1° À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;
2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;
3° La sixième ligne est supprimée ;
4° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | Article 1001 du code général des impôts | Action Logement Services (ALS) | 140 000 | » ; |
5° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
6° Après la même septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Agence nationale de l’habitat (ANAH) | 550 000 | » ; |
7° La dixième ligne est supprimée ;
8° La douzième ligne est supprimée ;
8° bis La treizième ligne de la deuxième colonne est ainsi rédigée : « Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) » ;
9° Après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
| « | Article L. 3512-19 du code de la santé publique | ANSES | 2 000 | |
| Article L. 3513-12 du code de la santé publique | ANSES | 8 000 | » ; |
10° À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
11° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
12° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;
13° La vingt-huitième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, la référence : « L. 2132-13 » est remplacée par la référence : « L. 1261-20 » ;
b) À la dernière colonne, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;
14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
15° (Supprimé)
15° bis Les trente-cinquième à trente-septième lignes de la deuxième colonne sont ainsi rédigées : « Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive » ;
16° (Supprimé)
16° bis À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
17° La trente-huitième ligne est supprimée ;
18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;
19° Après la même trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| « | Article L. 841-5 du code de l’éducation | Établissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation | 95 000 | » ; |
20° à 23° (Supprimés)
24° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;
25° à 27° (Supprimés)
28° À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
29° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;
30° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;
31° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;
32° À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;
33° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;
34° À la soixantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;
35° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;
36° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;
37° À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;
38° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;
39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;
40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;
42° à 44° (Supprimés)
45° À la quatre-vingt-deuxième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
45° bis À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 67 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ;
46° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 » ;
B. – Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« 1. Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.
« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond mentionné au I.
| « | A - Personne affectataire | B - Part du plafond global |
| Agence de l’eau Adour-Garonne | 13,59 % | |
| Agence de l’eau Artois-Picardie | 6,41 % | |
| Agence de l’eau Loire-Bretagne | 16,63 % | |
| Agence de l’eau Rhin-Meuse | 7,36 % | |
| Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse | 24,56 % | |
| Agence de l’eau Seine-Normandie | 31,45 % |
« 2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1 du présent III bis est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
II. – (Non modifié)
III. – A. – L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.
B. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1261-19, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261-20 est complétée par les mots : « et perçu au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
IV. – (Non modifié)
IV bis (nouveau). – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;
2° Au début du b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;
3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».
V. – (Supprimé)
V bis. – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au B du présent V bis.
B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale est fixé à 19 millions d’euros.
Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.
La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie.
VI à XIII. – (Non modifiés)
XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien du montant prévu à la trente-sixième ligne de la dernière colonne du tableau mentionné au A du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 29 bis
(Conforme)
Article 29 ter
Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
3° Au début du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
Article 29 quater
L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le VII du A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois.
« Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l’industrie de l’ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l’industrie du bois. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le taux unique de 0,10 % » sont remplacés par les mots : « un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l’industrie du bois » ;
2° Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;
3° Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %. » ;
4° Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. » ;
5° Le VII du E est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;
b) À la fin du 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. » ;
6° Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l’industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %. » ;
7° Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. » ;
8° Le VII du İ est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,033 % » ;
b) Au début du 2°, le taux : « 0,02 % » est remplacé par le taux : « 0,013 % » ;
c) Au début du 3°, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,007 % » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
9° Le second alinéa du V du İ bis est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰. »
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Articles 30, 30 bis et 31
(Conformes)
Article 31 bis (nouveau)
I. – À la seconde phrase du b du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 45 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».
II. – À compter de 2019, il est opéré un prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des départements. Son montant est égal à 45 millions d’euros.
III. – Le montant prévu au II est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 32
I. – L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le a du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci tiennent compte de l’exécution effective du service ; »
2° À la fin du IV, le montant : « 141,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d’euros ».
II. – (Non modifié)
Article 33
(Conforme)
Article 33 bis
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».
Article 33 ter (nouveau)
Au d du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département » et les mots : « à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire » sont supprimés.
Article 34
I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et les mots : « à passer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’État, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;
2° Le II est abrogé.
II. – (Non modifié)
Article 35
(Conforme)
D. – Autres dispositions
Article 36
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction de 26,27 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,39 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020 ;
« b) À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;
2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :
« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l’article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »
3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».
II à IV. – (Non modifiés)
Article 37
(Conforme)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 38
I. – Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| (En millions d’euros *) | |||
| Ressources | Charges | Soldes | |
| Budget général | |||
| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 414 798 | 409 221 | |
| À déduire : Remboursements et dégrèvements | 135 688 | 135 688 | |
| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 279 110 | 273 533 | |
| Recettes non fiscales | 12 487 | ||
| Recettes totales nettes / dépenses nettes | 291 598 | 273 533 | |
| À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 62 095 | ||
| Montants nets pour le budget général | 229 502 | 273 533 | -44 031 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 5 337 | 5 337 | |
| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 234 839 | 278 870 | |
| Budgets annexes | |||
| Contrôle et exploitation aériens | 2 115 | 2 122 | -7 |
| Publications officielles et information administrative | 178 | 166 | 12 |
| Totaux pour les budgets annexes | 2 292 | 2 288 | 4 |
| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
| Contrôle et exploitation aériens | 59 | 59 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 | 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 352 | 2 348 | 4 |
| Comptes spéciaux | |||
| Comptes d’affectation spéciale | 82 891 | 80 444 | 2 448 |
| Comptes de concours financiers | 126 251 | 127 253 | -1 002 |
| Comptes de commerce (solde) | 46 | ||
| Comptes d’opérations monétaires (solde) | 79 | ||
| Solde pour les comptes spéciaux | 1 570 | ||
| Solde général | -42 457 | ||
| * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. | |||
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
| (En milliards d’euros) | ||
| Besoin de financement | ||
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 130,2 | |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 128,9 | |
| Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). | 1,3 | |
| Amortissement des autres dettes | - | |
| Déficit à financer | 42,5 | |
| Autres besoins de trésorerie | -1,3 | |
| Total | 171,4 | |
| Ressources de financement | ||
| Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 138,4 | |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 2,0 | |
| Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 15,0 | |
| Variation des dépôts des correspondants | 11,0 | |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 1,5 | |
| Autres ressources de trésorerie | 3,5 | |
| Total | 171,4 | ; |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 9,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.
IV. – (Non modifié)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – Crédits des missions
Article 39
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 422 434 567 591 € et de 409 220 613 722 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Article 40
(Conforme)
Article 41
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 207 453 736 006 € et de 207 697 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
Article 42
(Conforme)
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 43
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
| Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| I. Budget général | 1 942 308 |
| Action et comptes publics | 123 501 |
| Agriculture et alimentation | 30 097 |
| Armées | 271 268 |
| Cohésion des territoires | 564 |
| Culture | 10 670 |
| Économie et finances | 12 608 |
| Éducation nationale | 1 024 061 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 7 298 |
| Europe et affaires étrangères | 13 598 |
| Intérieur | 287 291 |
| Justice | 86 452 |
| Outre-mer | 5 548 |
| Services du Premier ministre | 11 608 |
| Solidarités et santé | 9 519 |
| Sports | - |
| Transition écologique et solidaire | 39 373 |
| Travail | 8 852 |
| II. Budgets annexes | 11 208 |
| Contrôle et exploitation aériens | 10 545 |
| Publications officielles et information administrative | 663 |
| Total général | 1 953 516 |
Articles 44 à 46
(Conformes)
TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
Article 47
Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
| Intitulé du programme 2018 | Intitulé de la mission de rattachement 2018 | Intitulé du programme 2019 | Intitulé de la mission de rattachement 2019 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques | Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | Action et transformation publiques |
| Présidence française du G7 | Action extérieure de l’État | Présidence française du G7 | Action extérieure de l’État |
| Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, cultuelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
| Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement | Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
| Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental | Direction de l’action du Gouvernement |
| Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
| Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | Relations avec les collectivités territoriales | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | Relations avec les collectivités territoriales |
| Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé |
| Jeunesse et vie associative | Sport, jeunesse et vie associative | Jeunesse et vie associative | Sport, jeunesse et vie associative |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | Sport, jeunesse et vie associative |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi |
| Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts pour le développement économique et social | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
| Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran | Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
| Écologie, développement et mobilité durables (ligne nouvelle) | Affaires maritimes | Écologie, développement et mobilité durables | Affaires maritimes |
| Enseignement scolaire (ligne nouvelle) | Soutien de la politique de l’éducation nationale | Enseignement scolaire | Soutien de la politique de l’éducation nationale |
| Justice (ligne nouvelle) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Justice | Conduite et pilotage de la politique de la justice |
TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Articles 48 et 48 bis
(Conformes)
Article 49
I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins douze mois ; »
b) (nouveau) Le 3° est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 50
I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
2° L’article 1681 F est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarante-trois millions d’euros ou un chiffres d’affaires n’excédant pas cinquante millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis du présent article porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; »
d) Sont ajoutés des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
« IX (nouveau). – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I du présent article et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’échelonnement du paiement de l’impôt en cas de crédit vendeur aux cessions de titres de sociétés dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan n’excède pas 50 millions d’euros et dont le nombre de salariés n’excède pas deux cent cinquante est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IX de l’article 1681 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51
(Conforme)
Article 51 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »
3° L’article L. 245-16 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par exception au I du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2020.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51 bis B (nouveau)
I. – L’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le 21° est ainsi rédigé :
« 21° Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le document relatif à la politique mentionnée au 21° du I comporte notamment :
« – les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d’opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;
« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;
« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;
« – le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d’informations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;
« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;
« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »
II. – Les articles 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière sont abrogés.
Article 51 bis C (nouveau)
I. – La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2019, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France, concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer.
II. – Ce rapport présente, pour l’exercice 2017, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’État français. Il propose des priorités de renégociation afin d’entamer l’application des recommandations de l’OCDE.
Article 51 bis
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice, des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;
2° Le 1° de l’article 209-0 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième » ;
3° (nouveau) À la fin du f du 1° de l’article 261 C, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du même chapitre IV ».
I bis (nouveau). – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214-190-2 du même code. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51 ter
(Supprimé)
Article 51 quater
I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « activité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
2° bis (nouveau) Le c est ainsi rédigé :
« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2°, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »
3° Après le même c, sont insérés des c bis et d ainsi rédigés :
« c bis) (nouveau) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ;
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :
« – de titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;
« – de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :
« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au deuxième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;
« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent b, des titres ou parts mentionnés au deuxième alinéa, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de six ans mentionné au d. » ;
4° bis (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2°, les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;
5° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;
6° (Supprimé)
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect du quota d’investissement mentionné au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de six ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, ce délai de six ans est décompté à partir de la date de perception du complément de prix ; ».
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 51 quinquies et 51 sexies
(Supprimés)
Article 51 septies
I. – (Non modifié)
II. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.
III (nouveau). – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 51 octies
(Conforme)
Article 51 nonies A (nouveau)
I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 51 nonies
(Conforme)
Article 51 decies
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé du budget, » ;
3° Après le mot : « civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;
4° Le d est abrogé ;
5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » et le mot : « et » est supprimé.
II. – (Non modifié)
Articles 51 undecies et 51 duodecies
(Conformes)
Articles 52 et 52 bis
(Supprimés)
Article 52 ter
(Conforme)
Article 53
I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » ;
b) À la même première phrase, après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;
c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;
1° ter (nouveau) Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les seuils mentionnés au I du présent article sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l’article 18 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».
I ter (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».
II. – Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.
Article 53 bis A (nouveau)
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Les entreprises agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, d’un crédit d’impôt.
« 2. Pour les certifications de niveau 2 obtenues entre 2019 et 2022, le crédit d’impôt s’élève à 1 750 €.
« 3. Pour les certifications de niveau 3 obtenues entre 2019 et 2025, le crédit d’impôt s’élève à 2 625 €. » ;
2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et III bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 53 bis
(Conforme)
Article 53 ter
I. – (Non modifié)
II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
3° Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés.
Article 53 quater
(Conforme)
Article 53 quinquies (nouveau)
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 54
I. – Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne
« Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.
« Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :
« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;
« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;
« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.
« Section I
« La demande d’ouverture
« Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.
« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale française et de celles des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 251 E. – I. – La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.
« La décision de rejet doit être motivée.
« II. – Dans le délai mentionné au I du présent article, l’administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.
« III. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.
« IV. – Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.
« Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.
« Section II
« La procédure amiable
« Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celles des autres États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.
« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.
« Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.
« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.
« II. – En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.
« Art. L. 251 İ. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.
« Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.
« II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.
« Section III
« Commission consultative
« I. Saisine de la commission
« Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celles des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :
« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;
« 2° Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.
« Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.
« Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :
« 1° S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;
« 2° Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du présent livre ;
« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.
« Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.
« II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.
« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.
« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.
« Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.
« II. Composition de la commission
« Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :
« 1° D’un président ;
« 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacune des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par État ;
« 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.
« Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.
« II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :
« 1° La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;
« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;
« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;
« 4° La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.
« III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I du présent article, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.
« IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.
« Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale française n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.
« Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.
« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.
« III. Règles de fonctionnement de la commission consultative
« Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.
« Si l’administration fiscale française n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.
« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.
« IV. Renseignements, éléments de preuve et audition
« Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.
« Le contribuable et l’administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
« 1° Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;
« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
« 3° La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.
« Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.
« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.
« Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.
« Art. L. 251 X. – À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« V. Avis de la commission consultative
« Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.
« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale française et le contribuable.
« Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.
« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.
« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.
« Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.
« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 251 ZB. – L’administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.
« Art. L. 251 ZC. – I. – La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.
« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.
« II. – Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.
« Section IV
« Commission de règlement alternatif des différends
« Art. L. 251 ZD. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, l’article L. 251 Q s’applique aux membres de cette commission.
« II. – Les administrations mentionnées au I du présent article peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.
« Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.
« Section V
« Publicité
« Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.
« Section VI
« Autres dispositions
« Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.
« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.
« Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »
II. – (Non modifié)
Article 55
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
– le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du présent I cessent d’être respectées. » ;
– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;
– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;
c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;
d) Le V est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
3° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ;
4° L’article 242 septies est ainsi modifié :
a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;
5° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit, une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou leurs filiales, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts que l’entreprise exploitante » ;
– au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;
b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;
c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
7° Le 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigé :
« 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;
8° L’article 1740-00 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 55 bis A (nouveau)
I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 bis B (nouveau)
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 bis C (nouveau)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. »
II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
Article 55 bis
(Conforme)
Article 55 ter
(Supprimé)
Articles 55 quater et 55 quinquies
(Conformes)
Article 55 sexies
(Supprimé)
Article 55 septies
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation au h du I du présent article, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;
« 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
« 3° Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 4° La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.
« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;
d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : « , I quater » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;
– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;
4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;
b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;
d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’état de l’assouplissement des conditions d’éligibilité à la réduction, au crédit et à la déduction d’impôts à raison de l’investissement dans les navires de croisière en outre-mer prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 octies
I. – Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« VI ter (nouveau). – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »
II. – (Non modifié)
Articles 55 nonies à 55 duodecies
(Conformes)
Article 55 terdecies A (nouveau)
I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Articles 55 terdecies et 55 quaterdecies
(Conformes)
Article 55 quindecies A (nouveau)
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater Y. – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.
« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 quindecies
(Conforme)
Article 55 sexdecies
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « , et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;
3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er avril 2019.
Articles 55 septdecies à 55 novodecies
(Supprimés)
Article 55 vicies A (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.
Article 55 vicies
(Conforme)
Article 55 unvicies A (nouveau)
I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 unvicies B (nouveau)
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Article 55 unvicies C (nouveau)
I. – À la fin du premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 55 unvicies
(Supprimé)
Articles 55 duovicies à 55 quatervicies
(Conformes)
Article 55 quinvicies
L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Le même article 244 quater C est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “exploitées à Mayotte et” ;
« b) À la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« “III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.” ;
« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« “VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Le IV devient le III ;
4° Le V devient le IV et au B du V, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».
Article 56
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 1499-00 A » ;
2° L’article 1499-00 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.
« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;
3° L’article 1500 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables » ;
4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application de l’article 1499-00 A » ;
5° À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;
6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499-00 A, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.
« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.
« II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.
« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année et à 10 % la neuvième année.
« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.
« B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »
I bis. – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499-00 A du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
II. – A. – (Supprimé)
B. – L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
III. – A. – Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;
B. – (Supprimé)
IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en-deçà duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 €, d’une part, et à 500 000 €, d’autre part. Ce rapport documente :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.
B. – Pour les besoins du rapport prévu au A du présent IV, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C du code général des impôts.
C. – (Supprimé)
V. – (Non modifié)
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du lissage prévu au deuxième alinéa du A du II de l’article 1518 A sexies du code général des impôts, tel qu’il résulte du 6° du I du présent article, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 bis A (nouveau)
Après le dixième alinéa du 6° de l’article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus au sein d’un même secteur d’évaluation, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage, dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. »
Article 56 bis B (nouveau)
I. – L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la mention : « 1. », est insérée la mention : « a. » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. Cette réduction d’impôt trouve également à s’appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« 1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« 2° Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des titres », sont insérés les mots : « souscrits par le contribuable » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 56 bis C (nouveau)
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’exonération prévue au III du présent article peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 bis D (nouveau)
Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.
« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »
Article 56 bis E (nouveau)
Au second alinéa du 1 de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».
Article 56 bis F (nouveau)
I. – Après le 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Dans la limite de 80 %, les surfaces correspondant au changement de destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 du présent code, au-delà d’une surface de base de 200 m² pour l’immeuble concerné, ou de l’immeuble constituant une entité destinée à un usage formant une entité et ce, pour un maximum de surface exonérée fixé, qui ne peut toutefois excéder 500 m². »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 bis G (nouveau)
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion » et, à la fin, les mots : « et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article 48 est supprimé.
II. – Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont supprimées.
Article 56 bis H (nouveau)
I. – L’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « “L’État,” » sont supprimés ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “4° L’État. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« “II. – 1° Le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services ;
« “2° Par dérogation au 1° du présent II, le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé par les administration de l’État :
« “– au plus tard le 1er juillet 2020 pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 524-2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
« “– au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes.” »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 56 bis I (nouveau)
Le dernier alinéa des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »
Article 56 bis
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333-1. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 3333-1 » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe. » ;
2° Après le même article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
3° L’article L. 2333-35 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;
4° L’article L. 2333-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % » ;
5° (nouveau) Le I de l’article L. 2333-43 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, sont insérés des 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :
« 4° L’adresse de l’hébergement ;
« 5° Le montant de la taxe due ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° (nouveau) Après l’article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-43-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. – Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
7° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-46, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II. – (Non modifié)
II bis (nouveau). – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles » sont supprimés.
II ter (nouveau). – Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et le troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi rédigé :
| (En euros) | ||||
| « | Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond | |
| Palaces | 0,70 | 4,00 | ||
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 | ||
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 | ||
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 | ||
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 | ||
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour | 0,20 | 0,80 | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes ainsi que les emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | 0,20 | ». |
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification du tarif applicable aux auberges de jeunesse, gîtes d’étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 56 ter
(Conforme)
Article 56 quater A (nouveau)
I. – Le début du premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe …(le reste sans changement). »
II. – Le I du présent article présente un caractère interprétatif.
Article 56 quater B (nouveau)
Le dernier alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , au prorata de leur population, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le reversement est effectué au prorata de la population des communes définies à la deuxième phrase du présent alinéa. »
Article 56 quater
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la dernière occurrence du mot : « à », la fin est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; »
b) (Supprimé)
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
3° (Supprimé)
4° Le VI est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour le calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :
| « | 19,31 | 9,59 | 10,55 | 6,34 | 5,08 | 4,59 | » ; |
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
| « | 7,86 | 4,06 | 2,05 | » ; |
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
| « | 4,07 | 2,05 | 1,05 | » ; |
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
| « | 2,58 | 1,38 | 0,71 | » ; |
– après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
| « | 4,42 € | 2,55 € | 1,29 € | » ; |
b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »
II. – (Non modifié)
Articles 56 quinquies et 56 sexies
(Conformes)
Article 56 septies
La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »
Article 56 octies
À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de santé publique ».
Article 56 nonies
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».
II. – (Non modifié)
Articles 56 decies à 56 duodecies
(Conformes)
Article 56 terdecies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 İ bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;
4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».
II à IV. – (Non modifiés)
Article 56 quaterdecies A (nouveau)
Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.
Articles 56 quaterdecies et 56 quindecies
(Conformes)
Article 56 sexdecies
(Supprimé)
Article 56 septdecies
(Conforme)
Article 56 octodecies A (nouveau)
À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».
Article 56 octodecies
(Conforme)
Article 57
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;
– le second alinéa du 1° est supprimé ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage.
« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
b bis) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
d) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;
2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° bis (Supprimé)
2° ter Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d’œuvre » ;
3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;
3° bis Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;
3° ter Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.
I bis et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts à l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces même matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de ressources pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts au titre des coûts de main d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables ou pour la dépose de cuve à fioul est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 57 bis (nouveau)
I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du même code.
III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1. »
IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 58
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;
b) Le 1° du 2 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »
c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;
3° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
II. – (Non modifié)
III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.
Article 58 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 58 bis B (nouveau)
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :
« LI : Crédit d’impôt au titre des prêts étudiants ne portant pas intérêt
« Art. 244 quater Z – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 58 bis
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 58 ter
(Supprimé)
Article 58 quater
(Conforme)
Article 58 quinquies
I. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 30 juin 2019 ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation au 30 juin 2019 du délai de réalisation prévu au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 58 sexies (nouveau)
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;
b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;
2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent F, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Article 58 septies (nouveau)
Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.
« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.
« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »
Article 59
(Supprimé)
Article 59 bis A (nouveau)
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 59 bis
(Supprimé)
Article 60
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.
« Pour l’application du présent article :
« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié à l’indice 11 du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.
« Toutefois, l’éthanol diesel identifié à l’indice 56 dudit tableau est pris en compte comme une essence.
« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.
« III. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.
« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
| « | Année | 2019 | À compter de 2020 |
| Tarif (€ / hL) | 98 | 101 | |
| Pourcentage cible des gazoles | 7,9 % | 8 % | |
| Pourcentage cible des essences | 8,3 % | 8,9 % |
« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C du présent V et des dispositions du VII.
« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ne remplissant pas les critères de durabilité définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 du code de l’énergie et aux dispositions prises pour leur application.
« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte.
| « | Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte |
| Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie autres que les matières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, sucres non extractibles et amidons résiduels. | 7 % | |
| Sucres non extractibles et amidon résiduel, pour les quantités autres que celles comptabilisées dans la catégorie précédente (ligne nouvelle). | 0,6 % en 2019 et 1,2 % à compter de 2020 | |
| Tallol et brai de tallol ou effluents d’huilerie de palme et rafle | 0,6 % | |
| Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | Gazoles : 0,9 % Essences : 0,1 % |
« Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.
« La part d’énergie issue des matières premières mentionnées à l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est comptabilisée dans la limite de la différence entre le pourcentage cible fixé au IV du présent article et 7 %.
| « | Catégorie de matières premières | Seuil au-delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double |
| Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, à l’exception du tallol et brai de tallol | Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | |
| Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE précitée | Seuil prévu au B pour les mêmes matières |
« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.
« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.
« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
« Le ministre chargé du budget peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.
« IX. – La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.
« La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
II et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation des objectifs d’incorporation d’énergie renouvelable dans les essences et d’un plafond d’incorporation spécifique pour les sucres non extractibles et amidon résiduel est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’introduction d’un plafond d’incorporation spécifique pour les effluents d’huile de palme et de rafle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 60 bis A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;
2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 60 bis
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au début du titre IV, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. 84 A. – Pour l’application du présent chapitre, les droits et taxes s’entendent des impositions déclarées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
2° Le titre X est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Impositions relevant des missions fiscales de la douane » ;
b) Le I de l’article 266 sexies est ainsi modifié :
– au a du 4 et au 5, les mots : « sur le marché intérieur ou » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, ou y » ;
– au a du 6, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton » ;
– au b du même 6, après le mot : « utilise », sont insérés les mots : « sur le territoire mentionné au a » et, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
c) Le premier alinéa de l’article 266 septies est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit : » ;
d) Après l’article 266 nonies, il est inséré un article 266 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies A. – I. – Les livraisons mentionnées aux 4, 5 et 6 de l’article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l’article 266 sexies.
« II. – Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l’expédition ou le transport hors de France.
« III. – Pour l’application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l’île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies, elle s’entend également de l’avitaillement des navires mentionnés à l’article 190 et des aéronefs mentionnés à l’article 195.
« IV. – Est également exonérée l’utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies lorsqu’elle ne produit pas d’huiles usagées.
« Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article. » ;
e) Les 1, 3 et 6 de l’article 266 decies sont abrogés ;
f) L’article 266 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies. – I. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code et déposées au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l’administration.
« II. – La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d’acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d’une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l’article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l’article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l’article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.
« Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« IV. – Les I à III s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l’article 266 nonies A pour les quantités concernées.
« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
g) L’article 266 duodecies est abrogé ;
h) L’article 285 est ainsi modifié :
– le 1 est abrogé ;
– au premier alinéa du 2, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires, les taxes intérieures et tous autres droits et taxes exigibles à l’importation » sont remplacés par les mots : « impositions exigibles à l’importation autres que la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes intérieures » ;
i) L’article 285 sexies est abrogé ;
j) Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Conditions d’exercice des missions fiscales
« Art. 285 decies. – L’administration des douanes et des droits indirects exerce les missions fiscales qui lui sont confiées :
« 1° Pour les impositions autres que celles mentionnées au 2°, dans les conditions que le présent code prévoit pour chacune de ces impositions ;
« 2° Pour les impositions recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffres d’affaires, dans les conditions que le livre des procédures fiscales prévoit pour chacune de ces impositions.
« Art. 285 undecies. – Pour l’exercice par l’administration des douanes et des droits indirects de ses missions relatives aux impositions recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d’affaires, au sein du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales :
« 1° Les références à l’administration des impôts ou à l’administration fiscale s’entendent de références à l’administration des douanes et des droits indirects ;
« 2° Les références au directeur général des finances publiques s’entendent de références au directeur général des douanes et des droits indirects ;
« 3° Les références aux agents de la direction générale des finances publiques, aux agents de l’administration des impôts ou aux agents des impôts s’entendent de références aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, le cas échéant, de catégorie et ou de grades équivalents. » ;
3° Le chapitre préliminaire du titre XII est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
b) Au début, il est ajouté un article 321 ainsi rétabli :
« Art. 321. – Le présent titre ne s’applique pas aux taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les contributions indirectes ou que les taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
4° Au dernier alinéa du I de l’article 440 bis, les mots : « , au dernier alinéa de l’article 266 undecies » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 271 est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l’article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; »
a bis) (nouveau) Au début du b du même 1, tel qu’il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;
a ter) Le même 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »
b) Le 2 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, » ;
– à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
– la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d’acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
2° Le second alinéa du 1 du II de l’article 277 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
3° L’article 287 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d’un délai supplémentaire d’un mois pour les opérations d’importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu’ils ne sont pas en possession de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
b) Après le b quater du 5, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; »
4° L’article 292 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d’imposition est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
5° L’article 298 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l’application du présent article :
« 1° Les produits pétroliers s’entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exclusion du gaz naturel ;
« 2° Les régimes suspensifs d’accises s’entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l’article 158 quinquies du même code. » ;
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A du présent code s’applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d’accises, dans les conditions prévues au même article 277 A et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 277 A n’est pas requise ;
« 2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 277 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
« a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l’exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ;
« b) Soit sont utilisées pour l’extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l’indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
« 3° La sortie du régime mentionnée au 1 du II de l’article 277 A du présent code est constituée par la sortie du régime suspensif d’accises, au sens du a de l’article 158 quinquies du code des douanes ;
« 4° Par dérogation au 2 du II de l’article 277 A du présent code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes et l’exploitant de l’entrepôt suspensif d’accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
« 5° Par dérogation au 3 du II de l’article 277 A du présent code, l’assiette de la taxe est déterminée conformément au 2 du présent article ;
« 6° Les obligations prises en application du III de l’article 277 A du présent code sont celles régissant les régimes suspensifs d’accises susmentionnés. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « applicable aux produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l’importation » et, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , à la date de l’exigibilité, » ;
– au premier alinéa du 1°, les mots : « lors de la mise à la consommation » sont supprimés et le mot : « quadrimestre » est remplacé par le mot : « année » ;
– au deuxième alinéa du même 1°, les mots : « perçues lors de la mise à la consommation » sont remplacés par les mots : « exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l’importation » ;
– au dernier alinéa dudit 1°, les mots : « du quadrimestre » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;
– le 2° est abrogé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette assiette est constatée par l’administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
d) Les 2° à 4° du 4 sont abrogés ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L’article 1695 n’est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
f) Le 6 est abrogé ;
6° À l’article 302 decies, la référence : « ou 1671, » est remplacée par les références : « 1671 du présent code ou de l’article 266 undecies du code des douanes, » ;
7° La troisième phrase de l’article 1651 est complétée par les mots : « ou d’inspecteur régional » ;
8° À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « divisionnaire ou d’inspecteur régional » ;
9° L’article 1695 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
« 1° Les importations ;
« 2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
« 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.
« Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
– les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du I, tel qu’il résulte du a, est supprimé ;
c) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287 : » ;
– le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d’existence » ;
– au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;
d) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées au premier alinéa sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
« V. – Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement. » ;
10° (Supprimé)
11° L’article 1790 est ainsi rédigé :
« Art. 1790. – Les sanctions relatives aux infractions commises en matière de taxes recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes sont définies par le code des douanes. »
III et IV. – (Non modifiés)
V. – A. – Les I à IV, à l’exception des a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes et l’article 302 decies du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B. – Les a bis et a ter du 1°, b du 3°, 5° et b du 9° du II et le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Articles 60 ter et 60 quater
(Conformes)
Article 60 quinquies A (nouveau)
L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En application de l’article L. O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expérimentation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021.
« Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »
Article 60 quinquies
I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Taxe sur les hydrofluorocarbones
« Art. 302 bis F. – I. – Il est institué une taxe sur les hydrofluorocarbones, au sens du 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, autres que les gaz régénérés ou recyclés, au sens des 15 ou 16 du même article 2.
« Pour l’application du présent article, les références au même règlement sont celles résultant de sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances énumérées à la section 1 de l’annexe I du règlement susmentionné, sur le produit entre :
« 1° Le poids net, en tonnes, des quantités livrées ;
« 2° Le potentiel de réchauffement planétaire mentionné à cette même section 1.
« IV. – Le tarif de la taxe, au sens du 7 de l’article 2 du même règlement, est le suivant :
| « | Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À compter de 2025 |
| Tarif (en euros par tonne équivalent CO2) | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
« V. – A. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
« 3° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 4° Utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires, au sens du 35 de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 précité ;
« 5° Utilisées par l’acquéreur pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambre de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs ;
« 6° Utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs pour l’administration de produits pharmaceutiques ;
« 7° Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques, au sens des 26 et 27 de l’article 2 du même règlement ;
« 7° bis (nouveau) Utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production d’eau ou d’eau chaude sanitaire, et de chauffe-eau thermodynamiques ;
« 8° Utilisées par l’acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements pour lesquels, d’une part, des solutions de substitution n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d’autre part, une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
« B. – Lorsque les substances sont affectées par l’acquéreur à une autre destination que celles prévues au A, le complément d’impôt est dû par la personne qui réalise cette affectation.
« C. – Lorsque la destination prévue au A ne figure pas sur l’étiquetage prévu à l’article 12 du règlement susmentionné, l’acquéreur établit une attestation certifiant que les substances sont affectées à cette destination. Le cas échéant, un exemplaire est remis au fournisseur.
« VI. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au A du V.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent VI s’appliquent également à toute personne qui réalise l’un des changements d’affectation mentionnés au B du V.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
II. – (Non modifié)
Article 61
(Conforme)
Article 61 bis (nouveau)
Au neuvième alinéa du 1° du I de l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « ou du support physique mentionné à l’article L. 315-9 du code monétaire et financier ».
Article 62
(Conforme)
Article 62 bis
(Supprimé)
Articles 62 ter, 63, 63 bis et 63 ter
(Conformes)
Article 63 quater A (nouveau)
À la première phrase du I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « quatre-vingt-dix » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingts ».
Article 63 quater B (nouveau)
I. – L’article 1754 du code général des impôts est complété par des 9 et 10 ainsi rédigés :
« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code.
« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »
II. – Le 10 du V de l’article 1754 du code général des impôts entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Articles 63 quater et 63 quinquies
(Conformes)
Article 63 sexies
I. – (Non modifié)
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat ». Ce rapport présente :
1° Un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;
2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Cet état précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité.
Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie.
Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale.
Il est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l’article L. 133-1 du code de l’environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
Article 63 septies (nouveau)
I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.
Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.
II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :
1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;
2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;
3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.
III. – Les documents administratifs mentionnés au II du présent article sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV. – Les codes sources mentionnés au II du présent article sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.
V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2020.
Article 64
(Conforme)
Article 64 bis
Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
| « | (En pourcentage) | |||
| Hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin | Département de la Moselle | ||
| Prestation de services | 0,48 | 0,65 | 0,83 | |
| - dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat | 0,06 | 0,08 | 0,10 | |
| - dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région | 0,42 | 0,57 | 0,73 | |
| Achat-vente | 0,22 | 0,29 | 0,37 | |
| - dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| - dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région | 0,19 | 0,25 | 0,32 | » |
Article 64 ter
I à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 65
(Conforme)
Article 65 bis (nouveau)
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d’une autre compagnie à la suite d’une opération de regroupement mentionnée à l’article L. 821-6 du code de commerce intervenant en 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du code général des impôts s’applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l’issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert.
Articles 66 à 71 et 71 bis
(Conformes)
II. – Autres mesures
Action extérieure de l’État
Article 71 ter
(Conforme)
Article 71 quater A (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 452-8 du code de l’éducation, après les mots : « des frais de scolarité », sont insérés les mots : « , du produit des frais de cession ».
Article 71 quater B (nouveau)
Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères remettent au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l’article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
Administration générale et territoriale de l’État
Article 71 quater
(Supprimé)
Aide publique au développement
Article 72
(Conforme)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Article 73
(Conforme)
Cohésion des territoires
Article 74
(Conforme)
Article 74 bis A (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « et L. 443-14 » est remplacée par les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Article 74 bis
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas du C, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « à 5° » ;
2° Le début du IV est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du IV bis, la réduction… (le reste sans changement). » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget, et dans des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° bis (nouveau) Le premier alinéa du A du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, cette limite est portée à 400 000 €. » ;
4° Au second alinéa du même A, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
5° (nouveau) Au début du premier alinéa du VI, sont ajoutés les mots : « Pour les logements mentionnés au A et aux 1° à 4° du B du I, » ;
6° (nouveau) Après le VII bis, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. – Pour les logements mentionnés au 5° du B du I, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % lorsque l’engagement de location mentionnée au même I est pris pour une durée de douze ans. La réduction d’impôt est répartie sur la durée de l’engagement de location. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux du logement ou de son acquisition après réalisation des travaux si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des onze années suivantes à raison d’un douzième de son montant total au titre de chacune de ces années. »
II (nouveau). – À titre expérimental, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux acquisitions de logements situés dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, dans lesquelles la moyenne du nombre de cessions de logements neufs, durant les années 2015, 2016 et 2017, est la plus élevée.
Les logements ainsi mentionnés s’entendent des logements mentionnés au A ou aux 1° à 4° du B du même article 199 novovicies.
Dans ces communes, chaque année, le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, fixe le nombre de logements pouvant faire l’objet d’un agrément en vue du bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent II.
Un décret fixe la liste des communes mentionnées au même premier alinéa et précise les modalités de délivrance des agréments prévus au troisième alinéa.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application à titre expérimental dans certaines communes de la réduction d’impôt de l’article 199 novovicies du code général des impôts prévue au II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation à 400 000 € du prix de revient maximal pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la fixation à 30 % du taux de la réduction d’impôt lorsque l’engagement de location est pris pour une durée de douze ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 74 ter A (nouveau)
I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement. Ce délai peut être prolongé pour une période maximale de dix-huit mois en cas de demande motivée par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction.
« L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 74 ter et 74 quater
(Conformes)
Article 74 quinquies
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité, créé par l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et l’impact de l’augmentation de la TVA décidée à l’article 12 de la même loi, sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des organismes de logement social à court, moyen et long termes.
Article 74 sexies
(Supprimé)
Culture
Article 74 septies
(Conforme)
Direction de l’action du Gouvernement
(Division et intitulé nouveaux)
Article 74 octies (nouveau)
I. – La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Le même second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès. » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur le I de l’article 4 a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit s’il est décédé peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation avant le 31 décembre 2020. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement. » ;
b) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. »
II. – Le II de l’article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et le II de l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique sont abrogés.
Écologie, développement et mobilité durables
Article 75
(Conforme)
Article 76
I. – Le IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits mentionnés au I contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le taux est plafonné à 10 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ou dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, le taux est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires mentionné au III du présent article.
« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5, le taux prévu au présent IV est plafonné à 0,1 % du chiffre d’affaires mentionné au III.
« Pour les autres produits, le taux est plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au même III. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État due au remplacement de la majoration de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation de la taxe due par les fabricants de produits phytosanitaires sur leurs ventes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 76 bis à 76 quater
(Conformes)
Article 76 quinquies
I. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) La première phrase du 1° est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « équipements de prévention », sont insérés les mots : « à l’exception des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation pouvant prétendre à un taux de 80 % » ;
b) Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au 1° du présent article et jusqu’au 31 décembre 2023, le taux maximal d’intervention est fixé à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire. »
II. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée : « Dans la limite de 20 millions d’euros par an, les dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, aux actions d’information préventive sur les risques majeurs et à l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues à l’article L. 566-6 du code de l’environnement peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du même code. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement :
« 1° Des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l’article L. 562-2 du même code. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit ;
« 2° Des travaux de confortement des habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation. Le taux maximal d’intervention est fixé à 35 %. » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le début du VI est ainsi rédigé : « Dans la limite de 75 millions d’euros à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023, le fonds… (le reste sans changement). » ;
5° Au VII, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
6° Le VIII est abrogé ;
7° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI. – Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. Le taux maximal d’intervention est fixé à 50 %. »
III. – (Non modifié)
Économie
Article 76 sexies
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 546-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l’article L. 621-5-3, que l’organisme reverse à l’Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’inscription » sont supprimés ;
2° L’article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, les références : « des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce » sont remplacées par les références : « du II ou du VII de l’article L. 233-7 du code de commerce ou de l’article L. 233-11 du même code » ;
– à la fin de la seconde phrase du même 1°, les mots : « du dépôt du document » sont remplacés par les mots : « de la publication de la déclaration » ;
– au 2°, à la première phrase, après les mots : « offre publique », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l’article L. 433-1 et au 3° du I de l’article L. 433-4 » et, à la seconde phrase, après les mots : « le jour », sont insérés les mots : « de la publication » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’occasion de la soumission par un émetteur, autre qu’un organisme de financement au sens de l’article L. 214-166-1 du présent code, d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ; »
– la seconde phrase du 4° est supprimée ;
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conforme aux articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. » ;
– les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « d’une procédure d’offre publique d’acquisition, d’offre publique de retrait ou de garantie de cours » sont remplacés par les mots : « de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;
– à la première phrase du premier alinéa du 2°, après le mot : « émetteur », sont insérés les mots : « , à l’exception des placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-86, », la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou », les mots : « , une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou de certificats mutualistes », les mots : « des instruments financiers, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « lors de l’opération » sont remplacés par les mots : « émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa » ;
– la seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l’expiration du délai de validité du visa ; »
– les deux derniers alinéas du même 2° sont supprimés ;
– les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l’occasion de la mise en œuvre d’un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.
« Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l’année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« b) Pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
« c) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l’article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
« d) Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;
« e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;
« f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente ;
« g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement mentionné à l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d’investissement alternatifs ;
« h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;
« i) Pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« j) Pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;
« k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
« l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. » ;
c) Le II bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « réglementé » est supprimée ;
– à la deuxième phrase, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 460 000 € » ;
– à la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° L’article L. 621-5-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de Paris » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « II. – Lorsqu’un avis de paiement est requis, » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. » ;
e) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
g) La première phrase du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les services de l’Autorité des marchés financiers peuvent contrôler les déclarations. »
4° (nouveau) L’article L. 621-5-5 est abrogé.
II (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 1er décembre 2018, conformément aux règles prévues à l’article L. 621-5-5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à cette date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.
Article 76 septies
(Conforme)
Engagements financiers de l’État
Article 77
(Conforme)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 77 bis A (nouveau)
Au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Articles 77 bis et 77 ter
(Conformes)
Article 77 quater A (nouveau)
L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Immigration, asile et intégration
Article 77 quater
(Supprimé)
Outre-mer
Article 77 quinquies
(Conforme)
Recherche et enseignement supérieur
Article 78
(Conforme)
Article 78 bis A (nouveau)
Le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette annexe présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique. »
Article 78 bis
(Conforme)
Relations avec les collectivités territoriales
Article 79
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) L’article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l’exception des représentants de l’État et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d’empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d’un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n’est pas présent.
« En cas de vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. » ;
1° AB (nouveau) L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
d) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AC (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
1° AD (nouveau) L’article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. » ;
1° A Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. » ;
b) (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
c) (nouveau) La quatrième phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » ;
1° Après le quatorzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d’euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 2335-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
– à la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2019 » et, à la fin, les mots : « et majoré de 5 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
b) L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
– la dernière phrase du 2° du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. » ;
– le III est ainsi rédigé :
« III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du b du 2° du V de l’article 79 de la loi n° du de finances pour 2019. » ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé :
« En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;
5° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant aux catégories suivantes reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles, y compris la métropole du Grand Paris et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ainsi que la métropole de Lyon ;
« 2° Les communautés d’agglomération ;
« 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions du même article 1609 nonies C.
« II. – Les ressources de la dotation d’intercommunalité mentionnée au I du présent article sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du présent code.
« À compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. En 2019, la dotation d’intercommunalité est augmentée d’un montant complémentaire de 7 millions d’euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.
« III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d’un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, et l’attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément.
« En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s’obtient :
« 1° En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019.
« La majoration de la dotation d’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Elle s’ajoute au montant mentionné au II du présent article.
« IV. – La dotation d’intercommunalité est répartie comme suit :
« 1° Cette dotation est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions prévues au 2° du présent IV, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement ;
« b) Une dotation de péréquation, calculée en fonction de la population des communes que l’établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition, pondérée par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, multiplié par la somme :
« – du rapport entre le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie et le potentiel fiscal par habitant de l’établissement ;
« – du rapport entre le revenu par habitant moyen des établissements et le revenu par habitant de l’établissement. La population prise en compte est la population totale ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé ex nihilo perçoit, la première année, une attribution calculée dans les conditions prévues au 1° du présent IV et, la deuxième année, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,35 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les communautés de communes dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente ;
« 3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d’une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l’année précédente. Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu’aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
« 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, la dotation par habitant perçue l’année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s’obtient :
« a) En calculant la part de la dotation d’intercommunalité perçue l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
« b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année de répartition.
« En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée en application du III. » ;
5° bis L’article L. 5211-29 est abrogé ;
6° L’article L. 5211-30, qui devient l’article L. 5211-29 ainsi rétabli, est ainsi modifié :
a) Le VI est abrogé ;
b) Le II, qui devient le I, est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;
– à la deuxième phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
c) Le III, qui devient le II, est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
– à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »
– la seconde phrase du même a est supprimée ;
– au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et des redevances d’eau potable et d’assainissement » ;
– le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l’article L. 5211-28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À compter de 2019, le coefficient d’intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour le calcul de la dotation d’intercommunalité, le coefficient d’intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;
d) Au IV, qui devient le III, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l’attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l’attribution de compensation, le reliquat s’ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. » ;
e) Le VII, qui devient le IV, est ainsi rédigé :
« IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
« Par dérogation, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d’une fusion opérée dans le cadre de l’article L. 5211-41-3, le coefficient d’intégration fiscale retenu est le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
« Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartient tel que défini au 2° du II du présent article et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 5842-8 est ainsi rédigé :
« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »
II. – À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l’année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l’établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l’année en cours.
III. – (Non modifié)
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 2113-20, les références : « L. 5211-29 à L. 5211-33 » sont remplacées par les références : « L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. » ;
2° Au premier alinéa du II des articles L. 2336-3, L. 2336-5 et L. 3663-9 ainsi qu’à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
3° À la fin du 1° du I de l’article L. 3662-4, les références : « à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 » ;
4° À la fin du 1° du I de l’article L. 5217-12, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 » ;
5° À la fin de la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5218-11, la référence : « au I de l’article L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5211-28 ».
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – Les troisième, cinquième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 79 bis A (nouveau)
La seconde phrase du I de l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Les ressources du fonds sont fixées à 180 millions d’euros. »
Article 79 bis B (nouveau)
Dans les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’exécutif présente un rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquation des entités dont ces communes sont membres. Ce rapport prend notamment en compte l’évolution des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes, du prélèvement ou du reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France ainsi que des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Article 79 bis
L’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement. »
Article 79 ter
I. – L’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 75 % la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année, du montant qu’elle a perçu l’année précédente.
« Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II (nouveau). – Les communes ayant cessé de remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçu en 2017.
Article 79 quater
(Conforme)
Article 79 quinquies
(Supprimé)
Article 79 sexies
(Conforme)
Article 79 septies
I. – (Non modifié)
II. – La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente et de la population.
En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
III. – (Non modifié)
Article 79 octies
Avant le 1er août 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :
1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;
2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;
3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;
4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.
Article 79 nonies
(Supprimé)
Article 80
(Conforme)
Article 81
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° Après le même premier alinéa de l’article L. 2334-36, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33.
« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334-35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. » ;
2° bis (nouveau) Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;
2° ter (nouveau) L’article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2° du présent B, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° bis (nouveau) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique avant de prendre sa décision à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« Une fois arrêtées les décisions d’octroi ou de rejet, la commission est réunie par le représentant de l’État dans le département afin de dresser un bilan des subventions accordées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il présente les éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir ou rejeter les demandes de subvention et indique la répartition territoriale et par catégorie d’opérations de chacune de ces deux dotations.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;
5° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie, sous forme d’enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions, à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l’article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.
« Cette part est libre d’emploi.
« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;
7° Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés ;
8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, la référence : « à l’article L. 5212-24 » est remplacée par les mots : « à l’article L. 2224-31, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;
9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, la référence : « de l’article L. 5212-24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – Les 1° bis, 2° ter, 4° et 4° bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales à la date d’entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l’article L. 2334-43 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 8° et 9° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 81 bis
(Conforme)
Article 81 ter
I. – A. – 1° Il est institué, pour 2019, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;
2° Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
B. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements en deux fractions :
1° a) La première fraction, dont le montant représente 60 % des ressources définies au 2° du A bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70 ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 composé pour un tiers du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, pour un tiers du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et pour un tiers du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements ;
2° a) La seconde fraction, dont le montant représente 40 % des ressources définies au 2° du A, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
– le produit par habitant perçu par le département en application des droits de mutation à titre onéreux mentionnés aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant de l’ensemble des départements ;
– un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
– un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 % ;
b) Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique composé pour moitié du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et pour moitié du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Pour l’application du présent b, l’indice est pondéré par la population.
C. – 1° Pour l’application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
2° Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au Département de Mayotte, connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.
B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le Département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
c) Au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;
e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation du handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;
3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
D. – Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :
1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales correspondant à l’année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.
E. – L’attribution annuelle définitive revenant à chaque département éligible, calculée dans les conditions prévues au D du présent II, pour la seule année 2019, ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Article 81 quater A (nouveau)
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »
Santé
Article 81 quater B (nouveau)
I. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII : Aide médicale d’État
« Art. 963 bis. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies aux 1° et 2° du présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963 bis du code général des impôts ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Articles 81 quater et 81 quinquies
(Conformes)
Article 81 sexies (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 1142-24-15 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au dernier alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le comité dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. »
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 82
I. – (Non modifié)
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 83
(Supprimé)
Articles 83 bis à 83 quater
(Conformes)
Article 83 quinquies A (nouveau)
I. – L’article L. 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »
II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »
Sport, jeunesse et vie associative
(Division et intitulé nouveaux)
Article 83 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations.
Travail et emploi
Articles 84 et 84 bis
(Conformes)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 84 ter
(Conforme)
Article 84 quater
La parcelle cadastrée section AE n° 19, située sur la commune de Papeete et sur laquelle se trouve l’hôtel du commandement de la Marine, est transférée en pleine propriété, à titre gratuit, à la Polynésie française en vue de la réalisation, à ses frais, d’un Centre de Mémoire des expérimentations nucléaires en Polynésie française.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La Polynésie française est substituée à l’État dans les droits et obligations liés au bien transféré, qu’elle reçoit en l’état.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, pendant un délai de quinze ans à compter de la date de signature de l’acte authentique, la Polynésie française verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents au bien transféré et supportés par la Polynésie française, y compris les coûts de dépollution.
Si dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la Polynésie française n’a pas procédé à la réalisation de l’objet pour lequel ce transfert est intervenu, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire, inscrite dans l’acte authentique.
Avances à l’audiovisuel public
Article 84 quinquies
(Supprimé)
Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 85
I. – Dans la limite de 5 millions d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder des remises, totales ou partielles, de créances issues de prêts retracés au sein de la deuxième section du compte de concours financiers intitulé « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », prévu au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ces remises ne peuvent bénéficier qu’à des entreprises en procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, en vue d’assurer la poursuite ou la reprise de leur activité et le maintien de leurs emplois.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique à l’ensemble des prêts contractés par une entreprise et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.
II et III. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
(Article 38 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(Non modifié)
II. – BUDGETS ANNEXES
(Non modifié)
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(Non modifié)
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(Non modifié)
– 1 –
État B
(Article 39 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
Budget général
| (En euros) | ||
| Mission | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Action et transformation publiques | 1 202 200 000 | 312 100 000 |
| Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 900 000 000 | 100 000 000 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | 245 000 000 | 160 000 000 |
| Dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | 7 200 000 | 2 100 000 |
| Action extérieure de l’État | 2 868 619 084 | 2 869 382 017 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 1 776 007 595 | 1 774 370 528 |
| Dont titre 2 | 660 989 072 | 660 989 072 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 700 171 121 | 700 171 121 |
| Dont titre 2 | 74 235 198 | 74 235 198 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | 374 240 368 | 374 240 368 |
| Dont titre 2 | 238 294 240 | 238 294 240 |
| Présidence française du G7 | 18 200 000 | 20 600 000 |
| Administration générale et territoriale de l’État | 2 782 406 274 | 2 834 989 267 |
| Administration territoriale | 1 660 714 027 | 1 661 016 055 |
| Dont titre 2 | 1 480 317 399 | 1 480 317 399 |
| Vie politique, cultuelle et associative | 206 691 242 | 206 311 242 |
| Dont titre 2 | 18 191 202 | 18 191 202 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 915 001 005 | 967 661 970 |
| Dont titre 2 | 519 106 568 | 519 106 568 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | 0 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Aide publique au développement | 4 500 118 914 | 3 078 496 602 |
| Aide économique et financière au développement | 1 305 765 394 | 1 074 752 833 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | 3 194 353 520 | 2 003 743 769 |
| Dont titre 2 | 153 150 588 | 153 150 588 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 334 177 691 | 2 301 874 967 |
| Liens entre la Nation et son armée | 27 705 789 | 27 703 065 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 2 195 767 326 | 2 163 467 326 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 110 704 576 | 110 704 576 |
| Dont titre 2 | 1 534 987 | 1 534 987 |
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 | 0 |
| Aide à l’accès au logement | 0 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 0 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Interventions territoriales de l’État | 0 | 0 |
| Politique de la ville | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Conseil et contrôle de l’État | 756 480 682 | 680 790 274 |
| Conseil d’État et autres juridictions administratives | 483 594 736 | 420 201 328 |
| Dont titre 2 | 350 383 454 | 350 383 454 |
| Conseil économique, social et environnemental | 40 238 963 | 40 238 963 |
| Dont titre 2 | 34 933 319 | 34 933 319 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 232 218 681 | 219 921 681 |
| Dont titre 2 | 195 078 041 | 195 078 041 |
| Haut Conseil des finances publiques | 428 302 | 428 302 |
| Dont titre 2 | 378 189 | 378 189 |
| Crédits non répartis | 476 749 773 | 176 749 773 |
| Provision relative aux rémunérations publiques | 52 749 773 | 52 749 773 |
| Dont titre 2 | 52 749 773 | 52 749 773 |
| Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
| Culture | 3 097 070 478 | 2 930 346 124 |
| Patrimoines | 1 047 724 748 | 911 051 323 |
| Création | 786 027 672 | 784 445 523 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 263 318 058 | 1 234 849 278 |
| Dont titre 2 | 703 902 325 | 703 902 325 |
| Défense | 54 494 386 400 | 44 354 203 916 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 1 628 787 470 | 1 476 089 721 |
| Préparation et emploi des forces | 14 991 575 939 | 8 792 592 726 |
| Soutien de la politique de la défense | 23 401 808 588 | 23 197 538 671 |
| Dont titre 2 | 20 551 944 766 | 20 551 944 766 |
| Équipement des forces | 14 472 214 403 | 10 887 982 798 |
| Direction de l’action du Gouvernement | 1 426 629 153 | 1 321 137 346 |
| Coordination du travail gouvernemental | 677 610 075 | 685 380 286 |
| Dont titre 2 | 244 972 193 | 244 972 193 |
| Protection des droits et libertés | 97 085 917 | 98 299 331 |
| Dont titre 2 | 45 927 230 | 45 927 230 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 651 933 161 | 537 457 729 |
| Dont titre 2 | 182 690 065 | 182 690 065 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 0 | 0 |
| Infrastructures et services de transports | 0 | 0 |
| Affaires maritimes | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 0 | 0 |
| Prévention des risques | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Énergie, climat et après-mines | 0 | 0 |
| Service public de l’énergie | 0 | 0 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Économie sociale et solidaire | 0 | 0 |
| Économie | 1 773 247 147 | 1 939 622 528 |
| Développement des entreprises et régulations | 764 834 095 | 972 767 352 |
| Dont titre 2 | 390 835 907 | 390 835 907 |
| Plan France Très haut débit | 215 000 000 | 173 367 510 |
| Statistiques et études économiques | 401 626 865 | 403 151 479 |
| Dont titre 2 | 370 168 574 | 370 168 574 |
| Stratégie économique et fiscale | 391 786 187 | 390 336 187 |
| Dont titre 2 | 153 219 031 | 153 219 031 |
| Engagements financiers de l’État | 42 288 181 941 | 42 471 457 783 |
| Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) | 42 061 000 000 | 42 061 000 000 |
| Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) | 125 300 000 | 125 300 000 |
| Épargne | 101 881 941 | 101 881 941 |
| Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 0 | 0 |
| Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement | 0 | 0 |
| Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 183 275 842 |
| Enseignement scolaire | 72 792 331 677 | 72 761 712 685 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 22 552 642 652 | 22 552 642 652 |
| Dont titre 2 | 22 511 332 725 | 22 511 332 725 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 33 183 173 208 | 33 183 173 208 |
| Dont titre 2 | 33 050 031 272 | 33 050 031 272 |
| Vie de l’élève | 5 680 666 775 | 5 680 666 775 |
| Dont titre 2 | 2 694 239 983 | 2 694 239 983 |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 600 542 067 | 7 600 542 067 |
| Dont titre 2 | 6 806 107 381 | 6 806 107 381 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | 2 306 551 946 | 2 275 932 954 |
| Dont titre 2 | 1 615 491 741 | 1 615 491 741 |
| Enseignement technique agricole | 1 468 755 029 | 1 468 755 029 |
| Dont titre 2 | 972 133 579 | 972 133 579 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 8 234 565 134 | 7 980 721 171 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | 5 519 563 922 | 5 275 875 444 |
| Dont titre 2 | 4 419 427 172 | 4 419 427 172 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 899 531 802 | 913 233 312 |
| Dont titre 2 | 507 375 096 | 507 375 096 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 1 609 889 811 | 1 586 032 816 |
| Dont titre 2 | 1 245 123 293 | 1 245 123 293 |
| Fonction publique | 205 579 599 | 205 579 599 |
| Dont titre 2 | 200 000 | 200 000 |
| Immigration, asile et intégration | 0 | 0 |
| Immigration et asile | 0 | 0 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 0 | 0 |
| Investissements d’avenir | 0 | 1 049 500 000 |
| Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche | 0 | 212 500 000 |
| Valorisation de la recherche | 0 | 433 000 000 |
| Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 404 000 000 |
| Justice | 9 039 096 265 | 9 056 907 215 |
| Justice judiciaire | 3 887 065 358 | 3 488 995 358 |
| Dont titre 2 | 2 356 686 954 | 2 356 686 954 |
| Administration pénitentiaire | 3 325 416 094 | 3 750 413 072 |
| Dont titre 2 | 2 534 491 408 | 2 534 491 408 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 903 781 765 | 875 470 114 |
| Dont titre 2 | 528 541 821 | 528 541 821 |
| Accès au droit et à la justice | 466 810 755 | 466 810 755 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 451 150 524 | 470 407 147 |
| Dont titre 2 | 177 193 892 | 177 193 892 |
| Conseil supérieur de la magistrature | 4 871 769 | 4 810 769 |
| Dont titre 2 | 2 727 086 | 2 727 086 |
| Médias, livre et industries culturelles | 562 058 811 | 579 449 028 |
| Presse et médias | 280 047 363 | 280 047 363 |
| Livre et industries culturelles | 282 011 448 | 299 401 665 |
| Outre-mer | 2 661 366 115 | 2 575 696 928 |
| Emploi outre-mer | 1 732 482 734 | 1 735 763 456 |
| Dont titre 2 | 159 681 065 | 159 681 065 |
| Conditions de vie outre-mer | 898 883 381 | 819 933 472 |
| Fonds pour l’accès à l’eau (ligne nouvelle) | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse (ligne nouvelle) | 10 000 000 | 0 |
| Pouvoirs publics | 991 344 491 | 991 344 491 |
| Présidence de la République | 103 000 000 | 103 000 000 |
| Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
| Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
| La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
| Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
| Conseil constitutionnel | 11 719 229 | 11 719 229 |
| Haute Cour | 0 | 0 |
| Cour de justice de la République | 861 500 | 861 500 |
| Recherche et enseignement supérieur | 27 953 884 660 | 28 146 420 984 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 13 537 258 788 | 13 613 389 277 |
| Dont titre 2 | 526 808 533 | 526 808 533 |
| Vie étudiante | 2 689 272 712 | 2 690 657 912 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 6 831 308 963 | 6 931 219 918 |
| Recherche spatiale | 1 817 940 214 | 1 817 940 214 |
| Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 763 263 758 | 1 722 927 442 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 673 458 636 | 728 818 603 |
| Dont titre 2 | 105 851 219 | 105 851 219 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 179 519 167 | 179 519 167 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 110 499 410 | 109 722 718 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 351 363 012 | 352 225 733 |
| Dont titre 2 | 222 244 448 | 222 244 448 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 284 340 353 | 6 284 340 353 |
| Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 163 492 800 | 4 163 492 800 |
| Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 815 697 600 | 815 697 600 |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 305 149 953 | 1 305 149 953 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3 895 282 271 | 3 438 877 817 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 657 202 636 | 3 166 043 198 |
| Concours spécifiques et administration | 238 079 635 | 272 834 619 |
| Remboursements et dégrèvements | 135 687 650 000 | 135 687 650 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) | 115 829 650 000 | 115 829 650 000 |
| Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 19 858 000 000 | 19 858 000 000 |
| Santé | 1 120 161 592 | 1 121 461 592 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 477 770 813 | 479 070 813 |
| Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
| Protection maladie | 642 390 779 | 642 390 779 |
| Sécurités | 0 | 0 |
| Police nationale | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Gendarmerie nationale | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Sécurité et éducation routières | 0 | 0 |
| Sécurité civile | 0 | 0 |
| Dont titre 2 | 0 | 0 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 21 801 785 616 | 21 824 461 978 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | 8 250 943 848 | 8 250 943 848 |
| Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
| Handicap et dépendance | 11 922 991 246 | 11 922 991 246 |
| Égalité entre les femmes et les hommes | 29 871 581 | 29 871 581 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 456 778 941 | 1 479 455 303 |
| Dont titre 2 | 718 676 862 | 718 676 862 |
| Évaluation et hébergement d'urgence des mineurs non accompagnés (ligne nouvelle) | 141 200 000 | 141 200 000 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
| Sport | 0 | 0 |
| Jeunesse et vie associative | 0 | 0 |
| Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 | 0 |
| Travail et emploi | 13 410 433 069 | 12 450 918 883 |
| Accès et retour à l’emploi | 6 266 522 643 | 6 430 154 518 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 6 386 693 007 | 5 234 129 090 |
| Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 56 969 516 | 87 988 820 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 690 247 903 | 688 646 455 |
| Dont titre 2 | 614 456 970 | 614 456 970 |
| Maisons de l’emploi (ligne nouvelle) | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Totaux | 422 434 567 591 | 409 220 613 722 |
État C
(Article 40 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
– 1 –
État D
(Article 41 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Aides à l’acquisition de véhicules propres | 860 000 000 | 860 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres | 264 000 000 | 264 000 000 |
| Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants en faveur d’une mobilité plus propre ou active | 596 000 000 | 596 000 000 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 251 651 553 | 1 251 651 553 |
| Structures et dispositifs de sécurité routière | 339 950 000 | 339 950 000 |
| Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
| Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 478 065 823 | 478 065 823 |
| Désendettement de l’État | 407 435 730 | 407 435 730 |
| Développement agricole et rural | 0 | 0 |
| Développement et transfert en agriculture | 0 | 0 |
| Recherche appliquée et innovation en agriculture | 0 | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
| Électrification rurale | 355 200 000 | 355 200 000 |
| Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 709 714 489 | 1 709 714 489 |
| Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage | 1 384 542 387 | 1 384 542 387 |
| Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage | 325 172 102 | 325 172 102 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 391 286 587 | 483 000 000 |
| Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État | 0 | 0 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État | 391 286 587 | 483 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118 000 000 | 125 700 000 |
| Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 118 000 000 | 125 700 000 |
| Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
| Participations financières de l’État | 9 000 000 000 | 9 000 000 000 |
| Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État | 8 000 000 000 | 8 000 000 000 |
| Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
| Pensions | 59 015 040 000 | 59 015 040 000 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité | 55 360 300 000 | 55 360 300 000 |
| Dont titre 2 | 55 357 750 000 | 55 357 750 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l’État | 1 934 900 000 | 1 934 900 000 |
| Dont titre 2 | 1 927 030 000 | 1 927 030 000 |
| Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 719 840 000 | 1 719 840 000 |
| Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359 200 000 | 359 200 000 |
| Exploitation des services nationaux de transport conventionnés | 286 200 000 | 286 200 000 |
| Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés | 73 000 000 | 73 000 000 |
| Transition énergétique | 7 279 400 000 | 7 279 400 000 |
| Soutien à la transition énergétique | 5 440 400 000 | 5 440 400 000 |
| Engagements financiers liés à la transition énergétique | 1 839 000 000 | 1 839 000 000 |
| Totaux | 80 344 292 629 | 80 443 706 042 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
| (En euros) | ||
| Mission / Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement |
| Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale | 0 | 0 |
| Relations avec l’Union des Comores | 0 | 0 |
| Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 11 343 512 861 | 11 343 512 861 |
| Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 11 000 000 000 | 11 000 000 000 |
| Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics | 268 800 000 | 268 800 000 |
| Avances à des services de l’État | 59 712 861 | 59 712 861 |
| Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Avances à l’audiovisuel public | 3 859 620 069 | 3 859 620 069 |
| France Télévisions | 2 536 117 594 | 2 536 117 594 |
| ARTE France | 285 330 563 | 285 330 563 |
| Radio France | 604 707 670 | 604 707 670 |
| France Médias Monde | 266 529 150 | 266 529 150 |
| Institut national de l’audiovisuel | 89 185 942 | 89 185 942 |
| TV5 Monde | 77 749 150 | 77 749 150 |
| Avances aux collectivités territoriales | 110 610 910 447 | 110 610 910 447 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 110 604 910 447 | 110 604 910 447 |
| Prêts à des États étrangers | 1 245 350 000 | 1 114 300 000 |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 480 950 000 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 245 350 000 | 245 350 000 |
| Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 388 000 000 |
| Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro | 0 | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 50 050 000 | 325 050 000 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l’État | 50 000 | 50 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 50 000 000 | 100 000 000 |
| Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran | 0 | 0 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | 225 000 000 |
| Totaux | 127 109 443 377 | 127 253 393 377 |
État E
(Article 42 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2018
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER