N° 4228
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2021.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer la revalorisation des pensions
de retraites agricoles les plus faibles.
(Première lecture)
Voir le numéro : Assemblée nationale : 4137.
– 1 –
Titre Ier GARANTIR unE PENSION MAJORÉE de retraite alignÉE sur les dispositions DU MINIMUM CONTRIBUTIF du rÉgime gÉnÉral
Article 1er
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en fonction de la qualité de l’assuré et selon qu’il » sont remplacés par les mots : « selon que l’assuré ».
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont adressées annuellement aux pensionnés susceptibles d’y avoir recours. »
Titre II ÉLARGIR AUX FEMMES, conjoints collaborateurs et aides familiaux l’ACCèS AU complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire
Article 2
(Supprimé)
Titre III LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR
Article 3
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – L’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.
Article 3 bis (nouveau)
À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.
Titre IV Assurer des ressources complÉmentaires au rÉgime d’assurance vieillesse COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE des non salariÉs agricoles
Articles 4 et 5
(Supprimés)
Article 6
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.