N° 2722
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2024
TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Première lecture)
Voir le numéro : 2544.
– 1 –
Article 1er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent IV ne s’applique pas aux locaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 1° ter ne s’applique pas aux locaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Article 2
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 50-0 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les locations directes ou indirectes des locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le b du III de l’article 302 septies A bis est complété par les mots : « , sauf à celles dont l’activité concerne les locations directes ou indirectes de locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 3
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 14 est complété par un d ainsi rédigé :
« d Des locations directes ou indirectes de locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
2° Le 5° bis du I de l’article 35 est complété par les mots : « , à l’exception des locaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 4
L’article 261 D code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de logements meublés relevant de l’article L. 312-1 du code d’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces logements ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 5 (nouveau)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, dont, le cas échéant, ceux résultant de la non-obtention, du non-renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif conditionnant une activité prévue dans cet établissement. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant toute conclusion de la vente d’un logement mentionné au premier alinéa, une notice d’information est notifiée par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas jointe à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt
« Art. L. 132-30. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122-23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° Au 2° de l’article L. 511-5, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 6 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.