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proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants

Proposition de loi · 27/02/2024 · 2 772 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (5)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5

TEXTE ADOPTÉ n° 239

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

6 février 2024

proposition DE LOI

visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 758, 908 et T.A. 84.

Commission mixte paritaire : 1308.

Nouvelle lecture : 1229, 1693 et T.A. 174.

Lecture définitive : 2013 et 2148.

Sénat : 1re lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023).

Commission mixte paritaire : 674 et 675 (2022-2023).

Nouvelle lecture : 27, 198, 199 et T.A. 42 (2023-2024).

– 1 –

Article 1er

Au deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».

Article 2

I. – L’article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 372-1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 226-1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l’article 372-1 du code civil ».

Article 3

Après le troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »

Article 4

Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »

Article 5

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l’article 21, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n° du visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET