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TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 42 A
(Supprimé)
Article 42 BA (nouveau)
I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 B
(Conforme)
Article 42 CA (nouveau)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
Article 42 C
(Conforme)
Article 42 DA (nouveau)
I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 42 DB (nouveau)
I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;
2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922-4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527-2 du code des transports ».
II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.
Article 42 D
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° À la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;
2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;
B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;
C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;
D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;
c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;
4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;
E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021 :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;
« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;
F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :
« Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;
G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740-0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;
H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;
3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;
İ. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;
« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;
« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ;
« 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.
« 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :
« 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
« 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.
« D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :
« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;
« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;
« c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :
« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;
« b) Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;
« 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;
« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble.
« II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :
« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
« 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.
« 2. Pour l’application du présent B :
« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;
« 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;
« 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.
« III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.
« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.
« 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A.
« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même A.
« Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.
« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A.
« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.
« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.
« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.
« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.
« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
« VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.
« VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :
« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :
« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;
« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;
« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.
« C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.
« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.
« 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.
« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
« E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.
« IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;
J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;
K. – La première phrase du 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigée : « Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »
II à IV. – (Non modifiés)
Article 42 EA (nouveau)
I. – À la fin des deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 E
(Conforme)
Article 42 FA (nouveau)
I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est rétabli un article 977 bis ainsi rédigé :
« Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues aux c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent article, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au même 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du même III, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 F
I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 G
I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° (nouveau) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II (nouveau). – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 42 H à 42 K
(Conformes)
Article 42 L
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 42 M
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° (nouveau) Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;
3° (nouveau) À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».
II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
Article 42 N
(Supprimé)
Articles 42 O et 42
(Conformes)
Article 42 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1384 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;
2° Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;
3° Au début du III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » ;
B. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves… (le reste sans changement). » ;
– le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;
– à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;
4° Le début du I quater est ainsi rédigé : « I quater. – Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;
C. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement » ;
D. – Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 bis B (nouveau)
I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »
2° Au 3°, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 2° bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 bis C (nouveau)
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 bis D (nouveau)
I. – L’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615-1 est intervenu.
« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021.
« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 bis E (nouveau)
L’article 196 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Article 42 bis F (nouveau)
I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.
« Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.
« IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
Article 42 bis
(Supprimé)
Article 42 ter
(Conforme)
Article 42 quater
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 42 quinquies
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 42 sexies
(Conforme)
Article 42 septies
(Supprimé)
Article 42 octies
I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;
b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;
2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – (Non modifié)
Article 42 nonies A (nouveau)
I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ;
2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
« – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »
III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.
IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 42 nonies à 42 undecies
(Conformes)
Article 42 duodecies A (nouveau)
Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.
Article 42 duodecies B (nouveau)
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 duodecies C (nouveau)
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 duodecies D (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1594 K est ainsi rédigé :
« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;
2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 42 duodecies
(Supprimé)
Article 42 terdecies
(Conforme)
Article 42 quaterdecies
I à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :
1° L’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;
2° Les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;
3° L’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;
4° Les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.
Article 42 quindecies
(Conforme)
Article 42 sexdecies A (nouveau)
I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :
« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;
« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »
II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par un ajustement du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.
Article 42 sexdecies
(Conforme)
Article 42 septdecies
La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »
Article 42 octodecies
(Conforme)
Article 42 novodecies
Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.
Article 42 vicies
(Conforme)
Article 42 unvicies (nouveau)
I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.
II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.
B. – Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.
C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même A.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.
C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 43
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ; »
2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
4° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 331-12 est abrogé ;
5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
II. – (Non modifié)
Articles 43 bis et 43 ter
(Conformes)
Article 43 quater A (nouveau)
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;
3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
4° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;
5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 43 quater B (nouveau)
Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.
Article 43 quater C (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;
2° Après le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »
Article 43 quater D (nouveau)
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 quater E (nouveau)
I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art. 1387-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Article 43 quater F (nouveau)
Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter, le cas échéant, le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.
Article 43 quater G (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.
Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.
Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.
Article 43 quater
(Conforme)
Article 43 quinquies
(Supprimé)
Article 43 sexies
(Conforme)
Article 43 septies A (nouveau)
I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 septies B (nouveau)
I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 septies C (nouveau)
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 septies
(Supprimé)
Article 43 octies A (nouveau)
L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »
Article 43 octies B (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 à L. 132-5 et L. 132-10 à L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III du présent article, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2° Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, tous les vingt-quatre mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du même code au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses mentionnées au présent III engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d) Les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e) Les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f) Les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c) Les frais de déclaration des œuvres ;
« d) Les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e) Les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs, la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c) Les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d) Les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e) Les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :
« a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;
« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c) Les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d) Les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e) Les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h) Les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i) Les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a des 1°, 2°, 3° et 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingt-quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à vingt-quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou de deux périodes supplémentaires de vingt-quatre mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I du présent article, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus aux c et e du 1°, aux c, d et e du 2°, au e du 3° et aux e, f, g et i du 4° du présent III, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« 1° Par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« a) Soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« b) Soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« 2° Par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au même II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« 3° La liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – A. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« B. – En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises coéditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;
2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :
« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au premier alinéa du IV de l’article 220 septdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximal de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions mentionnées au II du même article 220 septdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 octies C (nouveau)
I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe I ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 43 octies
(Supprimé)
Articles 43 nonies et 43 decies
(Conformes)
Article 43 undecies
Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° (nouveau) Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. »
Articles 43 duodecies et 43 terdecies
(Conformes)
Article 43 quaterdecies
(Supprimé)
Article 43 quindecies A (nouveau)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
« Art. L. 125-8. – La garantie prévue à l’article L. 125-7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.
« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.
« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.
« Art. L. 125-10. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7.
« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.
« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
« Art. L. 125-11. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 125-12. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-12 » ;
3° Le livre IV est ainsi modifié :
a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 427-1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.
« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125-8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.
« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125-7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 43 quindecies
(Conforme)
Article 43 sexdecies
(Supprimé)
Article 44
I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
3° L’article L. 331-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
6° L’article L. 331-24 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;
C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;
3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
Article 44 bis A (nouveau)
I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 bis B (nouveau)
I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 44 bis
(Conforme)
Article 44 ter A (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;
« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ;
2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
Article 44 ter B (nouveau)
Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 44 ter
I. – (Non modifié)
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ».
III. – (Non modifié)
IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.
« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;
3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ;
7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V. – (Non modifié)
V bis (nouveau). – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »
VI. – À l’exception du 7° du IV, du V et du V bis, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 44 quater
(Conforme)
Article 44 quinquies
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
Article 45
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;
« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ;
« f) (nouveau) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code et d’organismes mentionnés à l’article L. 472-1-1 dudit code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423-1-1 du même code.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.
« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;
5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »
6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux opérations internes entre membres d’un assujetti unique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 bis A (nouveau)
I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les cartes géographiques en relief. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 bis B (nouveau)
I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article 45 bis C (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».
II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;
2° Le II est abrogé.
Article 45 bis
I. – (Non modifié)
II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation au 31 décembre 2024 du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 ter A (nouveau)
I. – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 31-10-9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31-10-3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 ter
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Francisation, immatriculation et enregistrement
« Art. L. 5112-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.
« Section 1
« Francisation
« Art. L. 5112-1-1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.
« Art. L. 5112-1-2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3. – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112-1-4 ;
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 ;
« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I du même article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112-1-4 ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées au même article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.
« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.
« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
« Art. L. 5112-1-6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.
« Section 2
« L’immatriculation
« Art. L. 5112-1-7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Art. L. 5112-1-8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3
« L’enregistrement
« Art. L. 5112-1-9. – La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
« Art. L. 5112-1-10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.
« Art. L. 5112-1-12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Art. L. 5112-1-13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ou d’en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.
« Section 4
« Le passeport
« Art. L. 5112-1-16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.
« Art. L. 5112-1-17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Section 5
« Contrôle
« Art. L. 5112-1-19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.
« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.
« Art. L. 5112-1-21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;
3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
a) (nouveau) À la première phrase de l’article L. 5114-1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;
b) Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5114-1-1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;
c) (nouveau) À l’article L. 5114-2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;
4° L’article L. 5721-1 est abrogé ;
5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731-1 à L. 5731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5731-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 5731-2. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5731-3. – Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-4. – Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne” ;
« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.
« Art. L. 5731-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;
6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741-1 à L. 5741-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5741-1. – Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.
« Art. L. 5741-2. – Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5741-3. – Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-4. – Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne” ;
« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.
« Art. L. 5741-5 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;
7° L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5751-1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
8° Après le même article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 à L. 5751-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5751-1-1. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-2. – Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.
« Art. L. 5751-1-3 (nouveau). – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5114-1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;
9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5761-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 ainsi que les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5761-1-1. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5761-1-2. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie donne” ;
« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.
« Art. L. 5761-1-4 (nouveau). – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 5114-1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114-2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;
10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 5771-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après la référence : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II du même titre Ier, » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Après le même article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5771-1-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”
« Art. L. 5771-1-2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 5112-1-9 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;
« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;
11° L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
12° L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2021. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;
2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;
b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.
« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;
d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;
e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :
« – les navires de plaisance de formation ; »
f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :
« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.
« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.
« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.
« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.
« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.
« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.
« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20.
« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.
« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis du présent code pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.
« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;
g) L’article 225 est ainsi rédigé :
« Art. 225. – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;
h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :
– la division et l’intitulé sont supprimés ;
– les articles 227 et 229 sont abrogés ;
– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;
i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;
j) Le paragraphe 7 est abrogé ;
4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;
5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;
b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
c) L’article 236 est abrogé ;
6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) L’article 237 est abrogé ;
b) L’article 238 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;
c) L’article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;
6° bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 5112-1-3 du code des transports » ;
b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112-1-5 du code des transports » ;
7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
8° (nouveau) Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.
III à V. – (Non modifiés)
Article 45 quater
(Conforme)
Article 45 quinquies
I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;
« 3° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
« 4° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
Article 45 sexies A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 sexies B (nouveau)
Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100-4 du même code. »
Article 45 sexies
(Supprimé)
Article 45 septies
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
a bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;
b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
3° Le A du VII bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;
4° Le E du VIII est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;
5° Le 3° du XII est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »
b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 45 octies
I. – L’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies A (nouveau)
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies B (nouveau)
I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 nonies
I A (nouveau). – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;
2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.
Articles 45 decies et 45 undecies
(Supprimés)
Article 45 duodecies A (nouveau)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre
« Art. L. 224-68-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X-O du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres
« Art. 244 quater X-O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1 du code de la consommation.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 45 duodecies
I. – Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II. – (Non modifié)
Article 46
(Conforme)
Article 46 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 38 bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1 est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211-25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
ii) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
iii) Au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211-26 précité, » sont supprimés ;
– au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211-26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;
2° Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 46 bis
(Supprimé)
Article 46 ter
(Conforme)
Article 46 quater
I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès-verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;
1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots : « d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;
1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;
2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».
II. – (Non modifié)
Articles 46 quinquies à 46 duodecies
(Conformes)
Article 46 terdecies A (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 000 euros ».
Article 46 terdecies B (nouveau)
Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
Article 46 terdecies
(Conforme)
Article 46 quaterdecies
(Supprimé)
Article 46 quindecies
L’article 31 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :
« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »
Article 46 sexdecies A (nouveau)
Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au même premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »
Articles 46 sexdecies et 46 septdecies
(Conformes)
Article 46 octodecies
(Supprimé)
Article 46 novodecies
(Conforme)
Article 47
(Supprimé)
Articles 48 et 49
(Conformes)
Article 49 bis
I. – (Non modifié)
II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.
Article 50
(Conforme)
Article 51
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.
Article 51 bis
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
III (nouveau). – Pour la collectivité de Saint-Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Articles 51 ter à 51 septies
(Conformes)
Article 51 octies
I. – Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.
II. – (Supprimé)
Article 51 nonies (nouveau)
I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;
2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins de 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 52
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.
I bis. – (Non modifié)
I ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.
Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
I quater A (nouveau). – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :
1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;
2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.
I quater. – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.
Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.
II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 à L. 341-51 » sont supprimées.
Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées aux I et I quater A et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.
Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;
– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.
IV (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.
Article 52 bis A (nouveau)
I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 52 bis à 52 octies
(Conformes)
Article 52 nonies (nouveau)
Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précitée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.
Article 52 decies (nouveau)
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – AUTRES MESURES
Action extérieure de l’État
Article 53 A
(Conforme)
Aide publique au développement
Article 53
(Conforme)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 54
(Conforme)
Cohésion des territoires
Articles 54 bis et 54 ter
(Conformes)
Article 54 quater A (nouveau)
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.
Conseil et contrôle de l’État
Article 54 quater
(Supprimé)
Écologie, développement et mobilité durables
Article 54 quinquies
I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 561-1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;
2° L’article L. 561-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.
« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.
« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.
« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562-1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.
« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.
« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561-1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances.
« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.
« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre-mer.
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 561-4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561-3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Article 54 sexies
(Supprimé)
Article 54 septies
(Conforme)
Économie
Article 54 octies
(Conforme)
Article 54 nonies
Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° (nouveau) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE) n° 717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE) n° 2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
Enseignement scolaire
Article 54 decies
(Conforme)
Gestion des finances publiques
Article 54 undecies
L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »
Article 54 duodecies
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises. »
Article 54 terdecies
(Supprimé)
Immigration, asile et intégration
Article 54 quaterdecies
(Conforme)
Investissements d’avenir
Article 55
(Conforme)
Justice
Article 55 bis
I à III. – (Non modifiés)
IV. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
c) L’article 4 est ainsi modifié :
– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;
d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
e) Le même titre II est complété par l’article 64-5, qui devient l’article 11-1 ;
f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11-2 et 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19-1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du même code ;
« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;
« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;
« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. 11-3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.
« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;
g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il y a lieu, le bureau comporte :
« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »
h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;
i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
j) Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-9 du code civil ;
« 3° Comparution immédiate ;
« 4° Comparution à délai différé ;
« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;
« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;
« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;
« 9° bis (nouveau) Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;
« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11-2 de la présente loi.
« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;
l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
m) L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.
« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.
« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.
« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;
n) L’article 29 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
o) À l’avant-dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;
p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
q) L’article 50 est ainsi modifié :
– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;
r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :
– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;
– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;
s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait est prononcé :
« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;
t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;
2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64-3 sont supprimés ;
3° La quatrième partie est abrogée ;
4° La cinquième partie est ainsi modifiée :
a) L’article 67-1 est abrogé ;
b) L’article 67-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;
5° L’article 70 est ainsi modifié :
a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;
b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »
V. – (Non modifié)
Articles 55 ter à 55 quinquies
(Conformes)
Outre-mer
Article 55 sexies
Le code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1803-4 est supprimé ;
2° (nouveau) L’article L. 1803-4-1 devient l’article L. 1803-4-2 ;
3° L’article L. 1803-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1803-4-1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803-4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-2 et régulièrement établies sur le territoire.
« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803-2. »
Plan de relance
Articles 56 et 56 bis à 56 quater
(Conformes)
Article 56 quinquies
Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Article 56 sexies
I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :
1° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;
3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142-9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142-9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;
4° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312-24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».
II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les quatre ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.
III et IV. – (Non modifiés)
V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Articles 56 septies et 56 octies
(Conformes)
Article 56 nonies A (nouveau)
Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.
Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.
Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Celle-ci détermine notamment :
1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.
Article 56 nonies B (nouveau)
I. – La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.
II. – À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.
III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.
Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Article 56 nonies C (nouveau)
Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi n° du de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ;
2° À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 56 nonies D (nouveau)
Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.
Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.
Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi n° du précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [2] de la loi n° du précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [3] de la même loi.
Régimes sociaux et de retraite
Article 56 nonies
(Supprimé)
Relations avec les collectivités territoriales
Article 57
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
« 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 ;
« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;
« 4° (nouveau) Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné.
« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
4° L’article L. 1615-13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615-13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, le second alinéa de l’article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
III et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
VI (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’un montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du montant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. » ;
2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;
b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;
c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »
– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;
– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »
– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« – d’autre part, la somme :
« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »
– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
b) Le 2° du V est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;
– au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”
« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”
« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.
« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »
6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
7° bis L’article L. 4332-9 est abrogé ;
7° ter (Supprimé)
8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;
– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° du de finances pour 2021 ».
III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Au titre de cette année 2022 :
1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.
Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :
– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.
B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE) n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
V et VI. – (Non modifiés)
Article 58 bis (nouveau)
L’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – À compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.
« B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log correspond au logarithme décimal.
« C. – Le montant de référence plancher précisé au III sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. – Les dispositions du présent IV sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
Article 58 ter (nouveau)
Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.
Article 59
L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département » ;
1° bis (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »
b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »
Article 59 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »
Article 59 ter (nouveau)
Après le 6° du A de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »
Article 59 quater (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;
2° L’article L. 2334-37 est ainsi modifié :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;
– à la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »
Article 59 quinquies (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de communes de moins de 2 000 habitants.
La participation minimale du maître d’ouvrage est de 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article.
Article 59 sexies (nouveau)
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.
Article 60
(Conforme)
Article 61
I. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;
2° Le XI est ainsi modifié :
a) Le 2° du B est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;
– l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
b) À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
3° (Supprimé).
II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° (Supprimé)
III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.
B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.
IV. – (Non modifié)
Article 62
I. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
II (nouveau). – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.
Article 63
I. – Le II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;
2° Le d du 2° du B est abrogé ;
3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;
4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. – (Non modifié)
Article 64
(Conforme)
Article 64 bis (nouveau)
Le 4 du II de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C dudit code, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »
Santé
Article 65
(Conforme)
Article 65 bis (nouveau)
I. – A. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale de santé publique
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Sécurités
Article 66
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-4-1 est abrogé ;
2° La section 4 est complétée par un article L. 1311-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours.
« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »
II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1311-4 ».
III (nouveau). – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311-4-1 ou » sont supprimés.
Article 67
(Conforme)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Articles 68 et 69
(Conformes)
Sport, jeunesse et vie associative
Article 70
(Supprimé)
Article 71
Le 16° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »
Articles 72 et 73
(Supprimés)
Article 73 bis A (nouveau)
Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.
Travail et emploi
Article 73 bis (nouveau)
Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-13-2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
« Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.
« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »
Article 73 ter (nouveau)
À la fin du premier alinéa de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé.
Article 73 quater (nouveau)
I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342-1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1 du même code.
La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Pensions
Article 74
(Conforme)
Article 75 (nouveau)
Le 14° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi n° 368 (2019-2020) instituant un système universel de retraite transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique n° 373 (2019-2020) relatif au système universel de retraite transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose :
« a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macro-économique choisi par le Gouvernement, sur les perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ;
« b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ;
« c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dépenses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau de financement d’éventuels déséquilibres ;
« d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ;
« e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constatés chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
« f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décote-surcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge-pivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits contributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur ;
« g) Dans les termes indiqués au a du présent 14°, les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière.
« Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2020.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
– 1 –
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
État A
(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2021 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 89 019 138 856 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 89 019 138 856 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 944 000 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 944 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 62 092 885 027 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 62 092 885 027 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 |
| 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 60 300 000 | |
| 1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 60 300 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 24 884 090 433 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 996 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 3 986 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 0 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 146 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 177 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 4 000 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 17 000 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 39 000 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 97 000 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 210 000 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 3 000 000 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 10 203 407 117 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques | 358 300 000 |
| 1431 | Taxe d’habitation sur les résidences principales | 5 617 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 2 770 000 |
| 1499 | Recettes diverses | 1 027 613 316 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 497 342 064 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 497 342 064 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 145 228 491 163 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 145 228 491 163 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 37 111 861 307 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 566 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 188 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 261 587 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 19 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 995 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 12 260 000 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 784 000 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 431 498 207 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 536 000 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 292 000 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 187 081 520 |
| 1721 | Timbre unique | 357 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules | 843 000 000 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 153 000 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 4 784 731 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 47 211 300 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 901 334 035 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 48 000 000 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 0 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 11 311 272 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 52 000 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 22 602 166 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 568 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 25 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 460 566 798 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 803 232 107 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 421 500 331 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 528 353 702 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 65 526 751 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 044 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 496 596 800 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 4 788 421 455 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 2 965 000 010 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 794 021 445 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 29 400 000 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 469 987 050 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 181 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 5 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 271 891 050 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 711 096 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 300 000 000 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 1 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 983 646 736 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 513 000 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 1 125 700 899 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 39 284 469 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 27 528 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 2 633 840 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 303 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 862 410 320 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 523 086 336 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 2 884 115 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 17 288 292 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 31 500 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 92 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 136 929 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 314 648 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 182 200 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 729 818 493 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 651 524 312 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 400 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 89 756 475 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 14 852 647 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 548 000 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 12 077 739 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 10 032 282 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 3 593 |
| 2513 | Pénalités | 3 571 445 |
| 26. Divers | 14 474 129 340 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 61 899 308 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 0 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 0 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 2 846 300 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 166 045 392 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 6 687 630 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 1 000 266 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 394 404 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 248 729 |
| 2616 | Frais d’inscription | 9 962 825 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 233 557 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 360 245 |
| 2620 | Récupération d’indus | 30 000 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 120 878 443 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 10 000 000 000 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. | 36 186 938 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 35 337 738 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 1 186 375 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 3 243 453 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 355 145 797 |
| 2698 | Produits divers | 375 980 361 |
| 2699 | Autres produits divers | 409 037 879 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 50 790 094 457 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 756 368 435 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 6 693 795 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 11 546 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 539 632 796 |
| 3108 | Dotation élu local | 101 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 465 889 643 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 917 463 735 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 451 263 970 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 85 578 998 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 122 559 085 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3141 | Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 680 000 000 |
| 3142 | Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3143 | Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3144 | Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| 3145 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 290 000 000 |
| 3146 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises | 900 000 |
| 3147 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | 60 000 000 |
| 3148 | Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne nouvelle) | 50 000 000 |
| 3149 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne nouvelle) | 977 000 000 |
| 3150 | Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne nouvelle) | 82 000 000 |
| 3151 | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne nouvelle) | 35 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 26 864 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 26 864 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 5 673 785 095 | |
– 1 –
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | |
| Intitulé de la recette | Évaluation pour 2021 |
| 1. Recettes fiscales | 380 198 532 996 |
| 11. Impôt sur le revenu | 89 019 138 856 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 2 944 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 62 092 885 027 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 |
| 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. | 60 300 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 24 884 090 433 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 497 342 064 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 145 228 491 163 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 37 111 861 307 |
| 2. Recettes non fiscales | 25 308 413 394 |
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 4 788 421 455 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 469 987 050 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 983 646 736 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 862 410 320 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 729 818 493 |
| 26. Divers | 14 474 129 340 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 405 506 946 390 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 77 654 094 457 |
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 50 790 094 457 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 26 864 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 327 852 851 933 |
| 4. Fonds de concours | 5 673 785 095 |
| Évaluation des fonds de concours | 5 673 785 095 |
– 1 –
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
– 1 –
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
– 1 –
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
– 1 –
État B
(Article 33 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action extérieure de l’État | 2 932 906 958 | 2 934 722 690 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 832 251 585 | 1 833 766 317 |
| dont titre 2 | 687 171 047 | 687 171 047 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 717 941 902 | 717 941 902 |
| dont titre 2 | 73 044 639 | 73 044 639 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 372 713 471 | 373 014 471 |
| dont titre 2 | 236 786 471 | 236 786 471 |
| Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle) | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 4 193 348 011 | 4 211 560 356 |
| Administration territoriale de l’État | 2 362 668 687 | 2 361 239 518 |
| dont titre 2 | 1 825 070 410 | 1 825 070 410 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 438 928 516 | 437 874 516 |
| dont titre 2 | 41 270 750 | 41 270 750 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 1 391 750 808 | 1 412 446 322 |
| dont titre 2 | 753 133 098 | 753 133 098 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 0 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 0 | 0 |
| dont titre 2 | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 0 | 0 |
| dont titre 2 | 0 | 0 |
| Aide publique au développement | 5 116 110 038 | 4 904 292 343 |
| Aide économique et financière au développement | 1 391 770 000 | 1 474 956 006 |
| Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement | 953 000 000 | 953 000 000 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 2 771 340 038 | 2 476 336 337 |
| dont titre 2 | 162 306 744 | 162 306 744 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 086 206 637 | 2 089 785 667 |
| Liens entre la Nation et son armée | 31 917 512 | 31 796 542 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 961 150 913 | 1 964 850 913 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 93 138 212 | 93 138 212 |
| dont titre 2 | 1 478 567 | 1 478 567 |
| Cohésion des territoires | 15 911 434 777 | 15 991 417 860 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 174 518 767 | 2 200 000 000 |
| Aide à l’accès au logement | 12 529 300 000 | 12 529 300 000 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 399 360 284 | 405 360 284 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 175 866 484 | 224 821 844 |
| Politique de la ville | 591 392 980 | 591 392 980 |
| dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
| Interventions territoriales de l’État | 40 996 262 | 40 542 752 |
| Conseil et contrôle de l’État | 740 083 001 | 718 332 692 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 469 445 824 | 451 705 754 |
| dont titre 2 | 367 311 709 | 367 311 709 |
| Conseil économique, social et environnemental | 44 438 963 | 44 438 963 |
| dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 225 095 136 | 221 084 897 |
| dont titre 2 | 196 228 836 | 196 228 836 |
| Haut Conseil des finances publiques | 1 103 078 | 1 103 078 |
| dont titre 2 | 1 052 939 | 1 052 939 |
| Crédits non répartis | 622 500 000 | 322 500 000 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 198 500 000 | 198 500 000 |
| dont titre 2 | 198 500 000 | 198 500 000 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 3 236 436 554 | 3 209 182 333 |
| Patrimoines | 1 015 442 665 | 1 020 631 538 |
| Création | 886 086 888 | 862 287 775 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 558 739 710 | 553 849 908 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 756 167 291 | 752 413 112 |
| dont titre 2 | 665 213 470 | 665 213 470 |
| Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle) | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Défense | 65 223 695 329 | 47 695 367 396 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 3 106 197 485 | 1 684 806 687 |
| Préparation et emploi des forces | 19 020 338 367 | 10 337 256 723 |
| Soutien de la politique de la défense | 22 097 159 477 | 22 030 298 824 |
| dont titre 2 | 20 752 135 200 | 20 752 135 200 |
| Équipement des forces | 21 000 000 000 | 13 643 005 162 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 953 897 016 | 860 344 038 |
| Coordination du travail gouvernemental | 723 186 115 | 709 665 821 |
| dont titre 2 | 236 548 927 | 236 548 927 |
| Protection des droits et libertés | 104 111 852 | 103 238 723 |
| dont titre 2 | 50 779 259 | 50 779 259 |
| Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 | 126 599 049 | 47 439 494 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 21 294 189 401 | 20 759 023 295 |
| Infrastructures et services de transports | 3 530 428 146 | 3 308 337 680 |
| Affaires maritimes | 155 205 991 | 159 398 521 |
| Paysages, eau et biodiversité | 230 515 878 | 230 533 646 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 485 558 532 | 485 558 532 |
| Prévention des risques | 1 293 603 466 | 1 043 541 677 |
| dont titre 2 | 49 412 485 | 49 412 485 |
| Énergie, climat et après-mines | 3 162 625 208 | 3 075 139 177 |
| Service public de l’énergie | 9 144 375 430 | 9 144 375 430 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 599 876 750 | 2 620 138 632 |
| dont titre 2 | 2 647 694 185 | 2 647 694 185 |
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 692 000 000 | 692 000 000 |
| Économie | 2 028 637 597 | 2 655 070 280 |
| Développement des entreprises et régulations | 1 258 510 217 | 1 266 841 822 |
| dont titre 2 | 392 962 045 | 392 962 045 |
| Plan “France Très haut débit” | 30 250 000 | 652 334 823 |
| Statistiques et études économiques | 384 759 210 | 380 156 901 |
| dont titre 2 | 368 990 372 | 368 990 372 |
| Stratégies économiques | 355 118 170 | 355 736 734 |
| dont titre 2 | 127 599 806 | 127 599 806 |
| Engagements financiers de l’État | 39 057 150 073 | 39 246 641 839 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 36 411 000 000 | 36 411 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 |
| Épargne | 62 350 073 | 62 350 073 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 79 000 000 | 79 000 000 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 189 491 766 |
| Enseignement scolaire | 76 056 634 583 | 75 924 857 854 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 23 655 985 539 | 23 655 985 539 |
| dont titre 2 | 23 614 574 112 | 23 614 574 112 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 34 089 837 824 | 34 089 837 824 |
| dont titre 2 | 33 981 445 356 | 33 981 445 356 |
| Vie de l’élève | 6 429 608 027 | 6 429 608 027 |
| dont titre 2 | 2 826 543 113 | 2 826 543 113 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 766 203 421 | 7 766 203 421 |
| dont titre 2 | 6 952 160 502 | 6 952 160 502 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 601 727 939 | 2 469 951 210 |
| dont titre 2 | 1 780 163 176 | 1 780 163 176 |
| Enseignement technique agricole | 1 508 271 833 | 1 508 271 833 |
| dont titre 2 | 975 748 361 | 975 748 361 |
| Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle) | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Gestion des finances publiques | 10 174 254 279 | 10 102 334 628 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 7 651 852 481 | 7 591 357 173 |
| dont titre 2 | 6 688 444 802 | 6 688 444 802 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 946 200 387 | 942 455 906 |
| dont titre 2 | 517 353 856 | 517 353 856 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 576 201 411 | 1 568 521 549 |
| dont titre 2 | 1 262 038 691 | 1 262 038 691 |
| Immigration, asile et intégration | 0 | 0 |
| Immigration et asile | 0 | 0 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 |
| Investissements d’avenir | 16 562 500 000 | 3 976 500 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 380 000 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 660 000 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 874 000 000 |
| Financement des investissements stratégiques | 12 500 000 000 | 1 500 000 000 |
| Financement structurel des écosystèmes d’innovation | 4 062 500 000 | 562 500 000 |
| Justice | 12 074 115 411 | 10 058 186 288 |
| Justice judiciaire | 3 808 322 431 | 3 730 779 907 |
| dont titre 2 | 2 451 671 771 | 2 451 671 771 |
| Administration pénitentiaire | 6 259 784 585 | 4 260 305 779 |
| dont titre 2 | 2 750 457 641 | 2 750 457 641 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 955 776 747 | 944 542 870 |
| dont titre 2 | 554 611 772 | 554 611 772 |
| Accès au droit et à la justice | 585 174 477 | 585 174 477 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 460 629 179 | 532 116 263 |
| dont titre 2 | 188 234 850 | 188 234 850 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 4 427 992 | 5 266 992 |
| dont titre 2 | 3 142 215 | 3 142 215 |
| Médias, livre et industries culturelles | 625 287 989 | 606 489 591 |
| Presse et médias | 292 059 363 | 292 059 363 |
| Livre et industries culturelles | 333 228 626 | 314 430 228 |
| Outre-mer | 2 709 945 291 | 2 444 994 969 |
| Emploi outre-mer | 1 851 168 363 | 1 841 720 298 |
| dont titre 2 | 164 272 313 | 164 272 313 |
| Conditions de vie outre-mer | 858 776 928 | 603 274 671 |
| Plan de relance | 36 186 840 249 | 21 839 951 290 |
| Écologie | 14 429 000 000 | 4 486 975 000 |
| Compétitivité | 4 892 599 491 | 2 274 677 751 |
| Cohésion | 14 515 240 758 | 12 728 298 539 |
| dont titre 2 | 43 034 861 | 43 034 861 |
| Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle) | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle) | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle) | 250 000 000 | 250 000 000 |
| Plan d’urgence face à la crise sanitaire | 0 | 0 |
| Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 0 | 0 |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 0 | 0 |
| Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | 0 | 0 |
| Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 0 | 0 |
| Pouvoirs publics | 993 954 491 | 993 954 491 |
| Présidence de la République | 105 300 000 | 105 300 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |