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Textes / Indemnisation des personnes victimes de prise d'otages

proposition de loi visant à l'indemnisation des personnes victimes de prise d'otages

Proposition de loi · 11/07/2022 · 1 144 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2

N° 54

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2022.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à l’indemnisation des personnes

victimes de prise d’otages,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 657 (2012-2013), 25, 26 et T.A. 10 (2013-2014).

Article 1er

Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 224-1 C, », est insérée la référence : « 224-4, ».

Article 1er bis (nouveau)

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 octobre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL