« l’article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 dudit livre » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant :
« 10 000 € » ;
b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;
c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
Article 34 terdecies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1737 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 3 est ainsi rédigé :
« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le Commenté [Lois149]:
Amendement n° 3406
Commenté [Lois150]:
Amendement n° 3501
client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice ; »
– le 4 est abrogé ;
– l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au V, la référence : « aux III » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, III » ;
2° À l’article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.
Article 34 quaterdecies (nouveau)
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 1 000 € à 5 000 € » sont remplacés par les mots : « 2 000 € à 10 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € à 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 34 quindecies (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Article 34 sexdecies (nouveau)
Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les références : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacées par les références : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».
Commenté [Lois151]:
Amendement n° 3117
Commenté [Lois152]:
Amendements n° 3551 et id. (n° 3552 et n° 3554)
Commenté [Lois153]:
Amendement n° 3458
Article 34 septdecies (nouveau)
Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :
« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
Article 34 octodecies (nouveau)
I. – L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. »
II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 34 novodecies (nouveau)
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 34 vicies (nouveau)
Au III de l’article 83 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».
Commenté [Lois154]:
Amendement n° 3483
Commenté [Lois155]:
Amendement n° 3420
Commenté [Lois156]:
Amendement n° 3484
Commenté [Lois157]:
Amendement n° 3280
Article 34 unvicies (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur, respectivement, de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d’abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.
Article 34 duovicies (nouveau)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 35
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19
Commenté [Lois158]:
Amendement n° 3529
Commenté [Lois159]:
Amendement n° 3533
Commenté [Lois160]:
Amendement n° 3504
et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d’euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.
Article 35 bis (nouveau)
L’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
Article 35 ter (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d’euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut
Commenté [Lois161]:
Amendement n° 3499
Commenté [Lois162]:
Amendement n° 3553
avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.
Article 36
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance »
du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal d’un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Article 37
I. – L’article L. 431-5 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5. – I. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière en application de l’article L. 597-7 du code de l’environnement.
« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par installation nucléaire, au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s’élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d’euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l’État d’expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par accident nucléaire.
« La garantie de l’État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par
Commenté [Lois163]:
Amendement n° 3505
l’assurance ou la garantie financière en application de l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
II. – Le I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.
Article 38
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.
Article 39
I. – L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques. » ;
b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ;
– à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d’euros »
est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I
Commenté [Lois164]:
Amendement n° 3505
permettant, le cas échéant, le financement du solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant maximal de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.
« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant état de la dernière projection pluriannuelle du budget de l’association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.
« C. – Une convention conclue entre l’association et l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’association. »
II (nouveau). – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;
2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
Commenté [Lois165]:
Amendement n° 3506
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Article 39 bis (nouveau)
I. – Le I de l’article L. 421-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots :
« pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu ».
II. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 211-1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.
« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances en cours à sa date d’entrée en vigueur et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation. »
Commenté [Lois166]:
Amendement n° 3405
Commenté [Lois167]:
Amendement n° 3535
III. – Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros est institué sur la réserve spéciale d’amortissement de la section « Opérations résultant de l’extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l’assurance obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section « Majoration légale de rentes » est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.
Article 39 ter (nouveau)
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Garantie et action de l’État et des collectivités territoriales dans les départements d’outre-mer
« Art. L. 312-8. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d’aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l’habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.
« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété qu’ils ont ainsi réalisés.
« II. – Les fonds sont abondés par des dotations de l’État, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’action sociale et des familles et les caisses d’allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces Commenté [Lois168]:
Amendement n° 3427
fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.
« III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du présent code, selon les termes d’une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.
« IV. – La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs.
« V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.
« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est plafonné proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »
II. – Les fonds mentionnés au I reprennent les encours des fonds prévus à l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.
Un décret détermine les modalités de cette reprise.
Article 39 quater (nouveau)
I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date :
« 30 juin 2022 » ;
Commenté [Lois169]:
Amendement n° 3531
2° À la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 »
sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à titre gratuit, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces missions peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ;
4° À la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du de finances pour 2022 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne, à l’exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 39 quinquies (nouveau)
I. – Au premier alinéa des I et III de l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne.
Article 39 sexies (nouveau)
I. – Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours, chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.
Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d’euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.
Commenté [Lois170]:
Amendement n° 3532
Commenté [Lois171]:
Amendement n° 3428
Le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.
II. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
III. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.
IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.
Article 39 septies (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder par arrêté la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l’État est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans.
II. – La garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un montant en principal de 650 millions d’euros.
III. – L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs, précisant les conditions d’octroi de la garantie de l’État.
Article 39 octies (nouveau)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines Commenté [Lois172]:
Amendement n° 3288
Commenté [Lois173]:
Amendement n° 3508
de potasse d’Alsace en liquidation amiable. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d’Alsace, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
La garantie de l’État peut être accordée à la société Les Mines de potasse d’Alsace jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros.
II. – Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d’Alsace, est pris en charge par l’État.
À la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d’Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État.
III. – L’État est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le stockage des produits dangereux non radioactifs en couches géologiques profondes présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. L’autorité administrative réglemente l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du même code. Les garanties financières mentionnées aux articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 dudit code sont réputées apportées par l’État.
Article 39 nonies (nouveau)
I. – La gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun sur l’hydrogène sont confiés à Bpifrance.
Commenté [Lois174]:
Amendement n° 3421
II. – Une convention entre l’État et Bpifrance précise les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Elle précise également les modalités de restitution des opérations à l’État, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance.
Une convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.
Une convention définit le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.
Article 40
I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
II. – L’État est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes.
Article 41
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :
Commenté [Lois175]:
Amendement n° 3404
1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions actuellement prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;
2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :
a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;
b) Une cour d’appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;
c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;
3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures ainsi que d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;
4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ;
5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables;
6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;
Commenté [Lois176]:
Amendement n° 3404
Commenté [Lois177]:
Amendement n° 3390
Commenté [Lois178]:
Amendement n° 3404
7° D’aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de la présente ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;
8° De prévoir l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 41 bis (nouveau)
Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« – ils contiennent de l’alcool éthylique ;
« – l’unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;
« – ils sont mis sur le marché en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne exigeant que lui soit transmis un modèle de l’étiquetage utilisé. »
Article 41 ter (nouveau)
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement
Commenté [Lois179]:
Amendement n° 3392
Commenté [Lois180]:
Amendement n° 3393
Commenté [Lois181]:
Amendement n° 3394
Commenté [Lois182]:
Amendement n° 3497
Commenté [Lois183]:
Amendements n° 3118 et id. (n° 3317)
de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Article 41 quater (nouveau)
Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° sont abrogés ;
2° Le début du quarante et unième alinéa est ainsi rédigé : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »
Article 41 quinquies (nouveau)
Le 29° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Article 41 sexies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.
Commenté [Lois184]:
Amendement n° 3120
Commenté [Lois185]:
Amendement n° 3122
Commenté [Lois186]:
Amendement n° 3123
Commenté [Lois187]:
Amendement n° 3125
Commenté [Lois188]:
Amendement n° 3126
Commenté [Lois189]:
Amendement n° 3122.
Commenté [Lois190]:
Amendement n° 3130
Commenté [Lois191]:
Amendement n° 3366
II. – AUTRES MESURES
Aide publique au développement
Article 42 A (nouveau)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d’un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d’euros.
Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Article 42
I. – Le début du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction… (le reste sans changement). »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Cohésion des territoires
Article 42 bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;
2° La section 3 est ainsi rétablie :
« Section 3
« Aide personnalisée au logement
« Art. L. 861-5-1. – Pour l’application de l’article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :
Commenté [Lois192]:
Amendement n° 1553
Commenté [Lois193]:
Amendement n° 1290
« “5° Logements-foyers, dès lors qu’ils font l’objet d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”. »
Article 42 ter (nouveau)
I. – Le chapitre II bis du titre I
er de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1, l’année :
« 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 9-2, le montant : « 10 milliards d’euros »
est remplacé par le montant : « 12 milliards d’euros » et le montant :
« 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d’euros ».
II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2033 ».
Article 42 quater (nouveau)
I. – L’État compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d’exonération.
Cette compensation s’applique au titre des logements ou locaux ayant fait l’objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l’une des décisions suivantes :
1° Une décision favorable du représentant de l’État dans le département prévue à l’article D. 331-3 du code de la construction et de l’habitation ou une décision de subvention prise par le représentant de l’État dans le département prévue à l’article D. 331-105 du même code ;
Commenté [Lois194]:
Amendement n° 1304
Commenté [Lois195]:
Amendement n° 1665 et sous-amendement n° 1954
2° Une décision favorable de financement du représentant de l’État dans le département prévue à l’article D. 372-4 dudit code ;
3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision au sens du premier alinéa de l’article D. 331-3 du même code ;
4° La décision d’agrément du représentant de l’État dans le département prévue à l’article D. 331-76-5-1 du même code ;
5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
Cette compensation s’applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport sur l’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.
Défense
Article 42 quinquies (nouveau)
I. – Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou celle mentionnée à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique.
Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et Commenté [Lois196]:
Amendement n° 933
aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I.
II. – Le I n’est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées.
Il n’est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
III. – La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. – Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
V. – La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.
VI. – L’indemnité équivalente à cette majoration versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV du présent article. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d’État.
Direction de l’action du Gouvernement
Article 42 sexies (nouveau)
Le II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« sixième ».
Écologie, développement et mobilité durables
Article 42 septies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d’euros ».
Article 42 octies (nouveau)
I. – À compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :
1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie jusqu’au niveau mentionné au premier alinéa du présent I pour ceux qui lui sont inférieurs ;
2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.
La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.
Commenté [Lois197]:
Amendement n° 1555
Commenté [Lois198]:
Amendement n° 2366
Commenté [Lois199]:
Amendement n° 2094
II. – À compter de la date mentionnée au dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant du I du présent article.
Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du même I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux premier ou deuxième alinéas dudit I, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixent, par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l’écart, s’il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux mêmes premier ou deuxième alinéas du I et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du I. Il est nul sinon.
III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date mentionnée au dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du même I et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l’énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, en tenant compte de l’acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l’énergie lors de l’établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés sur la période mentionnée au présent alinéa.
Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou le IV déclarent
à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées sur 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou comptable public le cas échéant. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées sur 2021 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer un acompte supérieur dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.
IV. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par les tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I du présent article et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.
Cette compensation s’applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce qu’il excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et que le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II, et que le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre.
Elle s’applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur
la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu’il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu’il n’est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.
V. – Pour la bonne application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.
La Commission de régulation de l’énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l’application du I.
Économie
Article 42 nonies (nouveau)
L’article L. 122-8 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot :
« Amsterdam » ;
2° Le 2 du VII est ainsi modifié :
a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;
b) Le c est abrogé ;
3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
Commenté [Lois200]:
Amendement n° 2701
« IX bis. – 1. À compter du 1er janvier 2022, l’aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l’aide à verser au titre de l’année en cours.
« 2. Le montant de l’avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au a du 1 du III ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année précédente ;
« c) Le volume de l’électricité éligible observé au cours de l’année précédente.
« 3. L’avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.
« 4. L’avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année qui suit celle pour laquelle l’avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l’entreprise bénéficiaire. »
Article 42 decies (nouveau)
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2-2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie aux articles L. 1 et R. 1, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Commenté [Lois201]:
Amendement n° 2712
« II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ;
2° Après le 5° de l’article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Évalue le coût net de la mission de service universel postal mentionnée à l’article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel ; ».
Article 42 undecies (nouveau)
Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu’aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 décembre 2021 »
est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».
Article 42 duodecies (nouveau)
Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance visée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “Bpifrance”, pour les activités qui sont financées par dotations de l’État. Les activités de Bpifrance qui ne pourraient être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations Commenté [Lois202]:
Amendement n° 2734
Commenté [Lois203]:
Amendement n° 2733
dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.
« Il présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :
« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiaires de dotations de l’État, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d’encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu’un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l’exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;
« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;
« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l’économie, des programmes d’investissements d’avenir ou du plan France 2030, ainsi qu’une synthèse de leur mise en œuvre ;
« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l’État, avec une analyse synthétique de l’adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu’ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l’exercice précédent ;
« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d’investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;
« f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu’une analyse synthétique de l’exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »
Enseignement scolaire
Article 42 terdecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école en fonction des spécificités de l’école.
Investir pour la France de 2030
Article 42 quaterdecies (nouveau)
L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « “Investissements d’avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;
2° Le B du même I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d’investissements d’avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du présent I » ;
b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ; »
3° Le A du II est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « , a priori, en cours de déploiement et a posteriori, » ;
b) Au 7°, les mots : « “Investissements d’avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;
Commenté [Lois204]:
Amendement n° 745
Commenté [Lois205]:
Amendement n° 2390
Commenté [Lois206]:
Amendement n° 2388 et ss-amendements n° 3516 et n° 3520
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « les programmes » et les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ».
.....................................................................................................................
Justice
Article 44
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée :
« de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes. »
Article 44 bis (nouveau)
I. – Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus.
Ils peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d’offrir une assistance dans la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels et d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.
Nul ne peut être admis dans la réserve s’il a fait l’objet :
1° D’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ;
2° D’une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Commenté [Lois207]:
Amendement n° 737
3° Pour un agent public en activité ou retraité, d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa du présent I.
Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.
Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou autres pensions.
II. – Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d’aptitude requises pour intégrer la réserve ou en cas de non-respect des obligations prévues par le contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin ou suspendre le contrat sans condition de préavis.
III. – Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.
IV. – Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l’accord exprès de son employeur.
V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
VI. – L’indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel
des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant du présent article.
VII. – Un rapport d’évaluation du dispositif est présenté au Parlement deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse afin de confirmer la pérennisation du dispositif.
VIII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Outre-mer
Article 44 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, en particulier le dispositif « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle », au regard du contexte d’exode massif de la jeunesse des territoires des outre-mer.
Commenté [Lois208]:
Amendement n° 2826
Relations avec les collectivités territoriales Article 45
L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.
« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel
fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10. » ;
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités dans un objectif de cohésion des territoires.
« Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale, pour chacune d’elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée ne puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente. »
Article 45 bis (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;
2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334-40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Commenté [Lois209]:
Amendement n° 1265
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;
3° Le C de l’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;
4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
II. – Le présent article entre en vigueur en 2023.
Article 46
La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;
2° L’article L. 2335-17 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots :
« régional ou » ;
– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;
b) À la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;
c) À la première phrase du II, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 52,5 % » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
d) À la première phrase du III, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ;
f) À la première phrase du IV, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux :
« 2,5 % » ;
g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 25 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement,
Commenté [Lois210]:
Amendement n° 1252
Commenté [Lois211]:
Amendement n° 1252
en tout ou partie en parc naturel régional. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire dans un parc naturel régional perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Le présent alinéa ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »
Article 47
I. – Le chapitre III du titre I
er du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et du IV sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1 du présent code. » ;
2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;
3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » ;
a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [Lois212]:
Amendement n° 1252
Commenté [Lois213]:
Amendement n° 1252
Commenté [Lois214]:
Amendements n° 1347 et id. (n°1248)
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021, regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations.
Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2. » ;
4° (nouveau) Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »
I bis (nouveau). – À la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 95 millions d’euros et de 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ;
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
– au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;
Commenté [Lois215]:
Amendement n° 522
Commenté [Lois216]:
Amendements n° 1288 et id. (n° 1303)
b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;
1° quater (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’effort fiscal pris en compte pour l’application du présent article et de l’article L. 2334-22-1 est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;
1° quinquies (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 » ;
1° sexies (nouveau) Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;
Commenté [Lois217]:
Amendement n° 999
Commenté [Lois218]:
Amendement n° 999
« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.
« II. – Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le 2° de l’article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-huitième alinéa du même article, considérées comme chef-lieu de canton ;
« 2° Pour l’application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334-22 et de l’article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.
« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne peuvent être éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
2° À la fin de l’article L. 2334-23, les mots : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;
3° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots :
« 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;
b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».
II bis (nouveau). – L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances
Commenté [Lois219]:
Amendements n° 1347 et id. (n°1248)
anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. »
III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 »
sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;
2° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;
b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population »
sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
Commenté [Lois220]:
Amendement n° 1249
Commenté [Lois221]:
Amendement n° 1289
Commenté [Lois222]:
Amendement n° 1289
b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées :
« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;
6° (nouveau) L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. »
IV. – Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »
V. – Le second alinéa de l’article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
Commenté [Lois223]:
Amendement n° 1289
a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
b) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1 , » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ;
c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » et les mots :
« ou d’un syndicat mixte » sont supprimés ;
d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :
« 4° bis La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;
« 4° quater Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »
e) À la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Commenté [Lois224]:
Amendement n° 1300
Commenté [Lois225]:
Amendement n° 1300
Commenté [Lois226]:
Amendement n° 1300
– à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;
– à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ;
2° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-5. – L’effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :
« 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;
« 2° La somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes;
Commenté [Lois227]:
Amendement n° 1300
« b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.
« Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.
« Pour les communes dont l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.
« Pour les communes dont le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.
« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ;
C bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ;
D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;
b) Le 1° quater est abrogé ;
c) Au 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
d) À la fin du 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 » ;
e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis La somme des produits, tels que constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;
« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »
f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :
Commenté [Lois228]:
Amendement n° 1300
Commenté [Lois229]:
Amendement n° 1300
Commenté [Lois230]:
Amendement n° 1300
– à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;
g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;
– à la fin de la dernière phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2334-7-3 » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ;
– à la fin, les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;
b) La référence : « à l’article L. 2334-6 » est remplacée par la référence :
« au 1° de l’article L. 2334-5 » ;
E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;
b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;
b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe.” » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ; ”. » ;
5° Le V est abrogé ;
F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances précitée, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du 1°, la référence: « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
b) À l’avant-dernier alinéa du 1° bis, la référence : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;
3° À la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;
G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :
« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° du même I ;
« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I. »
VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° du II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs liées :
« a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;
« c) À l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article 47 de la loi n° du de finances pour 2022.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;
3° Le même III est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Il n’est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »
VIII (nouveau). – Pour l’application des II et III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article 12 de la présente loi, le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle du début de l’expérimentation et jusqu’à la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle de la fin de l’expérimentation, diminué, le cas échéant, d’un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 12.
Commenté [Lois231]:
Amendement n° 1300
Commenté [Lois232]:
Amendement n° 1253
Article 47 bis (nouveau)
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable ».
Article 47 ter (nouveau)
I. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds de solidarité régional, destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte.
« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l’année précédente, majoré d’un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présente I en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l’année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.
« II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code.
« Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d’un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
Commenté [Lois233]:
Amendement n° 1264
Commenté [Lois234]:
Amendement n° 1302 et sous-amendement n° 1660 et 1661
« 2° Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l’année précédente par la collectivité ;
« 3° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;
« 4° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l’article 1599 quindecies du même code.
« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement.
« III. – Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IV. – Le I entre en vigueur le 1er
janvier 2022.
Article 47 quater (nouveau)
I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »
II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte du produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. Elle ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes institué par l’article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« Sous réserve de respecter l’avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation ; ».
Article 47 quinquies (nouveau)
Le 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Commenté [Lois235]:
Amendement n° 1282
Commenté [Lois236]:
Amendement n° 1167 et sous-amendement n° 1664
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »
Article 48
En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.
Article 49 (nouveau)
En 2022, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.
Commenté [Lois237]:
Amendement n° 1255 et sous-amendement n° 1656
Remboursement et dégrèvements
Article 50 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 ainsi qu’une évaluation de leur montant potentiel dans les années à venir.
Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour produire les informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 51
I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
II (nouveau). – Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
III. – Les I et II s’appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022.
Article 52 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément le pilotage de l’allocation.
Commenté [Lois238]:
Amendement n° 2115
Commenté [Lois239]:
Amendement n° 1890
Commenté [Lois240]:
Amendement n° 2183
Commenté [Lois241]:
Amendement n° 2183
Commenté [Lois242]:
Amendement n° 1649
Article 53 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux destravaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.
Sport, jeunesse et vie associative
Article 54 (nouveau)
Le III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« à 20%. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 55 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens d’encouragerles dépenses de partenariat sportif des entreprises, dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Travail et emploi
Article 56 (nouveau)
Le chapitre II du titre II du livre I
er de la cinquième partie du code du
travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5122-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5122-3. – I. – Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires Commenté [Lois243]:
Amendement n° 608
Commenté [Lois244]:
Amendements n° 1229 et id. (n° 1279)
Commenté [Lois245]:
Amendement n° 638 et ss-amendement n° 1352
Commenté [Lois246]:
Amendement n° 2204
et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13.
« II. – Pour l’application du II de l’article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ;
« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
« III. – Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1. » ;
2° L’article L. 5122-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-5. – Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s’il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise.
« Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’employeur reçoit l’allocation prévue au II de l’article L. 5122-1. » ;
3° Il est ajouté un article L. 5122-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Article 57 (nouveau)
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5131-4, les mots : « d’engagements »
sont supprimés ;
2° L’article L. 5131-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131-3 » ;
– après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131-4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131-6, » ;
– les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots :
« percevoir une allocation ponctuelle » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de Commenté [Lois247]:
Amendements n° 2419 et id. (n° 2440, n° 2441, n° 2453 et n° 2488)
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;
3° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;
4° L’article L. 5131-7 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots :
« mentionné à l’article L. 5131-4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131-6 » ;
c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ;
« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5. » ;
d) Le 4° est abrogé ;
5° Après le 6° de l’article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131-6. » ;
7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.
Article 58 (nouveau)
À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 59 (nouveau)
L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ;
2° Le III est abrogé.
Contrôle et exploitation aériens
Article 60 (nouveau)
I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.
« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. » ;
b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
c) À la fin de la première phrase du VII, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;
Commenté [Lois248]:
Amendements n° 2197 et id. (n° 2181 et n° 2184) Commenté [Lois249]:
Amendement n° 2203
Commenté [Lois250]:
Amendement n° 2378 et sous-amendement n° 3230
2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de la taxe mentionnée au I est assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant.
Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d’application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.
« IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, après arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. »
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-8. – Au terme normal ou anticipé de l’exploitation d’un aérodrome appartenant à l’État, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l’État sont versées soit à l’État, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.
« L’opposition à l’état exécutoire émis par l’État pour la perception des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’état exécutoire par le débiteur.
« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
« Le juge statue sur l’opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
« En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, sur demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l’État. » ;
2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ;
3° Après l’article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6783-4-1. – L’article L. 6325-8 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
III. – Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.
Pensions
Article 61 (nouveau)
Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot :
« douze ».
Prêts à des États étrangers
Article 62 (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, le montant : « 4 750 millions d’euros » est remplacé par le montant :
« 5 780 millions d’euros ».
Commenté [Lois251]:
Amendement n° 2218
Commenté [Lois252]:
Amendement n° 1554
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2021.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 19 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 102 859 372 398
1101 Impôt sur le revenu ...................................................................................... 102 859 372 398 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 463 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles........................... 2 463 000 000 13. Impôt sur les sociétés 65 784 185 116
1301 Impôt sur les sociétés ................................................................................... 65 784 185 116 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 384 544 484 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ...................................... 1 384 544 484 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés 300 000 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés................................................................................. 300 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 23 934 337 560
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ................................................................................................. 950 059 706 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes...................................................... 4 158 627 733 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)................................................. 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)....................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière.................................................................. 2 333 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage........................................................................................................ 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................... 130 747 639 1409 Taxe sur les salaires...................................................................................... 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle................................................ 565 510 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction .................................................................................................. 20 043 704 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue............................................................................... 28 062 759 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ................................................................................ 89 724 183 1415 Contribution des institutions financières … 0
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
1416 Taxe sur les surfaces commerciales ............................................................. 216 442 407 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle........................ 1 442 371 1427 Prélèvements de solidarité............................................................................ 11 462 270 502 1430 Taxe sur les services numériques................................................................. 518 363 909 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales .......................................... 3 064 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010).............................................................................................. 73 000 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)......... 3 000 000 1499 Recettes diverses.......................................................................................... 884 987 137 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 357 091 350 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.................. 20 357 091 350 16. Taxe sur la valeur ajoutée 163 598 523 423
1601 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................. 163 598 523 423 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 36 629 989 514 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ....................... 550 264 494 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce......................................... 198 456 204 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels........................................... 200 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers...................... 84 330 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)............................................. 3 136 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................ 14 459 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière ........................................................... 853 613 091 1711 Autres conventions et actes civils................................................................. 455 797 803 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.............................................................. 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................ 579 407 115 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et
assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès......................... 379 170 080 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ............................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités ....................................................................... 205 615 343 1721 Timbre unique .............................................................................................. 375 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société.................................................................. 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension ......................................... 0 1725 Permis de chasser ......................................................................................... 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications
d’immatriculation des véhicules................................................................... 949 584 318 1751 Droits d’importation..................................................................................... 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................ 5 327 456 040 1754 Autres droits et recettes accessoires............................................................. 4 782 875 1755 Amendes et confiscations............................................................................. 47 445 850 1756 Taxe générale sur les activités polluantes..................................................... 870 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ...................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac … 0
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs............................................. 74 664 386 1766 Garantie des matières d’or et d’argent.......................................................... 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................ 184 947 300 1769 Autres droits et recettes à différents titres.................................................... 12 363 796 1773 Taxe sur les achats de viande ....................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée......................................................... 26 207 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage....................................... 56 302 367 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité...................................................... 24 058 309 1780 Taxe de l’aviation civile ............................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base ................................................ 560 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées............................ 28 247 107 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)... 2 916 293 028 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.................................. 641 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques..................................... 398 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs................................................................. 1 082 713 801 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne.................................................. 84 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne .................................................. 0 1797 Taxe sur les transactions financières............................................................ 1 128 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux
(affectation temporaire à l’État en 2010)...................................................... 0 1799 Autres taxes.................................................................................................. 963 250 000 2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 3 082 400 000
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières.......... 1 603 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers.................................... 1 430 400 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées....................................................... 49 000 000 22. Produits du domaine de l’État 1 125 604 870
2201 Revenus du domaine public non militaire .................................................... 184 000 000 2202 Autres revenus du domaine public ............................................................... 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé ........................................................................... 231 508 870 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques................................... 703 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires....................... 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État.......... 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs............................................................. 0 2299 Autres revenus du Domaine ......................................................................... 2 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 2 699 302 757
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget....................................... 531 326 564 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement.................................................... 1 165 184 800 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne..................................................................... 37 346 414
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
2305 Produits de la vente de divers biens ............................................................. 33 337 2306 Produits de la vente de divers services......................................................... 3 411 642 2399 Autres recettes diverses................................................................................ 962 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières 413 011 679
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers .............................. 51 600 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social............ 3 950 955 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ............................................................................................ 20 691 383 2409 Intérêts des autres prêts et avances............................................................... 26 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ........ 108 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions............................................ 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État................................. 12 132 412 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées.... 190 500 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 251 754 622
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.......................................................................................................... 613 523 343 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ......... 900 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes............................................................................................... 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État...... 13 027 501 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires .......................... 651 600 000 2510 Frais de poursuite ......................................................................................... 11 029 603 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................ 10 118 931 2512 Intérêts moratoires........................................................................................ 56 765 2513 Pénalités ....................................................................................................... 2 398 479 26. Divers 9 712 052 465
2601 Reversements de Natixis.............................................................................. 62 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur........................................................................................................ 75 000 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations................................................................................................ 100 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État ......................... 609 999 065 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires .............................. 79 978 229 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion .............. 6 785 114 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ... 16 230 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ...................... 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne ........................................................................................ 74 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................ 8 953 831 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des
expulsions locatives...................................................................................... 8 324 941 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires ................................... 5 345 717
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
2620 Récupération d’indus.................................................................................... 20 039 676 2621 Recouvrements après admission en non-valeur............................................ 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne................................................... 7 780 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits............................................................................ 26 590 708 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)........................................ 28 927 342 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger............................................. 512 796 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les
propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)................... 3 344 745 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées.......................................... 0 2697 Recettes accidentelles................................................................................... 350 000 000 2698 Produits divers.............................................................................................. 30 000 000 2699 Autres produits divers .................................................................................. 395 281 628 3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales 43 228 002 837
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement............................................................................................. 26 802 380 294 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.............................................................................. 5 737 881 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements................. 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ................................................. 6 500 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation
d’exonérations relatives à la fiscalité locale ................................................. 580 632 929 3108 Dotation élu local ......................................................................................... 101 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse .. 57 471 037 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................ 439 206 199 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges ................................... 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire.................................................... 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.......................... 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............ 2 880 213 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ................................................................................................ 388 003 970 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................... 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements
vacants pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants .. 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte ........................................................................................................ 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.................................. 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux
de taxe professionnelle ................................................................................. 284 278 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport.................................................................................. 48 020 650 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane..................................................................................................... 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage ........................... 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française .... 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire................................................................................. 100 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.................................................... 0 3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. 0 3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire................ 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation financière des entreprises des locaux industriels....... 3 641 930 057 3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale
contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises ..... 1 000 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)..... 0 3152 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers...................................... 0 32. Prélèvement sur les recettes de l’État
au profit de l’Union européenne 26 400 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne ................................................................................................... 26 400 000 000 4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours ................................................................ 6 280 782 321
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
1. Recettes fiscales 417 311 043 845
11. Impôt sur le revenu..................................................................................... 102 859 372 398 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ........................ 2 463 000 000 13. Impôt sur les sociétés................................................................................. 65 784 185 116 13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ............................... 1 384 544 484 13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés..................................................................................... 300 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées................................................... 23 934 337 560 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques................ 20 357 091 350 16. Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................... 163 598 523 423 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes................ 36 629 989 514 2. Recettes non fiscales 19 284 126 393
21. Dividendes et recettes assimilées............................................................... 3 082 400 000 22. Produits du domaine de l’État.................................................................... 1 125 604 870 23. Produits de la vente de biens et services .................................................... 2 699 302 757 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières........................................................................................................ 413 011 679 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites.................................. 2 251 754 622 26. Divers......................................................................................................... 9 712 052 465 Total des recettes brutes (1 + 2) 436 595 170 238
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 69 628 002 837
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales..... 43 228 002 837 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne..... 26 400 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 366 967 167 401
4. Fonds de concours 6 280 782 321
Évaluation des fonds de concours.................................................................... 6 280 782 321
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises...................................... 169 610 7061 Redevances de route ............................................................................. 1 087 000 000 7062 Redevance océanique............................................................................ 9 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole .......................................................................................... 190 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer ............................................................................................ 21 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance.....................................
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
Autorité de surveillance........................................................................
7067 Redevances de surveillance et de certification ..................................... 24 124 206 7068 Prestations de service............................................................................ 2 438 112 7080 Autres recettes d’exploitation ............................................................... 599 547 7400 Subventions d’exploitation ...................................................................
7500 Autres produits de gestion courante...................................................... 16 890 7501 Taxe de l’aviation civile ....................................................................... 330 809 254 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers........................................................................................................ 4 466 645 7503 Taxe de solidarité - Hors plafond .........................................................
7600 Produits financiers................................................................................ 1 594 7781 Produits exceptionnels hors cessions.................................................... 274 247 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)................................................................. 2 000 000 9200 Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés...
9700 Produit brut des emprunts..................................................................... 709 539 051 9900 Autres recettes en capital......................................................................
Total des recettes................................................................................. 2 381 439 156 Fonds de concours................................................................................ 18 336 412
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits ................................................................................ 163 500 000 A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État.
A728 Produits de fonctionnement divers ....................................................... 500 000 A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite....................
A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement..................
A768 Produits financiers divers......................................................................
A770 Produits régaliens..................................................................................
A775 Produit de cession d’actif......................................................................
A970 Produit brut des emprunts.....................................................................
A990 Autres recettes en capital......................................................................
Total des recettes................................................................................. 164 000 000 Fonds de concours … 0
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 535 135 836
Section : Contrôle automatisé 339 950 000
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ......... 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 195 185 836
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ......... 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de
contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation............................................................................................................. 1 025 185 836 05 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles..................................... 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale 377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution....................... 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles........................................................................ 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000
01 Produits des cessions immobilières...................................................................... 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales...................................................................... 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 0
01 Produit des contributions de la Banque de France ............................................... 0 Participations financières de l’État 9 592 050 000
01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ........................................................................................................... 0 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État................................. 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation........................................................................................................ 19 000 000 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières ............. 0 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale............................................................................................... 160 000 000 06 Versement du budget général ............................................................................... 9 413 050 000 Commenté [Lois253]:
Amendement n° 2 (seconde délibération)
Commenté [Lois254]:
Amendement n° 2 (seconde délibération)
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Pensions 61 237 202 948
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité 57 856 184 037
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension . 4 612 558 530 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 264 234 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension.................................................................................................................. 835 574 489 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension.................................................................................................................. 23 455 590 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)...... 67 787 270 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom.................................................................... 78 474 428 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension............................................................................................................... 297 374 125 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires :
part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC .................................................................... 28 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études.............. 3 200 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité ................................................... 13 907 770 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité............................................................... 17 000 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste ................................................................................... 176 365 690 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes.................................................................................................... 37 000 445 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)................................................. 31 293 292 613 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors
allocation temporaire d’invalidité) ....................................................................... 41 773 504 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................................. 5 521 252 053 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à
pension.................................................................................................................. 137 203 365 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)...... 367 092 503
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom..................................................... 357 730 275 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ...................................................................................................... 1 098 997 261 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC...................................... 25 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste ................................................................................... 211 671 978 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité............................................................................................................ 166 726 102 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes ............................................................................................. 241 685 107 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension....... 908 203 269 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension.................... 130 928 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 544 336
44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension... 497 026 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). 1 159 264 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension ...................................................................................................... 55 816 014 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.................................................... 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études........ 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension.................................................................................................................. 9 563 314 835 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension.................... 1 510 828 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension............................................................................................. 3 016 800 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension... 1 764 643 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)... 2 452 360 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ......................................................................................... 694 746 873 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC...................................... 100 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ....................... 449 602 529 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste ....................................................................................... 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils..... 1 237 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires ....... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires .......................................................... 470 000 000 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires............................................................ 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils......... 17 576 614 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires .. 9 423 386 69 Autres recettes diverses........................................................................................ 14 000 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 920 441 993
71 Cotisations salariales et patronales....................................................................... 312 736 824 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires....................................................................... 1 515 956 496 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique....................................... 91 000 000 74 Recettes diverses .................................................................................................. 455 286 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives ..................................................................................... 293 387 Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions 1 460 576 918
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général........ 603 736 119 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens................................... 358 751 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général ................................................................................................. 229 063 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres
moyens.................................................................................................................. 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
participation du budget général ............................................................................ 534 437 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
autres moyens....................................................................................................... 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général.. 807 830 021 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens....................... 719 698 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général . 15 957 738 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens............................ 42 262 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :
participation du budget général ............................................................................ 19 135 829 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer
franco-éthiopien : participation du budget général............................................... 43 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général ................ 11 900 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général............. 90 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives................................................. 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives ..................... 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives............................ 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses .................................... 0 Total des recettes ................................................................................................ 73 237 388 784 Commenté [Lois255]:
Amendement n° 2 (seconde délibération)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union monétaire ouest-africaine .................................................................. 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union monétaire d’Afrique centrale ............................................................ 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant
l’Union des Comores...................................................................................... 0 Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics 10 561 742 975
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ....................................... 10 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics.......................................................................... 224 824 591 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État .................... 321 918 384 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des
victimes du Benfluorex................................................................................... 15 000 000 06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité.................... 0 07 Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 ................................................. 0 08 Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19.................... 0 Avances à l’audiovisuel public 3 701 315 775
01 Recettes........................................................................................................... 3 701 315 775 Avances aux collectivités territoriales 115 502 239 458
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie 0
01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales................... 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du
23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales...................................................................................................... 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du
31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)..................... 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)........................................ 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes 115 502 239 458 05 Recettes diverses ............................................................................................ 11 849 977 108 09 Taxe d’habitation et taxes annexes................................................................. 38 006 617 767 10 Taxes foncières et taxes annexes.................................................................... 45 401 182 193 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.............................................. 10 515 114 635 12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes...................................... 9 729 347 755
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2022
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 0
13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les
conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 ................................. 0 Prêts à des États étrangers 1 117 567 133
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France 265 397 664 01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France ..................................................................................... 265 397 664 Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France 70 427 222
02 Remboursement de prêts du Trésor................................................................ 70 427 222 Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 211 500 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement ........................................................................................................................ 211 500 000 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 570 242 247
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union
européenne dont la monnaie est l’euro ........................................................... 570 242 247 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 180 530 430 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 26 928
02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat....................... 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement ......................................................................................................... 26 928 Section : Prêts pour le développement économique et social 168 101 519
05 Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel........................................ 0 06 Prêts pour le développement économique et social........................................ 14 769 480 07 Prêts à la filière automobile ............................................................................ 832 039 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises....................................................... 152 500 000 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ................................................................. 0 Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises
touchées par la crise de la covid-19 12 401 983
11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19......................................................................................... 12 401 983 Total des recettes ........................................................................................... 131 063 395 771
ÉTAT B
(Article 20 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Action extérieure de l’État 3 057 035 217 3 059 950 190
Action de la France en Europe et dans le monde .................................. 1 952 027 952 1 954 817 925 Dont titre 2................................................................................ 723 443 927 723 443 927 Diplomatie culturelle et d’influence...................................................... 730 852 804 730 852 804 Dont titre 2................................................................................ 70 678 650 70 678 650 Français à l’étranger et affaires consulaires.......................................... 374 154 461 374 279 461 Dont titre 2................................................................................ 232 042 058 232 042 058 Administration générale et territoriale de l’État 4 412 356 063 4 394 513 993 Administration territoriale de l’État...................................................... 2 480 907 527 2 429 219 235 Dont titre 2................................................................................ 1 893 621 648 1 893 621 648 Vie politique ......................................................................................... 492 888 535 490 204 535 Dont titre 2................................................................................ 77 967 500 77 967 500 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................. 1 438 560 001 1 475 090 223 Dont titre 2................................................................................ 749 139 609 749 139 609 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 030 895 193 3 006 913 717 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture .................................................... 1 775 025 947 1 764 622 967 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation...................................... 614 259 581 611 383 631 Dont titre 2................................................................................ 343 157 504 343 157 504 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture.............................. 641 609 665 630 907 119 Dont titre 2................................................................................ 554 321 253 554 321 253 Aide publique au développement 6 621 523 021 5 104 952 446
Aide économique et financière au développement ............................... 3 213 712 000 1 862 035 176 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement .. 190 000 000 190 000 000 Solidarité à l’égard des pays en développement ................................... 3 217 811 021 3 052 917 270 Dont titre 2................................................................................ 157 678 170 157 678 170 Restitution des “biens mal acquis”........................................................ 0 0 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 066 583 269 2 066 228 259 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant,
mémoire et liens avec la Nation............................................................ 1 973 818 633 1 973 463 623 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes
de barbarie pendant la seconde guerre mondiale .................................. 92 764 636 92 764 636 Dont titre 2................................................................................ 1 435 840 1 435 840
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Cohésion des territoires 17 212 385 959 17 127 554 578
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables............................................................................................ 2 785 800 000 2 677 500 000 Aide à l’accès au logement ................................................................... 13 079 400 000 13 079 400 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat................................ 530 277 932 530 277 932 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 210 406 865 240 011 896 Politique de la ville ............................................................................... 558 067 789 558 067 789 Dont titre 2................................................................................ 18 871 649 18 871 649 Interventions territoriales de l’État ....................................................... 48 433 373 42 296 961 Conseil et contrôle de l’État 713 608 266 753 851 216
Conseil d’État et autres juridictions administratives............................. 441 898 728 481 232 386 Dont titre 2................................................................................ 377 851 687 377 851 687 Conseil économique, social et environnemental................................... 44 578 712 44 578 712 Dont titre 2................................................................................ 35 518 337 35 518 337 Cour des comptes et autres juridictions financières.............................. 225 778 472 226 687 764 Dont titre 2................................................................................ 200 651 703 200 651 703 Haut Conseil des finances publiques .................................................... 1 352 354 1 352 354 Dont titre 2................................................................................ 1 302 215 1 302 215 Crédits non répartis 847 667 000 547 667 000
Provision relative aux rémunérations publiques ................................... 423 667 000 423 667 000 Dont titre 2................................................................................ 323 667 000 323 667 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles ............................................... 424 000 000 124 000 000 Culture 3 491 076 382 3 461 356 639
Patrimoines ........................................................................................... 1 035 099 343 1 022 662 444 Création................................................................................................. 921 773 137 914 874 024 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture.................... 756 386 793 747 929 511 Soutien aux politiques du ministère de la culture ................................. 777 817 109 775 890 660 Dont titre 2................................................................................ 683 272 805 683 272 805 Défense 59 586 380 593 49 560 461 397
Environnement et prospective de la politique de défense ..................... 2 146 434 497 1 778 435 637 Préparation et emploi des forces........................................................... 14 893 204 677 10 798 931 972 Soutien de la politique de la défense..................................................... 25 459 200 381 22 479 534 924 Dont titre 2................................................................................ 21 222 499 951 21 222 499 951 Équipement des forces.......................................................................... 17 087 541 038 14 503 558 864 Direction de l’action du Gouvernement 849 365 754 959 672 407
Coordination du travail gouvernemental............................................... 708 829 810 739 517 098 Dont titre 2................................................................................ 247 827 253 247 827 253 Protection des droits et libertés............................................................. 117 134 993 117 594 803 Dont titre 2................................................................................ 53 761 644 53 761 644 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022......... 23 400 951 102 560 506 Dont titre 2................................................................................ 2 294 323 2 294 323
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Écologie, développement et mobilité durables 21 584 015 763 21 255 924 323 Infrastructures et services de transports................................................ 3 826 747 164 3 871 563 665 Affaires maritimes ................................................................................ 192 128 640 192 821 170 Paysages, eau et biodiversité................................................................. 244 338 591 244 356 359 Expertise, information géographique et météorologie .......................... 471 191 000 471 191 000 Prévention des risques........................................................................... 1 065 970 916 1 072 609 127 Dont titre 2................................................................................ 50 668 264 50 668 264 Énergie, climat et après-mines.............................................................. 3 620 273 195 3 197 430 224 Service public de l’énergie.................................................................... 8 449 375 430 8 449 375 430 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et
de la mobilité durables.......................................................................... 2 877 990 727 2 920 577 248 Dont titre 2................................................................................ 2 690 733 623 2 690 733 623 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)..... 836 000 100 836 000 100 Économie 3 396 089 425 4 004 309 254
Développement des entreprises et régulations...................................... 1 776 717 099 1 781 448 370 Dont titre 2................................................................................ 386 253 978 386 253 978 Plan France “Très haut débit” ............................................................... 22 000 000 622 000 000 Statistiques et études économiques....................................................... 432 644 764 435 514 758 Dont titre 2................................................................................ 368 613 802 368 613 802 Stratégies économiques......................................................................... 416 727 562 417 346 126 Dont titre 2................................................................................ 129 725 382 129 725 382 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022
sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” .... 748 000 000 748 000 000 Engagements financiers de l’État 207 124 117 743 44 194 812 407
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) ................ 38 656 000 000 38 656 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) ................................... 3 350 909 318 3 350 909 318 Épargne ................................................................................................. 60 208 425 60 208 425 Dotation du Mécanisme européen de stabilité ...................................... 57 000 000 57 000 000 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement... 0 0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque.... 0 185 644 664 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19.......................... 165 000 000 000 1 885 050 000 Enseignement scolaire 77 761 285 458 77 795 741 874
Enseignement scolaire public du premier degré ................................... 24 204 647 185 24 204 647 185 Dont titre 2................................................................................ 24 162 040 735 24 162 040 735 Enseignement scolaire public du second degré..................................... 34 609 387 571 34 609 387 571 Dont titre 2................................................................................ 34 495 340 770 34 495 340 770 Vie de l’élève ........................................................................................ 6 859 816 452 6 859 816 452 Dont titre 2................................................................................ 2 935 470 198 2 935 470 198 Enseignement privé du premier et du second degrés............................ 7 996 968 207 7 996 968 207 Dont titre 2................................................................................ 7 175 617 904 7 175 617 904 Soutien de la politique de l’éducation nationale ................................... 2 563 389 641 2 597 762 525 Dont titre 2................................................................................ 1 819 092 034 1 819 092 034 Enseignement technique agricole.......................................................... 1 527 076 402 1 527 159 934 Dont titre 2................................................................................ 996 194 421 996 194 421
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Gestion des finances publiques 10 024 277 758 10 003 148 113
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local........... 7 583 578 555 7 548 625 666 Dont titre 2................................................................................ 6 608 692 146 6 608 692 146 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières........... 860 852 521 887 923 249 Dont titre 2................................................................................ 488 742 235 488 742 235 Facilitation et sécurisation des échanges............................................... 1 579 846 682 1 566 599 198 Dont titre 2................................................................................ 1 232 720 851 1 232 720 851 Immigration, asile et intégration 1 997 189 304 1 900 269 000
Immigration et asile .............................................................................. 1 558 528 486 1 461 546 851 Intégration et accès à la nationalité française........................................ 438 660 818 438 722 149 Investir pour la France de 2030 34 011 000 000 7 005 321 863
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche .................... 0 245 000 000 Valorisation de la recherche.................................................................. 0 846 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises................................. 0 418 500 000 Financement des investissements stratégiques...................................... 28 000 000 000 4 080 000 000 Financement structurel des écosystèmes d’innovation ......................... 6 011 000 000 1 415 821 863 Justice 12 770 735 263 10 741 447 680
Justice judiciaire ................................................................................... 3 920 840 359 3 849 089 892 Dont titre 2................................................................................ 2 534 277 135 2 534 277 135 Administration pénitentiaire ................................................................. 6 544 736 420 4 584 034 245 Dont titre 2................................................................................ 2 823 273 440 2 823 273 440 Protection judiciaire de la jeunesse....................................................... 992 297 832 984 827 054 Dont titre 2................................................................................ 567 576 850 567 576 850 Accès au droit et à la justice.................................................................. 680 032 697 680 032 697 Conduite et pilotage de la politique de la justice .................................. 619 002 773 638 200 492 Dont titre 2................................................................................ 199 838 285 199 838 285 Conseil supérieur de la magistrature ..................................................... 13 825 182 5 263 300 Dont titre 2................................................................................ 2 975 133 2 975 133 Médias, livre et industries culturelles 698 217 328 675 192 674
Presse et médias.................................................................................... 350 759 363 350 759 363 Livre et industries culturelles................................................................ 347 457 965 324 433 311 Outre-mer 2 635 375 631 2 472 513 419
Emploi outre-mer.................................................................................. 1 788 808 703 1 777 869 629 Dont titre 2................................................................................ 175 396 270 175 396 270 Conditions de vie outre-mer.................................................................. 846 566 928 694 643 790 Plan de relance 1 241 259 372 12 905 896 116
Écologie ................................................................................................ 139 000 000 5 696 871 934 Compétitivité ........................................................................................ 547 249 167 2 762 667 917 Cohésion ............................................................................................... 555 010 205 4 446 356 265 Dont titre 2................................................................................ 45 255 988 45 255 988
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Plan d’urgence face à la crise sanitaire 200 000 000 200 000 000
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence
aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire... 0 0 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire.. 0 0 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État
dans le cadre de la crise sanitaire .......................................................... 0 0 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements
pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire................... 0 0 Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 ................ 200 000 000 200 000 000 Pouvoirs publics 1 047 610 762 1 047 610 762
Présidence de la République ................................................................. 105 300 000 105 300 000 Assemblée nationale ............................................................................. 552 490 000 552 490 000 Sénat ..................................................................................................... 338 584 600 338 584 600 La Chaîne parlementaire ....................................................................... 34 289 162 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen.............. 0 0 Conseil constitutionnel.......................................................................... 15 963 000 15 963 000 Haute Cour............................................................................................ 0 0 Cour de justice de la République .......................................................... 984 000 984 000 Recherche et enseignement supérieur 29 248 354 224 29 238 254 249
Formations supérieures et recherche universitaire ................................ 14 160 417 112 14 213 035 112 Dont titre 2................................................................................ 416 934 735 416 934 735 Vie étudiante ......................................................................................... 3 088 989 689 3 079 959 689 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ............ 7 740 460 044 7 503 388 186 Recherche spatiale ................................................................................ 1 642 286 109 1 642 286 109 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la
mobilité durables................................................................................... 1 614 122 374 1 729 120 775 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle... 619 580 262 692 485 405 Recherche duale (civile et militaire) ..................................................... 0 0 Enseignement supérieur et recherche agricoles .................................... 382 498 634 377 978 973 Dont titre 2................................................................................ 238 091 238 238 091 238 Régimes sociaux et de retraite 6 102 351 871 6 102 351 871
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres........................ 4 204 530 026 4 204 530 026 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins ........................... 802 009 370 802 009 370 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers .......................... 1 095 812 475 1 095 812 475 Relations avec les collectivités territoriales 4 949 278 472 4 354 644 196
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements...... 4 690 192 338 4 119 277 446 Concours spécifiques et administration ................................................ 259 086 134 235 366 750 Remboursements et dégrèvements 130 607 941 162 130 607 941 162
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)...... 123 981 941 162 123 981 941 162 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)..... 6 626 000 000 6 626 000 000 Santé 1 296 563 461 1 299 863 461
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins...................................... 209 613 461 212 913 461 Dont titre 2................................................................................ 1 000 000 1 000 000 Protection maladie ................................................................................ 1 086 950 000 1 086 950 000
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Sécurités 22 685 434 080 21 579 785 802
Police nationale..................................................................................... 12 004 798 138 11 636 033 328 Dont titre 2................................................................................ 10 321 786 239 10 321 786 239 Gendarmerie nationale .......................................................................... 9 947 261 243 9 321 135 523 Dont titre 2................................................................................ 7 815 196 786 7 815 196 786 Sécurité et éducation routières.............................................................. 54 881 997 53 986 997 Sécurité civile ....................................................................................... 678 492 702 568 629 954 Dont titre 2................................................................................ 190 392 906 190 392 906 Solidarité, insertion et égalité des chances 27 865 603 763 27 605 479 307
Inclusion sociale et protection des personnes ....................................... 13 144 375 130 13 144 375 130 Dont titre 2................................................................................ 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance ....................................................................... 13 237 188 020 13 238 484 470 Égalité entre les femmes et les hommes ............................................... 47 388 581 50 609 403 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales....................... 1 436 652 032 1 172 010 304 Dont titre 2................................................................................ 385 243 619 385 243 619 Sport, jeunesse et vie associative 1 692 355 873 1 722 208 977
Sport...................................................................................................... 759 184 551 654 477 413 Dont titre 2................................................................................ 119 713 700 119 713 700 Jeunesse et vie associative .................................................................... 772 078 564 772 078 564 Dont titre 2................................................................................ 27 220 507 27 220 507 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ............................................. 161 092 758 295 653 000 Transformation et fonction publiques 441 002 269 788 427 145
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants .............................................................................................. 0 266 430 438 Transformation publique....................................................................... 95 900 000 184 643 689 Dont titre 2................................................................................ 3 500 000 3 500 000 Innovation et transformation numériques ............................................. 10 600 000 12 100 000 Dont titre 2................................................................................ 3 000 000 3 000 000 Fonction publique ................................................................................. 297 577 510 288 328 259 Dont titre 2................................................................................ 12 290 000 12 290 000 Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques.. 36 924 759 36 924 759 Dont titre 2................................................................................ 36 924 759 36 924 759 Travail et emploi 15 792 684 192 14 642 723 174
Accès et retour à l’emploi..................................................................... 8 122 832 461 7 823 112 645 Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi................................................................................................. 6 964 667 120 6 084 933 677 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail......... 57 397 043 92 425 496 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du
travail .................................................................................................... 647 787 568 642 251 356 Dont titre 2................................................................................ 570 166 311 570 166 311 Total ..................................................................................................... 717 061 619 891 522 186 988 671
ÉTAT C
(Article 21 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 372 975 156 2 381 439 156
Soutien aux prestations de l’aviation civile ............................ 1 754 488 198 1 754 488 198 Dont charges de personnel................................................... 1 214 064 670 1 214 064 670 Navigation aérienne ................................................................ 573 345 699 581 809 699 Transports aériens, surveillance et certification...................... 45 141 259 45 141 259 Publications officielles et information administrative 155 537 001 149 508 050 Édition et diffusion.................................................................. 51 222 646 45 052 510 Pilotage et ressources humaines.............................................. 104 314 355 104 455 540 Dont charges de personnel................................................... 62 896 140 62 896 140 Total........................................................................................ 2 528 512 157 2 530 947 206
ÉTAT D
(Article 22 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 535 135 836 1 535 135 836 Structures et dispositifs de sécurité routière ............................................. 339 950 000 339 950 000 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du
stationnement routiers............................................................................... 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la
circulation routières .................................................................................. 600 462 493 600 462 493 Désendettement de l’État.......................................................................... 568 523 343 568 523 343 Développement agricole et rural 126 000 000 126 000 000
Développement et transfert en agriculture ................................................ 60 480 000 60 480 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture .................................... 65 520 000 65 520 000 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000 Électrification rurale ................................................................................. 353 500 000 353 500 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production
d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de
proximité dans les zones non interconnectées .......................................... 6 500 000 6 500 000 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000 420 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État ...... 0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État................... 370 000 000 420 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 0 98 900 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs............................................................. 0 98 900 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France ................................ 0 0 Participations financières de l’État 9 592 050 000 9 592 050 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État . 7 707 000 000 7 707 000 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État................ 1 885 050 000 1 885 050 000
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Pensions 61 085 962 740 61 085 962 740
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires
d’invalidité................................................................................................ 57 687 426 487 57 687 426 487 Dont titre 2............................................................................................. 57 684 426 487 57 684 426 487 Ouvriers des établissements industriels de l’État...................................... 1 935 789 335 1 935 789 335 Dont titre 2............................................................................................. 1 929 173 704 1 929 173 704 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres
pensions........................................................................................... 1 462 746 918 1 462 746 918 Dont titre 2............................................................................................. 16 000 000 16 000 000 Total ......................................................................................................... 73 069 148 576 73 218 048 576
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine .................... 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale .............. 0 0 Relations avec l’Union des Comores........................................ 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics 11 783 400 000 11 156 400 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du
préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune..................................................................... 10 000 000 000 10 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des
services publics......................................................................... 317 400 000 334 400 000 Avances à des services de l’État............................................... 707 000 000 707 000 000 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex.. 15 000 000 15 000 000 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de
covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité ..................... 0 0 Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France
Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la
covid-19.................................................................................... 0 0 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités
organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de
l’épidémie de la covid-19 ......................................................... 0 0 Avances remboursables destinées au financement des
infrastructures de transports collectifs du quotidien de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence (ligne nouvelle) ............. 744 000 000 100 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 701 315 775 3 701 315 775
France Télévisions.................................................................... 2 406 803 300 2 406 803 300 ARTE France............................................................................ 278 645 663 278 645 663 Radio France............................................................................. 588 791 670 588 791 670 France Médias Monde .............................................................. 259 562 750 259 562 750 Institut national de l’audiovisuel .............................................. 89 738 042 89 738 042 TV5 Monde .............................................................................. 77 774 350 77 774 350
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Avances aux collectivités territoriales 114 877 485 112 114 877 485 112 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie .................................................................. 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes.... 114 871 485 112 114 871 485 112 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux
destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie
de covid-19 ............................................................................... 0 0 Prêts à des États étrangers 1 724 028 997 725 331 569
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France ......................................... 1 500 000 000 311 302 572 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France ........................................................................ 224 028 997 224 028 997 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers..... 0 190 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la
monnaie est l’euro .................................................................... 0 0 Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés 295 050 000 710 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État............. 50 000 50 000 Prêts pour le développement économique et social .................. 75 000 000 75 000 000 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran... 0 0 Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie .................... 220 000 000 220 000 000 Prêts octroyés dans le cadre des programmes des
investissements d’avenir........................................................... 0 32 000 000 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle............................... 0 383 000 000 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises
touchées par la crise de la covid-19 .......................................... 0 0 Total......................................................................................... 132 381 279 884 131 170 582 456
ÉTAT E
(Article 23 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires.............................................................. 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire........................... 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l’État................................................. 726 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État .................. 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ........................................... 19 200 000 000 Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion
de la trésorerie............................................................................................
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen
d’instruments financiers à terme ................................................................ 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés.............. 0 907 Opérations commerciales des domaines..................................................... 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires................................... 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques .................................... 6 200 000 915 Soutien financier au commerce extérieur.................................................... 0 Total........................................................................................................... 20 080 809 800 II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques.......................................................... 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international.................................... 0 953 Pertes et bénéfices de change.................................................................... 250 000 000 Total......................................................................................................... 250 000 000
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND