TEXTE ADOPTÉ n° 713
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
26 novembre 2021
proPOSITION DE LOI
visant à la création d’une plateforme de référencement
et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3413 et 4697.
– 1 –
Article 1er
Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place. Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications. Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la plateforme.
Article 2
Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d’un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes.
L’agence régionale de santé facilite une mise en œuvre rapide des unités de soins post-covid dans les établissements hospitaliers de proximité, en veillant à leur apporter les moyens humains et financiers permettant de développer un suivi personnalisé à la hauteur de ces symptômes persistants.
Les analyses et les soins liés à la covid-19 et remboursés par l’assurance maladie en application de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont couverts intégralement, dans la limite des tarifs de responsabilité, par la prise en charge conjointe de l’assurance maladie et des contrats mentionnés à l’article L. 871-1 du même code ou de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 dudit code.
Article 3
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale