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Textes / Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Projet de loi · 04/12/2018 · 556 600 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (271 pages)

Sommaire (229)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 1er
  3. Article 1er bis
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3 bis
  7. Article 4 bis
  8. Article 5
  9. Article 5 bis AAA
  10. Article 5 bis AA
  11. Article 5 bis
  12. Article 5 ter
  13. Article 5 quater
  14. Article 5 sexies
  15. Article 5 octies A
  16. Article 5 octies
  17. CHAPITRE II — Favoriser la libération du foncier
  18. Article 7
  19. Article 8
  20. Article 8 bis A
  21. Article 8 bis
  22. CHAPITRE III — Favoriser la transformation de bureaux en logements...
  23. Article 9 bis A
  24. Article 9 bis
  25. Article 10 bis
  26. Article 11
  27. Article 11 bis
  28. CHAPITRE IV — Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme Article 12
  29. Article 12 bis AA
  30. Article 12 bis AB
  31. Article 12 bis A
  32. Article 12 bis B
  33. Article 12 bis
  34. Article 12 ter
  35. Article 12 quater A
  36. Article 12 quater B
  37. Article 12 quinquies
  38. Article 12 sexies
  39. Article 12 septies AA
  40. Article 12 septies AB
  41. Article 12 nonies
  42. Article 13
  43. Article 13 bis
  44. Article 13 ter
  45. Article 13 quater
  46. Article 14
  47. Article 14 bis A
  48. Article 14 bis
  49. Article 14 quater
  50. Article 14 quinquies
  51. Article 15
  52. Article 16
  53. Article 16 bis AAA
  54. Article 16 bis AA
  55. Article 16 bis A
  56. Article 16 bis
  57. Article 17
  58. CHAPITRE V — Simplifier l’acte de construire
  59. Article 18
  60. Article 19
  61. Article 19 bis A
  62. Article 19 bis
  63. Article 19 ter
  64. Article 20
  65. Article 20 bis
  66. Article 21
  67. Article 21 bis AA
  68. Article 21 bis A
  69. Article 21 bis B
  70. Article 21 bis E
  71. Article 22
  72. Article 22 bis A
  73. Article 23
  74. Article 23 ter
  75. CHAPITRE VI — Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme Article 24
  76. TITRE II — ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  77. CHAPITRE I — ER
  78. Article 25
  79. Article 27
  80. Article 27 bis A
  81. Article 27 bis B
  82. CHAPITRE II — Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social Article 28
  83. Article 28 bis AA
  84. Article 28 bis AB
  85. Article 28 quinquies
  86. Article 28 septies
  87. Article 29
  88. CHAPITRE III — Dispositions diverses
  89. Article 30 bis
  90. Article 31
  91. Article 32
  92. Article 33
  93. Article 33 bis A
  94. Article 33 bis B
  95. TITRE III — RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN
  96. CHAPITRE I — ER
  97. Article 34 bis
  98. Article 34 ter
  99. Article 35
  100. Article 36
  101. Article 37 bis
  102. Article 38
  103. Article 38 bis
  104. CHAPITRE II — Favoriser la mixité sociale
  105. Article 39
  106. Article 39 bis
  107. Article 40
  108. Article 40 bis A
  109. Article 40 bis B
  110. Article 40 bis C
  111. Article 40 bis
  112. Article 41
  113. Article 41 bis
  114. Article 42
  115. Article 43
  116. Article 43 bis A
  117. Article 44
  118. Article 45
  119. Article 45 bis
  120. Article 46
  121. Article 46 bis AA
  122. Article 46 bis A
  123. Article 46 bis B
  124. Article 46 bis C
  125. CHAPITRE III — Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
  126. Article 47 bis A
  127. Article 47 bis B
  128. Article 47 bis C
  129. Article 47 bis
  130. Article 48
  131. Article 49
  132. Article 50 bis
  133. Article 50 ter
  134. Article 50 quater
  135. Article 51
  136. Article 51 bis A
  137. Article 52
  138. Article 52 bis A
  139. Article 52 ter
  140. Article 53
  141. Article 53 bis
  142. Article 53 ter
  143. Article 53 quater A
  144. Article 53 quater B
  145. Article 53 quater
  146. Article 53 quinquies
  147. TITRE IV — AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  148. CHAPITRE I — ER
  149. Article 54
  150. Article 54 bis AAA
  151. Article 54 bis AB
  152. Article 54 bis AC
  153. Article 54 bis AD
  154. Article 54 bis B
  155. Article 54 bis C
  156. Article 54 bis D
  157. Article 54 bis E
  158. Article 54 bis F
  159. Article 54 bis G
  160. Article 54 bis H
  161. Article 54 bis İ
  162. Article 54 bis J
  163. Article 54 bis K
  164. Article 54 ter A
  165. Article 54 ter B
  166. Article 54 quinquies
  167. CHAPITRE II — Rénovation énergétique
  168. Article 55
  169. Article 55 bis AA
  170. Article 55 bis B
  171. Article 55 bis C
  172. Article 55 bis D
  173. Article 55 bis
  174. Article 55 ter
  175. Article 55 sexies
  176. CHAPITRE III — Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil...
  177. Article 56 bis A
  178. Article 56 bis
  179. Article 56 ter
  180. Article 56 quater
  181. Article 56 quinquies A
  182. Article 56 quinquies B
  183. Article 56 sexies B
  184. Article 56 sexies C
  185. Article 56 sexies D
  186. Article 56 sexies
  187. Article 57
  188. Article 57 bis A
  189. Article 57 bis B
  190. Article 58
  191. Article 58 bis A
  192. CHAPITRE III BIS
  193. Article 58 ter
  194. CHAPITRE IV — Améliorer le droit des copropriétés
  195. Article 59
  196. Article 59 bis AA
  197. Article 59 bis AB
  198. Article 59 bis A
  199. Article 59 bis B
  200. Article 59 bis C
  201. Article 59 bis D
  202. Article 59 bis E
  203. Article 59 bis F
  204. Article 59 bis G
  205. Article 59 bis K
  206. Article 59 bis L
  207. Article 59 bis M
  208. Article 59 bis N
  209. Article 59 bis O
  210. Article 60
  211. Article 60 bis
  212. CHAPITRE V — Numérisation du secteur du logement
  213. Article 61 bis
  214. CHAPITRE VI — Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
  215. Article 62 ter
  216. Article 62 quater
  217. Article 62 quinquies
  218. Article 63
  219. Article 63 bis
  220. Article 63 ter
  221. Article 63 quater
  222. Article 63 quinquies
  223. Article 64
  224. Article 64 bis
  225. Article 64 ter
  226. Article 64 quater
  227. Article 64 quinquies
  228. CHAPITRE VII — Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français Article 65
  229. CHAPITRE VIII — Dispositions spécifiques à la Corse

TEXTE ADOPTÉ n° 178

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

3 octobre 2018

PROJET DE LOI

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 846, 971, 881, 942, 944 et T.A. 123.

Commission mixte paritaire : 1253.

Sénat : 1re lecture : 567, 604, 606, 608, 630, 631 et T.A. 145 (2018-2019).

Commission mixte paritaire : 720 et 721 (2018-2019).

.......................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

TITRE IER

CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

CHAPITRE I ER

Dynamiser les opérations d’aménagement

pour produire plus de foncier constructible

Article 1er

I. – Le chapitre II du titre I

er du livre III du code de l’urbanisme est

ainsi rétabli :

« CHAPITRE II

« Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme « Section 1

« Projet partenarial d’aménagement

« Art. L. 312-1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :

« 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° La collectivité “la Ville de Paris” créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ;

« 4° La métropole de Lyon ;

« 5° Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial 

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d’aménagement, mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article. Leur signature est de droit si elles en font la demande.

« Art. L. 312-2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement.

« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.

« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par toute société d’économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations prévues par ce même contrat. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

« Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.

« Section 2

« Grande opération d’urbanisme

« Art. L. 312-3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 312-1.

« Art. L. 312-4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord du représentant de l’État dans le ou les départements concernés.

« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

L’acte peut être modifié selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à l’article L. 312-7. Lorsqu’une modification du périmètre de la grande opération d’urbanisme étend ce périmètre à des terrains situés 

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Commentaire [Lois1]:

Amendement n° 11

Commentaire [Lois2]:

Amendement n° 10

dans des communes n’ayant pas été consultées lors de la création du périmètre initial, l’avis conforme de ces communes est recueilli selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à l’article L. 312-7.

« Art. L. 312-5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme :

« 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422-3-1 ;

« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

« 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217-2 du même code ;

« 4° (nouveau) L’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-4 du présent code est compétent pendant toute la durée de la grande opération d’urbanisme pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics relevant de la compétence de la commune d’implantation, nécessaires à la grande opération d’urbanisme, et identifiés et localisés dans l’acte de qualification mentionné au même article L. 312-4. Cet établissement ou cette collectivité assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 4°, cet établissement ou cette collectivité peut être compétent pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion des équipements publics mentionnés au même premier alinéa pour une durée inférieure ou supérieure à la durée de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la commune d’implantation desdits équipements publics a donné son accord.

« Le délai et les modalités de remise à la commune d’implantation des équipements publics réalisés, construits, adaptés ou gérés en application du présent 4° par l’établissement ou la collectivité mentionné au premier 

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alinéa font l’objet d’un accord entre la commune et ledit établissement ou ladite collectivité ;

« 5° (nouveau) La collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 est seul compétent pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, dans les conditions prévues au I de l’article L. 332-11-3.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent 5° est seul compétent pour délimiter un ou plusieurs périmètres et conclure une ou plusieurs conventions au sens des II et III de l’article L. 332-11-3. Par dérogation au dernier alinéa du II du même article L. 332-11-3, la durée du périmètre ainsi délimité peut être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent 5° est seul compétent pour recevoir une demande d’étude de projet d’aménagement ou de construction et pour organiser un débat au sein de l’organe délibérant, dans les conditions prévues au III de l’article L. 332-11-3.

« Art. L. 312-6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre I er du livre II.

Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 312-7. – L’avis de la commune sur la qualification de grande opération d’urbanisme, mentionné à l’article L. 312-4, intervient par délibération de son organe délibérant, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du même article L. 312-4. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.

« L’avis de la commune peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l’établissement public ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du présent article peut prendre en 

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compte afin de modifier ledit projet. La commune peut conditionner son avis favorable au respect de ces prescriptions.

« En cas d’avis conforme de la commune, la délibération mentionnée au même premier alinéa fait explicitement mention de l’accord de la commune sur :

« 1° (nouveau) La qualification de grande opération d’urbanisme, le périmètre et la durée de ladite grande opération d’urbanisme ;

« 2° (nouveau) Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° de l’article L. 312-5 de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable, lorsque ces autorisations d’urbanisme visent des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues au même 1° ;

« 3° (nouveau) Le transfert à l’autorité mentionnée au 4° du même article L. 312-5 de la compétence de réalisation, de construction, d’adaptation ou de gestion d’équipements publics nécessaires à la grande opération d’urbanisme, et identifiés et localisés dans l’acte de qualification, dans les conditions prévues au même 4°.

« Art. L. 312-8 et L. 312-9. – (Supprimés) »

I bis (nouveau). – L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et :

« 1° Dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12, le représentant de l’État ;

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« 2° Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ;

« 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot :

« urbanisme, », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme » ;

3° Le second alinéa du même II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot :

« urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné audit article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme ».

II. – (Supprimé)

Article 1er bis

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots :

« ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».

Article 2

I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er du code

de l’urbanisme est ainsi rédigée :

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« Section 3

« Opérations d’intérêt national

« Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes, les départements et les régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération, sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.

« Art. L. 102-13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national :

« 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ;

« 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311-1 ;

« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2.

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« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322-13 ;

« 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ;

« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ;

« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

« 8° Le représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d’aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l’article L. 332-11-3 ;

« 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, en application de l’article L. 331-7.

« Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 

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



dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.

« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État.

« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.

« Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre I

er du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. »

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 »

sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1 ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13, L. 153-11 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 ».

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée.

II. – L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :













Commentaire [Lois3]:

Amendement n° 26

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par :

« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;

« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;

« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, présentant un caractère d’intérêt général ;

« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

4° À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;

4° bis Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;

6° Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.

III. – Le chapitre I

er du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les articles L. 321-18 à L. 321-20 sont abrogés ;















2° L’article L. 321-23 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre I

er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre I er

de la première partie de

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

















Commentaire [Lois4]:

Amendement n° 12

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’établissement public d’aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;

3° L’article L. 321-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île-de-France :

« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre I

er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre I er de la première

partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de 

















Commentaire [Lois5]:

Amendement n° 12

Commentaire [Lois6]:

Amendement n° 12

schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.

« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.

« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.

« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1. »

III bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300-6-1 du présent code ».

III ter. – L’article L. 321-36-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’ »

sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration approuve le programme pluriannuel d’intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme. »

III quater. – L’article L. 324-10 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :



















Commentaire [Lois7]:

Amendement n° 12

Commentaire [Lois8]:

Amendement n° 12

Commentaire [Lois9]:

Amendement n° 12

« Art. L. 324-10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »

IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le c de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 » ;

2° Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-1. – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, par exception à l’article L. 422-1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4. »

V. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du même code, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 dudit code ; ».

Article 3 bis

Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :

















« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au premier alinéa du I bis de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.

« La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies aux sections 2 à 4 du chapitre I

er du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l’État territorialement compétent.

« L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423-1 du même code.

« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations.

« Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »

.........................................................................................................................

Article 4 bis

I. – Le septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits 

mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée.

II (nouveau). – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle vise un projet situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d’aménagement concerté et prévue au 2° de l’article L. 103-2.

« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique qu’aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d’aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. »

.........................................................................................................................

Article 5

I A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre I

er du titre V du livre I

er est complétée par

des articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 151-7-1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :

« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.

« Art. L. 151-7-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation 

peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 153-31 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;

3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-34. – Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables:

« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;

« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots :

« ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151-7-2 ».

I B. – L’article L. 311-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :

« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a 





















pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ;

« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. »

I C. – Le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ».

I. – L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;

1° bis À la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d’aménagement concerté » ;

1° ter À ladite première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »

V. – Le III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :























 Commentaire [Lois10]:

Amendement n° 13

« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».

VII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’État dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »

VIII. – Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».

IX. – Au 19° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots :

« l’avant-dernier ».

X (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », il est inséré le mot : « , bâtiments ».

Article 5 bis AAA

Après l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :















« Art. 13-1. – I. – Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l’État dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d’accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments. La nécessité de recourir à la réquisition est motivée au regard de cet objectif.

« La réquisition, qui ne peut excéder douze mois, prend fin au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

« La réquisition ne peut être prononcée qu’au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

« II. – L’arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.

« Il précise le bénéficiaire de la réquisition et l’usage pour lequel elle est prononcée.

« Il opère le transfert de droit d’usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.

« III. – Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

« À défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation d’une somme dont le montant est au moins égal à l’indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance.

L’appel n’est pas suspensif.

« Si, à défaut d’accord amiable, le juge n’a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l’arrêté de réquisition, la réquisition est réputée levée à l’expiration de ce délai.

« IV. – Il est procédé contradictoirement, aux frais du bénéficiaire, à un constat de l’état des lieux au moment de la prise de possession et à l’issue de la réquisition.





« Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.

« Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d’origine au plus tard à l’expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l’application du présent alinéa sont portés devant le juge de l’expropriation. À peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l’expiration ou de la levée de la réquisition.

« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.

« V. – Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d’un droit d’usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.

« VI. – En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de leurs occupants tant au moment de la prise de possession qu’au moment de la restitution à l’issue de la réquisition.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 5 bis AA

L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »

.........................................................................................................................













Article 5 bis

L’article L. 212-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212-1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone. »

Article 5 ter

Le I de l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;

2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;

3° Au 2°, la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;

4° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée.

Article 5 quater

L’article L. 321-39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-39. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »

.........................................................................................................................

Article 5 sexies

Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’un des manquements suivants :

« a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;

« b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;

« c) Le non-respect du programme ;

« d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

« La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.

« Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n’a pas reçu la convention signée du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.

« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou d’aucuns honoraires ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.

« Dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent 3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.

« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »

.........................................................................................................................

Article 5 octies A

L’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques. »

Article 5 octies

Au 2° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots :

« définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ».

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CHAPITRE II Favoriser la libération du foncier

.........................................................................................................................

Article 7

I A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;

3° (nouveau) À la fin du 1° du 1 du D du II de l’article 1396, les mots :

« ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 »

sont supprimés.

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 3211-7 est ainsi modifié :

a) Le V bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les références :

« aux V ou V bis » sont remplacées par la référence : « au V » ;

2° (nouveau) L’article L. 3211-7-1 est abrogé ;

3° (nouveau) L’article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :



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a) Au premier alinéa du I, les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable » ;

b) Au dernier alinéa du même I, les références : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3211-7 » ;

c) À la première phrase du II, les références : « aux articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3211-7 » ;

d) À la fin de la seconde phrase du même II, les références : « des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3211-7 ».

II. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » sont supprimés.

III. – Le I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;

b) Les références : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au même premier alinéa ».

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots :

« agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation », les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».

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III. – L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. »

III bis. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.

IV. – L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones.

« En cas d’avis défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le 

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département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. »

V. – Le troisième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

VI. – L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321-1. »

VII. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »

VIII (nouveau). – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3°, les mots : « , à leurs groupements ou à un établissement public d’aménagement créé en application du chapitre I er

du titre II du livre III du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou à leurs groupements » ;

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De cessions gratuites à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane créé en application de l’article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent faire l’objet d’un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; ».

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Commentaire [Lois11]:

Amendement n° 14

Article 8 bis A

Au premier alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitations », sont insérés les mots : « et dans des zones d’activités ou commerciales ».

Article 8 bis

Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 322-3-2 est ainsi rédigée :

« L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la seconde phrase du même article L. 322-3-2, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée délibérante mentionnée à la première phrase » ;

2° La première phrase de l’article L. 322-6-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. Cet accord porte sur le plan de remembrement et sur les prescriptions d’urbanisme propres à l’opération. » ;

3° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du même article L. 322-6-1, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée délibérante mentionnée à la première phrase ».

CHAPITRE III Favoriser la transformation de bureaux en logements .........................................................................................................................

Article 9 bis A

(Supprimé)

Article 9 bis

Il est institué, sur l’ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.

Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.

Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un événement défini par celle-ci.

La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l’issue de l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.

L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d’État.

Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État. Il peut prévoir le versement par le résident à l’organisme ou à l’association mentionné au même troisième alinéa d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État.

La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d’État. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment 

l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou l’arrivée à terme de la convention survenue dans les conditions fixées audit troisième alinéa.

L’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre I er du livre VI du code de

la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association mentionné au troisième alinéa du présent article quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu’au regard du nombre total de places de logement et d’hébergement mises à disposition par l’organisme ou l’association agréé. Ces engagements peuvent être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces engagements par l’association ou l’organisme peut conduire au retrait de l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.

.........................................................................................................................

Article 10 bis

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs 

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duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication dans le code de la construction et de l’habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.

Article 11

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ;

a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 642-9.

« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 »

sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ;

d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans.

Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.

« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser douze ans. » ;

2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;

3° À l’article L. 642-4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

4° L’article L. 642-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence de personnes sans abri, mentionnées au quatrième alinéa de 

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l’article L. 642-1 du présent code, dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;

4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 642-9 est ainsi rédigé :

« Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l’usage prévu pour les locaux, à l’attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit d’usage des locaux son intention de procéder à la réquisition. » ;

5° L’article L. 642-15 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5, » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

6° (Supprimé)

7° Au premier alinéa de l’article L. 642-23, le mot : « habitable » est supprimé ;

8° (nouveau) La section 4 est complétée par un article L. 642-27-1 ainsi rédigé :

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« Art. L. 642-27-1. – Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5. »

Article 11 bis

Le chapitre I

er du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 641-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » ;

b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont remplacés par les mots :

« mentionnées à l’article L. 641-2 » ;

3° À l’article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Le montant de l’indemnité est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642-23. »

CHAPITRE IV Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme Article 12

Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de 

cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.

« À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »

Article 12 bis AA

(Supprimé)

Article 12 bis AB

L’article L. 153-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »

Article 12 bis A

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots :

« l’arrêt du projet de ».

II. – Le I n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.

Article 12 bis B

I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».

II. – Le I :

1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme.

Article 12 bis

I. – Le b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».

II. – Au 1° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».

Article 12 ter

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires :

« a) À des équipements collectifs ;

« b) À l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;

« d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont 





implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

« Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles ne peuvent être autorisées dans les zones naturelles. »

Article 12 quater A

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »

Article 12 quater B

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 111-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

2° L’article L. 151-11 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, 

Commentaire [Lois12]:

Amendement n° 25

au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Articles 12 quater et 12 quinquies A

(Supprimés)

Article 12 quinquies

I. – La section 1 du chapitre I

er du titre II du livre I

er du code de

l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ;

2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement »

sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces 

constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »

I bis. – Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;

2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi.







Commentaire [Lois13]:

Amendement n° 23

Commentaire [Lois14]:

Amendement n° 23

III. – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l’application du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 121-8 du même code et du II du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.

IV. – Le a du 2° du I s’applique sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date.

Article 12 sexies

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.

« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Article 12 septies AA

(Supprimé)





Commentaire [Lois15]:

Amendement n° 24

Article 12 septies AB

Après l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l’État dans la région.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

.........................................................................................................................

Article 12 nonies

I. – L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots :

« et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

II. – Après le II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitres I er

et II du titre II du livre I

er du code de l’urbanisme, l’article L. 121-8 du même code ne s’applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme.

La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme :

1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;

2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;

3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre I er du

titre IV du livre I

er du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;

4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;

5° (Supprimé)

6° En prévoyant que seuls le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

7° (Supprimé)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021 

l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.

Article 13 bis

Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme sont supprimés.

Article 13 ter

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est supprimé.

Article 13 quater

Les trois premiers alinéas de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.

« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

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Article 14

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter à compter du 1er mars 2020 le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales :

1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;

2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;

3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;

4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;

5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 14 bis A

I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.

« Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l’article L. 5219-5 du même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 dudit code sont exercées :

« 1° Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;

« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »

II. – L’article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat approuvés au 31 décembre 2015. »

III. – Après le VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.

« Dans les mêmes conditions, les communes membres d’un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

Article 14 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre I

er du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération 



intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. »

II. – Les dispositions du titre V du livre I

er du code de l’urbanisme

relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

.........................................................................................................................

Article 14 quater

Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les dispositions modifiées par le II ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »

Article 14 quinquies

Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

Article 15

I A. – L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots :

« ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » ;

2° Le même premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « concernées », la fin est supprimée ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « de l’architecte des Bâtiments de France ou » ;

4° (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « communale, », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa, ».

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».

II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;

1° bis (Supprimé)

2° La seconde phrase du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. » ;

3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du 



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patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »

III. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :

« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;

« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;

« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »

IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 16

L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;

2° et 3° (Supprimés)

Article 16 bis AAA

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »

Article 16 bis AA

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. »

Article 16 bis A

L’article L. 425-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-14. – Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre I

er du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre I

er du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :

« 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ;

« 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. »

Article 16 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

« Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de trois ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire ou son ayant droit doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état.

En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables. »

II. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023. Pour l’application du troisième alinéa du même article 15 à ces projets, le délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état définitif court à compter de la date de la cérémonie de clôture des championnats du monde de ski alpin 2023.

Article 17

I. – Les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’urbanisme sont ainsi rétablis :

« Art. L. 423-2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

« Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426-1.

« Art. L. 423-3. – Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme.

« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »

II. – La seconde phrase de l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme est supprimée.

III. – L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du 

ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.

« Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

Articles 17 bis, 17 ter et 17 quater

(Supprimés)

CHAPITRE V Simplifier l’acte de construire

.........................................................................................................................

Article 18

I. – L’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :

« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.

« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :

« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;

« b) La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;

« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;

« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ;

« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;

« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

« 6° (Supprimé) »

I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 111-8-3-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° ».

I ter. – Au deuxième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés ».

I quater. – (Supprimé)

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant 













l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation.

III. – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre »

est remplacé par le mot : « deux ».

Article 19

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués pour réaliser l’ouvrage.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 19 bis A

I. – Le II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

II. – L’article L. 111-32-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-32-1. – Les obligations d’assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies à l’article L. 243-1-1 du code des assurances. »



Article 19 bis

Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.

« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. »

Article 19 ter

I. – La section 10 du chapitre II du titre I

er du livre I

er du code de la

construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18 et L. 112-19 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols « Art. L. 112-20. – La présente sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.

« Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.

« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.

« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

« Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil.

« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.

« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

« Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :

« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;

« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.

« Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude 

















géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.

« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112-21.

« Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :

« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-20 ;

« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 ;

« 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23. »

II. – Le c de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;

« – les raccordements aux réseaux divers ;

« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».

Article 20

I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :





















« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation. »

I bis. – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « l’efficacité énergétique », sont insérés les mots : « ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur ».

II. – L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot :

« susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. »



III. – Le c du 1° du II est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

IV. – À la fin de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence :

« n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».

Article 20 bis

À la première phrase du I de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments ».

Article 21

L’article L. 241-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;

– après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;

b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;

b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots :

« en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;

c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »

Article 21 bis AA

(Supprimé)

Article 21 bis A

I et II. – (Supprimés)

III. – Le premier alinéa de l’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134-1 et L. 134-2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8. »















IV. – L’article L. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

V. – Le chapitre IV du titre III du livre I

er du code de la construction et

de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Observatoire des diagnostics immobiliers

« Art. L. 134-8. – Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Art. L. 134-9. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l’article L. 271-4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125-2-3 transmettent ces documents à l’Observatoire des diagnostics immobiliers.

« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.

« Art. L. 134-10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. »

VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 1334-14, après le mot :

« communiquent », sont insérés les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ ».

VII. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8 du code de la construction et de l’habitation l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134-4-1 du même code avant le 31 décembre 2019.

VIII. – Les III à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 21 bis B

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :















1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) (Supprimé)

2° Après le même article L. 142-1, il est inséré un article L. 142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1-1. – Le centre scientifique et technique du bâtiment procède ou fait procéder à des recherches scientifiques et techniques en matière de construction, d’habitat et de ville durable.

« Il apporte son concours à l’État, ses opérateurs, ses établissements publics ainsi qu’aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation de leurs politiques publiques et actions en matière de construction, d’habitat et de ville durable.

« Il accompagne l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville pour leurs transitions numérique et environnementale, notamment par le développement, l’exploitation et la mise à disposition d’outils numériques ou de bases de données. » ;

3° (Supprimé)

Articles 21 bis C, 21 bis DA et 21 bis D

(Supprimés)

Article 21 bis E

Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »

Articles 21 bis F et 21 bis

(Supprimés)

Article 22

Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 261-10-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.

« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;

2° L’article L. 261-11 est ainsi modifié :

a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots :

« prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;

3° L’article L. 261-15 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.

« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :

« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :

« a) Le prix de vente convenu ;

« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;

« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;

« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.

« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° L’article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 261-10-1. »

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Article 22 bis A

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 23

I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;

2° Le chapitre I

er est ainsi modifié :

a) L’article L. 461-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 461-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 461-2 à L. 461-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 461-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 461-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.



« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L’ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou 

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adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite.

Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

« Art. L. 461-4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le 

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préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;

3° L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. »

II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 480-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 480-12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre I

er du titre VI du présent livre ou

de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

2° Il est ajouté un article L. 480-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 480-17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »

III. – Le titre V du livre I

er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

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1° Le chapitre I

er est ainsi modifié :

a) L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 151-2 et L. 151-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 151-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 151-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.

« L’ordonnance est exécutoire par provision.

« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La 

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notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

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« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite.

Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa de l’article L. 152-4 est supprimé ;

b) L’article L. 152-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 152-10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;

c) Il est ajouté un article L. 152-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et 

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après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.

« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. »

.........................................................................................................................

Article 23 ter

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de l’urbanisme, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

CHAPITRE VI Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme Article 24

I A. – À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».

I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »

II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le 

tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, ».

III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A À l’article L. 600-1-1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;

1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager »

sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;

b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;

2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;

3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;

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4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;

5° Après le même article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;

6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;

7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;

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b) Au même premier alinéa, après le mot : « recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;

b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois prévu au même article 635, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;

9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ;

10° Après le même article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » ;

11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. » ;

12° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou 

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l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Articles 24 bis et 24 ter

(Supprimés)

TITRE II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

CHAPITRE I ER

Restructuration du secteur

Article 25

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 » ;

– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;

– les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;

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b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. » ;

2° Les articles L. 423-1-1 à L. 423-1-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 423-1-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ;

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« 2° Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital.

« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision.

« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.

« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411-9.

« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.

« Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession.

« Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.

« Art. L. 423-1-2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422-5, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie 

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par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.

« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.

« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 qui sont actionnaires de cette société.

« Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination.

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination.

Les statuts précisent les modalités de cette représentation.

« Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422-2-1.

« Pour l’application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225-17 et L. 225-69.

« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :

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« 1° D’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1 du présent code ;

« 2° De définir la politique technique des associés ;

« 3° De définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ;

« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;

« 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 ;

« 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;

« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 ;

« 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1.

« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :

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« aa) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;

« a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ;

« b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre I

er du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;

« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L’article L. 443-14 n’est pas applicable aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.

« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.

« Art. L. 423-1-3. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° bis (Supprimé)

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3° L’article L. 423-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411-2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1, n’a son siège ;

« 3° (Supprimé)

« Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 12 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.

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« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

II. – Après l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 481-1-1. – I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mise en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.

« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 de cette société d’économie mixte.

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« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.

« Art. L. 481-1-2 – I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.

« Cette obligation ne s’applique pas :

« 1° A Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;

« 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, est supérieur à 40 millions d’euros ;

« 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application dudit article L. 481-1, ni aucun organisme mentionné à l’article 

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L. 411-2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1 n’a son siège.

« Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 12 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 40 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département.

« II. – Lorsqu’une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.

« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.

« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés 

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par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.

« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »

II bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »

II ter. – Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « trente-troisième ».

III. – Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’article L. 423-2 du même code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux offices publics de l’habitat auxquels le dernier alinéa de l’article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du e du 6° du I de l’article 28 de la présente loi, s’applique. Lorsqu’au 1er janvier 2021, les offices publics de l’habitat d’une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l’article L. 423-2 du même code, l’article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du e du 6° du I de l’article 28 de la présente loi, leur est applicable à compter du 1er janvier 2023.

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Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.

IV. – L’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2, des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

V. – L’article L. 452-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. – Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration mentionné à l’article L. 452-2 et composée de représentants de l’État, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 452-1. »

VI. – L’article L. 452-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

VII. – Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard, jusqu’au 1er août 2019.

.........................................................................................................................

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Article 27

I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;

2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 313-16 », sont insérés les mots : « et de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511-6 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;

1° bis Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce prêt est » sont remplacés par les mots : « Ces prêts sont » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots :

« quinze jours ».

III. – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423-15 et L. 423-16. »

IV. – Après le 6 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

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« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».

V. – L’article L. 511-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l’article L. 423-15 du même code. » ;

2° (Supprimé)

VI. – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « placés », la fin est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;

2° Sont ajoutés des 1°, 1° bis et 2° ainsi rédigés :

« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 1° bis (nouveau) En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;

« 2° En titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l’article L. 423-1-2 dont les offices publics de l’habitat sont actionnaires. »

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Article 27 bis A

Après l’article L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-4-1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

Article 27 bis B

I. – À l’article L. 213-32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2 dudit code ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés » ;

2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du même code ».

.........................................................................................................................

CHAPITRE II Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social Article 28

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-7, les mots : « , après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier » sont supprimés ;

1° BA (nouveau) L’article L. 353-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 353-19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant à des sociétés d’économie mixte » ;

1° C (nouveau) L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7. » ;

1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 ;

« – les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4. » ;

a bis A) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent article » ;

a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;









Commentaire [Lois16]:

Amendement n° 15

Commentaire [Lois17]:

Amendement n° 17

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité.

Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422-5. » ;

2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »

aab) Après la première phrase du 10°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. » ;

aa) À la seconde phrase du même 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les offices publics de l’habitat » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »

b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, 



















vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;

3° L’article L. 421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;

« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »

5° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :

aa et ab) (Supprimés)

a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences 





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







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



conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »

b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° ainsi rédigés :

« 8° bis Être agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code ;

« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443-1 du présent code ;

« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;

6° L’article L. 421-6 est ainsi modifié :

aa) Au 1° ter, le mot : « département » est remplacé par les mots : « ou plusieurs départements » ;

ab) Après le même 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »

ac) Le 2° bis est abrogé ;

a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

b) Le onzième alinéa est supprimé ;

c) Les deuxième à dernière phrases du quatorzième alinéa sont supprimées ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





























« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux. » ;

6° bis Le 5° de l’article L. 421-8 est ainsi rédigé :

« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; »

6° ter L’article L. 421-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-12 sont supprimés ;

7° bis Après la première phrase de l’article L. 421-12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

8° À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 421-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;

9° L’article L. 421-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;

10° L’article L. 421-20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;





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

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



11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-21 est ainsi rédigé :

« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat dans les conditions suivantes : » ;

12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-22 est ainsi rédigé :

« Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 421-26 est ainsi rédigée : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;

14° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

aaaa) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot :

« urbaine », sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville »

et, à la fin, les mots : « des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;

aaa) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

aab) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ; » ;

aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





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

« – de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443-1 du présent code ; »

ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; »

a) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »

b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

b bis A à b bis C) (Supprimés)

b bis D) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, 



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



lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;

b bis E) (nouveau) À la première phrase de l’antépénultième alinéa, les mots : « quarantième à quarante-deuxième » sont remplacés par les mots :

« quarante-septième à cinquantième » ;

b bis) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale :

« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;

« – fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

14° bis A (nouveau) Après le 6° quinquies de l’article L. 422-3, il est inséré un 6° sexies ainsi rédigé :

« 6° sexies À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »

14° bis Le 7° du même article L. 422-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements 



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



ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. » ;

15° Après le 15° du même article L. 422-3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique.

Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public.

« Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale :

« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;

« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;

« c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;

15° bis Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. » ;





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15° ter Au vingt-septième alinéa du même article L. 422-3, les mots :

« et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;

15° quater Après le 7° du même article L. 422-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »

16° (Supprimé)

16° bis A Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code.

« Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;

16° bis B à 16° bis D (Supprimés)

16° bis Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

16° ter (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 422-3, les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » ;

17° L’article L. 424-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots :

« prioritaires de la politique de la ville » ;

a bis) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire »



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est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

18° et 18° bis (Supprimés)

19° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 » ;

– après la référence : « L. 411-9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1, » ;

a bis) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;

– sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443-7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443-7.

L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation.

Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de 





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

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

la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée ; »

c bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis » ;

e) Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention.

« Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ;

19° bis (nouveau) Après le même article L. 445-1, il est inséré un article L. 445-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1-1. – Les sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 concluent avec l’État une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans.

« Cette convention comporte :

« 1° La stratégie patrimoniale globale de la société et les grandes lignes de son équilibre financier ;





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



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

« 2° Les orientations de la société s’agissant des conditions d’acquisition des logements ;

« 3° Les orientations de la société s’agissant des ventes de logements à des personnes physiques ou morales, notamment pour favoriser l’accès à la propriété des personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 443-1 ;

« 4° Les engagements pris pour le maintien en bon état et l’entretien des immeubles dont la société acquiert la propriété ;

« 5° Les engagements pris pour la qualité du service rendu aux locataires, et la politique de délégation de gestion associée.

« La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret.

« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.

« Si ce constat de la situation de la société démontre que celle-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

« Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel.

« La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. » ;

20° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule » sont remplacés 























par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445-1 récapitulent » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;

21° Le II de l’article L. 445-3 est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d’utilité sociale peut être modifiée » ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 445-3-1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d’utilité sociale » ;

23° L’article L. 445-8 est abrogé ;

24° (Supprimé)

25° (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 481-2, la référence : « L. 442-8-4 » est remplacée par la référence : « L. 442-9 ».

I bis (nouveau). – Le 25° du I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.







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

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





II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;

2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :

1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l’inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente ;

2° Définir les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;

3° Définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la période mentionnée au même 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.

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



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



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

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

IV. – Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d’absorption, de scission et d’apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent faire l’objet d’une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.

V. – L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».

VI. – Au dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation, ».

VI bis. – Au second alinéa de l’article L. 313-17-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».

VI ter. – Au 3° de l’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots :

« onzième à treizième ».

VI quater. – Au b du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».



















VI quinquies. – Le livre I

er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :

a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;

c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

3° Au 11 et au premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

4° Au premier alinéa de l’article 1594 H-0 bis, le mot : « huitième »

est remplacé par le mot : « dixième ».

VI sexies. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;

2° L’article L. 329-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. »





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

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





VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.

VIII. – (Supprimé)

Article 28 bis AA

Les deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :

« 1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;

« 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.

« Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération. »

Article 28 bis AB

Après l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles 



Commentaire [Lois18]:

Amendement n° 16

applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle n’est pas soumise à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l’agence, qui ne peuvent soumettre ses décisions à l’exigence d’un visa préalable. »

.........................................................................................................................

Article 28 quinquies

L’article L. 215-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-7. – L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions.

« Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :

« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;

« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute entité ;

« 3° Transferts d’actifs incorporels.

« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.

« La réalisation indirecte d’une opération mentionnée au quatrième alinéa s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 215-1-2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété.

« À ce titre, elle passe toutes conventions avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.

« Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215-1-2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues au même article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215-1-2. »

.........................................................................................................................









Article 28 septies

(Supprimé)

Article 29

I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième », après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III » et, à la fin, les mots :

« à un prix inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.

II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II et des III et VI » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de »

sont remplacées par les références: « du premier alinéa du II et des III et VI » ;

3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré « Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens.



« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.

« Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 et par la Caisse des dépôts et consignations.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ;

b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :









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



« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention.

« La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1.

« L’autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1.

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département 









consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés.

La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.

« Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.

« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.

« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.

« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention 











mentionnée à l’article L. 445-1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ;

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. » ;

– à la fin de la quatrième phrase, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;

– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;

d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.

« En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article. » ;

e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au regard du nombre de logements mis en commercialisation » ;

f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième »

est remplacé par le mot : « douzième » ;

g) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ;























Commentaire [Lois19]:

Amendement n° 18

6° À la première phrase de l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième » ;

7° À la première phrase de l’article L. 443-9, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévue à l’article L. 441-1, » ;

8° L’article L. 443-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ;

9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 du présent code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du présent code ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 à L. 255-5 du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.

« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443-7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.

« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.

« Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les 



















Commentaire [Lois20]:

Amendement n° 18

trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité.

L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

– la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :

« locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

« III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ;



















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e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; »

f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;

g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – à toute autre personne physique.

« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.

« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;

h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ;

– les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ;

– les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le 























logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis. » ;

i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :

« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre I er du titre II du

livre III du code de l’urbanisme et des articles L. 324-1 et L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;

j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ;

– la seconde phrase est supprimée ;

k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.

« Les dispositions du IV du présent article et celles de l’article L. 443-12 ne sont pas applicables à la mise en vente d’un ensemble de logements en application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est librement fixé par l’organisme propriétaire. » ;

10° L’article L. 443-12 est ainsi rédigé :























« Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini au même article L. 443-11, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application dudit article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;

11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;

– à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;

12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « , y compris les logements, » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;

b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot : « notification », sont insérés les mots :

« par le vendeur » ;

b bis) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :











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









« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par les chambres de commerce et d’industrie territoriales. Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;

b ter A) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:

« Le cinquième alinéa du présent article n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré.

« Au moins 50 % du produit venant des ventes de logements sociaux situés sur une commune n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L. 302-5 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d’acquisitions de logements en vue de leur conventionnement prévu à l’article L. 351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d’un ensemble d’habitations sociales. Ces investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l’accord de celle-ci et du représentant de l’État dans le département, sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du département. Cette obligation d’investissement est assurée par l’organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou par la société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui vend ce patrimoine ou par un organisme ou par une société appartenant au même groupe de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. Elle est inscrite dans la convention mentionnée à l’article L. 445-1 de l’organisme investisseur. Chaque année, l’organisme transmet au représentant de l’État dans le département la répartition communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des sommes réinvesties. Le représentant de l’État dans la région assure la synthèse de ces éléments, en informe le comité régional de l’habitat et de l’hébergement et met à la disposition de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale concernés les informations les concernant.



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

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« Le septième alinéa du présent article n’est pas applicable dans le cas de ventes à un autre organisme d’habitations à loyer modéré mentionné aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ainsi qu’ aux ventes effectuées par des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées au septième alinéa de l’article L. 411-2. » ;

b ter) (Supprimé)

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;

13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;

15° Après le même article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur.

« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires.

« Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des 









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

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

modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.

« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte.

« L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code. » ;

15° bis L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4 du présent code, l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;

16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 













d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre I

er du code de commerce et ne peut être un

élément constitutif du fonds de commerce.

« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s’appliquent pas. » ;

17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;

c) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« cinquième » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements locatifs conventionnés. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« cinquième » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements locatifs sociaux. » ;

18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1 est supprimée ;

18° bis (nouveau) Le premier alinéa du même article L. 443-15-2-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



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





Commentaire [Lois21]:

Amendement n° 19

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 du présent code s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs conventionnés. » ;

18° ter (nouveau) Le second alinéa du même article L. 443-15-2-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« cinquième » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 du présent code s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs sociaux. » ;

19° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième et sixième » ;

20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;

b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ;

21° Au début de l’article L. 443-15-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;

22° (Supprimé)

23° La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443-15-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-15-8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 sont tenus d’inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d’emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 443-1.



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Commentaire [Lois22]:

Amendement n° 19

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

24° (nouveau) Le chapitre I

er du titre V est complété par un article

L. 451-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-6. – L’article L. 451-5 n’est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV. »

III. – L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » ;

2° Le a est complété par les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété ».

IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.

.........................................................................................................................

CHAPITRE III Dispositions diverses

.........................................................................................................................



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





Article 30 bis

Après le VII bis de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :

« VII ter. – Par dérogation au VII du présent article et jusqu’au 30 juin 2020, le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en matière d’immobilier d’entreprise existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et dont une part de l’activité porte sur le tourisme, peut continuer à participer au capital de cette société. »

Article 31

I. – L’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’Association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association Foncière Logement est ratifiée.

III. – Le chapitre III du titre I

er du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313-17 et au premier alinéa de l’article L. 313-17-1, la référence : « et L. 313-20 » est remplacée par les références : « , L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ;

1° bis Le second alinéa de l’article L. 313-17-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le comité comprend trois collèges :

« 1° Un collège composé de huit membres représentant le groupe Action Logement ;

« 2° Un collège composé de huit membres représentant l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, la fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ;

« 3° Un collège composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements.

« La liste des membres qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être assurées par des membres du même collège. » ;

2° À l’article L. 313-17-4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;

3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l’article L. 313-18-1 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 313-18-3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ;

3° bis A L’article L. 313-18-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

3° bis Le 6° du I de l’article L. 313-19-1 est complété par les mots :

« , et de détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 422-4 » ;

4° À la seconde phrase du 4° du I de l’article L. 313-19-2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

4° bis A L’article L. 313-19-3 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les personnes assurant les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ou dans l’une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » ;

b) (Supprimé)





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

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







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

4° bis La première phrase du 2° de l’article L. 313-20-1 est complétée par la référence : « et à l’article L. 422-4 » ;

4° ter L’article L. 313-20-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 313-33 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 313-34, les mots : « et à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-12 du code des juridictions financières, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation ».

V. – Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

VI. – La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ainsi modifiée :

1° Les mots: « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;

2° À la fin, les mots : « et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation et l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ».

VII. – Le quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort de construction et aux filiales de ces organismes »

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sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ».

.........................................................................................................................

Article 32

Le deuxième alinéa du III de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention d’utilité sociale avec l’État, à l’exécution des engagements des conventions d’utilité sociale qu’ils ont conclues en application de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »

Article 33

L’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette codification doit également permettre d’unifier les régimes contentieux de l’aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code, afin de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l’ensemble des contentieux relatifs à ces aides. » ;



2° Le X est ainsi rédigé :

« X. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune de ces ordonnances. »

Article 33 bis A

(Supprimé)

Article 33 bis B

I. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;

b) Le a du 2° est abrogé ;

c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :

« a) Le 2° du I de l’article L. 542-2 est ainsi rédigé :

« “2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret ;”

« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;

« c) L’article L. 542-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 542-5. – Le montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne 



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s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.” ;

« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6, les mots : “telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée” sont supprimés ; »

d) Au 13°, les mots : « le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4 » ;

2° Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1-1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : “en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1” sont remplacés par les mots :

“à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

« 2° L’article L. 831-3 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 831-3. – Le versement de l’allocation logement est soumis :

« “1° À des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;

« “2° À des conditions de peuplement définies par décret.” ;

« 3° Les troisième à huitième alinéas de l’article L. 831-4 ne sont pas applicables ;

« 4° À la fin de la première phrase et au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : “ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la 



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

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continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1.

De la même façon, elles” sont supprimés ;

« 5° (Supprimé)

« II. – La gestion de l’allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.

« III. – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l’article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.

Articles 33 bis et 33 ter

(Supprimés)

TITRE III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN

ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE

CHAPITRE I ER

Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé Article 34

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre I

er ter ; »

2° Après le titre I

er bis, il est inséré un titre I

er ter ainsi rédigé :

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



« TITRE IER TER

« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES

DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS

LOUÉS DANS LE CADRE D’UN BAIL MOBILITÉ

« Art. 25-12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre I er bis ne

sont pas applicables.

« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.

« La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.

« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.

« Art. 25-13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :

« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

« 2° Le nom du locataire ;

« 3° La date de prise d’effet ;

« 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ;

« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;

« 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des 

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

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parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;

« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;

« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12 ;

« 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;

« 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;

« 11° Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.

« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre I

er bis.

« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.

« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

« Art. 25-14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

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« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.

« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre I

er bis.

« Art. 25-15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.

« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.

« Art. 25-16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

« Art. 25-17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

« Art. 25-18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.

Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

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Article 34 bis

(Supprimé)

Article 34 ter

Au a de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé, ».

Article 35

I A (nouveau). – La section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 353-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-22. – Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et d’une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d’un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l’article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Le contrat de location est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue de remplir les conditions d’accès à ce logement. »

I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.

« Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

Commentaire [Lois23]:

Amendement n° 20

« II. – La commission prévue au I est composée :

« 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;

« 3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;

« 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.

« Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ;

« b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;

« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.

« III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif.

« Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.

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« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente-septième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente-septième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.

« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.

« L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux mentionnés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.

« Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.

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« La séance de la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.

« IV. – La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage.

Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »

I bis (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : « dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ».

II. – Après l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :

« 1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2 du présent code ;

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« 3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;

« 4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;

« 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.

« La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.

« Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.

« Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »

II bis. – L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »

II ter (nouveau). – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 633-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l’article L. 441-2 du présent code. »

III. – Le IV de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et l’article L. 442-5-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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L’article L. 442-5-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.

.........................................................................................................................

Article 36

I. – Le I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence :

« L. 313-19 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »

II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ».

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.

.........................................................................................................................

Article 37 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » et les mots : « au greffe du tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, » ;

2° La troisième phrase est supprimée.

Article 38

I AA (nouveau). – Après le g de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un g bis ainsi rédigé :

« g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :

« – une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;

« – une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; ».

I A. – (Supprimé)

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;

1° B Le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé ;

« Sur les territoires mentionnés au vingtième-troisième alinéa du présent article, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa. » ;

1° C Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :

« 1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en application du II de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

1° D (Supprimé)

1° E Au vingt-septième alinéa, les mots : « vingtième à vingt-troisième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-neuvième » ;

1° À la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » ;

2° La même première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa du présent article. »

I bis. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;

2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;

3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

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





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

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









Commentaire [Lois24]:

Amendement n° 21

« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-sixième alinéa du même article L. 441-1 ; ».

II. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II bis (nouveau). – À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, le mot :

« vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa et au 1° bis de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot :

« vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

IV (nouveau). – Au 1° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième ».

V (nouveau). – Au 2° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

VI (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

VII (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot :

« vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

VIII (nouveau). – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot :

« vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».

IX (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du troisième alinéa de 



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



Commentaire [Lois25]:

Amendement n° 21

l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots :

« vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots :

« vingt-troisième à vingt-sixième ».

Article 38 bis

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doivent rendre l’identification des personnes impossible ».

II. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 du présent code l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation, qui doit rendre l’identification des personnes impossible. » ;

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande », le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième et les mots : « , au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » sont supprimés.

Commentaire [Lois26]:

Amendement n° 21

Commentaire [Lois27]:

Amendement n° 22

CHAPITRE II Favoriser la mixité sociale

Article 39

I. – La section 1 du chapitre I

er du titre III du livre VIII du code de la

sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 831-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe.

« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l’article L. 542-2 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-4 est supprimé.

II. – À l’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».

III. – Le même article L. 351-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351-2-1 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »

Article 39 bis

I. – Le titre I

er du livre I

er du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Art. L. 118-1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l’article L. 631-17 du code de la construction et de l’habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »

II. – Après le chapitre I

er du titre III du livre VI du code de la

construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I

ER BIS

« Cohabitation intergénérationnelle solidaire

« Section 1

« Règles particulières aux contrats

de cohabitation intergénérationnelle solidaire « Art. L. 631-17. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre I

er du titre III du livre III du code civil.

« Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s’y opposer.

« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.

« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.

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« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.

« Art. L. 631-18. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.

« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.

« Art. L. 631-19. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »

III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l’article L. 118-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 40

I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;

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

2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;

3° Le VI devient le IX ;

4° Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;

« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture 

d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

« 3° Par dérogation au 2° du présent article, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;

« 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;

5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :

« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de 



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paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.

« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

II. – Le titre I

er du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail

« Art. L. 714-1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 

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23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés.

Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la 

dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.

« Pendant le cours des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.

« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

« III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article 

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L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »

III. – L’article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »

IV. – L’article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.

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Article 40 bis A

(Supprimé)

Article 40 bis B

I. – À la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et financiers prévus au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».

II. – À la dernière phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots :

« , selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».

Article 40 bis C

Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et de la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ».

Article 40 bis

I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots :

« ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou 

catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».

II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.

« Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »

III (nouveau). – Le II du présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 41

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

5° À la dernière phrase du même II, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « , qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, ».

Article 41 bis

L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »

Article 42

I. – L’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14 du présent code.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, 

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L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – L’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.

« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;

3° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L.722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;

b) Aux première et seconde phrases, les références : « L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;

5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

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Article 43

I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3 » ;

2° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; »

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;

b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;

c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence :

« , 1° bis » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « de l’autorisation »

sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot :

« médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;

4° Après l’article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-2. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1.

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« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3.

« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VI de l’article L. 314-7, au 1° de l’article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : « , L. 313-11-2 » ;

5° bis L’article L. 345-2-2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots :

« et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;

6° L’article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »

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II. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».

II bis. – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce plan inclut une annexe comportant :

« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;

« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313-3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

IV. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements d’outre-mer, du 

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conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.

Article 43 bis A

L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’hébergement ou le logement » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Articles 43 bis et 43 ter

(Supprimés)

Article 44

L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas exigée. »

Article 45

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-21. – L’article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. » ;

2° L’article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-4. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.

« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.

« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353-2 ou de l’article L. 442-1 du présent code.

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en 

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fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

3° et 4° (Supprimés)

Article 45 bis

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre I

er est ainsi modifié :

a) À la fin du 3° de l’article L. 149-1, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;

b) Le V de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots :

« ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 » ;

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l’article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;

2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

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« TITRE VIII

« HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

ET LES PERSONNES AGEES

« CHAPITRE UNIQUE

« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées « Art. L. 281-1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :

« 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée ;

« 3° (Supprimé)

« L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :

« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.

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« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre I

er du titre III du livre VI du même code.

« Art. L. 281-2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l’article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte d’autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et les conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret.

« Art. L. 281-3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5.

« Art. L. 281-4. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;

3° Le chapitre III du titre III du même livre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281-2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;

b) Après l’article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3-1. – Lorsqu’elle se réunit en “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

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« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ;

c) L’article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »

II. – (Supprimé)