TEXTE ADOPTÉ n° 738
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
4 janvier 2022
projet DE LOI
relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration
et portant diverses mesures de simplification
de l’action publique locale,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 588 rect., 723, 724, 719, 720, 721 et T.A. 144 (2020-2021).
Assemblée nationale : 4406, 4721 et 4608.
– 1 –
TITRE Ier LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1er
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Article 1er bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° L’article L. 4422-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
– à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , et au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant, le cas échéant, des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou des membres de l’Assemblée de Corse, après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou à leur modification. » ;
d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;
6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
Article 1er ter AA (nouveau)
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.
Article 1er ter A (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.
Article 1er ter B (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
Article 1er ter
(Supprimé)
Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° à 6° (Supprimés)
II. – (Non modifié)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;
1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
IV à VII. – (Supprimés)
Article 2 bis
I à III. – (Supprimés)
IV. – (Non modifié)
Article 3
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 1111-9-1 est complété par des IX et X ainsi rédigés :
« IX. – Dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations de compétences portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« La conférence territoriale de l’action publique peut prendre, à la majorité de ses membres, une résolution en faveur de ces délégations. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Les organes exécutifs des collectivités et établissements concernés désignent, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales chargé de sa réalisation ou de sa gestion ainsi que les compétences concernées et prévoient les conventions de délégation de compétences qui peuvent être conclues en application des deux derniers alinéas du même article L. 1111-8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois à compter de leur adoption par la conférence territoriale de l’action publique. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent IX, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du ou des projets.
« X (nouveau). – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’agence régionale de santé et les représentants des opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation dans la région. » ;
3° et 4° (Supprimés)
II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du IX de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, la première conférence territoriale de l’action publique prévue au même IX est convoquée par le président du conseil régional avant le 31 décembre 2022.
Article 3 bis AA (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle est composée :
« 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
« 2° Du président de l’Assemblée de Corse ;
« 3° D’un représentant du comité de massif de Corse ;
« 4° D’un représentant du comité de bassin de Corse ;
« 5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
« 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d’agglomération. »
Article 3 bis A
(Supprimé)
Article 3 bis B
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, conformément à l’article L. 3132-29 du code du travail.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis
(Supprimé)
Article 3 ter
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi. Pôle emploi est représenté par son directeur régional ou par une personne désignée par celui-ci.
La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.
L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les domaines suivants :
1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour faciliter l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;
3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.
Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.
Les projets de recommandations de l’instance régionale font l’objet d’une communication aux présidents des conseils départementaux afin que ces derniers puissent formuler des avis sur toute question susceptible d’intéresser leur coopération avec Pôle emploi et l’instance régionale, dans le cadre de l’approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi les plus fragilisés.
Les recommandations émises par l’instance régionale sont transmises pour information aux présidents des conseils départementaux.
Article 3 quater
(Supprimé)
Article 3 quinquies
(Conforme)
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
– le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la demande par une décision motivée. Lorsque la demande est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;
a ter) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;
2° L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Article 4 bis A
Le troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° (nouveau)Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».
Article 4 bis B
La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « des maires » ;
2° L’article L. 3633-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
« La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».
Article 4 bis CA (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les conférences territoriales des maires peuvent demander, dans la limite d’une fois par trimestre, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de leur ressort territorial, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. »
Article 4 bis CB (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3633-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon doit communiquer à la conférence métropolitaine des maires une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée de l’ordre de jour et du rapport sur chacune des affaires devant être soumise aux conseillers métropolitains. Elle peut communiquer ces pièces aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire. »
Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter
(Supprimés)
Article 4 quater AA (nouveau)
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « , deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Article 4 quater A (nouveau)
Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° le b du 5° est ainsi rédigé :
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; »
2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».
Article 4 quater
(Supprimé)
Article 4 quinquies A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1211-2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« – sept présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, d’au moins un pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article 1609 nonies C et d’au moins un pour les communautés d’agglomération ; »
b) À la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ;
c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l’année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat expire le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ;
– après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-3, les références : « L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 » sont remplacées par les références : « L. 2334-13 et L. 3334-4 ».
Article 4 quinquies (nouveau)
L’article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l’Assemblée de Corse de l’exercice de cette compétence. »
Article 4 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du comité. »
Article 4 septies (nouveau)
Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
TITRE II LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique
Article 5 A
L’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du même code » ;
b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 dudit code » ;
– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement » ;
a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;
– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».
Article 5 BA (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243-1 du code des transports, après le mot : « et », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1231-1 au titre de ses compétences mentionnées à l’article L. 1243-6. Elle ».
Article 5 BB (nouveau)
Le titre II de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de 2024 et par dérogation à l’article L. 1241-1 du code des transports, Île-de-France Mobilités est autorisé à organiser, en Île-de-France, des services de transport pour répondre aux besoins exprimés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques relatifs au transport des personnes accréditées, dans les conditions prévues au contrat de ville hôte signé entre le Comité international olympique, le Comité national olympique et sportif français et la Ville de Paris, précisées notamment par les conditions opérationnelles de ce contrat.
« Une convention entre Île-de-France Mobilités et le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques définit les droits et les obligations des personnes ainsi accréditées ainsi que les modalités d’organisation de ces services de transport. »
Article 5 B
Le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
– après la référence : « L. 5211-41-3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211-5 » ;
– la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
– sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211-41 du même code ».
Article 5 C (nouveau)
Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions spécifiques à d’autres parties du territoire
« Art. L. 1244-1. – Sans préjudice de la compétence de l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l’article L. 1231-1, l’établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services de transport public d’intérêt national ayant vocation à permettre l’accès au Mont-Saint-Michel.
« L’établissement public informe préalablement l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article des modifications des dessertes réalisées sur le territoire de cette autorité. »
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 1111-9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 3°, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
– le 5° est ainsi rétabli :
« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »
b) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »
– au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;
c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° À la transition énergétique au niveau local ;
« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;
3° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
4° (Supprimé)
5° (nouveau) L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 5 bis
(Supprimé)
Article 5 ter
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « collectif », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l’incendie ».
Article 5 quater A
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévu à l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Article 5 quater
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du I quater de l’article L. 211-7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public territorial de bassin, d’une part, et un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée... (le reste sans changement). » ;
– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts est décidée... (le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Article 5 quinquies
(Supprimé)
Article 5 sexies A
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.
III. – (Non modifié)
IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin participants, sur les montants des investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Le rapport évalue également l’opportunité, pour les établissements publics territoriaux de bassin, de définir un projet d’aménagement d’intérêt commun mentionné au VI de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, en lieu et place ou en complément de la généralisation de l’expérimentation.
Article 5 sexies
(Supprimé)
Article 5 septies AA (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements » ;
2° À la dernière phase de l’article L. 3231-6, après le mot : « fois, », sont insérés les mots : « et le montant de ces avances peut représenter jusqu’à 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département ».
Articles 5 septies A et 5 septies B
(Supprimés)
Article 5 septies
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° (Supprimé)
Chapitre II Les transports
Article 6
I. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l’absence de convention conclue à la date à laquelle prend effet le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale à laquelle le linéaire de voies le plus important est transféré. La cession est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du linéaire de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
II. – (Supprimé)
III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article 6 bis
(Conforme)
Article 7
I A. – (Supprimé)
I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies. La demande est transmise, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés par le représentant de l’État dans la région.
Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l’aménagement, l’entretien et l’exploitation relèvent de la compétence de l’État.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de la maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l’heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article, ainsi qu’à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d’assermentation des agents de la région.
V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l’article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Article 7 bis
(Supprimé)
Article 8
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, à une région, à la métropole de Lyon, à une métropole ou à une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé située principalement sur son territoire et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité territoriale ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière. » ;
2° (Supprimé)
Article 8 bis
I. – Le chapitre V du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transfert de maîtrise d’ouvrage
« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur le domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « et des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».
Article 9
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour donner son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code sont majoritairement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;
– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.
« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° L’article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :
a) À La première phrase du troisième alinéa, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « , sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 » ;
b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires bénéficiaire du transfert de missions de gestion de l’infrastructure est substituée à la société SNCF Réseau dans l’ensemble des droits et obligations liés aux missions de gestion de l’infrastructure qui lui sont transférées, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date de transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :
« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestion d’installations de service transférées.
« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;
4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ni au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de service qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;
5° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Article 9 bis A (nouveau)
À la fin du IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9 ».
Article 9 bis B (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111-16-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s’applique également lorsque l’autorité organisatrice décide :
« 1° De fournir elle-même un service régulier de transport public par autobus ou par autocar portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;
« 2° D’attribuer directement à un opérateur un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou par autocar. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3111-16-3 est complétée par les mots : « , d’attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur ou de fournir elle-même le service ».
Article 9 bis C (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée ».
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 9 ter
Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »
Article 9 quater AA (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1241-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assure », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale créée à cet effet : » ;
b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens défini aux mêmes articles 20 et 20-2 ;
« 2° Les missions de gestion des espaces à usage de commerces et de publicité dans les gares. » ;
2° Au 13° de l’article L. 1241-14, les mots : « des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus » sont remplacés par les mots : « de l’occupation des espaces à usage de commerces et les recettes publicitaires de toute nature ».
II – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « gares », la fin du III de l’article 12 est ainsi rédigée : « , y compris d’interconnexion, qui sont à usage de commerces ou de parkings pour vélos font partie du domaine public de l’établissement, même s’ils ne sont pas affectés au service public du transport. » ;
2° Après le I bis de l’article 20, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la gestion de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du même II, ni des infrastructures mentionnées à l’article 20-2, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 20-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d’infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d’ouvrage de ces espaces, confiée à Île-de-France Mobilités. Jusqu’à cette date, l’établissement public Société du Grand Paris peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant pas du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l’article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
« Île-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. »
Article 9 quater AB (nouveau)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux cessions à la Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l’article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l’article 20-2 de ladite loi. »
Article 9 quater A (nouveau)
Le g de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».
Article 9 quater
L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phases dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement, si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;
2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».
Article 9 quinquies
À titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.
Article 10
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’avis présentées par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;
2° (Supprimé)
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 1214-8-3 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni de 100 000 € d’amende. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Article 11
I. – L’article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique de son auteur. »
II. – L’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124-7-1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« La convention confère, en application de l’article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales consistant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de leur compétence conjointe.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314-1 du code des transports. »
Chapitre III La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité
Article 12
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Article 12 bis A (nouveau)
Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
Article 12 bis
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;
2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Gestion des fonds structurels et d’investissement européens ».
Article 12 ter
(Supprimé)
Article 13
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 414-1 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L’article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Le présent article s’entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »
II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – (Non modifié)
Article 13 bis
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414-2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
Articles 13 ter et 13 quater
(Supprimés)
Article 14
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 360-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;
c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » et, après le mot : « avis », la fin est ainsi rédigée : « des autorités concernées qui sont compétentes sur leur territoire en application du 1° du présent II ; »
d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier » sont remplacés par les mots : « même 1° et après mise en demeure » ;
2° L’article L. 363-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « , à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites » sont remplacés par les mots : « sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux aéronefs sans personne à bord.
« II. – Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;
2° (Supprimé)
III et IV. – (Supprimés)
Article 14 bis
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Article 14 ter
(Supprimé)
TITRE III L’URBANISME ET LE LOGEMENT
Article 15
I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ;
« 3° (Supprimé) » ;
1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiments à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code.
« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« III ter (nouveau). – Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération.
« L’obligation prévue au présent III ter n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »
II. – Le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et le 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l’article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L’article L. 111-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. – L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
Article 15 bis
(Supprimé)
Article 16
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ;
b) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou de grand passage » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots : « avant le 31 mars » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non conforme au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et invite le bénéficiaire à présenter ses observations dans un délai de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme aux conditions prévues au présent article. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 17
I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :
« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale. À compter de la troisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions prévues aux VII, IX et X du présent article.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la durée restante de la première période triennale est fixé à 15 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.
« IX. – Par dérogation au VII, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, le contrat de mixité sociale adopté en application de l’article L. 302-8-1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour une durée maximale de deux périodes triennales consécutives, sans que l’objectif ainsi fixé puisse être inférieur :
« 1° À 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au premier alinéa du VII du présent article ;
« 2° À 40 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 1° du VII du présent article ;
« 3° À 80 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes mentionnées au 2° du VII du présent article.
« Lorsqu’une commune présente un taux d’inconstructibilité de sa surface urbanisée, défini en application du III bis de l’article L. 302-5, compris entre 30 % et 50 %, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande motivée de la commune, décider de déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au premier alinéa du présent IX.
« Pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de la commune, déroger à la limitation de la durée maximale du contrat de mixité sociale fixée au même premier alinéa.
« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, adopté conformément à l’article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être abaissé pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur aux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.
« L’accord des communes est requis pour la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvert par un programme local de l’habitat ou un document exécutoire en tenant lieu peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini en application du présent X. »
II. – (Non modifié)
Article 18
Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre.
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I.
« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial. À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.
« Le contrat de mixité sociale détermine notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Le contrat de mixité sociale facilite l’atteinte d’objectifs de répartition équilibrée des logements locatifs sociaux pour chaque commune.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a constaté la carence d’une commune en application de l’article L. 302-9-1, il propose à la commune d’élaborer un contrat de mixité sociale, dans les conditions définies au présent article.
« II. – Lorsqu’une commune estime ne pas pouvoir atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.
« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale.
« La conclusion du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cet avis est motivé et rendu public.
« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Article 19
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « à l’échelle communale » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;
3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Le neuvième alinéa est supprimé ;
7° (nouveau) Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 19 bis
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, le titulaire initial du droit de préemption peut l’exercer pour le seul bien concerné par ce renoncement. Un arrêté motivé du représentant de l’État dans le département autorise ledit titulaire à exercer ce droit. Il mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. »
Article 20
L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État définit la composition de la commission prévue au présent article. »
Article 20 bis
Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
Article 20 ter
(Supprimé)
Article 20 quater
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département et l’avis conforme du maire sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant l’expiration de celle-ci. »
Article 20 quinquies
(Supprimé)
Article 20 sexies A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Articles 20 sexies et 20 septies
(Supprimés)
Article 21
Le troisième alinéa de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :
« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;
« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes. »
Article 22
I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer à chaque bailleur et à chaque réservataire, après consultation des maires, des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.
« À défaut de notification des objectifs mentionnés au vingt-huitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 1° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente et unième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, chaque bailleur informe le représentant de l’État dans le département des attributions intervenues en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le bailleur transmet ces données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, dans les quinze jours suivant chacune de ces dates. Les informations visées et les modalités de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
« En l’absence de réception dans le délai de quinze jours des informations prévues au trente-deuxième alinéa et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de cinq jours ouvrés, le représentant de l’État dans le département prononce à l’encontre du bailleur une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard. L’astreinte court jusqu’à la complète transmission des informations. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque l’objectif, fixé au bailleur, d’attribution en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux ménages mentionnés aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas n’est pas atteint en flux sur les six derniers mois ou lorsque le bailleur n’a pas transmis la totalité des informations prévues au trente-deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département enjoint au bailleur de l’informer de chacun de ses logements qui se libère en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il procède alors à l’attribution de ces logements aux publics concernés jusqu’à ce que le flux annuel décompté sur les douze mois précédents atteigne l’objectif assigné au bailleur. Ces attributions sont exclues du calcul du flux annuel de logements mentionné au trente-neuvième alinéa.
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;
4° Le trente-troisième alinéa est supprimé ;
5° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
II. – Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi.
II bis (nouveau). – Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « quarante et unième ».
III et IV. – (Non modifiés)
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant été acceptée. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l’article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 22 bis A
À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « ou des établissements publics de santé ».
Article 22 bis BA (nouveau)
L’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue d’une sous-location à leurs agents ou salariés. Les conditions relatives au niveau de ressources prévues au 2° du même article L. 302-16 et les conditions relatives au loyer prévues au 3° dudit article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »
Article 22 bis B
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.
« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831-1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831-1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« L’aliénation des logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « ou du VI de l’article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353-15 ».
Article 22 bis
(Conforme)
Articles 22 ter et 22 quater
(Supprimés)
Article 23
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. » ;
3° (nouveau) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, déléguer les attributions qu’il détient en application du présent VII, à leur demande, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, au maire de Paris, aux présidents des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. L’arrêté de délégation précise les modalités et la durée de celle-ci. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin dans les mêmes conditions, de sa propre initiative ou à la demande des établissements, collectivités et métropoles mentionnés au présent alinéa. »
Article 23 bis A (nouveau)
Après l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – Les annonces relatives à la mise en location d’un logement soumis à la présente loi mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du logement. Cette liste inclut notamment :
« 1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention “par mois” et, s’il y a lieu, de la mention “charges comprises” ;
« 2° Le montant des charges récupérables ;
« 3° Le montant du dépôt de garantie ;
« 4° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
« 5° La surface habitable du bien ;
« 6° La commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le logement ;
« 7° L’année ou la période de construction de l’immeuble ;
« 8° Le cas échéant, le montant total, toutes taxes comprises, des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire ;
« 9° Le cas échéant, le montant, toutes taxes comprises, des honoraires mis à la charge du locataire au titre de la réalisation de l’état des lieux ;
« 10° Pour les biens situés dans les territoires où s’applique l’arrêté prévu au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le montant du loyer de référence majoré, le montant du loyer de base et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé. »
Article 23 bis (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».
Article 23 ter (nouveau)
Le premier alinéa du I de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
Articles 24 et 25
(Conformes)
Article 25 bis AA (nouveau)
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. »
Article 25 bis A
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 301-5-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 301-5-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-1 et d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441-1-6. Il doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-1.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ne remplit plus l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, il perd la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat. Le représentant de l’État dans la région prononce le retrait de ce statut par un arrêté pris dans les mêmes formes, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle il est constaté que les conditions mentionnées au même premier alinéa ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des projets d’arrêté pris par les ministres chargés du logement et du budget en application du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
« Lorsque l’autorité organisatrice de l’habitat est signataire d’une convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette convention peut prévoir, nonobstant le deuxième alinéa du I de l’article 9-1 de la même loi, que la production de logements locatifs sociaux financée dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain s’effectue prioritairement dans une commune mentionnée à l’article L. 302-8 du présent code ou dans toute autre commune située en dehors de l’unité urbaine d’appartenance du quartier concerné par ledit programme, tout en étant membre de l’établissement public de coopération intercommunale reconnu autorité organisatrice de l’habitat, dès lors qu’il n’existe aucune commune mentionnée au même article L. 302-8 qui soit située à l’intérieur de cette unité urbaine. » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, il est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. Il peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « ou en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitat ».
Article 25 bis
Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration d’un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Article 25 ter (nouveau)
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d’améliorer l’information du public. »
Article 26
(Conforme)
Article 26 bis (nouveau)
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du code de commerce est complétée par les mots : « comprenant un centre-ville ».
II. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement » ;
2° Au 9° du III, les mots : « , en particulier en centre-ville, » sont supprimés.
III. – La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-4. – Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de sa contribution à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :
« 1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;
« 2° Déroger aux règles relatives à la densité, dans la limite d’une majoration de 30 % du gabarit prévu dans le document d’urbanisme ;
« 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;
« 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d’urbanisme, dès lors qu’elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné.
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code. »
Article 26 ter (nouveau)
I. – À titre expérimental, dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et soumis à l’expérimentation, la procédure de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale est modifiée conformément aux II à XII du présent article.
II. – L’expérimentation est menée dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par arrêté du représentant de l’État dans le département qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Son territoire est couvert par :
a) Un schéma de cohérence territoriale comportant le document prévu à l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme ;
b) Un plan local d’urbanisme intercommunal exécutoire ou, pour chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan local d’urbanisme exécutoire ;
2° Les documents d’urbanisme mentionnés au 1° ont été modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en prenant en compte les critères suivants, fixés au I de l’article L. 752-6 du code de commerce :
a) La localisation des projets et leur intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine ou rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L’effet des implantations sur les flux de transport et l’accessibilité du territoire par les transports collectifs et par les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
e) La qualité environnementale des projets, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
f) L’insertion paysagère et architecturale des projets, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières locales de production ;
g) Les nuisances de toute nature que les projets sont susceptibles de générer au détriment de l’environnement proche du territoire ;
h) La contribution des projets à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
i) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
j) Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports.
L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations rappellent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans le plan local d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et précise les dispositifs d’observation de l’atteinte de ces objectifs et orientations en matière de commerce.
L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur avis conforme de la Commission nationale d’aménagement commercial au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal et commercial et déclinée dans les plans locaux d’urbanisme.
Préalablement à son avis, la Commission nationale de l’aménagement commercial auditionne le président de l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre candidat à l’expérimentation ou leurs représentants.
III. – Dans les territoires participant à cette expérimentation, lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 du code de commerce, celle-ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commercial et sans que les services déconcentrés de l’État instruisent la demande. Lorsque le projet nécessite une telle autorisation, l’autorisation d’urbanisme tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
Par dérogation au deuxième alinéa et aux 1° à 3° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, l’autorité compétente prend en considération la conformité du projet aux documents d’urbanisme mentionnés au II du présent article et son effet sur les critères suivants :
1° Les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;
2° La préservation ou la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
3° La variété de l’offre proposée par le projet et son effet sur la vacance commerciale ;
4° Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
IV. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée au III du présent article ne peut être délivrée que sur avis conforme du président de l’établissement public de coopération intercommunale si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée. Cet avis prend en considération les critères prévus au même III.
V. – Pour la modification des documents prévue au II et la délivrance des autorisations d’urbanisme mentionnées au III, l’autorité compétente consulte l’autorité organisatrice de la mobilité, qui prend en considération :
1° L’effet sur les flux de transports et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émissions de dioxyde de carbone ;
2° Les coûts indirects supportés par la collectivité, notamment en matière d’infrastructures et de transports ;
3° L’accessibilité, en termes notamment de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie.
VI. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendre une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, elle peut être délivrée dans les conditions prévues au V de l’article L. 752-6 du code de commerce, sur avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial et, le cas échéant, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, qui se prononcent dans la limite des critères prévus au même article L. 752-6.
VII. – Il peut être recouru :
1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2025 ;
2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme intercommunal pour renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, avant le 31 décembre 2025.
VIII. – L’établissement public de coopération intercommunale publie chaque année un bilan des surfaces commerciales autorisées ou refusées ainsi que l’évolution de la vacance commerciale constatée par commune et dans les centres-villes de chaque commune. Ce bilan apprécie l’application des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au commerce.
IX. – Dès lors que les conditions mentionnées au II ne sont plus remplies, l’autorité compétente de l’État dans le département peut suspendre l’expérimentation ou y mettre fin.
X. – Par dérogation au I, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris ne sont pas tenues de conclure une opération de revitalisation des territoires pour participer à l’expérimentation.
XI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes et de recueil des avis ainsi que les modalités de saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial sur les évolutions des documents d’urbanisme visant à prendre en compte les critères précités mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
XII. – L’expérimentation est menée pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi. La délibération de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au II est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.
Article 27
I A (nouveau). – Au 2° de l’article 713 du code civil, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut ».
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »
1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien est situé en dehors de ces zones, la propriété peut également être transférée, après accord du représentant de l’État dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou notarié » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l’ouverture de la succession. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».
II et III. – (Non modifiés)
Article 27 bis AA (nouveau)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) Au troisième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Au cours de cette période, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;
3° L’article L. 1123-4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222-23, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211-5 et à l’article L. 5162-1, la référence : « L. 1123-4 » est remplacée par la référence : « L. 1123-3 » ;
6° À l’article L. 3211-8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124-12 et au 3° de l’article L. 181-47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125-13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 27 bis A
(Conforme)
Article 27 bis B
L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée en application d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »
Article 27 bis
I. – Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
II. – (Supprimé)
Article 27 ter
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
« L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la décision, pendant un mois. Cet avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
Article 27 quater A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;
2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Article 27 quater
(Supprimé)
Article 27 quinquies (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».
Article 28
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
2° Au quarante-troisième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au 14° de l’article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les organismes sont agréés au titre de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, sur avis conformes du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. Dans ce cas, l’article L. 443-12-1 ne s’applique pas à ces contrats. La conclusion d’un tel bail est assimilée à une vente pour l’application de la présente sous-section. » ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 252-1, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , soit un organisme de foncier solidaire » ;
6° Le dernier alinéa de l’article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
« À l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »
I bis. – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes aux ressources modestes, sous conditions de plafond, et des équipements… (le reste sans changement). » ;
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre subsidiaire, sur des terrains préalablement acquis ou gérés au titre de leur activité principale, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :
« 1° Des logements destinés à des personnes dont les ressources, soumises à une condition de plafond, sont supérieures au plafond mentionné au premier alinéa, afin de favoriser la mixité sociale ;
« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;
2° ter (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après avis de l’instance prévue à l’article L. 364-1 du même code » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;
4° (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.
Article 28 bis A
(Conforme)
Article 28 bis
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
Article 28 ter (nouveau)
L’avant-dernier alinéa des articles L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
Article 28 quater (nouveau)
Après l’article L. 211-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-1. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à une société relevant des titres II, III et IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et aux sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, à l’occasion d’une aliénation ou d’une cession d’un bien nécessaire à la réalisation :
« 1° Dans les secteurs d’intervention délimités d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des actions ou opérations prévues aux 6°, 8° et 9° du III du même article L. 303-2 ;
« 2° Dans le périmètre délimité en application de l’article L. 214-1 du présent code, d’actions ou opérations qui ont pour objet de favoriser la diversité, le maintien ou le développement d’activités artisanales et commerciales de proximité dans des espaces urbains.
« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211-4, dans les conditions prévues au même article L. 211-4.
« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »
Article 29
Après l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des communautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par une convention.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce document, dans des conditions déterminées par une convention. »
Article 30
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;
1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
3° L’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »
4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312-5. » ;
5° L’article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.
« II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de territoire, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant signé un contrat mentionné à l’article L. 312-1 du présent code ou la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, situé dans le ressort d’une région dans laquelle l’établissement public foncier intervient, lorsque cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324-1 du présent code, et en fait la demande.
« Une telle modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de l’établissement public foncier de l’État, sur avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale est organisée lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration, en application de l’article L. 321-9.
« Après une telle inclusion, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1. » ;
6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. »
II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et des espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
Article 30 bis AA (nouveau)
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-16-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153-16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du port à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132-4-1 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5. » ;
2° Après l’article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 153-40-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153-40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables en application de l’article L. 151-5, le cas échéant. »
Article 30 bis AB (nouveau)
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4° du IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « , désignés respectivement par les présidents d’Intercommunalités de France et de l’Association des maires de France » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi » ;
d) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze ».
Articles 30 bis A à 30 bis C
(Supprimés)
Article 30 bis D
(Conforme)
Article 30 bis
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « fonciers », il est inséré le mot : « locaux » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif sur un périmètre voisin de celui de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »
Articles 30 ter et 30 quater
(Conformes)
TITRE IV LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
Chapitre Ier La participation à la sécurité sanitaire territoriale
Article 31
I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan de l’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;
1° Au deuxième alinéa du même article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;
3° L’article L. 1432-3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéas du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
a ter) (Supprimé)
a quater) (nouveau) Après le septième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, un député et un sénateur élus dans l’un des départements de la région, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat. Ils sont désignés en priorité parmi les membres des commissions permanentes chargées des affaires sociales des deux assemblées. » ;
b) Le huitième alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;
b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé donne un avis motivé sur le schéma régional d’organisation sanitaire et le projet régional de santé. En période d’état d’urgence sanitaire, il se réunit au moins une fois par mois pour se tenir informé de l’évolution de la situation et des décisions prises par la direction de l’agence régionale de santé. » ;
c) Après le même dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe, sur proposition du directeur général, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état des lieux de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre cette situation. » ;
d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2, deux fois, et à l’article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration. »
II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 6143-6 du code de la santé publique, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration ».
Article 31 bis AA (nouveau)
L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »
Article 31 bis A
(Conforme)
Article 31 bis BA (nouveau)
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les contrats locaux de santé comportent un volet dédié à la santé mentale, qui tient compte du projet territorial de santé mentale. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrats locaux de santé sont signés en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. »
Article 31 bis B
Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5511-2-1, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-2-2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125-3 est ainsi rédigé :
« “2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511-3 sont remplies.” » ;
2° (nouveau) L’article L. 5511-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française.” »
Article 31 bis
I. – (Supprimé)
II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».
Article 31 ter (nouveau)
Après le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans intégrer le collège mentionné au 1°, peut également participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, chaque maire ou son représentant de la commune où est situé un établissement public de santé ayant fusionné ou ayant été mis en direction commune avec l’établissement principal. »
Article 32
I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Les opérations financées dans le cadre du programme d’investissement mentionné au premier alinéa respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés prévu au I du présent article.
Article 33
Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3, ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »
Article 34
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires par l’intermédiaire des laboratoires départementaux d’analyse ainsi qu’à la lutte contre les zoonoses, dans les conditions prévues à l’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – (Supprimé)
IV. – La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que par l’intermédiaire des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »
Article 34 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « dans une de ces zones » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « dans l’une des zones définies à l’article L. 241-13 du même code » sont supprimés.
II. – L’article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 34 bis A (nouveau)
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec ».
Article 34 bis
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa, sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre II Cohésion sociale
Article 35
I à III. – (Supprimés)
IV. – Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux mentionnés au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 43.
La liste des candidats retenus est établie par décret. L’expérimentation débute le 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.
La convention prévue à l’avant-dernier alinéa du I dudit article 43 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention, s’agissant notamment des résultats obtenus en matière d’insertion et d’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant son terme. Cette évaluation porte notamment sur les conséquences financières, pour l’ensemble des départements, des modifications relatives au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.
V. – (Supprimé)
VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les critères d’éligibilité prévus au I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 pour établir la liste des départements qui peuvent être retenus pour l’expérimentation.
Article 35 bis A (nouveau)
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par une décision d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Peut participer à cette expérimentation tout organisme de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L’expérimentation comprend la production d’observations sociales, la définition d’indicateurs et d’objectifs de recours aux droits, des mécanismes d’évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Un comité local, chargé de conduire l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. Sont notamment membres du comité local les représentants des services déconcentrés de l’État concernés, les représentants du service public de l’emploi, les représentants de la protection sociale intéressés et les maisons France services présents sur le territoire. Le comité local est chargé de structurer les relations entre les différents acteurs présents sur le territoire, selon un programme d’action qu’il définit et qui doit notamment permettre :
1° D’identifier les droits sociaux concernés ;
2° De s’assurer que les actions menées dans les divers lieux soient accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite ;
3° De déterminer les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des équipes et des bénéficiaires ciblés.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale, des représentants du service public de l’emploi et de l’insertion et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.
Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le recours aux prestations et droits sociaux dans les territoires participants et l’organisation des différentes structures concernées ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupes de collectivités territoriales volontaires, par comparaison avec les coûts liés au non-recours aux droits. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la lutte contre le non-recours.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et aux ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.
IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2022. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l’insertion et des collectivités territoriales.
Article 35 bis
(Supprimé)
Article 36
I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et l’adaptation des logements au vieillissement de la population. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14-10-5 » ;
1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281-1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés “habitat inclusif” accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L’article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;
4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
5° (nouveau) Le chapitre III du titre III du livre IV est complété par un article L. 433-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – L’article L. 433-1 est applicable aux personnes qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation prévu à l’article L. 281-1, lorsque leur travail consiste à apporter un accompagnement continu et quotidien aux personnes avec lesquelles elles partagent leur résidence. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Après l’article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – L’article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L’article L. 442-8-4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Article 36 bis AA (nouveau)
I. – Les droits et obligations des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1 du même code et en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la promulgation de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Article 36 bis AB (nouveau)
I. – L’article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces établissements et services ».
Article 36 bis AC (nouveau)
L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;
2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre Ier » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents non titulaires en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la fonction publique hospitalière. »
Article 36 bis A
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
« Art. L. 582-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° (nouveau) Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par arrêté du représentant de l’État.
« Art. L. 582-2. – (Supprimé) »
Article 36 bis B (nouveau)
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° L’article L. 661-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence : « titre II », sont insérées les références : « , des chapitres Ier bis et III du titre III » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 36 bis
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er octobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Article 37
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence en matière d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué, chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
Article 37 bis (nouveau)
Au premier alinéa du VI de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Article 38
(Suppression conforme)
Article 39
(Supprimé)
Article 40
I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – (Non modifié)
Chapitre III L’éducation et l’enseignement supérieur
Article 41 A
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion du personnel et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert, de renforcer la politique de santé scolaire et, en particulier, de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. Il peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.
Article 41
Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code.
Article 41 bis A (nouveau)
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.
Articles 41 bis à 41 quater
(Supprimé)
Chapitre III bis Le sport
Article 41 quinquies
(Supprimé)
Chapitre IV La culture
Article 42
(Conforme)
Article 42 bis
(Supprimé)
TITRE V Dispositions communes À l’ensemble des mesures de la prÉsente loi en matiÈre financiÈre et statutaire
Article 43
I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert des compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert des compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – (Non modifié)
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de plan État-région et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et relevant d’un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.
Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.
V. – Sous réserve du présent article, les créations et les extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VI à VIII. – (Supprimés)
Article 43 bis
(Supprimé)
Article 44
I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
3° Pour l’application du II de l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :
a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;
2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
1° bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
1° ter Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 81 :
a) À la première phrase, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
2° Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.
V. – (Supprimé)
TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION
Article 45
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans la région, dans la collectivité de Corse, en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;
2° (Supprimé)
3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le second alinéa du IV de l’article L. 131-3 et les ».
Article 46
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° A (Supprimé)
1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis du représentant de l’État dans chaque département, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » ;
3° (Supprimé)
Article 46 bis A (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 213-8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;
2° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 371-3, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux ».
II. – Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s’applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l’entrée en vigueur dudit I et l’échéance mentionnée à la première phrase du présent II.
Article 46 bis B (nouveau)
Après le deuxième alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions. »
Articles 46 bis à 46 quinquies
(Supprimés)
Article 46 sexies A (nouveau)
Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.
Article 46 sexies
(Supprimé)
Article 47
À la première phrase du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.
Article 48
I. – Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :
1° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) est un établissement public de l’État à caractère administratif.
« L’établissement constitue un centre de ressources et d’expertise scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son concours à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques en matière d’aménagement durable, d’urbanisme, de transition écologique et de cohésion des territoires, notamment dans les domaines des mobilités, des transports et de leurs infrastructures, du bâtiment, de la prévention des risques naturels, de la sécurité routière et maritime, de la mer et du littoral.
« En lien avec ces domaines, l’établissement développe et promeut des solutions aux enjeux climatiques, énergétiques, de préservation de l’environnement et de maîtrise de la consommation de ressources, y compris foncières, notamment au moyen d’une expertise et d’une ingénierie territoriale d’accompagnement des besoins des territoires en matière de transitions, de résilience et de revitalisation.
« En articulation avec les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l’établissement prend en compte les particularités, les atouts et les besoins de chaque territoire. L’établissement a pour missions :
« 1° D’apporter une expertise technique en appui des services de l’État, des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux publics et privés pour permettre l’émergence, la réalisation et l’évaluation de projets, notamment de projets complexes, innovants, nécessitant une approche pluridisciplinaire ou répondant à de nouveaux enjeux, en particulier ceux liés à l’adaptation aux changements climatiques ;
« 2° De conduire des activités de recherche et d’innovation dans ses domaines d’activité, au bénéfice des territoires et favorisant le transfert d’innovations vers l’ingénierie opérationnelle publique et privée ;
« 3° De promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions et d’en assurer la capitalisation ;
« 4° D’assurer des interventions opérationnelles dans ses domaines d’activité. » ;
2° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent demander à adhérer au Cérema.
« Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement exerce des activités de conseil, d’assistance, d’étude, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais, de recherche, de formation et d’intervention. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements adhérents du Cérema.
« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents peuvent faire appel au Cérema dans le cadre des articles L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique.
« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations définies au troisième alinéa du présent article pour le compte de tiers autres que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents. » ;
3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. – La durée de l’adhésion prévue à l’article 45 est au moins égale à celle du mandat des administrateurs mentionnés au 2° de l’article 46. Les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :
« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;
« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;
4° L’article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. – L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
« Un conseil stratégique, des comités d’orientation nationaux et territoriaux et un conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.
« Le conseil d’administration de l’établissement est composé :
« 1° De représentants de l’État et de ses établissements publics ;
« 2° De représentants des régions, des départements, des groupements de collectivités territoriales et des communes ayant adhéré au Cérema. Ces représentants sont élus par des collèges électoraux correspondant à chaque catégorie de collectivités territoriales et de groupements ;
« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leurs compétences, parmi lesquelles des représentants des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
« 4° De représentants élus du personnel de l’établissement.
« Chaque administrateur dispose d’un nombre de voix qui est fonction de la catégorie de membres à laquelle il appartient.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés aux 1° et 2° représente au moins la moitié du nombre total des voix attribuées au sein du conseil d’administration.
« Le nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 2° peut être supérieur au nombre total des voix attribuées aux membres mentionnés au 1°.
« La répartition des sièges et des voix des membres mentionnés au 2° tient compte du nombre des pouvoirs adjudicateurs qu’est susceptible de regrouper la catégorie de collectivités territoriales ou de groupements au titre de laquelle ces membres siègent au conseil.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au même 2°.
« Le directeur général est nommé par décret. » ;
5° L’article 47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des contributions versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements adhérents du Cérema ; ».
II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 49
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.
« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».
II et III. – (Non modifiés)
III bis. – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” prévus ».
III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label “France Services” défini » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public » sont remplacés par les mots : « du service portant le label “France Services” ».
III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label “France Services” mentionnés ».
IV. – (Non modifié)
V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “France Services”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 49 bis
(Supprimé)
Article 49 ter (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés causées par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :
1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions d’éligibilité au régime des catastrophes naturelles et d’indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu’il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d’une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d’existence ;
2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation par le régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène ;
3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d’expertise ;
4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l’État, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125-2 du même code afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d’éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d’assurer l’effectivité des dispositions prises sur le fondement de l’ordonnance prévue au présent I ;
7° En prenant toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement du présent I et d’autres dispositions législatives ;
8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement du présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
TITRE VII MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE
Chapitre Ier Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager
Article 50
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échange de données défini à l’article L. 114-8. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;
3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire.
« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en raison de leur mission.
« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.
« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées.
« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;
4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Les 1° à 3° sont abrogés ;
b) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »
c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;
5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :
a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 113-12 et L. 113-13 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | » ; |
b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
| « | L. 114-6 et L. 114-7 | Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration | |
| L. 114-8 et L. 114-9 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale | » |
Article 50 bis AA (nouveau)
I. – L’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsqu’une saisine relève d’une série de demandes ayant le même objet adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, la Commission ne peut être saisie que d’un refus de communication opposé au demandeur et n’émet qu’un avis. Il appartient au demandeur de signaler à la Commission l’ensemble des demandes relevant d’une même série et d’informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la Commission.
« Le demandeur ne peut saisir la juridiction administrative qu’après que la Commission a rendu un avis sur la demande portant sur la série dont elle a été saisie. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.
Article 50 bis A (nouveau)
La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115-1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».
Article 50 bis B (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme plusieurs subventions dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 50 bis
(Supprimé)
Article 50 ter
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment la formation des agents en matière de sécurité informatique. »
Article 50 quater A (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l’expérimentation de la dématérialisation des actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – L’évaluation de la présente expérimentation fait l’objet de deux rapports distincts :
« 1° Un rapport remis au Parlement au plus tard le 1er juillet 2022 ;
« 2° Un rapport remis au ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères au plus tard le 1er janvier 2024.
« Cette évaluation a pour objet :
« a) De s’assurer du respect de l’intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité et de la traçabilité des données contenues dans le registre et les actes de l’état civil établis, conservés, mis à jour et délivrés sous forme dématérialisée ;
« b) D’apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l’impact sur les délais administratifs ;
« c) De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.
« Elle est conduite conjointement par les ministres des affaires étrangères et de la justice, avec le concours des services interministériels et des agences compétents en matière de sécurité des systèmes d’information et d’auditeurs indépendants.
« Au terme du délai d’expérimentation prévu à l’article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établissent, conservent, mettent à jour et délivrent les actes de l’état civil sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à la présente ordonnance, sauf s’il résulte de l’évaluation que cette expérimentation n’a pas satisfait aux critères mentionnés aux a à c du présent article.
« Ils établissent, conservent et mettent à jour, sous forme dématérialisée, les actes de l’état civil conformément aux articles 40, 48 et 49 du code civil.
« Les autorités diplomatiques et consulaires et le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères délivrent sous format dématérialisé les actes de l’état civil conformément à l’article 101-1 du même code. Ils restent dépositaires des actes et des registres établis conformément à l’article 40 dudit code. Ils conservent les pièces annexes et tous les documents ayant servi à l’établissement de l’acte sous format papier ou dématérialisé. » ;
3° À l’article 13, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7, ».
III. – Le dernier alinéa de l’article 40 du code civil est supprimé.
Article 50 quater (nouveau)
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l’insertion
« Art. L. 263-4-1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311-4 du même code et aux articles L. 5314-1 et L. 6351-1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne engagée dans un parcours d’insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »
Article 51
(Supprimé)
Article 52
(Conforme)
Article 52 bis
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le président.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
1° bis (nouveau) Après l’article L. 3122-6-1, il est inséré un article L. 3122-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133-6-1, il est inséré un article L. 4133-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422-5, il est inséré un article L. 4422-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-5-1. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de celle-ci se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget, du compte administratif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422-9-2, il est inséré un article L. 4422-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :
a) Après l’article L. 7122-9, il est inséré un article L. 7122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7122-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7122-20.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7123-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.
« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. » ;
c) Après l’article L. 7222-9, il est inséré un article L. 7222-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7222-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, ni pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l’article L. 7222-21.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
II (nouveau). – Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1, L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Article 52 ter
(Conforme)
Article 52 quater (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg est ainsi rédigé :
« Un état de l’occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux trois premiers alinéas est établi et mis à jour annuellement par arrêté du maire de la ville de Strasbourg. Il est mis à la disposition du public au siège de la ville de Strasbourg et est communiqué au représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. L’arrêté prévu à la première phrase du présent alinéa précise notamment les surfaces restant à construire en application du troisième alinéa et le rapport mentionné au même troisième alinéa entre la superficie des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la superficie globale des terrains non aedificandi de chacune de ces zones non construites à la date de promulgation de la présente loi, exprimé en pourcentage. Cet arrêté précise également, à titre informatif, le rapport entre la surface des constructions implantées après la promulgation de la présente loi et la surface des anciennes zones non aedificandi susmentionnées, exprimé en pourcentage. »
Chapitre II Simplification du fonctionnement des institutions locales
Article 53
(Conforme)
Article 53 bis A (nouveau)
Le 5° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. »
Article 53 bis
I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321-1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
« L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.
« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7 à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217-10-8 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217-10-14 ni à l’article L. 5217-10-15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »
II. – (Non modifié)
Article 53 ter
(Supprimé)
Article 53 quater
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa du I de l’article L. 1511-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de paiement et d’encaissement effectuées par cette société sont réalisées dans les conditions prévues au I de l’article L. 1611-7-2 du présent code. » ;
2° (nouveau) L’article L. 1611-7 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;
3° Après l’article L. 1611-7-1, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’attribution des aides prévues à l’article L. 1511-2 ainsi que l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« II (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« III (nouveau). – Les dispositions comptables et financières nécessaires à l’application du présent article sont précisées par décret. » ;
4° (nouveau) L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 9° est ainsi rédigé :
« 9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale. » ;
b) Au second alinéa du 10°, après la deuxième occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « , qui comprend les opérations de paiement et d’encaissement » ;
c) Au premier alinéa du 11°, la référence : « L. 214-30 » est remplacée par la référence : « L. 214-31 » ;
d) Le 12° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de fonds de participation » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire de l’instrument financier et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l’objet, le montant et le fonctionnement de l’instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d’encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de l’instrument ; ».
II (nouveau). – Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
Article 53 quinquies
Le 23° de l’article L. 2122-22, le 14° de l’article L. 3211-2 et le 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code ».
Article 54
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° de l’article L. 3212-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” » sont remplacés par les mots : « associations reconnues d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; »
1° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3212-3. – L’article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;
2° À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Article 55
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
II. – (Non modifié)
Article 55 bis
(Conforme)
Article 56
I (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 est supprimée ;
1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi rédigé :
« I. – A. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2, à l’exception :
« 1° De la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de l’article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s’est vue restituer ou a conservé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
« 2° De la compétence “création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires”, prévue au b du 5° du I de l’article L. 5217-2 ;
« 3° De la compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie”, prévue au e du même 5° ;
« 4° De la compétence “création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains”, prévue au h du 6° du même I ;
« 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« B. – Pour l’exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l’article L. 5217-2 du présent code, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
« 1° La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
« La circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
« 2° Les parcs et aires de stationnement d’intérêt métropolitain.
« Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d’intérêt métropolitain ;
« 3° La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain.
« C. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt métropolitain.
« D. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence définit :
« 1° Un schéma d’ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
« 2° Un schéma d’ensemble de la voirie ;
« 3° Un schéma d’organisation du tourisme ;
« 4° Un schéma d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« 5° Un schéma d’ensemble relatif à l’implantation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« L’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
« E. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 à l’une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
« 1° À l’entretien de la voirie reconnue d’intérêt métropolitain ;
« 2° À l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. » ;
1° bis (nouveau) Le même article L. 5218-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 5217-3 du présent code n’est pas applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
1° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VIII est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation déconcentrée des services de la métropole
« Art. L. 5218-3. – Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l’organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) L’article L. 5218-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l’article L. 5211-11-2 du présent code peuvent être réunies. »
III (nouveau). – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 134-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans le cadre de ses conseils de territoire, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 134-13 est abrogé.
IV (nouveau). – A. – Les élus qui, le 30 juin 2022, exerçent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu’au prochain renouvellement général. Jusqu’à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l’effectif de ces vice-présidents.
B. – Sans préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’emploi de directeur général des services d’un conseil de territoire relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est maintenu dans son emploi s’il y a intérêt, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V (nouveau). – Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
VI (nouveau). – Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l’avis et les conséquences qu’il souhaite en tirer.
VII (nouveau). – Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d’évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l’évaluation de ces charges par la commission locale d’évaluation des charges transférées.
VIII (nouveau). – L’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l’intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l’intérêt métropolitain attaché à l’exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain » prévue au c du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l’application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d’améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d’élection.
Ce bilan peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d’un projet de loi relatif à l’amélioration du fonctionnement de la métropole.
X (nouveau). – Le I, les 1° A et 1° ter et le a du 3° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre III Coopération transfrontalière
Article 57
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « et les collectivités régies par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « , dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les territoires et collectivités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent et du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Article 57 bis
Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».
Article 58
(Suppression conforme)
Articles 58 bis et 58 ter
(Supprimés)
Article 58 quater
L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :