| 2021 | |
| Projet de loi de finances pour | |
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
NOR : ECOX2023814L
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 28 septembre 2020
N° 3360
Table des matières
- Exposé général des motifs
- Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8
- Évaluation des Recettes du budget général 31
- Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
- Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019 35
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37
- TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37
- I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37
- A – Autorisation de perception des impôts et produits 37
- Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37
- B – Mesures fiscales 38
- Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38
- Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée 42
- Article 4 : Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements 45
- Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50
- Article 6 : Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise 52
- Article 7 : Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé 54
- Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation 55
- Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites 57
- Article 10 : Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique 61
- Article 11 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique 63
- Article 12 : Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique 64
- Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité 66
- Article 14 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur 72
- Article 15 : Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports 88
- Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement 94
- Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 96
- Article 18 : Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société 97
- Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques 98
- Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 102
- Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF 103
- II – RESSOURCES AFFECTÉES 106
- A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 106
- Article 22 : Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement 106
- Article 23 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 109
- B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 112
- Article 24 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public112
- Article 25 : Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 115
- C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 116
- Article 26 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 116
- Article 27 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) 117
- Article 28 : Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV) 118
- D. - Autres dispositions 119
- Article 29 : Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 119
- Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 121
- Article 31 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE) 122
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 123
- Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 127
- TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 127
- I – CRÉDITS DES MISSIONS 127
- Article 33 : Crédits du budget général 127
- Article 34 : Crédits des budgets annexes 128
- Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129
- II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 130
- Article 36 : Autorisations de découvert 130
- TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS 131
- Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 131
- Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 133
- Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137
- Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques 138
- TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 140
- Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 140
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 142
- I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 142
- Article 42 : Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement 142
- Article 43 : Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols 144
- Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme 146
- Article 45 : Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes149
- Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion 154
- Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement 156
- Article 48 : Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS) 157
- Article 49 : Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger 158
- Article 50 : Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO) 159
- Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 160
- Article 52 : Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire 161
- II – AUTRES MESURES 163
- Aide publique au développement 163
- Article 53 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD) 163
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 164
- Article 54 : Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides 164
- Investissements d'avenir 165
- Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) 165
- Plan de relance 168
- Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences 168
- Relations avec les collectivités territoriales 170
- Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 170
- Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 172
- États législatifs annexés
- ÉTAT A (Article 32 du Projet de loi) Voies et moyens 180
- ÉTAT B (Article 33 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 193
- ÉTAT C (Article 34 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 199
- ÉTAT D (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 200
- ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 203
- Informations annexes
- Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement206
- Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 208
- 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours) 208
- 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours) 214
- 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (budget général ; hors fonds de concours) 234
- 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 235
- 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2021 à celles de 2020 237
- 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2021 par programme du budget général 240
- Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 244
Exposé général des motifs
| PLF 2021 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Informations annexes | |
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021
I. Les grands équilibres des finances publiques en 2021
Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la protection des Françaises et des Français et de la relance de l’activité économique et de l’emploi.
Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.
Hors relance, le budget 2021 témoigne de la poursuite des efforts conduits depuis le début du quinquennat pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour réarmer le régalien, en donnant aux forces de sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leur mission sur le terrain et pour transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention portée à la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et à la sincérité de la budgétisation.
Il traduit enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, notamment par le renforcement significatif des moyens de proximité, s’agissant en particulier des emplois, et par la territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort apporté aux collectivités territoriales, partenaires de l’État.
1. Une mobilisation massive et inédite des finances publiques pour protéger les Français face à la crise
Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la pleine mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020 (PIB en recul de - 10 % en 2020). Dans la continuité de l’année 2020, au cours de laquelle le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’ampleur, portées par trois lois de finances rectificatives présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance », l’année 2021 sera marquée par le déploiement de ce plan pour accélérer et renforcer le rebond de l’économie, avec un rebond attendu du PIB de + 8 % en 2021.
Grâce aux importants efforts de redressement des comptes publics réalisés en début de quinquennat, le Gouvernement avait ramené le solde public en deçà du seuil des 3 % du PIB. Pour la première fois depuis 2001, celui-ci a en effet atteint - 2,3 % en 2018 et - 2,1 % en 2019 (une fois neutralisé l’impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne).
En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public 2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.
Évolution du déficit public (en % de PIB)
(en 2019 : partie verte et hachurée = bascule du CICE)
Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôt), ramené de 55,1 % en 2017 à 54,0 % en 2019, augmenterait en 2020, à 62,8 %, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts).
Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à + 6,3 %, pour revenir un taux de + 0,4 % en 2021.
De la même manière, l’endettement public décroîtrait pour atteindre 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117,5 % du PIB).
2. La priorité aux moyens en faveur de la relance et à la poursuite des baisses d’impôts
a. Le solde budgétaire
Du fait des mesures d’urgence prises en soutien à l’économie et aux ménages et de la chute des recettes fiscales liée à la période de confinement, le solde budgétaire s’établirait à - 195,2 Md€ en 2020, en dégradation de - 102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.
Cette forte dégradation s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (- 46,2 Md€), portée principalement par l’impôt sur les sociétés (- 18,3 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (- 14,7 Md€), impositions dont l’évolution est la plus corrélée à l’activité.
Par ailleurs, les dispositifs mis en place par l’État pour faire face à la crise (activité partielle, fonds d’indemnisation, achats de masques, etc.) conduisent à une hausse des dépenses du budget général (+ 46,9 Md€), essentiellement portée par la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 42,7 Md€) créée dans le cadre de la LFR I pour 2020, mais également par des ouvertures sur les missions ordinaires relevant de la norme de dépenses pilotables (+ 6,7 Md€). Ils conduisent également à une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 7,9 Md€), principalement du fait de l’octroi d’avances à divers organismes publics prévues en 2020 (collectivités territoriales et budget annexe de l’aviation civile notamment), dont les remboursements seront perçus ultérieurement, et de la mise en place de dispositifs de prêts d’urgence aux entreprises, notamment par le Fonds de développement économique et social.
Malgré l’augmentation de l’endettement de l’État, les dépenses liées à la charge de la dette poursuivraient leur baisse en 2020 (- 4,0 Md€ par rapport à l’exécution 2019). En effet, les taux d’intérêt demeurent bas – et négatifs à court terme – tandis que l’augmentation du stock de dette n’aura d’impact qu’à moyen terme sur la charge de la dette.
Par rapport à la troisième loi de finances rectificative (LFR III) adoptée par le Parlement au mois de juillet 2020 où le solde budgétaire s’établissait à - 225,1 Md€, il s’améliorerait de + 29,9 Md€. Cette hausse s’explique premièrement par une moindre baisse de recettes fiscales (+ 19,6 Md€), consécutive à la moindre dégradation des hypothèses macroéconomiques que mettent en évidence les données d’encaissements, en particulier fiscaux, constatées depuis le début de la crise. Dans le contexte sanitaire actuel, la prévision d’exécution est sujette à des facteurs d’incertitudes. Elle sera actualisée pour la LFR de fin de gestion.
| Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2020 | -93,1 |
| Diminution de la prévision des recettes fiscales du fait de la crise | -65,8 |
| Crédits ouverts au titre du Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire | -52,4 |
| Crédits des ministères sous norme ouverts afin de faire face aux nouvelles dépenses engendrées par la crise économique et sanitaire | -6,7 |
| Dégradation du solde des comptes spéciaux du fait de l'octroi d'avances à divers organismes et aux collectivités | -7,1 |
| Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°3 pour 2020 | -225,1 |
| Amélioration des prévisions de recettes fiscales au regard de l'amélioration du contexte macroéconomique | 19,6 |
| Prévision de moindres consommations des crédits d'urgence ouverts au titre de l'abondement au CAS PFE | 11,0 |
| Besoins anticipés sur la mission d'urgence au titre des exonérations de cotisations sociales | -1,3 |
| Révision à la hausse de la prévision des recettes non fiscales | 0,8 |
| Révision à la baisse de la charge de la dette | -0,3 |
| Autres | 0,1 |
| Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 | -195,2 |
En 2021, le solde budgétaire s’établirait à - 152,8 Md€, en amélioration de + 42,4 Md€ par rapport à la prévision pour 2020.
Cette amélioration s’explique d’abord par le rebond des recettes fiscales (+ 24,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie en 2021, et des dépenses moins élevées que l’année 2020, du fait de la mise en extinction des dispositifs d’urgence de 2020.
Les crédits ouverts sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables sont en augmentation de + 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la LFI pour 2020, dont + 7,8 Md€ hors appels en garantie. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait (+ 7,9 Md€), contrecoup en 2021 de la disparition des mesures d’avances prises en 2020 affectant leurs crédits.
Le PLF finance par ailleurs les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 22,0 Md€ en crédits de paiement (CP), sur la nouvelle mission budgétaire « Plan de relance ». Des crédits permettant la mise en œuvre du plan de relance sont également ouverts sur d’autres missions budgétaires ordinaires, pour 1,7 Md€ d’AE et de CP, notamment sur la mission « Travail et emploi ».
Traduisant le lancement d’un 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan de relance, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont dotés de 16,6 Md€ en AE et de 4,0 Md€ de CP en PLF pour 2021.
Enfin, le solde budgétaire traduit les importantes mesures fiscales de poursuite de la trajectoire de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (effet de - 2,4 Md€ en 2021), de poursuite de la baisse du taux d’IS (effet de - 3,7 Md€ en 2021), mesures déjà adoptées par le Parlement et de la baisse des impôts de production, entièrement compensées aux collectivités locales (impact de 10 Md€ sur les recettes).
| Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021 | -195,2 |
| Diminution des crédits de la mission Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire | 42,7 |
| Rebond des recettes fiscales du fait de l'hypothèse d'amélioration du contexte macroéconomique en 2021 (hors plan de relance) | 30,6 |
| Amélioration du solde des comptes spéciaux (contrecoup de la dégradation en 2020 des comptes d'avances) | 7,9 |
| Hausse des recettes non fiscales, essentiellement du fait du versement des financements européens de la relance | 8,7 |
| Hausse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne | -3,5 |
| Hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales | -1,1 |
| Plan de relance : ouverture de crédits budgétaires | -22,0 |
| Plan de relance : coût brut de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE/TF) | -10 |
| Hausse de la norme de dépenses pilotables par rapport à la LFI 2020 | -10,3 |
| Hausse de la charge de la dette | -0,9 |
| Autres | 0,4 |
| Solde budgétaire 2021 du projet de loi de finances pour 2021 | -152,8 |
b. L'’évolution des prélèvements obligatoires
Évolution des prélèvements obligatoires (2018-2021)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Ménages | -1,0 | -10,3 | -10,2 | -0,4 |
| Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales | -2,9 | -3,6 | -3,8 | -2,4 |
| Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) | -3,2 | |||
| Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) | -1,4 | -0,3 | -0,1 | |
| Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages) | 1,1 | -0,1 | -0,0 | |
| Bascule cotisations CSG | 4,4 | -4,0 | -0,3 | 0,6 |
| Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes | -1,6 | 0,1 | 0,0 | |
| Fiscalité du tabac (effet net) | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Hausse de la fiscalité énergétique (part ménage) | 2,5 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile | -1,0 | |||
| Prolongation et prorogation du CITE | -0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
| Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires | -3,0 | -0,8 | -0,2 | |
| Réforme du barème de l'IR | -5,0 | |||
| Exonération de cotisations pour les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire | -0,8 | 0,8 | ||
| Entreprises | -8,6 | 0,1 | -5,7 | -9,0 |
| Baisse du taux d'IS de 33% à 25% | -1,2 | -0,8 | -2,5 | -3,7 |
| CICE - montée en charge et hausse de taux de 6% à 7% * | -3,4 | -0,5 | -0,1 | -1,3 |
| Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés | -4,8 | -0,0 | -0,0 | |
| Hausse de la fiscalité énergétique (part entreprises) | 1,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises) | 0,7 | |||
| Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme | 0,4 | 0,2 | -0,2 | |
| Taxe sur les services du numérique | 0,3 | 0,1 | ||
| Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires | -0,6 | -0,0 | 0,6 | |
| Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier | 0,3 | |||
| Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG | 0,4 | |||
| Exonération de cotisations pour les secteurs touchés par la crise sanitaire | -4,4 | 4,4 | ||
| Baisse des impôts de production | -10 | |||
| Retour IS de la baisse des impôts de production | 1,4 | |||
| Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences | 0,3 | 1,3 | ||
| Total hors bascule CICE ** | -9,3 | -9,0 | -15,9 | -9,4 |
| Effet temporaire de la bascule CICE cotisations * | -20,0 | 14,9 | 0,5 | |
| Total ** | -9,3 | -29,0 | -1,0 | -8,9 |
| * Effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public. | ||||
| ** Hors mesure de périmètre de France compétences. | ||||
Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 43,8 % de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0,3 point par rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires serait transitoirement plus élevé qu’en 2019 et en 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021.
D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21,9 Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires.
En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d'environ 23,2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).
Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule CICE). Cette baisse historique est confirmée dans le budget 2021, traduisant l’engagement du Gouvernement d’exclure toute hausse d’impôts pour financer les dispositifs d’urgence et de relance.
c. Les recettes de l'État
Les recettes fiscales pour 2020 s’établiraient à 246,8 Md€, en baisse de - 46,2 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020. Cette baisse résulterait de plusieurs mouvements :
la prévision d’impôt sur les sociétés serait inférieure de - 18,3 Md€ à la prévision de la LFI. Cette révision est principalement due à la baisse du bénéfice fiscal des entreprises en 2020 (- 24 %) ;
la prévision de taxe sur la valeur ajoutée serait revue à la baisse de - 14,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 en raison du recul de la consommation des ménages et de l’investissement des entreprises, qui se traduit par une croissance spontanée de – 9,2 % en 2020 ;
la prévision d’impôt sur le revenu diminuerait de - 2,8 Md€ en raison du recul de la masse salariale (- 1,4 % en 2020) ; cette baisse demeure néanmoins contenue grâce aux mesures de soutien du revenu des ménages (activité partielle très largement prise en charge par la puissance publique, indemnités journalières, etc.) ;
la prévision de TICPE diminuerait de - 4,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, du fait d’une part, de la forte baisse de consommations de carburant pendant le confinement, et d’autre part, de la garantie des recettes de TICPE affectées aux collectivités au titre des transferts de compétences ;
les autres recettes fiscales nettes diminueraient de - 5,7 Md€ par rapport à la LFI en raison notamment de la baisse des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 1,4 Md€), des prélèvements de solidarité (- 0,2 Md€), des donations et successions (- 0,3 Md€), des autres taxes énergétiques (- 1,0 Md€) et des recettes du secteur des jeux d’argent et de hasard (- 0,4 Md€) et la hausse des dépenses relatives à des contentieux fiscaux (- 1,4 Md€).
Les recettes fiscales pour 2020 ont été révisées à la hausse de 19,6 Md€ par rapport à la prévision de la LFR III. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements :
les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de + 3,2 Md€ à la prévision de la LFR III, pour atteindre 72,7 Md€, essentiellement car la masse salariale soumise à l’impôt (y compris soutien public) serait moins dégradée qu’anticipé (- 1,4 % après - 3,2 % au stade de la LFR III) ;
les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de + 14,2 Md€ à la prévision de LFR III, et atteindraient un niveau de 29,9 Md€, en raison surtout de la révision des hypothèses de bénéfice fiscal 2019 et 2020, qui ont un impact direct sur les acomptes et le solde de l’année 2020 ;
les recettes de taxe sur la valeur ajoutée augmenteraient de + 5,1 Md€ par rapport à la LFR III, pour atteindre un niveau de 111,3 Md€ ; l’amélioration de la consommation par rapport aux hypothèses initialement retenues se reflète notamment dans le dynamisme observé des encaissements de recettes à fin août ;
les recettes de TICPE nette seraient moindres de - 2,9 Md€ en 2020 par rapport à la LFR III du fait essentiellement de la garantie des recettes de TICPE affectées aux collectivités au titre des transferts de compétence ;
les autres recettes fiscales resteraient stables par rapport à la LFR III, à 25,1 Md€. Avec toutefois, certaines impositions en plus-value :
Les droits de succession seraient supérieurs de + 1,1 Md€ à la prévision de la LFR III, au regard notamment des données d’encaissements à fin juillet ;
Les prélèvements de solidarité augmenteraient de + 0,6 Md€, du fait notamment d’une évolution moins dégradée que prévu des revenus de placement, en particulier des dividendes ;
La taxe sur les transactions financières augmenterait de + 0,2 Md€, du fait de la hausse des volumes échangés sur les marchés au cours du premier semestre.
Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 271,2 Md€, en hausse de + 24,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2020 :
la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de + 2,3 Md€ par rapport à 2020 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+ 2,3 %), portée par le rebond attendu de la masse salariale imposable (+ 1,9 %) ;
la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de + 7,9 Md€ en raison notamment de l’évolution spontanée de l’impôt (+ 11,5 Md€) et de l’effet positif sur les recettes d’impôts sur les sociétés de la baisse des impôts de production (+ 1,4 Md€), dans un contexte de poursuite de la baisse de taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€) ;
la prévision de TICPE ressort en hausse de + 10,5 Md€, du fait du rebond des consommations attendues, mais aussi d’un effet de périmètre provoqué par la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (+ 6,3 Md€) ;
la prévision de TVA ressort en baisse de - 22,4 Md€, principalement sous l’effet d’un transfert aux départements dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation (- 23,2 Md€) et d’un transfert aux régions dans le cadre de la réforme de la CVAE (- 9,7 Md€), qui viennent compenser l’évolution spontanée (+ 11,1 Md€); le produit de TVA affectée au budget de l’État est pour la première fois très inférieur à 100 Md€ (à 89 Md€) ;
la prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en hausse de + 26,1 Md€ en raison essentiellement de la rebudgétisation de la taxe d’habitation sur les résidences principales des ménages les plus aisés (+ 5,6 Md€), de la suppression des remboursements et dégrèvements de taxe d’habitation accordés d’office aux contribuables (13,7 Md€) mais aussi de la diminution du dégrèvement barémique relatif à la contribution sur la valeur ajoutée (CVAE) dans le cadre de la baisse des impôts de production (+ 2,1 Md€).
En 2020, les recettes non fiscales s’élèveraient à 16,3 Md€, en plus-value de + 1,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de + 0,8 Md€ par rapport à la LFR III. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ces plus-values s’expliquent par des recettes exceptionnelles (CJIP avec la société Airbus et des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence) qui compensent les moins-values, généralement liées à la crise de la Covid-19 (versements de la Caisse des dépôts et consignations et dividendes des entreprises non financières notamment).
Par rapport à la LFR III, l’écart s’explique principalement par la réévaluation du dividende versé par la Banque de France et des recettes tirées des enchères carbone, par les nouvelles amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence ainsi que par la rémunération de la garantie de l’État, liée au dispositif du « Prêt garanti par l’État », pour 0,4 Md€ en 2020.
En 2021, les recettes non fiscales s’établiraient à 24,9 Md€ soit une hausse de + 8,7 Md€ par rapport à 2020, dont 10 Md€ au titre de la première partie du financement du plan de relance par l’Union européenne. Le financement par l’Union européenne du plan de relance fait l’objet d’une première estimation pour un total estimé à 10 Md€. Les recettes non fiscales augmentent également du fait de la perception des recettes perçues au titre du dispositif des « Prêts garantis par l’État » qui s’élèveraient à 2,4 Md€. Cette augmentation est atténuée par un contrecoup en matière d’amendes de la concurrence et de produits des autres amendes et condamnations pécuniaires compte tenu des importants rendements enregistrées en 2020 (- 4,3 Md€). Les dividendes augmenteraient faiblement (0,2 Md€), du fait notamment de la baisse du dividende de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations (-1,1 Md€) compensée par la hausse du dividende des entreprises (-1,5 Md€).
d. Le solde des comptes spéciaux
En 2020, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 7,9 Md€, soit une dégradation du solde de - 7,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de - 0,8 Md€ par rapport à la LFR III.
Le déficit du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » s’établirait à 2,0 Md€ du fait notamment de l’arrêt des opérations de cessions dans un contexte de crise et des dépenses de soutien aux entreprises présentant un caractère stratégique et dont la situation nécessite un soutien face aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de la Covid-19. Les avances consenties à certaines entités publiques pour faire face à leurs difficultés financières (aviation civile) conduisent à une dégradation de - 1,5 Md€ du solde du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ». Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales diminuerait de 2,9 Md€, principalement du fait du financement d’une avance de DMTO aux départements votée dans le cadre de la LFR III. Le solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers » diminuerait de 1,5 Md€ du fait de prêts accordés à des entreprises en difficulté (- 1,5 Md€).
Par rapport à la LFR III, le solde se dégraderait en raison de l’actualisation des recettes et des dépenses du compte « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,9 Md€) au regard de l’exécution 2019.
En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,1 Md€, soit une amélioration de + 7,9 Md€ par rapport à 2020.
Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2020 et de moindres besoins du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+ 1,1 Md€). Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales s’améliorerait de 2,4 Md€, du fait notamment du contrecoup de l’avance de DMTO accordée en 2020. Par ailleurs, le remboursement par l’AFD d’emprunts à taux préférentiels en échange d’un renforcement de ses fonds propres afin de se conformer à la réglementation prudentielle et un remboursement par la Grèce d’un prêt bilatéral amélioreraient le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+ 1,2 Md€). Enfin, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » améliorerait son solde en 2021 (+ 1,4 Md€).
| PLF 2021 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Informations annexes | |
II. Relancer l'activité et bâtir la France de 2030
Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 2022. Dès 2020, ce sont au moins 15 Md€ de crédits toutes administrations publiques qui ont vocation à être engagés au service de la relance, moyens qui ont été en grande partie ouverts en LFR III. Le PLF 2021 porte l’essentiel des moyens additionnels en faveur de la relance sur le budget de l’État (86 Md€ au total), avec en particulier : 36 Md€ en autorisations d'engagement et 22 Md€ en crédits de paiement sur la mission « Plan de relance » dès 2021 ; la baisse des impôts de production, qui représente 10 Md€ en 2021 ; le nouveau Programme d'investissements d'avenir (PIA 4), qui mobilisera 11 Md€ au titre du plan de relance.
Le principe retenu, pour les crédits budgétaires, est une concentration des ouvertures d'AE en 2021.
| Plan de relance (en Md€) | 100 |
| État | 86 |
| Crédits budgétaires | 64 |
| dont mesures engagées dès 2020 | 15 |
| dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021) | 36 |
| dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4) | 11 |
| dont autres vecteurs budgétaires | 2 |
| Mesures fiscales | 20 |
| dont baisse des impôts de production | 20 |
| Crédits évaluatifs - garanties | 2 |
| Administrations de sécurité sociale | 9 |
| Ségur de la santé - investissement public | 6 |
| Unedic - activité partielle de longue durée | 2 |
| Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire | 1 |
| Hors administrations publiques | 5 |
| Banque des territoires | 3 |
| Bpifrance | 2 |
Le plan de relance a pour objectif une relance rapide de la demande par l’investissement public et un soutien à la conversion de l’économie française vers une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et territoriale.
Sur la mission « Plan de relance », chacune de ces trois priorités est portée par un programme budgétaire. Ces trois programmes concentrent les moyens et permettront une mise en œuvre rapide, au plus près des territoires. La territorialisation du plan de relance est un élément important de sa mise en œuvre : le suivi de sa bonne opérationnalisation et de son exécution sera assuré par le comité régional de la relance, coprésidé dans chaque région par le préfet de région, le président de conseil régional et le directeur régional des finances publiques. Des réallocations pourront être effectuées au vu de l’avancement relatif des projets de France Relance afin d’en maximiser l’efficacité et l’impact économique dès 2021. L’efficacité de cette mission sera mesurée au travers du rythme de décaissement des crédits, du nombre de bénéficiaires de chacune des mesures et surtout, par l’impact effectif du plan sur l'environnement, l’économie, l’emploi et la cohésion.
1. Choisir une croissance verte
a) Accompagner la transition écologique des filières
La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés est accélérée. Dans le parc privé, la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime dite « MaPrimeRénov’ », entamée en 2020, va être menée à terme, permettant un financement l’année contemporaine des travaux. Le plan de relance viendra compléter cette enveloppe à hauteur de 2 Md€ (au-delà du socle de la prime financé à hauteur de 0,8 Md€ sur le budget ordinaire) en cumulé sur 2021 et 2022. En augmentant notamment le soutien aux travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer le traitement des passoires thermiques au moyen de rénovations globales. L’État consacrera 4 Md€ à la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ à destination du bloc communal et des départements et une enveloppe spécifique affectée aux régions pour rénover les lycées par exemple.
La décarbonation de l’industrie est engagée pour concilier compétitivité et impératif de transition écologique. En complément des ouvertures déjà effectuées en LFR III (0,2 Md€), le projet de loi de finances pour 2021 porte une capacité d’engagement de 1 Md€ pour aider les entreprises industrielles, qui représentent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Ce soutien est nécessaire dans la mesure où ces équipements restent généralement plus chers et moins rentables que l’utilisation d’énergies fossiles.
Le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas carbone et renouvelable, passera notamment par un soutien aux projets portés par les entreprises dans les territoires avec une capacité d’engagement de 2 Md€ et 205 M€ de crédits de paiement ouverts à ce titre dans le présent projet de loi de finances.
« France relance » promeut également une agriculture responsable. La transition agro-écologique de notre système agricole et alimentaire bénéficiera dans le cadre du plan de relance de 400 M€ pour le développement de circuits courts et la promotion des systèmes de production à moindre impact environnemental, dont près de 150 M€ en 2021. Le bien-être animal sera également mieux pris en compte : 250 M€ d’engagements sont dédiés notamment à la modernisation des abattoirs et à l’amélioration des conditions d’élevage et au soutien des refuges pour les animaux abandonnés ou en fin de vie, dont près de 50 M€ dès 2020.
Le Gouvernement investit dans l’économie circulaire. Le plan de relance prévoit ainsi 0,5 Md€ d’investissement dans le recyclage et le réemploi et pour la modernisation des centres de tri / recyclage et la valorisation des déchets.
b) Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement
Le PLF 2021 poursuit le renforcement de l’aide à l’achat de véhicules propres. La prime à la conversion, dont l’objectif a été porté depuis 2018 à un million de bénéficiaires sur la durée du quinquennat, bénéficie de moyens exceptionnels dans le cadre du plan de relance pour 1,9 Md€ sur 2020-2022. Cet effort a d’ores et déjà permis de mettre en place une prime exceptionnelle en 2020 et d’étendre les conditions d’éligibilité aux véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Dans la poursuite de l’action engagée en 2020, les moyens prévus dans le cadre du plan de relance permettront de poursuivre le déploiement en 2021 de bonus renforcés aux ménages et aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique.
Le renforcement de l’énergie renouvelable dans les transports est également soutenu, notamment à travers des mesures fiscales. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.
Le Gouvernement soutient le développement du secteur ferroviaire et des transports collectifs notamment métros, tramways et bus. Le ferroviaire bénéficiera de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de relance, dont 4,1 Md€ dès 2020 et 650 M€ d’engagements et 173 M€ de crédits de paiement portée par la mission « Plan de relance » en 2021, pour en faire une alternative attractive au transport routiers, de passagers comme de marchandises. Pour les transports en commun, le PLF 2021 prévoit, au titre du plan de relance, 90 M€ de crédits de paiement pour soutenir l’offre existante et la renforcer, notamment dans les zones urbaines les plus denses.
Le plan « vélo » lancé en 2018 fait l’objet d’une accélération, à travers un abondement exceptionnel de 200 M€ dans le cadre du plan de relance (25 M€ en crédit de paiement dès 2021). Il permettra notamment d’intensifier le développement des aménagements cyclables sécurisés et d’améliorer la sécurité routière, avec pour objectif le triplement de la part de vélo dans les déplacements pour atteindre 9 % en 2024.
Le Gouvernement amplifie les moyens dédiés à la préservation de la biodiversité, à travers la mobilisation de 1,3 Md€ supplémentaires dans le plan de relance, qui s’additionnent aux 1,2 Md€ consacrés à la transition agricole et qui contribueront également au renforcement de la biodiversité. Dans ce cadre, 300 M€ sont ouverts pour être consacrés au financement d’opérations d’adaptation, de restauration écologique sur les territoires, et de renforcement de la résilience avec une capacité de paiement de 70 M€ en 2021. Par ailleurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) créé en 2020 sera conforté dans son rôle d’opérateur majeur de la biodiversité.
L’aménagement des territoires donne la priorité à la lutte contre l’artificialisation des sols, en privilégiant la densification du bâti existant et en limitant l’étalement urbain. Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 M€ (100 M€ en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 M€ sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.
2. Renforcer la compétitivité des entreprises
Le Gouvernement baisse significativement la fiscalité pesant sur la production en France. Le plan de relance prévoit une diminution de 20 Md€ des impôts de production sur la durée du plan de relance, dont 10 Md€ dès 2021 et ce de manière pérenne. Ces impôts, qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises (masse salariale, investissement, capital productif notamment) et non directement sur les bénéfices, obèrent en effet lourdement la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans l’industrie. Leur baisse permettra ainsi de cibler particulièrement la compétitivité des entreprises industrielles et de faciliter la croissance et l’investissement des PME et des ETI, qui créent des emplois dans les territoires. Le PLF 2021 comprend également des mesures de simplification et d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. La majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou assimilé sera progressivement supprimée. Cette mesure bénéficiera également aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. D’autres mesures fiscales vont également dans ce même sens notamment l’exonération de contribution économique territoriale en faveur des créations et extensions d’établissement, le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble et la neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs.
Le PLF 2021 facilite de surcroît le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI pour leur permettre de continuer à investir et à se développer. Cette aide à la solvabilité s’inscrit dans la continuité de celle apportée à la liquidité pendant la crise sanitaire, à travers notamment les prêts garantis par l’État. 150 M€ sont prévus pour offrir une garantie à des placements labellisés « France Relance » et visant à ce titre une reprise durable de l’économie portée par les PME et ETI. Le PLF 2021 donne à l’État la possibilité d’octroyer une garantie dans la limite de 2 Md€ aux instruments de refinancement des prêts participatifs accordés aux TPE, PME et ETI par les réseaux bancaires, afin de faciliter l’accès des entreprises à ces instruments de long terme assimilés à des quasi-fonds propres. Les moyens de BPI Financement seront également renforcés, avec notamment près de 500 M€ prévus par le plan de relance, dont 370 M€ dès 2021, pour renforcer les fonds de garantie auxquels sont adossés des produits de prêts et garanties de prêts pour les entreprises, en plus des 100 M€ ouverts par la LFR III en juillet 2020. L’État abondera en 2021 à hauteur de 250 M€ les fonds d’investissement des régions pour renforcer le capital des PME dans les territoires.
Les PME et ETI bénéficieront d’un soutien à l’export pour ne pas perdre l’élan de 2018-2019, dans un contexte de reprise de l’activité sur certains marchés internationaux. En 2021, près de 100 M€ d’engagement et 70 M€ en crédits de paiement sont ainsi prévus sur la mission « Plan de relance », en complément de mesures de garantie, notamment pour renforcer les moyens de l’assurance prospection qui prend en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte.
La relance doit renforcer notre souveraineté économique. 1 Md€ sont ainsi prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir des investissements qui permettront à l’économie française d’assurer son indépendance et sa résilience. Cet effort vise d’abord à soutenir les filières les plus stratégiques dans la sécurisation de leurs approvisionnements et mobilisera une capacité d’engagement de 0,5 Md€ dès 2021 dont 240 M€ de crédits de paiement en PLF 2021. Il passe ensuite par la préservation des emplois de R&D fragilisés par la crise mais déterminants pour conserver notre ambition technologique. 300 M€ sont ainsi prévus dans le plan de relance, dont 128 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour préserver l’emploi de R&D privée, notamment par l’accueil temporaire, dans des laboratoires publics, de certains salariés de R&D et de jeunes diplômés ou docteurs.
Le Gouvernement s’engage dans la mise à niveau numérique et la modernisation des équipements de production des TPE/PME et ETI, essentielles pour favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité. Cette démarche s’appuiera en particulier sur le portail France Num, lancé en 2018, qui accompagne les TPE/PME en la matière. Les PME et ETI industrielles investissant dans les technologies de l’industrie du futur pourront également bénéficier de subventions, en remplacement du mécanisme existant de suramortissement fiscal dont les effets seront ainsi renforcés.
En complément de l’effort à destination des entreprises, l’État engagera une enveloppe de 1,5 Md€ en faveur de la mise à niveau numérique de l’État et des territoires ainsi que de la modernisation des administrations régaliennes, dont 1 Md€ de crédits de paiement dès 2021. En particulier, deux dotations transversales seront allouées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques en faveur de la modernisation du poste de travail de l’agent public et à la transformation des métiers publics, déclinées dans les services déconcentrés et les collectivités, pour un total d’engagements de 0,5 Md€.
3. Soutenir l'emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale
a) Soutenir l’emploi
Le soutien de l’emploi est au cœur des priorités du Gouvernement, depuis 2017 mais à plus forte raison depuis le déclenchement de la crise. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dès le 25 mars 2020 doit évoluer pour s’adapter à l’évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Ainsi, à côté de l’activité partielle « de droit commun » (APDC) qui permet de faire face aux besoins ponctuels et circonscrits dans le temps (3 mois de recours, renouvelables une fois), un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pouvant aller jusqu’à 24 mois est créé, pour un coût d’ensemble estimé à 6,6 Md€, dont 4,4 Md€ à la charge de l’État et 2,2 Md€ de l’Unedic.
L’APLD, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2020, permet une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en charge à 85 % par l’État et à 15 % par l’employeur. Afin d’accompagner la reprise de l’activité et d’assurer la préservation des compétences des salariés, elle est plafonnée à hauteur de 40 % des heures habituellement travaillées. Par ailleurs, elle repose sur le dialogue social, étant conditionnée à la signature d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou à la rédaction d’un document unique basé sur un accord de branche étendu. L’APDC, qui sera introduite au 1er novembre 2020, permettra une indemnisation à hauteur de 60 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, dont le coût sera partagé entre 60 % pour l’État et 40 % pour l’employeur, sans plafonnement horaire.
Le Gouvernement développe la formation, en particulier en faveur des jeunes. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l’emploi (FNE) est abondé à hauteur de 1 Md€, afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Un effort supplémentaire sera consacré aux jeunes dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », avec l’objectif que 223 000 jeunes supplémentaires soient formés aux compétences attendues sur le marché du travail.
Les jeunes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient d’aides dédiées, afin de renforcer cet outil d’intégration dans le monde du travail, fortement lié à la conjoncture économique. Il a été décidé dès la troisième loi de finances rectificative de soutenir financièrement l’embauche de salariés en alternance, à travers une aide à l’apprentissage et une aide au contrat de professionnalisation pour la première année du contrat. Le coût total de ces deux aides est de 2 Md€, dont près de 1,5 Md€ en crédits de paiement pour 2021.
Une aide a également été créée dès la troisième loi de finances rectificative afin de faciliter et relancer l’embauche des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise économique liée au contexte sanitaire. Cette aide est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif est d’environ 580 000 contrats bénéficiaires au total, dont environ 100 000 en 2021, pour un coût total de 1,1 Md€.
Le projet de loi de finances renforce également les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ainsi, 35 000 jeunes bénéficieront en 2021 du Pacte d’ambition par l’activité économique qui crée des emplois au sein des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). La Garantie jeunes passera en 2021 de 100 000 à 150 000 jeunes accompagnés et les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) de 340 000 à 420 000. Une cible de 50 000 jeunes bénéficiant de contrats aidés dans le secteur marchand est fixée pour 2021, ainsi que de 80 000 jeunes bénéficiaires de parcours emploi-compétence (PEC). En parallèle, les moyens des opérateurs clés de l'emploi et de l'insertion sont accrus : afin de renforcer la soutenabilité du financement de l’alternance et de la formation professionnelle, le PLF 2021 prévoit ainsi une subvention de 750 M€ à France Compétences et un renforcement de son pilotage financier ; 250 M€ sont également ouverts au profit de Pôle Emploi sur la mission « Plan de relance ».
b) Accompagner les plus précaires
Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a décidé d’une hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire. Versée en août dernier, celle-ci a en effet été majorée de 100 € par enfant pour l’ensemble des 5 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, permettant aux foyers modestes de faire face aux dépenses de la rentrée.
