« 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise :
« – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ;
« – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ;
« – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ;
« 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes :
« a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ;
« c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 5° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects.
« 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription :
« 1° Un montant égal au rapport entre :
« a) Au numérateur :
« – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos :
« i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ;
« ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ;
« – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ;
« – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ;
« b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ;
« 2° Un montant :
« a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ;
« b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°.
« Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration.
« III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »
II, II bis, III et IV. – (Non modifiés)
Article 58 quinquies
(Conforme)
Article 58 septies
Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 58 octies
I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Article 58 nonies A
(Supprimé)
Article 58 decies
(Conforme)
Article 58 undecies
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III et IV. – (Non modifiés)
Articles 58 duodecies et 59
(Conformes)
Article 59 quater A
(Supprimé)
Article 59 sexies
I. – (Non modifié)
II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
Article 59 decies
I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 59 undecies
(Suppression conforme)
Article 59 terdecies
Le IV de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , y compris ceux des ministères de l’intérieur et de la justice » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »
Article 59 quaterdecies A
(Supprimé)
Article 59 quindecies
I. – Le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l’exécution du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l’État employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ;
c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération.
Pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il présente l’ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l’emploi des crédits accordés pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l’année à venir ;
b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année précédente et pour l’année en cours ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre. Cette liste :
a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ;
d) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, et expose fidèlement la situation financière de l’ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l’action de l’État dans son rôle d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Un rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l’Union européenne ;
16° Un rapport sur l’effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l’année ;
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d’investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Un rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
– aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
– à leurs ressources propres ;
– aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;
– à leur masse salariale ;
– à leur trésorerie ;
– à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision d’exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561-5 du même code est abrogé.
III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés.
IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé.
V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.
VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés.
VII. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé.
IX. – L’article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.
XII. – Les V et VI de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
XIII. – L’article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
XIV. – L’article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
XV. – L’article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
XVI. – L’article 31 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 est abrogé.
XVII. – Le II de l’article 206 et le II de l’article 218 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
XVIII (nouveau). – Le 22° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
Article 59 sexdecies
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Article 60
I. – (Non modifié)
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :
« a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;
« c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ;
2° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;
b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts » ;
4° (nouveau) L’article 411 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Est également passible de l’amende prévue au 1 le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du même code ne sont pas réunies. »
III. – (Non modifié)
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 60 bis A
(Supprimé)
Article 61
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° À compter du 1er janvier 2021 :
a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
b et c) (Supprimés)
2° À compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
d) (nouveau) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – (Non modifié)
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Articles 61 bis A, 61 bis B, 61 bis C, 61 bis D et 61 bis
(Conformes)
Article 61 quater
La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée.
Article 61 quinquies
I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. »
II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
III. – (Supprimé)
Article 61 sexies
(Supprimé)
Article 62
(Conforme)
Article 63
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : « , 575 E » ;
3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
b) La quatrième phrase est supprimée ;
3° bis Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
| « | Période | Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 | À compter du 1er novembre 2020 | |
| Cigarettes | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 54 | 55 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 62,8 | 62,9 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 314 | 333 | ||
| Cigares et cigarillos | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 34,5 | 36,3 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 43,7 | 48,2 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 237 | 266 | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 48,1 | 49,1 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 79,8 | 82,6 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 281 | 302 | ||
| Autres tabacs à fumer | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 50,7 | 51,4 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 29,1 | 31,0 | ||
| Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 126 | 134 | ||
| Tabac à priser | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 57,2 | 58,1 | ||
| Tabacs à mâcher | ||||
| Taux proportionnel (en %) | 40,1 | 40,7 | » ; |
4° L’article 575 B est abrogé ;
5° L’article 575 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
6° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
| « | Groupe de produits | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 | |
| Cigarettes | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 50,4 | 51,5 | 52,7 | 53,8 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 50,8 | 53,7 | 56,8 | 58,9 | ||
| Cigares et cigarillos | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 28,1 | 30,2 | 32,4 | 34,5 | ||
| Part spécifique pour mille unités (en euros) | 45,8 | 45,9 | 46,1 | 46,2 | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 38,3 | 41,0 | 43,7 | 46,4 | ||
| Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 63,3 | 68,0 | 72,8 | 77,5 | ||
| Autres tabacs à fumer | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 43,3 | 45,4 | 47,5 | 50,0 | ||
| Part spécifique pour mille grammes (en euros) | 20,0 | 22,3 | 24,7 | 27,0 | ||
| Tabacs à priser | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 46,2 | 49,3 | 52,3 | 55,4 | ||
| Tabacs à mâcher | ||||||
| Taux proportionnel (en %) | 32,8 | 34,9 | 36,9 | 39,0 | » ; |
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
| « | Groupe de produits | Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 | Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 | Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 | |
| Cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Cigares et cigarillos | 85 % | 91 % | 94 % | 97 % | ||
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Autres tabacs à fumer | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Tabacs à priser | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | ||
| Tabacs à mâcher | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | » |
III. – (Non modifié)
IV. – A. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
B (nouveau). – L’article 1600-0 R bis du code général des impôts est abrogé.
V (nouveau). – A. – Le IV s’applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B. – Le 3° bis du I entre en vigueur le 1er mars 2020.
Article 64
I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
III. – Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
Article 67
I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
Article 68
I. – (Non modifié)
II. – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
III à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
Article 71 ter
(Conforme)
Article 71 quinquies
I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du D bis du V de l’article 5 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même D bis.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II et III. – (Non modifiés)
Articles 72 bis A, 72 bis B et 72 bis
(Conformes)
Article 72 quater A
(Supprimé)
Article 72 quater
I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ;
2° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 72 quinquies
I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II. – (Non modifié)
Article 72 sexies A
(Conforme)
Article 72 sexies
I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce prélèvement comprend deux fractions :
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.
Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.
Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | I de l’article 72 sexies de loi n° du de finances pour 2020 | SGP | 75 000 | » |
III. – Le rapport prévu au I de l’article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui doit être remis avant le 1er octobre 2022 détaille le niveau d’endettement maximal de l’établissement public « Société du Grand Paris » en tenant compte de l’affectation prévue au I du présent article. Dans l’hypothèse où cet endettement maximal serait significativement inférieur à 35 milliards d’euros, l’affectation prévue au même I peut être revue en conséquence.
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 73 AA
(Supprimé)
Article 73 A
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Administration générale et territoriale de l’État
Article 73 C
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Aide publique au développement
Article 73 D
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
1° L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ;
2° L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
3° Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ;
4° Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Cohésion des territoires
Article 75
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article 75 bis A
L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3-2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I du présent article.
« Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II bis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ;
3° Au III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis ».
Conseil et contrôle de l’État
Défense
Écologie, développement et mobilité durables
Article 76 bis A
(Supprimé)
Article 76 ter
I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « , ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571-14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ».
II. – L’article L. 571-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »
Économie
Article 76 sexies
(Conforme)
Enseignement scolaire
Article 76 septies
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 76 nonies A
(Supprimé)
Article 76 nonies B
L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 76 nonies C
Par dérogation au cinquième alinéa de l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte d’une personne protégée hébergée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, ne pas être réalisées exclusivement au moyen de comptes ouverts au nom de cette personne.
Immigration, asile et intégration
Article 76 nonies
Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Article 76 decies
I. – Le 15° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314-2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ».
II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Justice
Article 76 terdecies
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : « , dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ;
4° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ;
6° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;
7° L’article 37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
8° L’article 50 est ainsi rédigé :
« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ;
9° L’article 51 est ainsi rédigé :
« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ;
10° Les articles 69-5, 69-11 et 69-12 sont abrogés ;
11° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; »
b) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ».
II. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° De la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ;
2° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ;
4° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »
III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Médias, livre et industries culturelles
Outre-mer
Article 76 sexdecies A
(Conforme)
Recherche et enseignement supérieur
Article 76 sexdecies
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Article 76 septdecies A
I. – À compter de l’entrée en vigueur des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000(n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II et III. – (Non modifiés)
Article 76 septdecies
(Suppression conforme)
Relations avec les collectivités territoriales
Article 78
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Le III est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont supprimés ;
– au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ;
f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ;
2° bis Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-22-1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population.
« Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
3° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli :
« Art. L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° (Supprimé)
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : « , une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334-23-1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ;
c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
1° bis Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer
« Art. L. 2334-23-1. – I. – À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020.
« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
« III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.
« Art. L. 2334-23-2. – Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ;
« 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.
« L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement.
« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III, III bis, III ter, IV, V et VI. – (Non modifiés)
VI bis. – (Supprimé)
VII et VIII. – (Non modifiés)
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.
Articles 78 bis A et 78 bis B
(Supprimés)
Article 78 ter
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié)
Article 78 quinquies
À la fin du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Article 78 sexies A
(Supprimé)
Article 78 sexies
(Conforme)
Article 78 septies
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11. »
II bis et III à V. – (Non modifiés)
Article 78 octies
I. – (Non modifié)
II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.
Article 78 nonies
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 78 decies A
(Supprimé)
Article 78 decies B
(Conforme)
Articles 78 decies C et 78 decies D
(Supprimés)
Articles 78 decies E et 78 decies F
(Conformes)
Remboursements et dégrèvements
Santé
Article 78 duodecies
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ;
2° Après le septième alinéa de l’article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
« Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État.
« Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département.
« Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° À l’article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».
Article 78 terdecies
La première phrase de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après la référence : « L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».
Sécurités
Article 78 septdecies
(Suppression conforme)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Articles 78 octodecies et 78 novodecies
(Conformes)
Sport, jeunesse et vie associative
Article 78 unvicies
I. – Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l’objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l’article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
II. – Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d’une part, du budget de l’État dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d’autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.
III. – La quote-part des sommes acquises à l’État en application des 3° et 4° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 78 duovicies
(Supprimé)
Travail et emploi
Article 80
I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II et III. – (Non modifiés)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 83
Avant le dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »
Participations financières de l’État
Article 84 bis
(Supprimé)
Pensions
Article 84 ter
(Conforme)
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
ÉTAT A
(Article 37 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 361 246 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 1 010 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 4 920 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 000 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 105 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 154 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 13 000 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 30 000 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 29 000 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 105 000 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 208 000 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 4 000 000 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 10 493 000 000 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques | 459 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 4 000 000 |
| 1499 | Recettes diverses | 826 246 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 38 030 606 954 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 565 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 170 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 000 000 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 10 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 958 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 12 348 760 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 758 000 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 455 000 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 512 000 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 298 000 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 217 000 000 |
| 1721 | Timbre unique | 375 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules | 761 000 000 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 499 000 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 14 000 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 47 000 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 780 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 50 346 954 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 189 000 000 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 76 000 000 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 12 000 000 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 55 000 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 25 000 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 575 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 488 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 787 000 000 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 420 000 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 586 000 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 66 000 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 130 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 774 500 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 4 133 500 000 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 449 000 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 490 000 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 32 270 223 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 170 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 8 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 120 000 000 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 685 000 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 400 000 000 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 6 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 455 900 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 807 259 424 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 40 316 344 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 25 567 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 3 372 845 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 500 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 198 000 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 000 000 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 12 000 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 45 000 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 175 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 000 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 555 379 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 750 000 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 631 439 892 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 300 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 40 995 498 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 13 465 077 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 542 899 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 10 813 221 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 10 902 706 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 3 593 |
| 2513 | Pénalités | 2 385 403 |
| 26. Divers | 2 310 169 082 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 40 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 396 000 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 380 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 210 400 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 275 726 237 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 7 020 713 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 266 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 1 301 865 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 208 061 |
| 2616 | Frais d’inscription | 11 874 535 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 713 349 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 143 031 |
| 2620 | Récupération d’indus | 51 000 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 136 858 279 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 6 445 171 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 43 165 284 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 27 709 778 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 2 523 706 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 136 575 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 313 065 986 |
| 2698 | Produits divers | 184 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 204 876 246 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 41 246 740 001 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 846 874 416 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 6 000 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 669 094 000 |
| 3108 | Dotation élu local | 93 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 466 980 145 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 917 963 735 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 451 253 970 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3139 | (ligne supprimée) | |
| 3140 | (ligne supprimée) | |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 480 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 480 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
– 1 –
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | 433 831 711 217 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | 94 550 000 000 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 381 000 000 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 361 246 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 255 237 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 102 834 677 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 38 030 606 954 |
| 2. Recettes non fiscales | 14 364 273 254 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 |
| 26 | Divers | 2 310 169 082 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 448 195 984 471 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 62 726 740 001 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 41 246 740 001 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 480 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 385 469 244 470 | |
| 4. Fonds de concours | 6 028 031 431 | |
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Contrôle et exploitation aériens | ||
| 7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 630 000 |
| 7061 | Redevances de route | 1 293 000 000 |
| 7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
| 7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 214 000 000 |
| 7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 31 000 000 |
| 7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | |
| 7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | |
| 7067 | Redevances de surveillance et de certification | 30 350 000 |
| 7068 | Prestations de service | 1 200 000 |
| 7080 | Autres recettes d’exploitation | 1 800 000 |
| 7400 | Subventions d’exploitation | |
| 7500 | Autres produits de gestion courante | 90 000 |
| 7501 | Taxe de l’aviation civile | 472 000 000 |
| 7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
| 7503 | Taxe de solidarité - Hors plafond | |
| 7600 | Produits financiers | 430 000 |
| 7781 | Produits exceptionnels hors cessions | 1 500 000 |
| 7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) | 2 000 000 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 50 000 000 |
| 9900 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 2 117 540 000 | |
| Fonds de concours | 29 230 000 | |
| Publications officielles et information administrative | ||
| A701 | Ventes de produits | 177 300 000 |
| A710 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État | |
| A728 | Produits de fonctionnement divers | |
| A740 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | |
| A751 | Participations de tiers à des programmes d’investissement | |
| A768 | Produits financiers divers | |
| A770 | Produits régaliens | |
| A775 | Produit de cession d’actif | |
| A970 | Produit brut des emprunts | |
| A990 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 177 300 000 | |
| Fonds de concours | 0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne supprimée) | ||
| 01 | (ligne supprimée) | |
| 02 | (ligne supprimée) | |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 573 256 153 | |
| Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 233 306 153 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 063 306 153 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 380 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 280 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 100 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 84 080 000 | |
| 01 | Produit des contributions de la Banque de France | 84 080 000 |
| Participations financières de l’État | 12 180 000 000 | |
| 01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 10 968 978 700 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
| 05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 1 191 021 300 |
| Pensions | 61 028 106 383 | |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 57 474 712 855 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 621 893 177 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 390 922 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 834 354 061 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 25 866 053 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 658 918 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 96 577 941 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 298 820 735 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 60 000 000 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 2 931 693 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 15 129 301 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 19 913 736 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 218 313 444 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 36 566 535 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 30 769 290 433 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 42 528 761 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 482 463 941 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 156 119 190 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 372 040 229 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 415 024 124 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 041 492 684 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 65 000 000 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 535 568 198 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 164 414 320 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 240 738 693 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 910 708 361 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 175 352 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 591 067 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 518 798 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 777 504 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 58 088 064 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 284 898 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 9 685 595 142 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 015 956 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 176 776 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 330 720 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 442 870 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 662 782 256 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 521 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 5 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 11 493 174 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 506 826 |
| 69 | Autres recettes diverses | 7 728 002 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 353 842 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 329 060 361 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires | 1 522 223 670 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 81 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 10 592 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 1 059 219 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 660 200 000 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 240 011 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 559 980 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 10 |
| 87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 911 005 967 |
| 88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 683 746 |
| 89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 15 930 019 |
| 90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 69 981 |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 18 622 944 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 48 028 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 559 000 |
| 94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 120 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | |
| 01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
| 02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 70 700 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| 04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | |
| 01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
| 02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
| 03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
| 04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes | 6 276 900 000 |
| 05 | Versements du budget général | 0 |
| 06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine | 32 000 000 |
| Total des recettes | 82 381 042 536 |
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
– 1 –
ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action et transformation publiques | 339 200 000 | 434 812 575 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 80 000 000 | 168 000 000 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 200 000 000 | 205 612 575 |
| Dont titre 2 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 9 200 000 | 11 200 000 |
| Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Action extérieure de l’État | 2 873 475 134 | 2 868 357 179 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 783 998 273 | 1 778 880 318 |
| Dont titre 2 | 671 067 425 | 671 067 425 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 716 943 811 | 716 943 811 |
| Dont titre 2 | 74 926 548 | 74 926 548 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 372 533 050 | 372 533 050 |
| Dont titre 2 | 236 837 673 | 236 837 673 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 4 045 997 562 | 3 970 364 789 |
| Administration territoriale de l’État | 2 456 904 059 | 2 325 249 653 |
| Dont titre 2 | 1 777 043 812 | 1 777 043 812 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 241 145 458 | 235 971 772 |
| Dont titre 2 | 20 782 239 | 20 782 239 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 1 347 948 045 | 1 409 143 364 |
| Dont titre 2 | 758 937 449 | 758 937 449 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 995 245 230 | 2 941 821 464 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 1 813 459 963 | 1 755 475 363 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 568 866 824 | 568 358 158 |
| Dont titre 2 | 316 967 114 | 316 967 114 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 612 918 443 | 617 987 943 |
| Dont titre 2 | 544 104 672 | 544 104 672 |
| Aide publique au développement | 7 299 207 550 | 3 268 358 324 |
| Aide économique et financière au développement | 4 464 336 042 | 1 136 844 974 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 2 834 871 508 | 2 131 513 350 |
| Dont titre 2 | 161 448 923 | 161 448 923 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 146 224 700 | 2 159 910 122 |
| Liens entre la Nation et son armée | 29 410 670 | 29 396 092 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 023 277 073 | 2 036 977 073 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 93 536 957 | 93 536 957 |
| Dont titre 2 | 1 489 024 | 1 489 024 |
| Cohésion des territoires | 15 071 985 404 | 15 153 621 889 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 965 414 477 | 1 991 214 477 |
| Aide à l’accès au logement | 12 038 850 337 | 12 038 850 337 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 344 869 861 | 346 469 861 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 208 078 981 | 244 146 315 |
| Interventions territoriales de l’État | 45 384 019 | 38 553 170 |
| Politique de la ville | 469 387 729 | 494 387 729 |
| Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
| Conseil et contrôle de l’État | 776 397 131 | 704 970 396 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 507 090 775 | 439 674 278 |
| Dont titre 2 | 361 415 305 | 361 415 305 |
| Conseil économique, social et environnemental | 44 438 963 | 44 438 963 |
| Dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 224 387 581 | 220 377 343 |
| Dont titre 2 | 195 521 282 | 195 521 282 |
| Haut Conseil des finances publiques | 479 812 | 479 812 |
| Dont titre 2 | 429 673 | 429 673 |
| Crédits non répartis | 440 000 000 | 140 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 2 994 712 398 | 2 961 178 255 |
| Patrimoines | 971 905 337 | 971 894 210 |
| Création | 852 992 498 | 825 438 775 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 169 814 563 | 1 163 845 270 |
| Dont titre 2 | 661 067 751 | 661 067 751 |
| Défense | 65 348 066 790 | 46 076 465 679 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 765 794 022 | 1 547 763 904 |
| Préparation et emploi des forces | 16 248 459 917 | 10 003 787 929 |
| Soutien de la politique de la défense | 21 981 526 076 | 21 937 105 006 |
| Dont titre 2 | 20 659 130 456 | 20 659 130 456 |
| Équipement des forces | 25 352 286 775 | 12 587 808 840 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 810 890 452 | 790 950 884 |
| Coordination du travail gouvernemental | 710 389 516 | 690 031 222 |
| Dont titre 2 | 225 370 136 | 225 370 136 |
| Protection des droits et libertés | 100 500 936 | 100 919 662 |
| Dont titre 2 | 48 405 597 | 48 405 597 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 13 198 398 994 | 13 246 014 340 |
| Infrastructures et services de transports | 3 143 041 540 | 3 167 657 444 |
| Affaires maritimes | 159 782 328 | 161 012 328 |
| Paysages, eau et biodiversité | 195 823 956 | 202 023 955 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 506 516 373 | 506 516 373 |
| Prévention des risques | 820 983 024 | 821 161 528 |
| Dont titre 2 | 48 121 569 | 48 121 569 |
| Énergie, climat et après-mines | 2 488 611 424 | 2 398 802 876 |
| Service public de l’énergie | 2 596 248 814 | 2 673 248 814 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 878 591 535 | 2 906 791 022 |
| Dont titre 2 | 2 685 424 073 | 2 685 424 073 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 408 800 000 | 408 800 000 |
| Économie | 1 901 887 153 | 2 357 023 068 |
| Développement des entreprises et régulations | 1 066 825 160 | 1 080 348 057 |
| Dont titre 2 | 383 519 470 | 383 519 470 |
| Plan “France Très haut débit” | 3 300 000 | 440 000 000 |
| Statistiques et études économiques | 430 681 734 | 433 194 752 |
| Dont titre 2 | 368 854 451 | 368 854 451 |
| Stratégie économique et fiscale | 401 080 259 | 403 480 259 |
| Dont titre 2 | 147 754 575 | 147 754 575 |
| Engagements financiers de l’État | 38 328 779 081 | 38 503 677 315 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 38 149 000 000 | 38 149 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 94 100 000 | 94 100 000 |
| Épargne | 85 679 081 | 85 679 081 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 174 898 234 |
| Enseignement scolaire | 74 152 002 551 | 74 014 473 777 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 23 069 984 791 | 23 069 984 791 |
| Dont titre 2 | 23 032 573 364 | 23 032 573 364 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 33 634 505 449 | 33 634 505 449 |
| Dont titre 2 | 33 530 894 316 | 33 530 894 316 |
| Vie de l’élève | 5 966 486 337 | 5 966 486 337 |
| Dont titre 2 | 2 771 647 441 | 2 771 647 441 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 636 775 537 | 7 636 775 537 |
| Dont titre 2 | 6 834 608 875 | 6 834 608 875 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 367 068 852 | 2 229 540 078 |
| Dont titre 2 | 1 604 959 793 | 1 604 959 793 |
| Enseignement technique agricole | 1 477 181 585 | 1 477 181 585 |
| Dont titre 2 | 974 338 394 | 974 338 394 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 498 336 746 | 10 443 954 277 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 7 772 996 933 | 7 697 636 856 |
| Dont titre 2 | 6 801 988 633 | 6 801 988 633 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 929 601 035 | 947 570 802 |
| Dont titre 2 | 517 278 428 | 517 278 428 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 585 795 984 | 1 588 803 825 |
| Dont titre 2 | 1 270 405 401 | 1 270 405 401 |
| Fonction publique | 209 942 794 | 209 942 794 |
| Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 |
| Immigration, asile et intégration | 1 927 814 330 | 1 812 344 347 |
| Immigration et asile | 1 496 460 666 | 1 380 929 352 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 431 353 664 | 431 414 995 |
| Investissements d’avenir | 0 | 2 057 325 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 417 000 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 620 325 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 1 020 000 000 |
| Justice | 9 112 397 176 | 9 388 907 510 |
| Justice judiciaire | 3 610 306 455 | 3 500 586 455 |
| Dont titre 2 | 2 385 737 027 | 2 385 737 027 |
| Administration pénitentiaire | 3 582 393 997 | 3 958 795 002 |
| Dont titre 2 | 2 631 461 209 | 2 631 461 209 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 930 933 118 | 893 591 148 |
| Dont titre 2 | 536 153 301 | 536 153 301 |
| Accès au droit et à la justice | 530 512 897 | 530 512 897 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 452 276 409 | 500 506 708 |
| Dont titre 2 | 182 510 844 | 182 510 844 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 5 974 300 | 4 915 300 |
| Dont titre 2 | 2 790 523 | 2 790 523 |
| Médias, livre et industries culturelles | 576 859 811 | 586 750 028 |
| Presse et médias | 280 397 363 | 280 397 363 |
| Livre et industries culturelles | 296 462 448 | 306 352 665 |
| Outre-mer | 2 518 882 813 | 2 372 468 247 |
| Emploi outre-mer | 1 744 314 581 | 1 747 595 303 |
| Dont titre 2 | 160 602 988 | 160 602 988 |
| Conditions de vie outre-mer | 774 568 232 | 624 872 944 |
| Fonds de lutte contre les violences conjugales (ligne supprimée) | ||
| Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme (ligne supprimée) | ||
| Pouvoirs publics | 994 455 491 | 994 455 491 |
| Présidence de la République | 105 316 000 | 105 316 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
| La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 12 504 229 | 12 504 229 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 871 500 | 871 500 |
| Recherche et enseignement supérieur | 28 652 025 682 | 28 663 787 793 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 738 048 126 | 13 768 935 826 |
| Dont titre 2 | 526 779 083 | 526 779 083 |
| Vie étudiante | 2 765 936 902 | 2 767 386 902 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 959 998 397 | 6 941 119 469 |
| Recherche spatiale | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 786 320 726 | 1 761 730 045 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 759 624 883 | 782 350 680 |
| Dont titre 2 | 93 936 004 | 93 936 004 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 154 019 167 | 154 019 167 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 110 578 326 | 109 883 828 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 355 873 439 | 356 736 160 |
| Dont titre 2 | 225 046 837 | 225 046 837 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 227 529 507 | 6 227 529 507 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 200 966 603 | 4 200 966 603 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 823 189 938 | 823 189 938 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 203 372 966 | 1 203 372 966 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 829 734 413 | 3 468 044 158 |
| Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne supprimée) | ||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 587 165 048 | 3 266 589 174 |
| Concours spécifiques et administration | 242 569 365 | 201 454 984 |
| Remboursements et dégrèvements | 140 830 325 376 | 140 830 325 376 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 117 668 325 376 | 117 668 325 376 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 23 162 000 000 | 23 162 000 000 |
| Santé | 1 124 975 111 | 1 128 275 111 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 197 624 173 | 200 924 173 |
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
| Protection maladie | 927 350 938 | 927 350 938 |
| Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne supprimée) | ||
| Recherche contre la drépanocytose (ligne supprimée) | ||
| Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne supprimée) | ||
| Sécurités | 21 364 764 984 | 20 484 752 135 |
| Police nationale | 11 066 078 122 | 10 964 129 103 |
| Dont titre 2 | 9 954 390 637 | 9 954 390 637 |
| Gendarmerie nationale | 9 764 352 452 | 8 959 978 837 |
| Dont titre 2 | 7 677 833 963 | 7 677 833 963 |
| Sécurité et éducation routières | 42 937 240 | 42 592 240 |
| Sécurité civile | 491 397 170 | 518 051 955 |
| Dont titre 2 | 186 183 629 | 186 183 629 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 26 310 422 288 | 26 282 147 051 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 12 410 746 537 | 12 410 746 537 |
| Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
| Handicap et dépendance | 12 536 826 918 | 12 536 826 918 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 30 171 581 | 30 171 581 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 332 677 252 | 1 304 402 015 |
| Dont titre 2 | 575 790 349 | 575 790 349 |
| Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne supprimée) | ||
| Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne supprimée) | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 412 598 554 | 1 217 185 999 |
| Sport | 430 693 090 | 427 730 535 |
| Dont titre 2 | 120 840 207 | 120 840 207 |
| Jeunesse et vie associative | 660 205 464 | 660 205 464 |
| Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 321 700 000 | 129 250 000 |
| Travail et emploi | 13 731 633 725 | 12 984 499 742 |
| Accès et retour à l’emploi | 6 344 777 701 | 6 312 510 433 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 648 453 871 | 5 904 988 597 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 69 454 491 | 99 089 262 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 668 947 662 | 667 911 450 |
| Dont titre 2 | 598 854 182 | 598 854 182 |
| Total | 501 835 226 137 | 478 534 751 828 |
– 1 –
ÉTAT C
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 140 979 213 | 2 140 979 213 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 501 062 470 | 1 501 062 470 |
| Dont charges de personnel | 1 217 506 516 | 1 217 506 516 |
| Navigation aérienne | 595 421 800 | 595 421 800 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 44 494 943 | 44 494 943 |
| Publications officielles et information administrative | 161 618 854 | 156 613 854 |
| Édition et diffusion | 51 440 000 | 46 735 000 |
| Pilotage et ressources humaines | 110 178 854 | 109 878 854 |
| Dont charges de personnel | 64 568 854 | 64 568 854 |
| Total | 2 302 598 067 | 2 297 593 067 |
– 1 –
ÉTAT D
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 572 848 833 | 1 572 848 833 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 542 680 | 339 542 680 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 620 666 261 | 620 666 261 |
| Désendettement de l’État | 586 439 892 | 586 439 892 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 480 560 000 | 263 710 000 |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
| Participations financières de l’État | 12 180 000 000 | 12 180 000 000 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 10 180 000 000 | 10 180 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Pensions | 59 612 831 053 | 59 612 831 053 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 56 059 143 416 | 56 059 143 416 |
| Dont titre 2 | 56 056 543 416 | 56 056 543 416 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 647 951 | 1 933 647 951 |
| Dont titre 2 | 1 926 652 951 | 1 926 652 951 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | 1 620 039 686 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | 312 700 000 |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 246 100 000 | 246 100 000 |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 66 600 000 | 66 600 000 |
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | 6 309 900 000 |
| Soutien à la transition énergétique | 5 413 100 000 | 5 413 100 000 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 896 800 000 | 896 800 000 |
| Total | 81 392 839 886 | 81 194 989 886 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
– 1 –
État E
(Article 41 du projet de loi)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale