N° 1286
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à la consolidation du modèle français du don du sang,
Voir le numéro : 965.
CHAPITRE IER Création d’un statut du donneur du sang
Article 1er
(Supprimé)
Article 2
L’article L. 1221-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ».
Article 2 bis (nouveau)
L’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, pour tout homme donneur et toute femme donneuse, aucune distinction ne doit être faite en fonction du genre et sexe du ou des partenaires avec qui il ou elle aurait entretenu des relations sexuelles. »
Article 3
(Supprimé)
CHAPITRE II Consolidation des institutions relatives au don du sang
Articles 4 à 7
(Supprimés)