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projet de loi de finances pour 2018

Projet de loi · de finances · 16/01/2018 · 466 568 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (187)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE PREMIER — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 10
  14. Article 11
  15. Article 12
  16. Article 13
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 26
  30. Article 27
  31. Article 28
  32. Article 29
  33. Article 30
  34. Article 31
  35. Article 33
  36. Article 34
  37. des véhicules de tourisme
  38. Article 35
  39. Article 36
  40. Article 37
  41. Article 38
  42. Article 39
  43. Article 40
  44. Article 41
  45. Article 42
  46. Article 43
  47. Article 44
  48. Article 45
  49. Article 46
  50. Article 47
  51. Article 48
  52. Article 49
  53. Article 50
  54. Article 51
  55. Article 52
  56. Article 53
  57. Article 54
  58. Article 55
  59. Article 56
  60. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  61. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  62. TITRE PREMIER — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  63. Article 58
  64. Article 59
  65. Article 60
  66. Article 61
  67. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  68. Article 62
  69. Article 63
  70. Article 64
  71. Article 65
  72. TITRE III — REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018
  73. Article 66
  74. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  75. Article 67
  76. Article 68
  77. Article 69
  78. Article 70
  79. Article 71
  80. Article 72
  81. Article 73
  82. Article 74
  83. Article 75
  84. Article 76
  85. Article 77
  86. Article 78
  87. Article 79
  88. Article 80
  89. Article 81
  90. Article 82
  91. Article 83
  92. Article 84
  93. Article 85
  94. Article 86
  95. Article 87
  96. Article 88
  97. Article 89
  98. Article 90
  99. Article 91
  100. Article 92
  101. Article 93
  102. Article 94
  103. Article 95
  104. Article 97
  105. Article 98
  106. Article 99
  107. Article 100
  108. Article 101
  109. Article 102
  110. Article 103
  111. Article 104
  112. Article 105
  113. Article 106
  114. Article 107
  115. Article 108
  116. Article 109
  117. Article 110
  118. Article 111
  119. Article 112
  120. Article 113
  121. Article 114
  122. Article 115
  123. Article 116
  124. Article 117
  125. Article 118
  126. Article 119
  127. Article 120
  128. Article 121
  129. Article 122
  130. Article 123
  131. Article 124
  132. Article 125
  133. Article 126
  134. Article 127
  135. Article 128
  136. Article 129
  137. Article 130
  138. Article 131
  139. Article 132
  140. Article 133
  141. Article 134
  142. Écologie, développement et mobilité durables
  143. Article 135
  144. Article 136
  145. Article 137
  146. Article 138
  147. Article 139
  148. Article 140
  149. Article 141
  150. Article 142
  151. Article 143
  152. Article 144
  153. Article 145
  154. Article 146
  155. Article 147
  156. Article 148
  157. Article 149
  158. Article 150
  159. Article 151
  160. Article 152
  161. Article 153
  162. Article 154
  163. Article 155
  164. Article 156
  165. Article 157
  166. Article 158
  167. Article 159
  168. Article 160
  169. Article 162
  170. Article 163
  171. Article 164
  172. Article 165
  173. Article 166
  174. Article 167
  175. Article 168
  176. Article 169
  177. Article 170
  178. Article 171
  179. Article 172
  180. Article 173
  181. Article 174
  182. Article 175
  183. Article 176
  184. Article 177
  185. Article 178
  186. VOIES ET MOYENS
  187. RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Article 131

Le I de l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »

Article 132

À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d’euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros provient de subventions de l’État ».

Défense

Article 133

À la fin du II de l’article 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 134

I. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « , une pension militaire d’invalidité » ;

b) À la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

« Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation prévue au présent III.

« La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent III, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

« IV. – Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. »

II. – L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° S’il s’agit d’une maladie provoquée par l’amiante, qu’elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du ».

III. – L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

IV. – L’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité attribuée au titre de l’amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d’activité résultant d’une reconstitution de carrière au titre de la période d’emploi en qualité de salarié de l’entreprise.

Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV.

Écologie, développement et mobilité durables
Article 135

I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 millions d’euros et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 millions d’euros et 37 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code.

Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

III. – Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.

Article 136

I. – Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2017 » est remplacé par l’année : « 2018 ».

II. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 137

À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 millions d’euros et 65 millions d’euros.

Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.

Économie

Article 138

La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au d du 3° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-5-5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »

Article 139

L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé :

« İ bis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II. – Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;

« 2° À l’occasion de l’importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les papiers et cartons que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

« 3° Pour la pâte de cellulose, n’entrent pas dans l’assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

« Il peut être révisé chaque année par décret, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.

« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;

« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

« VIII. – La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İ bis » ;

b) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ;

– au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : « , İ et İ bis » ;

c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ » est remplacée par les références : « des İ et İ bis ».

Article 140

I. – Au premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– à la même première phrase, les mots : « et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ;

2° Au V de l’article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.

III. – À titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1eravril 2020. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III.

IV. – Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu’ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril 2018.

Article 141

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de l’État

Article 142

I. – Le VIII de l’article 41 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ».

II. – L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié :

1° Après le mot : « rentes », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.

IV. – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 343-3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Article 143

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes d’épargne-logement.

Article 144

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 145

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne, les conséquences sur l’organisation des administrations compétentes et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant.

Immigration, asile et intégration

Article 146

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »

Article 147

Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mois », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »

Article 148

L’article L. 213-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. – Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu’à la sortie de la zone d’attente, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d’attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 221-1. »

Justice

Article 149

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 821-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5. – I. – Dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l’article L. 821-1.

« II. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n’excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ;

2° L’article L. 821-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

« II. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

« III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l’agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

« IV. – Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l’exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ;

3° Il est ajouté un article L. 821-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 821-7. – La contribution mentionnée à l’article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.

« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d’exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. À cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Outre-mer

Article 150

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les économies qu’induirait un soutien renforcé à l’enseignement des langues et cultures d’Outre-mer pour ceux qui en font la demande et à la mise en valeur de la diversité des patrimoines culturels et linguistiques.

Article 151

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d’augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat en cas de présence d’amiante.

Article 152

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est de déterminer les possibilités d’extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité en faveur des filières de diversification agricole.

Article 153

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est d’approfondir les possibilités d’étendre les mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité au secteur de la pêche.

Recherche et enseignement supérieur

Article 154

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2341-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-2. – Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont compétents pour assurer l’entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l’État ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d’aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l’État.

« Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.

« Cette délivrance est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative lorsqu’elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l’État et nécessaires à la continuité du service public. » ;

2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2341-2Résultant de la loi n° du de finances pour 2018» ;

3° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2341-2Résultant de la loi n° du de finances pour 2018» ;

4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5611-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2341-2Résultant de la loi n° du de finances pour 2018» ;

5° Après la vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2341-2Résultant de la loi n° du de finances pour 2018» ;

6° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 2341-2Résultant de la loi n° du de finances pour 2018»

II. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 719-14 et les trois derniers alinéas de l’article L. 762-2 sont supprimés.

III. – Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 155

L’avant-dernier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« La contribution est recouvrée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 156

Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »

Article 157

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. » ;

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

« D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »

Article 158

À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 159

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

3° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

c) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

4° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

5° Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 est supprimé ;

6° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

7° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

8° Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

9° L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

11° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

13° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

Article 160

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ;

2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.

Article 161

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

Article 162

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

Article 163

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

4° L’article L. 2531-13 est ainsi modifié :

a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

b) Après le mot : « commune », la fin du a du 3° du II est ainsi rédigée : « majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

5° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

6° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

7° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

III. – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »

Article 164

Le 1° du I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 l’année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ; ».

Article 165

I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

2°Au II de l’article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés.

II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code » ;

2° Au 2° du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales » ;

3° Au VI, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code ».

III. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 166

Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation ; ».

Article 167

I. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

II. – Pour l’application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l’attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l’article L. 3335-1, au V de l’article L. 3335-2 et au III de l’article L. 3335-3 du même code.

III. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

IV. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 3334-10 du même code, les dépenses d’aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Article 168

Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »

Article 169

À la deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois ».

Sécurités

Article 170

L’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux ».

Article 171

Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-3. – I. – Les véhicules d’intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122-4.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 172

I. – L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. – Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

II. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

III. – Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 173

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également une présentation détaillée des montants annuels relatifs :

« – à la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail ;

« – à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« – aux amendes prévues aux articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 174

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ».

Travail et emploi

Article 175

I. – À titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d’aide de l’État, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d’un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois, un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget.

Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 176

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « huit ».

Participations financières de l’État

Article 177

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.

Article 178

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2017.

Le Président,

Signé : François de RUGY

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

– 1 –

ÉTAT A

(Article 57 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2018
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu78 295 619 000
1101Impôt sur le revenu78 295 619 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 067 756 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 067 756 000
13. Impôt sur les sociétés59 617 000 000
1301Impôt sur les sociétés58 326 000 000
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 291 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées10 725 899 000
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu681 184 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes3 611 875 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)780 000 000
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices1 000 000
1406Impôt sur la fortune immobilière1 818 850 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance95 809 000
1409Taxe sur les salaires0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle0
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction16 052 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue32 323 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité80 166 000
1415Contribution des institutions financières0
1416Taxe sur les surfaces commerciales193 760 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle0
1427Prélèvements de solidarité2 567 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1499Recettes diverses847 880 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 566 097 000
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 566 097 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée208 181 616 000
1601Taxe sur la valeur ajoutée208 181 616 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes33 118 805 000
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices503 965 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce167 646 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels1 029 000
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers9 257 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)1 566 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès11 293 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière699 380 000
1711Autres conventions et actes civils538 934 000
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires0
1713Taxe de publicité foncière406 569 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès237 461 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail0
1716Recettes diverses et pénalités205 700 000
1721Timbre unique336 320 000
1722Taxe sur les véhicules de société0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension0
1725Permis de chasser0
1751Droits d’importation0
1753Autres taxes intérieures10 413 559 000
1754Autres droits et recettes accessoires2 619 000
1755Amendes et confiscations45 000 000
1756Taxe générale sur les activités polluantes609 700 000
1757Cotisation à la production sur les sucres0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs0
1766Garantie des matières d’or et d’argent0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers299 311 000
1769Autres droits et recettes à différents titres27 673 000
1773Taxe sur les achats de viande0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée41 998 000
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage55 594 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité23 656 000
1780Taxe de l’aviation civile0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base577 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées29 380 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)2 294 000 000
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos748 000 000
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques432 000 000
1788Prélèvement sur les paris sportifs400 500 000
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne62 000 000
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne0
1797Taxe sur les transactions financières693 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)0
1799Autres taxes398 554 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées5 070 859 000
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières3 017 759 000
2111Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés447 000 000
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers1 606 100 000
2199Autres dividendes et recettes assimilées0
22. Produits du domaine de l’État2 440 000 000
2201Revenus du domaine public non militaire127 000 000
2202Autres revenus du domaine public173 000 000
2203Revenus du domaine privé0
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques1 162 000 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires968 000 000
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État0
2212Autres produits de cessions d’actifs0
2299Autres revenus du Domaine10 000 000
23. Produits de la vente de biens et services1 113 066 000
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget437 450 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement606 231 000
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne51 078 000
2305Produits de la vente de divers biens33 000
2306Produits de la vente de divers services4 567 000
2399Autres recettes diverses13 707 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières460 781 000
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers162 391 000
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social6 100 000
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics23 000 000
2409Intérêts des autres prêts et avances59 531 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile170 670 000
2412Autres avances remboursables sous conditions1 333 000
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État13 614 000
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées24 142 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 581 879 000
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers531 570 000
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence500 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes50 000 000
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État14 808 000
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires450 000 000
2510Frais de poursuite10 333 000
2511Frais de justice et d’instance12 828 000
2512Intérêts moratoires12 000
2513Pénalités12 328 000
26. Divers2 565 183 000
2601Reversements de Natixis50 000 000
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur587 650 000
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.500 000 000
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État180 000 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires232 000 000
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion8 421 000
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques9 000
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne14 611 000
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne82 000
2616Frais d’inscription9 160 000
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.8 607 000
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires5 699 000
2620Récupération d’indus56 352 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur150 192 000
2622Divers versements de l’Union européenne17 852 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits22 967 000
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières)22 756 000
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger2 245 000
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)2 925 000
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées0
2697Recettes accidentelles240 000 000
2698Produits divers230 000 000
2699Autres produits divers223 655 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 346 562 000
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 960 322 000
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs12 728 000
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements73 500 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée5 612 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale2 078 572 000
3108Dotation élu local65 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse40 976 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion500 000 000
3112Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
3117Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles0
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
3120Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle0
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 940 363 000
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale529 683 000
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte99 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle333 401 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport82 000 000
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane18 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne19 912 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne19 912 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours3 331 530 767

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2018
1. Recettes fiscales406 572 792 000
11Impôt sur le revenu78 295 619 000
12Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles3 067 756 000
13Impôt sur les sociétés59 617 000 000
14Autres impôts directs et taxes assimilées10 725 899 000
15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques13 566 097 000
16Taxe sur la valeur ajoutée208 181 616 000
17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes33 118 805 000
2. Recettes non fiscales13 231 768 000
21Dividendes et recettes assimilées5 070 859 000
22Produits du domaine de l’État2 440 000 000
23Produits de la vente de biens et services1 113 066 000
24Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières460 781 000
25Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 581 879 000
26Divers2 565 183 000
Total des recettes brutes (1 + 2)419 804 560 000
3. Prélèvements sur les recettes de l’État60 258 562 000
31Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales40 346 562 000
32Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne19 912 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)359 545 998 000
4. Fonds de concours3 331 530 767
Évaluation des fonds de concours3 331 530 767

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2018
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises250 000
7061Redevances de route1 318 000 000
7062Redevance océanique13 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole211 000 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer28 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance0
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance0
7067Redevances de surveillance et de certification28 487 400
7068Prestations de service1 220 000
7080Autres recettes d’exploitation1 230 000
7400Subventions d’exploitation0
7500Autres produits de gestion courante6 740 000
7501Taxe de l’aviation civile422 400 000
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers6 540 000
7600Produits financiers310 000
7781Produits exceptionnels hors cession d’actif1 000 000
9700Produit brut des emprunts87 240 638
9900Autres recettes en capital0
9282Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)2 000 000
Total des recettes2 127 418 038
Fonds de concours56 901 000
Publications officielles et information administrative
7010Ventes de produits185 800 000
7100Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État0
7280Produits de fonctionnement divers0
7400Cotisations et contributions au titre du régime de retraite0
7511Participations de tiers à des programmes d’investissement0
7680Produits financiers divers0
7700Produits régaliens0
9700Produit brut des emprunts0
9900Autres recettes en capital0
Total des recettes185 800 000
Fonds de concours0

– 1 –

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2018
Aides à l’acquisition de véhicules propres388 000 000
01Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules388 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 337 160 908
Section : Contrôle automatisé307 833 220
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé307 833 220
02Recettes diverses ou accidentelles0
Section : Circulation et stationnement routiers1 029 327 688
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation859 327 688
05Recettes diverses ou accidentelles0
Développement agricole et rural136 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles136 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution360 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles0
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage1 632 732 284
01Fraction du quota de la taxe d’apprentissage1 632 732 284
03Recettes diverses ou accidentelles0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État581 700 000
01Produits des cessions immobilières491 700 000
02Produits de redevances domaniales90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce148 000 000
01Produit des contributions de la Banque de France148 000 000
Participations financières de l’État5 000 000 000
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement4 979 168 200
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières0
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale20 000 000
06Versement du budget général831 800
Pensions60 510 494 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 696 574 000
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension4 321 700 000
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension6 500 000
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension790 500 000
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension27 100 000
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)66 600 000
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom121 900 000
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension267 800 000
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC37 800 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études2 600 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité15 700 000
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité26 700 000
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste252 500 000
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes35 200 000
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)30 255 974 000
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)45 300 000
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension5 560 100 000
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension148 800 000
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)387 100 000
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom618 700 000
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension983 700 000
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC31 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste837 900 000
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité155 400 000
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes244 800 000
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension847 400 000
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension200 000
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension400 000
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension300 000
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)1 500 000
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension57 300 000
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études1 600 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension9 341 500 000
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension2 400 000
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension2 800 000
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension1 200 000
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)3 900 000
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension620 200 000
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010551 700 000
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils1 000 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils9 900 000
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires5 100 000
69Autres recettes diverses6 600 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 951 260 000
71Cotisations salariales et patronales367 270 000
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires1 502 500 000
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique80 000 000
74Recettes diverses540 000
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives950 000
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 862 660 000
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général743 900 000
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens0
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général250 000
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général550 000
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général1 073 200 000
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens1 000 000
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général16 000 000
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens0
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général15 370 000
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général50 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général12 170 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général170 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses0
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs383 200 000
01Contribution de solidarité territoriale16 000 000
02Fraction de la taxe d’aménagement du territoire141 200 000
03Recettes diverses ou accidentelles0
04Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires226 000 000
Transition énergétique7 184 317 223
01Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes0
02Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes0
03Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes1 000 000
04Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes7 166 317 223
05Versements du budget général0
06Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine17 000 000
Total77 661 604 415

– 1 –

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation pour 2018
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores0
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics16 364 814 614
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune16 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics159 784 614
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État190 030 000
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du benfluorex15 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 894 620 069
01Recettes3 894 620 069
Avances aux collectivités territoriales107 553 326 992
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes107 553 326 992
05Recettes107 553 326 992
Prêts à des États étrangers387 619 846
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France289 516 099
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France289 516 099
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France98 103 747
02Remboursement de prêts du Trésor98 103 747
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers0
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement0
Section : Prêts aux États membres de la zone euro0
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés25 080 000
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État80 000
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement80 000
Section : Prêts pour le développement économique et social25 000 000
06Prêts pour le développement économique et social25 000 000
07Prêts à la filière automobile0
09Prêts aux petites et moyennes entreprises0
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle0
Total128 225 461 521

– 1 –

ÉTAT B

(Article 58 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action et transformation publiques220 000 00020 000 000
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants20 000 00020 000 000
Fonds pour la transformation de l’action publique200 000 0000
Action extérieure de l’État3 000 291 8803 000 856 771
Action de la France en Europe et dans le monde1 898 735 8041 901 700 695
Dont titre 2622 163 978622 163 978
Diplomatie culturelle et d’influence718 461 094718 461 094
Dont titre 273 470 17173 470 171
Français à l’étranger et affaires consulaires368 694 982368 694 982
Dont titre 2229 157 256229 157 256
Présidence française du G714 400 00012 000 000
Administration générale et territoriale de l’État2 697 410 6062 756 881 271
Administration territoriale1 695 608 8651 691 278 699
Dont titre 21 513 328 3031 513 328 303
Vie politique, cultuelle et associative122 499 509125 819 509
Dont titre 25 911 4435 911 443
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur879 302 232939 783 063
Dont titre 2501 505 482501 505 482
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 316 818 2253 429 163 774
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture2 113 375 1742 221 675 174
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation554 137 920552 137 920
Dont titre 2317 817 920317 817 920
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture649 305 131655 350 680
Dont titre 2568 504 538568 504 538
Aide publique au développement2 683 927 1532 700 515 532
Aide économique et financière au développement840 500 721961 413 997
Solidarité à l’égard des pays en développement1 843 426 4321 739 101 535
Dont titre 2165 230 981165 230 981
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation2 460 511 2652 461 147 844
Liens entre la Nation et son armée42 844 42142 681 000
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 316 874 6622 317 674 662
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale100 792 182100 792 182
Dont titre 21 749 9811 749 981
Cohésion des territoires17 184 820 76117 227 136 044
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables1 953 693 8631 953 693 863
Aide à l’accès au logement14 256 200 00014 256 200 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat318 077 968308 077 968
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire194 316 866253 232 149
Dont titre 220 102 79120 102 791
Interventions territoriales de l’État33 908 46527 308 465
Politique de la ville428 623 599428 623 599
Dont titre 219 966 35419 966 354
Conseil et contrôle de l’État680 016 691664 432 166
Conseil d’État et autres juridictions administratives420 370 495406 243 970
Dont titre 2337 590 224337 590 224
Conseil économique, social et environnemental40 047 50840 047 508
Dont titre 234 747 50834 747 508
Cour des comptes et autres juridictions financières219 131 207217 673 207
Dont titre 2192 373 207192 373 207
Haut Conseil des finances publiques467 481467 481
Dont titre 2417 481417 481
Crédits non répartis424 000 000124 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques00
Dont titre 200
Dépenses accidentelles et imprévisibles424 000 000124 000 000
Culture3 102 087 7722 937 085 143
Patrimoines927 343 023897 444 490
Création848 516 591778 894 399
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture1 326 228 1581 260 746 254
Dont titre 2711 388 328711 388 328
Défense47 099 756 11942 551 475 547
Environnement et prospective de la politique de défense1 443 116 8861 395 651 759
Préparation et emploi des forces8 817 980 5288 066 880 474
Soutien de la politique de la défense23 177 665 25522 845 698 172
Dont titre 220 286 955 93320 286 955 933
Équipement des forces13 660 993 45010 243 245 142
Direction de l’action du Gouvernement1 606 969 6461 480 444 271
Coordination du travail gouvernemental684 075 912712 190 615
Dont titre 2239 959 654239 959 654
Protection des droits et libertés96 515 81597 416 805
Dont titre 244 655 96844 655 968
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées826 377 919670 836 851
Dont titre 2182 499 753182 499 753
Écologie, développement et mobilité durables11 344 998 92511 309 179 384
Infrastructures et services de transports3 209 094 6903 141 524 082
Affaires maritimes158 117 455158 117 455
Paysages, eau et biodiversité147 807 906147 807 906
Expertise, information géographique et météorologie516 136 987515 130 733
Prévention des risques849 354 779839 124 779
Dont titre 245 887 59645 887 596
Énergie, climat et après-mines426 520 008426 520 008
Service public de l’énergie3 043 920 4523 043 920 452
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 994 046 6483 037 033 969
Dont titre 22 788 417 1152 788 417 115
Économie2 127 425 0251 865 311 565
Développement des entreprises et régulations1 026 555 154982 025 142
Dont titre 2399 930 298399 930 298
Plan “France Très haut débit”208 000 0000
Statistiques et études économiques463 361 285453 917 837
Dont titre 2374 432 082374 432 082
Stratégie économique et fiscale429 508 586429 368 586
Dont titre 2156 090 986156 090 986
Engagements financiers de l’État41 592 883 75241 776 800 514
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)41 197 000 00041 197 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)104 090 000104 090 000
Épargne149 993 752149 993 752
Majoration de rentes141 800 000141 800 000
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité00
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque0183 916 762
Enseignement scolaire71 628 765 91471 558 288 634
Enseignement scolaire public du premier degré22 036 358 75322 036 358 753
Dont titre 221 995 818 49621 995 818 496
Enseignement scolaire public du second degré32 751 662 42532 751 662 425
Dont titre 232 618 377 97932 618 377 979
Vie de l’élève5 412 264 9605 412 264 960
Dont titre 22 502 827 1322 502 827 132
Enseignement privé du premier et du second degrés7 552 820 4917 552 820 491
Dont titre 26 758 861 0746 758 861 074
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 427 311 7182 356 834 438
Dont titre 21 617 559 8931 617 559 893
Enseignement technique agricole1 448 347 5671 448 347 567
Dont titre 2951 494 076951 494 076
Gestion des finances publiques et des ressources humaines10 893 098 75210 859 090 595
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local8 110 683 1388 053 153 138
Dont titre 26 936 917 8976 936 917 897
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières984 292 7371 002 895 499
Dont titre 2500 143 682500 143 682
Facilitation et sécurisation des échanges1 559 506 4331 564 425 514
Dont titre 21 223 680 9481 223 680 948
Fonction publique238 616 444238 616 444
Dont titre 230 000 00030 000 000
Immigration, asile et intégration1 350 057 3741 380 785 287
Immigration et asile1 068 332 4351 099 099 803
Intégration et accès à la nationalité française281 724 939281 685 484
Investissements d’avenir01 079 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche0142 500 000
Valorisation de la recherche0227 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises0710 000 000
Justice9 011 337 5448 722 113 000
Justice judiciaire3 449 692 4393 446 172 439
Dont titre 22 349 100 1682 349 100 168
Administration pénitentiaire3 478 306 9893 547 899 131
Dont titre 22 439 187 3052 439 187 305
Protection judiciaire de la jeunesse869 203 999851 089 276
Dont titre 2517 135 546517 135 546
Accès au droit et à la justice438 043 257438 043 257
Conduite et pilotage de la politique de la justice771 587 134434 148 671
Dont titre 2177 311 904177 311 904
Conseil supérieur de la magistrature4 503 7264 760 226
Dont titre 22 703 6492 703 649
Médias, livre et industries culturelles545 857 952554 613 604
Presse et médias283 951 939283 951 939
Livre et industries culturelles261 906 013270 661 665
Outre-mer2 103 170 3492 066 674 758
Emploi outre-mer1 306 566 7811 333 267 756
Dont titre 2154 170 286154 170 286
Conditions de vie outre-mer796 603 568733 407 002
Pouvoirs publics991 742 491991 742 491
Présidence de la République103 000 000103 000 000
Assemblée nationale517 890 000517 890 000
Sénat323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire34 687 16234 687 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen00
Conseil constitutionnel11 719 22911 719 229
Haute Cour00
Cour de justice de la République861 500861 500
Recherche et enseignement supérieur27 607 701 48727 668 964 921
Formations supérieures et recherche universitaire13 437 798 68513 435 178 856
Dont titre 2513 152 364513 152 364
Vie étudiante2 694 501 6882 698 860 888
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires6 720 684 0486 766 603 666
Recherche spatiale1 618 103 7531 618 103 753
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 761 452 4631 734 154 531
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle738 557 054778 677 598
Dont titre 2105 362 546105 362 546
Recherche duale (civile et militaire)179 519 167179 519 167
Recherche culturelle et culture scientifique111 962 861111 881 973
Enseignement supérieur et recherche agricoles345 121 768345 984 489
Dont titre 2216 327 354216 327 354
Régimes sociaux et de retraite6 332 220 4436 332 220 443
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 119 817 1634 119 817 163
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins824 315 764824 315 764
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 388 087 5161 388 087 516
Relations avec les collectivités territoriales3 792 584 5393 661 750 994
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 607 912 6673 412 359 830
Concours spécifiques et administration184 671 872249 391 164
Remboursements et dégrèvements119 967 474 000119 967 474 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)104 755 474 000104 755 474 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)15 212 000 00015 212 000 000
Santé1 374 561 8251 375 861 825
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins484 842 584486 142 584
Protection maladie889 719 241889 719 241
Sécurités20 616 173 35619 752 902 674
Police nationale10 841 918 99510 555 796 903
Dont titre 29 369 517 6089 369 517 608
Gendarmerie nationale8 880 662 5978 625 005 333
Dont titre 27 278 277 8097 278 277 809
Sécurité et éducation routières39 829 23339 829 233
Sécurité civile853 762 531532 271 205
Dont titre 2186 024 133186 024 133
Solidarité, insertion et égalité des chances19 643 554 17319 650 668 589
Inclusion sociale et protection des personnes6 760 605 5776 760 605 577
Handicap et dépendance11 341 212 79111 341 212 791
Égalité entre les femmes et les hommes29 871 58129 871 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative1 511 864 2241 518 978 640
Dont titre 2731 469 005731 469 005
Sport, jeunesse et vie associative968 009 406959 091 401
Sport346 139 481347 221 476
Jeunesse et vie associative563 869 925563 869 925
Jeux olympiques et paralympiques 202458 000 00048 000 000
Travail et emploi13 872 016 29915 361 558 729
Accès et retour à l’emploi7 154 120 2657 833 325 993
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi5 876 321 6386 758 374 918
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail154 928 38886 524 713
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail686 646 008683 333 105
Dont titre 2622 445 831622 445 831
Totaux450 240 243 724446 247 731 771

– 1 –

ÉTAT C

(Article 59 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)
Mission/ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 131 549 6752 131 549 675
Soutien aux prestations de l’aviation civile1 556 269 5491 556 269 549
dont charges de personnel1 203 529 9101 203 529 910
Navigation aérienne531 854 892531 854 892
Transports aériens, surveillance et certification43 425 23443 425 234
Publications officielles et information administrative183 292 856173 287 856
Édition et diffusion62 540 00052 835 000
Pilotage et ressources humaines120 752 856120 452 856
dont charges de personnel69 694 85669 694 856
Totaux2 314 842 5312 304 837 531

– 1 –

ÉTAT D

(Article 60 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres388 000 000388 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres266 000 000266 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants122 000 000122 000 000
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 337 160 9081 337 160 908
Structures et dispositifs de sécurité routière307 833 220307 833 220
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières516 557 675516 557 675
Désendettement de l’État486 570 013486 570 013
Développement agricole et rural136 000 000136 000 000
Développement et transfert en agriculture65 000 00065 000 000
Recherche appliquée et innovation en agriculture71 000 00071 000 000
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale352 800 000352 800 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries7 200 0007 200 000
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage1 632 732 2841 632 732 284
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage1 389 937 8321 389 937 832
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage242 794 452242 794 452
Gestion du patrimoine immobilier de l’État524 630 641581 700 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État524 630 641581 700 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce148 000 000167 300 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs148 000 000167 300 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France00
Participations financières de l’État5 000 000 0005 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État4 000 000 0004 000 000 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État1 000 000 0001 000 000 000
Pensions58 411 028 00058 411 028 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité54 626 800 00054 626 800 000
Dont titre 254 624 350 00054 624 350 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 921 568 0001 921 568 000
Dont titre 21 913 414 0001 913 414 000
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 862 660 0001 862 660 000
Dont titre 216 000 00016 000 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs383 200 000383 200 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés301 900 000301 900 000
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés81 300 00081 300 000
Transition énergétique7 184 317 2237 184 317 223
Soutien à la transition énergétique5 542 317 2235 542 317 223
Engagements financiers liés à la transition énergétique1 642 000 0001 642 000 000
Totaux75 505 069 05675 581 438 415

– 1 –

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale00
Relations avec l’Union des Comores00
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics16 578 540 63816 578 540 638
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune16 000 000 00016 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics476 300 000476 300 000
Avances à des services de l’État87 240 63887 240 638
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex15 000 00015 000 000
Avances à l’audiovisuel public3 894 620 0693 894 620 069
France Télévisions2 567 907 5942 567 907 594
ARTE France285 372 563285 372 563
Radio France608 791 670608 791 670
France Médias Monde263 162 750263 162 750
Institut national de l’audiovisuel90 411 14290 411 142
TV5 Monde78 974 35078 974 350
Avances aux collectivités territoriales107 064 428 936107 064 428 936
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes107 058 428 936107 058 428 936
Prêts à des États étrangers1 613 450 0001 654 550 000
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France800 000 000353 100 000
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France268 450 000268 450 000
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers545 000 0001 033 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés1 900 250 000200 250 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État250 000250 000
Prêts pour le développement économique et social100 000 000100 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle1 700 000 0000
Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran100 000 000100 000 000
Totaux131 051 289 643129 392 389 643

– 1 –

ÉTAT E

(Article 61 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Comptes de commerce

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État526 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État.0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme1 700 000 000
904Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes0
907Opérations commerciales des domaines0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur0
Total19 880 809 800

Comptes d’opérations monétaires

(En euros)
Numéro du compteIntitulé du compteAutorisation de découvert
951Émission des monnaies métalliques0
952Opérations avec le Fonds monétaire international0
953Pertes et bénéfices de change250 000 000
Total250 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté

par l’Assemblée nationale dans sa séance du 21 décembre 2017.

Le Président,

Signé : François de RUGY

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale