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Textes / Sécurisation de l'actionnariat des entreprises publiques locales

proposition de loi tendant à sécuriser l'actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte

Proposition de loi · 04/04/2019 · 2 748 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (5)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3 (nouveau)
  4. Article 4 (nouveau)
  5. Article 5 (nouveau)

N° 1840

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2019.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 303, 408, 409 et T.A 86 (2018-2019).

– 1 –

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »

Article 2

Après le 2° de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 3 (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 4 (nouveau)

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521-1 et L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.

Article 5 (nouveau)

I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522-1 du même code renvoient à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – À l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie à ce même article L. 1522-1 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER