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Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi · 19/06/2018 · 509 235 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (99)
  1. EXPOSÉ DES MOTIFS
  2. projet de loi
  3. Chapitre Ier — Des entreprises libérées
  4. Section 1 — Création facilitée et à moindre coût
  5. Article 1er
  6. Article 2
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Section 2 — Simplifier la croissance de nos entreprises
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article 10
  16. Article 11
  17. Article 12
  18. Article 13
  19. Section 3 — Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  23. Article 17
  24. Article 18
  25. Article 19
  26. Chapitre II — Des entreprises plus innovantes
  27. Section 1 — Améliorer et diversifier les financements
  28. Sous-section 1 — Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
  29. Article 20
  30. Article 21
  31. Article 22
  32. Article 23
  33. Article 24
  34. Article 25
  35. Article 26
  36. Article 27
  37. Article 28
  38. Article 29
  39. Sous-section 2 — Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires
  40. Article 30
  41. Article 31
  42. Article 32
  43. Article 33
  44. Article 34
  45. Article 35
  46. Article 36
  47. Article 37
  48. Article 38
  49. Article 39
  50. Section 2 — Protéger les inventions et l’expérimentation de nos entreprises
  51. Sous-section 1 — Protéger les inventions de nos entreprises
  52. Article 40
  53. Article 41
  54. Article 42
  55. Sous-section 2 — Protéger les expérimentations de nos entreprises
  56. Article 43
  57. Section 3 — Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
  58. Sous-section 1 — Aéroports de Paris
  59. Article 44
  60. Article 45
  61. Article 46
  62. Article 47
  63. Article 48
  64. Article 49
  65. Article 50
  66. Sous-section 2 — Française des jeux
  67. Article 51
  68. Sous-section 3
  69. ENGIE
  70. Article 52
  71. Sous-section 4 — Ressources du fond pour l’innovation de rupture
  72. Article 53
  73. Sous-section 5 — Évolution de la gouvernance de La Poste
  74. Article 54
  75. Section 4 — Protéger nos entreprises stratégiques
  76. Article 55
  77. Article 56
  78. Chapitre III — Des entreprises plus justes
  79. Section 1 — Mieux partager la valeur
  80. Article 57
  81. Article 58
  82. Article 59
  83. Article 60
  84. Section 2
  85. Repenser la place des entreprises dans la société
  86. Article 61
  87. Article 62
  88. Chapitre IV — Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales
  89. Article 63
  90. Article 64
  91. Article 65
  92. Article 66
  93. Article 67
  94. Article 68
  95. Article 69
  96. Article 70
  97. Article 71
  98. Article 72
  99. Article 73
Article 49

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat.

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »

Article 50

I. – Il est ajouté, après l’article L. 6323-6 du code des transports, un article L. 6323-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111-11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. L’État se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. »

II. – Les articles 44 à 49 et le I de l’article 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323-4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323-4-1 du même code créé par l’article 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé.

Sous-section 2 Française des jeux
Article 51

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à l’alinéa précédent à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au IV.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Sous-section 3
ENGIE
Article 52

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que par GDF-Suez, » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu par GDF-Suez, » ;

2° L’article L. 111-68 est abrogé.

Sous-section 4 Ressources du fond pour l’innovation de rupture
Article 53

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré.

Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste
Article 54

L’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend entre douze et vingt-quatre membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 ;

« – pour deux tiers, d’une part, de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration sous réserve, d’autre part, d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus, notamment son article 6. »

Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
Article 55

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 151-3 :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

b) Le III est abrogé.

2° Après l’article L. 151-3 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement.

« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

« 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151-3 ;

« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, il peut :

« 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151-3 ;

« 2° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

« 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151-3.

« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 151-3 ».

Article 56

L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

« – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; »

3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs visés au 3°. » ;

4° La dernière phrase du I est supprimée ;

5° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III Des entreprises plus justes

Section 1 Mieux partager la valeur
Article 57

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332-11 lorsque l’entreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail.

« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3311-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 3312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ;

3° L’article L. 3312-9 est abrogé ;

4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 3321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 3322-1, il est ajouté la phrase suivante : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4. » ;

8° L’article L. 3322-9 est abrogé ;

9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 ainsi qu’au 3° de l’article L. 3332-2, après le mot : « conjoint », sont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du même code.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 58

I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé.

II. – À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

I. – L’article L. 227-2 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée : ».

III. – À l’article L. 3332-11 du code du travail :

1° Au second alinéa, les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, » ;

2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

Article 60

L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« La participation cédée est significative au sens de l’alinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« a) Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« b) Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si celles-ci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise et, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du b du II. »

Section 2
Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété d’une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

3° À l’article 1844-10, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : « , et le premier alinéa de l’article 1833, ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

Article 62

I. – A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225-79-2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences.

B. – Pour l’application des dispositions du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114-16-1, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

III. – Les dispositions du I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114-16-2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114-16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au-delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés à l’alinéa précédent ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Article 66

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

« Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé :

« Services de recherche en investissement, d’analyse financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Service de conseil en vote

« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer.

« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° Après l’article L. 385-7, il est inséré un article L. 385-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 225-37-4 :

a) Au 2° les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2°, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

2° À l’article L. 225-40 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 225-88 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-88-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° À l’article L. 225-115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée , cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

8° L’article L. 228-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I.

« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

9° L’article L. 228-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 228-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 228-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés deux articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.

« Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies à ces articles font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ceux-ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues par ces articles et par la société émettrice en application du I ne peuvent être conservées que douze mois après que ces responsables de traitement ont eu connaissance que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 la rectification des informations inexactes la concernant et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction issue de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions des I à III et de celles prises en application des 1° et 2° du présent V ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 68

I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ;

2° Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 69

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 70

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Article 71

I. – L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, après les mots : « de l’article 29 du traité sur l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 524-6, les mots : « II de l’article L. 612-41 » sont remplacés par les mots : « V de l’article L. 561-36-1 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561-2, les mots : « de l’article L. 321-1 et L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-3 » ;

3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, avant le mot : « informations » sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 561-7, les mots : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimés ;

5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à une des obligations » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 561-10, les mots : « au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même 2° » par les mots : « au même 2° » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les mots : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, les mots : « du 2° de l’article L. 561-29-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 561-26 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 561-25, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561-29-1 » ;

10° Au 5° de l’article L. 561-31, les mots : « Aux services spécialisés de lutte contre la corruption » sont remplacés par les mots : « À l’Agence française anticorruption » ;

11° Au III de l’article L. 561-32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° À l’article L. 561-46, les mots : « la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521-23 » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à l’article L. 561-23 ».

C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et les mots : « II de l’article L. 561-36 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 561-36-2 ».

D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;

2° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28.

E. – À l’article 1649 AB du code général des impôts, les mots : « La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521-123 » sont remplacés par les mots : « Le service mentionné à l’article L. 561-23 ».

F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII. – L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

IX. – L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

X. – A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 423-1 :

a) Au a, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° À l’article L. 423-2 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

3° À l’article L. 423-4 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », à sa deuxième occurrence, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « adhérents » et, après les mots : « d’entreprises d’assurance soumises au présent code » sont insérés les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

d) Au huitième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

4° À l’article L. 423-5 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 423-7, les mots : « établissements adhérant » et les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

6° À l’article L. 423-8 :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

C. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À l’article L. 431-1 :

a) Au a, les mots : « ou de l’union » sont remplacés à chacune des deux occurrences par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

2° À l’article L. 431-2 :

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À l’article L. 431-4 :

a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 931-37 :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À l’article L. 931-41 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

XI. – L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XII. – A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

L’alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires est abrogé.

XIV. – L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XV. – A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références aux articles L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-22-3 C et L. 533-22-3 D sont remplacées par les références aux articles L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 ;

2° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence à l’article L. 533-22-3 A est remplacée par une référence au premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612-35-1, les mots : « pour sanctionner des » sont remplacés par les mots : « en relation avec des » et les mots : « les personnes sanctionnées » sont remplacés par les mots : « les personnes faisant l’objet des mesures de police » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa du troisième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 : ».

XVI. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

B. – Au second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, les mots : « au dixième alinéa », sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

XVIII. – A. – 1° L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2° L’article 5 de l’ordonnance mentionnée au 1° est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

b) Au III, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du deuxième alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« – désignation d’un dépositaire de substitution ;

« – création d’un nouveau compartiment ;

« – modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« – modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme ».

B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

3° Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

4° À l’article L. 214-170, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public », et les mots : « Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créance. » sont supprimés ;

5° À l’article L. 214-175-1 :

a) Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ;

b) Au V, les mots : « les rachats de parts ou actions et » sont supprimés et le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

B. – Le code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 311-11, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311-16, après les mots : « code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

3° Au début de l’article L. 311-30, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° À l’article L. 311-53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 326-12, avant la référence : « L. 326-2 » sont insérés les mots : « L. 326-1 ou » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 326-13, après les mots : « entraînant la dissolution d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1 » ;

7° Au troisième alinéa du I de l’article L. 421-9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31, ».

C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

XX. – L’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XXI. – L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXII. – L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXIII. – L’ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

Article 72

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-21 ainsi qu’au VI de l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ;

2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ;

3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;

7° a) L’article L. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

b) L’article L. 751-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du 2018
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

c) L’article L. 761-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

8° a) À l’article L. 742-1 :

– le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;

– le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

b) À l’article L. 752-1 :

– le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;

– au 3° du II, les mots : « et à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;

c) À l’article L. 762-1 :

– le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;

– les 2° et 3° du II sont supprimés ;

9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante :

«L. 213-1La loi n° du»

10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 :

a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du»

b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante :

«L. 214-24-41Résultant de la loi n° du»

c) À la trente-sixième ligne, les mots : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi n° du » ;

d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1Résultant de la loi n° du
L. 2014-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017»

e) La quarante-sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«L. 214-190-1 à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du
L. 214-190-3Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017»

11° a) Au II des articles L. 743-2 et L. 753-2 :

– l’alinéa suivant est ajouté après le 1° :

« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” » ;

– au 3°, les mots : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ;

b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 743-2, et L. 753-2, et L. 763-2 est remplacée par la phrase suivante :

« À cette fin, au V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” » ;

12° Aux articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 :

a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du 2018 » ;

b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 :

« a) Le a du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

13° A. – Aux articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 :

1° Le tableau du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « la loi n° 2013-544 » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2013-544 » ;

b) Il est ajouté les lignes suivantes :

«L. 351-1L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 aout 2015
L. 353-1L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-2L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 353-3L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-4La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009»

2° Le II est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ».

B. – Au 2° du II de chacun des articles L. 743-10 et L. 753-10, les mots : « À l’article L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;

14° a) À l’article L. 744-1 :

– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411 2 et L. 411 3La loi n° du
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

– au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « II. - 1° » ;

b) À l’article L. 754-1 :

– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci -après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

– au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II. - 1° » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 764-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

15° a) L’article L. 744-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 744-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

b) L’article L. 754-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 754-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

c) L’article L. 764-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 764-2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009»

16° Au I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 :

a) L’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

« Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

b) Au quatrième alinéa :

– les mots : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacés par les mots : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;

– les mots : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacés par les mots : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;

17° À la septième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, les mots : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : « n° du » ;

18° Aux articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 440-1 à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du 2018. » ;

b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : ", de l’Institut d’émission d’outre-mer" et au troisième alinéa, les mots : “la banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

19° Aux articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 :

a) Dans le tableau du I :

– les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :

«L. 518-4Résultant de la loi n° du
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-13Résultant de la loi n° du»

– la dixième ligne est supprimée ;

– les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne :

«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du»

– après la dix-neuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée :

«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du»

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après le 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-3, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ;

20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° » ;

21° a) Aux articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 :

– au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacés par les mots : « et L. 532-12 » ;

– le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

– après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au premier alinéa, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ;

b) Au II de l’article L. 755-10, le 5° devient le 6°.

22° Aux articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 :

a) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« L’article L. 533-22 à l’exception de son II ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

23° Aux articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 :

a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

«L. 544-7 à L. 544-9Résultant de la loi n° du 2018»

b) Au II :

– le deuxième alinéa est précédé de la référence : « 1° » ;

– après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, toutes les occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France” » ;

24° Aux articles L. 745-12 et L. 755-12 :

a) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ;

b) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 550-5 est remplacée par la référence à l’article L. 551-5 ;

25° Aux articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 :

a)° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

26° a) Aux articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 :

– à la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-13 et L. 765-13 et à la septième ligne de l’article L. 765-13, les mots : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacés par les mots : » L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-15 » ;

– au a du 1° du III, les mots : «, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-13, L. 755-13 ainsi qu’après la septième ligne de l’article L. 765-13, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;

27° Au I de l’article L. 765-13 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-8, L. 561-9-1, L. 561-10-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-2 » est supprimée ;

c) Le sixième alinéa est supprimé.

28° Aux articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du .

« L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ;

29° Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 612-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612-21 est applicable dans sa » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612-35-1 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°….. » ;

30° Aux articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613-30-3, » sont supprimés ;

b) L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :

« Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « l’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;

d) Au douzième alinéa, les mots : « de l’article L. 613-34-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;

31° a)Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :

– au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, » sont remplacés par les mots : « L. 621-8 à l’exception de son V et de son VI, » ;

– au troisième alinéa, les références : « L. 621-7, » et : « L. 621-9, » sont supprimées ;

– l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa :

« Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

– le sixième alinéa est supprimé ;

b) Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, ne sont pas applicables. »

Article 73

I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte".

II. – Le I de l’article L. 950-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21 et L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

2° Au 2° :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et après la référence : « L. 225-245-1, » sont insérées les références : « L.227-2, L.227-2-1, » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225-37-2 à L. 225-37-5 » sont remplacées par les références : « L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5 », et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;

d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-35, , L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-64, L. 225-73, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; »

3° Au 6° :

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 622-24 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; »

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Au titre IV :

« – le chapitre préliminaire ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ;

« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ;

« – le chapitre III ;

« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ;

« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ».

III. – Dans le tableau du 2° du II du même article L. 950-1 :

1° Au chapitre III :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 823-2L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-2-1 et L. 823-2-2La loi n° du relative à
L. 823-3L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016»

b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«L. 823-11 et L.823-12L’ordonnance n° 2016 315 du 17 mars 2016
L. 823-12-1La loi n° du
L. 823-13 et L. 823-14L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016»

2° Au chapitre IV :

a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 824-1 à L. 824-2L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 824-3La loi n° du»

b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«L. 824-10 à L. 824-11L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 824-12L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016»

IV. – Les dispositions du XXXII de l’article 9 et du II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

[1] Article 11 de la loi ESS, codifié à l’article L. 3332-17-1 du code du Travail