a) Au premier alinéa, les mots : « adressé sous pli fermé à tout contribuable » sont remplacés par les mots : « mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le contribuable en fait expressément la demande, l’avis d’imposition lui est adressé par courrier. Cette dérogation ne s’applique pas aux avis d’imposition mentionnés au troisième alinéa. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 279, les mots : « la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable » sont remplacés par les mots : « la décision du comptable ».
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
IV. – Au 12° de l’article L. 720-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des centres de gestion agréés et » sont supprimés.
V. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le comptable de l’administration des finances publiques est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance, il peut demander à un commissaire de justice d’obtenir du débiteur qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, les mots : « à l’huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire ».
VI. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives au droit de communication dont dispose l’administration fiscale, pour améliorer la lisibilité des dispositions concernées et leur apporter les adaptations rendues nécessaires par les évolutions de la législation et des technologies numériques, notamment en harmonisant et en simplifiant la rédaction des textes, en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan de ces dispositions et en abrogeant les dispositions, codifiées ou non, obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet.
B. – L’ordonnance prévue au A est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII. – Les dispositions de l’article L. 47 AB du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
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ARTICLE 30 :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 436-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 436-1. – I. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
« Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :
« a) Pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
« b) Pour la première délivrance d’une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
« II. – La délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
« Cette taxe n’est pas applicable :
« a) Pour la délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 ;
« b) Pour la première délivrance et le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 581-3.
« III. – La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 436-4, les mots : « d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, » sont remplacés par les mots : « de 300 euros, dont 100 euros, » ;
3° A l’article L. 436-7, la somme : « 25 euros » est remplacée par la somme : « 50 euros ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de l’article 958, les mots « de 55 € perçus dans les formes prévues à l’article R. 436-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre » ;
2° La section XIII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rétablie :
« Section XIII
« Contribution pour l’aide juridique
« Art. 1635 bis Q. – I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
« 7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
« 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
« IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
« Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
2° A l’article L. 421-168, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « et l’échange » ;
3° L’article L. 421-169 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-169. – Le fait générateur est constitué par la délivrance par l’administration d’un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
« 1° En remplacement d’un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n’a pas été présenté ou a été détérioré ;
« 2° En échange d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 421-171 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif est égal au montant suivant :
« 1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 421-169 ;
« 2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article. » ;
5° L’article L. 421-172 est complété par les mots : « ou à échanger » ;
6° A l’article L. 421-174, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2° du I ».
IV. – Après l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un nouvel article 21-3 ainsi rédigé :
« Art. 21-3. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle. Elle répartit ce produit entre les barreaux, selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le produit de cette contribution est affecté au paiement des avocats par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats. »
V. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La dotation est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la contribution effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 29 :
a) Après les mots : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, » ;
b) Les mots : « Elle est intégralement affectée » sont remplacés par les mots : « Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées ».
VI. – Au 2° du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « renouvellement », sont ajoutés les mots : « et l’échange ».
VII. – Le 2° du II est applicable aux instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
Exposé des motifs
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II – Ressources affectées
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 31 :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 1613-1 :
1° Les deuxième à treizième alinéas sont supprimés ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2026, ce montant est égal à 32 578 368 022 €. » ;
B. – Le 10° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.
II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
III. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2026 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant à verser est égal au montant versé en 2025. » ;
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 €. » ;
2° A l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € ».
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2026, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €. »
IV. – Pour chacune des dotations minorées en application de l’article 1648 A du code général des impôts, du XIX du 8 de l’article 77 ainsi que des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2024. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2025, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2024. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
V. – Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2026, il est appliqué au montant total de la compensation prévue au A du III un coefficient égal à 0,75. »
Exposé des motifs
La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de taxes sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions (5 172 394 431 €) ;
La rétrocession, au sein de la DGF, de 13 171 612 €, accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances ;
La minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine, à hauteur de 1 884 854 €.
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ARTICLE 32 :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – A l’article L. 1615-1 :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que sur leurs dépenses pour : » sont supprimés ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
B. – Au II, à la première phrase du deuxième alinéa :
1° Les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « dixième » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « , ni » ;
3° La seconde occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « onzième » ;
4° Après la seconde occurrence de la référence : « L. 1615-2, », sont insérés les mots : « ni aux redevances mentionnées au douzième alinéa du même article L. 1615-2, » ;
5° Les mots : « du présent code, ni à celles » sont remplacés par les mots : « , ni aux financements mentionnés à l’article L. 1615-11 du présent code, ni aux dépenses » ;
II. – A l’article L. 1615-2, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327-3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public. » ;
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 1615-5 est supprimé ;
IV. – A l’article L. 1615-6 :
A. – Au II :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, sont ajoutés au début de la première phrase les mots : « Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
4° Au dixième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
B. – Au III, les mots : « reconnues par décret, » sont supprimés ;
V. – L’article L. 1615-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-11 – Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »
Exposé des motifs
il recentre l’assiette des dépenses éligibles au fonds sur les seules dépenses d’investissement ;
il prévoit, sans viser les communes nouvelles, que les versements du FCTVA pour les groupements de communes et les établissements publics territoriaux soient effectués l’année suivant la dépense d’investissement.
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ARTICLE 33 :
I. – Le septième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
III. – Le dernier alinéa du A du XXIV et du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « A compter de 2026, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. ».
IV. – Au titre de l’année 2026, la part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée non versée en application des I à III du présent article est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 300 millions d’euros. Si ce plafond n’est pas atteint en 2026, le montant correspondant à la différence entre celui-ci et le montant cumulé des versements sur le fonds de sauvegarde en 2024 et 2025 fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État.
V. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est supprimé.
VI. – L’article 136 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
Exposé des motifs
ARTICLE 34 :
I. – Après le troisième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2026, elle est majorée d’un coefficient de 1,50. »
II. – Le IV de l’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.
III. – Le III de l’article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.
Exposé des motifs
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ARTICLE 35 :
Pour 2026, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 514 696 624 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
| Intitulé du prélèvement | Montant |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 32 578 368 022 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 3 575 438 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 15 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 866 719 297 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 896 979 349 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 370 103 970 |
| Dotation élu local | 123 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 431 738 376 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 3 308 187 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) | 59 537 455 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) | 610 772 436 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 174 315 500 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 97 697 769 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 164 278 401 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 649 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 501 958 378 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 33 366 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles | 33 201 983 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 393 977 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires | 94 786 610 |
| Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 49 514 696 624 |
Exposé des motifs
Une stabilité à périmètre constant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) au niveau de la LFI pour 2025, soit 27 395 M€, ce qui permet de pérenniser les trois augmentations de +320 M€ intervenue en LFI 2023, +320 M€ en LFI 2024 et +150 M€ en LFI 2025. À périmètre courant, le montant de la DGF pour 2026 s’élève à 32 578 M€ en raison de plusieurs mesures de périmètre :
La réintégration, au sein de la DGF, des montants attribués depuis 2018 sous forme de fractions de TVA aux régions (5 172 M€).
Deux autres mesures de moindre ampleur :
D’une part, la minoration pérenne du montant de la DGF des départements afin de tirer les conséquences des recentralisations de compétences sanitaires dans les départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine (-1,9 M€) ;
D’autre part la distribution, au sein de la DGF, de 13 M€ accumulés sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités, dans sa rédaction antérieure à la présente loi de finances.
L’adaptation du soutien de l’État en faveur de l’investissement local au cycle électoral, en contenant la dynamique du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA ; 7 867 M€, soit +213 M€ par rapport à la LFI pour 2025) notamment par l’ajustement du calendrier de versement du FCTVA aux établissements publics de coopération intercommunale, dans une logique de retour au droit commun ;
Une évolution dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, à hauteur de +186 M€ ;
La maîtrise de la dynamique du PSR de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels, à hauteur de -789 M€ par rapport à la LFI pour 2025 ;
Une minoration des variables d’ajustement à hauteur de -527 M€ ;
La compensation, au sein du PSR de l’État faisant la somme des exonérations compensées de fiscalité locale, des pertes de recettes induites par l’élévation, de 20 à 30 %, de l’abattement applicable aux terres agricoles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à hauteur d’environ +50 M€, conformément à l’engagement du Gouvernement. Le coût de cette mesure est gagé en partie par l’abrogation d’anciennes compensations fiscales versées en contrepartie de la suppression de la première et troisième catégorie de l’impôt sur les spectacles et de l’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce, à hauteur de -30 M€ ;
Une évolution dynamique du PSR de l’État en faveur des communes nouvelles, à hauteur de +9 M€.
| Projet de loi de finances | 1 |
| Projet de loi de finances | 1 |
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 36 :
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2026 prévu à la colonne F :
(En euros)
| Ligne | A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) | B. Intitulé de la ressource | C. Bénéficiaire actuel | D. Nouveau bénéficiaire éventuel | E. Rendement prévisionnel en 2026 (*) | F. Plafond d’affectation 2026 |
| 1 | Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation | Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | - | 1 998 000 000 | Non plafonnée |
| 2 | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 447 000 000 | 271 000 000 |
| 3 | Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) | Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 1 619 455 925 | 1 619 455 925 |
| 4 | Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) | Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 776 000 000 | 566 667 000 |
| 5 | Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) | Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | - | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 6 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) | Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) | AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports | - | 62 000 000 | Non plafonnée |
| 7 | Art. 1609 C du code général des impôts | Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe | - | 1 377 000 | 1 377 000 |
| 8 | Art. 1609 D du code général des impôts | Taxes spéciales d’équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique | - | 1 353 000 | 1 353 000 |
| 9 | Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement | Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau | Agences de l’eau | - | 2 485 659 120 | 2 397 620 000 |
| 10 | Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail | Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) | AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National | - | 123 656 000 | Non plafonnée |
| 11 | Art. 706-163 du code de la procédure pénale | Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués | AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués | - | 150 600 000 | 9 900 000 |
| 12 | Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail | Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) | AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés | - | 1 747 000 000 | Non plafonnée |
| 13 | Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier | Droits et contributions pour frais de contrôle | AMF - Autorité des marchés financiers | - | 140 382 179 | 126 000 000 |
| 14 | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » | ANAH - Agence nationale de l’habitat | - | 1 460 080 000 | 700 000 000 |
| 15 | Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et L. 342-21 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) | Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 6 450 000 | 6 450 000 |
| 16 | Art. L. 342-21 2° du code de la construction et de l’habitation | Cotisation versée par les organismes HLM | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | - | 11 334 000 | 11 334 000 |
| 17 | Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) L.43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) | Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique | ANFr - Agence nationale des fréquences | - | 380 000 | Non plafonnée |
| 18 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 63 237 400 | 55 000 000 |
| 19 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | - | 133 290 000 | Non plafonnée |
| 20 | Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts | Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle | ANFA - Association nationale pour la formation automobile | - | 28 812 000 | Non plafonnée |
| 21 | Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation) | Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés | ANS - Agence nationale du sport | - | 208 363 994 | 180 444 000 |
| 22 | Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 112-11-1, 3° du code du sport (affectation) | Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives | ANS - Agence nationale du sport | - | 44 288 953 | 59 665 000 |
| 23 | Art. L. 5141-8 I du code de la santé publique | Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 8 154 329 | 5 362 350 |
| 24 | Art. L. 5141-8 II du code de santé publique | Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 4 400 000 | 4 620 000 |
| 25 | Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 9 500 000 | 10 500 000 |
| 26 | Art. L. 253-8-2-VI du code rural | Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 4 179 000 | 4 200 000 |
| 27 | Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement | Redevance sur les produits biocides | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail | - | 2 973 900 | Non plafonnée |
| 28 | Art. L. 137-20 à L.137-22 du code de la sécurité sociale (création) et L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) | Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux | ANSP - Agence nationale de santé publique | - | 5 000 000 | 400 000 |
| 29 | Art. 953 al. IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjours | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 21 090 000 | 14 490 000 |
| 30 | Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 44 000 000 | 36 200 000 |
| 31 | Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) | Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 15 000 000 | 7 000 000 |
| 32 | Art. 953 al. I du code général des impôts | Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 392 710 000 | 217 043 000 |
| 33 | Art. 1628 bis du code général des impôts | Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | - | 25 250 000 | 12 000 000 |
| 34 | Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 7345-4 du code du travail | Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 35 | Art. 1605 nonies du code général des impôts | Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP - Agence de services et de paiement | - | 17 000 000 | 17 000 000 |
| 36 | Art. L. 341-6 du code forestier | Indemnité de défrichement | ASP - Agence de services et de paiement | - | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 37 | Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L.5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail | Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés | - | 507 000 000 | Non plafonnée |
| 38 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) | ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé | - | 10 267 658 | 8 500 000 |
| 39 | Art. L. 612-20 du code monétaire et financier | Contributions pour frais de contrôle | Banque de France-ACPR | - | 246 120 000 | 220 000 000 |
| 40 | Art. L. 6241-2 II du code du travail | Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 | Caisse des dépôts et des consignations | - | 513 133 507 | Non plafonné |
| 41 | Art. 1600 (III) du code général des impôts | TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | CCI-France | - | 326 339 124 | 163 411 333 |
| 42 | Art. 1600 (I et II) du code général des impôts | TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | CCI-France | - | 280 712 986 | 186 666 667 |
| 43 | Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime | Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 120 000 000 | 120 000 000 |
| 44 | Art L. 426-1 du code des assurances | Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé | CCR - Caisse centrale de réassurance | - | 8 300 000 | Non plafonnée |
| 45 | Art. L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026 (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) | CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives | - | 793 183 000 | 175 000 000 |
| 46 | Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres | - | 42 500 000 | 42 500 000 |
| 47 | Art. L. 451-17 du code de la fonction publique | Cotisation obligatoire | Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) | - | 413 018 054 | Non plafonnée |
| 48 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) | Centre technique du papier (CTP) | - | 2 800 000 | Non plafonnée |
| 49 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) | Centre technique industriel de la plasturgie et des composites (CTIPC) | - | 7 450 000 | Non plafonnée |
| 50 | Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation | Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - | 590 200 000 | Non plafonnée |
| 51 | Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation | Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | - | 38 000 000 | Non plafonnée |
| 52 | Art. 1604 du code général des impôts | Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d’agriculture | - | 334 720 915 | 334 720 915 |
| 53 | Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 147 781 000 | Non plafonnée |
| 54 | Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 241 516 000 | Non plafonnée |
| 55 | Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les services de télévision | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 251 946 000 | Non plafonnée |
| 56 | Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les vidéogrammes | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 2 970 000 | Non plafonnée |
| 57 | Article L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 151 368 000 | Non plafonnée |
| 58 | Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 43 148 000 | Non plafonnée |
| 59 | Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 90 000 | Non plafonnée |
| 60 | Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 10 000 | Non plafonnée |
| 61 | Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) | Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée | - | 7 728 000 | Non plafonnée |
| 62 | Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) | Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) | CNM - Centre national de la musique | - | 59 880 000 | 58 000 000 |
| 63 | Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts | Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne | CNM - Centre national de la musique | - | 21 330 000 | 21 000 000 |
| 64 | Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail | Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. | Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics (3CABTP) | - | 130 983 111 | Non plafonnée |
| 65 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) | Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI | Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) | 9 800 000 | Non plafonnée |
| 66 | Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique | Cotisation obligatoire | Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) | - | 498 330 000 | Non plafonnée |
| 67 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) | Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table | - | 20 000 000 | Non plafonnée |
| 68 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comité national des pêches maritimes et des élevages marins | - | 5 400 000 | Non plafonnée |
| 69 | Art. L. 642-6 du code de l’énergie | Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers | - | 591 000 000 | Non plafonnée |
| 70 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins | - | 7 200 000 | Non plafonnée |
| 71 | Art. 1601 du code général des impôts et 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | CRMA (incl. Alsace et Moselle) | - | 264 464 412 | 113 099 333 |
| 72 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) | CTI de l’Industrie : Centre technique des industries mécaniques (CETIM), Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) | - | 109 850 000 | Non plafonnée |
| 73 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) | Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) | CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie | - | 18 110 000 | Non plafonnée |
| 74 | Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 | Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles | - | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 75 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) | Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB) | CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) | - | 14 212 000 | Non plafonnée |
| 76 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC) | CTI des matériaux de construction : Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | - | 13 200 000 | Non plafonnée |
| 77 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public d’aménagement en Guyane | - | 4 842 000 | 4 842 000 |
| 78 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Bretagne | - | 8 500 500 | 8 500 500 |
| 79 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Grand-Est | - | 14 709 500 | 14 709 500 |
| 80 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de la région Île-de-France | - | 139 136 000 | 139 136 000 |
| 81 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes | - | 20 469 500 | 20 469 500 |
| 82 | Art. 1609 B du code général des impôts | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Mayotte | - | 3 829 000 | 3 829 000 |
| 83 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Normandie | - | 10 813 500 | 10 813 500 |
| 84 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | - | 23 904 500 | 23 904 500 |
| 85 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur | - | 45 421 500 | 45 421 500 |
| 86 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier de Vendée | - | 9 532 500 | 9 532 500 |
| 87 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier des Hauts de France | - | 16 814 000 | 16 814 000 |
| 88 | Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme | Taxes spéciales d’équipement | Établissement public foncier d’Occitanie | - | 32 258 500 | 32 258 500 |
| 89 | Art. L. 841-5 du code de l’éducation | Contribution vie étudiante et campus | Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | - | 194 000 000 | 194 000 000 |
| 90 | Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances | Contribution des assurés | FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages | - | 109 506 698 | Non plafonnée |
| 91 | Art. L. 422-1 du code des assurances | Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens | FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions | - | 672 336 479 | Non plafonné |
| 92 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | - | 900 000 | Non plafonnée |
| 93 | Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation) | Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | - | 26 466 381 | Non plafonnée |
| 94 | Art. 1635 bis P du code général des impôts | Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | - | 24 891 090 | Non plafonné |
| 95 | Art. L. 6331-69 du code du travail | Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire | Fonds pour l’emploi du travail temporaire | - | 68 500 000 | Non plafonnée |
| 96 | Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) | - | 120 000 000 | Non plafonnée |
| 97 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime | France compétences | - | 60 670 319 | Non plafonnée |
| 98 | Art L. 6242-1 et L. 6131-3 et L. 6131-4 I du code du travail | Contribution supplémentaire à l’apprentissage | France compétences | - | 190 917 674 | Non plafonnée |
| 99 | Art. L. 6331-48 1° et L. 6331-50 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | - | 204 009 023 | Non plafonnée |
| 100 | Art. L. 6331-48 2° et L. 6331-50 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs | France compétences | - | 95 013 716 | 99 260 726 |
| 101 | Art. L. 6331-53 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 488 466 | Non plafonnée |
| 102 | Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail | PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche | France compétences | - | 322 864 714 | Non plafonnée |
| 103 | Art. L. 6331-57 et L 6331-60 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 19 140 081 | Non plafonnée |
| 104 | Art. L. 6331-65 2° et L. 6331-68 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | - | 13 135 319 | Non plafonnée |
| 105 | Art. L. 6331-55 du code du travail | PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées | France compétences | - | 69 095 039 | Non plafonnée |
| 106 | Art. L. 6131-2 et L. 6131-4 I et L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail | Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance | France compétences | - | 10 811 758 276 | 11 031 758 276 |
| 107 | Art. L. 6523-1-5 du code du travail | Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon | France Compétences | - | 344 906 | Non plafonnée |
| 108 | Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime | Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | - | 840 000 | 882 000 |
| 109 | Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA) | Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées | - | 57 895 489 | Non plafonnée |
| 110 | Art. L. 820-10 du code de commerce | Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | H2A - Haute autorité de l’audit | - | 18 060 000 | 18 060 000 |
| 111 | Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime | Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) | INAO - Institut national de l’origine et de la qualité | - | 7 330 000 | 7 140 000 |
| 112 | Art. L. 411-2 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle | Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes | INPI - Institut national de la propriété industrielle | - | 186 900 000 | 139 000 000 |
| 113 | Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation) | Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG) | ITERG - Institut des corps gras | - | 763 000 | Non plafonnée |
| 114 | Art. 1609 tertricies du code général des impôts | Redevance sur les paris hippiques | Les sociétés-mères de courses de chevaux | - | 70 261 915 | Non plafonnée |
| 115 | Art. L. 423-6 du code de l’environnement | Droit d’examen du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 700 000 | Non plafonné |
| 116 | Art. R. 423-11 du code de l’environnement | Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | - | 1 100 000 | Non plafonnée |
| 117 | Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | OFB - Office français de la biodiversité | 3 600 000 | Non plafonnée | |
| 118 | Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-6 du code de l’énergie (affectation) | Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant | Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public au titre du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, pour la part relative aux contrats de cogénération à partir de gaz naturel, et au 3° du même article | - | 376 777 755 | Non plafonnée |
| 119 | Article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et article L. 312-22 du même code (création), article L. 121-35 du code de l’énergie (affectation) | Fraction d’accise sur les carburants, à l’exception du gaz naturel carburant | Opérateurs de gaz naturel chargés d’une mission de service public au titre des 3° à 6° de l’article L. 121-36 du code de l’énergie | - | 773 767 058 | Non plafonnée |
| 120 | Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des redevances forfaitaires dues à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France de membres de familles étrangères | Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France | OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration | - | 800 000 | Non plafonnée |
| 121 | Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation) | Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire | Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie | - | 3 329 484 246 | Non plafonnée |
| 122 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure (affectation) | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 123 | Art. L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et L. 742-11-2 du code de sécurité intérieure | Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 160 000 | 168 000 |
| 124 | Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts | Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 code de la sécurité intérieure) | - | 1 800 000 | Non plafonnée |
| 125 | Art. L. 423-47 et suivants du code des impositions sur les biens et services et L. 321-12 du code de l’environnement (affectation) | Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés | Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé | - | 4 500 000 | Non plafonnée |
| 126 | Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation) | Taxe sur les nuisances sonores aériennes | Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes | - | 48 800 000 | 40 000 000 |
| 127 | Art. 231 ter du code général des impôts (création) et 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) | Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France | SGP - Société des Grands projets | - | 792 847 053 | 832 489 406 |
| 128 | Art. 1599 quater A bis du code général des impôts | Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP | SGP - Société des Grands projets | - | 86 198 112 | 90 508 018 |
| 129 | Art. 1609 G du code général des impôts | Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des Grand Projets | SGP - Société des Grands projets | - | 67 100 000 | 67 100 000 |
| 130 | Art. 1599 quater C du code général des impôts | Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP - Société des Grands projets | - | 18 472 976 | 19 396 626 |
| 131 | Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales | Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDF | SGP - Société des Grands projets | - | 20 280 000 | 21 294 000 |
| 132 | Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation) | Cotisation BTP intempéries | UCF CIBTP - Union des caisses de France | - | 128 325 577 | Non plafonnée |
| 133 | Art. 1635 bis Q du code général des impôts tel que modifié par l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2026 | Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales | UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats | - | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 134 | Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600-0-D du code général des impôts | Contribution sociale généralisée (CSG) | UNEDIC | - | 17 100 000 000 | Non plafonnée |
| 135 | Art. L. 4316-1 1° et R. 4316-1 du code des transports | Redevance hydraulique | VNF - Voies navigables de France | - | 150 800 000 | 150 300 000 |
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
II. – L’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137 - 22, qui ne peut excéder 5 millions d’euros, est affectée à l’Agence nationale de santé publique dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances.
« La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d’euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales. »
III. – Après le mot : « annuel », la fin du premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est supprimée.
IV. – A. – Au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, après le mot : « hauteur », sont insérés les mots : « de 70 % ».
B. – L’article L. 521-8-1 du code de la recherche est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, à hauteur de 30 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ; ».
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 du code de la recherche est complété par la phrase suivante : « Pour les biens des industries de l’habillement mentionnés à l’articles L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l’organisme mentionné au 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
D. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au c du 1°, avant les mots : « Les biens », sont insérés les mots : « Sans préjudice du n du 2°, » ;
2° Après le m du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« n) Les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 ; ».
V. – A. – A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
B. – Le 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
2° A la troisième phrase :
a) Après le mot : « région », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « chambres », sont insérés les mots : « et de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « industrie », sont insérés les mots : « et l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».
VI. – Le troisième alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution fixé pour chaque agence de l’eau résultant de l’application des quatrième et cinquième alinéas peut être modulé, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 10 %. »
VII. – A. – Au second alinéa du I de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à la trente-et-unième ligne de la première colonne du tableau, les mots : « Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse » sont remplacés par les mots : « Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau ».
B. – Le premier alinéa de l’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « consommation d’eau potable, » sont insérés les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte, » ;
2° Les mots : « et pour protection du milieu aquatique » sont remplacés par les mots : « , pour protection du milieu aquatique et pour obstacle sur les cours d’eau ».
C. – Le A du IV de l’article 125 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
VIII. – Le tableau du troisième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par le tableau suivant :
«
| A. Personne affectataire | B. Part du plafond global |
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 15,2 % |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 6,7 % |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 17,5 % |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 7,6 % |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse | 25,2 % |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 27,8 % |
».
IX. – Au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 3 949 162 945 euros » est remplacé par le montant : « 3 878 312 945 euros ».
X. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2026, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
XI. – A. – L’article L. 422-1 du code des assurances est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « biens » est remplacé par le mot : « dommages » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont remplacés par les mots : « et des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile générale relevant de la branche 13 dudit article » ;
3° Au quatrième alinéa, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
B. – A l’article L. 422-6 du même code, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2026. »
C. – Les dispositions du présent XI entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
XII. – L’article L. 6241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « En sont également redevables les associations, organismes fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code. » ;
2° Le 4° du III est abrogé.
XIII. – Le produit du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est reversé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332-1 du code de la recherche, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finances.
Exposé des motifs
présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.
le fondement juridique de l’imposition de toute nature et de son affectation à un tiers ;
l’intitulé de la ressource ;
le bénéficiaire actuel de la ressource ;
le nouveau bénéficiaire éventuel de la ressource ;
le rendement prévisionnel de la ressource en 2026 ;
le plafond d’affectation pour l’année 2026 pour les affectataires concernés.
de 1,0 Md€ d’augmentation de plafonds afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement, étant précisé que l’évolution sous-jacente des rendements correspondant à ces plafonds représente une hausse de 2,1 Md€ ;
de 313 M€ de diminution de plafonds des taxes affectées, afin notamment de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics ;
de la création d’un plafond, à hauteur de 45 M€, au titre de la création d’un droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCARPA).
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 37 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2026.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 38 :
Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 506,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 514,65 millions d’euros » et le montant : « 336,65 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 344,65 millions d’euros ».
Exposé des motifs
ARTICLE 39 :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce compte est crédité, d’une part, des soldes périodiques positifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et, d’autre part, du produit de la vente des pièces démonétisées. II est débité des soldes périodiques négatifs des mouvements de retrait et d’émission des pièces et des dépenses de fabrication de celles-ci engagées pour le compte de l’État. »
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
D - Autres dispositions
ARTICLE 40 :
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,42 % » est remplacé par le pourcentage suivant : « 27,36 % » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
2° Au a, le nombre : « 23,24 » est remplacé par le nombre : « 19,26 » ;
3° Au b, le nombre : « 5,18 » est remplacé par le nombre : « 8,10 » et les mots : « 3,35 milliards d’euros en 2025 » sont remplacés par les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » ;
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2026.
Exposé des motifs
La fraction de TVA affectée à la branche maladie, maternité, invalidité, décès est minorée de 23,24 % en 2025 à 19,26 % en 2026 ;
La fraction de TVA affectée à l’ACOSS est majorée de 5,18 % en 2025 à 8,10 % en 2026.
Un abondement de 70 M€ au titre du transfert du rendement de la réforme pour le régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites, sont estimés à 333 M€ pour 2026, soit 70 M€ supplémentaires par rapport au rendement 2025 (263 M€) déjà intégré dans la fraction ;
Une reprise de 8,5 M€ au titre de la neutralisation, par la fraction de TVA, de la pérennisation des moyens de fonctionnement de la délégation du numérique en santé sur les crédits budgétaires de l’État, via le programme 155.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 41 :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 322-69, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises en application de l’article L. 322-80 donnent également lieu à la consultation préalable du gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité. » ;
2° Après l’article L. 322-81, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :
« 1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 ;
« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° A l’article L. 337-3-1 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;
5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l’équilibre des flux d’électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.
« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ;
6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité verse la compensation » ;
7° Au tableau de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, la ligne :
«
| Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
| Article L. 337-3 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
| Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1 | De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026 |
| Articles L. 337-4 à L. 337-3-5 | De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
| Article L. 337-3-6 | De la loi n° 202X-XX du XX de finances pour 2026 |
. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 42 :
I. – L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-9. »
II. – L’article L. 121-35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121-36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.
« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121-37. »
III. – Après le 1° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie ; ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Exposé des motifs
ARTICLE 43 :
I. – Un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, est opéré en 2026 sur le solde de taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, qui figure dans les comptes des exploitants d’un aérodrome des groupes 1 à 3 au sens de l’article L. 6360-1 du même code, lorsque le solde constaté au 31 décembre 2025 excède le montant de quarante-cinq millions d’euros.
II. – Le montant de ce prélèvement est égal à la différence entre celui du solde mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports et quarante-cinq millions d’euros.
III. – Ce prélèvement est opéré par titre de perception, émis par le ministre chargé du budget au plus tard le 15 mars 2026. Son recouvrement est régi par les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 44 :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau de l’article L. 422-23, le montant : « 9,5 » est remplacé par le montant : « 10,5 » ;
2° A l’article L. 422-24 :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile ».
Exposé des motifs
la classe 1 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic supérieur à 20 000 001 unités de trafic (c’est-à-dire le nombre entier arrondi de passagers embarqués ou débarqués en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues) ;
la classe 2 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 000 001 et 20 000 000 unités de trafic. À ce jour, 6 aérodromes relèvent de la classe 2, à savoir ceux de Bordeaux-Mérignac, du groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron, du groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir, du groupement Nice-Côte d’Azur-Cannes-Mandelieu, de Marseille-Provence et de Toulouse-Blagnac ;
la classe 3 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic compris entre 5 001 et 5 000 000 unités de trafic ;
la classe 4 correspond aux aérodromes ou groupements d’aérodromes ayant un trafic jusqu’à 5 000 unités de trafic incluses.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 45 :
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2026 à 28 781 025 011 €.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 46 :
I. –– L’article 800-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code.
« Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des droits des parties civiles.
« Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’État.
« La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, lorsqu’il est fait application » sont remplacés par les mots : « II. – Lorsqu’il est fait application » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – En tant qu’elles concernent les personnes physiques, les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux frais de justice engagés à compter de la publication de la présente loi.
Exposé des motifs
En Allemagne : les frais de justice constitués des frais de procédure et des frais de justice (ou d’enquête) sont supportés par la partie qui succombe. La justice pénale est donc payante.
En Belgique : le prévenu déclaré coupable de faits mis à sa charge et, le cas échéant, le civilement responsable, sont condamnés aux frais de justice. Ces frais comprennent les frais engendrés par toute procédure pénale dans la phase d’information, d’instruction et de jugement, à l’exception, des frais de traduction et d’interprétation qui restent toujours à la charge de l’État.
En Suisse : En matière pénale, le prévenu supporte les frais engagés lors de la procédure s’il est condamné.
ARTICLE 47 :
Par dérogation à l’article L. 1511-1-2 du code général des collectivités territoriales, les corrections financières résultant des décisions d’exécution de la Commission européenne prises dans le cadre des procédures d’apurement des dépenses du fonds européen agricole pour le développement rural, exécutées depuis le 1er janvier 2014 en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont prises en charge de manière forfaitaire par l’État et chacune des autres autorités de gestion de ce fonds.
Les conditions et modalités de répartition de ces corrections financières entre ces autorités de gestion sont fixées par décret, en tenant notamment compte, d’une part, du montant des paiements exécutés au titre de chaque programme de développement rural placé sous leur autorité, d’autre part, de l’origine et de la proportion des erreurs constatées dans chaque programme de développement rural prises en compte dans le calcul des corrections financières par la Commission européenne.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
| Projet de loi de finances | 1 |
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 48 :
I. – Pour 2026, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (en millions d'euros*) | RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement | CHARGES dont fonctionnement dont investissement | SOLDE | ||||
| Budget général | |||||||
| Recettes fiscales** / dépenses*** | 372 911 | 372 911 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | ||
| Recettes non fiscales | 28 696 | 15 669 | 13 027 | ||||
| Recettes totales / dépenses totales | 401 607 | 388 580 | 13 027 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 78 296 | 78 296 | |||||
| Montants nets pour le budget général | 323 311 | 310 284 | 13 027 | 447 414 | 417 423 | 29 990 | -124 102 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits | 6 143 | 4 873 | 1 269 | 6 143 | 4 873 | 1 269 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 329 454 | 315 158 | 14 296 | 453 556 | 422 297 | 31 260 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 774 | 2 774 | 2 426 | 2 149 | 277 | +349 | |
| Publications officielles et information administrative | 175 | 175 | 147 | 130 | 17 | +28 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 949 | 2 949 | 2 573 | 2 279 | 293 | +376 | |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : | |||||||
| - Contrôle et exploitation aériens | 45 | 33 | 13 | 45 | 33 | 13 | |
| - Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | 2 995 | 2 982 | 13 | 2 618 | 2 312 | 306 | |
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d'affectation spéciale | 77 513 | 72 092 | 5 421 | 77 535 | 71 834 | 5 700 | -21 |
| Comptes de concours financiers | 149 418 | 0 | 149 418 | 150 140 | 3 878 | 146 262 | -722 |
| Comptes de commerce (solde) | +1 | ||||||
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | +110 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -632 | ||||||
| Solde général | -124 358 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
II. – Pour 2026 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d’euros)
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 175,8 |
| dont remboursement du nominal à valeur faciale | 173,4 |
| dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 2,4 |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2,5 |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 |
| Déficit à financer | 124,4 |
| Autres besoins de trésorerie | 3,0 |
| Total | 305,7 |
| Ressources de financement | |
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 310,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | -2,3 |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 |
| Autres ressources de trésorerie | -2,0 |
| Total | 305,7 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2026, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 136,6 milliards d’euros.
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2026 est fixé à 1,34 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2026 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
III. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 016 366.
IV. - Pour 2026, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2026, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2026 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2027, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2026
I – Autorisation des crédits des missions et performance
A. - Crédits des missions
ARTICLE 49 :
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 613 009 460 112 € et de 588 258 885 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
ARTICLE 50 :
Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 691 230 585 € et de 2 572 949 963 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 51 :
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 423 204 686 € et de 77 534 704 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 661 603 151 € et de 150 140 243 603 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
B. - Données de la performance
ARTICLE 52 :
Il est défini pour l’année 2026 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
II – Autorisations de découvert
ARTICLE 53 :
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2026, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 21 876 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2026, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
III. – Plafonds des autorisations d'emplois
ARTICLE 54 :
Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT | |
| Budget général | 2 005 318 | |
| Action et comptes publics | 114 158 | |
| Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | 30 432 | |
| Aménagement du territoire et décentralisation | 100 | |
| Armées et anciens combattants | 272 279 | |
| Culture | 8 926 | |
| Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique | 12 861 | |
| Education nationale | 1 084 758 | |
| Enseignement supérieur, recherche et espace | 5 076 | |
| Europe et affaires étrangères | 13 941 | |
| Intérieur | 299 804 | |
| Justice | 98 248 | |
| Outre-mer | 5 589 | |
| Services du Premier ministre | 10 494 | |
| Sports, jeunesse et vie associative | 1 429 | |
| Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | 34 243 | |
| Travail et solidarités | 12 690 | |
| Ville et logement | 291 | |
| Budgets annexes | 11 048 | |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 561 | |
| Publications officielles et information administrative | 487 | |
| Total général | 2 016 366 |
Exposé des motifs
de l’impact des schémas d’emplois 2026, à hauteur de +2 868 ETPT ;
de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2025, à hauteur de +3 463 ETPT ;
des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +2 614 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 des assistants d’éducation (AED) relevant de l’Éducation nationale ;
des corrections techniques nettes à hauteur de -778 ETPT principalement en raison de la refonte du Service nationale universel (SNU).
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 55 :
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2026, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 310 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| Mission / Programme | Plafond exprimé en ETPT |
| Action extérieure de l'État | 5 947 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 5 947 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 478 |
| Administration territoriale de l'État | 163 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 315 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 219 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 11 897 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 317 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 5 |
| Cohésion des territoires | 769 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 449 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 320 |
| Culture | 17 198 |
| Patrimoines | 9 898 |
| Création | 3 939 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 225 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 136 |
| Défense | 12 320 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 321 |
| Préparation et emploi des forces | 672 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 154 |
| Équipement des forces | 5 173 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 898 |
| Coordination du travail gouvernemental | 898 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 474 |
| Infrastructures et services de transports | 5 016 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 239 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 312 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 490 |
| Prévention des risques | 1 559 |
| Énergie, climat et après-mines | 370 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 488 |
| Économie | 2 655 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 655 |
| Enseignement scolaire | 2 707 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 707 |
| Immigration, asile et intégration | 2 308 |
| Immigration et asile | 1 113 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 195 |
| Justice | 796 |
| Justice judiciaire | 283 |
| Administration pénitentiaire | 275 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 238 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 109 |
| Livre et industries culturelles | 3 109 |
| Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 205 |
| Outre-mer | 134 |
| Emploi outre-mer | 134 |
| Recherche et enseignement supérieur | 251 884 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 167 604 |
| Vie étudiante | 12 833 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 62 913 |
| Recherche spatiale | 2 394 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 666 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 347 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 127 |
| Régimes sociaux et de retraite | 283 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 283 |
| Santé | 132 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 132 |
| Sécurités | 313 |
| Police nationale | 290 |
| Sécurité civile | 23 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 679 |
| Sport | 559 |
| Jeunesse et vie associative | 69 |
| Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 51 |
| Transformation et fonction publiques | 749 |
| Fonction publique | 749 |
| Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 63 210 |
| Accès et retour à l'emploi | 49 809 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 931 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 265 |
| Soutien des ministères sociaux | 8 205 |
| Contrôle et exploitation aériens | 782 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 782 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 61 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 61 |
| Total | 401 310 |
Exposé des motifs
l’impact du schéma d’emplois 2026 sur les plafonds d’emplois, pour -1 474 ETPT ;
l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2025, pour -375 ETPT ;
des mesures de périmètre, pour +204 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’État de la SAS Pass’Culture sur la mission « Culture » et de la Solidéo Alpes 2030 sur la mission « Sports, jeunesse et vie associative », ainsi que par la sortie du périmètre des opérateurs de la Solidéo (Jeux Olympiques 2024) sur la mission « Sports, jeunesse et vie associative » et de Centre Inffo sur la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » ;
des mesures de transfert entre effectifs de l’État et des opérateurs, ainsi que des corrections et abattements techniques, pour +466 ETPT.
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 56 :
I. – Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
| MISSION / PROGRAMME | PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3 411 |
| TOTAL | 3 411 |
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
ARTICLE 57 :
Pour 2026, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 786 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 50 |
| Autorité de régulation des transports (ART) | 102 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 545 |
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) | 378 |
| Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) | 128 |
| Haute autorité de l’audit (H2A) | 78 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 459 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 46 |
| TOTAL | 1 786 |
Exposé des motifs
-1 ETPT au titre de la prise en compte de l’effet en année pleine sur 2026 des variations d’effectifs de l’ARCOM prévues en loi de finances pour 2025 ;
+7 ETPT en faveur de la Haute autorité de santé.
| Projet de loi de finances | 1 |
IV. - Reports de crédits de 2025 sur 2026
ARTICLE 58 :
Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2025 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2026, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2026 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
| NUMERO DU PROGRAMME 2025 | INTITULE DU PROGRAMME 2025 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2025 | NUMERO DU PROGRAMME 2026 | INTITULE DU PROGRAMME 2026 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 |
| 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | 122 | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| 123 | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | Outre-mer |
| 220 | Statistiques et études économiques | Économie | 220 | Statistiques et études économiques | Économie |
| 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | 232 | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État |
| 343 | Plan France Très haut débit | Économie | 343 | Plan France Très haut débit | Économie |
| 362 | Écologie – mise en extinction du plan de relance | Plan de relance | 362 | Écologie – mise en extinction du plan de relance | Écologie, développement et mobilité durables |
| 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie | 367 | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie |
| 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement | 370 | Restitution des « biens mal acquis » | Aide publique au développement |
Exposé des motifs
P122 « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la dotation de solidarité aux collectivités victimes d’évènements climatiques ou géologiques (DSEC) et des fonds exceptionnels déployés à la suite des dégâts causés par la tempête Alex et la tempête Ciaran, dont les dépenses présentent un caractère fortement dépendant d’évènements conjoncturels ;
P123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » au titre des fonds de reconstruction (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, La Réunion) dont les délais d’instruction sont plus longs qu’initialement prévus ;
P220 « Statistiques et études économiques » de la mission « Économie » compte tenu du décalage du projet immobilier relatif au Centre de formation de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
P232 « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre notamment du décalage des dépenses liées aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie et aux élections législatives partielles ;
P343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie » au titre du dispositif « accélération du plan très haut débit » initialement financé par la mission « Plan de relance », dont les restes à payer sont par nature pluriannuels ;
P362 « Écologie – mise en extinction du plan de relance » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés avec décaissements pluriannuels, qui pourraient être décalés en 2026, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique et la transition écologique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ;
P367 « Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » » de la mission « Économie » au titre de la couverture des besoins prévisionnels du compte d’affectation spéciale « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » ;
P370 « Restitution des « biens mal acquis » » de la mission « Aide publique au développement » compte tenu du mécanisme instauré qui prévoit de restituer les sommes dues au plus près des populations qui en ont été privées.
| Projet de loi de finances | 1 |
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
I – Mesures budgétaires non rattachées
ARTICLE 59 :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2026. La garantie de l’Etat est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 60 :
L’article 151 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que jusqu’à la dissolution du comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2031.
« Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver. Elle s’exerce également dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et le Comité international olympique. » ;
2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort après l’épuisement des autres sûretés, recours et provisions, au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité.
« Cette garantie est accordée, à titre onéreux, pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros. Elle ne peut être engagée que pour autant que la liquidation du comité intervienne avant le 31 décembre 2031.
« L’octroi de la garantie est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques afin de compenser l’éventuel solde déficitaire constaté lors de la liquidation du comité, pour un montant total égal à 50 % de ce solde, dans la limite de 515 millions d’euros.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et expose toutes mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie dans le cadre des dispositions prévues au II et III du présent article.
« C. – Une convention conclue entre le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur définit les modalités d’application de la garantie et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier du comité. »
Exposé des motifs
Compléter les dispositions de la première garantie de remboursement afin de préciser que la garantie s’exerce jusqu’à la liquidation du COJOP et qu’elle s’exerce, outre le cas d’annulation totale ou partielle des jeux, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle entre l’État, le COJOP et le CIO.
Autoriser l’octroi de la troisième garantie relative à la couverture d’un éventuel déficit budgétaire du COJOP.
ARTICLE 61 :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement ou par sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique et aux institutions financières privées africaines intervenant dans ce secteur. Cette garantie est accordée, en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant total de 10 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Une convention conclue entre l’État, l’Agence française de développement et sa filiale mentionnée au premier alinéa précise notamment les modalités d’octroi de la garantie, dont le montant, la quotité et la maturité maximaux des prêts garantis, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 62 :
I. – Au quatrième alinéa (3°) de l’article 150 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « Soutenir, en 2025 » sont remplacés par les mots : « Soutenir, en 2025 et 2026 » ;
II. – Au cinquième alinéa du même article, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».
Exposé des motifs
ARTICLE 63 :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à une augmentation de la part française au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 37 460 000 €, et à souscrire à une augmentation de la part française au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité, à hauteur de 327 800 000 €. Le montant de la part de la France au capital appelé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 16 259 660 000 € à 16 297 120 000 € et le montant de la part de la France au capital autorisé du Mécanisme européen de stabilité est porté de 142 272 000 000 € à 142 599 800 000 €.
Exposé des motifs
La pleine montée au capital de la Lettonie, qui bénéficiait jusqu’à présent d’une correction temporaire (de douze années) conduisant à une contribution sous-pondérée au capital du MES, prévue pour les États dont le PIB par habitant est inférieur de 75 % à la moyenne européenne à la date de leur entrée au sein du MES.
L’alignement de la clé de capital avec la dernière révision de la clé de capital de la Banque centrale européenne, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la clé de capital actuellement utilisée par le MES étant fondée sur la clé BCE de 2009.
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ARTICLE 64 :
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 8, 9 et 10 mars 2024, dans la limite de 3 160 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 6 323 parts appelées.
Exposé des motifs
ARTICLE 65 :
L’article L. 6227-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6227-9. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, si elles décident d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu’elles emploient. »
Exposé des motifs
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II – Autres Mesures
Cohésion des territoires
ARTICLE 66 :
Au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
ARTICLE 67 :
Le code de la construction et de l’habitation est modifié ainsi qu’il suit :
I. – Le I de l’article L. 822-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. »
II. – La révision prévue à l’article L. 823-4 n’est pas appliquée en 2026.
III. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Exposé des motifs
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Défense
ARTICLE 68 :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir le versement, au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 19 avril 2023, de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 pour les ingénieurs civils de la défense ou de l’indemnité de fonctions techniques prévue par le décret n° 89-752 du 18 octobre 1989 pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, en tant que leur légalité serait contestée au motif que les dispositions précitées n’ont été abrogées qu’à compter du 20 avril 2023.
Exposé des motifs
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Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 69 :
I. – A compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2050 inclus, les contrats conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, offrant un complément de rémunération et prévoyant une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative, sont modifiés conformément aux dispositions du présent I.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis rendu public de la Commission de régulation de l’énergie, détermine, pour chaque année de 2022 à 2050, un prix seuil par filière correspondant à une trajectoire des prix de marché qui pouvait être raisonnablement anticipée par un producteur à la date à laquelle il a soumis une demande de conclusion de contrat en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ou à la date limite de dépôt des candidatures de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 du même code. Cette trajectoire est élaborée à partir des projections retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie au titre des années 2019 à 2033 et dans les dossiers de candidature aux procédures de mise en concurrence dont la date limite de dépôt des candidatures était antérieure au 1er septembre 2021.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal au prix seuil de l’année considérée, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la totalité de la somme correspondante, quel que soit le montant qu’il a perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur dans le cadre de l’exécution du contrat.
Lorsque le tarif de référence prévu dans le contrat pour le calcul du complément de rémunération est strictement inférieur au prix seuil de l’année considérée :
1° Si le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations contractuelles relatives au complément de rémunération et aux montants perçus et versés par le producteur s’appliquent intégralement ;
2° Si ce prix de marché de référence est strictement supérieur au prix seuil :
a) La prime à l’énergie mensuelle négative est calculée selon les stipulations contractuelles, en considérant que le prix de marché de référence est égal au prix seuil ;
b) Le producteur est redevable de la somme correspondant à la différence entre le prix de marché de référence et le prix seuil, multipliée par le volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois considéré. Cette somme n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur au titre du contrat.
II. – Au premier alinéa de l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
1° Les mots : « et à compter d’une date fixés » sont remplacés par le mot : « fixé » ;
2° Après la dernière phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La date d’effet des mesures réglementaires prises sur le fondement du présent article est fixée au 1er janvier 2025. »
Exposé des motifs
Économie
ARTICLE 70 :
I. – Le IX bis de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Cette disposition s’applique aux coûts mentionnés au III de l’article L. 122-8 du code de l’énergie supportés à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
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ARTICLE 71 :
I. – L’établissement public Institut national de la consommation est dissous et mis en liquidation à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV et au plus tard le 31 mars 2026. Sous réserve des dispositions du II, ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État.
II. – Les biens, droits et obligations afférents à l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peuvent être cédés au secteur privé dans le cadre de la liquidation prévue au I.
La Commission des participations et transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique émet un avis sur la valeur des éléments faisant l’objet de la cession selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession partielle d’actifs d’entreprises. Les dispositions du premier alinéa du II de l’article 27 de la même ordonnance sont applicables.
La cession est autorisée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
III. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Commission des clauses abusives » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° L’intitulé : « Section 2 : Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 822-10, les mots : « ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci » sont supprimés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I et du II du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l’activité de presse de l’Institut national de la consommation peut se poursuivre jusqu’à la cession prévue au II.
V. – Les dispositions du III entrent en vigueur à la date de la dissolution de l’Institut national de la consommation.
Exposé des motifs
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Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 72 :
I. – L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2334-1, L. 3334-1 et L. 4332-3-2 » ;
2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée à l’alinéa précédent donnant lieu au versement d’acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées dans l’arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l’année précédant l’année de répartition. »
II. – La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 2113-20 est remplacée par les dispositions suivantes : « La première année et les années suivantes, il est appliqué à la composante de la dotation de compétences intercommunales correspondant à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de cette dotation. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-1, la référence : « L. 4332-4 » est remplacée par la référence : « L. 4332-3-2 » ;
3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
b) Au 4° bis du I, après les mots : « au titre », sont insérés les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, » ;
c) Au 1 du II, les mots : « l’année précédente et constatée au 15 février de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « constatée dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 2334-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de division de communes, les attributions ou les prélèvements calculés pour les communes issues de la division au titre des dotations et fonds prévus aux articles L. 2334-7, L. 2334-15, L. 2334-23-1, L. 2335-1, L. 2335-17, L. 2336-1, L. 2531-12, ainsi qu’au titre de chacune des deux parts de la dotation prévue à l’article L. 2334-14-1 et des trois fractions de la dotation prévue à l’article L. 2334-20, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les communes issues de la division d’une ancienne commune qui était éligible l’année précédant cette division aux dotations prévues aux articles L. 2334-32, L. 2334-40, L. 2334-42 sont réputées remplir les conditions d’éligibilité auxdites dotations.
« Pour chaque dotation ou fonds mentionné aux deux alinéas précédents, le présent article n’est applicable qu’en tant que l’ensemble des données nécessaires à leur répartition ne sont pas connues dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ;
5° La troisième, la quatrième et la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7 sont supprimées ;
6° L’article L. 2334-7-2 est abrogé ;
7° L’article L. 2334-12 est abrogé ;
8° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
9° Le second alinéa du VI de l’article L. 2334-14-1 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-16 est supprimé ;
11° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-18-3, les mots : « deux ans auparavant », sont remplacés par les mots : « la deuxième ou la troisième année qui précède » ;
12° Au quatrième alinéa du 4° de l’article L. 2334-17, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’antépénultième année » ;
13° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
14° Le quatorzième et le quinzième alinéas de l’article L. 2334-21 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
15° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du b, les mots : « les trois derniers revenus fiscaux de référence connus » sont remplacés par les mots : « le revenu fiscal de référence de l’antépénultième année et des deux années précédentes » ;
b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2026, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les deux années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 2335-15, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
17° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du b du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
b) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, le prélèvement est nul pour une commune issue d’une division lorsque le prélèvement de son ensemble intercommunal est nul. » ;
18° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 2° du I, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « au III de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 5211-29 » ;
c) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-6, l’attribution est nulle pour une commune issue d’une division lorsque l’attribution de son ensemble intercommunal est nulle. » ;
19° Après le III de l’article L. 2512-28, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 à la Ville de Paris, le 6° est ainsi rédigé :
« « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue l’année précédente. » » ;
20° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 2531-14, les mots : « dernier revenu fiscal de référence connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année. »
III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « versées mensuellement. » ;
b) A la deuxième phrase du second alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 3334-3, après les mots : « le cas échéant, » sont insérés les mots : « les régularisations intervenues l’année précédente au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « les départements », sont ajoutés les mots : « de métropole » ;
b) A la deuxième phrase du 4°, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année » ;
5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « classée dans le domaine public départemental » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « appréciée au 1er janvier de la pénultième année » sont remplacés par les mots : « définie par décret en Conseil d’État sur le fondement de celle recensée par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Pour la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, la longueur de voirie prise en compte est la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental » ;
6° Le III de l’article L. 3335-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Le montant total du second prélèvement s’élève à 750 millions d’euros. Sont contributeurs à ce prélèvement les départements pour lesquels le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois celui constaté pour l’ensemble des départements.
« Ce prélèvement est réparti en fonction de la somme, pour chaque département contributeur :
« a) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
« b) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département ;
« c) De la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois celui constaté pour l’ensemble des départements, multipliée par le nombre d’habitants du département.
« Pour chaque département contributeur, le second prélèvement, sans pouvoir excéder 15 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est proportionnel à la somme des produits définis aux a, b et c et pondérés respectivement par :
« - le rapport existant entre 225 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au a ;
« - le rapport existant entre 375 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au b ;
« - le rapport existant entre 150 millions et la somme, pour l’ensemble des départements, des produits définis au c. »
7° A la deuxième phrase du 2° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dernier revenu imposable connu » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence de l’antépénultième année »
IV. – A l’article L. 3443-1 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « départements d’outre-mer », sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du même code, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dotation globale de fonctionnement
« Art. L. 4332-3-2. – A compter de 2026, les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane reçoivent une dotation globale de fonctionnement.
« En 2026, la dotation globale de fonctionnement perçue par les régions, la Collectivité de Corse, le Département-région de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane est égale au montant perçu par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XX de finances pour 2026.
« A compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement perçue par chacune de ces collectivités est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation.
« Art. L. 4332-3-3. – La dotation globale de fonctionnement des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane fait l’objet de versements mensuels. »
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « depuis le 1er janvier 2024 ».
VII. – La loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est abrogée.
VIII. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
IX. – Au IV bis de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».
X. – En 2026, les ressources du fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, abondent la dotation globale de fonctionnement.
XI. – En 2026, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
XII. – En 2026, par dérogation au second alinéa de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales et dans l’attente de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa du même article, les acomptes de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 4332-3-2 du même code et versés au bénéfice des régions, de la Collectivité de Corse, du Département-région de Mayotte et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, sont calculés sur la base des montants perçus par chacune de ces collectivités au titre de l’année 2025, en application des modalités prévues aux II à VIII de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa version antérieure à la loi n° XXXX-XXX du XXX de finances pour 2026.
XIII. – Les articles L. 1613-5-1, L. 2334-1, L. 2334-7 et L. 2334-13 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux communes et aux communautés de communes de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Les articles L. 2334-2, L. 2334-8 et L. 2334-10 du même code s’appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
ARTICLE 73 :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 1613-6 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les régions et les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique ; »
c) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Le Département-Région de Mayotte ;
« 8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le chapitre II du titre VII du livre VIII de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dotations
« Art. L. 1872-2. – Les dispositions de l’article L. 1613-6 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 sont applicables aux communes de Polynésie française et à leurs groupements » ;
3° Au livre V de la sixième partie, il est ajouté un article L. 6501 ainsi rédigé :
« Art. L. 6501. – I – Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables à la Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
«
| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE |
| L. 1613-6 | La loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 |
« II. – Pour l’application de l’article L. 1613-6, le II est remplacé par la phrase suivante : « Peuvent bénéficier de cette dotation la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe n’associant que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » »
II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 235-3. – Les communes, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et de syndicats de communes, ceux composés uniquement de syndicats de communes ou ceux associant exclusivement des communes, des syndicats de communes et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX 2025. »
III. – Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent n’associant que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
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ARTICLE 74 :
I. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III est remplacé par l’intitulé : « Fonds d’investissement pour les territoires » ;
2° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2334-32. – Il est institué un fonds d’investissement pour les territoires en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères mentionnés à l’article L. 2334-33.
« Art. L. 2334-33. – Peuvent bénéficier du fonds d’investissement pour les territoires :
« a) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en métropole et caractérisés comme ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition sur le site internet de cet institut ;
« b) Les communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution de moins de 35 000 habitants, les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et de la Polynésie française de moins de 150 000 habitants ;
« c) Les communes présentant une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans le département, du fonds d’investissement pour les territoires pour le compte de cette commune.
« Par dérogation aux dispositions du présent article :
« - lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention ;
« - lorsque la subvention a pour objet le financement d’un projet qui bénéficie à la population d’une commune ou d’un groupement éligible, le représentant de l’État peut décider de son attribution à une commune ou un groupement qui ne remplit pas les critères mentionnés ci-dessus.
« Art. L. 2334-34. – Le montant de la quote-part ultramarine du fonds d’investissement pour les territoires est calculé par application au montant total de ce fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la somme des populations des communes et des circonscriptions des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie et la population de l’ensemble des communes, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Le montant annuel de cette quote-part évolue comme le montant annuel du fonds d’investissement pour les territoires mis en répartition et doit être au plus égal à 103 % du montant de la quote-part ultramarine répartie l’année précédente.
« La quote-part ultramarine est ainsi répartie :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe est affectée aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Son montant est égal au produit, majoré de 10 %, de la quote-part ultramarine et du ratio entre la population des communes ou des circonscriptions de ces collectivités et la somme des populations de l’ensemble des communes et circonscriptions d’outre-mer, telles qu’elles résultent du dernier recensement de population au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition. Ce montant est réparti entre ces collectivités en fonction du rapport entre la population des communes ou des circonscriptions de chaque collectivité concernée et la population de l’ensemble des communes ou des circonscriptions des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.
« 2° Dans un second temps, le solde de la quote-part ultramarine est affecté aux collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Il est réparti entre elles en fonction de la population de chaque commune, pondérée par un indice synthétique égal à la somme :
« a) Du rapport, pondéré de 60 %, entre le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
« b) Du rapport, pondéré de 40 %, entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution et le revenu par habitant de la commune de la collectivité concernée.
« Sauf mention contraire, la population prise en compte pour le présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 et les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires.
« Le montant de l’enveloppe calculée pour chaque collectivité en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée l’année précédente.
« Art. L. 2334-35. – Après déduction de la quote-part ultramarine définie à l’article L. 2334-34, les crédits du fonds d’investissement pour les territoires sont répartis entre les départements en trois fractions selon les modalités suivantes :
« 1° A raison de 15 %, la première fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune remplissant les conditions définies aux a et b du présent 1°, pondérée par un indice synthétique.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Sont classées en fonction de la valeur décroissante de cet indice synthétique les communes remplissant les conditions suivantes :
« a) La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ;
« b) La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 10 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
« L’indice synthétique pris en compte est majoré de 30 % pour les communes comprises dans la première moitié du classement mentionné au présent 1°.
« 2° A raison de 30 %, la deuxième fraction est calculée en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 5.
« 3° A raison de 55 %, la troisième fraction est calculée en fonction de la population de chaque commune, multiplié par un indice synthétique, pondéré par un coefficient compris entre un et un quinzième dans l’ordre croissant des groupes démographiques définis à l’article L. 2334-3.
« Cet indice synthétique est composé de la somme :
« - du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« - du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes du groupe démographique de la commune et le revenu par habitant de la commune.
« Seule est prise en compte la population des neuf premiers dixièmes des communes classées en fonction de la valeur décroissante de l’indice synthétique défini au présent 3°.
« Sauf mention contraire, les données mentionnées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds d’investissement pour les territoires, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les groupes démographiques sont ceux définis à l’article L. 2334-3.
« Le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % du montant, pondéré du taux d’évolution du fonds pour l’année considérée, de celui de l’enveloppe notifiée au profit du département l’année précédente.
« Aucune enveloppe départementale n’est attribuée aux départements qui ne comptent aucune collectivité éligible. »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées en application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-33. » ;
4° A l’article L. 2334-37 :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° De représentants des maires des communes répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« 2° De représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux a à c de l’article L. 2334-33, ces conditions étant appréciées à chaque renouvellement général des conseils municipaux. » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences des mots : « de la dotation d’équipement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « du fonds d’investissement pour les territoires ».
II. – Les articles L. 2334-38, L. 2334-40 à L. 2334-42, et L. 2563-6 du même code sont abrogés.
III. – En 2026 et 2027, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui étaient éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux ou à la dotation politique de la ville sont éligibles au fonds d’investissement pour les territoires.
IV. – En 2026, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de la quote-part ultramarine doit être au plus égal à 103 % de la somme pondérée définie au V du présent article des enveloppes calculées pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-34 du même code, le montant de l’enveloppe calculé pour chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 105 % de la somme pondérée définie au V du présent article.
V. – En 2026, par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le montant de l’enveloppe calculée pour chaque département au titre du fonds d’investissement pour les territoires doit être au moins égal à 97 % et au plus égal à 103 % de la somme, pondérée par 90 % :
- du montant des enveloppes calculé au profit du département en 2025 au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville instituées respectivement par les articles L. 2334-32 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
- et de 70 % des montants attribués en 2024 dans chaque département au titre de la dotation de soutien à l’investissement local instituée par l’article L. 2334-42 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux a et b de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation d’équipement des territoires ruraux doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
VII. – En 2026 et en 2027, la part de chaque enveloppe départementale du fonds d’investissement pour les territoires attribuée aux collectivités mentionnées aux deux premiers alinéas du c de l’article L. 2334-33 du même code ou éligibles en 2025 à la dotation politique de la ville doit être au moins égale à l’enveloppe de dotation politique de la ville mise à disposition du représentant de l’État dans le département en 2025.
VIII. – Les dispositions du a du 4° du I du présent article s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Exposé des motifs
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qualifiés de ruraux au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Les communes des départements et collectivités d’outre-mer (DCOM) de moins de 35 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre d’outre-mer de moins de 150 000 habitants ;
Les communes dont la part de population vivant en quartier politique de la ville (QPV) dépasse le seuil de 10 %, ainsi que les EPCI dont elles sont membres s’ils exercent la compétence politique de la ville (comme cela est prévu actuellement pour la dotation politique de la ville (DPV)).
Les maîtres d’ouvrage désignés par une convention signée entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État ;
Une commune ou un groupement qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du fonds, lorsque la subvention a pour objet de financer un projet bénéficiant à la population d’une commune ou d’un groupement éligible.
De l’article 73 de la Constitution : répartition en fonction d’un indice synthétique composé de la somme :
Du rapport, pondéré par 60 %, existant entre le potentiel financier par habitant moyen des communes de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et le potentiel financier par habitant des communes du territoire concerné ;
Du rapport, pondéré par 40 %, existant entre le revenu par habitant moyen des communes de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer et le revenu par habitant des communes du territoire concerné.
De l’article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie : répartition en fonction du prorata de la population de chaque collectivité par rapport à la population de l’ensemble de ces collectivités.
Une première fraction, correspondant à 15 % du montant total du FIT calculée en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 40 % du potentiel financier par habitant et à 60 % du revenu par habitant. Pour le calcul de cet indice, seuls sont pris en compte les indicateurs des communes remplissant les deux conditions suivantes :
Avoir fait partie, au moins une fois au cours des trois derniers exercices précédant la répartition, pour les communes de plus de 10 000 habitants, des 250 premières communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et, pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants, de l’ensemble des communes éligibles à la DSU ;
Présenter une proportion de population située en QPV supérieure à 10 % de la population totale de la commune.
Une deuxième fraction correspondant à 30 % du montant total du FIT est répartie en fonction du rapport (plafonné à 5) entre la densité moyenne des départements et la densité de chaque département, permettant ainsi de tenir compte des charges particulières des départements dont la densité de population est plus faible que la moyenne ;
Une troisième fraction correspondant à 55 % du montant total du FIT est répartie en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges composé à 60 % du potentiel financier par habitant et à 40 % du revenu par habitant. L’indice synthétique de chaque commune est pondéré de façon décroissante en fonction de sa population, afin de tenir compte des charges particulières des communes les plus rurales. Seuls les 90 % des communes les mieux classées sur la base de cet indice pondéré contribueraient au calcul par département en fonction de sa population multipliée par son indice pondéré.
ARTICLE 75 :
L’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° A l’antépénultième alinéa du 2° du C du II, les mots : « chaque année » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
3° Aux A, B et C du VII, les trois occurrences des mots : « et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours » sont supprimés ;
4° Au A du XI, les mots : « 1° des articles L. 2313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 1612-35 » ;
5° Le XII de l’article est abrogé ;
6° Les dispositions du 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
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ARTICLE 76 :
I. – Il est institué, pour l’année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de deux milliards d’euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. – A. – La première contribution, d’un montant de 1 220 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le montant de la contribution définie au présent A est réparti à hauteur de 720 millions d’euros entre les communes, d’une part, et à hauteur de 500 millions d’euros entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. – 1° Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes. Pour les communes des départements d’outre-mer, le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice ;
b) Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 1°, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
a) Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
b) Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. – Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° Les communes dont l’indice synthétique défini au 1° du B est supérieur à 100 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales et des cent quinze premières communes classées l’année précédente en fonction de l’indice synthétique défini à l’article L. 2334-23-2 du même code ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2° du B du présent II est supérieur à 80 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 720 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 100 % de l’indice moyen des communes, d’autre part.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C. Lorsque la contribution calculée pour une commune est inférieure à 1 000 euros, la commune en est exonérée et l’ajustement est opéré sur la contribution supportée par les autres communes.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant de 500 millions d’euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 80 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements par le premier alinéa de l’article L. 2334-1.
III. – A. – La deuxième contribution, d’un montant de 280 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les collectivités dont l’indice de fragilité sociale, calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian de l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au même A est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3334-1.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. – A. – La troisième contribution, d’un montant de 500 millions d’euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. – La contribution calculée afin d’atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l’année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2, au I de l’article L. 3332-1-1 et au I de l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis si nécessaire sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué par le 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les cinq années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un cinquième par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 20 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution dans les conditions prévues au D.
D. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.
2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.
3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :
a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ;
b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n’est reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur.
Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l’année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.
E. – Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° XXX-XXX du XXX de finances pour 2026. » ;
2° Au I de l’article L. 2336-3, après les mots : « de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 », sont insérés les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 » ;
4° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4332-9 est complétée par les mots : « et au VII de l’article XXX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026 ».
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Son montant global, porté à 2 Md€ en 2026 ;
Le seuil d’éligibilité au prélèvement des communes et des EPCI à fiscalité propre, qui passent respectivement à 100 % et 80 % de l’indice synthétique moyen de ressources et de charges, afin de permettre de répartir le prélèvement sur un plus grand nombre de contributeurs ;
Le recours à des données utilisées l’année précédente, afin de renforcer la prévisibilité du dispositif.
ARTICLE 77 :
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° A l’article 16, dans sa rédaction issue de l’article 109 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, au 1 du E du V, les mots : « au Département de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, » ;
2° A l’article 208 :
a) Le II est abrogé ;
b) Les trois premiers alinéas du II bis sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« II bis. – En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées dans les conditions prévues au IV de l’article XX de la loi n° 2025-XXX du XX décembre 2025 de finances pour 2026, font l’objet d’un reversement aux départements, au Département-Région de Mayotte, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ;
« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au titre de l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 95 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
Justice
ARTICLE 78 :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article 41, les mots : « ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 » sont remplacés par les mots : « ou selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13 lorsque le procureur de la République entend proposer une peine d’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 706-47-1, les mots : « l’une des infractions mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des crimes mentionnés » ;
3° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° XXX du XXX de finances pour 2026 ».
Exposé des motifs
à une expertise médicale psychiatrique, avant tout jugement au fond, lorsque la procédure concerne : soit des crimes prévus à l’article 706-47 du CPP compte tenu des enjeux de ces expertises en matière de responsabilité pénale, soit des majeurs protégés, mis en cause pour une infraction visée à l’article 706-47 du CPP ;
à une enquête sociale rapide, aux hypothèses dans lesquelles un jugement immédiat est envisagé et/ou une incarcération immédiate.
Solidarité, insertion et égalité des chances
ARTICLE 79 :
L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er avril 2026.
Toutefois, la situation des personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité, demeure régie par les dispositions de cet article jusqu’à l’intervention du réexamen périodique, prévu à l’article L. 843-4 du code de la sécurité sociale, de leur prime d’activité.
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
ARTICLE 80 :
L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire » sont supprimés ;
2° Au 3°, le e est abrogé.
Exposé des motifs
ARTICLE 81 :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 6123-5, avant la référence : « L. 6331-48 » est insérée la référence : « L. 6323-36, » ;
2° Au II de l’article L. 6323-6 :
a) A la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;
b) Le 2° est supprimé ;
c) Après le 6°, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Pour les actions mentionnées au présent II, un décret fixe :
« a) Les conditions d’éligibilité au compte personnel de formation ;
« b) La liste des actions soumises à un plafond d’utilisation des droits inscrits sur ce compte résultant de l’application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant. » ;
3° L’article L. 6323-36 est complété par l’alinéa suivant :
« Cette contribution est versée à l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5. »
Exposé des motifs
| Projet de loi de finances | 1 |
États législatifs annexés
| Projet de loi de finances | 1 |
Etat A - Voies et moyens pour 2026 (Article 48 du projet de loi) : Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Recettes fiscales | |
| 1. Impôt net sur le revenu | 104 036 408 951 |
| 1101-Net Impôt sur le revenu | 104 036 408 951 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 414 300 000 |
| 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 414 300 000 |
| 3. Impôt net sur les sociétés | 58 996 738 886 |
| 1301-Net Impôt sur les sociétés | 58 996 738 886 |
| 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 411 000 000 |
| 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 411 000 000 |
| 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 374 000 000 |
| 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 374 000 000 |
| 3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 | 500 000 000 |
| 1304 Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 | 500 000 000 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 37 948 317 904 |
| 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 1 127 940 000 |
| 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 4 800 000 000 |
| 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
| 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 23 276 |
| 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 168 407 |
| 1406 Impôt sur la fortune immobilière | 3 094 517 338 |
| 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 28 420 067 |
| 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 166 981 751 |
| 1409 Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle | 822 828 |
| 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 27 451 462 |
| 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 34 654 281 |
| 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 148 510 276 |
| 1415 Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 Taxe sur les surfaces commerciales | 240 601 099 |
| 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 1 029 273 |
| 1427 Prélèvements de solidarité | 15 634 906 822 |
| 1429 Taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport (écrêtement) | 0 |
| 1430 Taxe sur les services numériques | 881 600 000 |
| 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales | 0 |
| 1439 Taxe sur le patrimoine financier | 1 000 000 000 |
| 1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus | 1 650 000 000 |
| 1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises | 4 000 000 000 |
| 1442 Taxe sur les petits colis | 500 000 000 |
| 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 2 741 291 801 |
| 1498 Cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 |
| 1499 Recettes diverses | 1 868 399 223 |
| 5. Accises sur les énergies | 24 680 655 254 |
| 1501 Accises sur les énergies (ex-TICPE) | 16 838 655 254 |
| 1502 Accises sur les énergies (ex-TICGN) | 2 287 000 000 |
| 1503 Accises sur les énergies (ex-TICFE) | 5 546 000 000 |
| 1504 Autres taxes intérieures | 9 000 000 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée nette | 109 122 581 300 |
| 1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée | 109 122 581 300 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 43 163 420 990 |
| 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 471 303 447 |
| 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 241 186 681 |
| 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 239 536 |
| 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 75 335 666 |
| 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 4 422 986 306 |
| 1706 Mutations à titre gratuit par décès | 16 995 331 339 |
| 1707 Contribution de sécurité immobilière | 814 607 244 |
| 1711 Autres conventions et actes civils | 586 128 882 |
| 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 Taxe de publicité foncière | 617 316 900 |
| 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 478 273 006 |
| 1715 Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 Recettes diverses et pénalités | 322 226 234 |
| 1721 Timbre unique | 567 000 000 |
| 1722 Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 Permis de chasser | 0 |
| 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | 1 270 000 000 |
| 1751 Droits d'importation | 0 |
| 1752 Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité | 0 |
| 1754 Autres droits et recettes accessoires | 4 530 152 |
| 1755 Amendes et confiscations | 42 903 860 |
| 1756 Taxe générale sur les activités polluantes | 1 356 000 000 |
| 1757 Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 67 000 000 |
| 1766 Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
| 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 176 500 433 |
| 1769 Autres droits et recettes à différents titres | 194 326 520 |
| 1773 Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 |
| 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 49 327 696 |
| 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité | 14 931 000 |
| 1780 Taxe de l'aviation civile | 0 |
| 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base | 683 000 000 |
| 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 23 560 308 |
| 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 3 241 000 000 |
| 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 991 544 429 |
| 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 434 990 196 |
| 1788 Prélèvement sur les paris sportifs | 1 041 745 542 |
| 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 125 826 524 |
| 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1796 Taxe sur les rachats d'actions | 200 000 000 |
| 1797 Taxe sur les transactions financières | 2 630 000 000 |
| 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
| 1799 Autres taxes | 5 024 299 089 |
| 8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -9 736 425 884 |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée | -9 736 425 884 |
| Recettes non fiscales | |
| 1. Dividendes et recettes assimilées | 5 098 612 567 |
| 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 1 257 454 531 |
| 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 3 835 100 000 |
| 2199 Autres dividendes et recettes assimilées | 6 058 036 |
| 2. Produits du domaine de l'État | 1 359 819 260 |
| 2201 Revenus du domaine public non militaire | 600 000 000 |
| 2202 Autres revenus du domaine public | 9 000 000 |
| 2203 Revenus du domaine privé | 314 152 593 |
| 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 434 666 667 |
| 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
| 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 0 |
| 2212 Autres produits de cessions d'actifs | 0 |
| 2299 Autres revenus du Domaine | 2 000 000 |
| 3. Produits de la vente de biens et services | 2 475 138 796 |
| 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 677 333 333 |
| 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement | 995 750 997 |
| 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 33 719 302 |
| 2305 Produits de la vente de divers biens | 21 630 |
| 2306 Produits de la vente de divers services | 3 649 187 |
| 2399 Autres recettes diverses | 764 664 347 |
| 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 7 928 085 569 |
| 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 216 427 403 |
| 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 26 383 753 |
| 2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 46 842 264 |
| 2409 Intérêts des autres prêts et avances | 135 000 000 |
| 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 184 000 000 |
| 2412 Autres avances remboursables sous conditions | 0 |
| 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 483 162 |
| 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 7 305 948 987 |
| 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 695 870 585 |
| 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 796 444 287 |
| 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 708 326 831 |
| 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 114 322 164 |
| 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 11 815 651 |
| 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 1 048 281 302 |
| 2510 Frais de poursuite | 5 051 373 |
| 2511 Frais de justice et d'instance | 7 503 411 |
| 2512 Intérêts moratoires | 17 292 |
| 2513 Pénalités | 4 108 274 |
| 6. Divers | 9 138 322 575 |
| 2601 Reversements de Natixis | 0 |
| 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 401 700 000 |
| 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 596 000 000 |
| 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 331 693 639 |
| 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 289 355 000 |
| 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 13 810 903 |
| 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 3 938 |
| 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 0 |
| 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 32 628 |
| 2616 Frais d'inscription | 7 076 744 |
| 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 6 262 809 |
| 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 752 308 |
| 2620 Récupération d'indus | 63 324 964 |
| 2621 Recouvrements après admission en non-valeur | 125 082 363 |
| 2622 Divers versements de l'Union européenne | 6 140 000 000 |
| 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 101 012 363 |
| 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 51 849 207 |
| 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger | 3 439 916 |
| 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 3 963 753 |
| 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 Recettes accidentelles | 378 114 827 |
| 2698 Produits divers | 156 000 000 |
| 2699 Autres produits divers | 463 847 213 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État | |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 49 514 696 624 |
| 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 32 578 368 022 |
| 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 3 575 438 |
| 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 15 000 000 |
| 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 7 866 719 297 |
| 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 896 979 349 |
| 3108 Dotation élu local | 123 506 000 |
| 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 431 738 376 |
| 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) | 97 697 769 |
| 3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) | 1 174 315 500 |
| 3121 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) | 610 772 436 |
| 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 59 537 455 |
| 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 370 103 970 |
| 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 3 308 187 |
| 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 164 278 401 |
| 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 649 |
| 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels | 3 501 958 378 |
| 3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 3 000 000 |
| 3159 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 33 366 000 |
| 3160 Prélèvement sur les recettes de l'État en faveur des communes nouvelles | 33 201 983 |
| 3163 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties | 17 393 977 |
| 3165 Prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l'assiette de taxe d'habitation sur les résidences secondaires | 94 786 610 |
| 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 28 781 025 011 |
| 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 28 781 025 011 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 6 142 822 550 |
Récapitulation des recettes du budget général
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Recettes fiscales | 372 910 997 401 |
| Impôt net sur le revenu | 104 036 408 951 |
| Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 414 300 000 |
| Impôt net sur les sociétés | 58 996 738 886 |
| Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 411 000 000 |
| Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 374 000 000 |
| Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 | 500 000 000 |
| Autres impôts directs et taxes assimilées | 37 948 317 904 |
| Accises sur les énergies | 24 680 655 254 |
| Taxe sur la valeur ajoutée nette | 109 122 581 300 |
| Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 43 163 420 990 |
| Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -9 736 425 884 |
| Recettes non fiscales | 28 695 849 352 |
| Dividendes et recettes assimilées | 5 098 612 567 |
| Produits du domaine de l'État | 1 359 819 260 |
| Produits de la vente de biens et services | 2 475 138 796 |
| Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 7 928 085 569 |
| Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 695 870 585 |
| Divers | 9 138 322 575 |
| Total des recettes fiscales et non fiscales (I) | 401 606 846 753 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État | 78 295 721 635 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 49 514 696 624 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 28 781 025 011 |
| Total des recettes (I), nettes des prélèvements | 323 311 125 118 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 6 142 822 550 |
BUDGETS ANNEXES
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 819 490 268 |
| Redevances de route | 1 866 561 929 |
| Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 264 271 624 |
| Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer | 47 700 000 |
| Redevances de surveillance et de certification | 30 000 000 |
| Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) | 545 458 427 |
| Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers | 0 |
| Contribution Bâle-Mulhouse | 9 561 675 |
| Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 7 013 134 |
| Recettes diverses | 3 500 000 |
| Produit de cession d'actif | 0 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 2 774 066 789 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 45 423 479 |
| Publications officielles et information administrative | 175 300 000 |
| Bulletin officiel des annonces des marchés publics | 65 000 000 |
| Bulletin des annonces légales et obligatoires | 6 600 000 |
| Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales | 100 000 000 |
| Journal officiel de la République française - Lois et Décrets | 0 |
| Vente de publications et abonnements | 1 000 000 |
| Prestations et travaux d'édition | 1 900 000 |
| Autres activités | 800 000 |
| Produit de cession d'actif | 0 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 175 300 000 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
| (en euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 928 700 107 | |
| Contrôle automatisé | 344 340 107 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 344 340 107 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Circulation et stationnement routiers | 1 584 360 000 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 414 360 000 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Développement agricole et rural | 146 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 146 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 381 901 000 | |
| 01 | Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 381 901 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 270 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 160 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 110 000 000 |
| Participations financières de l'État | 5 421 152 655 | |
| 01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 3 225 300 001 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | |
| 05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 180 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 2 015 852 654 |
| Pensions | 69 365 610 595 | |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 66 077 244 637 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 858 448 372 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 043 821 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 890 091 061 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 27 656 152 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 032 376 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 46 876 895 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 323 991 541 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 3 652 820 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 3 200 000 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 15 490 286 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 0 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 116 763 268 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 39 411 455 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 36 439 171 965 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 43 591 903 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 6 743 000 838 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 125 664 963 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 430 570 076 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 279 552 834 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 312 809 951 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 6 207 320 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 13 037 079 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 176 530 475 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 295 588 784 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 1 004 363 258 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 105 087 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 628 899 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 058 198 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 865 764 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 63 365 545 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 6 249 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 200 000 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 10 531 243 365 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 212 779 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 18 226 573 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 7 085 356 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 091 852 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 787 207 477 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 432 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils | 920 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 15 000 000 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 9 000 000 |
| 69 | Autres recettes diverses | 11 000 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l'État | 2 117 942 237 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 275 607 127 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 721 720 380 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 108 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 12 570 641 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 44 089 |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 170 423 721 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 463 983 167 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 160 000 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 603 500 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | |
| 87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 617 370 506 |
| 88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | |
| 89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 17 700 000 |
| 90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 58 719 010 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 15 641 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 11 813 897 |
| 94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 58 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | |
| Total des recettes | 77 513 364 357 | |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (en euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2026 |
| Accords monétaires internationaux | 0 | |
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | |
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | |
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 878 312 945 | |
| 01 | Recettes | 3 878 312 945 |
| Avances aux collectivités territoriales | 135 206 566 623 | |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution | 0 | |
| 01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | |
| 02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | |
| 03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | |
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | |
| 05 | Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution | |
| 11 | Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie | |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 135 206 566 623 | |
| 05 | Recettes diverses | 62 341 091 732 |
| 09 | Taxe d’habitation et taxes annexes | 3 821 332 659 |
| 10 | Taxes foncières et taxes annexes | 56 701 402 081 |
| 11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 347 694 901 |
| 12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | 11 995 045 250 |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | 0 | |
| 13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | |
| Prêts à des États étrangers | 432 160 761 | |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 267 855 717 | |
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 267 855 717 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 42 805 044 | |
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 42 805 044 |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 121 500 000 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 121 500 000 |
| Prêts aux États membres de la zone euro | 0 | |
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 159 325 178 | |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 | |
| 02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | |
| 04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | |
| Prêts pour le développement économique et social | 159 325 178 | |
| 05 | Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel | 30 000 000 |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 110 177 446 |
| 07 | Prêts à la filière automobile | |
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | |
| 12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir | 19 147 732 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | |
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | 0 | |
| 11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine | |
| Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 9 742 110 140 | |
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 9 000 000 000 |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 230 795 799 |
| 04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État | 331 655 832 |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| 06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 94 658 509 |
| 07 | Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 | 60 000 000 |
| 08 | Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19 | |
| 10 | Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 10 000 000 |
| Total des recettes | 149 418 475 647 | |
| Projet de loi de finances | 1 |
Etat B - Répartition des crédits pour 2026, par mission et programme, au titre du budget général (Article 49 du projet de loi) : Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
| (en euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action extérieure de l'État | 3 452 452 613 | 3 457 425 325 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 2 693 105 108 | 2 697 674 120 |
| dont titre 2 | 1 385 974 708 | 1 385 974 708 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 605 940 405 | 605 940 405 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 153 407 100 | 153 810 800 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 5 031 176 839 | 5 116 543 463 |
| Administration territoriale de l'État | 2 805 573 725 | 2 754 999 891 |
| dont titre 2 | 2 160 913 134 | 2 160 913 134 |
| Vie politique | 299 561 626 | 300 925 020 |
| dont titre 2 | 15 222 943 | 15 222 943 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 926 041 488 | 2 060 618 552 |
| dont titre 2 | 897 304 925 | 897 304 925 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 898 445 455 | 4 005 822 059 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 962 488 837 | 2 056 447 002 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 839 725 962 | 838 604 272 |
| dont titre 2 | 369 807 303 | 369 807 303 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 647 230 656 | 661 770 785 |
| dont titre 2 | 571 180 877 | 571 180 877 |
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 449 000 000 | 449 000 000 |
| Aide publique au développement | 4 426 081 560 | 3 669 036 500 |
| Aide économique et financière au développement | 1 352 435 000 | 1 289 107 524 |
| Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 129 960 856 | 1 541 928 976 |
| Restitution des « biens mal acquis » | 0 | 0 |
| Fonds de solidarité pour le développement | 1 843 685 704 | 738 000 000 |
| Cohésion des territoires | 22 110 606 492 | 22 228 146 636 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 046 689 925 | 3 071 443 369 |
| Aide à l'accès au logement | 16 126 135 643 | 16 126 135 643 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 923 343 472 | 2 030 445 390 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 285 365 202 | 270 777 602 |
| dont titre 2 | 8 107 239 | 8 107 239 |
| Politique de la ville | 651 746 960 | 651 746 960 |
| dont titre 2 | 19 143 320 | 19 143 320 |
| Interventions territoriales de l'État | 77 325 290 | 77 597 672 |
| Conseil et contrôle de l'État | 836 611 043 | 869 273 423 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 537 937 237 | 567 956 821 |
| dont titre 2 | 462 581 368 | 462 581 368 |
| Conseil économique, social et environnemental | 34 149 438 | 34 149 438 |
| dont titre 2 | 27 791 045 | 27 791 045 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 264 524 368 | 267 167 164 |
| dont titre 2 | 242 247 396 | 242 247 396 |
| Crédits non répartis | 775 000 000 | 475 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 350 000 000 | 350 000 000 |
| dont titre 2 | 350 000 000 | 350 000 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 425 000 000 | 125 000 000 |
| Culture | 3 736 487 969 | 3 747 857 177 |
| Patrimoines | 1 047 381 960 | 1 145 372 429 |
| Création | 1 080 312 811 | 1 009 899 700 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 737 642 989 | 722 574 664 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 871 150 209 | 870 010 384 |
| dont titre 2 | 763 632 585 | 763 632 585 |
| Défense | 93 078 480 008 | 66 725 476 236 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 2 753 690 638 | 2 293 659 614 |
| Préparation et emploi des forces | 17 314 435 277 | 15 919 288 057 |
| Soutien de la politique de la défense | 25 841 664 436 | 25 628 629 926 |
| dont titre 2 | 23 831 227 901 | 23 831 227 901 |
| Équipement des forces | 47 168 689 657 | 22 883 898 639 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 1 028 307 751 | 1 060 019 750 |
| Coordination du travail gouvernemental | 888 184 418 | 918 455 523 |
| dont titre 2 | 319 889 793 | 319 889 793 |
| Protection des droits et libertés | 140 123 333 | 141 564 227 |
| dont titre 2 | 70 496 998 | 70 496 998 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 24 237 621 537 | 21 814 445 422 |
| Infrastructures et services de transports | 5 930 000 000 | 4 635 813 380 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 290 283 839 | 289 702 930 |
| Paysages, eau et biodiversité | 378 752 482 | 395 097 182 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 670 754 833 | 670 754 833 |
| Prévention des risques | 2 646 231 496 | 1 484 891 584 |
| Énergie, climat et après-mines | 1 244 724 835 | 1 232 145 522 |
| Service public de l'énergie | 8 929 936 908 | 8 443 236 908 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 151 330 132 | 3 226 661 304 |
| dont titre 2 | 2 920 143 064 | 2 920 143 064 |
| Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 650 000 000 | 1 085 834 766 |
| Sûreté nucléaire et radioprotection | 345 607 012 | 350 307 013 |
| dont titre 2 | 228 831 827 | 228 831 827 |
| Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 | 0 |
| Économie | 3 687 419 342 | 3 541 503 044 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 517 987 374 | 2 103 279 223 |
| dont titre 2 | 431 192 560 | 431 192 560 |
| Plan France Très haut débit | 16 132 323 | 286 521 071 |
| Statistiques et études économiques | 488 714 015 | 485 144 278 |
| dont titre 2 | 411 473 058 | 411 473 058 |
| Stratégies économiques | 664 585 630 | 666 558 472 |
| dont titre 2 | 149 139 453 | 149 139 453 |
| Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 | 0 |
| Engagements financiers de l'État | 60 199 989 569 | 60 378 669 199 |
| Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 58 615 000 000 | 58 615 000 000 |
| Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 790 362 961 | 790 362 961 |
| Épargne | 96 166 608 | 96 166 608 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 661 000 000 | 661 000 000 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 37 460 000 | 37 460 000 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 178 679 630 |
| Enseignement scolaire | 89 623 156 280 | 89 643 976 423 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 27 909 445 801 | 27 911 895 801 |
| dont titre 2 | 27 853 974 129 | 27 853 974 129 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 40 007 854 624 | 40 007 854 624 |
| dont titre 2 | 39 646 484 228 | 39 646 484 228 |
| Vie de l'élève | 8 074 529 556 | 8 078 759 956 |
| dont titre 2 | 5 631 528 394 | 5 631 528 394 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 8 874 491 322 | 8 874 491 322 |
| dont titre 2 | 7 974 120 679 | 7 974 120 679 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 023 059 802 | 3 056 170 353 |
| dont titre 2 | 2 199 743 616 | 2 199 743 616 |
| Enseignement technique agricole | 1 733 775 175 | 1 714 804 367 |
| dont titre 2 | 1 149 864 516 | 1 149 864 516 |
| Gestion des finances publiques | 11 186 640 643 | 11 049 696 313 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 8 299 787 952 | 8 229 943 005 |
| dont titre 2 | 6 964 133 632 | 6 964 133 632 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 1 047 246 634 | 998 860 691 |
| dont titre 2 | 540 525 394 | 540 525 394 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 839 606 057 | 1 820 892 617 |
| dont titre 2 | 1 386 809 629 | 1 386 809 629 |
| Immigration, asile et intégration | 2 239 363 408 | 2 160 935 708 |
| Immigration et asile | 1 870 879 406 | 1 792 471 706 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 368 484 002 | 368 464 002 |
| Investir pour la France de 2030 | 450 000 000 | 5 497 829 332 |
| Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 200 693 126 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 32 161 600 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 136 660 000 |
| Financement des investissements stratégiques | 0 | 3 753 875 009 |
| Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 450 000 000 | 1 374 439 597 |
| Justice | 12 677 796 907 | 13 054 866 088 |
| Justice judiciaire | 4 699 736 966 | 4 764 293 600 |
| dont titre 2 | 3 225 994 681 | 3 225 994 681 |
| Administration pénitentiaire | 5 202 016 490 | 5 548 908 621 |