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Textes / Loi de finances 2019

projet de loi de finances pour 2019

Projet de loi · de finances · 03/12/2018 · 792 561 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (383 pages)

Sommaire (242)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE I — ER
  4. Article 2
  5. Article 2 bis (nouveau)
  6. Article 2 ter (nouveau)
  7. Article 2 quater (nouveau)
  8. Article 2 quinquies (nouveau)
  9. Article 2 sexies (nouveau)
  10. Article 2 septies (nouveau)
  11. Article 2 octies (nouveau)
  12. Article 2 nonies (nouveau)
  13. Article 2 decies (nouveau)
  14. Article 3
  15. Article 3 bis (nouveau)
  16. Article 3 ter (nouveau)
  17. Article 3 quater (nouveau)
  18. Article 4
  19. Article 5
  20. Article 5 bis (nouveau)
  21. Article 6
  22. Article 6 bis (nouveau)
  23. Article 6 ter (nouveau)
  24. Article 7
  25. Article 8
  26. Article 9
  27. Article 10
  28. Article 10 bis (nouveau)
  29. Article 11
  30. Article 11 bis (nouveau)
  31. Article 12
  32. Article 13
  33. Article 14
  34. Article 14 bis (nouveau)
  35. Article 15
  36. Article 16
  37. Article 16 bis (nouveau)
  38. Article 16 ter (nouveau)
  39. Article 16 quater (nouveau)
  40. Article 16 quinquies (nouveau)
  41. Article 16 sexies (nouveau)
  42. Article 16 septies (nouveau)
  43. Article 16 octies (nouveau)
  44. Article 16 nonies (nouveau)
  45. Article 17
  46. Article 18
  47. Article 18 bis (nouveau)
  48. Article 18 ter (nouveau)
  49. Article 18 quater (nouveau)
  50. Article 18 quinquies (nouveau)
  51. Article 18 sexies (nouveau)
  52. Article 18 septies (nouveau)
  53. Article 18 octies (nouveau)
  54. Article 18 nonies (nouveau)
  55. Article 18 decies (nouveau)
  56. Article 18 undecies (nouveau)
  57. Article 18 duodecies (nouveau)
  58. Article 19
  59. Article 19 bis (nouveau)
  60. Article 19 ter (nouveau)
  61. Article 19 quater (nouveau)
  62. Article 20
  63. Article 21
  64. Article 22
  65. Article 22 bis (nouveau)
  66. Article 22 ter (nouveau)
  67. Article 24
  68. Article 25
  69. Article 25 bis (nouveau)
  70. Article 26
  71. Article 27
  72. Article 28
  73. Article 29 bis (nouveau)
  74. Article 29 ter (nouveau)
  75. Article 29 quater (nouveau)
  76. Article 30 bis (nouveau)
  77. Article 31
  78. Article 32
  79. Article 33
  80. Article 33 bis (nouveau)
  81. Article 34
  82. Article 35
  83. Article 36
  84. Article 37
  85. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  86. Article 38
  87. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  88. TITRE I — ER
  89. Article 39
  90. Article 40
  91. Article 41
  92. Article 42
  93. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –
  94. Article 43
  95. Article 46
  96. Article 47
  97. Article 48
  98. Article 48 bis (nouveau)
  99. Article 49
  100. Article 50
  101. Article 51
  102. Article 51 bis (nouveau)
  103. Article 51 ter (nouveau)
  104. Article 51 quater (nouveau)
  105. Article 51 quinquies (nouveau)
  106. Article 51 sexies (nouveau)
  107. Article 51 septies (nouveau)
  108. Article 51 octies (nouveau)
  109. Article 51 nonies (nouveau)
  110. Article 51 decies (nouveau)
  111. Article 51 undecies (nouveau)
  112. Article 51 duodecies (nouveau)
  113. Article 52
  114. Article 52 bis (nouveau)
  115. Article 52 ter (nouveau)
  116. Article 53
  117. Article 53 bis (nouveau)
  118. Article 53 ter (nouveau)
  119. Article 53 quater (nouveau)
  120. Article 54
  121. Article 55
  122. Article 55 bis (nouveau)
  123. Article 55 ter (nouveau)
  124. Article 55 quater (nouveau)
  125. Article 55 quinquies (nouveau)
  126. Article 55 sexies (nouveau)
  127. Article 55 septies (nouveau)
  128. Article 55 octies (nouveau)
  129. Article 55 nonies (nouveau)
  130. Article 55 decies (nouveau)
  131. Article 55 undecies (nouveau)
  132. Article 55 duodecies (nouveau)
  133. Article 55 terdecies (nouveau)
  134. Article 55 quaterdecies (nouveau)
  135. Article 55 quindecies (nouveau)
  136. Article 55 sexdecies (nouveau)
  137. Article 55 septdecies (nouveau)
  138. Article 55 octodecies (nouveau)
  139. Article 55 novodecies (nouveau)
  140. Article 55 vicies (nouveau)
  141. Article 55 unvicies (nouveau)
  142. Article 55 duovicies (nouveau)
  143. Article 55 tervicies (nouveau)
  144. Article 55 quatervicies (nouveau)
  145. Article 55 quinvicies (nouveau)
  146. Article 56
  147. Article 56 bis (nouveau)
  148. Article 56 ter (nouveau)
  149. Article 56 quater (nouveau)
  150. Article 56 quinquies (nouveau)
  151. Article 56 sexies (nouveau)
  152. Article 56 septies (nouveau)
  153. Article 56 octies (nouveau)
  154. Article 56 nonies (nouveau)
  155. Article 56 decies (nouveau)
  156. Article 56 undecies (nouveau)
  157. Article 56 duodecies (nouveau)
  158. Article 56 terdecies (nouveau)
  159. Article 56 quaterdecies (nouveau)
  160. Article 56 quindecies (nouveau)
  161. Article 56 sexdecies (nouveau)
  162. Article 56 septdecies (nouveau)
  163. Article 56 octodecies (nouveau)
  164. Article 57
  165. Article 58
  166. Article 58 bis (nouveau)
  167. Article 58 ter (nouveau)
  168. Article 58 quater (nouveau)
  169. Article 58 quinquies (nouveau)
  170. Article 59
  171. Article 59 bis (nouveau)
  172. Article 60
  173. Article 60 bis (nouveau)
  174. Article 60 ter (nouveau)
  175. Article 60 quater (nouveau)
  176. Article 60 quinquies (nouveau)
  177. Article 61
  178. Article 62
  179. Article 62 bis (nouveau)
  180. Article 62 ter (nouveau)
  181. Article 63
  182. Article 63 bis (nouveau)
  183. Article 63 ter (nouveau)
  184. Article 63 quater (nouveau)
  185. Article 63 quinquies (nouveau)
  186. Article 63 sexies (nouveau)
  187. Article 64
  188. Article 64 bis (nouveau)
  189. Article 64 ter (nouveau)
  190. Article 65
  191. Article 66
  192. Article 67
  193. Article 68
  194. Article 69
  195. Article 70
  196. Article 71
  197. Article 71 bis (nouveau)
  198. Article 71 ter (nouveau)
  199. Article 72
  200. Article 74
  201. Article 74 bis (nouveau)
  202. Article 74 ter (nouveau)
  203. Article 74 quater (nouveau)
  204. Article 74 quinquies (nouveau)
  205. Article 74 sexies (nouveau)
  206. Article 74 septies (nouveau)
  207. Article 76
  208. Article 76 bis (nouveau)
  209. Article 76 ter (nouveau)
  210. Article 76 quater (nouveau)
  211. Article 76 quinquies (nouveau)
  212. Article 76 sexies (nouveau)
  213. Article 76 septies (nouveau)
  214. Article 77
  215. Article 77 ter (nouveau)
  216. Article 77 quater (nouveau)
  217. Article 77 quinquies (nouveau)
  218. Article 78
  219. Article 78 bis (nouveau)
  220. Article 79 bis (nouveau)
  221. Article 79 ter (nouveau)
  222. Article 79 quater (nouveau)
  223. Article 79 quinquies (nouveau)
  224. Article 79 sexies (nouveau)
  225. Article 79 septies (nouveau)
  226. Article 79 octies (nouveau)
  227. Article 79 nonies (nouveau)
  228. Article 80
  229. Article 81
  230. Article 81 bis (nouveau)
  231. Article 81 ter (nouveau)
  232. Article 81 quater (nouveau)
  233. Article 81 quinquies (nouveau)
  234. Article 83
  235. Article 83 bis (nouveau)
  236. Article 83 ter (nouveau)
  237. Article 83 quater (nouveau)
  238. Article 84
  239. Article 84 bis (nouveau)
  240. Article 84 ter (nouveau)
  241. Article 84 quater (nouveau)
  242. Article 84 quinquies (nouveau)

TEXTE ADOPTÉ n° 189

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 octobre 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

20 novembre 2018

PROJET DE LOI

de finances pour 2019,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1255, 1302, 1285, 1288, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307 et 1357.

.......................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2019, l’exécution de l’année 2017 et la prévision d’exécution de l’année 2018 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution

2017

Prévision

d’exécution

2018

Prévision

2019

Solde structurel (1) -2,3 -2,2 -2,0

Solde conjoncturel (2) -0,3 -0,1 0,1

Mesures exceptionnelles (3) -0,1 -0,2 -0,9

Solde effectif (1 + 2 + 3) -2,7 -2,6 -2,8 * Solde effectif hors mesures

exceptionnelles (1 + 2) -2,6 -2,4 -1,9 *

* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;

3° À compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Le chapitre I

er du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 807 € » est remplacé par le montant : « 9 964 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant :

« 27 086 € » est remplacé par le montant : « 27 519 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant :

« 72 617 € » est remplacé par le montant : « 73 779 € » ;

– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 153 783 € »

est remplacé par le montant : « 156 244 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 527 € » est remplacé par le montant : « 1 551 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant :

« 3 602 € » est remplacé par le montant : « 3 660 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 912 € » est remplacé par le montant : « 927 € » ;







– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 523 € »

est remplacé par le montant : « 1 547 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 701 € » est remplacé par le montant : « 1 728 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a, les mots : « domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

b) La première colonne du tableau du second alinéa du même a est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

– aux troisième à vingtième lignes, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots :

« et inférieure à » ;

– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

c) La première colonne du tableau des b et c est ainsi modifiée :

– au début de la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

– aux troisième à vingtième lignes, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots :

« et inférieure à » ;

– au début de la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

d) La première colonne du tableau du second alinéa du a est ainsi modifiée :





























– à la deuxième ligne, le montant : « 1 367 € » est remplacé par le montant : « 1 368 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 419 € » est remplacé par le montant : « 1 420 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 511 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 1 613 € » est remplacé par le montant : « 1 614 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 1 723 € » est remplacé par le montant : « 1 724 € » ;

– à la septième ligne, le montant : « 1 815 € » est remplacé par le montant : « 1 816 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 1 936 € » est remplacé par le montant : « 1 937 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 2 511 € » est remplacé par le montant : « 2 512 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 2 725 € » est remplacé par le montant : « 2 726 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

– à la douzième ligne, le montant : « 3 363 € » est remplacé par le montant : « 3 364 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 3 925 € » est remplacé par le montant : « 3 926 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 4 706 € » est remplacé par le montant : « 4 707 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 889 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 7 581 € » est remplacé par le montant : « 7 582 € » ;































– à la dix-septième ligne, le montant : « 10 292 € » est remplacé par le montant : « 10 293 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 14 417 € » est remplacé par le montant : « 14 418 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 22 042 € » est remplacé par le montant : « 22 043 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 46 500 € » est remplacé par le montant : « 46 501 € » ;

d bis) La première colonne du tableau du second alinéa du b est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le montant : « 1 568 € » est remplacé par le montant : « 1 569 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 662 € » est remplacé par le montant : « 1 663 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 789 € » est remplacé par le montant : « 1 790 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 1 897 € » est remplacé par le montant : « 1 898 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 2 062 € » est remplacé par le montant : « 2 063 € » ;

– à la septième ligne, le montant : « 2 315 € » est remplacé par le montant : « 2 316 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 2 712 € » est remplacé par le montant : « 2 713 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 3 094 € » est remplacé par le montant : « 3 095 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 3 601 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 4 307 € » est remplacé par le montant : « 4 308 € » ;































– à la douzième ligne, le montant : « 5 586 € » est remplacé par le montant : « 5 587 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 7 099 € » est remplacé par le montant : « 7 100 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 7 813 € » est remplacé par le montant : « 7 814 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 8 686 € » est remplacé par le montant : « 8 687 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 10 374 € » est remplacé par le montant : « 10 375 € » ;

– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 140 € » est remplacé par le montant : « 13 141 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 17 374 € » est remplacé par le montant : « 17 375 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 26 518 € » est remplacé par le montant : « 26 519 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 55 985 € » est remplacé par le montant : « 55 986 € » ;

d ter) La première colonne du tableau du second alinéa du c est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le montant : « 1 679 € » est remplacé par le montant : « 1 680 € » ;

– à la troisième ligne, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 786 € » ;

– à la quatrième ligne, le montant : « 1 923 € » est remplacé par le montant : « 1 924 € » ;

– à la cinquième ligne, le montant : « 2 111 € » est remplacé par le montant : « 2 112 € » ;

– à la sixième ligne, le montant : « 2 340 € » est remplacé par le montant : « 2 341 € » ;































– à la septième ligne, le montant : « 2 579 € » est remplacé par le montant : « 2 580 € » ;

– à la huitième ligne, le montant : « 2 988 € » est remplacé par le montant : « 2 989 € » ;

– à la neuvième ligne, le montant : « 3 553 € » est remplacé par le montant : « 3 554 € » ;

– à la dixième ligne, le montant : « 4 379 € » est remplacé par le montant : « 4 380 € » ;

– à la onzième ligne, le montant : « 5 706 € » est remplacé par le montant : « 5 707 € » ;

– à la douzième ligne, le montant : « 7 063 € » est remplacé par le montant : « 7 064 € » ;

– à la treizième ligne, le montant : « 7 708 € » est remplacé par le montant : « 7 709 € » ;

– à la quatorzième ligne, le montant : « 8 483 € » est remplacé par le montant : « 8 484 € » ;

– à la quinzième ligne, le montant : « 9 431 € » est remplacé par le montant : « 9 432 € » ;

– à la seizième ligne, le montant : « 11 075 € » est remplacé par le montant : « 11 076 € » ;

– à la dix-septième ligne, le montant : « 13 960 € » est remplacé par le montant : « 13 961 € » ;

– à la dix-huitième ligne, le montant : « 18 293 € » est remplacé par le montant : « 18 294 € » ;

– à la dix-neuvième ligne, le montant : « 27 922 € » est remplacé par le montant : « 27 923 € » ;

– à l’avant-dernière ligne, le montant : « 58 947 € » est remplacé par le montant : « 58 948 € » ;

e) Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :































« e) Les limites des tranches du tableau des a à c du présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d’un coefficient égal à 1,02616.

Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.

La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. – A. – Les a à d au 3° du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le e du 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 bis (nouveau)

L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé.

Article 2 ter (nouveau)

Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ».

Article 2 quater (nouveau)

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation 

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d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi. »

Article 2 quinquies (nouveau)

L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État, en 2018, aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

Article 2 sexies (nouveau)

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, après le mot : « chevaux, », sont insérés les mots : « du type de motorisation du véhicule ».

Article 2 septies (nouveau)

I. – Le montant de la taxe foncière d’un bien immobilier mis gracieusement à la disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique est déductible de l’impôt sur le revenu du propriétaire dudit bien.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 octies (nouveau)

I. – Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les biens immobiliers mis à la disposition à titre gracieux d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, le montant de la somme considérée correspond à la valeur locative dudit bien. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 nonies (nouveau)

Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement ».

Article 2 decies (nouveau)

I. – Le 21° du II de la section V du chapitre I er du titre I

er de la première

partie du livre I

er du code général des impôts est complété par un article 200 ter ainsi rédigé :

« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié, au sens des articles L. 711-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 5 € par nuitée attestée par une association mentionnée aux a ou b du 1 de l’article 200 du présent code, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 €.

« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 4 du I de l’article 204 H dans rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;

1° À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

2° L’article 1665 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux :

« 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

c) à la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 87-0 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au 

cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ;

b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail.

Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

2. L’acompte prévu au 1 est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1.

B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

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1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du même code ou, le cas échéant, à l’article 197 A dudit code.

III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV (nouveau). – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.

Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 182 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

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« II. – La base de cette retenue est constituée par le montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, déterminé conformément aux dispositions de l’article 204 F.

« III. – La retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ;

b) Le IV est abrogé ;

2° Le V de l’article 182 A bis est ainsi rédigé :

« V. – Pour la fraction des sommes mentionnées au I n’excédant pas un montant annuel de 42 370 €, cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce montant est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu du a de l’article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. » ;

3° L’article 197 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 14,4 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. » ;

4° L’article 197 B est ainsi rédigé :

« Art. 197 B. – Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée en application des articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A à la totalité des revenus. » ;

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5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 182 A, » est supprimée.

II. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B. – Les 1°, 2°, 4° et 5° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 ter (nouveau)

Le 6 du III de l’article 204 J du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acompte, assorti des calculs qui l’ont déterminé, prévu au 2° du 2 de l’article 204 A est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. »

Article 3 quater (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au A, deux fois, et au B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au II, les mots : « des années 2018 ou » sont remplacés par les mots :

« de l’année », l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et les mots : « des années 2018 et » sont remplacés par les mots : « de l’année ».

Article 4

I. – Le chapitre I

er du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € »

sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;

2° Le 1 du III de l’article 204 H, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est ainsi modifié :

a) À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants :

« 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », 

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« 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

b) À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants :

« 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II. – Le 2° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le I ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 1er juillet 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

1° S’agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l’importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l’objet du versement d’un acompte ;

2° S’agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l’opération a fait l’objet du versement d’un acompte.

Article 5 bis (nouveau)

Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».

Article 6

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

2° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le référence : « 199 undecies B » la fin du 2° est supprimée ;

– au 3°, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;

– le 4° est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence :

« 64 bis, » ;

– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;

– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

– le c du 3° est ainsi rédigé :

« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »

– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Transformation du bois en matériaux destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »

– le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition 

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qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Les IV et V sont abrogés ;

e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;

f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :

– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence :

« 44 quindecies, » sont supprimées ;

– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots :

« déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent article ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

5° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

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b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »

– le 2° est abrogé ;

– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

d) Le IV est abrogé ;

e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

6° Après le pourcentage : « 80% », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;

8° L’article 1466 F est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »

– le 2° est abrogé ;

– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

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« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;

c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

II. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. – Le 4° du I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

C. – Le 5° du I s’applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

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

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2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D. – Le 7° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.

E. – Le 8° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et 

















mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III (nouveau). – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.

Article 6 bis (nouveau)

I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot :

« et », sont insérés les mots : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du même II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 6 ter (nouveau)

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

I. – La deuxième partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi

modifiée :

1° L’article 1520 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :

« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

« 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

« 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par 



voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale.

Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

« L’administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l’imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l’origine de la décision de dégrèvement. » ;

2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

3° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

b) Le d du 1 du B est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au h du A ».

II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

Article 8

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

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













a) Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du 1 bis, sont ajoutés les mots : « Aux réceptions de déchets et » ;

– le 1 ter est ainsi rédigé :

« 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; »

– les 1 sexies et 1 septies sont ainsi rédigés :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; »

– après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :

« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;















« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ;

« 1 quindecies (nouveau). Aux réceptions de déchets en provenance d’une installation de stockage où ces déchets ont été préalablement réceptionnés et qui :

« a) Soit n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 ;

« b) Soit a fait l’objet d’une autorisation pour le stockage de déchets, mais n’est plus exploitée à la date de transfert des déchets ; »

c) Le III est abrogé ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

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

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















« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre I er du livre V du code de

l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Le même II s’applique également à l’exception du 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

2° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a du A du 1 est ainsi modifié :

– le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations

de stockage de déchets

non dangereux concernées

Unité de

perception

Quotité (en euros)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

À

partir

de

2025

A. – Installations non autorisées tonne 151 152 164 168 171 173 175 B. – Installations autorisées réalisant

une valorisation énergétique de plus

de 75 % du biogaz capté

tonne 24 25 37 45 52 59 65

C. – Installations autorisées qui sont

exploitées selon la méthode du

bioréacteur et réalisent une valorisation

énergétique du biogaz capté

tonne 34 35 47 53 58 61 65

D. – Installations autorisées relevant à

la fois des B et C tonne 17 18 30 40 51 58 65 E. – Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 » ;

– les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du b du même A est remplacé par le tableau suivant :

















«

Désignation des installations de

traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de

perception

Quotité (en euros)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

À

partir

de

2025

Installations non autorisées tonne 125 125 130 132 133 134 135 A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme

internationale ISO 50001 par un

organisme accrédité

tonne 12 12 17 18 20 22 25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont

inférieures à 80 mg/Nm3

tonne 12 12 17 18 20 22 25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est

supérieur ou égal à 0,65

tonne 9 9 14 14 14 14 15

D. – Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25 E. – Installations relevant à la fois des A et C tonne 6 6 11 12 13 14 15 F. – Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15 G. – Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 3 8 11 12 14 15 G bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne – – 4 5,5 6 7 7,5

H. – Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25 » ;

c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues au titre I er du livre V du

code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets 





mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; »

d) Le d du A du 1 est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

e) Le second alinéa du e du même A est ainsi rédigé :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; »

f) Après le g dudit A, sont ajoutés des g bis et h ainsi rédigés :

« g bis) (nouveau) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.



















« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

« – les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« – le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;

« – les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

« Collectivités

concernées

Installations de traitement de déchets

non dangereux concernées 2019 2020 À partir

de 2021

Guadeloupe,

La Réunion

et Martinique

Toutes -25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles

par voie terrestre 10 € par tonne

-60 %

Installations de stockage non

accessibles par voie terrestre 3 € par tonne Installations de traitement thermique -60 %

Mayotte

Installations de stockage 0 € par

tonne

10 € par

tonne

Installations de traitement thermique -60 %

« Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

g) Le 1 bis est ainsi modifié :

















– après le mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » ;

– les a et b sont abrogés ;

h) Au 2, les mots : « deux premières catégories de personnes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au a du » ;

i) Les 4 à 5 sont abrogés.

II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Article 9

I A (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route ;

« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;

3° (nouveau) Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

1° bis (nouveau) À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies »

est supprimée ;

2° L’article 422 est abrogé ;















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3° L’article 527 est abrogé ;

4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) Les articles 811 à 817 B sont abrogés ;

5° L’article 1012 est abrogé ;

6° L’article 1013 est abrogé ;

7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots :

« , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

7° bis (nouveau) L’article 1530 est abrogé ;

7° ter (nouveau) L’article 1590 est abrogé ;

7° quater (nouveau) L’article 1591 est abrogé ;

8° L’article 1606 est abrogé ;

9° L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis (nouveau) La section III du chapitre I er bis du titre III de la

deuxième partie du livre I

er est abrogée ;

10° ter (nouveau) L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;

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16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 »

sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° L’article 1804 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »

c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 24 A est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ;

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2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;

3° Le cinquième alinéa du même article L. 732-58 est supprimé.

V. – L’article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 141-3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »

VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre VI du titre I

er du livre III est ainsi modifié :

a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;

b) À la fin du 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 4316-3 est abrogé ;

d) L’article L. 4316-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;

f) L’article L. 4316-10 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots :

« des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

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h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;

2° À la fin de l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 4431-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;

5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

6° L’article L. 4521-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots :

« répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ».

VII bis (nouveau). – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;

2° L’article 75 est abrogé.

IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

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XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion.

L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 1er décembre 2019.

C (nouveau). – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

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D (nouveau). – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E (nouveau). – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

F (nouveau). – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 7° bis et 7 ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

« II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

« Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

« III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

« IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :

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« Fraction de l’assiette Taux applicable

Inférieure ou égale à 5 000 000 € ............................................. 0 % Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €..... 1 % Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 €... 1,5 % Supérieure à 75 000 000 €

et inférieure ou égale à 110 000 000 €...................................... 2,5 % Supérieure à 110 000 000 €

et inférieure ou égale à 145 000 000 €...................................... 4 % Supérieure à 145 000 000 €

et inférieure ou égale à 432 000 000 €...................................... 2,25 % Supérieure à 432 000 000 €...................................................... 0,59 % « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à chaque fraction de l’assiette les taux suivants :

« Fraction de l’assiette Taux applicable

Inférieure ou égale à 8 300 000 € ............................................. 0,40 % Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 €..... 0,50 % Supérieure à 27 500 000 €........................................................ 0,52 % « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois suivant chaque trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont 

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relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s’entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’année civile. Le montant à payer est celui résultant de l’application des taux prévus au IV, duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

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II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Article 10 bis (nouveau)

Le chapitre V du titre II du livre I

er de la deuxième partie du code

général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions particulières au domaine public portuaire « Art. L. 2125-11. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. »

Article 11

I. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la date : « 31 juillet 1962 », la fin du 2° du 2 de l’article 39 A est supprimée ;

2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

4° L’article 40 sexies est abrogé ;

5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

5° bis (nouveau) Le 3° de l’article 83 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an » sont supprimés ;

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b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées » sont remplacés par les mots : « La somme figurant au troisième alinéa est révisée » ;

6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article 11 de la loi n° du de finances pour 2019 » ;

7° L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

b) Le IX est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 »

est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et, après les mots :

« Wallis et Futuna », la fin est supprimée ;

– après les mots : « La Réunion », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

– les 1° et 2° sont abrogés ;

8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

9° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est complétée par les mots : « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

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12° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au début du 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Après le mot : « neufs », la fin du c de l’article 296 ter est ainsi rédigée : « lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé accordé ou d’une subvention de l’État accordée dans les conditions prévues aux articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation ou dans les conditions fixées à l’article 244 quater X du présent code. » ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 İ quater est abrogé.

II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

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2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° des I et I bis de l’article 217 undecies, aux a des 1° et 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du VII bis, à la première phrase du 1 et au 5 du IX de l’article 209, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;

1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur 

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l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le a quinquies du I est ainsi modifié :

– après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée au deuxième alinéa du présent a quinquies est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application desdits articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

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« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du quatrième »

sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » et le mot : « troisième »

est remplacé par le mot : « septième » ;

– à la seconde phrase du même dernier alinéa, le mot : « troisième »

est remplacé par le mot : « septième » ;

b) Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième »

est remplacée par le mot : « deuxième » ;

3° L’article 223 B est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les 

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conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

b) À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

4° À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° L’article 223 F est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux troisième à sixième alinéas du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° À la première phrase du 4 de l’article 223 İ, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les 

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mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

b) Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

8° L’article 223 R est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 13

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

2° L’article 209 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– à la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 »

sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

b) Le IX est abrogé ;















3° Le e du II de l’article 209-0 B est abrogé ;

4° L’article 212 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

5° L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ;

« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

























« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;



























« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« 3 (nouveau). Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché public de travaux prévu aux I ou IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession prévu aux I ou III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;























« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.





















« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction 

















inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

6° Les six derniers alinéas de l’article 223 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. » ;

7° L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

























« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV :

« 1° Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« 2° Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;

« 3° Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« 4° Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2°.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de 



















l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent 1, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elles chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Pour l’application du 1 du présent V, ne sont pas non plus inclus les intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du même code.

« 3 (nouveau). Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au même 1.



















« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au 2° du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au 2° du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV et V et du 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

8° L’article 223 İ est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :





















« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

b) Le 6 est ainsi modifié :

– au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

– au c, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « et les intérêts transférés sont imputables »

sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » et, à la fin, les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

9° Au premier alinéa de l’article 223 Q, les références : « , sixième et dix-septième » sont remplacées par la référence : « et sixième » ;

10° Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini aux articles 223 A ou 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.



















Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° L’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au début du 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au premier alinéa du d ter du II de l’article 244 quater B et à la quatrième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

5° Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

6° L’article 93 quater est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quindecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :

« L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention 











brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 201 est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

















« a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %.

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 10 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au deuxième alinéa du a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant 



















que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 238.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables.

« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa 















période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets ;

« 2° Les certificats d’obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) Constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) Sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

« c) Font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention ;

« 5° (nouveau) Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet.

« II. – 1. Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.























« 2. Lorsque le résultat net déterminé au 1 est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. – 1. Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1 du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

« Pour l’application du rapport mentionné au premier alinéa du présent 1, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

« 2. Le rapport mentionné au 1 est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« III bis (nouveau). – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du même III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.















« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.

« IV. – Les II, III et III bis peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

« L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé conformément au 1 du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1 du III.

« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;



















16° L’article 238 bis G est abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions prévues à l’article 238 » ;

18° Après l’article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’administration après mise en demeure. »

II. – Le 2° de la section 1 du chapitre I

er du titre II du livre des

procédures fiscales est complété par un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

« 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I du même article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs ;

« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV du même article 238 comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III dudit article 238 et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;























« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

« II. – Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure mentionne les sanctions susceptibles d’être encourues en application de l’article 1740-0 C du code général des impôts. »

III. – 1. Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3 du présent III.

2. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III du même article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

3. Le deuxième alinéa du 2 du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 14 bis (nouveau)

I. – Après le 12 bis de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12 ter ainsi rédigé :

« 12 ter. Les redevances de concession de licences d’exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et 











le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.

« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l’intermédiaire d’entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa du présent 12 ter auprès d’une entreprise à laquelle elle est liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d’imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.

« Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s’appliquent lorsque l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances :

« 1° Est établie dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 15

I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;

– les mots : « et 5 milliards d’euros » sont supprimés ;

– le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au dernier alinéa, les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b, » ;

2° La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :

a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;

b) Les références : « , b ou c » sont remplacées par la référence : « ou du b » ;

c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 16

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, après la mention : « b. », est insérée la mention : « 1. » ;

– les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » ;

– le taux : « 34 % » est remplacé par les mots : « 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b, par une personne physique seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 du présent b. » ;











c) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « 3. » et, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du 1 » ;

2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a, doit conserver cette participation durant cette même période ; »

3° Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent e, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c ; »

4° Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ; »

5° Le f est ainsi rédigé :



















« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements mentionnés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné aux a ou c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c ; »

6° (nouveau) À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

7° (nouveau) Le premier alinéa du h est ainsi modifié :















a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, » ;

b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 1° du I s’appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 1° s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

Article 16 bis (nouveau)

I. – La sous-section I de la section II du chapitre I er du titre I

er de la

première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 9 du même II, » et la référence : « au même 8 » est remplacée par les références :

« aux 8 ou 9 » ;

2° Le II de l’article 150-0 A est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou 









d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II. – Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 8 » est remplacée par les références : « , 8 et 9 ».

III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

Article 16 ter (nouveau)

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

A. – Au a du 2° du II de l’article 150 U, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

B. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent 1 n’est pas applicable à la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu 





avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette exonération s’applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Cette exonération s’applique également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément à celle de l’immeuble.

« Un contribuable ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 1 s’il a déjà bénéficié de l’exonération au titre de la cession d’un logement prévue au 2° du II de l’article 150 U. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un contribuable ne peut toutefois bénéficier de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U s’il a déjà bénéficié de l’exonération prévue à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article ; »

b) Le second alinéa du 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation ; ».

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 16 quater (nouveau)

I. – Le chapitre I

er du titre I

er de la première partie du livre I

er du code

général des impôts est ainsi modifié :









1° Le 6 bis de l’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les gains nets mentionnés à l’article 150 duodecies sont déterminés conformément au même article 150 duodecies. » ;

2° Au 2° du A du 1 de l’article 200 A, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

Article 16 quinquies (nouveau)

Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Article 16 sexies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

Article 16 septies (nouveau)

I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 octies (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :

a) L’article 973 est ainsi modifié :

– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier »

sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;

– il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;

b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots :

« bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;

c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253-1 du même code » ;

d) La section VII est ainsi modifiée :

– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;

– l’article 981 est ainsi rédigé :

« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;

2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

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II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis »

est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;

2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».

Article 16 nonies (nouveau)

I. – Pour l’application de l’article 885 İ bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 İ bis par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2° L’attestation mentionnée au second alinéa du f de l’article 885 İ bis précité est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d du même article 885 İ bis, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 İ bis a été satisfaite.

II. – Le 1° du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 İ bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Le 2° du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c dudit article 885 İ bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune 





antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 İ bis.

Article 17

Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 239 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. »

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. – 1. La déduction prévue au I s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

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« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent alinéa peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole mentionnée à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime ou adhérent d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues conformément à l’article L. 551-1 du même code et bénéficiant du transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent, le compte d’affectation peut être un compte inscrit à l’actif du bilan de l’exploitant qui enregistre exclusivement les créances liées aux fonds qu’il met à la disposition de la coopérative, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec celles-ci, le prix auquel il vend ses productions dépasse un prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

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« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

« III bis (nouveau). – Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. Cette option est exclusive de l’option prévue à l’article 75-0 C.

« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés aux cinquième ou sixième alinéas de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent 

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aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

2° À la première phrase du II de l’article 73 E, les références : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « du III de l’article 73 » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

4° Le 4° de l’article 71 est abrogé ;

5° Les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les références : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacées par la référence : « 73 ».

III. – 1. Les 1° à 3° du I et le II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

1 bis (nouveau). Le 4° du I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leur rédaction antérieure au présent article.

Article 18 bis (nouveau)

L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un 

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hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

Article 18 ter (nouveau)

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 18 quater (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Équipements de fabrication additive ;

« 3 Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

« 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ;

« 5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

« 6° Machines de production à commande programmable ou numérique ;

« 7° Équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018.

Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis.

« La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

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« II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.

« III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

Article 18 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

« 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d’échappement en matière d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 

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31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d’effluents en mer, au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d’émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

« 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.

« Les 1° à 4° s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 1° du I du présent article, 25 % s’il s’agit d’un bien mentionné au 2° du même I ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné aux 3° ou 4° dudit I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer 

la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 18 sexies (nouveau)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ; »

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier »

est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 18 septies (nouveau)

I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.

« III. – Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 18 octies (nouveau)

I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75-0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :

« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;

« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75-0 A ;

« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75-0 B.

« II. – Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :

« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;

« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;

« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.

« III. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.

« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au second alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.

« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur 









le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 18 nonies (nouveau)

Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 18 decies (nouveau)

Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot :

« cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

Article 18 undecies (nouveau)

Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 18 duodecies (nouveau)

Le I de la section V du chapitre IV du titre I er de la première partie du

livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

2° L’article 247 est ainsi rétabli :

« Art. 247. – Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l’article 57, provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »



Article 19

I. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :

« - - destiné à être utilisé comme

carburant par les personnes

mentionnées au A du II de

l’article 32 de la loi n° 2013-1278

du 29 décembre 2013

de finances pour 2014 ;

20 Hectolitre 18,82 18,82 11,34 - -

» ;

b) À la première colonne de la trente-quatrième ligne, après le mot :

« domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

c) La quarantième ligne est supprimée ;

d) La première colonne de la quarante et unième ligne est ainsi rédigée :

« - - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

e) Les quarante-deuxième et quarante-cinquième lignes sont supprimées ;

f) La première colonne de la quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :

« - - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

g) La quarante-septième ligne est supprimée ;

h) Les cinquantième et cinquante et unième lignes sont supprimées ;

i) La première colonne de la cinquante-deuxième ligne est ainsi rédigée :

« 2711-19

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;





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







j) Les cinquante-troisième et cinquante-quatrième lignes sont supprimées ;

k) La première colonne de la cinquante-cinquième ligne est ainsi rédigée :

« 2711-21

« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

l) La cinquante-sixième ligne est supprimée ;

m) À la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne, les mots :

« aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

n) Les soixante-neuvième, soixante-dixième et soixante et onzième lignes sont supprimées ;

2° Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

2° bis (nouveau) À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée » ;

3° L’article 265 ter est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

b) Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « 5 » ;

4° Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement 



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d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

« 2019 2020 2021 2022

21,58 24,34 27,09 29,85

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er . » ;

5° L’article 266 quater est ainsi modifié :

a) Les trois dernières lignes du tableau du second alinéa du 1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« Ex 3824-90 : produits destinés à être

utilisés comme carburant Hectolitre

» ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par le mot : « , le » et, à la fin, les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

– le c est abrogé.

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

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







1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date ;

2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.

III. – À compter du 1er janvier 2021 :

A. – Le chapitre I

er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 est ainsi modifié :

a) La trente-troisième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ;

b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

2° Au 1 de l’article 265 B, les mots : « identifié à l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié à l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié à l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

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1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

3° Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

IV. – A. – Pour l’application du présent IV :

1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B. – Pour les quantités de gazole identifiées à l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, bénéficient cumulativement :

1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit tel qu’il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié à l’indice 20 ;



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2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées à l’indice 20 acquises en 2019.

Pour les quantités de gazole identifiées à l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° du présent B peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié à l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

IV bis (nouveau). – Par dérogation à l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265.

V. – A. – Pour l’application du présent V :

1° Le gazole non routier s’entend du gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

4° Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié à l’indice 22 dudit tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

5° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de 

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finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

6° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter dudit code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.

B. – À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

1° Les quantités d’ancien gazole routier et ;

2° La somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

Ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l’année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l’année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l’année 2019 et de l’ancien gazole routier de l’année 2018.

Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

VI. – A. – Les 1°, 2°, 2° bis et 5° du I et les II, IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Le 3° du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

Le 4° du I s’applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020.

B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

C. – Le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément 

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aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

1° Celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

2° Celui fixé pour le gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

Article 19 bis (nouveau)

L’article 266 quinquies A du code des douanes est abrogé.

Article 19 ter (nouveau)

I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.

« Un centre de stockage de données numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »

II. – Le I s’applique aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.

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Article 19 quater (nouveau)

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées les mentions : « I. – 1. » ;

b) Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

c) Après le mot : « exclusivement », la fin est ainsi rédigée : « une ou plusieurs des énergies suivantes : » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène.

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis neufs à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés audit 1 dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien.

« 3. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1 du présent I. » ;

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3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » ;

– les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

– après le taux : « 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au second alinéa du 2 du I du présent article, » ;

c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés au second alinéa du 2 du I. » ;

d) Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« II. » ;

5° Après le mot : « au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« I. »

II. – Le b du 1° du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

III. – Le II s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2019.

Article 20

Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la 

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gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232-1 du code du travail ; » .

Article 21

Le chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 259 D est ainsi rédigé :

« Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

« II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles 

sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

2° Le II de l’article 289-0 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, le mot : « Ou » est supprimé ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :

« l’Union ».

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Article 22

I. – Le chapitre I

er du titre II de la première partie du livre I er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

« Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.

« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

« 3. Pour l’application du présent chapitre :

« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;

« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;

« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;

2° Le 1 de l’article 266 est ainsi modifié :

a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; »

b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II. – Le 1° et le a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

Article 22 bis (nouveau)

Le II de l’article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Article 22 ter (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 23

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 €. »

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II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

III. – A. – Le İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 548 780 027 €. » ;

b) Le second alinéa du 1.6 est ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. »

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IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017.

Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Article 24

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :





« Région Gazole Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes 4,90 6,95

Bourgogne-Franche-Comté 5,04 7,14

Bretagne 5,18 7,32

Centre-Val de Loire 4,66 6,59

Corse 9,85 13,92

Grand Est 6,25 8,85

Hauts-de-France 6,86 9,71

Île-de-France 12,72 17,98

Normandie 5,54 7,84

Nouvelle-Aquitaine 5,32 7,51

Occitanie 4,99 7,05

Pays de la Loire 4,36 6,16

Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,31 6,09 »

Article 25

I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;

b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes 

fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – A. – À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 du même code et à l’article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à 

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l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« B. – La compensation prévue au A est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent article et qui ont enregistré une perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

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« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;

4° Le IV est abrogé ;

5° Au V, qui devient le IV, les références : « I à IV » sont remplacées par les références : « I à III ».

II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III. – A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. – Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

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qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

Article 25 bis (nouveau)

L’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « concernées, résultant de l’application des exonérations prévues » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l’application de l’exonération de contribution économique territoriale prévue » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé “Aéroport de Bâle-Mulhouse”, dans la limite de 3,2 millions d’euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l’article 1 de l’accord mentionné au premier alinéa.

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« La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre au prorata des produits qu’ils ont perçus pour l’année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article 5 de l’accord mentionné au premier alinéa.

« Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s’applique pas aux pertes de ressources résultant de l’exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 26

(Supprimé)

Article 27

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. – Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

« 1° Le 2° de l’article L. 262-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot : “quinze” ;

« b) À la fin du b, les mots : “qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “qui doivent être françaises ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;

« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 3° L’article L. 262-11 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, 

mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 4° L’article L. 262-12 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début de la dernière phrase, les mots : “Il peut” sont remplacés par les mots : “Elle peut” ;

« 5° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ;

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 262-15 est ainsi rédigé :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ;

« 7° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 8° L’article L. 262-21 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots: “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

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« – à la première phrase, les mots: “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« – la deuxième phrase est supprimée ;

« 9° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 10° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

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« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ;

« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

« 13° L’article L. 262-29 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots :

“la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots :

“la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ;

« 14° L’article L. 262-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 16° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale 

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de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code.” ;

« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

« 18° L’article L. 262-35 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) À la fin du dernier alinéa, les mots : “du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “de l’assemblée de Guyane” ;

« 19° L’article L. 262-36 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au début du second alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, au début, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le 

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directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° L’article L. 262-40 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;” « c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

« e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

« 24° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots :

“les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

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« 27° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 28° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ;

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 du présent code et du X de l’article L. 542-6.” ;

« 29° L’article L. 262-47 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

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« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ;

« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« – la dernière phrase est supprimée ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot :

“pénalité” ;

« – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 31° (nouveau) L’article L. 262-56 n’est pas applicable. »

II. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’article L. 262-11 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

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« 2° Au second alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots :

“de l’État”. » ;

2° Au VIII, après la référence : « L. 262-12, », sont insérés les mots :

« les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’article L. 262-13 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” » ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le compte du Département »

sont supprimés ;

5° Le XI est ainsi rétabli :

« XI. – L’article L. 262-21 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l’organisme mentionné à au deuxième alinéa du présent article” ;

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« b) La deuxième phrase est supprimée. » ;

6° Après le même XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – L’article L. 262-22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;

7° Le XII devient le XIV ;

8° Le XII est ainsi rétabli :

« XII. – L’article L. 262-24 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-24. – Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

9° Le XIII est ainsi rétabli :

« XIII. – L’article L. 262-25 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

« “2° Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;

« “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur 

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réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “5° Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” » ;

10° Les XV à XIX sont ainsi rétablis :

« XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.

« XVI. – L’article L. 262-29 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au 1° les mots : “le département” sont remplacés par les mots :

“la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 3° Au 2° les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres”.

« XVII. – L’article L. 262-30 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII. – À l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse gestionnaire 

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du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code”.

« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis. – L’article L. 262-37 est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quater. – Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies. – L’article L. 262-40 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;”

« 3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

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«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« 4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

« 5° Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

« 6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XIX sexies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.

« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;

12° Le 2° du XX est ainsi rétabli :

« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les”. » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« XXI. – L’article L. 262-45 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ; »

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b) Le début est ainsi rédigé : « 2° À la fin du dernier alinéa, les mots…

(le reste sans changement). » ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; »

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et, après les mots : “au département d’accueil”, sont insérés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19”. » ;

15° Les XXIII et XXIV sont ainsi rétablis :

« XXIII. – L’article L. 262-47 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.”

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« XXIV. – L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« c) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot :

“pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) Au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

III. – Pour leur application en Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses relatives aux allocations mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les règles fixées au b du 1° de l’article L. 522-19 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions définies à l’article L. 262-9 du même code. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé 

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au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° de l’article L. 522-19 dudit code ;

2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du même article L. 522-19, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du même code à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, demeurent remplies ;

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte.

V. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

VI. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2016 à 2018, des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et 

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des familles exposées par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.

Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VI sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

1. S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de Guyane ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

2. S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

VII. – À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, à compter de la même date, le versement des 

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ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

VIII. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au 2 du VI du présent article et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies au deuxième alinéa du présent IX et versées par l’État en 2017. Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s’applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XI. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Le III devient le IV ;

2° Le III est ainsi rétabli :

« III. – À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XII. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, au II, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III, aux a, b, deux fois, et c du 1 du IV, les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° bis Au a et à la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° ter Au premier alinéa du III, aux trois premiers alinéas du IV et au premier alinéa du 1 du même IV, les mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacés par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique » ;

1° quater À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots :

« départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° quinquies Au premier alinéa du III, aux premier et troisième alinéas du IV, au premier alinéa du 1 du même IV, au a et, deux fois, à la première phrase du b du même 1, les mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

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1° sexies À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° septies Au deuxième alinéa du IV, les mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

1° octies À la première phrase du b du 1 du IV, les mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacés par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

3° Au II, les mots : « insertion, de » sont remplacés par les mots :

« insertion et de » et la référence : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » est supprimée ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « 2003, de » sont remplacés par les mots : « 2003 et de » et la référence : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » est supprimée ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Le c du 2 est ainsi rédigé :

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« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. »

XIII. – A. – Après la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Dispositif de compensation péréquée

« Art. L. 3334-16-3. – I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

« II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

« 2° Ce montant est réparti :

« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de 





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compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements.

Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

« b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

« – entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

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« L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

B. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « au I de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

C. – L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

D (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du b du 1 du III de l’article L. 3335-3, la référence : « 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « L. 3334-16-3 du présent code » ;

2° À la fin du V de l’article L. 4425-23, la référence : « au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3334-16-3 du présent code ».

XIV. – A. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

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1° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 13,02 euros » est remplacé par le montant : « 12,891 euros » ;

2° Au cinquième alinéa, le montant : « 8,67 euros » est remplacé par le montant : « 8,574 euros » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont fixés comme suit :

«

Département Pourcentage

Ain 0,331049

Aisne 0,612417

Allier 0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476

Hautes-Alpes 0,091666

Alpes-Maritimes 1,547810

Ardèche 0,338539

Ardennes 0,522152

Ariège 0,314035

Aube 0,410249

Aude 0,867217

Aveyron 0,182219

Bouches-du-Rhône 6,428016

Calvados 0,835912







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Département Pourcentage Cantal 0,129382 Charente 0,555285 Charente-Maritime 0,948138 Cher 0,514953

Corrèze 0,183015 Corse-du-Sud 0,257830 Haute-Corse 0,355559 Côte-d’Or 0,472479 Côtes-d’Armor 0,487203 Creuse 0,139768 Dordogne 0,589229 Doubs 0,514328 Drôme 0,650715 Eure 0,575562

Eure-et-Loir 0,379596 Finistère 0,912749 Gard 1,771120

Haute-Garonne 2,257965 Gers 0,162345

Gironde 2,112016 Hérault 2,631950 Ille-et-Vilaine 0,689295 Indre 0,209364 Indre-et-Loire 0,705297 Isère 1,049404 Jura 0,159323

Landes 0,424279 Loir-et-Cher 0,344025 Loire 0,787318 Haute-Loire 0,125567 Loire-Atlantique 1,432305

Département Pourcentage Loiret 0,610109

Lot 0,193452

Lot-et-Garonne 0,476677 Lozère 0,058107

Maine-et-Loire 0,791486 Manche 0,393789

Marne 0,649071

Haute-Marne 0,197193 Mayenne 0,165742 Meurthe-et-Moselle 1,081033 Meuse 0,235027

Morbihan 0,624891 Moselle 0,997752 Nièvre 0,288910

Nord 5,479211

Oise 0,803601

Orne 0,351490

Pas-de-Calais 2,932229 Puy-de-Dôme 0,771339 Pyrénées-Atlantiques 0,850866 Hautes-Pyrénées 0,303208 Pyrénées-Orientales 1,168832 Bas-Rhin 1,150723 Haut-Rhin 0,591617 Rhône 0,267847

Métropole de Lyon 1,897380 Haute-Saône 0,193319 Saône-et-Loire 0,448278 Sarthe 0,590478

Savoie 0,287266

Haute-Savoie 0,465637

Département Pourcentage Paris 4,792844

Seine-Maritime 2,103536 Seine-et-Marne 0,955050 Yvelines 0,915182

Deux-Sèvres 0,296262 Somme 0,850543

Tarn 0,511314

Tarn-et-Garonne 0,351383 Var 1,870774

Vaucluse 1,006078

Vendée 0,346865

Vienne 0,573954

Haute-Vienne 0,416360 Vosges 0,372167

Yonne 0,342414

Territoire de Belfort 0,167440 Essonne 1,245972

Hauts-de-Seine 1,833624 Seine-Saint-Denis 4,062307 Val-de-Marne 2,012811 Val-d’Oise 1,387619 Guadeloupe 3,025965 Martinique 2,863475 La Réunion 6,720391 Saint-Pierre-Miquelon 0,002241 Total 100 »

B. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :



1° Au 2°, après le mot : « outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

2° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,346 € » est remplacé par le montant : « 2,275 € » ;

3° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,660 € » est remplacé par le montant : « 1,610 € » ;

4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. » ;

5° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant–dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée sont fixés comme suit :

«

Département Pourcentage

Ain 0,367680

Aisne 1,218600

Allier 0,556276

Alpes-de-Haute-Provence 0,202942

Hautes-Alpes 0,100494

Alpes-Maritimes 1,304974

Ardèche 0,319338



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



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



Département Pourcentage Ardennes 0,606854 Ariège 0,252353 Aube 0,606606

Aude 0,842881

Aveyron 0,161796 Bouches-du-Rhône 4,629132 Calvados 0,836331 Cantal 0,071792 Charente 0,631964 Charente-Maritime 0,852710 Cher 0,487515

Corrèze 0,198643 Corse-du-Sud 0,104865 Haute-Corse 0,240474 Côte-d’Or 0,458647 Côtes-d’Armor 0,511152 Creuse 0,100600 Dordogne 0,483708 Doubs 0,618634 Drôme 0,592152 Eure 0,868431

Eure-et-Loir 0,483317 Finistère 0,573981 Gard 1,462663

Haute-Garonne 1,399958 Gers 0,163313

Gironde 1,626468 Hérault 1,840883 Ille-et-Vilaine 0,743757 Indre 0,280380 Indre-et-Loire 0,646510

Département Pourcentage Isère 1,089801

Jura 0,216809

Landes 0,382210 Loir-et-Cher 0,366056 Loire 0,670663

Haute-Loire 0,156050 Loire-Atlantique 1,248554 Loiret 0,712722 Lot 0,147627

Lot-et-Garonne 0,461695 Lozère 0,034866 Maine-et-Loire 0,853120 Manche 0,412669 Marne 0,854150

Haute-Marne 0,268654 Mayenne 0,246500 Meurthe-et-Moselle 0,995990 Meuse 0,320775

Morbihan 0,572276 Moselle 1,366144 Nièvre 0,326173 Nord 7,366768

Oise 1,270556

Orne 0,383067

Pas-de-Calais 4,504685 Puy-de-Dôme 0,608513 Pyrénées-Atlantiques 0,565986 Hautes-Pyrénées 0,258059 Pyrénées-Orientales 1,245761 Bas-Rhin 1,398375 Haut-Rhin 0,932734

Département Pourcentage Rhône 0,188068

Métropole de Lyon 1,332243 Haute-Saône 0,294660 Saône-et-Loire 0,514128 Sarthe 0,801125

Savoie 0,248898

Haute-Savoie 0,364716 Paris 1,372810

Seine-Maritime 2,386384 Seine-et-Marne 1,838958 Yvelines 0,887314 Deux-Sèvres 0,414711 Somme 1,172229

Tarn 0,462787

Tarn-et-Garonne 0,366658 Var 1,177629

Vaucluse 1,020361 Vendée 0,467750

Vienne 0,738429

Haute-Vienne 0,517350 Vosges 0,585795

Yonne 0,519699

Territoire de Belfort 0,218937 Essonne 1,347677 Hauts-de-Seine 1,101686 Seine-Saint-Denis 3,927884 Val-de-Marne 1,691059 Val-d’Oise 1,694305

Département Pourcentage

Guadeloupe 3,295460

Martinique 2,806678

La Réunion 8,555789

Saint-Pierre-Miquelon 0,001043

Total 100 »

C. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le a est supprimé ;

b) Au début du 1°, le montant : « 0,109 € » est remplacé par le montant : « 0,069 € » ;

c) Au début du 2°, le montant : « 0,077 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

Article 28

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :

















(En euros)

Intitulé du prélèvement Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de

fonctionnement .............................................................................................. 26 953 048 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................................ 11 028 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements......................... 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).................................................... 5 648 866 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation

d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................................... 2 199 548 000 Dotation élu local........................................................................................... 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse ...... 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................... 491 877 000 Dotation départementale d’équipement des collèges....................................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire....................................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ............................. 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ................ 2 976 964 000 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ............................................................................................................. 499 683 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des

compensations spécifiques à la taxe professionnelle....................................... 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants....... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte... 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires..................................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe

professionnelle............................................................................................... 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport........................................................................................ 90 575 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane .......................................................................................................... 27 000 000 Total......................................................................................................... 40 470 360 000 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 29

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 »

est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 »

est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

3° La sixième ligne est supprimée ;

4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article 1001 du code général

des impôts Action Logement Services (ALS) 140 000 » ;

5° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 »

est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article 43 de la loi n° 2012-1509

du 29 décembre 2012 de

finances pour 2013

Agence nationale de l’habitat

(ANAH) 420 000

» ;

7° La dixième ligne est supprimée ;

8° La douzième ligne est supprimée ;

8° bis (nouveau) La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) » ;

9° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :











« Article L. 3512-19 du code

de la santé publique ANSES 2 000

Article L. 3513-12 du code

de la santé publique ANSES 8 000

» ;

10° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

11° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

13° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, la référence : « L. 2132-13 » est remplacée par la référence : « L. 1261-20 » ;

b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

15° À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

15° bis (nouveau) Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

16° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

16° bis (nouveau) À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;





























19° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« Article L. 841-5 du code de

l’éducation

Établissements mentionnés au I

de l’article L. 841-5 du code de

l’éducation

95 000

» ;

20° À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

21° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

22° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

23° À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

25° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

26° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

27° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

28° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

29° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

30° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

31° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;





























32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

33° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 »

est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

36° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

37° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

38° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

42° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;

44° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

45° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots :

« Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) »

sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

45° bis (nouveau) À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;

46° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant :

« 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;

B. – Le III bis est ainsi rédigé :



































« III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.

« A – Personne affectataire B – Part du plafond global Agence de l’eau Adour-Garonne 13,59 %

Agence de l’eau Artois-Picardie 6,41 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne 16,63 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse 7,36 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 24,56 % Agence de l’eau Seine-Normandie 31,45 %

« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II. – A. – Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.















B. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « aux XI et XVIII » sont remplacées par la référence : « au XI ».

C. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. – A. – L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B. – Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».

IV. – Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

V. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.

V bis (nouveau). – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.

B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.





















Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d’euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

VI. – À la fin du I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VII (nouveau). – Le II de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. À compter de 2020, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II. »

VIII (nouveau). – Le titre I

er du livre V de la troisième partie du code

de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3512-19, après la deuxième occurrence de la référence : « L. 3512-17 », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° L’article L. 3513-12 est ainsi modifié :



















a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et, à la fin, les mots « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €. »

IX (nouveau). – A. – La section unique du chapitre unique du titre I er

du livre IV du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Financements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

2° À la fin de l’article L. 411-1 et de la première phrase de l’article L. 411-2, les mots : « établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».

B. – La section XI du chapitre I

er bis du titre III de la deuxième partie

du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;

2° Au deuxième alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».

C. – Au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « au Centre national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ».





















X (nouveau). – En 2019, il est opéré un prélèvement, à hauteur de 17,3 millions d’euros, sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2019. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

XI (nouveau). – Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond du tableau du I du même article 46, mentionné à l’article L. 6331-50 du code du travail, ne porte pas, en 2019, sur les encaissements relatifs à la contribution due pour le financement des droits à la formation de l’année 2020 prévue au troisième alinéa du VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

XII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu’il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie cumulée sur la même période.

XIII (nouveau). – Le 15° bis du A du I et le IX entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Article 29 bis (nouveau)

À la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « perçu au profit de la collectivité de Corse » sont supprimés.

Article 29 ter (nouveau)

Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « bateaux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ; »









2° Après le mot : « bateaux », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ; »

3° Après le mot : « bateaux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à vingt-six ans. »

Article 29 quater (nouveau)

L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le VII du A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.

« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois » ;

2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;

3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;

4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;

5° Le VII du E est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

b) À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;

6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

























« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;

7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;

8° Le VII du İ est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux :

« 0,033 % » ;

b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux :

« 0,013 % » ;

c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux :

« 0,007 % » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

9° Le second alinéa du V du İ bis est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰. »

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Article 30

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.

Article 30 bis (nouveau)

Au e du 2° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2025 ».





















Article 31

Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 477,85 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 509,95 millions d’euros » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 307,85 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 339,95 millions d’euros » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots :

« successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) à hauteur de 26 millions d’euros, puis ».

Article 32

I. – L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le a du 2° du III est complété par les mots : « , après service fait » ;

2° À la fin du IV, le montant : « 141,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d’euros ».

II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant :

« 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».

Article 33

Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) Taux ≤ 116 0 117 35

118 40

119 45

120 50

121 55

122 60

123 65

124 70

125 75

126 80

127 85

128 90

129 113

130 140

131 173

132 210

133 253

134 300

135 353

136 410

137 473

138 540

139 613

140 690

141 773

142 860

143 953

144 1 050 145 1 101 146 1 153 147 1 260 148 1 373 

Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) 149 1 490 150 1 613 151 1 740 152 1 873 153 2 010 154 2 153 155 2 300 156 2 453 157 2 610 158 2 773 159 2 940 160 3 113 161 3 290 162 3 473 163 3 660 164 3 756 165 3 853 166 4 050 167 4 253 168 4 460 169 4 673 170 4 890 171 5 113 172 5 340 173 5 573 174 5 810 175 6 053 176 6 300 177 6 553 178 6 810 179 7 073 180 7 340 181 7 613 182 7 890

Taux d’émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

183 8 173

184 8 460

185 8 753

186 9 050

187 9 353

188 9 660

189 9 973

190 10 290

191≤ Taux 10 500 »

Article 33 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».

Article 34

I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

2° Le II est abrogé.

II. – L’article 20 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».

Article 35

I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;

2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros »

sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».

D. – Autres dispositions

Article 36

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;

« b) À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;

2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :

« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l’article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »

3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IV. – Le I entre en vigueur le 1er février 2019. Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 37

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.









TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38

I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros *)

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ................... 414 798 464 649 À déduire : Remboursements et dégrèvements ........ 135 688 135 688 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .................... 279 110 328 961 Recettes non fiscales .................................................. 12 487 Recettes totales nettes / dépenses nettes ...................... 291 598 328 961 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . 62 095 Montants nets pour le budget général ..................... 229 502 328 961 -99 459 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants ...........................................................

5 337 5 337

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours ....................................................

234 839 334 298

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens .................................. 2 115 2 122 -7 Publications officielles et information administrative . 178 166 12 Totaux pour les budgets annexes ............................. 2 292 2 288 4 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens .................................. 59 59 Publications officielles et information administrative . 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...............................................................

2 352 2 348 4

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ................................... 82 891 81 625 1 267 Comptes de concours financiers ................................. 126 251 127 253 -1 002 Comptes de commerce (solde) .................................... 46 Comptes d’opérations monétaires (solde) ................... 79 

 Commentaire [Lois1]:

Amendement n° 2653 et seconde

délibération, amendement n° 31

Solde pour les comptes spéciaux .............................. 389 Solde général .................................................... -99 066 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes............................ 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale.............................. 128,9 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)... 1,3 Amortissement des autres dettes ...................................................... -Déficit à financer ............................................................................ 99,1 Autres besoins de trésorerie ............................................................. -1,3 Total .......................................................................................... 228,0 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.............. 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement........................................................................... 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ................ 15,0 Variation des dépôts des correspondants........................................... 11,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État..................................................... 1,5 Autres ressources de trésorerie......................................................... 3,5 Total .......................................................................................... 228,0 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

Commentaire [Lois2]:

Amendement n° 2653 et seconde

délibération, amendement n° 31

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.

III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 499.

IV. – Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.













Commentaire [Lois3]:

seconde délibération, amendement n° 31

Commentaire [Lois4]:

Amendement n° 2653

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CREDITS DES MISSIONS

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 479 186 319 384 € et de 464 648 889 903 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 40

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 41

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 208 634 736 006 € et de 208 878 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DECOUVERT

Article 42

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

I. Budget général..................................... 1 942 291 Action et comptes publics.......................................................... 123 501 Agriculture et alimentation ........................................................ 30 097 Armées...................................................................................... 271 268 Cohésion des territoires............................................................. 564 Culture ...................................................................................... 10 670 Économie et finances................................................................. 12 608 Éducation nationale ................................................................... 1 024 061 Enseignement supérieur, recherche et innovation....................... 7 298 Europe et affaires étrangères...................................................... 13 598 Intérieur..................................................................................... 287 291 

 Commentaire [Lois5]:

Amendement n° 2629

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Justice ....................................................................................... 86 430 Outre-mer.................................................................................. 5 548 Services du Premier ministre ..................................................... 11 608 Solidarités et santé..................................................................... 9 524 Sports........................................................................................ – Transition écologique et solidaire .............................................. 39 373 Travail....................................................................................... 8 852 II. Budgets annexes................................. 11 208 Contrôle et exploitation aériens ................................................. 10 545 Publications officielles et information administrative................. 663 Total général............................................ 1 953 499 Article 44

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 849 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Action extérieure de l’État 6 530

Diplomatie culturelle et d’influence ............................................... 6 530 Administration générale et territoriale de l’État 358

Administration territoriale.............................................................. 137 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............................ 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 003 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de

l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture ......... 12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................ 1 308 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ........................ 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant........ 1 317 

Commentaire [Lois6]:

Amendement n° 2630

Mission / Programme

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Cohésion des territoires 281

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.......................... 281 Culture 14 461

Patrimoines.................................................................................... 8 749 Création......................................................................................... 3 404 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture .............. 2 308 Défense 6 564

Environnement et prospective de la politique de défense................ 5 086 Préparation et emploi des forces..................................................... 354 Soutien de la politique de la défense .............................................. 1 124 Direction de l’action du Gouvernement 597

Coordination du travail gouvernemental......................................... 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 578

Infrastructures et services de transports.......................................... 4 846 Affaires maritimes ......................................................................... 234 Paysages, eau et biodiversité .......................................................... 5 180 Expertise, information géographique et météorologie..................... 6 998 Prévention des risques.................................................................... 1 389 Énergie, climat et après-mines ....................................................... 455 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du

développement et de la mobilité durables....................................... 476 Économie 2 563

Développement des entreprises et régulations ................................ 2 563 Enseignement scolaire 3 276

Soutien de la politique de l’éducation nationale.............................. 3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 195 Fonction publique .......................................................................... 1 195 Immigration, asile et intégration 1 984

Immigration et asile ....................................................................... 805 Intégration et accès à la nationalité française.................................. 1 179 Justice 617

Justice judiciaire ............................................................................ 222 Administration pénitentiaire........................................................... 263 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................. 132 Commentaire [Lois7]:

Amendement n° 2630

Commentaire [Lois8]:

Amendement n° 2630

Commentaire [Lois9]:

Amendement n° 2289 et ss-amendement

n° 2636

Commentaire [Lois10]:

Amendement n° 2289 et ss-amendement

n° 2636

Commentaire [Lois11]:

Amendement n° 2289 et ss-amendement

n° 2636

Commentaire [Lois12]:

Amendement n° 2289 et ss-amendement

n° 2636

Mission / Programme

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Médias, livre et industries culturelles 3 004

Livre et industries culturelles......................................................... 3 004 Outre-mer 127

Emploi outre-mer........................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 259 387

Formations supérieures et recherche universitaire .......................... 164 838 Vie étudiante.................................................................................. 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 510 Recherche spatiale ......................................................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement

et de la mobilité durables ............................................................... 4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique

et industrielle ................................................................................. 2 289 Recherche culturelle et culture scientifique .................................... 1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles............................... 1 206 Régimes sociaux et de retraite 307

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins...................... 307 Santé 1 624

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................ 1 624 Sécurités 279

Police nationale.............................................................................. 267 Sécurité civile ................................................................................ 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 198

Inclusion sociale et protection des personnes.................................. 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ............................................. 8 168 Sport, jeunesse et vie associative 657

Sport.............................................................................................. 534 Jeunesse et vie associative.............................................................. 53 Jeux olympiques et paralympiques 2024 … 70

Mission / Programme

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Travail et emploi 54 089

Accès et retour à l’emploi .............................................................. 47 149 Accompagnement des mutations économiques et

développement de l’emploi ............................................................ 6 778 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ............................................................................................ 72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail........................................................................................ 90 Contrôle et exploitation aériens 812

Soutien aux prestations de l’aviation civile..................................... 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.................................................................... 41 Total.............................................................................................. 401 849 Article 45

I. – Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

Action extérieure de l’État

Diplomatie culturelle et d’influence ................................................. 3 449 Total................................................................................................ 3 449 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Commentaire [Lois13]:

Amendement n° 2630

Commentaire [Lois14]:

Amendement n° 2630

Commentaire [Lois15]:

Amendement n° 2630

Article 46

Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)............. 70 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ...... 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ..........................................................................

83

Autorité des marchés financiers (AMF) ............................... 475 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ............................ 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) .............. 65 Haute Autorité de santé (HAS)............................................. 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................ 41 Total.................................................................................... 2 558 TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47

Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Commentaire [Lois16]:

Amendement n° 2631

Commentaire [Lois17]:

Amendement n° 2631

Commentaire [Lois18]:

Amendement n° 2631

Intitulé

du programme 2018 Intitulé

de la mission de rattachement 2018 Intitulé

du programme 2019 Intitulé

de la mission de rattachement 2019 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et

transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et

transformation publiques

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et

associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et

associative

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture,

alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des

persécutions

antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des

persécutions

antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Coordination du travail

gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail

gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines  Commentaire [Lois19]:

Amendement n° 2635

Intitulé

du programme 2018 Intitulé

de la mission de rattachement 2018 Intitulé

du programme 2019 Intitulé

de la mission de rattachement 2019 Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités

territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités

territoriales

Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités

territoriales

Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités

territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative

Accompagnement des mutations

économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi Accompagnement des mutations

économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi Prêts pour le

développement

économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le

développement

économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGETAIRES

NON RATTACHEES

Article 48

I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le k du 6 de l’article 145 est abrogé ;

2° La section I du chapitre II est complétée par un article 205 A ainsi rédigé :

« Art. 205 A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

« Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A. »

I bis (nouveau). – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l’administration centrale, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».

II. – Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du I bis s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 48 bis (nouveau)

I. – Le IV de la section IV du chapitre I

er du titre II du livre des

procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 64 A est ainsi rétabli :

Commentaire [Lois20]:

Amendement n° 1947 et ss-amendement

n° 2540

Commentaire [Lois21]:

Amendement n° 1948

Commentaire [Lois22]:

Amendement n° 1947

Commentaire [Lois23]:

Amendement n° 1949

Et sous-amendement n° 2542

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un…

(le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Article 49

I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

Commentaire [Lois24]:

Amendements n° 1950 et id (n° 2321)

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – L’article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Article 50

I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre I er du livre II du code

général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

2° L’article 1681 F est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

b) Le 1° du III est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

Commentaire [Lois25]:

Amendements n° 1951 et id (n° 2295)

Commentaire [Lois26]:

Amendement n° 1952

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; »

d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – L’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

Article 51

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;





Commentaire [Lois27]:

Amendement n° 1588

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;

b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots :

« au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;

e) Le 2 est abrogé ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :

« deux » ;

c bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;

d) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

e) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

f) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot :

« État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :





















Commentaire [Lois28]:

Amendement n° 1585

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots :

« l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;

a bis) (nouveau) Au 4, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;

b) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;

5° Le 2 du IX est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;

c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références :

« au second alinéa du 1 du I et au II » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. »

I bis (nouveau). – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».

















Commentaire [Lois29]:

Amendement n° 2498

Commentaire [Lois30]:

Amendement n° 1585

Commentaire [Lois31]:

Amendement n° 2498

II. – L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I bis, s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV du même article 167 bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.

Article 51 bis (nouveau)

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article 209-0 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;



Commentaire [Lois32]:

Amendement n° 1586

Commentaire [Lois33]:

Amendement n° 1587

Commentaire [Lois34]:

Amendement n° 2518

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 51 ter (nouveau)

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prestataires de services sur actifs numériques « Art. L. 54-10-1. – Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, mentionnés à l’article 150 VH bis du présent code. » ;

2° Le VII ter de la 1ère sous-section de la section II du chapitre I er du

titre I

er de la première partie du livre I

er est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3 : Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant sont Commentaire [Lois35]:

Amendement n° 2523 et ss-amendements

n° 2548, n° 25557 et n° 2576

passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques à titre gratuit ou onéreux, hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées.

Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des

différents actifs numériques détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils peuvent réduire le montant des cessions imposables de l’année d’un montant n’excédant pas 305 €. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.

« Le présent article ne s’applique pas aux personnes réalisant des cessions inférieures à un montant annuel n’excédant pas 305 €.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. » ;

3° La section V du chapitre I

er du titre I

er de la première partie du

livre I

er est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. Imposition des plus-values réalisées

à l’occasion de cessions d’actifs numériques

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. » ;

4° Le I quater du chapitre I

er du titre I

er de la troisième partie du

livre I

er est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclaration relative aux actifs numériques » ;

b) Il est rétabli un article 1649 bis C ainsi rédigé :

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

5° L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont portés, respectivement, à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

III. – A. – Les 1° à 3° du II s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les 4° et 5° du II s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Article 51 quater (nouveau)

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code Commentaire [Lois36]:

Amendement n° 2420

monétaire et financier et à l’article 1er

-1 de la loi n° 85-695

du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée :

« expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d. » ;

5° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux :

« 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d.

Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du

er janvier 2019.

Article 51 quinquies (nouveau)

I. – Le titre I

er de la première partie du livre I

er du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du III de l’article 150-0 D ter, les mots : « et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D » sont supprimés ;

2° Les articles 163 quinquies C bis et 208 D sont abrogés ;

3° À la fin des articles 238 bis HI, 238 bis HQ et 238 bis HX, les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « du 1 du I de l’article 208 D, » sont supprimés.

II. – Au 8° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code » sont supprimés.

III. – À la fin du 2° de l’article L. 239-1 du code de commerce, les mots : « ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque mentionnée à l’article 208 D du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 51 sexies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Article 51 septies (nouveau)

I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

Commentaire [Lois37]:

Amendement n° 2215

Commentaire [Lois38]:

Amendement n° 1946 et

Sous amendement n° 2547

Commentaire [Lois39]:

Amendement n° 1780

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 51 octies (nouveau)

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 51 nonies (nouveau)

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 51 decies (nouveau)

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire »

sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé du budget » ;

3° Après les mots : « société civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot :

« septième ».

II. – Le I s’applique aux demandes de convention ou d’adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’à Commentaire [Lois40]:

Amendement n° 1955 et id (n° 2263 et

2248) et sous amendement n° 2550

Commentaire [Lois41]:

Amendement n° 1781

Commentaire [Lois42]:

Amendement n° 2259

celles déposées avant cette date qui n’ont pas fait l’objet d’une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d’un refus.

Article 51 undecies (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l’article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ».

Article 51 duodecies (nouveau)

I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 52

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313-19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II. – La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I

er du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 

Commentaire [Lois43]:

Amendement n° 2404

Commentaire [Lois44]:

Amendements n° 1782 et id (n° 2216)

finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. »

III. – Le 5° de l’article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II, s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.