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Textes / Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Projet de loi · 04/12/2018 · 544 841 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (246)
  1. TITRE Ier — CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre Ier — Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible
  3. Article 1er
  4. Article 1er bis
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 3 bis
  8. Article 4 bis
  9. Article 5
  10. Article 5 bis AAA
  11. Article 5 bis AA
  12. Article 5 bis
  13. Article 5 ter
  14. Article 5 quater
  15. Article 5 sexies
  16. Article 5 octies A
  17. Article 5 octies
  18. Chapitre II — Favoriser la libération du foncier
  19. Article 7
  20. Article 8
  21. Article 8 bis A
  22. Article 8 bis
  23. Chapitre III — Favoriser la transformation de bureaux en logements
  24. Article 9 bis A
  25. Article 9 bis
  26. Article 10 bis
  27. Article 11
  28. Article 11 bis
  29. Chapitre IV — Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
  30. Article 12
  31. Article 12 bis AA
  32. Article 12 bis AB
  33. Article 12 bis A
  34. Article 12 bis B
  35. Article 12 bis
  36. Article 12 ter
  37. Article 12 quater A
  38. Article 12 quater B
  39. Articles 12 quater et 12 quinquies A
  40. Article 12 quinquies
  41. Article 12 sexies
  42. Article 12 septies AA
  43. Article 12 septies AB
  44. Article 12 nonies
  45. Article 13
  46. Article 13 bis
  47. Article 13 ter
  48. Article 13 quater
  49. Article 14
  50. Article 14 bis A
  51. Article 14 bis
  52. Article 14 quater
  53. Article 14 quinquies
  54. Article 15
  55. Article 16
  56. Article 16 bis AAA
  57. Article 16 bis AA
  58. Article 16 bis A
  59. Article 16 bis
  60. Article 17
  61. Articles 17 bis, 17 ter et 17 quater
  62. Chapitre V — Simplifier l’acte de construire
  63. Article 18
  64. Article 19
  65. Article 19 bis A
  66. Article 19 bis
  67. Article 19 ter
  68. Article 20
  69. Article 20 bis
  70. Article 21
  71. Article 21 bis AA
  72. Article 21 bis A
  73. Article 21 bis B
  74. Articles 21 bis C, 21 bis DA et 21 bis D
  75. Article 21 bis E
  76. Articles 21 bis F et 21 bis
  77. Article 22
  78. Article 22 bis A
  79. Article 23
  80. Article 23 ter
  81. Chapitre VI — Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
  82. Article 24
  83. Articles 24 bis et 24 ter
  84. TITRE II — ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  85. Chapitre Ier — Restructuration du secteur
  86. Article 25
  87. Article 27
  88. Article 27 bis A
  89. Article 27 bis B
  90. Chapitre II — Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
  91. Article 28
  92. Article 28 bis AA
  93. Article 28 bis AB
  94. Article 28 quinquies
  95. Article 28 septies
  96. Article 29
  97. Chapitre III — Dispositions diverses
  98. Article 30 bis
  99. Article 31
  100. Article 32
  101. Article 33
  102. Article 33 bis A
  103. Article 33 bis B
  104. Articles 33 bis et 33 ter
  105. TITRE III — RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
  106. Chapitre Ier — Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
  107. Article 34
  108. Article 34 bis
  109. Article 34 ter
  110. Article 35
  111. Article 36
  112. Article 37 bis
  113. Article 38
  114. Article 38 bis
  115. Chapitre II — Favoriser la mixité sociale
  116. Article 39
  117. Article 39 bis
  118. Article 40
  119. Article 40 bis A
  120. Article 40 bis B
  121. Article 40 bis C
  122. Article 40 bis
  123. Article 41
  124. Article 41 bis
  125. Article 42
  126. Article 43
  127. Article 43 bis A
  128. Articles 43 bis et 43 ter
  129. Article 44
  130. Article 45
  131. Article 45 bis
  132. Article 46
  133. Article 46 bis AA
  134. Article 46 bis A
  135. Article 46 bis B
  136. Article 46 bis C
  137. Chapitre III — Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
  138. Article 47 bis A
  139. Article 47 bis B
  140. Article 47 bis C
  141. Article 47 bis
  142. Article 48
  143. Article 49
  144. Article 50 bis
  145. Article 50 ter
  146. Article 50 quater
  147. Article 51
  148. Article 51 bis A
  149. Article 52
  150. Article 52 bis A
  151. Article 52 ter
  152. Article 53
  153. Article 53 bis
  154. Article 53 ter
  155. Article 53 quater A
  156. Article 53 quater B
  157. Articles 53 quater C et 53 quater D
  158. Article 53 quater
  159. Article 53 quinquies
  160. TITRE IV — AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  161. Chapitre Ier — Revitalisation des centres-villes
  162. Article 54
  163. Article 54 bis AAA
  164. Articles 54 bis AAB et 54 bis AA
  165. Article 54 bis AB
  166. Article 54 bis AC
  167. Article 54 bis AD
  168. Article 54 bis B
  169. Article 54 bis C
  170. Article 54 bis D
  171. Article 54 bis E
  172. Article 54 bis F
  173. Article 54 bis G
  174. Article 54 bis H
  175. Article 54 bis İ
  176. Article 54 bis J
  177. Article 54 bis K
  178. Article 54 ter A
  179. Article 54 ter B
  180. Article 54 quinquies
  181. Chapitre II — Rénovation énergétique
  182. Article 55
  183. Article 55 bis AA
  184. Article 55 bis B
  185. Article 55 bis C
  186. Article 55 bis D
  187. Article 55 bis
  188. Article 55 ter
  189. Article 55 sexies
  190. Chapitre III — Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
  191. Article 56 bis A
  192. Article 56 bis
  193. Article 56 ter
  194. Article 56 quater
  195. Article 56 quinquies A
  196. Article 56 quinquies B
  197. Articles 56 quinquies et 56 sexies A
  198. Article 56 sexies B
  199. Article 56 sexies C
  200. Article 56 sexies D
  201. Article 56 sexies
  202. Article 57
  203. Article 57 bis A
  204. Article 57 bis B
  205. Article 58
  206. Article 58 bis A
  207. Chapitre III bis — Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation
  208. Article 58 ter
  209. Chapitre IV — Améliorer le droit des copropriétés
  210. Article 59
  211. Article 59 bis AA
  212. Article 59 bis AB
  213. Article 59 bis A
  214. Article 59 bis B
  215. Article 59 bis C
  216. Article 59 bis D
  217. Article 59 bis E
  218. Article 59 bis F
  219. Article 59 bis G
  220. Articles 59 bis H à 59 bis J
  221. Article 59 bis K
  222. Article 59 bis L
  223. Article 59 bis M
  224. Article 59 bis N
  225. Article 59 bis O
  226. Article 60
  227. Article 60 bis
  228. Chapitre V — Numérisation du secteur du logement
  229. Article 61 bis
  230. Chapitre VI — Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
  231. Article 62 ter
  232. Article 62 quater
  233. Article 62 quinquies
  234. Article 63
  235. Article 63 bis
  236. Article 63 ter
  237. Article 63 quater
  238. Article 63 quinquies
  239. Article 64
  240. Article 64 bis
  241. Article 64 ter
  242. Article 64 quater
  243. Article 64 quinquies
  244. Chapitre VII — Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
  245. Article 65
  246. Chapitre VIII — Dispositions spécifiques à la Corse

J. – Les A à İ sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

Article 46 bis AA

(Supprimé)

Article 46 bis A

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article L. 302-5, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris », et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 302-6, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris » et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire ».

Article 46 bis B

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, toute commune nouvellement soumise aux dispositions de la présente section à compter du 1er janvier 2015 dispose de cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cette disposition n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

« Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002. » ;

b) Le VII est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les communes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur date de soumission aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à 33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.

« Quand une commune mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation pour la première période triennale partielle du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 est supprimé.

II. – Dans les communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, au plus tard avant le 31 décembre 2018, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019, tel que modifié par les dispositions de la présente loi.

Article 46 bis C

(Supprimé)

..................................................

Chapitre III Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires

..................................................

Article 47 bis A

L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »

Article 47 bis B

La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.

« La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. » ;

2° Au II de l’article 40, les références : « 8 à 20 » sont remplacées par les références : « 8, 8-1, 9 à 20 ».

Article 47 bis C

Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :

« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;

« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;

« 3° Le décompte de la dette ;

« 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;

« 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;

« 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »

Article 47 bis

I. – L’article L. 623-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , relevant ou non du présent code, » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».

II. – (Supprimé)

Article 48

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 7° est abrogé ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le II de l’article 5 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du même article 16, à l’échelle de la zone géographique d’un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. » ;

b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette communication s’effectue » sont remplacés par les mots : « Ces communications s’effectuent » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont définis par décret. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;

3° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.

« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;

4° L’article 17-2 est ainsi modifié :

a) Le I et le premier alinéa du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ;

b) (Supprimé)

c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.

« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;

e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, la référence : « II » est remplacée par le mot : « article » ;

5° (Supprimé)

6° L’article 25-9 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b) Au début du premier alinéa du III, la mention : « III. – » est supprimée ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. »

I bis (nouveau). – À la première phrase du trente-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

II. – Le 4° de l’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Article 49

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;

2° Un niveau de loyer médian élevé ;

3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;

4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.

Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expérimentation.

II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.

Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.

Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.

Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.

Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.

Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.

B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.

Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.

Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.

En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.

En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.

Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.

IV. – L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.

Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.

V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.

Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la même loi. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, elle s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.

La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie.

VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.

VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

..................................................

Article 50 bis

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

Article 50 ter

À la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire » sont supprimés.

Article 50 quater

I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».

III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».

Article 51

I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

2° Le I devient le II ;

3° Le II devient le III et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;

– après la référence : « L. 631-7 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;

a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;

b) (Supprimé)

b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;

c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;

d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;

e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;

f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.

« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.

« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.

« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »

Article 51 bis A

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 A est complétée par les mots : « personne physique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».

..................................................

Article 52

I. – Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. »

II. – Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l’article L. 302-4 du même code.

III. – Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.

IV. – Par dérogation à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302-1 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.

V. – Le second alinéa de l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 faisant l’objet d’un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443-9. »

VI. – Après l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-3-1. »

VII. – Après le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 52 bis A

(Supprimé)

..................................................

Article 52 ter

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 53

I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le titre II bis est ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment :

« 1° De la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

« 2° De la nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

« 3° De la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;

« 4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 13-2. – Le conseil comprend :

« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;

« 4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-2-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

« La commission est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »

Article 53 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. »

Article 53 ter

I. – (Supprimé)

II. – Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.

Article 53 quater A

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;

2° Le sixième alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;

3° L’article 24-2 est abrogé.

II. – Au début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.

III. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

Article 53 quater B

I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les cinq ans ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Articles 53 quater C et 53 quater D

(Supprimés)

Article 53 quater

I. – Après le a de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :

« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ; ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article ».

Article 53 quinquies

(Supprimé)

TITRE IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes

Article 54

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;

2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.

« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.

« I bis. – La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de cet établissement.

« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.

« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.

« II. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

« 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;

« 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;

« 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;

« 6° bis Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;

« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;

« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du même code ;

« 8° bis (Supprimé)

« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.

« Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au I bis du présent article :

« a) (nouveau) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée ;

« b) (nouveau) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.

« L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II.

« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

« Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention. » ;

3° Le chapitre IV est abrogé.

I bis A (nouveau). – L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des signataires de l’opération de revitalisation de territoire définie à l’article 54 de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est engagé, avant la signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d’opération de revitalisation de territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article. »

I bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304-1 » est remplacée par la référence : « L. 303-2 ».

I ter. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

II. – Après l’article L. 752-1 du code de commerce, sont insérés des articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-1-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

« Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.

« Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 752-1-2. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.

« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article L. 752-1 qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des deux départements.

« La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article. »

III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale.

IV. – L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 752-1-2 du même code est applicable aux projets mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 54 bis AAA

Après l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-36-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Articles 54 bis AAB et 54 bis AA

(Supprimés)

Article 54 bis AB

I. – Le titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Maintien des services publics

« Art. L. 2255-1. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.

« Ces informations sont également transmises à la région et au département. »

II à IV. – (Supprimés)

Article 54 bis AC

(Supprimé)

Article 54 bis AD

I et II. – (Supprimés)

III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2243-1-1. – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »

Article 54 bis B

I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une déduction fixée :

« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :

« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l’article L. 321-4 du même code.

« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ».

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

III. – (Supprimé)

Article 54 bis C

I. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial. »

II. – (Supprimé)

Article 54 bis D

Le dernier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a ou n’ont pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 54 bis E

L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV et V. – (Supprimés)

« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. »

Article 54 bis F

I. – L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; »

b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement » ;

2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

« III. – La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’État dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »

II (nouveau). – L’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019.

Article 54 bis G

La section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. »

Article 54 bis H

I (nouveau). – La première phrase de l’article L. 752-5-1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 752-1 », est insérée la référence : « , L. 752-23 » ;

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – L’article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23. – I. – Un mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l’État dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.

« En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.

« II. – Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du projet.

« Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement.

« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.

« La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’État dans les départements en application du II du présent article ou de l’article L. 752-1.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 54 bis İ

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;

c) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également :

« 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;

« 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;

« 3° Déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;

« 4° Conditionner l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;

« 5° Conditionner l’implantation d’une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigé :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.

Le 2° du I du présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme.

Article 54 bis J

Le dernier alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet. »

Article 54 bis K

I. – L’article L. 752-21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. »

II. – (Supprimé)

..................................................

Article 54 ter A

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 752-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération. »

Article 54 ter B

(Supprimé)

..................................................

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Chapitre II Rénovation énergétique

Article 55

I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil d’État, existants à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;

« 2° Soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :

« a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

« b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;

« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

« La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.

« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.

« II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.

« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.

« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :

« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;

« 2° En cas de location, au contrat de bail.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;

« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ;

« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;

« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;

« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;

« 7° Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue aux 1° et 2° du I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 55 bis AA

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d’électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l’énergie.

Article 55 bis B

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 111-9-1, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article L. 111-9, en particulier :

« a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;

« b) Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;

« c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;

« d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

« 4° Les obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnes vérifiant ces informations. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».

Article 55 bis C

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur informative » ;

2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 271-4, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 55 bis D

L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. »

Article 55 bis

I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;

« – les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;

« – les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ; ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 55 ter

I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.

« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7.

« Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale.

« Ce carnet permet l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci.

« Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.

« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :

« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;

« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.

« Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 55 sexies

(Supprimé)

Chapitre III Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil

..................................................

Article 56 bis A

(Supprimé)

Article 56 bis

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1-4. – La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci la qualification d’immeuble collectif à usage d’habitation au sens des articles L. 129-1 à L. 129-7. »

Article 56 ter

Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.

Article 56 quater

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;

a bis) (Supprimé)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

1° bis et 1° ter (Supprimés)

2° Le premier alinéa de l’article L. 634-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 634-1. » ;

3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;

a bis) (Supprimé)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.

« Cette délégation est limitée à la durée de validité du programme local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;

3° bis (Supprimé)

4° Le premier alinéa de l’article L. 635-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. » ;

5° et 6° (Supprimés)

Article 56 quinquies A

(Supprimé)

Article 56 quinquies B

Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »

Articles 56 quinquies et 56 sexies A

(Supprimés)

Article 56 sexies B

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :

« Art. 225-26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;

« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel ;

« 3° (nouveau) La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 434-41, la référence : « 5° bis de l’article 225-19 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 225-26 ».

II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;

c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent VII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° A du III est abrogé ;

b) Le 1° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 » sont remplacées par les références : « au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 » ;

b) Les mots : « personne physique » sont supprimés ;

5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».

IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

..................................................

Article 56 sexies C

I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.

Article 56 sexies D

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code, des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code » ;

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code, des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code ».

II. – (Supprimé)

Article 56 sexies

I. – Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1-1. – Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2 de la présente loi. »

II. – Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un article 8-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-2-1. – Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »

Article 57

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire sont redevables du » ;

b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;

c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du » ;

b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;

c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;

4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du présent code.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;

c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;

5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;

6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;

– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « , dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2. » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 ».

II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;

b) Le III est abrogé ;

7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.

« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n’ont pas été réalisées.

« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n’ont pas été réalisées.

« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.

« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;

8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

« La décision du représentant de l’État dans le département précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :

« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;

« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :

« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;

« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.

« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

9° À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

10° À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».

III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :

« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »

IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;

2° L’article 24-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».

IV bis. – L’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;

2° Le 4° du III est ainsi rédigé :

« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »

V. – Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 57 bis A

L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »

Article 57 bis B

Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

..................................................

Article 58

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin :

1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;

2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;

3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :

a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;

b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;

d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 58 bis A

L’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Après les mots : « d’habitat social », sont insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d’activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article ».

..................................................

Chapitre III bis Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation

Article 58 ter

I. et II. – (Supprimés)

II bis (nouveau). – L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »

III. – Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.

« Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »

Chapitre IV Améliorer le droit des copropriétés

Article 59

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, après le mot : « dégradé », sont insérés les mots : «, d’opérations de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L. 615-6 » ;

1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ;

2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;

c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;

e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3 du présent code. » ;

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés ;

– les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

– après la référence : « L. 741-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »

II bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ».

II ter (nouveau). – L’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. » ;

2° Aux première et dernière phrases du second alinéa, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou copropriétaire » ;

3° À la deuxième phrase du même second alinéa, après le mot : « notifié », sont insérés les mots : « pour information ».

II quater (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « l’établissement public foncier d’Île-de-France peut » sont remplacés par les mots : « les établissements publics fonciers de l’État peuvent » ;

2° Les mots : « l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29 du présent code » sont remplacés par les mots : « Grand Paris Aménagement et des établissements publics définis aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code » ;

3° À la fin, les mots : « deux établissements » sont remplacés par les mots : « établissements concernés ».

III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 59 bis AA

(Supprimé)

Article 59 bis AB

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant minimal est fixé par décret. »

Article 59 bis A

Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. » ;

2° (Supprimé)

Article 59 bis B

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé. »

Article 59 bis C

(Supprimé)

Article 59 bis D

I. – L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

« Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser sur une surface déterminée du sol, et d’une quote-part de parties communes correspondante.

« La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété. »

II (nouveau). – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

À cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

Article 59 bis E

Après l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. – En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot.

« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

« L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut. »

Article 59 bis F

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – tout élément incorporé dans les parties communes ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le droit d’affichage sur les parties communes ;

« – le droit de construire afférent aux parties communes. » ;

2° Le chapitre III est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Par dérogation à l’article 37, les droits de construire, d’affouiller et de surélever ne peuvent faire l’objet d’une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d’un lot transitoire. »

II (nouveau). – Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s’est réservé, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’exercice d’un droit de construire, d’affouiller ou de surélever, demeurent valables.

Article 59 bis G

I. – Après l’article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6-2, 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

« La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.

« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.

« Art. 6-3. – Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage et à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.

« Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.

« Art. 6-4. – L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »

II (nouveau). – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

À cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

Articles 59 bis H à 59 bis J

(Supprimés)

Article 59 bis K

Les deux premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée sont ainsi rédigés :

« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »

Article 59 bis L

(Supprimé)

Article 59 bis M

I. – Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;

3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » ;

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :

« 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

« 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

« 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;

« 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. »

II (nouveau). – Après l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1 A ainsi rédigé :

« Art. 17-1 A. – Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.

« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 59 bis N

La section 1 du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Le h du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le premier alinéa du f de l’article 25 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

Article 59 bis O

L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.

« Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »

..................................................

Article 60

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;

2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 60 bis

L’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements ou, à défaut, l’ensemble des logements d’un volume distinct font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en application de l’article L. 255-8 du présent code. »

Chapitre V Numérisation du secteur du logement

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Article 61 bis

I. – Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »

II. – Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »

Chapitre VI Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité

..................................................

Article 62 ter

À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.

Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.

Article 62 quater

L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ».

Article 62 quinquies

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé ;

c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».

Article 63

I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.

III. – L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « représentants, », sont insérés les mots : « que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et » ;

b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l’établissement d’un réseau d’initiative publique ou » et les mots : « du réseau d’initiative public » sont remplacés par les mots : « d’un réseau d’initiative publique ».

Article 63 bis

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».

Article 63 ter

Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « , notamment relative aux communications électroniques ».

Article 63 quater

Le deuxième alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».

Article 63 quinquies

(Supprimé)

Article 64

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 est ainsi rédigé :

« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

Article 64 bis

Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.

Article 64 ter

L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu’elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu’aucun opérateur ne commercialise d’accès activé à cette ligne, l’opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d’accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 64 quater

À la fin de la seconde phrase de l’article 31 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 1er juillet 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 ».

Article 64 quinquies

(Supprimé)

Chapitre VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français

Article 65

I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »

II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.

Chapitre VIII Dispositions spécifiques à la Corse

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 octobre 2018.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale