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projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi · de finances · 08/01/2024 · 1 300 940 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (596 pages)

Sommaire (16)
  1. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur
  3. Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat
  4. Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)...
  5. Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du...
  6. Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 322 156 800 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
  7. Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la
  8. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code...
  9. Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code...
  10. Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances...
  11. Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L. 2531-17 du code général des...
  12. Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de...
  13. Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article...
  14. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  15. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  16. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;

5° 4° La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du

présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

6° 5° Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

7° 6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot :

« classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

8° 7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;

9° 8° À la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas, le mot :

« cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;

« 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;

C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée :

« , I quater et I sexies. » ;

D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence :

« , I sexies » ;

E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots :

« et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de

tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;

5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots :

« , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :

« et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots :

« et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

c) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule.

« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés

au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ;

C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;

E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».

IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :

– aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit »

sont remplacés par les mots : « la réduction » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; »

b) Le 2 est ainsi modifié :

– après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; »

– le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;

2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés :

« G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.

« H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;

C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».

V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 4° 3° et les 6° 5° , 8° 7° et 9° 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :

1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;

2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

B. – 1. Le a du 4° 3° et les 5° 4° et 7° 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

2. Le a du 4° 3° et les 5° 4° et 7° 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

C. – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

(AN NL) Article 76 7 quater A

I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les 

sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

(S1) II. – Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(S1) Article 77 7 quater B

Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».

(AN1) Article 78 7 quater

I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

(AN NL) Article 7 quinquies

(Supprimé)

(AN1) Article 79 8

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ;

B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié :

– au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

– au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

– au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

b) Le second alinéa du c est ainsi modifié :

– le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

– le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

– le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;

c) Le second alinéa du d est ainsi modifié :

– au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux :

« 0,263 % + 0,019 % » ;

– au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

– au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;

d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié :

– à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

– à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;























2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ;

b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;

C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ;

D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié :

1° Les I à III sont abrogés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots :

« , au 1er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, » ;

E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ;

F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :























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









A. – Le Q du I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,438 %” ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; »

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :

« – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; »

A bis B. – Au vingt-neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

A ter C. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ;

B D. – Le XXVI est ainsi modifié :

1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ;































C E. – Le XXVII est ainsi modifié :

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ;

2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Après le même İ, sont insérés des İ bis à İ quinquies ainsi rédigés :

« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« İ quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

E. – Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.



































G. – Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

J. – Le A bis B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

(AN NL) Article 80 8 bis

I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ;

B. – Le IV est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et IV » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots :

« à 4° » ;

– à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 » ;













d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

3° Le D est ainsi modifié :

a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée :

« Seuil unitaire (en euros

par mégawattheure)

94

105

147

105

84

152

183

42

136

115

89

63

105 » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

– le 3° est abrogé ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

4° Le F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ;

b) Les 3 et 4 sont abrogés ;

c) Le 5 est ainsi modifié :

– les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ;

– les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés.



























(AN1) II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022.

Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.

(AN1) Article 81 9

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique aux impositions dues à compter de 2024.

(AN NL) Article 82 10

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies »

sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots :

« visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° L’article 285 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par les mots : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé :







« II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la

première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;





















« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er

du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :























(En euros)

«

Année

d’évaluation

Chiffre

d’affaires

national total

Chiffre d’affaires national afférent

aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place

et les prestations d’hébergement

Année civile

précédente 85 000 37 500

Année en cours 93 500 41 250

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(En euros)

«

Année

d’évaluation

Chiffre d’affaires national

afférent aux opérations

mentionnées au B du

présent II

Chiffre d’affaires national

afférent aux opérations

autres que celles mentionnées

au B du présent II

Année civile

précédente 50 000 35 000

Année en cours 55 000 38 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.















« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;





















« 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;















« 2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis.

« Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présumer par d’autres moyens que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;





















11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.



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

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« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du CGI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;



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





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



15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par lesmots: « aux articles 293 B ou 293 B bis » ;

17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots :

« d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ».

(AN1) II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots :

« aux articles 293 B ou 293 B bis ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

(AN NL) Article 10 bis A

(Supprimé)

(AN NL) Article 83 10 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé :

« Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le a du 5° est complété par les mots : « , à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;

b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , autrement que par une présence virtuelle, » ;

3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé :













« III. – Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ;

4° Le V de l’article 271 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Il est ajouté complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ;

5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : « , autres que les œuvres d’art, »

sont supprimés ;

6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; »

7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ;

8° Sont abrogés :

a) L’article 278-0 A ;

b) L’article 278 septies ;

c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ;

d) L’article 297 B ;

e) Le II de l’article 297 D.

(AN1) II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.



























(AN NL) II bis III. – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année :

« 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III et IV. – (Supprimés)

(AN NL) Article 84 10 ter

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;

« – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »

d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;

e) (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;

« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »

2° bis (Supprimé)

3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.

(S1) Article 85 10 quater

L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ;

2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence :

« II » ;

b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

(AN NL) Article 86 10 quinquies

(AN1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ;



« 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ;

« b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023.

« II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier :

« 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ;

« 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.

« B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027.

« III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. »

(AN NL) II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces 









locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

1° bis 2° Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale »

sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° 3° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;

3° 4° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. »

III. – Le 1° bis 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2024.

(AN NL) Article 87 10 sexies

I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le F est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; ».

2° (Supprimé)

(AN1) II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

(AN NL) III. – (Supprimé)









(AN NL) Article 88 10 septies

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »

II. – (Supprimé)

(S1) Article 89 10 octies A

L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitionsintracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :

« 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;

« 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »

(S1) Article 90 10 octies B

Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».

(AN NL) Articles 10 octies C à 10 octies E

(Supprimés)

(AN NL) Article 91 10 octies

(AN1) I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

(AN NL) II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé :

« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1erseptembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.

« Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

« Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. »



(AN NL) Article 10 nonies

(Supprimé)

(AN NL) Article 92 11

I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;

2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

I bis II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent I bis II, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.

L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.

Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.

C. − Le plafond prévu au A du présent I bis II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :

1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;

2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.

Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.

D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie.

I ter III. – Les I et I bis II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II IV. − L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par mégawattheure.

La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

III V. – Le 2° du II IV entre en vigueur le 1er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du II IV du présent article, intervient à la même date.

(S1) Article 93 11 bis

Le 9° du VI de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ;

2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

Alimentation des aéronefs

lors de leur stationnement sur

les aérodromes ouverts à la

circulation aérienne publique

Électricité consommée

pour les besoins des

activités économiques

L. 312-58-1

0,5

»

Électricité consommée

pour les besoins des

activités non économiques

1

(AN NL) Article 94 12

(AN1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant :

« 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant :

« 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le montant :

« 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

B. – L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :

– après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

– au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

b) Le 2° est ainsi modifié:

– après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

























2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

(AN NL) II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; »

B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le montant : « 24,81 € » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;

B bis C. – Au 1er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ;

C D. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :













« Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ;

D E. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

E F. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

F G. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée :



















1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant :

« 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant :

« 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant :

« 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant :

« 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant :

« 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant :

« 23,81 » ;

G H. – Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;

H İ. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 »

sont supprimés ;

İ J. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ;

J K. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ;

2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ;

3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1er janvier 2027 ;

K L. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié :



































1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

L M. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ;

M N. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ;

N O. – La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi

modifiée :

1° Après les mots : « livre I

er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre et par

celles de la présente section. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ;

































O. – Sont abrogés au 1er janvier 2027 :

1° et 2° (Supprimés)

3° O P. – Les articles L. 312-69 et L. 312-78 sont abrogés le 1er janvier 2027.

(AN1) III. – Sont abrogés :

1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

(AN NL) V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

VI et VII. – (Supprimés)

(AN NL) Article 12 bis

(Supprimé)

(AN NL) Article 95 13

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° A 1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ;

1° 2° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées :























« 10,5 %

9,4 %

2 % » ;

2° 3° Le V est ainsi modifié :

aa) a) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ;

a) b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :

– à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

– à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;

– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

b) c) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % »

est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux :

« 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

c) d) Le même a, dans sa rédaction résultant du b c du présent 2° 3°, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; »

d) e) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée :

– à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux :

« 1,8 % » ;



















– à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux :

« 0,7 % » ;

e) f) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence :

« B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

f) g) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié :

– la dernière colonne est supprimée ;

– à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

«

Énergie des huiles végétales hydrotraitées

issues des matières de catégorie 3

mentionnées à l’article 10 du règlement

(CE) n° 1069/2009 du Parlement européen

et du Conseil du 21 octobre 2009

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits

dérivés non destinés à la consommation

humaine et abrogeant le règlement

(CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux

sous-produits animaux)

2 0 %

20 % des quantités

d’énergie contenues

dans les produits

suivants mis à la

consommation en

France ou déplacés à

des fins commerciales

vers la France :

gazoles et essences

utilisés pour les

besoins de la pêche

0 %

» ;

3° 4° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;

b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. »

I bis II. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :























a) 1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° Le VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée.

I ter III. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

II IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des aa a et b c et des deux derniers alinéas du f g du 2° 3° et du 3° 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le I bis II entre en vigueur le 1er janvier 2025.

(S1) III V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

(S1) Article 96 13 bis

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4-1, les mots :

« proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elles perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ;

2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé :

« 2° Pour la contribution des entreprises d’assurance, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ».







(AN1) II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(AN NL) Article 97 14

I. – Le chapitre I

er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ;

4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; »

5° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)







b) 5° Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-60 est supprimée ;

c) (Supprimé)

6° L’article L. 421-61 est abrogé ;

7° L’article L. 421-62 est ainsi modifié :

a) 7° Après le premier alinéa de l’article L. 421-62, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

Barème CO2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 117 0

118 50

119 75

120 100

121 125

122 150

123 170

124 190

125 210

126 230

127 240

128 260

129 280

130 310

131 330

132 360

133 400

134 450

135 540

136 650

137 740

138 818

139 898

140 983

141 1 074

142 1 172

143 1 276













Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 184 30 624

185 32 935

186 35 346

187 37 857

188 40 468

189 43 179

190 45 990

191 48 901

192 51 912

193 55 023

Supérieures à 193 60 000 » ;

b) (Supprimé)

8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :

« 2014 » ;

b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année :

« 2014 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0

4 1 000

5 3 250

6 5 000

7 6 750

8 10 750

9 15 750

10 22 500

11 28 500

12 35 500

13 43 250

















14 52 000

15 et plus 60 000 » ;

c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ;

10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

12° (Supprimé)

13° 12° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

« Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0

De 1 600 et 1 799 10

De 1 800 à 1 899 15

De 1 900 à 1 999 20

De 2 000 à 2 099 25

À partir de 2 100 30





















« Barème pour les années 2022 et 2023

Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0

À partir de 1800 10 » ;

13° bis L’article L. 421-77 est ainsi modifié :

a) 13° Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

b) (Supprimé)

13° ter (Supprimé)

14° À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots :

« les émissions de polluants atmosphériques » ;

17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 























associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0

De 15 à 55 1

De 56 à 63 2

De 64 à 95 3

De 96 à 115 4

De 116 à 135 10

De 136 à 155 50

De 156 à 175 60

À partir de 176 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :















« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0

De 13 à 45 1

De 46 à 52 2

De 53 à 79 3

De 80 à 95 4

De 96 à 112 10

De 113 à 128 50

De 129 à 145 60

À partir de 146 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500

De 4 à 6 2 250

De 7 à 10 3 750

De 11 à 15 4 750

À partir de 16 6 000 » ;

19° À compter du 1er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0

De 10 à 50 1

De 51 à 58 2

De 59 à 90 3

De 91 à 110 4

De 111 à 130 10

De 131 à 150 50

De 151 à 170 60

À partir de 171 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0

De 8 à 41 1

De 42 à 48 2

De 49 à 74 3

De 75 à 91 4

De 92 à 107 10

De 108 à 124 50

De 125 à 140 60

À partir de 141 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :









« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750

De 4 à 6 2 500

De 7 à 10 4 250

De 11 à 15 5 000

À partir de 16 6 250 » ;

20° À compter du 1er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0

De 5 à 45 1

De 46 à 53 2

De 54 à 85 3

De 86 à 105 4

De 106 à 125 10

De 126 à 145 50

De 146 à 165 60

À partir de 166 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0

De 4 à 37 1

De 38 à 44 2

De 45 à 70 3

De 71 à 87 4

De 88 à 103 10

De 104 à 120 50

De 121 à 136 60

À partir de 137 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000

De 4 à 6 3 000

De 7 à 10 4 500

De 11 à 15 5 250

À partir de 16 6 500 » ;

21° À compter du 1er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :











« Barème WLTP

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1

De 41 à 48 2

De 49 à 80 3

De 81 à 100 4

De 101 à 120 10

De 121 à 140 50

De 141 à 160 60

À partir de 161 65

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

« Barème NEDC

Fraction des émissions de CO2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1

De 34 à 40 2

De 41 à 66 3

De 67 à 83 4

De 84 à 99 10

De 100 à 116 50

De 117 à 132 60

À partir de 133 65

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

« Barème en puissance administrative

Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250

De 4 à 6 3 250

De 7 à 10 4 750

De 11 à 15 5 500

À partir de 16 6 750 » ;











22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I

er du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

23° À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié :

a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :



























« (En euros)

Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0

1 100

Véhicules les plus polluants 500 » ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

II. – (Supprimé)

(AN NL) Article 14 bis A

(Supprimé)

(AN NL) Article 98 14 bis B

(S1) I. – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales »

est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ;

2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par les mots : « prévus à l’article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’article L. 3333-19 du présent code » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ;

4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ;

5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’acompte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants :

« 1° En cas d’absence de paiement ;

« 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mentionné à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421-256 du même code ;

« 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non.

« Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental. » ;

6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : « , dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ;

7° Après les mots : « au moyen », la fin du second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ;

8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-30-1. – Le redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe. » ;

b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé :



















« Art. L. 3333-31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €.

« Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. »

(AN NL) II. – La section 6 du chapitre I

er du titre II du livre IV du code

des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée :

1° A 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ;

1° B 2° Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ;

1° 3° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ;

2° 4° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.



















« Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ;

3° 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ;

4° 6° Au second alinéa de l’article L. 421-257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ;

5° 7° Au 1° de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ;

2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales « Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête en exonération prévue à l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée :

« 1° Soit de l’un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ;



















« b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ;

« c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ;

« 2° Soit d’un document démontrant le paiement de la taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ;

« 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529-2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ;

cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire.

« L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

« Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ;

3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : « , 529-12 » ;

4° Au second alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ».

III bis IV. – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1er, le mot :

« lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ;

2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié :

















a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots :

« de la troisième partie » ;

b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ».

IV V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

V VI. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 2° 4° du II du présent article, est supprimé.

(AN1) Article 99 14 bis

Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »

(AN NL) Article 14 ter

(Supprimé)

(AN NL) Article 100 15

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er est abrogée ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :





« CHAPITRE V

« Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre I

er du livre I

er et à la présente

sous-section.

« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %.

« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.





















« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France.

« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;













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









« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.

« 3° (Supprimé)

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.







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











« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre I

er

.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la

présente section.

« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre I

er

.

































« Sous-section 7

« Paiement

« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre I

er et à la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre I er

.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports.

« II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215-20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5 du même code.

« À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace.

« La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. »

(AN1) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :





















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





1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence :

« 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

(AN NL) Article 101 16

I. – Le titre I

er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;

c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ;











3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié:

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

« Éléments constitutifs

de la pollution Unité

Seuils de suivi régulier

des rejets

Minimal Maximal

Matières en suspension Tonnes/ an 120 700

Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en oxygène en

cinq jours Tonnes/ an 60 400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et

nitrates Tonnes/ an 8 60

Phosphore total, organique ou minéral Tonnes/ an 2 15 Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000

Composés halogénés adsorbables sur

charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000

Sels dissous Mètres cubes

siemens/

centimètres/ an

20 000 150 000

Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000

Substances dangereuses pour

l’environnement Kilogrammes/ an 70 500 » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les

biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, »

sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

« (En nombre d’unités de gros bétail)

Zones Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150

Autres zones 90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis 6° L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° 7° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° 8° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° 9° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) a) Le III est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

c) b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° 10° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

« (En centimes d’euro par mètre cube)

Usages

Catégorie 1 Catégorie 2

Minimum Maximum Minimum Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 0 5,04 0 10,08 Irrigation gravitaire 0 0,7 0 1,4

Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à

une restitution supérieure à 99 %

0,53 0,95 1,06 1,9

Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots :

« minima et maxima » ;

– aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater et V ter ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

« V quater. – (Supprimé) » ;

d) Le V bis devient le V quater ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot :

« tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° 11° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les biens et

services. » ;

11° 12° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I

er du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° 13° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis 14° La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° 15° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des

impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° 16° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 »

sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° 17° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° 18° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° 19° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° 20° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° (Supprimé) ;

20° 21° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;

21° 22° La section 5 du chapitre III du titre I

er du livre II est ainsi

modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer »

et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° 23° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les

mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot :

« cynégétique » ;

23° 24° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I

er du code des impositions sur les

biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV du présent article, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° 25° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° 26° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° 27° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° 28° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.

IV. – A. – Le I, à l’exception du c du 2°, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin

et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.

B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

(AN1) Article 102 16 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement.

« Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code :

« – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;

« – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : « , »

est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : « , » ;

– après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé :

« 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; »





c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrences du mot :

« déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ;

2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ;

3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

« A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

« Unité de

perception

Quotités (en euros)

2024 2025 2026 À partir

de 2027

Tonne 200 300 350 400 » ;

4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ».

II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« Usines de traitement de combustibles

irradiés 1 856 474 1 à 3 880 000 1 à 3

Installations de traitements d’effluents

liquides radioactifs et/ou de traitement

de déchets solides radioactifs

250 000 1 à 4 125 000 1 à 4

Usines de conversion en hexafluorure

d’uranium ; autres usines de

préparation et de transformation des

substances radioactives

278 472 1 à 4 139 236 1 à 4

Installations destinées au stockage

définitif de substances radioactives 2 165 886 1 à 3 15 000 1 à 3 »

(AN NL) Article 16 ter A

(Supprimé)

















(AN1) Article 103 16 ter

Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance :

« a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ;

« b) D’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ;

« c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».

(AN NL) Article 104 16 quater A

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le A-0 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots :

« respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ;

2° Le A est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne.

« Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A.

Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; »

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

« Désignation des installations de traitement

thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de

perception

Tarif

(en euros)

C. – Installations autorisées réalisant une

valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne 15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne 7,5

İ. – Autres installations autorisées tonne 25 » ;

c) Le b bis est ainsi rétabli :

« b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;

« 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :

« – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;

« – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.

« Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.

« La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; »

d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;

e) Les d et e sont abrogés ;

f) Le f est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ;

g) Le g est abrogé ;

h) (Supprimé)

B. – Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er

du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

I bis II. – Le I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre I er du présent code ou

du titre I

er du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I. »

II III. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III IV. – À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III bis V. – A – Le I, à l’exception du B, et le I bis II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date.

IV VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des II III et III IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

(AN NL) Articles 16 quater B et 16 quater C

(Supprimés)

(AN NL) Article 105 16 quater

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article.

« IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II.

« V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII.

« La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.

« VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.

« VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.

« VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.

« La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France :

« 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ;

« 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

« 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Pour l’application du présent article :

« a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il remplit les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code.

« Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois.

« IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogène bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII.

« Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article.

« X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone.

« XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

(AN1) Article 106 16 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ;

2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé :













« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. »

III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée.

IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.

(AN NL) Article 107 16 sexies

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ;

b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ;

c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié :









a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. »

(AN1) II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles les coûts effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ;

3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots :

« , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ;

4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots :

« , L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. »

III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

(AN NL) IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1er avril 2024.

B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2025.













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

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



(S1) Article 108 16 septies A

Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

(AN NL) Articles 16 septies B et 16 septies C (Supprimés)

(AN NL) Article 109 16 septies

I. – Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine, de l’appellation “musée de France” prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».

(AN1) Article 110 17

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi modifié :

a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dix premiers alinéas du présent fsont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

4° Le j est abrogé ;

5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :













« 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

C. – L’article 39 est ainsi modifié :

1° Le 9° du 1 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ;

H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis »

est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;



















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











K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies »

est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article »

sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ;

M. – Sont abrogés :

1° L’article 14 B ;

2° L’article 92 B ;

3° L’article 199 decies G bis ;

4° L’article 200 terdecies ;

5° L’article 220 F bis ;

6° L’article 220 sexies A ;

7° Le j du 1 de l’article 223 O ;

8° L’article 298 duodecies ;

9° L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ;

2° L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

(AN NL) Article 111 18

(AN1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :





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

























« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions

sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I

er du livre III du code des impositions sur

les biens et services. » ;

3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ;

4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). »

(AN NL) II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d’alcool pur fabriqués…

(le reste sans changement). » ;

b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° L’article L. 422-39 est abrogé.

(AN1) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I er du

livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ;

4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des

impositions sur les biens et services. »

IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

b) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis 



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



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



du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot :

« cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 18 111 de la loi n° du de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ;

5° Le F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés 





















comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; »

c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ;

d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ;

B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « , à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

(AN NL) VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction 



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









de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(AN1) VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

(AN NL) Article 112 19

(S1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;



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



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« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ;

A bis B. – L’article 259 C est ainsi modifié :

1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;

3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ;

B C. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

C D. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; »

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :















« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ;

D E. – L’article 289 A est ainsi modifié :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

E F. – Le D du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la

première partie du livre I

er est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles 







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le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

« IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

F G. – L’article 293 A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

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

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« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« – la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en 





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

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douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; »

2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

3° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

G H. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

H İ. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

2° Le 3° est abrogé ;

İ J. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. »

(AN NL) II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

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

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1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

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« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects.

Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre I

er septies est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I

ER SEPTIES

« Injonction de mise en conformité fiscale

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

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« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II sont mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

(AN1) III. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre I

er du livre I

er est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :

« 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;

« 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

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2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 115-1 Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 »

(AN NL) IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

– après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

a bis) b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

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

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a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot :

« dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV. »

(AN1) V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du İ J du I et du 4° du II.

(AN NL) V bis. – (Supprimé)

(AN1) VI. – Le 2° du C D et les D E et E F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

(AN NL) Article 113 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1744 est ainsi rétabli :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;

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

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« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».

(AN1) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».

(AN NL) III. – (Supprimé)

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(AN1) Article 114 21

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

(S1) Article 115 21 bis

I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024.

Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations 

à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. »

B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est abrogé.

(AN1) Article 116 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le titre Ier de la première partie du livre I er est ainsi modifié :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si la personne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ;

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis-0 İ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € »

est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros »

est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé :

« Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis-0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

(AN1) Article 117 23

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration.

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





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



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À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.

(AN1) Article 118 23 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ;

2° L’article 656 est abrogé ;

3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié :

a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ;

b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.





(S1) Article 119 23 ter

L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

« B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si :

« 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;

« 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;

« 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »

(AN1) Article 120 23 quater

Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».

(AN1) Article 121 23 quinquies

Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

(AN1) Article 122 23 sexies

I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;

b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».

(AN1) Article 123 23 septies

L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :

« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code général des

impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;

« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots :

« ces renseignements ».

(S1) Article 124 23 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »

(AN1) Article 125 23 nonies

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de 

leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »

(AN1) Article 126 23 decies

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »

(AN1) Article 127 23 undecies

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :

« 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;

« 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.

« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ;

2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.

(AN1) Article 128 23 duodecies

I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :

1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;

2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 109 est abrogé.

II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :

1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;

2° Le II de l’article 35 est abrogé ;

3° Le II de l’article 50 est abrogé ;

4° Le II de l’article 51 est abrogé.

(AN1) Article 129 23 terdecies

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.

La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :

1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;

2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;

3° La date à laquelle débute le séjour ;

4° La date à laquelle se termine le séjour ;

5° La date de la perception ;

6° L’adresse de l’hébergement ;

7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;

8° Le nombre de nuitées constatées ;

9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’hébergement n’est pas classé ;

10° Le montant de la taxe perçue ;

11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;

12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.

La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.

La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.

Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.

Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.

II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.



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III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.

IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales (AN NL) Article 130 24

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

(AN1) III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.







Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.

(AN NL) IV. – (Supprimé)

(AN NL) Article 131 24 bis

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.

II et III. – (Supprimés)

(AN NL) Article 24 ter

(Supprimé)





(AN1) Article 132 25

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code.

Cette compensation est versée chaque année.

(AN NL) Article 133 25 bis

(S1) I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale s’opère dans les conditions suivantes.

« Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Pour les régions : » ;

4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ;

5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ;

6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ;

7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Région Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524

Bourgogne-Franche-Comté 6,317947

Bretagne 2,361532

Centre-Val de Loire 6,318373

Corse 5,247194

Grand Est 14,641588

Hauts-de-France 3,585713

Île-de-France 4,731642

Normandie 5,934902

Nouvelle-Aquitaine 18,031146

Occitanie 11,589927

Pays de la Loire 4,328133

Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ;

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :



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« 2° Pour les départements :

« a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

« Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements.

« À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« Département Pourcentage

Aveyron 4,64699

Côte-d’Or 4,22646

Haute-Garonne 2,66339

Gers 18,28761

Isère 2,99383

Lot 1,11329

Maine-et-Loire 0,83526

Haute-Marne 7,28824

Mayenne 6,55349

Moselle 8,07434

Pyrénées-Orientales 9,80901

Rhône 2,17560

Haute-Saône 17,66708

Seine-et-Marne 9,92287

Vaucluse 3,74253 » ;

10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ;

b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ».

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(AN1) II. – En 2024, le montant du droit à compensation du transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région Montant

Auvergne-Rhône-Alpes 23 702

Bourgogne-Franche-Comté 13 229

Bretagne 4 973

Centre-Val de Loire 12 712

Corse 10 448

Grand Est 29 923

Hauts-de-France 7 063

Île-de-France 10 049

Normandie 12 291

Nouvelle-Aquitaine 38 384

Occitanie 25 125

Pays de la Loire 9 348

Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 937

III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant :

« 0,050 € » ;

3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant :

« 0,045 € ».

IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne 



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

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fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du septième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, le mot : « régions » est remplacé par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

3° Au début du 1°, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant :

« 0,201 € » ;

4° Au début du 2°, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant :

« 0,151 € » ;

5° À la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, du septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;

6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

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« Collectivité territoriale Pourcentage

Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325

Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683

Région Bretagne 3,437975

Région Centre-Val de Loire 3,200373

Collectivité de Corse 1,024025

Région Grand Est 10,296422

Région Hauts-de-France 6,784756

Région d’Île-de-France 6,826269

Région Normandie 4,63654

Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213

Région Occitanie 12,947947

Région Pays de la Loire 3,888302

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,905626

Région de Guadeloupe 3,252711

Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899

Département de La Réunion 0,640215

Département de Mayotte 0,164834

Collectivité de Saint-Martin 0,066575

Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762

Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 »

VI. – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

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Collectivité territoriale Montants Région Auvergne-Rhône-Alpes 472 189 € Région Bourgogne-Franche-Comté 22 400 € Région Bretagne 14 784 €

Région Centre-Val de Loire 0 € Collectivité de Corse 0 €

Région Grand Est 59 584 €

Région Hauts-de-France 0 € Région d’Île-de-France 0 € Région Normandie 29 568 €

Région Nouvelle-Aquitaine 208 339 € Région Occitanie 269 355 € Région Pays de la Loire 0 € Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 18 816 € Région de Guadeloupe 0 €

Collectivité territoriale de Guyane 0 € Collectivité territoriale de Martinique 0 € Département de La Réunion 0 € Département de Mayotte 0 € Total 1 095 035 €

VII. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« Région Gazole Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes 4,96 7,03 Bourgogne-Franche-Comté 5,09 7,19 Bretagne 5,23 7,40

Centre-Val de Loire 4,73 6,69 Corse 9,90 14,01

Grand Est 6,32 8,93

Hauts-de-France 6,94 9,82

Île-de-France 12,81 18,10

Normandie 5,61 7,93

Nouvelle-Aquitaine 5,37 7,59 Occitanie 5,04 7,13

Pays de la Loire 4,42 6,24 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,37 6,17 »

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VIII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Région Montants

Auvergne-Rhône-Alpes -108 864 €

Bourgogne-Franche-Comté 161 838 €

Bretagne 352 674 €

Centre-Val de Loire 83 550 €

Corse -29 520 €

Grand Est 249 654 €

Hauts-de-France 173 304 €

Île-de-France 270 804 €

Normandie 87 354 €

Nouvelle-Aquitaine -15 186 €

Occitanie -64 710 €

Pays de la Loire 55 032 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur -370 866 €

Total 845 064 €

IX. – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

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Région Montants

Auvergne-Rhône-Alpes -2 867 710 €

Bourgogne-Franche-Comté -1 680 587 € Bretagne -1 811 019 €

Centre-Val de Loire 437 119 €

Corse 0 €

Grand Est -1 623 858 €

Hauts-de-France -4 707 811 €

Île-de-France -10 562 503 €

Normandie -2 461 098 €

Nouvelle-Aquitaine -2 098 433 €

Occitanie -2 132 854 €

Pays de la Loire -1 981 314 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur -4 296 614 € Total - 35 786 682 €

X. – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :

Région Montants

Auvergne-Rhône-Alpes 816 980 €

Bourgogne-Franche-Comté 188 198 €

Bretagne 271 080 €

Centre-Val de Loire 198 168 €

Corse 26 796 €

Grand Est 391 352 €

Hauts-de-France 749 054 €

Île-de-France 607 594 €

Normandie 225 588 €

Nouvelle-Aquitaine 465 510 €

Occitanie 714 780 €

Pays de la Loire 280 428 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 352 716 € Total 5 288 244 €

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XI. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Au k, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant :

« 27 565 € » ;

2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :

« 2024 ».

XII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.

Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte.

XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités.

(AN NL) XIV. – A. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti :

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« (En euros)

Collectivités territoriales

Montant de la part fixe

d’accise sur les énergies

Auvergne-Rhône-Alpes 103 503 826

Bourgogne-Franche-Comté 47 849 403

Bretagne 41 148 643

Centre-Val de Loire 38 663 727

Corse 5 297 120

Grand Est 86 986 257

Hauts-de-France 151 675 841

Île-de-France 147 583 775

Normandie 86 961 743

Nouvelle-Aquitaine 96 762 915

Occitanie 100 113 205

Pays de la Loire 43 503 259

Provence-Alpes-Côte d’Azur 91 283 393

Guadeloupe 11 603 569

Guyane 3 657 478

Martinique 16 467 818

La Réunion 31 230 092

Mayotte 9 374 084 »

B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé.

C. – Au 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots :

« à l’article 41 ».

D. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

XV. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant :

« 232 423 017 € » ;

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« (En euros)

Région Montant

Auvergne-Rhône-Alpes 17 064 682

Bourgogne-Franche-Comté 10 185 956

Bretagne 12 296 445

Centre-Val de Loire 13 745 060

Corse 765 149

Grand Est 27 636 953

Hauts-de-France 13 276 308

Île-de-France 32 818 157

Normandie 12 503 337

Nouvelle-Aquitaine 31 876 629

Occitanie 21 483 674

Pays de la Loire 14 286 704

Provence-Alpes-Côte d’Azur 20 372 071

Guadeloupe 1 184 995

Guyane 229 377

Martinique 980 546

Mayotte 594 576

La Réunion 1 122 398 »

(AN NL) Article 134 25 ter

(AN1) I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Cette dotation est répartie dans les conditions prévues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts :

1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ;

2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.

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(AN NL) II. – (Supprimé)

(S1) Article 25 quater

(Supprimé)

(AN NL) Article 135 26

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots :

« , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

(AN1) II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

(S1) III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(S1) Article 136 26 bis

I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ;

3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé :

« Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

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(AN NL) Article 137 27

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 057 825 520 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 245 046 362

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 

(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire -Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire -

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire -Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire -Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) -Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers -

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 -Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000

Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 17 600 000 Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024 52 862 037

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 7 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 45 057 825 520

(AN NL) Articles 27 bis A et 27 bis B

(Supprimés)

(S1) Article 138 27 bis C

I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. I. – Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I :

« 1° Pour les communes :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :

« a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ;

« b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I.

« Cette compensation est égale :

« 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

« 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.













« La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ;

« b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. »

II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ;

2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »































(AN NL) Articles 27 bis D à 27 bis İ

(Supprimés)

(AN1) Article 139 27 bis

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;

b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le 1° bis est abrogé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

(AN NL) Article 140 27 ter

La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »

(AN NL) Article 141 27 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Le 11° bis est ainsi modifié :

– les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023.

Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; »

b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhiculesterrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; »

2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis »

sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

(AN NL) Article 142 27 quinquies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les mâts des éoliennes. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : « , 13° et 15° ».

(AN NL) Article 143 27 sexies

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I

er de la

deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 01° : Économies d’énergie

« Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ;

« 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« C. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)

« III II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« IV III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable.

Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir.

« Art. 1383-0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A.

« L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction.

« II. – (Supprimé)

« III II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.

« IV III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. »













II. – AA A. – L’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

A B. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

B C. – Les délibérations prise en application de l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.

C D. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.

D E. – Par dérogation au III II de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au III II de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.

II bis III. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à

l’article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

III et IV. – (Supprimés)

(AN1) Article 144 27 septies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa du II de l’article 1394 B bis, les mots :

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent »

sont remplacés par les mots : « L’exonération partielle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ;

2° L’article 1395 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ;

b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ;

3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« , par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ;

5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots :

« au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ;



6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots: « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ;

7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, »

est supprimée ;

8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ;

b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.

(AN1) Article 145 27 octies

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes »

sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».

(AN NL) Article 146 27 nonies

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entreprise.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »











(AN NL) Article 147 27 decies A

I. – (Supprimé)

I bis I. – Le IV de la section III du chapitre I er du titre I

er de la deuxième

partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ;

2° L’article 1414 A est ainsi rétabli :

« Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

« La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. »

II. – (Supprimé)

III II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV III. – La perte de recettes résultant pour l’État du III II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code

des impositions sur les biens et services.

(AN NL) Article 148 27 decies

L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots :

« d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

(AN1) Article 149 27 undecies

À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A du code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ».

(AN NL) Article 150 27 duodecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° 1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention :

« A. – » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.

« Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat.

« Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

b) Le I bis est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots :

« ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ;

3° 2° Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;

– sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ;

b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ;

b) 2° Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. »

c) (Supprimé)

2° et 3° (Supprimés)

III et IV. – (Supprimés)

(AN NL) Article 151 27 terdecies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

4° Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) 1° Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ;

c) 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »

II et III. – (Supprimés)

(AN NL) Articles 27 quaterdecies A à 27 quaterdecies D (Supprimés)















(S1) Article 152 27 quaterdecies E

À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

(AN NL) Articles 27 quaterdecies F à 27 quaterdecies H (Supprimés)

(AN NL) Article 153 27 quaterdecies İ

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de la création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ;

b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots :

« la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », sont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou ».

3° (Supprimé)

Articles 27 quaterdecies J à 27 quaterdecies L (Supprimés)

(AN1) Article 154 27 quaterdecies

I. – La section 2 du chapitre IX du titre I

er de la loi n° 2004-639

du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé :

« Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services.

« L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ;

2° L’article 41 nonies est abrogé.

II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Le IV est abrogé.

III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



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B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (AN NL) Article 155 28 A

Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».

(AN NL) Article 156 28

I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2024 *

Participation des employeurs à

l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit

du relèvement du tarif de taxe

intérieure de consommation

sur les produits énergétiques

(TICPE) sur le carburant

gazole

Agence de financement

des infrastructures de

transport de France

(AFITF)

2 044 150 000

Taxe de solidarité sur les

billets d’avion AFITF 252 000 000

Taxe due par les

concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des

infrastructures de transport

de longue distance

AFITF 600 000 000

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en

valeur des espaces urbains

de la zone dite des

“cinquante pas

géométriques” de

Guadeloupe

997 000

Taxes spéciales

d’équipement

Agence pour la mise en

valeur des espaces urbains

de la zone dite des

“cinquante pas

géométriques” de

Martinique

975 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

100 000 000

Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”

Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré

Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)

11 334 000

Prélèvement sur la PEEC ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs – conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base – recherche ANDRA 65 072 400

Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607

Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements

pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)

4 000 000

Taxe annuelle sur la vente des produits

phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité

ANSES 4 300 000

Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

ANSES 8 700 000

Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale

Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité

ANTS 23 920 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules

ANTS 42 000 000

Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement

ASP 24 000 000

Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)

98 045 343

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000

Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime

d’assurance des créances des salariés

Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)

907 395 885

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA)

33 817 000

Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion

professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé

Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

2 000 000

Contributions pour frais de contrôle

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe

d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000

Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047

Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000

Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)

55 000 000

Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM

CGLLS 272 800 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)

Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)

280 000 000

Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)

CCI-R 296 000 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres départementales d’agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises

cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

10 600 000

Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)

CNC 131 243 000

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles

cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction distributeurs

CNC 203 780 000

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction éditeurs

CNC 258 315 000

Taxe sur les spectacles de variétés

Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM 18 000 000

Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO

Constructys

131 500 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI 11 000 000

Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)

490 000 000

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins

Non chiffrable

Rémunération pour services rendus au comité

professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

420 000 000

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)

Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris

Alsace et Moselle) 236 748 000

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

16 500 000

Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles

Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

2 750 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378

Taxe sur les produits de la fonderie

Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000

Taxe pour le développement des industries de

l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois – Comité professionnel de développement des

industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois,

ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)

15 100 000

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction

CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 938 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Grand Est 11 031 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

2 307 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000

Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales

d’équipement

Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus

Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000

Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)

Non chiffrable

Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

106 900 000

Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI)

598 300 000

Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM

Fonds national

d’accompagnement vers et dans le logement

(FNAVDL)

État 15 000 000

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

120 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000

Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

26 983 448

Contribution

conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire

Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000

Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation

professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD

(ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont

micro-entrepreneurs France compétences 105 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques

France Galop et la société d’encouragement à

l’élevage du cheval français (SECF)

74 057 800

Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table

Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion

Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED

210 000 000

Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MEF 251 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG)

Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement”

(TA-TINB)

Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et

communes concernées Non chiffrable

Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l’audit (H2A) 15 980 000

Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

6 100 000

Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

170 000 000

Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

61 087 750

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement

prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe affectée au

financement de l’Institut des corps gras

Institut des corps gras (ITERG) 650 000

Droit d’examen du permis de chasse

Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale

OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)

Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000

Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 160 000

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune

d’implantation de l’espace naturel protégé

3 600 000

Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes

49 600 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP – IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP) 82 223 671

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

SGP 10 000 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France

SGP 700 121 192

(En euros)

A. – Impositions

de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel

D. – Rendement

prévisionnel total 2024 *

Participation des employeurs à

l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe spéciale d’équipement

au profit de l’établissement

public Société du Grand Paris

SGP 67 079 589

Taxe sur les surfaces de

stationnement SGP 28 231 940

Taxe sur les installations de

production d’électricité

utilisant l’énergie mécanique

du vent situées dans les eaux

intérieures ou la mer

territoriale

Société nationale de

sauvetage en mer Non chiffrable

Cotisation bâtiment et

travaux publics (BTP)

intempéries

Union des caisses de

France (UCF CIBTP) 128 325 577

Contribution sociale

généralisée (CSG) UNEDIC 17 800 000 000 Redevance hydraulique Voies navigables de France (VNF) 136 500 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II. – Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation)

Agence de financement des

infrastructures de transport de

France (AFITF)

2 044 150 000

2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article

L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 252 000 000

Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 du code des transports (affectation) AFITF 566 667 000

Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services AFITF 600 000 000 Article 1609 C du code général des impôts Agence pour la mise en valeur

des espaces urbains de la zone

dite des cinquante pas

géométriques en Guadeloupe

997 000

Article 1609 D du code général des impôts Agence pour la mise en valeur

des espaces urbains de la zone

dite des cinquante pas

géométriques en Martinique

975 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts

Agences de l’eau 2 347 620 000

Article 706-163 du code de procédure pénale Agence de gestion et de

recouvrement des avoirs saisis

et confisqués (AGRASC)

9 900 000

Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier

Autorité des marchés

financiers (AMF) 121 000 000

Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 Agence nationale de l’habitat

(ANAH) 700 000 000

Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du même code (affectation)

Agence nationale de contrôle

du logement social

(ANCOLS)

6 450 000

2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation ANCOLS 11 334 000 V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) Agence nationale pour la

gestion des déchets radioactifs

(ANDRA)

55 000 000

Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)

Agence nationale du sport

(ANS) 59 665 000

Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts ANS 71 844 000 Article 1609 tricies du code général des impôts ANS 34 600 000 II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique Agence nationale de sécurité

sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail

(ANSES)

4 500 000

Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ANSES 4 200 000

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique ANSES 4 000 000 Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ANSES 15 000 000 Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000

Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services Agence nationale des titres

sécurisés (ANTS)

7 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts) ANTS 12 000 000

Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts) ANTS 217 043 000

VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ANTS 36 200 000 Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

ANTS 14 490 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Article 300 bis du code général des impôts Autorité des relations sociales

des plateformes d’emploi

(ARPE)

1 500 000

Article L. 341-6 du code forestier Agence de services et de paiement (ASP) 2 000 000

Article 1605 nonies du code général des impôts ASP 12 000 000 Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Association pour le soutien du

théâtre privé 8 000 000

Article L. 612-20 du code monétaire et financier Banque de France 220 000 000 Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l’environnement

Conservatoire de l’espace

littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000 000

II de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 280 000 000 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts CCI France 245 117 000

Article 1604 du code général des impôts Chambres d’agriculture 322 156 800 Article 1609 sexdecies C du code général des impôts

Centre national de la musique

(CNM) 18 000 000

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) CNM 50 000 000 Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Chambres de métiers et de

l’artisanat 182 899 000

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) Centre technique de la

conservation des produits

agricoles (CTCPA)

2 900 000

Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

d’Occitanie 31 596 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Bretagne 7 838 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Grand-Est 11 031 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

d’Île-de-France 139 136 000

Article 1609 B du code général des impôts Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Normandie 10 151 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Provence-Alpes-Côte

d’Azur

38 259 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Vendée 2 970 000

Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation) Établissement public foncier

de Hauts-de-France 23 214 000

(En euros)

A. – Impositions de toutes natures ou ressources affectées B. – Bénéficiaire C. – Plafond Article L. 841-5 du code de l’éducation Établissements mentionnés au

I de l’article L. 841-5 du code

de l’éducation

177 000 000

1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 Fonds national d’aide au

logement (FNAL) 24 200 000

Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime. Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 10 500 000 000 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail France compétences 105 000 000 Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime FranceAgriMer 2 000 000

2° de l’article L. 422-20 et

article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation) Fonds de solidarité pour le

développement (FSD) 210 000 000

Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)

FSD 528 000 000

Article L. 820-10 du code de commerce Haute autorité de l’audit (H2A) 19 400 000

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et

de la qualité (INAO) 7 500 000

Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la

propriété industrielle (INPI) 94 000 000 Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Institut de radioprotection et

de sûreté nucléaire 61 100 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code de

la sécurité intérieure

4 000 000

Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure

Organismes mentionnés à

l’article L. 742-9 du code de

la sécurité intérieure

4 000 000

Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)

Personnes publiques ou

privées exploitant des

aérodromes

55 000 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts Société du Grand Paris (SGP) 84 000 000 Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales SGP 15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)

SGP 718 000 000

Article 1609 G du code général des impôts SGP 67 100 000 Article 1599 quater C du code général des impôts SGP 30 000 000 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports Voies navigables de France (VNF) 136 500 000

(AN1) III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots :

« mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;

D. – Le III bis est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

2° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article »

sont remplacés par le mot : « annuel » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;

c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots :

« mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :



















« 14,5 %

7 %

17,50 %

7,5 %

25 %

28,5 % » ;

E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

(AN NL) IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

3° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. » ;













4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots :

« prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° L’article 1604 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 »

sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

c) À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux :

« 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est supprimée ;























12° À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° À l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

(AN1) V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

VI. – Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots :

« conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».

VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel ».

VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

























1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XI. – À la fin des 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot :

« d’un plafond annuel ».

XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 





















du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel ».

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots :

« du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin du II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

















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1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots :

« d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XX. – L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXII. – Le premier alinéa du I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

XXIII. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIV. – Le A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

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1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée »

sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

(AN NL) XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :

« 15 millions d’euros » ;

2° bis 3° Après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « et un montant de 3,6 millions d’euros est attribué au Département de Mayotte » ;

3° 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

(AN1) XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

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2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 74,7 millions d’euros ».

(AN NL) XXIX. – (Supprimé)

XXX XXIX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l’article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots :

« , à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel, » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots :

« liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même 

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code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire »

sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

(AN1) XXXI XXX. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

B. – L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »

XXXII XXXI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5212-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 » sont supprimés ;

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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu’elle perçoit. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l’association gestionnaire » ;

4° Au 2° de l’article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;

5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire.

Elle est collectée par l’opérateur de compétences agréé pour ce champ d’intervention. »

(AN NL) XXXIII à XXXV. – (Supprimés)

(AN NL) Article 28 bis A

(Supprimé)

(S1) Article 157 28 bis B

À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».

(AN1) Article 158 28 bis

Le V de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »

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(AN1) Article 159 28 ter

Le VII de l’article 121 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année :

« 2025 » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023, 2024 et 2025 ».

(AN1) Article 160 29

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros.

III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

(AN1) Article 161 30

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

(AN NL) Article 162 31

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ;

B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. »

D. – Autres dispositions

(AN NL) Article 163 32

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ;

2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée :

« de 23,39 points ; »

3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : « , le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024. »

(AN1) II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

(AN1) Article 164 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

(S1) Article 165 33 bis

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II

du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.

« Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

« L’État ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.

« II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. »

(AN1) II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES

ET DES CHARGES

(AN NL) Article 166 34

I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources (1),

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Charges (1),

dont fonctionnement (2)

et investissement (3)

Solde

1 2 3 1 2 3

Budget général

Recettes fiscales** / dépenses***......... 348 482 348 482 0 445 842 416 454 29 388 Recettes non fiscales............................. 22 704 18 367 4 336 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 371 186 366 850 4 336 445 842 416 454 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes

au profit des collectivités territoriales

et de l’Union européenne ................. 66 667 66 667 Montants nets pour le budget

général.................................................. 304 519 300 182 4 336 445 842 416 454 29 388 -141 323 Évaluation des fonds de concours et

crédits correspondants........................... 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget

général, y compris fonds de concours 311 917 305 387 6 530 453 241 421 659 31 581 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens ............ 2 407 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information

administrative ....................................... 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes....... 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et

crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens...... 25 20 5 25 20 5

Publications officielles et

information administrative.............. 0 0 0 0 0 0

Totaux pour les budgets annexes, y

compris fonds de concours................. 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ............. 77 481 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers ........... 145 918 0 145 918 149 113 0 149 113 -3 194 Comptes de commerce (solde).............. -173

Comptes d’opérations monétaires

(solde) ................................................... +110 Solde pour les comptes spéciaux ........ -5 728

Solde général ....................................... -146 891 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

II. – Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes....................................... 155,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale ..................................... 151,1 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)......... 4,2 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ..................................... 2,7 Amortissement des autres dettes reprises...................................................... 0,0 Déficit à financer ........................................................................................... 146,9 Autres besoins de trésorerie........................................................................... -7,7 Total .............................................................................................................. 297,2 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats........................ 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement .............................................................................................. 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme .......................... 5,2 Variation des dépôts des correspondants....................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.................................................................. 0,0 Autres ressources de trésorerie ...................................................................... 0,5 Total .............................................................................................................. 297,2 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

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e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ;

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2024

I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS

ET PERFORMANCE

A. – CRÉDITS DES MISSIONS

(AN NL) Article 167 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement 

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aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

(AN1) Article 168 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(AN NL) Article 169 37

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE

(AN NL) Article 170 38

Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

(AN1) Article 171 39

I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

(AN NL) Article 172 40

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)

Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond

I. - Budget général 1 974 384

Agriculture et souveraineté alimentaire................................................. 30 263 Armées................................................................................................... 270 554 Culture ................................................................................................... 9 161 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.............. 125 212 Éducation nationale et jeunesse ............................................................. 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche .................................................... 5 119 Europe et affaires étrangères ................................................................. 13 761 Intérieur et outre-mer............................................................................. 304 040 Justice .................................................................................................... 94 698 Services du Premier ministre ................................................................. 10 405 Solidarités et familles ............................................................................ 5 074 Sports et jeux olympiques et paralympiques ......................................... 1 442 Transformation et fonction publiques.................................................... 514 Transition écologique et cohésion des territoires .................................. 35 851 Travail, plein emploi et insertion........................................................... 7 787 II. – Budgets annexes 10 923

Contrôle et exploitation aériens............................................................. 10 439 Publications officielles et information administrative........................... 484 Total général......................................................................................... 1 985 307 (AN NL) Article 173 41

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Action extérieure de l’État 5 975

Diplomatie culturelle et d’influence ..................................................................... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 458

Administration territoriale de l’État...................................................................... 161 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................................. 297 

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 474

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ... 12 128 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ..................................................... 1 340 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ............................................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation ....................................................................................................... 1 205 Cohésion des territoires 823

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ............................................... 452 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire............... 371 Culture 16 916

Patrimoines........................................................................................................... 9 966 Création................................................................................................................. 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................... 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture ................................................. 129 Défense 12 078

Environnement et prospective de la politique de défense .................................... 5 317 Préparation et emploi des forces........................................................................... 665 Soutien de la politique de la défense .................................................................... 1 154 Équipement des forces.......................................................................................... 4 942 Direction de l’action du Gouvernement 919

Coordination du travail gouvernemental .............................................................. 919 Écologie, développement et mobilité durables 19 790

Infrastructures et services de transports................................................................ 5 171 Affaires maritimes, pêche et aquaculture ............................................................. 239 Paysages, eau et biodiversité ................................................................................ 5 375 Expertise, information géographique et météorologie.......................................... 6 574 Prévention des risques .......................................................................................... 1 554 Énergie, climat et après-mines.............................................................................. 381 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables .................................................................................................. 496 Économie 2 828

Développement des entreprises et régulations...................................................... 2 828 Enseignement scolaire 2 860

Soutien de la politique de l’éducation nationale................................................... 2 860 Immigration, asile et intégration 2 263

Immigration et asile .............................................................................................. 1 036 Intégration et accès à la nationalité française ....................................................... 1 227

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Justice 796

Justice judiciaire ................................................................................................... 283 Administration pénitentiaire ................................................................................. 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice.................................................. 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129

Livre et industries culturelles................................................................................ 3 129 Outre-mer 140

Emploi outre-mer.................................................................................................. 140 Recherche et enseignement supérieur 253 499

Formations supérieures et recherche universitaire ............................................... 167 609 Vie étudiante......................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............................ 62 785 Recherche spatiale ................................................................................................ 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................................................................. 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................................... 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins........................................... 287 Santé 131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ..................................................... 131 Sécurités 312

Police nationale..................................................................................................... 290 Sécurité civile ....................................................................................................... 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452

Inclusion sociale et protection des personnes....................................................... 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ...................................... 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752

Sport...................................................................................................................... 569 Jeunesse et vie associative .................................................................................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024.............................................................. 114 Transformation et fonction publiques 651

Fonction publique … 651

(En équivalents temps plein travaillé)

Mission / Programme Plafond

Travail et emploi 56 341

Accès et retour à l’emploi..................................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi ... 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail........................ 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail .......... 91 Contrôle et exploitation aériens 791

Soutien aux prestations de l’aviation civile .......................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.................................................................................................................. 60 Total ..................................................................................................................... 404 930 (AN1) Article 174 42

I. – Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents temps plein)

Mission / Programme Plafond

Diplomatie culturelle et d’influence.................................... 3 411 Total.................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

(AN NL) Article 175 43

Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(En équivalents

temps plein travaillé)

Plafond

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................ 52 Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF)................................... 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) .............................................................. 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) ...................................... 128 Haute autorité de l’audit (H2A) ............................................... 73 Haute Autorité de santé (HAS) ................................................ 443 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................... 46 Total......................................................................................... 1 744 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024

(AN NL) Article 176 44

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Intitulé du

programme 2023

Intitulé de la mission

de rattachement 2023

Intitulé du

programme 2024

Intitulé de la mission

de rattachement 2024

Administration

territoriale de l’État

Administration générale

et territoriale de l’État

Administration

territoriale de l’État

Administration générale

et territoriale de l’État

Vie politique Administration générale

et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage

des politiques de

l’intérieur

Administration générale

et territoriale de l’État

Conduite et pilotage

des politiques de

l’intérieur

Administration générale

et territoriale de l’État

Intitulé du

programme 2023

Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du

programme 2024

Intitulé de la mission de rattachement 2024 Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Hébergement,

parcours vers le logement et insertion des personnes

vulnérables

Cohésion des territoires Hébergement,

parcours vers le logement et insertion des personnes

vulnérables

Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires Interventions

territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Préparation et emploi des forces Défense Préparation et emploi des forces Défense Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement

Service public de l’énergie

Écologie,

développement et mobilité durables Service public de l’énergie

Écologie,

développement et mobilité durables Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Écologie,

développement et mobilité durables Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

Écologie,

développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France très haut débit” Économie Plan “France très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie

Intitulé du

programme 2023

Intitulé de la mission de rattachement 2023

Intitulé du

programme 2024

Intitulé de la mission de rattachement 2024

Financement des

opérations

patrimoniales en 2023

sur le compte

d’affectation spéciale “Participations

financières de l’État” Économie

Financement des

opérations

patrimoniales en 2024

sur le compte

d’affectation spéciale “Participations

financières de l’État” Économie

Enseignement scolaire

public du premier

degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

public du premier

degré

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Gestion fiscale et

financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances

publiques

Gestion fiscale et

financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances

publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances

publiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances

publiques

Facilitation et

sécurisation des

échanges

Gestion des finances

publiques

Facilitation et

sécurisation des

échanges

Gestion des finances

publiques

Immigration et asile Immigration, asile et intégration Immigration et asile Immigration, asile et intégration

Administration

pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice

Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice

Conditions de vie

outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie

outre-mer

Outre-mer

Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques

et administration

Relations avec les

collectivités territoriales Concours spécifiques

et administration

Relations avec les

collectivités territoriales Prévention, sécurité

sanitaire et offre de

soins

Santé

Prévention, sécurité

sanitaire et offre de

soins

Santé

Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative

Transformation

publique

Transformation et

fonction publiques

Transformation

publique

Transformation et

fonction publiques

Innovation et

transformation

numériques

Transformation et

fonction publiques

Innovation et

transformation

numériques

Transformation et

fonction publiques

Intitulé du

programme 2023

Intitulé de la mission

de rattachement 2023

Intitulé du

programme 2024

Intitulé de la mission

de rattachement 2024

Prêts pour le

développement

économique et social

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés

Prêts pour le

développement

économique et social

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés

Avances remboursables

et prêts bonifiés aux

entreprises touchées par

la crise de la covid-19

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés

Avances remboursables

et prêts bonifiés aux

entreprises touchées par

la crise de la covid-19

Prêts et avances à des

particuliers ou à des

organismes privés

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

(AN1) Article 177 45

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

(S1) Article 178 45 bis

I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions déterminées par le Comité national d’orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.

(AN1) Article 179 46

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

(AN1) Article 180 47

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

(AN1) Article 181 48

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

(S1) Article 182 49

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A 1° Au a du 3° du I de l’article L. 313-18-1, les mots : « 4° du »

sont supprimés ;

1° (Supprimé)

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction »

sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

3° Le I de l’article L. 313-19-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ;

b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

3° bis 4° L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du 

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présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article.

« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;

4° 5° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19-6, les mots :

« des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

4° bis 6° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

5° 7° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots :

« les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

(AN1) III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public 

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octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(AN1) Article 183 49 bis

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.

(AN1) Article 184 49 ter

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.

(AN NL) Article 185 49 quater

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I

er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %.

(AN1) II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de 

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crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations.

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(AN NL) V. – (Supprimé)

(AN1) Article 186 49 quinquies

La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrachage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros.

La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux.

La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.

(AN1) Article 187 49 sexies

La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour une filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur sont octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus.

Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrits par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État.

Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.

La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie.

(S1) Article 188 49 septies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros.

La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

(AN1) Article 189 49 octies

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers.

II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro-écologiques.

Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028.

III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont 

octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %.

Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l’intermédiaire financier.

IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds.

V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.

(AN1) Article 190 49 nonies

I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux 

factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministre chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions.

III. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement.

IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

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V. – L’inspection générale des finances prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

(AN NL) Article 191 49 decies

I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ».

I bis II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

(S1) II III. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

(AN1) III IV. – Cet état :

1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ;

2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus.

IV V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

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(AN1) Article 192 49 undecies

I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ».

II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein de l’endettement global de la collectivité.

III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.

(S1) Article 193 49 duodecies A

Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

(AN1) Article 194 49 duodecies

Au a ter du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’équipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».

(AN1) Article 195 49 terdecies

I. – Le titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. » ;

2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 828-1-1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.

« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-17-1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études.

« II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ;

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».

(AN1) Article 196 49 quaterdecies

I. – L’article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité 

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sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »

II. – Le III de l’article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. »

III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; »

2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

(AN1) Article 197 49 quindecies

I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : « , au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de l’industrie de défense française ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.

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(AN1) Article 198 49 sexdecies

L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »

(AN NL) Article 199 49 septdecies

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots :

« code de procédure pénale ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ;

2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots :

« à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ;

3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».

(AN1) Article 200 49 octodecies

I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé.

II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.

(AN1) Article 201 49 novodecies

Après l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé :

« Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I.

« II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve :

« 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ;

« 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et :

« a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ;

« b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

« 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ;

« 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, auquel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels.

« La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’acquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime.

« III. – Le I est applicable à compter du 1er avril 2024.

« IV. – Le II est applicable :

« 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ;

« 2° Aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024.

« V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »

(AN1) Article 202 49 vicies

Après le 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée et les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »

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(AN1) Article 203 49 unvicies

Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé :

« 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. »

(AN1) Article 204 49 duovicies

Le second alinéa de l’article 115 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ;

2° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».

(AN1) Article 205 49 tervicies

I. – L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé :

« Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis en œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre de ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« Le premier alinéa du présent II est applicable :

« 1° À l’établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ;

« 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ;

« 3° À la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ;

« 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;

« 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ;

« 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;

« 7° À la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe.

« III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.

« IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier unique :

« 1° Il est fait application des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret.

« Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane.

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« V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(AN1) Article 206 49 quatervicies

I. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.

« À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement.

« Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ;

2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :

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« a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;

« b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;

« c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ;

« d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ; ».

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026.

(AN1) Article 207 49 quinvicies

L’article 248 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

(AN NL) Article 49 sexvicies A

(Supprimé)

(AN NL) Article 208 49 sexvicies

L’article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du III est supprimée ;

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2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets.

« V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

(AN NL) Article 49 septvicies A

(Supprimé)

(AN NL) Article 209 49 septvicies

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne.

(AN NL) Article 210 49 octovicies

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.

(AN1) Article 211 49 novovicies

Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’impôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.

(S1) Article 212 49 tricies

Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions 

réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

(AN NL) Article 213 49 untricies

Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.

(S1) Article 214 49 duotricies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascometal Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa.

Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté.

(AN NL) Article 49 tertricies

(Supprimé)

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

(AN1) Article 215 50 A

Avant le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réviser les capacités d’emprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Ce rapport rassemble l’ensemble des 

coûts et des moyens affectés par l’État à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Administration générale et territoriale de l’État (AN NL) Article 50 BA

(Supprimé)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (AN1) Article 216 50 B

Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le chapitre I

er est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :

« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater du présent code et ».

(AN1) Article 217 50 C

Au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : « , à défaut de ces parents, »

sont supprimés.

(S1) Article 218 50 DA

I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme :

« 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;

« 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’intéressé, recevable sans condition de délai.

« Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II.

« L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ;

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac ».

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Cohésion des territoires

(AN NL) Article 219 50 D

I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ;

b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.

(AN NL) Article 220 50 E

I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au 1er janvier » sont supprimés ;

b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;

b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ;

c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ;

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les montants de ressources mensuelles maximales et les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation. »

II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.

(AN NL) Article 50 FA

(Supprimé)

Conseil et contrôle de l’État

(AN1) Article 221 50 F

À la fin du premier alinéa de l’article L. 112-5 du code des juridictions financières, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Écologie, développement et mobilité durables

(AN1) Article 222 50

Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , sous conditions de ressources, »

sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;

b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. »

(AN1) Article 223 50 bis

Après le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

(S1) Article 50 ter

(Supprimé)

(AN1) Article 224 51

I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.

« L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. »

II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.

(AN NL) Article 225 52

I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 11 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A.

Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :

1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.

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La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.

La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la 

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même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.

D bis E. – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I.

Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.

Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.

Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent D bis E correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces 

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montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État.