N° 1840
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2019.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 303, 408, 409 et T.A 86 (2018-2019).
– 1 –
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »
Article 2
Après le 2° de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »
Article 3 (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »
Article 4 (nouveau)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.
Article 5 (nouveau)
I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522-1 du même code renvoient à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. – À l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER