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Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi · 16/11/2018 · 582 580 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (219)
  1. Chapitre Ier — Des entreprises libérées
  2. Section 1 — Création facilitée et à moindre coût
  3. Article 1er
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 5 bis (nouveau)
  9. Article 5 ter (nouveau)
  10. Article 5 quater (nouveau)
  11. Section 2 — Simplifier la croissance de nos entreprises
  12. Article 6
  13. Article 6 bis (nouveau)
  14. Article 7
  15. Article 7 bis (nouveau)
  16. Article 7 ter (nouveau)
  17. Article 8
  18. Article 9
  19. Article 9 bis A (nouveau)
  20. Article 9 bis B (nouveau)
  21. Article 9 bis C (nouveau)
  22. Article 9 bis D (nouveau)
  23. Article 9 bis (nouveau)
  24. Article 10
  25. Article 10 bis A (nouveau)
  26. Article 10 bis (nouveau)
  27. Article 10 ter (nouveau)
  28. Article 10 quater (nouveau)
  29. Article 11
  30. Article 12
  31. Article 12 bis (nouveau)
  32. Article 13
  33. Article 13 bis A (nouveau)
  34. Article 13 bis B (nouveau)
  35. Article 13 bis C (nouveau)
  36. Article 13 bis D (nouveau)
  37. Article 13 bis E (nouveau)
  38. Article 13 bis F (nouveau)
  39. Article 13 bis (nouveau)
  40. Article 13 ter (nouveau)
  41. Article 13 quater (nouveau)
  42. Article 13 quinquies (nouveau)
  43. Article 13 sexies (nouveau)
  44. Article 13 septies (nouveau)
  45. Section 3 — Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
  46. Article 14
  47. Article 15
  48. Article 15 bis (nouveau)
  49. Article 16
  50. Article 17
  51. Article 17 bis (nouveau)
  52. Article 18
  53. Article 19
  54. Article 19 bis (nouveau)
  55. Article 19 ter (nouveau)
  56. Article 19 quater (nouveau)
  57. Article 19 quinquies (nouveau)
  58. Article 19 sexies (nouveau)
  59. Article 19 septies (nouveau)
  60. Chapitre II — Des entreprises plus innovantes
  61. Section 1 — Améliorer et diversifier les financements
  62. Sous-section 1 — Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
  63. Article 20
  64. Article 21
  65. Article 21 bis (nouveau)
  66. Article 21 ter (nouveau)
  67. Article 22
  68. Article 22 bis (nouveau)
  69. Article 23
  70. Article 23 bis (nouveau)
  71. Article 24
  72. Article 24 bis (nouveau)
  73. Article 24 ter (nouveau)
  74. Article 25
  75. Article 26
  76. Article 26 bis A (nouveau)
  77. Article 26 bis (nouveau)
  78. Article 27
  79. Article 27 bis A (nouveau)
  80. Article 27 bis (nouveau)
  81. Article 27 ter A (nouveau)
  82. Article 27 ter (nouveau)
  83. Article 27 quater (nouveau)
  84. Article 27 quinquies (nouveau)
  85. Article 27 sexies (nouveau)
  86. Article 27 septies A (nouveau)
  87. Article 27 septies (nouveau)
  88. Article 27 octies (nouveau)
  89. Article 27 nonies (nouveau)
  90. Article 28
  91. Article 28 bis (nouveau)
  92. Article 28 ter (nouveau)
  93. Article 29
  94. Article 29 bis (nouveau)
  95. Sous-section 2 — Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires
  96. Article 30 A (nouveau)
  97. Article 30
  98. Article 31
  99. Article 32
  100. Article 33
  101. Article 34
  102. Article 35
  103. Article 36
  104. Article 37
  105. Article 38
  106. Article 39
  107. Article 39 bis (nouveau)
  108. Section 2 — Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises
  109. Sous-section 1 — Protéger les inventions de nos entreprises
  110. Article 40
  111. Article 41
  112. Article 41 bis (nouveau)
  113. Article 42
  114. Article 42 bis (nouveau)
  115. Sous-section 2 — Libérer les expérimentations de nos entreprises
  116. Article 43
  117. Article 43 bis (nouveau)
  118. Article 43 ter (nouveau)
  119. Article 43 quater (nouveau)
  120. Article 43 quinquies (nouveau)
  121. Section 3 — Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
  122. Sous-section 1 — Aéroports de Paris
  123. Article 44
  124. Article 45
  125. Article 46
  126. Article 47
  127. Article 48
  128. Article 49
  129. Article 50
  130. Sous-section 2 — La Française des jeux
  131. Article 51
  132. Article 51 bis (nouveau)
  133. Sous-section 3 — Engie
  134. Article 52
  135. Article 52 bis A (nouveau)
  136. Article 52 bis (nouveau)
  137. Article 52 ter (nouveau)
  138. Article 52 quater (nouveau)
  139. Article 52 quinquies (nouveau)
  140. Article 52 sexies (nouveau)
  141. Sous-section 4 — Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
  142. Article 53
  143. Article 53 bis A (nouveau)
  144. Article 53 bis (nouveau)
  145. Article 53 ter (nouveau)
  146. Sous-section 5 — Évolution de la gouvernance de La Poste
  147. Article 54
  148. Section 4 — Protéger nos entreprises stratégiques
  149. Article 55
  150. Article 55 bis (nouveau)
  151. Article 55 ter (nouveau)
  152. Article 56
  153. Chapitre III — Des entreprises plus justes
  154. Section 1 — Mieux partager la valeur
  155. Article 57
  156. Article 57 bis A (nouveau)
  157. Article 57 bis B (nouveau)
  158. Article 57 bis C (nouveau)
  159. Article 57 bis D (nouveau)
  160. Article 57 bis (nouveau)
  161. Article 58
  162. Article 59
  163. Article 59 bis (nouveau)
  164. Article 59 ter A (nouveau)
  165. Article 59 ter (nouveau)
  166. Article 59 quater A (nouveau)
  167. Article 59 quater (nouveau)
  168. Article 60
  169. Section 2 — Repenser la place des entreprises dans la société
  170. Article 61
  171. Article 61 bis (nouveau)
  172. Article 61 ter (nouveau)
  173. Article 61 quater (nouveau)
  174. Article 61 quinquies (nouveau)
  175. Article 61 sexies (nouveau)
  176. Article 61 septies (nouveau)
  177. Article 61 octies (nouveau)
  178. Article 61 nonies A (nouveau)
  179. Article 61 nonies (nouveau)
  180. Article 61 decies (nouveau)
  181. Article 61 undecies (nouveau)
  182. Article 61 duodecies (nouveau)
  183. Article 61 terdecies (nouveau)
  184. Article 61 quaterdecies (nouveau)
  185. Article 62
  186. Article 62 bis A (nouveau)
  187. Article 62 bis (nouveau)
  188. Article 62 ter (nouveau)
  189. Article 62 quater (nouveau)
  190. Article 62 quinquies A (nouveau)
  191. Article 62 quinquies (nouveau)
  192. Article 62 sexies (nouveau)
  193. Article 62 septies (nouveau)
  194. Chapitre IV — Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales
  195. Article 63
  196. Article 63 bis A (nouveau)
  197. Article 63 bis B (nouveau)
  198. Article 63 bis (nouveau)
  199. Article 64
  200. Article 65
  201. Article 66
  202. Article 66 bis (nouveau)
  203. Article 67
  204. Article 68
  205. Article 69
  206. Article 69 bis A (nouveau)
  207. Article 69 bis (nouveau)
  208. Article 70
  209. Article 71
  210. Article 71 bis A (nouveau)
  211. Article 71 bis (nouveau)
  212. Article 71 ter (nouveau)
  213. Article 71 quater A (nouveau)
  214. Article 71 quater (nouveau)
  215. Article 71 quinquies (nouveau)
  216. Article 72
  217. Article 73
  218. Chapitre V — Dispositif de suivi et d’évaluation
  219. Article 74 (nouveau)

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.

V (nouveau). – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

VI (nouveau). – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.

Article 51 bis (nouveau)

L’article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Sous-section 3 Engie
Article 52

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;

2° L’article L. 111-68 est abrogé.

Article 52 bis A (nouveau)

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par l’article L. 134-1 du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans son domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d’infrastructures électriques intelligents.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi.

Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code.

Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés à l’article L. 341-1 du même code.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.

III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.

V. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait accordé une dérogation mentionnée au I du présent article et, lorsqu’elles sont achevées, en fournit une évaluation.

Article 52 bis (nouveau)

Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l’article L. 111-48, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et au I de l’article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».

Article 52 ter (nouveau)

L’article L. 221-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.

Article 52 quater (nouveau)

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Plates-formes industrielles

« Art. L. 515-48. – Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plate-forme industrielle.

« On entend par plate-forme industrielle le regroupement d’installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates-formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 52 quinquies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Article 52 sexies (nouveau)

Le 4° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100-1 à L. 100-4 ».

Sous-section 4 Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
Article 53

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».

Article 53 bis A (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue également au développement de l’innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux. »

Article 53 bis (nouveau)

L’article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement » ;

2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Article 53 ter (nouveau)

L’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;

3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ».

Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste
Article 54

I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° (nouveau) L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;

2° L’article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;

« 1° bis (nouveau) D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ;

« 2° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;

3° (nouveau) Après l’article 10, il est rétabli un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

« Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9. » ;

4° (nouveau) L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;

5° (nouveau) Le chapitre X est ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions transitoires

« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de cette même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5424-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;

2° Au 2° de l’article L. 5424-2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».

III (nouveau). – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».

Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
Article 55

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

a bis)(nouveau) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;

b) Le III est abrogé.

2° Après le même article L. 151-3, sont insérés des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;

« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;

« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.

« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151-3 ;

« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151-3 ;

« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151-3.

« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.

« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151-3 ».

II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qu’il entend donner à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

Article 55 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 151-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »

Article 55 ter (nouveau)

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151–3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Article 56

L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« b) Modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »

c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au même 3°. » ;

d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

2° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III Des entreprises plus justes

Section 1 Mieux partager la valeur
Article 57

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code.

« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »

II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;

3° L’article L. 3312-9 est abrogé ;

4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

4° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3314-8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

4° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3315-2 et à l’article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

5° L’article L. 3321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 3322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313-8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;

8° Les articles L. 3322-4 et L. 3322-9 sont abrogés ;

9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au 3° de l’article L. 3332-2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

10° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;

11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3335-1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est négocié au sein de chaque branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise.

Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 57 bis A (nouveau)

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »

Article 57 bis B (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »

Article 57 bis C (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.

Article 57 bis D (nouveau)

L’article L. 3332-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit la mise en œuvre de modalités d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »

Article 57 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Article 58

I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé.

II. – Après l’article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

I. – La seconde phrase de l’article L. 227-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du présent code.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.

« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

IV (nouveau). – À l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

V (nouveau). – Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».

VI (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

Article 59 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »

Article 59 ter A (nouveau)

Le VII de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225-197-1 du code de commerce dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225-102 du code de commerce. »

Article 59 ter (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

Article 59 quater A (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;

2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.

Article 59 quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3341-1 est abrogé ;

2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.

« Le contenu de la formation est précisé par décret.

« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 60

L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »

Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1844-10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1833 » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1844-10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »

IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 322-26-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »

Article 61 bis (nouveau)

I. – L’article L. 225-105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 236-27 du code de commerce, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».

Article 61 ter (nouveau)

I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

Article 61 quater (nouveau)

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »

Article 61 quinquies (nouveau)

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.

Article 61 sexies (nouveau)

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »

Article 61 septies (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.

« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 210-11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210-10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au 2° du même article L. 210-10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »

IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Article 61 octies (nouveau)

I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

X. – Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;

2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;

3° Sans préjudice du second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;

5° Sans préjudice du deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Article 61 nonies A (nouveau)

L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation précisent le cadre juridique par lequel la fondation exerce ses droits au sein de la société sans s’immiscer dans sa gestion. Ils indiquent les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que la modification de ses statuts. »

Article 61 nonies (nouveau)

La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Article 61 decies (nouveau)

L’article L. 423-3 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.

« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration.

« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d’actualisation de ces informations. »

Article 61 undecies (nouveau)

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;

2° Au II de l’article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;

3° Après le 2° du I de l’article L. 214-115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;

« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ».

Article 61 duodecies (nouveau)

Le b du 2° du I de l’article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; ».

Article 61 terdecies (nouveau)

L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »

Article 61 quaterdecies (nouveau)

Le I de article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des immeubles construits ou acquis en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; »

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; ».

Article 62

I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° AA (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

1° A (nouveau) (Supprimé)

1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ;

c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ;

2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ».

c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la première assemblée générale suivant la publication de la présente loi.

C (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations remboursent aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

III. – Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 62 bis A (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « Les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs » ;

2° Au 4° de l’article 120, les mots : « des jetons de présence » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs, des » ;

3° L’article 210 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs allouée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rétribution des administrateurs allouée » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs et des ».

III. – Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

Article 62 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;

3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

Article 62 ter (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Article 62 quater (nouveau)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »

Article 62 quinquies A (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.

Article 62 quinquies (nouveau)

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».

Article 62 sexies (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »

Article 62 septies (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;

4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

5° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 141-30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 141-31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » ;

8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 23-10-1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 23-10-11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 ».

Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 63 bis A (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d’État, qui prévoit que les consommateurs finals résidentiels sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s’ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur. »

II. – Dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du I, les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d’information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l’État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.

Article 63 bis B (nouveau)

L’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports n’est pas soumis au présent article. »

Article 63 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 66

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

« Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Service de conseil en vote

« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.

« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° Le 6° de l’article L. 225-115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé :

« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés des articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.

« Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 66 bis (nouveau)

L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les agences de conseil en vote rendent publiques en application de l’article L. 544-8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 68

I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :

a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ;

3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;

4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A.

Article 69

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 69 bis A (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 69 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 70

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Article 71

I. – L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;

5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;

9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués »

b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ;

10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée :

« 5° À l’Agence française anticorruption ; »

11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé :

« – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ».

C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ».

D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ;

2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».

E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».

F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII. – L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

IX. – L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

X. – A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

3° L’article L. 423-4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

4° L’article L. 423-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 423-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

6° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 431-1 est ainsi modifié :

a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

2° L’article L. 431-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° L’article L. 431-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 931-37 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° L’article L. 931-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

XI. – L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XII. – A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

A bis (nouveau). – L’article 2488-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. »

B. – 1. Au second alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.

XIV. – L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XV. – A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références : « L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ;

2° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 612-35-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ».

XVI. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

XVIII. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;

« 2° Création d’un nouveau compartiment ;

« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »

B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;

XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

B. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 311-11, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311-16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

3° Au début de l’article L. 311-30, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311-53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 326-12, la référence : « de l’article L. 326-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1 » ;

7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421-9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31 ».

C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

XX. – L’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XXI. – L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXII. – L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXIII. – L’ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

Article 71 bis A (nouveau)

L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 227-6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211-18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;

« 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. »

Article 71 bis (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 71 ter (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs.

Cette suppression des tarifs réglementés de vente intervient :

a) Pour les tarifs réglementés de vente du gaz naturel : par l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats aux tarifs réglementés à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent 1° et par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés au plus tard au 1er juillet 2023 ;

b) Pour les tarifs réglementés de vente de l’électricité : par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés pour les sites des grandes entreprises définis dans l’ordonnance prévue au présent 1°, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ;

2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;

3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d’énergie ;

4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;

5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 71 quater A (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;

3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 71 quater (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. »

Article 71 quinquies (nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article L. 223-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° À l’article L. 223-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 72

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;

2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;

7° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre-mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

7° bis L’article L. 751-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

7° ter L’article L. 761-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

8° L’article L. 742-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

8° bis L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;

8° ter L’article L. 762-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;

9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée :

«L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :

«L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b bis) (nouveau) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

«L. 214-28Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

«L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017» ;

e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017» ;

10° bis (nouveau) La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifiée :

aa) À la neuvième ligne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) À la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

a bis) À la onzième ligne, la référence : « l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a ter) À la vingtième ligne, la référence : « n° 2014-617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

c) À la dernière ligne, la référence : « l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

11° Le II des mêmes articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »

b) Au 3°, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ;

11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312-1-1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;

12° Les articles L. 743-9 et L. 753-9 sont ainsi modifiés :

a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b) Le 4° du II est ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

12° bis L’article L. 763-9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de l’article L. 330-1 :

« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

13° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :

«L. 351-1L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015
L. 353-1L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-2L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 353-3L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-4La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

13° bis Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence : « À l’article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;

14° L’article L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

14° bis L’article L. 754-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

14° ter L’article L. 764-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

15° L’article L. 744-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

15° bis L’article L. 754-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

15° ter L’article L. 764-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;

16° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;

– les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;

17° À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

18° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’article L. 440-1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°

du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

18° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 745-1-1, du deuxième alinéa du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, la référence : « l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

19° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »

19° bis (nouveau) Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

19° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 765-7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

21° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”. » ;

21° bis L’article L. 755-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Le 5° du II devient le 6° ;

d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; »

21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765-11, est insérée la mention : « III. – » ;

22° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 533-22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

23° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

«L. 544-7 à L. 544-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ;

23° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

24° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;

25° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ;

26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

27° Le I de l’article L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-10-4 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561-10-3 est applicable dans sa » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

28° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

29° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612-35-1 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

30° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746-3 et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de l’article L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;

31° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8 » sont remplacées par les mots : « L. 621-8, à l’exception de ses V et VI » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621-13-5, » est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

32° (nouveau) Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;

b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; »

33° (nouveau) L’article L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – 1° Pour l’application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ;

b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».

Article 73

I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »

II. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence : « L. 225-245-1 », sont insérées les références : « , L.227-2, L.227-2-1 » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

2° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«Article L. 526-19la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Au titre IV :

« – le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 et de l’article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre III ;

« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »

d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 822-1-7 à L. 822-9L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-10La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 823-2L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-2-1 et L. 823-2-2La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

1° bis La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 823-11 et L. 823-12L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-12-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-13 et L. 823-14L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016» ;

2° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 824-1 et L. 824-2L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 824-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

3° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 824-10 et L. 824-11L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 824-12L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016»

III bis (nouveau). – Le IV de l’article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé.

IV. – Les deux premiers alinéas du II de l’article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 351-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L. 351-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises»

Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 74 (nouveau)

I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après.

Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :

1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;

3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.

Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.

Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :

1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;

3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

7° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

8° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;

10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;

11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;

12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale