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projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Projet de loi · 28/02/2022 · 480 292 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.

« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433-14-1. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 79

Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacées par des références à la collectivité mandante ;

« 3° Le III n’est pas applicable.

« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant est remplacée par la référence à la collectivité mandante. »

Article 80

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 7124-3 et L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

3° Le second alinéa des articles L. 7124-5 et L. 7226-5 est supprimé.

II. – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

Article 81

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

II. – À la première colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 81 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy. Il remet le même rapport concernant les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Article 82 bis

Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Énergie

« Art. L. 373-1. – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat de l’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés. »

Article 82 ter

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II (nouveau). – L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.

Article 83

I. – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 83 bis A

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, toute opération d’aménagement ou tout projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État en Guyane peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Article 83 bis B

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 122-13 et L. 122-14 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte

« Art. L. 122-15. – En Guyane et à Mayotte, les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces projets sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire, qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent dans le périmètre de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui lui incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 122-1-1 du présent code en indiquant, pour chacune, les maîtres d’ouvrage responsables. »

Article 83 bis

I. – Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II. – (Supprimé)

Article 83 ter A

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles L. 181-2 et L. 371-2 est abrogé ;

2° L’article L. 181-39 est abrogé.

Article 83 ter B

L’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-1. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

Article 83 ter

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

« Titre II

« Statut de l’île de La Passion – Clipperton

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à l’autorisation du ministre chargé des outre-mer.

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île ou de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 83 quater A

Après l’article L. 614-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires les commandants, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater B

Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-1. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de prévention et de gestion des déchets ainsi que de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les agents mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater C

Après l’article L. 624-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 624-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés à l’article L. 624-1-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par les rejets des navires, dans l’exercice de leurs fonctions, les commandants, commandants en second et officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers commissionnés et assermentés à cet effet par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont notifiés aux personnes concernées et transmis sans délai et simultanément au maire et, le cas échéant par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 83 quater

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 2122-17. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912-1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

4° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913-1 et à l’article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

5° bis (Supprimé)

6° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l’article L. 5911-1 » ;

7° À l’article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

8° (Supprimé)

9° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811-3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

Article 83 quinquies

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 5911-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

2° L’intitulé des chapitres IV et V est complété par les mots : « et des maires » ;

3° (nouveau) À l’intitulé du chapitre IV, après le mot : « conférées », sont insérés les mots : « aux maires, ».

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION

DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

« HARAS NATIONAL DU PIN »

Article 84

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article L. 445-1 du code général de la fonction publique.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I du présent article sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont cédés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I.

Les établissements publics mentionnés au second alinéa du II disposent des biens immobiliers cédés au département de l’Orne tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils bénéficient de droits réels sur ces biens et y exercent les prérogatives et obligations des propriétaires. Cette mise à disposition donne lieu à une indemnisation du département de l’Orne par l’État, qui tient compte notamment de la privation de revenus qui en résulte. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des domaines fixe la liste des biens mis à disposition ainsi que le montant et les modalités de l’indemnisation.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III sont réalisés à titre gratuit.

Les transferts et cessions prévus aux II et III ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits et de taxes de quelque nature que ce soit ou de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.

Article 85

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’intérêt de l’extension du coefficient « coût de la vie » pour les personnels soignants des régions frontalières de la Suisse.

Article 86

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un observatoire du prix du foncier à Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2022.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale