 Md€), en raison à la fois de la hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales (+3,4 Md€), notamment du fait de la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions au titre de leur ancienne dotation globale de fonctionnement, et de la progression du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+5,7 Md€) notamment en raison du rattrapage des paiements effectués au titre de la politique de cohésion, à la suite du retard de déploiement de la programmation 2021-2027, qui a généré de moindres paiements sur les exercices antérieurs (2024-2025).

2. Une maîtrise de la dépense des ministères articulée avec le renforcement des politiques publiques régaliennes et de l’investissement dans l’éducation et la recherche

Le périmètre des dépenses de l’État est en hausse de +10,5 Md€ permettant de financer les priorités du Gouvernement, avec une légère baisse en valeur des crédits ministériels hors effort de Défense.

En 2026, les dépenses de l’État, s’élèvent à 500,9 Md€, en hausse par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 de +10,5 Md€ (au sein du périmètre de dépenses de l’État (PDE), tel que défini dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, au format 2026). Cette évolution est cohérente avec la trajectoire de redressement progressif des finances publiques, visant à revenir sous les 3 % en 2029, conformément aux engagements européens de la France. La dynamique relève principalement de deux composantes : d’une part, l’accélération de l’effort de Défense (+6,7 Md€) ; d’autre part, la hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (+5,7 Md€). Hors effort de Défense, les crédits ministériels diminuent au global, en valeur.

Certains postes de dépenses prioritaires sont renforcés.

Le PLF 2026 intègre par ailleurs une hausse des moyens consacrés aux priorités de la Nation, dont la protection des Français. Ainsi, l’effort significatif de +6,7 Md€ sur la mission « Défense », accélérant l’effort prévu dans la loi de programmation militaire pour cette année, permet aux Armées de poursuivre leur modernisation et le financement des investissements nécessaires dans un contexte international incertain. La marche supplémentaire, portant le budget de la mission « Défense » à 57,1 Md€ en crédits de paiement (CP), associés à un niveau de 83,5 Md€ en autorisations d’engagement (AE), finance ainsi l’accélération et la modernisation du réarmement de la France et le recrutement de +830 ETP. Ce projet de budget accorde une attention particulière à la préparation opérationnelle aux conflits de haute intensité, aux opérations de cybersécurité, à l’espace, au renseignement, ainsi qu’au soutien aux soldats et à leurs familles.

Une hausse des budgets des autres ministères régaliens est prévue, avec notamment une augmentation de +0,6 Md€ pour le budget de l’Intérieur. Cette augmentation résulte non seulement de l’augmentation des effectifs (+1 600 ETP pour les services de l’État et des opérateurs relevant de ce ministère) mais aussi de la modernisation des matériels, afin notamment de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et le narcotrafic.

La hausse des budgets des ministères régaliens se manifeste également par une hausse de +0,2 Md€ dédiée à l’amélioration du service public de la Justice et à l’accélération des procédures. Cela se traduit dans un schéma d’emplois ambitieux de +1 600 ETP, qui vise à renforcer les effectifs des établissements pénitentiaires et des juridictions judiciaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, à poursuivre le renforcement de l’administration pénitentiaire, à développer les emplois de la filière insertion-probation et de la protection judiciaire de la jeunesse, ou, encore, à réinternaliser les compétences numériques stratégiques. Cela passe également par la poursuite des investissements dans l’immobilier pénitentiaire.

Le PLF 2026 prévoit également un renforcement des dépenses en faveur de l’avenir avec l’augmentation des budgets finançant l’éducation nationale et la recherche. Au total, leurs budgets augmentent en 2026 de +0,4 Md€. Cette hausse permet, notamment, de financer la réforme du recrutement et de la formation initiale des personnels enseignants et la création d’environ 8 820 ETP. Par ailleurs, elle soutient la poursuite du déploiement des mesures déjà engagées dans le cadre de la loi de programmation de la recherche 2021-2023 : l’effort pour la recherche permet, entre autres, la poursuite de la relance de la filière nucléaire, la revalorisation des doctorants et des personnels de recherche et l’accompagnement de la réussite étudiante (poursuite des investissements immobiliers du Plan Campus et lutte contre la précarité étudiante avec la prolongation du ticket de restauration universitaire à 1 €).

Enfin, le Gouvernement poursuit son effort pour la transition écologique et énergétique qui se traduit notamment par un rehaussement des crédits relevant du ministère chargé de la transition écologique. L’ambition écologique est maintenue, quand bien même les circuits de financement (recours aux certificats d’économie d’énergie) et le ciblage de certains dispositifs sont ajustés, pour renforcer l’efficience du soutien apporté par l’État en matière de transition environnementale et énergétique.

La dépense est maîtrisée sur les autres crédits ministériels grâce notamment à des mesures de recentrage et d’efficience, sans renoncer aux objectifs de politiques publiques.

Afin de concilier le financement de ces priorités et une croissance maîtrisée des dépenses de l’État, ce projet de budget repose sur une maîtrise de ses coûts de fonctionnement et une rationalisation de ses interventions.

Ces efforts reposent, tout d’abord, par une rationalisation des coûts de structure et de fonctionnement. Cela implique d’abord un pilotage resserré de la masse salariale de l’État mais également de ses opérateurs. En intégrant les réductions de postes prévues au sein des caisses de sécurité sociale, c’est au total 3 000 emplois qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l’emploi public (cf. infra).

Parallèlement, ce projet de budget intègre, pour certains opérateurs, une baisse de crédits fondée sur la mise en place de mesures de rationalisation, la volonté de supprimer les doublons, et parfois la réinternalisation de certaines compétences au sein de l’État : c’est le cas, à titre illustratif, avec, l’optimisation des prestations externalisées de France Travail ou encore la refonte des missions et de l’organisation du Réseau Canopé. Au-delà des seuls opérateurs, ce PLF repose sur un objectif transversal de suppression des doublons, avec notamment un recentrage des soutiens de l’État dans les domaines de compétence partagée. Des réformes visent à simplifier les démarches des collectivités, avec par exemple l’unification des soutiens éparses à l’ingénierie territoriale en vue de renforcer le rôle central des préfectures en la matière, au bénéfice des collectivités locales.

Ce projet de budget traduit enfin une révision complète et structurelle de la politique de l’aide publique au développement. La réduction des soutiens à ce titre (-0,7 Md€) a été réalisée dans le cadre d’un « budget base 0 ». Cette aide sera plus ciblée et plus en lien avec les intérêts économiques du pays et de nos entreprises.

La lutte contre la fraude et les effets d’aubaine est renforcée.

Le PLF 2026 affiche la volonté d’amplifier la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine mais également de recentrer certains dispositifs d’intervention comme « MaPrimeRénov’ », le compte personnel de formation et les aides aux entreprises.

Il intègre ainsi une intensification de la lutte contre la fraude et les effets d’aubaine, avec notamment le recentrage du compte personnel de formation permettant une économie de -0,5 Md€ ou encore une rationalisation du soutien aux frais de fonctionnement des opérateurs de compétences (OPCO) de -0,1 Md€, au vu des marges observées.

De plus, le dispositif MaPrimeRénov’ fait l’objet d’un recentrage sur les logements prioritaires en ce qui concerne les rénovations d’ampleur, tandis que les aides versées au titre des rénovations dites par « gestes » cibleront en priorité la décarbonation. Cette évolution, couplée à une mobilisation plus importante de certificats d’économie d’énergie (CEE), doivent permettre en 2026 de rénover plus efficacement davantage de logements, dans une logique de stabilisation des moyens de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Par ailleurs, le renforcement de la lutte contre la fraude est poursuivi, dans la continuité du déploiement de la taskforce interministérielle dédiée, afin de garantir la confiance des acteurs et l’efficacité du dispositif.

Les moyens alloués à la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » en PLF 2026 s’établissent à 28,5 Md€, soit un niveau supérieur à la période d’avant covid et équivalent au budget exécuté en 2022. Les efforts déployés par l’État en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi restent ainsi importants. Dans un contexte de finances publiques contraintes, ces moyens seront toutefois davantage et mieux ciblés sur les dispositifs les plus efficaces en termes d’insertion professionnelle et sur les publics prioritaires.

Ce PLF propose également sur un recentrage des aides de l’État aux entreprises, pour une économie totale de plus de 1,5 Md€ en 2026. Ces mesures doivent permettre d’amorcer et accompagner une réflexion sur les modèles économiques des entités concernées. Un recalibrage des recettes (-0,2 Md€) allouées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) est notamment proposé. Le PLF 2026 prévoit aussi un effort demandé aux sociétés de l’audiovisuel public, qui devront poursuivre la recherche de gains d’efficience. Enfin, il est prévu un meilleur ciblage des exonérations de cotisations sociales.

3. Un État exemplaire

Pour 2026, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État, de ses opérateurs et des caisses de la sécurité sociale s’établit à –3 119 ETP, hors réforme de la formation initiale des enseignants.

Cette trajectoire d’emplois s’inscrit dans une logique de maîtrise de l’emploi public et d’amélioration de l’efficience des services publics, tout en poursuivant les recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale.

S’agissant des services de l’État (+8 459 ETP), la hausse résulte des créations de poste au sein du ministère de l’éducation nationale (+5 400 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants, du ministère de la justice (+1 600 ETP), du ministère de l’intérieur (+1 550 ETP), du ministère des armées (+800 ETP). Ces effets sont partiellement compensés par des mesures de rationalisation sur le périmètre des ministères de l’action et des comptes publics (-565 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (-216 ETP) ainsi que du reste du périmètre de l’État (-110 ETP).

S’agissant des opérateurs de l’État, les mesures de rationalisation permettent de dégager un schéma d’emplois négatif (-1 735 ETP).

La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux aléas de gestion, avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales, auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle, tout en préservant des marges nécessaires au pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la loi de finances initiale.

Pour 2026, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est identique à 2025, à savoir 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale.

La circulaire de lancement de la gestion 2026 et mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les modalités exactes.

La mise en réserve théorique sur la base d’un taux global de 4 % permettrait un gel de précaution d’environ 8,8 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,0 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

4. Un partage des efforts avec les collectivités locales, avec un soutien accentué en faveur des départements et pour les territoires qui en ont le plus besoin

En 2026, les collectivités territoriales seront associées aux efforts de maîtrise du déficit public, la dépense locale représentant environ 20 % de la dépense publique. Les recettes totales des collectivités évolueraient néanmoins à un rythme plus élevé que l’inflation de +4,2 Md€ (+1,4 %), même en tenant compte des effets des mécanismes DILICO (dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales) sur les recettes disponibles ainsi que des autres mesures d’économie. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales progresseraient de +2,4 Md€. Cette modération de la dépense serait notamment permise par la reconduction du mécanisme du DILICO et la mise en œuvre de différentes mesures d’économies ciblées, combinées à des mesures de soutien, au bénéfice en particulier des collectivités les plus fragiles.

Le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (DILICO) conçu par le Sénat est reconduit en 2026 dans le but d’associer les collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics, à hauteur de 2 Md€, avec des conditions de restitution ajustées. La restitution d’un tiers des sommes prélevées en 2025, dont 10 % au titre de la péréquation, sera assurée en 2026, comme prévu en loi de finances initiale pour 2025.

Dans une logique d’harmonisation et de simplification, le calendrier de versement du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) aux établissements publics de coopération intercommunale est rétabli à l’année suivant la dépense d’investissement. L’assiette des dépenses éligibles est, en outre, recentrée sur les seules dépenses d’investissement, mais elle est étendue aux participations des collectivités versées dans le cadre des concessions d’aménagement, lorsqu’elles financent des équipements publics. Enfin, la mise en œuvre du mécanisme d’avance est simplifiée pour tout bénéficiaire du FCTVA situé dans des communes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Pour renforcer la résilience des collectivités face aux évènements exceptionnels et harmoniser les dispositifs existants, la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC) est renforcée à travers une hausse de crédits de +40 M€ par rapport à la LFI 2025 et son bénéfice est élargi aux collectivités d’outre-mer, en remplacement de l’actuel fonds de secours outre-mer (FSOM).

Afin de garantir la continuité du soutien de l’État à la Nouvelle-Calédonie, le projet de loi de finances prévoit la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 de la possibilité d’octroi de la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement au territoire et à ses collectivités, dans la limite inchangée d’1 Md€. Cette mesure vise à accompagner la mise en œuvre du plan de rééquilibrage des finances publiques calédoniennes, engagé depuis 2025 entre l’État, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le Congrès.

Concernant la reconstruction de Mayotte à la suite des importants dégâts matériels causés par le cyclone Chido le 14 décembre 2024, le projet de loi de finances prévoit les moyens financiers liés à l’important programme d’investissements prioritaires inscrit dans la loi du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Ce programme, d’un montant total de près de 4 Md€ sur la période 2025-2031, vise à restaurer et moderniser les infrastructures essentielles, en particulier les logements et les équipements publics, et soutenir la transformation du territoire. Par ailleurs, un soutien spécifique au conseil départemental de Mayotte à hauteur de 100 M€ est reconduit pour appuyer la collectivité dans le financement de ses compétences sociales.

Enfin, afin de poursuivre l’effort de rénovation urbaine mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), la dotation de l’État à l’ANRU au titre de 2026 s’élèvera à 116 M€, soit 66 M€ de plus qu’en 2025.

5. Les recettes évoluent sur la base d’un effort demandé à tous, équitablement réparti

a. Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État

Les recettes fiscales nettes

Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2025 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse, à hauteur de +4,2 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de l’année, entraînant les mises à jour suivantes :

Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +0,4 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 94,9 Md€, en raison notamment de la hausse de la masse salariale ;

Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +5,2 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre 58,2 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse de l’hypothèse d’évolution du bénéfice fiscal entre 2023 et 2024 (à +0,0 % contre -3,9 % initialement attendu) ;

Les accises sur les énergies progresseraient de +1,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre 25,6 Md€, en lien notamment avec la fin du bouclier tarifaire ;

La part État des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) diminuerait de -4,5 Md€ par rapport à la prévision initiale pour atteindre 96,9 Md€, principalement en raison de la baisse de la croissance des emplois taxables et de la consommation des ménages ;

Les autres recettes fiscales nettes progresseraient de +1,5 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour atteindre 78,1 Md€, en raison notamment de la progression des recettes d’impôt sur la fortune immobilière (+0,4 Md€) et des produits des jeux (+0,5 Md€).

En 2026, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +19,1 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025, pour s’établir à 372,9 Md€ :

Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +9,1 Md€ pour atteindre 104,0 Md€, essentiellement en raison de la hausse des revenus réels en 2024 et 2025 ;

Les recettes de l’impôt sur les sociétés, hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, sont attendues en hausse de +0,8 Md€ pour atteindre 59,0 Md€, en raison notamment de la croissance modérée du bénéfice fiscal en 2025 (+1 %) et en 2026 (+2,5 %) ;

Les recettes des accises sur les énergies diminueraient de -2,8 Md€ pour atteindre 22,9 Md€, en raison, d’une part, de la réforme du financement de la compensation des surcoûts de production et d’acheminement de l’électricité dans les zones non interconnectées (ZNI), conformément à la mesure introduite par l’article 20 de la LFI pour 2025, et d’autre part, de la réforme du financement d’une fraction de la contribution au service public de l’électricité ;

Les recettes de la part État de la TVA nette s’établiraient à 109,1 Md€, en hausse de +12,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2025, en lien avec l’évolution spontanée de la TVA, mais en raison de l’évolution des transferts, notamment sous l’effet de la rebudgétisation de la fraction de TVA affectée aux régions, au titre de leur ancienne dotation globale de fonctionnement (DGF ; +5,2 Md€), et en raison de la mise en œuvre de la réforme des allègements généraux, financés par l’État à travers le transfert de TVA vers la Sécurité sociale (+3,1 Md€) ;

Les autres recettes fiscales nettes seraient relativement stables (-0,2 Md€) par rapport à la prévision révisée pour 2025, en tenant compte de la prolongation pour un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus et, pour moitié de son taux de l’année précédente, de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, mais aussi de l’introduction d’une taxe sur le patrimoine financier et d’une taxe sur les petits colis.

Les recettes non fiscales

En 2025, les recettes non fiscales s’élèveraient à 23,2 Md€, en hausse de +2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2025. Cette évolution tient principalement à la révision de la prévision de recouvrement de amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (+1,7 Md€), en raison du prononcé d’amendes de montants importants en 2025.

En 2026, les recettes non fiscales s’établiraient à 28,7 Md€, soit une hausse de +5,5 Md€ par rapport à la prévision actualisée 2025. Cette évolution résulte principalement de la restitution, par l’Agence nationale de la recherche des dotations non consommables (DNC) non dévolues (+6,9 Md€) ainsi que du versement plus important en 2026 de l’Union européenne dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (6,1 Md€, soit +2,9 Md€ par rapport 2025). Ces augmentations sont partiellement compensées par des baisses sur les prévisions du produit des amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuite (-1,8 Md€), en raison de montants exceptionnels encaissés en 2025, ainsi que par de moindres dividendes et recettes assimilées (-1,2 Md€), du fait d’un versement important d’EDF en 2025.

L’amélioration du solde des comptes spéciaux en 2026

En 2025, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -4,9 Md€, soit une dégradation de -2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2025.

Cette baisse s’explique essentiellement par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (-2,6 Md€), les opérations ayant été financées par un solde comptable excédentaire accumulé sur les exercices précédents. À cela s’ajoute une diminution du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (-0,6 Md€) du fait de la baisse de la prévision de contributions employeurs.

Ces diminutions sont atténuées par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+1,1 Md€), portée principalement par le remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 à 2041 prévues dans le cadre de la Greek Loan Facility.

En 2026, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -0,6 Md€, soit une hausse de +4,3 Md€ par rapport à 2025.

Cette augmentation tient principalement à l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,5 Md€), portée par la hausse du taux de contribution employeur au titre des personnels civils ainsi qu’à une prévision projetée en équilibre pour le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+2,4 Md€), sous l’hypothèse de cessions importantes et de la mobilisation du programme 367 à hauteur de 1,2 Md€.

Cette hausse est partiellement atténuée par la baisse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (-1,3 Md€) en raison, essentiellement, des remboursements exceptionnels effectués par la Grèce par anticipation dès 2025.

b. Présentation des mesures fiscales nouvelles

Afin d’accompagner la trajectoire de redressement des finances publiques dans une logique de juste répartition des efforts, le projet de loi de finances prévoit la mise à contribution des contribuables disposant des moyens les plus importants.

Le projet de loi de finances prévoit en premier lieu 2,5 Md€ de mesures sur quelques milliers de contribuables les plus fortunés. Deux leviers complémentaires sont actionnés, avec la création d’une taxe sur le patrimoine financier et un impôt exceptionnel sur les plus hauts revenus. La taxe sur le patrimoine financier vise les revenus thésaurisés dans des holdings patrimoniales, souvent désignées comme « cash box », qui expliquent la perte de progressivité de l’impôt sur le revenu au pour quelques milliers de contribuables regard des montants à leur disposition. Elles permettent ainsi de constituer une épargne privée, non professionnelle, sans avoir jamais subi d’imposition des revenus alimentant cette épargne. En complément, la contribution différentielles sur les plus hauts revenus sera prolongée au titre de l’année 2026. Ces impositions complémentaires, pour 2,5 Md€, s’ajoutent à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (1,5 Md€) et visent à assurer la juste contribution des ménages les plus fortunés aux charges publiques.

De même, pour faire contribuer les plus grands groupes dégageant des bénéfices, il propose également de prolonger d’un an la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, pour un rendement plus faible que l’an dernier. Ce dispositif, qui reste exceptionnel et temporaire, concerne les 450 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€.

En complément de ces 6,5 Md€ de mesures concourant à la justice fiscale, le projet de loi de finances poursuit la rationalisation des niches fiscales et sociales. Il est ainsi proposé de réformer l’actuel abattement proportionnel de 10 % sur les pensions de retraite en le remplaçant par un abattement forfaitaire de 2 000 € pour un célibataire et 4 000 € pour un couple. Cette réforme présente un caractère redistributif et permet de mettre à contribution les retraités les plus aisés tout en rendant le dispositif plus favorable pour les contribuables touchant les pensions les plus faibles.

Les mesures en recettes favorisent la compétitivité et luttent contre la concurrence déloyale.

Ces mesures permettent de dégager des marges de manœuvre afin de reprendre dès 2026 la trajectoire de baisse de la CVAE, jusqu’à sa suppression totale en 2028. Cette suppression, ainsi anticipée de deux ans, s’inscrit dans la politique d’allègement des impôts de production. Cette baisse bénéficiera particulièrement à la compétitivité du secteur industriel, sur lequel la CVAE pèse plus lourdement, et permettra au total de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France.

Le Gouvernement entend également soutenir la compétitivité des entreprises installées sur son territoire en luttant, par des réponses rapides et ciblées, contre la concurrence déloyale. Ainsi, dans l’attente d’un dispositif devant intervenir au niveau européen à l’automne 2026, le projet de loi de finances propose la création d’une taxe nationale sur les colis de faible valeur (moins de 150 €) qui font l’objet d’une déclaration simplifiée en douane et sont en provenance de pays non européens. La mesure proposée retient un montant forfaitaire de taxe de 2 € pour chaque article contenu dans un colis.

Ces mesures sont accompagnées d’allègements ciblés d’impôt au profit des ménages.

Enfin, alors que le secteur associatif est confronté à une stagnation de dons, le Gouvernement propose de renforcer l’incitation fiscale pour les ménages à donner à des organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit d’accentuer le soutien à la générosité des Français via le dispositif dit « Coluche », en doublant de 1 000 € à 2 000 € le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers en faveur d’organismes d’intérêt général sans but lucratif qui accompagnent, fournissent des repas, dispensent des soins médicaux, et favorisent le relogement des personnes en difficulté et des victimes de violences domestiques.

Projet de loi de finances1

Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2025

1. La définition du périmètre des dépenses de l’État

Le projet de loi de finances pour 2026 présente une dépense totale sous norme de 501 Md€ pour le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage pour la maîtrise de la croissance des dépenses. Le PDE correspond aux dépenses du budget général, dont les crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, les dépenses de pensions des agents publics ainsi que les taxes affectées plafonnées.

Les budgets annexes et certains comptes spéciaux sont également intégrés dans le PDE.

Dans le détail, l’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, et hors remboursements et dégrèvements d’impôts ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l’année ;

3° Des budgets annexes ;

4° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », hors programme « Désendettement de l’État » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d’affectation spéciale « Pensions » ;

5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

8° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2025

Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL), administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que les plafonnements et changement d’affectation de taxes.

Conformément à la charte de budgétisation définie dans la LPFP 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.

3. Typologie des changements de périmètre

a. Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État

Les transferts inscrits en PLF 2026 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +2,6 Md€.

Tout d’abord, une mesure de périmètre sortante de -3 Md€ sur le service public de l’énergie est inscrite visant à la débudgétisation du soutien et du mécanisme de solidarité avec les zones non interconnectées pour -1,9 Md€ (effet année pleine d’une disposition prévue en LFI 2025) et le soutien à la cogénération pour -1,1 Md€ (disposition portée par le présent PLF).

De plus, le PLF 2026 contient également trois mesures de périmètre sur le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales :

Deux mesures de périmètre entrantes avec la réintégration au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des montants attribués aux régions depuis 2018 sous forme de fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour +5,2 Md€, et la mise en place de rétrocession, au sein de la DGF, de 13 M€, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale ;

Une mesure de périmètre sortante, avec la minoration pérenne du montant de DGF des départements, afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine (-1,9 M€).

Le PLF 2026 intègre également deux mesures de périmètre entrantes concernant le champ de l’emploi et de la santé au titre de l’assujettissement des opérateurs de compétences (OPCO) à la TVA pour +0,2 Md€ et la rebudgétisation de la délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) pour +8,5 M€, due à la suppression du fonds de concours de l’Assurance maladie finançant la DNS.

Enfin, le PLF 2026 prévoit une mesure de périmètre entrante sur le champ de la mission « Investir pour la France de 2030 ». Compte tenu de l’arrivée à échéance en 2025 des dotations non consommables non dévolues et des intérêts (IDNC) qu’elles généraient consacrés au financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation au sens de l’article 8 modifié de la LFR pour 2010, 450 M€ d’engagements sont proposées pour 2026 afin de couvrir le financement pendant trois ans (150 M€/an) des structures précédemment bénéficiaires des IDNC. Ces intérêts représentent en 2025 un flux d’environ 232 M€.

b. Plafonnement et changement d’affectataire de taxe

Le PLF 2026 prévoit une baisse de plafond de taxes affectées pour 4,6 M€. Il s’agit de la baisse d’une part de prélèvements sociaux sur les jeux au profit de l’agence nationale de santé publique pour 4,6 M€, compensée par une mesure de périmètre entrante sur les crédits du budget général, d’un montant similaire, au profit de l’Institut national du cancer. Cette mesure de périmètre vise à rationaliser les modes d’allocation budgétaire dans le cadre de la centralisation du pilotage et des données des registres de cancers.

Projet de loi de finances1
Évaluation des recettes du budget général
(en millions d'euros)
Désignation des recettesÉvaluations initiales (LFI) pour 2025Évaluations révisées pour 2025Évaluations pour 2026
A. Recettes fiscales493 186495 065513 756
1. Impôt sur le revenu120 663120 963130 178
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles2 1772 3892 414
3. Impôt sur les sociétés76 86683 43784 694
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices1 5751 3991 411
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés353527374
3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2500
4. Autres impôts directs et taxes assimilées40 71941 37337 948
5. Accises sur les énergies25 74827 44324 681
6. Taxe sur la valeur ajoutée183 050175 124188 392
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes42 03542 41043 163
À déduire : Remboursements et dégrèvements143 577141 262140 845
A'. Recettes fiscales nettes349 609353 803372 911
B. Recettes non fiscales20 96823 21728 696
C. Prélèvements sur les recettes de l'État68 33069 13078 296
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales45 23246 15749 515
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne23 09822 97328 781
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)302 247307 890323 311
D. Fonds de concours et attributions de produits6 1486 1486 143
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)308 395314 038329 454

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

Projet de loi de finances1

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE liminaire :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2026, les prévisions pour 2026 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2024 et les prévisions d’exécution pour l’année 2025 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

En % du PIB sauf mention contraire2024202520262026
Loi de finances initiale pour 2025LPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1)-5,8-5,1-4,3-2,9
Solde conjoncturel (2)0,0-0,2-0,4-0,2
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)-0,10,00,00,0
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,8-5,4-4,7-2,7
Dette au sens de Maastricht113,2115,9117,9109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)42,843,643,944,4
Dépense publique (hors CI)56,656,856,454,4
Dépense publique (hors CI, en Md€)1 6521 6961 7251 705
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)12,11,70,30,5
Principales dépenses d’investissement (en Md€)226293535
Administrations publiques centrales
Solde-5,3-4,6-4,5-4,2
Dépense publique (hors CI, en Md€)651663683678
Évolution de la dépense publique en volume (%)3-0,81,01,81,5
Administrations publiques locales
Solde-0,6-0,5-0,30,2
Dépense publique (hors CI, en Md€)330337338329
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)33,21,2-0,7-1,9
Administrations de sécurité sociale
Solde0,0-0,30,10,9
Dépense publique (hors CI, en Md€)778805814798
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)33,82,4-0,30,7

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2026 se réfèrent, pour 2024, au compte publié par l’Insee en comptabilité nationale en base 2020, et pour 2025-6, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde. Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (i) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses en 2023 et (ii) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors PO et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.

Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation de finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française ont été révisés. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025 et 2026, contre 1,35 % dans la LPFP.

1A champ constant.

2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs

En isolant des dépenses contraintes, comme la charge de la dette, et hors effort supplémentaire en faveur de la défense, les dépenses de l’État baisseront en 2026. Cela correspond à un effort majeur de maîtrise des dépenses du budget de l’État qui se traduit par une baisse en valeur des crédits ministériels, dont ceux affectés au financement des opérateurs. Cet effort exemplaire requiert un pilotage resserré de la masse salariale de l’État et une maîtrise de son « train de vie », une rationalisation et un recentrage des dépenses des opérateurs ainsi que de certaines aides. La mise en place de la mission « État efficace » contribuera également au respect de cet objectif en 2026 ;

Concernant la sphère sociale, les dépenses de santé et d’autonomie augmenteraient de 5 Md€ en 2026. En particulier, la progression des dépenses de santé serait plus rapide l’inflation mais resterait maîtrisée grâce à des mesures d’efficience, de responsabilisation des patients et des professionnels de santé, ainsi que de participation des industriels de produits de santé à la maîtrise des dépenses de la protection sociale. S’agissant des dépenses de retraite, la progression des prestations serait de 6 Md€, soutenue par des effets démographiques même en l’absence d’indexation sur l’inflation.

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales évolueraient de manière cohérente avec leurs recettes et seraient notamment modérées par la reconduction du mécanisme du Dilico en 2026. Dans le même temps, les dépenses d’investissement local se replieraient ponctuellement, en cohérence avec le cycle électoral local. Cet effort, moins important en proportion que celui réalisé par l’État, serait complété par des mesures de « maîtrise des dépenses » (chantier normatif).

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° A compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union. Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent II s’applique ;

« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »

II. – L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.

« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« 2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.

« B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

« b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026.

« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 ;

« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2026 et le montant de l’acompte versé. » ;

2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – L’article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».

III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 3 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 quater », il est inséré la référence : « 235 ter C, » ;

2° Au chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier, la section X est ainsi rétablie :

« Section X

« Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

« Art. 235 ter C. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;

« 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;

« 4° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement, dans les conditions prévues au 1 du B du III.

« B. - Pour l’application du A :

« 1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du A du présent I est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.

« Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A et du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les revenus passifs s’entendent :

« 1° Des dividendes ;

« 2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;

« 3° Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

« 4° Des produits de droits d’auteurs ;

« 5° Des loyers ;

« 6° Des produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

« Pour l’application du présent 2, lorsqu’une société est chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

« II. – La taxe n’est pas due à raison des actifs détenus par :

« 1° Des organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés, ou des organismes soumis dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente, lorsque ces organismes sont détenus, à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers, par des investisseurs autres qu’une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du A du I et du 1 du B du même I ;

« 2° Des sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou des sociétés soumises dans leur État d’établissement à une réglementation équivalente ;

« 3° Des sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C, ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés à l’alinéa précédent, les dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l’achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :

« a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant un terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt ;

« c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;

« d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I, auprès d’une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :

« - la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 ;

« - une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 ;

« - une société dans laquelle une personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article.

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° Les titres de sociétés qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés :

« a) Être une petite ou moyenne entreprise européenne au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Exercer exclusivement une activité mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A ;

« c) Avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Exercer son activité dans les conditions prévues au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

« 3° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;

« 4° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :

« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;

« c) Du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792-0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792-0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;

« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »

II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Exposé des motifs

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ARTICLE 4 :

L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

II. – Au IV :

1° Au A :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

2° Au B :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».

Exposé des motifs

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ARTICLE 5 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AH est abrogé ;

2° L’article 39 AI est abrogé ;

3° A l’article 80 quinquies, les mots : « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » sont supprimés ;

4° A l’article 81 :

a) Le 7° est abrogé ;

b) Le 35° est abrogé ;

5° L’article 92 A est abrogé ;

6° Le 5° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

7° Le second alinéa de l’article 154 bis A est supprimé ;

8° Le 6° de l’article 157 est abrogé ;

9° L’article 160 A est abrogé ;

10° A l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater F » est remplacée par la référence : « 199 septies » ;

11° L’article 199 ter L est abrogé ;

12° L’article 199 quater F est abrogé ;

13° L’article 199 vicies A est abrogé ;

14° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées ;

15° L’article 220 N est abrogé ;

16° L’article 220 quater est abrogé ;

17° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les mots : « ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 220 quater » sont supprimés ;

18° Le 2 de l’article 223 L est abrogé ;

19° Le m du 1 de l’article 223 O est abrogé ;

20° Au 5° du II de l’article 235 ter ZD, les mots : « , 210 B et 220 quater » sont remplacés par les mots : « et 210 B » ;

21° L’article 244 quater M est abrogé ;

22° L’article 261 A est abrogé ;

23° L’article 732 bis est abrogé ;

24° L’article 790 I est abrogé ;

25° L’article 1395 B bis est complété par les dispositions suivantes :

« III. – L’exonération prévue au I s’applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l’engagement prévu au quatrième alinéa du même I avant l’entrée en vigueur de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026. » ;

26° Au premier alinéa du III de l’article 1840 G ter, les mots : « aux exonérations prévues aux articles 790 H et 790 I » sont remplacés par les mots : « à l’exonération prévue à l’article 790 H ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 :

a) La troisième ligne est supprimée ;

b) A la cinquième ligne de la troisième colonne :

i) Le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 34,705 » ;

ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 34,705 » est remplacé par le montant : « 51,515 » ;

iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 51,515 » est remplacé par le montant : « 68,326 » ;

2° L’article L. 312-81 est abrogé ;

3° L’article L. 421-147 est abrogé.

III. – Sont abrogés :

1° L’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

2° L’article 76 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

IV. – Le 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

ARTICLE 6 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 157 bis :

1° Au premier alinéa, les mots : « âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou » et la seconde occurrence du signe : « , » sont supprimés ;

2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « les conditions d’âge ou » sont remplacés par les mots : « la condition » ;

B. – Au 5 de l’article 158 :

1° Le a est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou », sont supprimés ;

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. » ;

3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraites, » ;

4° Le b quinquies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;

b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;

C. – A l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».

II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraites qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».

Exposé des motifs

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ARTICLE 7 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 undecies B :

1° Au I :

a) Au quinzième alinéa :

i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au II, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

iii) A la dernière phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Au dix-septième alinéa :

i) A la première et à l’avant-dernière phrases, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

ii) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii) A la quatrième phrase, les mots : « troisième phrase du quatorzième » sont remplacés par les mots : « cinquième phrase du quinzième » ;

iv) A la cinquième, à l’avant-dernière, par deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

v) A l’avant-dernière phrase, le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

c) A la première phrase du dix-huitième alinéa :

i) Le taux : « 53,55 % » est remplacé par le taux : « 42,55 % » ;

ii) Le taux : « 46,9 % » est remplacé par le taux : « 35,9 % » ;

d) La dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

e) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 66 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 34,3 % et 43,36 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 52,42 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés respectivement à 52,42 et 43,36 %.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 56 %, les taux de 27,25 % et 34,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 33,12 % et 41,95 % et le taux de 42,55 % mentionné à la sixième phrase du même alinéa est porté à 41,95 % et 50,77 %. Dans les mêmes conditions, les taux de 42,55 et 35,9 % mentionnés au dix-huitième alinéa sont portés à 50,77 et 41,95 %. » ;

2° A la deuxième phrase du dernier alinéa du I ter, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

3° A la dernière phrase du dernier alinéa du I quater, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

4° Au I quinquies :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

B. – A l’article 217 undecies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i) A la première phrase, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

ii) Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

iii) A la huitième phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Au troisième alinéa :

i) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au III, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii) A la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

iii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Les quatre premières phrases du cinquième alinéa sont remplacées par six phrases ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés au premier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B. Le montant de la déduction est égal à 44,5 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose des câbles sous-marins de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I ter, le montant de la déduction est égal à 22,25 % de leur coût de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs. La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites. Le montant de la déduction est égal à 17,8 % du coût de revient de ces investissements, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminué du montant des aides publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

d) Au septième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

e) La dernière phrase des neuvième et vingt-et-unième alinéas est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

2° Au II :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au montant » sont remplacés par les mots : « à 89 % du montant » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

C. – A l’article 244 quater W :

1° Au I :

a) Au 1 :

i) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VII, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées. » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

b) A la seconde phrase du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Aux a du 1° et au a du 2° du 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au 1 du II :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les investissements consistant en la construction ou la réalisation de travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au présent 1 est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Au III :

a) Au 1°, le taux : « 38,25 % » est remplacé par le taux : « 27,25 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;

c) A la première phrase du quatrième alinéa, le taux : « 45,9 % » est remplacé par le taux : « 34,9 % » ;

d) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 14 % » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 » ;

D. – A l’article 244 quater Y :

1° Au I :

a) A la seconde phrase du 1° du 2 du A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. – 1. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé. Pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, une fraction, définie par décret, au moins égale à 5 % du prix de revient de ces investissements, portés à la connaissance du ministre chargé du budget dans les cas prévus au VI, doit correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable, de matériaux d’isolation ou d’équipements concourant à la gestion durable du cycle de l’eau. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées.

« 2. La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules relevant des catégories M2, M3, N2 et N3 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur au 4 juin 2025, respectant des niveaux d’émissions de polluants atmosphériques définis par décret. » ;

c) Aux a et b du 1° du D, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° Au III :

a) Au 3 du A, les mots : « A à C » sont remplacés par les mots : « A et C » ;

b) Le B est abrogé ;

c) Le E est ainsi rétabli :

« E. – Pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés mentionnés aux deuxième et troisième phrases du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite de 7 000 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. » ;

c) Au H, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 24 %. Ce taux est porté à 35 % pour les investissements mentionnés au 2° du D du I et aux souscriptions mentionnées au 4° du 1 du B du II au capital de sociétés ayant pour activité exclusive la location de logement dans les conditions mentionnées au 2° du D du I précité. » ;

4° A la seconde phrase du deuxième alinéa du A et à la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, les mots : « quatre cents passagers » sont remplacés par les mots : « 400 passagers, les aéronefs affectés aux vols long-courriers et les navires de plaisance d’une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

B. – Les A et D du I s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques française et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

C. – Le B du I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

D. – Le C du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.

E. – Le D du I s’applique aux investissements réalisés à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

F. – Par dérogation aux A à E, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° Les investissements pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2025 :

a) Lorsqu’ils portent sur des acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

b) Lorsqu’ils portent sur des constructions d’immeubles et des travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027 ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2025 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles et les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2025, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 8 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 terdecies-0 A :

1° Au 10° du C du I, le montant : « 15 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16,5 millions d’euros » ;

2° Au A du VI :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

c) Au 3° :

i) A la première phrase, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;

ii) A la seconde phrase :

- les mots : « à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois » sont remplacés par les mots : « au plus tard le dernier jour du quarante-huitième mois » ;

- les mots : « , et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant » sont supprimés ;

3° Les VII et VIII sont abrogés ;

4° Au IX :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux I et VI à VIII » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts mentionnées au présent article sont exclusives des exonérations d’impôts prévues au 1 du III de l’article 150-0 A et à l’article 163 quinquies B. » ;

5° Au deuxième alinéa du X :

a) Les mots : « aux VI à VIII » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « au VI » ;

b) Le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « qui satisfont aux conditions mentionnées » ;

B. – A l’article 199 terdecies-0 A bis :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et qui satisfont aux conditions prévues aux quatre derniers alinéas du A et aux C à E du VI de l’article 199 terdecies-0 A » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « des I et VI » sont remplacés par les mots : « du I » ;

b) Au C :

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « et au B du VI » sont supprimés ;

- il est complété par les mots : « et pour l’application du dernier alinéa du I du présent article » ;

ii) Au 2°, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

c) Il est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour l’application du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le quota d’investissement à respecter est celui prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C :

1° Les mots : « aux VI à VII » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

2° La seconde occurrence de la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

3° Les mots : « , selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du » sont remplacés par le mot : « le ».

II. – A. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.

B. – Par dérogation au A du présent II, le 1° du A du I, en ce qui concerne les souscriptions soit de parts de fonds d’investissement de proximité prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, soit au capital d’entreprises d’utilité sociale dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 AA du même code, soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code, le ii du c du 2° du A et le B du I s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé des motifs

ARTICLE 9 :

I. – A la fin de la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 » sont remplacés par le montant : « 2 000 € ».

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2026 en conseil des ministres.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 10 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 2 du II de l’article 73 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « risques résultant » sont remplacés par les mots : « aléas suivants » ;

2° Au a :

a) Les mots : « De l’ » sont supprimés ;

b) Après les mots : « L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « entraînant des pertes économiques et » ;

3° Au b :

a) Les mots : « D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée » sont remplacés par les mots : « Aléas climatiques mentionnés » ;

b) Après les mots : « article L. 361-4 A du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et » ;

c) La référence : « L. 361-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4-2 » ;

4° Au c :

a) Au début, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Apparition de » ;

b) Après les mots : « article L. 361-5 du même code », sont insérés les mots : « entraînant des pertes de moyens de production et » ;

B. – Au III de l’article 73 A :

1° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

« Le bénéfice de la provision prévue au I est exclusif du bénéfice de la déduction prévue au I de l’article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

C. – L’article 75-0 D est ainsi rétabli :

« Art. 75-0 D. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur le revenu lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.

« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

D. – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 octies ainsi rédigé :

« Art. 208 octies. – I. – Le montant correspondant à la différence entre l’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les sociétés lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai d’un an à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel affecté à la reproduction.

« Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;

E. – Au I de l’article 244 quater L, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – A la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Au D du III de l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, après les mots : « aux transmissions », sont insérés les mots : « intervenant à compter du 15 février 2025 et aux transmissions ».

IV. – A. – Le C du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.

B. – Le D du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 11 :

I. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Au 1° du Q du I :

1° Le f bis est abrogé ;

2° Le début du g est ainsi rédigé :

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1° le taux : « 1,438 %" est remplacé… (le reste sans changement) ; »

B. – Au XXVII :

1° Aux G bis, H, I et J, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au I ter, les mots : « et de 2028 » sont supprimés ;

3° Aux I quater et I quinquies, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Le I sexies est abrogé.

II. – Aux G, H et I du IV de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Les I, II et VI de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont abrogés.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 12 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 ter du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou » ;

2° Il est complété par un article 44 octies B ainsi rédigé :

« Art. 44 octies B. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’activité.

« B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante.

« C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale, ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ;

« 2° Le contribuable doit employer moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 3° Il doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois.

« III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II, ou qu’il exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas d’une activité non sédentaire remplissant les conditions du 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des quartiers déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activité consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes :

« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ;

« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV.

« V. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« VII. – L’exonération prévue au I reste applicable pour sa durée restant à courir en cas de retrait du quartier d’implantation de l’activité de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville.

« VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées à raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

« La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. » ;

B. – A l’article 44 duodecies :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° A la première phrase du second alinéa du III, la référence : « 44 octies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

C. – A l’article 44 terdecies :

1° Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° Au second alinéa du III, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

D. – A l’article 44 quindecies A :

1° Au premier alinéa du VII, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

2° A la première phrase du VIII, la référence : « 44 sexies A » est remplacée par la référence : « 44 octies B » ;

E. – A la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies et à la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, les références : « 44 sexies A, 44 octies A » sont remplacées par la référence : « 44 octies B » ;

F. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, au A du I de l’article 244 quater B bis, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater C, au premier alinéa du I de l’article 244 quater I, au premier alinéa du I et au premier alinéa du I bis de l’article 244 quater O, à la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, à l’article 302 nonies et au b du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, » ;

G. – Le 1° du V de l’article 231 ter est abrogé ;

H. – Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés » sont supprimés ;

I. – Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que » sont supprimés ;

J. – A l’article 1383 C ter :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A. » ;

2° Au quatrième alinéa :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « requises », la fin de l’alinéa est supprimée ;

3° Au sixième alinéa, le mot : « commerciale » est remplacé par les mots : « mentionnée au 1° du II de l’article 44 octies B » ;

4° Le septième alinéa est supprimé ;

K. – A l’article 1466 A :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;

b) Après le mot : « fixé », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 33 637 €. » ;

2° Au I septies :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’exonération porte, pendant cinq ans, à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. » ;

c) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. » ;

d) Les alinéas cinq à dix sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération s’applique quand le contribuable remplit les conditions mentionnées au II de l’article 44 octies B » ;

3° Au troisième alinéa du II, les références : « , I sexies et I septies » sont remplacées par la référence : « et I sexies ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 octies B, ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales :

1° Dans la première phrase :

a) Les mots : « s’appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l’un » sont remplacés par les mots : « s’applique au produit défini au premier alinéa un coefficient multiplicateur supplémentaire, » ;

b) Les mots : « , et l’autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

IV. – Le a du 2° de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique est abrogé.

V. – A la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, la référence : « 44 undecies » est remplacée par les références : « 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies ».

VI. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme est supprimé.

VII. – A l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, » sont supprimés ;

2° Le B du 3 est abrogé.

VIII. – A l’article 40 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, les mots : « est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville » sont remplacés par les mots : « bénéficie des effets du classement en quartier prioritaire de la politique de la ville ».

IX. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises en application du premier alinéa de l’article 1383 ter C ou du I septies de l’article 1466 A pour s’opposer à l’exonération applicable, en vertu de ces articles, à un établissement créé ou repris à compter du 1er janvier 2026, ou aux immeubles qui y sont rattachés, doivent intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Pour les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés, le 2° du A du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 13 :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 2 du I, les six occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

b) Au III, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A l’article L. 421-20 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , en fonction de la date de première immatriculation en France, » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception jusqu’au 28 février 2026 ou dont la première immatriculation intervient jusqu’au 30 juin 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; »

c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour le véhicule qui fait l’objet d’une réception à compter du 1er mars 2026 et dont la première immatriculation intervient à compter du 1er juillet 2026, PA = 1 + 0,067 × PM. » ;

2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421-88. » ;

3° A l’article L. 421-62 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028
Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)
Inférieures à 9801251 50415311 803
98501261 62915413 014
99751271 76115514 325
1001001281 90115615 736
1011251292 04915717 247
1021501302 20515818 858
1031701312 37015920 569
1041901322 54416022 380
1052101332 72616124 291
1062301342 91816226 302
1072401353 11916328 413
1082601363 33116430 624
1092801373 55216532 935
1103101383 78416635 346
1113301394 02616737 857
1123601404 27916840 468
1134001414 54316943 179
1144501424 81817045 990
1155401435 10517148 901
1166501445 40417251 912
1177401455 71517355 023
1188181466 12617458 134
1198981476 63717561 245
1209831487 24817664 356
1211 0741497 95917767 467
1221 1721508 77017870 578
1231 2761519 68117973 689
1241 38615210 69218076 800
18179 911
18283 022
18386 133
18489 244
18592 355
18695 466
18798 577
Supérieures à 187100 000

» ;

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;

4° A l’article L. 421-64 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2028
Puissance administrative (CV)Tarif 2028 (€)
Inférieure à 30
31 000
43 000
56 250
610 000
713 750
819 750
926 750
1035 500
1143 500
1252 500
1362 250
1473 000
15 et plus100 000

» ;

b) A la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par le mot : « l’année » ;

5° L’article L. 421-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-66. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs, et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«

Date de première immatriculation du véhiculeAbattement (g/km)Abattement (CV)
Avant 202100
Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025804
Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025854
2026904
2027955
20281005

.

« Lorsque l’un des abattements prévus à l’article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » ;

6° Au 1er janvier 2028 :

a) A l’article L.421-73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) L’article L. 421-74 est abrogé ;

7° Les articles L. 421-77 à L. 421-79-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-77. – Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l’abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l’article L. 421-5 :

«

Date de première immatriculation du véhiculeAbattement (kg)
2022 et 2023400
2024 et 2025500
A partir du 1er janvier 2026600

.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

« Art. L. 421-78. – Pour l’application des articles L. 421-79 et L. 421-79-1 :

« 1° Le véhicule micro-hybride s’entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

« 2° Le véhicule hybride non rechargeable s’entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3°, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

« 3° Le véhicule hybride rechargeable s’entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

« 4° Le véhicule hydrogène s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison d’hydrogène et d’électricité ;

« 5° Le véhicule électrique s’entend du véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité.

« Pour l’application du 3° du présent article, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, s’agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 421-79. – Le véhicule à faible empreinte carbone est exonéré.

« Art. L. 421-79-1. – Le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité ou l’hydrogène et ne relevant pas de l’article L. 421-79 fait l’objet d’une exonération ou d’un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

«

Date de première immatriculationMicro- hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeableÉlectriqueHydrogène
En 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonérationExonérationExonération
En 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonérationExonérationExonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*ExonérationExonération
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgExonération
En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgExonération
A compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*Abattement de 600 kgAbattement de 600 kg

* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

» ;

8° Après le b du 1° de l’article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie M1 faisant l’objet d’une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’environnement, en vue d’un usage utilitaire ;

« b ter) Il s’agit d’un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 du code de l’environnement ; »

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 401,2
De 41 à 482,4
De 49 à 803,6
De 81 à 1004,8
De 101 à 12012
De 121 à 14060
De 141 à 16072
A partir de 16178

.

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 331,2
De 34 à 402,4
De 41 à 663,6
De 67 à 834,8
De 84 à 9912
De 100 à 11660
De 117 à 13272
A partir de 13378

.

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (en CV)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 32 700
De 4 à 63 900
De 7 à 105 700
De 11 à 156 600
A partir de 168 100

» ;

10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;

11° L’article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l’année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l’intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l’article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l’entreprise au cours de l’année civile et qu’elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d’au moins une année ; »

13° Le tableau du second alinéa de l’article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Au 1er janvier 2026 :

«

(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1130
Véhicules les plus polluants650

» ;

b) Au 1er janvier 2027 :

«

(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1160
Véhicules les plus polluants800

» ;

c) Au 1er janvier 2028 :

«

(En euros.)
Catégorie d’émissions de polluantsTarif annuel
E0
1190
Véhicules les plus polluants950

».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A l’article L. 224-6-1 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l’article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 224-6-1 ».

IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° A l’article 27 :

a) Au I :

i) Au 4° :

- les deux derniers alinéas du a sont supprimés,

- le b est abrogé ;

ii) Les 6° à 9° sont abrogés ;

b) Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;

2° Au II de l’article 29 :

a) A la deuxième phrase, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3° et a du 4° » ;

b) A la dernière phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et les b à d du 4° ».

V. – Les II, III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 à l’exception des 2°, 6° et 9° et des b et c du 13° du II, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 14 :

I. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 421-215, les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et dont les caractéristiques sont mentionnées dans un décret en Conseil d’État.

« Tout ou partie des activités mentionnées aux précédents alinéas peut être exonéré sur décision de l’autorité compétente. » ;

2° L’article L. 421-217-2 est abrogé ;

3° L’article L. 421-218 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-218. – Les catégories fiscales du tarif d’infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-204.

« Sous réserve de l’article L. 421-221, elles sont subdivisées soit selon les classes de polluants Euro, soit selon les classes d’émissions de dioxyde de carbone.

« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 détermine les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut regrouper les classes mentionnées au deuxième alinéa. » ;

4° Après l’article L. 421-219, il est inséré, au sein du sous-paragraphe 2, un article L. 421-219-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 421-219-1. – Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de polluants Euro, le tarif est, sur l’ensemble du réseau concerné, décroissant lorsque le niveau d’exigence de cette classe croît, sans que le tarif applicable à un poids lourd puisse excéder le double de celui applicable au poids lourd le moins taxé relevant de la même classe. » ;

5° A l’article L. 421-220, au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le tarif d’infrastructure est, » sont remplacés par les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, le tarif d’infrastructure est, » ;

6° L’article L. 421-221 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-221. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 421-218, et sous réserve de la notification à la Commission européenne mentionnée à l’article L. 119-22-1 du code de la voirie routière, l’autorité compétente peut ne pas subdiviser les classes du tarif d’infrastructure lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie sur les axes concernés :

« 1° La cohérence des systèmes de péage serait gravement compromise par l’application d’une modulation ;

« 2° L’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ;

« 3° Une telle modulation a pour effet de détourner sur d’autres axes les véhicules les plus polluants, avec des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique ;

« 4° L’autorité compétente applique le tarif de pollution atmosphérique mentionné au 2° de l’article L. 421-201. » ;

7° A l’article L. 421-224, le mot : « total » est remplacé par le mot : « maximal » ;

8° A l’article L. 421-233, le second alinéa est abrogé.

II. – Le chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A l’article L. 119-18, les références : « L. 421-220 et L. 421-222 » sont remplacées par les références : « L. 421-219-1, L. 421-220 et L. 421-222. » ;

2° Après l’article L. 119-22, il est inséré un article L. 119-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 119-22-1. – L’État notifie à la Commission européenne la dérogation prévue par les deuxième à sixième alinéas du paragraphe 2 de l’article 7 octies de la directive Eurovignette. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, son entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2028 si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 15 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421-54, il est inséré un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 6

« Majoration applicable en Île-de-France

« Art. L. 421-54-1. – Le tarif régional est, sur délibération de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d’immatriculation réputée intervenir en région Île-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

« La majoration qui résulte du premier alinéa n’est pas prise en compte pour l’application de la limite prévue au premier alinéa de l’article L. 421-42.

« Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus par les articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région Île-de-France s’appliquent à la majoration prévue au premier alinéa. » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-92 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° S’agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l’article L. 421-30 :

« a) A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Pour cette majoration prévue à l’article L. 421-54-1, le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports ; ».

II. – Le 11° de l’article L. 1241-14 du code des transports est ainsi rétabli :

« 11° Le produit de la majoration de la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services ; ».

III. – Jusqu’à l’intervention de la première délibération prévue à l’article L. 421-54-1 du code des impositions sur les biens et services, le montant de la majoration prévue au même article est fixé à 12 €.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 16 :

I. – A. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séparément », la fin du deuxième alinéa du III est remplacée par les mots : « pour les essences et pour les gazoles. » ;

2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :

a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % » ;

b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % » ;

3° Au V :

a) A la dernière ligne du tableau du second alinéa du C :

i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;

b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :

i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0, 5 % » ;

4° Après le premier alinéa du 1 du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits à comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles ainsi acquis ne peuvent excéder le double de la quantité d’énergie nécessaire au redevable pour l’atteinte des pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable mentionnés au IV. » ;

5° Après le mot : « gazoles », la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX est remplacée par les mots : « et des essences. » ;

B. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° et du 5° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – A. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes ».

B. – L’article 266 quindecies du code des douanes est abrogé.

C. – A l’article L. 661-2 du code de l’énergie, les mots : « prévues à l’article 266 quindecies du code des douanes et les autres aides publiques » sont supprimés.

D. – Le A entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le B et le C entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

III. – L’article 105 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé à compter du 31 décembre 2025.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 17 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 171-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque cette déclaration est la déclaration en douane, l’acquittement intervient dans les conditions prévues par les dispositions régissant les droits de douane. » ;

2° A l’article L. 172-1, les mots : « constatée par déclaration » sont supprimés ;

3° A l’article L. 172-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est dérogé à l’article L. 161-1, au moment de la constatation, » ;

4° Au 1° de l’article L. 311-42, les mots : « impliquant le paiement d’un complément d’accise » sont supprimés ;

5° A l’article L. 322-56, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) Au tableau du second alinéa :

i) A la quatrième ligne intitulée « Production d’énergie, recherche » :

- à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 1,7 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

- à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

- à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

ii) A la cinquième ligne intitulée « Autre que production d’énergie » :

- à la deuxième colonne intitulée « Tarif de base, en activité », le nombre : « 0,4 » est remplacé par le nombre : « 0,02 »,

- à la troisième colonne intitulée « Tarif de base, à l’arrêt », le nombre : « 0,2 » est remplacé par le nombre : « 0,002 »,

- à la quatrième colonne intitulée « Tarif de recherche », le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

iii) A la quatrième colonne de la dernière ligne, le nombre : « 0,1 » est remplacé par le nombre : « 0,19 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l’une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n’est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre la limite maximale et minimale prévue par le même tableau est inférieur ou égal à 10. » ;

6° Au tableau du second alinéa de l’article L. 322-57, dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) A la troisième ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,17 » ;

b) A la quatrième ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,22 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,07 » ;

c) A la cinquième ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,23 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,18 » ;

d) A la sixième ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,02 » ;

e) A la septième ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,15 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

f) A la dernière ligne :

i) A la deuxième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,09 » ;

ii) A la troisième colonne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,05 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 433-10, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b » ;

8° A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 433-21, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 :

a) A la troisième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 » ;

b) A la quatrième ligne, le nombre : « 0,01 » est remplacé par le nombre : « 0,03 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 262-0 bis :

a) Au I :

i) Au 2° :

– à la fin de la dernière phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . »,

– il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A défaut, le critère est réputé satisfait lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; »

ii) Au 3°, les mots : « prévues par le code des douanes ou par le présent code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, en France ou au sein de l’Union européenne » ;

b) Au II :

i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration ; »

ii) Après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; »

iii) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; »

iv) Un 5° ainsi rédigé est ajouté :

« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;

c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – A. – L’autorité administrative peut, après application de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer les sanctions prévues aux B à D.

« B. – Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :

« 1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;

« 2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.

« La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

« C. – Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.

« D. – Le non-respect des dispositions du II, constaté par l’administration, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300 000 €. » ;

d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – Un décret détermine :

« 1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;

« 2° Les conditions et procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées de l’opérateur mentionnée au II et le téléservice de l’administration ;

« 3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au même II. » ;

2° Le 5° du I et le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1600 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1600 A sont complétés par les mots : « ou, en Corse, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

3° Au IX de l’article 1647, après le mot : « respectivement », sont insérés les mots : « à l’article 1609 sexdecies C du présent code et ».

III. – Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 59 duovicies. - Les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l’industrie et de l’artisanat mentionnées à l’article L. 521-8-5 du code de la recherche ou à l’article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent se communiquer spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de collecte et de contrôle de ces taxes, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l’administration de n’accorder qu’avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons. »

V. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au A du IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « et cotisations » sont supprimés ;

b) Le 10° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « , cotisations » est supprimé, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 9° » et les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du E du IV, les mots : « et des cotisations » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du F du IV, les mots : « et aux cotisations » sont supprimés ;

4° Au F du V, les deux occurrences des mots : « et cotisations » sont supprimées.

VI. – L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 13° du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 13° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« « Art. L. 312-106-1. – Sans préjudice de l’article L. 180-1, sont applicables au contrôle de l’accise à laquelle sont soumis les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, les dispositions des articles 60 - 1 à 60 - 10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B du code des douanes. » » ;

2° Au premier alinéa du XVI, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – Les 1° à 3° du I sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 18 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Les deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 312-24 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

«

Entreprises et assimiléesActivités non économiquesSupérieure à 250 kVA
Activités économiquesSupérieure à 36 kVA

» ;

2° Les troisième et quatrième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312-35 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«

Carburéacteurs et essences77,647

» ;

3° A l’article L. 312-36 :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE)TARIF NORMAL EN 2025 (€/MWh)
Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30

» ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

4° A l’article L. 312-37 :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2025, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ)TARIF NORMAL EN 2026 (€/MWh)
Ménages et assimilés24,69
Entreprises et assimilées20,42

» ;

c) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ)TARIF NORMAL EN 2027 (€/MWh)
Ménages et assimilés24,38
Entreprises et assimilées20,04

» ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

i) A compter du 1er février 2026, dans la première phrase, le montant : « 19,74 € » est remplacé par le montant : « 19,24 € » ;

ii) A compter du 1er février 2027, dans la première phrase, le montant : « 19,24 € » est remplacé par le montant : « 18,84 € » ;

iii) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d’inflation sous-jacente de l’ensemble des ménages en France métropolitaine sur l’ensemble des produits manufacturés et services. » ;

iv) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 312-41, les mots : « 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025 » et les mots : « l’article 19 de » sont supprimés ;

6° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-45-1 est supprimée ;

7° A la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, le tarif : « 7,5 » est remplacé par le tarif : « 5,5 » ;

8° L’article L. 312-58-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable jusqu’à la première des échéances mentionnées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) n° 2024/3216 du Conseil du 10 décembre 2024 autorisant la France à appliquer des taux de taxation réduits à l’électricité directement fournie aux aéronefs stationnant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans sa version en vigueur. » ;

9° A la sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64, le tarif : « 12 » est remplacé par le tarif : « 10 » ;

10° A l’article L. 312-65 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « cette exposition », sont insérés les mots : « et de l’exposition à la concurrence internationale » ;

b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industriellesConditions d’applicationTarif réduit (€/MWh)
Activités grandes consommatrices d’électricitéL. 312-715,5
Activités électro-sensiblesL. 312-713
Activités électro-intensivesL. 312-710,5
Activités exposées à la concurrence internationaleL. 312-720,5

» ;

11° A l’article L. 312-72 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : » ;

b) Au 1° et au premier alinéa du 2°, les mots : « L’électricité » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

12° Après l’article L. 312-99, il est inséré un article L. 312-99-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-99-1. – Par dérogation à l’article L. 161-2, pour les pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l’électricité, les échéances déclaratives relatives à l’accise peuvent être déterminées à partir du moment où le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes à ce transport ou à cette distribution.

« Lorsque ce moment intervient postérieurement à la fin de la cinquième année qui suit l’exigibilité, aucune accise n’est constatée. »

II. – L’article 1727 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1727 A. – Pour l’accise sur l’électricité constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services, l’article 1727 s’applique au titre de la période entre l’exigibilité et l’échéance déclarative de l’accise lorsque le gestionnaire du réseau est en mesure de répercuter l’accise sur le consommateur d’électricité. »

III. – Le second alinéa du 1° du VIII de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des gaz de pétrole liquéfiés combustible » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;

b) Elle est complétée par les mots : « , et pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés combustible, entre 3 € et 6 € par mégawattheure. »

IV. – Le I, à l’exception des 2° et 3°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2026 sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le 2°, le iv du d du 4° et les 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

2° Le c et le ii du d du 4° du I entrent en vigueur le 1er février 2027 ;

3° Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;

4° Le 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 19 :

Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Le second montant prévu à la première phrase de l’alinéa précédent est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance électrique installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 20 :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa de l’article L. 213-10-1 A est complétée par les mots : « , à l’exception des minima et maxima de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévus au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 et au III de l’article L. 213-14-1, qui sont arrondis au millième de centime d’euro. » ;

2° A l’article L. 213-10-2 :

a) Le II ter est abrogé ;

b) Au premier alinéa du III, les mots : « aux II bis et II ter » sont remplacés par les mots : « au II bis » ;

3° A l’article L. 213-10-4 :

a) Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sont exclus de cette assiette, dans la limite de 20 000 mètres cubes facturés par année civile, les volumes d’eau potable faisant l’objet d’un comptage spécifique qui sont utilisés pour l’irrigation lorsqu’aucune autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable n’est possible techniquement ou économiquement. » ;

b) Au 2° du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

4° Au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

5° A l’article L. 213-10-6 :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces communes et établissements publics ne disposent pas de station de traitement des eaux usées et qu’ils font appel, pour ce traitement, à une autre commune ou un autre établissement public avec lequel a été conclu, dans ce but, une convention conformément à l’article L. 5221-1 du même code ou un marché public conformément à l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, le redevable est cette autre commune ou cet autre établissement public. » ;

b) A la première phrase du 2° du A du IV, après les mots : « par l’agence de l’eau, », sont insérés les mots : « pour chaque bassin, » ;

6° A l’article L. 213-10-7 :

a) Le second alinéa du III est complété par les mots : « et qui reverse au redevable les montants encaissés à ce titre » ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le redevable mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 213-10-6 facture à la commune ou à l’établissement public d’où proviennent les eaux usées le montant de la redevance dû à raison de ces eaux.

« Il détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public d’assainissement collectif de ces eaux usées et communique cette contre-valeur à la commune ou l’établissement public d’où proviennent les eaux usées.

« Cette commune ou cet établissement public notifie cette contre-valeur au service chargé de la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée au même article L. 2224-12-3, qui l’inclut dans le montant de la redevance facturée aux usagers et lui reverse les montants encaissés à ce titre. » ;

7° A l’article L. 213-11-7, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 21 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-2, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;

2° Au chapitre III du titre III du livre IV :

a) Au début du chapitre, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 433-1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433-2 du présent code.

« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 433-2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement.

« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.

« Art. L. 433-3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 du même code.

« Art. L. 433-4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.

« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.

« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du règlement mentionné au premier alinéa ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.

« Art. L. 433-5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.

« Art. L. 433-6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :

« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;

« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée au 1° ou au 2° et applicable au lieu de destination ;

« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement. » ;

b) Après la section 2, sont insérées des sections 3, 4, 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 3

« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers

« Art. L. 433-32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente section.

« Art. L. 433-33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433-34.

« Art. L. 433-34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;

« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5.

« Art. L. 433-35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.

« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-35-1. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.

« Art. L. 433-36. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-33.

« Art. L. 433-37. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-38, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-39 lorsque l’opération est irrégulière.

« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-38. – Le tarif est égal à 366,80 € par tonne.

« Art. L. 433-39. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 € par tonne.

« Art. L. 433-40. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433-33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.

« Art. L. 433-41. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.

« Art. L. 433-42. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Section 4

« Taxe sur les déchets mis en décharge

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-43. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-44. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-45, l’opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-46 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1°.

« Art. L. 433-45. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-46. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-47. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-48. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-49. – Est exempté :

« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;

« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante et le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;

« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;

« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.

« Art. L. 433-50. – Est exempté :

« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;

« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air qu’elle induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.

« Art. L. 433-51. – Est exempté :

« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;

« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;

« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-52. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-53. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-44.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-54. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-55. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-56, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-57 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-56. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier l’article L. 433-55, est le suivant :

«

(en euros par tonne)

Dangerosité des déchetsTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
Non dangereux72798796105
Dangereux30,36indexationindexationindexationindexation

.

« Art. L. 433-57. – Lorsque l’opération est irrégulière le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-58. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 433-59. – Par dérogation à l’article L. 433-56, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 433-55 n’est pas applicable à ce tarif.

« Art. L. 433-60. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.

« Art. L. 433-61. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433-56 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-62. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-63. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-64. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-44 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-44.

« Art. L. 433-65. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-66. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-67. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-68. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-69. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-70. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-58, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-71. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-58 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 5

« Taxe sur les déchets incinérés

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-72. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section.

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-73. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433-74, l’opération suivante :

« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-75 ;

« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° est délivrée.

« Art. L. 433-74. – N’est pas soumise à la taxe l’opération suivante :

« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application des dispositions du paragraphe 2 ;

« 2° La réception de déchets exemptés en application des dispositions du paragraphe 3 ;

« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-75. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Monaco.

« Paragraphe 2

« Installations exemptées

« Art. L. 433-76. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.

« Art. L. 433-77. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée de co-incinération.

« Paragraphe 3

« Déchets exemptés

« Art. L. 433-78. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433-49.

« Art. L. 433-79. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :

« 1° Une valorisation matière ;

« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :

« a) A cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement ;

« b) A l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;

« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;

« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 433-80. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application du 1° ou du 2° de l’article L. 312-2.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-81. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-82. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433-73.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 433-83. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 433-84. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :

« 1° La masse des déchets ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-85, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433-87 lorsque l’opération est irrégulière.

« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.

« Art. L. 433-85. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433-86, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation prévue au dernier alinéa de l’article L. 433-84, est le suivant :

«

(en euros par tonne)

Dangerosité des déchetsPerformance de l’installationTarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
Non dangereuxDe 65 % à 100 %1617181920
Inférieure à 65 %2933374145
Dangereux-15,18indexationindexationindexationindexation

.

« Art. L. 433-86. – La performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.

« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au préfet de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.

« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.

« Art. L. 433-87. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 € par tonne en 2026.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Art. L. 433-88. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-89 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération ne soit irrégulière ;

« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 433-89. – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-88, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

«

(en euros par tonne)

Tarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
88,599,510

.

« Art. L. 433-90. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 € par tonne.

« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.

« Art. L. 433-91. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.

« Art. L. 433-92. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-84 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.

« La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre-mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur les investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-93. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises à obligation fiscale

« Art. L. 433-94. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-95. – Est redevable de la taxe :

« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433-73 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;

« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° du même l’article L. 433-73 ;

« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 433-88 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif réduit prévu à l’article L. 433-88 dans les conditions prévues à l’article L. 433-98.

« Art. L. 433-96. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-97. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-98. - Le redevable mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 433-95 constate le tarif prévu à l’article L. 433-88 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-88 sont remplies.

« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.

« Art. L. 433-99. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433-95 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433-85 et le tarif réduit mentionné à l’article L. 433-87.

« Art. L. 433-100. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, transferts et apports qu’il effectue.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-101. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-102. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-103. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par les dispositions suivantes :

« 1° Celles du titre VIII du livre Ier ;

« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433-90, l’article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 433-104. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433-90 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6

« Taxe sur les emballages en plastique

« Sous-section 1

« Champ d’application

« Art. L. 433-105. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-106. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433-107 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433-109 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-110, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433-108.

« Art. L. 433-107. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ;

« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :

« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;

« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 433-109. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.

« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.

« Art. L. 433-110. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 433-111. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-112. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;

« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.

« Sous-section 3

« Montant de la taxe

« Art. L. 433-113. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-114. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;

« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.

« Paragraphe 1

« Terme général

« Art. L. 433-115. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-116 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433-117, dans le marché national, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-116. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-115, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :

«

(en euros par tonne)

Tarif en 2026Tarif en 2027Tarif en 2028Tarif en 2029Tarif en 2030
306090120150

.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

« Art. L. 433-117. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :

« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages produits sur le territoire de taxation.

« Paragraphe 2

« Terme propre aux bouteilles pour boissons

« Art. L. 433-118. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

« Art. L.433-119. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433-114 est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;

« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-120 ;

« 3° La part, définie à l’article L. 433-121, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.

« Art. L. 433-120. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-119 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433-116.

« Art. L. 433-121. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient entre :

« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;

« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 433-122. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.

« Art. L. 433-123. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :

« 1° L’intervention du fait générateur ;

« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433-127.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 433-124. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-125. – Est redevable de la taxe :

« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;

« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 433-126. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 433-127. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.

« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 433-128. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433-127.

« Pour l’application du 2° de l’article L. 433-123, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.

« Sous-section 7

« Paiement de la taxe

« Art. L. 433-129. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 433-130. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;

c) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433-38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;

d) Au 1er janvier 2029, au 1° de l’article L. 433-107, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;

e) Au 1er janvier 2030 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

ii) Au premier alinéa l’article L. 433-92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;

iii) Les articles L. 433-60 et L. 433-91 sont abrogés ;

f) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433-61 et le dernier alinéa de l’article L. 433-92 sont supprimés ;

g) Au 1er janvier 2032 :

i) Au premier alinéa de l’article L. 433-61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

ii) Au premier alinéa de l’article L. 433-92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;

h) Au 1er janvier 2035, les L. 433-61 et L. 433-92 sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au M de l’article 278-0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

III. – L’article L. 541-30-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 541-30-2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-31 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code ;

« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.

« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et tarifs déclarés en application de l’article L. 161-1 du même code. »

IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le b de l’article L. 2331-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333-92 et L. 2333-96 du présent code. » ;

2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est remplacé par l’intitulé suivant :

« Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;

3° A l’article L. 2333-92 :

a) Au premier alinéa :

i) Après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code. » ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ces majorations » ;

c) Au troisième alinéa :

i) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « son produit » sont remplacés par les mots : « leur produit » ;

ii) La seconde phrase est supprimée ;

4° Les articles L. 2333-93 et L. 2333-94 sont abrogés ;

5° A l’article L. 2333-95 :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) A la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-58 et L. 433-90 du même code » ;

c) Au V :

i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° A l’article L. 2333-96 :

a) A la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».

V. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° A l’article 266 nonies :

a) Au 1 :

i) Les A-0, A et A bis sont abrogés ;

ii) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;

b) Au 1 bis :

i) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;

ii) Le second alinéa est supprimé ;

c) Le 2 est abrogé ;

2° Sont abrogés :

a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ;

b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ;

c) Le 1 de l’article 266 octies ;

d) Le 4 de l’article 266 decies.

VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Au I :

a) Au vingt-et-unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence « L. 433-10 » ;

b) Au 2° :

i) Au sixième alinéa, le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre « 2 » ;

ii) Au dixième alinéa, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

iii) Aux onzième, dix-neuvième, trente-huitième, quarante-sixième et soixantième alinéas, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 433-8 » ;

iv) Aux quatorzième, dix-neuvième et trente-neuvième alinéas, la référence : « L. 433-4 » est remplacée par la référence : « L. 433-10 » ;

v) Aux seizième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 433-5 » est remplacée par la référence : « L. 433-11 » ;

vi) Au dix-huitième alinéa, la référence : « L. 433-3 » est remplacée par la référence : « L. 433-9 » ;

vii) Au vingt-sixième alinéa, la référence : « L. 433-6 » est remplacée par la référence : « L. 433-12 » ;

viii) Au vingt-septième alinéa, la référence : « L. 433-7 » est remplacée par la référence : « L. 433-13 » ;

ix) Au trente-deuxième alinéa, la référence : « L. 433-8 » est remplacée par la référence : « L. 433-14 » ;

x) Au trente-cinquième alinéa, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

xi) Au trente-huitième alinéa, la référence : « L. 433-10 » est remplacée par la référence : « L. 433-16 » ;

xii) Au quarantième alinéa, la référence : « L. 433-11 » est remplacée par la référence : « L. 433-17 » ;

xiii) Au quarante-et-unième alinéa, la référence : « L. 433-12 » est remplacée par la référence : « L. 433-18 » ;

xiv) Au quarante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-13 » est remplacée par la référence : « L. 433-19 » ;

xv) Au quarante-septième alinéa, la référence : « L. 433-14 » est remplacée par la référence : « L. 433-20 » et la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

xvi) Au quarante-huitième alinéa, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

xvii) Au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433-16 » est remplacée par la référence : « L. 433-22 » ;

xviii) Au cinquante-sixième alinéa, la référence : « L. 433-17 » est remplacée par la référence : « L. 433-23 » ;

xix) Au cinquante-neuvième alinéa, la référence : « L. 433-18 » est remplacée par la référence : « L. 433-24 » ;

xx) Au soixantième alinéa, la référence : « L. 433-19 » est remplacée par la référence : « L. 433-25 » ;

xxi) Au soixante-troisième alinéa, la référence : « L. 433-20 » est remplacée par la référence : « L. 433-26 » ;

xxii) Au soixante-quatrième alinéa, la référence : « L. 433-21 » est remplacée par la référence : « L. 433-27 » ;

xxiii) Au soixante-septième alinéa, la référence : « L. 433-22 » est remplacée par la référence : « L. 433-28 » ;

xxiv) Au soixante-dixième alinéa, la référence : « L. 433-23 » est remplacée par la référence : « L. 433-29 » ;

xxv) Au soixante-et-onzième alinéa, la référence : « L. 433-24 » est remplacée par la référence : « L. 433-30 » ;

xxvi) Au dernier alinéa, la référence : « L. 433-25 » est remplacée par la référence : « L. 433-31 » ;

c) Au 5°, la référence : « L. 433-15 » est remplacée par la référence : « L. 433-21 » ;

2° Au II :

a) Au 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 7°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au quatrième alinéa du 8°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

3° Au III :

a) Au troisième alinéa du 1°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

b) Au 2°, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

d) Au quatrième alinéa du 4°, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 » ;

5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

6° Au tableau du 2° du VI :

a) A la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;

b) A la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433-1 » est remplacée par la référence : « L. 433-7 » ;

c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433-9 » est remplacée par la référence : « L. 433-15 ».

VII. – L’article 28 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.

VIII. – Au tableau de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne susvisée, après les lignes :

«

Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-7Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-15
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-15

»,

sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :

«

Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par grammeTaxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32-
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchetsTaxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-58
Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchetsTaxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-90
Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territorialesTaxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43Majoration prévue à l’article L. 433-58
Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territorialesTaxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72Majoration prévue à l’article L. 433-90

».

IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.

X. – Le I est applicable à Saint-Martin.

XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des c à h du 2° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433-49 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433-50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Les proportions prévues à l’article L. 433-61 et à l’article L. 433-92 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même article L. 433-61 et au dernier alinéa du même article L. 433-92, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le département de Mayotte.

Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions prévues par le I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-43 du même code et la taxe les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-72 du même code.

Les obligations mentionnées aux articles L. 433-41, L. 433-67 et L. 433-100 du code des impositions sur les biens et services restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de ces articles, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-58 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-90 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des dispositions des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333-95 du même code, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2025.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 22 :

I. – Les règles relatives à la taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur sont déterminées par les dispositions du présent article.

II. – Pour l’application du présent article, il est entendu par :

1° Code des douanes de l’Union, le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans sa rédaction en vigueur ;

2° Importation, la mise en libre pratique au sens de l’article 201 du code des douanes de l’Union réputée intervenir au lieu déterminé en application des dispositions de l’article 87 du même code ;

3° Envoi de faible valeur, celui déclaré dans les conditions prévues à l’article 143 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union et à l’annexe B de ce règlement ;

4° Article de marchandise, celui défini à l’article 222 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

III. – Est soumise à la taxe toute importation effectuée sur le territoire de taxation mentionné au présent IV d’un article de marchandise contenu dans un envoi de faible valeur.

IV. – Le territoire de taxation est constitué de la partie française du territoire douanier européen définie au second alinéa de l’article L. 112-1 du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation mentionnée au III.

VI. – Le montant de la taxe est égal à 2 euros.

VII. – L’exigibilité de la taxe est concomitante au fait générateur.

VIII. – Le redevable de la taxe est le déclarant au sens du 15 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.

IX. – La taxe est constatée par le redevable sur la déclaration en douane au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union.

X. – Pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.

XI. – Le présent article est applicable à Saint-Martin.

XII. – Le présent article est abrogé à la date d’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union européenne instituant un prélèvement général dû à raison de l’importation de certains articles en vue de couvrir les coûts de contrôles douaniers, constatée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 23 :

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 311-1 :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les tabacs manufacturés et produits assimilés suivants, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 :

« a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314-13 ;

« b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314-14 ;

« c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1. » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312-2, L. 313-2 et L. 314-2. » ;

B. – Au chapitre IV :

1° Les articles L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-2. – Sont soumis à l’accise :

« 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314-4 ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 ;

« 3° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5 ou prisés au sens de l’article L. 314-6.

« Art. L. 314-3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.

« Art. L. 314-4. – Un produit est regardé comme susceptible d’être fumé si, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle, à l’issue d’un processus de chauffage, de combustion ou d’activation, par réaction chimique ou un autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. » ;

2° Après l’article L. 314-3, il est inséré un article L. 314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-1. – Les produits assimilés aux tabacs manufacturés s’entendent des produits susceptibles d’être fumés qui contiennent exclusivement des substances autres que du tabac et qui ne sont pas à usage médical. » ;

3° L’article L. 314-4-1 est abrogé ;

4° Après l’article L. 314-12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-12-1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;

5° Les articles L. 314-13 à L. 314-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;

« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;

« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :

« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;

« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;

« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;

« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.

« Art. L. 314-14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :

« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :

« a) En l’état ;

« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.

« Art. L. 314-14-1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :

« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;

« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés ou produits assimilés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.

