TEXTE ADOPTÉ n° 425
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
2 juin 2020
PROPOSITION DE LOI
permettant d’offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l’épidémie de covid-19 grâce au don de jours de repos,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2978 et 3020.
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Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
Commenté [Lois1]:
Amendement n° 26
Commenté [Lois2]:
Amendement n° 27
Article 1er
I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre I er du titre II du livre I
er de
la troisième partie du code du travail ainsi qu’aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques-vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico-social public et privé mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 dans des conditions déterminées par décret.
I bis (nouveau). – Le décret mentionné au I du présent article fixe les conditions permettant un abondement par les employeurs des jours versés.
II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l’article L. 411-16 du code du tourisme, l’Agence nationale pour les chèques-vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article.
III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale et les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article.
IV (nouveau). – Sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article les personnels et étudiants précités dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance.
V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les agents publics.
Article 1er bis (nouveau)
Par dérogation à l’article L. 411-1 du code du tourisme, l’Agence nationale pour les chèques-vacances met en place un compte pour le recueil de dons en vue de financer des chèques-vacances pour les bénéficiaires du dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi, dans des conditions déterminées par décret.
Les dons mentionnés au présent article n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.
Commenté [Lois3]:
Amendement n° 17
Commenté [Lois4]:
Amendement n° 18
Commenté [Lois5]:
Amendement n° 22
Commenté [Lois6]:
Amendement n° 11
Commenté [Lois7]:
Amendement n° 19
Commenté [Lois8]:
Amendement n° 28
Commenté [Lois9]:
Amendement n° 20
Commenté [Lois10]:
Amendement n° 21
Commenté [Lois11]:
Amendement n° 2
Commenté [Lois12]:
Amendement n° 25
Article 2
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2020.
Le Président,
Signé : RICHARD FERRAND
Commenté [Lois13]:
Amendement n° 35