L’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité est renforcé. Dans le cadre du plan de relance, 100 M€ d’engagements supplémentaires sont ainsi mobilisés. Ces crédits serviront à construire de nouvelles structures (centres d’hébergement en zones tendues, structures modulaires, cuisines collectives pour les personnes vivant à l’hôtel) ainsi qu’à réhabiliter les structures existantes, dont les aires d’accueil de gens du voyage.
Les associations de lutte contre la pauvreté bénéficieront d’une aide exceptionnelle de 100 M€ sur deux ans, dont 50 M€ de crédits de paiement ouverts dès 2021, pour leur permettre de renforcer leur action en faveur de personnes précaires dans leurs différents domaines d’activité (accès aux biens de première nécessité, accompagnement scolaire, ouverture de droits, lutte contre l’isolement et actions d’aller-vers, alphabétisation, soutien à la parentalité, aide aux vacances).
c) Déployer la relance dans les territoires
Le Gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir les projets industriels dans les territoires, à travers une enveloppe de subventions de 400 M€, dont 205 M€ de crédits de paiement en 2021 qui s’ajoutent aux crédits ouverts en LFR III, notamment à destination de projets dans les 148 Territoires d’industrie. L’État subventionnera, en coordination avec les Régions, des projets d’investissement productif susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques et un effet d’entraînement importants sur le tissu productif local.
L’inclusion numérique est un axe fort de la relance, alors que la crise sanitaire a rappelé l’importance de l’accès au numérique dans la continuité de la vie économique, éducative et sociale des territoires. Le plan de relance prévoit 250 M€, dont 125 M€ de crédits de paiement en 2021, pour aider les Français dans leur démarches numériques et l’appropriation des outils, à travers la formation d’« Ambassadeurs numériques France Service » envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique et le soutien des Fabriques Numériques de Territoire et du dispositif « Aidants connect ». En parallèle, l’ambition du plan France Très Haut Débit (PTHD) sera amplifiée en vue de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire à horizon 2025. Ainsi, en complément des 622 M€ de crédits de paiement qui y sont consacrés sur la mission « Économie », une enveloppe de 240 M€ d’engagements est prévue par le plan de relance en 2021, notamment pour le financement du raccordement des logements et locaux professionnels situés dans les zones les plus difficiles à couvrir du territoire.
Le patrimoine et les filières de la culture font l’objet d’un soutien financier important, à hauteur de 2 Md€, dont 1,6 Md€ d’engagements sur la mission « Plan de Relance ». Outre la création et la diffusion artistiques qui bénéficieront d’aides dans ce cadre, le plan de relance prévoit un effort sur l’entretien et la restauration du patrimoine, qui se déploiera dans les territoires : il se traduira, par exemple, à travers un « plan cathédrales » sans précédent de 80 M€ dont 30 M€ en 2021 ou encore par l’aboutissement du projet de mise en valeur du château de Villers-Cotterêts.
Le déploiement de la relance dans les territoires concerne également les territoires ultramarins et s’appuiera fortement sur les entreprises locales, dans un objectif de résilience accrue. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de la garantie de recettes fiscales au titre de 2020 et de l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’1 Md€ d’AE en LFR III. Le PLF 2021 prévoit également, au titre des crédits du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », une dotation de 50 M€, dont 15 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour renforcer les bâtiments sensibles dans les Antilles face aux risques sismiques, en valorisant les savoir-faire des entreprises antillaises. Le « plan eau DOM » sera également accéléré pour une meilleure résilience sur l’approvisionnement en eau, à travers une modernisation des réseaux d’eau, avec une enveloppe dédiée de 50 M€ dont 15 M€ de crédits de paiement en 2021.
Le plan de relance portera enfin une attention particulière à l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures jouent un rôle de premier plan dans l’économie circulaire, l’insertion ou encore l’agriculture. Celles-ci bénéficieront notamment des mesures prévues pour l’emploi ou le soutien aux associations.
| PLF 2021 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Informations annexes | |
III. Renforcer les missions stratégiques de l’État et poursuivre les transformations
1. Renforcer les missions stratégiques de l’État et de souveraineté et préparer l’avenir
La norme de dépenses pilotables de l’État s’élève à 290,1 Md€, soit une hausse de 10,3 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2020.
Dépenses de l'État (format maquette PLF 2021 *)
| Tableau de normes en crédits de paiement (en Md€) Maquette PLF 2021 | Exécution 2017 | Exécution 2018 | Exécution 2019 | LFI 2020 non modifiée LFR 3 | LFI 2020 modifiée LFR3 | PLF 2021 constant | Mesures de périmètre et de transfert | PLF 2021 courant | Ecarts PLF21 /LFI20 non modifée LFR 3 |
| Crédits budgétaires (1) | 245,1 | 246,9 | 253,0 | 259,0 | 265,6 | 270,3 | 0,3 | 270,6 | 11,3 |
| Taxes et recettes affectées (2) | 19,1 | 18,6 | 18,7 | 19,5 | 19,6 | 18,7 | 0,1 | 18,8 | -0,8 |
| Budgets annexes et comptes spéciaux (3) | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | -0,1 |
| Retraitement des flux internes à l'État (4) | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,9 | 0,0 | -5,9 | -0,1 |
| Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4) | 265,1 | 266,4 | 272,5 | 279,4 | 286,1 | 289,7 | 0,4 | 290,1 | 10,3 |
| 0,0 | |||||||||
| Norme de dépenses pilotables hors programme 114 | 265,1 | 266,4 | 272,4 | 279,3 | 285,8 | 287,2 | 0,4 | 287,6 | 7,8 |
| Plan d'urgence face à la crise sanitaire (6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferts aux collectivités territoriales (7) | 44,8 | 45,5 | 46,1 | 46,7 | 47,7 | 50,8 | -2,2 | 48,5 | 4,1 |
| Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (8) | 55,8 | 56,7 | 57,3 | 58,0 | 58,0 | 58,7 | 0,0 | 58,7 | 0,7 |
| Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (9) | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -1,0 |
| Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (10) | 16,4 | 20,6 | 21,0 | 21,5 | 23,4 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 5,4 |
| Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (11) | 41,7 | 41,5 | 40,3 | 38,6 | 36,6 | 37,1 | 0,0 | 37,1 | -1,5 |
| Investissements d'avenir (12) | -0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 0,1 | 4,0 | 1,8 |
| Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Plan de relance (14) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 |
| Dépenses totales de l'Etat (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14) | 425,0 | 433,4 | 440,1 | 447,3 | 507,4 | 490,0 | -1,7 | 488,4 | 42,7 |
*Les exécutions et la LFI pour 2020 sont retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF 2021, s’agissant essentiellement de la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.
La hausse de la norme de dépenses pilotables est de 7,8 Md€ (hors programme 114 : « Appels en garantie de l’État »).
Les crédits portés par le programme 114 augmentent de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2020 compte tenu des dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (1,3 Md€), le Fonds pan-européen de garantie (731 M€), les dispositifs CAP (278 M€) et le dispositif d’affacturage à la commande (57 M€).
Ces moyens supplémentaires permettent de financer, dans le prolongement des engagements pris en 2017, la poursuite du renforcement des missions de souveraineté et la préparation de l'avenir.
Les moyens consacrés aux forces de sécurité intérieure sont à nouveau rehaussés en PLF 2021. Le budget des forces de sécurité du ministère de l’intérieur fait l’objet d’un important effort avec une augmentation de + 0,2 Md€ des crédits de la mission « Sécurités ». En parallèle, le plan de création de 10 000 emplois dans les forces de sécurité se poursuit, conformément aux engagements présidentiels. En 2021, près de 2 000 recrutements supplémentaires viendront ainsi compléter les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale pour renforcer la présence des forces de l’ordre sur des missions opérationnelles sensibles ou dans les territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien.
Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, après des hausses de + 1,7 Md€ en 2019 et 2020, le budget de la mission « Défense » poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de + 1,7 Md€ en 2021, pour atteindre un niveau de 39,2 Md€ à périmètre constant. Cette hausse des crédits marque la poursuite de la mise en œuvre de la LPM 2019-2025 dans le volet « à hauteur d’homme », avec le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille », ainsi que de la première marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) à hauteur de 38 M€ en 2021. Enfin, comme en 2020, un renforcement des effectifs est prévu à hauteur de 300 postes en 2021.
La hausse des moyens dévolus à la justice s’amplifie, notamment en faveur de la justice de proximité, puisque les crédits du ministère augmentent de + 0,6 M€, soit une hausse sans précédent de + 8 %, supérieure à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Ces moyens doivent permettre de poursuivre les chantiers structurants de la LPJ, dont les programmes immobiliers pénitentiaires et judiciaires et le plan de transformation numérique, ainsi que de mettre le renforcement de la justice de proximité. Par ailleurs, 2 450 nouveaux recrutements sont prévus en en 2021 et en 2020 au-delà de ce que prévoyait le budget initial pour 2020, principalement affectés à l’administration pénitentiaire et aux services judiciaires, afin de renforcer le service public de la justice.
Le PLF 2021 poursuit enfin l’effort engagé depuis le début du quinquennat en faveur de l’éducation, en particulier du premier degré. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmentent ainsi de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, notamment sous l’effet des mesures catégorielles. Une revalorisation significative de 400 M€ ciblée sur les enseignants en début de carrière et les directeurs d’école est ainsi prévue pour 2021, conformément à l’engagement du gouvernement début 2020. Elle s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’enseignement. Le budget pour 2021 marque aussi la poursuite du renforcement de l’école inclusive avec le recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, dans l’objectif qu’aucun élève ne soit laissé sans solution. De plus, après les revalorisations des enseignants de 138 M€ en 2019 et de 300 M€ en 2020 liées à l’accord « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PCCR), le budget 2021 prévoit la poursuite de sa mise en œuvre avec une enveloppe de 26 M€. Enfin, la loi pour une école de la confiance ayant abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le budget 2021 prévoit 100 M€ pour l’accompagnement financier des communes éligibles.
Les effectifs seront sanctuarisés en 2021 sur le périmètre du ministère de l'éducation nationale, ce qui permettra de poursuivre les efforts de renforcement des moyens éducatifs en faveur du premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la poursuite de la limitation à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. Parallèlement, une nouvelle phase de dédoublement des classes sera mise en œuvre en éducation prioritaire, concernant les classes de grande section de maternelle.
Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmente, à structure constante, de 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 dont plus de la moitié en raison de la nouvelle mission « Plan de relance » (22 Md€).
Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmente de 5,4 Md€ en 2021 par rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, des conséquences du Brexit et de l’effet de la crise économique qui réduit les autres recettes. Les transferts aux collectivités territoriales augmentent de 4,1 Md€ principalement en raison des prélèvements sur recettes aux profits des collectivités, dont 3,3 Md€ au titre du nouveau prélèvement sur recettes de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels.
Enfin, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » augmentent de 1,8 Md€ à périmètre constant en raison du déploiement du PIA 4 et 953 M€ de crédits seront ouverts sur le champ de l’ODETE au titre du renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD).
| Tableau de norme en crédits de paiement (en Md€) Maquette PLF 2021 | Exécution 2017 | Exécution 2018 | Exécution 2019 | LFI 2020 non modifiée LFR 3 | LFI 2020 modifiée LFR3 | PLF 2021 constant | Mesures de périmètre et de transfert | PLF 2021 courant |
| Crédits budgétaires et taxes et recettes affectées (y compris TOCE)* | 264,2 | 265,5 | 271,7 | 278,5 | 285,2 | 289,0 | 0,4 | 289,5 |
| Action extérieure de l'État | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Administration générale et territoriale de l'État | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 0,0 | 3,7 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| Aide publique au développement | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Cohésion des territoires | 19,7 | 18,7 | 18,5 | 16,6 | 16,8 | 16,9 | 0,0 | 16,9 |
| Conseil et contrôle de l'État | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
| Crédits non répartis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Culture | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 3,0 |
| Défense | 33,2 | 34,2 | 35,7 | 37,5 | 37,5 | 39,2 | 0,0 | 39,2 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 20,8 | 21,8 | 22,3 | 23,4 | 24,4 | 24,2 | 0,4 | 24,6 |
| Économie | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 3,6 |
| Engagements financiers de l'État | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Enseignement scolaire | 50,4 | 51,7 | 52,3 | 53,3 | 53,4 | 54,7 | 0,2 | 54,9 |
| Gestion des finances publiques | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
| Immigration, asile et intégration | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Justice | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
| Médias, livre et industries culturelles | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Outre-mer | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Pouvoirs publics | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Recherche et enseignement supérieur | 26,7 | 27,4 | 27,7 | 28,6 | 28,9 | 28,7 | -0,2 | 28,5 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| Santé | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 |
| Sécurités | 12,5 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 19,5 | 20,3 | 25,0 | 26,1 | 27,2 | 26,4 | -0,4 | 26,0 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| Transformation et fonction publiques | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Travail et emploi | 25,7 | 23,4 | 22,2 | 22,3 | 22,8 | 22,7 | 0,0 | 22,7 |
* La mission « Plan de relance » ne figure pas dans le tableau ci-dessous car elle n'est pas intégrée à la norme de dépenses.
2. Poursuivre les transformations et l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des finances publiques.
a) Maîtriser l’évolution de la dépense et stabiliser les effectifs
Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en début de quinquennat. En 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », sur la base des ressources actuelles et non plus de celles touchées deux ans auparavant. Cette réforme permettra de déterminer de façon plus juste et plus adaptée à la situation de l’allocataire, le montant d’aide à verser en fonction de la réalité des ressources perçues. Par ailleurs, le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides au logement de 6 millions d’allocataires, sera abondé par Action Logement.
Le Gouvernement engage également, en gestion 2021, une démarche d’optimisation des achats publics pour plus d’efficience. Il s’agit de mettre en œuvre le plan interministériel annoncé lors du troisième comité interministériel de la transformation publique (CITP) en juin 2019, qui vise une économie d’1 Md€ sur le coût des achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État d’ici fin 2022, sur un total annuel de 24 Md€ d’achats. Ce plan s’appuiera sur un mécanisme innovant d’intéressement permettant aux ministères et aux opérateurs de réinvestir une partie des économies réalisées, ainsi que sur une professionnalisation de la fonction achats.
Le PLF 2021 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.
Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d'emplois s'élève à - 157 ETP, dont - 11 ETP dans les ministères et - 146 ETP dans les opérateurs.
Cette stabilité globale des effectifs en 2021, après une baisse de - 7 131 ETP en 2018 et 2019 et une stabilité en loi de finances initiale pour 2020 permet :
La création de + 3 155 ETP dans les missions régaliennes, dont + 1 369 ETP au ministère de l’intérieur et dans ses opérateurs, + 1 500 ETP au ministère de la justice au-delà des créations d’urgence en 2020, en particulier pour développer la justice de proximité, et + 286 ETP au ministère des armées et dans ses opérateurs ;
La création de + 700 ETP au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de ses opérateurs ;
Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de - 3 892 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent notamment des efforts soutenus de modernisation du ministère de l'économie, des finances et de la relance (- 2 163 ETP), du ministère de la transition écologique (- 947 ETP) et du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion (- 496 ETP).
S’agissant de 2020, des emplois ont été créés en gestion pour faire face à la crise, notamment au sein de Pôle Emploi ou des Agences régionales de santé, ou encore au ministère de l’éducation nationale afin de préserver la carte scolaire en ruralité. Au-delà de ces recrutements d’urgence, la crise sanitaire a également un impact sur les recrutements initialement prévus, qui ont pu être revus ou décalés, ainsi que sur les départs d’agents. Un bilan de l’année 2020 sera présenté lors du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.
Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 135,3 Md€ pour 2021, dont 91,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,6 Md€ (soit + 1,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, s’explique notamment par :
l’impact des mesures catégorielles en 2021 (0,7 Md€), incluant la poursuite décidée par le Gouvernement de la mise en œuvre du protocole PPCR (0,1 Md€) bénéficiant à tous les fonctionnaires ;
le solde du glissement vieillesse-technicité, traduisant l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+ 0,4 Md€).
b) Poursuivre la simplification et la sincérisation du budget
Le Gouvernement poursuit la démarche de simplification et de sincérisation des comptes, initiée en début de quinquennat. Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. 46 petites taxes ont déjà été supprimées depuis le début de cet exercice en loi de finances pour 2019 ; 7 nouvelles le seront en 2021. En 2021, la mise en œuvre des suppressions déjà votées et le vote de suppressions nouvelles permettront de supprimer 307 M€ de taxes à faible rendement. En 2019 et en 2020, cet effort était respectivement de 209 M€ et 226 M€. Le Gouvernement continue également les réformes de modernisation fiscale, notamment en simplifiant la gestion de plusieurs impôts, du point de vue du contribuable comme de l’administration, et en clarifiant les règles relatives à la TVA. S’agissant des démarches administratives, l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire est supprimé et le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts est rendu possible, même lorsque celle-ci est obligatoire. Le projet de loi de finances prévoit une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.
Le PLF 2021 renforce également la lisibilité et la sincérité du budget. Conformément à la disposition votée par le Parlement en loi de finances pour 2020, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître la lisibilité des dépenses relatives au service public de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au sein d’un unique programme. De même, la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent la subvention annuelle d’équilibre des trains Intercités conventionnés par l’État, opère une modernisation du circuit budgétaire. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui était auparavant un fonds sans personnalité morale et dont la débudgétisation était critiquée par la Cour des comptes, est également rebudgétisé. Les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » passent ainsi de 11,9 Md€ en LFI 2020 à 18,7 Md€ en PLF 2021 au format constant.
Conformément à l’engagement du gouvernement, le PLF 2021 est accompagné pour la première fois d’un « budget vert » qui participe à améliorer la lisibilité du budget. Une cotation exhaustive de l’impact environnemental des crédits budgétaires / taxes affectées plafonnées et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF 2021 est présentée dans une annexe dédiée. Répondant à une initiative de l’OCDE (« Paris collaborative on green budgeting »), cette démarche novatrice dans laquelle la France est la première à s’engager a vocation à la fois à améliorer la transparence et alimenter le débat public autour de l’impact environnemental du budget de l’État et à devenir un levier d’amélioration de l’efficacité environnementale des dépenses publiques. Le Gouvernement poursuit par ailleurs dans ce PLF le renforcement d’une fiscalité environnementale, incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutte contre l’artificialisation des sols.
La loi de finances pour 2020 a poursuivi l’amélioration de la sincérité du budget initiée dès budget 2018. Cet effort de sincérisation, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 % en moyenne et à introduire un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019, à l’exception des dégels mis en œuvre sur quelques programmes particulièrement affectés par la crise sanitaire, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2020.
Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2021 tout en appliquant comme en 2020 un taux réduit de mise en réserve à trois programmes particulièrement contraints. Les programmes de la mission « Plan de relance » seront, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française. Il en est de même pour les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (P356 : « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire », P357 : « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », P358 : « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » et P360 : « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »), ainsi que pour les programmes de la mission « Investissements d’avenir ».
La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2021, un gel de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2, 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, et 0,3 Md€ sur les CAS.
Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2021 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.
| PLF 2021 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Informations annexes | |
IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi de finances pour 2021
L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité des dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».
Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à - 1,7 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :
1. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales
La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 60 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.
Au sein des effectifs de la sécurité civile, des effectifs mis à disposition par le département sont remplacés par des contractuels recrutés par l’État (+ 0,06 M€).
2. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale
Des crédits à hauteur de 270 M€ sont transférés vers la sécurité sociale concernant le transfert de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) depuis le programme 157 : « Handicap et dépendance », de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le transfert de la dépense à l’ONDAM, découlant notamment d’amendements en PLFSS 2020 et du PLF 2020, s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.
En raison de l’extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, des crédits sont transférés à hauteur de 30 M€ vers le budget de l’État. Le transfert de compétences concernant les pôles sociaux entraîne un transfert de 13,8 M€ depuis la sécurité sociale vers la mission « Justice ». Le transfert aux caisses d’allocation familiale des compétences résiduelles en matière de famille que porte la direction générale de la cohésion sociale sur le programme 304 entraîne un transfert de 8,9 M€. Les missions de l’INTS sont reprises par l’INSERM pour un montant de 3 M€. Une partie des compétences concernant le fonds CMU est transférée depuis la sécurité sociale vers l’État, à hauteur de 0,1 M€ en dépenses de personnel et de 0,7 M€ pour les autres dépenses.
3. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé
En complément d’une première mesure effectuée dans le cadre du PLF pour 2020, la fin de la transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages en 2021 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 350 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».
Des crédits à hauteur de 229 M€ sont intégrés au sein de la norme de dépenses pilotables concernant le plafonnement de la taxe affectée à l’INPI jusqu’alors non plafonnée sur le programme 134.
La rémunération de l’IEOM est reversée auprès du budget général et fait l’objet d’une compensation auprès de l’organisme à hauteur de 22 M€.
Une fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité est plafonnée et intégrée au sein de la norme de dépenses pilotables (+ 41 M€). La taxe sur les casinos flottants, dont le rendement était nul, est supprimée (- 1 M€). Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l’IRSN est abaissé au regard de la baisse du rendement (- 1 M€).
La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’INERIS, de l’école de l’air et de l’ONAC, dont la gestion est transférée, induit une mesure de périmètre entrante de 2 M€ sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables », de 0,02 M€ sur la mission « Défense » et de 0,01 M€ sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».
Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,9 M€ est prévue sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.
4. Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes
Le compte d’avances aux collectivités locales est majoré de 2,1 Md€ depuis le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en conséquence de la réforme de la taxe d’habitation. Auparavant, l’État prenait à sa charge, via le PSR, la compensation de l’exonération de taxe d’habitation des retraités modestes. Désormais, la taxe d’habitation a été réformée et les collectivités locales ont perçu l’équivalent du montant de la taxe d’habitation (y compris la compensation pour exonération des retraités modestes) via un transfert de fiscalité.
La recentralisation du RSA à la Réunion et Mayotte entraîne une mesure de périmètre à hauteur de - 60 M€ en miroir de l’abondement de crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Typologie des changements de périmètre depuis 2017
| LFI 2017 | LFI 2018 | LFI 2019 | LFI 2020 | PLF 2021 | |
| 1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes | |||||
| 2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers | - | - | - | - | - |
| 3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012) | 300,3 M€ | 153,4 M€ | 480,3 M€ | - | 269,9 M€ |
| Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions. | Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes. En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes. | Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement. | Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Plafonnement de la fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité. | ||
| 4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité | 757,3 M€ | 0,8 M€ | 489,9 M€ | 704,4 M€ | 372,8 M€ |
| Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externatlisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine). | Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA. | Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN. | Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE. | Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées. | |
| 5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux | -8,7 M€ | -95,3 M€ | 121,6 M€ | 8 095,2 M€ | 60,5 M€ |
| Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire. | DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA. Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire. | Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS). | Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion. | Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. | |
| 6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) | 1 191,9 M€ | 955,3 M€ | -918,8 M€ | 345,0 M€ | -187,7 M€ |
| Transferts des Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale. | Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale. | Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. | Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires. | Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé. Reprise des missions de l'INTS par l'INSERM. Transfert du soutien à l'innovation de la mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur vers le PIA. | |
| 7. Paiement de loyers budgétaires | 1,0 M€ | -882,4 M€ | -89,9 M€ | - | |
| Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence. | Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils. | Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées. | |||
| 8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne | -22,0 M€ | -1,6 M€ | -14,4 M€ | -173,6 M€ | -2 227,9 M€ |
| Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions. | Recentralisation sanitaire. | Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire. | Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer. | Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. | |
| Incidence totale sur les dépenses de l'État | 2 218,8 M€ | 1 013,6 M€ | -723,7 M€ | 8 881,1 M€ | -1 712,4 M€ |
| PLF 2021 | 1 |
| Projet de loi de finances | |
| Informations annexes | |
Évaluation des Recettes du budget général
| (en millions d'euros) | |||
| Désignation des recettes | Évaluations initiales pour 2020 LFI LFI+LFR | Évaluations révisées pour 2020 | Évaluations pour 2021 |
| A Recettes fiscales | 433 832 369 404 | 398 872 | 397 296 |
| 1 Impôt sur le revenu | 94 550 | 95 243 | 93 836 |
| 2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 381 | 3 245 | 2 944 |
| 3 Impôt sur les sociétés | 74 431 | 59 593 | 68 278 |
| 3bis Contribution sociale sur les bénéfices | 1 445 | 1 608 | 1 360 |
| 3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 60 | ||
| 4 Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 361 | 18 369 | 24 987 |
| 5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 530 | 10 201 | 20 414 |
| 6 Taxe sur la valeur ajoutée | 187 103 | 175 077 | 147 958 |
| 7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 38 031 | 35 535 | 37 458 |
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 140 830 142 228 | 152 061 | 126 122 |
| A' Recettes fiscales nettes | 293 001 227 176 | 246 810 | 271 174 |
| B Recettes non fiscales | 13 915 15 097 | 16 211 | 24 948 |
| C Prélèvements sur les recettes de l'État | 62 727 65 747 | 65 544 | 70 112 |
| 1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 41 247 | 42 191 | 43 248 |
| 2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 480 | 23 353 | 26 864 |
| Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) | 244 190 176 527 | 197 478 | 226 010 |
| D Fonds de concours et attributions de produits | 6 028 | 5 674 | |
| Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D) | 250 218 | 197 478 | 231 684 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article liminaire :
(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(2)
(En points de produit intérieur brut)
| Exécution 2019 | Prévision d’exécution 2020 | Prévision 2021 | |
| Solde structurel (1) | - 2,2 | - 1,2 | - 3,6 |
| Solde conjoncturel (2) | 0,2 | - 6,5 | - 2,8 |
| Mesures ponctuelles et temporaires (3) | - 1,0 | - 2,6 | - 0,2 |
| Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,0 | - 10,2 | - 6,7 |
Exposé des motifs
La révision à la hausse de la croissance pour 2020. Le niveau d’activité supérieur d’environ 1 point chaque année conduit à une révision de la composante conjoncturelle du déficit de + ½ pt en 2020 et en 2021 ;
Au-delà de cet effet, les remontées fiscales ont conduit à retenir désormais en 2020 une résilience marquée des recettes en prélèvements obligatoires, pour environ + 0,7 pt de PIB et symétriquement un moindre rebond en 2021 de sorte que l’effet cumulé sur les deux années est sans effet sur la prévision 2021 ;
La prise en compte des mesures de relance, annoncées par le Gouvernement le 3 septembre pour permettre à l’économie de retrouver au plus vite son niveau de richesse d’avant crise, diminuerait à court terme le solde public en comptabilité nationale de - 0,1 pt en 2020 et - 0,8 pt en 2021 (chiffres nets des financements européens) ;
La prise en compte du nouvel objectif national de dépenses d’assurance maladie 2021 (Ondam 2021) et des hausses de rémunération adoptées dans le cadre du Ségur de la santé, pour - 0,4 pt de PIB en 2021 ;
D’autres révisions, notamment l’intégration de dépenses au titre de la sinistralité sur les prêts garantis par l’État et la BEI, mis en place dans le cadre des mesures d’urgence, ainsi qu’une forte révision des versements à l’Union européenne qui intègre notamment les décisions du Conseil de juillet, pour - 0,3 pt de PIB en 2021.
Le solde conjoncturel deviendrait fortement négatif en 2020, après avoir été proche de zéro entre 2018 et 2019, sous l’effet de la récession économique, et se réduirait ensuite nettement en 2021 avec le rebond de l’activité ;
Le solde des mesures exceptionnelles et temporaires intègre les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19, mais n’inclut pas les mesures de relance (cf. infra) ;
Le solde structurel se redresserait en 2020 (niveau de - 1,2 pt de PIB, après - 2,2 pts en 2019), avant de se dégrader en 2021 (niveau de - 3,6 pts). En particulier, les recettes se montreraient plus résilientes que l’activité en 2020, soutenant le solde structurel, puis rebondiraient ensuite moins vivement que l’activité en 2021, réduisant le solde structurel 2021 par contrecoup. L’ajustement structurel doit donc de préférence se lire en cumulé sur 2020 et 2021. En 2021, le solde structurel est également marqué par les mesures adoptées depuis le DOFP : plan de relance, Ségur de la santé, Ondam 2021.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs
B – Mesures fiscales
Article 2 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
(3) B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) 1° Au 1 :
(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
(6) b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
(7) c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
(8) d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
(9) 2° Au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
(11) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
(12) c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
(13) d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
(14) e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
(15) 3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;
(16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
(17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
(18) «
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 420 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 48 292 € | 43 % |
(19) » ;
(20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
(21) «
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 629 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 52 930 € | 43 % |
(22) » ;
(23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
(24) «
| Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
| Inférieure à 1 745 € | 0 % |
| Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € | 0,5 % |
| Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € | 1,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € | 2,9 % |
| Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € | 3,5 % |
| Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € | 4,1 % |
| Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € | 5,3 % |
| Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € | 7,5 % |
| Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € | 9,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € | 11,9 % |
| Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € | 13,8 % |
| Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € | 15,8 % |
| Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € | 17,9 % |
| Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € | 20 % |
| Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € | 24 % |
| Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € | 28 % |
| Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € | 33 % |
| Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € | 38 % |
| Supérieure ou égale à 55 926 € | 43 % |
(25) » ;
(26) 4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
(27) II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Article 3 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
(3) B. – A l’article 1586 :
(4) 1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
(5) 2o Le II est abrogé ;
(6) C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(7) D. – A l’article 1586 quater :
(8) 1° Au I :
(9) a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
(10) b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
(11) c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
(12) d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(13) 2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
(14) E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
(15) F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
(16) G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
(17) H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
(18) I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
(19) J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
(20) K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
(21) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) A. – À l’article L. 4331-2 :
(23) 1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
(24) 2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
(25) « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(26) B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
(27) C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(28) « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »
(29) III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
(31) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
(32) B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(33) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
(34) C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
(35) 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(36) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
(37) 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
(38) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
(39) V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
(40) B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
(41) C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
(42) VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
(43) 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
(44) 2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
(45) B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
(46) C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
(47) D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
(48) E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
Exposé des motifs
Article 4 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
(3) 1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
(6) « - 4 % pour les sols et terrains ;
(7) « - 6 % pour les constructions et installations.
(8) « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :
(9) « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
(10) « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
(11) B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
(13) C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
(14) D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(15) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(16) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(17) E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
(18) F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(20) « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(21) G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(22) 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(24) 2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
(25) H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(26) İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(27) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(28) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(29) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
(30) J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(31) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(33) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
(34) 3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(35) K. – À l’article 1636 B octies :
(36) 1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
(37) 2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(39) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
(40) II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(41) A. – Au E du I :
(42) 1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(43) 2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;
(44) 3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(45) 4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;
(46) B. – Au II :
(47) 1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(48) 2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
(49) C. – Au C du IV :
(50) 1° Au 1° :
(51) a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
(52) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;
(53) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
(55) 2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
(56) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
(57) « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
(58) « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
(59) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »
(60) III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;
(61) 2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(62) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
(63) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(64) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;
(65) 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(66) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(67) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(68) B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(69) 2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(70) 3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(71) 4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
(72) IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
(73) B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(74) C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.
(75) D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(76) V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
(77) VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
(78) B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
(79) C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
Exposé des motifs
Article 5 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :
(3) 1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;
(4) 2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
(5) B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
(6) « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
(7) « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
(8) « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
(9) « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
(10) « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
(11) « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
(12) « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
(13) « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
(14) II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Exposé des motifs
Article 6 :
(1) L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
(3) 2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
(4) « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
(5) « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
Exposé des motifs
Article 7 :
(1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
(3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
(5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Exposé des motifs
Article 8 :
(1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du I :
(3) 1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
(4) 2° À la dernière phrase :
(5) a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
(6) b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
(7) B. – Au II :
(8) 1° Le d est abrogé ;
(9) 2° Au premier alinéa du d bis :
(10) a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
(11) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
(12) 3° Au d ter :
(13) a) Au premier alinéa :
(14) i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(15) ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
(16) b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(17) c) Le dernier alinéa est supprimé.
(18) C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
(19) D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
(20) II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(21) A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
(22) B. Au 3° bis :
(23) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
(24) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
(25) III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(26) IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
(27) B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
(28) C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Article 9 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
(4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
(5) « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
(6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
(7) « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
(8) 2° Au 8° de l’article 259 A :
(9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
(10) « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;
(11) b) Le second alinéa est supprimé ;
(12) 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
(13) 4° À l’article 262 bis :
(14) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(15) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(16) 5° À l’article 263 :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(18) b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(19) 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
(20) « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;
(21) 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
(22) 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
(23) « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
(24) « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
(25) « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
(26) « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
(27) 9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
(28) « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
(29) « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.
(30) « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
(31) « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
(32) « 1° À être utilisés dans la production agricole ;
(33) « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
(34) « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
(35) 10° À l’article 278-0 bis :
(36) a) Au A :
(37) i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(38) ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
(39) b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
(40) 11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(41) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(42) 13° À l’article 279 :
(43) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
(44) b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
(45) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
(46) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
(47) « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
(48) 16° Au II de l’article 298 bis :
(49) a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(50) b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(51) 17° À l’article 298 septies :
(52) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;
(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(54) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(55) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(56) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
(57) II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Article 10 :
(1) I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
(3) « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
(4) B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
(5) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
(6) C. – À l’article 259 D :
(7) 1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
(8) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
(9) b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;
(10) 2° Au premier alinéa du 1 du II :
(11) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;
(12) b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
(13) D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
(14) « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
(15) II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
(16) III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Exposé des motifs
Article 11 :
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
(3) 2° Le III de l'article 289 est abrogé.
Exposé des motifs
Article 12 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(3) «
| 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
(4) »
(5) B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
(6) « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
(7) « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
(8) « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
(9) « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
(10) « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
(11) « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
(12) « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
(13) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
(14) « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
(15) « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;
(16) « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
(17) « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
(18) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
(19) « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;
(20) « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
(21) « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
(22) « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
(23) « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
(24) II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
(25) III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;
(26) B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».
Exposé des motifs
Article 13 :
(1) I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(3) 2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
(6) « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
(7) « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
(8) « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
(9) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;
(10) 3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.
(12) « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(13) « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
(14) 4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(15) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(16) b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
(17) « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
(18) c) Le 4 est abrogé ;
(19) 5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(20) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(21) b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;
(22) c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(23) « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
(24) « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
(25) d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;
(26) 6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
(27) B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
(28) 1° Au I :
(29) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(30) « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(31) « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
(32) « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
(33) b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;
(34) c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;
(35) 2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
(36) C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
(37) D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
(38) II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :
(39) 1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(40) 2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(41) 3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;
(42) 4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
(43) « Section 2
(44) « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
(45) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(46) « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.
(47) « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(48) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(49) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(50) « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;
(51) B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
(52) 1° Au 8 :
(53) a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
(55) b) Au D :
(56) i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(57) ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(58) 2° Au 9 :
(59) a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(60) b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(61) 3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
(62) 4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
(63) « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
(64) C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
(65) III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :
(66) 1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(67) 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
(68) « Section 2
(69) « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
(70) « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(71) « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.
(72) « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(73) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(74) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(75) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
(76) « III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
(77) « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
(78) « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
(79) 3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :
(80) a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(81) b) La deuxième phrase est supprimée ;
(82) c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».
(83) 4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
(84) 5° À l’article L. 5212-24 :
(85) a) Au premier alinéa :
(86) i) À la première phrase :
(87) – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(88) – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(89) – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
(90) ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
(91) iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(92) iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(93) v) La dernière phrase est supprimée ;
(94) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(95) c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
(96) d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(97) 6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
(98) 7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :
(99) a) À la première phrase :
(100) i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(101) ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
(102) b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;
(103) c) La troisième phrase est supprimée.
(104) d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».
(105) 8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
(106) B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
(107) C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
(108) D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
Exposé des motifs
Article 14 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
(3) 2° À l’article 302 decies :
(4) a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
(5) b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;
(6) 3° À l’article 1007 :
(7) a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
(8) b) Le 3° est ainsi rédigé :
(9) « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
(10) c) Au 4° :
(11) i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
(12) ii) Au a :
(13) – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;
(14) – il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
(15) iii) Le b est ainsi rédigé :
(16) « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
(17) «
| Caractéristiques du véhicule | Date de première immatriculation en France |
| 1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial | à partir du 1er mars 2020 |
| 2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant | à partir du 1er juillet 2020 |
| 3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant | à partir du 1er janvier 2021 |
| 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 | à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 |
(18) » ;
(19) d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
(20) « 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
(21) e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
(22) « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
(23) 4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
(24) 5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
(25) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
(26) « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(27) « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(28) «
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| 21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
| 22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
| 23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
| 24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
| 25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
| 26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
| 27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
| 28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
| 29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
| 30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
| 31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
| 32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
| 33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
| 34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
| 35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
| 36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
| 37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
| 38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
| 39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
| 40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
| 41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
| 42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
| 43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
| 44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
| 45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
| 46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
| 47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
| 48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
| 49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
| 50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
| 51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
| 52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
| 53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
| 54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
| 55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
| 56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
| 57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
| 58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
| 59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
| 60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
| 61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
| 62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
| 63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
| 64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
| 65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
| 66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
| 67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
| 68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
| 69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
| 70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
| 71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
| 72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
| 73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
| 74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
| 75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
| 76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
| 77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
| 78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
| 79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
| 80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
| 81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
| 82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
| 83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
(29)
(30) « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
(31) 6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
(32) « II : Taxes à l’utilisation
(33) « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
(34) « 1° Pour les véhicules de tourisme :
(35) « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
(36) « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
(37) « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
(38) « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
(39) « 1° : Règles communes de fonctionnement
(40) « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
(41) « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(42) « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
(43) « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
(44) « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
(45) « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
(46) « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
(47) « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
(48) « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
(49) « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
(50) « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
(51) « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
(52) « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
(53) « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
(54) « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
(55) « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.
(56) « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
(57) « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.
(58) « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
(59) « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
(60) « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
(61) « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
(62) « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.
(63) « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
(64) « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,
(65) « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
(66) « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
(67) « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;
(68) « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
(69) «
| Distance annuelle parcourue (en km) | Pourcentage |
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
(70)
(71) « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
(72) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
(73) « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
(74) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
(75) « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
(76) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
(77) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
(78) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
(79) « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
(80) « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(81) « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
(82) « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
(83) « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
(84) « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.
(85) « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
(86) « 2° : Tarifs et règles particulières
(87) « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
(88) « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
(89) « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(90) « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(91) «
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| 21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
| 22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
| 23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
| 24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
| 25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
| 26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
| 27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
| 28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
| 29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
| 30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
| 31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
| 32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
| 33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
| 34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
| 35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
| 36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
| 37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
| 38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
| 39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
| 40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
| 41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
| 42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
| 43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
| 44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
| 45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
| 46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
| 47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
| 48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
| 49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
| 50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
| 51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
| 52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
| 53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
| 54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
| 55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
| 56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
| 57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
| 58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
| 59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
| 60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
| 61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
| 62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
| 63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
| 64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
| 65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
| 66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
| 67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
| 68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
| 69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
| 70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
| 71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
| 72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
| 73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
| 74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
| 75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
| 76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
| 77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
| 78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
| 79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
| 80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
| 81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
| 82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
| 83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
(92)
(93) « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
(94) « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
(95) «
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif unitaire (en €/g/km) |
| inférieures ou égales à 20 | 0 |
| de 21 à 60 | 1 |
| de 61 à 100 | 2 |
| de 101 à 120 | 4,5 |
| de 121 à 140 | 6,5 |
| de 141 à 160 | 13 |
| de 161 à 200 | 19,5 |
| de 201 à 250 | 23,5 |
| supérieures ou égales à 251 | 29 |
(96)
(97) « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
(98) «
| Puissance administrative (en CV) | Tarif par véhicule (en €) |
| inférieure ou égale à 3 | 750 |
| de 4 à 6 | 1 400 |
| de 7 à 10 | 3 000 |
| de 11 à 15 | 3 600 |
| supérieure ou égale à 16 | 4 500 |
(99)
(100) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
(101) « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
(102) « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
(103) « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
(104) « 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
(105) « 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
(106) « 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
(107) « 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
(108) « 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
(109) « 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
(110) « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;
(111) « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
(112) « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
(113) « a) La source d’énergie combine :
(114) « - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(115) « - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(116) « b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
(117) « - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
(118) « - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
(119) « Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :
(120) «
| Année de première immatriculation du véhicule | Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en €) | Tarif pour les autres sources d’énergie (en €) |
| à partir de 2015 | 40 | 20 |
| de 2011 à 2014 | 100 | 45 |
| de 2006 à 2010 | 300 | 45 |
| de 2001 à 2005 | 400 | 45 |
| jusqu’à 2000 | 600 | 70 |
(121)
(122) « B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
(123) « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
(124) « 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
(125) « 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
(126) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
(127) « Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
(128) « 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
(129) « 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
(130) « 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
(131) « 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
(132) « B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
(133) « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
(134) « 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
(135) « 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
(136) « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
(137) « II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
(138) « 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
(139) « 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
(140) « Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
(141) « III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
(142) «
| Type de véhicule | Nombre d’essieux | Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble (tonnes) | Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique (€) | Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique (€) |
| Véhicule à moteur isolé | 2 | supérieur ou égal à 12 | 124 | 276 |
| 3 | supérieur ou égal à 12 | 224 | 348 | |
| 4 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 148 | 228 | |
| supérieur ou égal à 27 | 364 | 540 | ||
| Remorque de la catégorie O4 | - | supérieur ou égal à 16 | 120 | 120 |
| Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques | 1 | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 | 16 | 32 |
| supérieur ou égal à 20 | 176 | 308 | ||
| 2 | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 116 | 172 | |
| supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 | 336 | 468 | ||
| supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 | 468 | 708 | ||
| supérieur ou égal à 39 | 628 | 932 | ||
| 3 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 | 372 | 516 | |
| supérieur ou égal à 38 | 516 | 700 |
(143)
(144) « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(145) « C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
(146) « IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
(147) « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
(148) « 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
(149) « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
(150) « 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
(151) « a) Engins de levage et de manutention ;
(152) « b) Pompes et stations de pompage ;
(153) « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
(154) « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
(155) « e) Groupes générateurs mobiles ;
(156) « f) Engins de forage mobiles ;
(157) « 5° Les véhicules de collection ;
(158) « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
(159) « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
(160) « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
(161) « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
(162) 7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
(163) 8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
(164) a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
(165) « C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
(166) b) Le III est ainsi rédigé :
(167) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(168) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(169) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(170) «
| Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| 123 | 50 | 149 | 1 386 | 175 | 7 462 | 201 | 22 781 |
| 124 | 75 | 150 | 1 504 | 176 | 7 851 | 202 | 23 616 |
| 125 | 100 | 151 | 1 629 | 177 | 8 254 | 203 | 24 472 |
| 126 | 125 | 152 | 1 761 | 178 | 8 671 | 204 | 25 349 |
| 127 | 150 | 153 | 1 901 | 179 | 9 103 | 205 | 26 247 |
| 128 | 170 | 154 | 2 049 | 180 | 9 550 | 206 | 27 166 |
| 129 | 190 | 155 | 2 205 | 181 | 10 011 | 207 | 28 107 |
| 130 | 210 | 156 | 2 370 | 182 | 10 488 | 208 | 29 070 |
| 131 | 230 | 157 | 2 544 | 183 | 10 980 | 209 | 30 056 |
| 132 | 240 | 158 | 2 726 | 184 | 11 488 | 210 | 31 063 |
| 133 | 260 | 159 | 2 918 | 185 | 12 012 | 211 | 32 094 |
| 134 | 280 | 160 | 3 119 | 186 | 12 552 | 212 | 33 147 |
| 135 | 310 | 161 | 3 331 | 187 | 13 109 | 213 | 34 224 |
| 136 | 330 | 162 | 3 552 | 188 | 13 682 | 214 | 35 324 |
| 137 | 360 | 163 | 3 784 | 189 | 14 273 | 215 | 36 447 |
| 138 | 400 | 164 | 4 026 | 190 | 14 881 | 216 | 37 595 |
| 139 | 450 | 165 | 4 279 | 191 | 15 506 | 217 | 38 767 |
| 140 | 540 | 166 | 4 543 | 192 | 16 149 | 218 | 39 964 |
| 141 | 650 | 167 | 4 818 | 193 | 16 810 | 219 | 41 185 |
| 142 | 740 | 168 | 5 105 | 194 | 17 490 | 220 | 42 431 |
| 143 | 818 | 169 | 5 404 | 195 | 18 188 | 221 | 43 703 |
| 144 | 898 | 170 | 5 715 | 196 | 18 905 | 222 | 45 000 |
| 145 | 983 | 171 | 6 039 | 197 | 19 641 | 223 | 46 323 |
| 146 | 1074 | 172 | 6 375 | 198 | 20 396 | 224 | 47 672 |
| 147 | 1172 | 173 | 6 724 | 199 | 21 171 | 225 | 49 047 |
| 148 | 1276 | 174 | 7 086 | 200 | 21 966 | - | - |
(171) » ;
(172) « 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
(173) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(174) «
| Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
| jusqu’à 3 | 0 | 16 | 20 500 |
| 4 | 500 | 17 | 23 000 |
| 5 | 2 250 | 18 | 25 500 |
| 6 | 3 500 | 19 | 28 000 |
| 7 | 4 750 | 20 | 30 500 |
| 8 | 6 500 | 21 | 33 000 |
| 9 | 8 000 | 22 | 35 500 |
| 10 | 9 500 | 23 | 38 000 |
| 11 | 11 500 | 24 | 40 000 |
| 12 | 12 750 | 25 | 42 500 |
| 13 | 14 500 | 26 | 45 000 |
| 14 | 16 000 | 27 | 47 500 |
| 15 | 18 750 | 28 et au-delà | 50 000 |
(175) ».
(176) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(177) 1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;
(178) 2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
(179) III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
(180) IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(181) 1° À l’article 1012 ter :
(182) a) Les II et III sont ainsi rédigés :
(183) « II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
(184) «
| Type de véhicule (nature du barème) | Date de première immatriculation du véhicule | Dispositions relatives au barème applicable |
| Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) | à compter du 1er janvier 2021 | A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
| jusqu’au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 | |
| Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) | à compter du 1er janvier 2020 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 |
| jusqu’au 31 décembre 2019 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule | |
| Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative) | à compter du 1er janvier 2021 | B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
| jusqu’au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
(185)
(186) « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
(187) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(188) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(189) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(190) «
| Emissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Emissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Emissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Emissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
| 131 | 50 | 155 | 1 172 | 179 | 6 039 | 203 | 18 188 |
| 132 | 75 | 156 | 1 276 | 180 | 6 375 | 204 | 18 905 |
| 133 | 100 | 157 | 1 386 | 181 | 6 724 | 205 | 19 641 |
| 134 | 125 | 158 | 1 504 | 182 | 7 086 | 206 | 20 396 |
| 135 | 150 | 159 | 1 629 | 183 | 7 462 | 207 | 21 171 |
| 136 | 170 | 160 | 1 761 | 184 | 7 851 | 208 | 21 966 |
| 137 | 190 | 161 | 1 901 | 185 | 8 254 | 209 | 22 781 |
| 138 | 210 | 162 | 2 049 | 186 | 8 671 | 210 | 23 616 |
| 139 | 230 | 163 | 2 205 | 187 | 9 103 | 211 | 24 472 |
| 140 | 240 | 164 | 2 370 | 188 | 9 550 | 212 | 25 349 |
| 141 | 260 | 165 | 2 544 | 189 | 10 011 | 213 | 26 247 |
| 142 | 280 | 166 | 2 726 | 190 | 10 488 | 214 | 27 166 |
| 143 | 310 | 167 | 2 918 | 191 | 10 980 | 215 | 28 107 |
| 144 | 330 | 168 | 3 119 | 192 | 11 488 | 216 | 29 070 |
| 145 | 360 | 169 | 3 331 | 193 | 12 012 | 217 | 30 056 |
| 146 | 400 | 170 | 3 552 | 194 | 12 552 | 218 | 31 063 |
| 147 | 450 | 171 | 3 784 | 195 | 13 109 | 219 | 32 094 |
| 148 | 540 | 172 | 4 026 | 196 | 13 682 | 220 | 33 147 |
| 149 | 650 | 173 | 4 279 | 197 | 14 273 | 221 | 34 224 |
| 150 | 740 | 174 | 4 543 | 198 | 14 881 | 222 | 35 324 |
| 151 | 818 | 175 | 4 818 | 199 | 15 506 | 223 | 36 447 |
| 152 | 898 | 176 | 5 105 | 200 | 16 149 | 224 | 37 595 |
| 153 | 983 | 177 | 5 404 | 201 | 16 810 | 225 | 38 767 |
| 154 | 1 074 | 178 | 5 715 | 202 | 17 490 | - | - |
(191)
(192) « 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
(193) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(194) «
| Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
| jusqu’à 4 | 0 | 15 | 16 000 |
| 5 | 500 | 16 | 18 750 |
| 6 | 2 250 | 17 | 20 500 |
| 7 | 3 500 | 18 | 23 000 |
| 8 | 4 750 | 19 | 25 500 |
| 9 | 6 500 | 20 | 28 000 |
| 10 | 8 000 | 21 | 30 500 |
| 11 | 9 500 | 22 | 33 000 |
| 12 | 11 500 | 23 | 35 500 |
| 13 | 12 750 | 24 | 38 000 |
| 14 | 14 500 | à partir de 25 | 40 000 |
(195) » ;
(196) b) Au IV :
(197) - les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
(198) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(199) « 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;
(200) c) Au V :
(201) - au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
(202) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(203) « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;
(204) 2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »
(205) V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
(206) B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,
(207) Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
(208) 1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
(209) 2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.
(210) C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
Exposé des motifs
Article 15 :
(1) I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
(3) a) À la dernière colonne :
(4) i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
(5) ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
(6) b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
(7) «
| supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre | 11 | Hectolitre | 67,29 |
(8) » ;
(9) 2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;
(10) 3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
(11) « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
(12) 4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
(13) 5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
(14) 6° À l'article 266 quindecies :
(15) a) Au I :
(16) i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
(17) ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
(18) « 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;
(19) « 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
(20) « 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;
(21) « 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;
(22) « 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;
(23) iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;
(24) b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
(25) c) Au III :
(26) i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;
(27) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
(28) iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
(29) d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(30) «
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible |
| Essences | 104 | 9,2 % |
| Gazoles | 104 | 8,1 % |
| Carburéacteurs | 125 | 1 % |
(31) » ;
(32) e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
(33) f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
(34) « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
(35) « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
(36) « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
(37) « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
(38) « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(39) « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
(40) « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.
(41) « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
(42) « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
(43) « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
(44) « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(45) « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
(46) « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
(47) « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :
(48) «
| Catégorie de matières premières | Seuil pour les essences | Seuil pour les gazoles | Seuil pour les carburéacteurs |
| 1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique | 7 % | 7 % | 0 % |
| 1.1 dont palme | 0 % | 0 % | 0 % |
| 1.2 dont soja | 0 % | 0,35 % | 0 % |
| 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique | 1 % | 1 % | aucun seuil |
| 3. Tallol | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 4. Graisses et huiles usagées | 0,9 % | 0,9 % | aucun seuil |
(49) « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
(50) «
| Essences | Gazoles | Carburéacteurs |
| 1 % | 0,2 % | 0 % |
(51) « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
(52) «
| Energie | Coefficient multiplicatif | Seuil pour les essences | Seuil pour les gazoles | Seuil pour les carburéacteurs |
| Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette | 2 | différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | aucun |
| Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette | 2 | 0,2 % | seuil prévu au C pour les mêmes matières | aucun |
| Électricité | 4 | aucun | aucun | sans objet |
(53) « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(54) « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
(55) « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
(56) « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
(57) « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
(58) « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
(59) g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
(60) i) Au 1 du B :
(61) – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(62) « 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
(63) – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;
(64) – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;
(65) ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(66) « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
(67) « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
(68) « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;
(69) iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(70) iv) Au E :
(71) – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(72) – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
(73) «
| Hydrogène | 2 | aucun | aucun | sans objet |
(74) » ;
(75) h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
(76) i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».
(77) II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
(78) III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
(79) IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :
(80) 1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
(81) 2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.
(82) V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
(83) B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.
(84) C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
(85) D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Exposé des motifs
Article 16 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 235 ter M est abrogé ;
(3) 2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
(4) 3° L’article 238 B est abrogé ;
(5) 4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333-56 » ;
(6) 5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
(7) 6° L’article 1605 septies est abrogé ;
(8) 7° L’article 1605 octies est abrogé ;
(9) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(10) 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
(11) a) Le 4 du I est abrogé ;
(12) b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
(13) 2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
(14) 3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
(15) 4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
(16) 5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
(17) a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
(18) b) La dernière phrase du III est supprimée ;
(19) c) Le IV est abrogé ;
(20) III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
(21) IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) 1° Les I, II et III sont abrogés ;
(23) 2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
(24) V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
(25) VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
(26) VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
(27) VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(28) IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
(29) X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
(30) B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Article 17 :
(1) I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
(2) II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
Exposé des motifs
Article 18 :
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l’article 635 :
(3) a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
(4) b) Le 6° est abrogé ;
(5) 2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;
(6) 3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
(7) « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
(8) II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
Exposé des motifs
Article 19 :
(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :
(3) « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
(4) « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
(5) « La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
(6) « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
(7) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(8) 2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
(10) « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
(11) 3° A l’article L. 257-0 B :
(12) a) Au premier alinéa du 1 :
(13) i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
(14) ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
(15) b) Le 2 est ainsi rédigé :
(16) « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
(17) 4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
(19) 5° A l’article L. 258 A :
(20) a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
(21) b) Le 2 est abrogé ;
(22) 6° A l’article L. 260 :
(23) a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
(24) b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
(25) 7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
(26) « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
(27) 8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
(28) « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.
(29) « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
(30) « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
(31) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(32) 1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
(33) « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
(34) 2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
(35) « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
(36) « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
(37) 3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
(38) 4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
(39) « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
(40) III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(41) 1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
(42) 2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
(43) 3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;
(44) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
(45) « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;
(46) 5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
(47) « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(48) IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(49) 1° Au premier alinéa du 4 :
(50) a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
(51) b) La dernière phrase est supprimée ;
(52) 2° Le 5° est ainsi rédigé :
(53) « 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
(54) « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;
(55) 3° Au 6° :
(56) a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
(57) b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
(58) V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(59) VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
(60) VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(61) VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(62) IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(63) « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
(64) « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(65) X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(66) « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(67) XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(68) Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
(69) B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
(70) C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.
Exposé des motifs
Article 20 :
(1) Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Exposé des motifs
Article 21 :
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) I. – À l’article L. 621-5-3 :
(3) A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
(4) « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
(5) B. Au 4° du II :
(6) 1° Au a :
(7) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(8) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(10) 2° Au b :
(11) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(12) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(14) 3° Au c :
(15) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(18) 4° Au g :
(19) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(20) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(22) 5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
(23) « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
(24) « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »
(25) C. – Au second alinéa du II ter :
(26) 1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
(27) 2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».
(28) II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
(29) A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
(31) B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.
Exposé des motifs
pour les PSAN enregistrés2, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant serait fixé par décret à 1 000 € ;
pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €.
II – RESSOURCES AFFECTÉES
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 22 :
(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »
(3)
(4) II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(6) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(7) 1° Au 8 de l’article 77 :
(8) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(9) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
(10) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
(12) 2° A l’article 78 :
(13) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
(15) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(17) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(19)
(20) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
(21) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
(22) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
(23) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Exposé des motifs
Article 23 :
(1) Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :
(2)
| Intitulé du prélèvement | Montant (en euros) |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 756 368 435 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 6 693 795 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 546 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 539 632 796 |
| Dotation élu local | 101 006 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 465 889 643 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 905 463 735 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 413 753 970 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
| Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 430 000 000 |
| Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 290 000 000 |
| Total | 43 248 126 109 |
Exposé des motifs
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 24 :
(1) I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Au tableau du I :
(3) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
(4) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
(5) 3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
(6) 4° La septième ligne est supprimée ;
(7) 5° La seizième ligne est supprimée ;
(8) 6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
(9) 7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;
(10) 8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
(11) 9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;
(12) 10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;
(13) 11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;
(14) 12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;
(15) 13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;
(16) 14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;
(17) 15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;
(18) 16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;
(19) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;
(20) 18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;
(21) 19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;
(22) 20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;
(23) 21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;
(24) 22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
(25) 23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
(26) 24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;
(27) 25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(28) «
| Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 192 900 |
(29) » ;
(30) 26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
(31) 27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;
(32) 28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(33) 29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
(34) 30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;
(35) B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.
(36)
(37) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
(38)
(39) III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(40) A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;
(41) B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;
(42) C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.
(43)
(44) IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(45) « au budget général de l’État. »
(46)
(47) V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
(48) « Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.
(49) « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »
(50) « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
(51)
(52) VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».
(53) VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».
(54) VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
(55)
(56) IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »
(57)
(58) X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(59) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(60)
(61) XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
Article 25 :
(1) I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
(2)
(3) II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.
(4) Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.
(5)
(6) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(7) 1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :
(8) « Section XXI
(9) « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
(10) « Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.
(11) « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »
(12) 2° L’article 1635 bis AD est abrogé.
(13)
(14) IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Exposé des motifs
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 26 :
(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.
Exposé des motifs
Article 27 :
(1) I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».
(4)
(5) II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Exposé des motifs
Article 28 :
(1) I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
(2)
(3) II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
(4)
(5) III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
Exposé des motifs
D. - Autres dispositions
Article 29 :
(1) I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.
(2) B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.
(3)
(4) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(5) A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(6) « 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
(7) B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :
(8) 1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;
(9) 2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »
Exposé des motifs
Article 30 :
(1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;
(3) 2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».
(4)
(5) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
(6) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
(7)
(8) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.
Exposé des motifs
Article 31 :
(1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.
Exposé des motifs
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32 :
(1) I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (en millions d'euros*) | |||
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
| Budget général | |||
| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 397 296 | 504 804 | |
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 126 122 | 126 122 | |
| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 271 174 | 378 682 | |
| Recettes non fiscales | 24 948 | ||
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 296 123 | 378 682 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne | 70 112 | ||
| Montants nets pour le budget général | 226 010 | 378 682 | -152 672 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 5 674 | 5 674 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 231 684 | 384 356 | |
| Budget annexes | |||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 222 | 2 272 | -50 |
| Publications officielles et information administrative | 159 | 152 | +7 |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 381 | 2 425 | -43 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
| - Contrôle et exploitation aériens | 28 | 28 | |
| - Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | 2 409 | 2 452 | |
| Comptes spéciaux | |||
| Comptes d'affectation spéciale | 76 411 | 76 040 | +370 |
| Comptes de concours financiers | 128 269 | 128 759 | -491 |
| Comptes de commerce (solde) | -19 | ||
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | +51 | ||
| Solde pour les comptes spéciaux | -89 | ||
| Solde général | -152 804 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
(2) II. - Pour 2021 :
(3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | |
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 128,1 |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 127,3 |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,8 |
| Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 1,3 |
| Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 |
| Déficit à financer | 152,8 |
| Autres besoins de trésorerie | 0,1 |
| Total | 282,3 |
| Ressources de financement | |
| Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 260,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 18,8 |
| Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 |
| Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
| Total | 282,3 |
(4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
(5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.
(11)
(12) III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.
(13)
(14) IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 33 :
(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Article 34 :
(1) Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
Article 35 :
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 36 :
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 37 :
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en ETPT |
| Budget général | 1 934 410 |
| Agriculture et alimentation | 29 565 |
| Armées | 272 224 |
| Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 |