« Art. L. 314-15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :

« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;

« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;

« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;

« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être fumés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;

« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.

« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont à l’état liquide ;

« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;

« 3° Ils sont spécialement préparés, seuls ou avec d’autres liquides, pour être fumés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est comprise entre zéro et quinze milligrammes par millilitre.

« La catégorie fiscale des produits du vapotage fortement nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine excède 15 milligrammes par millilitre.

« Art. L. 314-16-1. – La catégorie fiscale des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac comprend les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas constitués de feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314-14-1 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être fumés au moyen d’un dispositif dédié.

« Art. L. 314-16-2. – La catégorie fiscale des autres produits à fumer comprend les produits susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

« Art. L. 314-17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314-5.

« Art. L. 314-18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314-6. » ;

6° L’article L. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :

« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 4°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;

« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314-20 ;

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314-15-1 ;

« 4° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des produits du vapotage, du volume exprimé en millilitres de liquide » ;

7° Le a du 1° de l’article L. 314-21 est complété par les mots : « ou de l’article L. 314-22-1 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 314-22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;

9° Après l’article L. 314-22, il est inséré un article L. 314-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-22-1. – Pour l’application du présent chapitre aux produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1, autres que les produits relevant des catégories fiscales des produits du vapotage, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s’entend du prix de vente mentionné à l’article L. 3514-10 du code de la santé publique. » ;

10° L’article L. 314-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

12° Après l’article L. 314-24, sont insérés quatre articles L. 314-24-1, L. 314-24-2, L. 314-24-3 et L. 314-24-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-24-1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

«

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE EN 2025MONTANT APPLICABLE EN 2026
Cigares et cigarillosTaux (en %)36,3sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)55,7indexation
Minimum de perception (en €/1 000 unités)302,6indexation
CigarettesTaux (en %)55sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)72,7indexation
Minimum de perception (en €/1 000 unités)378,8indexation
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettesTaux (en %)49,1sans changement
Tarif (en €/1 000 grammes)104,2indexation
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)355,8indexation
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (en %)51,4sans changement
Tarif (en €/1 000 unités)41,150,9
Minimum de perception (en €/1 000 unités)303,8336

.

« Art. L. 314-24-2. – Pour l’année 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-15-2 à L. 314-16 sont les suivants :

«

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE EN 2026
Autres tabacs à chaufferTaux (en %)51,4
Tarif (en €/1 000 grammes)192,3
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)1 267,9
Produits du vapotage faiblement nicotinésTarif (en €/1 000 millilitres)30
Produits du vapotage fortement nicotinésTarif (en €/1 000 millilitres)50

.

« Art. L. 314-24-3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-16-1 et L. 314-16-2 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314-24 sont les suivants :

«

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE EN 2025MONTANT APPLICABLE EN 2026
Produits bruts à fumer ne contenant pas de tabacTaux (en %)-25,7
Tarif (en €/1 000 grammes)-18
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)-76,2
Autres produits à fumerTaux (en %)51,4sans changement
Tarif (en €/1 000 grammes)35,9indexation
Minimum de perception (en €/1 000 grammes)152,4indexation

.

« Art. L. 314-24-4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314-17 et L. 314-18 sont, pour l’année 2026, les suivants :

«

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANT APPLICABLE EN 2026
Tabac à mâcherTaux (en %)40,7
Tabacs à priserTaux (en %)58,1

».

III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;

2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :

a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Régime économique

« Art. L. 3513-18-1. – Sont soumis à la présente section les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services qui sont des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du présent code.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3513-18-2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512-14-3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, disposant de moyens humains et matériels propres à collecter l’accise, exploités par des personnes physiques qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation déterminées par décret en Conseil d’État et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512-10.

« Art. L. 3513-18-3. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont réalisées en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3513-18-2. » ;

b) Après l’article L. 3513-18-3, il est inséré un article L. 3513-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-18-4. – La vente à distance à une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et l’acquisition à distance, par une telle personne, à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national des produits mentionnés à l’article L. 3513-18-1 sont interdites.

« Ces produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa. » ;

3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :

a) Les articles L. 3514-1 à L. 3514-6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Régime économique

« Art. L. 3514-7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514-1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132-1 et qui sont des produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 3514-8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514-7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513-18-2.

« Art. L. 3514-9. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3518-3 et L. 3514-10.

« Art. L. 3514-10. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514-9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

c) A l’article L. 3514-8, les mots : « à l’article L. 3513-18-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3513-18-2 et L. 3513-18-4 » ;

4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :

a) A l’article L. 3515-2-1 :

i) Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512-25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515-2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) A l’article L. 3515-2-2, après les mots : « article L. 3512-14-10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 » ;

c) A la sous-section 2 de la section 2 :

i) A la fin du second alinéa de l’article L. 3515-6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515-6-2 à L. 3515-6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits du vapotage et plantes à fumer

« Art. L. 3515-6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513-18-2, de l’article L. 3514-8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513-18-2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513-18-2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.

« Art. L. 3515-6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513-18-2 et L. 3514-8 du présent code.

« Art. L. 3515-6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de ces produits ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de ces mêmes produits dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.

« Les dispositions du chapitre V bis du titre II du code des douanes sont également applicables en cas de vente ou d’acquisition à distance des produits assimilés à des tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314-3-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3822-4 est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3512-1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2026. »

IV. – A. - Les I, II et III, à l’exception des b du 2°, du c du 3° et iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513-18-2, L. 3513-18-3, L. 3514-8 et L. 3514-9 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.

B. – Les b du 2°, c du 3° et iii du c du 4° du III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 24 :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 453-28, il est inséré un article L. 453-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-28-1. – Est exempté le redevable mentionné à l’article L. 453-33 pour lequel le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 euros. » ;

2° Après l’article L. 453-29, il est inséré un article L. 453-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-29-1. – Lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros, les taux mentionnés au 2° de l’article L. 435-29 et à l’article L. 453-31 sont réduits de moitié. » ;

3° L’article L. 453-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. » ;

4° Après l’article L. 453-33, il est inséré un article L. 453-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 453-33-1. – Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées après application du second alinéa de l’article L. 453-33. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 454-12 et au premier alinéa de l’article L. 454-27, les mots : « compte tenu » sont remplacés par les mots : « après application ».

II. – Pour l’application, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, du 2° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et pour l’application, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, du 1° de l’article L. 453-29 du code des impositions sur les biens et services, sont exclues les sommes qui sont encaissées en son nom propre par le redevable et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 200 000 euros au cours de l’année civile.

III. – Le présent article est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 453-27 du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 25 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 293 B :

a) Le tableau du second alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

«

Année d’évaluationChiffre d’affaires national total (en euros)Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers (en euros)
Année civile précédente37 50025 000
Année en cours41 25027 500

» ;

b) Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus » ;

2° Au dernier alinéa du B du I de l’article 293 D :

a) Après les mots : « ou incorporels » sont insérés les mots : « et les droits patrimoniaux effectivement soumis à la retenue à la source en application de l’article 285 bis » ;

b) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris ».

II. – A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils ont effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B et, le cas échéant, à l’article 293 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise.

Exposé des motifs

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ARTICLE 26 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 223 VK :

1° Le 18° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Ou un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l’article L. 512-55 du même code titulaire d’un agrément collectif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, lorsque cette entité est tenue d’établir des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; »

2° Au 22 :

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Les comptes combinés établis par une entité en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code des assurances, du 8° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Au d, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

B. – Au II de l’article 223 VN bis, les mots : « ou c » sont remplacés par les mots : « , c ou c bis » ;

C. – L’article 223 VU est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Catégorie de passifs d’impôts différés : un ensemble, défini par l’entité constitutive, de passifs d’impôts différés qui se rattachent à un seul compte de son grand livre.

« Toutefois, une catégorie de passifs d’impôts différés peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre lorsqu’ils relèvent d’un même compte des états financiers d’une entité constitutive et qu’ils ne se rapportent pas aux actifs, passifs ou comptes du grand livre suivants :

« - Les actifs incorporels non amortissables ou amortissables sur une durée supérieure à cinq exercices ;

« - Les créances et dettes envers les parties liées ;

« - Les comptes du grand livre générant des actifs d’impôts différés ; »

2° Au 2°, après les mots : « la majoration d’un passif d’impôt différé », sont insérés les mots : « , ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés, » ;

3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « mentionnée au », est inséré le mot : « présent » ;

4° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Catégorie de passifs d’impôts différés de court terme : une catégorie de passifs d’impôts différés pour laquelle l’entité constitutive déclarante peut démontrer que les passifs d’impôts différés qui la composent seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants celui de leur comptabilisation. »

D. – L’article 223 VU quater est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’augmentation du solde non repris, tel que défini au 1° du B du I de l’art. 223 VU sexies, d’une catégorie de passifs d’impôts différés ou d’une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme constatée au titre d’un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l’article 223 VU, ne sont plus remplis. »

E. – L’article 223 VU sexies est ainsi rédigé :

« Art. 223 VU sexies. – I. – A. – Le présent article s’applique aux passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et ayant été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« B. – Pour l’application du présent article, sont entendus par :

« 1° Solde non repris : au titre d’un exercice, les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas fait l’objet de reprises.

« Sous réserve des dispositions prévues au B du II de l’article 223 WX quater, le solde non repris est déterminé, au titre d’un exercice, en additionnant les dotations et les reprises de passifs d’impôts différés comptabilisées dans les états financiers d’une entité constitutive à compter de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 2° Période testée : les cinq exercices qui suivent l’exercice de comptabilisation d’un passif d’impôt différé ou d’une hausse nette, par rapport à l’exercice précédent, du solde non repris afférent à une catégorie de passifs d’impôts différés ;

« 3° Montant justifié : au titre d’un exercice, le montant des passifs d’impôts différés comptabilisés au cours d’une période testée.

« Pour chaque catégorie de passifs d’impôts différés, le montant justifié est déterminé :

« a) Soit en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus récents.

« Dans ce cas, le montant justifié correspond à la somme des variations nettes, positives ou négatives, du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés, comptabilisées au titre de chaque exercice de la période testée. Si cette somme est négative, le montant justifié est ramené à zéro ;

« b) Soit, sur option, en considérant les reprises comme étant afférentes aux dotations des exercices les plus anciens.

« Dans ce cas, le montant justifié est égal à la somme des seules variations nettes positives du solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés constatées au titre de chaque exercice de la période testée.

« L’exercice de l’option prévue au b du présent 3° est subordonné à la condition que la catégorie de passifs d’impôts différés comporte exclusivement des passifs d’impôts différés se rattachant à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive ;

« 4° Solde injustifié : les passifs d’impôts différés comptabilisés à compter de l’exercice de transition et qui n’ont pas été repris au cours des cinq exercices suivants celui au titre duquel ils ont été comptabilisés.

« Le solde injustifié correspond à la différence entre le solde non repris et le montant justifié qui se rattachent à une catégorie de passifs d’impôts différés.

« Le solde injustifié d’une catégorie de passifs d’impôts différés est réputé égal à zéro au titre de l’exercice de transition, tel que défini à l’article 223 WX, et des quatre exercices suivants.

« II. – Lorsqu’il n’est pas compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours de la période testée est régularisé.

« Lorsqu’un passif d’impôt différé est compris dans une catégorie de passifs d’impôts différés, la hausse du solde injustifié de ladite catégorie constatée au titre d’un exercice, par rapport à l’exercice précédent, est également régularisée.

« III. – La régularisation prévue au II est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé ou la hausse du solde injustifié régularisée, du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre. »

F. – L’article 223 VU septies est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 223 VU sexies… (le reste sans changement). » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou les créances afférentes à des contrats de location de tels actifs » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au second alinéa du II de l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés de court terme. »

G. – A l’article 223 WF :

1° Les trois derniers alinéas du IV sont supprimés ;

2° Après le IV est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, pour l’impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n’est elle-même ni une entité d’investissement ni une entité d’investissement d’assurance.

« A défaut de désignation d’une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l’impôt national complémentaire ainsi dû est l’entité constitutive située en France autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT sont exonérées de l’impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe, autre qu’une entité d’investissement ou qu’une entité d’investissement d’assurance, n’est située en France. » ;

3° Après le troisième alinéa du IV est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsqu’aucun impôt national complémentaire n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas, l’impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l’article 223 WB ter. ».

H. – Le II de l’article 223 WW est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration peut demander à l’entité constitutive de déposer une déclaration d’informations rectifiée si les informations renseignées dans la déclaration initiale comportent des erreurs manifestes. »

I. – La sous-section 1 de la section IX est complétée par un article 223 WX quater ainsi rédigé :

« Art. 223 WX quater. – I. – Pour l’application du présent article, est entendu par solde d’ouverture, la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de passifs d’impôts différés, telle que définie au 1° bis de l’article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture :

« a) Soit de l’exercice de transition et déterminés conformément à l’article 223 WX bis ;

« b) Soit, le cas échéant, de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères prévus au 3° de l’article 223 VU.

« II. – A. – Lorsque, au titre d’un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d’impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l’exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d’ouverture de ladite catégorie.

« Toutefois, lorsque l’entité constitutive exerce l’option prévue au b du 3° du B du I de l’article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d’un exercice du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie de passifs d’impôts différés.

« B. – Par dérogation aux dispositions du 1° du B du I de l’article 223 VU sexies, l’excédent et la reprise nette, tels que mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d’impôts différés qu’une fois le solde d’ouverture de cette catégorie de passifs d’impôts différés apuré.

« III. – Par dérogation au 2° de l’article 223 VU bis, lorsque l’option prévue au 2° de l’article 223 VU est exercée au titre d’une catégorie de passifs d’impôts différés, le montant de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé qui est acquitté au cours d’un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d’impôts différés n’est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s’impute en priorité sur le solde d’ouverture de la catégorie.

« Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’un exercice qu’une fois le solde d’ouverture de la catégorie apuré. »

II. – Les A, B et le 3° du G du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Les C à F, 1° et 2° du G et le I du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
ARTICLE 27 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du II de l’article 1382-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

B. – Le 2° du II de l’article 1388-0 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;

C. – Au 3° du II de l’article 1468 bis, les mots : « du III de l’article 1518 A quinquies » sont remplacés par les mots : « de l’article 1518 A quinquies A » ;

D. – Au 2° du II de l’article 1516, le mot : « annuelle » est supprimé ;

E. – A l’article 1518 A quinquies :

1° Au I :

a) Au 1. :

i) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre :

« - d’une part, la somme des valeurs locatives non actualisées, qui s’entendent des valeurs locatives résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I ; et

« - d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées résultant de l’application du A du III de l’article 1518 ter de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

ii) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les communes ne comprenant pas de propriétés bâties relevant du I de l’article 1498, le coefficient de neutralisation est égal à la moyenne pondérée des coefficients de neutralisation des communes du même département par l’importance relative de leurs valeurs locatives actualisées. » ;

b) Après la première occurrence des mots : « somme des valeurs locatives », la fin du 2. est ainsi rédigée : « non actualisées au 1er janvier 2027 de ces propriétés imposables au titre de cette année, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2021. » ;

c) Le 3. est abrogé ;

2° Au premier alinéa du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

3° Les III, IV et V sont abrogés ;

F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies A. – I. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2027 à 2031 :

« 1° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est réduite des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis augmentée chaque année d’un sixième de cette différence ;

« 2° La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est augmentée des cinq sixièmes de la différence, lorsqu’elle est négative, entre, d’une part, la valeur locative actualisée résultant de l’application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter et du I de l’article 1518 A quinquies au 1er janvier 2027 et, d’autre part, la valeur locative non actualisée à cette même date résultant de l’application des I et III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 A sexies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.

« II. – Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406, la réduction ou la majoration de la valeur locative définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.

« Lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 ou lorsque l’exploitant ou l’occupant change, la réduction ou la majoration définie au I du présent article cesse de s’appliquer pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires établies au titre de l’année qui suit la survenance de ce changement.

« Toutefois, lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction ou la majoration définie au I continue de s’appliquer si le changement de consistance concerne moins de 10 % de sa surface.

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cotisation foncière des entreprises en l’absence d’imposition due au titre de l’année 2027. » ;

G. – Le III de l’article 1518 A sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Le cas échéant, pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2026 des dispositions du présent article, la réduction cesse de s’appliquer lorsque la valeur locative est actualisée en application des dispositions du A du III de l’article 1518 ter. » ;

H. – La section VI bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.

İ. – Au 2 du III de l’article 1656, les mots : « du 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et » sont supprimés ;

J. – Au IV de l’article 1656 quater, les mots : « ainsi que le 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies » sont supprimés.

II. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1. du B et au 2. du C du II et au premier alinéa du VI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au E du III, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;

4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

6° Au A du X, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

IV. – A la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – A. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2027.

B. – L’application des dispositions du III de l’article 1518 ter du code général des impôts est suspendue à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026 jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux de 2032.

VI. – A. – Le I du présent article, à l’exception du D, du 2° du E et du H, s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.

B. – Le D, le 2° du E et le H du I du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2026.

C. – Le IV du présent article entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 28 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 289 bis :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « s’effectuent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « en recourant à une plateforme agréée. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, l’État met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures. » ;

ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;

iii) Au dernier alinéa, après les mots : « d’identifier », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « les plateformes agréées intéressées, ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, des services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient. » ;

d) L’article est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article ne s’applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 ou au 1° du I de l’article 262 ter. » ;

2° Au début du II de la section VII du chapitre premier du titre II du livre premier, il est inséré un article 290-0 ainsi rédigé :

« Art. 290-0. – Les données des factures électroniques émises conformément au I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti.

« Les transmissions de données prévues au premier alinéa s’effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 290 est ainsi modifié :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

ii) Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne assujettie :

« a) Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations de services qui ne sont pas situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« d) Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui y sont situées en application des articles 259 et 259 A ;

« 2° Les opérations suivantes réalisées au profit d’une personne non assujettie :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 ;

« c) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« d) Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« e) Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« f) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 et 259 A ;

« g) Les prestations de services situées en France en application des articles 259 C et 259 D ;

« 3° Les acquisitions de biens ou de prestations de services suivantes réalisées par une personne assujettie :

« a) Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« b) Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« c) Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les autres opérations suivantes :

« a) Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco ;

« b) Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D. » ;

iii) Les 5° à 11° sont abrogés ;

b) Au II :

i) Le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

ii) Après les mots : « et aux prestations de services situées en France », sont insérés les mots : « qu’ils effectuent ou dont ils sont les preneurs ou les destinataires et » ;

iii) Les mots : « lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, » sont supprimés ;

c) Au III :

i) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Les données relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises à l’administration sous forme électronique par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

ii) Au second alinéa, le mot : « informations » est remplacé par le mot : « données » ;

4° Le I de l’article 290 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Les données relatives au paiement des opérations mentionnées aux articles 289 bis et 290 pour lesquelles la taxe est exigible à l’encaissement en application du 2 de l’article 269 et du 2° du I de l’article 298 bis, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, par la plateforme agréée choisie par l’assujetti. » ;

b) Au 2°, les mots : « d’informations » sont remplacés par les mots : « de données » ;

5° L’intitulé du II bis de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « II bis : Plateformes agréées » ;

6° L’article 290 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 290 B. – Les plateformes agréées qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission à l’administration des données mentionnées aux articles 290-0, 290 et 290 A sont les plateformes identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis ou la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique pour les assujettis mentionnés au 1° et au 2° de cet article.

« A cette fin, l’administration fiscale délivre aux plateformes agréées un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

7° A l’article 1737 :

a) Au III, le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

b) Au IV :

i) Les mots : « un opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « une plateforme agréée » ;

ii) Les mots : « au II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article 290-0 » ;

iii) Le montant : « 15 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’assujetti à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques prévue au I de l’article 289 bis du présent code, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance par l’assujetti de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au même alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’assujetti en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de trois mois.

« La persistance de la méconnaissance de l’obligation mentionnée au premier alinéa à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa donne lieu à l’application d’une amende de 1 000 €.

« Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de trois mois au terme de laquelle l’administration, malgré une mise en demeure en ce sens, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation prévue au premier alinéa. » ;

8° L’article 1788 D est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues à l’article 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 500 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« III. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« IV. – Le non-respect par une plateforme agréée des obligations de transmission prévues au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 100 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées au présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

9° A l’article 1788 E :

a) Au I :

i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Lorsqu’une plateforme agréée a été sanctionnée au titre du IV de l’article 1737 ou des III et IV de l’article 1788 D … (le reste sans changement) » ;

ii) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par une plateforme agréée des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cette plateforme ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable ; »

iii) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par la plateforme agréée de ses obligations relatives à l’actualisation, dans l’annuaire central prévu au III de l’article 289 bis, des informations nécessaires à l’adressage des factures à recevoir, au changement de plateforme agréée de réception des factures, ainsi qu’aux services minimums devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée en cas de changement, et que, l’administration l’ayant mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours ouvrés, cette plateforme agréée ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’elle s’est conformée à ses obligations ou qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable. » ;

b) Au II :

i) A la fin du premier alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux III et IV » ;

iii) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « La plateforme agréée » ;

c) Au III, les mots : « l’opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 du code de la commande publique, les mots : « au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article 290-0 ».

III. – A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III ».

IV. – Le dernier alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.

V. – A. – Les 1°, 2°, 7° et 9° du I, à l’exception du e du 1°, le II et le III, s’appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.

B. – Les 3°, 4° et 8° du I, à l’exception du ii du b du 3°, s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d’entreprises d’appartenance, à la première phrase du premier ou du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de ces alinéas.

C. – Le ii du b du 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter de la date prévue à la première phrase du second alinéa du B du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase de cet alinéa.

D. – A compter du 1er juillet 2030, au V de l’article 289 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article les mots : « ou au 1° du I de l’article 262 ter » sont supprimés.

Exposé des motifs

Projet de loi de finances1
Projet de loi de finances1
ARTICLE 29 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « non-adhérents d’une association de gestion agréée » sont supprimés ;

2° Le début du second alinéa du 4 de l’article 102 ter est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce document comporte… (le reste sans changement). » ;

3° A la première phrase du 2 de l’article 200 A, les mots : « et irrévocable » sont supprimés ;

4° A l’article 658 :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire à enregistrer. » ;

b) A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du présent I » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I » ;

c) Le II est abrogé ;

5° L’article 802 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 802 bis. – Lorsque la déclaration de succession prévue au I de l’article 800 est transmise par le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, elle est réputée, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement prévue à l’article 641, conforme aux prescriptions de l’article 802 dès lors qu’elle comporte les éléments suivants :

« 1° La mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire, qu’il conserve, comportant l’affirmation prévue au second alinéa de l’article 802 signée par les mandants ;

« 2° La signature du notaire mandaté.

« Vaut signature par le notaire l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur.

« L’exemplaire de la déclaration de succession conservé par le notaire est transmis à l’administration sur simple demande.

« Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire sont précisées par décret. » ;

6° Au I de l’article 1418 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , défini comme étant le titulaire du bail ou de la convention de mise à disposition des locaux faisant l’objet d’une sous-location » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local est donné en location ou mis à disposition en vue de sa sous-location, le propriétaire demande au gestionnaire de location les informations relatives aux dates de début et de fin d’occupation et à l’identité du ou des sous-locataires, ou lui délègue la mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. Le délégataire est responsable de la déclaration. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « propriétaires », sont insérés les mots : ou, lorsque la mise à jour de la déclaration leur est déléguée, les gestionnaires de location » ;

7° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A est remplacée par les dispositions suivantes : « Les retenues sont acquittées par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration est déposée auprès du service des impôts dans les mêmes délais. » ;

8° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « lorsque leur montant excède 50 000 € » sont supprimés ;

9° L’article 1681 sexies est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les paiements afférents à l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus patrimoniaux mentionnés au 5 de l’article 206 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

10° A l’article 1723 ter, les mots : « , ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l’article 658, » sont supprimés ;

11° A l’article 1728 :

a) Aux a et b du 1, les mots : « , notifiée par pli recommandé, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du 2, les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai. » sont remplacés par les mots : « suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai. » ;

12° A l’article 1729 H :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou au I de l’article L. 47 AB du même livre » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin du 2° est ainsi rédigée : « aux b et c du II de l’article L. 47 A ou au II de l’article L. 47 AB. » ;

13° L’article 1755 est abrogé ;

14° L’article 1758 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1758 bis. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations prévues au III de l’article 1418 ainsi que les inexactitudes ou les omissions déclaratives entraînent l’application d’une majoration de 10 % du montant de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et des taxes prévues aux articles 1530 bis et 1607 bis à 1609 I ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article 1407 ter dû au titre du logement concerné par le manquement. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 150 euros. En cas de manquement délibéré, le taux de la majoration est porté à 40 %. » ;

15° Au premier alinéa du 2 de l’article 1763 B, les mots : « , par pli recommandé avec accusé de réception, » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 47 AA, il est inséré un article L. 47 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 47 AB. – I. – Lors du contrôle du représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les agents de l’administration fiscale ont accès à l’ensemble des données et traitements informatiques, ainsi qu’à toute documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, ayant servi à l’élaboration de la déclaration prévue au 1 de l’article 287 et des formulaires annexés à ladite déclaration.

« II. – Lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques portant sur les données concourant à l’élaboration de la déclaration mentionnée au I du présent article et de ses annexes, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au représentant de l’assujetti unique la nature des investigations souhaitées.

« Ce représentant formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes :

« 1° Réaliser lui-même tout ou partie de ces traitements informatiques. Dans ce cas, après, le cas échéant, la mise à disposition des copies prévues au second alinéa du présent 1°, l’administration précise par écrit au représentant de l’assujetti unique, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont mis à la disposition de l’administration sous forme dématérialisée répondant aux normes établies par l’administration.

« Toutefois, à la demande de l’administration, le représentant de l’assujetti unique met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes établies par l’administration. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ;

« 2° Mettre à disposition de l’administration, dans un délai de quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant aux normes établies par l’administration. L’administration communique au représentant de l’assujetti unique, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57.

« III. – Les noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations mentionnées au II sont réalisées sont communiqués au représentant de l’assujetti unique.

« IV. – L’administration détruit, avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le représentant de l’assujetti unique de l’absence de rectification, les copies mentionnées au second alinéa du 1° ou au 2° du II. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 166, » est supprimée ;

3° Le 4° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est abrogé ;

4° A l’article L. 253 :