TEXTE ADOPTÉ n° 714
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
26 novembre 2021
PROPOSITION DE LOI
pour l’emploi des travailleurs expérimentés jusqu’à la retraite, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 4537 et 4691.
.............................................................................................................................................
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
TITRE IER
MAINTENIR EN EMPLOI
CHAPITRE I ER
Encourager les bonnes pratiques
Article 1er
I. ‒ Après le titre IV du livre I
er de la première partie du code du travail,
il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« FAVORISER L’EMPLOI DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS
« Art. L. 1147-1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50 +”.
« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.
[ ]
« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Art. L. 1147-2. – (Supprimé) »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 2
(Supprimé)
Commenté [Lois1]:
Amendements n° 11 et id. (n° 14)
CHAPITRE II La formation professionnelle en seconde partie de carrière Article 3
Le I de l’article L. 6315-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »
TITRE II FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS
Article 4
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les actions, mises en œuvre par Pôle emploi, au bénéfice des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ou ayant un effet sur l’accès à l’emploi de ces publics. Le Gouvernement communique notamment des statistiques détaillées sur le nombre de demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans bénéficiant des offres de service de Pôle emploi.
TITRE III AMÉLIORER LE PASSAGE DE LA VIE PROFESSIONNELLE
À LA RETRAITE
Article 5
(Supprimé)
Commenté [Lois2]:
Amendement n° 22
Article 5 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».
Article 5 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.
Article 6
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2021.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND
Commenté [Lois3]:
Amendement n° 23