Article 43 nonies (nouveau)
Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
Article 43 decies (nouveau)
I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »
Commenté [Lois65]:
Amendement n° 3147
Commenté [Lois66]:
Amendement n° 3510
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Article 43 undecies (nouveau)
Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année :
« 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 43 duodecies (nouveau)
I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
Commenté [Lois67]:
Amendement n° 3146
Commenté [Lois68]:
Amendements n° 3277 et id. (n° 3311, 3382, 3506)
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Article 43 terdecies (nouveau)
I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
Commenté [Lois69]:
Amendement n° 3208
1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Année Taux (en %)
À partir du 1er janvier 2022 17,729 » ;
2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant :
« 125 842 € » ;
b) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 43 quaterdecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 43 quindecies (nouveau)
I. – L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le E est ainsi modifié :
Commenté [Lois70]:
Amendement n° 3519 et ss-amendements n° 3590 et id. (n° 3595 et n° 3613)
Commenté [Lois71]:
Amendement n° 3145
a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« – les avoir fabriqués ou assemblés ;
« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots :
« , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.
Article 43 sexdecies (nouveau)
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations Commenté [Lois72]:
Amendements n° 3640 et id. (n° 3642 et n° 3647)
définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des
crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :
1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;
2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Article 44
I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre I
er est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots :
« notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;
– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot :
« fiscale » ;
6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du même chapitre I
er est abrogée ;
C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots :
« ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;
3° À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
a) Améliorant leur lisibilité ;
b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;
d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du
même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le 3° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Article 44 bis (nouveau)
Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. »
Article 44 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [Lois73]:
Amendement n° 1090 et ss-amendement n° 3636
Commenté [Lois74]:
Amendement n° 3315
« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;
c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.
« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;
« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ;
« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;
« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;
« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;
« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;
« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.
« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail ».
III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».
IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots :
« par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;
2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.
« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots :
« pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3.
France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ;
7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références: « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V. – Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail.
« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »
VI. – À l’exception du V et du 7° du IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la
collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 44 quater (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.
« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;
Commenté [Lois75]:
Amendement n° 3150
3° L’article L. 257-0 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié:
– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;
– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° La section I du chapitre I
er du titre IV est complétée par un article
L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° L’article L. 260 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots :
« faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot :
« notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par
quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
8° Le chapitre I
er du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° À l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence :
« 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent »
est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots :
« mentionnée au 5° » ;
b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.
V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références :
« 5° et 6° ».
VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Article 44 quinquies (nouveau)
Le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C »
sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À compter du 1er janvier 2024 :
« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;
« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;
Commenté [Lois76]:
Amendement n° 3182
5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »
Article 45
I. – Le chapitre I
er du titre II de la première partie du livre I er du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articlesL. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de
l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;
« e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
Commenté [Lois77]:
Amendement n° 3437
« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième
alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.
« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »
6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à
destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
2° Le I quater de la section II du chapitre I
er du titre II est complété par
des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »
5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;
6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;
7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
8° L’article L. 198 A est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 45 bis (nouveau)
I. – Le II de l’article de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »
II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.
Article 45 ter (nouveau)
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots :
« d’enregistrement » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Francisation, immatriculation et enregistrement « Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la
Commenté [Lois78]:
Amendement n° 3516
Commenté [Lois79]:
Amendement n° 3422
navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.
« Section 1
« Francisation
« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.
« Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie
en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.
« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.
« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
« Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112–1–2 et L. 5112–1–3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.
« Section 2
« L’immatriculation
« Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3
« L’enregistrement
« Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
« Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.
« Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112–1–9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.
« Section 4
« Le passeport
« Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.
« Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Section 5
« Contrôle
« Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.
« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243–4.
« Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;
4° L’article L. 5721-1 est abrogé ;
5° Au chapitre I
er du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-1-1 et la section 4 du chapitre II du titre I
er du livre I
er ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112–1–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre I
er du livre I
er de la cinquième partie du présent code et
conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre I
er du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;
« 2° À l’article L. 5112-110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre I
er du livre I
er ne sont pas applicables à Saint-Martin.
« Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à
sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du présent code et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;
« b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«“Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre I
er du livre I
er de la cinquième partie du
présent code et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre I
er du livre I
er est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
9° Le chapitre I du titre VI du livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre I er » sont remplacés
par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre I
er » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114--1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre I
er du livre I
er et conformément aux
dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne”;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
10° Le chapitre I
er du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du chapitre I
er » sont remplacés par les
mots : « des chapitres I
er et II » et, après les mots : « livre I
er », sont insérés
les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II, » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«“Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.” « Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre I
er du livre I
er et conformément aux
dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;
« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;
2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;
b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;
d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;
e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :
« – les navires de plaisance de formation ; »
f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :
« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.
« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.
« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.
« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre I er de la cinquième partie
du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.
« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.
« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.
« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.
« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.
« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.
« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;
g) L’article 225 est ainsi rédigé :
« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;
h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
– la division et l’intitulé sont supprimés ;
– les articles 227 et 229 sont abrogés ;
– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;
i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;
j) Le paragraphe 7 est abrogé ;
4° Au chapitre I
er du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;
5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;
b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
c) L’article 236 est abrogé ;
6° La section 5 du chapitre I
er du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’article 237 est abrogé ;
b) L’article 238 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;
c) L’article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;
7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée :
« , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
III. – Sont abrogés :
1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement.
V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112-1-9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.
C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 45 quater (nouveau)
Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 265 octies-0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. »
Article 45 quinquies (nouveau)
I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
Commenté [Lois80]:
Amendement n° 3587
Commenté [Lois81]:
Amendement n° 3241
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »
II. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.
Article 45 sexies (nouveau)
I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :
« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;
2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
Article 45 septies (nouveau)
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
Commenté [Lois82]:
Amendement n° 3585
Commenté [Lois83]:
Amendement n° 3646
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »
b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »
II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.
Article 45 octies (nouveau)
I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».
Commenté [Lois84]:
Amendement n° 3349
II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
Article 45 nonies (nouveau)
I. – Après le III de l’article 262-0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes.
Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »
Article 45 decies (nouveau)
I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le B est abrogé ;
b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;
2° Le second alinéa du III est supprimé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Commenté [Lois85]:
Amendement n° 3308
Commenté [Lois86]:
Amendement n° 3586
Article 45 undecies (nouveau)
I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I
er du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »
2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.
« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.
« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.
Commenté [Lois87]:
Amendement n° 215
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :
« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;
« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.
« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;
« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :
« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;
« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 45 duodecies (nouveau)
I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 46
Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Commenté [Lois88]:
Amendement n° 3371
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.
« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »
Article 46 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »
Article 46 ter (nouveau)
L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »
Commenté [Lois89]:
Amendement n° 3161 et id (n° 3046)
Sous-amendement n° 3591
Commenté [Lois90]:
Amendement n° 3160
Article 46 quater (nouveau)
I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée :
« à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;
2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis »
sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».
II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.
Article 46 quinquies (nouveau)
I. – L’article L. 122-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).
« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
Commenté [Lois91]:
Amendement n° 3159
Commenté [Lois92]:
Amendements n° 3619 et id. (n° 3633) et sous-amendement n° 3662
« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :
« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.
« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;
« b) La production en tonnes par an de produit.
« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du
présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :
« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;
« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.
« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.
« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.
« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.
« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.
« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système
certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233-2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.
« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :
« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;
« b) De réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;
« c) D’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.
« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.
« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.
« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.
« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.
« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.
Article 46 sexies (nouveau)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 46 septies (nouveau)
I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 46 octies (nouveau)
I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335-3 » est remplacée par les références :
« , L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 ».
II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.
Article 46 nonies (nouveau)
Le 1 du I de la section I du chapitre I
er du livre II du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;
Commenté [Lois93]:
Amendement n° 2102 et
Sous-amendement n° 3638
Commenté [Lois94]:
Amendement n° 3184
Commenté [Lois95]:
Amendement n° 3158
Commenté [Lois96]:
Amendement n° 3210
2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée.
Article 46 decies (nouveau)
I. – Le III de la section II du chapitre I
er du titre II de la première partie
du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;
2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;
4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E : Prélèvement d’échantillons
« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.
« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
« Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration.
« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Commenté [Lois97]:
Amendement n° 3156
« Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »
II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre I
er du code général des impôts est abrogé.
Article 46 undecies (nouveau)
L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;
b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151-0 du code général des impôts » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu »
sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».
Article 46 duodecies (nouveau)
Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :
« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :
« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
Commenté [Lois98]:
Amendement n° 3183
Commenté [Lois99]:
Amendement n° 3155
« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.
« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 46 terdecies (nouveau)
Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312-1 du code du travail et ».
Article 46 quaterdecies (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »
Article 46 quindecies (nouveau)
L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »
Commenté [Lois100]:
Amendement n° 3350
Commenté [Lois101]:
Amendement n° 3189
Commenté [Lois102]:
Amendement n° 3162
Article 46 sexdecies (nouveau)
I. – L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612-12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »
Article 46 septdecies (nouveau)
À la fin des V et VI de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Article 46 octodecies (nouveau)
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »
Article 46 novodecies (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
Commenté [Lois103]:
Amendements n° 3217 et id. (n° 3503) et sous-amendement n° 3663 Commenté [Lois104]:
Amendement n° 3309
Commenté [Lois105]:
Amendement n° 3157 et
Sous amendement n° 3604
Commenté [Lois106]:
Amendement n° 3211
1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 47
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 48
En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.
Article 49
I. – Le chapitre I
er du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 451-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des
locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.
« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.
« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
II (nouveau). – Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451-2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.
Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451-2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.
La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.
Commenté [Lois107]:
Amendement n° 3656 et id (n° 3660)
Article 49 bis (nouveau)
I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.
« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »
II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique de soutien export public aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.
Article 50
Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le comité
Commenté [Lois108]:
Amendement n° 3306
d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu’à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »
Article 51
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.
Article 51 bis (nouveau)
Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».
Article 51 ter (nouveau)
La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre I er
du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :
« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui-même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »
Article 51 quater (nouveau)
À la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».
Commenté [Lois109]:
Amendement n° 3466
Commenté [Lois110]:
Amendement n° 3109
Commenté [Lois111]:
Amendement n° 3163
Commenté [Lois112]:
Amendement n° 3164
Article 51 quinquies (nouveau)
Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 İ du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »
Article 51 sexies (nouveau)
I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot :
« définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition ».
II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.
Article 51 septies (nouveau)
I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas »
sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est fixé à 10 % pour :
« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du même code lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code ;
« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332-11 du même code. »
II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137-16 du même code lorsque qu’ils complètent le Commenté [Lois113]:
Amendement n° 3165
Commenté [Lois114]:
Amendement n° 3305
Commenté [Lois115]:
Amendement n° 3304 et
Sous amendement n° 3661
versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code.
Article 51 octies (nouveau)
I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 52
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot :
« commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II et
habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».
I ter (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions
Commenté [Lois116]:
Amendement n° 3166
Commenté [Lois117]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois118]:
Amendement n° 3457
conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I
er du livre II du code monétaire et financier,
pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
I quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.
Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter.
Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code
monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
Commenté [Lois119]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois120]:
Amendement n° 3457
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par lesréférences aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation »
sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimées.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
Les dispositions des I ter et I quatersont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;
2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné
Commenté [Lois121]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois122]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois123]:
Amendement n° 3457
au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
Article 52 bis (nouveau)
Le IV de l’article L. 5122-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »
Article 52 ter (nouveau)
I. ‒ L’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
Commenté [Lois124]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois125]:
Amendement n° 3457
Commenté [Lois126]:
Amendement n° 3469
Commenté [Lois127]:
Amendement n° 3459
a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;
b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d’euros » ;
c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux :
« 47 % » et les mots : « , le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;
d) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Grand-Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;
2° À la fin du III, les mots : « et du Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.
II. ‒ Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 52 quater (nouveau)
L’article 123 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle-Calédonie » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 52 quinquies (nouveau)
L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date :
« 30 juin 2021 » ;
2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « , dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;
Commenté [Lois128]:
Amendement n° 3461
Commenté [Lois129]:
Amendement n° 3264
3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise ».
Article 52 sexies (nouveau)
Le VI quater de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date :
« 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Article 52 septies (nouveau)
L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge »
sont remplacés par les mots : « , la part de risque que les assureurs-crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d’échéance de ces traités pour chaque catégorie d’opérations de réassurance pratiquées ».
Article 52 octies (nouveau)
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;
Commenté [Lois130]:
Amendement n° 3263
Commenté [Lois131]:
Amendement n° 3463
Commenté [Lois132]:
Amendement n° 3265
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 53 A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix-Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix-Rouge.
Aide publique au développement
Article 53
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Article 54
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er
du titre IV du livre I
er du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
Commenté [Lois133]:
Amendement n° 1075
1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
Cohésion des territoires
Article 54 bis (nouveau)
À la fin du IV de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 54 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 »
sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
Commenté [Lois134]:
Amendement n° 2623
Commenté [Lois135]:
Amendements n° 2154 et id. (n° 2525)
– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2022 » ;
b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
4° L’article 1465 A est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots :
« l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».
II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »
III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Conseil et contrôle de l’État
Article 54 quater (nouveau)
Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé :
Commenté [Lois136]:
Amendement n° 994
« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 €, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.
« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné au même article 529-10 ;
« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333-87.
« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.
« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »
Écologie, développement et mobilité durables
Article 54 quinquies (nouveau)
I. – Le chapitre I
er du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière »
sont supprimés et, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots :
« et les établissements publics fonciers » ;
2° L’article L. 561-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.
« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.
« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 Commenté [Lois137]:
Amendement n° 3011
portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.
« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 du présent code ainsi que des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.
« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».
II. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.
B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.
Article 54 sexies (nouveau)
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Commenté [Lois138]:
Amendement n° 3369 et ss-amendements n° 3550 et n° 3560
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Article 54 septies (nouveau)
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de covid-19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation.
Économie
Article 54 octies (nouveau)
I. – Après l’article L. 712-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s’effectue selon les règles d’arrondis suivantes :
« 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;
« 2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »
II. – Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Commenté [Lois139]:
Amendement n° 3021
Commenté [Lois140]:
Amendement n° 2440
Article 54 nonies (nouveau)
Au neuvième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
Enseignement scolaire
Article 54 decies (nouveau)
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d’agents publics » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Gestion des finances publiques
Article 54 undecies (nouveau)
L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président–directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »
Commenté [Lois141]:
Amendement n° 2441
Commenté [Lois142]:
Amendement n° 1725
Commenté [Lois143]:
Amendement n° 2757
Article 54 duodecies (nouveau)
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la nature des informations transmises. »
Article 54 terdecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.
Immigration, asile et intégration
Article 54 quaterdecies (nouveau)
L’article L. 713-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »
Investissements d’avenir
Article 55
I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
Commenté [Lois144]:
Amendement n° 3173
Commenté [Lois145]:
Amendement n° 2143
Commenté [Lois146]:
Amendement n° 741
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° du de finances pour 2021 » ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :
« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;
« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;
« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;
« 4° Les projets sont cofinancés ;
« 5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi n° du de finances pour 2021. » ;
Commenté [Lois147]:
Amendement n° 2299
c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;
3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot :
« investissements », sont insérés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme » ;
5° (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d’avenir ».
II. – Le 27° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Justice
Article 55 bis (nouveau)
I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot :
« juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
Commenté [Lois148]:
Amendement n° 2082
Commenté [Lois149]:
Amendement n° 2005
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61-1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;
2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du de finances pour 2021, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions: ».
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
b) L’intitulé du titre I
er est complété par les mots : « et à l’aide à
l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
c) L’article 4 est ainsi modifié :
– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même »
et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;
d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ;
f) Ledit titre II, tel qu’il résulte du e, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation
ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.
« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;
g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il y a lieu, le bureau comporte :
« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »
h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée :
« Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;
i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du code civil ;
« 3° Comparution immédiate ;
« 4° Comparution à délai différé ;
« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;
« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;
« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;
« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2.
« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit »
sont supprimés ;
l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
m) L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les
avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.
« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;
n) L’article 29 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots: « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;
p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
q) L’article 50 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;
r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :
– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;
s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est prononcé :
« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;
t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ;
3° La quatrième partie est abrogée ;
4° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L’article 67-1 est abrogé ;
b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;
5° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;
b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »
V. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »
b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;
2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».
Article 55 ter (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa des articles 41-5 et 99-2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;
2° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II. – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».
Article 55 quater (nouveau)
L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Commenté [Lois150]:
Amendement n° 2032
Commenté [Lois151]:
Amendement n° 1891
« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.
« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.
« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »
Article 55 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « sixième ».
Outre-mer
Article 55 sexies (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 du code des transports est ainsi rédigé :
« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, à un frère ou à une sœur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité, dont le décès intervient avant le trajet retour, ou par la présence aux obsèques de ce parent, l’aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article Commenté [Lois152]:
Amendement n° 1882
Commenté [Lois153]:
Amendement n° 2223
L. 1803-2 du présent code et régulièrement établies sur le territoire ou résidant dans une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 autre que celle où se déroulent les obsèques. »
Plan de relance
Article 56
I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.
B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; »
2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;
3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».
II. – Le 8° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir ; ».
Article 56 bis (nouveau)
I. – Le chapitre I
er du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6341-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « L. 6341-8 » est remplacée par la référence : « L. 6341-7 » ;
b) Au 3°, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « personnes en recherche » ;
2° L’article L. 6341-7 est ainsi rédigé :
«Art. L. 6341-7. – Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341-4, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341-4.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
3° L’article L. 6341-8 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 56 ter (nouveau)
Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le Commenté [Lois154]:
Amendement n° 976 et ss-amendement n° 1642
Commenté [Lois155]:
Amendement n° 885
31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts. »
Article 56 quater (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2021, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d’attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.
Le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d’ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent Commenté [Lois156]:
Amendement n° 1393
article 19, au regard de l’ampleur de la baisse de l’épargne brute et de la capacité de désendettement.
Article 56 quinquies (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Article 56 sexies (nouveau)
I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;
2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre I er de la première
partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère chargé du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142-9 du même code, selon des modalités définies par ce même décret ;
Commenté [Lois157]:
Amendement n° 1394 et ss-amendement n° 1636
Commenté [Lois158]:
Amendement n° 899 et ss-amendement n° 1489
4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du même code. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.
III. – En cas de non-respect des dispositions des 2° et 3° du I, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242-8 du code du travail.
IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.
V. – Pour l’application des dispositions prévues au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article 56 septies (nouveau)
I. – A. – Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :
1° Des dispositifs de soutien à l’investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;
Commenté [Lois159]:
Amendement n° 1487
2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu’aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;
3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d’« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;
4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d’intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l’entreprenariat en zone rurale.
B. – Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d’accompagnement sous forme de formations-actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.
II. – Des conventions entre l’État et Bpifrance Financement SA ainsi qu’entre l’État et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.
Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.
Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.
Article 56 octies (nouveau)
Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l’exécution budgétaire du plan et sur l’efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.
Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.
Commenté [Lois160]:
Amendement n° 964 et ss-amendement n° 1641
Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l’opposition du Sénat. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Régimes sociaux et de retraite
Article 56 nonies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer les conclusions d’un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles, de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles ainsi que de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles pour atteindre 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 57
I. – L’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
II. – Le chapitre V du titre I
er du livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur
Commenté [Lois161]:
Amendement n° 788
ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot :
« investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses
d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
IV. – L’article 62 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année :
« 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots :
« de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;
b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :
« 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la deuxième phrase, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même l’article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »
– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;
– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »
– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« – d’autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliquéssur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot :
« habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient
correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »
– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots :
« aux 1° à 1° quater » ;
5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; ” « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;” « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »
6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
7° bis (nouveau) L’article L. 4332-9 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;
b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :
« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;
« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :
« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;
« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;
7° ter (nouveau) Le même article L. 4332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021.
« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
Commenté [Lois162]:
Amendement n° 1579
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du 2020 de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ».
III. – A. – Le II du présent article à l’exception du 7° bis entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits
pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A.
calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement UE n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux les statistiques démographiques européennes et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.
Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d’application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I
de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.
VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.
Article 59 (nouveau)
L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 qui ont leur siège dans le département » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »
Article 60 (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Commenté [Lois163]:
Amendement n° 1606
Commenté [Lois164]:
Amendement n° 1616
Article 61 (nouveau)
I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis et au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. »
III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.
Commenté [Lois165]:
Amendements n° 1609 et id. (n° 1611) et ss-amendement n° 3593
B. – Pour l’application du même E en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 62 (nouveau)
Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
Commenté [Lois166]:
Amendement n° 3584
Article 63 (nouveau)
I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 »
sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;
3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot :
« médiane » ;
4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. –Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Article 64 (nouveau)
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales de finances rectificative pour 2011 pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Santé
Article 65 (nouveau)
Au dernier alinéa du I de l’article L. 1142-24-16 et au dernier alinéa de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Commenté [Lois167]:
Amendement n° 1627
Commenté [Lois168]:
Amendement n° 1615
Commenté [Lois169]:
Amendement n° 1030
Sécurités
Article 66 (nouveau)
Le chapitre unique du titre I
er du livre III de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-4-1 est abrogé ;
2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile ou des services d’incendie et de secours.
« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »
Article 67 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 68 (nouveau)
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
Commenté [Lois170]:
Amendement n° 1136
Commenté [Lois171]:
Amendement n° 1156
Commenté [Lois172]:
Amendement n° 2414
« L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° La commission mentionnée à l’article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
« Le versement de l’allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l’article 10. »
II. – Les dispositions du présent I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.
Article 69 (nouveau)
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l’État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.
Sports, jeunesse et vie associative
Article 70 (nouveau)
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Commenté [Lois173]:
Amendement n° 2018
Commenté [Lois174]:
Amendement n° 1119
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.
Article 71 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative.
Ce rapport vient préciser le financement des associations et l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement, en précisant la répartition :
1° Par catégorie d’associations ;
2° Par zone géographique.
Article 72 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.
Article 73 (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.
Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports et le ministère de l’intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.
Commenté [Lois175]:
Amendement n° 1314
Commenté [Lois176]:
Amendement n° 1182
Commenté [Lois177]:
Amendement n° 1363
Pensions
Article 74 (nouveau)
I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.
« L’exercice de l’option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l’emploi ou de la fonction de détachement. »
II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.
III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :
1° Ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas Commenté [Lois178]:
Amendement n° 3012
échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° N’ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.
IV. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international a pris fin avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2020.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu 93 837 325 564
1101 Impôt sur le revenu ................................................................................................ 93 837 325 564 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 2 944 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles.................................... 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés 68 251 081 223
1301 Impôt sur les sociétés............................................................................................. 68 251 081 223 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 360 424 146
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés................................................ 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés 60 300 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés....................................................................................................... 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 24 886 801 433
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu .................................................................................................................... 996 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes....................................................................... 3 986 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)................................................................................. 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) ....................................................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices.................... 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière ........................................................................... 2 146 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage........ 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance......................................................... 177 000 000 1409 Taxe sur les salaires............................................................................................... 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ......................................................... 4 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ........................................................................................................... 17 000 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue ........................................................................................ 39 000 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité .......................................................................................................... 97 000 000 Commenté [Lois179]:
Amendement n° 2983
(En euros)
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pour 2021
1415 Contribution des institutions financières ............................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales....................................................................... 210 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ................................. 3 000 000 1427 Prélèvements de solidarité ..................................................................................... 10 203 407 117 1430 Taxe sur les services numériques........................................................................... 358 300 000 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales.................................................... 5 617 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)................................................................................................................. 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) ....... 2 770 000 1499 Recettes diverses.................................................................................................... 1 030 324 316 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 20 403 582 366 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques............................ 20 403 582 366 16. Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
1601 Taxe sur la valeur ajoutée 147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 444 861 307 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices................................. 566 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce .................................................. 188 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels .................................................... 261 587 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers ............................... 19 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)....................................................... 2 995 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès.......................................................................... 12 260 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière .................................................................... 784 000 000 1711 Autres conventions et actes civils.......................................................................... 431 498 207 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires....................................................................... 0 1713 Taxe de publicité foncière...................................................................................... 536 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès................................................ 292 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ........................................................................ 0 1716 Recettes diverses et pénalités................................................................................. 187 081 520 1721 Timbre unique........................................................................................................ 378 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société ........................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension................................................... 0 1725 Permis de chasser................................................................................................... 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules.......................................................................................................... 933 000 000 1751 Droits d’importation .............................................................................................. 0 1753 Autres taxes intérieures.......................................................................................... 10 155 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires....................................................................... 4 784 731 1755 Amendes et confiscations...................................................................................... 47 211 300
(En euros)
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1756 Taxe générale sur les activités polluantes.............................................................. 901 334 035 1757 Cotisation à la production sur les sucres................................................................ 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac .................................. 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs...................................................... 48 000 000 1766 Garantie des matières d’or et d’argent................................................................... 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers......................................................... 0 1769 Autres droits et recettes à différents titres.............................................................. 11 311 272 1773 Taxe sur les achats de viande................................................................................. 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée .................................................................. 0 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage ................................................ 52 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ............................................................... 22 602 166 1780 Taxe de l’aviation civile ........................................................................................ 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base.......................................................... 568 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées ..................................... 25 000 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)............ 2 560 566 798 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos........................................... 803 232 107 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques.............................................. 421 500 331 1788 Prélèvement sur les paris sportifs .......................................................................... 568 353 702 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne ........................................................... 65 526 751 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne............................................................ 0 1797 Taxe sur les transactions financières...................................................................... 1 044 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) ....................................................................................................... 0 1799 Autres taxes ........................................................................................................... 576 596 800 2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 4 788 421 455
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières................... 2 965 000 010 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers.............................................. 1 794 021 445 2199 Autres dividendes et recettes assimilées................................................................ 29 400 000 22. Produits du domaine de l’État 1 314 891 050
2201 Revenus du domaine public non militaire ............................................................. 181 000 000 2202 Autres revenus du domaine public......................................................................... 5 000 000 2203 Revenus du domaine privé..................................................................................... 271 891 050 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques............................................ 556 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires................................ 0 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État ................... 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs....................................................................... 300 000 000 2299 Autres revenus du Domaine................................................................................... 1 000 000
(En euros)
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23. Produits de la vente de biens et services 1 983 646 736
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ...................................................... 513 000 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement............................................................. 1 125 700 899 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne ..................................................................................... 39 284 469 2305 Produits de la vente de divers biens....................................................................... 27 528 2306 Produits de la vente de divers services .................................................................. 2 633 840 2399 Autres recettes diverses ......................................................................................... 303 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières 862 410 320
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers........................................ 523 086 336 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social..................... 2 884 115 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.................................................................................................................... 17 288 292 2409 Intérêts des autres prêts et avances........................................................................ 31 500 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ................. 92 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions..................................................... 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État.......................................... 13 314 648 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées ... 182 200 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 729 818 493
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers.. 651 524 312 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence .................. 400 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives
indépendantes ........................................................................................................ 89 756 475 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État............... 14 852 647 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires.................................... 548 000 000 2510 Frais de poursuite................................................................................................... 12 077 739 2511 Frais de justice et d’instance.................................................................................. 10 032 282 2512 Intérêts moratoires................................................................................................. 3 593 2513 Pénalités................................................................................................................. 3 571 445 26. Divers 14 269 129 340
2601 Reversements de Natixis........................................................................................ 61 899 308 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur..... 0 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations... 0 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État................................... 2 641 300 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires........................................ 166 045 392 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ....................... 6 687 630 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques............. 1 000 266 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne................................ 394 404
(En euros)
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pour 2021
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne............................................................................................................... 248 729 2616 Frais d’inscription.................................................................................................. 9 962 825 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions
locatives................................................................................................................. 8 233 557 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires............................................. 6 360 245 2620 Récupération d’indus............................................................................................. 30 000 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur..................................................... 120 878 443 2622 Divers versements de l’Union européenne ............................................................ 10 000 000 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits........................................................................................ 36 186 938 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)................................................. 35 337 738 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger ...................................................... 1 186 375 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)..................................................... 3 243 453 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées.................................................... 0 2697 Recettes accidentelles............................................................................................ 355 145 797 2698 Produits divers....................................................................................................... 375 980 361 2699 Autres produits divers............................................................................................ 409 037 879 3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales 43 309 026 109
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de
fonctionnement ...................................................................................................... 26 756 368 435 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs ....................................................................................... 6 693 795 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements............................... 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)....................................................................... 6 546 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ................................................................................... 539 632 796 3108 Dotation élu local................................................................................................... 101 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse............ 62 897 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion......................................... 465 889 643 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges............................................. 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire ............................................................. 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ................................... 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle...................... 2 905 463 735 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ..... 413 753 970
(En euros)
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pour 2021
3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle ............................................. 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants .......................... 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte....... 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires........................................... 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe
professionnelle....................................................................................................... 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au
versement transport................................................................................................ 48 020 650 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane................................................................................................................... 27 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage..................................... 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française ............. 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire.................................................................................................................. 430 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire................................................................................................. 0 3143 Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire .......... 0 3144 Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire...................................................... 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels.............. 3 290 000 000 3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle) ................................................................................................................ 900 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne
nouvelle) ................................................................................................................ 60 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 26 864 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 26 864 000 000 4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours.......................................................................... 5 673 785 095
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales 397 146 584 815
11. Impôt sur le revenu............................................................................................. 93 837 325 564 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ................................ 2 944 000 000 13. Impôt sur les sociétés ......................................................................................... 68 251 081 223 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ...................................... 1 360 424 146 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l’impôt sur les sociétés ........................................................................................ 60 300 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées ........................................................... 24 886 801 433 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques........................ 20 403 582 366 16. Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................... 147 958 208 776 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes........................ 37 444 861 307 2. Recettes non fiscales 24 948 317 394
21. Dividendes et recettes assimilées....................................................................... 4 788 421 455 22. Produits du domaine de l’État ............................................................................ 1 314 891 050 23. Produits de la vente de biens et services ............................................................ 1 983 646 736 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 862 410 320 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites.......................................... 1 729 818 493 26. Divers................................................................................................................. 14 269 129 340 Total des recettes brutes (1 + 2) 422 094 902 209
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 70 173 026 109
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales... 43 309 026 109 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne............. 26 864 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) ........................................ 351 921 876 100 4. Fonds de concours 5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours............................................................................ 5 673 785 095
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros)
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pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises............................. 210 974 7061 Redevances de route..................................................................... 902 710 000 7062 Redevance océanique................................................................... 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole ......................................................................... 165 260 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer ........................................................................... 30 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance ............................
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne.
Autorité de surveillance ...............................................................
7067 Redevances de surveillance et de certification............................. 22 494 725 7068 Prestations de service ................................................................... 3 032 701 7080 Autres recettes d’exploitation ...................................................... 745 761 7400 Subventions d’exploitation...........................................................
7500 Autres produits de gestion courante............................................. 21 010 7501 Taxe de l’aviation civile............................................................... 367 061 567 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers.......................................................................................... 4 780 152 7503 Taxe de solidarité – Hors plafond ................................................
7600 Produits financiers........................................................................ 1 982 7781 Produits exceptionnels hors cessions........................................... 341 128 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)................................................... 2 000 000 9200 Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés..
9700 Produit brut des emprunts............................................................ 710 575 233 9900 Autres recettes en capital .............................................................
Total des recettes........................................................................ 2 222 235 233 Fonds de concours....................................................................... 27 667 000
(En euros)
Numéro
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pour 2021
Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits........................................................................ 158 500 000 A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État.............................................................................................
A728 Produits de fonctionnement divers............................................... 500 000 A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite ...........
A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement .........
A768 Produits financiers divers.............................................................
A770 Produits régaliens.........................................................................
A775 Produit de cession d’actif.............................................................
......................................................................................................
A970 Produit brut des emprunts............................................................
A990 Autres recettes en capital .............................................................
Total des recettes........................................................................ 159 000 000 Fonds de concours … 0
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro
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pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 Section : Contrôle automatisé 335 398 208
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ..... 335 398 208 02 Recettes diverses ou accidentelles .............................................................. 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 276 038 962
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation ................................................................................................... 1 106 038 962 05 Recettes diverses ou accidentelles .............................................................. 0 Développement agricole et rural 126 000 000
01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles............................ 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles .............................................................. 0 Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale 377 000 000
01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution ............. 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles .............................................................. 0 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 370 000 000
01 Produits des cessions immobilières............................................................. 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales............................................................. 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 132 770 000 01 Produit des contributions de la Banque de France ...................................... 132 770 000 Participations financières de l’État 12 809 732 211
01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement..................................................................................... 0 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État ............. 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation.......................................................................................... 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 76 732 211 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale ..................................................................................... 20 000 000 06 Versement du budget général...................................................................... 12 713 000 000
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Pensions 60 983 635 740
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité 57 504 544 087
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension ................................................................................... 4 673 942 123 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension........... 6 518 952 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ....................................................................... 847 126 856 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ........................................................................................................ 23 996 815 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors
La Poste) ..................................................................................................... 70 599 426 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom ........................................... 90 108 742 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension............................................................................................. 302 719 966 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime
général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC............................. 35 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études.......... 2 500 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité........................... 14 468 108 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des
établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations
salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité........... 26 122 157 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste .......................................................................... 204 836 112 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes .......................................................................................... 37 662 657 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi
conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) ............... 31 004 290 305 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension
(hors allocation temporaire d’invalidité) ............................................ 42 855 613 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ............................................................ 5 586 225 265
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ........................................................................................ 156 013 256 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) ............................................................................... 377 409 775 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom .......................... 396 559 643 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ................................................................... 1 072 467 819 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC........................ 40 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste ................................................... 503 834 267 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité ................................................................................... 166 247 294 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes........................................................... 240 891 074 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension ...................................................................... 893 352 396 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension......... 144 242 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ............................................................ 561 125 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ........................................................................................ 519 855 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)...................................................................................... 1 077 492 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension ................................................................... 55 674 440 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC........................ 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études....... 1 200 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension ...................................................................... 9 437 141 921 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension ......... 1 673 234
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ............................................................ 2 727 324 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ...................................................................... 1 842 222 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) ............................................................................... 2 418 483 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension.................................................... 671 886 389 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC ......... 100 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010............... 487 571 739 62 Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste ................................................ 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels civils............................................................................ 1 157 000 64 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse :
personnels militaires....................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires ......................................... 0 66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires........................................... 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions: personnels civils......... 10 141 036 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires.. 4 858 964 69 Autres recettes diverses................................................................... 8 000 000 Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 935 578 185 71 Cotisations salariales et patronales.................................................... 339 982 250 72 Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires........................................ 1 505 865 557 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique......................... 89 000 000 74 Recettes diverses ........................................................................... 0 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives................................................... 730 378
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions 1 543 513 468
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général........ 644 484 269 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens ..................... 325 731 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
participation du budget général......................................................... 229 063 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
autres moyens ............................................................................... 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
participation du budget général......................................................... 534 437 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens ................................................................. 0 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général........................................................................... 849 987 453 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens........... 872 547 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général... 15 913 181 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens ............... 86 819 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs :
participation du budget général......................................................... 18 880 968 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général ............................... 45 000 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général....... 12 054 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général...... 100 000 95 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives............................. 0 96 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives.... 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives................................................................................... 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses........................... 0 Total des recettes 76 410 575 121
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
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pour 2021
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine ........................................................... 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale...................................................... 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores ............................................................................... 0 Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics 10 491 376 505
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune........................ 10 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics......................................................... 299 458 121 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État.............. 176 918 384 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex ............................................................................ 15 000 000 06 Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité.................... 0 Avances à l’audiovisuel public 3 719 020 269
01 Recettes.................................................................................................... 3 719 020 269 Avances aux collectivités territoriales 111 596 663 550
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie 0
01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales...... 0 02 Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des
collectivités territoriales........................................................................... 0 03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)................... 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)................................. 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 111 596 663 550 05 Recettes diverses...................................................................................... 10 870 154 969 09 Taxe d’habitation et taxes annexes .......................................................... 36 892 051 543 10 Taxes foncières et taxes annexes ............................................................. 44 293 010 880 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ....................................... 9 450 436 938 12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes................................ 10 091 009 220
(En euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2021
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre
onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 0 13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19........................... 0 Prêts à des États étrangers 1 918 829 056
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France 280 988 134
01 Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France ........................................................ 280 988 134 Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France 216 255 909
02 Remboursement de prêts du Trésor ......................................................... 216 255 909 Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 974 500 000 03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement.. 974 500 000 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 447 085 013
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.................................................. 447 085 013 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 542 787 105 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 30 000 02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ............. 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement................................................................................................ 30 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 524 267 105 06 Prêts pour le développement économique et social .............................. 23 862 000 07 Prêts à la filière automobile .................................................................. 405 105 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises............................................. 500 000 000 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle........................................................ 0 Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 18 490 000 11 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ............................................................................... 18 490 000 Total des recettes................................................................................. 128 268 676 485
ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Action extérieure de l’État 2 932 906 958 2 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde................................... 1 842 251 585 1 843 766 317 Dont titre 2 ................................................................................ 687 171 047 687 171 047 Diplomatie culturelle et d’influence ...................................................... 718 091 902 718 091 902 Dont titre 2 ................................................................................ 73 044 639 73 044 639 Français à l’étranger et affaires consulaires........................................... 372 563 471 372 864 471 Dont titre 2 ................................................................................ 236 786 471 236 786 471 Administration générale et territoriale de l’État 4 193 348 011 4 211 560 356 Administration territoriale de l’État ...................................................... 2 366 508 687 2 365 079 518 Dont titre 2 ................................................................................ 1 825 070 410 1 825 070 410 Vie politique, cultuelle et associative .................................................... 438 928 516 437 874 516 Dont titre 2 ................................................................................ 41 270 750 41 270 750 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur.................................. 1 387 910 808 1 408 606 322 Dont titre 2 ................................................................................ 753 133 098 753 133 098 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 961 542 950 2 975 361 950 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ..................................................... 1 729 544 101 1 747 889 349 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ...................................... 601 814 904 600 623 954 Dont titre 2 ................................................................................ 335 839 436 335 839 436 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture .............................. 630 183 945 626 848 647 Dont titre 2 ................................................................................ 548 707 352 548 707 352 Aide publique au développement 5 116 110 038 4 904 292 343
Aide économique et financière au développement ................................ 1 391 770 000 1 474 956 006 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de
développement....................................................................................... 953 000 000 953 000 000 Solidarité à l’égard des pays en développement.................................... 2 771 340 038 2 476 336 337 Dont titre 2 ................................................................................ 162 306 744 162 306 744 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2 086 206 637 2 089 785 667 Liens entre la Nation et son armée ........................................................ 38 917 512 38 796 542 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ............. 1 954 150 913 1 957 850 913 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes
de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ................................... 93 138 212 93 138 212 Dont titre 2 ................................................................................ 1 478 567 1 478 567
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Cohésion des territoires 15 911 434 777 15 991 417 860
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables............................................................................................. 2 174 518 767 2 200 000 000 Aide à l’accès au logement.................................................................... 12 479 300 000 12 479 300 000 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat ................................ 525 460 284 525 460 284 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 175 866 484 230 821 844 Politique de la ville ................................................................................ 515 292 980 515 292 980 Dont titre 2 ................................................................................ 18 871 649 18 871 649 Interventions territoriales de l’État........................................................ 40 996 262 40 542 752 Conseil et contrôle de l’État 740 083 001 718 332 692
Conseil d’État et autres juridictions administratives ............................. 469 445 824 451 705 754 Dont titre 2 ................................................................................ 367 311 709 367 311 709 Conseil économique, social et environnemental.................................... 44 438 963 44 438 963 Dont titre 2 ................................................................................ 36 233 319 36 233 319 Cour des comptes et autres juridictions financières............................... 225 095 136 221 084 897 Dont titre 2 ................................................................................ 196 228 836 196 228 836 Haut Conseil des finances publiques..................................................... 1 103 078 1 103 078 Dont titre 2 ................................................................................ 1 052 939 1 052 939 Crédits non répartis 622 500 000 322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques.................................... 198 500 000 198 500 000 Dont titre 2 ................................................................................ 198 500 000 198 500 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles................................................ 424 000 000 124 000 000 Culture 3 236 436 554 3 209 182 333
Patrimoines............................................................................................ 1 010 442 665 1 015 631 538 Création ................................................................................................. 886 086 888 862 287 775 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture .................... 583 739 710 578 849 908 Soutien aux politiques du ministère de la culture .................................. 756 167 291 752 413 112 Dont titre 2 ................................................................................ 665 213 470 665 213 470 Défense 65 223 695 329 47 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense...................... 3 106 197 485 1 684 806 687 Préparation et emploi des forces............................................................ 19 020 338 367 10 337 256 723 Soutien de la politique de la défense ..................................................... 22 097 159 477 22 030 298 824 Dont titre 2 ................................................................................ 20 752 135 200 20 752 135 200 Équipement des forces........................................................................... 21 000 000 000 13 643 005 162 Direction de l’action du Gouvernement 953 897 016 860 344 038
Coordination du travail gouvernemental ............................................... 723 186 115 709 665 821 Dont titre 2 ................................................................................ 236 548 927 236 548 927 Protection des droits et libertés.............................................................. 104 111 852 103 238 723 Dont titre 2 ................................................................................ 50 779 259 50 779 259 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 ......... 126 599 049 47 439 494
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Écologie, développement et mobilité durables 21 294 189 401 20 759 023 295
Infrastructures et services de transports................................................. 3 940 788 146 3 718 697 680 Affaires maritimes................................................................................. 155 205 991 159 398 521 Paysages, eau et biodiversité ................................................................. 230 515 878 230 533 646 Expertise, information géographique et météorologie........................... 480 558 532 480 558 532 Prévention des risques........................................................................... 1 242 703 466 992 641 677 Dont titre 2 ................................................................................ 49 412 485 49 412 485 Énergie, climat et après-mines............................................................... 2 554 245 208 2 466 759 177 Service public de l’énergie .................................................................... 9 149 375 430 9 149 375 430 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et
de la mobilité durables........................................................................... 2 848 796 750 2 869 058 632 Dont titre 2 ................................................................................ 2 647 694 185 2 647 694 185 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits
évaluatifs).............................................................................................. 692 000 000 692 000 000 Économie 2 028 627 597 2 655 060 280
Développement des entreprises et régulations....................................... 1 168 400 217 1 176 731 822 Dont titre 2 ................................................................................ 389 162 045 389 162 045 Plan “France Très haut débit”................................................................ 250 000 622 334 823 Statistiques et études économiques........................................................ 439 559 210 434 956 901 Dont titre 2 ................................................................................ 368 990 372 368 990 372 Stratégies économiques......................................................................... 420 418 170 421 036 734 Dont titre 2 ................................................................................ 127 599 806 127 599 806 Engagements financiers de l’État 39 057 150 073 39 246 641 839
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)................. 36 411 000 000 36 411 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs).................................... 2 504 800 000 2 504 800 000 Épargne.................................................................................................. 62 350 073 62 350 073 Dotation du Mécanisme européen de stabilité....................................... 79 000 000 79 000 000 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement ... 0 0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à
risque ..................................................................................................... 0 189 491 766 Enseignement scolaire 76 056 634 583 75 924 857 854
Enseignement scolaire public du premier degré .................................... 23 655 985 539 23 655 985 539 Dont titre 2 ................................................................................ 23 614 574 112 23 614 574 112 Enseignement scolaire public du second degré ..................................... 34 091 037 824 34 091 037 824 Dont titre 2 ................................................................................ 33 981 445 356 33 981 445 356 Vie de l’élève......................................................................................... 6 429 308 027 6 429 308 027 Dont titre 2 ................................................................................ 2 826 543 113 2 826 543 113 Enseignement privé du premier et du second degrés............................. 7 766 203 421 7 766 203 421 Dont titre 2 ................................................................................ 6 952 160 502 6 952 160 502 Soutien de la politique de l’éducation nationale.................................... 2 630 089 290 2 498 312 561 Dont titre 2 ................................................................................ 1 781 924 527 1 781 924 527 Enseignement technique agricole .......................................................... 1 484 010 482 1 484 010 482 Dont titre 2 ................................................................................ 973 987 010 973 987 010
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Gestion des finances publiques 10 174 254 279 10 102 334 628
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ........... 7 651 852 481 7 591 357 173 Dont titre 2 ................................................................................ 6 688 444 802 6 688 444 802 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières............ 946 200 387 942 455 906 Dont titre 2 ................................................................................ 517 353 856 517 353 856 Facilitation et sécurisation des échanges............................................... 1 576 201 411 1 568 521 549 Dont titre 2 ................................................................................ 1 262 038 691 1 262 038 691 Immigration, asile et intégration 1 757 802 269 1 848 965 939
Immigration et asile............................................................................... 1 324 534 853 1 415 637 192 Intégration et accès à la nationalité française ........................................ 433 267 416 433 328 747 Investissements d’avenir 16 562 500 000 3 976 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche..................... 0 380 000 000 Valorisation de la recherche .................................................................. 0 660 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises.................................. 0 874 000 000 Financement des investissements stratégiques...................................... 12 500 000 000 1 500 000 000 Financement structurel des écosystèmes d’innovation.......................... 4 062 500 000 562 500 000 Justice 12 074 115 411 10 058 186 288
Justice judiciaire .................................................................................... 3 798 322 431 3 720 779 907 Dont titre 2 ................................................................................ 2 451 671 771 2 451 671 771 Administration pénitentiaire .................................................................. 6 267 084 585 4 267 605 779 Dont titre 2 ................................................................................ 2 750 457 641 2 750 457 641 Protection judiciaire de la jeunesse ....................................................... 955 776 747 944 542 870 Dont titre 2 ................................................................................ 554 611 772 554 611 772 Accès au droit et à la justice .................................................................. 585 174 477 585 174 477 Conduite et pilotage de la politique de la justice ................................... 463 329 179 534 816 263 Dont titre 2 ................................................................................ 188 234 850 188 234 850 Conseil supérieur de la magistrature...................................................... 4 427 992 5 266 992 Dont titre 2 ................................................................................ 3 142 215 3 142 215 Médias, livre et industries culturelles 625 287 989 606 489 591
Presse et médias..................................................................................... 288 559 363 288 559 363 Livre et industries culturelles ................................................................ 336 728 626 317 930 228 Outre-mer 2 709 945 291 2 444 994 969
Emploi outre-mer .................................................................................. 1 851 168 363 1 841 720 298 Dont titre 2 ................................................................................ 164 272 313 164 272 313 Conditions de vie outre-mer .................................................................. 858 776 928 603 274 671 Plan de relance 36 216 840 249 21 849 951 290
Écologie................................................................................................. 18 346 000 000 6 573 975 000 Compétitivité ......................................................................................... 5 917 599 491 3 909 677 751 Cohésion................................................................................................ 11 953 240 758 11 366 298 539 Dont titre 2 ................................................................................ 43 034 861 43 034 861
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Plan d’urgence face à la crise sanitaire 0 0
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite
de la crise sanitaire ................................................................................ 0 0 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire .. 0 0 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État
dans le cadre de la crise sanitaire........................................................... 0 0 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements
pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ................... 0 0 Pouvoirs publics 993 954 491 993 954 491
Présidence de la République.................................................................. 105 300 000 105 300 000 Assemblée nationale.............................................................................. 517 890 000 517 890 000 Sénat...................................................................................................... 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire........................................................................ 34 289 162 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen .............. 0 0 Conseil constitutionnel .......................................................................... 12 019 229 12 019 229 Haute Cour ............................................................................................ 0 0 Cour de justice de la République........................................................... 871 500 871 500 Recherche et enseignement supérieur 28 618 942 446 28 487 882 591
Formations supérieures et recherche universitaire................................. 13 913 248 044 14 011 749 344 Dont titre 2 ................................................................................ 512 533 454 512 533 454 Vie étudiante.......................................................................................... 2 901 879 456 2 900 849 456 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............. 7 315 288 458 7 163 123 272 Recherche spatiale................................................................................. 1 635 886 109 1 635 886 109 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la
mobilité durables................................................................................... 1 917 072 544 1 758 371 121 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et
industrielle ............................................................................................. 572 522 837 653 995 570 Recherche duale (civile et militaire)...................................................... 0 0 Enseignement supérieur et recherche agricoles..................................... 363 044 998 363 907 719 Dont titre 2 ................................................................................ 228 454 481 228 454 481 Régimes sociaux et de retraite 6 153 321 982 6 153 321 982
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres......................... 4 195 016 143 4 195 016 143 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins............................ 809 591 379 809 591 379 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers........................... 1 148 714 460 1 148 714 460 Relations avec les collectivités territoriales 4 095 034 098 3 918 774 585
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs
groupements .......................................................................................... 3 900 880 093 3 726 838 376 Concours spécifiques et administration................................................. 194 154 005 191 936 209 Remboursements et dégrèvements 126 151 841 041 126 151 841 041
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 119 261 055 068 119 261 055 068 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 6 890 785 973 6 890 785 973 Santé 1 323 946 603 1 329 246 603
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ...................................... 255 056 603 260 356 603 Dont titre 2 ................................................................................ 1 442 239 1 442 239 Protection maladie ................................................................................. 1 068 890 000 1 068 890 000
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits de
paiement
Sécurités 21 260 114 575 20 733 140 473
Police nationale ..................................................................................... 11 228 360 172 11 158 895 361 Dont titre 2 ................................................................................ 10 155 025 784 10 155 025 784 Gendarmerie nationale........................................................................... 9 575 491 872 9 012 652 126 Dont titre 2 ................................................................................ 7 731 946 546 7 731 946 546 Sécurité et éducation routières............................................................... 41 184 866 41 184 866 Sécurité civile ........................................................................................ 415 077 665 520 408 120 Dont titre 2 ................................................................................ 189 407 173 189 407 173 Solidarité, insertion et égalité des chances 26 122 284 638 26 119 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes........................................ 12 384 909 594 12 384 909 594 Dont titre 2 ................................................................................ 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance ........................................................................ 12 538 464 888 12 533 564 888 Égalité entre les femmes et les hommes................................................ 48 695 581 41 495 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales........................ 1 150 214 575 1 159 128 774 Dont titre 2 ................................................................................ 388 921 982 388 921 982 Sport, jeunesse et vie associative 1 490 930 055 1 369 424 616
Sport ...................................................................................................... 436 500 715 435 605 276 Dont titre 2 ................................................................................ 121 052 305 121 052 305 Jeunesse et vie associative..................................................................... 699 729 340 699 729 340 Dont titre 2 ................................................................................ 12 623 876 12 623 876 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.............................................. 354 700 000 234 090 000 Transformation et fonction publiques 335 087 100 714 197 123
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants............................................................................................... 0 277 487 334 Fonds pour la transformation de l’action publique................................ 50 000 000 158 743 689 Dont titre 2 ................................................................................ 5 000 000 5 000 000 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines......... 41 000 000 43 000 000 Dont titre 2 ................................................................................ 33 000 000 33 000 000 Innovation et transformation numériques.............................................. 10 600 000 10 600 000 Dont titre 2 ................................................................................ 3 000 000 3 000 000 Fonction publique.................................................................................. 233 487 100 224 366 100 Dont titre 2 ................................................................................ 290 000 290 000 Travail et emploi 14 140 439 255 13 380 932 703
Accès et retour à l’emploi...................................................................... 6 647 200 000 6 562 800 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de
l’emploi ................................................................................................. 6 709 856 148 6 100 728 074 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ......... 149 152 815 88 710 549 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du
travail..................................................................................................... 634 230 292 628 694 080 Dont titre 2 ................................................................................ 558 636 812 558 636 812 Total...................................................................................................... 553 221 404 697 504 737 688 343
ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 342 235 233 2 272 235 233
Soutien aux prestations de l’aviation civile ........................... 1 647 000 667 1 647 000 667 Dont charges de personnel................................................ 1 213 872 634 1 213 872 634 Navigation aérienne ............................................................... 650 754 356 580 754 356 Transports aériens, surveillance et certification..................... 44 480 210 44 480 210 Publications officielles et information administrative 157 131 055 152 338 055 Édition et diffusion................................................................. 49 440 000 44 947 000 Pilotage et ressources humaines............................................. 107 691 055 107 391 055 Dont charges de personnel................................................ 62 731 055 62 731 055 Total....................................................................................... 2 499 366 288 2 424 573 288
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 611 437 170 1 611 437 170 Structures et dispositifs de sécurité routière.......................................... 335 398 208 335 398 208 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du
stationnement routiers........................................................................... 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la
circulation routières .............................................................................. 643 314 650 643 314 650 Désendettement de l’État ...................................................................... 606 524 312 606 524 312 Développement agricole et rural 126 000 000 126 000 000
Développement et transfert en agriculture ............................................ 60 065 400 60 065 400 Recherche appliquée et innovation en agriculture ................................ 65 934 600 65 934 600 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000 Électrification rurale ............................................................................. 353 500 000 353 500 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production
d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de
proximité dans les zones non interconnectées....................................... 6 500 000 6 500 000 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 285 000 000 275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État... 0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État............... 285 000 000 275 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 0 117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État
des revenus perçus sur les titres grecs................................................... 0 117 950 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France ............................ 0 0 Participations financières de l’État 13 325 200 000 13 325 200 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État .............................................................................................................. 13 225 200 000 13 225 200 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État............ 100 000 000 100 000 000
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Pensions 60 224 602 189 60 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires
d’invalidité ............................................................................................ 56 743 576 489 56 743 576 489 Dont titre 2....................................................................................... 56 740 576 489 56 740 576 489 Ouvriers des établissements industriels de l’État.................................. 1 937 512 232 1 937 512 232 Dont titre 2....................................................................................... 1 930 823 214 1 930 823 214 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres
pensions ................................................................................................ 1 543 513 468 1 543 513 468 Dont titre 2....................................................................................... 16 000 000 16 000 000 Total ..................................................................................................... 75 932 239 359 76 040 189 359
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine ................................... 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale.............................. 0 0 Relations avec l’Union des Comores....................................................... 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics 11 029 575 233 11 029 575 233
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement
des aides communautaires de la politique agricole commune .................... 10 000 000 000 10 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics..... 254 000 000 254 000 000 Avances à des services de l’État .............................................................. 760 575 233 760 575 233 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au
titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex................................ 15 000 000 15 000 000 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au
titre des dépenses de sûreté-sécurité ........................................................ 0 0 Avances à l’audiovisuel public 3 719 020 269 3 719 020 269
France Télévisions................................................................................... 2 421 053 594 2 421 053 594 ARTE France ........................................................................................... 279 047 063 279 047 063 Radio France ............................................................................................ 591 434 670 591 434 670 France Médias Monde.............................................................................. 259 997 750 259 997 750 Institut national de l’audiovisuel.............................................................. 89 738 042 89 738 042 TV5 Monde.............................................................................................. 77 749 150 77 749 150 Avances aux collectivités territoriales 112 219 358 752 112 219 358 752
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie ................................................................................. 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes .............. 111 513 358 752 111 513 358 752 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à
soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les
conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 ........................... 700 000 000 700 000 000
(En euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Prêts à des États étrangers 1 554 744 526 1 274 302 676
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France... 1 000 000 000 461 558 150 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France 554 744 526 554 744 526 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers................ 0 258 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.... 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 275 050 000 717 050 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État ............................ 50 000 50 000 Prêts pour le développement économique et social.................................. 75 000 000 75 000 000 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran .......... 0 0 Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir..... 0 26 000 000 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ........................................................... 0 416 000 000 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 .................................................................................. 0 0 Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie (ligne nouvelle).......... 200 000 000 200 000 000 Total ........................................................................................................ 128 797 748 780 128 959 306 930
ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires ......................................................................................... 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ......................................... 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l’État............................................................... 1 098 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État ................................ 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État.......................................................... 19 200 000 000 Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie .... 17 500 000 000 Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments
financiers à terme ................................................................................................ 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés ............................ 0 907 Opérations commerciales des domaines ................................................................... 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires ................................................. 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques................................................... 6 200 000 915 Soutien financier au commerce extérieur.................................................................. 65 900 000 Total ......................................................................................................................... 20 518 709 800 II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques.......................................................................... 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international .................................................... 0 953 Pertes et bénéfices de change.................................................................................... 250 000 000 Total ......................................................................................................................... 250 000 000
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND