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proposition de loi visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public de l'assainissement francilien

Proposition de loi · 02/03/2023 · 2 328 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

N° 915

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer la voix des élus locaux au sein du service public

de l’assainissement francilien,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 122, 350 , 351 et T.A. 66 (2022-2023).

– 1 –

Article unique

Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3451-4. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421-1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institution interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451-1 siège avec voix consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée.

« II (nouveau). – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l’institution faisant l’objet d’une délibération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux membres du conseil d’administration avant chaque réunion de celui-ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHE