TEXTE ADOPTÉ n° 452
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
24 juin 2020
PROPOSITION DE LOI
créant la fonction de directrice ou de directeur d’école, ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2951 et 3118.
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Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
Commenté [Lois1]:
Amendement n° 30
Article 1er
L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot :
« maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.
Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
Article 2
L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret. Aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à leur avancement de grade.
« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.
« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du
Commenté [Lois2]:
Amendement n° 48
Commenté [Lois3]:
Amendements n° 211 et id. (n° 223)
Commenté [Lois4]:
Amendement n° 234
Commenté [Lois5]:
Amendement n° 235
Commenté [Lois6]:
Amendement n° 216
Commenté [Lois7]:
Amendement n° 214
Commenté [Lois8]:
Amendement n° 236
Commenté [Lois9]:
Amendement n° 217
nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue annuel avec l’inspection académique.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.
Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411-1. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.
« V bis (nouveau). – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière.
« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.
« VII (nouveau). – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
Article 2 bis (nouveau)
Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.
Article 3
Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.
Article 4
I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école.
Commenté [Lois10]:
Amendement n° 237
Commenté [Lois11]:
Amendement n° 238
Commenté [Lois12]:
Amendement n° 88
Commenté [Lois13]:
Amendement n° 89
Commenté [Lois14]:
Amendement n° 221
Commenté [Lois15]:
Amendement n° 199
Commenté [Lois16]:
Amendement n° 233
Commenté [Lois17]:
Amendement n° 218
II. – (Supprimé)
Article 4 bis (nouveau)
Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.
Article 5
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école.
Article 6
Le chapitre I
er du titre I
er du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »
Article 6 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.
Article 7
(Supprimé)
Commenté [Lois18]:
Amendements n° 239 et id. (n° 13, 25, 99, 112, 123, 150, 160 et 208) Commenté [Lois19]:
Amendement n° 209
Commenté [Lois20]:
Amendement n° 182
Commenté [Lois21]:
Amendement n° 128
Commenté [Lois22]:
Amendement n° 222
Commenté [Lois23]:
Amendement n° 242
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2020.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND