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Textes / Loi de finances 2019

projet de loi de finances pour 2019

Projet de loi · de finances · 14/01/2019 · 509 447 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (253 pages)

Sommaire (247)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 2 bis AA (nouveau)
  5. Article 2 bis A
  6. Article 2 bis D
  7. Article 2 bis E
  8. Article 2 bis F
  9. Article 2 bis
  10. Article 2 quinquies
  11. Article 2 sexies A
  12. Article 2 sexies
  13. Article 2 septies
  14. Article 2 octies A
  15. Article 2 octies
  16. Article 2 nonies
  17. Article 2 decies
  18. Article 3
  19. Article 3 bis A
  20. Article 3 bis B
  21. Article 3 bis
  22. Article 3 quater
  23. Article 4
  24. Article 4 bis
  25. Article 5
  26. Article 7
  27. Article 8
  28. Article 8 bis
  29. Article 8 ter
  30. Article 8 quater
  31. Article 9
  32. Article 9 bis
  33. Article 9 ter
  34. Article 10
  35. Article 10 bis
  36. Article 11
  37. Article 11 bis A
  38. Article 11 bis B
  39. Article 11 bis C
  40. Article 12
  41. Article 12 bis (nouveau)
  42. Article 13
  43. Article 13 bis A
  44. Article 13 bis
  45. Article 14
  46. Article 16
  47. Article 16 bis A
  48. Article 16 bis B
  49. Article 16 bis C
  50. Article 16 bis D
  51. Article 16 bis
  52. Article 16 ter
  53. Article 16 quater A
  54. Article 16 quater
  55. Article 16 quinquies
  56. Article 16 octies
  57. Article 16 nonies
  58. Article 16 decies
  59. Article 17 bis
  60. Article 17 ter
  61. Article 17 quater
  62. Article 17 quinquies
  63. Article 17 sexies
  64. Article 18
  65. Article 18 bis A
  66. Article 18 bis B
  67. Article 18 bis C
  68. Article 18 bis D
  69. Article 18 bis E
  70. Article 18 ter
  71. Article 18 quater A
  72. Article 18 quater
  73. Article 18 quinquies
  74. Article 18 sexies A
  75. Article 18 septies
  76. Article 18 undecies
  77. Article 18 terdecies
  78. Article 18 quaterdecies
  79. Article 18 quindecies
  80. Article 19
  81. Article 19 bis A
  82. Article 19 bis B
  83. Article 19 bis C
  84. Article 19 bis D
  85. Article 19 bis E
  86. Article 19 ter
  87. Article 19 quater
  88. Article 21
  89. Article 22 bis A
  90. Article 22 ter A
  91. Article 22 ter B
  92. Article 22 ter C
  93. Article 22 ter D
  94. Article 22 ter E
  95. Article 23 bis
  96. Article 24
  97. Article 25
  98. Article 25 bis A
  99. Article 26 bis
  100. Article 27
  101. Article 28
  102. Article 29
  103. Article 1001 du code
  104. Article 43 de la loi n° 2012 1509
  105. Article 1599 quater C
  106. Article 29 ter
  107. Article 29 quater
  108. Article 31 bis
  109. Article 32
  110. Article 33 bis
  111. Article 33 ter
  112. Article 34
  113. Article 36
  114. Article 37
  115. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
  116. Article 38
  117. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS
  118. Article 39
  119. Article 41
  120. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES
  121. Article 43
  122. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
  123. Article 47
  124. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  125. Article 49
  126. Article 50
  127. Article 51 bis A
  128. Article 51 bis B
  129. Article 51 bis C
  130. Article 51 bis
  131. Article 51 ter
  132. Article 51 quater
  133. Article 51 quinquies
  134. Article 51 sexies
  135. Article 51 septies
  136. Article 51 nonies A
  137. Article 51 decies
  138. Article 52
  139. Article 52 bis
  140. Article 53
  141. Article 53 bis A
  142. Article 53 ter
  143. Article 53 quinquies
  144. Article 54
  145. Article 55
  146. Article 55 bis A
  147. Article 55 bis B
  148. Article 55 bis C
  149. Article 55 ter
  150. Article 55 sexies
  151. Article 55 septies
  152. Article 55 octies
  153. Article 55 terdecies A
  154. Article 55 quindecies A
  155. Article 55 sexdecies
  156. Article 55 septdecies
  157. Article 55 octodecies
  158. Article 55 novodecies
  159. Article 55 vicies A
  160. Article 55 unvicies A
  161. Article 55 unvicies B
  162. Article 55 unvicies C
  163. Article 55 unvicies
  164. Article 55 quinvicies
  165. Article 56
  166. Article 56 bis A
  167. Article 56 bis B
  168. Article 56 bis C
  169. Article 56 bis D
  170. Article 56 bis E
  171. Article 56 bis F
  172. Article 56 bis G
  173. Article 56 bis H
  174. Article 56 bis İ
  175. Article 56 bis
  176. Article 56 quater A
  177. Article 56 quater B
  178. Article 56 quater
  179. Article 56 septies
  180. Article 56 octies
  181. Article 56 nonies
  182. Article 56 terdecies
  183. Article 56 quaterdecies A
  184. Article 56 sexdecies
  185. Article 56 octodecies A
  186. Article 57
  187. Article 57 bis
  188. Article 58
  189. Article 58 bis A
  190. Article 58 bis B
  191. Article 58 bis
  192. Article 58 ter
  193. Article 58 quinquies
  194. Article 58 sexies
  195. Article 58 septies
  196. Article 59
  197. Article 59 bis A
  198. Article 59 bis
  199. Article 60
  200. Article 60 bis A
  201. Article 60 bis
  202. Article 60 quinquies A
  203. Article 60 quinquies
  204. Article 61 bis
  205. Article 62 bis
  206. Article 63 quater A
  207. Article 63 quater B
  208. Article 63 sexies
  209. Article 63 septies
  210. Article 64 bis
  211. Article 64 ter
  212. Article 65 bis
  213. Article 71 quater A
  214. Article 71 quater B
  215. Article 71 quater
  216. Article 74 bis A
  217. Article 74 bis
  218. Article 74 ter A
  219. Article 74 quinquies
  220. Article 74 sexies
  221. Article 74 octies
  222. Article 76
  223. Article 76 quinquies
  224. Article 76 sexies
  225. Article 77 bis A
  226. Article 77 quater A
  227. Article 77 quater
  228. Article 78 bis A
  229. Article 79 bis A
  230. Article 79 bis B
  231. Article 79 bis
  232. Article 79 ter
  233. Article 79 quinquies
  234. Article 79 septies
  235. Article 79 octies
  236. Article 79 nonies
  237. Article 81
  238. Article 81 ter
  239. Article 81 quater A
  240. Article 81 quater B
  241. Article 81 sexies
  242. Article 82
  243. Article 83
  244. Article 83 quinquies A
  245. Article 83 quinquies
  246. Article 84 quater
  247. Article 84 quinquies

« A bis. – 1. La part d’énergie issue des matières premières définies au 2 et excédant le seuil mentionné au deuxième alinéa du présent A bis, d’une part pour les gazoles et d’autre part pour les essences, n’est pas prise en compte. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’énergie issue de ces matières premières lorsqu’il est constaté qu’elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d’éviter le risque mentionné au 1° du 2.

« Ce seuil est égal au produit entre, d’une part, la proportion de l’énergie issue des matières premières définies au 2 qui est contenue respectivement dans les gazoles et dans les essences, en France métropolitaine en 2017, et, d’autre part, les pourcentages suivants :

« Année 2020 à

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 À compter de 2031

Pourcentage 100 % 87,5 % 75 % 62,5 % 50 % 37,5 % 25 % 12,5 % 0 % « 2. Les matières premières auxquelles s’applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du B du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l’échelle mondiale :

« 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d’induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;

« 2° L’expansion des cultures s’effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;

« 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme.

« B. – Sans préjudice des dispositions du A bis, pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

« Année 2019 À compter de

2020

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de

l’énergie issue de l’ensemble des

matières premières de la catégorie

n’est pas prise en compte

1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres

agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la

directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée

7 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

0,2 % 0,4 %

3. Tallol et brai de tallol 0,6 %

4. Matières mentionnées à la partie B de

l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du

Parlement européen et du Conseil

du 23 avril 2009 précitée

0,9 %

« Pour les matières premières relevant de plusieurs des catégories mentionnées dans le tableau ci-dessus, lorsque la part de l’énergie qui en est issue est comptabilisée pour l’application du seuil de l’une de ces catégories, elle ne l’est pas pour l’application des seuils des autres catégories. Toutefois, pour les égouts pauvres relevant de la catégorie 2, lorsqu’elle est comptabilisée pour l’application du seuil de cette catégorie, elle l’est également, à hauteur de 55 % de sa valeur réelle, pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1.

« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

«

Catégorie de matières premières

Seuil au delà duquel la part de

l’énergie issue de l’ensemble des

matières premières de la catégorie

n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de

l’annexe IX de la directive 2009/28/CE

du Parlement européen et du Conseil du

23 avril 2009 précitée, à l’exception du

tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible

fixé au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de

l’annexe IX de la directive 2009/28/CE

du Parlement européen et du Conseil du 23

avril 2009 précitée

Gazoles : seuil prévu au B

pour les mêmes matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de

consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – (Non modifié)

III. – Le A bis du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV et V. – (Supprimés)

Article 60 bis A

(Supprimé)

Article 60 bis

I. – (Non modifié)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »

a bis) Au début du même b, tel qu’il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;

a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A. » ;



















Commentaire [Lois283]:

Amendement n° 967

Et sous-amendements n° 1276 rect.,

n° 1403 et id. (n° 1431)

Commentaire [Lois284]:

Amendement n° 968

b) Le 2 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;

– à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot :

« acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;

– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots :

« d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;

2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;

3° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;

b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »

4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;





























5° L’article 298 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent article :

« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;

« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;

« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :

« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;

« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;

« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;

« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;



























« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;

« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers »

sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;

– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;

– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;

– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;

– le 2° est abrogé ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;

d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;

e) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;

f) Le 6 est abrogé ;

6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;































7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots :

« ou d’inspecteur régional » ;

8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots :

« divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;

9° L’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :

« 1° Les importations ;

« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;

« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.

« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;

– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;

c) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287 : » ;

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– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;

– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots :

« , ainsi que leur dirigeant, » ;

d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.

« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;

10° (Supprimé)

11° L’article 1790 est ainsi rédigé :

« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »

III et IV. – (Non modifiés)

IV bis (nouveau). – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « et 285 sexies » est supprimée.

V. – A. – Les I à IV bis, à l’exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l’article 302 decies du code général des impôts et l’article L. 151-1 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des 



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



Commentaire [Lois285]:

Amendement n° 122

Commentaire [Lois286]:

Amendement n° 408

Commentaire [Lois287]:

Amendement n° 408

Commentaire [Lois288]:

Amendement n° 408

Commentaire [Lois289]:

Amendement n° 408

douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B. – Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

.........................................................................................................................

Article 60 quinquies A

(Conforme)

Article 60 quinquies

I. – Au titre II de la première partie du livre I er du code général des

impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Taxe sur les hydrofluorocarbones

« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.

« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.

« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Sont assimilées à une livraison de ces substances :

« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;



« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.

« La taxe est exigible lors de cette première livraison.

« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, sur le produit entre :

« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;

« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.

« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :

« Année 2021 2022 2023 2024 À compter de

2025

Tarif (en euros par tonne

équivalent CO2) 15 18 22 26 30

« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :

« 1° Destinées à être détruites ;

« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;

« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;

« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;



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« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;

« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;

« 7° bis (Supprimé)

« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.

« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.

« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.

« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard 



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le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.

« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

II. – (Non modifié)

.........................................................................................................................

Article 61 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................................











 Commentaire [Lois290]:

Amendement n° 969

Commentaire [Lois291]:

Amendement n° 970

Article 62 bis

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Article 63 quater A

(Supprimé)

Article 63 quater B

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 63 sexies

(Conforme)

Article 63 septies

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 64 bis

(Conforme)

Article 64 ter

I. – Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées

au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d’immatriculation au

répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

Commentaire [Lois292]:

Amendement n° 971

Commentaire [Lois293]:

Amendement n° 972

Commentaire [Lois294]:

Amendement n° 1206

« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »

I bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ».

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant :

« 45 € » ;

2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots :

« d’un ».

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

Le présent III ne s’applique pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 65 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................................

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

.........................................................................................................................

Article 71 quater A

(Conforme)

Article 71 quater B

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de Commentaire [Lois295]:

Amendement n° 1193

Commentaire [Lois296]:

Amendement n° 1232

Commentaire [Lois297]:

Amendement n° 973

l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances

pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019,

un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures

nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de

l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la

gestion des ressources humaines.

Aide publique au développement

.........................................................................................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

.........................................................................................................................

Cohésion des territoires

.........................................................................................................................

Article 74 bis A

(Conforme)

Article 74 bis

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

Commentaire [Lois298]:

Amendements n° 974 et id. (n° 700)

« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° »

sont remplacées par la référence : « à 5° » ;

2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

3° bis (Supprimé)

4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

5° et 6° (Supprimés)

II à V. – (Supprimés)

Article 74 ter A

(Supprimé)

.........................................................................................................................







Commentaire [Lois299]:

Amendement n° 1164

Commentaire [Lois300]:

Amendement n° 1166

Commentaire [Lois301]:

Amendement n° 975

Et sous-amendement n° 1407

Commentaire [Lois302]:

Amendement n° 975

Et sous-amendement n° 1407

Commentaire [Lois303]:

Amendement n° 975

Et sous-amendement n° 1407

Commentaire [Lois304]:

Amendement n° 976

Article 74 quinquies

(Conforme)

Article 74 sexies

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale.

Culture

.........................................................................................................................

Direction de l’action du Gouvernement

Article 74 octies

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

.........................................................................................................................

Article 76

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la Commentaire [Lois305]:

Amendement n° 981

reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;

2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«

Substances Taux

(en euros par kg)

Substances relevant du 1° du II 9,0

Substances relevant du 2° du II 5,1

Substances relevant du 3° du II 3,0

Substances relevant du 4° du II 0,9

Substances relevant du 5° du II 5,0

Substances relevant du 6° du II 2,5

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »

II. – (Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 76 quinquies

I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;

1° bis (Supprimé)

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Commentaire [Lois306]:

Amendement n° 982

Commentaire [Lois307]:

Amendement n° 983

Commentaire [Lois308]:

Amendement n° 983

« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »

II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du même code. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;









Commentaire [Lois309]:

Amendement n° 983

3° Le V est abrogé ;

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;

5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

6° Le VIII est abrogé ;

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »

III. – (Non modifié)

Économie

Article 76 sexies

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 546-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621-5-3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :

« d’inscription » sont supprimés ;

2° L’article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :















– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références :

« du II ou du VII de l’article L. 233-7 du code de commerce ou de l’article L. 233-11 du même code » ;

– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433-1 et au 3° du I de l’article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

– la seconde phrase du 4° est supprimée ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours »

sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;





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









– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot :

« émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.

Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »

– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe 











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mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;











« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé »

est supprimée ;

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





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

– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :

« six » ;

3° L’article L. 621-5-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »

4° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau) – Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019 » ;









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



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





Commentaire [Lois310]:

Amendement n° 984

Commentaire [Lois311]:

Amendement n° 984

IV (nouveau). – Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5,

L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur

rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019. »

V (nouveau). – Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code

monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros

sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

VI (nouveau). – L’article L. 766-5 du code monétaire et financier est

ainsi modifié :

1° Le II devient un III ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées

en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

.........................................................................................................................

Engagements financiers de l’État

.........................................................................................................................

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 77 quater A

(Conforme)

Commentaire [Lois312]:

Amendement n° 1434

Commentaire [Lois313]:

Amendements n° 985

et id. (n°S

543 et 701)

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

.........................................................................................................................

Recherche et enseignement supérieur

.........................................................................................................................

Commentaire [Lois314]:

Amendement n° 986

Article 78 bis A

(Conforme)

.........................................................................................................................

Relations avec les collectivités territoriales Article 79

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° AA L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.

« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

1° AB L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AC Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre 





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

des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AD (Supprimé)

1° A Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;

b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

c) (Supprimé)

1° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux 







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Commentaire [Lois315]:

Amendement n° 987

Commentaire [Lois316]:

Amendement n° 988

montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année :

« 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :

« 2018 » ;

– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 »

sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;

b) L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la 



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Commentaire [Lois317]:

Amendement n° 1423

métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

– le III est ainsi rédigé :

« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;

5° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du présent code.

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la 



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Commentaire [Lois318]:

Amendement n° 1423

dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

















« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :

« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

















« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

5° bis L’article L. 5211-29 est abrogé ;

6° L’article L. 5211-30, qui devient l’article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;





















b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 »

est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

– la seconde phrase du même a est supprimée ;

– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« « 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :











« « 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

c bis) (nouveau) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d’eau et d’assainissement » ;

– au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement »

sont remplacés par les mots : « des redevances d’eau et d’assainissement » ;

d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;

e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année 











Commentaire [Lois319]:

Amendement n° 989

est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842-8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20, les références :

« L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références :

« L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence :

« L. 5211-29 » ;

3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662-4, les références : « à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;



















Commentaire [Lois320]:

Amendement n° 990

4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217-12, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 » ;

5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218-11, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence :

« à l’article L. 5211-28 ».

IV bis et V. – (Non modifiés)

VI. – Les troisième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VII (nouveau). – Le c bis du 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 79 bis A

(Supprimé)

Article 79 bis B

(Supprimé)

Article 79 bis

L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux semaines suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 79 ter

I. – L’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette 





Commentaire [Lois321]:

Amendement n° 989

Commentaire [Lois322]:

Amendement n° 991

Commentaire [Lois323]:

Amendement n° 992

Commentaire [Lois324]:

Amendement n° 746

commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.

.........................................................................................................................

Article 79 quinquies

Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019.

.........................................................................................................................

Article 79 septies

I. – (Non modifié)

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)

Commentaire [Lois325]:

Amendement n° 993

Commentaire [Lois326]:

Amendement n° 994

Commentaire [Lois327]:

Amendement n° 1012

Article 79 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

Article 79 nonies

(Suppression conforme)

.........................................................................................................................

Article 81

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Commentaire [Lois328]:

Amendements n° 1013 et id. (n° 713)

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° ter (Supprimé)

3° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots :

« au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot :

« plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année :

« 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

b) (nouveau) Le C est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;

4° bis (Supprimé)

5° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées :

« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine ;

« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;

« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 20 000 000 €.

« Pour l’application du présent 1° :

« – la population des communes est celle définie à l’article L. 2334-2 ;

« – le nombre d’enfants est celui établi lors du dernier recensement ;

« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.

« Cette part est libre d’emploi.

« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;

7° Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, la référence : « de l’article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. – (Non modifié)

III à V. – (Supprimés)

.........................................................................................................................

Commentaire [Lois329]:

Amendement n° 1014

Et sous-amendements n° 1351, n° 1344

et n° 1343

Article 81 ter

I. – A. – 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

Commentaire [Lois330]:

Amendement n° 148

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. – 1. Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;

2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à 















Commentaire [Lois331]:

Amendement n° 1015

Commentaire [Lois332]:

Amendement n° 1015

l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 















Commentaire [Lois333]:

Amendement n° 1015

Commentaire [Lois334]:

Amendement n° 1015

du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. – Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 

















Commentaire [Lois335]:

Amendement n° 1015

au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Article 81 quater A

(Supprimé)

Santé

Article 81 quater B

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 81 sexies

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82

(Conforme)

Article 83

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

Commentaire [Lois336]:

Amendement n° 1016

Commentaire [Lois337]:

Amendements n° 1017

et id. (n°s

374 et 540)

5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.

II. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence :

« L. 821-1-1, » est supprimée ;

3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.

III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 35-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé ;

3° À la fin du b du 5° de l’article 42-1, les mots : « , à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

.........................................................................................................................

Article 83 quinquies A

(Conforme)

Commentaire [Lois338]:

Amendement n° 1381

Sport, jeunesse et vie associative

Article 83 quinquies

(Conforme)

Travail et emploi

.........................................................................................................................

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

.........................................................................................................................

Article 84 quater

(Conforme)

Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés Article 85

I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

Commentaire [Lois339]:

Amendement n° 1018

Commentaire [Lois340]:

Amendement n° 1019

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

II et III. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2018.

Le Président,

Signé : RICHARD FERRAND

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 38 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu 86 907 322 000

1101 Impôt sur le revenu....................................................................................................... 86 907 322 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 3 415 000 000

1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles........................................... 3 415 000 000 13. Impôt sur les sociétés 67 301 892 000

1301 Impôt sur les sociétés ................................................................................................... 66 021 465 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ...................................................... 1 280 427 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 18 375 331 000

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu...... 1 073 322 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et

prélèvement sur les bons anonymes ............................................................................. 4 201 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière

(loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV).................................................................. 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués

(loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)........................................................................ 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices........................... 652 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière.................................................................................. 1 533 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage..................... 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ............................................................... 100 000 000 1409 Taxe sur les salaires...................................................................................................... 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle................................................................ 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ....... 24 957 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ........................................................................................................................ 31 640 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité .................................................................................................................... 81 301 000 1415 Contribution des institutions financières...................................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales.............................................................................. 203 612 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle........................................ 0 1427 Prélèvements de solidarité............................................................................................ 10 044 277 000 1428 Prélèvement social sur les revenus du patrimoine (ligne supprimée) 0

1429 Prélèvement social sur les produits de placement (ligne supprimée) 0

1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)....... 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010).............. 0 1499 Recettes diverses.......................................................................................................... 1 081 570 000 Commentaire [Lois341]:

Amendement n° 1427

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 245 199 000

1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques................................... 13 245 199 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 185 120 556 000

1601 Taxe sur la valeur ajoutée............................................................................................. 185 120 556 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 049 417 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ....................................... 530 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce......................................................... 177 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels........................................................... 1 000 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers...................................... 20 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)............................................................. 2 350 129 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès................................................................................ 11 759 765 000 1707 Contribution de sécurité immobilière........................................................................... 740 600 000 1711 Autres conventions et actes civils................................................................................. 492 347 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.............................................................................. 0 1713 Taxe de publicité foncière ............................................................................................ 461 329 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès.......................................................... 194 697 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail ............................................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités .......................................................................................

252 432 000 1721 Timbre unique .............................................................................................................. 405 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société .................................................................................. 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension ......................................................... 0 1725 Permis de chasser ......................................................................................................... 0 1751 Droits d’importation..................................................................................................... 0 1753 Autres taxes intérieures................................................................................................ 10 133 570 000 1754 Autres droits et recettes accessoires ............................................................................. 4 660 000 1755 Amendes et confiscations............................................................................................. 40 901 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes..................................................................... 700 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ...................................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac......................................... 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs............................................................. 0 1766 Garantie des matières d’or et d’argent.......................................................................... 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers................................................................ 184 000 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres ....................................................................

27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande........................................................................................ 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée......................................................................... 40 500 000 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage....................................................... 54 900 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ...................................................................... 24 000 000 1780 Taxe de l’aviation civile ............................................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base................................................................. 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées ............................................ 28 800 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)................... 2 412 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.................................................. 777 993 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques..................................................... 418 115 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs................................................................................. 566 467 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne.................................................................. 67 539 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne .................................................................. 0 1797 Taxe sur les transactions financières ............................................................................ 1 122 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)........................................................................................................................ 0 1799 Autres taxes.................................................................................................................. 485 000 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées 6 243 446 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières.......................... 3 887 767 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.................................................................................................................... 410 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers.................................................................... 1 941 690 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées....................................................................... 3 989 000 22. Produits du domaine de l’État 662 856 000

2201 Revenus du domaine public non militaire .................................................................... 180 000 000 2202 Autres revenus du domaine public ............................................................................... 8 000 000 2203 Revenus du domaine privé ........................................................................................... 60 000 000 2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques................................................... 310 096 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires....................................... 93 500 000 2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État.......................... 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs............................................................................. 0 2299 Autres revenus du Domaine ......................................................................................... 11 260 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 314 072 000

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget............................................................. 421 000 000 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement.................................................................... 810 646 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne..................................................................................................... 63 570 000 2305 Produits de la vente de divers biens ............................................................................. 31 000 2306 Produits de la vente de divers services......................................................................... 3 681 000 2399 Autres recettes diverses................................................................................................ 15 144 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances

et autres immobilisations financières 488 083 000

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers .............................................. 152 968 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social............................ 6 000 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.......................................................................................................................... 31 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances............................................................................... 45 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ........................ 212 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions............................................................ 1 000 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État................................................. 13 584 000 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 26 531 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 376 506 000

2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers........ 497 436 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ......................... 300 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives

indépendantes............................................................................................................... 83 564 000 2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État...................... 10 993 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires .......................................... 460 499 000 2510 Frais de poursuite ......................................................................................................... 11 040 000 2511 Frais de justice et d’instance ........................................................................................ 11 225 000 2512 Intérêts moratoires........................................................................................................ 106 000 2513 Pénalités ....................................................................................................................... 1 643 000 26. Divers 2 402 149 000

2601 Reversements de Natixis.............................................................................................. 49 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur..... 531 200 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts

et consignations............................................................................................................ 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État ......................................... 210 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires .............................................. 271 862 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion .............................. 7 701 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques.................... 10 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ...................................... 6 507 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne ..................................................................................................................... 264 000 2616 Frais d’inscription ........................................................................................................ 8 283 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 8 115 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires ................................................... 5 871 000 2620 Récupération d’indus.................................................................................................... 31 969 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur............................................................ 147 074 000 2622 Divers versements de l’Union européenne................................................................... 14 159 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à

rétablissement de crédits .............................................................................................. 31 473 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières)........................................................ 31 618 000 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger............................................................. 2 339 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)............................................................ 2 992 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées.......................................................... 0 2697 Recettes accidentelles................................................................................................... 309 817 000 2698 Produits divers.............................................................................................................. 52 872 000 2699 Autres produits divers .................................................................................................. 179 023 000

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État

au profit des collectivités territoriales 40 575 360 000

3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de

fonctionnement............................................................................................................. 26 948 048 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.............................................................................................................. 11 028 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de

redevance des mines des communes et de leurs groupements...................................... 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée .............................................................................................. 5 648 866 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.......................................................................................... 2 309 548 000 3108 Dotation élu local ......................................................................................................... 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse .................. 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................................ 491 877 000 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges ................................................... 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire.................................................................... 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.......................................... 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ............................ 2 976 964 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale . 499 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des

compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................................... 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la

taxe d’habitation sur les logements vacants ................................................................. 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte................... 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires.................................................. 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe

professionnelle ............................................................................................................. 284 278 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport........................................................................................................................ 90 575 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane ......................................................................................................................... 27 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 21 443 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne ...... 21 443 000 000 4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours ................................................................................ 5 336 673 512

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette Évaluation

pour 2019

1. Recettes fiscales 409 414 717 000

11 Impôt sur le revenu............................................................................... 86 907 322 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles................... 3 415 000 000 13 Impôt sur les sociétés............................................................................ 67 301 892 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées.............................................. 18 375 331 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .......... 13 245 199 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée ..................................................................... 185 120 556 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes.......... 35 049 417 000 2. Recettes non fiscales 12 487 112 000

21 Dividendes et recettes assimilées ......................................................... 6 243 446 000 22 Produits du domaine de l’État .............................................................. 662 856 000 23 Produits de la vente de biens et services............................................... 1 314 072 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances

et autres immobilisations financières ................................................... 488 083 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites............................ 1 376 506 000 26 Divers ................................................................................................... 2 402 149 000 Total des recettes brutes (1 + 2)......................................................... 421 901 829 000 3. Prélèvements sur les recettes de l’État 62 018 360 000

31 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales............................................................................................ 40 575 360 000 32 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 21 443 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)..................... 359 883 469 000 4. Fonds de concours 5 336 673 512

Évaluation des fonds de concours ........................................................ 5 336 673 512

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 39 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS

DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Action et transformation publiques 1 202 200 000 312 100 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux

multi-occupants................................................................................................ 900................................ 000 000 100...000 000 Fonds pour la transformation de l’action publique................................................................ 245 000 000 .............. 160 000 000 Dont titre 2 ................................................................................................ 5 000.............................. 000 5 000 000 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines................................ 50 000 000....................... 50 000 000 Dont titre 2 ................................................................................................ 40 000.............................. 000 40 000 000 Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État ................................ 7 200............................ 000 2 100 000 Action extérieure de l’État 2 871 819 084 2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde ................................................................ 1 776 007 595 ................ 1 774 370 528 Dont titre 2 ................................................................................................ 660 989.............................. 072 660 989 072 Diplomatie culturelle et d’influence................................................................ 699................................ 571 121 699....571 121 Dont titre 2 ................................................................................................ 74 235.............................. 198 74 235 198 Français à l’étranger et affaires consulaires ................................................................ 374 240 368 ........................ 374 240 368 Dont titre 2 ................................................................................................ 238 294.............................. 240 238 294 240 Présidence française du G7 ................................................................................................ 22 000 000 ................. 24 400 000 Administration générale et territoriale de l’État 2 783 406 274 2 835 989 267

Administration territoriale................................................................................................ 1 655 714 027................... 1 656 016 055 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 481 317.............................. 399 1 481 317 399 Vie politique, cultuelle et associative................................................................ 206................................ 691 242 206..311 242 Dont titre 2 ................................................................................................ 18 191.............................. 202 18 191 202 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................................................ 921 001 005 ................ 973 661 970 Dont titre 2 ................................................................................................ 519 106.............................. 568 519 106 568 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2 832 665 089 2 921 710 825

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire,

de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ................................................................ 1 679 078.......................... 387 1 761 299 774 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................................................ 535 855 584.................... 534 955 584 Dont titre 2 ................................................................................................ 308 959.............................. 606 308 959 606 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ................................................................ 617 731 118 ............ 625 455 467 Dont titre 2 ................................................................................................ 555 574.............................. 243 555 574 243

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Aide publique au développement 4 500 118 914 3 078 496 602

Aide économique et financière au développement................................................................ 1 305 765 394 .............. 1 074 752 833 Solidarité à l’égard des pays en développement................................................................ 3 194 353 520 .................. 2 003 743 769 Dont titre 2 ................................................................................................ 153 150.............................. 588 153 150 588 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 334 177 691 2 301 874 967

Liens entre la Nation et son armée ................................................................................................ 33 705 789 33......703 065 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant................................ 2 194 567........................... 326 2 162 267 326 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des

actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale................................................................ 105 904 576 105 ........904 576 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 534.............................. 987 1 534 987 Cohésion des territoires 16 510 739 761 16 390 355 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes

vulnérables ................................................................................................................................ 1 873 114 477 1.......... 891 214 477 Aide à l’accès au logement................................................................................................ 13 442 551 717 .................. 13 442 551 717 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat................................................................ 291 170 144 .............. 281 170 144 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du

territoire................................................................................................................................ 199 398 896 ............... 240 814 179 Dont titre 2 ................................................................................................ 19 932.............................. 626 19 932 626 Interventions territoriales de l’État................................................................................................ 35 569 445 25......669 445 Politique de la ville................................................................................................ 668 935.............................. 082 508 935 082 Dont titre 2 ................................................................................................ 19 419.............................. 002 19 419 002 Conseil et contrôle de l’État 756 480 682 680 790 274

Conseil d’État et autres juridictions administratives................................................................ 483 594 736 ........... 420 201 328 Dont titre 2 ................................................................................................ 350 383.............................. 454 350 383 454 Conseil économique, social et environnemental ................................................................ 40 238 963 ................. 40 238 963 Dont titre 2 ................................................................................................ 34 933.............................. 319 34 933 319 Cour des comptes et autres juridictions financières ................................................................ 232 218 681 ............ 219 921 681 Dont titre 2 ................................................................................................ 195 078.............................. 041 195 078 041 Haut Conseil des finances publiques................................................................................................ 428 302 ...428 302 Dont titre 2 ................................................................................................378.............................. 189 378 189 Crédits non répartis 476 749 773 176 749 773

Provision relative aux rémunérations publiques................................................................ 52 749 773 .................. 52 749 773 Dont titre 2 ................................................................................................ 52 749.............................. 773 52 749 773 Dépenses accidentelles et imprévisibles................................................................ 424 000.............................. 000 124 000 000 Culture 3 096 811 223 2 930 086 869

Patrimoines................................................................................................................................ 1 046 290 130 .......... 909 616 705 Création................................................................................................................................ 782 462 290 ............... 780 880 141 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................ 1 268................................ 058 803 1 239..590 023 Dont titre 2 ................................................................................................ 703 902.............................. 325 703 902 325

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Défense 54 494 386 400 44 354 203 916

Environnement et prospective de la politique de défense ................................ 1 628................................ 787 470 1 476...089 721 Préparation et emploi des forces ................................................................ 14................................ 991 575 939 8......... 792 592 726 Soutien de la politique de la défense ................................................................ 23 401................................ 808 588 23 197...538 671 Dont titre 2 ................................................................................................ 20 551 944.............................. 766 20 551 944 766 Équipement des forces ................................................................................................ 14 472 214 403 ........................ 10 887 982 798 Direction de l’action du Gouvernement 1 431 529 153 1 326 037 346

Coordination du travail gouvernemental................................................................ 682 510............................. 075 690 280 286 Dont titre 2 ................................................................................................ 245 462.............................. 193 245 462 193 Protection des droits et libertés ................................................................................................ 97 085 917 ........... 98 299 331 Dont titre 2 ................................................................................................ 45 927.............................. 230 45 927 230 Moyens mutualisés des administrations déconcentrées................................................................ 651 933 161 537 .......457 729 Dont titre 2 ................................................................................................ 182 690.............................. 065 182 690 065 Écologie, développement et mobilité durables 12 293 573 792 12 165 524 585

Infrastructures et services de transports ................................................................ 3 365 600.............................. 659 3 193 638 870 Affaires maritimes................................................................................................ 163 055 ............................... 254 157 335 254 Paysages, eau et biodiversité ................................................................................................ 164 100 813 ............... 159 900 812 Expertise, information géographique et météorologie................................................................ 0 ......... 0 Prévention des risques................................................................................................ 838 328 ......................... 679 832 802 247 Dont titre 2 ................................................................................................ 46 446.............................. 540 46 446 540 Énergie, climat et après-mines ................................................................................................ 996 130 246 ............ 996 130 246 Service public de l’énergie................................................................................................ 3 297 503 669 .................. 3 319 360 538 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du

développement et de la mobilité durables................................................................ 2 955 852........................... 198 2 993 354 344 Dont titre 2 ................................................................................................ 2 765 896.............................. 155 2 765 896 155 Économie sociale et solidaire (ligne supprimée)

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique

et météorologie (ligne nouvelle)................................................................................................ 513 002 274 .......... 513 002 274 Économie 1 773 247 147 1 939 622 528

Développement des entreprises et régulations ................................................................ 898 234 095.................... 912 267 352 Dont titre 2 ................................................................................................ 389 435.............................. 907 389 435 907 Plan France Très haut débit................................................................................................ 5 000 000 ................. 163 367 510 Statistiques et études économiques ................................................................443................................ 026 865 441.....501 479 Dont titre 2 ................................................................................................ 371 568.............................. 574 371 568 574 Stratégie économique et fiscale................................................................................................ 426 986 187 ........... 422 486 187 Dont titre 2 ................................................................................................ 153 219.............................. 031 153 219 031 Engagements financiers de l’État 42 288 181 941 42 471 457 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)................................ 42 061 000 ............................... 000 42 061 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)................................................................ 125 300 000 .................. 125 300 000 Épargne ................................................................................................................................ 101 881 941 ............... 101 881 941 Dotation du Mécanisme européen de stabilité..................................................................................... 0 0 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement................................................................ 0 .. 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à

risque................................................................................................................................0................... 183 275 842

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Enseignement scolaire 72 790 413 473 72 759 794 481

Enseignement scolaire public du premier degré................................................................ 22 542 642 652 .................. 22 542 642 652 Dont titre 2 ................................................................................................ 22 501 332.............................. 725 22 501 332 725 Enseignement scolaire public du second degré ................................................................ 33 193 173 208................... 33 193 173 208 Dont titre 2 ................................................................................................ 33 060 031.............................. 272 33 060 031 272 Vie de l’élève ................................................................................................ 5 680 ................................ 666 775 5 680......666 775 Dont titre 2 ................................................................................................ 2 694 239.............................. 983 2 694 239 983 Enseignement privé du premier et du second degrés ................................................................ 7 600 542 067 7.......... 600 542 067 Dont titre 2 ................................................................................................ 6 806 107.............................. 381 6 806 107 381 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................................................ 2 306 551 946 .................. 2 275 932 954 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 615 491.............................. 741 1 615 491 741 Enseignement technique agricole................................................................1................................ 466 836 825 1 466 ........836 825 Dont titre 2 ................................................................................................ 972 133.............................. 579 972 133 579 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10 695 965 134 10 442 121 171

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local................................ 7 980 963 ......................... 922 7 737 275 444 Dont titre 2 ................................................................................................ 6 880 827.............................. 172 6 880 827 172 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ................................ 899 531 ......................... 802 913 233 312 Dont titre 2 ................................................................................................ 507 375.............................. 096 507 375 096 Facilitation et sécurisation des échanges................................................................ 1 609 889............................. 811 1 586 032 816 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 245 123.............................. 293 1 245 123 293 Fonction publique................................................................................................ 205 ................................ 579 599 205 579 599 Dont titre 2 ................................................................................................200.............................. 000 200 000 Immigration, asile et intégration 1 850 908 630 1 688 406 760

Immigration et asile................................................................................................ 1 442 297............................. 816 1 279 742 068 Intégration et accès à la nationalité française................................................................ 408 610 814...................... 408 664 692 Investissements d’avenir 0 1 049 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche ................................................................ 0 212..500 000 Valorisation de la recherche................................................................................................ 0 ................ 433 000 000 Accélération de la modernisation des entreprises................................................................ 0 ................ 404 000 000 Justice 9 039 096 265 9 056 907 215

Justice judiciaire................................................................................................ 3 887................................ 065 358 3 488..995 358 Dont titre 2 ................................................................................................ 2 356 686.............................. 954 2 356 686 954 Administration pénitentiaire................................................................................................ 3 325 416 094 ................ 3 750 413 072 Dont titre 2 ................................................................................................ 2 534 491.............................. 408 2 534 491 408 Protection judiciaire de la jeunesse ................................................................903................................ 781 765 875.....470 114 Dont titre 2 ................................................................................................ 528 541.............................. 821 528 541 821 Accès au droit et à la justice................................................................................................ 466 810 755 ................ 466 810 755 Conduite et pilotage de la politique de la justice................................................................ 451 150 524 ................. 470 407 147 Dont titre 2 ................................................................................................ 177 193.............................. 892 177 193 892 Conseil supérieur de la magistrature ................................................................................................ 4 871 769 4...810 769 Dont titre 2 ................................................................................................ 2 727.............................. 086 2 727 086

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Médias, livre et industries culturelles 566 058 811 579 449 028

Presse et médias ................................................................................................ 284................................ 047 363 280..047 363 Livre et industries culturelles................................................................................................ 282 011 448 .............. 299 401 665 Outre-mer 2 661 366 115 2 575 696 928

Emploi outre-mer ................................................................................................ 1 780 ................................ 782 734 1 784 063 456 Dont titre 2 ................................................................................................ 159 681.............................. 065 159 681 065 Conditions de vie outre-mer................................................................................................ 880 583 381 ................ 791 633 472 Fonds pour l’accès à l’eau (ligne supprimée)

Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée)

Pouvoirs publics 991 344 491 991 344 491

Présidence de la République ................................................................................................ 103 000 000 ............... 103 000 000 Assemblée nationale................................................................................................ 517 890............................ 000 517 890 000 Sénat................................................................................................................................ 323 584 600.................... 323 584 600 La Chaîne parlementaire ................................................................................................ 34 289 162..................... 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen............................................................ 0 0 Conseil constitutionnel................................................................................................ 11 719 229 ........................ 11 719 229 Haute Cour ................................................................................................................................ 0 .......... 0 Cour de justice de la République................................................................................................ 861 500 .........861 500 Recherche et enseignement supérieur 27 954 734 140 28 147 270 464

Formations supérieures et recherche universitaire ................................................................ 13 517 006 314 .............. 13 593 136 803 Dont titre 2 ................................................................................................ 526 808.............................. 533 526 808 533 Vie étudiante ................................................................................................ 2 ................................ 697 594 039 2 698 .......979 239 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires................................ 6 841 167........................... 535 6 941 078 490 Recherche spatiale................................................................................................ 1 820 012 ............................... 789 1 820 012 789 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de

la mobilité durables................................................................................................ 1 763 263............................. 758 1 722 927 442 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et

industrielle................................................................................................................................ 673 458 636 ........... 728 818 603 Dont titre 2 ................................................................................................ 105 851.............................. 219 105 851 219 Recherche duale (civile et militaire) ................................................................ 179................................ 519 167 179...519 167 Recherche culturelle et culture scientifique ................................................................ 110 758 665 ........................ 109 981 973 Enseignement supérieur et recherche agricoles................................................................ 351 953 237................... 352 815 958 Dont titre 2 ................................................................................................ 222 244.............................. 448 222 244 448 Régimes sociaux et de retraite 6 284 340 353 6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres ................................ 4 163 ................................ 492 800 4 163......492 800 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................................................ 815 697 600 .......... 815 697 600 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers................................1................................ 305 149 953 1......... 305 149 953 Relations avec les collectivités territoriales 3 895 282 271 3 438 877 817

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs

groupements................................................................................................3................................ 657 202 636 3 166 ........043 198 Concours spécifiques et administration................................................................ 238 079 ............................... 635 272 834 619

(En euros)

Mission / Programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Remboursements et dégrèvements 135 882 665 000 135 882 665 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)................................ 116 024 665............................... 000 116 024 665 000 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)................................ 19 858 000.............................. 000 19 858 000 000 Santé 1 420 161 592 1 421 461 592

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................................................ 477 770 813.................... 479 070 813 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 442.............................. 239 1 442 239 Protection maladie................................................................................................ 942 390 ............................... 779 942 390 779 Sécurités 20 961 488 764 20 134 577 245

Police nationale ................................................................................................ 10 958................................ 856 548 10 743...911 962 Dont titre 2 ................................................................................................ 9 607 931.............................. 109 9 607 931 109 Gendarmerie nationale ................................................................................................ 9 502 074 981 ........................ 8 811 856 543 Dont titre 2 ................................................................................................ 7 489 870.............................. 819 7 489 870 819 Sécurité et éducation routières ................................................................................................ 42 781 626 ............ 41 686 024 Sécurité civile................................................................................................457 ................................ 775 609 537......122 716 Dont titre 2 ................................................................................................ 183 317.............................. 063 183 317 063 Solidarité, insertion et égalité des chances 23 876 785 616 23 899 461 978

Inclusion sociale et protection des personnes................................................................ 10 467 143 848...................... 10 467 143 848 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 947.............................. 603 1 947 603 Handicap et dépendance................................................................................................ 11 922 991 246...................... 11 922 991 246 Égalité entre les femmes et les hommes................................................................ 29 871.............................. 581 29 871 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de

la jeunesse et de la vie associative................................................................ 1 ................................ 456 778 941 1 479 .......455 303 Dont titre 2 ................................................................................................ 718 676.............................. 862 718 676 862 Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non

accompagnés (ligne supprimée)

Sport, jeunesse et vie associative 1 174 414 302 989 740 267

Sport................................................................................................................................ 324 154 844.................... 312 230 809 Jeunesse et vie associative................................................................................................ 612 259 458................... 612 259 458 Jeux olympiques et paralympiques 2024................................................................ 238 000............................. 000 65 250 000 Travail et emploi 13 410 433 069 12 450 918 883

Accès et retour à l’emploi ................................................................................................ 6 276 522 643................... 6 440 154 518 Accompagnement des mutations économiques et développement

de l’emploi ................................................................................................................................ 6 386 693 007 5.......... 234 129 090 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail................................ 56 969 516....................... 87 988 820 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du

travail ................................................................................................................................ 690 247 903 .................. 688 646 455 Dont titre 2 ................................................................................................ 614 456.............................. 970 614 456 970 Maisons de l’emploi (ligne supprimée)

Totaux 483 101 544 950 468 550 115 469

ÉTAT C

(Article 40 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

.........................................................................................................................

ÉTAT D

(Article 41 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / programme

Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Aides à l’acquisition de véhicules propres 264 000 000 264 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à

l’acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait

de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre

ou active (ligne supprimée)

Contribution au financement de l’attribution d’aides à

l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers

(ligne nouvelle)................................................................................................ 132 000 ................................ 000 132...000 000 Contribution au financement de l’attribution d’aides à

l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes

morales (ligne nouvelle)................................................................................................ 132 000 000 ..................... 132 000 000 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 296 651 553 1 296 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière ................................................................ 339 950 000....................... 339 950 000 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et

du stationnement routiers ................................................................................................ 26 200 000 ................... 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales

pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité

et de la circulation routières ................................................................................................ 478 065 823 ............... 478 065 823 Désendettement de l’État................................................................................................ 452 435 730 .................... 452 435 730 Développement agricole et rural 136 000 000 136 000 000

Développement et transfert en agriculture................................................................ 65 000 000.......................... 65 000 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture................................................................ 71 000 000 .............. 71 000 000 Financement des aides aux collectivités pour

l’électrification rurale 360 000 000 360 000 000

Électrification rurale................................................................................................ 355 200 000 ........................... 355 200 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de

production d’électricité par des énergies renouvelables ou de

production de proximité dans les zones non interconnectées................................ 4 800............................. 000 4 800 000 Commentaire [Lois342]:

Amendements n° 1358, n° 1373, n° 1374

et n° 1375

(En euros)

Mission / programme

Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Financement national du développement et de la

modernisation de l’apprentissage 1 709 714 489 1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au

développement de l’apprentissage................................................................ 1 384................................ 542 387 1 384 ......542 387 Correction financière des disparités régionales de taxe

d’apprentissage et incitations au développement de

l’apprentissage................................................................................................ 325................................ 172 102 325....172 102 Gestion du patrimoine immobilier de l’État 391 286 587 483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de

l’État................................................................................................................................ 0 ................... 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État ................................ 391 286 587 ............................ 483 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 118 000 000 125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à

cet État des revenus perçus sur les titres grecs ................................................................ 118 000 000 ................... 125 700 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France................................................................ 0 .......... 0 Participations financières de l’État 10 000 000 000 10 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières

de l’État ................................................................................................................................ 8 000 000 000 .............. 8 000 000 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État ................................ 2 000 000 000......................... 2 000 000 000 Pensions 59 015 040 000 59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations

temporaires d’invalidité................................................................................................ 55 360 300 000...................... 55 360 300 000 Dont titre 2 ................................................................................................ 55 357 750............................. 000 55 357 750 000 Ouvriers des établissements industriels de l’État ................................................................ 1 934 900 000 ............... 1 934 900 000 Dont titre 2 ................................................................................................ 1 927 030............................. 000 1 927 030 000 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et

autres pensions ................................................................................................ 1 719 840 ................................ 000 1 719...840 000 Dont titre 2 ................................................................................................ 16 000............................. 000 16 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de

voyageurs 359 200 000 359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport

conventionnés................................................................................................ 286................................ 200 000 286.....200 000 Matériel roulant des services nationaux de transport

conventionnés................................................................................................ 73................................ 000 000 73.....000 000 Transition énergétique 7 279 400 000 7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique................................................................ 5 440................................ 400 000 5 440 ......400 000 Engagements financiers liés à la transition énergétique ................................ 1 839................................ 000 000 1 839.....000 000 Totaux 80 929 292 629 81 028 706 042

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / programme Autorisations

d’engagement

Crédits de

paiement

Accords monétaires internationaux 0 0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine................................................................ 0 .............. 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale ................................................................ 0 ........ 0 Relations avec l’Union des Comores................................................................................................ 0 .. 0 Avances à divers services de l’État ou organismes

gérant des services publics 11 343 512 861 11 343 512 861

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du

préfinancement des aides communautaires de la politique agricole

commune ................................................................................................................................ 11 000 000 000 11............ 000 000 000 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services

publics ................................................................................................................................ 268 800 000 ................ 268 800 000 Avances à des services de l’État................................................................................................ 59 712 861 ......... 59 712 861 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,

des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au

titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex................................................................ 15 000.............................. 000 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 859 620 069 3 859 620 069

France Télévisions................................................................................................ 2 543 117 .............................. 594 2 543 117 594 ARTE France................................................................................................................................ 283 330 563 283 ......330 563 Radio France ................................................................................................................................ 604 707 670 604 ......707 670 France Médias Monde ................................................................................................ 261 529 ........................ 150 261 529 150 Institut national de l’audiovisuel ................................................................................................ 89 185 942 ........ 89 185 942 TV5 Monde ................................................................................................................................ 77 749 150 ........ 77 749 150 Avances aux collectivités territoriales 110 610 910 447 110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la

Nouvelle-Calédonie................................................................................................ 6 000............................ 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,

départements, communes, établissements et divers organismes................................ 110 604 910......................... 447 110 604 910 447 Prêts à des États étrangers 1 245 350 000 1 114 300 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et

de services concourant au développement du commerce extérieur

de la France ................................................................................................1................................ 000 000 000 ........ 480 950 000 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France ................................ 245 350 000 ........................... 245 350 000 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le

développement économique et social dans des États étrangers.......................................................... 0 388 000 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie

est l’euro................................................................................................................................ 0 ............. 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 50 050 000 325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État................................................................ 50 000 ....... 50 000 Prêts pour le développement économique et social................................................................ 50 000 000 ............ 50 000 000 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran..................................................... 0 0 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris

et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle................................................................................................ 0 275..000 000 Totaux 127 109 443 377 127 253 393 377

Commentaire [Lois343]:

Amendements n° 1376 et n° 1377

ÉTAT E

(Article 42 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

.........................................................................................................................

Vu pour être annexé au projet de loi

adopté par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2018.

Le Président,

Signé : RICHARD FERRAND