Projet de loi de finances pour 2023
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de Madame Élisabeth Borne
Première ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
et par
M. Gabriel ATTAL
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Seizième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 26 septembre 2022
N° 273
Sommaire
- Exposé général des motifs
- Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2023
- Évaluation des Recettes du budget général
- Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
- PREMIÈRE PARTIE
- CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE PREMIER
- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- I – Impôts et ressources autorisés
- A – Autorisation de perception des impôts et produits
- B – Mesures fiscales
- II – Ressources affectées
- A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
- B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
- C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
- D. - Autres dispositions
- TITRE II
- DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
- SECONDE PARTIE
- MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE PREMIER
- DISPOSITIONS POUR 2023
- I – Autorisation des crédits des missions et performance
- A. - Crédits des missions
- B. - Données de la performance
- II – Autorisations de découvert
- III. – Plafonds des autorisations d'emplois
- IV. - Reports de crédits de 2022 sur 2023
- TITRE II
- DISPOSITIONS PERMANENTES
- I – Mesures budgétaires non rattachées
- II – Autres Mesures
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
- Défense
- Économie
- Justice
- Relations avec les collectivités territoriales
- Travail et emploi
- États législatifs annexés
- ÉTAT A (Article 26 du projet de loi) Voies et moyens
- ÉTAT B (Article 27 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
- ÉTAT C (Article 28 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
- ÉTAT D (Article 29 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
- ÉTAT E (Article 31 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert
- ÉTAT F (Article 27 du projet de loi) Répartition des moyens globaux alloués par mission
- ÉTAT G (Article 30 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs
- Informations annexes
- Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2023 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
- Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
- 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2023 à ceux votés pour 2022 (hors fonds de concours)
- 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2023 à ceux votés pour 2022 (hors fonds de concours)
- 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2023 à ceux votés pour 2022 (budget général ; hors fonds de concours)
- 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
- 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2023 à celles de 2022
- 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2023 par programme du budget général
- Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
Exposé général des motifs
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| Projet de loi de finances | |
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2023
I/ En dépit d’une situation économique incertaine, le PLF 2023 amorce le rétablissement des comptes publics, conformément au projet de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
1. En dépit d’un environnement moins porteur, la croissance française serait élevée en 2022 et resterait solide en 2023
a. L’économie française a démontré sa résilience : la croissance atteindrait 2,7 % en 2022 et +1,0 % en 2023
Après un rebond de l’économie particulièrement marqué en 2021, qui a fait de la France celui des grand pays de la zone euro où l’activité a le plus vite rattrapé son niveau d’avant la crise sanitaire, l’invasion russe de l’Ukraine et ses conséquences ont fragilisé les perspectives de reprise en entraînant une forte hausse des prix des matières premières et un rebond des tensions d’approvisionnement.
Face à ces chocs, l’économie française a montré sa résilience : après un recul au 1er trimestre 2022 (−0,2 %) en lien avec une nouvelle vague épidémique, l’activité a fortement progressé au 2e trimestre (+0,5 %), portant l’acquis de croissance pour 2022 à +2,5 %. Le marché du travail continue d’être très dynamique : près de 200 000 emplois ont été créés au 1er semestre 2022 et le taux de chômage s’établit à 7,4 % de la population active au 2e trimestre, soit 0,8 point sous son niveau de fin 2019. Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une activité toujours bien orientée, quoiqu’en ralentissement : en septembre, le climat des affaires de l’Insee est à un niveau supérieur à la normale, suggérant une croissance dynamique.
Le PIB progresserait de +2,7 % en moyenne annuelle en 2022. En 2023, la croissance s’établirait à +1,0 %. L’activité serait freinée par le resserrement monétaire, un environnement international moins porteur et l’impact des prix toujours élevés de l’énergie. Le niveau élevé des stocks de gaz, les mesures de sobriété et la diversification de nos approvisionnements permettraient d’éviter les coupures à l’hiver. En 2023, l’activité serait principalement soutenue par la consommation des ménages, qui bénéficierait des mesures de soutien au pouvoir d’achat et d’une légère baisse du taux d’épargne, qui resterait toutefois nettement supérieur à son niveau d’avant crise.
b. L’inflation, limitée grâce au bouclier tarifaire, baisserait progressivement à partir du début 2023
L’inflation (au sens de l’IPC) s’établirait en 2022 à +5,3 % en moyenne annuelle (après +1,6 % en 2021). Elle serait proche des 6 % en glissement annuel jusqu’à la fin de l’année 2022 mais resterait inférieure aux niveaux atteints chez nos principaux partenaires, ce qui reflète l’efficacité des mesures prises par le Gouvernement : en août 2022, elle était ainsi de +6,6 % en glissement annuel (au sens de l’IPCH), le chiffre le plus bas des pays de l’Union européenne. Sur l’ensemble de l’année, le bouclier tarifaire gaz et électricité, ainsi que la remise carburant, permettraient de diminuer d’un peu plus de 2 points l’inflation via une moindre hausse des prix de l’énergie. Ce chiffre serait encore plus important en ajoutant l’effet indirect de la limitation de l’inflation énergétique sur les prix des autres produits à la consommation : en prenant en compte cet effet indirect, l’Insee estime un impact de 3 points sur le glissement annuel de l’inflation au 2e trimestre 2022.
L’inflation diminuerait en 2023, à +4,2 % en moyenne annuelle. Elle serait encore élevée en glissement annuel au début de l’année et refluerait ensuite progressivement, pour atteindre un niveau proche de +3 % à la fin 2023. Les prix de l’énergie ralentiraient après la forte hausse observée en 2022, ce qui refléterait la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité et le léger reflux du cours du pétrole prévu pour 2023, en cohérence avec les anticipations de marché. L’inflation sous-jacente serait stable en 2023, à +4,1 % : la hausse passée des prix des matières premières soutiendrait toujours l’inflation des produits alimentaires et manufacturés, avec un pic prévu au début 2023, alors que les prix des services resteraient dynamiques, dans le sillage de l’accélération des salaires.
c. Malgré l’inflation élevée, le pouvoir d’achat serait préservé en 2022 et progresserait en 2023
En 2022, le revenu disponible des ménages progresserait fortement (+4,9 %). Cela reflète d’abord la nette hausse des revenus d’activité, en lien avec un emploi en forte progression et des salaires dynamiques, bien qu’inférieurs à l’inflation. L’ensemble des mesures votées à l’été dans le cadre de la loi pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative soutiendraient également les revenus, à hauteur de +1,2 point : revalorisation anticipée des retraites et autres prestations, revalorisation du point d’indice, suppression de la redevance audiovisuelle, triplement de la prime de partage de la valeur (ex-PEPA), aide exceptionnelle de rentrée. Certaines mesures fiscales votées antérieurement augmenteraient aussi le revenu des ménages en 2022, notamment la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation.
Le pouvoir d’achat serait par ailleurs soutenu par le bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ainsi que par le dispositif de remise à la pompe, qui réduiraient l’inflation en moyenne annuelle de plus de 2 points. Le soutien total au pouvoir d’achat des mesures mises en œuvre par le Gouvernement serait ainsi d’environ 3 ½ points en 2022 et permettrait la préservation du pouvoir d’achat des Français, malgré l’inflation élevée.
En 2023, le revenu disponible serait à nouveau très dynamique, à +5,1 % : les salaires privés accélèreraient, en lien avec l’inflation, tandis que l’effet en année pleine de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires contribuerait au dynamisme des salaires publics. Les prestations sociales, qui sont pour partie indexées sur l’inflation, soutiendraient également le revenu des ménages. Compte tenu de la hausse à +4,2 % de l’inflation en 2023, le pouvoir d’achat progresserait de +0,9 % sur l’année.
Au total, entre 2019 et 2023, le pouvoir d’achat des ménages progresserait à un rythme supérieur à celui de l’activité (hausse de +0,9 % par an contre une croissance moyenne de +0,5 %).
2. La stabilisation du déficit en 2023 s’inscrit dans une trajectoire de maîtrise des comptes publics et de retour du déficit publics sous les 3 % du produit intérieur brut (PIB) à horizon 2027
a. Le déficit public en 2023 serait stable par rapport à 2022, malgré une croissance prévue plus faible que la croissance potentielle
Après avoir atteint un niveau inédit de 9,0 % du PIB en 2020, le déficit public s’est établi en 2021 à 6,5 % du PIB : cette amélioration s’explique principalement par le rebond de l’activité économique, mais le solde public est resté dégradé en raison d’un niveau encore élevé des mesures de soutien d’urgence et des mesures du plan France Relance. En 2022, il s’établirait à 5,0 % du PIB, comme prévu en lois de finances initiale et rectificative. Cette réduction supplémentaire du déficit en 2022 serait notamment due (i) à la poursuite du rebond de l’activité, avec une croissance réelle prévue (+2,7 %) deux fois plus importante que la croissance potentielle (+1,35 %), (ii) à la diminution par rapport à 2021 des mesures de soutien d’urgence sanitaire et enfin (iii) à l’évolution spontanée des prélèvements obligatoires, plus dynamique que l’activité. A l’inverse, le Gouvernement mobilise les finances publiques afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages et de soutenir les entreprises face à la hausse des prix.
En 2023, le Gouvernement continuera de soutenir les ménages et les entreprises contre les conséquences de l’inflation. Le déficit public se maintiendrait à 5,0 % du PIB, malgré une croissance économique prévue (+1,0 %) plus faible que la croissance potentielle (+1,35 %). Cette stabilité du déficit public entre 2022 et 2023 serait due à des facteurs qui se compensent. En premier lieu, le Gouvernement continuerait de mettre en œuvre ses mesures de baisses de prélèvements obligatoires, notamment la première étape de la suppression de la CVAE, qui permettra de soutenir la compétitivité de nos entreprises. De plus, l’évolution spontanée des prélèvements obligatoires serait moins allante que l’activité, par symétrie à son fort dynamisme de 2022. A l’inverse, la quasi-disparition des dépenses de soutien d’urgence, encore élevées notamment en matière de santé en 2022 et la baisse des dépenses de relance, qui ont désormais dépassé leur pic, contribueraient à l’amélioration du déficit.
b. Un ratio de dépense publique hors crédits d’impôt qui continue de décroître, malgré les importantes mesures de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à l’inflation
Après avoir atteint 60,7 % du PIB en 2020, la dépense publique s’est établie en 2021 à 58,4 % du PIB compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise sanitaire. Le ratio de dépense poursuivrait sa baisse en 2022 et en 2023, à 57,6 % du PIB et 56,6 % du PIB respectivement, malgré la mobilisation toujours forte des finances publiques pour protéger le pouvoir d’achat des ménages et soutenir les entreprises face aux conséquences de l’inflation.
En volume, la dépense publique hors crédits d’impôt décroîtrait ainsi de −1,1 % en 2022. Ce repli est en particulier dû à la quasi-extinction des principaux dispositifs de soutien d’urgence, hors dépenses de santé directement liées à la crise sanitaire. Hors effet de la diminution des mesures de soutien d’urgence et de France relance, la croissance de la dépense en volume serait de +2,4 %, du fait notamment des mesures prises par le Gouvernement pour protéger les ménages et les entreprises face aux hausses de prix.
En 2023, la dépense publique diminuerait à nouveau de façon significative, à hauteur de −1,5 % en volume, en raison de la quasi-disparition des dépenses de soutien d’urgence, de la baisse des dépenses de France relance, et de la maîtrise des autres dépenses. En dehors de cet effet, la dépense en volume serait quasi-stable.
c. Une trajectoire pluriannuelle des finances publiques qui prévoit un retour du déficit sous le seuil de 3 % à horizon 2027
La trajectoire pluriannuelle dans laquelle s’inscrit le PLF 2023 est celle prévue dans le projet de LPFP 2023-2027 présenté conjointement : elle prévoit un retour du déficit public sous le seuil de 3 % à horizon 2027. Ce retour à des comptes publics normalisés après la crise sanitaire serait permis par un redressement du solde structurel de 1,2 point entre 2024 et 2027. Cet ajustement progressif se traduira par une décrue du ratio de dette rapporté au PIB à partir de 2026 : ce dernier, après s’être établi à 112,8 % en 2021, atteindrait 111,7 % en 2025. Il baisserait ensuite, pour atteindre 110,9 % en 2027.
L’écart de production, encore marqué en 2021 et 2022 (respectivement −2,4 % et −1,1 % du PIB potentiel) dans un contexte macroéconomique dégradé au niveau mondial, se résorberait progressivement à l’horizon 2027 : à partir de 2024, la croissance effective du PIB serait supérieure à la croissance potentielle. De ce fait, la variation conjoncturelle du solde public contribuerait au redressement des finances publiques entre 2021 et 2027 (+1,3 point de PIB potentiel).
Cependant, la stratégie de retour à des comptes publics normalisés s’appuiera avant tout sur une amélioration structurelle et donc pérenne, entièrement portée par un effort structurel en dépense. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense publique en volume serait limitée à +0,6 % entre 2022 et 2027 hors effet de l’extinction des mesures d’urgence et de relance, soit une évolution nettement inférieure à la croissance potentielle de l’activité (+1,35 %).
Cette maîtrise de la dépense sera partagée par l’ensemble des administrations publiques. Elle sera rendue possible par des mesures de transformation structurelle et une évaluation renforcée de la qualité des dépenses, qui permettront de dégager des marges de manœuvre pour mettre en œuvre les engagements du Président de la République et les priorités fixées par le Gouvernement en termes de politique publique. Les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l’évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites, la réforme de l’assurance chômage favorisant le plein emploi et la maîtrise des dépenses de santé (la progression de l’ONDAM s’établira à +2,7 % sur 2024-2025 puis 2,6 % sur 2026-2027). Les collectivités locales seront également associées à cette maîtrise des dépenses, : avec un objectif de réduction de −0,5 % en volume chaque année leurs dépenses de fonctionnement.
La maîtrise des dépenses doit s’accompagner d’un renforcement de la qualité des dépenses, notamment en finançant des investissements indispensables pour assurer les transitions écologique et numérique, atteindre le plein emploi et s’assurer de la compétitivité de nos entreprises. Ainsi, la poursuite du déploiement du plan « France 2030 » permettra de stimuler l’économie et de soutenir la croissance potentielle en accélérant la transition écologique, en favorisant l’investissement, l’innovation, la cohésion sociale et territoriale et en assurant la souveraineté numérique et industrielle.
Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l’objectif de normalisation des comptes publics, de poursuivre la stratégie de baisses des prélèvements obligatoires engagée sous le mandat précédent afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises. Cet objectif de diminution des prélèvements s’est matérialisé dès la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avec la suppression de la redevance audiovisuelle. Il sera poursuivi, notamment avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur deux ans, portée par le projet de loi de finances pour 2023. Cette stratégie de baisse généralisée des impôts pour les ménages et les entreprises pourra s’accompagner de mesures d’efficacité comme la réduction justifiée de niches fiscales et sociales inefficientes.
* hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant
d. Le ratio de dette des administrations publiques amorcera sa décrue en 2026
La maîtrise des dépenses publiques permettra la réduction du ratio de dette publique à partir de 2026, tout en laissant au Gouvernement des marges de manœuvre pour poursuivre la mise en œuvre de la baisse des prélèvements obligatoires.
En 2021, le ratio d’endettement s’inscrirait à 112,8 % du PIB selon les chiffres publiés par l’Insee le 31 août 2022. Il connaîtrait une première baisse en 2022 et 2023 (à 111,5 % puis 111,2 % respectivement), en raison notamment de la vigueur de la croissance nominale en 2022 et sous l’effet des flux de créances venant réduire le ratio.
Il recommencerait à croître légèrement en 2024 et 2025, année où il atteindrait 111,7 % du PIB, puis amorcerait sa décrue pour s’établir à 110,9 % en 2027. Cette trajectoire s’explique principalement par l’écart du solde public à son niveau stabilisant le ratio de dette. En effet, compte tenu le scénario de croissance de moyen terme, le solde stabilisant le ratio de dette se situerait à compter de 2024 entre -4,4 % et -3,6 % du PIB : ainsi, en 2024 et 2025, le ratio de dette continuerait d’augmenter car le solde public se situerait encore en-dessous de ce niveau, toutes choses égales par ailleurs s’agissant des flux de créances. En 2026 et 2027 en revanche, le solde public dépasserait le niveau stabilisant le ratio de dette et ce dernier commencerait donc à refluer.
e. Cette trajectoire de finances publiques s’inscrit dans un cadre organique et normatif rénové qui soutiendra les orientations pluriannuelles du Gouvernement
Le projet de LPFP présenté concomitamment au PLF s’inscrit dans un cadre organique rénové : les dispositions de la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques du 28 décembre 2021 enrichissent le contenu et renforcent la portée des lois de programmation des finances publiques.
Il s’agit ainsi, avec ce projet de LPFP, de définir une trajectoire de finances publiques et d’assurer les moyens de son pilotage, dans un contexte de sortie de la crise économique et sanitaire liée à la Covid-19. Dans les conditions prévues par la loi organique et sur la base de ce projet de LPFP, le Parlement disposera d’informations et de capacité de contrôle accrus : le législateur financier pourra, en particulier, année après année, apprécier la cohérence entre les textes financiers annuels et la trajectoire sur laquelle s’engage le Gouvernement par ce présent projet de loi.
Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 comporte également de nombreuses dispositions permettant d’améliorer la qualité et la maîtrise de la dépense publique.
Le PLPFP définit ainsi un système rénové d’agrégat unique des dépenses de l’État appelé « Périmètre des dépenses de l’État » en remplacement de l’ancienne norme à deux niveaux (norme de dépenses pilotables – NDP – et l’objectif de dépenses totales de l’État – ODETE). L’élargissement de cet agrégat vise à faire entrer la quasi-totalité des dépenses de l’État dans le champ des dépenses pour lesquelles le Gouvernement se fixe un objectif de maîtrise et de pilotage et facilite l’appropriation et la compréhension de cet outil de mesure par le Parlement et les organismes de contrôle.
Le PLPFP instaure aussi des évaluations régulières de la qualité de l’action publique en vue d’éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ces évaluations, portées à haut niveau et qui couvriront l’ensemble des administrations publiques, identifieront des mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées. Elles se feront selon un calendrier précis, articulé avec les phases parlementaires et budgétaires, qui permettront de mettre en place rapidement les mesures préconisées ainsi qu’un suivi de leur mise en œuvre et de leur efficacité.
Les nouvelles dépenses fiscales incitatives ou constituant une aide sectorielle, exonérations de cotisations sociales, ainsi que les nouvelles aides aux entreprises feront l’objet d’une limitation dans le temps inscrite dans le PLPFP. Cette limitation permet, à l’expiration du délai, qu’une évaluation de ces dépenses soit menée avant une éventuelle prorogation. Ces mécanismes permettront une plus grande maîtrise des exonérations et une meilleure régulation des dépenses les moins efficientes.
Les dépenses de personnel de l’État et de ses opérateurs seront mieux encadrées dans le cadre du PLPFP, avec l’encadrement des vacances sous plafond d’emplois des opérateurs et un objectif de stabilité d’exécution des schémas d’emploi de l’État et de ses opérateurs pour la période 2023-2027.
Le Gouvernement a par ailleurs pour objectif de baisser de 10 % le ratio entre, d’une part, les dépenses défavorables à l’environnement et d’autre part, les dépenses dont l’impact est favorable et mixte sur l’environnement, entre la loi de finances initiale pour 2022 et le projet de loi de finances pour 2027 afin de réduire l’impact environnemental du budget de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques du Gouvernement, présentées par ailleurs dans le PLPFP, fixent l’objectif à moyen terme des administrations publiques à −0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Le déficit structurel serait réduit à 2,8 % du PIB potentiel en 2027 selon la trajectoire suivante :
(En points de produit intérieur brut potentiel)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Solde structurel | -4,2 | -4,0 | -3,7 | -3,4 | -3,1 | -2,8 |
| Ajustement structurel | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
L’effort structurel serait de 1,5 point entre les années 2024 et 2027 et porterait principalement sur un effort en dépense.
(En points de produit intérieur brut potentiel)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Effort structurel | -0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Dont : | ||||||
| Contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires | -0,3 | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Effort en dépense (y compris crédits d’impôt) | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations
a. Le solde budgétaire
Le solde budgétaire prévisionnel pour 2022 s’établirait à -172,6 Md€. Il serait en amélioration de+5,9 Md€ par rapport au solde prévisionnel issu de la LFR 1, adoptée par le Parlement en août 2022.
Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+3,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macroéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’année. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ainsi anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+2,2 Md€), l’impôt sur le revenu (+1,5 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (+0,9 Md€). Les recettes non fiscales sont, elles aussi, revues à la hausse de +1,3 Md€ par rapport à la LFR.
A ce stade de l’année, le prélèvement sur recettes au titre de l’Union Européenne est révisé à la baisse de -1,4 Md€ en raison d’effets favorables en recettes qui compensent l’actualisation à la hausse des dépenses de l’UE.
Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de +0,4 Md€ par rapport à la LFR principalement par l’amélioration de la prévision de solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » en raison du remboursement par la Grèce, dès 2022, des deux échéances 2022 et 2023.
En 2023, le solde budgétaire s’établirait à -158,5 Md€, en amélioration par rapport au révisé 2022 (+14,1 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une baisse des dépenses (-13,2 Md€) de l’État en 2023.
Ainsi, les facteurs d’amélioration du solde résident notamment dans la disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (-3,3 Md€), liée à l’extinction des dispositifs de crise, la baisse des crédits de la mission « Plan de Relance » (-8,6 Md€), et la disparition des crédits exceptionnels d’abondement du budget général au CAS PFE (-15,5 Md€), qui compense les mesures prises face à la montée des prix de l’énergie.
Les dépenses du programme « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 » sont quant à elles revues à la hausse de +4,7 Md€ en 2023, compte tenu de la dynamique des recettes constatées dont elles dépendent.
Enfin, le prélèvement sur recettes au titre de l’Union Européenne serait en léger recul en 2023 (-0,4 Md€).
L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes non fiscales (+5,8 Md€), conséquence du montant de versement attendu au titre de la deuxième tranche de la Facilité pour la reprise et la résilience pour 12,7 Md€.
Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux se détériorerait de -4,3 Md€, principalement en raison de l’évolution du solde de -4,0 Md€ sur le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » en raison notamment de la suppression en deux ans de la CVAE et la compensation de la nationalisation des taxes locales sur la consommation finale d’électricité.
b. L’évolution des dépenses sur le nouveau périmètre des dépenses de l’État
Afin de donner une vision plus claire et exhaustive du cadre budgétaire de l’État et d’améliorer sa lisibilité, dans le respect des grands principes budgétaires d’unité et d’universalité, un système rénové d’agrégat unique des dépenses de l’État est proposé dans le cadre du PLPFP 2023-2027. Le « périmètre des dépenses de l’État » vient remplacer l’ancien système de norme à deux niveaux, la « norme de dépenses pilotables » et l’ « objectif de dépenses totales de l’État ».
Cet outil unique, simplifié et élargi permet d’assurer le suivi et le pilotage d’un périmètre plus large des dépenses du budget de l’État et, indirectement, de celles des opérateurs et établissements constituant le champ des ODAC.
La définition de ce nouvel agrégat est fournie en annexe du présent exposé général des motifs. L’intégration à ce périmètre, notamment, de missions au caractère temporaire, telle la mission « Plan de relance », ou encore portant des dépenses d’un niveau ou au caractère exceptionnel (telles celles portées par la mission « Investir pour la France de 2030 »), permet une présentation plus exhaustive des dépenses portées par l’État.
Évolution du périmètre des dépenses de l’État 2021-2027
Md€, CP, format 2023
Sur ce périmètre des dépenses de l’État, le montant des crédits est de 480 Md€ en 2023, en baisse (-10 Md€) par rapport au niveau 2022 issu de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 qui a amplifié les mesures gouvernementales de soutien face à la hausse des prix de l’énergie.
c. Les recettes de l’État
En 2022, les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +3,6 Md€. Cette augmentation résulte du dynamisme de l’activité sur les sept premiers mois de l’année 2022, tel qu’observé dans les remontées comptables :
Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,5 Md€ à la prévision de la LFR 1 pour atteindre 86,8 Md€ ;
Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +0,9 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 102,1 Md€ ;
Les autres recettes fiscales nettes baisseraient de -0,9 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 49,3 Md€, afin notamment de prendre en compte les remontées comptables observées à fin juillet, avec en particulier une révision de la prévision sur les recettes des retenues à la source (-0,4 Md€), sur les recettes du prélèvement de solidarité (+0,3 Md€ en raison du dynamisme des dividendes) et sur les recettes des droits de mutations à titre gratuit par décès (+0,3 Md€, en lien avec le dynamisme sur les successions).
Par ailleurs les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +2,2 Md€ à la prévision de la LFR 1 pour atteindre 59,0 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse des hypothèses d’évolution du bénéfice fiscal 2021 et 2022, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2022.
Dans un contexte d’inflation et de crise énergétique, les recettes fiscales nettes seraient en légère baisse de -0,8 Md€ en 2023 par rapport à la prévision révisée pour 2022, pour s’établir à 314,3 Md€ :
La prévision de TVA ressort en baisse de -4,7 Md€ par rapport au révisé 2022, la dynamique anticipée de ces recettes étant compensée par des transferts accrus aux organismes de sécurité sociale et aux collectivités territoriales, notamment avec la prise en compte de la compensation de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi qu’une hausse de la compensation relative à la suppression de la contribution à l’audiovisuel public
La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en baisse de -3,7 Md€ par rapport à la recette exceptionnelle constatée en 2022, pour atteindre 55,2 Md€ en raison d’une hypothèse d’évolution à la baisse du bénéfice fiscal en 2022 par rapport à 2021, affectant les acomptes versés en 2023 ;
La prévision de TICPE ressort en baisse de -1,2 Md€, en raison notamment de transferts supplémentaires vers l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de +8,7 Md€, principalement en raison des effets de la réforme de la fiscalité locale, avec notamment un accroissement de recette dû aux rebudgétisations de la suppression progressive de la CVAE et de la taxe d’habitation sur résidence principale, en partie compensés par la prolongation du bouclier tarifaire électricité en 2023.
En 2022, les recettes non fiscales s’élèveraient à 25,0 Md€, en plus-value de +1,3 Md€ par rapport à la LFR 1 pour 2022. Cette amélioration tient principalement au dynamisme des dividendes versés par les entreprises financières (+0,4 Md€) et des enchères carbone (+0,2 Md€). Les remboursements de prêts donnant lieu au paiement d’intérêts (+0,3 Md€) et l’actualisation des recettes issues des investissements réalisés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir (+0,2 Md€) contribuent également à la hausse des recettes non fiscales.
En 2023, les recettes non fiscales s’établiraient à 30,8 Md€, soit une hausse de +5,8 Md€ par rapport à la prévision 2022. Cette augmentation s’explique en majeure partie par le financement par l’Union européenne du plan de relance, dont le versement en 2023 est estimé à 12,7 Md€, soit une hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2022.
d. Le solde des comptes spéciaux
En 2022, le solde des comptes spéciaux s’établirait à 0,8 Md€, soit une amélioration du solde de +0,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2022 et de +0,4 Md€ par rapport à la LFR 1. Cette amélioration s’explique en partie par une moindre mobilisation des comptes spéciaux en faveur du financement des mesures de soutien, en lien avec l’amélioration du contexte sanitaire et économique. Cela s’illustre notamment par les moindres besoins du BACEA, améliorant le solde du compte de prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (+0,3 Md€). En outre, le remboursement anticipé de certains prêts, notamment par la Grèce, conduit à améliorer le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+0,6 Md€), malgré la hausse des dépenses actées en LFR 1 au titre de prêts réalisés en faveur de l’Ukraine. Ces améliorations sont en partie compensées par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de -0,8 Md€.
En 2023, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation de -4,3 Md€ par rapport à 2022, qui s’explique principalement par la dégradation de -4,0 Md€ du solde du compte d’avances aux collectivités territoriales.
e. Une évolution des emplois sur les services de l’État liée notamment à la poursuite du réarmement du régalien, au service de la protection des Français
Pour 2023, les créations nettes d’emplois au sein de l’État et de ses opérateurs s’élèvent à 10 764 ETP.
En ce qui concerne les services de l’État (+8 960 ETP), elles portent principalement sur le renforcement des moyens humains des fonctions régaliennes (+3 069 ETP pour le ministère de l’intérieur, +2 253 ETP pour la justice et +1 547 ETP pour les armées) et de l’éducation nationale et de la jeunesse (+2 000 ETP).
S’agissant des opérateurs de l’État, les effectifs augmentent de 1 804 ETP en 2023, principalement de :
+979 ETP au profit des opérateurs rattachés au ministère du travail et notamment de Pôle emploi ;
+755 ETP au profit des opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur dans le cadre du déploiement de la loi de programmation pour la recherche.
Le plafond d’autorisation d’emplois 2023 est également ajusté pour tenir compte des effectifs du service national universel et des volontaires du service militaire adapté.
f. Une gouvernance permettant d’assurer le respect de ces orientations
Assurer la mise en œuvre de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Le projet de loi de finances pour 2023 marque l’entrée en vigueur de l’essentiel des dispositions de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, dont certaines emportent des conséquences sur le contenu et la présentation du présent projet de loi.
Ainsi, à compter du PLF 2023, l’article liminaire de la loi de finances matérialise les écarts entre la trajectoire proposée et celle de référence adoptée dans la LPFP en vigueur, et contient en outre une prévision de dépenses considérées comme des dépenses d’investissements des administrations publiques, dont le champ exact est défini dans le rapport annexé de la LPFP. L’article d’équilibre des lois de finances distingue désormais les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement. Les affectations de taxes sont désormais prévues par un nouvel article dédié relevant de la première partie de la loi de finances. Enfin, le contenu de la loi de finances est également complété par deux nouveaux États législatifs annexés portant respectivement sur les indicateurs de performance (état G) et sur la présentation de l’ensemble des moyens consacrés par l’État pour chacune des missions du budget général (état F) : les crédits budgétaires, mais aussi les dépenses fiscales, les ressources affectées, les prélèvements sur recettes, ainsi que les crédits des comptes spéciaux concourant à la politique publique concernée.
Ces dispositions concourent à améliorer l’information du Parlement, ainsi qu’à renforcer le principe d’universalité et l’effectivité du pilotage pluriannuel des finances publiques.
Assurer un pilotage responsable de la gestion budgétaire par une mise en réserve des crédits, dans une optique d’auto-assurance ministérielle
Sur le champ des dépenses de l’État, depuis 2018, l’amélioration de la sincérité du budget a permis de réduire le niveau de mise en réserve en fixant son taux à un niveau de 3 % en moyenne sur les crédits hors titre 2 et à introduire, depuis 2020, un taux réduit de 0,5 % pour les programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre restituée aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle.
En 2023, le taux de mise en réserve sera légèrement rehaussé à 3,5 % globalement sur les crédits hors masse salariale, alors que sera maintenu un taux réduit adapté aux spécificités de certains programmes. Les programmes des missions « Plan de relance » et « Investir pour la France de 2030 » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour poursuivre l’objectif stratégique de soutien à l’activité et à la croissance.
La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2023, un gel de précaution d’environ 8,1 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 7,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel.
Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2023. Conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement pour 2022 sera avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé en avril 2023 pour permettre au Parlement de disposer d’un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques désormais avancé par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
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| Projet de loi de finances | |
II/ La dynamique de baisse des prélèvements obligatoires engagée lors du précédent quinquennat se poursuit et s’articule avec le financement des priorités du Gouvernement : protéger les Français et aller vers le plein emploi
1. Poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires à un rythme adapté au rétablissement des comptes publics
Depuis 2017, des baisses d’impôt significatives ont été décidées en faveur des entreprises. Ces baisses ont notamment concerné les impôts dits « de production » qui, plus élevés en France que dans la plupart des pays européens, pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises, notamment les entreprises industrielles, et limitent l’attractivité du territoire. Conformément à l’engagement du Président de la République, le Gouvernement propose de poursuivre la baisse des impôts de production en supprimant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En cohérence avec la stratégie de maîtrise des finances publiques pour la période 2022-2027, la CVAE serait réduite de moitié en 2023 et totalement supprimée en 2024. Pour éviter tout effet de report, en particulier en défaveur du secteur industriel, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée sera maintenu, et ajusté à due concurrence en 2023 puis 2024. La CVAE représente une charge fiscale de 8,3 Md€ pour les entreprises au titre de 2022 : la réforme se traduira, dès 2022, par un allègement des impôts de production pour les entreprises de 4 Md€ dès 2023.
Depuis 2017, des baisses d’impôt d’une ampleur sans précédent ont également été décidées en faveur des ménages. Dans le contexte économique actuel, notamment marqué par une prévision d’inflation à 5,3 % en 2022, le Gouvernement entend protéger les ménages de toute hausse du niveau d’imposition de leurs revenus. Il est donc proposé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2022 dans les mêmes proportions que l’inflation, afin de maintenir un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants. En l’absence d’une telle indexation, les impôts des Français auraient augmenté de l’ordre de 6,2 Md€. Par ailleurs la suppression de la contribution à l’audiovisuel public permet de soutenir le pouvoir d’achat de près de 23 millions de foyers à hauteur de 138 € par an en métropole et de 88 € par an pour les départements d’Outre-mer.
Ensemble, ces baisses de prélèvements obligatoires ont représenté un total de 54 Md€ depuis 2017, équitablement répartis entre ménages et entreprises.
2. Poursuivre les transformations et la modernisation des services publics : la simplification en matière fiscale
Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu, désormais bien connu et apprécié par les Français, permet d’assurer la contemporanéité entre la perception d’un revenu et son imposition et offre aux contribuables la faculté d’adapter leurs prélèvements à la réalité de leur situation. Afin d’améliorer encore ce dispositif, le Gouvernement propose de faciliter la possibilité, pour les contribuables, de moduler à la baisse leur montant de PAS en cas de baisse anticipée des revenus et de simplifier la mise en œuvre du PAS pour les salariés employés par des employeurs étrangers qui sont fiscalement domiciliés en France et qui y exercent ponctuellement leur activité, notamment en cas de télétravail.
Par ailleurs, poursuivant la clarification et la simplification du système fiscal, le Gouvernement reconduit l’exercice, désormais régulier, de suppression des dépenses fiscales inefficientes, en proposant de supprimer six dépenses fiscales supplémentaires. Il propose également un programme d’évaluation de certaines dépenses fiscales.
Enfin, dans la prolongation de la démarche d’unification du recouvrement des différentes impositions à l’intérieur de la sphère fiscale engagée lors du précédent quinquennat, le projet de loi de finances pour 2023 propose d’organiser le calendrier et les modalités du transfert à la direction générale des finances publiques du recouvrement de l’accise sur les carburants et des taxes qui lui sont associées, des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la direction générale des douanes et des droits indirects et de plusieurs autres taxes.
3. Protéger face à l’urgence énergétique et accélérer la transition écologique
a. Protéger les ménages face à la crise énergétique
Dans un contexte marqué par les tensions sur les prix de l’électricité, le Gouvernement est résolu à protéger les ménages et la compétitivité des entreprises. Le bouclier tarifaire introduit dès octobre 2021est maintenu, avec une hausse contenue des tarifs de l’électricité et du gaz à +15 %, bien inférieure à celles qui auraient prévalues en l’absence de bouclier.
En cohérence, le volet fiscal du « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, est ainsi prorogé. Le PLF pour 2023 maintient les tarifs d’accise sur l’électricité aux niveaux minimums permis par le droit européen (1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises). Ces tarifs minorés continueront de s’appliquer de manière uniforme sur l’ensemble des territoires où est prélevée l’accise, métropole comme outre-mer, et à l’ensemble des consommations d’électricité, qu’elles soient réalisées pour les besoins des personnes physiques ou des entreprises. Les effets du « bouclier tarifaire » seront par ailleurs amplifiés par l’intégration, à compter du 1er février 2023, de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) dans l’accise, qui permettra une réduction additionnelle du niveau d’imposition sur l’électricité. Au total, le coût brut du bouclier tarifaire gaz et électricité, y compris le volet fiscal, est estimé à 45 Md€ en 2023 et le coût net pour le déficit public à 16 Md€.
b. Faire face aux défis de la transition écologique
Afin de traduire l’engagement du Gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique, la Première ministre a annoncé, le 27 août dernier, la création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « fonds vert », inscrit au projet de loi de finances 2023. Ce fonds, doté de 1,5 Md€ d’autorisations d’engagement pour l’année 2023, permettra de soutenir les projets des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique. Il visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets, etc.), l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission, etc.). Il portera également le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité à hauteur de 150 M€. Son originalité résidera également dans son fonctionnement : déconcentré, il s’adaptera aux besoins des territoires dans une logique de souplesse et de fongibilité.
En parallèle, afin de renouveler le parc automobile français en favorisant des véhicules moins émetteurs de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques, des dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules moins polluants, notamment le bonus écologique et la prime à la conversion, ont été mis en place. S’agissant de la rénovation énergétique écologique, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) verra ses moyens renforcés en 2023 pour la rénovation énergétique des logements privés, dans la continuité de l’effort inédit engagé par le Gouvernement.
Enfin, avec le plan de relance et le plan d’investissement France 2030, le Gouvernement a engagé une stratégie pluriannuelle de déploiement industriel de nouvelles technologies de production d’énergie bas-carbone et de décarbonation des processus industriels. Cette stratégie doit permettre l’atteinte des objectifs climatiques ambitieux qui seront fixés par la nouvelle stratégie nationale bas carbone, en cohérence avec la cible européenne de -55 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, tout en faisant de la décarbonation un levier de souveraineté industrielle et de relocalisation de certaines activités économiques.
La mobilisation du Gouvernement pour accélérer la transition écologique se traduit par ailleurs par la proposition d’adaptation de plusieurs dispositifs fiscaux aux exigences de la transition énergétique ainsi que par le renforcement des incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
c. Inscrire le budget de l’État dans une démarche d’ensemble cohérente avec la transition écologique et énergétique, par la poursuite et la montée en puissance de la cotation verte du budget
Le PLF 2023 s’accompagne, pour la troisième année, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental. L’édition 2023 du « budget vert » perpétue et enrichit la méthodologie de cotation des dépenses budgétaires et fiscales utilisée pour le PLF 2021 et le PLF 2022, sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE).
La troisième édition étendra à nouveau le périmètre des dépenses cotées, notamment la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dont l’intégration est rendue possible grâce au nouvel objectif de financement, attribué à cette dotation, de 25 % de projets concourant à la transition écologique.
4. Aller vers le plein emploi
a. Poursuivre l’apprentissage, la formation et le retour vers l’emploi
En 2023, le Gouvernement maintient son soutien majeur au développement de l’apprentissage avec l’objectif d’atteindre le million d’entrées en contrat pendant le quinquennat. Les moyens inscrits au PLF 2023 pour les aides à l’embauche d’alternants s’élèvent à 3,5 Md€.
Pour assurer le financement de l’apprentissage et de sa forte dynamique, un soutien spécifique à France compétences est prévu à hauteur de 2 Md€ en PLF pour 2023.
Afin de faire face aux évolutions du marché du travail, le Gouvernement a mis par ailleurs en place deux dispositifs de formation des salariés, en lien avec les partenaires sociaux, le FNE-formation d’une part, visant à soutenir la formation des salariés employés par des entreprises en difficulté ou faisant face à des mutations économiques ou technologiques, et le dispositif « Transitions collectives » d’autre part, permettant aux entreprises d’un secteur d’anticiper des mutations économiques en accompagnant leurs salariés, dont la rémunération est sécurisée, dans leur reconversion sur des métiers porteurs, au sein de leur bassin de vie et d’emploi.
Enfin, un plan doté d’1,4 Md€ pour réduire les tensions de recrutement et accompagner les demandeurs d’emploi a été initié en septembre 2021 et se poursuit par le ciblage des besoins de formation des salariés de secteurs en transition et des demandeurs d’emploi de longue durée.
b. Améliorer les conditions de vie des plus modestes
En 2023, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, lancée en 2018, poursuivra la majorité de ses actions grâce à des moyens renforcés à hauteur de 252 M€ : approfondir les démarches engagées en faveur de l’investissement social, de l’insertion et de l’accès aux droits en intégrant pleinement ces enjeux aux grandes réformes portées par le Gouvernement. Cela se traduira par la construction du service public de la petite enfance, et le chantier de la solidarité à la source, ce dernier s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie globale d’accès aux droits matérialisée dès le début 2023 par le lancement d’une expérimentation « territoires 100 % accès aux droits » dans dix territoires pilotes.
Par ailleurs, la décongugalisation de l’allocation aux adultes handicapés sera mise en œuvre au plus tard le 1er octobre 2023 afin de bénéficier à 160 000 allocataires (dont 80 000 nouveaux entrants dans la prestation) pour un gain moyen de 300 € par mois.
Enfin, en réponse à la hausse exceptionnelle des prix constatée depuis le début de l’année 2022, et en parallèle de la progression du SMIC de +8 % entre septembre 2021 et septembre 2022, les revalorisations annuelles prévues au titre de 2023 ont été anticipées à l’été 2022. Ainsi, en complément des revalorisations légales des retraites de 1,1 % en janvier 2022 et des prestations sociales de 1,8 % en avril 2022, une augmentation anticipée de 4 % a été mise en œuvre au 1er juillet 2022. Au total, les retraites et les prestations sociales ont ainsi été revalorisées, soit des hausses de respectivement 5,1 % et 5,9 % depuis le 1er janvier.
5. Traduire la priorité donnée à l’éducation et à la jeunesse
Le budget pour 2023 vient concrétiser les engagements du Président de la République relatifs aux priorités données à l’enseignement et la revalorisation des rémunérations des personnels enseignants.
En poursuivant les mesures salariales déployées à partir de 2021, une enveloppe de 935 M€ est prévue en 2023 pour permettre une hausse moyenne des rémunérations des enseignants de 10 % à la rentrée scolaire 2023 et financer une revalorisation supplémentaire pour l’engagement du Pacte avec les enseignants. L’allocation des moyens est optimisée pour améliorer l’action publique éducative. Une enveloppe de 300 M€ sera consacrée au Fonds d’innovation pédagogique (FIP) d’ici 2025, dans l’optique d’atteindre 500 M€ d’ici 2027. Le FIP permettra de financer les projets portés par les équipes pédagogiques afin d’adapter leurs méthodes d’enseignement au plus près des besoins des élèves.
Par ailleurs, le dispositif du Pass culture, dispositif prioritaire en faveur de la jeunesse et de la culture, poursuit en 2023 sa montée en puissance et sera étendu aux classes de 6e et 5e à compter de la rentrée scolaire 2023.
Dans le même temps, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) de décembre 2020 donne à la recherche de la visibilité et des moyens importants pour préparer l’avenir avec une augmentation progressive et soutenue du budget qui y est consacré (+0,4 Md€ en 2023, pour un investissement cumulé de 25 Md€ entre 2021 et 2030). De même, le Gouvernement intensifie son accompagnement en faveur de l’amélioration des conditions de vie étudiante en soutenant notamment le pouvoir d’achat : revalorisation de 4 % des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023, prolongation de la tarification à 1 € pour les étudiants boursiers et précaires dans les restaurants des CROUS pour la même période et maintien, depuis 2019, du gel tarifaire dans les résidences universitaires et des droits d’inscription à l’université.
Enfin, en matière de protection de l’enfance, plusieurs chantiers prioritaires ont été lancés, notamment quant à la mise en œuvre de l’obligation d’accompagnement des jeunes protégés pendant leur minorité et en situation de précarité jusqu’à leurs 21 ans, le déploiement des unités d’accueil pédiatrique « enfants en danger » et la protection des victimes d’inceste, l’organisation d’un comité interministériel à l’enfance, le renforcement du partage d’information entre tous les professionnels au contact des enfants. Pour accroître l’efficacité de ces politiques, celles-ci seront déclinées en actions opérationnelles en poursuivant la démarche de contractualisation territoriale engagée dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance et qui sera poursuivie à l’échelle nationale (104 M€ pour les trois prochaines années).
6. Protéger les Français et les territoires
a. Renforcer les moyens de nos politiques régaliennes
Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, les crédits alloués à la mission « Défense » augmentent de 3,0 Md€ en 2023 pour atteindre le niveau inédit de 43,9 Md€ en 2023. La LPM constitue un effort financier soutenu pour permettre aux armées de s’adapter à un contexte international stratégique dégradé et incertain, avec pour priorités l’investissement dans les équipements des forces, l’espace, le renseignement, le cyber, l’entretien des matériels (maintien en condition opérationnelle des aéronefs, en particulier). Conformément à la LPM, les crédits consacrés à l’innovation sont consolidés en 2023 à 1 Md€. Par ailleurs, les effectifs du ministère seront renforcés de 1 547 emplois et le déploiement de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM), engagé en 2021, s’achèvera en 2023 pour une LPM « à hauteur d’homme ».
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) prévoit une augmentation inédite des moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels, à hauteur de 15 Md€ supplémentaires sur 2023-2027 et de 8 500 postes créés au cours du quinquennat, avec pour triple objectif d’engager la transformation numérique du ministère, de rapprocher les services du citoyen et de mieux prévenir les crises futures. Une large part des moyens de la LOPMI est dédiée à la transformation numérique, en vue de renforcer la dématérialisation des démarches, les outils de travail en mobilité et les moyens d’investigation. De même, la présence de l’État sera renforcée dans les territoires, à travers la poursuite de la hausse des effectifs des forces de l’ordre et la consolidation de l’administration territoriale.
S’agissant des moyens de la justice, la hausse exceptionnelle des moyens dévolus du ministère de la Justice se poursuit et affiche, en 2023, une progression identique à l’année précédente puisque les crédits du ministère augmenteront de +8 % par rapport à la LFI 2022, soit +0,71 Md€. Ce budget 2023 comprend une part importante consacrée aux investissements immobiliers (973 M€) et à la transformation numérique (195 M€). Par ailleurs, après un premier effort de création de plus de 7 000 emplois sur la période 2018-2022, ce sont environ 10 000 emplois qui viendront renforcer les effectifs de la Justice sur la période 2023-2027, afin de faire face aux enjeux de modernisation et répondre aux attentes de nos concitoyens et des professionnels de la justice, relayées par les récents états généraux. Sur ce schéma d’emploi d’ici 2027, un schéma d’emploi de près de +2 300 ETP est réalisé dès l’annuité 2023, après une anticipation exceptionnelle, dès 2022, d’un schéma d’emplois de +605 ETP au bénéfice des services judiciaires pour pérenniser des renforts temporaires d’effectifs alloués à la direction des services judiciaires. Cette augmentation des effectifs permet en particulier le renforcement des emplois des juridictions judiciaires, comme le préconise le rapport relatif aux États généraux de la justice judiciaire, et de l’administration pénitentiaire, dans le cadre notamment de l’armement des nouveaux établissements pénitentiaires prévus par le « plan 15 000 ».
b. Garantir le soutien de l’État aux collectivités locales
À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales progressent, dans le PLF pour 2023, de +1,1 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 et de +1,4 Md€ hors mesures de relance et mesures ponctuelles instituées en 2022. Le PLF 2023 porte notamment 430 M€ dédiés au dispositif de compensation des effets induits par l’inflation sur les dépenses de fonctionnement des collectivités au titre de l’exercice 2022.
S’agissant de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, le présent projet de loi prévoit une compensation dynamique aux collectivités territoriales dès le 1er janvier 2023 des pertes de recettes induite par cette suppression par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), égale à la moyenne de la CVAE perçue au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par ailleurs, afin de maintenir l’incitation, pour les collectivités territoriales, à attirer de nouvelles activités économiques sur leur territoire, la dynamique annuelle de cette fraction de TVA sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont les modalités de répartition, tenant compte du dynamisme économique de leurs territoires respectifs, seront arrêtées à l’issue d’une concertation avec les collectivités locales.
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Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2023
1. La nouvelle définition du périmètre des dépenses de l’État
Un système rénové d’agrégat unique des dépenses de l’État est intégré au PLPFP, en remplacement de l’ancienne norme à deux niveaux (norme de dépenses pilotables – NDP – et l’objectif de dépenses totales de l’État – ODETE). Cet outil permet d’assurer directement le suivi d’un périmètre plus exhaustif de la dépense du budget de l’État, et indirectement celui de la dépense des opérateurs et établissements constituant le champ des ODAC. L’élargissement de cet agrégat vise à faire entrer la quasi-totalité des dépenses de l’État dans le champ des dépenses pour lesquelles le Gouvernement se fixe un objectif de maîtrise et de pilotage.
Le nouveau périmètre des dépenses de l’État inclut :
l’ensemble des dépenses du budget général hors contribution au CAS « Pensions », c’est-à-dire la totalité des missions budgétaires (à l’exception de la mission « Remboursements et dégrèvements », des programmes 117 « Charge de la dette et trésorerie de l’État », 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État » et 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 ») , y compris les missions qui n’ont pas vocation à être pérennes telles que « Investir pour la France de 2030 » ou encore la mission « Plan de Relance », ainsi que des dotations qui visent à porter des investissements en capital, comme l’abondement du budget général au compte d’affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l’État » (PFE) ;
les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Il s’agit de prendre en compte la dynamique de ces contributions de l’État dans le pilotage d’ensemble de la dépense ;
les budgets annexes, l’essentiel des comptes d’affectation spéciale, et le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » ;
les taxes affectées plafonnées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements et la sécurité sociale.
2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2023
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou, à l’inverse, qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique, appelé champ constant, entre deux exercices. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 définit dans son rapport annexé le principe du suivi de la dépense à champ constant et des mesures de périmètre.
Sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), ces modifications de périmètre s’élèvent à +32,1 M€ dans le projet de loi de finances pour 2023. Elles se décomposent de la façon suivante :
a. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
Dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) telle qu’encadrée par l’article 43 de la LFI pour 2022, une mesure de périmètre de +138 M€ vient augmenter les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2023, couverte par le montant des recettes du département qui seront ajustées, correspondant au droit à compensation. Cette mesure résulte de l’expérimentation de la recentralisation mise en œuvre dans les Pyrénées-Orientales à compter du 1er janvier 2022, qui constituent, avec la Seine-Saint-Denis, l’un des deux départements étant entrés dans l’expérimentation en 2022.
b. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de Sécurité sociale, les opérateurs et d’autres tiers hors collectivités territoriales
Une mesure de périmètre de +389 M€ est positionnée sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » au titre du dispositif transitoire d’exonération de cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels (TO-DE). Un nouveau programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture » est créé pour porter les crédits budgétaires de compensation auprès de la Sécurité sociale du coût des allègements généraux concernant les travailleurs occasionnels du secteur agricole. Ce coût était auparavant compensé par l’affectation d’un montant de TVA en loi de financement de la Sécurité sociale.
Une mesure de périmètre de -264,5 M€ vient diminuer les crédits du programme 138 « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer », au titre de l’évolution du mécanisme de compensation du bandeau maladie. Le « bandeau maladie » correspond à une baisse de -6 points de la cotisation maladie patronale pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC, introduite au 1er janvier 2019. S’agissant des exonérations ciblées en outre-mer, le « bandeau maladie » est compensé par crédits budgétaires. Cette modalité de compensation ne correspond pas à la doctrine de compensation des dispositifs de réduction générale de cotisations sociales dont relève le « bandeau maladie ». Cette mesure vise donc à compenser le « bandeau maladie » par fraction de TVA, permettant ainsi de renforcer la cohérence et la lisibilité des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale.
Une mesure de périmètre de +1,5 M€ vient augmenter les crédits du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » afin d’abonder le budget principal de certaines ARS ultramarines au titre de la clarification des lignes de partage des dépenses de fonctionnement relatives à la lutte anti-vectorielle. Ce transfert est issu du fonds d’investissement régional (FIR) de l’Assurance maladie.
c. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé
Une mesure de périmètre de +303 M€ est positionnée sur la mission « Économie » au titre de la mission d’accessibilité bancaire de la Poste. Le financement de la mission d’accessibilité bancaire, confiée par la loi à La Banque postale, est aujourd’hui assuré par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Or, l’accessibilité bancaire ne relève pas de la mission prioritaire du fonds d’épargne que constitue le financement du logement social. La mesure vise donc à transférer à l’État le financement de la mission d’accessibilité bancaire. Ce transfert améliorera ainsi la cohérence du dispositif ainsi que le contrôle parlementaire sur cette dépense publique.
Une mesure de périmètre de +6 M€ est positionnée sur la mission « Économie » au titre de la hausse du plafond de la taxe affectée à l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF a perçu de 2018 à 2022 des contributions dites volontaires d’un montant annuel de 6 M€. À compter de 2023, cette mesure, complétée par la modification en conséquence du barème des contributions ordinaires, vise à compenser à l’AMF la perte de recettes résultant de la fin des contributions dites volontaires.
Une mesure de périmètre de -8,9 M€ est positionnée sur la mission « Économie » au titre de la taxe pour frais de chambre des métiers (CMA) au profit de France compétences.
Une seconde mesure de périmètre de +30,4 M€ est positionnée sur la mission « Travail et emploi » au titre de la taxe pour frais de chambre des métiers (CMA) au profit de France compétences.
Une mesure de périmètre de -19 M€ est positionnée sur la mission « Économie » au titre de la taxe pour les Chambre de commerce et d’industrie (CCI).
Une mesure de périmètre de -14,4 M€ sur la mission « Sport, jeunesse et vie associative » qui correspond à la baisse du plafond de la taxe affectée à l’Agence nationale du sport (ANS), le rendement prévisionnel étant inférieur au nouveau plafond.
Une mesure de périmètre à hauteur de +1,5 M€ est prévue sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », qui correspond à la rebudgétisation du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques. »
Une mesure de périmètre de +11,9 M€ est positionnée sur la mission « Défense » au titre de la compensation de la fiscalisation de l’indemnité de garnison (IGAR) prévue dans le cadre de la poursuite de la mise en place de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM).
Une mesure de périmètre de +1,2 M€ est positionnée sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.
Une mesure de périmètre de +2,5 M€ est positionnée sur la mission « Économie » au titre du transfert des activités de soutien à l’export de Natixis vers BPI Assurances export.
Des mesures de périmètre sont enfin enregistrées sur l’estimation du retraitement du T3 CAS à intégrer dans le calcul du périmètre des dépenses de l’État pour un total de -5,4 M€, du fait de la prise en compte de l’entrée du Mobilier national en tant qu’opérateur et la sortie de l’Agence française anticorruption (AFA) du périmètre.
d. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
Des ajustements sont opérés sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) portés par les prélèvements sur recettes aux collectivités, respectivement à hauteur de -186,1 M€ et -6,6 M€, au titre de la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales.
Enfin, une mesure de périmètre de -348 M€ sur le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) résulte d’une évolution des dispositions de la LOLF, consistant à distinguer au sein des budgets annexes les ressources et les charges budgétaires des ressources et des charges de trésorerie. Cette évolution conduit à sortir le remboursement de l’emprunt de la direction générale de l’aviation civile du périmètre budgétaire, avec un traitement équivalent des ressources liées à cette modalité de financement.
Évaluation des Recettes du budget général
| (en millions d'euros) | |||
| Désignation des recettes | Évaluations initiales pour 2022 LFI LFI+LFR | Évaluations révisées pour 2022 | Évaluations pour 2023 |
| A. Recettes fiscales | 418 180 445 556 | 450 265 | 442 643 |
| 1. Impôt sur le revenu | 102 859 | 106 947 | 109 776 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 463 | 2 519 | 2 638 |
| 3. Impôt sur les sociétés | 66 304 | 85 284 | 77 531 |
| 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices | 1 385 | 1 598 | 1 564 |
| 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 300 | 453 | 550 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 23 762 | 25 604 | 29 457 |
| 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 20 194 | 19 976 | 18 816 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée | 164 671 | 170 436 | 167 150 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 36 243 | 37 449 | 35 162 |
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 123 982 126 819 | 128 114 | 123 763 |
| A'. Recettes fiscales nettes | 294 198 318 736 | 322 151 | 318 880 |
| B. Recettes non fiscales | 20 177 23 736 | 25 007 | 30 833 |
| C. Prélèvements sur les recettes de l'État | 69 600 70 168 | 68 751 | 68 297 |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 43 241 | 43 809 | 43 711 |
| 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 26 359 | 24 942 | 24 586 |
| Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) | 244 775 272 304 | 278 407 | 281 417 |
| D. Fonds de concours et attributions de produits | 6 280 | 5 238 | |
| Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) | 251 055 | 278 407 | 286 655 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
| 1 | |
| Projet de loi de finances | |
PROJET DE LOI
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
ARTICLE liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023, prévisions d’exécution 2022 et exécution 2021
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
| En % du PIB sauf mention contraire | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Loi de finances initiale pour 2023 | LPFP 2023-2027 | |||
| Ensemble des administrations publiques | ||||
| Solde structurel (1) | -5,1 | -4,2 | -4,0 | -4,0 |
| Solde conjoncturel (2) | -1,4 | -0,6 | -0,8 | -0,8 |
| Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | -6,5 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Dette au sens de Maastricht | 112,8 | 111,5 | 111,2 | 111,2 |
| Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI) | 44,3 | 45,2 | 44,7 | 44,7 |
| Dépense publique (hors CI) | 58,4 | 57,6 | 56,6 | 56,6 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 1461 | 1522 | 1564 | 1564 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)1 | 2,6 | -1,1 | -1,5 | -1,5 |
| Principales dépenses d’investissement (en Md€)2 | 25 | 25 | ||
| Administrations publiques centrales | ||||
| Solde | -5,8 | -5,4 | -5,6 | -5,6 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 597 | 629 | 636 | 636 |
| Évolution de la dépense publique en volume ( %)3 | 4,1 | 0,0 | -2,6 | -2,6 |
| Administrations publiques locales | ||||
| Solde | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 280 | 295 | 305 | 305 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)3 | 2,8 | 0,1 | -0,6 | -0,6 |
| Administrations de sécurité sociale | ||||
| Solde | -0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Dépense publique (hors CI, en Md€) | 683 | 700 | 721 | 721 |
| Évolution de la dépense publique hors CI en volume ( %)3 | 1,3 | -2,6 | -1,0 | -1,0 |
| 1A champ constant. | ||||
| 2Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. | ||||
| 3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques. | ||||
Exposé des motifs
Les recettes de prélèvements obligatoires hors mesures nouvelles ont été révisées en hausse (+0,2 pt de PIB en 2022, +0,5 pt en 2023). Dans le détail : (i) en 2022, la croissance du PIB en valeur a été revue en hausse. Une croissance des recettes, hors mesures, plus forte que l’activité était déjà prévue lors du Programme de stabilité ; cette tendance est confirmée par les dernières données fiscales disponibles ; (ii) en 2023, le programme de stabilité retenait un contrecoup marqué sur l’évolution des recettes hors mesures, lié notamment à la fin de l’effet double de la forte croissance du bénéfice fiscal 2021 sur les recettes d’impôt sur les sociétés 2022 et à la composition du PIB (notamment croissance de la masse salariale en dessous de celle du PIB nominal). L’élasticité 2023 reste encore très infra-unitaire (0,6) mais un peu moins éloignée de l’unité qu’au programme de stabilité avec une composition de la croissance plus favorable aux recettes sociales.
Le coût des mesures prises pour protéger les Français des effets de l’inflation a été revu à la hausse en raison des anticipations plus défavorables des prix de marché à terme, indicateurs retenus conventionnellement pour estimer le coût des mesures (-0,2 pt de PIB sur le solde en 2023).
La révision en hausse de l’inflation conduit à augmenter la prévision de dépenses de prestations sociales et de dépenses locales ; en outre, les autres dépenses de l’État sont revues en hausse (-0,3 pt de PIB sur le solde en 2023).
Les dépenses de santé sous Ondam sont revues en hausse les deux années (impactant le solde 2022 et 2023 de -0,1 pt de PIB, y compris provisions exceptionnelles pour lutter contre l’épidémie de Covid-19).
La mise à jour de fin août des comptes publics par l’Insee et de son impact sur le solde 2022 (-0,1 pt de PIB).
La suppression en deux ans de la CVAE contre une hypothèse de suppression intégrale dès 2023 lors du programme de stabilité (+0,2 pt de PIB en 2023).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – Impôts et ressources autorisés
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2023 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
3° À compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le montant : « 27 478 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ;
d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 868 € » ;
3° Au a du 4, les montants : « 790 € » et « 1 307 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 833 € » et « 1 378 € » ;
C.–Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 518 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 51 611 € | 43 % |
| » | |
2° Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 741 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 56 568 € | 43 % |
| » ; | |
3° Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
| Inférieure à 1 865 € | 0 % | |
| Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € | 0,5 % | |
| Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € | 1,3 % | |
| Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € | 2,1 % | |
| Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € | 2,9 % | |
| Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € | 3,5 % | |
| Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € | 4,1 % | |
| Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € | 5,3 % | |
| Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € | 7,5 % | |
| Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € | 9,9 % | |
| Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € | 11,9 % | |
| Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € | 13,8 % | |
| Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € | 15,8 % | |
| Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € | 17,9 % | |
| Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € | 20 % | |
| Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € | 24 % | |
| Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € | 28 % | |
| Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € | 33 % | |
| Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € | 38 % | |
| Supérieure ou égale à 59 770 € | 43 % | |
| » |
II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
ARTICLE 3 :
Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :
« Art. 87-0 B. - Les débiteurs mentionnés au a du 2° du II de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;
3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
4° L’article 204 C est ainsi rédigé :
« Art. 204 C.– Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :
« I. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
« II. – Par dérogation à l’article 204 B :
« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si celle-ci est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
« b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après les mots : « traitements et salaires », la fin du 5° du 2 de l’article 204 G est ainsi rédigée : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du II de l’article 204 C, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ; »
6° Au 1 du III de l’article 204 J, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII.– Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
ARTICLE 4 :
Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs
I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « de ces organismes, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ;
2° Au 1° :
a) Au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ;
b) Les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ».
B. – Le III est abrogé.
II. – A l’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au b du 2° ».
III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces Jeux ou des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.
Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, et dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus.
IV. – A – Les dispositions du I s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les dispositions de l’article 1655 septies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.
C. – Les dispositions du III s’appliquent à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.
Exposé des motifs
ARTICLE 5 :
Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A. » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé.
C. – A l’article 1379-0 bis :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « l’article 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447-0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A. » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – Au 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater. » ;
H. – A l’article 1586 quater :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % » et « 0,05 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,35 % » et « 0,025 % » ;
e) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
I. – A l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 €. » ;
J. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies sont abrogés ;
K. – A l’article 1600 :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et les mots : « et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe. » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – Au I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises. » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – A l’article 1647 B sexies :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) Au b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant-dernier alinéa du b est supprimé ;
d) Au dernier alinéa du b, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. -1. a) Sous réserve des b, c et d du présent 1, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« b) Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« c) Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« d) Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« e) Dans les situations mentionnées aux a à d du présent 1, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« 2. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b, c et d du 1 du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Au II :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
ii) Les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ;
iii) Les mots : « et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et après le mot : « articles » est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. - I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.
« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29.
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« - des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« - des subventions d’exploitation ;
« - de la variation positive des stocks ;
« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« - des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« - la variation négative des stocks ;
« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
« - les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.
« 7. Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7.
« II. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« - les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« - les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus-values sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.
« 3. Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;
« b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1.
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« - des subventions d’exploitation ;
« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« - des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation ;
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« - les charges de personnel ;
« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« - les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« - les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. »
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés.
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé.
U. – Aux deuxième et troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés.
V. – A l’article 1649 quater H :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé ;
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au 1° de l’article L. 56, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts. » ;
B. – Après le mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
C. – Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses. » ;
D. – Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
E. – Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises ».
III. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises. » ;
B. – L’article L. 335-2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19-1, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
C. – A l’article L. 515-19-2 :
1° Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Au a de l’article L. 2331-3 :
1° Au 1°, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
B. – Le II de l’article L. 2332-2 est abrogé ;
C. – Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
2° Il est complété par un 10 ° ainsi rédigé :
« 10 ° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV de l’article x de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 ; »
D. – Le II de l’article L. 3332-1-1 est abrogé ;
E. – Le II de l’article L. 3662-2 est abrogé ;
F. – Après les mots : « ces derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421-2 est supprimée ;
G. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 :
1° Après les mots : « aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
2° Après les mots : « de ces mêmes impositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article X de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 constatés l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 325-2, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
B. – A la première phrase du 1 ° de l’article L. 722-4, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – A l’article L. 137-33 :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « III de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « II de l’article 1647 B sexies A » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « VI de l’article 1586 sexies » est remplacée par la référence : « V de l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Au 4° de l’article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – A la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2 ° du A est supprimée ;
B. – Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
A. – Le douzième alinéa est supprimé ;
B. – Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article x de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Au 5.3.2 :
a) Au I :
i) Après les mots : « cotisation foncière des entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
ii) Le second alinéa est supprimé ;
b) Au II :
i) Après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
iii) Au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
iv) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a. Pour les communes :
« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« b. Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« i) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues par le III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« ii) La contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
ii) Au deuxième alinéa, après le mot : « mentionnées », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « aux articles 1586 du code général des impôts, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
iii) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les présentes dispositions sont applicables à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I dans sa rédaction résultant du 1 ° du présent B est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i) Au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
ii) Au a :
- au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022-XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
- le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
iii) Au b :
- au deuxième alinéa, après les mots : « rectificative pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022-XXX du X décembre 2022 de finances pour 2023. » ;
- le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n ° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Au II :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Aux sixième, dixième, onzième alinéas et, aux deux occurrences du dix-huitième alinéa, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 2° ».
4° Le II dans sa rédaction résultant du 3° du présent B est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Au A du II bis :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « fiscales s’entendent », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis dans sa rédaction résultant du 5° du présent B est ainsi modifié :
a) Au A :
i) Au deuxième alinéa, les mots : « les départements, » sont supprimés ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au X de l’article X de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023], majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article » ;
iii) Au cinquième alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « mentionnées au I », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente-sixième ligne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 2 ° du A est abrogé ;
2° Il est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022. » ;
B. – Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1 ° et 2 ° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Le 2° et le 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
A.– Après les mots : « du présent article », la fin du premier alinéa est supprimée.
B. – Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
A. – Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
B. – Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
A. – Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans leur rédaction résultant de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « contribution foncière des entreprises » ;
3° Après, le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est recalculé en retranchant le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022-xxxx du xx décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée selon les dispositions du présent alinéa.
« Cette disposition est sans conséquence sur les montants précédemment versés » ;
B. – Au B du IV de l’article 135 :
1° Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
A. - Au IV de l’article 59 :
1° Au A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Au D, après les mots : « au titre de 2022 » sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
B. – Au B du V de l’article 110 :
1° Après les mots : « code général des impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – A l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022 ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque collectivité ou établissement public mentionné au A, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022 en application des dispositions du 5 ° du I de l’article 1379, du 6 ° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022.
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A et le montant de la part prévue au 1 °. Ce fond est réparti chaque année entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de la part prévue au 1 °, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379-0 bis du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5 ° du I de l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus par le XV de l’article 1647 du général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. Les 1°, 3° ,5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2° , 4° et 6° du B du XIII et le A du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I, le VI, le XVI et le XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et I du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1 ° et le b du 3 ° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023 ;
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, I, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, le XIV, le XV et les XVIII à XX, le B du XXI, le XXII et le XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
I. – Le Q du I, à l’exception du d du 1°, s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.
Exposé des motifs
ARTICLE 6
Prorogation de la réduction des tarifs d'accise sur l'électricité
I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :
1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;
2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.
II. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
III. – Le présent article s’applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna.
Exposé des motifs
ARTICLE 7 :
Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. »
B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. »
C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis A. – 1. Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de :
« a) L’isolation thermique ;
« b) Le chauffage et la ventilation ;
« c) La production d’eau chaude sanitaire.
« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du 1 ainsi que les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3°.
« 3. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) A l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 4. Pour l’application du 1, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
D. – A l’article 1384 A :
1° Au I bis :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par le titre VII du livre Ier de la partie législative du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Après le mot : « critères », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « de performance énergétique et environnementale de la construction. » ;
2° A la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
E. – A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
F. – A la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 du même code. »
H. – A l’article 1635 quater J :
1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;
2° Au même 6°, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
I. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 :
1° A la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° A la deuxième ligne, le tarif : « 1,19 » est remplacé par le tarif : « 2,79 » ;
3° A la huitième ligne, le tarif : « 2,29 » est remplacé par le tarif : « 3,89 ».
B. – A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 dans sa rédaction issue du A du présent II :
1° A la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° A la deuxième ligne, le tarif : « 2,79 » est remplacé par le tarif : « 4,39 » ;
3° A la huitième ligne, le tarif : « 3,89 » est remplacé par le tarif : « 5,49 ».
C. – Le 2° de l’article L. 312-76 est ainsi rédigé :
« 2° Elle est soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union. »
III. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
A. – Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code précité.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Les dispositions du troisième alinéa du présent III s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
B. – Il est complété par des IV, V, VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect des conditions prévues au I imputable à l’emprunteur, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports.
« VII. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation de l’établissement de crédit ou de la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278-0 bis A du code général des impôts et au plus tard le 1er janvier 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu à cet article sont la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :
1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;
2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive :
1° Les dispositions du 1° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ;
2° Les dispositions du G et du 2° du H du I s’appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à l’issue d’une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme.
VII. – A. - Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date.
B. - Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.
C. - Le C du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. - Le G, le 2° du H et le 1° du I du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. - Le A du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. - Le 3° du H, le 2° du I du I et le B du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
ARTICLE 8 :
Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports
I. - L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du IV :
a) À la deuxième colonne :
i) À la deuxième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;
ii) À la troisième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ;
iii) À la quatrième ligne, le tarif : « 125 » est remplacé par le tarif : « 168 » ;
b) À la troisième colonne :
i) À la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % » ;
ii) À la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,9 % » ;
iii) À la quatrième ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;
2° Au V :
a) Le tableau du C est ainsi modifié :
i) À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
ii) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
iii) À la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
b) La seconde ligne du tableau du D est ainsi rédigée :
«
| 1.3 % | 0.5 % | 0 % |
| » | ||
II. – A. - Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
B. - Les autres dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Exposé des motifs
ARTICLE 9 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’article 39 quaterdecies :
a) Le 1 quater est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ;
2° L’article 199 ter P est abrogé ;
3° Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 122-21 du code de la consommation » ;
4° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, la référence : « , 199 quatervicies » est supprimée ;
5° L’article 199 quatervicies est abrogé ;
6° L’article 200 octies est abrogé ;
7° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ;
8° A la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : « , 200 octies » est supprimée ;
9° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ;
10° L’article 208 sexies est abrogé ;
11° L’article 220 U est abrogé ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ;
13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ;
14° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ;
15° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les références : « , 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ;
16° L’article 244 quater Q est abrogé.
II. – Au 1° de l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
III. – Le 14° bis de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ».
Exposé des motifs
ARTICLE 10 :
Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
2° Après l’article 345, il est inséré un article 345-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les dispositions des codes, lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction. »
II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation aux I et II :
« 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévues par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code ;
« 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345-0 bis du code des douanes. »
III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 436-10 :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie de ce code.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail.
« Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « salaire » et après le mot : « croissance » sont insérés les mots : « brut mensuel » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul. » ;
d) Au sixième alinéa :
i) Après les mots : « exonérés de la taxe prévue au premier alinéa », sont insérés les mots : « les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail, » ;
ii) Les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 121-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233-4 » ;
iii) Les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ;
2° Après l’article L. 436-10 sont insérés des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 436-11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« Art. L. 436-12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 436-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.
« Art. L. 436-13. – La taxe prévue à l’article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ;
3° Après l’article L. 441-6, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2023. »
IV. – L’article L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou dette de taxe sur la valeur ajoutée. »
V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifiée :
1° À l’article 166 :
a) Au V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Au VI, les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L’article 184 est abrogé.
VI. - L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.
VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° Au 8° de l’article 7 :
a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.
B. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :
« g) Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
3° À l’article 427 :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination au sens de l’article L. 311-23 du même code qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 de ce code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ».
C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régies par les dispositions du code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ;
« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°. »
VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.
B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.
C. – Les B et C du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Exposé des motifs
ARTICLE 11 :
Relèvement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance applicable aux exploitations agricoles
A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Exposé des motifs
absorption des risques de faible intensité à l’échelle individuelle de l’exploitation agricole ;
mutualisation entre les territoires et les filières des risques d’intensité moyenne, par le biais de l’assurance multirisque climatique (AMCR) dont les primes continueront à faire l’objet d’une subvention publique ;
indemnisation directe de l’État contre les risques dits « catastrophiques ».
d’une part, une dotation de l’État jusqu’à 255,5 M€ en 2023 et 295,5 M€ en 2025 ;
d’autre part, un montant additionnel de ressources provenant de sa taxe affectée plafonnée de 60 M€, le plafond de cette dernière étant doublée, de 60 M€ en loi de finances pour 2022 à 120 M€ à partir de 2023. Ce doublement de plafond sera opéré dans l’article transverse sur les plafonds de taxes affectées plafonnées du projet de loi de finances pour 2023. Afin de garantir que la ressource constatée du FNGRA via cette taxe soit effectivement doublée, le présent article prévoit de relever le taux de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance prévu, augmentant son rendement à due proportion.
II – Ressources affectées
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 12 :
Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2023, ce montant est égal à 26 611 985 402 € ».
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. ».
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ;
b) Le XIX est supprimé ;
2° A l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Exposé des motifs
ARTICLE 13 :
Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2123-18-2 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’État », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ;
3° A l’article L. 2335-1 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un « I » ;
b) Il est inséré après ce I un II ainsi rédigé :
« II. – A compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 ;
« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35.
« Par dérogation au premier alinéa du I, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes selon un barème fixé par décret. » ;
c) Les deux derniers alinéas constituent un « III ».
II. – L’article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Exposé des motifs
ARTICLE 14 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 710 636 106 € qui se répartissent comme suit :
| Intitulé du prélèvement | Montant (en euros) |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 611 985 402 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 5 273 878 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 700 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 598 109 980 |
| Dotation élu local | 108 506 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 433 823 677 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 861 018 927 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 362 198 778 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 825 351 987 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique | 430 000 000 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers | |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle | |
| Total | 43 710 636 106 |
Exposé des motifs
le versement de la dotation exceptionnelle de soutien pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique instituée par loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (+430 M€) ;
la croissance anticipée de +200 M€ du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2023 ;
l’augmentation prévisionnelle de +183 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ;
la hausse prévisionnelle de +17,5 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ;
la baisse de -45 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement.
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 15 :
Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers
I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :
| A. - Imposition affectée | B. - Bénéficiaire actuel | C. - Nouveau bénéficiaire | D. - Rendement prévisionnel (en euros) |
| Contributions pour frais de contrôle | ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution | 223 100 000 |
| Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) | Action Logement Services | Action Logement Services | 1 860 000 000 |
| Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | 1 908 403 082 |
| Taxe de solidarité sur les billets d'avion | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | 163 000 000 |
| Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France | 680 000 000 |
| Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers | AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports | AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports | 63 426 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Guadeloupe | 997 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique | Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " en Martinique | 975 000 |
| Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse | Agences de l'eau | Agences de l'eau | 2 197 620 000 |
| Contribution patronale au dialogue social (0,016%) | AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. | AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. | 98 045 343 |
| Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) | AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés | AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés | 907 395 885 |
| Droits et contributions pour frais de contrôle | AMF - Autorité des marchés financiers | AMF - Autorité des marchés financiers | 118 600 000 |
| Cotisation versée par les organismes HLM | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | 11 334 000 |
| Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social | 6 450 000 |
| Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | 80 700 000 |
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs | 65 072 400 |
| Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle | ANFA - Association nationale pour la formation automobile | ANFA - Association nationale pour la formation automobile | 32 656 722 |
| Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives | ANS - Agence nationale du sport | ANS - Agence nationale du sport | 59 665 398 |
| Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs | ANS - Agence nationale du sport | ANS - Agence nationale du sport | 246 087 951 |
| Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés | ANS - Agence nationale du sport | ANS - Agence nationale du sport | 181 700 607 |
| Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 4 000 000 |
| Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 4 179 000 |
| Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 4 300 000 |
| Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail | 8 700 000 |
| Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137-20 à L137-22 du Code de la sécurité sociale | ANSP - Agence nationale de santé publique | ANSP - Agence nationale de santé publique | 5 000 000 |
| Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | 9 604 000 |
| Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | 24 855 000 |
| Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | 297 900 000 |
| Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | 40 000 000 |
| Taxe sur les Titres de séjour et de voyage electroniques | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | ANTS - Agence nationale des titres sécurisés | 16 000 000 |
| Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport | ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi | ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi | 2 000 000 |
| Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement | ASP - Agence de services et de paiement | ASP - Agence de services et de paiement | 24 000 000 |
| Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) | Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | 442 400 000 |
| Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé | Association pour le soutien du théâtre privé | Association pour le soutien du théâtre privé | 6 000 000 |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | 40 000 000 |
| Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. | Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses | Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses | 2 346 000 |
| Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites | Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites | Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites | 6 400 000 |
| Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | 57 938 000 |
| Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social | 342 622 000 |
| TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) | Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) | 280 000 000 |
| TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région | Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) | Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) | 272 000 000 |
| Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) | Chambres départementales d'agriculture | Chambres départementales d'agriculture | 292 000 000 |
| Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 8 785 000 |
| Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo et VOD ) | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 107 489 000 |
| TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 137 738 000 |
| TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 201 582 000 |
| TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Editeurs | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 263 978 000 |
| Taxe sur les spectacles de variétés | CNM - Centre national de la musique | CNM - Centre national de la musique | 25 700 000 |
| Taxe pour le développement des industries de l'habillement | Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI | Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI | 11 000 000 |
| TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat | CRMA (incl. Alsace et Moselle) | CRMA (incl. Alsace et Moselle) | 236 747 858 |
| Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure | CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie | CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie | 16 500 000 |
| Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) | CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles | CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles | 2 750 000 |
| Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques | CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure | CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure | 96 715 378 |
| Taxe sur les produits de la fonderie | CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure | CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure | 5 450 000 |
| Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois | CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) | CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) | 15 100 000 |
| Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction | CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | 13 079 542 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public d'aménagement en Guyane | Etablissement public d'aménagement en Guyane | 3 938 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier d'Occitanie | Etablissement public foncier d'Occitanie | 31 596 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Bretagne | Etablissement public foncier de Bretagne | 7 838 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Grand-Est | Etablissement public foncier de Grand-Est | 10 531 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes | Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes | 19 807 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de la région Ile-de-France | Etablissement public foncier de la région Ile-de-France | 139 136 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Mayotte | Etablissement public foncier de Mayotte | 1 807 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Normandie | Etablissement public foncier de Normandie | 10 151 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine | 23 242 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38 259 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier de Vendée | Etablissement public foncier de Vendée | 2 470 000 |
| Taxes spéciales d'équipement | Etablissement public foncier des Hauts de France | Etablissement public foncier des Hauts de France | 20 714 000 |
| Contribution vie étudiante et campus | Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires | 174 700 000 |
| Contribution des assurés | FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages | FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages | 101 100 000 |
| Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens | FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions | FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions | 582 121 000 |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) | 900 000 |
| Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine | Fondation du patrimoine | Fondation du patrimoine | 31 264 516 |
| Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel | Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel | Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel | 28 824 881 |
| IFER éoliennes | Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) | Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) | Non chiffrable |
| Contribution supplémentaire à l'apprentissage | France compétences | France compétences | 235 000 000 |
| Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance | France compétences | France compétences | 9 830 000 000 |
| PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1% des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche | France compétences | France compétences | 301 050 202 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2% des rémunérations versées | France compétences | France compétences | 31 364 926 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale | France compétences | France compétences | 181 168 800 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs | France compétences | France compétences | 61 376 000 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1% au du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | France compétences | 9 754 400 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,15% du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | France compétences | 66 308 000 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15% au du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | France compétences | 15 838 716 |
| PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Peche et culture) correspondant au minimum à 0,15% au du montant annuel du plafond de la SS | France compétences | France compétences | 1 205 600 |
| Redevances sur les paris hippiques | France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) | France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) | 84 677 756 |
| Certificats sanitaires et phytosanitaires | FranceAgriMer | FranceAgriMer | Non chiffrable |
| Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table | Francéclat | Francéclat | 12 700 000 |
| Taxe de solidarité sur les billets d'avion | FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED | FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED | 210 000 000 |
| Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État | FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED | FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED | 528 000 000 |
| TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite "Accompagnement" | Groupements d'intérêt public "Objectif Meuse" et "Haute-Marne" et Communes concernées | Groupements d'intérêt public "Objectif Meuse" et "Haute-Marne" et Communes concernées | 57 809 600 |
| Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes | H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes | H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes | 16 000 000 |
| Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée (INAO) | INAO - Institut national de l'origine et de la qualité | INAO - Institut national de l'origine et de la qualité | 6 100 000 |
| Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire | 61 087 750 |
| Taxe affectée au financement de l'institut des corps gras | ITERG - Institut des corps gras | ITERG - Institut des corps gras | 650 000 |
| Droit d'examen du permis de chasse | OFB - Office français de la biodiversité | OFB - Office français de la biodiversité | 600 000 |
| Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France | OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration | OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration | 800 000 |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) | 4 000 000 |
| Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) | Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) | 160 000 |
| Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés | Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé | Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé | 3 600 000 |
| Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP | SGP - Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | 76 700 000 |
| Taxe additionnelle régionale de 15% à la taxe de séjour IDF | SGP - Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | 20 000 000 |
| Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Ile-de-France | SGP - Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | 655 100 000 |
| Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | 67 100 000 |
| Taxe sur les surfaces de stationnement | SGP - Société du Grand Paris | SGP - Société du Grand Paris | 14 600 000 |
| Cotisation BTP intempéries | UCF CIBTP - Union des caisses de France | UCF CIBTP - Union des caisses de France | 128 325 577 |
| Contribution sociale généralisée (CSG) | UNEDIC | UNEDIC | 16 441 000 000 |
II. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – A la colonne C :
1° A la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;
2° A la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;
3° A la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;
4° A la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 234 » ;
5° A la vingt-deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;
6° A la vingt-troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;
7° A la vingt-cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;
8° A la trente-et-unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;
9° A la trente-deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;
10° A la trente-cinquième ligne, le montant : « 299 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;
11° A la trente-sixième ligne, le montant : « 226 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;
12° A la trente-septième ligne, le montant : « 203 149 » est remplacé par le montant : « 188 149 » ;
13° A la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;
14° A la quarante-et-unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;
15° A la quarante-deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;
16° A la quarante-troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;
17° A la quarante-quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;
18° A la quarante-cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;
19° A la quarante-sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;
20° A la quarante-septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;
21° A la quarante-huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;
22° A la quarante-neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;
23° A la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;
24° A la cinquante-et-unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;
25° A la cinquante-deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;
26° A la cinquante-sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;
27° A la soixante-troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;
28° A la soixante-cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;
29° A la soixante-sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;
30° A la soixante-septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 ».
B. – 1° La trente-huitième ligne est supprimée ;
2° Après la cinquante-sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
| Article L. 6331-50 du code du travail | France compétences | 61 400 |
| ». | ||
III. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A l’article L. 521-8-1 :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) A hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la fonderie au sens de l’article L. 471-14 du même code ; »
2° Au 1° de l’article L. 521-8-4, la référence : « L. 471-15 » est remplacée par la référence : « L. 471-14 ».
Exposé des motifs
présente dans la première partie de la loi de finances la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que rénové par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;
perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.
d’une part, de la diminution de 103,8 M€ de la somme des plafonds des taxes affectées, afin d’ajuster les montants affectés à certains bénéficiaires au besoin réel ;
d’autre part, de l’augmentation de la somme des plafonds de près de 1 569,8 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement.
ARTICLE 16 :
Prise en charge par Action Logement d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre.
II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du même code, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 est fixée à 75 millions d’euros.
III. – Au titre de l’année 2023, la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.
Exposé des motifs
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 17 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023.
Exposé des motifs
ARTICLE 18 :
Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers "Avances à l'audiovisuel public
Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par la phrase suivante : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euros. ».
Exposé des motifs
ARTICLE 19 :
Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics »
Le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances » ;
2° Au 1°, les mots : « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement » ;
3° Au 2°, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances ».
Exposé des motifs
ARTICLE 20 :
Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’article 125 modifié de la loi de finances pour 1991
L’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviation civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » ;
2° Aux III et IV, les mots : « budget annexe mentionné au II » sont remplacés par les mots : « budget annexe mentionné au I ».
Exposé des motifs
d’une part, la réforme du cadre juridique : la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), notamment son article 18 dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, permet désormais de créer un budget annexe ;
et, d’autre part, avec les modifications introduites par l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
ARTICLE 21 :
Suppression du compte de commerce "Renouvellement des concessions hydroélectriques"
I. – Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
ARTICLE 22 :
Modification du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires »
Le I de l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « cessions de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « , d’énergies alternatives » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives » ;
d) Après les mots : « à l’exploitation pétrolière », sont ajoutés les mots : « et aux énergies alternatives » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences des mots : « de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et d’énergies alternatives » ;
b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ;
c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ;
d) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ;
e) Après les deux occurrences des mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives ».
Exposé des motifs
D. - Autres dispositions
ARTICLE 23 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,48 % » ;
2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2023.
Exposé des motifs
ARTICLE 24 :
Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds
I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État.
II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1er octobre 1936 est abrogé.
Exposé des motifs
ARTICLE 25 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €.
Exposé des motifs
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 26 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (en millions d'euros*) | RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement | CHARGES dont fonctionnement dont investissement | SOLDE | ||||
| Budget général | |||||||
| Recettes fiscales** / dépenses*** | 318 880 | 318 880 | 436 457 | 409 126 | 27 331 | ||
| Recettes non fiscales | 30 833 | 23 661 | 7 172 | ||||
| Recettes totales / dépenses totales | 349 713 | 342 541 | 7 172 | 436 457 | 409 126 | 27 331 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 68 297 | 68 297 | |||||
| Montants nets pour le budget général | 281 417 | 274 245 | 7 172 | 436 457 | 409 126 | 27 331 | -155 040 |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits | 5 238 | 3 584 | 1 655 | 5 238 | 3 584 | 1 655 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 286 655 | 277 828 | 8 827 | 441 695 | 412 709 | 28 986 | |
| Budgets annexes | |||||||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 232 | 2 232 | 2 122 | 1 800 | 322 | +111 | |
| Publications officielles et information administrative | 167 | 167 | 153 | 137 | 15 | +15 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 400 | 2 400 | 2 274 | 1 937 | 337 | +125 | |
| Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : | |||||||
| - Contrôle et exploitation aériens | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | |
| - Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | 2 419 | 2 412 | 7 | 2 294 | 1 950 | 344 | |
| Comptes spéciaux | |||||||
| Comptes d'affectation spéciale | 83 281 | 66 164 | 17 117 | 83 944 | 66 538 | 17 406 | -663 |
| Comptes de concours financiers | 138 204 | 0 | 138 204 | 140 777 | 0 | 140 777 | -2 574 |
| Comptes de commerce (solde) | -402 | ||||||
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | +98 | ||||||
| Solde pour les comptes spéciaux | -3 540 | ||||||
| Solde général | -158 455 | ||||||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||||||
| ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200). | |||||||
| *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200). | |||||||
II. - Pour 2023 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d’euros)
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 156,5 |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 151,6 |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 4,9 |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 2,2 |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,9 |
| Déficit à financer | 158,5 |
| Autres besoins de trésorerie | -12,6 |
| Total | 305,5 |
| Ressources de financement | |
| Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 270,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 6,6 |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 10,4 |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 18,0 |
| Autres ressources de trésorerie | 0,5 |
| Total | 305,5 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d’euros.
4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,35 milliards d’euros.
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.
III. - Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831.
IV. - Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2023, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS POUR 2023
I – Autorisation des crédits des missions et performance
A. - Crédits des missions
ARTICLE 27 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 558 318 722 175 € et de 560 220 187 786 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
ARTICLE 28 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
ARTICLE 29 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 660 514 113 € et de 140 777 426 382 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
B. - Données de la performance
ARTICLE 30 :
Objectifs et indicateurs de performance
Il est défini pour l’année 2023 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’État G annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
| 1 | |
| Projet de loi de finances | |
II – Autorisations de découvert
ARTICLE 31 :
Autorisations de découvert
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
III. – Plafonds des autorisations d'emplois
ARTICLE 32 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT |
| Budget général | 1 949 886 |
| Agriculture et souveraineté alimentaire | 29 893 |
| Armées | 272 570 |
| Culture | 9 109 |
| Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique | 126 295 |
| Éducation nationale et jeunesse | 1 038 536 |
| Enseignement supérieur et recherche | 5 179 |
| Europe et affaires étrangères | 13 634 |
| Intérieur et Outre-mer | 302 138 |
| Justice | 92 061 |
| Services du Premier ministre | 9 947 |
| Solidarités, autonomie et personnes handicapées | 4 930 |
| Sports et Jeux Olympiques et paralympiques | 1 442 |
| Transformation et fonction publiques | 470 |
| Transition écologique et cohésion des territoires | 35 910 |
| Travail, plein emploi et insertion | 7 773 |
| Budgets annexes | 10 944 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 421 |
| Publications officielles et information administrative | 523 |
| Total général | 1 960 831 |
Exposé des motifs
aux fonctions régaliennes (+3 069 ETP pour le ministère de l’intérieur, +2 253 ETP pour la justice et +1 547 ETP pour les armées) ;
à l’éducation nationale et à la jeunesse : création de 2000 emplois.
l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2022, à hauteur de +526 ETPT ;
des mesures de périmètre et de transfert en 2023 à hauteur de +13 443 ETPT, correspondant pour l’essentiel au passage sur le titre 2 :
des AESH antérieurement rémunérés sur le hors titre 2 à l’occasion de la signature d’un contrat à durée indéterminée avec le rectorat et également dans le cadre de la bascule progressive de tous les contrats à durée déterminée d’AESH vers le titre 2 d’ici 2025 ;
des assistants d’éducation (AED) dès lors qu’ils signent un contrat à durée indéterminée avec le rectorat (les AED en CDD demeurant rémunérés par les établissements publics locaux d’enseignement sur les crédits hors titre 2).
des corrections techniques nettes à hauteur de +774 ETPT, principalement au titre du service national universel (+394 ETPT) et des volontaires du service militaire adapté (+135 ETPT).
ARTICLE 33 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 932 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| Mission / Programme | Plafond exprimé en ETPT |
| Action extérieure de l'État | 5 975 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 5 975 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 379 |
| Administration territoriale de l'État | 148 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 231 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 414 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 12 076 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 332 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 201 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 201 |
| Cohésion des territoires | 760 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 397 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 363 |
| Culture | 16 850 |
| Patrimoines | 9 924 |
| Création | 3 750 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 051 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 125 |
| Défense | 11 957 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 5 284 |
| Préparation et emploi des forces | 664 |
| Soutien de la politique de la défense | 1 141 |
| Équipement des forces | 4 868 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 478 |
| Coordination du travail gouvernemental | 478 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 19 478 |
| Infrastructures et services de transports | 5 159 |
| Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 232 |
| Paysages, eau et biodiversité | 5 216 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 6 539 |
| Prévention des risques | 1 453 |
| Énergie, climat et après-mines | 399 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 480 |
| Économie | 2 782 |
| Développement des entreprises et régulations | 2 782 |
| Enseignement scolaire | 2 998 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 998 |
| Immigration, asile et intégration | 2 207 |
| Immigration et asile | 1 011 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 1 196 |
| Justice | 751 |
| Justice judiciaire | 250 |
| Administration pénitentiaire | 267 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 234 |
| Médias, livre et industries culturelles | 3 119 |
| Livre et industries culturelles | 3 119 |
| Outre-mer | 127 |
| Emploi outre-mer | 127 |
| Recherche et enseignement supérieur | 256 683 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 167 657 |
| Vie étudiante | 12 724 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 65 985 |
| Recherche spatiale | 2 417 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 358 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 327 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 215 |
| Régimes sociaux et de retraite | 290 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 290 |
| Santé | 131 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 131 |
| Sécurités | 303 |
| Police nationale | 289 |
| Sécurité civile | 14 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 298 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 0 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 8 298 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 768 |
| Sport | 568 |
| Jeunesse et vie associative | 69 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 131 |
| Transformation et fonction publiques | 1 100 |
| Fonction publique | 1 100 |
| Travail et emploi | 56 041 |
| Accès et retour à l'emploi | 50 024 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 661 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 265 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 91 |
| Contrôle et exploitation aériens | 791 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 791 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 51 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 51 |
| Total | 406 932 |
Exposé des motifs
l’impact du schéma d’emploi de +1 804 emplois en équivalents temps plein ( ETP) sur les plafonds d’emploi, pour 1 840 ETPT ;
des mesures de périmètre, pour 34 ETPT, qui s’expliquent principalement du fait d’une part de la sortie temporaire du périmètre des opérateurs de l’Agence française de l’adoption sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances », dans le cadre de la future création du groupement d’intérêt public (GIP) « France enfance protégée », et d’autre part du fait de l’accession au statut d’opérateur des GIP « Les entreprises s’engagent » et « Plateforme de l’inclusion » sur la mission « Travail et emploi » ;
des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 75 ETPT ;
l’effet en année pleine du schéma d’emploi de l’année 2022 (-1 071 ETPT).
ARTICLE 34 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. - Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
| MISSION / PROGRAMME | PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 3 411 |
| TOTAL | 3 411 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
ARTICLE 35 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
| PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé | |
| Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 50 |
| Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 080 |
| Autorité de régulation des transports (ART) | 102 |
| Autorité des marchés financiers (AMF) | 515 |
| Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) | 370 |
| Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) | 128 |
| Haut Conseil du commissariat aux comptes | 68 |
| Haute Autorité de santé (HAS) | 438 |
| Médiateur national de l’énergie (MNE) | 46 |
| TOTAL | 2 797 |
Exposé des motifs
l’Agence française de lutte contre le dopage : +5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ;
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : +15 ETPT pour répondre à la mission de régulateur de l’autorité dont le champ d’action est élargi à de nouveaux acteurs du numérique et d’autres types ou technologies de piratage, et dans le cadre de ses futures fonctions de coordinateur des services numériques définies dans le futur règlement européen sur les services numériques (« Digital Service Act ») applicable à partir de 2024 ;
le Médiateur national de l’énergie : +3 ETPT autorisés temporairement pour permettre à l’autorité de répondre aux sollicitations exceptionnelles dues à la crise sur les marchés de l’énergie.
IV. - Reports de crédits de 2022 sur 2023
ARTICLE 36 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d’un montant total de reports de 5 % des crédits ouverts par cette loi.
| INTITULE DU PROGRAMME 2022 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2022 | INTITULE DU PROGRAMME 2023 | INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
| Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique | Administration générale et territoriale de l’État |
| Développement des entreprises et régulations | Économie | Développement des entreprises et régulations | Économie |
| Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie | Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » | Économie |
| Innovation et transformation numériques | Transformation et fonction publiques | Innovation et transformation numériques | Transformation et fonction publiques |
| Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Exposé des motifs
« Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État », compte tenu du décalage en 2022 de plusieurs opérations informatiques et immobilières ;
« Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du glissement de certains projets pluriannuels ;
« Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État », compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ;
« Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre des dépenses dans le cadre des élections présidentielle et législatives engagées par les candidats en 2022 ;
« Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie », compte tenu du financement de la compensation carbone et de l’aide en faveur des énergo-intensifs créée dans le cadre du plan de résilience économique et sociale ;
« Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie », en raison du décalage de certaines opérations du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » ;
« Innovation et transformation numériques » de la mission Transformation et fonction publiques, compte tenu de décalages de projets informatiques ;
« Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », compte tenu de la réflexion sur les outils de soutien aux entreprises dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie ;
« Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », compte tenu de la réflexion sur les outils de soutien aux entreprises dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I – Mesures budgétaires non rattachées
ARTICLE 37 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Exposé des motifs
ARTICLE 38 :
Transfert des missions de soutien au commerce extérieur anciennement confiées à Natixis
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l’article L. 432-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l’État peut être accordée aux » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° Au 1° de l’article L. 432-2 :
a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;
b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour des opérations de stabilisation de taux d’intérêt, couvrant le risque de variations de taux d’intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. » ;
3° A l’article L. 432-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l’économie » ;
b) Au premier alinéa, après la date : « 5 juillet 1949 » sont supprimés les mots : « , dans des conditions précisées par décret » ;
c) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La garantie de l’État peut également être accordée par le directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l’État. Celui-ci, en vue d’accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leur fonction sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues dans le présent chapitre » ;
4° A l’article L. 432-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « avec la garantie de l’État » sont remplacés par les mots : « au nom et pour le compte de l’État » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 432-5 et L. 432-5-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s’appliquent pas » ;
d) Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 321-1 », sont ajoutés les mots : « ni de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 522-6 du code monétaire et financier » ;
5° Après l’article L. 432-5, est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5-1. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 144-1, après les mots : « ces renseignements », sont insérés les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et » ;
2° Au 4° de l’article L. 612-3, les mots : « d’assurance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances » sont remplacés par les mots : « réalisées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances ».
III. – Au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la phrase : « La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom. » est supprimée.
IV.– L’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Au C :
a) Le mot : « sept » est remplacé par le mot « huit » ;
b) Après les mots : « ’’Cap Francexport et Cap Francexport +’’ », sont insérés les mots : « et ’’Stabilisation du taux d’intérêt’’ » ;
2° Au D :
a) Au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : « , » et, après le mot : « cédées », sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ;
b) Au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : « , » et, après le mot : « acceptées », sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ;
3° Au 1° du G, les mots : « au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 432-5-1 du code des assurances » ;
4° Après le G, il est ajouté un H ainsi rédigé :
« H. – La section ’’Stabilisation de taux d’intérêt’’ retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
« 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt ;
« 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt. » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d’intérêt des crédits à l’exportation, huit cent millions d’euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section ’’Stabilisation du taux d’intérêt’’ du compte de commerce mentionné au I du présent article à la date du 1er janvier 2023. »
V. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :
1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d’aide extérieure ;
3° Les avances remboursables consenties en application de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963 ;
4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l’article 5 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 de finances rectificative pour 1965 ;
6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers.
VI. – Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 432-3 ainsi que celles des articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s’appliquent aux missions qui incombent au titre du V du présent article à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du même code.
La convention mentionnée au premier alinéa de l’article L. 432-4 du code des assurances emporte également mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du même code d’assurer le versement des prêts, dons, avances et l’encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d’appartenance.
VII. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l’État au titre des missions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 et à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce agissant en leur nom ou pour leur compte avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Par exception à l’alinéa précédent, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclus par la société Natixis avant le 31 décembre 2022, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt supporté par l’État dans les opérations de stabilisation des taux d’intérêt de crédits à l’exportation, ne sont pas transférées.
La société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce transfère à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des contrats mentionnés au troisième alinéa.
VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeurent chargées par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 et de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeurent habilitées à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu par les articles précités.
Par exception à l’alinéa précédent, jusqu’au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeurent chargées, en leur nom, d’assurer pour le compte de l’État l’encaissement des recettes en vue de leur reversement à l’État et le décaissement des dépenses, et demeurent habilitées à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A l’échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l’État.
IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au VII et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.
Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.
X. – L’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 est abrogé.
Exposé des motifs
les opérations de stabilisation de taux d’intérêt ;
la mission de gestion des garanties pour la construction navale (CFDI). La base légale du dispositif de garantie reste inchangée (article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005), afin d’en conserver sa singularité. Cependant, la référence à la société CFDI (filiale de Natixis) est supprimée au paragraphe III, puisqu’elle sera liquidée à l’occasion du transfert des missions financières de soutien au commerce extérieur exercées par Natixis à Bpifrance Assurance Export.
Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
Les dons du Trésor destinés à des opérations d’aide extérieure ;
Les avances remboursables à l’industrialisation de technologies militaires consenties (dites « Article 90 »). La procédure de soutien financier, dite de l’article 90, a été instaurée par l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963, modifié par l’article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. Elle vise à favoriser l’exportation de certains matériels d’armement en réduisant le risque supporté par les entreprises au cours de l’industrialisation ;
Les prêts consentis au titre du compte : « Prêts du Fonds de développement économique et social », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises et des prêts du Fonds pour le développement économique et social instruits de façon décentralisée par les Comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (dispositifs non concernés par le transfert car non gérés par Natixis jusqu’ici) ;
Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur ;
Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étrangers.
ARTICLE 39 :
Arrêt du soutien à l’export des hydrocarbures
Les troisième à septième alinéas de l’article L. 432-1 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l’exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, à l’exception des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif, d’améliorer la sécurité d’installations existantes ou leur impact sur la santé sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations. »
Exposé des motifs
| La France est un pays précurseur dans les efforts de verdissement des financements export, en mettant fin dès 2020 aux garanties publiques à l’export pour le secteur du charbon et pour l’exploitation d’hydrocarbures non-conventionnels, puis en votant dans la loi de finances pour 2021 une trajectoire de cessation des garanties publiques à l’export en 2025 pour les projets pétroliers et en 2035 pour les projets gaziers. Ce plan incluait une clause de revue en 2023. Le Ministre chargé de l’économie a annoncé en octobre 2021 au Climate Finance Day que la révision serait anticipée en 2022. Par ailleurs, lors de la COP26 d’octobre 2021, la France s’est engagée, avec 38 autres signataires, à mettre fin à tout nouveau soutien public direct à l’étranger au secteur des énergies fossiles « non atténuées » (« unabated fossil fuel energy sector ») d’ici la fin 2022. Cet engagement a été renouvelé et étendu à tous les membres du G7 à la suite du G7 Énergie, Climat et Environnement du 27 mai 2022 et du G7 chefs d’État du 29 juin 2022. Cet article propose de traduire dans la loi cet engagement en prenant en compte les efforts de coordination internationale sur la sortie du soutien public export au secteur des énergies fossiles : d’une part, les conclusions du Conseil des Ministres de la filière ECOFIN de l’Union Européenne du 15 mars 2022 sur les crédits export donnant une définition claire de l’ensemble des activités du secteur des énergies fossiles à ne plus soutenir, et d’autre part, les travaux de la coalition Export Finance for Future fondée sous la Présidence du Ministre chargé de l’économie en avril 2021. S’agissant des projets de centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles liquides ou gazeux, la doctrine présentée dans le Rapport du Gouvernement au Parlement du 12 octobre 2020 intitulé « plan climat pour les financements export » en pages 78 et 79 reste valable[1]. Ainsi, dans une optique de transition énergétique, il reste possible d’octroyer des garanties publiques pour des projets de centrales électriques fossiles qui améliorent l’intensité carbone du mix énergétique du pays de destination. Un exercice de consultation large des entreprises de la filière et des organisations non gouvernementales a été mené par le Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre chargé de l’économie. Cet exercice a conclu à un impact très limité sur l’emploi de la cessation du soutien financier à l’exportation au secteur des énergies fossiles telle que prévue par cet article, impact largement compensé par le développement du secteur des énergies renouvelables et celui de l’hydrogène bas carbone, qui font eux aussi l’objet d’un accompagnement public à l’export. Les données publiées depuis cette année[2] dans le cadre de la coalition Export Finance for Future témoignent clairement d’une réorientation du flux de garanties export vers des projets soutenables. De plus, s’agissant des outils de financement des exportations, ces mesures ne menacent pas la capacité d’approvisionnement énergétique de la France. [1] Rapport disponible ici : https ://www.economie.gouv.fr/plan-climat-financements-export-public [2] Données de la coalition E3F disponibles ici : https ://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/14/la-france-lance-la-coalition-internationale-export-finance-for-future-e3f-pour-aligner-les-financements-export-avec-nos-objectifs-de-lutte-contre-le-changement-climatique |
ARTICLE 40 :
Participation de l’État à l’augmentation de capital de la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD)
Le premier alinéa de l’article 173 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital de la Banque ouest-africaine de développement dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros de nouvelles parts dont 28 millions d’euros de parts appelées et 42 millions d’euros de parts appelables. »
Exposé des motifs
II – Autres Mesures
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
ARTICLE 41 :
Droit à pension des victimes d’attentats commis antérieurement au 1er janvier 1982
L’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 113-13. – Les personnes mentionnées à l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l’acte de terrorisme dont elles ont été victimes. »
Exposé des motifs
Défense
ARTICLE 42 :
Extension de la majoration de traitement à certains agents publics civils et militaires du ministère des Armées
Le I de l’article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social » ;
2° Au second alinéa, les mots : « exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa ».
Exposé des motifs
Économie
ARTICLE 43 :
Intégration au budget de l’État du financement de la mission d'accessibilité bancaire
L’article L. 221-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221-7. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette rémunération complémentaire est supportée par l’État. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Exposé des motifs
Justice
ARTICLE 44 :
Prolongation et extension de l’expérimentation rendant obligatoire une tentative de médiation préalable pour certaines affaires familiales
Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Exposé des motifs
Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 45 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement
I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 2334-4 :
a) Le 1 est complété par les mots suivants : « et telle que constatée au 15 février de l’année de répartition » ;
b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 2334-7 est supprimée ;
3° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 », le nombre : « 95 » est remplacé par le nombre : « 90 », et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
4° A l’article L. 2334-21 :
a) Au 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ;
b) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2014 », sont ajoutés les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de répartition. » ;
5° A l’article L. 2334-22, la première phrase du 2° est remplacée par des dispositions ainsi rédigées :
« Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;
6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-22-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ;
7° A l’article L. 2334-23-1 :
a) A la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ;
b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 2022 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 65 % » ;
8° Au 1° du I de l’article L. 2336-5, les mots : « , sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ;
9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées :
« A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent les deux années suivant la dernière année d’éligibilité, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, à 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. Pour déterminer la perte d’éligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éligibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’article L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. » ;
10° Au 2° du I de l’article L. 2334-40 :
a) Le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située en quartier prioritaire de la politique de la ville ; ».
II. – Les chapitres IV et V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
a) A la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335-2 est remplacée par la phrase suivante :
« En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »
III. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du 2° du III de l’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« A compter de 2023, la majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ;
2° Le IV de l’article L. 5211-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des communautés urbaines ainsi que des métropoles, est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice. »
IV. – Au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 :
a) Au dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ;
b) Au B :
i) Les mots : « 2° du » sont supprimés ;
ii) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent III au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de ce même article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022.
« En 2023 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. »
Exposé des motifs
ARTICLE 46 :
Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II, le montant : « 14 800 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 800 000 euros » ;
2° A la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » ;
3° A la première phrase du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros ».
Exposé des motifs
+4,5 M€ pour la fraction « Parcs naturels régionaux » (PNR). Le nombre important de bénéficiaires au sein de cette fraction disperse l’enveloppe et un abondement complémentaire permettrait donc de rendre les montants des attributions individuelles plus significatifs.
+1,2 M€ pour renforcer également d’autres fractions de la dotation : +1 M€ pour la fraction « Natura 2000 » et +0,2 M€ pour la fraction « Parcs nationaux ».
Travail et emploi
ARTICLE 47 :
Prolongation des expérimentations de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 78, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Exposé des motifs
L’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée dit « Tremplin » (CDD Tremplin) ;
L’expérimentation de la création d’une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT).
Fait à Paris, le 26 septembre 2022.
Élisabeth BORNE
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Bruno LE MAIRE
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
chargé des comptes publics
Gabriel ATTAL
États législatifs annexés
| 1 | |
| Projet de loi de finances | |
ÉTAT A (Article 26 du projet de loi) Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2023 |
| Recettes fiscales | |
| 1. Impôt net sur le revenu | 86 887 586 871 |
| 1101-Net Impôt net sur le revenu | 86 887 586 871 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 638 000 000 |
| 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 638 000 000 |
| 3. Impôt net sur les sociétés | 55 224 415 651 |
| 1301-Net Impôt net sur les sociétés | 55 224 415 651 |
| 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 563 565 792 |
| 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 563 565 792 |
| 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 550 000 000 |
| 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 550 000 000 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 29 456 819 695 |
| 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 985 604 929 |
| 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 4 917 140 000 |
| 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
| 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 0 |
| 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 0 |
| 1406 Impôt sur la fortune immobilière | 2 200 000 000 |
| 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 137 185 514 |
| 1409 Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle | 565 510 |
| 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 24 366 712 |
| 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 28 688 918 |
| 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 99 616 102 |
| 1415 Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 Taxe sur les surfaces commerciales | 206 855 857 |
| 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 1 442 371 |
| 1427 Prélèvements de solidarité | 13 429 337 054 |
| 1430 Taxe sur les services numériques | 669 532 493 |
| 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales | 530 125 617 |
| 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 5 406 602 287 |
| 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 1 000 000 |
| 1499 Recettes diverses | 818 756 331 |
| 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 16 800 194 190 |
| 1501-Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 16 800 194 190 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée nette | 97 397 075 414 |
| 1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée nette | 97 397 075 414 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 161 945 426 |
| 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 654 000 000 |
| 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 189 664 406 |
| 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 |
| 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 134 626 652 |
| 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 3 500 000 000 |
| 1706 Mutations à titre gratuit par décès | 14 393 489 238 |
| 1707 Contribution de sécurité immobilière | 999 007 580 |
| 1711 Autres conventions et actes civils | 551 560 868 |
| 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 Taxe de publicité foncière | 689 084 380 |
| 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 386 599 591 |
| 1715 Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 Recettes diverses et pénalités | 223 116 560 |
| 1721 Timbre unique | 415 000 000 |
| 1722 Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 Permis de chasser | 0 |
| 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | 587 684 814 |
| 1751 Droits d'importation | 0 |
| 1753 Autres taxes intérieures | 2 421 777 428 |
| 1754 Autres droits et recettes accessoires | 5 482 834 |
| 1755 Amendes et confiscations | 45 903 564 |
| 1756 Taxe générale sur les activités polluantes | 1 019 000 000 |
| 1757 Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 49 390 000 |
| 1766 Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
| 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 189 170 371 |
| 1769 Autres droits et recettes à différents titres | 6 624 212 |
| 1773 Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 |
| 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 56 052 889 |
| 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité | 17 370 000 |
| 1780 Taxe de l'aviation civile | 0 |
| 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base | 560 290 000 |
| 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 27 427 688 |
| 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 888 228 902 |
| 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 835 361 391 |
| 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 395 008 688 |
| 1788 Prélèvement sur les paris sportifs | 1 091 165 180 |
| 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 116 265 323 |
| 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 Taxe sur les transactions financières | 1 712 000 000 |
| 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
| 1799 Autres taxes | 1 001 592 867 |
| 8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -6 799 510 036 |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée | -6 799 510 036 |
| Recettes non fiscales | |
| 1. Dividendes et recettes assimilées | 6 424 000 000 |
| 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 4 958 200 000 |
| 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 416 800 000 |
| 2199 Autres dividendes et recettes assimilées | 49 000 000 |
| 2. Produits du domaine de l'État | 2 127 448 020 |
| 2201 Revenus du domaine public non militaire | 1 100 000 000 |
| 2202 Autres revenus du domaine public | 6 302 802 |
| 2203 Revenus du domaine privé | 255 145 218 |
| 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 764 000 000 |
| 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 0 |
| 2212 Autres produits de cessions d'actifs | 0 |
| 2299 Autres revenus du Domaine | 2 000 000 |
| 3. Produits de la vente de biens et services | 3 628 677 461 |
| 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 726 666 666 |
| 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement | 1 178 055 816 |
| 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 5 510 000 |
| 2305 Produits de la vente de divers biens | 33 337 |
| 2306 Produits de la vente de divers services | 3 411 642 |
| 2399 Autres recettes diverses | 1 715 000 000 |
| 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 747 938 569 |
| 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 241 073 656 |
| 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 3 000 000 |
| 2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 45 700 000 |
| 2409 Intérêts des autres prêts et avances | 126 000 000 |
| 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 113 070 000 |
| 2412 Autres avances remboursables sous conditions | 136 929 |
| 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État | 18 290 000 |
| 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 200 667 984 |
| 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 394 546 354 |
| 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 684 315 071 |
| 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 900 000 000 |
| 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 122 000 000 |
| 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État | 13 027 502 |
| 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 651 600 000 |
| 2510 Frais de poursuite | 11 029 604 |
| 2511 Frais de justice et d'instance | 10 118 931 |
| 2512 Intérêts moratoires | 56 766 |
| 2513 Pénalités | 2 398 480 |
| 6. Divers | 15 510 687 635 |
| 2601 Reversements de Natixis | 20 000 000 |
| 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 563 079 196 |
| 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 303 000 000 |
| 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 413 000 000 |
| 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 203 414 350 |
| 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 6 785 115 |
| 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 16 231 |
| 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 0 |
| 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 74 001 |
| 2616 Frais d'inscription | 8 953 832 |
| 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 8 324 941 |
| 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 345 717 |
| 2620 Récupération d'indus | 20 039 676 |
| 2621 Recouvrements après admission en non-valeur | 125 030 000 |
| 2622 Divers versements de l'Union européenne | 12 982 500 000 |
| 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 38 339 692 |
| 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 28 927 342 |
| 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger | 512 797 |
| 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 3 344 745 |
| 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 Recettes accidentelles | 350 000 000 |
| 2698 Produits divers | 30 000 000 |
| 2699 Autres produits divers | 400 000 000 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État | |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 43 710 636 106 |
| 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 611 985 402 |
| 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 5 273 878 |
| 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 700 000 000 |
| 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 598 109 980 |
| 3108 Dotation élu local | 108 506 000 |
| 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 |
| 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 433 823 677 |
| 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 861 018 927 |
| 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 362 198 778 |
| 3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3143 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3144 Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 825 351 987 |
| 3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 1 000 000 |
| 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 0 |
| 3148 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 0 |
| 3151 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique | 430 000 000 |
| 3152 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers | 0 |
| 3157 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle | 0 |
| 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 24 586 000 000 |
| 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 24 586 000 000 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 5 238 276 514 |
Récapitulation des recettes du budget général
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2023 |
| Recettes fiscales | 318 880 093 003 |
| Impôt net sur le revenu | 86 887 586 871 |
| Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 638 000 000 |
| Impôt net sur les sociétés | 55 224 415 651 |
| Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 563 565 792 |
| Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 550 000 000 |
| Autres impôts directs et taxes assimilées | 29 456 819 695 |
| Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette | 16 800 194 190 |
| Taxe sur la valeur ajoutée nette | 97 397 075 414 |
| Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 161 945 426 |
| Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État | -6 799 510 036 |
| Recettes non fiscales | 30 833 298 039 |
| Dividendes et recettes assimilées | 6 424 000 000 |
| Produits du domaine de l'État | 2 127 448 020 |
| Produits de la vente de biens et services | 3 628 677 461 |
| Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 747 938 569 |
| Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 394 546 354 |
| Divers | 15 510 687 635 |
| Total des recettes fiscales et non fiscales (I) | 349 713 391 042 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État | 68 296 636 106 |
| Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 43 710 636 106 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 24 586 000 000 |
| Total des recettes (I), nettes des prélèvements | 281 416 754 936 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 5 238 276 514 |
BUDGETS ANNEXES
| (en euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2023 |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 251 753 538 |
| Redevances de route | 1 481 760 000 |
| Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 230 300 000 |
| Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer | 34 300 000 |
| Redevances de surveillance et de certification | 25 548 411 |
| Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) | 444 322 872 |
| Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers | 0 |
| Contribution Bâle-Mulhouse | 5 556 940 |
| Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 5 103 267 |
| Recettes diverses | 3 500 000 |
| Produit de cession d'actif | 2 000 000 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 2 232 391 490 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 19 362 048 |
| Publications officielles et information administrative | 167 200 000 |
| Bulletin officiel des annonces des marchés publics | 66 300 000 |
| Bulletin des annonces légales et obligatoires | 6 000 000 |
| Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales | 91 000 000 |
| Journal officiel de la République française - Lois et Décrets | 600 000 |
| Vente de publications et abonnements | 900 000 |
| Prestations et travaux d'édition | 1 900 000 |
| Autres activités | 500 000 |
| Produit de cession d'actif | 0 |
| Total des recettes et des ressources de financement | 167 200 000 |
| Fonds de concours et attributions de produits | 0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
| (en euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2023 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 640 756 534 | |
| Contrôle automatisé | 339 950 000 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Circulation et stationnement routiers | 1 300 806 534 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 130 806 534 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Développement agricole et rural | 126 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 126 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 480 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 370 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 110 000 000 |
| Participations financières de l'État | 17 117 486 312 | |
| 01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 500 000 000 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 3 529 000 000 |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | |
| 05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 200 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 12 888 486 312 |
| Pensions | 63 539 819 751 | |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 60 210 389 310 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 780 381 910 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 492 152 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 865 976 041 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 24 308 998 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 253 641 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 70 010 753 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 308 193 788 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 9 179 223 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 4 300 000 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 14 413 790 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 33 120 000 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 164 691 347 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 38 346 670 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 32 529 407 634 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 43 423 598 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 592 745 622 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 138 979 984 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 371 845 909 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 323 247 840 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 142 408 705 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 5 902 760 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 221 879 971 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 172 621 553 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 250 966 572 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 961 811 852 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 138 656 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 576 466 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 526 364 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 227 691 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 59 110 670 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 23 686 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 500 000 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 10 156 497 277 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 604 540 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 3 016 800 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 764 643 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 2 452 360 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 737 839 844 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 428 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 633 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 14 972 671 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 8 027 329 |
| 69 | Autres recettes diverses | 14 000 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 998 147 877 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 293 341 517 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 608 568 281 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 96 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 23 655 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 214 424 |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 331 282 564 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 509 114 832 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 302 525 |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 229 063 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 437 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | |
| 87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 754 174 060 |
| 88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 671 896 |
| 89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 15 957 738 |
| 90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 42 262 |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 38 342 866 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 27 137 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 11 808 348 |
| 94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 77 400 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | |
| 98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | |
| Total des recettes | 83 281 062 597 | |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (en euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2023 |
| Accords monétaires internationaux | 0 | |
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | |
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | |
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 815 713 610 | |
| 01 | Recettes | 3 815 713 610 |
| Avances aux collectivités territoriales | 122 764 344 612 | |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | |
| 01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | |
| 02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | |
| 03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | |
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 122 764 344 612 | |
| 05 | Recettes diverses | 11 282 653 685 |
| 09 | Taxe d’habitation et taxes annexes | 51 338 208 830 |
| 10 | Taxes foncières et taxes annexes | 49 408 645 537 |
| 11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 308 024 667 |
| 12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | 10 426 811 893 |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 | 0 | |
| 13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 | |
| Prêts à des États étrangers | 544 607 218 | |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 304 070 173 | |
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 304 070 173 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 69 037 045 | |
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 69 037 045 |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 171 500 000 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 171 500 000 |
| Prêts aux États membres de la zone euro | 0 | |
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 480 582 967 | |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 0 | |
| 02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | |
| 04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | |
| Prêts pour le développement économique et social | 480 582 967 | |
| 05 | Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel | |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 41 582 967 |
| 07 | Prêts à la filière automobile | |
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | |
| 12 | Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir | 439 000 000 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | |
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 | 0 | |
| 11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 | |
| Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 10 598 585 646 | |
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 186 409 738 |
| 04 | Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l'État | 367 175 908 |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| 06 | Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de Covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 |
| 07 | Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid-19 | 30 000 000 |
| 08 | Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l'épidémie de Covid-19 | |
| 09 | Remboursement des prêts octroyés à la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre du financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien | |
| 10 | Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens | 0 |
| Total des recettes | 138 203 834 053 | |
| 1 | |
| Projet de loi de finances | |
ÉTAT B (Article 27 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
| (en euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action extérieure de l'État | 3 220 167 697 | 3 218 125 876 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 2 084 769 415 | 2 082 957 594 |
| dont titre 2 | 774 711 573 | 774 711 573 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 743 762 450 | 743 762 450 |
| dont titre 2 | 72 584 671 | 72 584 671 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 391 635 832 | 391 405 832 |
| dont titre 2 | 250 332 832 | 250 332 832 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 4 859 598 566 | 4 568 766 349 |
| Administration territoriale de l'État | 2 790 059 400 | 2 578 911 198 |
| dont titre 2 | 2 020 976 507 | 2 020 976 507 |
| Vie politique | 113 358 103 | 119 610 368 |
| dont titre 2 | 6 263 700 | 6 263 700 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 956 181 063 | 1 870 244 783 |
| dont titre 2 | 829 787 282 | 829 787 282 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 866 989 033 | 3 842 324 061 |
| Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 2 093 395 099 | 2 085 708 055 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 657 543 796 | 654 616 346 |
| dont titre 2 | 361 164 725 | 361 164 725 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 689 050 138 | 674 999 660 |
| dont titre 2 | 591 409 953 | 591 409 953 |
| Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 427 000 000 | 427 000 000 |
| Aide publique au développement | 8 041 706 700 | 5 923 925 612 |
| Aide économique et financière au développement | 3 836 895 132 | 2 337 910 235 |
| Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 150 000 000 | 150 000 000 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 4 054 811 568 | 3 436 015 377 |
| dont titre 2 | 161 428 965 | 161 428 965 |
| Restitution des "biens mal acquis" | 0 | 0 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 924 164 355 | 1 930 871 498 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 1 832 613 254 | 1 839 320 397 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 91 551 101 | 91 551 101 |
| dont titre 2 | 1 441 930 | 1 441 930 |
| Cohésion des territoires | 17 942 817 099 | 17 854 038 694 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 755 658 231 | 2 780 411 675 |
| Aide à l'accès au logement | 13 371 300 000 | 13 371 300 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 803 075 870 | 780 775 870 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 329 421 467 | 262 448 144 |
| Politique de la ville | 597 541 138 | 597 541 138 |
| dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
| Interventions territoriales de l'État | 85 820 393 | 61 561 867 |
| Conseil et contrôle de l'État | 904 471 943 | 817 574 993 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 611 889 278 | 525 021 818 |
| dont titre 2 | 406 659 583 | 406 659 583 |
| Conseil économique, social et environnemental | 45 137 172 | 45 137 172 |
| dont titre 2 | 35 959 665 | 35 959 665 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 247 445 493 | 247 416 003 |
| dont titre 2 | 219 285 567 | 219 285 567 |
| Crédits non répartis | 2 154 000 000 | 1 854 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 80 000 000 | 80 000 000 |
| dont titre 2 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 2 074 000 000 | 1 774 000 000 |
| Culture | 3 735 808 077 | 3 714 890 233 |
| Patrimoines | 1 110 683 198 | 1 099 016 198 |
| Création | 1 010 988 722 | 1 006 161 609 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 800 679 000 | 798 181 718 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 813 457 157 | 811 530 708 |
| dont titre 2 | 713 384 098 | 713 384 098 |
| Défense | 62 005 443 014 | 53 116 463 423 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 989 843 904 | 1 906 207 690 |
| Préparation et emploi des forces | 12 528 733 323 | 12 032 208 253 |
| Soutien de la politique de la défense | 23 898 037 127 | 23 773 911 734 |
| dont titre 2 | 22 416 354 127 | 22 416 354 127 |
| Équipement des forces | 23 588 828 660 | 15 404 135 746 |