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projet de loi de finances pour 2022

Projet de loi · de finances · 10/01/2022 · 547 932 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (235)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  5. A. – Autorisation de perception des impôts et produits
  6. Article 1er
  7. Article 2
  8. Article 3
  9. Article 3 bis A (nouveau)
  10. Article 3 bis
  11. Article 3 ter
  12. Article 4
  13. Article 4 bis A (nouveau)
  14. Article 4 bis
  15. Article 4 ter
  16. Article 4 quater
  17. Article 4 quinquies
  18. Article 4 sexies
  19. Article 4 septies
  20. Article 4 octies
  21. Article 4 nonies
  22. Article 4 decies
  23. Article 4 undecies
  24. Article 5
  25. Article 5 bis
  26. Article 5 ter
  27. Article 5 quater
  28. Article 5 quinquies
  29. Article 5 sexies
  30. Article 6
  31. Article 7
  32. Article 8
  33. Article 8 bis
  34. Article 8 ter
  35. Article 8 quater
  36. Article 8 quinquies
  37. Article 9
  38. Article 9 bis
  39. Article 9 ter
  40. Article 9 quater
  41. Article 9 quinquies
  42. Article 10
  43. Article 10 bis
  44. Article 10 ter
  45. Article 10 quater (nouveau)
  46. Article 11
  47. Article 11 bis
  48. Article 11 ter
  49. Article 11 quater
  50. Article 12
  51. Article 13
  52. Article 14
  53. Article 14 bis
  54. Article 14 ter
  55. Article 14 quater (nouveau)
  56. Article 15
  57. Article 16
  58. Article 17 A
  59. Article 17
  60. Article 18
  61. Article 18 bis A (nouveau)
  62. Article 18 bis
  63. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  64. Article 19
  65. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  66. TITRE IER — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  67. Article 20
  68. Article 21
  69. Article 22
  70. Article 23
  71. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  72. Article 24
  73. Article 25
  74. Article 26
  75. Article 27
  76. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022
  77. Article 28
  78. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  79. I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  80. Article 29 A
  81. Article 29 B
  82. Article 29 C
  83. Article 29 D
  84. Article 29 E
  85. Article 29 F
  86. Article 29 GA (nouveau)
  87. Article 29 G
  88. Article 29 H
  89. Article 29 İ
  90. Article 29 J
  91. Article 29 K
  92. Article 29 L
  93. Article 29 M
  94. Article 29 N
  95. Article 29 O
  96. Article 29 PA (nouveau)
  97. Article 29 P
  98. Article 29 Q
  99. Article 29 R
  100. Article 29 S
  101. Article 29 T
  102. Article 29 U
  103. Article 29 V
  104. Article 29 W
  105. Article 29 X
  106. Article 29 Y
  107. Article 29 Z
  108. Article 29 Z bis
  109. Article 29 Z ter
  110. Article 29 Z quater
  111. Article 29 Z quinquies
  112. Article 29
  113. Article 29 bis
  114. Article 29 ter
  115. Article 30
  116. Article 31
  117. Article 31 bis
  118. Article 31 ter
  119. Article 31 quater
  120. Article 31 quinquies
  121. Article 31 sexies
  122. Article 31 septies
  123. Article 31 octies
  124. Article 31 nonies
  125. Article 31 decies
  126. Article 31 undecies
  127. Article 31 duodecies
  128. Article 31 terdecies
  129. Article 31 quaterdecies
  130. Article 31 quindecies
  131. Article 31 sexdecies
  132. Article 31 septdecies
  133. Article 32
  134. Article 32 bis
  135. Articles 32 ter et 32 quater
  136. Article 32 quinquies
  137. Article 32 sexies
  138. Article 32 septies
  139. Article 32 octies
  140. Article 32 nonies
  141. Article 32 decies
  142. Article 32 undecies
  143. Article 32 duodecies
  144. Article 32 terdecies
  145. Article 32 quaterdecies
  146. Article 33
  147. Article 33 bis
  148. Article 34
  149. Article 34 bis
  150. Article 34 ter
  151. Article 34 quater
  152. Article 34 quinquies
  153. Article 34 sexies
  154. Article 34 septies
  155. Article 34 octies
  156. Article 34 nonies
  157. Article 34 decies
  158. Article 34 undecies
  159. Article 34 duodecies
  160. Article 34 terdecies
  161. Article 34 quaterdecies
  162. Article 34 quindecies
  163. Article 34 sexdecies
  164. Article 34 septdecies
  165. Article 34 octodecies
  166. Article 34 novodecies
  167. Article 34 vicies
  168. Article 34 unvicies
  169. Article 34 duovicies
  170. Article 35
  171. Article 35 bis
  172. Article 35 ter
  173. Article 36
  174. Article 37
  175. Article 38
  176. Article 39
  177. Article 39 bis
  178. Article 39 ter
  179. Article 39 quater
  180. Article 39 quinquies
  181. Article 39 sexies
  182. Article 39 septies
  183. Article 39 octies
  184. Article 39 nonies
  185. Article 40
  186. Article 41
  187. Article 41 bis
  188. Article 41 ter
  189. Article 41 quater
  190. Article 41 quinquies
  191. Article 41 sexies
  192. Article 42 A
  193. Article 42
  194. Article 42 bis
  195. Article 42 ter
  196. Article 42 quater
  197. Article 42 quinquies
  198. Article 42 sexies
  199. Article 42 septies
  200. Article 42 octies
  201. Article 42 nonies
  202. Article 42 decies
  203. Article 42 undecies
  204. Article 42 duodecies
  205. Article 42 terdecies
  206. Article 42 quaterdecies
  207. Article 44
  208. Article 44 bis
  209. Article 44 ter
  210. Article 45
  211. Article 45 bis
  212. Article 46
  213. Article 47
  214. Article 47 bis
  215. Article 47 ter
  216. Article 47 quater
  217. Article 47 quinquies
  218. Article 48
  219. Article 49
  220. Article 50
  221. Article 51
  222. Article 52
  223. Article 53
  224. Article 54
  225. Article 55
  226. Article 56
  227. Article 57
  228. Article 58
  229. Article 59
  230. Article 60
  231. Article 61
  232. Article 62
  233. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
  234. VOIES ET MOYENS
  235. RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application du même article 1649 ter A.

« Lorsque, après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du présent I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s’enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A.

« L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.

« III. – L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 ter E. – I. – L’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel.

« II. – Nonobstant l’article 1740 E, le numéro d’enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :

« 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;

« 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B.

« Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article. » ;

D. – À l’article 1731 ter, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ;

E. – L’article 1736 est ainsi modifié :

1° Au III, la référence : « 241 » est remplacée par la référence : « et 241 » et, après le mot : « inventeur », la fin est supprimée ;

2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Les infractions à l’article 1649 ter A et aux I ou III de l’article 1649 ter D sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;

F. – L’article 1740 D est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 242 bis » est remplacée par la référence : « I de l’article 1649 ter A » ;

2° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° De l’amende prévue au XI de l’article 1736 ; »

G. – Le 12° du B de la section I du chapitre II du livre II est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de plateforme non coopératifs » ;

2° Il est ajouté un article 1740 E ainsi rédigé :

« Art. 1740 E. – Lorsque l’administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme relevant du 3° du I de l’article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d’enregistrement individuel est retiré à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d’enregistrement unique, à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 45 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » ;

b) La première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal aux articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et aux articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables, dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;

3° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2. » est remplacée par la mention : « A. – » ;

b) Les mots : « les administrations des autres États membres » sont remplacés par les mots : « l’administration du ou des États membres concernés » ;

4° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 3. » est remplacée par la mention : « B. – » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;

c) Le c est complété par les mots : « , dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un D ainsi rédigé :

« D. – La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail, pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;

e) Au dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « E. – » et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux B et C du présent II » ;

B. – Après le B du II du même article L. 45, tel qu’il résulte du A du présent II, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – Pour l’application de la législation fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation française.

« Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :

« 1° Interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;

« 2° Recueillir des éléments de preuve au cours des activités de contrôle.

« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. » ;

C. – Au dernier alinéa de l’article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II » ;

D. – À l’article L. 82 AA, la référence : « l’article 242 bis » est remplacée par la référence : « l’article 1649 ter A » et, à la fin, la référence : « 2° du même article 242 bis » est remplacée par la référence : « II du même article 1649 ter A ».

III. – A. – Les 1° et 2° du B du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le I, à l’exception des 1° et 2° du B, et le II, à l’exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C. – Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 34 sexies

Au II de l’article 568 ter du code général des impôts, les mots : « , provenant d’un autre État, » sont supprimés.

Article 34 septies

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis. – Lorsque le notaire, mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou leurs curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme spécifique, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

Article 34 octies

L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou ceux des associations agréées prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles1649 quater C à 1649 quater H, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. »

Article 34 nonies

Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l’article 990 D, est effectué par télérèglement. »

Article 34 decies

Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».

Article 34 undecies

I. – L’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l’article 1729-0 A, » ;

2° Au 2, après la référence : « 1729 », est insérée la référence : « , au I de l’article 1729-0 A ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

Article 34 duodecies

I. – L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B du même livre ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 dudit livre » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au 1° du présent article ».

II. – Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

Article 34 terdecies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1737 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 € par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 € par exercice ; »

– le 4 est abrogé ;

– l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Au V, le mot : « aux » est remplacé par les références : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, » ;

2° À l’article 1753, la référence : « 4 du » est supprimée.

Article 34 quaterdecies

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1 000 € à 5 000 € » sont remplacés par les mots : « 2 000 € à 10 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € à 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 34 quindecies

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2023 ».

Article 34 sexdecies

Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les références : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacées par les références : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».

Article 34 septdecies

Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :

« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

Article 34 octodecies

I. – L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. »

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 34 novodecies

I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 34 vicies

Au III de l’article 83 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».

Article 34 unvicies

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandon mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par arrêté.

Article 34 duovicies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française, prévoyant le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Article 35 bis

I. – L’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

II (nouveau). – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L’Agence française de développement

« Art. L. 745-5. – L’article L. 515-13 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre V est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L’Agence française de développement

« Art. L. 755-5. – L’article L. 515-13 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve du remplacement des références au code de commerce par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre VI est complétée par un paragraphe 4 ainsi rétabli :

« Paragraphe 4

« L’Agence française de développement

« Art. L. 765-5. – L’article L. 515-13 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022. »

Article 35 ter

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal ainsi que sur les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Article 36

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal d’un milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 37

I. – L’article L. 431-5 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5. – La garantie de l’État peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l’assurance ou la garantie financière en application de l’article L. 597-7 du code de l’environnement.

« La garantie de l’État mentionnée au premier alinéa du présent article s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par installation nucléaire, au sens de l’article L. 597-2 du code de l’environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s’élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d’euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l’État d’expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par accident nucléaire.

« La garantie de l’État est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l’assurance ou la garantie financière en application de l’article L. 597-7 du code de l’environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

II. – Le I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, fait à Paris le 12 février 2004.

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 6,25 milliards d’euros.

Article 39

I. – L’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques. » ;

b) Le premier alinéa du C est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, » sont supprimés ;

– à la fin de la dernière phrase, le montant : « 1 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l’association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant de 3 milliards d’euros. Elle reste en vigueur jusqu’à la dissolution de l’association, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2027.

« B. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l’association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l’exercice précédent. Le rapport précise l’encours en principal des emprunts contractés par l’association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d’appel en garantie.

« C. – Une convention conclue entre l’association et l’État avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la stabilité financière de l’association. »

II. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

2° L’article L. 141-7 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée “Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques” pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

Article 39 bis

I. – Le I de l’article L. 421-9 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l’agrément de l’assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l’assuré ou » sont remplacés par les mots : « pour lesquels l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu ».

II. – Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 211-1 du code des assurances qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.

« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances en cours à sa date d’entrée en vigueur et à ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglé par la société en liquidation. »

III. – Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros est institué sur la réserve spéciale d’amortissement de la section « Opérations résultant de l’extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques relevant de l’assurance obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section « Majoration légale de rentes » est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la date du 31 décembre 2021.

Article 39 ter

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Garantie et action de l’État et des collectivités territoriales dans les départements d’outre-mer

« Art. L. 312-8. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre de la politique d’aide au logement définie aux articles L. 301-1 et L. 301-2, des fonds de garantie à l’habitat social ont pour objet de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit, en complément d’aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts.

« Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, peuvent bénéficier de la garantie des fonds prévus au premier alinéa du présent I pour les prêts destinés à l’accession sociale et très sociale à la propriété qu’ils ont ainsi réalisés.

« II. – Les fonds sont abondés par des dotations de l’État, imputées sur les crédits du ministère chargé des outre-mer, et par les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’action sociale et des familles et les caisses d’allocations familiales de ces départements peuvent abonder ces fonds. Ces fonds bénéficient également de toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements.

« III. – Chaque fonds est administré par un comité de gestion, dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.

« La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.

« IV. – La garantie de l’État peut être octroyée à ces fonds par arrêté du ministre chargé du budget pour assurer leur équilibre en cas d’épuisement de leurs ressources, le cas échéant avec les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les autres financeurs.

« V. – Les modalités d’intervention des fonds, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties, sont définis par décret.

« Pour chaque fonds, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre, dans des conditions fixées par décret. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds. »

II. – Les fonds mentionnés à l’article L. 312-8 du code de la construction et de l’habitation reprennent les encours des fonds prévus à l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l’État pour l’accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds.

Un décret détermine les modalités de cette reprise.

Article 39 quater

I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

2° À la dernière phrase du III, les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l’octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , à titre gratuit, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation. » ;

4° À la fin du premier alinéa du VIII, la référence : « n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du de finances pour 2022 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne, à l’exception du 3° qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 39 quinquies

I. – Au premier alinéa des I et III de l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne déclarant ce dispositif conforme au droit de l’Union européenne.

III (nouveau). – Le huitième alinéa du V de l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « des », est insérée la référence : « I, » ;

2° Après le mot : « Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2022 ».

Article 39 sexies

I. – Il est institué un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements.

Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d’euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.

Le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part minimale de risque qui ne peut être inférieure à 25 %.

II. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

La caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure les conventions mentionnées au I pour le compte du fonds. Ces conventions sont conclues pour une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.

III. – Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après sinistre reversées par les garants signataires des conventions mentionnées au I et des produits nets des placements du fonds.

IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État et la part de risque que le garant signataire d’une convention avec le fonds conserve à sa charge.

Article 39 septies

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l’État aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d’opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l’État est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans.

II. – La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant en principal de 650 millions d’euros.

III. – L’octroi de la garantie de l’État est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d’octroi de cette garantie.

Article 39 octies

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d’Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d’Alsace, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.

La garantie de l’État peut être accordée à la société Les Mines de potasse d’Alsace jusqu’au 1er janvier 2030, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros.

II. – Le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société Les Mines de potasse d’Alsace, est pris en charge par l’État.

À la fin de la période de liquidation de la société Les Mines de potasse d’Alsace, les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État.

III. – L’État est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage mentionné au premier alinéa du I. Il peut faire intervenir à ce titre un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement, le stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim est autorisé pour une durée illimitée. L’autorité administrative réglemente l’installation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 du même code. Les garanties financières mentionnées aux articles L. 516-1, L. 541-26 et L. 552-1 dudit code sont réputées apportées par l’État.

Article 39 nonies

I. – La gestion et le versement des aides au titre de la participation de la France au projet important d’intérêt européen commun sur l’hydrogène sont confiés à Bpifrance.

II. – Une convention conclue entre l’État et Bpifrance précise les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes. Elle précise également les modalités de restitution des opérations à l’État, les exigences relatives à leur contrôle et les obligations de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives par Bpifrance.

Une convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

Une convention définit le mandat de Bpifrance pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.

Article 40

I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

II. – L’État est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.

III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes.

Article 41

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin de créer un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir un régime d’infractions financières sanctionnant la faute grave relative à l’exécution des recettes ou des dépenses ou à la gestion des biens des entités publiques ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale leur ayant causé un préjudice financier significatif, ainsi que de réformer le régime des autres infractions prévues par le code des juridictions financières et celui de la gestion de fait ;

2° D’instaurer l’organisation juridictionnelle suivante pour juger de ces infractions :

a) Au sein de la Cour des comptes, une chambre composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, compétente en première instance ;

b) Une cour d’appel financière, présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d’État, de quatre membres de la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur expérience dans le domaine de la gestion publique ;

c) Le Conseil d’État comme juge de cassation ;

3° De définir les règles procédurales de ce nouveau régime, en garantissant les droits des justiciables, le caractère suspensif de l’appel ainsi que la célérité des procédures, ainsi que d’adapter le rôle du ministère public et la liste des autorités ou des personnes habilitées à lui déférer des faits ressortissant à ce nouveau régime ;

4° De définir le régime des amendes applicables à ces infractions, dont le montant sera fixé en fonction de la rémunération des agents concernés et plafonné au plus à six mois de rémunération, et de définir une peine complémentaire d’interdiction d’exercer les fonctions de comptable ou d’avoir la qualité d’ordonnateur pour une durée déterminée ;

5° D’abroger les dispositions relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prévues à l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et toute autre disposition législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;

6° De garantir la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’effectivité de la vérification par ces derniers de la régularité des opérations de recettes et de dépenses ;

7° D’aménager et de modifier toutes les dispositions législatives, notamment celles du code des juridictions financières, pour assurer la mise en œuvre et tirer les conséquences des dispositions prises sur le fondement de cette ordonnance ; d’adapter l’organisation et les procédures applicables devant les juridictions financières pour les simplifier et assurer leur harmonisation avec ce nouveau régime de responsabilité ;

8° De prévoir l’adaptation en outre-mer des dispositions prises sur le fondement des 1° à 7° du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 41 bis

Le II de l’article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« – ils contiennent de l’alcool éthylique ;

« – l’unité de conditionnement n’excède pas 0,15 litre ;

« – ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l’information de l’administration sur le modèle de l’étiquetage utilisé. »

Article 41 ter

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 41 quater

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les 4°, 6°, 11°, 16° et 20° sont abrogés ;

2° Le début du quarante et unième alinéa est ainsi rédigé : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également... (le reste sans changement). »

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Article 41 sexies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l’exécution par l’État de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale, notamment au regard du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ce rapport s’attache notamment au suivi de la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen de la protection des données relative à l’évaluation des accords internationaux impliquant un transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le domaine fiscal.

II. – AUTRES MESURES

Aide publique au développement

Article 42 A

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d’un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d’euros.

Ces parts peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de la banque.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 42

I. – Le début du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « La valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022. Elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction… (le reste sans changement). »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Cohésion des territoires

Article 42 bis

Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 4 et 5 ;

2° La section 3 est ainsi rétablie :

« Section 3

« Aide personnalisée au logement

« Art. L. 861-5-1. – Pour l’application de l’article L. 831-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 5° est ainsi rédigé :

« “5° Logements-foyers, dès lors qu’ils font l’objet d’une convention dont les conditions sont fixées par voie réglementaire ;”. »

Article 42 ter

I. – Le chapitre II bis du titre Ier de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 9-1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 9-2, le montant : « 10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 12 milliards d’euros » et le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d’euros ».

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2033 ».

Article 42 quater

I. – L’État compense la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d’exonération.

Cette compensation s’applique au titre des logements et locaux ayant fait l’objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l’une des décisions suivantes :

1° Une décision favorable du représentant de l’État dans le département pour accorder les subventions et les prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ou une décision prise par le représentant de l’État dans le département pour l’octroi d’une subvention à la création d’un établissement d’hébergement qui fait l’objet d’une convention entre le représentant de l’État dans le département, le délégataire et le gestionnaire pour garantir que cet établissement conserve sa vocation d’hébergement pendant une période minimale de quarante ans ;

2° Une décision favorable de financement du représentant de l’État dans le département pour l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;

3° Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, valant décision d’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ;

4° La décision d’agrément du représentant de l’État dans le département pour le financement par prêts conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

5° Un financement à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et bénéficiant des dispositions prévues à la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts pour les logements et les locaux qui appartiennent à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts.

Cette compensation s’applique également lorsque les décisions mentionnées aux 1° à 5° du présent I ont été prises par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans le cadre des conventions de délégation de compétences prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de la compensation prévue au I du présent article sur la construction de logements sociaux.

Défense

Article 42 quinquies

I. – Une majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique.

Une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du présent I.

II. – Le I n’est pas applicable aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées. Il n’est pas non plus applicable aux personnes exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

III. – La perception de la majoration de traitement mentionnée au I du présent article ouvre droit, pour les fonctionnaires de l’État et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à un supplément de pension, qui s’ajoute à la pension liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. – Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, la majoration de traitement mentionnée au I du présent article correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé de la majoration de traitement perçue, en tout ou partie, au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension. Ce supplément est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

V. – La majoration de traitement mentionnée au I du présent article est soumise aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

VI. – L’indemnité mentionnée au I du présent article versée aux ouvriers des établissements industriels de l’État est prise en compte lors de la liquidation de leur pension, dans des conditions analogues à celles définies aux III et IV. Les modalités de cette prise en compte sont définies par un décret en Conseil d’État.

Direction de l’action du Gouvernement

Article 42 sexies

Le II de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la dernière phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Écologie, développement et mobilité durables

Article 42 septies

Au premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, le montant : « 68,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 69,7 millions d’euros ».

Article 42 octies

I. – À compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie jusqu’au niveau mentionné au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont inférieurs à ce niveau ;

2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.

La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.

II. – À compter de la date fixée en application du dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant du I du présent article.

Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux premier ou deuxième alinéas dudit I, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixent, par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l’écart, s’il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés aux mêmes premier ou deuxième alinéas et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date fixée en application du dernier alinéa du même I. Il est nul sinon.

III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date fixée en application du dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du même I et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36 du code de l’énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, en tenant compte de l’acompte versé en application du second alinéa du présent III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés approuvés par la Commission de régulation de l’énergie lors de l’établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés, sur la période mentionnée au présent alinéa.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par le premier alinéa du présent III ou par le IV déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2022, leurs pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent III constatées pour 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée au même premier alinéa. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, avant le 1er février 2022, le montant de ces pertes. Les pertes constatées pour 2021 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs, versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer un acompte supérieur, dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée audit premier alinéa, si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

IV. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du même III.

Cette compensation s’applique à leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 dès lors que :

1° Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;

2° Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II ;

3° Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre.

Elle s’applique également à tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, dès lors que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu’il est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu’il n’est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent IV. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I du présent article.

V. – Pour l’application des III et IV du présent article et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.

La Commission de régulation de l’énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l’application du I.

VI (nouveau). – En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 8 quinquies de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.

VII (nouveau). – À compter de leur première évolution de l’année 2023, les tarifs réglementés de vente d’électricité dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l’article R. 337-18 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Électricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité dits « bleus » proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie en application du VI du présent article.

À compter de la même date, les tarifs de cession définis à l’article R. 337-26 du code de l’énergie intègrent une composante de rattrapage, sur douze mois, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par l’entreprise « Électricité de France » résultant de l’écart entre le niveau des tarifs de cession proposé par la Commission de régulation de l’énergie et le niveau des mêmes tarifs fixé par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie en application du VI du présent article.

VIII (nouveau). – Les pertes de recettes supportées, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023, par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du même code, compensées par l’État. Ces pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché par les fournisseurs d’électricité et aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article et leur première évolution de l’année 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence du même VI et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale effectivement appliqués en application dudit VI. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, les charges qui résultent de ces pertes de recettes sont diminuées des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence du VI du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VI.

Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux tarifs réglementés de vente d’électricité des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et aux volumes livrés en offres de marché aux clients résidentiels sur la période entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI et leur première évolution de l’année 2023.

IX (nouveau). – Les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité proposant des offres de marché sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure appliqué aux volumes livrés aux clients résidentiels aux tarifs réglementés pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du même code et aux volumes livrés aux clients résidentiels en offre de marché entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine continentale qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs dits « bleus » aux clients résidentiels en France métropolitaine effectivement appliqués en application du même VII. Pour les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie, ce versement est diminué des sommes résultant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence du VII du présent article et les tarifs de cession effectivement appliqués en application du même VII.

X (nouveau). – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI du présent article, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du VIII ayant moins d’un million de clients résidentiels déclarent à la Commission de régulation de l’énergie leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même premier alinéa. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au VI, le montant de ces pertes. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations de charges de ces fournisseurs, effectué au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au même VI.

XI (nouveau). – La différence entre, d’une part, la compensation des pertes de recettes mentionnées au VIII, en tenant compte du versement prévu au X, et, d’autre part, le versement dû à l’État prévu au IX est compensée à partir de 2023 selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-41 du code de l’énergie. Le cas échéant, les sommes sont déduites de la compensation au titre des charges de service public de l’énergie qui leur est versée en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie.

Économie

Article 42 nonies

L’article L. 122-8 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Au 3 du III, le mot : « Londres » est remplacé par le mot : « Amsterdam » ;

2° Le 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au début du b, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Et » ;

b) Le c est abrogé ;

3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :

« IX bis. – 1. À compter du 1er janvier 2022, l’aide mentionnée au I est complétée, chaque année, par une avance au titre des coûts supportés au cours de la même année. Cette avance ne peut excéder 24,45 % du montant de l’aide à verser au titre de l’année en cours.

« 2. Le montant de l’avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ;

« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l’année pour laquelle l’avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année précédente ;

« c) Le volume de l’électricité éligible observé au cours de l’année précédente.

« 3. L’avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.

« 4. L’avance est déduite du montant de l’aide devant être versée l’année qui suit celle pour laquelle l’avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l’entreprise bénéficiaire. »

Article 42 decies

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 2-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2-2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 5-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Évalue le coût net de la mission mentionnée à l’article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ; ».

Article 42 undecies

Au huitième alinéa, à la première phrase du neuvième alinéa ainsi qu’aux douzième et treizième alinéas du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

Article 42 duodecies

Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 30° ainsi rédigé :

« 30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l’établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “Bpifrance”, pour les activités qui sont financées par dotations de l’État. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.

« Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :

« a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l’État, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d’encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu’un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l’exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;

« b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;

« c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l’économie, des programmes d’investissements d’avenir ou du plan France 2030, ainsi qu’une synthèse de leur mise en œuvre ;

« d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l’État, avec une analyse synthétique de l’adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu’ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l’exercice précédent ;

« e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d’investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;

« f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu’une analyse synthétique de l’exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché. »

Enseignement scolaire

Article 42 terdecies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport qui évalue le coût des décharges d’enseignement pour les directeurs d’école, en fonction des spécificités de l’école.

Investir pour la France de 2030

Article 42 quaterdecies

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « “Investissements d’avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;

2° Le B du même I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du programme d’investissements d’avenir » sont remplacés par les mots : « des programmes mentionnés au A du présent I » ;

b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ; »

3° Le A du II est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « , a priori, en cours de déploiement et a posteriori, » ;

b) Au 7°, les mots : « “Investissements d’avenir” » sont remplacés par les mots : « “Investir pour la France de 2030” » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes » ;

5° Au premier alinéa du IV, les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « les programmes » et les mots : « du programme » sont remplacés par les mots : « des programmes ».

Justice

Article 44

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 27, les mots : « 2021, à 34 € » sont remplacés par les mots : « 2022, à 36 € » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 69-2 est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2022, sous réserve des adaptations suivantes. »

Article 44 bis

I. – Il est créé une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus.

Les réservistes peuvent être recrutés par le directeur et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou par le directeur général de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en fonction des besoins, afin d’offrir une assistance pour la mise en œuvre d’actions éducatives, de formation et de mentorat des personnels ainsi que pour la réalisation d’études pour l’accomplissement des missions de la protection judiciaire de la jeunesse.

Nul ne peut être admis dans la réserve s’il a fait l’objet :

1° D’une condamnation à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public ;

2° D’une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3° Pour un agent public en activité ou retraité, d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

Les réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficient, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 11 et 11 bis A de la même loi.

Les fonctionnaires civils, les magistrats et les militaires, en activité ou retraités, recrutés en qualité de réserviste sont soumis aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou avec d’autres pensions. Les autres réservistes sont soumis au code de la sécurité sociale, notamment, s’agissant des personnels retraités, celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou avec d’autres pensions.

II. – Les réservistes volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par arrêté du ministre de la justice. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de cent cinquante jours par an. Si le réserviste ne remplit plus les conditions d’aptitude requises pour intégrer la réserve ou s’il ne respecte pas les obligations prévues par le contrat d’engagement, l’administration peut mettre fin au contrat ou le suspendre, sans condition de préavis.

III. – Les réservistes participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

IV. – Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui, pendant son temps de travail, effectue les missions prévues au I au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse doit obtenir l’accord exprès de son employeur.

V. – Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées. Le montant de l’indemnité perçue est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

VI. – L’indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes après service fait et couvre tous les frais et toutes les sujétions directement liés aux périodes d’emploi et de formation dans la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception des frais de déplacement. Chaque ordre de rappel des réservistes ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Aucune sanction ni aucun licenciement ou déclassement professionnel ne peut être prononcé à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant du présent article.

VII. – Deux ans après la mise en place de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse, un rapport est présenté au Parlement afin d’évaluer l’efficacité de ce dispositif.

VIII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Outre-mer

Article 44 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’activité d’accompagnement et d’insertion des étudiants ultramarins par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, en particulier le dispositif « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle », au regard du départ durable et parfois définitif des jeunes ultramarins de leur territoire à l’occasion de leurs études ou de leur formation professionnelle.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 45

L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, » et les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Cette dotation est attribuée, sous forme de subventions, par le représentant de l’État dans la région ou la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires. Elle est répartie sous la forme d’enveloppes régionales et constituée de la somme de deux fractions : » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la longueur de voirie prise en compte est appréciée au 1er janvier de la pénultième année ; »

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la seconde fraction est constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales.

« Une part est calculée pour chaque département, sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements. Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Et du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10. » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy, les subventions au titre de cette dotation sont attribuées par le représentant de l’État dans ces collectivités, dans un objectif de cohésion des territoires.

« Ces collectivités bénéficient d’une quote-part égale, pour chacune d’elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l’enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l’année précédente. »

Article 45 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-36 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;

2° Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2334-40 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

3° Le C de l’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 juillet » ;

4° Après le premier alinéa du II de l’article L. 3334-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

« Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 46

I. – La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et pour la valorisation des aménités rurales » ;

2° L’article L. 2335-17 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « régional ou » ;

– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros. » ;

b) À la première phrase du II, deux fois, du III, deux fois, et du IV, deux fois, le mot : « fiscal » est remplacé par le mot : « financier » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « 55 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 14 800 000 euros » et le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

d) À la première phrase du III, les mots : « 40 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 4 millions d’euros » ;

e) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d’une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. » ;

f) À la première phrase du IV, les mots : « 5 % du montant total de la dotation » sont remplacés par le montant : « 500 000 euros » ;

g) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d’euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

« Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d’éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d’un tiers. Le présent alinéa ne s’applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022. »

II (nouveau). – En 2022, la différence entre les sommes réparties en application de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales et un montant de 20 millions d’euros est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du même code.

Article 47

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du II et le premier alinéa des II bis, III et IV sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1 du présent code. » ;

2° L’article L. 2113-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-21. – Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d’État, notamment lorsqu’il n’existe que des données antérieures à la création d’une commune nouvelle ou que celles relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. » ;

3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de l’article L. 2334-22-2 » ;

a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, la seconde occurrence des mots : « des conseils municipaux » est remplacée par le mot : « et » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles des départements d’outre-mer dont l’arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2021 et qui regroupent une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la somme des dotations mentionnées aux II et III de l’article L. 2334-23-1 au moins égale aux attributions perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la somme de ces deux dotations. Le cas échéant, l’ajustement est opéré dans les conditions prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-23-2. » ;

4° Après la deuxième phrase du II de l’article L. 2113-22-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. »

I bis. – À la première phrase et à la deuxième phrase, deux fois, du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 est ainsi rédigée : « En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d’au moins 95 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. » ;

1° bis L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Bénéficient de » sont remplacés par les mots : « Sont éligibles à » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « bénéficient de » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

– au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont éligibles à » ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et l’attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l’attribution moyenne nationale par habitant. » ;

1° ter L’article L. 2334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus. » ;

1° quater L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ne dispose d’aucune ressource au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’effort fiscal pris en compte pour l’application du présent article et de l’article L. 2334-22-1 est l’effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique. » ;

1° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 2334-22-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334-22-2 » ;

1° sexies Après le même article L. 2334-22-1, il est inséré un article L. 2334-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-2. – I. – Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l’année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;

« 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l’année de répartition. Dans le cas où cette donnée n’est pas disponible à l’échelle d’une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l’ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.

« II. – Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le 2° de l’article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ;

« 2° Pour l’application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

« 3° Pour l’application du 1° de l’article L. 2334-22 et de l’article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.

« III. – Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

2° À la fin de l’article L. 2334-23, les références : « des articles L. 2334-20 à L. 2334-22 » sont remplacées par les mots : « du présent paragraphe » ;

3° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 48,9 % en 2021 » sont remplacés par les mots : « 56,5 % en 2022 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2021 à 85 % » sont remplacés par les mots : « 2022 à 75 % ».

II bis. – L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces subventions peuvent également être attribuées par le représentant de l’État dans le département aux communes pour lesquelles des circonstances anormales affectent les conditions de gestion des forêts soumises à l’article L. 211-1 du code forestier et entraînent des difficultés financières particulières. »

III. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;

2° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les majorations prévues au dernier alinéa des articles L. 3334-6-1 et L. 3334-7 » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles calculé en 2022 est minoré, le cas échéant, des réductions de dotation à prévoir en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

4° L’article L. 3334-6-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population » sont remplacés par les mots : « est déterminé à partir de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la somme précitée est majorée d’une somme permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;

5° L’article L. 3334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la somme mise en répartition au profit des départements de métropole au titre de la dotation de fonctionnement minimale est insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3334-4 et au cinquième alinéa du présent article, la somme précitée est majorée d’un montant permettant le financement de ces garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 3334-3. » ;

6° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2022, le montant de la dotation de compensation des départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022. »

IV. – Après la première phrase du second alinéa du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l’année de répartition. »

V. – Le second alinéa de l’article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2022, il est égal au montant reversé l’année précédente. »

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2334-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;

b) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » et, après la seconde occurrence du mot : « groupement », sont insérés les mots : « et du montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, » ;

c) Au 4°, les mots : « de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) », les mots : « ou d’un syndicat mixte » sont supprimés et les mots : « mentionné à l’article L. 2334-4 » sont remplacés par les mots : « précédemment mentionné » ;

d) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis à 4° quater ainsi rédigés :

« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;

« 4° quater Une fraction, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l’année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

e) À la première phrase du 6°, après le mot : « perçu », sont insérés les mots : « par la commune » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « de groupements » sont remplacés par les mots : « d’un groupement » ;

– à la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

1° bis Le dernier alinéa du a du 2 du II est supprimé ;

2° Après la première phrase du 3 du même II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

B. – L’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-5. – L’effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

« 1° Le produit perçu par la commune l’année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ;

« 2° La somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d’imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ;

« c) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020.

« Le taux moyen pondéré d’une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d’imposition communale de taxe foncière et de taxe d’habitation.

« Pour les communes pour lesquelles l’augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l’augmentation du taux moyen pondéré pour l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°.

« Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l’année précédente, c’est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

C. – Les articles L. 2334-6 et L. 2551-1 sont abrogés ;

C bis. – Au premier alinéa du V de l’article L. 2334-14-1, après la première occurrence de la référence : « L. 2334-4 », sont insérés les mots : « et des montants perçus par la commune et le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant du A du I du même article 29 » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « seuls produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 2334-4 » est remplacée par les mots : « mêmes produits et montants » ;

D. – L’article L. 2336-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° ter, la première occurrence du mot : « communal » est supprimée ;

b) Le 1° quater est abrogé ;

c) Au 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;

d) À la fin du 4°, les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l’article 1519 du même code » sont remplacés par les mots : « et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » ;

e) Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code ;

« 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l’article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; »

f) Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après la première occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « , sauf mention contraire, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. » ;

g) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » sont supprimés ;

– à la fin de la seconde phrase, les références : « aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2334-7-3 » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l’article L. 2334-5, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les références : « visée aux 1° et 1° quater » sont remplacées par les références : « mentionnée aux 1° à 1° ter » ;

– à la fin, les mots : « , majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I. » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Les mots : « , taxes et redevances, » sont supprimés ;

b) La référence : « à l’article L. 2334-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 2334-5 » ;

D bis (nouveau). – Au 3° du I de l’article L. 2336-3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;

D ter (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, les mots : « aux III et » sont remplacés par le mot : « au » ;

E. – L’article L. 2512-28, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2334-6, » est supprimée ;

b) Les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1°, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

b) Au second alinéa du 2°, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , multiplié par 56,68 %, » et, à la fin, les mots : « minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe.” » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe ;”. » ;

5° Le V est abrogé ;

F. – L’article L. 5211-29, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances précitée, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, après l’année : « 2010 », sont insérés les mots : « , y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de bases d’imposition intercommunales sur le territoire d’une commune, sont prises en compte les bases d’imposition communales. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;

b) À l’avant-dernier alinéa du 1° bis, la référence : « ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée » et, à la fin, la référence : « ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée » sont supprimées ;

3° À la fin de la première phrase du III, les mots : « dernier compte administratif disponible » sont remplacés par les mots : « compte de gestion afférent au pénultième exercice » ;

G. – L’article L. 5219-8 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Ville de Paris est, pour l’application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du I de l’article L. 5211-29 :

« 1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l’application du 3° du même I ;

« 2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa dudit I. »

VII. – L’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° du II sont abrogés ;

2° Les deuxième à neuvième alinéas du A du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de cette année 2022, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l’article L. 2336-3 du même code sont, pour chaque commune ou ensemble intercommunal, chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à lisser les variations de ces indicateurs et produit liées :

« a) Au schéma de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi ;

« c) À l’évolution du périmètre et des modalités de calcul de ces indicateurs résultant de l’article 47 de la loi n° du de finances pour 2022.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le même III est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Il n’est pas fait application des septième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales entre 2022 et 2027. »

VIII. – Pour l’application des II et III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles en application de l’article 12 de la présente loi, le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle du début de l’expérimentation et jusqu’à la répartition effectuée au titre de l’année suivant celle de la fin de l’expérimentation, diminué, le cas échéant, d’un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 12.

IX (nouveau). – Les 1° quinquies et 1° sexies du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 47 bis

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 et la première phrase du dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable ».

Article 47 ter

I. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département de Mayotte.

« En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l’année précédente, majoré d’un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l’année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année.

« II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code.

« Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d’un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :

« 1° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;

« 2° Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l’année précédente par la collectivité ;

« 3° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« 4° Le produit perçu l’année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l’article 1599 quindecies du même code.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inférieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement.

« III. – Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II. Après prélèvement d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le 9° du II de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales. Il est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 47 quater

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »

II. – Le 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette réduction des attributions de compensation ne peut pas être supérieure à la perte de produit global disponible mentionnée au cinquième alinéa du présent 1°. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de l’appliquer soit à l’ensemble des communes membres, soit à la seule commune membre sur le territoire de laquelle la perte de produit global disponible a été constatée. La réduction ne peut avoir pour effet de baisser l’attribution de compensation de la commune intéressée d’un montant supérieur au montant le plus élevé entre, d’une part, 5 % de ses recettes réelles de fonctionnement et, d’autre part, le montant qu’elle a perçu, le cas échéant, au titre du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent 1°, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu’au III de l’article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 peut décider de procéder à cette réduction des attributions de compensation sur plusieurs années. Dans ce cas, cette diminution ne peut pas être supérieure, au titre d’une année, à la différence entre, d’une part, la réduction du produit global mentionnée au cinquième alinéa du présent 1° et, d’autre part, le montant de la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation ; ».

Article 47 quinquies

Le 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2022 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et en 2022 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2022. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2022 et celui perçu en 2021 par la Ville de Paris. »

Article 48

En 2022, une dotation de 51 600 000 euros est versée aux départements, à l’exception de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, au titre de la compensation de la perte des produits nets mentionnés au I de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales résultant de l’application du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les départements bénéficiaires selon les modalités prévues au 2° du II de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 49

En 2022, une dotation de 107 000 000 € est versée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane au titre de la compensation de la perte en 2022 des produits mentionnés au I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 résultant de l’application du I de l’article 8 et du 1° du I de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cette dotation est répartie entre les collectivités bénéficiaires selon les modalités prévues au B du II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée.

Remboursement et dégrèvements

Article 50

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport détaillant l’évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir.

Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d’information de l’administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 51

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

II. – Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »

III. – Les I et II s’appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022.

Article 52

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l’appréciation précise de l’application des critères de conjugalité de l’allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l’information sur les bénéficiaires et d’étudier précisément la gestion de l’allocation.

Article 53

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 54

Le III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à 20 %. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 55

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la crise sanitaire sur l’évolution des dépenses de partenariat des entreprises privées et les moyens d’encourager ces dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Travail et emploi

Article 56

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5122-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 5122-3. – I. – Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :

« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57, incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13.

« II. – Pour l’application du II de l’article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :

« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ;

« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;

« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;

« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.

« III. – Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1. » ;

2° L’article L. 5122-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-5. – Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s’il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l’entreprise.

« Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’employeur reçoit l’allocation prévue au II de l’article L. 5122-1. » ;

3° Il est ajouté un article L. 5122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 57

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase de l’article L. 5131-4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;

2° L’article L. 5131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131-3 » ;

– après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131-4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131-6, » ;

– les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. » ;

3° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.

« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.

« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu’il reçoit de ses parents. » ;

4° L’article L. 5131-7 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en particulier » sont remplacés par le mot : « notamment » ;

b) Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131-4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131-6 » ;

c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ;

« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5. » ;

d) Le 4° est abrogé ;

5° Après le 6° de l’article L. 5312-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 5314-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131-6. » ;

7° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411-6-1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131-6 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.

Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d’engagement.

Article 58

À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 59

L’article 12 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 3, 5, 6 et 8 ter » sont remplacées par les références : « 2, 3, 5, 6, 8 ter, 9 et 10 » ;

2° Le III est abrogé.

Contrôle et exploitation aériens

Article 60

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.

« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. » ;

b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

c) À la fin de la première phrase du VII, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin » ;

2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, le solde de la taxe mentionnée au I est transféré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les conditions prévues à l’article L. 6325-8 du code des transports. Les modalités d’application du présent IV bis sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile.

« IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application du I, si le solde de la taxe mentionnée au même I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés audit I pour le financement des aides aux riverains versées en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”, dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. »

II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre V du titre II du livre III est complété par un article L. 6325-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-8. – Au terme normal ou anticipé de l’exploitation d’un aérodrome appartenant à l’État, les ressources financières issues de son exploitation et devant être retournées à l’État sont versées soit à l’État, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.

« L’opposition à l’état exécutoire émis par l’État pour le prélèvement des sommes mentionnées au premier alinéa lui revenant ou à verser au nouvel exploitant est introduite devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’état exécutoire par le débiteur.

« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.

« Le juge statue sur l’opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.

« En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, à la demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l’État. » ;

2° Aux articles L. 6763-1 et L. 6773-1, la référence : « son article L. 6325-4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8 » ;

3° Après l’article L. 6783-4, il est inséré un article L. 6783-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783-4-1. – L’article L. 6325-8 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

III. – Le présent article est applicable aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.

Pensions

Article 61

Au d du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze ».

Prêts à des États étrangers

Article 62

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 4 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 780 millions d’euros ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 19 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2022
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu102 859 372 398
1101Impôt sur le revenu102 859 372 398
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 463 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 463 000 000
13. Impôt sur les sociétés66 304 382 492
1301Impôt sur les sociétés66 304 382 492
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 384 544 484
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 384 544 484
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés300 000 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés300 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées23 761 987 560
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu950 059 706
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes4 158 627 733
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices0
1406Impôt sur la fortune immobilière2 333 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance130 747 639
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle565 510
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction20 043 704
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue28 062 759
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité89 724 183
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales216 442 407
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle1 442 371
1427Prélèvements de solidarité11 462 270 502
1430Taxe sur les services numériques518 363 909
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales3 064 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)73 000 000
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)3 000 000
1499Recettes diverses712 637 137
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 193 686 922
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 193 686 922
16. Taxe sur la valeur ajoutée164 670 723 423
1601Taxe sur la valeur ajoutée164 670 723 423
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes36 242 607 705
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices550 264 494
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce198 456 204
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels200 000
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers84 330 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)3 136 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès14 459 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière853 613 091
1711Autres conventions et actes civils455 797 803
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière579 407 115
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurance et assimilés à raison des contrats d’assurance en cas de décès379 170 080
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités205 615 343
1721Timbre unique375 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules949 584 318
1751Droits d’importation0
1753Autres taxes intérieures4 940 074 231
1754Autres droits et recettes accessoires4 782 875
1755Amendes et confiscations47 445 850
1756Taxe générale sur les activités polluantes870 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs74 664 386
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers184 947 300
1769Autres droits et recettes à différents titres12 363 796
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée26 207
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage56 302 367
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité24 058 309
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base560 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 247 107
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs).2 916 293 028
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos641 000 000
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques398 000 000
1788Prélèvement sur les paris sportifs1 082 713 801
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne84 000 000
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 128 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes963 250 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées3 701 000 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières1 603 000 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers2 049 000 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées49 000 000
22. Produits du domaine de l’État1 125 604 870
2201Revenus du domaine public non militaire184 000 000
2202Autres revenus du domaine public5 000 000
2203Revenus du domaine privé231 508 870
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques703 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine2 000 000
23. Produits de la vente de biens et services2 699 302 757
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget531 326 564
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement1 165 184 800
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne37 346 414
2305Produits de la vente de divers biens33 337
2306Produits de la vente de divers services3 411 642
2399Autres recettes diverses962 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières413 011 679
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers51 600 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social3 950 955
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics20 691 383
2409Intérêts des autres prêts et avances26 000 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile108 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions136 929
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État12 132 412
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées190 500 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 251 754 622
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers613 523 343
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence900 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes50 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État13 027 501
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires651 600 000
2510Frais de poursuite11 029 603
2511Frais de justice et d’instance10 118 931
2512Intérêts moratoires56 765
2513Pénalités2 398 479
26. Divers9 986 052 465
2601Reversements de Natixis62 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur75 000 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations100 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État609 999 065
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires79 978 229
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion6 785 114
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques.16 230
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne0
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne74 000
2616Frais d’inscription8 953 831
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 324 941
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 345 717
2620Récupération d’indus20 039 676
2621Recouvrements après admission en non-valeur120 878 443
2622Divers versements de l’Union européenne7 780 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits26 590 708
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)28 927 342
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger512 796
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)3 344 745
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles350 000 000
2698Produits divers304 000 000
2699Autres produits divers395 281 628
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales43 241 282 114
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 814 433 566
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs5 737 881
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 500 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale580 632 929
3108Dotation élu local101 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.57 471 037
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion440 432 204
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 880 213 735
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale388 003 970
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire100 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation financière des entreprises des locaux industriels3 641 930 057
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises1 000 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)0
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers0
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne26 359 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne26 359 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours6 280 782 321

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation pour 2022
1. Recettes fiscales418 180 304 984
11. Impôt sur le revenu102 859 372 398
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 463 000 000
13. Impôt sur les sociétés66 304 382 492
13bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 384 544 484
13ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés300 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées23 761 987 560
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 193 686 922
16. Taxe sur la valeur ajoutée164 670 723 423
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes36 242 607 705
2. Recettes non fiscales20 176 726 393
21. Dividendes et recettes assimilées3 701 000 000
22. Produits du domaine de l’État1 125 604 870
23. Produits de la vente de biens et services2 699 302 757
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières413 011 679
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites2 251 754 622
26. Divers9 986 052 465
Total des recettes brutes (1 + 2)438 357 031 377
3. Prélèvements sur les recettes de l’État69 600 282 114
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales43 241 282 114
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne26 359 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)368 756 749 263
4. Fonds de concours6 280 782 321
Évaluation des fonds de concours6 280 782 321

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2022
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises169 610
7061Redevances de route1 087 000 000
7062Redevance océanique9 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole190 000 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer21 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance
7067Redevances de surveillance et de certification24 124 206
7068Prestations de service2 438 112
7080Autres recettes d’exploitation599 547
7400Subventions d’exploitation
7500Autres produits de gestion courante16 890
7501Taxe de l’aviation civile330 809 254
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers4 466 645
7503Taxe de solidarité - Hors plafond
7600Produits financiers1 594
7781Produits exceptionnels hors cessions274 247
7782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)2 000 000
9200Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés.
9700Produit brut des emprunts709 539 051
9900Autres recettes en capital
Total des recettes2 381 439 156
Fonds de concours18 336 412
Publications officielles et information administrative
A701Ventes de produits163 500 000
A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État
A728Produits de fonctionnement divers500 000
A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite
A751Participations de tiers à des programmes d’investissement
A768Produits financiers divers
A770Produits régaliens
A775Produit de cession d’actif
A970Produit brut des emprunts
A990Autres recettes en capital
Total des recettes164 000 000
Fonds de concours0

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2022
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 535 135 836
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Section : Circulation et stationnement routiers1 195 185 836
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation1 025 185 836
05Recettes diverses ou accidentelles0
Développement agricole et rural126 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles126 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État370 000 000
01Produits des cessions immobilières280 000 000
02Produits de redevances domaniales90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce0
01Produit des contributions de la Banque de France0
Participations financières de l’État9 592 050 000
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement0
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation19 000 000
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières0
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale160 000 000
06Versement du budget général9 413 050 000
Pensions61 255 702 183
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 856 184 037
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 612 558 530
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 264 234
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension835 574 489
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension23 455 590
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)67 787 270
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom78 474 428
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension297 374 125
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC28 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études3 200 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité13 907 770
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité17 000 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste176 365 690
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes37 000 445
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)31 293 292 613
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)41 773 504
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 521 252 053
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension137 203 365
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)367 092 503
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom357 730 275
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 098 997 261
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC25 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste211 671 978
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité166 726 102
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes241 685 107
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension908 203 269
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension130 928
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension544 336
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension497 026
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)1 159 264
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension55 816 014
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 600 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension9 563 314 835
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension1 510 828
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension3 016 800
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 764 643
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)2 452 360
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension694 746 873
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010449 602 529
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 237 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires470 000 000
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils17 576 614
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires.9 423 386
69Autres recettes diverses14 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 920 441 993
71Cotisations salariales et patronales312 736 824
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires1 515 956 496
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique91 000 000
74Recettes diverses455 286
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives293 387
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 479 076 153
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général603 736 119
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens358 751
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général807 830 021
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens719 698
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général15 957 738
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens42 262
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général37 635 064
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général43 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général11 900 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général90 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses0
Total des recettes73 255 888 019

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2022
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores0
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 561 742 975
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics224 824 591
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État321 918 384
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
06Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité0
07Remboursement des avances octroyées à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-190
08Remboursement des avances octroyées aux autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-190
Avances à l’audiovisuel public3 701 315 775
01Recettes3 701 315 775
Avances aux collectivités territoriales115 502 239 458
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes115 502 239 458
05Recettes diverses11 849 977 108
09Taxe d’habitation et taxes annexes38 006 617 767
10Taxes foncières et taxes annexes45 401 182 193
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises10 515 114 635
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes9 729 347 755
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
Prêts à des États étrangers1 117 567 133
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France265 397 664
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France265 397 664
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France70 427 222
02Remboursement de prêts du Trésor70 427 222
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers211 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement211 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro570 242 247
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro570 242 247
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés180 530 430
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État26 928
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement26 928
Section : Prêts pour le développement économique et social168 101 519
05Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel0
06Prêts pour le développement économique et social14 769 480
07Prêts à la filière automobile832 039
09Prêts aux petites et moyennes entreprises152 500 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-1912 401 983
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-1912 401 983
Total des recettes131 063 395 771

ÉTAT B

(Article 20 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État3 055 713 5563 058 628 529
Action de la France en Europe et dans le monde1 950 980 9191 953 770 892
Dont titre 2723 443 927723 443 927
Diplomatie culturelle et d’influence730 812 344730 812 344
Dont titre 270 678 65070 678 650
Français à l’étranger et affaires consulaires373 920 293374 045 293
Dont titre 2232 042 058232 042 058
Administration générale et territoriale de l’État4 405 048 2804 387 206 210
Administration territoriale de l’État2 463 697 0542 412 008 762
Dont titre 21 878 621 6481 878 621 648
Vie politique491 291 225488 607 225
Dont titre 277 967 50077 967 500
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 450 060 0011 486 590 223
Dont titre 2764 139 609764 139 609
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 030 155 3293 006 173 853
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 774 876 8911 764 473 911
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation614 173 282611 297 332
Dont titre 2343 157 504343 157 504
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture641 105 156630 402 610
Dont titre 2554 321 253554 321 253
Aide publique au développement6 621 523 0215 104 952 446
Aide économique et financière au développement3 213 712 0001 862 035 176
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement190 000 000190 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement3 217 811 0213 052 917 270
Dont titre 2157 678 170157 678 170
Restitution des “biens mal acquis”00
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 085 082 5042 084 727 494
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 992 317 8681 991 962 858
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale92 764 63692 764 636
Dont titre 21 435 8401 435 840
Cohésion des territoires17 295 366 09217 183 684 711
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 785 788 4442 677 488 444
Aide à l’accès au logement13 079 400 00013 079 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat529 541 333529 541 333
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire244 235 164246 990 195
Politique de la ville557 980 516557 980 516
Dont titre 218 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État98 420 63592 284 223
Conseil et contrôle de l’État713 408 266753 651 216
Conseil d’État et autres juridictions administratives441 798 728481 132 386
Dont titre 2377 851 687377 851 687
Conseil économique, social et environnemental44 578 71244 578 712
Dont titre 235 518 33735 518 337
Cour des comptes et autres juridictions financières225 678 472226 587 764
Dont titre 2200 651 703200 651 703
Haut Conseil des finances publiques1 352 3541 352 354
Dont titre 21 302 2151 302 215
Crédits non répartis847 667 000547 667 000
Provision relative aux rémunérations publiques423 667 000423 667 000
Dont titre 2423 667 000423 667 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Culture3 490 087 7903 460 368 047
Patrimoines1 034 666 5471 022 229 648
Création921 732 976914 833 863
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture756 347 824747 890 542
Soutien aux politiques du ministère de la culture777 340 443775 413 994
Dont titre 2683 272 805683 272 805
Défense59 586 044 87749 560 125 681
Environnement et prospective de la politique de défense2 146 434 4971 778 435 637
Préparation et emploi des forces14 892 868 96110 798 596 256
Soutien de la politique de la défense25 459 200 38122 479 534 924
Dont titre 221 222 499 95121 222 499 951
Équipement des forces17 087 541 03814 503 558 864
Direction de l’action du Gouvernement849 646 426959 953 079
Coordination du travail gouvernemental709 190 779739 878 067
Dont titre 2249 807 925249 807 925
Protection des droits et libertés117 054 696117 514 506
Dont titre 253 761 64453 761 644
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 202223 400 951102 560 506
Dont titre 22 294 3232 294 323
Écologie, développement et mobilité durables21 577 007 72821 248 916 288
Infrastructures et services de transports3 824 706 6583 869 523 159
Affaires maritimes191 961 220192 653 750
Paysages, eau et biodiversité244 065 931244 083 699
Expertise, information géographique et météorologie471 047 976471 047 976
Prévention des risques1 065 562 0511 072 200 262
Dont titre 250 668 26450 668 264
Énergie, climat et après-mines3 620 171 8363 197 328 865
Service public de l’énergie8 449 312 9768 449 312 976
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 874 178 9802 916 765 501
Dont titre 22 687 777 9212 687 777 921
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)836 000 100836 000 100
Économie3 409 389 3154 017 609 144
Développement des entreprises et régulations1 790 399 5791 795 130 850
Dont titre 2386 253 978386 253 978
Plan “France Très haut débit”21 801 144621 801 144
Statistiques et études économiques432 461 030435 331 024
Dont titre 2368 613 802368 613 802
Stratégies économiques416 727 562417 346 126
Dont titre 2129 725 382129 725 382
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”748 000 000748 000 000
Engagements financiers de l’État207 274 117 74344 344 812 407
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)38 656 000 00038 656 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)3 500 909 3183 500 909 318
Épargne60 208 42560 208 425
Dotation du Mécanisme européen de stabilité57 000 00057 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0185 644 664
Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19165 000 000 0001 885 050 000
Enseignement scolaire77 756 863 49177 791 319 907
Enseignement scolaire public du premier degré24 204 473 94824 204 473 948
Dont titre 224 162 040 73524 162 040 735
Enseignement scolaire public du second degré34 609 178 94634 609 178 946
Dont titre 234 495 340 77034 495 340 770
Vie de l’élève6 859 347 2826 859 347 282
Dont titre 22 935 470 1982 935 470 198
Enseignement privé du premier et du second degrés7 996 967 0107 996 967 010
Dont titre 27 175 617 9047 175 617 904
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 559 835 5182 594 208 402
Dont titre 21 819 092 0341 819 092 034
Enseignement technique agricole1 527 060 7871 527 144 319
Dont titre 2996 194 421996 194 421
Gestion des finances publiques10 016 173 7929 995 044 147
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 580 111 9277 545 159 038
Dont titre 26 607 487 6456 607 487 645
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières857 887 759884 958 487
Dont titre 2488 742 235488 742 235
Facilitation et sécurisation des échanges1 578 174 1061 564 926 622
Dont titre 21 232 720 8511 232 720 851
Immigration, asile et intégration1 993 451 0111 896 530 707
Immigration et asile1 556 528 4861 459 546 851
Intégration et accès à la nationalité française436 922 525436 983 856
Investir pour la France de 203034 009 300 0007 003 621 863
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0245 000 000
Valorisation de la recherche0846 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0418 500 000
Financement des investissements stratégiques27 998 300 0004 078 300 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation6 011 000 0001 415 821 863
Justice12 770 735 26310 741 447 680
Justice judiciaire3 920 840 3593 849 089 892
Dont titre 22 534 277 1352 534 277 135
Administration pénitentiaire6 544 736 4204 584 034 245
Dont titre 22 823 273 4402 823 273 440
Protection judiciaire de la jeunesse992 297 832984 827 054
Dont titre 2567 576 850567 576 850
Accès au droit et à la justice680 032 697680 032 697
Conduite et pilotage de la politique de la justice619 002 773638 200 492
Dont titre 2199 838 285199 838 285
Conseil supérieur de la magistrature13 825 1825 263 300
Dont titre 22 975 1332 975 133
Médias, livre et industries culturelles698 172 643675 147 989
Presse et médias350 759 363350 759 363
Livre et industries culturelles347 413 280324 388 626
Outre-mer2 635 225 6312 472 363 419
Emploi outre-mer1 788 674 9611 777 735 887
Dont titre 2175 396 270175 396 270
Conditions de vie outre-mer846 550 670694 627 532
Plan de relance1 511 259 37213 005 896 116
Écologie139 000 0005 696 871 934
Compétitivité547 249 1672 762 667 917
Cohésion825 010 2054 546 356 265
Dont titre 245 255 98845 255 988
Plan d’urgence face à la crise sanitaire200 000 000200 000 000
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire00
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire.00
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire00
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire00
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19200 000 000200 000 000
Pouvoirs publics1 047 610 7621 047 610 762
Présidence de la République105 300 000105 300 000
Assemblée nationale552 490 000552 490 000
Sénat338 584 600338 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel15 963 00015 963 000
Haute Cour00
Cour de justice de la République984 000984 000
Recherche et enseignement supérieur29 247 943 08229 237 843 107
Formations supérieures et recherche universitaire14 160 219 81214 212 837 812
Dont titre 2416 934 735416 934 735
Vie étudiante3 088 988 6693 079 958 669
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 740 247 2227 503 175 364
Recherche spatiale1 642 286 1091 642 286 109
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 614 122 3741 729 120 775
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle619 580 262692 485 405
Recherche duale (civile et militaire)00
Enseignement supérieur et recherche agricoles382 498 634377 978 973
Dont titre 2238 091 238238 091 238
Régimes sociaux et de retraite6 102 351 8716 102 351 871
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 204 530 0264 204 530 026
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins802 009 370802 009 370
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 095 812 4751 095 812 475
Relations avec les collectivités territoriales4 916 695 7734 348 911 497
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements4 657 399 5134 113 334 621
Concours spécifiques et administration259 296 260235 576 876
Remboursements et dégrèvements130 607 941 162130 607 941 162
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)123 981 941 162123 981 941 162
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)6 626 000 0006 626 000 000
Santé1 296 427 5351 299 727 535
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins209 477 535212 777 535
Dont titre 21 000 0001 000 000
Protection maladie1 086 950 0001 086 950 000
Sécurités22 669 429 82921 563 781 551
Police nationale11 999 246 89011 630 482 080
Dont titre 210 321 786 23910 321 786 239
Gendarmerie nationale9 941 164 0769 315 038 356
Dont titre 27 815 196 7867 815 196 786
Sécurité et éducation routières51 026 16150 131 161
Sécurité civile677 992 702568 129 954
Dont titre 2190 392 906190 392 906
Solidarité, insertion et égalité des chances28 007 064 99627 646 440 540
Inclusion sociale et protection des personnes13 144 327 85113 144 327 851
Dont titre 21 947 6031 947 603
Handicap et dépendance13 237 188 02013 238 484 470
Égalité entre les femmes et les hommes47 388 58150 609 403
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 578 160 5441 213 018 816
Dont titre 2385 243 619385 243 619
Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation (ligne nouvelle)00
Sport, jeunesse et vie associative1 692 266 2531 722 119 357
Sport759 102 654654 395 516
Dont titre 2119 713 700119 713 700
Jeunesse et vie associative772 070 841772 070 841
Dont titre 227 220 50727 220 507
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024161 092 758295 653 000
Transformation et fonction publiques447 576 617795 001 493
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants0266 430 438
Transformation publique95 200 000183 943 689
Dont titre 23 500 0003 500 000
Innovation et transformation numériques10 600 00012 100 000
Dont titre 23 000 0003 000 000
Fonction publique303 251 858294 002 607
Dont titre 212 290 00012 290 000
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques.38 524 75938 524 759
Dont titre 238 524 75938 524 759
Travail et emploi15 793 098 03714 643 137 019
Accès et retour à l’emploi8 109 370 2277 809 650 411
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 964 658 1996 084 924 756
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail57 397 04392 425 496
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail661 672 568656 136 356
Dont titre 2570 166 311570 166 311
Total717 659 845 047522 514 713 827

ÉTAT C

(Article 21 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,

des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 372 975 1562 381 439 156
Soutien aux prestations de l’aviation civile1 754 488 1981 754 488 198
Dont charges de personnel1 214 064 6701 214 064 670
Navigation aérienne573 345 699581 809 699
Transports aériens, surveillance et certification45 141 25945 141 259
Publications officielles et information administrative155 379 722149 350 771
Édition et diffusion51 112 24044 942 104
Pilotage et ressources humaines104 267 482104 408 667
Dont charges de personnel62 896 14062 896 140
Total2 528 354 8782 530 789 927

ÉTAT D

(Article 22 du projet de loi)

RÉpartition, par mission et programme,

des crÉdits des comptes d’affectation spÉciale

et des comptes de concours financiers

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 535 135 8361 535 135 836
Structures et dispositifs de sécurité routière339 950 000339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières600 462 493600 462 493
Désendettement de l’État568 523 343568 523 343
Développement agricole et rural126 000 000126 000 000
Développement et transfert en agriculture60 480 00060 480 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture65 520 00065 520 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale353 500 000353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées6 500 0006 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État365 606 827415 606 827
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État365 606 827415 606 827
Participation de la France au désendettement de la Grèce098 900 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs098 900 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00
Participations financières de l’État9 592 050 0009 592 050 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État.7 707 000 0007 707 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État1 885 050 0001 885 050 000
Pensions61 104 461 97561 104 461 975
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité57 687 426 48757 687 426 487
Dont titre 257 684 426 48757 684 426 487
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 935 789 3351 935 789 335
Dont titre 21 929 173 7041 929 173 704
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 481 246 1531 481 246 153
Dont titre 216 000 00016 000 000
Total73 083 254 63873 232 154 638

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics11 948 400 00011 321 400 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics332 400 000349 400 000
Avances à des services de l’État707 000 000707 000 000
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité150 000 000150 000 000
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-1900
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-1900
Avances remboursables destinées au financement des infrastructures de transports collectifs du quotidien de la métropole d’Aix-Marseille-Provence744 000 000100 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 701 315 7753 701 315 775
France Télévisions2 406 803 3002 406 803 300
ARTE France278 645 663278 645 663
Radio France588 791 670588 791 670
France Médias Monde259 562 750259 562 750
Institut national de l’audiovisuel89 738 04289 738 042
TV5 Monde77 774 35077 774 350
Avances aux collectivités territoriales114 877 485 112114 877 485 112
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes114 871 485 112114 871 485 112
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-1900
Prêts à des États étrangers1 724 028 997725 331 569
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 500 000 000311 302 572
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France224 028 997224 028 997
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0190 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés295 050 000710 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social75 000 00075 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran00
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie220 000 000220 000 000
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir032 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0383 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-1900
Total132 546 279 884131 335 582 456

– 1 –

ÉTAT E

(Article 23 du projet de loi)

RÉpartition des autorisations de dÉcouvert

I. – COMPTES DE COMMERCE

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État726 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État19 200 000 000
Section 1 : Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000
Section 2 : Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés0
907Opérations commerciales des domaines0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur0
Total20 080 809 800

II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change250 000 000
Total250 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi

adopté par l’Assemblée nationale le 10 décembre 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale