TEXTE ADOPTÉ n° 611
« Petite loi »
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
20 mai 2021
proPOSITION DE LOI
visant à moderniser les outils et la gouvernance
de la Fondation du patrimoine.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 381 (2018-2019), 75, 76 et T.A. 13 (2019-2020).
2e lecture : 287 (2019-2020), 373, 374 et T.A. 70 (2020-2021).
Assemblée nationale : 1re lecture : 2361, 2617 et T.A. 391.
2e lecture : 3934 et 4150.
Article 1er
I. – L’article L. 143-2-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
III. – À l’article L. 2222-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
IV. – Au 5° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».
Article 2
L’article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
Article 3
La seconde phrase de l’article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.
Article 4
Les articles L. 143-5 et L. 143-8 du code du patrimoine sont abrogés.
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale