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Textes / Amélioration de la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

Proposition de loi · 18/12/2018 · 2 346 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (3 pages)

TEXTE ADOPTÉ n° 204

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

6 décembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1326 et 1450.

.......................................................................................................................................

Le présent document est

établi à titre provisoire.

Seule la « petite loi »,

publiée ultérieurement, a

valeur de texte authentique.

Article unique

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et adapter, dans le cadre d’un renouvellement de délivrance :

1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;

2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.

L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical.

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l’autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l’expérimentation et les conditions de réalisation de l’examen de la réfraction en vue de l’adaptation dans ces établissements.

Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2018.

Le Président,

Signé : RICHARD FERRAND

Commentaire [Lois1]:

Amendement n° 8

Et sous-amendements n° 11 et n° 12