TEXTE ADOPTÉ n° 83
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
2 mars 2023
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 742 et 861.
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Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
Article 1er
Après l’article L. 1225-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé. »
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 3142-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du 4°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Douze » ;
2° Au début du 6°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».
Article 2
I (nouveau). – L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
II. – (Supprimé)
Article 3
I. – L’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Commenté [Lois1]:
amdt n° 48
Commenté [DL2]:
amdt n° 21
Commenté [DL3]:
amdts n° 58 et id. (n° 61, n° 62)
Commenté [Lois4]:
amdt n° 49
Commenté [Lois5]:
amdt n° 49
1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’allocation peut faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 544-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « explicite » est supprimé.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225-62 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;
2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité́sociale ou du régime spécial de sécurité́sociale » sont supprimés.
Article 4
L’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase est supprimée ; »
2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.
Article 4 bis (nouveau)
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Commenté [Lois6]:
amdts n° 51 et id. (n° 59 et n° 60)
Article 5
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.
II. – L’expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.
III. – (Supprimé)
Article 6
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2023.
La Présidente,
Signé : YAËL BRAUN-PIVET
Commenté [Lois7]:
amdt n° 64
Commenté [Lois8]:
amdt n° 50
Commenté [Lois9]:
amdt n° 83