« Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2, la différence entre le montant de l’attribution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. »
VII et VIII. – (Non modifiés)
IX. – (Supprimé)
Article 78 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données prises en compte au présent article se basent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 411-10 du présent code. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 78 bis B (nouveau)
L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
Article 78 bis
(Conforme)
Article 78 ter
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 60 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 35 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée.
« À compter de 2021, la fraction de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent III est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code.
« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 78 quater
(Conforme)
Article 78 quinquies
(Supprimé)
Article 78 sexies A (nouveau)
Le b du 3° du II de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 78 sexies
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3335-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.
« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020.
« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.
« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334-16-3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte :
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 3335-3 est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
Article 78 septies
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
« II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11. »
II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-19, les mots : « et des V et VI de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « , du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211-28-4 du présent code » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ».
III et IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.
Article 78 octies
I. – (Non modifié)
II. – Au deuxième alinéa du 2° du İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
Article 78 nonies
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 €. »
Article 78 decies A (nouveau)
Le 1° du I de l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »
Article 78 decies B (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ;
4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».
Article 78 decies C (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-42, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. »
Article 78 decies D (nouveau)
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un F ainsi rédigé :
« F. – Le représentant de l’État dans la région ne peut faire application de la faculté prévue au VII de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels n’ont pas été consommés. Il motive sa décision auprès des membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité porteuse du projet bénéficiaire. »
Article 78 decies E (nouveau)
I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 78 decies F (nouveau)
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.
Remboursements et dégrèvements
Articles 78 decies et 78 undecies
(Conformes)
Santé
Article 78 duodecies
I. – Après le V de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts, est insérée une division V bis ainsi rédigée :
« V bis : Aide médicale d’urgence
« Art. 962 ter. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel, par bénéficiaire majeur, d’un montant de 30 euros. »
II. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Aide médicale d’urgence
« Art. L. 251-1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 962 ter du code général des impôts.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires ;
« 4° Les examens de médecine préventive.
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :
« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« c) Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 251-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État.
« Toutefois, elle peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie. »
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article 78 terdecies
(Supprimé)
Articles 78 quaterdecies à 78 sexdecies
(Conformes)
Sécurités
Article 78 septdecies
(Supprimé)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 78 octodecies
I. – L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ;
1° bis (nouveau) Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ;
2° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ;
6° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés.
I bis (nouveau). – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ».
II. – (Non modifié)
Article 78 novodecies
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815-24 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° bis (nouveau) L’article L. 815-24-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ;
– après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, de celles » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;
2° L’article L. 815-28 est abrogé ;
3° À l’article L. 816-3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 ».
II. – (Non modifié)
III. – A. – Les 1°, 1° bis et 3° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.
Article 78 vicies
(Conforme)
Sport, jeunesse et vie associative
Article 78 unvicies
I. – Une commission fixe, chaque année, la fraction des sommes acquises à l’État en application du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier qui est affectée au fonds pour le développement de la vie associative. Cette fraction est déterminée afin de correspondre aux sommes dont le titulaire ne les ayant pas réclamées était une association simplement déclarée, une association ou une fondation reconnue d’utilité publique, une association régie par la loi locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La composition de la commission mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
II. – (Non modifié)
Article 78 duovicies
I. – (Non modifié)
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.
Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Il présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.
Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.
Article 78 tervicies
(Conforme)
Travail et emploi
Article 79
(Suppression conforme)
Article 80
I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
« 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
« 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II et III. – (Non modifiés)
Articles 81 et 82
(Conformes)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 83
(Supprimé)
Article 84
(Conforme)
Participations financières de l’État
(Division et intitulé nouveaux)
Article 84 bis (nouveau)
Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »
Pensions
(Division et intitulé nouveaux)
Article 84 ter (nouveau)
L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 85
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
– 1 –
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
– 1 –
État A
(Article 37 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | ||
| 11. Impôt sur le revenu | 93 830 973 333 | |
| 1101 | Impôt sur le revenu | 93 830 973 333 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 387 000 000 | |
| 1201 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 387 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 | |
| 1301 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 | |
| 1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 808 069 000 | |
| 1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu | 1 010 000 000 |
| 1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes | 5 720 000 000 |
| 1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) | 0 |
| 1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) | 0 |
| 1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 1 000 000 |
| 1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 870 000 000 |
| 1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
| 1408 | Prélèvements sur les entreprises d’assurance | 114 000 000 |
| 1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
| 1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 13 000 000 |
| 1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction | 30 000 000 |
| 1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 29 000 000 |
| 1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité | 105 000 000 |
| 1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
| 1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 208 000 000 |
| 1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 4 000 000 |
| 1427 | Prélèvements de solidarité | 10 493 000 000 |
| 1430 | Taxe sur les services numériques | 459 000 000 |
| 1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) | 4 000 000 |
| 1499 | Recettes diverses | 748 069 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 430 255 237 | |
| 1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 430 255 237 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 187 168 834 677 | |
| 1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 168 834 677 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 36 526 606 954 | |
| 1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices | 565 000 000 |
| 1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 170 000 000 |
| 1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 000 000 |
| 1704 | Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers | 10 000 000 |
| 1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 558 000 000 |
| 1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 948 760 000 |
| 1707 | Contribution de sécurité immobilière | 758 000 000 |
| 1711 | Autres conventions et actes civils | 455 000 000 |
| 1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
| 1713 | Taxe de publicité foncière | 512 000 000 |
| 1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès | 298 000 000 |
| 1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
| 1716 | Recettes diverses et pénalités | 217 000 000 |
| 1721 | Timbre unique | 375 000 000 |
| 1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
| 1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
| 1725 | Permis de chasser | 0 |
| 1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules | 0 |
| 1751 | Droits d’importation | 0 |
| 1753 | Autres taxes intérieures | 10 499 000 000 |
| 1754 | Autres droits et recettes accessoires | 14 000 000 |
| 1755 | Amendes et confiscations | 47 000 000 |
| 1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 780 000 000 |
| 1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
| 1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
| 1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 50 346 954 |
| 1766 | Garantie des matières d’or et d’argent | 0 |
| 1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 189 000 000 |
| 1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 76 000 000 |
| 1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
| 1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 88 000 000 |
| 1776 | Redevances sanitaires d’abattage et de découpage | 55 000 000 |
| 1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 25 000 000 |
| 1780 | Taxe de l’aviation civile | 0 |
| 1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 575 000 000 |
| 1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 000 000 |
| 1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 488 000 000 |
| 1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 787 000 000 |
| 1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 420 000 000 |
| 1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 586 000 000 |
| 1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 66 000 000 |
| 1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
| 1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 130 000 000 |
| 1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) | 0 |
| 1799 | Autres taxes | 755 500 000 |
| 2. Recettes non fiscales | ||
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 | |
| 2110 | Produits des participations de l’État dans des entreprises financières | 4 133 500 000 |
| 2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés | 449 000 000 |
| 2116 | Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 490 000 000 |
| 2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 32 270 223 |
| 22. Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 | |
| 2201 | Revenus du domaine public non militaire | 170 000 000 |
| 2202 | Autres revenus du domaine public | 8 000 000 |
| 2203 | Revenus du domaine privé | 120 000 000 |
| 2204 | Redevances d’usage des fréquences radioélectriques | 685 000 000 |
| 2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
| 2211 | Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État | 0 |
| 2212 | Autres produits de cessions d’actifs | 400 000 000 |
| 2299 | Autres revenus du Domaine | 6 000 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 | |
| 2301 | Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 455 900 000 |
| 2303 | Autres frais d’assiette et de recouvrement | 807 259 424 |
| 2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne | 40 316 344 |
| 2305 | Produits de la vente de divers biens | 25 567 |
| 2306 | Produits de la vente de divers services | 3 372 845 |
| 2399 | Autres recettes diverses | 500 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 | |
| 2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 198 000 000 |
| 2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 000 000 |
| 2403 | Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 12 000 000 |
| 2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 45 000 000 |
| 2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile | 175 000 000 |
| 2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 000 000 |
| 2413 | Reversement au titre des créances garanties par l’État | 13 555 379 |
| 2499 | Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées | 750 000 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 | |
| 2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 631 439 892 |
| 2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 300 000 000 |
| 2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 40 995 498 |
| 2504 | Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État | 13 465 077 |
| 2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 542 899 000 |
| 2510 | Frais de poursuite | 10 813 221 |
| 2511 | Frais de justice et d’instance | 10 902 706 |
| 2512 | Intérêts moratoires | 3 593 |
| 2513 | Pénalités | 2 385 403 |
| 26. Divers | 2 310 169 082 | |
| 2601 | Reversements de Natixis | 40 000 000 |
| 2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 396 000 000 |
| 2603 | Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations | 380 000 000 |
| 2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État | 210 400 000 |
| 2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 275 726 237 |
| 2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 7 020 713 |
| 2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 266 |
| 2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 1 301 865 |
| 2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne | 208 061 |
| 2616 | Frais d’inscription | 11 874 535 |
| 2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives | 8 713 349 |
| 2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 143 031 |
| 2620 | Récupération d’indus | 51 000 000 |
| 2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 136 858 279 |
| 2622 | Divers versements de l’Union européenne | 6 445 171 |
| 2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. | 43 165 284 |
| 2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 27 709 778 |
| 2625 | Recettes diverses en provenance de l’étranger | 2 523 706 |
| 2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) | 3 136 575 |
| 2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
| 2697 | Recettes accidentelles | 313 065 986 |
| 2698 | Produits divers | 184 000 000 |
| 2699 | Autres produits divers | 204 876 246 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | ||
| 31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 42 045 566 331 | |
| 3101 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 846 874 416 |
| 3103 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 8 250 000 |
| 3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
| 3106 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 6 000 000 000 |
| 3107 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 659 094 000 |
| 3108 | Dotation élu local | 130 006 000 |
| 3109 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
| 3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 466 783 118 |
| 3112 | Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
| 3113 | Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
| 3118 | Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
| 3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 931 963 992 |
| 3123 | Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 465 253 970 |
| 3126 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
| 3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
| 3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
| 3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
| 3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
| 3135 | Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 83 020 650 |
| 3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 3137 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage | 72 582 185 |
| 3138 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
| 3139 | Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social (ligne nouvelle) | 748 000 000 |
| 3140 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation de la réforme de l’apprentissage (ligne nouvelle) | 11 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 337 000 000 | |
| 3201 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne | 21 337 000 000 |
| 4. Fonds de concours | ||
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| 1. Recettes fiscales | 432 027 507 550 | |
| 11 | Impôt sur le revenu | 93 830 973 333 |
| 12 | Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles | 3 387 000 000 |
| 13 | Impôt sur les sociétés | 74 430 768 349 |
| 13 bis | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 445 000 000 |
| 14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 20 808 069 000 |
| 15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 14 430 255 237 |
| 16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 187 168 834 677 |
| 17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 36 526 606 954 |
| 2. Recettes non fiscales | 14 364 273 254 | |
| 21 | Dividendes et recettes assimilées | 6 104 770 223 |
| 22 | Produits du domaine de l’État | 1 389 000 000 |
| 23 | Produits de la vente de biens et services | 1 806 874 180 |
| 24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 1 200 555 379 |
| 25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 552 904 390 |
| 26 | Divers | 2 310 169 082 |
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 446 391 780 804 | |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l’État | 63 382 566 331 | |
| 31 | Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales | 42 045 566 331 |
| 32 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne | 21 337 000 000 |
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) | 383 009 214 473 | |
| 4. Fonds de concours | 6 028 031 431 | |
| Évaluation des fonds de concours | 6 028 031 431 |
II. – BUDGETS ANNEXES
| (En euros) |
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Contrôle et exploitation aériens | ||
| 7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 630 000 |
| 7061 | Redevances de route | 1 293 000 000 |
| 7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
| 7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 214 000 000 |
| 7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer | 31 000 000 |
| 7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | |
| 7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | |
| 7067 | Redevances de surveillance et de certification | 30 350 000 |
| 7068 | Prestations de service | 1 200 000 |
| 7080 | Autres recettes d’exploitation | 1 800 000 |
| 7400 | Subventions d’exploitation | |
| 7500 | Autres produits de gestion courante | 90 000 |
| 7501 | Taxe de l’aviation civile | 397 000 000 |
| 7502 | Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
| 7503 | Taxe de solidarité - Hors plafond | |
| 7600 | Produits financiers | 430 000 |
| 7781 | Produits exceptionnels hors cessions | 1 500 000 |
| 7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) | 2 000 000 |
| 9700 | Produit brut des emprunts | 50 000 000 |
| 9900 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 2 042 540 000 | |
| Fonds de concours | 29 230 000 | |
| Publications officielles et information administrative | ||
| A701 | Ventes de produits | 177 300 000 |
| A710 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État | |
| A728 | Produits de fonctionnement divers | |
| A740 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | |
| A751 | Participations de tiers à des programmes d’investissement | |
| A768 | Produits financiers divers | |
| A770 | Produits régaliens | |
| A775 | Produit de cession d’actif | |
| A970 | Produit brut des emprunts | |
| A990 | Autres recettes en capital | |
| Total des recettes | 177 300 000 | |
| Fonds de concours | 0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation pour 2020 |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres (ligne nouvelle) | 686 000 000 | |
| 01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (ligne nouvelle) | 686 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles (ligne nouvelle) | |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 573 256 153 | |
| Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 | |
| 01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 233 306 153 | |
| 03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
| 04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 063 306 153 |
| 05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | |
| 01 | Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 377 000 000 | |
| 01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
| 02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 380 000 000 | |
| 01 | Produits des cessions immobilières | 280 000 000 |
| 02 | Produits de redevances domaniales | 100 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 84 080 000 | |
| 01 | Produit des contributions de la Banque de France | 84 080 000 |
| Participations financières de l’État | 12 180 000 000 | |
| 01 | Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 10 968 978 700 |
| 02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État | 0 |
| 03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
| 04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
| 05 | Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
| 06 | Versement du budget général | 1 191 021 300 |
| Pensions | 61 028 106 383 | |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 57 474 712 855 | |
| 01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 4 621 893 177 |
| 02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 390 922 |
| 03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 834 354 061 |
| 04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 25 866 053 |
| 05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 658 918 |
| 06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 96 577 941 |
| 07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 298 820 735 |
| 08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 60 000 000 |
| 09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 2 931 693 |
| 10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 15 129 301 |
| 11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité | 19 913 736 |
| 12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 218 313 444 |
| 14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 36 566 535 |
| 21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 30 769 290 433 |
| 22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) | 42 528 761 |
| 23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 482 463 941 |
| 24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 156 119 190 |
| 25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 372 040 229 |
| 26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 415 024 124 |
| 27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 041 492 684 |
| 28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 65 000 000 |
| 32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 535 568 198 |
| 33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité | 164 414 320 |
| 34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 240 738 693 |
| 41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 910 708 361 |
| 42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 175 352 |
| 43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 591 067 |
| 44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 518 798 |
| 45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 777 504 |
| 47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 58 088 064 |
| 48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études | 1 284 898 |
| 51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension | 9 685 595 142 |
| 52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 015 956 |
| 53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 176 776 |
| 54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 330 720 |
| 55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 442 870 |
| 57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 662 782 256 |
| 58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC | 100 000 |
| 61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 521 000 000 |
| 62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
| 63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
| 64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
| 65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 5 000 000 |
| 66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
| 67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 11 493 174 |
| 68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 506 826 |
| 69 | Autres recettes diverses | 7 728 002 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 353 842 | |
| 71 | Cotisations salariales et patronales | 329 060 361 |
| 72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires | 1 522 223 670 |
| 73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 81 000 000 |
| 74 | Recettes diverses | 10 592 |
| 75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 1 059 219 |
| Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | |
| 81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 660 200 000 |
| 82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
| 83 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général | 240 011 |
| 84 | Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens | 0 |
| 85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 559 980 |
| 86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 10 |
| 87 | Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général | 911 005 967 |
| 88 | Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens | 683 746 |
| 89 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général | 15 930 019 |
| 90 | Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens | 69 981 |
| 91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. | 18 622 944 |
| 92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 48 028 |
| 93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général | 12 559 000 |
| 94 | Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général | 120 000 |
| 95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 97 | Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives | 0 |
| 98 | Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | |
| 01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
| 02 | Fraction de la taxe d’aménagement du territoire | 70 700 000 |
| 03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| 04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | |
| 01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
| 02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
| 03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
| 04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes | 6 276 900 000 |
| 05 | Versements du budget général | 0 |
| 06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine | 32 000 000 |
| Total des recettes | 83 067 042 536 |
– 1 –
IV. – (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
– 1 –
État B
(Article 38 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
| (En euros) |
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| Action et transformation publiques | 339 200 000 | 434 812 575 | ||
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 80 000 000 | 168 000 000 | ||
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 200 000 000 | 205 612 575 | ||
| Dont titre 2 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 | ||
| Dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 9 200 000 | 11 200 000 | ||
| Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
| Action extérieure de l’État | 2 873 475 134 | 2 868 357 179 | ||
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 783 998 273 | 1 778 880 318 | ||
| Dont titre 2 | 671 067 425 | 671 067 425 | ||
| Diplomatie culturelle et d’influence | 716 943 811 | 716 943 811 | ||
| Dont titre 2 | 74 926 548 | 74 926 548 | ||
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 372 533 050 | 372 533 050 | ||
| Dont titre 2 | 236 837 673 | 236 837 673 | ||
| Administration générale et territoriale de l’État | 4 045 997 562 | 3 970 364 789 | ||
| Administration territoriale de l’État | 2 456 904 059 | 2 325 249 653 | ||
| Dont titre 2 | 1 777 043 812 | 1 777 043 812 | ||
| Vie politique, cultuelle et associative | 241 145 458 | 235 971 772 | ||
| Dont titre 2 | 20 782 239 | 20 782 239 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 1 347 948 045 | 1 409 143 364 | ||
| Dont titre 2 | 758 937 449 | 758 937 449 | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 | ||
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 0 | 0 | ||
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Aide publique au développement | 7 299 207 550 | 3 268 358 324 | ||
| Aide économique et financière au développement | 4 464 336 042 | 1 136 844 974 | ||
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 2 834 871 508 | 2 131 513 350 | ||
| Dont titre 2 | 161 448 923 | 161 448 923 | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 146 224 700 | 2 159 910 122 | ||
| Liens entre la Nation et son armée | 16 507 945 | 16 493 367 | ||
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 031 379 798 | 2 045 079 798 | ||
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 98 336 957 | 98 336 957 | ||
| Dont titre 2 | 1 489 024 | 1 489 024 | ||
| Cohésion des territoires | 15 059 985 404 | 15 141 621 889 | ||
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 973 664 477 | 1 999 464 477 | ||
| Aide à l’accès au logement | 12 088 850 337 | 12 088 850 337 | ||
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 262 619 861 | 264 219 861 | ||
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 220 078 981 | 256 146 315 | ||
| Interventions territoriales de l’État | 45 384 019 | 38 553 170 | ||
| Politique de la ville | 469 387 729 | 494 387 729 | ||
| Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 | ||
| Conseil et contrôle de l’État | 776 397 131 | 704 970 396 | ||
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 507 090 775 | 439 674 278 | ||
| Dont titre 2 | 361 415 305 | 361 415 305 | ||
| Conseil économique, social et environnemental | 44 438 963 | 44 438 963 | ||
| Dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 | ||
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 224 387 581 | 220 377 343 | ||
| Dont titre 2 | 195 521 282 | 195 521 282 | ||
| Haut Conseil des finances publiques | 479 812 | 479 812 | ||
| Dont titre 2 | 429 673 | 429 673 | ||
| Crédits non répartis | 340 000 000 | 40 000 000 | ||
| Provision relative aux rémunérations publiques | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 324 000 000 | 24 000 000 | ||
| Culture | 2 985 072 457 | 2 951 538 314 | ||
| Patrimoines | 976 905 337 | 976 894 210 | ||
| Création | 842 183 086 | 814 629 363 | ||
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 165 984 034 | 1 160 014 741 | ||
| Dont titre 2 | 661 067 751 | 661 067 751 | ||
| Défense | 65 348 066 790 | 46 076 465 679 | ||
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 765 794 022 | 1 547 763 904 | ||
| Préparation et emploi des forces | 16 248 459 917 | 10 003 787 929 | ||
| Soutien de la politique de la défense | 21 981 526 076 | 21 937 105 006 | ||
| Dont titre 2 | 20 659 130 456 | 20 659 130 456 | ||
| Équipement des forces | 25 352 286 775 | 12 587 808 840 | ||
| Direction de l’action du Gouvernement | 807 460 452 | 787 520 884 | ||
| Coordination du travail gouvernemental | 707 359 516 | 687 001 222 | ||
| Dont titre 2 | 225 040 136 | 225 040 136 | ||
| Protection des droits et libertés | 100 100 936 | 100 519 662 | ||
| Dont titre 2 | 48 405 597 | 48 405 597 | ||
| Écologie, développement et mobilité durables | 0 | 0 | ||
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 | ||
| Affaires maritimes | 0 | 0 | ||
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 | ||
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 0 | 0 | ||
| Prévention des risques | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 | ||
| Service public de l’énergie | 0 | 0 | ||
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) | 0 | 0 | ||
| Économie | 1 866 887 153 | 2 322 023 068 | ||
| Développement des entreprises et régulations | 913 965 159 | 1 082 538 056 | ||
| Dont titre 2 | 383 519 470 | 383 519 470 | ||
| Plan “France Très haut débit” | 325 300 000 | 440 000 000 | ||
| Statistiques et études économiques | 371 586 734 | 414 599 752 | ||
| Dont titre 2 | 368 854 451 | 368 854 451 | ||
| Stratégie économique et fiscale | 256 035 260 | 384 885 260 | ||
| Dont titre 2 | 147 754 575 | 147 754 575 | ||
| Engagements financiers de l’État | 38 328 779 081 | 38 503 677 315 | ||
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 38 149 000 000 | 38 149 000 000 | ||
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 94 100 000 | 94 100 000 | ||
| Épargne | 85 679 081 | 85 679 081 | ||
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 | ||
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 | ||
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 174 898 234 | ||
| Enseignement scolaire | 74 160 255 029 | 74 022 726 255 | ||
| Enseignement scolaire public du premier degré | 23 069 984 791 | 23 069 984 791 | ||
| Dont titre 2 | 23 032 573 364 | 23 032 573 364 | ||
| Enseignement scolaire public du second degré | 33 637 505 449 | 33 637 505 449 | ||
| Dont titre 2 | 33 530 894 316 | 33 530 894 316 | ||
| Vie de l’élève | 5 969 616 337 | 5 969 616 337 | ||
| Dont titre 2 | 2 771 647 441 | 2 771 647 441 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 636 975 537 | 7 636 975 537 | ||
| Dont titre 2 | 6 834 608 875 | 6 834 608 875 | ||
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 371 121 330 | 2 233 592 556 | ||
| Dont titre 2 | 1 604 959 793 | 1 604 959 793 | ||
| Enseignement technique agricole | 1 475 051 585 | 1 475 051 585 | ||
| Dont titre 2 | 974 338 394 | 974 338 394 | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 7 321 436 746 | 7 267 054 277 | ||
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 4 596 096 933 | 4 520 736 856 | ||
| Dont titre 2 | 3 625 588 633 | 3 625 588 633 | ||
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 929 601 035 | 947 570 802 | ||
| Dont titre 2 | 517 278 428 | 517 278 428 | ||
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 585 795 984 | 1 588 803 825 | ||
| Dont titre 2 | 1 270 405 401 | 1 270 405 401 | ||
| Fonction publique | 209 942 794 | 209 942 794 | ||
| Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 | ||
| Immigration, asile et intégration | 0 | 0 | ||
| Immigration et asile | 0 | 0 | ||
| Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 | ||
| Investissements d’avenir | 0 | 2 057 325 000 | ||
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 417 000 000 | ||
| Valorisation de la recherche | 0 | 620 325 000 | ||
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 1 020 000 000 | ||
| Justice | 0 | 0 | ||
| Justice judiciaire | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Administration pénitentiaire | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Protection judiciaire de la jeunesse | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Accès au droit et à la justice | 0 | 0 | ||
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Médias, livre et industries culturelles | 578 746 470 | 588 636 687 | ||
| Presse et médias | 283 084 014 | 283 084 014 | ||
| Livre et industries culturelles | 295 662 456 | 305 552 673 | ||
| Outre-mer | 2 518 882 813 | 2 372 468 247 | ||
| Emploi outre-mer | 1 731 214 581 | 1 737 495 303 | ||
| Dont titre 2 | 160 602 988 | 160 602 988 | ||
| Conditions de vie outre-mer | 782 168 232 | 629 472 944 | ||
| Fonds de lutte contre les violences conjugales | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Fonds de lutte contre l’illettrisme, l’innumérisme et l’illectronisme | 500 000 | 500 000 | ||
| Pouvoirs publics | 994 455 491 | 994 455 491 | ||
| Présidence de la République | 105 316 000 | 105 316 000 | ||
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 | ||
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 | ||
| La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 | ||
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 | ||
| Conseil constitutionnel | 12 504 229 | 12 504 229 | ||
| Haute Cour | 0 | 0 | ||
| Cour de justice de la République | 871 500 | 871 500 | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 28 651 778 964 | 28 663 541 075 | ||
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 738 048 126 | 13 768 935 826 | ||
| Dont titre 2 | 526 779 083 | 526 779 083 | ||
| Vie étudiante | 2 765 936 902 | 2 767 386 902 | ||
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 959 998 397 | 6 941 119 469 | ||
| Recherche spatiale | 2 021 625 716 | 2 021 625 716 | ||
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 786 320 726 | 1 761 730 045 | ||
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 759 624 883 | 782 350 680 | ||
| Dont titre 2 | 93 936 004 | 93 936 004 | ||
| Recherche duale (civile et militaire) | 154 019 167 | 154 019 167 | ||
| Recherche culturelle et culture scientifique | 110 331 608 | 109 637 110 | ||
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 355 873 439 | 356 736 160 | ||
| Dont titre 2 | 225 046 837 | 225 046 837 | ||
| Régimes sociaux et de retraite | 6 227 529 507 | 6 227 529 507 | ||
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 200 966 603 | 4 200 966 603 | ||
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 823 189 938 | 823 189 938 | ||
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 203 372 966 | 1 203 372 966 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 828 559 890 | 3 466 869 635 | ||
| Fonds d’aide à l’entretien des ouvrages d’art des collectivités territoriales et de leurs groupements (ligne nouvelle) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 576 890 525 | 3 256 314 651 | ||
| Concours spécifiques et administration | 241 669 365 | 200 554 984 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 141 130 325 376 | 141 130 325 376 | ||
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 117 968 325 376 | 117 968 325 376 | ||
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 23 162 000 000 | 23 162 000 000 | ||
| Santé | 1 134 975 111 | 1 138 275 111 | ||
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 192 624 173 | 195 924 173 | ||
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 | ||
| Protection maladie | 927 350 938 | 927 350 938 | ||
| Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Recherche contre la drépanocytose (ligne nouvelle) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutique (ligne nouvelle) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Sécurités | 0 | 0 | ||
| Police nationale | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Sécurité et éducation routières | 0 | 0 | ||
| Sécurité civile | 0 | 0 | ||
| Dont titre 2 | 0 | 0 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 25 560 422 288 | 25 532 147 051 | ||
| Inclusion sociale et protection des personnes | 11 797 946 537 | 11 797 946 537 | ||
| Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 | ||
| Handicap et dépendance | 12 236 826 918 | 12 236 826 918 | ||
| Égalité entre les femmes et les hommes | 31 971 581 | 31 971 581 | ||
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 330 677 252 | 1 302 402 015 | ||
| Dont titre 2 | 575 790 349 | 575 790 349 | ||
| Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle) | 162 000 000 | 162 000 000 | ||
| Protection des enfants dans des situations de violence conjugale (ligne nouvelle) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 1 414 595 184 | 1 219 182 629 | ||
| Sport | 432 689 720 | 429 727 165 | ||
| Dont titre 2 | 120 840 207 | 120 840 207 | ||
| Jeunesse et vie associative | 660 205 464 | 660 205 464 | ||
| Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 | 321 700 000 | 129 250 000 | ||
| Travail et emploi | 13 731 633 725 | 12 984 499 742 | ||
| Accès et retour à l’emploi | 6 349 777 701 | 6 317 510 433 | ||
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 643 453 871 | 5 899 988 597 | ||
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 69 454 491 | 99 089 262 | ||
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 668 947 662 | 667 911 450 | ||
| Dont titre 2 | 598 854 182 | 598 854 182 | ||
| Total | 449 470 350 008 | 426 894 656 617 |
– 1 –
État C
(Article 39 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
| (En euros) |
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 068 979 213 | 2 068 979 213 | ||
| Soutien aux prestations de l’aviation civile | 1 429 062 470 | 1 429 062 470 | ||
| dont charges de personnel | 1 217 506 516 | 1 217 506 516 | ||
| Navigation aérienne | 595 421 800 | 595 421 800 | ||
| Transports aériens, surveillance et certification | 44 494 943 | 44 494 943 | ||
| Publications officielles et information administrative | 161 618 854 | 156 613 854 | ||
| Édition et diffusion | 51 440 000 | 46 735 000 | ||
| Pilotage et ressources humaines | 110 178 854 | 109 878 854 | ||
| dont charges de personnel | 64 568 854 | 64 568 854 | ||
| Total | 2 230 598 067 | 2 225 593 067 |
– 1 –
État D
(Article 40 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) |
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 572 848 833 | 1 572 848 833 | ||
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 542 680 | 339 542 680 | ||
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 | ||
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 620 666 261 | 620 666 261 | ||
| Désendettement de l’État | 586 439 892 | 586 439 892 | ||
| Développement agricole et rural | 136 000 000 | 136 000 000 | ||
| Développement et transfert en agriculture | 65 000 000 | 65 000 000 | ||
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 71 000 000 | 71 000 000 | ||
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 | ||
| Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 | ||
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 | ||
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 | ||
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 428 000 000 | 447 000 000 | ||
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 480 560 000 | 263 710 000 | ||
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 480 560 000 | 263 710 000 | ||
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 | ||
| Participations financières de l’État | 11 180 000 000 | 11 180 000 000 | ||
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 10 180 000 000 | 10 180 000 000 | ||
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
| Pensions | 59 612 831 053 | 59 612 831 053 | ||
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 56 059 143 416 | 56 059 143 416 | ||
| Dont titre 2 | 56 056 543 416 | 56 056 543 416 | ||
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 933 647 951 | 1 933 647 951 | ||
| Dont titre 2 | 1 926 652 951 | 1 926 652 951 | ||
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 620 039 686 | 1 620 039 686 | ||
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 312 700 000 | 312 700 000 | ||
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 246 100 000 | 246 100 000 | ||
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 66 600 000 | 66 600 000 | ||
| Transition énergétique | 6 309 900 000 | 6 309 900 000 | ||
| Soutien à la transition énergétique | 5 413 100 000 | 5 413 100 000 | ||
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 896 800 000 | 896 800 000 | ||
| Total | 80 392 839 886 | 80 194 989 886 |
II. – (Non modifié) COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
– 1 –
État E
(Article 41 du projet de loi)
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 10 décembre 2019
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER