Article 61 bis
(Supprimé)
..................................................
Article 62 bis
(Suppression conforme)
Articles 63 quater A et 63 quater B
(Supprimés)
..................................................
Article 63 sexies
(Conforme)
Article 63 septies
(Supprimé)
..................................................
Article 64 bis
(Conforme)
Article 64 ter
I. – Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :
« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;
« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;
« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.
« II. – Sont effectuées gratuitement :
« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;
« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.
« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.
« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »
I bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ».
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
II ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent III ne s’applique pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur du présent article.
Article 65 bis
(Supprimé)
..................................................
II. – Autres mesures
Action extérieure de l’État
..................................................
Article 71 quater A
(Conforme)
Article 71 quater B
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
Administration générale et territoriale de l’État
Article 71 quater
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.
Aide publique au développement
..................................................
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
..................................................
Cohésion des territoires
..................................................
Article 74 bis A
(Conforme)
Article 74 bis
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
3° bis (Supprimé)
4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
5° et 6° (Supprimés)
II à V. – (Supprimés)
Article 74 ter A
(Supprimé)
..................................................
Article 74 quinquies
(Conforme)
Article 74 sexies
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale.
Culture
..................................................
Direction de l’action du Gouvernement
Article 74 octies
(Conforme)
Écologie, développement et mobilité durables
..................................................
Article 76
I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :
| « | Substances | Taux (en euros par kg) |
| Substances relevant du 1° du II | 9,0 | |
| Substances relevant du 2° du II | 5,1 | |
| Substances relevant du 3° du II | 3,0 | |
| Substances relevant du 4° du II | 0,9 | |
| Substances relevant du 5° du II | 5,0 | |
| Substances relevant du 6° du II | 2,5 |
« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
II. – (Supprimé)
Article 76 quinquies
I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »
II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du même code. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;
5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
6° Le VIII est abrogé ;
7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »
III. – (Non modifié)
Économie
Article 76 sexies
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 546-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621-5-3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés ;
2° L’article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l’article L. 233-7 du code de commerce ou de l’article L. 233-11 du même code » ;
– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;
– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433-1 et au 3° du I de l’article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »
– la seconde phrase du 4° est supprimée ;
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;
– les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;
– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »
– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;
– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;
– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L’article L. 621-5-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;
e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III (nouveau) – Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019 » ;
IV (nouveau). – Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019. »
V (nouveau). – Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
VI (nouveau). – L’article L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II devient un III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »
..................................................
Engagements financiers de l’État
..................................................
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 77 bis A
(Supprimé)
..................................................
Article 77 quater A
(Conforme)
Immigration, asile et intégration
Article 77 quater
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Outre-mer
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Recherche et enseignement supérieur
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Article 78 bis A
(Conforme)
..................................................
Relations avec les collectivités territoriales
Article 79
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° AA L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.
« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
1° AB L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AC Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AD (Supprimé)
1° A Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;
b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
c) (Supprimé)
1° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
b) L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;
– le III est ainsi rédigé :
« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;
5° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
« 2° Les communautés d’agglomération ;
« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.
« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du présent code.
« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.
« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :
« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.
« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.
« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :
« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;
« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :
« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;
« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;
« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :
« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.
« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;
5° bis L’article L. 5211-29 est abrogé ;
6° L’article L. 5211-30, qui devient l’article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :
a) Le VI est abrogé ;
b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »
– la seconde phrase du même a est supprimée ;
– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;
– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;
c bis) (nouveau) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :
– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d’eau et d’assainissement » ;
– au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d’eau et d’assainissement » ;
d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;
e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :
« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842-8 est ainsi rédigé :
« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662-4, les références : « à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;
4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217-12, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 » ;
5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218-11, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 ».
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – Les troisième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VII (nouveau). – Le c bis du 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Articles 79 bis A et 79 bis B
(Supprimés)
Article 79 bis
L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux semaines suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »
Article 79 ter
I. – L’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – (Non modifié)
..................................................
Article 79 quinquies
Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019.
Article 79 septies
I. – (Non modifié)
II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.
En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Non modifié)
Article 79 octies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.
Article 79 nonies
(Suppression conforme)
Article 81
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;
2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;
2° ter (Supprimé)
3° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;
b) (nouveau) Le C est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. » ;
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;
4° bis (Supprimé)
5° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées :
« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine ;
« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;
« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.
« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 20 000 000 €.
« Pour l’application du présent 1° :
« – la population des communes est celle définie à l’article L. 2334-2 ;
« – le nombre d’enfants est celui établi lors du dernier recensement ;
« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.
« Cette part est libre d’emploi.
« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;
7° Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, la référence : « de l’article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
II. – (Non modifié)
III à V. – (Supprimés)
Article 81 ter
I. – A. – 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;
2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :
1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;
2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;
– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.
C. – 1. Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.
B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;
e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu’ils remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;
3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
D. – Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :
1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.
E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Article 81 quater A
(Supprimé)
Santé
Article 81 quater B
(Supprimé)
..................................................
Article 81 sexies
(Conforme)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 82
(Conforme)
Article 83
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;
5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.
II. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;
3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.
III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 35-1 est abrogé ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé ;
3° À la fin du b du 5° de l’article 42-1, les mots : « , à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Article 83 quinquies A
(Conforme)
Sport, jeunesse et vie associative
Article 83 quinquies
(Conforme)
Travail et emploi
..................................................
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
..................................................
Article 84 quater
(Conforme)
Avances à l’audiovisuel public
Article 84 quinquies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.
Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 85
I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.
II et III. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2018.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
ÉTAT A
(Article 38 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2019 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 86 907 322 000 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 86 907 322 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 415 000 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 415 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 67 301 892 000 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 66 021 465 000 |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 280 427 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 18 375 331 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 1 073 322 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 4 201 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 652 000 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 533 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 100 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 24 957 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 31 640 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 81 301 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 203 612 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 10 044 277 000 |
| 1428 | Prélèvement social sur les revenus du patrimoine (ligne supprimée) | 0 |
| 1429 | Prélèvement social sur les produits de placement (ligne supprimée) | 0 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1499 | Recettes diverses | 1 081 570 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 245 199 000 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 245 199 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 185 120 556 000 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 185 120 556 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 049 417 000 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 530 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 177 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 000 000 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 20 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 350 129 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 759 765 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 740 600 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 492 347 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 461 329 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 194 697 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 252 432 000 |
| 1721 | Timbre unique | 405 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 133 570 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 4 660 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 40 901 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 700 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 184 000 000 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 27 673 000 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 40 500 000 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 54 900 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 24 000 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 577 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 800 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 412 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 777 993 000 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 418 115 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 566 467 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 67 539 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 122 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 485 000 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 6 243 446 000 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 3 887 767 000 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 410 000 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 941 690 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 3 989 000 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 662 856 000 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 180 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 8 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 60 000 000 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 310 096 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 93 500 000 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 0 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 11 260 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 314 072 000 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 421 000 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 810 646 000 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 63 570 000 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 31 000 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 3 681 000 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 15 144 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 488 083 000 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 152 968 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 000 000 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 31 000 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 45 000 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 212 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 000 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 584 000 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 26 531 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 376 506 000 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 497 436 000 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 300 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 83 564 000 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 10 993 000 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 460 499 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 11 040 000 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 11 225 000 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 106 000 |
| 2513 | Pénalités | 1 643 000 |
| 26. Divers | 2 402 149 000 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 49 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 531 200 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 500 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 210 000 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 271 862 000 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 7 701 000 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 10 000 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 6 507 000 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 264 000 |
| 2616 | Frais d’inscription | 8 283 000 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 115 000 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 871 000 |
| 2620 | Récupération d’indus | 31 969 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 147 074 000 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 14 159 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 31 473 000 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 31 618 000 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 2 339 000 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 992 000 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 309 817 000 |
| 2698 | Produits divers | 52 872 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 179 023 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 40 575 360 000 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 948 048 000 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 11 028 000 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 648 866 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 309 548 000 |
| 3108 | Dotation élu local | 65 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 40 976 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 491 877 000 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 976 964 000 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. | 499 683 000 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 90 575 000 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 443 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 443 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 5 336 673 512 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2019 |
| 1. Recettes fiscales | 409 414 717 000 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | 86 907 322 000 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 415 000 000 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | 67 301 892 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 18 375 331 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 245 199 000 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 185 120 556 000 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 049 417 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 12 487 112 000 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 6 243 446 000 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 662 856 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 1 314 072 000 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 488 083 000 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 376 506 000 |
| 26 | Divers | 2 402 149 000 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 421 901 829 000 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 62 018 360 000 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 40 575 360 000 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 443 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 359 883 469 000 | |
| 4. Fonds de concours | 5 336 673 512 | |
| Évaluation des fonds de concours | 5 336 673 512 |
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
– 1 –
ÉTAT B
(Article 39 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action et transformation publiques | 1 202 200 000 | 312 100 000 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 900 000 000 | 100 000 000 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 245 000 000 | 160 000 000 |
| Dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 7 200 000 | 2 100 000 |
| Action extérieure de l’État | 2 871 819 084 | 2 872 582 017 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 776 007 595 | 1 774 370 528 |
| Dont titre 2 | 660 989 072 | 660 989 072 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 699 571 121 | 699 571 121 |
| Dont titre 2 | 74 235 198 | 74 235 198 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 374 240 368 | 374 240 368 |
| Dont titre 2 | 238 294 240 | 238 294 240 |
| Présidence française du G7 | 22 000 000 | 24 400 000 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 2 783 406 274 | 2 835 989 267 |
| Administration territoriale | 1 655 714 027 | 1 656 016 055 |
| Dont titre 2 | 1 481 317 399 | 1 481 317 399 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 206 691 242 | 206 311 242 |
| Dont titre 2 | 18 191 202 | 18 191 202 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 921 001 005 | 973 661 970 |
| Dont titre 2 | 519 106 568 | 519 106 568 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 832 665 089 | 2 921 710 825 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 1 679 078 387 | 1 761 299 774 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 535 855 584 | 534 955 584 |
| Dont titre 2 | 308 959 606 | 308 959 606 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 617 731 118 | 625 455 467 |
| Dont titre 2 | 555 574 243 | 555 574 243 |
| Aide publique au développement | 4 500 118 914 | 3 078 496 602 |
| Aide économique et financière au développement | 1 305 765 394 | 1 074 752 833 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 3 194 353 520 | 2 003 743 769 |
| Dont titre 2 | 153 150 588 | 153 150 588 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 334 177 691 | 2 301 874 967 |
| Liens entre la Nation et son armée | 33 705 789 | 33 703 065 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 194 567 326 | 2 162 267 326 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 105 904 576 | 105 904 576 |
| Dont titre 2 | 1 534 987 | 1 534 987 |
| Cohésion des territoires | 16 510 739 761 | 16 390 355 044 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 873 114 477 | 1 891 214 477 |
| Aide à l’accès au logement | 13 442 551 717 | 13 442 551 717 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 291 170 144 | 281 170 144 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 199 398 896 | 240 814 179 |
| Dont titre 2 | 19 932 626 | 19 932 626 |
| Interventions territoriales de l’État | 35 569 445 | 25 669 445 |
| Politique de la ville | 668 935 082 | 508 935 082 |
| Dont titre 2 | 19 419 002 | 19 419 002 |
| Conseil et contrôle de l’État | 756 480 682 | 680 790 274 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 483 594 736 | 420 201 328 |
| Dont titre 2 | 350 383 454 | 350 383 454 |
| Conseil économique, social et environnemental | 40 238 963 | 40 238 963 |
| Dont titre 2 | 34 933 319 | 34 933 319 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 232 218 681 | 219 921 681 |
| Dont titre 2 | 195 078 041 | 195 078 041 |
| Haut Conseil des finances publiques | 428 302 | 428 302 |
| Dont titre 2 | 378 189 | 378 189 |
| Crédits non répartis | 476 749 773 | 176 749 773 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 52 749 773 | 52 749 773 |
| Dont titre 2 | 52 749 773 | 52 749 773 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 3 096 811 223 | 2 930 086 869 |
| Patrimoines | 1 046 290 130 | 909 616 705 |
| Création | 782 462 290 | 780 880 141 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 268 058 803 | 1 239 590 023 |
| Dont titre 2 | 703 902 325 | 703 902 325 |
| Défense | 54 494 386 400 | 44 354 203 916 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 628 787 470 | 1 476 089 721 |
| Préparation et emploi des forces | 14 991 575 939 | 8 792 592 726 |
| Soutien de la politique de la défense | 23 401 808 588 | 23 197 538 671 |
| Dont titre 2 | 20 551 944 766 | 20 551 944 766 |
| Équipement des forces | 14 472 214 403 | 10 887 982 798 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 1 431 529 153 | 1 326 037 346 |
| Coordination du travail gouvernemental | 682 510 075 | 690 280 286 |
| Dont titre 2 | 245 462 193 | 245 462 193 |
| Protection des droits et libertés | 97 085 917 | 98 299 331 |
| Dont titre 2 | 45 927 230 | 45 927 230 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 651 933 161 | 537 457 729 |
| Dont titre 2 | 182 690 065 | 182 690 065 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 12 293 573 792 | 12 165 524 585 |
| Infrastructures et services de transports | 3 365 600 659 | 3 193 638 870 |
| Affaires maritimes | 163 055 254 | 157 335 254 |
| Paysages, eau et biodiversité | 164 100 813 | 159 900 812 |
| Expertise, information géographique et météorologie (ligne supprimée) | ||
| Prévention des risques | 838 328 679 | 832 802 247 |
| Dont titre 2 | 46 446 540 | 46 446 540 |
| Énergie, climat et après-mines | 996 130 246 | 996 130 246 |
| Service public de l’énergie | 3 297 503 669 | 3 319 360 538 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 955 852 198 | 2 993 354 344 |
| Dont titre 2 | 2 765 896 155 | 2 765 896 155 |
| Économie sociale et solidaire (ligne supprimée) | ||
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie (ligne nouvelle) | 513 002 274 | 513 002 274 |
| Économie | 1 773 247 147 | 1 939 622 528 |
| Développement des entreprises et régulations | 898 234 095 | 912 267 352 |
| Dont titre 2 | 389 435 907 | 389 435 907 |
| Plan France Très haut débit | 5 000 000 | 163 367 510 |
| Statistiques et études économiques | 443 026 865 | 441 501 479 |
| Dont titre 2 | 371 568 574 | 371 568 574 |
| Stratégie économique et fiscale | 426 986 187 | 422 486 187 |
| Dont titre 2 | 153 219 031 | 153 219 031 |
| Engagements financiers de l’État | 42 288 181 941 | 42 471 457 783 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 42 061 000 000 | 42 061 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 125 300 000 | 125 300 000 |
| Épargne | 101 881 941 | 101 881 941 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 275 842 |
| Enseignement scolaire | 72 790 413 473 | 72 759 794 481 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 22 542 642 652 | 22 542 642 652 |
| Dont titre 2 | 22 501 332 725 | 22 501 332 725 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 33 193 173 208 | 33 193 173 208 |
| Dont titre 2 | 33 060 031 272 | 33 060 031 272 |
| Vie de l’élève | 5 680 666 775 | 5 680 666 775 |
| Dont titre 2 | 2 694 239 983 | 2 694 239 983 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 600 542 067 | 7 600 542 067 |
| Dont titre 2 | 6 806 107 381 | 6 806 107 381 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 306 551 946 | 2 275 932 954 |
| Dont titre 2 | 1 615 491 741 | 1 615 491 741 |
| Enseignement technique agricole | 1 466 836 825 | 1 466 836 825 |
| Dont titre 2 | 972 133 579 | 972 133 579 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 695 965 134 | 10 442 121 171 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 7 980 963 922 | 7 737 275 444 |
| Dont titre 2 | 6 880 827 172 | 6 880 827 172 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 899 531 802 | 913 233 312 |
| Dont titre 2 | 507 375 096 | 507 375 096 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 609 889 811 | 1 586 032 816 |
| Dont titre 2 | 1 245 123 293 | 1 245 123 293 |
| Fonction publique | 205 579 599 | 205 579 599 |
| Dont titre 2 | 200 000 | 200 000 |
| Immigration, asile et intégration | 1 850 908 630 | 1 688 406 760 |
| Immigration et asile | 1 442 297 816 | 1 279 742 068 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 408 610 814 | 408 664 692 |
| Investissements d’avenir | 0 | 1 049 500 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 212 500 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 433 000 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 404 000 000 |
| Justice | 9 039 096 265 | 9 056 907 215 |
| Justice judiciaire | 3 887 065 358 | 3 488 995 358 |
| Dont titre 2 | 2 356 686 954 | 2 356 686 954 |
| Administration pénitentiaire | 3 325 416 094 | 3 750 413 072 |
| Dont titre 2 | 2 534 491 408 | 2 534 491 408 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 903 781 765 | 875 470 114 |
| Dont titre 2 | 528 541 821 | 528 541 821 |
| Accès au droit et à la justice | 466 810 755 | 466 810 755 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 451 150 524 | 470 407 147 |
| Dont titre 2 | 177 193 892 | 177 193 892 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 4 871 769 | 4 810 769 |
| Dont titre 2 | 2 727 086 | 2 727 086 |
| Médias, livre et industries culturelles | 566 058 811 | 579 449 028 |
| Presse et médias | 284 047 363 | 280 047 363 |
| Livre et industries culturelles | 282 011 448 | 299 401 665 |
| Outre-mer | 2 661 366 115 | 2 575 696 928 |
| Emploi outre-mer | 1 780 782 734 | 1 784 063 456 |
| Dont titre 2 | 159 681 065 | 159 681 065 |
| Conditions de vie outre-mer | 880 583 381 | 791 633 472 |
| Fonds pour l’accès à l’eau (ligne supprimée) | ||
| Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée) | ||
| Pouvoirs publics | 991 344 491 | 991 344 491 |
| Présidence de la République | 103 000 000 | 103 000 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
| La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 11 719 229 | 11 719 229 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
| Recherche et enseignement supérieur | 27 954 734 140 | 28 147 270 464 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 517 006 314 | 13 593 136 803 |
| Dont titre 2 | 526 808 533 | 526 808 533 |
| Vie étudiante | 2 697 594 039 | 2 698 979 239 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 841 167 535 | 6 941 078 490 |
| Recherche spatiale | 1 820 012 789 | 1 820 012 789 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 763 263 758 | 1 722 927 442 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 673 458 636 | 728 818 603 |
| Dont titre 2 | 105 851 219 | 105 851 219 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 179 519 167 | 179 519 167 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 110 758 665 | 109 981 973 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 351 953 237 | 352 815 958 |
| Dont titre 2 | 222 244 448 | 222 244 448 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 284 340 353 | 6 284 340 353 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 163 492 800 | 4 163 492 800 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 815 697 600 | 815 697 600 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 305 149 953 | 1 305 149 953 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 895 282 271 | 3 438 877 817 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 657 202 636 | 3 166 043 198 |
| Concours spécifiques et administration | 238 079 635 | 272 834 619 |
| Remboursements et dégrèvements | 135 882 665 000 | 135 882 665 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 116 024 665 000 | 116 024 665 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 19 858 000 000 | 19 858 000 000 |
| Santé | 1 420 161 592 | 1 421 461 592 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 477 770 813 | 479 070 813 |
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
| Protection maladie | 942 390 779 | 942 390 779 |
| Sécurités | 20 961 488 764 | 20 134 577 245 |
| Police nationale | 10 958 856 548 | 10 743 911 962 |
| Dont titre 2 | 9 607 931 109 | 9 607 931 109 |
| Gendarmerie nationale | 9 502 074 981 | 8 811 856 543 |
| Dont titre 2 | 7 489 870 819 | 7 489 870 819 |
| Sécurité et éducation routières | 42 781 626 | 41 686 024 |
| Sécurité civile | 457 775 609 | 537 122 716 |
| Dont titre 2 | 183 317 063 | 183 317 063 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 23 876 785 616 | 23 899 461 978 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 10 467 143 848 | 10 467 143 848 |
| Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
| Handicap et dépendance | 11 922 991 246 | 11 922 991 246 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 29 871 581 | 29 871 581 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 456 778 941 | 1 479 455 303 |
| Dont titre 2 | 718 676 862 | 718 676 862 |
| Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne supprimée) | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 174 414 302 | 989 740 267 |
| Sport | 324 154 844 | 312 230 809 |
| Jeunesse et vie associative | 612 259 458 | 612 259 458 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 238 000 000 | 65 250 000 |
| Travail et emploi | 13 410 433 069 | 12 450 918 883 |
| Accès et retour à l’emploi | 6 276 522 643 | 6 440 154 518 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 386 693 007 | 5 234 129 090 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 56 969 516 | 87 988 820 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 690 247 903 | 688 646 455 |
| Dont titre 2 | 614 456 970 | 614 456 970 |
| Maisons de l’emploi (ligne supprimée) | ||
| Totaux | 483 101 544 950 | 468 550 115 469 |
– 1 –
État C
(Article 40 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
– 1 –
ÉTAT D
(Article 41 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 264 000 000 | 264 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne supprimée) | ||
| Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active (ligne supprimée) | ||
| Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers (ligne nouvelle) | 132 000 000 | 132 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales (ligne nouvelle) | 132 000 000 | 132 000 000 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 296 651 553 | 1 296 651 553 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 950 000 | 339 950 000 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 478 065 823 | 478 065 823 |
| Désendettement de l’État | 452 435 730 | 452 435 730 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 709 714 489 | 1 709 714 489 |
| Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage | 1 384 542 387 | 1 384 542 387 |
| Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage | 325 172 102 | 325 172 102 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 391 286 587 | 483 000 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 391 286 587 | 483 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118 000 000 | 125 700 000 |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 118 000 000 | 125 700 000 |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
| Participations financières de l’État | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Pensions | 59 015 040 000 | 59 015 040 000 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 55 360 300 000 | 55 360 300 000 |
| Dont titre 2 | 55 357 750 000 | 55 357 750 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 934 900 000 | 1 934 900 000 |
| Dont titre 2 | 1 927 030 000 | 1 927 030 000 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 719 840 000 | 1 719 840 000 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359 200 000 | 359 200 000 |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 286 200 000 | 286 200 000 |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Transition énergétique | 7 279 400 000 | 7 279 400 000 |
| Soutien à la transition énergétique | 5 440 400 000 | 5 440 400 000 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 839 000 000 | 1 839 000 000 |
| Totaux | 80 929 292 629 | 81 028 706 042 |
– 1 –
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Mission / programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 11 343 512 861 | 11 343 512 861 |
| Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 11 000 000 000 | 11 000 000 000 |
| Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 268 800 000 | 268 800 000 |
| Avances à des services de l’État | 59 712 861 | 59 712 861 |
| Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 859 620 069 | 3 859 620 069 |
| France Télévisions | 2 543 117 594 | 2 543 117 594 |
| ARTE France | 283 330 563 | 283 330 563 |
| Radio France | 604 707 670 | 604 707 670 |
| France Médias Monde | 261 529 150 | 261 529 150 |
| Institut national de l’audiovisuel | 89 185 942 | 89 185 942 |
| TV5 Monde | 77 749 150 | 77 749 150 |
| Avances aux collectivités territoriales | 110 610 910 447 | 110 610 910 447 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 110 604 910 447 | 110 604 910 447 |
| Prêts à des États étrangers | 1 245 350 000 | 1 114 300 000 |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 480 950 000 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 245 350 000 | 245 350 000 |
| Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 388 000 000 |
| Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 50 050 000 | 325 050 000 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 50 000 | 50 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran | 0 | 0 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | 275 000 000 |
| Totaux | 127 109 443 377 | 127 253 393 377 |
ÉTAT E
(Article 42 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2018.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale