Article 57 bis C
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l’opportunité d’une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 57 bis DA
(Supprimé)
Article 57 bis D
L’article L. 3332-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »
Article 57 bis
Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots :
« à acheter des parts de l’entreprise ou » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».
Article 58
I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé.
II. – (Non modifié)
Commentaire [Lois111]:
Amendement n° 1304
Article 59
I A (nouveau). – L’article L. 225-197-6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 3332-11 du code du travail. »
I et II. – (Non modifiés)
II bis. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société « Art. L. 23-11-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société.
Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.
« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.
Commentaire [Lois112]:
Amendement n° 1098
« Art. L. 23-11-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.
« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :
« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;
« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23-11-3 du présent code ;
« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
« 4° Les conditions d’information des salariés ;
« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;
« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.
« Art. L. 23-11-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des
titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession.
« Sont assimilées à des périodes de présence :
« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;
« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.
« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans.
« Art. L. 23-11-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.
« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque
bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ;
cette majoration reste à la charge de la société. »
III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :
1°A À la première phrase du premier alinéa, après la référence :
« L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots :
« l’abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :
« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un
revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »
IV et V. – (Non modifiés)
V bis (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou » ; ».
VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19, au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;
3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :
« 7. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
4° L’article 797 A est ainsi rétabli :
« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;
5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;
b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ».
VIII (nouveau). – Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I
er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214-164, avant le mot :
« titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;
2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214-165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».
.........................................................................................................................
Article 59 ter
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, après discussion en présence des représentants de l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................................
Article 59 quater
(Conforme)
Commentaire [Lois113]:
Amendement n° 1010
Commentaire [Lois114]:
Amendement n° 1291
Article 60
L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – I. – En cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l’offre, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales et justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge
une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »
Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société Article 61
I. – Le chapitre I
er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° L’article 1844-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er
, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. »
II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil ».
III. – Le livre I
er du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts. »
III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du
code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7. – Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-3-1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
2° Après l’article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé :
Commentaire [Lois115]:
Amendement n° 1293
Commentaire [Lois116]:
Amendement n° 1297
Commentaire [Lois117]:
Amendement n° 49 et sous-amendement
n° 1307
Commentaire [Lois118]:
Amendement n° 1293
« Art. L. 322-26-1-2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »
V (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
2° Après l’article L. 931-1-1, il est inséré un article L. 931-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-1-2. – Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 931-2 est complété par la phrase suivante :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
4° Après le onzième alinéa de l’article L. 931-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
5° Après l’article L. 931-2-2, il est inséré un article L. 931-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-2-3. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »
Article 61 bis
(Suppression conforme)
Commentaire [Lois119]:
Amendement n° 1293
Commentaire [Lois120]:
Amendement n° 1293
Commentaire [Lois121]:
Amendement n° 1293
Article 61 ter A
I. – (Non modifié)
II. – Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.
Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne permettant l’impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d’auteur des organismes de normalisation.
III, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés)
IV quater (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
V et VI. – (Non modifiés)
Article 61 ter
I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.
Articles 61 quater et 61 quinquies A
(Conformes)
Article 61 quinquies
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des
Commentaire [Lois122]:
Amendement n° 67
Commentaire [Lois123]:
Amendement n° 67
Commentaire [Lois124]:
Amendement n° 978 et id (n° 1033)
Commentaire [Lois125]:
Amendement n° 1286
comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.
Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.
À partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l’État peut mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie définis par elle.
Article 61 sexies
(Conforme)
Article 61 septies
I. – Le titre I
er du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge
Commentaire [Lois126]:
Amendement n° 1298 et sous amendements
n° 1341 et n° 1740
Commentaire [Lois127]:
Amendement n° 1342
Commentaire [Lois128]:
Amendement n° 785
opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État.
Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° (nouveau) La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
« Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, à l’exception du 5° de l’article L. 210-10, sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »
III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-1 à L. 110-1-3 ainsi rédigés :
Commentaire [Lois129]:
Amendement n° 1288
Commentaire [Lois130]:
Amendement n° 1287
Commentaire [Lois131]:
Amendement n° 1288
Commentaire [Lois132]:
Amendement n° 1287
Commentaire [Lois133]:
Amendement n° 1287
« Art. L. 110-1-1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 110-1 ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 114-17, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État.
Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
[ ]
« Art. L. 110-1-2. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 110-1-1 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union s’est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union.
« Art. L. 110-1-3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de
Commentaire [Lois134]:
Amendement n° 1288
Commentaire [Lois135]:
Amendement n° 1288
mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l’union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
Article 61 octies
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.
Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.
III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.
IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret.
À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.
À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
XII. – La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.
Article 61 nonies A
I. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. »
II. – Le second alinéa de l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de la première modification
Commentaire [Lois136]:
Amendement n° 1047
des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.
.........................................................................................................................
Articles 61 decies
À l’article L. 423-3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. »
Article 61 undecies
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I
er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 214-99 est supprimé ;
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-101, la référence : « au 2° »
est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
2° Au II de l’article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;
3° Après le 2° du I de l’article L. 214-115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
Commentaire [Lois137]:
Amendement n° 1306
Commentaire [Lois138]:
Amendement n° 441
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ».
II (nouveau). – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 61 duodecies
(Suppression conforme)
Article 61 terdecies
L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »
Article 61 quaterdecies
Le I de l’article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
Commentaire [Lois139]:
Amendement n° 1123
Commentaire [Lois140]:
Amendement n° 441
« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; »
2° (nouveau) Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2°; ».
Article 62
I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° AAA La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;
1° AAB (nouveau) La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-71 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1. » ;
1° AA Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;
Commentaire [Lois141]:
Amendement n° 1124
Commentaire [Lois142]:
Amendement n° 1011
Commentaire [Lois143]:
Amendement n° 1266
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze »
sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze »
sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° AAA et 1° AAB du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.
B bis. – (Supprimé)
C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.
II, II bis et III. – (Non modifiés)
Article 62 bis A
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-45, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;
2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.
II. – Le titre I
er de la première partie du livre I
er du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° A Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous-section de la section II du chapitre I
er, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;
1° Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;
2° Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;
3° L’article 210 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles »
sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la référence :
« du présent code » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce et des » et, après la référence :
« l’article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».
III. – (Non modifié)
Article 62 bis
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot :
« quarante » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-3.
Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;
3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
II. – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée
générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
Article 62 ter
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
.........................................................................................................................
Article 62 quinquies A
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.
Commentaire [Lois144]:
Amendement n° 1290
Commentaire [Lois145]:
Amendement n° 1290
.........................................................................................................................
Article 62 sexies
Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L’organe ou, le cas échéant, ses représentants présentent une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »
Article 62 septies
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 141-23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;
4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;
5° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et les mots :
« d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 141-30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;
7° Au second alinéa de l’article L. 141-31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » ;
8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 23-10-1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ;
10° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;
11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;
12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ;
13° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;
14° Au second alinéa de l’article L. 23-10-11, les mots : « d’entreprise »
sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de
l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 ».
CHAPITRE IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales
Article 63
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre I er de la deuxième
partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous
forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre I
er du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre I
er du présent livre sont soumis aux règles relatives à la
facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre I
er de la présente partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
– après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2192-1 et L. 2192-2
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises L. 2192-4 à L. 2192-7
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
– après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« L. 2392-1 et L. 2392-2
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises L. 2392-4 à L. 2392-7
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 2521-5
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l’article L. 2192-1, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; »
c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots :
“l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »
d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots :
“l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »
e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots :
“l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »
5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre I er de la troisième
partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme
électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.
« Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
« Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
« Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre I
er du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre I
er du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre I
er de la présente partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :
– après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
L. 3133-1 et L. 3133-2
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises L. 3133-4 à L. 3133-8
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 3221-7
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; »
c) Les articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics”. » ;
d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots :
“l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »
II. – (Non modifié)
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – La section 1 du chapitre II du titre IX des livres I er et III de la
deuxième partie, l’article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre I
er de la troisième partie et l’article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.
V. – Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu’elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour
l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
VI. – (Non modifié)
Article 63 bis A
L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l’indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise…
(le reste sans changement). »
Commentaire [Lois146]:
Amendement n° 1000
Commentaire [Lois147]:
Amendement n° 1000
Commentaire [Lois148]:
Amendement n° 1003
Article 63 bis B
(Suppression conforme)
Article 63 bis
La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre IX du livre I
er est complété par un article
L. 2194-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194-3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;
2° À l’article L. 2394-2, la référence : « de l’article L. 2194-2 » est remplacée par références : « des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 » ;
3° (nouveau) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises L. 2195-1 à L. 2195-4 » ;
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises L. 2395-1 à L. 2397-3 »
.........................................................................................................................
Article 66
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 211-5, la référence :
« L. 228-3-4 » est remplacée par la référence : « L. 228-3-6 » ;
B. – Le livre V est ainsi modifié :
1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544-3 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-3. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« Art. L. 544-4. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
« Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 544-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 544-4.
« Art. L. 544-6. – Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. »
I bis. – L’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 621-18-4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3, de l’application des articles L. 544-3 à L. 544-6 et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »
I ter. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots :
« contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l’article L. 225-39 et de sa mise en œuvre. » ;
c) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
1° bis L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° bis L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
6° (Supprimé)
7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire.
L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations
concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit.
Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;
9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de
régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;
12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l’article L. 228-3-4, sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la
concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV et V. – (Non modifiés)
Article 66 bis
(Suppression conforme)
.........................................................................................................................
Article 68
I. – (Non modifié)
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.
.........................................................................................................................
Article 69 bis A
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Articles 69 bis, 69 ter et 70
(Conformes)
Article 71
I à VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence :
« II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;
2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;
6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références :
« au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références :
« au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références :
« aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence :
« L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;
9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ;
10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée :
« 5° À l’Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée :
« En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot :
« consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence :
« 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ».
C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ;
2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».
E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible »
et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».
VIII, IX, IX bis et X à XIII. – (Non modifiés) XIV. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313-25 est abrogé ;
2° L’article L. 313-25-1 est abrogé ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 est supprimé ;
4° L’article L. 341-34-1 est abrogé.
XV à XVII. – (Non modifiés)
XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) À la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d’un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »
B. – Le chapitre IV du titre I
er du livre II du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Après l’article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-2. – Les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 214-2-2 ou à l’article L. 214-24-1, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret. » ;
1° AB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 214-7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° A Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot :
« interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° BA (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 214-8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° BB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 214-24-29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° B Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot :
« interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° C (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 214-24-34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot :
« afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués »
est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ;
a bis) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot :
« fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;
6° L’article L. 214-190-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;
b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« VIII. – L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français.
Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« IX. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme de financement spécialisé s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.
« X. – Les articles L. 214-24-57 à L. 214-24-61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 214-24-58, l’organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître. » ;
7° (nouveau) Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 est complété par un article L. 214-190-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-190-2-1. – Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l’émission d’actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l’article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l’article L. 225-96 du même code et au 3° de l’article L. 214-24-31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu’un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d’actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu’il détient dans l’ancienne. L’ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l’émission d’actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d’actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° (nouveau) Le sous-paragraphe 2 du même paragraphe 4 est complété par un article L. 214-190-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-190-3-1. – Le rachat par le fonds de ses parts et l’émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien fonds de financement spécialisé est
mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
XIX à XXI, XXI bis et XXII. – (Non modifiés)
XXII bis. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés.
XXIII, XXIV et XXV. – (Non modifiés)
XXVI. – (nouveau) A. – L’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 112-2-1, la référence : « l’article L. 132-5-1 »
est remplacée par la référence : « l’article L. 132-5 » ;
2° Le i du 2° du I de l’article L. 322-2 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
3° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette
Commentaire [Lois149]:
Amendement n° 1080
Commentaire [Lois150]:
Amendement n° 1296
information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
5° L’article L. 512-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
6° À la fin du 2° de l’article L. 513-2, les mots : « des I à III de l’article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; »
7° Au second alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;
8° Au premier alinéa du I de l’article L. 522-5, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
9° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »
C. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du II de l’article L. 500-1 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
D. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du I de l’article L. 114-21 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° L’article L. 223-25-3 est abrogé.
E. – Le 2° du I de l’article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».
XXVII. – (nouveau) A. – L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.
B. – Les 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 1er de la même ordonnance sont abrogés.
C. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Aux I, II, III, IV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne » ;
2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et pour une période qui » ;
3° Au II, après la référence : « L. 221-31 », sont insérés les mots : « ou au titre du c du 3 de l’article L. 221-32-2 » et les mots : « ce même alinéa »
sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».
Article 71 bis AA
I. – Le chapitre III du titre I
er du livre V du code des assurances est
ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
Commentaire [Lois151]:
Amendement n° 1006
Commentaire [Lois152]:
Amendement n° 1007
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.
« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais
l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3 du même code qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le chapitre IX du titre I
er du livre V du code monétaire et
financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement « Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer
de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »
IV. – (Non modifié)
Article 71 bis AB
(Conforme)
Article 71 bis AC
À la section 3 du chapitre I
er du titre I
er du livre II du code des
assurances, il est ajouté un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
.........................................................................................................................
Article 71 bis
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le délai prévu au I, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence
Commentaire [Lois153]:
Amendement n° 1009
et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par les services du ministère chargé de l’économie et des finances ;
4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 71 ter A
Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés
aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.
« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.
« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.
« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la
concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 71 ter
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 du présent code ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz »
sont supprimés ;
4° Le chapitre I
er du titre III du livre I
er est complété par un article
L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution
pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;
5° L’article L. 441-4 est abrogé ;
6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots :
« Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots :
« Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
10° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil
Commentaire [Lois154]:
Amendement n° 1049
Commentaire [Lois155]:
Amendement n° 1062
d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi
qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II, III et III bis. – (Non modifiés)
IV. – Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent
article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Entre le 1er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
V bis. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.
Commentaire [Lois156]:
Amendement n° 1300
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.
X. – (Non modifié)
Article 71 quater AA
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ;
2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de »
sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert
de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;
3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
4° et 5° (Supprimés)
II à X. – (Supprimés)
XI (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs;
2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations;
3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou de sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
XII (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au XI.
Article 71 quater AB
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres,
ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;
2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ;
3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »
II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :
Commentaire [Lois157]:
Amendement n° 856
Commentaire [Lois158]:
Amendement n° 1067
1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;
2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ;
4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.
.........................................................................................................................
Article 71 quater
(Suppression conforme)
.........................................................................................................................
Commentaire [Lois159]:
Amendement n° 1067
Article 72
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;
2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot :
« manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre I
er du livre VII est abrogé ;
7° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-6 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre-mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° bis L’article L. 751-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-6 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° ter L’article L. 761-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-6 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L’article L. 742-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;
8° ter L’article L. 762-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée :
« L. 213-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 214-24-30 à
L. 214-24-32
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b bis A) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 214--24-42 à
L. 214-24-49
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-50 et
L. 214-24-51
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-24-52 à
L. 214-27
Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » ;
b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« L. 214-28 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b ter) (nouveau) La dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
« L. 214-31 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
c bis) (nouveau) La trente-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 214-155 à L. 214-159 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-160 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-161 et L. 214-162 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » ;
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
Commentaire [Lois160]:
Amendement n° 1273
« L. 214-166-1 à L. 214-168 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1 à L. 214-175-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d bis) (nouveau) La quarante-quatrième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-huitième ligne du même tableau de l’article L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« L. 214-183 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 214-190-1, à
l’exception de ses III et V
Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ;
10° bis A (nouveau) Le I des articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les références : « L. 223-1 à L. 223-13 » sont remplacées par les références : « L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [Lois161]:
Amendement n° 1273
« Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
10° bis Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi modifié :
aa) À la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a) À la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
a bis) À la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence :
« l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a ter) (Supprimé)
b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots :
« janvier 2020 » ;
c) À la dernière ligne de la seconde colonne, la référence :
« l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) (nouveau) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 351-1 Résultant de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 » ;
11° Le II des mêmes articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation”
Commentaire [Lois162]:
Amendement n° 1272
sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » et, à la seconde phrase, la date: « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
11° bis AA (nouveau) Après le 1° du II de l’article L. 763-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
11° bis A (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 743-2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° bis B (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 753-2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° bis La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 763-2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
Commentaire [Lois163]:
Amendement n° 1324
11° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 312-1-1, la mention :
« V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 330-1 et L. 330-2
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
12° bis A Le 4° du II des articles L. 743-9 et L. 753-9 est ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis Le 3° du II de l’article L. 763-9 est ainsi rédigé :
« 3° Pour l’application de l’article L. 330-1 :
« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a bis) (nouveau) À la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341-8 » sont supprimés ;
a ter) (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« L. 341-8
Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a quater) (nouveau) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 341-10 et L. 341-11 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a quinquies) (nouveau) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 341-13 et L. 341-17 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a sexies) (nouveau) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 353-1 et L. 353-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 353-3 Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 353-4 Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » ;
b) (Supprimé)
13° bis A (nouveau) Le II des articles L. 743-10 et L. 753-10 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis B (nouveau) Le II de l’article L. 763-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence :
« À l’article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;
Commentaire [Lois164]:
Amendement n° 1270
Commentaire [Lois165]:
Amendement n° 1270
Commentaire [Lois166]:
Amendement n° 1270
14° L’article L. 744-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° bis L’article L. 754-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° ter L’article L. 764-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L’article L. 744-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
15° bis L’article L. 754-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
15° ter L’article L. 764-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ;
16° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;
– la référence : « L. 421-10 » est supprimée ;
– les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;
– les références : « L. 424-1 à L. 424-9 » sont remplacées par les références : « L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9 » ;
17° À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’article L. 440-1, à l’exception de son troisième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;
18° bis A (nouveau) Le I des articles L. 744-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
18° bis B (nouveau) La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° bis Le deuxième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
18° ter (nouveau) Après le trente-sixième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. » ;
19° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
Commentaire [Lois167]:
Amendement n° 1074
Commentaire [Lois168]:
Amendement n° 1271
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« L. 518-4 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-9 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-10 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-11 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« L. 518-24-1, à l’exception
de son deuxième alinéa
Résultant de la loi n° du relative à la
croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
19° bis Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 765-7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Les articles L. 532-47, L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du II est supprimé » ;
c) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence :
“L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”. » ;
21° bis L’article L. 755-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence :
“L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765-11, est ajoutée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l’application du IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
22° bis (nouveau) Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541-1, » est supprimée ;
23° (Supprimé)
23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
24° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
24° bis (nouveau) L’intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
25° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551-1 à L. 551-3, L. 552-1 à L. 552-7, L. 572-27 et L. 573-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » et, au dernier alinéa, la référence :
« L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
d) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;
25° bis (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745-11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 745-11-9. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 54-10-1 à L. 54-10-5 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54-10-5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
25° ter (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755-11-9 ainsi rédigé :
Commentaire [Lois169]:
Amendement n° 1274
« Art. L. 755-11-9. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 54-10-1 à L. 54-10-
5
La loi n° du relative à la croissance et la
transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54-10-5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
25° quater (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765-11-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 765-11-9. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 54-10-1 à L. 54-10-
5
La loi n° du relative à la croissance et la
transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54-10-5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre-mer”. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ;
Commentaire [Lois170]:
Amendement n° 1274
Commentaire [Lois171]:
Amendement n° 1274
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48 et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots :
« L’article L. 561-10-3 est applicable dans sa » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612-35-1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 613-30-3, à l’exception des 2° à 5° du I bis, et l’article L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots :
« L’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746-3 et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de l’article L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;
31° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8 » sont remplacées par les références : « L. 621-8 à l’exception des V et VI » ;
b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 621-7 », L. 621-9 » et « L. 621-15 » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-1, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5, L. 621-15 à l’exception du d du III, L. 621-19 et L. 621-31 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c bis) (Supprimé)
d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
e) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « , L. 621-31 » est supprimée ;
32° Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références :
« , 14° et 20° » ;
b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; »
33° Au a du 3° du III de l’article L. 766-5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;
34° (nouveau) Le I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632-17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II, III et IV. – (Non modifiés)
Article 72 bis
Le chapitre II du titre I
er du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 712-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également “zone franc CFP” ou “F CFP”, constituée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;
2° L’article L. 712-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France a le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des collectivités françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;
3° L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État.
« L’Institut d’émission d’outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
« La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre-mer poursuit différents objectifs :
favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture.
« L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.
« L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
« L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de
l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État.
« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre-mer sont versés au budget général. » ;
4° L’article L. 712-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre-mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outre-mer.
« Les communications et les échanges d’information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Article 73
(Pour coordination)
I. – (Non modifié)
II. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »
1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence :
« L. 225-245-1 », sont insérées les références : « , L.227-2, L.227-2-1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73,
L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138,
L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2,
L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261,
L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1,
L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« Articles L. 526-5-1 à
L. 526-17
la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« Article L. 526-19 la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
3° Le 6° est ainsi modifié :
aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre I
er, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 et de l’article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014
portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III à V. – (Non modifiés)
CHAPITRE V Dispositif de suivi et d’évaluation
Article 74
I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :
1° Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;
2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.
II. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.
Commentaire [Lois172]:
Amendement n° 1015
Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.
Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.
III. – Le comité d’évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :
1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;
3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;
6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
Commentaire [Lois173]:
Amendement n° 1016
Commentaire [Lois174]:
Amendement n° 275
Commentaire [Lois175]:
Amendement n° 1267
Commentaire [Lois176]:
Amendement n° 1017
Commentaire [Lois177]:
Amendement n° 1018
Commentaire [Lois178]:
Amendement n° 1019
6° bis (nouveau) L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ;
7° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
8° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
8° bis (nouveau) Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ;
8° ter (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323-6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325-1 dudit code ;
8° quater (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ;
8° quinquies et 8° sexies (nouveaux) (Supprimés) 8° septies (nouveau) Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société ENGIE par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par ENGIE, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;
8° octies (nouveau) Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ;
Commentaire [Lois179]:
Amendement n° 1275
Commentaire [Lois180]:
Amendement n° 1014
Commentaire [Lois181]:
Amendement n° 1013
Commentaire [Lois182]:
Amendement n° 1013
9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;
10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;
11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;
11° bis (nouveau) Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise ;
12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
15° Les modalités de la mise en oeuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ;
16° (nouveau) L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823-2-2, L. 823-3-2, L. 823-12-1 et L. 823-12-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Commentaire [Lois183]:
Amendement n° 399
Commentaire [Lois184]:
Amendement n° 1343
Commentaire [Lois185]:
Amendement n° 1020
Commentaire [Lois186]:
Amendement n° 1302
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2019.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND