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Textes / Modifier le Règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne...

proposition de résolution sur la proposition de résolution de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires en période de crise (3798).

Proposition de résolution · modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale · 17/02/2021 · 1 643 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

N° 3893

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quinzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 février 2021.

TEXTE DE LA COMMISSION

des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

modifiant le Règlement de l’Assemblée nationale

en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires

en période de crise.

Voir le numéro : 3798.

Article unique

Le chapitre XI du titre Ier du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par un article 49-1 B ainsi rédigé :

« Art. 49-1 B. – En cas de circonstances exceptionnelles de nature à affecter de façon significative les conditions de participation, de délibération ou de vote, et après que le Président a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut adapter temporairement les modalités de participation des députés aux réunions de commission et aux séances publiques, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, en tenant compte de la configuration politique de l’Assemblée.

« Dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, la Conférence des présidents peut adapter les modalités de délibération et de vote, le cas échéant par le recours à des outils de travail à distance, dans le respect du principe du vote personnel et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

« Tous les quinze jours à compter de leur adoption, la Conférence des présidents se prononce sur le maintien ou la modification des décisions prises en application du présent article. »