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projet de loi de finances pour 2019

Projet de loi · de finances · 14/01/2019 · 798 269 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (289)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. Article 27
  31. Article 28
  32. Article 29
  33. Article 30
  34. Article 31
  35. Article 32
  36. Article 33
  37. Article 34
  38. Article 35
  39. Article 36
  40. Article 37
  41. Article 38
  42. Article 39
  43. Article 40
  44. Article 41
  45. Article 42
  46. Article 43
  47. Article 44
  48. Article 45
  49. Article 46
  50. Article 47
  51. Article 48
  52. Article 49
  53. Article 50
  54. Article 51
  55. Article 52
  56. Article 53
  57. Article 54
  58. Article 55
  59. Article 56
  60. Article 57
  61. Article 58
  62. Article 59
  63. Article 60
  64. Article 61
  65. Article 62
  66. Article 63
  67. Article 64
  68. Article 65
  69. Article 66
  70. Article 67
  71. Article 68
  72. Article 69
  73. Article 70
  74. Article 71
  75. Article 72
  76. Article 73
  77. Article 74
  78. Article 75
  79. Article 76
  80. Article 77
  81. Article 78
  82. Article 79
  83. Article 80
  84. Article 81
  85. Article 82
  86. Article 83
  87. Article 84
  88. Article 85
  89. Article 86
  90. Article 87
  91. Article 88
  92. Article 89
  93. Article 90
  94. Article 91
  95. Article 92
  96. Article 93
  97. Article 94
  98. Article 95
  99. Article 96
  100. Article 97
  101. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  102. Article 98
  103. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  104. TITRE IER — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  105. Article 99
  106. Article 100
  107. Article 101
  108. Article 102
  109. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  110. Article 103
  111. Article 104
  112. Article 105
  113. Article 106
  114. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
  115. Article 107
  116. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  117. Article 108
  118. Article 109
  119. Article 110
  120. Article 111
  121. Article 112
  122. Article 113
  123. Article 114
  124. Article 115
  125. Article 116
  126. Article 117
  127. Article 118
  128. Article 119
  129. Article 120
  130. Article 121
  131. Article 122
  132. Article 123
  133. Article 124
  134. Article 125
  135. Article 126
  136. Article 127
  137. Article 128
  138. Article 129
  139. Article 130
  140. Article 131
  141. Article 132
  142. Article 133
  143. Article 134
  144. Article 135
  145. Article 136
  146. Article 137
  147. Article 138
  148. Article 139
  149. Article 140
  150. Article 141
  151. Article 142
  152. Article 143
  153. Article 144
  154. Article 145
  155. Article 146
  156. Article 147
  157. Article 148
  158. Article 149
  159. Article 150
  160. Article 151
  161. Article 152
  162. Article 153
  163. Article 154
  164. Article 155
  165. Article 156
  166. Article 157
  167. Article 158
  168. Article 159
  169. Article 160
  170. Article 161
  171. Article 162
  172. Article 163
  173. Article 164
  174. Article 165
  175. Article 166
  176. Article 167
  177. Article 168
  178. Article 169
  179. Article 170
  180. Article 171
  181. Article 172
  182. Article 173
  183. Article 174
  184. Article 175
  185. Article 176
  186. Article 177
  187. Article 178
  188. Article 179
  189. Article 180
  190. Article 181
  191. Article 182
  192. Article 183
  193. Article 184
  194. Article 185
  195. Article 186
  196. Article 187
  197. Article 188
  198. Article 189
  199. Article 190
  200. Article 191
  201. Article 192
  202. Article 193
  203. Article 194
  204. Article 195
  205. Article 196
  206. Article 197
  207. Article 198
  208. Article 199
  209. Article 200
  210. Article 201
  211. Article 202
  212. Article 203
  213. Article 204
  214. Article 205
  215. Article 206
  216. Article 207
  217. Article 208
  218. Article 209
  219. Article 210
  220. Article 211
  221. Article 212
  222. Article 213
  223. Article 214
  224. Article 215
  225. Article 216
  226. Article 217
  227. Article 218
  228. Article 219
  229. Article 220
  230. Article 221
  231. Article 222
  232. Article 223
  233. Article 224
  234. Article 225
  235. Article 226
  236. Article 227
  237. Article 228
  238. Article 229
  239. Article 230
  240. Article 231
  241. Article 232
  242. Article 233
  243. Article 234
  244. Article 235
  245. Article 236
  246. Article 237
  247. Article 238
  248. Article 239
  249. Article 240
  250. Article 241
  251. Article 242
  252. Article 243
  253. Article 244
  254. Article 245
  255. Article 246
  256. Article 247
  257. Article 248
  258. Article 249
  259. Article 250
  260. Article 251
  261. Article 252
  262. Article 253
  263. Article 254
  264. Article 255
  265. Article 256
  266. Article 257
  267. Article 258
  268. Article 259
  269. Article 260
  270. Article 261
  271. Article 262
  272. Article 263
  273. Article 264
  274. Article 265
  275. Article 266
  276. Article 267
  277. Article 268
  278. Article 269
  279. Article 270
  280. Article 271
  281. Article 272
  282. Article 273
  283. Article 274
  284. Article 275
  285. Article 276
  286. Article 277
  287. VOIES ET MOYENS
  288. RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
  289. État C

« Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du présent code.

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :

« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

10° L’article L. 5211-29 est abrogé ;

11° L’article L. 5211-30, qui devient l’article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;

b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

– la seconde phrase du même a est supprimée ;

– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

d) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 11°, est ainsi modifié :

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d’eau et d’assainissement » ;

– au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d’eau et d’assainissement » ;

e) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;

f) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

g) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

12° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842-8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.

III. – Les articles L. 5211-32, L. 5211-32-1, L. 5211-33 et L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662-4, les références : « à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;

4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217-12, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 » ;

5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218-11, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 ».

V. – Au 2° du X de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 ».

VI. – Au II de l’article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les deux occurrences du mot : « bases », il est inséré le mot : « , recettes ».

VII. – Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VIII. – Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 251

L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux semaines suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 252

I. – L’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.

Article 253

Au 3° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 13,5 % » est remplacé par le taux : « 14 % ».

Article 254

Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019.

Article 255

Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Article 256

I. – Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 257

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

Article 258

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

II. – À compter du 1er janvier 2020, le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.

« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;

c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés.

Article 259

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

3° Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

4° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

5° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;

6° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées :

« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine ;

« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;

« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ni supérieur à 20 000 000 €.

« Pour l’application du présent 1° :

« – la population des communes est celle définie à l’article L. 2334-2 ;

« – le nombre d’enfants est celui établi lors du dernier recensement ;

« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.

« Cette part est libre d’emploi.

« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

7° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;

8° Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, la référence : « de l’article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d’équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 260

Aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré ».

Article 261

I. – A. – 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. – 1. Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;

2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu’ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. – Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Santé

Article 262

Après le 21° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Prévention en santé. »

Article 263

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur.

Article 264

Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :

« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;

« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 265

I. – L’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La bonification mentionnée au 1° est établie » sont remplacés par les mots : « Les bonifications mentionnées au 1° sont établies » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « de la bonification » sont remplacés par les mots : « des bonifications » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « bonification », il est inséré le mot : « principale ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 266

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.

II. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;

3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.

III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 35-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé ;

3° À la fin du b du 5° de l’article 42-1, les mots : « , à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Article 267

I. – Le 1° bis du I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7-10 est supprimé ;

2° Après le mot : « domaine », la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 111-7-11 est supprimée ;

3° L’article L. 111-7-12 est abrogé.

III. – Après le mot : « domaine », la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports est supprimée.

IV. – Le solde du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111–7–12 du code de la construction et de l’habitation est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

Article 268

I. – Sans préjudice des principes définis à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s’effectuer à titre expérimental par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.

Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l’allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d’achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l’Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l’allocation versée au bénéficiaire.

Cette fraction peut faire l’objet d’un versement en tiers payant à la demande de l’allocataire.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d’utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l’allocation réservée à des opérations directes d’achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l’autorité décidant de l’attribution de l’allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d’un bénéficiaire de l’allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l’intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d’État.

III. – L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019.

IV. – Au plus tard douze mois après le début de l’expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d’évaluation de l’expérimentation dans chacune des collectivités concernées.

Article 269

I. – En 2018, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité, dans les conditions définies à l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :

1° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

2° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

3° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 du même code.

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019 et il est applicable aux seules personnes ayant bénéficié de l’assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.

IV. – Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

Article 270

I. – L’article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »

II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 271

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.

Travail et emploi

Article 272

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5122-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. –Sont prescrites, au profit de l’État et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai d’un an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 5124-1, la référence : « à l’article L. 5123-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 5122-1 et L. 5123-2 ».

II. – Le I s’applique aux demandes de versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d’autorisation de recours à l’activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Article 273

Pour l’année 2019, il est institué une contribution, d’un montant de 25 millions d’euros, de l’association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est affectée au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5213-19 du code du travail et attribuées dans les conditions prévues au même article L. 5213-19.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Article 274

Le II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d’un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l’échelle de la commune ou de l’agglomération. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 275

La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l’hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d’un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l’État dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu’elle reçoit en l’état.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l’acte authentique, la Polynésie française verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.

Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n’a pas procédé à la réalisation de l’objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l’acte authentique.

Avances à l’audiovisuel public

Article 276

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 277

I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

II. – Les remises de créances mentionnées au I du présent article sont accordées selon des conditions similaires à celles selon lesquelles une remise serait octroyée, dans des conditions normales de marché, par un opérateur économique privé placé dans la même situation.

III. – Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

– 1 –

ÉTAT A

(Article 98 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu86 907 322 000
1101Impôt sur le revenu86 907 322 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
13. Impôt sur les sociétés67 301 892 000
1301Impôt sur les sociétés66 021 465 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 280 427 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 073 322 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes4 201 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices652 000
1406Impôt sur la fortune immobilière1 533 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance100 000 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle0
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction24 957 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue31 640 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité81 301 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales203 612 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle0
1427Prélèvements de solidarité10 044 277 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1499Recettes diverses1 081 570 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
1601Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 049 417 000
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices530 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce177 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels1 000 000
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers20 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)2 350 129 000
1706Mutations à titre gratuit par décès11 759 765 000
1707Contribution de sécurité immobilière740 600 000
1711Autres conventions et actes civils492 347 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière461 329 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès194 697 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités252 432 000
1721Timbre unique405 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1751Droits d’importation0
1753Autres taxes intérieures10 133 570 000
1754Autres droits et recettes accessoires4 660 000
1755Amendes et confiscations40 901 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes700 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs0
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers184 000 000
1769Autres droits et recettes à différents titres27 673 000
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée40 500 000
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage54 900 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité24 000 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base577 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 800 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 412 000 000
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos777 993 000
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques418 115 000
1788Prélèvement sur les paris sportifs566 467 000
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne67 539 000
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 122 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes485 000 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières3 887 767 000
2111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés410 000 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 941 690 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées3 989 000
22. Produits du domaine de l’État662 856 000
2201Revenus du domaine public non militaire180 000 000
2202Autres revenus du domaine public8 000 000
2203Revenus du domaine privé60 000 000
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques310 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires93 500 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine11 260 000
23. Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget421 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement810 646 000
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne63 570 000
2305Produits de la vente de divers biens31 000
2306Produits de la vente de divers services3 681 000
2399Autres recettes diverses15 144 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers152 968 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 000 000
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics31 000 000
2409Intérêts des autres prêts et avances45 000 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile212 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions1 000 000
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 584 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées26 531 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers497 436 000
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence300 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes83 564 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État10 993 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires460 499 000
2510Frais de poursuite11 040 000
2511Frais de justice et d’instance11 225 000
2512Intérêts moratoires106 000
2513Pénalités1 643 000
26. Divers2 402 149 000
2601Reversements de Natixis49 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur531 200 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État210 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires271 862 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion7 701 000
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques10 000
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne6 507 000
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne264 000
2616Frais d’inscription8 283 000
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 115 000
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 871 000
2620Récupération d’indus31 969 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur147 074 000
2622Divers versements de l’Union européenne14 159 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits31 473 000
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)31 618 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger2 339 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)2 992 000
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles309 817 000
2698Produits divers52 872 000
2699Autres produits divers179 023 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 575 360 000
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 948 048 000
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs11 028 000
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements73 500 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée5 648 866 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 309 548 000
3108Dotation élu local65 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse40 976 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion491 877 000
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 976 964 000
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.499 683 000
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport90 575 000
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 443 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 443 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales409 414 717 000
11Impôt sur le revenu86 907 322 000
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
13Impôt sur les sociétés67 301 892 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
16Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 049 417 000
2. Recettes non fiscales12 487 112 000
21Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
22Produits du domaine de l’État662 856 000
23Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
26Divers2 402 149 000
Total des recettes brutes (1 + 2)421 901 829 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État62 018 360 000
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 575 360 000
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 443 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)359 883 469 000
4. Fonds de concours5 336 673 512
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises630 000
7061Redevances de route1 316 000 000
7062Redevance océanique13 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole211 000 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer28 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance0
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance0
7067Redevances de surveillance et de certification29 980 000
7068Prestations de service1 200 000
7080Autres recettes d’exploitation1 800 000
7400Subventions d’exploitation0
7500Autres produits de gestion courante90 000
7501Taxe de l’aviation civile442 724 426
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers6 540 000
7503Taxe de solidarité - Hors plafond0
7600Produits financiers430 000
7781Produits exceptionnels hors cession d’actif1 500 000
9700Produit brut des emprunts59 712 861
9900Autres recettes en capital0
9282Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)2 000 000
Total des recettes2 114 607 287
Fonds de concours59 491 000
Publications officielles et information administrative
7010Ventes de produits177 800 000
7100Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État.0
7280Produits de fonctionnement divers0
7400Cotisations et contributions au titre du régime de retraite0
7511Participations de tiers à des programmes d’investissement0
7680Produits financiers divers0
7700Produits régaliens0
9700Produit brut des emprunts0
9900Autres recettes en capital0
Total des recettes177 800 000
Fonds de concours0

– 1 –

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Aides à l’acquisition de véhicules propres610 000 000
01Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules610 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 296 651 553
Section : Contrôle automatisé339 950 000
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé339 950 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Section : Circulation et stationnement routiers956 701 553
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation786 701 553
05Recettes diverses ou accidentelles0
Développement agricole et rural136 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles136 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage1 709 714 489
01Fraction du quota de la taxe d’apprentissage1 709 714 489
03Recettes diverses ou accidentelles0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État410 000 000
01Produits des cessions immobilières320 000 000
02Produits de redevances domaniales90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce118 000 000
01Produit des contributions de la Banque de France118 000 000
Participations financières de l’État10 000 000 000
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement9 619 168 200
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières0
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale20 000 000
06Versement du budget général360 831 800
Pensions60 595 340 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 934 700 000
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 420 000 000
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 300 000
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension797 700 000
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension25 700 000
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)65 700 000
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom108 500 000
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension280 200 000
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC50 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études3 200 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité15 400 000
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité14 500 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste231 600 000
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes35 500 000
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)30 480 200 000
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)43 300 000
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 557 900 000
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension153 900 000
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)379 400 000
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom527 300 000
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension1 011 000 000
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC55 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste707 200 000
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité156 700 000
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes245 300 000
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension863 500 000
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension200 000
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension500 000
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension400 000
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)1 800 000
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension58 400 000
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 400 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension9 426 600 000
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension2 300 000
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 300 000
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 200 000
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)4 200 000
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension634 800 000
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010542 000 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 200 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils9 400 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires5 600 000
69Autres recettes diverses7 200 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 940 800 000
71Cotisations salariales et patronales364 000 000
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)1 502 700 000
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique73 000 000
74Recettes diverses200 000
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives900 000
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 719 840 000
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général708 500 000
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens0
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général250 000
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général550 000
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général965 300 000
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens0
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens0
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général16 520 000
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général50 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général12 530 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général140 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs359 200 000
01Contribution de solidarité territoriale16 000 000
02Fraction de la taxe d’aménagement du territoire117 200 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
04Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires226 000 000
Transition énergétique7 279 400 000
01Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes0
02Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes0
03Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes1 000 000
04Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes7 246 400 000
05Versements du budget général0
06Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine32 000 000
Total82 891 306 042

– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores0
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics11 416 008 496
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune11 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics270 291 589
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État130 716 907
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 859 620 069
01Recettes3 859 620 069
Avances aux collectivités territoriales110 595 966 021
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes110 595 966 021
05Recettes110 595 966 021
Prêts à des États étrangers372 298 418
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France277 504 671
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France277 504 671
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France94 793 747
02Remboursement de prêts du Trésor94 793 747
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement0
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés7 053 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État10 000
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement10 000
Section : Prêts pour le développement économique et social7 043 000
06Prêts pour le développement économique et social7 043 000
07Prêts à la filière automobile0
09Prêts aux petites et moyennes entreprises0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
Total126 250 946 004

– 1 –

ÉTAT B

(Article 99 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget gÉnÉral

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action et transformation publiques1 202 200 000312 100 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants900 000 000100 000 000
Fonds pour la transformation de l’action publique245 000 000160 000 000
Dont titre 25 000 0005 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000
Dont titre 240 000 00040 000 000
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État7 200 0002 100 000
Action extérieure de l’État2 871 819 0842 872 582 017
Action de la France en Europe et dans le monde1 776 007 5951 774 370 528
Dont titre 2660 989 072660 989 072
Diplomatie culturelle et d’influence699 571 121699 571 121
Dont titre 274 235 19874 235 198
Français à l’étranger et affaires consulaires374 240 368374 240 368
Dont titre 2238 294 240238 294 240
Présidence française du G722 000 00024 400 000
Administration générale et territoriale de l’État2 783 406 2742 835 989 267
Administration territoriale1 655 714 0271 656 016 055
Dont titre 21 481 317 3991 481 317 399
Vie politique, cultuelle et associative206 691 242206 311 242
Dont titre 218 191 20218 191 202
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur921 001 005973 661 970
Dont titre 2519 106 568519 106 568
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 832 665 0892 921 710 825
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 679 078 3871 761 299 774
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation535 855 584534 955 584
Dont titre 2308 959 606308 959 606
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture617 731 118625 455 467
Dont titre 2555 574 243555 574 243
Aide publique au développement4 500 118 9143 078 496 602
Aide économique et financière au développement1 305 765 3941 074 752 833
Solidarité à l’égard des pays en développement3 194 353 5202 003 743 769
Dont titre 2153 150 588153 150 588
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 334 177 6912 301 874 967
Liens entre la Nation et son armée33 705 78933 703 065
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 194 567 3262 162 267 326
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale105 904 576105 904 576
Dont titre 21 534 9871 534 987
Cohésion des territoires16 510 739 76116 390 355 044
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 4771 891 214 477
Aide à l’accès au logement13 442 551 71713 442 551 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat291 170 144281 170 144
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire199 398 896240 814 179
Dont titre 219 932 62619 932 626
Interventions territoriales de l’État35 569 44525 669 445
Politique de la ville668 935 082508 935 082
Dont titre 219 419 00219 419 002
Conseil et contrôle de l’État756 480 682680 790 274
Conseil d’État et autres juridictions administratives483 594 736420 201 328
Dont titre 2350 383 454350 383 454
Conseil économique, social et environnemental40 238 96340 238 963
Dont titre 234 933 31934 933 319
Cour des comptes et autres juridictions financières232 218 681219 921 681
Dont titre 2195 078 041195 078 041
Haut Conseil des finances publiques428 302428 302
Dont titre 2378 189378 189
Crédits non répartis476 749 773176 749 773
Provision relative aux rémunérations publiques52 749 77352 749 773
Dont titre 252 749 77352 749 773
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Culture3 096 811 2232 930 086 869
Patrimoines1 046 290 130909 616 705
Création782 462 290780 880 141
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 268 058 8031 239 590 023
Dont titre 2703 902 325703 902 325
Défense54 494 386 40044 354 203 916
Environnement et prospective de la politique de défense1 628 787 4701 476 089 721
Préparation et emploi des forces14 991 575 9398 792 592 726
Soutien de la politique de la défense23 401 808 58823 197 538 671
Dont titre 220 551 944 76620 551 944 766
Équipement des forces14 472 214 40310 887 982 798
Direction de l’action du Gouvernement1 431 529 1531 326 037 346
Coordination du travail gouvernemental682 510 075690 280 286
Dont titre 2245 462 193245 462 193
Protection des droits et libertés97 085 91798 299 331
Dont titre 245 927 23045 927 230
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées651 933 161537 457 729
Dont titre 2182 690 065182 690 065
Écologie, développement et mobilité durables12 293 573 79212 165 524 585
Infrastructures et services de transports3 365 600 6593 193 638 870
Affaires maritimes163 055 254157 335 254
Paysages, eau et biodiversité164 100 813159 900 812
Prévention des risques838 328 679832 802 247
Dont titre 246 446 54046 446 540
Énergie, climat et après-mines996 130 246996 130 246
Service public de l’énergie3 297 503 6693 319 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 955 852 1982 993 354 344
Dont titre 22 765 896 1552 765 896 155
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie513 002 274513 002 274
Économie1 773 247 1471 939 622 528
Développement des entreprises et régulations898 234 095912 267 352
Dont titre 2389 435 907389 435 907
Plan France Très haut débit5 000 000163 367 510
Statistiques et études économiques443 026 865441 501 479
Dont titre 2371 568 574371 568 574
Stratégie économique et fiscale426 986 187422 486 187
Dont titre 2153 219 031153 219 031
Engagements financiers de l’État42 288 181 94142 471 457 783
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)42 061 000 00042 061 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)125 300 000125 300 000
Épargne101 881 941101 881 941
Dotation du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0183 275 842
Enseignement scolaire72 790 413 47372 759 794 481
Enseignement scolaire public du premier degré22 542 642 65222 542 642 652
Dont titre 222 501 332 72522 501 332 725
Enseignement scolaire public du second degré33 193 173 20833 193 173 208
Dont titre 233 060 031 27233 060 031 272
Vie de l’élève5 680 666 7755 680 666 775
Dont titre 22 694 239 9832 694 239 983
Enseignement privé du premier et du second degrés7 600 542 0677 600 542 067
Dont titre 26 806 107 3816 806 107 381
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 306 551 9462 275 932 954
Dont titre 21 615 491 7411 615 491 741
Enseignement technique agricole1 466 836 8251 466 836 825
Dont titre 2972 133 579972 133 579
Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 695 965 13410 442 121 171
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 980 963 9227 737 275 444
Dont titre 26 880 827 1726 880 827 172
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières899 531 802913 233 312
Dont titre 2507 375 096507 375 096
Facilitation et sécurisation des échanges1 609 889 8111 586 032 816
Dont titre 21 245 123 2931 245 123 293
Fonction publique205 579 599205 579 599
Dont titre 2200 000200 000
Immigration, asile et intégration1 850 908 6301 688 406 760
Immigration et asile1 442 297 8161 279 742 068
Intégration et accès à la nationalité française408 610 814408 664 692
Investissements d’avenir01 049 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0212 500 000
Valorisation de la recherche0433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0404 000 000
Justice9 039 096 2659 056 907 215
Justice judiciaire3 887 065 3583 488 995 358
Dont titre 22 356 686 9542 356 686 954
Administration pénitentiaire3 325 416 0943 750 413 072
Dont titre 22 534 491 4082 534 491 408
Protection judiciaire de la jeunesse903 781 765875 470 114
Dont titre 2528 541 821528 541 821
Accès au droit et à la justice466 810 755466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice451 150 524470 407 147
Dont titre 2177 193 892177 193 892
Conseil supérieur de la magistrature4 871 7694 810 769
Dont titre 22 727 0862 727 086
Médias, livre et industries culturelles566 058 811579 449 028
Presse et médias284 047 363280 047 363
Livre et industries culturelles282 011 448299 401 665
Outre-mer2 661 366 1152 575 696 928
Emploi outre-mer1 780 782 7341 784 063 456
Dont titre 2159 681 065159 681 065
Conditions de vie outre-mer880 583 381791 633 472
Pouvoirs publics991 344 491991 344 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 229
Haute Cour00
Cour de justice de la République861 500861 500
Recherche et enseignement supérieur27 954 734 14028 147 270 464
Formations supérieures et recherche universitaire13 517 006 31413 593 136 803
Dont titre 2526 808 533526 808 533
Vie étudiante2 697 594 0392 698 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 841 167 5356 941 078 490
Recherche spatiale1 820 012 7891 820 012 789
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 763 263 7581 722 927 442
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle673 458 636728 818 603
Dont titre 2105 851 219105 851 219
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique110 758 665109 981 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles351 953 237352 815 958
Dont titre 2222 244 448222 244 448
Régimes sociaux et de retraite6 284 340 3536 284 340 353
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 163 492 8004 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins815 697 600815 697 600
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 305 149 9531 305 149 953
Relations avec les collectivités territoriales3 895 282 2713 438 877 817
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 657 202 6363 166 043 198
Concours spécifiques et administration238 079 635272 834 619
Remboursements et dégrèvements135 882 665 000135 882 665 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)116 024 665 000116 024 665 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)19 858 000 00019 858 000 000
Santé1 420 161 5921 421 461 592
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins477 770 813479 070 813
Dont titre 21 442 2391 442 239
Protection maladie942 390 779942 390 779
Sécurités20 961 488 76420 134 577 245
Police nationale10 958 856 54810 743 911 962
Dont titre 29 607 931 1099 607 931 109
Gendarmerie nationale9 502 074 9818 811 856 543
Dont titre 27 489 870 8197 489 870 819
Sécurité et éducation routières42 781 62641 686 024
Sécurité civile457 775 609537 122 716
Dont titre 2183 317 063183 317 063
Solidarité, insertion et égalité des chances23 876 785 61623 899 461 978
Inclusion sociale et protection des personnes10 467 143 84810 467 143 848
Dont titre 21 947 6031 947 603
Handicap et dépendance11 922 991 24611 922 991 246
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 456 778 9411 479 455 303
Dont titre 2718 676 862718 676 862
Sport, jeunesse et vie associative1 174 414 302989 740 267
Sport324 154 844312 230 809
Jeunesse et vie associative612 259 458612 259 458
Jeux olympiques et paralympiques 2024238 000 00065 250 000
Travail et emploi13 410 433 06912 450 918 883
Accès et retour à l’emploi6 276 522 6436 440 154 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 386 693 0075 234 129 090
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail56 969 51687 988 820
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail690 247 903688 646 455
Dont titre 2614 456 970614 456 970
Totaux483 101 544 950468 550 115 469

– 1 –

État C

(Article 100 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 122 031 9252 122 031 925
Soutien aux prestations de l’aviation civile1 507 437 8971 507 437 897
dont charges de personnel1 212 396 1471 212 396 147
Navigation aérienne572 223 059572 223 059
Transports aériens, surveillance et certification42 370 96942 370 969
Publications officielles et information administrative176 011 746166 006 746
Édition et diffusion62 240 00052 535 000
Pilotage et ressources humaines113 771 746113 471 746
dont charges de personnel65 912 74665 912 746
Totaux2 298 043 6712 288 038 671

– 1 –

ÉTAT D

(Article 101 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / programmeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres264 000 000264 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers132 000 000132 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales132 000 000132 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 296 651 5531 296 651 553
Structures et dispositifs de sécurité routière339 950 000339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières478 065 823478 065 823
Désendettement de l’État452 435 730452 435 730
Développement agricole et rural136 000 000136 000 000
Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale355 200 000355 200 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage1 709 714 4891 709 714 489
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage1 384 542 3871 384 542 387
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage325 172 102325 172 102
Gestion du patrimoine immobilier de l’État391 286 587483 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État391 286 587483 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce118 000 000125 700 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs118 000 000125 700 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00
Participations financières de l’État10 000 000 00010 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État8 000 000 0008 000 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État2 000 000 0002 000 000 000
Pensions59 015 040 00059 015 040 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité55 360 300 00055 360 300 000
Dont titre 255 357 750 00055 357 750 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 934 900 0001 934 900 000
Dont titre 21 927 030 0001 927 030 000
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 719 840 0001 719 840 000
Dont titre 216 000 00016 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs359 200 000359 200 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés286 200 000286 200 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés73 000 00073 000 000
Transition énergétique7 279 400 0007 279 400 000
Soutien à la transition énergétique5 440 400 0005 440 400 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique1 839 000 0001 839 000 000
Totaux80 929 292 62981 028 706 042

– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / programmeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics11 343 512 86111 343 512 861
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune11 000 000 00011 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics268 800 000268 800 000
Avances à des services de l’État59 712 86159 712 861
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 859 620 0693 859 620 069
France Télévisions2 543 117 5942 543 117 594
ARTE France283 330 563283 330 563
Radio France604 707 670604 707 670
France Médias Monde261 529 150261 529 150
Institut national de l’audiovisuel89 185 94289 185 942
TV5 Monde77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales110 610 910 447110 610 910 447
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes110 604 910 447110 604 910 447
Prêts à des États étrangers1 245 350 0001 114 300 000
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 000 000 000480 950 000
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France245 350 000245 350 000
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0388 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés50 050 000325 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social50 000 00050 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran00
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0275 000 000
Totaux127 109 443 377127 253 393 377

– 1 –

ÉTAT E

(Article 102 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. – Comptes de commerce

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État506 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État.0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés0
907Opérations commerciales des domaines0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur0
Total19 860 809 800

II. – Comptes d’opérations monétaires

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change250 000 000
Total250 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi

adopté par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale