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Textes / Lutte contre le dérèglement climatique

projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Projet de loi · 30/06/2021 · 652 126 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (405)
  1. TITRE Ier AA — Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe
  2. Article 1er AA (nouveau)
  3. TITRE Ier A — Financer une écologie de l’intelligence territoriale
  4. Article 1er A (nouveau)
  5. TITRE Ier — CONSOMMER
  6. Chapitre Ier — Informer, former et sensibiliser
  7. Article 1er
  8. Article 1er bis A (nouveau)
  9. Article 1er bis (nouveau)
  10. Article 1er ter (nouveau)
  11. Article 2
  12. Articles 2 bis à 2 quinquies
  13. Article 3
  14. Chapitre II — Encadrer et réguler la publicité
  15. Article 4
  16. Article 4 bis AAA (nouveau)
  17. Article 4 bis AA (nouveau)
  18. Article 4 bis A
  19. Article 4 bis B
  20. Article 4 bis C
  21. Article 4 bis D (nouveau)
  22. Article 4 bis E (nouveau)
  23. Article 4 bis F (nouveau)
  24. Article 4 bis
  25. Article 5
  26. Article 5 bis A
  27. Article 5 bis
  28. Article 5 ter
  29. Article 6
  30. Article 7
  31. Article 7 bis (nouveau)
  32. Article 8
  33. Article 9
  34. Article 10
  35. Chapitre III — Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre
  36. Article 11
  37. Article 11 bis (nouveau)
  38. Article 12
  39. Article 12 bis AA (nouveau)
  40. Article 12 bis AB (nouveau)
  41. Article 12 bis A (nouveau)
  42. Article 12 bis
  43. TITRE II — PRODUIRE ET TRAVAILLER
  44. Chapitre Ier — Verdir l’économie
  45. Article 13
  46. Article 13 bis (nouveau)
  47. Article 13 ter (nouveau)
  48. Article 14
  49. Article 14 bis (nouveau)
  50. Article 15
  51. Article 15 bis A (nouveau)
  52. Article 15 bis B (nouveau)
  53. Article 15 bis C (nouveau)
  54. Article 15 bis D (nouveau)
  55. Article 15 bis
  56. Article 15 ter
  57. Chapitre II — Adapter l’emploi à la transition écologique
  58. Article 16
  59. Article 16 bis
  60. Article 17
  61. Article 18
  62. Article 18 bis A
  63. Article 18 ter
  64. Chapitre III — Protéger les écosystèmes et la diversité biologique
  65. Article 19
  66. Article 19 bis AA (nouveau)
  67. Article 19 bis AB (nouveau)
  68. Article 19 bis A
  69. Article 19 bis B
  70. Article 19 bis C
  71. Article 19 bis D
  72. Article 19 bis EAA (nouveau)
  73. Article 19 bis EAB (nouveau)
  74. Article 19 bis EA (nouveau)
  75. Article 19 bis EB (nouveau)
  76. Article 19 bis EC (nouveau)
  77. Article 19 bis E
  78. Article 19 bis F
  79. Article 19 bis GA (nouveau)
  80. Article 19 bis G
  81. Article 19 bis H
  82. Article 19 bis
  83. Article 19 ter (nouveau)
  84. Article 19 quater (nouveau)
  85. Article 19 quinquies (nouveau)
  86. Article 19 sexies (nouveau)
  87. Article 20
  88. Article 20 bis AA (nouveau)
  89. Article 20 bis AB (nouveau)
  90. Article 20 bis A
  91. Article 20 bis
  92. Article 20 ter
  93. Article 20 quater
  94. Article 20 quinquies A
  95. Article 20 quinquies
  96. Article 20 sexies
  97. Article 20 septies
  98. Article 20 octies
  99. Article 20 nonies
  100. Article 20 decies
  101. Article 20 undecies A (nouveau)
  102. Article 20 undecies
  103. Article 20 duodecies (nouveau)
  104. Article 20 terdecies (nouveau)
  105. Article 21
  106. Article 21 bis (nouveau)
  107. Chapitre IV — Favoriser les énergies renouvelables
  108. Article 22 A (nouveau)
  109. Article 22
  110. Article 22 bis AA (nouveau)
  111. Article 22 bis A
  112. Article 22 bis BA (nouveau)
  113. Article 22 bis BB (nouveau)
  114. Article 22 bis BC (nouveau)
  115. Article 22 bis B
  116. Article 22 bis C (nouveau)
  117. Article 22 bis D (nouveau)
  118. Article 22 bis E (nouveau)
  119. Article 22 bis F (nouveau)
  120. Article 22 bis G (nouveau)
  121. Article 22 bis H (nouveau)
  122. Article 22 bis İ (nouveau)
  123. Article 22 bis JA (nouveau)
  124. Article 22 bis J (nouveau)
  125. Article 22 bis K (nouveau)
  126. Article 22 bis
  127. Article 22 ter (nouveau)
  128. Article 22 quater (nouveau)
  129. Article 23
  130. Article 23 bis (nouveau)
  131. Article 24
  132. Article 24 bis (nouveau)
  133. Article 24 ter (nouveau)
  134. TITRE III — Se dÉplacer
  135. Chapitre Ier — Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus...
  136. Section 1 — Dispositions de programmation
  137. Article 25
  138. Article 25 bis A (nouveau)
  139. Article 25 bis B (nouveau)
  140. Article 25 bis
  141. Section 2 — Autres dispositions
  142. Article 26 A (nouveau)
  143. Article 26 B (nouveau)
  144. Article 26 C (nouveau)
  145. Article 26
  146. Article 26 bis A (nouveau)
  147. Article 26 bis B (nouveau)
  148. Article 26 bis
  149. Article 26 ter
  150. Article 26 quater
  151. Article 26 quinquies
  152. Article 26 sexies
  153. Article 26 septies
  154. Article 26 octies
  155. Article 26 nonies
  156. Article 27
  157. Article 27 bis AAA (nouveau)
  158. Article 27 bis AA (nouveau)
  159. Article 27 bis A
  160. Article 27 bis B
  161. Article 27 bis C
  162. Articles 27 bis, 28 et 28 bis
  163. Article 29
  164. Article 29 bis AA (nouveau)
  165. Article 29 bis AB (nouveau)
  166. Article 29 bis AC (nouveau)
  167. Article 29 bis A (nouveau)
  168. Article 29 bis B (nouveau)
  169. Article 29 bis C (nouveau)
  170. Article 29 bis
  171. Chapitre II — Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions
  172. Section 1 — Dispositions de programmation
  173. Article 30
  174. Section 1 bis — Développer le fret ferroviaire et fluvial (Division et intitulé nouveaux)
  175. Article 30 bis (nouveau)
  176. Article 30 ter (nouveau)
  177. Article 30 quater (nouveau)
  178. Section 2 — Autres dispositions
  179. Article 31 A (nouveau)
  180. Article 31 B (nouveau)
  181. Article 31 C (nouveau)
  182. Article 31
  183. Article 31 bis
  184. Article 32
  185. Article 32 bis (nouveau)
  186. Article 33
  187. Article 33 bis (nouveau)
  188. Article 33 ter (nouveau)
  189. Article 33 quater (nouveau)
  190. Chapitre III — Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
  191. Article 34
  192. Chapitre IV — Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion
  193. Section 1 — Dispositions de programmation
  194. Article 35
  195. Article 35 bis (nouveau)
  196. Section 2 — Autres dispositions
  197. Article 36 A
  198. Article 36
  199. Article 37
  200. Article 38
  201. TITRE IV — SE LOGER
  202. Chapitre Ier — Rénover les bâtiments
  203. Article 39
  204. Article 39 bis AAA (nouveau)
  205. Article 39 bis AA (nouveau)
  206. Article 39 bis A
  207. Article 39 bis B
  208. Article 39 bis C
  209. Article 39 bis D (nouveau)
  210. Article 39 bis
  211. Article 39 ter A
  212. Article 39 ter
  213. Article 39 quater
  214. Article 39 quinquies
  215. Article 40
  216. Article 41
  217. Article 42
  218. Article 42 bis AA (nouveau)
  219. Article 42 bis AB (nouveau)
  220. Article 42 bis AC (nouveau)
  221. Article 42 bis AD (nouveau)
  222. Article 42 bis A
  223. Article 42 bis
  224. Article 43
  225. Article 43 bis A (nouveau)
  226. Article 43 bis B (nouveau)
  227. Article 43 bis
  228. Article 43 ter
  229. Article 43 quater
  230. Article 43 quinquies
  231. Article 44
  232. Article 44 bis
  233. Article 45
  234. Article 45 bis
  235. Article 45 ter
  236. Article 45 quater
  237. Article 45 quinquies A (nouveau)
  238. Article 45 quinquies B (nouveau)
  239. Article 45 quinquies C (nouveau)
  240. Article 45 quinquies D (nouveau)
  241. Article 45 quinquies E (nouveau)
  242. Article 45 quinquies
  243. Chapitre II — Diminuer la consommation d’énergie
  244. Article 46
  245. Article 46 bis A (nouveau)
  246. Article 46 bis B (nouveau)
  247. Article 46 bis
  248. Article 46 ter AA (nouveau)
  249. Article 46 ter AB (nouveau)
  250. Article 46 ter A (nouveau)
  251. Article 46 ter
  252. Article 46 quater A (nouveau)
  253. Article 46 quater
  254. Article 46 quinquies (nouveau)
  255. Article 46 sexies (nouveau)
  256. Chapitre III — Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme
  257. Section 1 — Dispositions de programmation
  258. Article 47
  259. Section 2 — Autres dispositions
  260. Article 48
  261. Article 48 bis A (nouveau)
  262. Article 48 bis B (nouveau)
  263. Article 48 bis (nouveau)
  264. Article 49
  265. Article 49 bis AA (nouveau)
  266. Article 49 bis AB (nouveau)
  267. Article 49 bis A
  268. Article 49 bis B
  269. Article 49 bis CA (nouveau)
  270. Article 49 bis C
  271. Article 49 bis D
  272. Article 49 bis E
  273. Article 49 bis FA (nouveau)
  274. Article 49 bis F
  275. Article 49 bis G (nouveau)
  276. Article 49 bis
  277. Articles 49 ter à 49 quinquies
  278. Article 50
  279. Article 50 bis
  280. Article 51
  281. Article 51 bis A
  282. Article 51 bis BA (nouveau)
  283. Article 51 bis B (nouveau)
  284. Article 51 bis C (nouveau)
  285. Article 51 bis D (nouveau)
  286. Article 51 bis E (nouveau)
  287. Article 51 bis F (nouveau)
  288. Article 51 bis
  289. Article 52
  290. Article 52 bis AAA (nouveau)
  291. Article 52 bis AA (nouveau)
  292. Articles 52 bis A et 52 bis B
  293. Article 52 bis C
  294. Article 52 bis
  295. Article 53
  296. Article 53 bis A
  297. Article 53 bis
  298. Article 53 ter (nouveau)
  299. Article 53 quater (nouveau)
  300. Article 54
  301. Article 54 bis
  302. Article 55
  303. Chapitre IV — Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes
  304. Article 56
  305. Article 56 bis AA (nouveau)
  306. Article 56 bis AB (nouveau)
  307. Article 56 bis A
  308. Article 56 bis
  309. Article 56 ter
  310. Article 57
  311. Article 57 bis A
  312. Article 57 bis
  313. Article 57 ter
  314. Chapitre V — Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique
  315. Article 58 A
  316. Article 58 BAA (nouveau)
  317. Article 58 BAB (nouveau)
  318. Article 58 BA
  319. Article 58 B
  320. Article 58 C
  321. Article 58 D
  322. Article 58 E
  323. Article 58 F
  324. Article 58 G
  325. Article 58 H
  326. Article 58 İ
  327. Article 58 J (nouveau)
  328. Article 58
  329. Article 58 bis A (nouveau)
  330. Article 58 bis B (nouveau)
  331. Article 58 bis C (nouveau)
  332. Article 58 bis D (nouveau)
  333. Article 58 bis E (nouveau)
  334. Article 58 bis F (nouveau)
  335. Article 58 bis G (nouveau)
  336. Article 58 bis H (nouveau)
  337. Article 58 bis
  338. Article 58 ter (nouveau)
  339. TITRE V — SE NOURRIR
  340. Chapitre Ier — Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
  341. Article 59
  342. Article 59 bis A
  343. Article 59 bis
  344. Article 59 ter
  345. Article 59 quater
  346. Article 60
  347. Article 60 bis AA (nouveau)
  348. Article 60 bis A (nouveau)
  349. Article 60 bis
  350. Article 60 ter A (nouveau)
  351. Article 60 ter (nouveau)
  352. Article 60 quater A (nouveau)
  353. Article 60 quater B (nouveau)
  354. Article 60 quater C (nouveau)
  355. Article 60 quater (nouveau)
  356. Article 61
  357. Article 61 bis
  358. Article 61 ter (nouveau)
  359. Chapitre II — Développer l’agroécologie
  360. Section 1 — Dispositions de programmation
  361. Article 62
  362. Article 62 bis (nouveau)
  363. Section 2 — Autres dispositions
  364. Article 63
  365. Article 63 bis
  366. Article 64
  367. Article 64 bis
  368. Article 64 ter
  369. Article 65
  370. Article 66
  371. Article 66 bis A (nouveau)
  372. Article 66 bis
  373. Article 66 ter A (nouveau)
  374. Article 66 ter
  375. Article 66 quater
  376. TITRE VI — RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
  377. Article 67
  378. Article 68
  379. Article 69
  380. Article 69 bis
  381. Article 69 ter A (nouveau)
  382. Article 69 ter
  383. Article 69 quater
  384. Article 70
  385. Article 70 bis (nouveau)
  386. Article 71
  387. Article 71 bis A (nouveau)
  388. Article 71 bis
  389. Article 71 ter A (nouveau)
  390. Article 71 ter
  391. Article 71 quater
  392. Article 72
  393. Article 72 bis (nouveau)
  394. Article 73
  395. Article 74
  396. Article 75
  397. TITRE VII — Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale
  398. Article 76
  399. Article 76 bis (nouveau)
  400. Articles 77 et 78
  401. Article 79
  402. Articles 80 et 81
  403. Article 82
  404. Article 83
  405. Article 84 (nouveau)

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L. 142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au cinquième alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

« 1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« 2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« 3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 69 ter A (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 941-9. – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 69 ter

(Supprimé)

Article 69 quater

(Conforme)

Article 70

I. – (Non modifié)

II. – Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° L’article L. 331-27 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

3° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° L’article L. 341-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

III. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 415-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avant-dernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 436-7, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

3° L’article L. 436-16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 437-22 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

III bis et IV. – (Non modifiés)

Article 70 bis (nouveau)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP 2300-1, LP. 2300-2, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Article 71

I. – Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques

« Chapitre unique

« Enquêtes techniques (Division et intitulé nouveaux)

« Section 1

« La procédure (Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 510-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

« 5° (Supprimé)

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.

« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 510-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 510-3 (nouveau). – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 510-4 (nouveau). – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

« Section 2

« Les pouvoirs d’investigation (Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 510-5 (nouveau). – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d’une commission d’enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 510-6 (nouveau). – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 510-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête.

« Art. L. 510-8 (nouveau). – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile.

« L’autorité judiciaire et l’autorité administrative compétente sont préalablement informées de l’intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 510-9 (nouveau). – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l’installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues aux articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils renferment ;

« 2° Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d’un officier de police judiciaire.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« Art. L. 510-10 (nouveau). – I. – Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément matériel qu’ils estiment propre à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« II. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

« S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique.

« Art. L. 510-11 (nouveau). – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de tout élément matériel qu’ils estiment propre à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.

« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.

« À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.

« Art. L. 510-12 (nouveau). – Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 510-13 (nouveau). – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.

« Section 3

« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel (Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 510-14 (nouveau). – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 510-15 (nouveau). – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 510-16 (nouveau). – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 510-17 (nouveau). – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 510-18 (nouveau). – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Section 4

« Sanctions relatives à l’enquête technique (Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 510-19 (nouveau). – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 :

« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 510-20 (nouveau). – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 5

« Dispositions d’application (Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 510-21 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510-6. »

II. – (Supprimé)

Article 71 bis A (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Article 71 bis

(Conforme)

Article 71 ter A (nouveau)

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Article 71 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger » sont remplacés par les mots : « appartenant à la catégorie des grandes entreprises définie en application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont le siège social est fixé sur le territoire français » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 71 quater

(Conforme)

Article 72

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article L. 332-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

2° (nouveau) L’article L. 541-44 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20. » ;

3° À l’article L. 541-44-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Article 72 bis (nouveau)

L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

Article 73

(Supprimé)

Article 74

(Conforme)

Article 75

(Supprimé)

TITRE VII Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale

Article 76

Le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Article 76 bis (nouveau)

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan État-Régions prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Articles 77 et 78

(Supprimés)

Article 79

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Articles 80 et 81

(Conformes)

Article 82

(Supprimé)

Article 83

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

Article 84 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport six mois après la promulgation de la présente loi sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique ».

Ce rapport établit comment l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prendraient en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER