Article 160
I. – Le titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 » ;
c) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;
3° Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
« 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :
« a) À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
« b) À compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article 20-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l’article 6 dans les cas suivants :
« 1° Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
« 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.
Article 161
La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi ».
Article 162
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 126-32 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 635-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés.
Article 163
À la deuxième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation énergétique ».
Article 164
I. – Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-1. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;
2° L’article L. 232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – I. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.
« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 222-2 du code de l’environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l’article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.
« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.
« II. – Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve de l’article L. 232-3, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.
« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d’un des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
« III. – En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;
3° Il est ajouté un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.
« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.
« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;
« 2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;
« 3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;
« 4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232-2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;
« 5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;
« 6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;
« 7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises. »
II. – L’article L. 222-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;
2° Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;
3° Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 232-2 » ;
4° Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 232-2 ».
III. – Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »
IV. – Après le e de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 232-3 du présent code. »
Article 165
L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »
Article 166
Après l’article L. 321-1-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 321-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-4. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »
Article 167
Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Carnet d’information du logement
« Art. L. 126-35-2. – Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.
« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 111-1, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1.
« Art. L. 126-35-3. – Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1.
« Art. L. 126-35-4. – Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.
« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126-35-2 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.
« Art. L. 126-35-5. – Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.
« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.
« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.
« Art. L. 126-35-6. – Pour les constructions, le carnet d’information comporte :
« 1° Les plans de surface et les coupes du logement ;
« 2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;
« 3° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.
« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.
« Art. L. 126-35-7. – Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126-35-2, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.
« Art. L. 126-35-8. – Le carnet d’information du logement comporte également :
« 1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
« 3° Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.
« Art. L. 126-35-9. – Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.
« Art. L. 126-35-10. – Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.
« Art. L. 126-35-11. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126-35-2 ;
« 2° Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126-35-8 ;
« 3° La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126-35-8. »
Article 168
L’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. – Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.
« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »
Article 169
I. – Le I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;
2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;
3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;
5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;
6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;
b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;
c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »
7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »
Article 170
I. – Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.
Article 171
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;
2° L’article 14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – I. – À l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.
« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d’atteindre ;
« 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
« 4° Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.
« II. – Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
« III. – Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.
« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;
3° Après le même article 14-2, il est inséré un article 14-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-2-1. – I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
« 1° De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
« 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
« 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.
« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1.
« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.
« II. – L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.
« III. – Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 19-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article 29-1 A et à la fin de la première phrase de l’article 41-15, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 18-1 A, la référence : « à l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 14-1 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 19-2, la référence : « ou du I de l’article 14-2 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 14-1 ou 14-2 » sont remplacées par la référence : « du même article 14-1 » ;
7° Au troisième alinéa de l’article 24-4, la référence : « L. 731-2 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 14-2 de la présente loi ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 252-1-1 et à la seconde phrase du I de l’article L. 253-1-1, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 » ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 443-14-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 14-2 » est remplacée par la référence : « I de l’article 14-2-1 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2 » ;
3° Au 2° du III de l’article L. 711-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou » ;
4° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 7° À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s’il a été élaboré. » ;
b) Au dix-septième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et 5° » sont remplacées par les références : « et 3° à 7° » ;
c) Au dix-huitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au 5° » sont remplacées par les références : « et aux 3° à 7° » ;
d) À la première phrase du III, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
– à la seconde phrase, les mots : « dix-huitième et dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avant-dernier » ;
5° L’article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « technique de l’immeuble » ;
– à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;
6° L’article L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;
7° L’article L. 731-3 est abrogé.
III. – Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 14-2 » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du 1° bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
V. – À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 14-2 » est remplacée par la référence : « 14-2-1 ».
VI. – Le présent article entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
VII. – Par exception au VI, le 4° du II entre en vigueur :
1° Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;
2° Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;
3° Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.
Article 172
Après l’article L. 113-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.
« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.
« II. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.
« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
« III. – Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II.
« IV. – Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 173
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;
2° De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;
3° De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et 2° ;
4° De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 174
I. – L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. » ;
2° Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;
3° Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».
II. – L’article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».
III. – À l’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 175
I. – L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.
II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 126-23 à L. 126-25 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 126-26 à L. 126-33 ;
3° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;
4° Est ajoutée une sous-section 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 126-34 et L. 126-35 ainsi que l’article L. 126-35-1, tel qu’il résulte de l’article 224 de la présente loi.
III. – Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
Article 176
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « bâtiments », il est inséré le mot : « existants » et les mots : « existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent conduire ni à une augmentation du recours aux énergies non renouvelables, ni à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. » ;
2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « assure », il est inséré le mot : « annuellement » ;
3° Au 4° du III, après le mot : « recueillir », il est inséré le mot : « annuellement » et, après le mot : « suivi », il est inséré le mot : « annuel ».
Article 177
Après le 4° de l’article L. 421-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».
Article 178
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – dans le respect du dernier alinéa du même article L. 411-2, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trente-troisième » est remplacé par le mot : « trente-quatrième ».
Article 179
L’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2 du présent code, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; »
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante-sixième à cinquante-neuvième ».
Article 180
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Les articles L. 3311-2 et L. 4310-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Chapitre II Diminuer la consommation d’énergie
Article 181
I. – Après l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-1-1 A. – L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.
« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.
Article 182
Le 2° de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».
Article 183
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;
3° Après le 4° de l’article L. 222-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8. » ;
4° Après l’article L. 222-3, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3-1. – Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222-2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.
« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221-4.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;
5° L’article L. 222-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 222-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l’accord du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 222-9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 222-9 du présent code » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
– la seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier ».
Article 184
I. – Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.
« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »
II. – Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 221-1-2 du code de l’énergie comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économies d’énergie définis à l’article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.
Article 185
I. – L’article L. 221-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221-1 du code de la consommation. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 186
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;
2° Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;
3° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »
II. – Après l’article L. 222-6 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 222-6-1 et L. 222-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-6-1. – Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 222-4, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.
« Art. L. 222-6-2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage, afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.
« Lors de la mise sur le marché pour des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Article 187
Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».
Article 188
Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. »
Article 189
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».
Article 190
I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »
II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »
Chapitre III Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme
Section 1 Dispositions de programmation
Article 191
Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.
Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.
Section 2 Autres dispositions
Article 192
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 101-2 est ainsi modifié :
a) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; »
2° Après le même article L. 101-2, il est inséré un article L. 101-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-1. – L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre :
« 1° La maîtrise de l’étalement urbain ;
« 2° Le renouvellement urbain ;
« 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;
« 4° La qualité urbaine ;
« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;
« 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 7° La renaturation des sols artificialisés.
« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.
« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
« Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :
« a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;
« b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »
Article 193
L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »
Article 194
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;
2° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 4424-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
2° L’article L. 141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;
3° L’article L. 141-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8. – Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :
« 1° Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
« 2° Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;
« 3° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;
« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 5° Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;
« 6° Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 7° Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;
4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 153-27. » ;
5° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou est compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code. Elle ne peut inclure, au sein de secteurs où les constructions sont autorisées, des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »
III. – Pour l’application des I et II du présent article :
1° La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;
2° Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;
3° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;
4° Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au 1° du I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au V ;
5° Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.
Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.
IV. – Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :
1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251-9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
2° Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
3° Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
4° Si le schéma directeur de la région d’Île-de-France en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
5° Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code.
Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus auxdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.
Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.
Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 5°, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent 5° ;
6° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
7° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du 5° ;
8° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
9° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 6° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 6°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.
Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 7° ou 8° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 7° ou 8°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;
10° À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 5° du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;
11° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 5°, 6°, 9° et 10° du présent IV ;
12° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.
Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.
V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunissent en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.
La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 4° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent V ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :
1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;
2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;
3° Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;
4° Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent V en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 3° du V de l’article L. 752-6 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 191 de la présente loi.
Article 195
I. – L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.
III. – L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.
IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification ».
V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-9 est abrogé ;
2° Au 3° de l’article L. 143-29, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 143-33, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141-4 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».
Article 196
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
Article 197
I. – Le 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».
II. – Au 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».
III. – Le II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Article 198
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».
Article 199
I. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-1. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;
b) Le 3° du I de l’article L. 151-7 est abrogé ;
2° Au 4° de l’article L. 153-31, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le 1° du I n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, le 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
Article 200
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151-6, il est inséré un article L. 151-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-6-2. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;
2° Le I de l’article L. 151-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »
Article 201
L’article L. 151-22 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.
« III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »
Article 202
I. – Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-1-1. – Par dérogation à l’article L. 2125-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.
« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.
« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.
« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Après l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-1. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »
Article 203
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143-28, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :
a) Au début du premier alinéa de l’article L. 153-27, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 153-28, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 153-27 est ramenée à six ans et » sont supprimés.
Article 204
Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Évaluation de la carte communale
« Art. L. 163-11. – Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.
« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »
Article 205
I. – Le III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;
2° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :
« 1° Des friches constructibles ;
« 2° Des locaux vacants ;
« 3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
« 4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;
« 5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.
« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 318-8-2 du même code.
« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302-1 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l’exercice écoulé. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 132-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 7° D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;
2° Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 321-1 et L. 324-1 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »
IV. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».
V. – Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 206
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« ARTIFICIALISATION DES SOLS
« Chapitre unique
« Art. L. 2231-1. – Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.
« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.
« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.
« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2131-1.
« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. »
II. – L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 207
Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.
Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.
Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.
Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.
Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.
Article 208
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 312-4, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».
Article 209
L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »
Article 210
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimée ;
2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. »
Article 211
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-2. – Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »
Article 212
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.
Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
II. – Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au regard des informations fournies par le demandeur :
1° Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
2° Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.
Le certificat prévu au I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.
III. – Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.
IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.
Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.
V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.
VI. – Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.
Article 213
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;
2° Après le mot : « durable », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »
Article 214
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 300-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le même article L. 300-1, il est inséré un article L. 300-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1-1. – Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit faire l’objet :
« 1° D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;
« 2° D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du même code. »
II. – Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 215
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 752-1-1, après la seconde occurrence de la référence : « L. 752-1 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6 et » ;
2° L’article L. 752-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :
« 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;
« 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.
« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :
« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;
« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;
« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.
« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »
Article 216
Au premier alinéa du I de l’article L. 752-4 du code de commerce, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 752-6, dans toutes les communes » et, à la fin, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».
Article 217
Au f du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « notamment sur », sont insérés les mots : « l’artificialisation des sols et ».
Article 218
Au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, après le mot : « paysages, », sont insérés les mots : « soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, ».
Article 219
I. – L’article L. 141-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.
« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, au regard de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141-3. » ;
4° Les 3° à 5° sont abrogés.
II. – Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;
2° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , artisanaux et logistiques » ;
3° La référence : « à l’article L. 141-5 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 141-5 ».
III. – À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;
2° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;
c) Au septième alinéa, les références : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « au présent article ».
V. – Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 220
I. – Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;
2° Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Zones d’activité économique
« Art. L. 318-8-1. – Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 3641-1, L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 318-8-2. – L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.
« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :
« 1° Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;
« 2° L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;
« 3° Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période.
« Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.
« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;
4° Après l’article L. 300-7, il est ajouté un article L. 300-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-8. – Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 318-8-1 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 312-1, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 318-8-2 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.
« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – L’inventaire prévu à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.
III. – Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »
IV. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.
Article 221
L’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 442-12. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
Article 222
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Friches
« Art. L. 111-26. – Au sens du présent code, on entend par “friche” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Article 223
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 A » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 A » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556-1 A. » ;
2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :
a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 A. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
3° Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;
5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1 A. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées.
« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.
« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 224
I. – Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;
2° La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35-1. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 126-34, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 225
I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 126-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;
2° L’article L. 126-35 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 126-26 à L. 126-34. Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue à l’article L. 126-34 ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu au même article L. 126-34 ;
« 3° Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic prévu audit article L. 126-34 et issues de son récolement. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 181-1, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».
II. – L’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
Article 226
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.
Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Chapitre IV Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
Article 227
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – I. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
« La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
« Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.
« II. – L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. »
II. – Le 10° de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et en application des délibérations du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; ».
Article 228
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4 ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2 contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 229
À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».
Article 230
Après le 4° de l’article L. 331-21 du code forestier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l’article L. 121-1 du présent code ; ».
Article 231
I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 360-1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.
« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :
« 1° Le maire ;
« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;
« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »
II. – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès par aéronefs
« Section 1
« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 363-3. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.
« Art. L. 363-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
Article 232
Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.
Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.
Article 233
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.
« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.
Article 234
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-13-1. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. » ;
2° L’article L. 215-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »
Article 235
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;
4° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Chapitre V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
Article 236
I. – L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;
b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l’urbanisme » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :
« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;
« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.
« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;
6° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et la référence : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;
b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.
III. – À la fin du sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».
IV. – L’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
V. – Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Article 237
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.
« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.
« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 321-15 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :
« 1° La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;
« 2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;
« 3° L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme ;
« 4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.
« Art. L. 321-17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ».
Article 238
I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.
« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. – Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.
Article 239
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.
« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.
« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153-8 ou à l’article L. 163-3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.
« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
Article 240
I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;
2° À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »
II. – Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.
Article 241
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »
II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.
Article 242
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;
2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme
« Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.
« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable, sous réserve du présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes :
« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;
« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.
« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.
« Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment celle prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.
« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.
« Art. L. 121-22-4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :
« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;
« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;
« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
« II. – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 121-17, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
« Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au delà d’une durée de trois ans.
« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.
« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.
« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.
« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.
« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.
« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.
« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.
« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.
« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.
« Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.
« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.
« Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.
« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article et qui sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.
« Art. L. 121-22-8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121-22-4 est applicable.
« Art. L. 121-22-9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.
« Art. L. 121-22-10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.
« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.
« Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »
Article 243
I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 133-1, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
2° L’article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;
b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;
c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, » ;
3° L’article L. 133-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 ».
II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;
2° Le 3° de l’article L. 141-13 est ainsi rédigé :
« 3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent au delà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 151-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;
2° L’article L. 151-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;
3° Après le 5° de l’article L. 151-41, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;
4° L’article L. 153-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »
IV. – Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.
V. – Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 141-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 141-13 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.
Article 244
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, les références : « et L. 213-1 et suivants » sont remplacées par les références : « , L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13 » ;
3° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte
« Section 1
« Institution et titulaires du droit de préemption
« Art. L. 219-1. – Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2.
« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.
« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121-22-2.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121-22-2.
« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 211-1, L. 212-2 et L. 214-1 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
« Section 2
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 219-2. – I. – Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :
« 1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 443-11 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 211-4 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.
« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption :
« 1° Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
« 3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« Art. L. 219-3. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Art. L. 219-4. – Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 219-2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Art. L. 219-5. – Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.
« Section 3
« Procédure de préemption
« Art. L. 219-6. – Dans les zones définies à l’article L. 121-22-2 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 219-1, toute aliénation mentionnée aux articles L. 219-2 et L. 219-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.
« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.
« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.
« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 219-7. – À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.
« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.
« Art. L. 219-8. – Lorsque, en application de l’article L. 219-5, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.
« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d’une donation-partage.
« Art. L. 219-9. – L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 219-6 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
« Art. L. 219-10. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.
« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 219-7.
« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.
« Section 4
« Régime des biens acquis
« Art. L. 219-11. – La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.
« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.
« Section 5
« Dispositions générales
« Art. L. 219-12. – Les articles L. 213-3, L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 219-1.
« Art. L. 219-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Article 245
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la politique » sont remplacés par les mots : « aux politiques » ;
b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».
Article 246
Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 421-5, il est inséré un article L. 421-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
b) Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1. – Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 421-8 est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;
– après la référence : « L. 421-5 », est insérée la référence : « et à l’article L. 421-5-1 » ;
d) L’article L. 421-9 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;
3° La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 425-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-16. – Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121-22-5. » ;
4° Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;
b) L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121-22-5. » ;
c) L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;
5° Après le 2 de l’article L. 480-4, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »
Article 247
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;
– sont ajoutés les mots : « ou par une collectivité territoriale » ;
c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.
« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
e) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
f) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et des outre-mer, après avis du représentant de l’État et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;
5° L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »
II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) À la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;
d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
– le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;
– la référence : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « VI du présent article » ;
– sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
2° Au V, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2024 » ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève après le transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;
5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
8° L’article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 248
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
2° De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du 1° du présent I et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme ;
3° De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;
4° De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;
5° De prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 249
La section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 732-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-2-1. – Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Article 250
Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-2. – Les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.
« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.
« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.
« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 251
Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »
TITRE VI SE NOURRIR
Chapitre Ier Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
Article 252
I. – L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.
« II. – Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 230-5-1 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation prévue à l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation.
« III. – Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.
« IV. – Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230-5-5. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230-5-6-1 font l’objet d’une communication. »
II. – Après l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-6-1. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230-5-6 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 230-5-1 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »
Article 253
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.
Article 254
L’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 255
I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Tarifs de la restauration scolaire
« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion.
« Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.
« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 256
À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.
Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Article 257
I. – Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 230-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »
– après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »
– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;
b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;
c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« V. – À compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.
« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
« 2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;
2° L’article L. 230-5-2 est abrogé ;
3° L’article L. 230-5-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-5-3. – Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;
4° À l’article L. 230-5-4, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2 ont la charge » sont supprimés.
II. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 258
Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 259
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.
Article 260
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».
Article 261
Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».
Article 262
Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».
Article 263
Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.
« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »
Article 264
Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ; »
2° Le 18° est abrogé ;
3° Le 19° devient le 18° ;
4° Le 20° devient le 19° ;
5° Le 21° devient le 20°.
Article 265
I. – Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.
« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir-faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231-1. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. »
II. – L’article L. 3231-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 266
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l’article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;
4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.
II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.
Article 267
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 230-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa. » ;
2° Après le mot : « soumis », la fin de l’article L. 230-5-8 est ainsi rédigée : « au sixième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. »
Chapitre II Développer l’agroécologie
Section 1 Dispositions de programmation
Article 268
I. – Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.
II. – Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux
« Art. L. 255-1-1. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I de l’article 268 de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.
« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.
« Le plan d’action national prévu au premier alinéa du présent article présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »
III. – Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.
À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.
Article 269
I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-13-1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.
« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.
« III. – L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole définis au premier alinéa de l’article L. 143-1.
« IV. – L’interdiction prévue aux I et III du présent article ne s’applique pas aux équipements sportifs, y compris aux hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.
« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.
III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Section 2 Autres dispositions
Article 270
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-6. – En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans.
« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.
Article 271
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110-6 du code de l’environnement, et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement en matières premières agricoles. »
Article 272
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-7. – Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 110-6, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
« Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans. »
Article 273
I. – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
« Un arrêté définit les catégories d’entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 274
Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.
« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »
Article 275
I. – L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;
2° Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;
3° Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 276
Après l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-2-1. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.
« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »
Article 277
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais
« Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.
« Art. L. 113-4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 113-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Article 278
L’article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – encourager la structuration de filières respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, notamment au regard de pratiques agroécologiques, de l’utilisation de matières premières durables, de modes de transformation responsables et de circuits de production et de consommation de proximité. »
TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 279
I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
II. – L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
III. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
IV. – À l’article L. 1252-6 et au premier alinéa de l’article L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».
Article 280
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l’article L. 172-1, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;
2° L’article L. 173-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
b) La référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;
3° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173˗13 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
4° Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES
« Chapitre unique
« Art. L. 231˗1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :
« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;
« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa court à compter de la découverte du dommage.
« Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.
« Art. L. 231˗3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 231-2, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement.
« La peine d’amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;
5° Au premier alinéa des articles L. 512-16 et L. 555-2, la référence : « et L. 216-13 » est remplacée par les références : « , L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2 ».
II. – À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 216-6 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 216-6, L. 231-1 et L. 231-2 du même code ».
III. – Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 172-1 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 231-1 à L. 231-3 du code de l’environnement.
Article 281
Le chapitre unique du titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 280 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 173-9 ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
« Art. L. 231-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre :
« 1° Les agents des douanes ;
« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
« 3° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20 ;
« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ;
« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
« 7° Les gardes champêtres. »
Article 282
La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 171-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-5-2. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.
« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.
« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :
« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;
« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;
« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 283
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 941-9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 284
Le début du premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, le juge... (le reste sans changement). »
Article 285
Le dernier alinéa du I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La référence : « à L. 172-9 » est remplacée par la référence : « et L. 172-8 » ;
2° La référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « , L. 172-16 et L. 174-2 ».
Article 286
I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
2° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
3° L’article L. 218-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° L’article L. 218-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
5° L’article L. 218-73 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;
3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;
c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »
III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 437-22 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 635-2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 415-3-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».
V. – L’article L. 713-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
2° À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »
Article 287
Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP. 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV à la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.
Article 288
Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Titre prÉliminaire
« Conseil supÉrieur de la prÉvention des risques technologiques et enquÊtes techniques
« Chapitre unique
« Enquêtes techniques
« Section 1
« La procédure
« Art. L. 501-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :
« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;
« 4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
« 5° Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 551-2.
« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.
« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.
« Art. L. 501-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 501-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.
« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
« Art. L. 501-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés, qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.
« Art. L. 501-4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.
« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.
« Section 2
« Les pouvoirs d’investigation
« Art. L. 501-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.
« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.
« Art. L. 501-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
« Art. L. 501-7. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.
« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.
« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
« Art. L. 501-8. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :
« a) Ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;
« b) Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;
« c) À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;
« d) S’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;
« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :
« a) Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;
« b) S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.
« Art. L. 501-9. –Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.
« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.
« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.
« Art. L. 501-10. – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 501-11.
« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.
« Art. L. 501-11. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.
« Section 3
« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel
« Art. L. 501-12. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 501-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 501-12, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :
« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident.
« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
« Art. L. 501-14. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale.
« Art. L. 501-15. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.
« Art. L. 501-16. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.
« Section 4
« Sanctions relatives à l’enquête technique
« Art. L. 501-17. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 501-5 :
« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
« Art. L. 501-18. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 501-17 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 501-19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 501-6. »
Article 289
Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».
Article 290
I. – L’article L. 173-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ainsi que de l’exécution provisoire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. »
Article 291
L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;
b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;
2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;
3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».
Article 292
L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des services de l’Office français de la biodiversité » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou les services de l’Office français de la biodiversité ».
Article 293
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;
2° L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. » ;
3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».
Article 294
L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »
Article 295
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 279 et 280 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.
Article 296
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.
Article 297
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.
TITRE VIII Dispositions relatives À l’Évaluation climatique et environnementale
Article 298
Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.
Article 299
Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.
Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État-région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.
Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
Article 300
Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133-4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du même code.
Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 dudit code.
Article 301
Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.
Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du même code.
Article 302
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.
Article 303
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l’installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d’application, dans le but de proposer des préconisations d’adaptation.
Article 304
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.
Article 305
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale