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Textes / Loi de finances 2019

projet de loi de finances pour 2019

Projet de loi · de finances · 14/01/2019 · 442 800 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (228)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE Ier — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 2
  5. Article 2 bis AA (nouveau)
  6. Article 2 bis A
  7. Articles 2 bis B et 2 bis C
  8. Article 2 bis D
  9. Article 2 bis E
  10. Article 2 bis F
  11. Article 2 bis
  12. Article 2 quinquies
  13. Article 2 sexies A
  14. Article 2 sexies
  15. Article 2 septies
  16. Article 2 octies A
  17. Article 2 octies
  18. Article 2 nonies
  19. Article 2 decies
  20. Article 3
  21. Articles 3 bis A et 3 bis B
  22. Article 3 bis
  23. Article 3 quater
  24. Article 4
  25. Article 4 bis
  26. Article 5
  27. Articles 6 et 6 bis A
  28. Article 7
  29. Article 8
  30. Article 8 bis
  31. Article 8 ter
  32. Article 8 quater
  33. Article 9
  34. Article 9 bis
  35. Article 9 ter
  36. Article 10
  37. Article 10 bis
  38. Article 11
  39. Articles 11 bis A, 11 bis B et 11 bis C
  40. Article 12
  41. Article 12 bis (nouveau)
  42. Article 13
  43. Article 13 bis A
  44. Article 13 bis
  45. Article 14
  46. Article 16
  47. Article 16 bis A
  48. Article 16 bis B
  49. Articles 16 bis C et 16 bis D
  50. Article 16 bis
  51. Article 16 ter
  52. Article 16 quater A
  53. Article 16 quater
  54. Article 16 quinquies
  55. Article 16 octies
  56. Article 16 nonies
  57. Article 16 decies
  58. Articles 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies
  59. Article 18
  60. Articles 18 bis A, 18 bis B, 18 bis C, 18 bis D et 18 bis E
  61. Article 18 ter
  62. Article 18 quater A
  63. Article 18 quater
  64. Article 18 quinquies
  65. Article 18 sexies A
  66. Article 18 septies
  67. Article 18 undecies
  68. Article 18 terdecies
  69. Article 18 quaterdecies
  70. Articles 18 quindecies et 19
  71. Article 19 bis A
  72. Article 19 bis B
  73. Article 19 bis C
  74. Articles 19 bis D et 19 bis E
  75. Article 19 ter
  76. Article 19 quater
  77. Article 21
  78. Article 22 bis A
  79. Articles 22 ter A, 22 ter B, 22 ter C, 22 ter D et 22 ter E
  80. Article 23
  81. Article 23 bis
  82. Article 24
  83. Article 25
  84. Article 25 bis A
  85. Article 26 bis
  86. Article 27
  87. Article 28
  88. Article 29
  89. Article 29 ter
  90. Article 29 quater
  91. Article 31 bis
  92. Article 32
  93. Article 33 bis
  94. Article 33 ter
  95. Article 34
  96. Article 36
  97. Article 37
  98. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  99. Article 38
  100. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  101. TITRE IER — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  102. Article 39
  103. Article 41
  104. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  105. Article 43
  106. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
  107. Article 47
  108. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  109. Article 49
  110. Article 50
  111. Article 51 bis A
  112. Article 51 bis B
  113. Article 51 bis C
  114. Article 51 bis
  115. Article 51 ter
  116. Article 51 quater
  117. Article 51 quinquies
  118. Article 51 sexies
  119. Article 51 septies
  120. Article 51 nonies A
  121. Article 51 decies
  122. Article 52
  123. Article 52 bis
  124. Article 53
  125. Article 53 bis A
  126. Article 53 ter
  127. Article 53 quinquies
  128. Article 54
  129. Article 55
  130. Articles 55 bis A et 55 bis B
  131. Article 55 bis C
  132. Article 55 ter
  133. Article 55 sexies
  134. Article 55 septies
  135. Article 55 octies
  136. Article 55 terdecies A
  137. Article 55 quindecies A
  138. Article 55 sexdecies
  139. Article 55 septdecies
  140. Article 55 octodecies
  141. Article 55 novodecies
  142. Article 55 vicies A
  143. Articles 55 unvicies A, 55 unvicies B et 55 unvicies C
  144. Article 55 unvicies
  145. Article 55 quinvicies
  146. Article 56
  147. Article 56 bis A
  148. Article 56 bis B
  149. Article 56 bis C
  150. Article 56 bis D
  151. Article 56 bis E
  152. Article 56 bis F
  153. Article 56 bis G
  154. Article 56 bis H
  155. Article 56 bis İ
  156. Article 56 bis
  157. Article 56 quater A
  158. Article 56 quater B
  159. Article 56 quater
  160. Article 56 septies
  161. Article 56 octies
  162. Article 56 nonies
  163. Articles 56 terdecies et 56 quaterdecies A
  164. Article 56 sexdecies
  165. Article 56 octodecies A
  166. Article 57
  167. Article 57 bis
  168. Article 58
  169. Articles 58 bis A et 58 bis B
  170. Article 58 bis
  171. Article 58 ter
  172. Article 58 quinquies
  173. Article 58 sexies
  174. Article 58 septies
  175. Article 59
  176. Article 59 bis A
  177. Article 59 bis
  178. Article 60
  179. Article 60 bis A
  180. Article 60 bis
  181. Article 60 quinquies A
  182. Article 60 quinquies
  183. Article 61 bis
  184. Article 62 bis
  185. Articles 63 quater A et 63 quater B
  186. Article 63 sexies
  187. Article 63 septies
  188. Article 64 bis
  189. Article 64 ter
  190. Article 65 bis
  191. Article 71 quater A
  192. Article 71 quater B
  193. Article 71 quater
  194. Article 74 bis A
  195. Article 74 bis
  196. Article 74 ter A
  197. Article 74 quinquies
  198. Article 74 sexies
  199. Article 74 octies
  200. Article 76
  201. Article 76 quinquies
  202. Article 76 sexies
  203. Article 77 bis A
  204. Article 77 quater A
  205. Article 77 quater
  206. Article 78 bis A
  207. Article 79
  208. Articles 79 bis A et 79 bis B
  209. Article 79 bis
  210. Article 79 ter
  211. Article 79 quinquies
  212. Article 79 septies
  213. Article 79 octies
  214. Article 79 nonies
  215. Article 81
  216. Article 81 ter
  217. Article 81 quater A
  218. Article 81 quater B
  219. Article 81 sexies
  220. Article 82
  221. Article 83
  222. Article 83 quinquies A
  223. Article 83 quinquies
  224. Article 84 quater
  225. Article 84 quinquies
  226. Article 85
  227. VOIES ET MOYENS
  228. État C
Article 61 bis

(Supprimé)

..................................................

Article 62 bis

(Suppression conforme)

Articles 63 quater A et 63 quater B

(Supprimés)

..................................................

Article 63 sexies

(Conforme)

Article 63 septies

(Supprimé)

..................................................

Article 64 bis

(Conforme)

Article 64 ter

I. – Après l’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-2. – I. – Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l’article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

« 1° Dans la limite de 90 € pour les formalités d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

« 2° Dans la limite de 45 € pour les demandes d’inscriptions modificatives à l’un de ces registres. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

« 3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d’actes à l’un de ces registres. Lorsqu’un dépôt est effectué à l’occasion d’une demande d’immatriculation ou d’une demande d’inscriptions modificatives, il ne donne pas lieu au versement du droit prévu au présent 3°.

« II. – Sont effectuées gratuitement :

« 1° La radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du registre des entreprises ;

« 2° Les inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« 3° La délivrance d’extraits, de copies ou de certificats afférents aux informations et actes inscrits ou déposés au répertoire des métiers, au répertoire national des métiers ou au registre des entreprises.

« III. – Sont dispensées du paiement des droits prévus au I du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

« IV. – Les personnes physiques et morales qui sont immatriculées ou en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés s’acquittent du paiement des droits prévus aux 1° et 2° du I du présent article à hauteur des deux tiers de leur montant et sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même I.

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux formalités mentionnées à l’article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du répertoire des métiers. »

I bis (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 526-19 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ».

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II ter (nouveau). – À compter du 1er janvier 2021, l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

2° Au 2° du même I, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;

3° Au IV, les mots : « des deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

III. – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au I de l’article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les droits exigibles en application du même I s’élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

Le présent III ne s’applique pas aux demandes et actes déposés avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 65 bis

(Supprimé)

..................................................

II. – Autres mesures

Action extérieure de l’État

..................................................

Article 71 quater A

(Conforme)

Article 71 quater B

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).

Administration générale et territoriale de l’État

Article 71 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération ». Ce rapport comporte notamment une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.

Aide publique au développement

..................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

..................................................

Cohésion des territoires

..................................................

Article 74 bis A

(Conforme)

Article 74 bis

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;

b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;

2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;

3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;

3° bis (Supprimé)

4° Au second alinéa du A du V, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

5° et 6° (Supprimés)

II à V. – (Supprimés)

Article 74 ter A

(Supprimé)

..................................................

Article 74 quinquies

(Conforme)

Article 74 sexies

Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l’accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et d’autres acteurs de l’action sociale.

Culture

..................................................

Direction de l’action du Gouvernement

Article 74 octies

(Conforme)

Écologie, développement et mobilité durables

..................................................

Article 76

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;

2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

«SubstancesTaux (en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II9,0
Substances relevant du 2° du II5,1
Substances relevant du 3° du II3,0
Substances relevant du 4° du II0,9
Substances relevant du 5° du II5,0
Substances relevant du 6° du II2,5

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »

II. – (Supprimé)

Article 76 quinquies

I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 105 » ;

1° bis (Supprimé)

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »

II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du même code. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :

« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;

« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;

5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

6° Le VIII est abrogé ;

7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :

« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »

III. – (Non modifié)

Économie

Article 76 sexies

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 546-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621-5-3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés ;

2° L’article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l’article L. 233-7 du code de commerce ou de l’article L. 233-11 du même code » ;

– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;

– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433-1 et au 3° du I de l’article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »

– la seconde phrase du 4° est supprimée ;

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;

– les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;

– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »

– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;

– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;

« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;

« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;

– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;

– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

3° L’article L. 621-5-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;

c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;

e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. » ;

4° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (nouveau) – Après le premier alinéa des articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 546-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019 » ;

IV (nouveau). – Après le premier alinéa du I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-5-2 à L. 621-5-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2019. »

V (nouveau). – Le II des articles L. 746-5 et L. 756-5 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

VI (nouveau). – L’article L. 766-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II devient un III ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application du I, les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

..................................................

Engagements financiers de l’État

..................................................

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 77 bis A

(Supprimé)

..................................................

Article 77 quater A

(Conforme)

Immigration, asile et intégration

Article 77 quater

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »

II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

..................................................

Recherche et enseignement supérieur

..................................................

Article 78 bis A

(Conforme)

..................................................

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° AA L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.

« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

1° AB L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AC Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

1° AD (Supprimé)

1° A Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;

b) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;

c) (Supprimé)

1° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :

a) Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;

b) L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;

– le III est ainsi rédigé :

« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l’article 27 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;

c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;

5° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :

« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.

« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du présent code.

« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.

« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.

« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :

« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.

« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.

« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :

« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :

« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;

« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :

« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;

« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;

« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;

« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :

« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;

« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.

« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;

5° bis L’article L. 5211-29 est abrogé ;

6° L’article L. 5211-30, qui devient l’article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :

a) Le VI est abrogé ;

b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;

c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »

– la seconde phrase du même a est supprimée ;

– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement » ;

– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;

c bis) (nouveau) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :

– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d’eau et d’assainissement » ;

– au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d’assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d’eau et d’assainissement » ;

d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;

e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :

« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.

« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.

« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842-8 est ainsi rédigé :

« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;

3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662-4, les références : « à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;

4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217-12, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 » ;

5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218-11, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 ».

IV bis et V. – (Non modifiés)

VI. – Les troisième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VII (nouveau). – Le c bis du 6° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Articles 79 bis A et 79 bis B

(Supprimés)

Article 79 bis

L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux semaines suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »

Article 79 ter

I. – L’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.

« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

II. – (Non modifié)

..................................................

Article 79 quinquies

Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2019.

Article 79 septies

I. – (Non modifié)

II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.

En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – (Non modifié)

Article 79 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :

1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;

2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges.

Article 79 nonies

(Suppression conforme)

Article 81

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :

« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;

2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;

2° ter (Supprimé)

3° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;

– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »

– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;

b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du B, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;

b) (nouveau) Le C est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. » ;

4° bis (Supprimé)

5° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :

« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.

« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées :

« a) À hauteur de 40 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine ;

« b) À hauteur de 35 %, en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 2 ;

« c) À hauteur de 25 %, en fonction du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région.

« Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 20 000 000 €.

« Pour l’application du présent 1° :

« – la population des communes est celle définie à l’article L. 2334-2 ;

« – le nombre d’enfants est celui établi lors du dernier recensement ;

« – les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;

« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.

« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.

« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :

« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;

« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.

« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.

« Cette part est libre d’emploi.

« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;

7° Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, après le mot : « local », sont insérés les mots : « en matière de distribution publique d’électricité, de développement de la production d’électricité par des énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, la référence : « de l’article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».

II. – (Non modifié)

III à V. – (Supprimés)

Article 81 ter

I. – A. – 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l’État, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;

2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :

1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;

2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;

– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;

– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;

b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.

C. – 1. Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;

2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :

a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;

d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, sur la base de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, sur la base des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;

e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte lorsqu’ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;

3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.

D. – Pour chaque département éligible, le fonds est réparti au prorata du produit de :

1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;

2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :

a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;

b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.

E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Article 81 quater A

(Supprimé)

Santé

Article 81 quater B

(Supprimé)

..................................................

Article 81 sexies

(Conforme)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 82

(Conforme)

Article 83

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 821-1-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1-2 est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 821-4 est supprimé ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-5, les mots : « du complément de ressources, » sont supprimés ;

5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-7, les mots : « , du complément de ressources » sont supprimés.

II. – Le titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a du 3° du I de l’article L. 241-6, les mots : « et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 821-1-1, » est supprimée ;

3° Les quatorzième à vingt-quatrième alinéas et le trente-deuxième alinéa du même article L. 244-1 sont supprimés.

III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 35-1 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 35-2 est supprimé ;

3° À la fin du b du 5° de l’article 42-1, les mots : « , à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont supprimés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.

V. – Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

Article 83 quinquies A

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 83 quinquies

(Conforme)

Travail et emploi

..................................................

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

..................................................

Article 84 quater

(Conforme)

Avances à l’audiovisuel public

Article 84 quinquies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l’article 1605 du code général des impôts.

Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 85

I. – Dans la limite de 10 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.

La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

II et III. – (Non modifiés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

– 1 –

ÉTAT A

(Article 38 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu86 907 322 000
1101Impôt sur le revenu86 907 322 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
13. Impôt sur les sociétés67 301 892 000
1301Impôt sur les sociétés66 021 465 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 280 427 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu1 073 322 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes4 201 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices652 000
1406Impôt sur la fortune immobilière1 533 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance100 000 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle0
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction24 957 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue31 640 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité81 301 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales203 612 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle0
1427Prélèvements de solidarité10 044 277 000
1428Prélèvement social sur les revenus du patrimoine (ligne supprimée)0
1429Prélèvement social sur les produits de placement (ligne supprimée)0
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1499Recettes diverses1 081 570 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
1601Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 049 417 000
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices530 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce177 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels1 000 000
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers20 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)2 350 129 000
1706Mutations à titre gratuit par décès11 759 765 000
1707Contribution de sécurité immobilière740 600 000
1711Autres conventions et actes civils492 347 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière461 329 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès194 697 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités252 432 000
1721Timbre unique405 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1751Droits d’importation0
1753Autres taxes intérieures10 133 570 000
1754Autres droits et recettes accessoires4 660 000
1755Amendes et confiscations40 901 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes700 000 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs0
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers184 000 000
1769Autres droits et recettes à différents titres27 673 000
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée40 500 000
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage54 900 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité24 000 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base577 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées28 800 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 412 000 000
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos777 993 000
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques418 115 000
1788Prélèvement sur les paris sportifs566 467 000
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne67 539 000
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières1 122 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes485 000 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières3 887 767 000
2111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés410 000 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 941 690 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées3 989 000
22. Produits du domaine de l’État662 856 000
2201Revenus du domaine public non militaire180 000 000
2202Autres revenus du domaine public8 000 000
2203Revenus du domaine privé60 000 000
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques310 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires93 500 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine11 260 000
23. Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget421 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement810 646 000
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne63 570 000
2305Produits de la vente de divers biens31 000
2306Produits de la vente de divers services3 681 000
2399Autres recettes diverses15 144 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers152 968 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 000 000
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics31 000 000
2409Intérêts des autres prêts et avances45 000 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile212 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions1 000 000
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 584 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées26 531 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers497 436 000
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence300 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes83 564 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État10 993 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires460 499 000
2510Frais de poursuite11 040 000
2511Frais de justice et d’instance11 225 000
2512Intérêts moratoires106 000
2513Pénalités1 643 000
26. Divers2 402 149 000
2601Reversements de Natixis49 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur531 200 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État210 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires271 862 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion7 701 000
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques10 000
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne6 507 000
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne264 000
2616Frais d’inscription8 283 000
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives8 115 000
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 871 000
2620Récupération d’indus31 969 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur147 074 000
2622Divers versements de l’Union européenne14 159 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits31 473 000
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)31 618 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger2 339 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)2 992 000
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles309 817 000
2698Produits divers52 872 000
2699Autres produits divers179 023 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 575 360 000
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 948 048 000
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs11 028 000
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements73 500 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée5 648 866 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 309 548 000
3108Dotation élu local65 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse40 976 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion491 877 000
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 976 964 000
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.499 683 000
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport90 575 000
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 443 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne21 443 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2019
1. Recettes fiscales409 414 717 000
11Impôt sur le revenu86 907 322 000
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 415 000 000
13Impôt sur les sociétés67 301 892 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées18 375 331 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 245 199 000
16Taxe sur la valeur ajoutée185 120 556 000
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes35 049 417 000
2. Recettes non fiscales12 487 112 000
21Dividendes et recettes assimilées6 243 446 000
22Produits du domaine de l’État662 856 000
23Produits de la vente de biens et services1 314 072 000
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières488 083 000
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 376 506 000
26Divers2 402 149 000
Total des recettes brutes (1 + 2)421 901 829 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État62 018 360 000
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 575 360 000
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne21 443 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)359 883 469 000
4. Fonds de concours5 336 673 512
Évaluation des fonds de concours5 336 673 512

– 1 –

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

– 1 –

ÉTAT B

(Article 39 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action et transformation publiques1 202 200 000312 100 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants900 000 000100 000 000
Fonds pour la transformation de l’action publique245 000 000160 000 000
Dont titre 25 000 0005 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines50 000 00050 000 000
Dont titre 240 000 00040 000 000
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État7 200 0002 100 000
Action extérieure de l’État2 871 819 0842 872 582 017
Action de la France en Europe et dans le monde1 776 007 5951 774 370 528
Dont titre 2660 989 072660 989 072
Diplomatie culturelle et d’influence699 571 121699 571 121
Dont titre 274 235 19874 235 198
Français à l’étranger et affaires consulaires374 240 368374 240 368
Dont titre 2238 294 240238 294 240
Présidence française du G722 000 00024 400 000
Administration générale et territoriale de l’État2 783 406 2742 835 989 267
Administration territoriale1 655 714 0271 656 016 055
Dont titre 21 481 317 3991 481 317 399
Vie politique, cultuelle et associative206 691 242206 311 242
Dont titre 218 191 20218 191 202
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur921 001 005973 661 970
Dont titre 2519 106 568519 106 568
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 832 665 0892 921 710 825
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture1 679 078 3871 761 299 774
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation535 855 584534 955 584
Dont titre 2308 959 606308 959 606
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture617 731 118625 455 467
Dont titre 2555 574 243555 574 243
Aide publique au développement4 500 118 9143 078 496 602
Aide économique et financière au développement1 305 765 3941 074 752 833
Solidarité à l’égard des pays en développement3 194 353 5202 003 743 769
Dont titre 2153 150 588153 150 588
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 334 177 6912 301 874 967
Liens entre la Nation et son armée33 705 78933 703 065
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 194 567 3262 162 267 326
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale105 904 576105 904 576
Dont titre 21 534 9871 534 987
Cohésion des territoires16 510 739 76116 390 355 044
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 873 114 4771 891 214 477
Aide à l’accès au logement13 442 551 71713 442 551 717
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat291 170 144281 170 144
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire199 398 896240 814 179
Dont titre 219 932 62619 932 626
Interventions territoriales de l’État35 569 44525 669 445
Politique de la ville668 935 082508 935 082
Dont titre 219 419 00219 419 002
Conseil et contrôle de l’État756 480 682680 790 274
Conseil d’État et autres juridictions administratives483 594 736420 201 328
Dont titre 2350 383 454350 383 454
Conseil économique, social et environnemental40 238 96340 238 963
Dont titre 234 933 31934 933 319
Cour des comptes et autres juridictions financières232 218 681219 921 681
Dont titre 2195 078 041195 078 041
Haut Conseil des finances publiques428 302428 302
Dont titre 2378 189378 189
Crédits non répartis476 749 773176 749 773
Provision relative aux rémunérations publiques52 749 77352 749 773
Dont titre 252 749 77352 749 773
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Culture3 096 811 2232 930 086 869
Patrimoines1 046 290 130909 616 705
Création782 462 290780 880 141
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 268 058 8031 239 590 023
Dont titre 2703 902 325703 902 325
Défense54 494 386 40044 354 203 916
Environnement et prospective de la politique de défense1 628 787 4701 476 089 721
Préparation et emploi des forces14 991 575 9398 792 592 726
Soutien de la politique de la défense23 401 808 58823 197 538 671
Dont titre 220 551 944 76620 551 944 766
Équipement des forces14 472 214 40310 887 982 798
Direction de l’action du Gouvernement1 431 529 1531 326 037 346
Coordination du travail gouvernemental682 510 075690 280 286
Dont titre 2245 462 193245 462 193
Protection des droits et libertés97 085 91798 299 331
Dont titre 245 927 23045 927 230
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées651 933 161537 457 729
Dont titre 2182 690 065182 690 065
Écologie, développement et mobilité durables12 293 573 79212 165 524 585
Infrastructures et services de transports3 365 600 6593 193 638 870
Affaires maritimes163 055 254157 335 254
Paysages, eau et biodiversité164 100 813159 900 812
Expertise, information géographique et météorologie (ligne supprimée)
Prévention des risques838 328 679832 802 247
Dont titre 246 446 54046 446 540
Énergie, climat et après-mines996 130 246996 130 246
Service public de l’énergie3 297 503 6693 319 360 538
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 955 852 1982 993 354 344
Dont titre 22 765 896 1552 765 896 155
Économie sociale et solidaire (ligne supprimée)
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie (ligne nouvelle)513 002 274513 002 274
Économie1 773 247 1471 939 622 528
Développement des entreprises et régulations898 234 095912 267 352
Dont titre 2389 435 907389 435 907
Plan France Très haut débit5 000 000163 367 510
Statistiques et études économiques443 026 865441 501 479
Dont titre 2371 568 574371 568 574
Stratégie économique et fiscale426 986 187422 486 187
Dont titre 2153 219 031153 219 031
Engagements financiers de l’État42 288 181 94142 471 457 783
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)42 061 000 00042 061 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)125 300 000125 300 000
Épargne101 881 941101 881 941
Dotation du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0183 275 842
Enseignement scolaire72 790 413 47372 759 794 481
Enseignement scolaire public du premier degré22 542 642 65222 542 642 652
Dont titre 222 501 332 72522 501 332 725
Enseignement scolaire public du second degré33 193 173 20833 193 173 208
Dont titre 233 060 031 27233 060 031 272
Vie de l’élève5 680 666 7755 680 666 775
Dont titre 22 694 239 9832 694 239 983
Enseignement privé du premier et du second degrés7 600 542 0677 600 542 067
Dont titre 26 806 107 3816 806 107 381
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 306 551 9462 275 932 954
Dont titre 21 615 491 7411 615 491 741
Enseignement technique agricole1 466 836 8251 466 836 825
Dont titre 2972 133 579972 133 579
Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 695 965 13410 442 121 171
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 980 963 9227 737 275 444
Dont titre 26 880 827 1726 880 827 172
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières899 531 802913 233 312
Dont titre 2507 375 096507 375 096
Facilitation et sécurisation des échanges1 609 889 8111 586 032 816
Dont titre 21 245 123 2931 245 123 293
Fonction publique205 579 599205 579 599
Dont titre 2200 000200 000
Immigration, asile et intégration1 850 908 6301 688 406 760
Immigration et asile1 442 297 8161 279 742 068
Intégration et accès à la nationalité française408 610 814408 664 692
Investissements d’avenir01 049 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0212 500 000
Valorisation de la recherche0433 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0404 000 000
Justice9 039 096 2659 056 907 215
Justice judiciaire3 887 065 3583 488 995 358
Dont titre 22 356 686 9542 356 686 954
Administration pénitentiaire3 325 416 0943 750 413 072
Dont titre 22 534 491 4082 534 491 408
Protection judiciaire de la jeunesse903 781 765875 470 114
Dont titre 2528 541 821528 541 821
Accès au droit et à la justice466 810 755466 810 755
Conduite et pilotage de la politique de la justice451 150 524470 407 147
Dont titre 2177 193 892177 193 892
Conseil supérieur de la magistrature4 871 7694 810 769
Dont titre 22 727 0862 727 086
Médias, livre et industries culturelles566 058 811579 449 028
Presse et médias284 047 363280 047 363
Livre et industries culturelles282 011 448299 401 665
Outre-mer2 661 366 1152 575 696 928
Emploi outre-mer1 780 782 7341 784 063 456
Dont titre 2159 681 065159 681 065
Conditions de vie outre-mer880 583 381791 633 472
Fonds pour l’accès à l’eau (ligne supprimée)
Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne supprimée)
Pouvoirs publics991 344 491991 344 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 229
Haute Cour00
Cour de justice de la République861 500861 500
Recherche et enseignement supérieur27 954 734 14028 147 270 464
Formations supérieures et recherche universitaire13 517 006 31413 593 136 803
Dont titre 2526 808 533526 808 533
Vie étudiante2 697 594 0392 698 979 239
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 841 167 5356 941 078 490
Recherche spatiale1 820 012 7891 820 012 789
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 763 263 7581 722 927 442
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle673 458 636728 818 603
Dont titre 2105 851 219105 851 219
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique110 758 665109 981 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles351 953 237352 815 958
Dont titre 2222 244 448222 244 448
Régimes sociaux et de retraite6 284 340 3536 284 340 353
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 163 492 8004 163 492 800
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins815 697 600815 697 600
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 305 149 9531 305 149 953
Relations avec les collectivités territoriales3 895 282 2713 438 877 817
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 657 202 6363 166 043 198
Concours spécifiques et administration238 079 635272 834 619
Remboursements et dégrèvements135 882 665 000135 882 665 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)116 024 665 000116 024 665 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)19 858 000 00019 858 000 000
Santé1 420 161 5921 421 461 592
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins477 770 813479 070 813
Dont titre 21 442 2391 442 239
Protection maladie942 390 779942 390 779
Sécurités20 961 488 76420 134 577 245
Police nationale10 958 856 54810 743 911 962
Dont titre 29 607 931 1099 607 931 109
Gendarmerie nationale9 502 074 9818 811 856 543
Dont titre 27 489 870 8197 489 870 819
Sécurité et éducation routières42 781 62641 686 024
Sécurité civile457 775 609537 122 716
Dont titre 2183 317 063183 317 063
Solidarité, insertion et égalité des chances23 876 785 61623 899 461 978
Inclusion sociale et protection des personnes10 467 143 84810 467 143 848
Dont titre 21 947 6031 947 603
Handicap et dépendance11 922 991 24611 922 991 246
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 456 778 9411 479 455 303
Dont titre 2718 676 862718 676 862
Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne supprimée)
Sport, jeunesse et vie associative1 174 414 302989 740 267
Sport324 154 844312 230 809
Jeunesse et vie associative612 259 458612 259 458
Jeux olympiques et paralympiques 2024238 000 00065 250 000
Travail et emploi13 410 433 06912 450 918 883
Accès et retour à l’emploi6 276 522 6436 440 154 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 386 693 0075 234 129 090
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail56 969 51687 988 820
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail690 247 903688 646 455
Dont titre 2614 456 970614 456 970
Maisons de l’emploi (ligne supprimée)
Totaux483 101 544 950468 550 115 469

– 1 –

État C

(Article 40 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

– 1 –

ÉTAT D

(Article 41 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Mission / programmeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres264 000 000264 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne supprimée)
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active (ligne supprimée)
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers (ligne nouvelle)132 000 000132 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales (ligne nouvelle)132 000 000132 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 296 651 5531 296 651 553
Structures et dispositifs de sécurité routière339 950 000339 950 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières478 065 823478 065 823
Désendettement de l’État452 435 730452 435 730
Développement agricole et rural136 000 000136 000 000
Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale355 200 000355 200 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées4 800 0004 800 000
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage1 709 714 4891 709 714 489
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage1 384 542 3871 384 542 387
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage325 172 102325 172 102
Gestion du patrimoine immobilier de l’État391 286 587483 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État391 286 587483 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce118 000 000125 700 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs118 000 000125 700 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00
Participations financières de l’État10 000 000 00010 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État8 000 000 0008 000 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État2 000 000 0002 000 000 000
Pensions59 015 040 00059 015 040 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité55 360 300 00055 360 300 000
Dont titre 255 357 750 00055 357 750 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 934 900 0001 934 900 000
Dont titre 21 927 030 0001 927 030 000
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 719 840 0001 719 840 000
Dont titre 216 000 00016 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs359 200 000359 200 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés286 200 000286 200 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés73 000 00073 000 000
Transition énergétique7 279 400 0007 279 400 000
Soutien à la transition énergétique5 440 400 0005 440 400 000
Engagements financiers liés à la transition énergétique1 839 000 0001 839 000 000
Totaux80 929 292 62981 028 706 042

– 1 –

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Mission / programmeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics11 343 512 86111 343 512 861
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune11 000 000 00011 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics268 800 000268 800 000
Avances à des services de l’État59 712 86159 712 861
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 859 620 0693 859 620 069
France Télévisions2 543 117 5942 543 117 594
ARTE France283 330 563283 330 563
Radio France604 707 670604 707 670
France Médias Monde261 529 150261 529 150
Institut national de l’audiovisuel89 185 94289 185 942
TV5 Monde77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales110 610 910 447110 610 910 447
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes110 604 910 447110 604 910 447
Prêts à des États étrangers1 245 350 0001 114 300 000
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France1 000 000 000480 950 000
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France245 350 000245 350 000
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0388 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés50 050 000325 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social50 000 00050 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran00
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0275 000 000
Totaux127 109 443 377127 253 393 377

ÉTAT E

(Article 42 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Vu pour être annexé au projet de loi

adopté par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale