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projet de loi organique sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales (n°3583).

Projet de loi · organique · 30/11/2020 · 2 239 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

N° 3604

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION

des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif aux délais d’organisation

des élections législatives et sénatoriales partielles.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3583.

Article unique

I. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

I bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues au I, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

II. ‒ Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

III. ‒ Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.