« 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;
« 6° bis (nouveau) Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants et des sites administratifs et militaires déclassés, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ;
« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;
« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme ;
« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.
« L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II.
« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ;
3° Le chapitre IV est abrogé.
I bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304-1 » est remplacée par la référence : « L. 303-2 ».
II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation à l’article L. 752-1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752-1 dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.
« V. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1°, 4° et 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.
« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1°, 4° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération.
« La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent V est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent V. »
III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale.
IV. – Le V de l’article L. 752-2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d’autorisation est régie par l’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.
Article 54 bis A(nouveau)
Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».
Article 54 bis B (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :
« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée au même article L. 321-8, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l’article L. 321-4 du même code ;
« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ».
II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er juillet 2018. Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 54 bis (nouveau)
Au 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».
Article 54 ter (nouveau)
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public national mentionné à l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 54 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 54 quinquies (nouveau)
I. – Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est conclu entre l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.
« Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
« 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
« 2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;
« 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;
« 4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.
« L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se situe le périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
« Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
« L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »
II. – L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé. Les contrats conclus ou renouvelés sur son fondement avant la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu’à leur terme.
Chapitre II Rénovation énergétique
Article 55
I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :
« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;
« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
« a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
« b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.
« La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
« II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne.
« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation.
« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :
« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;
« 2° En cas de location, au contrat de bail.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ;
« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le contrôle du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;
« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
« 7° (nouveau) Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° du I. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Article 55 bis A (nouveau)
L’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d’usage du logement. »
Article 55 bis B (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 111-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-5. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit :
« a) Des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ;
« b) De leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) De la quantité de matériaux biosourcés ou recyclables qui leur sont incorporés ;
« 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
« 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementale des produits de construction à l’observatoire de la performance environnementale des produits de construction ;
« 4° Les obligations de compétences et d’indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».
Article 55 bis C (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé.
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 55 bis D (nouveau)
L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »
Article 55 bis (nouveau)
I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;
« – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;
« – les exigences en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ; ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 55 ter (nouveau)
I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.
« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7.
« Ce carnet est un outil permettant de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Ce carnet est un outil permettant l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Ce carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. L’opérateur d’un tel service est tenu à déclaration auprès de l’État et d’assurer la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements.
« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.
« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation fixée par décret et antérieure au 1er janvier 2025.
« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :
« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la réception du logement ;
« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet les informations relatives aux parties communes.
« Ce carnet est transféré au nouveau propriétaire lors de tout changement de propriété du logement et au plus tard à la signature de l’acte de mutation. »
II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.
Article 55 quater (nouveau)
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment énergétique, ».
Article 55 quinquies (nouveau)
L’article 28 de la loi n° 2013–312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En application de l’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
Article 55 sexies (nouveau)
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique.
Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique.
Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique.
Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées.
Chapitre III Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
Article 56
L’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 2 ou 3 du présent article » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les trois derniers alinéas du 1 s’appliquent également aux délits en matière d’habitat indigne prévus à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, aux IV et VI de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, aux I et II de l’article L. 511-6 du même code et au I de l’article L. 521-4 dudit code. »
Article 56 bis (nouveau)
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1-4. – La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci le statut d’habitat collectif. »
Article 56 ter (nouveau)
La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-20. – Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »
Article 56 quater (nouveau)
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 634-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 634-1. » ;
3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 635-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. »
Article 56 quinquies (nouveau)
I. – Au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 3° du VII de l’article L. 123-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 3° du III de l’article L. 511-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 56 sexies A (nouveau)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »
2° Le VIII de l’article L. 123-3, le IV de l’article L. 511-6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
II. – Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; ».
III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; »
2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
Article 56 sexies B (nouveau)
I. – L’article 225-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis, 5° et 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le VII de l’article L. 123-3 et le III de l’article L. 511-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le 1° du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ».
Article 56 sexies C (nouveau)
I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du III de l’article L. 511-6 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.
Article 56 sexies D (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne » ;
2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne ».
II. – Le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant la fin du mois de février 2019, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de conservation de l’allocation de logement, portant notamment sur le nombre de procédures déclenchées et le montant détaillé des sommes non restituées aux bailleurs. Le rapport s’attache particulièrement à proposer des pistes pertinentes d’utilisation des sommes conservées non restituées aux bailleurs.
Article 56 sexies (nouveau)
Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 17-2 de la même loi, déclarent au procureur de la République les activités de location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal, de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Cette déclaration est sans préjudice de l’éventuelle déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Article 57
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du présent code » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ».
II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.
« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».
III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :
« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »
IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».
IV bis (nouveau). – L’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. – Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 57 bis (nouveau)
Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
« Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.
« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.
« II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I.
« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »
Article 58
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin :
1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6 et L. 543-1 à L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;
2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 58 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. »
Chapitre IV Améliorer le droit des copropriétés
Article 59
I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ;
2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;
c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;
d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;
e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;
3° L’article L. 741-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »
II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ».
III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 59 bis (nouveau)
Après l’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 255-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 255-7-1. – Pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de décisions prises en application des d et n de l’article 25 et des a et b de l’article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;
« 2° Chacune des deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. »
Article 60
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;
2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Chapitre V Numérisation du secteur du logement
Article 61
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :
a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ;
b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ;
c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ;
d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 61 bis (nouveau)
Les documents contenus dans le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont fournis par voie dématérialisée pour la constitution du dossier de location, sauf objection explicite d’une des parties au contrat.
Il en est de même pour la copie des extraits du règlement de copropriété pour les appartements loués dans une copropriété prévue à l’article 3 de la même loi.
Chapitre VI Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
Article 62
I. – Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
1° bis (nouveau) Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.
Article 62 bis A (nouveau)
Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »
Article 62 bis (nouveau)
Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-1-3-1. – L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Article 62 ter (nouveau)
À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois après la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
Article 63
I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « permettant », sont ajoutés les mots : « de déployer des réseaux et » ;
1° Le c est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
Article 63 bis (nouveau)
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que pour le raccordement des logements des abonnés ».
Article 63 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, les mots : « ou artisanal » sont remplacés par les mots : « artisanal ou relative notamment aux communications électroniques ».
Article 63 quater (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».
Article 64
Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par local non raccordable pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».
Article 64 bis (nouveau)
La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 33 est ainsi rédigé :
« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables :
« 1° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 35 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022. »
Chapitre VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
Article 65
I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :
« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;
« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »
II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.
Chapitre VIII Dispositions spécifiques à la Corse
(Division et intitulé nouveaux)
Article 66 (nouveau)
Au I de l’article L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2018.
Le Président,
Signé : François de RUGY
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale