Article 131
Le I de l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »
Article 132
À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d’euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros provient de subventions de l’État ».
Défense
Article 133
À la fin du II de l’article 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Article 134
I. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , une pension militaire d’invalidité » ;
b) À la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.
« Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation prévue au présent III.
« La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent III, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.
« IV. – Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »
II. – L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° S’il s’agit d’une maladie provoquée par l’amiante, qu’elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du ».
III. – L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
IV. – L’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité attribuée au titre de l’amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d’activité résultant d’une reconstitution de carrière au titre de la période d’emploi en qualité de salarié de l’entreprise.
Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 135
I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 millions d’euros et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 millions d’euros et 37 millions d’euros.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.
Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
III. – Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.
Article 136
I. – Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2017 » est remplacé par l’année : « 2018 ».
II. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;
« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.
« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »
Article 137
À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 millions d’euros et 65 millions d’euros.
Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.
Économie
Article 138
La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au d du 3° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5-5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »
Article 139
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé :
« İ bis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;
« 2° À l’occasion de l’importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les papiers et cartons que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;
« 3° Pour la pâte de cellulose, n’entrent pas dans l’assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.
« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
« Il peut être révisé chaque année par décret, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;
« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;
2° Le J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İ bis » ;
b) Le I est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;
– au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : « , İ et İ bis » ;
c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ » est remplacée par les références : « des İ et İ bis ».
Article 140
I. – Au premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– à la même première phrase, les mots : « et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ;
2° Au V de l’article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.
III. – À titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1eravril 2020. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III.
IV. – Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu’ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril 2018.
Article 141
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.
Engagements financiers de l’État
Article 142
I. – Le VIII de l’article 41 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».
II. – L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié :
1° Après le mot : « rentes », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.
IV. – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.
Article 143
Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes d’épargne-logement.
Article 144
La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 145
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne, les conséquences sur l’organisation des administrations compétentes et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant.
Immigration, asile et intégration
Article 146
Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :
1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »
Article 147
Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mois », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
Article 148
L’article L. 213-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. – Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu’à la sortie de la zone d’attente, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d’attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 221-1. »
Justice
Article 149
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 821-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5. – I. – Dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l’article L. 821-1.
« II. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n’excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;
2° L’article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6-1. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.
« II. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.
« III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l’agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
« IV. – Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l’exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ;
3° Il est ajouté un article L. 821-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 821-7. – La contribution mentionnée à l’article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.
« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d’exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.
« Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. À cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Outre-mer
Article 150
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les économies qu’induirait un soutien renforcé à l’enseignement des langues et cultures d’Outre-mer pour ceux qui en font la demande et à la mise en valeur de la diversité des patrimoines culturels et linguistiques.
Article 151
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d’augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat en cas de présence d’amiante.
Article 152
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est de déterminer les possibilités d’extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité en faveur des filières de diversification agricole.
Article 153
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est d’approfondir les possibilités d’étendre les mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité au secteur de la pêche.
Recherche et enseignement supérieur
Article 154
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-2. – Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont compétents pour assurer l’entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l’État ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d’aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l’État.
« Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.
« Cette délivrance est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative lorsqu’elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l’État et nécessaires à la continuité du service public. » ;
2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 | » ; |
3° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 | » ; |
4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5611-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 | » ; |
5° Après la vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 | » ; |
6° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 | » |
II. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 719-14 et les trois derniers alinéas de l’article L. 762-2 sont supprimés.
III. – Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 155
L’avant-dernier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :
« La contribution est recouvrée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Relations avec les collectivités territoriales
Article 156
Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »
Article 157
Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. » ;
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dotation de soutien à l’investissement local
« Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :
« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.
« D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.
« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »
Article 158
À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 159
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;
3° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;
4° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;
5° Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 est supprimé ;
6° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;
7° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;
b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
8° Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
9° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;
b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
11° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;
b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;
c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;
13° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.
IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
Article 160
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ;
2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. »
II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.
Article 161
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.
Article 162
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.
Article 163
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;
b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;
4° L’article L. 2531-13 est ainsi modifié :
a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;
b) Après le mot : « commune », la fin du a du 3° du II est ainsi rédigée : « majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »
5° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;
b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;
c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »
d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
6° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;
7° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».
II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
III. – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »
Article 164
Le 1° du I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 l’année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ; ».
Article 165
I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
2°Au II de l’article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés.
II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code » ;
2° Au 2° du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au VI, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code ».
III. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Article 166
Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation ; ».
Article 167
I. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
II. – Pour l’application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l’attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l’article L. 3335-1, au V de l’article L. 3335-2 et au III de l’article L. 3335-3 du même code.
III. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
IV. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 3334-10 du même code, les dépenses d’aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Article 168
Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »
Article 169
À la deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois ».
Sécurités
Article 170
L’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux ».
Article 171
Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-3. – I. – Les véhicules d’intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122-4.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 172
I. – L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 842-8. – Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »
II. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
III. – Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 173
Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également une présentation détaillée des montants annuels relatifs :
« – à la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail ;
« – à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« – aux amendes prévues aux articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal. »
Sport, jeunesse et vie associative
Article 174
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».
Travail et emploi
Article 175
I. – À titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d’aide de l’État, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d’un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois, un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019.
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Article 176
Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « huit ».
Participations financières de l’État
Article 177
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.
Article 178
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2017.
Le Président,
Signé : François de RUGY
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
ÉTAT A
(Article 57 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2018 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 067 756 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 067 756 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 59 617 000 000 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 58 326 000 000 |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 291 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 725 899 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 681 184 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 3 611 875 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 780 000 000 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 000 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 818 850 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 95 809 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 16 052 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 32 323 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 80 166 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 193 760 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 2 567 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1499 | Recettes diverses | 847 880 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 097 000 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 097 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 33 118 805 000 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 503 965 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 167 646 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 029 000 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 9 257 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 566 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 293 000 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 699 380 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 538 934 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 406 569 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 237 461 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 205 700 000 |
| 1721 | Timbre unique | 336 320 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 413 559 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 2 619 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 45 000 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 609 700 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 299 311 000 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 27 673 000 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 41 998 000 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 55 594 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 23 656 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 577 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 29 380 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 294 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 748 000 000 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 432 000 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 400 500 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 62 000 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 693 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 398 554 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 5 070 859 000 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 3 017 759 000 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 447 000 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 606 100 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 0 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 2 440 000 000 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 127 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 173 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 0 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 1 162 000 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 968 000 000 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 0 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 10 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 113 066 000 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 437 450 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 606 231 000 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 51 078 000 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 33 000 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 4 567 000 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 13 707 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 460 781 000 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 162 391 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 100 000 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 23 000 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 59 531 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 170 670 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 333 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 614 000 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 24 142 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 581 879 000 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 531 570 000 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 500 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 50 000 000 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 14 808 000 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 450 000 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 10 333 000 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 12 828 000 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 12 000 |
| 2513 | Pénalités | 12 328 000 |
| 26. Divers | 2 565 183 000 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 50 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 587 650 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. | 500 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 180 000 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 232 000 000 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 8 421 000 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 9 000 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 14 611 000 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 82 000 |
| 2616 | Frais d’inscription | 9 160 000 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. | 8 607 000 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 699 000 |
| 2620 | Récupération d’indus | 56 352 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 150 192 000 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 17 852 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 22 967 000 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 22 756 000 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 2 245 000 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 925 000 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 240 000 000 |
| 2698 | Produits divers | 230 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 223 655 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 40 346 562 000 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 960 322 000 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 12 728 000 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 612 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 078 572 000 |
| 3108 | Dotation élu local | 65 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 000 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 940 363 000 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 529 683 000 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 333 401 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 000 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 19 912 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 19 912 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 3 331 530 767 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2018 |
| 1. Recettes fiscales | 406 572 792 000 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | 78 295 619 000 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 067 756 000 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | 59 617 000 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 10 725 899 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 13 566 097 000 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 208 181 616 000 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 33 118 805 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 13 231 768 000 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 5 070 859 000 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 2 440 000 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 1 113 066 000 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 460 781 000 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 581 879 000 |
| 26 | Divers | 2 565 183 000 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 419 804 560 000 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 60 258 562 000 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 40 346 562 000 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 19 912 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 359 545 998 000 | |
| 4. Fonds de concours | 3 331 530 767 | |
| Évaluation des fonds de concours | 3 331 530 767 |
II. – BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2018 |
| Contrôle et exploitation aériens | ||
| 7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 250 000 |
| 7061 | Redevances de route | 1 318 000 000 |
| 7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
| 7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 211 000 000 |
| 7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 28 000 000 |
| 7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 0 |
| 7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 0 |
| 7067 | Redevances de surveillance et de certification | 28 487 400 |
| 7068 | Prestations de service | 1 220 000 |
| 7080 | Autres recettes d’exploitation | 1 230 000 |
| 7400 | Subventions d’exploitation | 0 |
| 7500 | Autres produits de gestion courante | 6 740 000 |
| 7501 | Taxe de l’aviation civile | 422 400 000 |
| 7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
| 7600 | Produits financiers | 310 000 |
| 7781 | Produits exceptionnels hors cession d’actif | 1 000 000 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 87 240 638 |
| 9900 | Autres recettes en capital | 0 |
| 9282 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) | 2 000 000 |
| Total des recettes | 2 127 418 038 | |
| Fonds de concours | 56 901 000 | |
| Publications officielles et information administrative | ||
| 7010 | Ventes de produits | 185 800 000 |
| 7100 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État | 0 |
| 7280 | Produits de fonctionnement divers | 0 |
| 7400 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | 0 |
| 7511 | Participations de tiers à des programmes d’investissement | 0 |
| 7680 | Produits financiers divers | 0 |
| 7700 | Produits régaliens | 0 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
| 9900 | Autres recettes en capital | 0 |
| Total des recettes | 185 800 000 | |
| Fonds de concours | 0 |
– 1 –
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2018 |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 388 000 000 | |
| 01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules | 388 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 337 160 908 | |
| Section : Contrôle automatisé | 307 833 220 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 307 833 220 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 029 327 688 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 859 327 688 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 360 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 632 732 284 | |
| 01 | Fraction du quota de la taxe d’apprentissage | 1 632 732 284 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 581 700 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 491 700 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 90 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 148 000 000 | |
| 01 | Produit des contributions de la Banque de France | 148 000 000 |
| Participations financières de l’État | 5 000 000 000 | |
| 01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 979 168 200 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
| 05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 831 800 |
| Pensions | 60 510 494 000 | |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 56 696 574 000 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 321 700 000 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 500 000 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 790 500 000 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 27 100 000 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 66 600 000 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 121 900 000 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 267 800 000 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 37 800 000 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 2 600 000 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 15 700 000 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 26 700 000 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 252 500 000 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 35 200 000 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 30 255 974 000 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 45 300 000 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 560 100 000 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 148 800 000 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 387 100 000 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 618 700 000 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 983 700 000 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 31 000 000 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 837 900 000 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 155 400 000 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 244 800 000 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 847 400 000 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 400 000 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 300 000 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 500 000 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 57 300 000 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 600 000 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 9 341 500 000 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 400 000 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 800 000 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 200 000 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 900 000 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 620 200 000 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 551 700 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 9 900 000 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 100 000 |
| 69 | Autres recettes diverses | 6 600 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 951 260 000 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 367 270 000 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires | 1 502 500 000 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 80 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 540 000 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 950 000 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 862 660 000 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 743 900 000 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 250 000 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 550 000 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
| 87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 1 073 200 000 |
| 88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 1 000 000 |
| 89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
| 90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 15 370 000 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 50 000 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 170 000 |
| 94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 170 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 383 200 000 | |
| 01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
| 02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 141 200 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| 04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 7 184 317 223 | |
| 01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
| 02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
| 03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
| 04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes | 7 166 317 223 |
| 05 | Versements du budget général | 0 |
| 06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine | 17 000 000 |
| Total | 77 661 604 415 |
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2018 |
| Accords monétaires internationaux | 0 | |
| 01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine | 0 |
| 02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 |
| 03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 16 364 814 614 | |
| 01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 |
| 03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 159 784 614 |
| 04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l’État | 190 030 000 |
| 05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 894 620 069 | |
| 01 | Recettes | 3 894 620 069 |
| Avances aux collectivités territoriales | 107 553 326 992 | |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 | |
| 01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
| 02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
| 03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
| 04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 553 326 992 | |
| 05 | Recettes | 107 553 326 992 |
| Prêts à des États étrangers | 387 619 846 | |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 289 516 099 | |
| 01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 289 516 099 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 98 103 747 | |
| 02 | Remboursement de prêts du Trésor | 98 103 747 |
| Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | |
| 03 | Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement | 0 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 | |
| 04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 25 080 000 | |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 80 000 | |
| 02 | Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat | 0 |
| 04 | Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement | 80 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 25 000 000 | |
| 06 | Prêts pour le développement économique et social | 25 000 000 |
| 07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
| 09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
| Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | |
| 10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
| Total | 128 225 461 521 |
– 1 –
ÉTAT B
(Article 58 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget général
(En euros)
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action et transformation publiques | 220 000 000 | 20 000 000 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 200 000 000 | 0 |
| Action extérieure de l’État | 3 000 291 880 | 3 000 856 771 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 898 735 804 | 1 901 700 695 |
| Dont titre 2 | 622 163 978 | 622 163 978 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 718 461 094 | 718 461 094 |
| Dont titre 2 | 73 470 171 | 73 470 171 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 368 694 982 | 368 694 982 |
| Dont titre 2 | 229 157 256 | 229 157 256 |
| Présidence française du G7 | 14 400 000 | 12 000 000 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 2 697 410 606 | 2 756 881 271 |
| Administration territoriale | 1 695 608 865 | 1 691 278 699 |
| Dont titre 2 | 1 513 328 303 | 1 513 328 303 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 122 499 509 | 125 819 509 |
| Dont titre 2 | 5 911 443 | 5 911 443 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 879 302 232 | 939 783 063 |
| Dont titre 2 | 501 505 482 | 501 505 482 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 316 818 225 | 3 429 163 774 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 2 113 375 174 | 2 221 675 174 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 554 137 920 | 552 137 920 |
| Dont titre 2 | 317 817 920 | 317 817 920 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 649 305 131 | 655 350 680 |
| Dont titre 2 | 568 504 538 | 568 504 538 |
| Aide publique au développement | 2 683 927 153 | 2 700 515 532 |
| Aide économique et financière au développement | 840 500 721 | 961 413 997 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 1 843 426 432 | 1 739 101 535 |
| Dont titre 2 | 165 230 981 | 165 230 981 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 460 511 265 | 2 461 147 844 |
| Liens entre la Nation et son armée | 42 844 421 | 42 681 000 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 316 874 662 | 2 317 674 662 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 100 792 182 | 100 792 182 |
| Dont titre 2 | 1 749 981 | 1 749 981 |
| Cohésion des territoires | 17 184 820 761 | 17 227 136 044 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 953 693 863 | 1 953 693 863 |
| Aide à l’accès au logement | 14 256 200 000 | 14 256 200 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 318 077 968 | 308 077 968 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 194 316 866 | 253 232 149 |
| Dont titre 2 | 20 102 791 | 20 102 791 |
| Interventions territoriales de l’État | 33 908 465 | 27 308 465 |
| Politique de la ville | 428 623 599 | 428 623 599 |
| Dont titre 2 | 19 966 354 | 19 966 354 |
| Conseil et contrôle de l’État | 680 016 691 | 664 432 166 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 420 370 495 | 406 243 970 |
| Dont titre 2 | 337 590 224 | 337 590 224 |
| Conseil économique, social et environnemental | 40 047 508 | 40 047 508 |
| Dont titre 2 | 34 747 508 | 34 747 508 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 219 131 207 | 217 673 207 |
| Dont titre 2 | 192 373 207 | 192 373 207 |
| Haut Conseil des finances publiques | 467 481 | 467 481 |
| Dont titre 2 | 417 481 | 417 481 |
| Crédits non répartis | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 3 102 087 772 | 2 937 085 143 |
| Patrimoines | 927 343 023 | 897 444 490 |
| Création | 848 516 591 | 778 894 399 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 326 228 158 | 1 260 746 254 |
| Dont titre 2 | 711 388 328 | 711 388 328 |
| Défense | 47 099 756 119 | 42 551 475 547 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 443 116 886 | 1 395 651 759 |
| Préparation et emploi des forces | 8 817 980 528 | 8 066 880 474 |
| Soutien de la politique de la défense | 23 177 665 255 | 22 845 698 172 |
| Dont titre 2 | 20 286 955 933 | 20 286 955 933 |
| Équipement des forces | 13 660 993 450 | 10 243 245 142 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 1 606 969 646 | 1 480 444 271 |
| Coordination du travail gouvernemental | 684 075 912 | 712 190 615 |
| Dont titre 2 | 239 959 654 | 239 959 654 |
| Protection des droits et libertés | 96 515 815 | 97 416 805 |
| Dont titre 2 | 44 655 968 | 44 655 968 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 826 377 919 | 670 836 851 |
| Dont titre 2 | 182 499 753 | 182 499 753 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 11 344 998 925 | 11 309 179 384 |
| Infrastructures et services de transports | 3 209 094 690 | 3 141 524 082 |
| Affaires maritimes | 158 117 455 | 158 117 455 |
| Paysages, eau et biodiversité | 147 807 906 | 147 807 906 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 516 136 987 | 515 130 733 |
| Prévention des risques | 849 354 779 | 839 124 779 |
| Dont titre 2 | 45 887 596 | 45 887 596 |
| Énergie, climat et après-mines | 426 520 008 | 426 520 008 |
| Service public de l’énergie | 3 043 920 452 | 3 043 920 452 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 994 046 648 | 3 037 033 969 |
| Dont titre 2 | 2 788 417 115 | 2 788 417 115 |
| Économie | 2 127 425 025 | 1 865 311 565 |
| Développement des entreprises et régulations | 1 026 555 154 | 982 025 142 |
| Dont titre 2 | 399 930 298 | 399 930 298 |
| Plan “France Très haut débit” | 208 000 000 | 0 |
| Statistiques et études économiques | 463 361 285 | 453 917 837 |
| Dont titre 2 | 374 432 082 | 374 432 082 |
| Stratégie économique et fiscale | 429 508 586 | 429 368 586 |
| Dont titre 2 | 156 090 986 | 156 090 986 |
| Engagements financiers de l’État | 41 592 883 752 | 41 776 800 514 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 41 197 000 000 | 41 197 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 104 090 000 | 104 090 000 |
| Épargne | 149 993 752 | 149 993 752 |
| Majoration de rentes | 141 800 000 | 141 800 000 |
| Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 916 762 |
| Enseignement scolaire | 71 628 765 914 | 71 558 288 634 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 22 036 358 753 | 22 036 358 753 |
| Dont titre 2 | 21 995 818 496 | 21 995 818 496 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 32 751 662 425 | 32 751 662 425 |
| Dont titre 2 | 32 618 377 979 | 32 618 377 979 |
| Vie de l’élève | 5 412 264 960 | 5 412 264 960 |
| Dont titre 2 | 2 502 827 132 | 2 502 827 132 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 552 820 491 | 7 552 820 491 |
| Dont titre 2 | 6 758 861 074 | 6 758 861 074 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 427 311 718 | 2 356 834 438 |
| Dont titre 2 | 1 617 559 893 | 1 617 559 893 |
| Enseignement technique agricole | 1 448 347 567 | 1 448 347 567 |
| Dont titre 2 | 951 494 076 | 951 494 076 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 893 098 752 | 10 859 090 595 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 8 110 683 138 | 8 053 153 138 |
| Dont titre 2 | 6 936 917 897 | 6 936 917 897 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 984 292 737 | 1 002 895 499 |
| Dont titre 2 | 500 143 682 | 500 143 682 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 559 506 433 | 1 564 425 514 |
| Dont titre 2 | 1 223 680 948 | 1 223 680 948 |
| Fonction publique | 238 616 444 | 238 616 444 |
| Dont titre 2 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Immigration, asile et intégration | 1 350 057 374 | 1 380 785 287 |
| Immigration et asile | 1 068 332 435 | 1 099 099 803 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 281 724 939 | 281 685 484 |
| Investissements d’avenir | 0 | 1 079 500 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 142 500 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 227 000 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 710 000 000 |
| Justice | 9 011 337 544 | 8 722 113 000 |
| Justice judiciaire | 3 449 692 439 | 3 446 172 439 |
| Dont titre 2 | 2 349 100 168 | 2 349 100 168 |
| Administration pénitentiaire | 3 478 306 989 | 3 547 899 131 |
| Dont titre 2 | 2 439 187 305 | 2 439 187 305 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 869 203 999 | 851 089 276 |
| Dont titre 2 | 517 135 546 | 517 135 546 |
| Accès au droit et à la justice | 438 043 257 | 438 043 257 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 771 587 134 | 434 148 671 |
| Dont titre 2 | 177 311 904 | 177 311 904 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 4 503 726 | 4 760 226 |
| Dont titre 2 | 2 703 649 | 2 703 649 |
| Médias, livre et industries culturelles | 545 857 952 | 554 613 604 |
| Presse et médias | 283 951 939 | 283 951 939 |
| Livre et industries culturelles | 261 906 013 | 270 661 665 |
| Outre-mer | 2 103 170 349 | 2 066 674 758 |
| Emploi outre-mer | 1 306 566 781 | 1 333 267 756 |
| Dont titre 2 | 154 170 286 | 154 170 286 |
| Conditions de vie outre-mer | 796 603 568 | 733 407 002 |
| Pouvoirs publics | 991 742 491 | 991 742 491 |
| Présidence de la République | 103 000 000 | 103 000 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
| La Chaîne parlementaire | 34 687 162 | 34 687 162 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 11 719 229 | 11 719 229 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
| Recherche et enseignement supérieur | 27 607 701 487 | 27 668 964 921 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 437 798 685 | 13 435 178 856 |
| Dont titre 2 | 513 152 364 | 513 152 364 |
| Vie étudiante | 2 694 501 688 | 2 698 860 888 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 720 684 048 | 6 766 603 666 |
| Recherche spatiale | 1 618 103 753 | 1 618 103 753 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 761 452 463 | 1 734 154 531 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 738 557 054 | 778 677 598 |
| Dont titre 2 | 105 362 546 | 105 362 546 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 179 519 167 | 179 519 167 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 111 962 861 | 111 881 973 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 345 121 768 | 345 984 489 |
| Dont titre 2 | 216 327 354 | 216 327 354 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 332 220 443 | 6 332 220 443 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 119 817 163 | 4 119 817 163 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 824 315 764 | 824 315 764 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 388 087 516 | 1 388 087 516 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 792 584 539 | 3 661 750 994 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 607 912 667 | 3 412 359 830 |
| Concours spécifiques et administration | 184 671 872 | 249 391 164 |
| Remboursements et dégrèvements | 119 967 474 000 | 119 967 474 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 104 755 474 000 | 104 755 474 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 15 212 000 000 | 15 212 000 000 |
| Santé | 1 374 561 825 | 1 375 861 825 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 484 842 584 | 486 142 584 |
| Protection maladie | 889 719 241 | 889 719 241 |
| Sécurités | 20 616 173 356 | 19 752 902 674 |
| Police nationale | 10 841 918 995 | 10 555 796 903 |
| Dont titre 2 | 9 369 517 608 | 9 369 517 608 |
| Gendarmerie nationale | 8 880 662 597 | 8 625 005 333 |
| Dont titre 2 | 7 278 277 809 | 7 278 277 809 |
| Sécurité et éducation routières | 39 829 233 | 39 829 233 |
| Sécurité civile | 853 762 531 | 532 271 205 |
| Dont titre 2 | 186 024 133 | 186 024 133 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 19 643 554 173 | 19 650 668 589 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 6 760 605 577 | 6 760 605 577 |
| Handicap et dépendance | 11 341 212 791 | 11 341 212 791 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 29 871 581 | 29 871 581 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 511 864 224 | 1 518 978 640 |
| Dont titre 2 | 731 469 005 | 731 469 005 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 968 009 406 | 959 091 401 |
| Sport | 346 139 481 | 347 221 476 |
| Jeunesse et vie associative | 563 869 925 | 563 869 925 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 58 000 000 | 48 000 000 |
| Travail et emploi | 13 872 016 299 | 15 361 558 729 |
| Accès et retour à l’emploi | 7 154 120 265 | 7 833 325 993 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 5 876 321 638 | 6 758 374 918 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 154 928 388 | 86 524 713 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 686 646 008 | 683 333 105 |
| Dont titre 2 | 622 445 831 | 622 445 831 |
| Totaux | 450 240 243 724 | 446 247 731 771 |
– 1 –
ÉTAT C
(Article 59 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
| (En euros) | ||
| Mission/Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Contrôle et exploitation aériens | 2 131 549 675 | 2 131 549 675 |
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 556 269 549 | 1 556 269 549 |
| dont charges de personnel | 1 203 529 910 | 1 203 529 910 |
| Navigation aérienne | 531 854 892 | 531 854 892 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 43 425 234 | 43 425 234 |
| Publications officielles et information administrative | 183 292 856 | 173 287 856 |
| Édition et diffusion | 62 540 000 | 52 835 000 |
| Pilotage et ressources humaines | 120 752 856 | 120 452 856 |
| dont charges de personnel | 69 694 856 | 69 694 856 |
| Totaux | 2 314 842 531 | 2 304 837 531 |
– 1 –
ÉTAT D
(Article 60 de la loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 388 000 000 | 388 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres | 266 000 000 | 266 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants | 122 000 000 | 122 000 000 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 337 160 908 | 1 337 160 908 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 307 833 220 | 307 833 220 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 516 557 675 | 516 557 675 |
| Désendettement de l’État | 486 570 013 | 486 570 013 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 |
| Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 352 800 000 | 352 800 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries | 7 200 000 | 7 200 000 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 632 732 284 | 1 632 732 284 |
| Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage | 1 389 937 832 | 1 389 937 832 |
| Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage | 242 794 452 | 242 794 452 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 524 630 641 | 581 700 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 524 630 641 | 581 700 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 148 000 000 | 167 300 000 |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 148 000 000 | 167 300 000 |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
| Participations financières de l’État | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| Pensions | 58 411 028 000 | 58 411 028 000 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 54 626 800 000 | 54 626 800 000 |
| Dont titre 2 | 54 624 350 000 | 54 624 350 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 921 568 000 | 1 921 568 000 |
| Dont titre 2 | 1 913 414 000 | 1 913 414 000 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 862 660 000 | 1 862 660 000 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 383 200 000 | 383 200 000 |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 301 900 000 | 301 900 000 |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 81 300 000 | 81 300 000 |
| Transition énergétique | 7 184 317 223 | 7 184 317 223 |
| Soutien à la transition énergétique | 5 542 317 223 | 5 542 317 223 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 642 000 000 | 1 642 000 000 |
| Totaux | 75 505 069 056 | 75 581 438 415 |
– 1 –
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 16 578 540 638 | 16 578 540 638 |
| Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 | 16 000 000 000 |
| Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 476 300 000 | 476 300 000 |
| Avances à des services de l’État | 87 240 638 | 87 240 638 |
| Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 894 620 069 | 3 894 620 069 |
| France Télévisions | 2 567 907 594 | 2 567 907 594 |
| ARTE France | 285 372 563 | 285 372 563 |
| Radio France | 608 791 670 | 608 791 670 |
| France Médias Monde | 263 162 750 | 263 162 750 |
| Institut national de l’audiovisuel | 90 411 142 | 90 411 142 |
| TV5 Monde | 78 974 350 | 78 974 350 |
| Avances aux collectivités territoriales | 107 064 428 936 | 107 064 428 936 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 107 058 428 936 | 107 058 428 936 |
| Prêts à des États étrangers | 1 613 450 000 | 1 654 550 000 |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 800 000 000 | 353 100 000 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 268 450 000 | 268 450 000 |
| Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 545 000 000 | 1 033 000 000 |
| Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 1 900 250 000 | 200 250 000 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 250 000 | 250 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 1 700 000 000 | 0 |
| Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Totaux | 131 051 289 643 | 129 392 389 643 |
– 1 –
ÉTAT E
(Article 61 de la loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Comptes de commerce
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 901 | Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
| 912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
| 910 | Couverture des risques financiers de l’État | 526 000 000 |
| 902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. | 0 |
| 903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 | |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme | 1 700 000 000 | |
| 904 | Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes | 0 |
| 907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
| 909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
| 914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
| 915 | Soutien financier au commerce extérieur | 0 |
| Total | 19 880 809 800 |
Comptes d’opérations monétaires
| (En euros) | ||
| Numéro du compte | Intitulé du compte | Autorisation de découvert |
| 951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
| 952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
| 953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
| Total | 250 000 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi adopté
par l’Assemblée nationale dans sa séance du 21 décembre 2017.
Le Président,
Signé : François de RUGY
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale