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Textes / Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)

projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Projet de loi · 26/07/2018 · 521 248 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (296)
  1. TITRE Ier — CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
  2. Chapitre Ier — Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible
  3. Article 1er
  4. Article 1er bis
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. Article 3 bis
  8. Article 4
  9. Article 4 bis
  10. Article 4 ter
  11. Article 5
  12. Article 5 bis AAA (nouveau)
  13. Article 5 bis AA (nouveau)
  14. Articles 5 bis A et 5 bis B
  15. Article 5 bis
  16. Article 5 ter
  17. Article 5 quater
  18. Article 5 quinquies
  19. Article 5 sexies
  20. Article 5 septies
  21. Article 5 octies A (nouveau)
  22. Article 5 octies (nouveau)
  23. Chapitre II — Favoriser la libération du foncier
  24. Articles 6 A et 6
  25. Article 7
  26. Article 8
  27. Article 8 bis A (nouveau)
  28. Article 8 bis (nouveau)
  29. Chapitre III — Favoriser la transformation de bureaux en logements
  30. Article 9
  31. Article 9 bis A (nouveau)
  32. Article 9 bis
  33. Article 10
  34. Article 10 bis
  35. Article 11
  36. Article 11 bis (nouveau)
  37. Chapitre IV — Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
  38. Article 12
  39. Article 12 bis AA (nouveau)
  40. Article 12 bis AB (nouveau)
  41. Article 12 bis A
  42. Article 12 bis B
  43. Article 12 bis
  44. Article 12 ter
  45. Article 12 quater A (nouveau)
  46. Article 12 quater B (nouveau)
  47. Article 12 quater
  48. Article 12 quinquies A (nouveau)
  49. Article 12 quinquies
  50. Article 12 sexies
  51. Article 12 septies AA (nouveau)
  52. Article 12 septies AB (nouveau)
  53. Article 12 septies A
  54. Article 12 nonies
  55. Article 13
  56. Article 13 bis (nouveau)
  57. Article 13 ter (nouveau)
  58. Article 13 quater (nouveau)
  59. Article 14
  60. Article 14 bis A
  61. Article 14 bis
  62. Article 14 ter
  63. Article 14 quater
  64. Article 14 quinquies (nouveau)
  65. Article 15
  66. Article 16
  67. Article 16 bis AAA (nouveau)
  68. Article 16 bis AA (nouveau)
  69. Article 16 bis A
  70. Article 16 bis
  71. Article 17
  72. Articles 17 bis et 17 ter
  73. Article 17 quater (nouveau)
  74. Chapitre V — Simplifier l’acte de construire
  75. Article 18 A
  76. Article 18
  77. Article 19
  78. Article 19 bis A
  79. Article 19 bis
  80. Article 19 ter
  81. Article 20
  82. Article 20 bis
  83. Article 21
  84. Article 21 bis AA (nouveau)
  85. Article 21 bis A
  86. Article 21 bis B
  87. Article 21 bis C
  88. Article 21 bis DA (nouveau)
  89. Article 21 bis D
  90. Articles 21 bis E, 21 bis F et 21 bis
  91. Article 22
  92. Article 22 bis A (nouveau)
  93. Article 22 bis
  94. Article 23
  95. Article 23 bis
  96. Article 23 ter (nouveau)
  97. Chapitre VI — Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
  98. Article 24
  99. Article 24 bis (nouveau)
  100. Article 24 ter (nouveau)
  101. TITRE II — ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
  102. Chapitre Ier — Restructuration du secteur
  103. Article 25
  104. Articles 25 bis et 26
  105. Article 27
  106. Article 27 bis A
  107. Article 27 bis B
  108. Article 27 bis
  109. Chapitre II — Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
  110. Article 28
  111. Article 28 bis AA (nouveau)
  112. Article 28 bis AB (nouveau)
  113. Articles 28 bis A et 28 bis à 28 quater
  114. Article 28 quinquies
  115. Article 28 sexies
  116. Article 28 septies
  117. Article 29
  118. Articles 29 bis A et 29 bis
  119. Chapitre III — Dispositions diverses
  120. Article 30
  121. Article 30 bis (nouveau)
  122. Article 31
  123. Article 31 bis
  124. Article 32
  125. Article 33
  126. Article 33 bis A (nouveau)
  127. Article 33 bis B (nouveau)
  128. Article 33 bis (nouveau)
  129. Article 33 ter (nouveau)
  130. TITRE III — RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
  131. Chapitre Ier — Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
  132. Article 34
  133. Article 34 bis
  134. Article 34 ter
  135. Article 35
  136. Article 35 bis
  137. Article 36
  138. Article 37
  139. Article 37 bis
  140. Article 38
  141. Article 38 bis
  142. Chapitre II — Favoriser la mixité sociale
  143. Article 39
  144. Article 39 bis (nouveau)
  145. Article 40
  146. Article 40 bis A (nouveau)
  147. Article 40 bis B (nouveau)
  148. Article 40 bis C (nouveau)
  149. Article 40 bis
  150. Article 41
  151. Article 41 bis
  152. Article 42
  153. Article 43
  154. Article 43 bis A (nouveau)
  155. Article 43 bis
  156. Article 43 ter (nouveau)
  157. Article 44
  158. Article 45
  159. Article 45 bis
  160. Article 46
  161. Article 46 bis AA (nouveau)
  162. Article 46 bis A (nouveau)
  163. Article 46 bis B (nouveau)
  164. Article 46 bis C (nouveau)
  165. Article 46 bis
  166. Chapitre III — Améliorer les relations locataires bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
  167. Article 47
  168. Article 47 bis A
  169. Article 47 bis B
  170. Article 47 bis C
  171. Article 47 bis
  172. Article 48
  173. Article 49
  174. Article 50
  175. Article 50 bis (nouveau)
  176. Article 50 ter (nouveau)
  177. Article 50 quater (nouveau)
  178. Article 51
  179. Article 51 bis A (nouveau)
  180. Article 51 bis
  181. Article 52
  182. Article 52 bis A (nouveau)
  183. Article 52 bis
  184. Article 52 ter
  185. Article 53
  186. Article 53 bis
  187. Article 53 ter
  188. Article 53 quater A (nouveau)
  189. Article 53 quater B (nouveau)
  190. Article 53 quater C (nouveau)
  191. Article 53 quater D (nouveau)
  192. Article 53 quater
  193. Article 53 quinquies
  194. TITRE IV — AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
  195. Chapitre Ier — Revitalisation des centres-villes
  196. Article 54
  197. Article 54 bis AAA (nouveau)
  198. Article 54 bis AAB (nouveau)
  199. Article 54 bis AA (nouveau)
  200. Article 54 bis AB (nouveau)
  201. Article 54 bis AC (nouveau)
  202. Article 54 bis AD (nouveau)
  203. Article 54 bis A
  204. Article 54 bis B
  205. Article 54 bis C (nouveau)
  206. Article 54 bis D (nouveau)
  207. Article 54 bis E (nouveau)
  208. Article 54 bis F (nouveau)
  209. Article 54 bis G (nouveau)
  210. Article 54 bis H (nouveau)
  211. Article 54 bis I (nouveau)
  212. Article 54 bis J (nouveau)
  213. Article 54 bis K (nouveau)
  214. Article 54 bis
  215. Article 54 ter A (nouveau)
  216. Article 54 ter B (nouveau)
  217. Article 54 ter
  218. Article 54 quinquies
  219. Chapitre II — Rénovation énergétique
  220. Article 55
  221. Article 55 bis AA (nouveau)
  222. Article 55 bis A
  223. Article 55 bis B
  224. Article 55 bis C
  225. Article 55 bis D
  226. Article 55 bis
  227. Article 55 ter
  228. Articles 55 quater et 55 quinquies
  229. Article 55 sexies
  230. Chapitre III — Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
  231. Article 56
  232. Article 56 bis A (nouveau)
  233. Article 56 bis
  234. Article 56 ter
  235. Article 56 quater
  236. Article 56 quinquies A (nouveau)
  237. Article 56 quinquies B (nouveau)
  238. Articles 56 quinquies et 56 sexies A
  239. Article 56 sexies B
  240. Article 56 sexies CA
  241. Article 56 sexies C
  242. Article 56 sexies D
  243. Article 56 sexies
  244. Article 57
  245. Article 57 bis A (nouveau)
  246. Article 57 bis B (nouveau)
  247. Article 57 bis
  248. Article 58
  249. Article 58 bis A (nouveau)
  250. Article 58 bis
  251. Chapitre III bis — Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation
  252. Article 58 ter (nouveau)
  253. Chapitre IV — Améliorer le droit des copropriétés
  254. Article 59
  255. Article 59 bis AA (nouveau)
  256. Article 59 bis AB (nouveau)
  257. Article 59 bis A (nouveau)
  258. Article 59 bis B (nouveau)
  259. Article 59 bis C (nouveau)
  260. Article 59 bis D (nouveau)
  261. Article 59 bis E (nouveau)
  262. Article 59 bis F (nouveau)
  263. Article 59 bis G (nouveau)
  264. Article 59 bis H (nouveau)
  265. Article 59 bis I (nouveau)
  266. Article 59 bis J (nouveau)
  267. Article 59 bis K (nouveau)
  268. Article 59 bis L (nouveau)
  269. Article 59 bis M (nouveau)
  270. Article 59 bis N (nouveau)
  271. Article 59 bis O (nouveau)
  272. Article 59 bis
  273. Article 60
  274. Article 60 bis (nouveau)
  275. Chapitre V — Numérisation du secteur du logement
  276. Article 61
  277. Article 61 bis
  278. Chapitre VI — Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
  279. Articles 62, 62 bis A et 62 bis
  280. Article 62 ter
  281. Article 62 quater (nouveau)
  282. Article 62 quinquies (nouveau)
  283. Article 63
  284. Article 63 bis
  285. Article 63 ter
  286. Article 63 quater
  287. Article 63 quinquies (nouveau)
  288. Article 64
  289. Article 64 bis
  290. Article 64 ter (nouveau)
  291. Article 64 quater (nouveau)
  292. Article 64 quinquies (nouveau)
  293. Chapitre VII — Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
  294. Article 65
  295. Chapitre VIII — Dispositions spécifiques à la Corse
  296. Article 66
Article 49

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.

Sur proposition du demandeur transmise dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;

2° Un niveau de loyer médian élevé ;

3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;

4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.

Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Les logements appartenant ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation sont exclus de cette expérimentation.

II à V. – (Non modifiés)

VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.

Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.

Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.

Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.

Le nombre minimal de référence à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.

Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de ladite loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie.

VII et VIII. – (Non modifiés)

Article 50

(Conforme)

Article 50 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».

Article 50 ter (nouveau)

À la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ».

Article 50 quater (nouveau)

I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».

III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».

Article 51

I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa du même I devient le II ;

3° Le II devient le III et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;

– la référence : « L. 631-9 » est remplacée par le mot : « suivants » ;

– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;

a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;

b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;

b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;

c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;

d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;

e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;

f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.

« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.

« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.

« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »

Article 51 bis A (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 A est complétée par les mots : « personne physique » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 631-9, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».

Article 51 bis

(Conforme)

Article 52

I à VI. – (Non modifiés)

VII (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 52 bis A (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 253-1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 253-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « identique à celle de l’usufruit » sont remplacés par les mots : « minimale de quinze années » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En pareil cas, la convention d’usufruit doit être conclue à l’origine pour une durée supérieure d’une année au minimum à celle de la convention mentionnée au même article L. 351-2. » ;

3° L’article L. 253-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Six mois » sont remplacés par les mots : « Douze mois minimum » ;

– à la fin, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’avoir communiqué au locataire son intention en fin d’usufruit, le nu-propriétaire est réputé avoir proposé au locataire un nouveau bail aux mêmes conditions de loyer, prenant effet au terme de l’usufruit, et conforme aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52 bis

(Conforme)

Article 52 ter

Les articles L. 301-4-1 et L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. – Le représentant de l’État dans le département établit, par arrêté à prendre avant le 30 juin 2019, pour toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme, un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la commune, après avoir recueilli l’avis de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, du département et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Il peut aussi solliciter l’avis de la Caisse des dépôts et consignations, des bailleurs sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. Un décret en Conseil d’État fixe les critères à prendre en compte pour l’établissement du diagnostic.

« Le représentant de l’État dans le département est tenu de mettre en place un tel diagnostic lorsqu’il est saisi par une ou plusieurs communes non mentionnées au premier alinéa du présent article ou un établissement public de coopération intercommunale, de la nécessité d’évaluer les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale.

« Si le diagnostic mentionné au premier alinéa du présent article conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers, la commune doit alors conclure avec l’État une convention fixant les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Le projet de convention est élaboré par les services de l’État, en association avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19. Il peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« L’obligation de réaliser le diagnostic prévu au premier alinéa du présent article et de conclure, le cas échéant, la convention mentionnée à l’alinéa précédent s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134-3 du code du tourisme.

« Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

« Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au deuxième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réalise un bilan de l’application de la convention ainsi qu’une mise à jour du diagnostic des besoins. S’il ressort de ce bilan que les objectifs fixés n’ont pas été atteints ou que la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre aux besoins en logement des travailleurs saisonniers persiste, une nouvelle convention doit alors être signée, pour une nouvelle période de trois ans, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le bilan mentionné au premier alinéa du présent article n’a pas conclu à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale relative au logement des travailleurs saisonniers, il doit être renouvelé tous les cinq ans.

« Art. L. 301-4-2. – Si la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 301-4-1 n’a pas été conclue dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de convention, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 301-4-1 du présent code.

« Si le bilan mentionné au même article L. 301-4-1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133-12 du code du tourisme.

« Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois. »

Article 53

I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le titre II bis est ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées dudit article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :

« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;

« 4° (nouveau) Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice, ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 13-2. – Le conseil comprend :

« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;

« 4° (nouveau) Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-2-1 (nouveau). – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil, la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.

« La commission est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 53 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. »

Article 53 ter

I (nouveau). – Le I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Au treizième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Les 1° et 5° sont abrogés.

II. – Le II de l’article L. 353-15 et les articles L. 353-19-1, L. 442-6-3 et L. 472-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Article 53 quater A (nouveau)

I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;

2° Le sixième alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;

3° L’article 24-2 est abrogé.

II. – Au début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.

III. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

Article 53 quater B (nouveau)

I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les deux ans ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 53 quater C (nouveau)

Au i de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « ou des pénalités » sont supprimés.

Article 53 quater D (nouveau)

Au p de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « frais de relance » sont remplacés par les mots : « frais de première relance ».

Article 53 quater

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article ».

Article 53 quinquies

(Supprimé)

TITRE IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Chapitre Ier Revitalisation des centres-villes

Article 54

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;

2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.

« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que, le cas échéant, le département, la région et toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent I d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.

« I bis. – La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figurent un ou plusieurs centres-villes des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire, caractérisés par au moins deux des éléments suivants :

« 1° (nouveau) Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l’article L. 751-9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou les réseaux consulaires ;

« 2° (nouveau) La présence d’un ou de plusieurs monuments remarquables ouverts au public illustrant une centralité par leur fonction administrative, économique ou culturelle ;

« 3° (nouveau) Une forte densité d’un habitat ancien antérieur au vingtième siècle ou, dans les départements et collectivités d’outre-mer, antérieur à 1980.

« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.

« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.

« Le représentant de l’État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil régional sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus.

« II. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1.

« La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

« 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;

« 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;

« 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;

« 6° bis Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;

« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;

« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du même code ;

« 8° bis (nouveau) Des actions favorisant la diversité, le développement et la modernisation des activités mentionnées à l’article L. 214-2-1 dudit code ;

« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.

« Le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire est un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sens de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme et, pour les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public, d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’une carte communale approuvée, un périmètre de mise en œuvre du droit de préemption urbain renforcé au sens de l’article L. 211-4 du même code.

« Dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire, afin d’assurer la réalisation de logements locatifs ou de location-accession financés avec un prêt aidé par l’État dans l’un des centres-villes mentionnés au I bis du présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut déroger aux règles de densité, aux obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés ainsi qu’aux règles de gabarit prévues par les documents d’urbanisme applicables, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant et, lorsqu’il est contigu à une construction existante, qu’il ne dépasse pas la hauteur de celle-ci calculée à son faîtage.

« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

« Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention. » ;

3° Le chapitre IV est abrogé.

I bis. – (Non modifié)

I ter (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’articleL. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

II. – Après l’article L. 752-1 du code de commerce, sont insérés des articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-1-1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 752-1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article L. 752-1 dont la surface de vente ne dépasse pas 2 500 mètres carrés et dont l’implantation est prévue dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque ce centre-ville est situé dans une commune couverte par un document d’aménagement artisanal et commercial pris en application des articles L. 141-17 ou L. 151-6 du code de l’urbanisme, les projets mentionnés à la phrase précédente ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur surface de vente ne dépasse pas 5 000 mètres carrés. Ces seuils sont maintenus à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité du magasin est à prédominance alimentaire.

« Toutefois, le maire d’une commune dont le centre-ville est compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme dont cette commune est membre peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de cet établissement de saisir, par délibération motivée, la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code des projets mentionnés au premier alinéa du présent article dont la surface de vente est supérieure aux seuils mentionnés à l’article L. 752-1.

« Art. L. 752-1-2 (nouveau). – Le représentant de l’État dans le département suspend par arrêté, à son initiative ou à la demande motivée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération.

« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1° à 5° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. Lorsque les demandes d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des deux départements.

« La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article. »

III. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 752-1-2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d’autorisation est régie par l’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

Article 54 bis AAA (nouveau)

Après l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-36-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’emportent pas de création de surface de plancher supplémentaire et qui sont situés dans une zone mentionnée à l’article 232 du code général des impôts commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue au même article 232 ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 54 bis AAB (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-5. – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54 bis AA (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est complété par un livre VIII ainsi rédigé :

« LIVRE VIII

« MESURES VISANT À FAVORISER L’OCCUPATION DES LOGEMENTS DANS LES PÉRIMÈTRES DES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE

« TITRE IER

« BAIL À RÉHABILITATION AVEC OPTION D’ACHAT

« Chapitre unique

« Art. L. 811-1. – Est qualifié de bail à réhabilitation avec option d’achat et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel une personne s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de disposer sur le bien d’un droit d’usage et d’habitation pendant toute la durée du bail.

« Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. Il précise également la valeur du bien avant travaux.

« Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

« Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du présent code, et dont la construction est achevée depuis au moins quinze ans. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots.

« Art. L. 811-2. – Par dérogation à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bail à réhabilitation porte sur un ou plusieurs lots dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article 23. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs.

« Le preneur du bail à réhabilitation supporte seul, pendant la durée du bail, toutes les provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de ladite loi.

« Le preneur mandataire commun doit disposer d’un mandat exprès du bailleur avant de voter sur les décisions relatives à des travaux de toute nature qui ne sont pas mis à la charge du preneur par le contrat de bail à réhabilitation et dont la prise en charge n’est pas prévue dans le bail à réhabilitation ou dont le paiement n’incombera pas à titre définitif au preneur.

« Le bail à réhabilitation précise la répartition des charges en fin de bail et le sort des avances et provisions appelées pendant la durée du bail à réhabilitation ainsi que des régularisations de charges intervenant après la fin du bail. Ces clauses sont inopposables au syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 811-3. – Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 811-4. – Six mois avant l’expiration du bail à réhabilitation, le preneur fait savoir au bailleur s’il souhaite acquérir à l’issue du bail la propriété du bien au prix prévu au contrat.

« Si le preneur ne souhaite pas acquérir le bien, il est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation, nonobstant la possibilité pour les parties de conclure d’un commun accord un contrat de bail d’habitation portant sur l’immeuble.

« TITRE II

« BAIL VIAGER

« Chapitre unique

« Art. L. 821-1. – Constitue un contrat dénommé “bail viager” le bail par lequel une personne relevant des dispositions de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales consent à un preneur, pour un montant forfaitaire, un droit d’usage et d’habitation viager sur un logement dont elle est propriétaire.

« Le bail viager est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l’exception de celles relatives à la durée du contrat de location et au paiement du loyer.

« Art. L. 821-2. – Un arrêté du ministre chargé du logement détermine à titre indicatif les taux de pondération applicables à la valeur vénale de référence du logement en fonction de l’âge du preneur et, le cas échéant, de son conjoint, à la date de prise d’effet du contrat.

« Art. L. 821-3. – Sauf raison impérieuse d’intérêt général, le bail viager ne peut être résilié par anticipation qu’à la demande du preneur.

« Toute demande de résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifiée par acte d’huissier ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois lorsque la demande émane du preneur et de douze mois lorsqu’elle émane de la collectivité propriétaire du logement. Il court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

« La résiliation entraîne le remboursement au preneur d’une partie du montant forfaitaire qu’il a acquitté, calculée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, notamment en fonction de la durée entre la date de prise d’effet du contrat et celle de sa résiliation. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peut s’ajouter une indemnisation du preneur et les modalités de son calcul, lorsque la résiliation intervient à l’initiative du bailleur. »

Article 54 bis AB (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. L’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public présente les conséquences en termes de dévitalisation du centre-ville ou du centre-bourg que la décision projetée est susceptible d’occasionner et justifie qu’aucune alternative permettant de maintenir le service dans le périmètre considéré n’est possible.

« Ces informations sont également transmises à la région et au département.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, qui dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer.

« II. – Par délibération motivée, et sauf lorsque la fermeture ou le déplacement du service résulte de l’application d’une disposition législative ou réglementaire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adresser au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme chargé d’une mission de service public une motion tendant à s’opposer à la fermeture ou au déplacement du service, dans le mois suivant la notification de cette décision par le représentant de l’État dans le département ou par l’autorité compétente. Celui-ci ou celle-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des propositions alternatives ou compensatoires. Les collectivités territoriales disposent alors d’un délai d’un mois pour les accepter ou les rejeter.

« III. – À la suite de la fermeture ou du déplacement d’un service mentionné au I du présent article intervenu dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, la commune ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, conclut avec l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants, dont l’État, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’organisme chargé d’une mission de service public est propriétaire, pour une durée ne pouvant être inférieure à dix ans. Dans le cas où le propriétaire du bien décide de céder ce dernier, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un droit de préemption.

« IV. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’un service mentionné au I antérieurs à la délibération instituant ce périmètre, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils en sont propriétaires. Ils disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. »

II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code la santé publique est complétée par un article L. 1435-5-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435-5-6. – I. – Lorsqu’elle conclut un contrat prévu dans la présente section avec un ou plusieurs professionnels de santé libéraux qui vise à octroyer des aides financières, l’agence régionale de santé veille au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Ces aides ne peuvent être destinées à financer le transfert d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’un site d’un pôle de santé hors de ces périmètres.

« II. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, lorsqu’elle accorde une aide destinée à faciliter la création d’une maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé, l’agence régionale de santé examine en priorité les possibilités d’implantation dans le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire. Cette aide ne peut être accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein de ce périmètre, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que l’installation de la maison de santé, d’un pôle de santé, ou d’un ou plusieurs sites d’un pôle de santé dans ledit périmètre n’est pas possible. »

III. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’elles accordent une aide mentionnée au I du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent au maintien d’une offre médicale diversifiée au sein des périmètres des opérations de revitalisation de territoire. Lorsque qu’un projet d’implantation concerne une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée que si le projet permet le maintien des professionnels de santé au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

IV. – Après l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 27-3 ainsi rédigé :

« Art. 27-3. – Sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, une aide n’est accordée à un projet d’implantation d’une maison de services au public que s’il permet le maintien effectif de ou des services publics envisagés au sein du périmètre faisant l’objet de ladite convention, sauf accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou si le porteur de projet justifie que le projet ne peut être réalisé dans ledit périmètre. »

Article 54 bis AC (nouveau)

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Du contrat de dynamisation commerciale

« Art. L. 147-1. – I. – Le propriétaire d’un local commercial peut proposer à un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un artisan immatriculé au répertoire des métiers l’usage de ce local par un contrat de dynamisation commerciale.

« II. – Le propriétaire met son local à disposition de l’exploitant pour une durée indéterminée. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat avec un préavis, fixé contractuellement, identique pour chacune des parties et proportionné à la durée écoulée du contrat, et qui ne peut être inférieur à six mois. Dans l’hypothèse où l’exploitant réalise dans le local des travaux ou des aménagements et si la résiliation intervient à l’initiative du propriétaire, ce dernier rembourse à l’exploitant, à la date de fin du contrat, le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis.

« III. – L’exploitant verse au propriétaire, en contrepartie de l’usage du local, une seule redevance, mensuelle ou trimestrielle, égale à un pourcentage de son chiffre d’affaires hors taxes. Cette redevance, sans minimum garanti au profit du propriétaire, est exclusive de la perception de tout autre montant et notamment du remboursement de toutes charges et impôts relatifs au local supportés par le propriétaire.

« IV. – Lorsque le propriétaire du local envisage de vendre celui-ci, il en informe l’exploitant à qui il est lié par un contrat de dynamisation commerciale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, l’exploitant dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux à un autre acquéreur que l’exploitant, le notaire doit, lorsque le propriétaire n’y a pas préalablement procédé, notifier à l’exploitant dans les formes prévues au premier alinéa du présent IV, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit de l’exploitant. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque. L’exploitant qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par l’exploitant de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. Les dispositions des I, II, III et du présent IV sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. Le présent IV n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du propriétaire, ou à un ascendant ou un descendant du propriétaire ou de son conjoint.

« V. – Afin de maintenir l’attractivité commerciale de ces locaux, le propriétaire peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, une modification de la surface du local. Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs locaux dans le même périmètre, il peut proposer à l’exploitant, avec un préavis minimum de trois mois, l’usage d’un autre local en remplacement de celui qu’il utilisait, aux mêmes conditions de redevance. Si l’exploitant refuse la modification de surface ou le remplacement, le contrat est de plein droit résilié et l’exploitant peut conserver l’usage du local pendant au moins trois mois. Si l’exploitant accepte la proposition et que celle-ci est intervenue au cours des trois premières années d’exploitation, le propriétaire rembourse à l’exploitant le montant des travaux et aménagements non encore fiscalement amortis, à la date de la modification de la surface ou du remplacement du local. Le propriétaire ne peut proposer une modification de surface ou un changement de local plus d’une fois par an.

« VI. – L’exploitant peut offrir, dans le cadre du contrat, des prestations associées à l’usage du local relatives notamment à l’organisation de la promotion du commerce à l’égard de la clientèle, à l’assistance en matière de recrutement et de formation du personnel, à l’assistance en matière de commercialisation de produits, à l’entretien et à la maintenance du local. »

Article 54 bis AD (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« De l’interdiction des baux à destinations multiples

« Art. L. 145-61. – Lorsqu’un immeuble abrite un local commercial ou des locaux commerciaux et des locaux destinés à l’habitation, le bail relatif à un local commercial ne peut concerner que ce local. »

II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1-4. – Sont interdits les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation des accès aux locaux ayant une destination distincte. »

III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2243-1-1. – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »

Article 54 bis A

(Conforme)

Article 54 bis B

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Une déduction fixée :

« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :

« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l’article L. 321-4 du même code.

« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ;

b) Le 3 est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ».

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er juillet 2018. Le 2° du même I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – (Non modifié)

Article 54 bis C (nouveau)

I. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le g du même 1°, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du même 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »

e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »

b) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) Après le g du même 1°, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du même 1°, la référence : « g » est remplacée par la référence : « h » ;

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De deux personnalités qualifiées, une en matière de consommation et de protection des consommateurs et une en matière de développement durable et d’aménagement du territoire ; »

e) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre des métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;

f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial. »

II. – Le 6° de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 6° Six représentants des élus locaux : deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements et un représentant les régions. »

Article 54 bis D (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À la fin de l’exploitation commerciale, le représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe immédiatement l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. À l’expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.

« Il ne peut être délivré une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale à un propriétaire n’ayant pas respecté les obligations prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 54 bis E (nouveau)

L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :

« IV. – Les magasins de producteurs mentionnés au I de l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime et d’une surface de vente inférieure à 1 100 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

« V. – Les projets d’implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l’article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. »

Article 54 bis F (nouveau)

L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; »

b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;

2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

« III. – La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délivrer d’autorisation que si le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre.

« À cette fin, le demandeur produit, à l’appui de sa demande d’autorisation, une analyse d’impact du projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’État dans le département, qui en précise les effets sur l’emploi et sur l’animation du centre-ville en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

« IV. – L’autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite.

« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »

Article 54 bis G (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 752-17, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute décision favorable d’autorisation commerciale émise par la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est adoptée à l’unanimité de ses membres. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. »

Article 54 bis H (nouveau)

L’article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23. – I. – Dans les deux mois suivant l’achèvement des travaux, le bénéficiaire communique au représentant de l’État dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.

« En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est illicite.

« II. – Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du magasin. Des agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent peuvent également constater ces cas d’exploitation illicite et transmettre un rapport au représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai d’un mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par mètre carré exploité illicitement.

« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.

« La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’État dans les départements en application du II du présent article ou de l’article L. 752-1.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 54 bis I (nouveau)

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigé :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »

II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code l’urbanisme.

Le 2° du I du présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme.

Article 54 bis J (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet. »

Article 54 bis K (nouveau)

I. – L’article L. 752-21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu’à prendre en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale, elle est présentée directement devant celle-ci. »

II. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, les mots : « auprès de la commission départementale » sont supprimés.

Article 54 bis

(Conforme)

Article 54 ter A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa de l’article L. 752-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création ou l’extension de locaux de stockage principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique d’une surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés.

« Hors du périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, les seuils de 1 000 mètres carrés mentionnés aux 1° à 3° et aux 5° à 7° du présent article sont abaissés à 500 mètres carrés et le seuil de 2 000 mètres carrés mentionné au 3° est abaissé à 1 000 mètres carrés. » ;

2° L’article L. 752-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’urbanisme ainsi que le maire d’une commune limitrophe de la commune d’implantation du projet peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public une délibération imposant la saisine de la commission départementale d’aménagement commercial des projets d’équipement commercial situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et dont la surface est comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 752-6 du présent code. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant est motivée.

« En cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

« La commission départementale d’aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« En cas d’avis négatif, le demandeur peut saisir la Commission nationale d’aménagement commercial qui se prononce dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le silence de la Commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission départementale. »

Article 54 ter B (nouveau)

L’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l’accord du représentant de l’État dans le département, le maire d’une commune signataire d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut demander au représentant de l’État dans le département à déroger à certaines normes qui imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou de ses capacités financières.

« Cette expérimentation ne s’applique pas lorsque sont en cause des dispositions règlementaires transposant des mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire, des normes de sécurité ou organisant les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« La demande précitée mentionne les dispositions réglementaires concernées, les prestations ou travaux nécessités pour leur application, les difficultés particulières engendrées et les mesures de substitution proposées pour mettre en application les dispositions législatives concernées. Le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour accepter ou non, par arrêté motivé, la demande d’expérimentation. En cas de silence du représentant de l’État dans le département, il est réputé avoir donné son accord.

« Un bilan annuel des dérogations accordées est établi et présenté au conseil municipal de la commune et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 54 ter

(Conforme)

Article 54 quinquies

I. – Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est conclu entre l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales et artisanales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale et artisanale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce et de l’artisanat de proximité.

« Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :

« 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;

« 2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;

« 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;

« 4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.

« L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se situe le périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.

« Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.

« L’État et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale et artisanale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. »

II. – (Non modifié)

Chapitre II Rénovation énergétique

Article 55

I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :

« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ;

« 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.

« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :

« a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;

« b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;

« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.

« La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.

« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.

« II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.

« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation.

« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :

« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;

« 2° En cas de location, au contrat de bail.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;

« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ;

« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;

« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;

« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;

« 7° (Supprimé) »

II. – (Non modifié)

Article 55 bis AA (nouveau)

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Colonnes montantes électriques

« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble, ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« – notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

« – revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité. »

« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.

« Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »

II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats vis-à-vis de l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d’électricité au titre du I du présent article.

Article 55 bis A

(Conforme)

Article 55 bis B

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 111-9-1, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-9-2. – Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article L. 111-9, en particulier :

« a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;

« b) Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;

« c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;

« d) (nouveau) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;

« 4° Les obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnes vérifiant ces informations. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».

Article 55 bis C

(Supprimé)

Article 55 bis D

L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables. »

Article 55 bis

I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;

« – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;

« – les exigences en matière de stockage de carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ; ».

II. – (Non modifié)

Article 55 ter

I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.

« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7. Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien n’est pas obligatoire pour les logements locatifs sociaux qui appartiennent ou qui sont gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.

« Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

« Ce carnet permet l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.

« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.

« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.

« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :

« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;

« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.

« Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation. »

II. – (Non modifié)

Articles 55 quater et 55 quinquies

(Conformes)

Article 55 sexies

(Supprimé)

Chapitre III Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil

Article 56

(Conforme)

Article 56 bis A (nouveau)

Après l’article 225-15 du code pénal, il est inséré un article 225-15-1 A ainsi rédigé :

« Art. 225-15-1 A. – Les personnes physiques coupables et les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Article 56 bis

(Supprimé)

Article 56 ter

Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.

Article 56 quater

Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;

a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) À l’article L. 634-2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 634-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;

a bis) (nouveau) Aux première et seconde phrases du II, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) (Supprimé)

3° bis (nouveau) À l’article L. 635-2, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

4° L’article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés ;

b) (nouveau) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque celle-ci est susceptible de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise, le cas échéant, la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées. » ;

5° (nouveau) L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « au maire » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « délibération » est remplacé par le mot : « décision » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou » sont supprimés ;

6° (nouveau) L’article L. 635-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, » sont supprimés.

Article 56 quinquies A (nouveau)

Après le 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale saisis d’une demande d’autorisation préalable aux travaux en application de l’article L. 111-6-1-1 ou de l’article L. 111-6-1-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une déclaration de mise en location en application des articles L. 634-1 à L. 634-5 du même code ou d’une demande d’autorisation préalable de mise en location en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 dudit code ; ».

Article 56 quinquies B (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »

Articles 56 quinquies et 56 sexies A

(Supprimés)

Article 56 sexies B

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;

2° La section 6 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :

« Art. 225-26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;

« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées au I est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° , 4° , 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »

III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;

c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° A du III est abrogé ;

b) Le 1° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;

d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°,4°,8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;

d) Après le deuxième alinéa du même III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation, ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.

« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code » sont remplacées par les références : « au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 du présent code » ;

b) Les mots : « personne physique » sont supprimés ;

5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».

IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 56 sexies CA

(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)

Article 56 sexies C

I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »

II. – (Non modifié)

Article 56 sexies D

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 56 sexies

I. – Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1-1 (nouveau). – Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2 de la présente loi. »

II (nouveau). – Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 8-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-2-1. – Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.

« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »

Article 57

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ;

b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;

c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ;

b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;

c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;

4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du présent code.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;

c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;

5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;

6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;

– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2. » ;

f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ».

II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;

6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;

b) Le III est abrogé ;

7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.

« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.

« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.

« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.

« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;

8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.

« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

« La décision du représentant de l’État dans le département précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :

« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;

« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.

« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :

« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;

« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.

« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.

« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.

« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;

9° À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

10° À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».

III, IV, IV bis et V. – (Non modifiés)

Article 57 bis A (nouveau)

L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »

Article 57 bis B (nouveau)

Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Article 57 bis

(Conforme)

Article 58

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin :

1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;

2° et 3° (Supprimés)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 58 bis A (nouveau)

L’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Après les mots : « d’habitat social, », sont insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa, d’activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa ».

Article 58 bis

(Conforme)

Chapitre III bis Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 58 ter (nouveau)

I. – L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans le local à usage d’habitation ».

II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « d’autrui », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

– après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;

– le mot : « logement » est remplacé par les mots : « domicile ou du local à usage d’habitation ».

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Chapitre IV Améliorer le droit des copropriétés

Article 59

I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ;

2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;

c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;

e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;

3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3. » ;

4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »

II, II bis et III. – (Non modifiés)

Article 59 bis AA (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de justificatifs. »

Article 59 bis AB (nouveau)

Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat. »

Article 59 bis A (nouveau)

Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. » ;

2° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est de 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1, sauf décision contraire de l’assemblée générale fixant un taux supérieur. »

Article 59 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la liste des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

Article 59 bis C (nouveau)

Le troisième alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic engage une politique de maîtrise des charges par la mise en concurrence, tous les trois ans, des contrats qui se reconduisent annuellement par tacite reconduction, et avant l’arrivée de l’échéance pour les contrats signés pour une période de plus de deux ans. »

Article 59 bis D (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.

« Ce lot peut être un lot transitoire, formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser, et d’une quote-part de parties communes correspondante. »

Article 59 bis E (nouveau)

Après l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. – En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot.

« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.

« L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut. »

Article 59 bis F (nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – le droit d’affichage. » ;

2° Le chapitre III est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Les droits de construire, d’affouiller et de surélever sont des droits accessoires aux parties communes et appartiennent au syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent faire l’objet d’une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait.

« Toutefois, ces droits peuvent constituer la partie privative d’un lot transitoire visé à l’article 1er.

« La décision de cession d’un droit accessoire autre que le droit de surélever est prise à la majorité prévue par l’article 26. »

Article 59 bis G (nouveau)

Après l’article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6-2, 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.

« Il ne peut y avoir de parties communes spéciales en l’absence de charges spéciales et réciproquement.

« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Dans ce dernier cas, seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes, sauf atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des copropriétaires.

« Art. 6-3. – Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage et à l’utilité exclusifs d’un copropriétaire. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires ou, pour les parties communes spéciales, à plusieurs d’entre eux.

« Le droit de jouissance privative est un droit réel, perpétuel et susceptible de prescription acquisitive. Il est nécessairement accessoire à un lot de copropriété. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.

« Art. 6-4. – L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété ou l’état descriptif de division. »

Article 59 bis H (nouveau)

L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic à agir en justice. »

Article 59 bis I (nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 17-2, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :

« Art. 17-3. – Le syndic est élu par l’assemblée générale aux conditions de majorité des articles 25 et 25-1 pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le mandat du syndic désigné par le règlement de copropriété ne peut excéder un an à compter de la date d’application du statut, telle que prévue à l’article 1-1.

« À défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble, ou de tout intéressé. » ;

2° Les troisième à cinquième alinéas de l’article 21 sont supprimés.

Article 59 bis J (nouveau)

L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour cette consultation, le copropriétaire peut être représenté par la personne de son choix. »

Article 59 bis K (nouveau)

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les autres provisions prévues à ce même article » sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes, les provisions prévues aux mêmes articles » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et devenues exigibles » sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 et devenues exigibles ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes ».

Article 59 bis L (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est supprimé.

Article 59 bis M (nouveau)

Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Après la troisième phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d’un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par le présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » ;

4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :

« – le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

« – les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

« – les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;

« – les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.

« Tout copropriétaire peut voter par correspondance ou par voie électronique dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le copropriétaire qui vote par correspondance ou par voie électronique est considéré comme présent. »

Article 59 bis N (nouveau)

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Le h du II de l’article 24 est abrogé ;

2° Le f de l’article 25 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , qu’ils soient ou non imposés par les lois et règlements ».

Article 59 bis O (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 59 bis

(Conforme)

Article 60

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 60 bis (nouveau)

L’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en application de l’article L. 255-8 du présent code. »

Chapitre V Numérisation du secteur du logement

Article 61

(Conforme)

Article 61 bis

I. – Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »

II. – Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »

Chapitre VI Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité

Articles 62, 62 bis A et 62 bis

(Conformes)

Article 62 ter

À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois après la publication de la présente loi.

Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.

Article 62 quater (nouveau)

L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »

Article 62 quinquies (nouveau)

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et à la réalisation des obligations de service public mentionnées à l’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « électriques » est supprimé ;

c) À la quatrième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;

2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « définies à l’article L. 121-4 du code l’énergie » sont remplacés par les mots : « et d’intérêt général définies aux articles L. 121-4 du code de l’énergie et L. 35 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».

Article 63

I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;

1° Le c est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « représentants », sont insérés les mots : « , que le réseau soit implanté sur la propriété ou non » ;

b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l’établissement d’un réseau d’initiative publique ou » et les mots : « du réseau d’initiative public » sont remplacés par les mots : « d’un réseau d’initiative publique ».

Article 63 bis

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur des limites de la propriété privée, ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».

Article 63 ter

(Supprimé)

Article 63 quater

L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’assemblée générale est tenue de désigner l’opérateur de communications électroniques chargé d’assurer la prestation mentionnée au premier alinéa du présent article au plus tard douze mois suivant la date de réception d’une première offre, sauf à ce qu’une majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix s’y oppose. » ;

2° (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé.

Article 63 quinquies (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Chauffage, communications électroniques, fourniture d’eau et ravalement des immeubles – Lutte contre les termites » ;

2° Le chapitre IV du même titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Information sur l’accès aux réseaux fixe et mobile de communications électroniques

« Art. L. 134-11. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, une fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques est transmise à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Cette fiche est issue des offres commerciales localement disponibles complétées par les informations issues des bases de données nationales dont celles des observatoires fixes et mobiles de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, correspondant à l’adresse du bien.

« En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, cette fiche est jointe à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s’il s’agit d’un contrat de bail rural ou d’un contrat de location saisonnière.

« S’agissant des informations issues des bases de données nationales, le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans la fiche d’information. » ;

3° L’article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° La fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communication électroniques prévue à l’article L. 134-8 du présent code. » ;

– au dernier alinéa, les références : « 4° et 7° » sont remplacées par les références : « 4°, 7° et 10° » ;

b) Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :

– après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « ou dans la fiche d’information relative à l’accès aux réseaux fixes et mobiles de communications électroniques » ;

– les mots : « qui n’a » sont remplacés par les mots : « qui n’ont » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 271-5, la référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 10° » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 10° ».

Article 64

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 33-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article. » ;

2° Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 est ainsi rédigé :

« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».

Article 64 bis

Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du même code.

Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 64 ter (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-14. – En cas d’absence de fourniture en gros d’offres d’accès activé, tout opérateur exploitant des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès activé à ce réseau émanant d’opérateurs de services, en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

« L’accès est fourni dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »

Article 64 quater (nouveau)

À la fin de la seconde phrase de l’article 31 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « à partir du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2018 ».

Article 64 quinquies (nouveau)

Le IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d’investissement pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5. »

Chapitre VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français

Article 65

I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :

« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;

« 3° De mettre en œuvre, sur proposition conjointe du ministre chargé des communications électroniques et des autres ministres concernés et après décision du conseil d’administration de l’agence, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »

II. – (Non modifié)

Chapitre VIII Dispositions spécifiques à la Corse

Article 66

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER